Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-863/2017
Urteil vom 23. November 2017
Richter Daniel Riedo (Vorsitz),
Richterin Salome Zimmermann,
Besetzung
Richter Jürg Steiger,
Gerichtsschreiber Beat König.
Vorsorgeeinrichtung A._______,
Parteien
vertreten durch lic. iur. Hans-Peter Stäger, Rechtsanwalt, Beschwerdeführerin,
gegen
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS), Vorinstanz.
Gegenstand BVG; aufsichtsrechtliche Massnahme (Definition Leistungsverbesserung).
Sachverhalt:
A.
Die Vorsorgeeinrichtung A._______ (nachfolgend: A._______), eine Stiftung mit Sitz in C._______, ist eine umhüllende Vorsorgeeinrichtung. Sie führt im Rahmen einer Beitragsprimatkasse für die Arbeitnehmenden von angeschlossenen Mitgliedern der B._______ die obligatorische berufliche Vorsorge durch. Per 1. Januar 2016 nahm die A._______ in ihr Vorsorgereglement (nachfolgend: Vorsorgereglement) folgenden Art. 44 Abs. 3 auf:
«Der Zinssatz für die Verzinsung der reglementarischen Altersguthaben wird vom Stiftungsrat jährlich überprüft und festgelegt. Er berücksichtigt dabei die finanziellen Möglichkeiten der Stiftung. Eine Verzinsung über dem technischen Zinssatz gilt als Leistungsverbesserung und darf nur unter Berücksichtigung von Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
|
1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
B.
Nach reger Korrespondenz mit der A._______ stellte die BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (nachfolgend: BVS oder Vorinstanz) mit Verfügung vom 5. Januar 2017 fest, dass Art. 44 Abs. 3 Satz 3 des Vorsorgereglements rechtswidrig ist und der Stiftungsrat der A._______ das Vorsorgereglement im Sinne der Erwägungen anzupassen habe (Dispositiv-Ziff. I der Verfügung). Die Vorinstanz ordnete ferner an, dass der Stiftungsrat der A._______ für das Jahr 2016 einen Beschluss zur Verzinsung der Altersguthaben mit einem maximalen Zinssatz von 2.25 % zu fassen und innert 60 Tagen einzureichen habe, falls die Wertschwankungsreserven per Ende 2016 nicht mindestens 75 % ihres aktuellen Zielwertes erreichen (Dispositiv-Ziff. II der Verfügung).
In den Erwägungen der Verfügung erklärte die Vorinstanz sinngemäss, die A._______ habe Art. 44 Abs. 3 Satz 3 des Vorsorgereglements zu streichen oder dahingehend neu zu formulieren, dass von einer Leistungsverbesserung im Sinne von Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
|
1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
C.
Mit Beschwerde vom 8. Februar 2017 lässt die A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) beim Bundesverwaltungsgericht die Aufhebung der genannten Verfügung vom 5. Januar 2017 unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der BVS beantragen. In der Begründung des Rechtsmittels wird zudem verlangt, die Vorinstanz sei zur Edition der in der angefochtenen Verfügung erwähnten «Grundlagenpapiere» der Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden zu verpflichten und der Beschwerdeführerin sei Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesen Dokumenten zu gewähren, falls die Vorinstanz an ihrem Standpunkt festhalten sollte (vgl. Beschwerde, S. 11 f.).
D.
Die Vorinstanz beantragt mit innert erstreckter Frist eingereichter Vernehmlassung vom 7. April 2017, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin sei die Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne, abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.
E.
Mit Stellungnahme vom 1. Juni 2017 hält die Beschwerdeführerin unter Einreichung neuer Unterlagen an ihren Beschwerdeanträgen fest.
F.
Die Vorinstanz bekräftigt mit Stellungnahme vom 20. Juni 2017 ihr mit der Vernehmlassung gestelltes Begehren.
G.
Auf die Ausführungen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird - soweit entscheidrelevant - in den folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1
1.1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, sofern das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.1.2 Die vorliegende Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.2 Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des angefochtenen Entscheids grundsätzlich zur Erhebung der Beschwerde berechtigt (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Es stellt sich indessen die Frage, ob die Beschwerdeführerin auch in Bezug auf die Anfechtung von Dispositiv-Ziff. 2 der Verfügung der BVS vom 5. Januar 2017, d.h. in Bezug auf die Anweisung, unter bestimmten Voraussetzungen einen Beschluss betreffend die Verzinsung der Altersguthaben für das Jahr 2016 zu maximal 2.25 % zu fassen und einzureichen, ein legitimationsbegründendes aktuelles Rechtsschutzinteresse hatte. Der Stiftungsrat der Beschwerdeführerin hat nämlich dieser vorinstanzlichen Anordnung mit Beschluss vom 10. Januar 2017 insofern Folge geleistet, als er eine Verzinsung der Altersguthaben für das Jahr 2016 zu einem Satz von 2.25 % festgelegt hat (vgl. dazu Beschwerdebeilage 12. Im Übrigen ist die in Dispositiv-Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung vorgesehene Frist von 60 Tagen zwischenzeitlich bereits abgelaufen).
Wie es sich mit der hier aufgeworfenen Frage letztlich verhält, kann an dieser Stelle dahingestellt bleiben. Denn wie im Folgenden gezeigt wird, wäre die Beschwerde hinsichtlich der damit beantragten Aufhebung von Dispositiv-Ziff. 2 der Verfügung der BVS bei materieller Beurteilung (ohnehin) abzuweisen (vgl. zum Offenlassen von Prozessvoraussetzungen Urteile des BVGer A-5059/2014 vom 26. Februar 2015 E. 1.3.1, A-756/2014 vom 26. Juni 2014 E. 1.3; Alfred Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, N. 694).
1.3 Umschreibt ein Rechtssatz die Tatbestandsvoraussetzungen oder Rechtsfolgen in offener, unbestimmter Weise, spricht man von einem unbestimmten Rechtsbegriff. In Gesetzesbestimmungen oder anderen Rechtssätzen enthaltene unbestimmte Rechtsbegriffe sind der Auslegung zugänglich (BVGE 2015/2 E. 4.3.3). Diese erfolgt gemäss den allgemeinen Auslegungsregeln. Massgeblich sind vorab der Wortlaut, die Entstehungsgeschichte der Norm, ihr Sinn und Zweck sowie der systematische Zusammenhang mit anderen Vorschriften (BGE 140 II 495 E. 2.3).
2.
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht prüft gemäss Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2
2.2.1 Von der Vorinstanz als Aufsichtsbehörde erlassene Massnahmen (vgl. dazu auch hinten E. 6.1) sind hingegen mit voller Kognition zu überprüfen. Dabei hat die Beschwerdeinstanz aber zu berücksichtigen, dass der Aufsichtsbehörde bei der Anordnung von Massnahmen im Rahmen eines Aufsichtsverfahrens typischerweise ein erheblicher Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraum zusteht, weshalb praxisgemäss eine gewisse Zurückhaltung bei der gerichtlichen Überprüfung geboten ist (vgl. BGE 132 II 144 E. 1.2; Urteil des BGer 2A.395/2002 vom 14. August 2003 E. 2.2; Urteil des BVGer A-4092/2016 vom 17. März 2017 E. 2.1).
2.2.2 Eine Rechtsmittelinstanz, die nach der gesetzlichen Ordnung mit freier Prüfung zu entscheiden hat, darf über das hiervor Ausgeführte (E. 2.2.1) hinaus (vgl. BGE 132 II 144 E. 1.2) praxisgemäss ihre Kognition (ebenfalls) einschränken, wenn die Natur der Streitsache dies sachlich rechtfertigt oder gebietet. Das ist regelmässig dann der Fall, wenn die Rechtsanwendung technische Probleme oder Fachfragen betrifft, zu deren Beantwortung und Gewichtung die verfügende Behörde aufgrund ihres Spezialwissens besser geeignet ist, oder wenn sich Auslegungsfragen stellen, welche die Verwaltungsbehörde aufgrund ihrer örtlichen, sachlichen oder persönlichen Nähe sachgerechter zu beurteilen vermag als die Beschwerdeinstanz. Im Rahmen des sog. «technischen Ermessens» darf der verfügenden Behörde bei der Beurteilung von ausgesprochenen Fachfragen daher ein gewisser Ermessens- und Beurteilungsspielraum belassen werden, soweit sie die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat. Die Rechtsmittelinstanz weicht in derartigen Fällen nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz ab und stellt im Zweifel nicht ihre eigene Einschätzung an die Stelle der für die kohärente Konkretisierung und Anwendung des Gesetzes primär verantwortlichen Vorinstanz (vgl. BGE 135 II 384 E. 2.2.2, 135 II 296 E. 4.4.3, 131 II 680 E. 2.3.2; siehe zum Ganzen Urteil des BVGer B-2091/2014 vom 23. März 2015 E. 4.2, mit weiteren Hinweisen). Dies gilt namentlich bei der Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen, wenn die Vorinstanz den örtlichen, technischen oder persönlichen Verhältnissen näher steht als die Rechtsmittelinstanz (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3, 133 II 35 E. 3; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, N. 2.155a).
Wie im Folgenden ersichtlich wird, kann offen gelassen werden, ob im vorliegenden Verfahren nebst der Kognitionsbeschränkung gemäss E. 2.2.1 auch eine solche infolge «technischen Ermessens» greift.
3.
3.1 Die Vorsorgeeinrichtungen sind nach Art. 49 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
|
1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
3.2 Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung hat nach dem BVG - auch im überobligatorischen Bereich (vgl. Art. 49 Abs. 2 Ziff. 7
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
|
1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance - 1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion. |
|
1 | L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion. |
2 | Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables: |
a | définir le système de financement; |
b | définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres; |
c | édicter et modifier les règlements; |
d | établir et approuver les comptes annuels; |
e | définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques; |
f | définir l'organisation; |
g | organiser la comptabilité; |
h | définir le cercle des assurés et garantir leur information; |
i | garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur; |
j | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion; |
k | nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision; |
l | prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel; |
m | définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus; |
n | contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements; |
o | définir les conditions applicables au rachat de prestations; |
p | s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs. |
3 | L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée. |
4 | Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation. |
5 | Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 CO180. |
6 | L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé. |
3.3
3.3.1 Dem obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung kommt sodann - ebenfalls auch im überobligatorischen Bereich (vgl. Art. 49 Abs. 2 Ziff. 7
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
|
1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance - 1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion. |
|
1 | L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion. |
2 | Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables: |
a | définir le système de financement; |
b | définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres; |
c | édicter et modifier les règlements; |
d | établir et approuver les comptes annuels; |
e | définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques; |
f | définir l'organisation; |
g | organiser la comptabilité; |
h | définir le cercle des assurés et garantir leur information; |
i | garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur; |
j | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion; |
k | nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision; |
l | prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel; |
m | définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus; |
n | contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements; |
o | définir les conditions applicables au rachat de prestations; |
p | s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs. |
3 | L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée. |
4 | Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation. |
5 | Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 CO180. |
6 | L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 52e Tâches de l'expert en matière de prévoyance professionnelle - 1 L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet: |
|
1 | L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet: |
a | il calcule chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques de l'institution de prévoyance; |
b | il établit périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle.194 |
1bis | Il examine en outre périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.195 |
2 | Il soumet des recommandations à l'organe suprême de l'institution de prévoyance concernant notamment: |
a | le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques; |
b | les mesures à prendre en cas de découvert. |
2bis | L'organe suprême doit fournir à l'expert en matière de prévoyance professionnelle les indications nécessaires à l'examen et mettre à sa disposition les documents pertinents.197 |
3 | Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance. |
4 | En ce qui concerne la reprise d'effectifs de rentiers (art. 53ebis), l'expert en matière de prévoyance professionnelle fournit d'office à l'autorité de surveillance la confirmation nécessaire (art. 53ebis, al. 1) et, sur demande, le rapport (art. 53ebis, al. 3).198 |
3.3.2 Der technische Zinssatz ist der für die Diskontierung der zukünftigen Leistungen und Beiträge angewendete Zinssatz (Martin Baltiswiler, Finanzielle Sicherheit von Vorsorgeeinrichtungen, in: GEWOS [Hrsg.], Finanzielle Sicherheit, Rechnungslegung und Governance für Pensionskassen, 2009, S. 8 ff., 47). Er bildet eine angenommene rechnerische Grösse, die sich an der erwarteten Rendite der Vermögensanlage orientiert und mit welcher die Vorsorgeeinrichtung ihre künftigen Verpflichtungen ermitteln kann (vgl. Sven Fischer, Die Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen im Beitragsprimat, 2012, S. 128, mit Hinweisen).
3.3.3 Die FRP 4 legt in Ziff. 2 fest, dass der Experte für berufliche Vorsorge bei seiner Empfehlung (vgl. E. 3.3.1) u.a. sicherstellen muss, dass der technische Zinssatz mit einer angemessenen Marge unterhalb der Rendite liegt, die aufgrund der Anlagestrategie zu erwarten ist. Der Experte hat sich bei der Abgabe seiner Empfehlung auf den technischen Referenzzinssatz, den die Kammer der Pensionskassen-Experten (KPE) alljährlich bekannt gibt, zu stützen. Der technische Referenzzinssatz bestimmt sich nach einer spezifischen, in Ziff. 3 der FRP 4 festgehaltenen Formel, bei deren Anwendung vom gleitenden Jahresdurchschnitt der Performance der letzten zwanzig Jahre und der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen auszugehen ist. Der tatsächlich gewählte (kassenspezifische) technische Zinssatz kann unter dem technischen Referenzzinssatz liegen (vgl. Ziff. 3 der FRP 4). Liegt der kassenspezifische technische Zinssatz um mehr als 0.25 % über dem technischen Referenzzinssatz und gibt es hierfür keine Rechtfertigung, muss der Experte Senkungsmassnahmen vorschlagen (vgl. zum Ganzen auch Urteil des BVGer A-5797/2015 vom 9. August 2017 E. 3.1.4.1).
Der technische Referenzzinssatz für Jahresabschlüsse per 31. Dezember 2016 beträgt 2.25 % (vgl. www.skpe.ch/themen/fachrichtlinien.html > 4 - Referenzzinssatz [zuletzt abgerufen am 23. Oktober 2017]).
4.
Für den obligatorischen Teil des Altersguthabens ist in Art. 15 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
|
1 | L'avoir de vieillesse comprend: |
a | les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; |
b | l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; |
c | les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; |
d | les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44; |
e | les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46. |
3 | Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP) |
|
a | pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; |
b | pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; |
c | pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; |
d | pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; |
e | pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; |
f | pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; |
g | pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; |
h | pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; |
i | pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; |
j | pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; |
k | pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. |
Wie der dem Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge zuzurechnende Teil der Altersgutschriften zu verzinsen ist, regelt das BVG nicht (vgl. BGE 132 V 278 E. 4.2). Insbesondere schreibt das BVG den Mindestzinssatz gemäss Art. 15 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
|
1 | L'avoir de vieillesse comprend: |
a | les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; |
b | l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; |
c | les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; |
d | les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44; |
e | les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46. |
3 | Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
|
1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
5.
5.1 Für die finanzielle Sicherheit bei Vorsorgeeinrichtungen sind insbesondere Art. 65
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
|
1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
|
1 | Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
2 | Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
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1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60 |
|
1 | Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60 |
2 | Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée. |
3 | Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62 |
4 | Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63 |
5.2 Gemäss Art. 65 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
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1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
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1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 44 Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)136 |
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1 | Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe. |
2 | Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:137 |
a | de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels; |
b | des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé; |
c | de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement. |
3 | Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65c Découvert limité dans le temps - 1 Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes: |
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1 | Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes: |
a | il est garanti que les prestations prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu'elles sont exigibles (art. 65, al. 2); |
b | l'institution de prévoyance prend des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié. |
2 | En cas de découvert, l'institution de prévoyance doit informer l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rente du degré et des causes du découvert ainsi que des mesures prises. |
Nach Art. 65 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
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1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
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1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
5.3 Gemäss Art. 71 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
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1 | Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
2 | Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297 |
5.4
5.4.1 Ein Mittel, dem Eintritt von Unterdeckungen bei Vorsorgeeinrichtungen (vgl. E. 5.2 Abs. 1) entgegenzuwirken, ist die Bildung von Wertschwankungsreserven. Solche Reserven dienen der Absicherung von Wertschwankungsrisiken der Vermögensanlagen (Martina Stocker, Die Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen, 2012, S. 136, 252). Sie haben den Zweck, die allen Vermögensanlagen inhärenten marktspezifischen Risiken abzufedern und zur nachhaltigen Erfüllung der Leistungsverpflichtungen bzw. -versprechen beizutragen (vgl. Mitteilungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] über die berufliche Vorsorge Nr. 104 vom 5. März 2008, Rz. 627, Ziff. 3).
Wertschwankungsreserven können erst geäufnet werden, wenn sämtliche Verpflichtungen der Vorsorgeeinrichtung gedeckt sind, also ein Deckungsgrad von 100 % vorliegt (Ljudmila Bertschi et al., Grenzen der Wertschwankungsreserve bei Vorsorgeeinrichtungen, in: Der Schweizer Treuhänder [ST] 2009, S. 565 ff.; vgl. auch Stocker, a.a.O., S. 136).
5.4.2 Gemäss Art. 65b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
|
a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
Art. 65b Bst. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
|
a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
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1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
Gemäss Art. 48e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves - (art. 65b LPP) |
5.5
5.5.1 Stehen Vorsorgeeinrichtungen - wie solche mit mehreren angeschlossenen Arbeitgebenden in Form von Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtungen - in Konkurrenz zueinander, besteht die Gefahr, dass die einzelne Einrichtung ihre Attraktivität zu steigern sucht, indem sie Leistungsverbesserungen verspricht, obschon ihre Wertschwankungsreserven noch nicht vollständig geäufnet sind. Geht eine solche Vorsorgeeinrichtung auf diese Art vor, verlängert sich dadurch der Prozess der Äufnung der Wertschwankungsreserven bzw. die Zeitspanne, während welcher die Vorsorgeeinrichtung nicht vollständig risikofähig ist (siehe zum Ganzen Stocker, a.a.O., S. 252 f., mit Hinweisen). Während dieser Zeitspanne kann die Vorsorgeeinrichtung mangels der Fähigkeit, Verluste mittels Auflösung von in ausreichendem Umfang vorhandenen Wertschwankungsreserven auszugleichen, bei Unterschreiten der Sollrendite schnell in eine Unterdeckung geraten (Fischer, a.a.O., S. 122 f., mit Hinweisen).
5.5.2 Vor dem Hintergrund der hiervor (in E. 5.5.1) genannten Problematik sieht Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
|
1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
«1 Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen, die dem FZG unterstellt sind, dürfen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven Leistungsverbesserungen gewähren, wenn:
a. höchstens 50 Prozent des Ertragsüberschusses vor Bildung der Wertschwankungsreserve für die Leistungsverbesserung verwendet werden; und
b. die Wertschwankungsreserve mindestens zu 75 Prozent des aktuellen Zielwertes geäufnet ist.
2 Nicht als Leistungsverbesserung gilt die Gutschrift von Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen zugunsten der Sparguthaben der Versicherten nach Artikel 68a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 68a Participation aux excédents résultant des contrats d'assurance - 1 Les excédents résultant des contrats d'assurance, une fois la décision d'adapter les rentes au renchérissement prise conformément à l'art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au capital-épargne des assurés. |
|
1 | Les excédents résultant des contrats d'assurance, une fois la décision d'adapter les rentes au renchérissement prise conformément à l'art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au capital-épargne des assurés. |
2 | Il ne peut être dérogé à l'al. 1 que: |
a | pour les caisses de pensions affiliées à une fondation collective, lorsque la commission de prévoyance desdites caisses a formellement pris une autre décision et qu'elle l'a communiquée à la fondation collective; |
b | pour les institutions de prévoyance qui ne sont pas organisées sous forme de fondation collective, lorsque l'organe paritaire a formellement pris une autre décision et qu'il l'a communiquée à l'institution d'assurance. |
3 Nicht unter diese Bestimmung fallen Verbandseinrichtungen sowie Vorsorgeeinrichtungen mit mehreren wirtschaftlich oder finanziell eng miteinander verbundenen Arbeitgebern.»
5.5.3 In seinen am 19. Juli 2011 veröffentlichten Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 123 hält das BSV zu Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
«Was unter einer Leistungsverbesserung zu verstehen ist, lässt sich auf Verordnungsstufe nicht exakt und abschliessend aufzählen. Vielmehr müsste hier die Oberaufsichtskommission bei Bedarf mittels Weisungen Präzisierungen und Abgrenzungen definieren. Immerhin kann bereits ausgeführt werden, dass folgende Handlungen nicht als Leistungsverbesserungen im Sinne von Artikel 46 zu verstehen sind: Die Verzinsung im Beitragsprimat bis zur Höhe des Mindestzinssatzes oder im Leistungsprimat die Gewährung von Leistungen, welche nicht über dem Niveau des verwendeten technischen Zinssatzes liegen. Eine weitere Präzisierung ergibt sich aus Absatz 2: Hier wird ausdrücklich festgehalten, dass die gestützt auf Artikel 68a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 68a Participation aux excédents résultant des contrats d'assurance - 1 Les excédents résultant des contrats d'assurance, une fois la décision d'adapter les rentes au renchérissement prise conformément à l'art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au capital-épargne des assurés. |
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1 | Les excédents résultant des contrats d'assurance, une fois la décision d'adapter les rentes au renchérissement prise conformément à l'art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au capital-épargne des assurés. |
2 | Il ne peut être dérogé à l'al. 1 que: |
a | pour les caisses de pensions affiliées à une fondation collective, lorsque la commission de prévoyance desdites caisses a formellement pris une autre décision et qu'elle l'a communiquée à la fondation collective; |
b | pour les institutions de prévoyance qui ne sont pas organisées sous forme de fondation collective, lorsque l'organe paritaire a formellement pris une autre décision et qu'il l'a communiquée à l'institution d'assurance. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs - 1 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 050 francs138, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.139 |
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1 | Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 050 francs138, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.139 |
2 | Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement auprès d'une institution de prévoyance, le salarié peut contracter auprès d'elle, si les dispositions réglementaires ne s'y opposent pas, ou auprès de l'institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs. |
3 | Le salarié qui paie directement des cotisations à l'institution de prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au salaire qu'il lui a versé. Une attestation de l'institution de prévoyance indiquera le montant de la contribution due par l'employeur. |
4 | À la demande du salarié, l'institution de prévoyance se chargera de recouvrer les créances auprès des employeurs. |
5.5.4 Die Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden hat ein Merkblatt zu Leistungsverbesserungen im Sinne von Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
«Die Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden hat bereits 2014 eine gesamtschweizerische Praxis bezüglich Art. 46 BVV2 festgelegt. Als Leistungsverbesserung gilt demnach jede Verzinsung der Altersguthaben, die höher ist als der technische Zinssatz der Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung, maximiert durch den aktuellen technischen Referenzzinssatz der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten (SKPE). Diese Regelung ist von allen Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen verbindlich zu beachten. Vorbehalten bleiben die Ausnahmen gemäss Art. 46 Abs. 3 BVV2.
Die Anknüpfung ausschliesslich an den kassenspezifischen technischen Zinssatz ist nicht ausreichend, um die Zielsetzung von Art. 46 BVV2 zu erreichen. Eine Maximierung durch einen einheitlichen Referenzzinssatz (technischer Referenzzinssatz der SKPE, Stand 30.9.2016: 2.25, Vorjahr: 2.75%) ist deshalb notwendig.
Mit dieser Regelung bleibt auch bei noch nicht ausreichend dotierten Wertschwankungsreserven Spielraum für eine individuelle, den Umständen angepasste Verzinsungspolitik der Altersguthaben.»
Ein (soweit hier interessierend) identisches Merkblatt hat die BVS herausgegeben (ebenfalls in einer Version vom 6. März 2017, abrufbar auf www.bvs-zh.ch > Berufliche Vorsorge > Formulare und Merkblätter > Merkblätter, Checklisten und Mustertexte > Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen > Merkblatt Leistungsverbesserungen nach Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
6.
6.1 Die vom Kanton bezeichnete Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass die Vorsorgeeinrichtungen sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, die gesetzlichen Vorschriften einhalten (Art. 62 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
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1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
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1 | Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
2 | Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région. |
3 | L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
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1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
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1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261 |
6.2 Die Oberaufsicht über die kantonalen Aufsichtsbehörden wird von einer unabhängigen Oberaufsichtskommission (nachfolgend: OAK) wahrgenommen (vgl. Art. 64 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 64 Commission de haute surveillance - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans. |
2 | Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l'intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat. |
3 | La responsabilité de la Confédération n'est engagée pour les actes de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essentiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d'une violation des obligations d'un assujetti visé à l'art. 64a. |
4 | Au surplus, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité267 est applicable. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 64a Tâches - 1 La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes: |
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1 | La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes: |
a | elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cet effet; |
b | elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder à des inspections auprès de ces dernières; |
c | elle édicte, à condition qu'une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l'activité de surveillance; |
d | elle décide de l'agrément et du retrait de l'agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle; |
e | elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet; |
f | elle peut émettre des directives à l'intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision; |
g | elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral. |
2 | Elle surveille en outre le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement. |
3 | Elle présente chaque année un rapport d'activité au Conseil fédéral par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 64a Tâches - 1 La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes: |
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1 | La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes: |
a | elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cet effet; |
b | elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder à des inspections auprès de ces dernières; |
c | elle édicte, à condition qu'une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l'activité de surveillance; |
d | elle décide de l'agrément et du retrait de l'agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle; |
e | elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet; |
f | elle peut émettre des directives à l'intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision; |
g | elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral. |
2 | Elle surveille en outre le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement. |
3 | Elle présente chaque année un rapport d'activité au Conseil fédéral par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur. |
Gemäss Art. 64a Abs. 1 Bst. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 64a Tâches - 1 La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes: |
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1 | La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes: |
a | elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cet effet; |
b | elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder à des inspections auprès de ces dernières; |
c | elle édicte, à condition qu'une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l'activité de surveillance; |
d | elle décide de l'agrément et du retrait de l'agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle; |
e | elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet; |
f | elle peut émettre des directives à l'intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision; |
g | elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral. |
2 | Elle surveille en outre le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement. |
3 | Elle présente chaque année un rapport d'activité au Conseil fédéral par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur. |
7.
7.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
7.2
7.2.1 Werden Rechtsetzungskompetenzen des Gesetzgebers auf den Verordnungsgeber übertragen, spricht man von Gesetzesdelegation. Der Gesetzgeber ermächtigt damit im (formellen) Gesetz die Exekutive zum Erlass von unselbständigen (d.h. nicht kraft einer Ermächtigung durch die Verfassung vom Verordnungsgeber in eigener Kompetenz erlassenen) gesetzesvertretenden Verordnungen. Solche unselbständigen, der weitmaschigen, sich auf das Grundsätzliche beschränkenden Regelung im Gesetz neue Normen hinzufügenden und damit Gesetzesfunktion übernehmenden Verordnungen (vgl. ULRICH HÄFELIN et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, N. 96) sind nur zulässig, wenn die Voraussetzungen einer Gesetzesdelegation an die Exekutive erfüllt sind. Eine Gesetzesdelegation an die Exekutive gilt als zulässig, wenn sie nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist, sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten Materie, also die wichtigen Regelungen, im delegierenden Gesetz selbst enthalten sind (vgl. Art. 164 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
7.2.2 Wird dem Bundesrat durch eine gesetzliche Delegation ein sehr weiter Bereich des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
7.3 Gemäss der Rechtsprechung darf das - Teil des Legalitätsprinzip bildende - Gebot der Bestimmtheit rechtlicher Normen (vgl. E. 7.1) nicht in absoluter Weise verstanden werden. Der Gesetzgeber kann nicht darauf verzichten, allgemeine und mehr oder minder vage Begriffe zu verwenden, deren Auslegung und Anwendung der Praxis überlassen werden muss. Der Grad der erforderlichen Bestimmtheit lässt sich nicht abstrakt festlegen. Der Bestimmtheitsgrad hängt insbesondere von der Vielfalt der zu ordnenden Sachverhalte, von der Komplexität und der Vorhersehbarkeit der im Einzelfall erforderlichen Entscheidung, von den Normadressaten, von der Schwere des Eingriffs in Verfassungsrechte sowie von der erst bei der Konkretisierung im Einzelfall möglichen und sachgerechten Entscheidung ab (siehe zum Ganzen BGE 135 I 169 E. 5.4.1, 131 II 271 E. 6). Gemäss der Praxis des Bundesgerichts sind die Anforderungen an das Bestimmtheitsgebot weniger streng zu handhaben, «wenn eine stark technische Materie oder unterschiedlich gelagerte Sachverhalte zu regeln sind, bei denen im Interesse einer sachgerechten Flexibilität Differenzierungen im Anwendungsfall angebracht erscheinen»; nach dieser Judikatur dürfen «die wesentlichen Wertungen aber [so oder anders] nicht von der rechtsanwendenden Behörde selber ausgehen» (BGE 143 II 162 E. 3.2.1, mit Hinweis).
8.
8.1 Die Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Aus der Wirtschaftsfreiheit ergibt sich auch ein besonderer Anspruch der direkten Konkurrenten auf Gleichbehandlung. Der Grundsatz der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen verbietet Massnahmen, die den Wettbewerb unter direkten Konkurrenten verzerren bzw. nicht wettbewerbsneutral sind, namentlich weil sie bezwecken, in den Wettbewerb einzugreifen, um einzelne Konkurrenten gegenüber anderen zu bevorzugen oder zu benachteiligen (BGE 131 II 271 E. 9.2.2, 130 I 26 E. 6.3.3.1).
8.2 Die Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen, an Private übertragenen Aufgabe bildet nicht Schutzobjekt von Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
9.
Vorliegend machte die Beschwerdeführerin vor dem Bundesverwaltungsgericht zunächst geltend, anscheinend würden nicht offengelegte «Grundlagenpapiere» zu der im angefochtenen Entscheid erwähnten Rechtsauffassung der Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden existieren. Angesprochen war damit die Auffassung, dass eine Verzinsung der Altersguthaben zu einem Zinssatz, welcher weder den kassenspezifischen technischen Zinssatz noch den Referenzzinssatz der KPE übersteigt, noch keine Leistungsverbesserung im Sinne von Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
In ihrer Stellungnahme vom 1. Juni 2017 erklärt die Beschwerdeführerin unter Verweisung auf die zwischenzeitlich erfolgte Publikation der beiden Merkblätter der Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden und der BVS vom 6. März 2017 (vgl. dazu vorn E. 5.5.4), die Vorinstanz habe ihre ursprüngliche Auffassung, wonach keine Notwendigkeit der Veröffentlichung des Ergebnisses der von dieser Konferenz vorgenommenen Auslegung von Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
Mit Blick auf die zuletzt genannten Ausführungen der Beschwerdeführerin ist davon auszugehen, dass sie an ihrem mit der Beschwerde gestellten Editions- und Akteneinsichtsbegehren nicht mehr festhält. Die Frage, wie Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
10.
In materiell-rechtlicher Hinsicht streitig und zu klären ist vorliegend namentlich die Rechtsfrage, ob die Verzinsung der Altersguthaben in der Höhe eines über dem technischen Referenzzinssatz gemäss der FRP 4 liegenden kassenspezifischen technischen Zinssatzes eine Leistungsverbesserung im Sinne von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
Wäre die genannte Rechtsfrage zu bejahen, könnte eine Vorsorgeeinrichtung im Sinne von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
10.1
10.1.1 Der Begriff der Leistungsverbesserung im Sinne von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 68a Participation aux excédents résultant des contrats d'assurance - 1 Les excédents résultant des contrats d'assurance, une fois la décision d'adapter les rentes au renchérissement prise conformément à l'art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au capital-épargne des assurés. |
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1 | Les excédents résultant des contrats d'assurance, une fois la décision d'adapter les rentes au renchérissement prise conformément à l'art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au capital-épargne des assurés. |
2 | Il ne peut être dérogé à l'al. 1 que: |
a | pour les caisses de pensions affiliées à une fondation collective, lorsque la commission de prévoyance desdites caisses a formellement pris une autre décision et qu'elle l'a communiquée à la fondation collective; |
b | pour les institutions de prévoyance qui ne sont pas organisées sous forme de fondation collective, lorsque l'organe paritaire a formellement pris une autre décision et qu'il l'a communiquée à l'institution d'assurance. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
10.1.2 Der Begriff der Leistungsverbesserung in Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
10.1.3 Der Schluss, dass eine Verzinsung der Altersguthaben ab einer gewissen Höhe als Leistungsverbesserung im Sinne Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
Zu berücksichtigen ist mit Blick auf den Zweck von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
10.1.4 Der Verordnungsgeber hat bei Erlass von Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
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2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
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Eine solche umfassende Berücksichtigung der Situation der einzelnen Vorsorgeeinrichtung bei der Beurteilung der Frage, ab welcher Höhe eine Verzinsung der Altersguthaben bzw. ob die streitbetroffene Verzinsung eine Leistungsverbesserung im Sinne von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
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a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
Zwar hat das Bundesgericht in BGE 143 V 19 E. 6.1.3 in einem Einzelfall, bei welchem es um einen Schadenersatzanspruch im Zusammenhang mit der Anlagetätigkeit einer BVG-Sammelstiftung im Bereich der Wertschriftenverwaltung ging, eine der «Gesamtsituation» Rechnung tragende Beurteilung der Risikofähigkeit unter Berücksichtigung sämtlicher relevanten Parameter (wie namentlich Deckungsgrad, Höhe der Wertschwankungsreserven und deren Verhältnis zum Aktienengagement, Perspektiven für die Entwicklung des Versichertenbestandes sowie der Verbindlichkeiten) als erforderlich erachtet (vgl. zu diesem Urteil auch Erik Furrer, Verletzung des Gebots der Sicherheit der Anlagen durch den Stiftungsrat einer BVG-Sammelstiftung, in: Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins [ZBJV] 153/2017, S. 311 ff.). Aus diesem Entscheid lässt sich aber nicht ableiten, dass auch zur Beantwortung der Frage, ob die streitbetroffene Verzinsung eine Leistungsverbesserung im Sinne von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
10.2 Es erweist sich nach dem Gesagten, dass bei Überschreiten eines bestimmten, jedenfalls eher tief anzusetzenden und für alle Vorsorgeeinrichtungen im Sinne von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
10.3
10.3.1 Es stellt sich die Frage, ob der hiervor (E. 10.2) genannte, für alle Vorsorgeeinrichtungen im Sinne von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
10.3.2 Der technische Zinssatz erscheint grundsätzlich als geeignete Grösse, um den Begriff der Leistungsverbesserung im Sinne von Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
Der technische Referenzzinssatz gemäss FRP 4 erfüllt nicht nur das genannte Kriterium, dass er durch die Vorsorgeeinrichtungen im Sinne von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
Zwar hat die OAK ausgeführt, eine allgemeine Maximalhöhe des technischen Zinssatzes ohne Bezug zu Eigenschaften der Vorsorgeeinrichtungen bilde keine gute Richtgrösse, weil sie namentlich für Rentnerkassen zu hoch ausfalle (vgl. Akten Vorinstanz, act. 17 Beilage 3, S. 3). Indessen hat die OAK die FRP 4 - wie die Vorinstanz zutreffend ausführt (vgl. E. II./29 der angefochtenen Verfügung) - nur im Zusammenhang mit der Bewertung der Vorsorgeverpflichtungen, nicht aber im Kontext der hier interessierenden Frage abgelehnt, ob der technische Referenzzinssatz der FRP 4 als allgemeingültiger, absoluter Maximalwert für die noch nicht als Leistungsverbesserung im Sinne von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
Unter Beachtung der hier schon angesichts des Vorliegens einer aufsichtsrechtlichen Streitigkeit gebotenen Zurückhaltung bei der Überprüfung des angefochtenen Entscheids (vgl. E. 2.2.1) erscheint es dem Bundesverwaltungsgericht nach dem Gesagten nicht als rechtsverletzend, dass die BVS den Begriff der Leistungsverbesserung von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
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1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
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1 | Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
2 | Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297 |
11.
Es ist unbestritten, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um eine in den Anwendungsbereich von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
Im Folgenden ist jedoch zu prüfen, ob dieses Verordnungsrecht bzw. Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
12.
Die hier vorzunehmende akzessorische Normenkontrolle hat sich auf die Prüfung der Frage zu beschränken, ob Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
13.
13.1 Vorab ist festzuhalten, dass sich Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
Die Ordnung der BVV 2, nach welcher die streitbetroffene Verzinsung an die in Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
Mit dem hiervor gezogenen Schluss, dass die in Frage stehende Verordnungsregelung gesetzesvertretender Natur ist, steht in Einklang, dass in der Literatur Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
13.2
13.2.1 Nach dem Gesagten erscheint Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
Das Gesetz räumt (wie erwähnt) in Art. 65b Bst. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
Als Mindestvorschrift im Sinne von Art. 65b Bst. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves - (art. 65b LPP) |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
13.2.2 Zur in Art. 65b Bst. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
13.2.3 Gemäss einer in der Doktrin vertretenen Auffassung geht Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves - (art. 65b LPP) |
Gemäss dem allgemeinen Sprachgebrauch fallen unter den in Art. 65b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
Auch das systematische Auslegungselement spricht dafür, den Begriff der «Mindestvorschriften» im zuletzt genannten Sinne zu verstehen. Denn im Gesetz wird andernorts, nämlich in Art. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. |
Die parlamentarische Debatte zu Art. 65b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
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1 | Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
2 | Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
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1 | Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
2 | Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
13.2.4 Mit Blick auf das Dargelegte lässt sich Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
|
1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves - (art. 65b LPP) |
13.2.5 Ob sich Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
|
1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
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1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
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1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
Die genannte Verordnungskompetenz besteht auch trotz des Umstandes, dass einzig in Art. 65 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
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1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
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1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
13.3
13.3.1 Durch die in Art. 65b Bst. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
13.3.2 Nach sinngemäss geäusserter Ansicht der Beschwerdeführerin geht Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance - 1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion. |
|
1 | L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion. |
2 | Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables: |
a | définir le système de financement; |
b | définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres; |
c | édicter et modifier les règlements; |
d | établir et approuver les comptes annuels; |
e | définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques; |
f | définir l'organisation; |
g | organiser la comptabilité; |
h | définir le cercle des assurés et garantir leur information; |
i | garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur; |
j | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion; |
k | nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision; |
l | prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel; |
m | définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus; |
n | contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements; |
o | définir les conditions applicables au rachat de prestations; |
p | s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs. |
3 | L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée. |
4 | Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation. |
5 | Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 CO180. |
6 | L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
|
1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
Mit diesen Vorbringen stösst die Beschwerdeführerin ins Leere:
Zwar steht Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
|
1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
|
a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
|
1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
Das Fehlen einer Legaldefinition der Leistungsverbesserung (vgl. dazu E. 10.1.1) bedeutet entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht, dass die Vorsorgeeinrichtung (bzw. deren oberstes Organ) selbst festlegen darf, was als Leistungsverbesserung im Sinne von Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
13.3.3 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin verstösst Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
Auch wenn der in Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
Das Gebot der Bestimmtheit rechtlicher Normen ist nach dem Gesagten nicht verletzt.
13.3.4
13.3.4.1 Die Beschwerdeführerin macht sinngemäss geltend, die Verordnungsregelung, nach welcher die streitbetroffene Verzinsung in ihrem Fall nur unter den in Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
13.3.4.2 Die Beschwerdeführerin steht mit anderen (privaten) Vorsorgeeinrichtungen, welche (ebenfalls) nicht von einem Arbeitgeber spezifisch für dessen Personal errichtet wurden, im Wettbewerb um den Anschluss möglichst vieler Arbeitgeber (vgl. BGE 142 II 369 E. 3.3.3.2). Dies spricht an sich dafür, sie als Trägerin der Wirtschaftsfreiheit (vgl. E. 8) zu betrachten. Indessen sind Vorsorgeeinrichtungen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betraute Organisationen (vgl. statt vieler: BGE 143 V 208 E. 6.1.2, mit Hinweisen) und fällt die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgabe durch Private nicht in den Schutzbereich dieses Grundrechts (vgl. E. 8.2). Ob und inwieweit bei Vorsorgeeinrichtungen wie der Beschwerdeführerin die Grundrechtsträgerschaft bejaht und von einer unter den Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit fallenden Tätigkeit auszugehen ist, muss hier aber nicht abschliessend geklärt werden. Denn selbst wenn die Geltung der für Leistungsverbesserungen vorgesehenen Schranken von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
13.3.4.3 Die Massnahme, bei einer Vorsorgeeinrichtung wie der Beschwerdeführerin die Zulässigkeit der streitbetroffenen Verzinsung von der Einhaltung der in Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
13.3.4.4 Würde die erwähnte Massnahme die Wirtschaftsfreiheit tangieren, würde sie überdies die Voraussetzungen von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Die nach dieser Vorschrift erforderliche materiellrechtliche Grundlage ist mit Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
|
1 | Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
2 | Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297 |
Die hier interessierende Massnahme erscheint sodann aufgrund des überwiegenden öffentlichen Interesses, dass Vorsorgeeinrichtungen prinzipiell jederzeit Sicherheit für die Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen bieten können (vgl. Art. 65 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
|
1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
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1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
Die fraglichen Einschränkungen sind geeignet, zum rascheren Erreichen der (überwiegenden) Risikofähigkeit der betroffenen Vorsorgeeinrichtung und damit zur Vermeidung von Unterdeckungen beizutragen. Nichts daran zu ändern vermag (entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin [Beschwerde, S. 17]) der Umstand, dass die Vorsorgeeinrichtung den Zielwert der Wertschwankungsreserven grundsätzlich selbst festlegen kann (vgl. dazu E. 5.4.2 am Ende). Selbst wenn Vorsorgeeinrichtungen die mit dieser Massnahme beabsichtigten Wirkungen durch die Bestimmung des Zielwertes bzw. mittels ihrer Reservepolitik relativieren könnten (in diesem Sinne Brechbühl, SZS 56/2012, S. 118, wonach sich Art. 46
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
Die Massnahme geht sodann nicht über das Erforderliche hinaus, da (a) sie auf jeden Fall auf höchstens 50 % des Ertragsüberschusses vor Bildung der Wertschwankungsreserve beschränkt ist (vgl. Art. 46 Abs. 1 Bst. a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
Es bestehen im Übrigen keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass mit der hier streitigen Massnahme der Kerngehalt der Wirtschaftsfreiheit angetastet würde.
13.3.4.5 Nicht ersichtlich ist auch, dass die hier in Frage stehende Massnahme gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen (vgl. E. 8.1 Abs. 2) verstossen würde. Abgesehen davon, dass diese Massnahme alle im Wettbewerb um den Anschluss möglichst vieler Arbeitgeber stehenden, dem FZG unterstellten Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen in vergleichbarer Lage wie derjenigen der Beschwerdeführerin gleichermassen treffen würde, erscheinen die damit verbundenen allfälligen Benachteiligungen durch das mit der Massnahme verfolgte Interesse an der Reduktion der Gefahr von Unterdeckungen sachlich gerechtfertigt.
13.3.4.6 Die Regelung von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
14.
14.1 Aus den vorstehenden Ausführungen (E. 10 ff.) ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin gemäss der (soweit hier relevant) mit dem übergeordneten Recht in Einklang stehenden Vorschrift von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
14.2 Es bleibt im Übrigen Folgendes anzumerken:
14.2.1 Mit der angefochtenen Verfügung wird nicht in die Kompetenz der OAK eingegriffen, Weisungen zur Sicherstellung der einheitlichen Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden zu erlassen (so jedoch Beschwerde, S. 19). Zum einen ist die OAK ohnehin nicht befugt, im Einzelfall Weisungen zu erteilen (E. 6.2), und hat die Vorinstanz mit der angefochtenen Verfügung - trotz der darin erwähnten Regel, dass auf den technischen Referenzzinssatz gemäss der FRP 4 abzustellen ist - nur über den konkreten Einzelfall entschieden. Zum anderen ist weder substantiiert dargetan noch aus den Akten ersichtlich, dass für die Sicherstellung einer einheitlichen Aufsichtstätigkeit betreffend die hier interessierende Frage, ab welcher Höhe eine Verzinsung der Altersguthaben als Leistungsverbesserung im Sinne von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 64a Tâches - 1 La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes: |
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1 | La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes: |
a | elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cet effet; |
b | elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder à des inspections auprès de ces dernières; |
c | elle édicte, à condition qu'une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l'activité de surveillance; |
d | elle décide de l'agrément et du retrait de l'agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle; |
e | elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet; |
f | elle peut émettre des directives à l'intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision; |
g | elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral. |
2 | Elle surveille en outre le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement. |
3 | Elle présente chaque année un rapport d'activité au Conseil fédéral par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur. |
Ob die BVS und die Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden mit Blick auf die Kompetenzen der OAK befugt waren, die vorn in E. 5.5.4 genannten Merkblätter zu publizieren, muss hier nicht geklärt werden. Diese (von der Beschwerdeführerin verneinte) Frage stellt sich nämlich im vorliegenden Verfahren insofern nicht, als sich die in der angefochtenen Verfügung vorgenommene Auslegung und Anwendung von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
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14.2.2 Die Vorinstanz hat in der Vernehmlassung auch mit der «Gesamtrisikosituation» der Beschwerdeführerin argumentiert und behauptet, diese Vorsorgeeinrichtung weise tiefe Wertschwankungsreserven, einen sehr hohen technischen Zins und einen sehr hohen Umwandlungssatz sowie eine aggressive Anlagepolitik auf. Die Beschwerdeführerin betrachtet diese Vorbringen (zu Recht) als neue Sachverhaltsvorbringen zu ihrer finanziellen Führung. Da unabhängig davon bzw. ohne Rücksicht auf die «Gesamtsituation» bei der Beschwerdeführerin (vgl. E. 10.1.4 am Ende) nach dem Gesagten davon auszugehen ist, dass in casu eine Verzinsung der Altersguthaben zu einem über dem technischen Referenzzinssatz gemäss der FRP 4 liegenden Zins eine Leistungsverbesserung im Sinne von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
14.2.3 Es erscheint mit Blick auf das Dargelegte als rechtskonform, dass die Vorinstanz im Fall der Beschwerdeführerin den technischen Referenzzinssatz der FRP 4 als zulässigen Maximalwert für eine noch nicht als Leistungsverbesserung im Sinne von Art. 46 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées - (art. 65b, let. c, LPP) |
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1 | Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si: |
a | 50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que |
b | les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. |
2 | La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. |
3 | Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière. |
15.
Die Beschwerde ist somit, soweit darauf einzutreten ist (vgl. E. 1.2), abzuweisen.
16.
16.1 Die gestützt auf Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
16.2 Es sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird, soweit darauf einzutreten ist, abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 5'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
- das Bundesamt für Sozialversicherungen (Gerichtsurkunde)
- die Oberaufsichtskommission BVG (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Daniel Riedo Beat König
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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