Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-2333/2012

Arrêt du 23 mai 2013

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Frank Seethaler, Pietro Angeli-Busi, juges,

Ivan Jabbour, greffier.

A._______,

Parties représenté par Maître Raphaël Tatti, avocat,

recourant,

contre

Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,

Effingerstrasse 27, 3003 Berne,

autorité inférieure ,

Commission d'examen de l'Association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling,

p.a. SEC SUISSE, rue St-Honoré 3, case postale 3013,

2001 Neuchâtel 1,

première instance.

Objet Examen professionnel supérieur d'expert en finance et controlling.

Faits :

A.
A._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté aux examens professionnels supérieurs d'expert en finance et controlling lors de la session 2011.

Par décision du 16 mai 2011, la commission d'examen de l'Association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling (ci-après : la commission d'examen ou première instance) l'a informé de son échec aux examens précités.

B.
Par mémoire du 15 juin 2011, le recourant a recouru contre cette décision auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (devenu Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI] dès le 1er janvier 2013 ; ci-après : l'OFFT ou autorité inférieure). Il a contesté les notes obtenues dans les branches "Étude de cas interdisciplinaire", "Établissement des comptes selon les normes suisses et internationales" et "Controlling", à savoir respectivement 4.0, 3.5 et 3.0, estimant que les experts avaient émis des exigences excessives ou sous-estimé son travail. Il a déclaré en outre qu'il convenait d'examiner s'il se trouvait dans un cas limite.

Invitée à se prononcer sur le recours, la commission d'examen a pris position sur les arguments avancés par le recourant et a confirmé sa décision de ne pas attribuer le diplôme par courrier du 14 septembre 2011. Elle y a joint les prises de position établies par les experts concernant l'évaluation des branches précitées. La commission d'examen a constaté que, malgré l'attribution de 0.75 points supplémentaires dans la branche "Controlling" pour atteindre un total de 39.75 points, la note finale restait la même, soit 3.0. Elle a en outre indiqué que le recourant ne pouvait pas bénéficier de la réglementation sur les cas limites.

Dans ses déterminations du 17 octobre 2011, le recourant a relevé que la prise de position produite par la commission d'examen s'agissant de la discipline "Étude de cas interdisciplinaire" a été établie non pas par les examinateurs initiaux mais par le président de ladite commission. Il a jugé en outre que la double fonction exercée par ce dernier ne s'avérait pas conforme au droit et que les épreuves concernées devaient être soumises à l'appréciation d'un expert indépendant. Par rapport aux autres examens, il a observé que les déterminations provenaient d'un seul des deux experts initiaux, ce qui à son avis serait contraire au règlement d'examen. Pour ce qui est du problème 3 de l'épreuve "Controlling", il a estimé que les indications données par l'expert étaient vagues et peu convaincantes, ne respectant ainsi pas son droit d'être entendu. Concernant l'appréciation des examens sur le fond, il a déclaré que, selon les directives complétant le règlement d'examen, une réponse exacte mais incomplète devait se voir attribuer une partie des points prévus ; attendu qu'il n'avait pour certains exercices obtenu aucun point malgré une réponse partiellement correcte, l'évaluation effectuée par les experts s'avérait arbitraire. Enfin, il a maintenu que son dossier devait être soumis à la commission d'examen comme cas limite.

Par courrier du 3 novembre 2011, la commission d'examen a confirmé l'échec du recourant. Elle a indiqué que les épreuves avaient été appréciées par des experts diplômés dans le strict respect des barèmes prévus et de l'égalité de traitement ; que les évaluations avaient été revues et motivées par les correcteurs initiaux ; que son président avait été l'un des experts initiaux et qu'il était ainsi justifié qu'il prît position ; que la note totale du recourant ne suffisait pas en vue d'appliquer le règlement sur les cas limites.

Dans sa prise de position du 5 décembre 2011, le recourant a réitéré les reproches formulés précédemment quant aux déterminations des experts et au double rôle du président de la commission d'examen ; il a estimé que l'objectivité de ce dernier pouvait ainsi être mise en doute.

C.
Par décision du 27 mars 2012, l'OFFT a rejeté le recours. Il a considéré que le recourant avait échoué à ses examens dès lors qu'il comptabilisait 45 points de notes correspondant à une note finale de 3.8, la note de réussite de l'examen étant fixée à 4.0. L'OFFT a écarté les griefs d'ordre formel et matériel invoqués par le recourant et confirmé la note obtenue, indiquant en particulier que le règlement d'examen n'interdisait pas le cumul des tâches contesté par le recourant, qu'un tel cumul ne signifiait pas d'emblée que l'expert ait une opinion préconçue et que le recourant n'avait présenté aucune raison objective de douter de l'impartialité du président de la commission d'examen ; pour ce qui est des prises de position des experts subséquentes au recours, l'autorité inférieure a constaté que le règlement n'imposait pas qu'elles soient rédigées par deux experts mais qu'il revenait à la commission d'examen de valider les prises de position mandatées. L'autorité inférieure a par ailleurs estimé que le recourant n'entrait pas dans la catégorie des cas limites telle que définie par la commission d'examen.

D.
Par mémoire du 27 avril 2012, le recourant a formé recours contre cette décision au Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais, principalement à sa modification en ce sens que le diplôme d'expert en finance et controlling lui soit délivré et, subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'OFFT pour nouvelle décision.

À l'appui de ses conclusions, il réitère ses griefs d'ordre formel, à savoir le manque apparent d'impartialité du président de la commission d'examen, le fait que celui-ci ait pris position au lieu des experts initiaux dans la branche "Étude de cas interdisciplinaire" et enfin que seul un expert sur deux se soit prononcé dans le cadre du recours. Il estime en outre que l'évaluation des épreuves a été effectuée de manière arbitraire et en violation des directives en matière d'examen. A titre de mesure d'instruction, il requiert que ses travaux soient soumis à un expert indépendant qui devra en effectuer une nouvelle correction.

E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en a proposé le rejet dans sa réponse datée du 6 juin 2012. Il estime que, contrairement à ce que prétend le recourant, les prises de position ne doivent pas nécessairement être rédigées par les experts ayant procédé à l'évaluation initiale et qu'il appartient à l'autorité de recours de juger si les explications de la commission d'examen sont soutenables et convaincantes. L'autorité inférieure déclare que le président de la commission n'avait procédé qu'à la synthèse des prises de position effectuées par les experts. Elle relève que les critères d'évaluation et la répartition des points sont définis par la commission d'examen et peuvent varier d'une branche à l'autre ; ainsi, une réponse partiellement correcte peut donner lieu à l'octroi d'une partie des points dans une branche alors qu'elle n'en donnera aucun dans une autre. Elle indique que l'égalité de traitement a été respectée dans la mesure où les critères d'évaluation prédéfinis ont été appliqués de la même manière à tous les candidats.

Quant à la première instance, elle a, après avoir examiné le recours, déclaré par courrier du 7 juin 2012 confirmer sa prise de position du 3 novembre 2011.

F.
Invité à se prononcer sur les courriers précités, le recourant fait valoir par écritures du 29 juin 2012 que s'il appartenait à l'autorité de recours de juger si les explications de la commission d'examen étaient soutenables et convaincantes, cela reviendrait à lui permettre de substituer sa propre appréciation à celle de la commission et créerait une inégalité de traitement entre les candidats. Il indique en outre que la réponse de l'OFFT quant au rôle du président de la commission est fausse dès lors qu'il a fonctionné lui-même en qualité d'expert. Il estime que l'octroi d'une partie des points pour des réponses partiellement correctes devait s'appliquer à tous les exercices. Enfin, si l'argumentation de l'autorité inférieure devait être suivie, il lui appartiendrait d'apporter la preuve des critères d'évaluation prédéfinis dont elle se prévaut.

G.
Le 7 février 2013, sur requête du Tribunal de céans, l'autorité inférieure a produit le dossier complet de la cause en original et précisé que les propositions de solution offraient le cadre des critères de correction prédéfinis qu'elle avait mentionnés. Elle a en outre indiqué que le président de la commission d'examen était l'un des experts chargés de corriger les épreuves du recourant dans la matière "Étude de cas interdisciplinaire" et, à ce titre, a pris position dans le cadre du recours. Elle a également remis un exemplaire des directives complétant le règlement d'examen auxquelles le recourant s'était référé. Faisant suite à une nouvelle demande du Tribunal, la première instance lui a transmis par courrier du 4 mars 2013 un exemplaire des questions posées dans les épreuves contestées et a précisé que le président de la commission était en charge de la coordination de l'examen de la branche "Étude de cas interdisciplinaire" mais n'avait pas été l'un des experts chargés de corriger les épreuves du recourant.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 À teneur des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions rendues par l'OFFT. L'acte attaqué constitue en effet une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Aucune des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant réalisée, le Tribunal de céans peut donc connaître de la présente affaire.

1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les réf. cit. ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les réf. cit.). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure n'est pas tenue, ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice. Dans une procédure de recours, il échoit à la première instance dans le cadre de sa réponse de réexaminer l'évaluation des épreuves et d'indiquer pour quelles raisons elle considère qu'une correction est justifiée ou non ; en principe, ce sont les experts dont la notation est contestée qui sont appelés à prendre position à l'intention de la commission d'examen, qui les rassemble et les incorpore à sa réponse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité inférieure n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la première instance sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement, à l'instar du Tribunal administratif fédéral, se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7354/2008 consid. 4.3). Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours et à l'autorité inférieure de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral précités
B-7354/2008 consid. 4.3 et B-6261/2008 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2 et les réf. cit.).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.3 ; Plotke, op. cit., p. 725).

3.

3.1 Se référant à plusieurs reprises à un passage de la jurisprudence du Tribunal de céans dans lequel il est indiqué que les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la procédure de recours, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non, le recourant tente d'en déduire une règle générale selon laquelle il appartiendrait de manière systématique à tous les experts ayant corrigé les épreuves - et uniquement à ceux-ci - de se prononcer sur l'évaluation effectuée et, le cas échéant, d'en effectuer une nouvelle. Partant, il en tire les deux griefs suivants : le premier se rapporte au fait que les prises de position dans le cadre de son recours ont été rédigées par un seul expert et non pas par les deux experts initiaux ; en second lieu, le recourant estime que le président de la commission n'était pas en droit de se prononcer sur son recours au lieu des deux experts initiaux.

Cependant, la phrase à laquelle le recourant se réfère - certes reprise dans plusieurs arrêts du Tribunal ainsi que par l'autorité inférieure - n'a pas pour but de poser une règle de principe quant à la manière dont les prises de position devraient être établies. Cela ressortit à la compétence de l'instance responsable des examens (art. 28 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 [LFPr, RS 412.10]) qui peut, si elle le juge nécessaire, définir la procédure à suivre, l'exigence essentielle demeurant toutefois qu'elle soit apte à expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles les experts chargés de corriger l'examen ont accordé au recourant la note contestée et pourquoi il ne mérite pas de points supplémentaires.

3.2 En l'espèce, il est vrai que le règlement prescrit que les épreuves écrites d'examen doivent être évaluées par deux experts au moins, qui attribuent conjointement la note (ch. 4.43 du règlement) ; toutefois, il en ressort également que la commission d'examen est compétente pour traiter des recours (ch. 2.21 let. j du règlement) sans précision quant à la manière exacte de procéder. C'est en outre à la commission qu'il revient de décider de la réussite de l'examen (ch. 4.51 et 6.43 du règlement). Or, le règlement ne prévoit pas de manière obligatoire une prise de position des experts initiaux. Au contraire, il appert que la compétence de décider de la réussite de l'examen et de traiter d'éventuels recours échoit à la commission d'examen. S'agissant de respecter le devoir de motivation qui incombe à la première instance, il est admissible que la prise de position soit rédigée par un seul des deux experts initiaux (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 9.1) ou même par une tierce personne apte à revoir l'évaluation initiale et à se prononcer sur son bien-fondé. Tel est indubitablement le cas du président de la commission, attendu qu'il était en charge de la coordination de la correction des épreuves de la branche concernée. La première instance explique par ailleurs que c'est par souci d'équité et du respect de l'égalité des chances qu'il s'est chargé de se prononcer sur les griefs du recourant. Cette manière de procéder n'est pas critiquable. À cet égard, on ne voit pas en quoi cela équivaudrait à ce que l'autorité de recours initiale substitue sa propre appréciation à celle de la première instance, comme le prétend sans vraiment l'expliquer le recourant dans son courrier du 29 juin 2012 ; l'autorité inférieure s'en est tenue à son rôle, qui est de vérifier que les corrections des épreuves et les explications de la commission d'examen n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes.

3.3 Au vu de ce qui précède, les griefs précités du recourant se révèlent infondés et doivent être rejetés.

4.
Le recourant met également en cause l'indépendance du président de la commission d'examen et en exige la récusation. L'autorité inférieure estime pour sa part que le cumul des fonctions n'entraîne pas une opinion préconçue et n'est pas interdit par le règlement ; elle constate en outre que le recourant n'a pas apporté d'élément concret démontrant une opinion préconçue du président de la commission. A titre liminaire, il convient de signaler que l'art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA traitant de la récusation s'applique à la procédure relative aux examens professionnels, aux examens de maîtrise et aux autres examens de capacité (art. 2 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA). Il s'ensuit qu'un règlement d'examen peut régler plus en détail la procédure de récusation pour autant qu'il ne déroge pas à l'art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA (art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA) ; ainsi, même si les motifs de récusation énumérés à l'art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA ne figurent pas expressément dans le règlement d'examen, ils s'appliquent d'office à toute procédure d'examen.

4.1 L'art. 4.44 du règlement d'examen prévoit que les "enseignantes et enseignants impliqué(e)s dans les cours préparatoires, les proches parents ainsi que les anciens et actuels supérieurs hiérarchiques, les collaboratrices et collaborateurs des candidates et candidats se récusent lors de l'examen et n'exercent pas leur fonction d'experte et expert". Les motifs de récusation figurant à l'art. 10 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
à c PA sont réglés avec précision : dans ces cas, la loi présume qu'il y a opinion préconçue et, partant, déclare inapte à rendre ou à préparer une décision la personne qui a un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), des liens de parenté ou d'alliance (let. b et bbis) ou des rapports de représentation (let. c) avec une partie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 9.2.1). L'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA pour sa part dispose que les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons que celles énumérées aux let. a à c, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. La récusation s'impose lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire naître le doute sur l'impartialité de la personne appelée à rendre une décision (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 270 ss ; Stephan Breitenmoser/Marion Spori Fedail, in : Bernhard Waldmannn/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 2 ss ad art. 10) ; il peut s'agir soit de motifs tenant à la personne concernée, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation (cf. Moor, op. cit., p. 270 ss). À cet égard, il ne suffit pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance, il faut encore que ce sentiment repose sur des raisons objectives (cf. ATF 128 V 82 consid. 2a, ATF 125 I 122 consid. 3a).

4.2 En l'espèce, il appert des pièces versées au dossier qu'aucune des hypothèses visées à l'art. 10 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
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1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
à c PA ou à l'art. 4.44 du règlement d'examen n'entre en ligne de compte. Reste donc à examiner s'il existe un motif de récusation au sens de la clause générale de l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA.

Le recourant allègue en substance que la double fonction exercée par le président de la commission d'examen - ayant également pris position en qualité d'expert sur les griefs du recourant concernant la branche "Étude de cas interdisciplinaire" - laisse apparaître une opinion préconçue au sens de l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA ; il estime que l'appréciation de son travail par le président a pu avoir un impact sur la décision finale de la commission prononçant son échec aux examens. Or, le fait que le président de la commission se soit aussi prononcé sur l'évaluation d'un des examens du recourant ne permet pas encore objectivement et raisonnablement de considérer qu'il possédait une idée préconçue. Dans une affaire similaire, le Tribunal de céans avait jugé que le cumul des fonctions d'expert et de membre de la commission d'examen ne suffisait pas en soi à fonder un motif de récusation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 6.2 et les réf. cit.). Il n'en va pas différemment dans le cas présent. Le recourant n'invoque en outre aucun élément de nature à démontrer que sa prestation aurait été évaluée de façon non objective par le président de la commission d'examen. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, dans sa prise de position du 19 juillet 2011, celui-ci a contrôlé et exposé les motifs qui ont conduit à la notation contestée ; la note avait été attribuée à l'origine de manière conjointe par les deux experts initiaux dont le recourant ne remet pas l'impartialité en cause.

4.3 À la lumière des considérations qui précèdent et du fait que le règlement d'examen n'interdit pas un tel cumul, il appert que le grief du recourant est mal fondé et doit être rejeté.

5.
Du point de vue matériel, le recourant conteste les notes obtenues dans trois des branches examinées. Il allègue à maintes reprises que la correction de ses épreuves est entachée d'arbitraire. Ses critiques s'articulent pour la plupart autour de deux griefs principaux : d'une part, il estime que, dans la mesure où certaines de ses réponses étaient du moins partiellement correctes, il aurait dû recevoir une partie des points pour des réponses incomplètes ; d'autre part, il considère que les experts n'ont pas pris en compte le fait que certaines erreurs constituaient des redondances et les ont sanctionnées à deux reprises.

5.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1). À cet égard, l'autorité de recours ne s'écarte de la solution retenue par l'instance inférieure que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1, ATF 132 III 209 consid. 2.1, ATF 132 I 13 consid. 5.1). En matière de résultats d'examens, l'autorité de recours fait en outre preuve d'une réserve toute particulière (cf. supra consid. 2). Elle se borne à vérifier que l'autorité chargée d'apprécier l'examen ne se soit pas laissé guider par des considérations étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables pour d'autres raisons (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les réf. cit.).

5.2

5.2.1 À plusieurs endroits, le recourant estime que sa réponse devait se voir attribuer au moins une partie des points prévus ; il s'agit des positions 02, 103, 134, 201, 203, 204, 239 de la branche "Étude de cas interdisciplinaire", du problème 2, exercice 2 de la branche "Établissement des comptes selon les normes suisses et internationales" ainsi que des positions 1.7.11, 1.7.12, 1.7.21 et 1.7.22 du problème 3, 1ère partie de la branche "Controlling". Il se fonde à cet égard sur les directives concernant l'examen supérieur d'expert(e) en finance et controlling qui complètent le règlement, édition 2011, dans lesquelles il est indiqué que l'appréciation de l'examen écrit portait "en premier lieu sur l'exactitude et l'intégralité du contenu". Il en déduit que si une réponse est exacte et complète, elle devrait donner droit à la totalité des points prévus ; que si elle est exacte mais incomplète, une partie des points devraient être attribués ; enfin, que seule une réponse totalement inexacte ne mériterait aucun point. Attendu qu'il n'avait obtenu aucun point pour des réponses qu'il juge tout au plus incomplètes, mais non inexactes, l'évaluation effectuée par les experts s'avérait selon lui arbitraire.

5.2.2 Il sied de constater que le recourant présente sa propre lecture des directives complétant le règlement pour revendiquer une partie des points prévus. Toutefois, ces dernières ne mentionnent l'exactitude et l'intégralité du contenu que comme critères d'évaluation, sans autre précision quant à une éventuelle attribution d'une partie des points. Or, le pouvoir d'appréciation des experts s'avère également large s'agissant de l'attribution de notes pour des réponses partiellement correctes ; il leur appartient ainsi de décider si et le cas échéant dans quelle mesure le candidat peut dans un tel cas obtenir une partie des points à attribuer. Leur pouvoir d'appréciation n'est restreint que lorsqu'il existe un barème fixant de manière obligatoire le nombre de points à attribuer pour chaque partie de réponse ; dans un tel cas, l'égalité de traitement entre les candidats impose d'appliquer ledit barème (cf. ATAF 2008/14 consid. 4.3.2). Tel n'est en l'occurrence pas le cas pour ce qui touche aux exercices dont le recourant conteste la notation. Les barèmes donnés fixent un certain nombre de points par position définie ; il appert toutefois que l'attribution de points pour des réponses partielles n'a été prévue pour aucun des exercices précités.

5.2.3 Il reste à examiner si les experts ont fait usage de leur pouvoir d'appréciation de manière non arbitraire.

Pour ce qui est des positions 02, 103, 134, 201, 203, 204 et 239 de la branche "Étude de cas interdisciplinaire", le président de la commission a exposé clairement et de manière convaincante les éléments essentiels attendus qui n'ont pas été mentionnés par le recourant dans sa solution. Il en va de même de la prise de position de l'expert concernant le problème 2, exercice 2 de la branche "Établissement des comptes selon les normes suisses et internationales". Ces évaluations paraissent bien fondées lorsque l'on compare les réponses du recourant avec la proposition de solution.

Quant aux positions 1.7.11, 1.7.12, 1.7.21 et 1.7.22 du problème 3, 1ère partie de la branche "Controlling", le recourant estime que les indications de l'expert dans sa prise de position sont vagues, peu convaincantes et ne respectent ainsi pas son droit d'être entendu. Il est vrai que la prise de position de l'expert se présente de manière fort minimaliste : il se contente pour l'essentiel de constater que la réponse du recourant est incomplète et imprécise, ajoutant que la réponse du recourant aux positions 1.7.11 et 1.7.12 n'était pas chiffrée. En l'absence d'indications complémentaires, cette prise de position aurait pu violer le devoir de motivation incombant à la première instance. En l'espèce toutefois, l'on peut se référer à la proposition de solution dont le recourant a pu prendre connaissance ; à l'examen de cette dernière, il appert effectivement - et le recourant l'admet lui-même - que les réponses données ne mentionnent pas tous les éléments attendus de sorte qu'il ne saurait prétendre ni à la totalité des points ni - conformément à ce qui a été exposé plus haut (cf. supra consid. 5.2.2) - à une partie des points pour le simple fait d'avoir présenté une partie seulement de la solution. À noter que le recourant s'est vu accorder les points demandés pour la position 1.3.15 dont il avait également contesté l'évaluation.

5.2.4 Il appert dès lors que les experts, faisant usage du pouvoir d'appréciation dont ils disposent présentement, ont pu sans arbitraire décider de ne pas attribuer une partie des points aux réponses partiellement correctes du recourant. Il s'ensuit que ce dernier ne peut pas prétendre à l'attribution de points supplémentaires pour les exercices concernés.

5.3

5.3.1 Pour ce qui est du problème 1, exercice 2 de la branche "Établissement des comptes selon les normes suisses et internationales" ainsi que des positions 2.1, 4.3, 5.1 et 5.2 du problème 1, exercice 2 de la branche "Controlling", le recourant déclare que les experts n'ont pas suffisamment pris en compte certaines redondances à telle enseigne qu'ils l'ont sanctionné à plusieurs reprises pour la même erreur. Il estime que le fait que les redondances aient étés prises en compte à certains endroits mais pas à d'autres est arbitraire faute d'unité de traitement. Ici aussi, le recourant se contente d'exposer sa propre opinion sur la manière dont les épreuves doivent être corrigées. Or, ni le règlement ni les directives ne prévoient la manière dont les redondances doivent être soupesées ; la jurisprudence admet que les experts disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le traitement qu'ils accordent aux fautes découlant d'erreurs initiales (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3). L'opportunité d'une prise en compte des redondances peut notamment dépendre de la nature de l'exercice et du résultat attendu.

5.3.2 En l'espèce, le recourant estime que l'erreur commise à la position 2.1 constitue une répétition de celle commise à la position 1.1. Il appert cependant que la seconde ne découle pas de la première mais qu'il a attribué dans deux exercices distincts une valeur erronée à une variable de la formule qu'il devait utiliser, menant ainsi à deux reprises à un faux résultat. L'expert a relevé que la redondance a été prise en compte dans l'évaluation d'autres positions dont le résultat - inexact - découlait directement des erreurs précitées.

Se référant justement à cela, le recourant estime que les épreuves n'ont pas été corrigées de manière cohérente, attendu qu'il n'avait pas obtenu de point à la position 4.3 dont le résultat erroné découlerait du non-calcul des valeurs demandées aux positions 4.1 et 4.2 ; or, l'expert constate que le recourant n'a pas répondu à la question posée, avis qui paraît soutenable si l'on considère que le recourant n'a effectué aucune des étapes du calcul requis mais s'est contenté selon ses propres dires de reprendre la valeur calculée sous la position 3.7.

Enfin, faisant suite à son recours auprès de l'OFFT, le recourant s'est vu attribuer 0.5 points sur 1 pour les positions 5.1 et 5.2, l'expert estimant dans sa prise de position que la réponse - qu'il juge pour le reste laconique - découlait de celle donnée à la question 4 ; il appert en effet que le recourant ne saurait manifestement pas prétendre à l'intégralité des points pour la simple constatation que le projet n'était pas rentable, selon les calculs - erronés - qu'il a établis, alors que la tâche demandée consistait à porter une appréciation sur le projet d'investissement et à donner un commentaire le concernant ; en effet, sa réponse, tenant en quatre mots, s'avère trop brève en comparaison avec la solution proposée.

5.3.3 Il sied dès lors de constater que le traitement accordé aux redondances par les experts, en vertu même de leur pouvoir d'appréciation, est soutenable. Les critiques du recourant doivent donc être rejetées.

5.4 Il reste ensuite à examiner les épreuves pour lesquelles le recourant a fait valoir des griefs de nature différente que ceux traités ci-dessus.

5.4.1 S'agissant des positions 123, 202, 205 et 301 à 304 de la branche "Étude de cas interdisciplinaire", le recourant estime que ses réponses correspondent aux indications données dans la proposition de solution. L'expert a cependant exposé pour chacun de ces exercices les éléments essentiels manquants dans la solution présentée par le recourant ; ces lacunes se vérifient en effet à l'examen de la proposition de solution de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir que l'évaluation effectuée soit entachée d'arbitraire. Cette conclusion s'impose également en relation avec la position 1.6 du problème 2, exercice 1 de la branche "Controlling" pour laquelle l'expert a exposé les éléments de réponse omis.

5.4.2 Concernant les positions 4.1 et 4.2 du problème 1, exercice 2 et la position 1.3 du problème 2, exercice 1 de la branche "Controlling", le recourant se contente de prétendre qu'il ne saurait y avoir de "déterminisme absolu" dans la manière de calculer la valeur demandée ; il ne livre néanmoins aucun élément concret permettant de conclure que l'évaluation de l'expert - conforme à la proposition de solution - puisse être arbitraire.

5.4.3 Il découle de ce qui précède que les évaluations des experts pour ce qui est des exercices précités ne s'avèrent pas arbitraires et que les griefs du recourant doivent être rejetés.

6.
Il sied encore d'examiner si, comme il le prétend, le recourant peut bénéficier de la réglementation sur les cas limites.

6.1 La loi sur la formation professionnelle ne prévoit pas de réglementation générale sur les cas limites. Dans la mesure où tant le règlement d'examen que les directives ne prescrivent pas non plus une telle réglementation, il appartient en principe à la commission d'établir une règle pour le traitement des cas limites lorsqu'elle estime opportun d'en arrêter une. La définition ainsi que le contenu de la notion de cas limite appartiennent à la liberté d'appréciation de ladite commission. Cette réglementation doit être soutenable et respecter l'égalité de traitement des candidats (cf. ATAF 2007/6 consid. 5.1). Dans la présente affaire, la commission a édicté une réglementation des cas limites pour l'année 2011. Elle prévoit que les candidats n'ayant pas obtenu la note de réussite de l'examen peuvent se voir attribuer une demi-note dans l'une des branches aux conditions suivantes : les candidats auxquels il ne manque qu'un demi-point de notes pour réussir l'examen, soit qui totalisent 47 points, obtiennent le demi-point sans autre. Quant à ceux qui totalisant 46.5 points ou moins, ils bénéficient de deux points dans une branche dont l'échelle de notes se porte à 100 points ou d'un point si l'échelle est de 50 points.

6.2 En l'espèce, le recourant totalise 45 points correspondant à une moyenne générale de 3.8. A l'examen de ses notes dans les diverses branches, il appert que même s'il se voyait octroyer une demi-note supplémentaire dans l'une d'elles, il n'obtiendrait toujours pas assez de points pour atteindre la note moyenne de 4.0 et réussir l'examen.

6.3 Dès lors, force est de constater que la situation dans laquelle se trouve le recourant ne peut être considérée comme un cas limite et que sa requête doit être rejetée.

7.
Attendu que les griefs formels et matériels du recourant s'avèrent infondés, il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête tendant à ce que ses épreuves soient soumises à l'appréciation d'un expert indépendant.

8.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

9.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase FITAF).

En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 1'500.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés avec l'avance de frais de Fr. 1'500.- déjà versée par le recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.

Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

10.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'500.-.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour) ;

- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexes : dossier en retour) ;

- à la première instance (recommandé ; annexes : actes en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour

Expédition : 24 mai 2013
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2333/2012
Date : 23 mai 2013
Publié : 31 mai 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : examen professionnel supérieur d'expert en finance et controlling


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LFPr: 28
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
106-IA-1 • 125-I-119 • 128-V-82 • 131-I-467 • 132-I-13 • 132-III-209 • 133-I-149
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commission d'examen • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • examinateur • autorité de recours • première instance • candidat • pouvoir d'appréciation • quant • offt • vue • doute • avance de frais • viol • opportunité • avis • droit d'être entendu • loi fédérale sur la formation professionnelle • calcul • résultat d'examen
... Les montrer tous
BVGE
2008/14 • 2007/6
BVGer
B-2333/2012 • B-3542/2010 • B-6261/2008 • B-634/2008 • B-7354/2008 • B-7504/2007