Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-2333/2012

Arrêt du 23 mai 2013

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Frank Seethaler, Pietro Angeli-Busi, juges,

Ivan Jabbour, greffier.

A._______,

Parties représenté par Maître Raphaël Tatti, avocat,

recourant,

contre

Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,

Effingerstrasse 27, 3003 Berne,

autorité inférieure ,

Commission d'examen de l'Association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling,

p.a. SEC SUISSE, rue St-Honoré 3, case postale 3013,

2001 Neuchâtel 1,

première instance.

Objet Examen professionnel supérieur d'expert en finance et controlling.

Faits :

A.
A._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté aux examens professionnels supérieurs d'expert en finance et controlling lors de la session 2011.

Par décision du 16 mai 2011, la commission d'examen de l'Association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling (ci-après : la commission d'examen ou première instance) l'a informé de son échec aux examens précités.

B.
Par mémoire du 15 juin 2011, le recourant a recouru contre cette décision auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (devenu Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI] dès le 1er janvier 2013 ; ci-après : l'OFFT ou autorité inférieure). Il a contesté les notes obtenues dans les branches "Étude de cas interdisciplinaire", "Établissement des comptes selon les normes suisses et internationales" et "Controlling", à savoir respectivement 4.0, 3.5 et 3.0, estimant que les experts avaient émis des exigences excessives ou sous-estimé son travail. Il a déclaré en outre qu'il convenait d'examiner s'il se trouvait dans un cas limite.

Invitée à se prononcer sur le recours, la commission d'examen a pris position sur les arguments avancés par le recourant et a confirmé sa décision de ne pas attribuer le diplôme par courrier du 14 septembre 2011. Elle y a joint les prises de position établies par les experts concernant l'évaluation des branches précitées. La commission d'examen a constaté que, malgré l'attribution de 0.75 points supplémentaires dans la branche "Controlling" pour atteindre un total de 39.75 points, la note finale restait la même, soit 3.0. Elle a en outre indiqué que le recourant ne pouvait pas bénéficier de la réglementation sur les cas limites.

Dans ses déterminations du 17 octobre 2011, le recourant a relevé que la prise de position produite par la commission d'examen s'agissant de la discipline "Étude de cas interdisciplinaire" a été établie non pas par les examinateurs initiaux mais par le président de ladite commission. Il a jugé en outre que la double fonction exercée par ce dernier ne s'avérait pas conforme au droit et que les épreuves concernées devaient être soumises à l'appréciation d'un expert indépendant. Par rapport aux autres examens, il a observé que les déterminations provenaient d'un seul des deux experts initiaux, ce qui à son avis serait contraire au règlement d'examen. Pour ce qui est du problème 3 de l'épreuve "Controlling", il a estimé que les indications données par l'expert étaient vagues et peu convaincantes, ne respectant ainsi pas son droit d'être entendu. Concernant l'appréciation des examens sur le fond, il a déclaré que, selon les directives complétant le règlement d'examen, une réponse exacte mais incomplète devait se voir attribuer une partie des points prévus ; attendu qu'il n'avait pour certains exercices obtenu aucun point malgré une réponse partiellement correcte, l'évaluation effectuée par les experts s'avérait arbitraire. Enfin, il a maintenu que son dossier devait être soumis à la commission d'examen comme cas limite.

Par courrier du 3 novembre 2011, la commission d'examen a confirmé l'échec du recourant. Elle a indiqué que les épreuves avaient été appréciées par des experts diplômés dans le strict respect des barèmes prévus et de l'égalité de traitement ; que les évaluations avaient été revues et motivées par les correcteurs initiaux ; que son président avait été l'un des experts initiaux et qu'il était ainsi justifié qu'il prît position ; que la note totale du recourant ne suffisait pas en vue d'appliquer le règlement sur les cas limites.

Dans sa prise de position du 5 décembre 2011, le recourant a réitéré les reproches formulés précédemment quant aux déterminations des experts et au double rôle du président de la commission d'examen ; il a estimé que l'objectivité de ce dernier pouvait ainsi être mise en doute.

C.
Par décision du 27 mars 2012, l'OFFT a rejeté le recours. Il a considéré que le recourant avait échoué à ses examens dès lors qu'il comptabilisait 45 points de notes correspondant à une note finale de 3.8, la note de réussite de l'examen étant fixée à 4.0. L'OFFT a écarté les griefs d'ordre formel et matériel invoqués par le recourant et confirmé la note obtenue, indiquant en particulier que le règlement d'examen n'interdisait pas le cumul des tâches contesté par le recourant, qu'un tel cumul ne signifiait pas d'emblée que l'expert ait une opinion préconçue et que le recourant n'avait présenté aucune raison objective de douter de l'impartialité du président de la commission d'examen ; pour ce qui est des prises de position des experts subséquentes au recours, l'autorité inférieure a constaté que le règlement n'imposait pas qu'elles soient rédigées par deux experts mais qu'il revenait à la commission d'examen de valider les prises de position mandatées. L'autorité inférieure a par ailleurs estimé que le recourant n'entrait pas dans la catégorie des cas limites telle que définie par la commission d'examen.

D.
Par mémoire du 27 avril 2012, le recourant a formé recours contre cette décision au Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais, principalement à sa modification en ce sens que le diplôme d'expert en finance et controlling lui soit délivré et, subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'OFFT pour nouvelle décision.

À l'appui de ses conclusions, il réitère ses griefs d'ordre formel, à savoir le manque apparent d'impartialité du président de la commission d'examen, le fait que celui-ci ait pris position au lieu des experts initiaux dans la branche "Étude de cas interdisciplinaire" et enfin que seul un expert sur deux se soit prononcé dans le cadre du recours. Il estime en outre que l'évaluation des épreuves a été effectuée de manière arbitraire et en violation des directives en matière d'examen. A titre de mesure d'instruction, il requiert que ses travaux soient soumis à un expert indépendant qui devra en effectuer une nouvelle correction.

E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en a proposé le rejet dans sa réponse datée du 6 juin 2012. Il estime que, contrairement à ce que prétend le recourant, les prises de position ne doivent pas nécessairement être rédigées par les experts ayant procédé à l'évaluation initiale et qu'il appartient à l'autorité de recours de juger si les explications de la commission d'examen sont soutenables et convaincantes. L'autorité inférieure déclare que le président de la commission n'avait procédé qu'à la synthèse des prises de position effectuées par les experts. Elle relève que les critères d'évaluation et la répartition des points sont définis par la commission d'examen et peuvent varier d'une branche à l'autre ; ainsi, une réponse partiellement correcte peut donner lieu à l'octroi d'une partie des points dans une branche alors qu'elle n'en donnera aucun dans une autre. Elle indique que l'égalité de traitement a été respectée dans la mesure où les critères d'évaluation prédéfinis ont été appliqués de la même manière à tous les candidats.

Quant à la première instance, elle a, après avoir examiné le recours, déclaré par courrier du 7 juin 2012 confirmer sa prise de position du 3 novembre 2011.

F.
Invité à se prononcer sur les courriers précités, le recourant fait valoir par écritures du 29 juin 2012 que s'il appartenait à l'autorité de recours de juger si les explications de la commission d'examen étaient soutenables et convaincantes, cela reviendrait à lui permettre de substituer sa propre appréciation à celle de la commission et créerait une inégalité de traitement entre les candidats. Il indique en outre que la réponse de l'OFFT quant au rôle du président de la commission est fausse dès lors qu'il a fonctionné lui-même en qualité d'expert. Il estime que l'octroi d'une partie des points pour des réponses partiellement correctes devait s'appliquer à tous les exercices. Enfin, si l'argumentation de l'autorité inférieure devait être suivie, il lui appartiendrait d'apporter la preuve des critères d'évaluation prédéfinis dont elle se prévaut.

G.
Le 7 février 2013, sur requête du Tribunal de céans, l'autorité inférieure a produit le dossier complet de la cause en original et précisé que les propositions de solution offraient le cadre des critères de correction prédéfinis qu'elle avait mentionnés. Elle a en outre indiqué que le président de la commission d'examen était l'un des experts chargés de corriger les épreuves du recourant dans la matière "Étude de cas interdisciplinaire" et, à ce titre, a pris position dans le cadre du recours. Elle a également remis un exemplaire des directives complétant le règlement d'examen auxquelles le recourant s'était référé. Faisant suite à une nouvelle demande du Tribunal, la première instance lui a transmis par courrier du 4 mars 2013 un exemplaire des questions posées dans les épreuves contestées et a précisé que le président de la commission était en charge de la coordination de l'examen de la branche "Étude de cas interdisciplinaire" mais n'avait pas été l'un des experts chargés de corriger les épreuves du recourant.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 À teneur des art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions rendues par l'OFFT. L'acte attaqué constitue en effet une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Aucune des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF n'étant réalisée, le Tribunal de céans peut donc connaître de la présente affaire.

1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA).

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les réf. cit. ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les réf. cit.). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure n'est pas tenue, ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice. Dans une procédure de recours, il échoit à la première instance dans le cadre de sa réponse de réexaminer l'évaluation des épreuves et d'indiquer pour quelles raisons elle considère qu'une correction est justifiée ou non ; en principe, ce sont les experts dont la notation est contestée qui sont appelés à prendre position à l'intention de la commission d'examen, qui les rassemble et les incorpore à sa réponse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité inférieure n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la première instance sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement, à l'instar du Tribunal administratif fédéral, se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7354/2008 consid. 4.3). Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours et à l'autorité inférieure de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral précités
B-7354/2008 consid. 4.3 et B-6261/2008 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2 et les réf. cit.).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.3 ; Plotke, op. cit., p. 725).

3.

3.1 Se référant à plusieurs reprises à un passage de la jurisprudence du Tribunal de céans dans lequel il est indiqué que les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la procédure de recours, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non, le recourant tente d'en déduire une règle générale selon laquelle il appartiendrait de manière systématique à tous les experts ayant corrigé les épreuves - et uniquement à ceux-ci - de se prononcer sur l'évaluation effectuée et, le cas échéant, d'en effectuer une nouvelle. Partant, il en tire les deux griefs suivants : le premier se rapporte au fait que les prises de position dans le cadre de son recours ont été rédigées par un seul expert et non pas par les deux experts initiaux ; en second lieu, le recourant estime que le président de la commission n'était pas en droit de se prononcer sur son recours au lieu des deux experts initiaux.

Cependant, la phrase à laquelle le recourant se réfère - certes reprise dans plusieurs arrêts du Tribunal ainsi que par l'autorité inférieure - n'a pas pour but de poser une règle de principe quant à la manière dont les prises de position devraient être établies. Cela ressortit à la compétence de l'instance responsable des examens (art. 28 al. 2
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz
BBG Art. 28 Eidgenössische Berufsprüfungen und eidgenössische höhere Fachprüfungen
1    Die eidgenössischen Berufsprüfungen und die eidgenössischen höheren Fachprüfungen setzen eine einschlägige berufliche Praxis und einschlägiges Fachwissen voraus.
2    Die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt regeln die Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel. Sie berücksichtigen dabei die anschliessenden Bildungsgänge. Die Vorschriften unterliegen der Genehmigung durch das SBFI. Sie werden in Form eines Verweises nach Artikel 13 Absätze 1 Buchstabe g und 3 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 20049 im Bundesblatt veröffentlicht.10
3    Der Bundesrat regelt Voraussetzungen und Verfahren der Genehmigung.
4    Die Kantone können vorbereitende Kurse anbieten.
de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 [LFPr, RS 412.10]) qui peut, si elle le juge nécessaire, définir la procédure à suivre, l'exigence essentielle demeurant toutefois qu'elle soit apte à expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles les experts chargés de corriger l'examen ont accordé au recourant la note contestée et pourquoi il ne mérite pas de points supplémentaires.

3.2 En l'espèce, il est vrai que le règlement prescrit que les épreuves écrites d'examen doivent être évaluées par deux experts au moins, qui attribuent conjointement la note (ch. 4.43 du règlement) ; toutefois, il en ressort également que la commission d'examen est compétente pour traiter des recours (ch. 2.21 let. j du règlement) sans précision quant à la manière exacte de procéder. C'est en outre à la commission qu'il revient de décider de la réussite de l'examen (ch. 4.51 et 6.43 du règlement). Or, le règlement ne prévoit pas de manière obligatoire une prise de position des experts initiaux. Au contraire, il appert que la compétence de décider de la réussite de l'examen et de traiter d'éventuels recours échoit à la commission d'examen. S'agissant de respecter le devoir de motivation qui incombe à la première instance, il est admissible que la prise de position soit rédigée par un seul des deux experts initiaux (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 9.1) ou même par une tierce personne apte à revoir l'évaluation initiale et à se prononcer sur son bien-fondé. Tel est indubitablement le cas du président de la commission, attendu qu'il était en charge de la coordination de la correction des épreuves de la branche concernée. La première instance explique par ailleurs que c'est par souci d'équité et du respect de l'égalité des chances qu'il s'est chargé de se prononcer sur les griefs du recourant. Cette manière de procéder n'est pas critiquable. À cet égard, on ne voit pas en quoi cela équivaudrait à ce que l'autorité de recours initiale substitue sa propre appréciation à celle de la première instance, comme le prétend sans vraiment l'expliquer le recourant dans son courrier du 29 juin 2012 ; l'autorité inférieure s'en est tenue à son rôle, qui est de vérifier que les corrections des épreuves et les explications de la commission d'examen n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes.

3.3 Au vu de ce qui précède, les griefs précités du recourant se révèlent infondés et doivent être rejetés.

4.
Le recourant met également en cause l'indépendance du président de la commission d'examen et en exige la récusation. L'autorité inférieure estime pour sa part que le cumul des fonctions n'entraîne pas une opinion préconçue et n'est pas interdit par le règlement ; elle constate en outre que le recourant n'a pas apporté d'élément concret démontrant une opinion préconçue du président de la commission. A titre liminaire, il convient de signaler que l'art. 10
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 10
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
PA traitant de la récusation s'applique à la procédure relative aux examens professionnels, aux examens de maîtrise et aux autres examens de capacité (art. 2 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 2
1    Auf das Steuerverfahren finden die Artikel 12-19 und 30-33 keine Anwendung.
2    Auf das Verfahren der Abnahme von Berufs-, Fach- und anderen Fähigkeitsprüfungen finden die Artikel 4-6, 10, 34, 35, 37 und 38 Anwendung.
3    Das Verfahren bei Enteignungen richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Bundesgesetz vom 20. Juni 193012 über die Enteignung nicht davon abweicht.13
4    Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 200514 nicht davon abweicht.15
PA). Il s'ensuit qu'un règlement d'examen peut régler plus en détail la procédure de récusation pour autant qu'il ne déroge pas à l'art. 10
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VwVG Art. 10
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
PA (art. 4
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VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
PA) ; ainsi, même si les motifs de récusation énumérés à l'art. 10
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VwVG Art. 10
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
PA ne figurent pas expressément dans le règlement d'examen, ils s'appliquent d'office à toute procédure d'examen.

4.1 L'art. 4.44 du règlement d'examen prévoit que les "enseignantes et enseignants impliqué(e)s dans les cours préparatoires, les proches parents ainsi que les anciens et actuels supérieurs hiérarchiques, les collaboratrices et collaborateurs des candidates et candidats se récusent lors de l'examen et n'exercent pas leur fonction d'experte et expert". Les motifs de récusation figurant à l'art. 10 al. 1 let. a
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VwVG Art. 10
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
à c PA sont réglés avec précision : dans ces cas, la loi présume qu'il y a opinion préconçue et, partant, déclare inapte à rendre ou à préparer une décision la personne qui a un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), des liens de parenté ou d'alliance (let. b et bbis) ou des rapports de représentation (let. c) avec une partie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 9.2.1). L'art. 10 al. 1 let. d
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1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
PA pour sa part dispose que les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons que celles énumérées aux let. a à c, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. La récusation s'impose lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire naître le doute sur l'impartialité de la personne appelée à rendre une décision (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 270 ss ; Stephan Breitenmoser/Marion Spori Fedail, in : Bernhard Waldmannn/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 2 ss ad art. 10) ; il peut s'agir soit de motifs tenant à la personne concernée, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation (cf. Moor, op. cit., p. 270 ss). À cet égard, il ne suffit pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance, il faut encore que ce sentiment repose sur des raisons objectives (cf. ATF 128 V 82 consid. 2a, ATF 125 I 122 consid. 3a).

4.2 En l'espèce, il appert des pièces versées au dossier qu'aucune des hypothèses visées à l'art. 10 al. 1 let. a
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1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
à c PA ou à l'art. 4.44 du règlement d'examen n'entre en ligne de compte. Reste donc à examiner s'il existe un motif de récusation au sens de la clause générale de l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 10
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
PA.

Le recourant allègue en substance que la double fonction exercée par le président de la commission d'examen - ayant également pris position en qualité d'expert sur les griefs du recourant concernant la branche "Étude de cas interdisciplinaire" - laisse apparaître une opinion préconçue au sens de l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 10
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
PA ; il estime que l'appréciation de son travail par le président a pu avoir un impact sur la décision finale de la commission prononçant son échec aux examens. Or, le fait que le président de la commission se soit aussi prononcé sur l'évaluation d'un des examens du recourant ne permet pas encore objectivement et raisonnablement de considérer qu'il possédait une idée préconçue. Dans une affaire similaire, le Tribunal de céans avait jugé que le cumul des fonctions d'expert et de membre de la commission d'examen ne suffisait pas en soi à fonder un motif de récusation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 6.2 et les réf. cit.). Il n'en va pas différemment dans le cas présent. Le recourant n'invoque en outre aucun élément de nature à démontrer que sa prestation aurait été évaluée de façon non objective par le président de la commission d'examen. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, dans sa prise de position du 19 juillet 2011, celui-ci a contrôlé et exposé les motifs qui ont conduit à la notation contestée ; la note avait été attribuée à l'origine de manière conjointe par les deux experts initiaux dont le recourant ne remet pas l'impartialité en cause.

4.3 À la lumière des considérations qui précèdent et du fait que le règlement d'examen n'interdit pas un tel cumul, il appert que le grief du recourant est mal fondé et doit être rejeté.

5.
Du point de vue matériel, le recourant conteste les notes obtenues dans trois des branches examinées. Il allègue à maintes reprises que la correction de ses épreuves est entachée d'arbitraire. Ses critiques s'articulent pour la plupart autour de deux griefs principaux : d'une part, il estime que, dans la mesure où certaines de ses réponses étaient du moins partiellement correctes, il aurait dû recevoir une partie des points pour des réponses incomplètes ; d'autre part, il considère que les experts n'ont pas pris en compte le fait que certaines erreurs constituaient des redondances et les ont sanctionnées à deux reprises.

5.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1). À cet égard, l'autorité de recours ne s'écarte de la solution retenue par l'instance inférieure que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1, ATF 132 III 209 consid. 2.1, ATF 132 I 13 consid. 5.1). En matière de résultats d'examens, l'autorité de recours fait en outre preuve d'une réserve toute particulière (cf. supra consid. 2). Elle se borne à vérifier que l'autorité chargée d'apprécier l'examen ne se soit pas laissé guider par des considérations étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables pour d'autres raisons (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les réf. cit.).

5.2

5.2.1 À plusieurs endroits, le recourant estime que sa réponse devait se voir attribuer au moins une partie des points prévus ; il s'agit des positions 02, 103, 134, 201, 203, 204, 239 de la branche "Étude de cas interdisciplinaire", du problème 2, exercice 2 de la branche "Établissement des comptes selon les normes suisses et internationales" ainsi que des positions 1.7.11, 1.7.12, 1.7.21 et 1.7.22 du problème 3, 1ère partie de la branche "Controlling". Il se fonde à cet égard sur les directives concernant l'examen supérieur d'expert(e) en finance et controlling qui complètent le règlement, édition 2011, dans lesquelles il est indiqué que l'appréciation de l'examen écrit portait "en premier lieu sur l'exactitude et l'intégralité du contenu". Il en déduit que si une réponse est exacte et complète, elle devrait donner droit à la totalité des points prévus ; que si elle est exacte mais incomplète, une partie des points devraient être attribués ; enfin, que seule une réponse totalement inexacte ne mériterait aucun point. Attendu qu'il n'avait obtenu aucun point pour des réponses qu'il juge tout au plus incomplètes, mais non inexactes, l'évaluation effectuée par les experts s'avérait selon lui arbitraire.

5.2.2 Il sied de constater que le recourant présente sa propre lecture des directives complétant le règlement pour revendiquer une partie des points prévus. Toutefois, ces dernières ne mentionnent l'exactitude et l'intégralité du contenu que comme critères d'évaluation, sans autre précision quant à une éventuelle attribution d'une partie des points. Or, le pouvoir d'appréciation des experts s'avère également large s'agissant de l'attribution de notes pour des réponses partiellement correctes ; il leur appartient ainsi de décider si et le cas échéant dans quelle mesure le candidat peut dans un tel cas obtenir une partie des points à attribuer. Leur pouvoir d'appréciation n'est restreint que lorsqu'il existe un barème fixant de manière obligatoire le nombre de points à attribuer pour chaque partie de réponse ; dans un tel cas, l'égalité de traitement entre les candidats impose d'appliquer ledit barème (cf. ATAF 2008/14 consid. 4.3.2). Tel n'est en l'occurrence pas le cas pour ce qui touche aux exercices dont le recourant conteste la notation. Les barèmes donnés fixent un certain nombre de points par position définie ; il appert toutefois que l'attribution de points pour des réponses partielles n'a été prévue pour aucun des exercices précités.

5.2.3 Il reste à examiner si les experts ont fait usage de leur pouvoir d'appréciation de manière non arbitraire.

Pour ce qui est des positions 02, 103, 134, 201, 203, 204 et 239 de la branche "Étude de cas interdisciplinaire", le président de la commission a exposé clairement et de manière convaincante les éléments essentiels attendus qui n'ont pas été mentionnés par le recourant dans sa solution. Il en va de même de la prise de position de l'expert concernant le problème 2, exercice 2 de la branche "Établissement des comptes selon les normes suisses et internationales". Ces évaluations paraissent bien fondées lorsque l'on compare les réponses du recourant avec la proposition de solution.

Quant aux positions 1.7.11, 1.7.12, 1.7.21 et 1.7.22 du problème 3, 1ère partie de la branche "Controlling", le recourant estime que les indications de l'expert dans sa prise de position sont vagues, peu convaincantes et ne respectent ainsi pas son droit d'être entendu. Il est vrai que la prise de position de l'expert se présente de manière fort minimaliste : il se contente pour l'essentiel de constater que la réponse du recourant est incomplète et imprécise, ajoutant que la réponse du recourant aux positions 1.7.11 et 1.7.12 n'était pas chiffrée. En l'absence d'indications complémentaires, cette prise de position aurait pu violer le devoir de motivation incombant à la première instance. En l'espèce toutefois, l'on peut se référer à la proposition de solution dont le recourant a pu prendre connaissance ; à l'examen de cette dernière, il appert effectivement - et le recourant l'admet lui-même - que les réponses données ne mentionnent pas tous les éléments attendus de sorte qu'il ne saurait prétendre ni à la totalité des points ni - conformément à ce qui a été exposé plus haut (cf. supra consid. 5.2.2) - à une partie des points pour le simple fait d'avoir présenté une partie seulement de la solution. À noter que le recourant s'est vu accorder les points demandés pour la position 1.3.15 dont il avait également contesté l'évaluation.

5.2.4 Il appert dès lors que les experts, faisant usage du pouvoir d'appréciation dont ils disposent présentement, ont pu sans arbitraire décider de ne pas attribuer une partie des points aux réponses partiellement correctes du recourant. Il s'ensuit que ce dernier ne peut pas prétendre à l'attribution de points supplémentaires pour les exercices concernés.

5.3

5.3.1 Pour ce qui est du problème 1, exercice 2 de la branche "Établissement des comptes selon les normes suisses et internationales" ainsi que des positions 2.1, 4.3, 5.1 et 5.2 du problème 1, exercice 2 de la branche "Controlling", le recourant déclare que les experts n'ont pas suffisamment pris en compte certaines redondances à telle enseigne qu'ils l'ont sanctionné à plusieurs reprises pour la même erreur. Il estime que le fait que les redondances aient étés prises en compte à certains endroits mais pas à d'autres est arbitraire faute d'unité de traitement. Ici aussi, le recourant se contente d'exposer sa propre opinion sur la manière dont les épreuves doivent être corrigées. Or, ni le règlement ni les directives ne prévoient la manière dont les redondances doivent être soupesées ; la jurisprudence admet que les experts disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le traitement qu'ils accordent aux fautes découlant d'erreurs initiales (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3). L'opportunité d'une prise en compte des redondances peut notamment dépendre de la nature de l'exercice et du résultat attendu.

5.3.2 En l'espèce, le recourant estime que l'erreur commise à la position 2.1 constitue une répétition de celle commise à la position 1.1. Il appert cependant que la seconde ne découle pas de la première mais qu'il a attribué dans deux exercices distincts une valeur erronée à une variable de la formule qu'il devait utiliser, menant ainsi à deux reprises à un faux résultat. L'expert a relevé que la redondance a été prise en compte dans l'évaluation d'autres positions dont le résultat - inexact - découlait directement des erreurs précitées.

Se référant justement à cela, le recourant estime que les épreuves n'ont pas été corrigées de manière cohérente, attendu qu'il n'avait pas obtenu de point à la position 4.3 dont le résultat erroné découlerait du non-calcul des valeurs demandées aux positions 4.1 et 4.2 ; or, l'expert constate que le recourant n'a pas répondu à la question posée, avis qui paraît soutenable si l'on considère que le recourant n'a effectué aucune des étapes du calcul requis mais s'est contenté selon ses propres dires de reprendre la valeur calculée sous la position 3.7.

Enfin, faisant suite à son recours auprès de l'OFFT, le recourant s'est vu attribuer 0.5 points sur 1 pour les positions 5.1 et 5.2, l'expert estimant dans sa prise de position que la réponse - qu'il juge pour le reste laconique - découlait de celle donnée à la question 4 ; il appert en effet que le recourant ne saurait manifestement pas prétendre à l'intégralité des points pour la simple constatation que le projet n'était pas rentable, selon les calculs - erronés - qu'il a établis, alors que la tâche demandée consistait à porter une appréciation sur le projet d'investissement et à donner un commentaire le concernant ; en effet, sa réponse, tenant en quatre mots, s'avère trop brève en comparaison avec la solution proposée.

5.3.3 Il sied dès lors de constater que le traitement accordé aux redondances par les experts, en vertu même de leur pouvoir d'appréciation, est soutenable. Les critiques du recourant doivent donc être rejetées.

5.4 Il reste ensuite à examiner les épreuves pour lesquelles le recourant a fait valoir des griefs de nature différente que ceux traités ci-dessus.

5.4.1 S'agissant des positions 123, 202, 205 et 301 à 304 de la branche "Étude de cas interdisciplinaire", le recourant estime que ses réponses correspondent aux indications données dans la proposition de solution. L'expert a cependant exposé pour chacun de ces exercices les éléments essentiels manquants dans la solution présentée par le recourant ; ces lacunes se vérifient en effet à l'examen de la proposition de solution de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir que l'évaluation effectuée soit entachée d'arbitraire. Cette conclusion s'impose également en relation avec la position 1.6 du problème 2, exercice 1 de la branche "Controlling" pour laquelle l'expert a exposé les éléments de réponse omis.

5.4.2 Concernant les positions 4.1 et 4.2 du problème 1, exercice 2 et la position 1.3 du problème 2, exercice 1 de la branche "Controlling", le recourant se contente de prétendre qu'il ne saurait y avoir de "déterminisme absolu" dans la manière de calculer la valeur demandée ; il ne livre néanmoins aucun élément concret permettant de conclure que l'évaluation de l'expert - conforme à la proposition de solution - puisse être arbitraire.

5.4.3 Il découle de ce qui précède que les évaluations des experts pour ce qui est des exercices précités ne s'avèrent pas arbitraires et que les griefs du recourant doivent être rejetés.

6.
Il sied encore d'examiner si, comme il le prétend, le recourant peut bénéficier de la réglementation sur les cas limites.

6.1 La loi sur la formation professionnelle ne prévoit pas de réglementation générale sur les cas limites. Dans la mesure où tant le règlement d'examen que les directives ne prescrivent pas non plus une telle réglementation, il appartient en principe à la commission d'établir une règle pour le traitement des cas limites lorsqu'elle estime opportun d'en arrêter une. La définition ainsi que le contenu de la notion de cas limite appartiennent à la liberté d'appréciation de ladite commission. Cette réglementation doit être soutenable et respecter l'égalité de traitement des candidats (cf. ATAF 2007/6 consid. 5.1). Dans la présente affaire, la commission a édicté une réglementation des cas limites pour l'année 2011. Elle prévoit que les candidats n'ayant pas obtenu la note de réussite de l'examen peuvent se voir attribuer une demi-note dans l'une des branches aux conditions suivantes : les candidats auxquels il ne manque qu'un demi-point de notes pour réussir l'examen, soit qui totalisent 47 points, obtiennent le demi-point sans autre. Quant à ceux qui totalisant 46.5 points ou moins, ils bénéficient de deux points dans une branche dont l'échelle de notes se porte à 100 points ou d'un point si l'échelle est de 50 points.

6.2 En l'espèce, le recourant totalise 45 points correspondant à une moyenne générale de 3.8. A l'examen de ses notes dans les diverses branches, il appert que même s'il se voyait octroyer une demi-note supplémentaire dans l'une d'elles, il n'obtiendrait toujours pas assez de points pour atteindre la note moyenne de 4.0 et réussir l'examen.

6.3 Dès lors, force est de constater que la situation dans laquelle se trouve le recourant ne peut être considérée comme un cas limite et que sa requête doit être rejetée.

7.
Attendu que les griefs formels et matériels du recourant s'avèrent infondés, il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête tendant à ce que ses épreuves soient soumises à l'appréciation d'un expert indépendant.

8.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

9.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
1ère phrase FITAF).

En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 1'500.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés avec l'avance de frais de Fr. 1'500.- déjà versée par le recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.

Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA).

10.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'500.-.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour) ;

- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexes : dossier en retour) ;

- à la première instance (recommandé ; annexes : actes en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour

Expédition : 24 mai 2013
Decision information   •   DEFRITEN
Document : B-2333/2012
Date : 23. Mai 2013
Published : 31. Mai 2013
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Berufsbildung
Subject : examen professionnel supérieur d'expert en finance et controlling


Legislation register
BBG: 28
BGG: 83
VGG: 31  32  33
VGKE: 1  2
VwVG: 2  4  5  10  48  49  50  52  63  64
BGE-register
106-IA-1 • 125-I-119 • 128-V-82 • 131-I-467 • 132-I-13 • 132-III-209 • 133-I-149
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