Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 66/2016
Arrêt du 22 août 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
1. B.X.________,
2. SNC Z.________,
tous les deux représentés par Me Eric Stauffacher,
recourants,
contre
A.X.________, représenté par Me Marcel Heider,
intimé.
Objet
Société en nom collectif, dissolution par le juge et indemnité due à l'associé sortant (art. 579 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 579 - 1 Si la société n'est composée que de deux associés, celui qui n'a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l'autre ce qui lui revient dans l'actif social. |
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1 | Si la société n'est composée que de deux associés, celui qui n'a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l'autre ce qui lui revient dans l'actif social. |
2 | Le tribunal peut en disposer ainsi lorsque la dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement à la personne d'un des associés. |
580 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
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1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 11 novembre 2015.
Faits :
A.
A.a. Les frères A.X.________ et B.X.________ étaient associés chacun à raison de 50% de la société en nom collectif intitulée SNC Z.________, qui avait été fondée en 1979 et avait son siège à... (Vaud). Pour son activité, l'entreprise utilisait un terrain qui n'appartenait pas à la société en nom collectif, mais aux deux frères X.________, formant entre eux une société simple à parts égales.
A.b. Des dissensions étant apparues entre les deux frères au sujet de la reprise et de la continuation de l'activité du chantier naval par leurs descendants, A.X.________ a ouvert le 23 décembre 2005, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, une action en dissolution et liquidation de la société en nom collectif et en dissolution et partage de la société simple.
Selon le rapport d'expertise judiciaire du 20 mai 2008, l'entreprise a été évaluée, en tenant compte du terrain, entre 2'000'000 fr. et 2'200'000 fr. au 31 décembre 2007.
Par jugement du 10 mai 2010, le Président du Tribunal civil a autorisé B.X.________ à continuer les affaires de la société en nom collectif, moyennant la délivrance à A.X.________ du montant de sa part à l'actif social fixé à 1'050'000 fr., y compris sa part à la valeur du terrain.
Statuant sur recours de A.X.________ le 11 mai 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement attaqué sur ce point.
Statuant par arrêt du 27 janvier 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.X.________ contre cette décision (cause 4A 624/2011), l'entreprise étant attribuée à B.X.________ moyennant le versement à A.X.________ de 1'050'000 fr., comprenant sa part à la valeur du terrain. Le Tribunal fédéral a également indiqué au recourant - qui lui avait soumis des pièces nouvelles - qu'en vertu de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
A.c. Dans son nouveau jugement du 9 mars 2012, portant sur un point qui lui avait été renvoyé, le Président du Tribunal civil a à nouveau précisé, s'agissant de l'indemnité due à l'associé sortant, que la valeur de la société, qui variait entre 2'000'000 fr. et 2'200'000 fr., devait être déterminée au 10 mai 2010 (date du premier jugement) et qu'il s'en tenait à la valeur moyenne de 2'100'000 fr. pour arrêter la valeur de la société.
Statuant le 12 décembre 2012, la Chambre des recours s'est demandée si la valeur de la société fixée dans le jugement attaqué, reprenant la valeur retenue dans le jugement du 10 mai 2010, ne devrait pas être à nouveau estimée, dès lors que l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2012 confirmant définitivement l'exclusion avait été rendu presque deux ans après le premier jugement. Elle y a toutefois renoncé au motif que le Tribunal fédéral n'était pas entré en matière sur la demande de l'associé sortant tendant à réactualiser la valeur de l'actif social et qu'il avait ainsi définitivement tranché ce point.
Par arrêt du 31 juillet 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.X.________ (cause 4A 146/2013), rappelant que le Président du Tribunal civil avait attribué l'entreprise à B.X.________ et condamné celui-ci à payer à A.X.________ la somme de 1'050'000 fr. correspondant à la moitié de la valeur de l'entreprise avec le terrain, que ce point de la décision avait été confirmé par la Chambre des recours le 11 mai 2011 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 janvier 2012, de sorte qu'il était définitivement acquis (consid. 2.2).
B.
Le 15 mai 2014, A.X.________ a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une nouvelle demande contre B.X.________ concluant notamment à ce que ce dernier, et, à défaut, la société en nom collectif soient condamnés à lui verser 250'000 fr., intérêts en sus (conclusion I). Seul ce point est encore litigieux.
Dans sa réponse, B.X.________ et la société en nom collectif ont soulevé l'exception de l'autorité de la chose jugée, faisant valoir que la question relative à la valeur de la part de l'actif social (dont faisaient partie les bénéfices) devant indemniser A.X.________ avait déjà été tranchée globalement dans le jugement du 10 mai 2010, par le Président du Tribunal civil, et que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2013, cette décision avait acquis force de chose jugée.
Le 18 juin 2015, la Chambre patrimoniale cantonale, suivant l'argumentation de B.X.________, a déclaré la demande irrecevable.
Par arrêt du 11 novembre 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré recevable la conclusion I du demandeur.
C.
B.X.________ et la société en nom collectif, représentée par celui-ci, exercent un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal du 11 novembre 2015, concluant à ce que la conclusion I soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, ils sollicitent l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Ils invoquent une violation des art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
|
1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 66 Capacité d'être partie - La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie. |
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1 | La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie. |
2 | Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 579 - 1 Si la société n'est composée que de deux associés, celui qui n'a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l'autre ce qui lui revient dans l'actif social. |
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1 | Si la société n'est composée que de deux associés, celui qui n'a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l'autre ce qui lui revient dans l'actif social. |
2 | Le tribunal peut en disposer ainsi lorsque la dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement à la personne d'un des associés. |
L'intimé (ci-après également: le demandeur) conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Chacune des parties a encore déposé des observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. Contrairement à ce que semble penser l'intimé, la décision prise par l'autorité précédente ne met pas fin à la procédure et elle n'est donc pas une décision (partiellement) finale (art. 90 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
En tant qu'il est exercé contre une décision préjudicielle (ou incidente) qui ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
A cet égard, on peut suivre le recourant lorsqu'il affirme, sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
S'agissant de la seconde condition (décision permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse), le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'affirmer que la mise sur pied d'une expertise comptable visant à établir l'indemnité de l'associé sortant d'une société simple est de nature à occasionner une procédure probatoire longue et coûteuse, compte tenu notamment des aspects fiscaux et de la nécessité de reconstituer le bénéfice réel de la société sur plusieurs années (arrêt 4A 21/2011 du 4 avril 2011 consid. 1.2).
Dans les circonstances de l'espèce, l'expert serait confronté à des difficultés comparables. La seconde condition est également remplie.
1.2. Le Tribunal fédéral examine la question de la capacité d'être partie d'office et avec pleine cognition à tout stade de la procédure. Si la capacité d'être partie fait défaut à l'une ou à l'autre des parties, il ne peut entrer en matière sur le recours et statuer au fond, à moins que le défaut ne puisse être réparé (4A 163/2014 du 16 juin 2014 consid. 2; 4A 23/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2; ATF 116 II 385 consid. 2; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, ch. 11 p. 14 et les références à la doctrine).
En l'espèce, comme la société en nom collectif (art. 562
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 562 - La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie. |
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1 | La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie. |
2 | Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
|
1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
La société (inexistante), qui n'avait plus la capacité d'être partie, ne pouvait former un recours en matière civile au Tribunal fédéral. En l'occurrence, le défaut peut toutefois être réparé d'office et il convient dès lors de corriger le dispositif ch. II. I. de l'arrêt cantonal présentement litigieux en ce sens que la conclusion I du demandeur A.X.________ est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la société en nom collectif.
1.3. En tant que le recours est formé par B.X.________, les autres conditions de recevabilité sont satisfaites. Le recours a été interjeté par le défendeur qui a succombé (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.2. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Seule est litigieuse devant le Tribunal fédéral la conclusion I du demandeur tendant au paiement du montant de 250'000 fr. avec intérêt moyen à 5% dès le 15 novembre 2010, qui correspondrait à la moitié des bénéfices réalisés entre le 1er janvier 2008 et le 17 octobre 2013.
3.1. La cour cantonale, examinant tout d'abord la question de la somme due à l'associé sortant en vertu de l'art. 580 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
|
1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
Ensuite, bien que le demandeur ait indiqué qu'il réclamait par là le versement de la moitié des bénéfices réalisés entre 2008 et 2013 par la SNC Z.________, invoquant que nonobstant la dissolution de la SNC, les parties avaient poursuivi leur activité habituelle au sein de l'entreprise sans qu'il y ait quelque différence dans les tâches et les rôles joués par les deux associés jusqu'au 17 octobre 2013, la cour cantonale a considéré qu'il convenait de retenir que cette conclusion ne concernait pas l'existence et l'étendue de l'actif social de la SNC, mais les bénéfices d'une activité qui aurait été exercée en commun jusqu'en octobre 2013, de sorte que l'exception d'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à cette prétention.
3.2. Sous le titre d'irrecevabilité de cette conclusion - en raison de l'identité avec la prétention jugée dans la précédente procédure -, le recourant se plaint en réalité de ce que la cour cantonale a interprété la conclusion prise par le demandeur: il soutient qu'elle n'avait pas le droit de procéder ainsi à une réinterprétation de l'objet du litige afin de donner raison au demandeur, qu'elle aurait dû en quelque sorte la considérer telle qu'elle était formulée par le demandeur et, partant, puisque la part de l'actif social de la SNC lui avait déjà été attribuée par la précédente procédure, qu'elle aurait dû admettre que l'exception de chose jugée était fondée. Dans sa réplique, il ajoute que la société aurait été dissoute au 31 décembre 2006 et que les juges auraient pourtant fixé une date ultérieure pour le montant dû selon l'art. 580 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
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1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
Subsidiairement, il soutient que la conclusion serait de toute façon irrecevable car, contrairement à ce qu'a jugé la cour cantonale en renversant l'ATF 102 II 176, il ne s'agit pas d'une sortie de l'associé par convention entre les associés (art. 576
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 576 - S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements. |
Plus subsidiairement encore, même si cette modification de jurisprudence était justifiée, le recourant considère que le moment déterminant n'est pas le désintéressement, mais le moment de la sortie qui correspond à la date d'entrée en force du jugement qui, puisqu'il est constitutif, prendrait effet au 31 juillet 2013.
4.
La cour cantonale a rejeté l'exception de l'autorité de la chose jugée soulevée par le défendeur et déclaré recevable la conclusion I du demandeur. Le défendeur recourant lui reproche essentiellement d'avoir procédé à une interprétation de la nouvelle demande en s'écartant de la formulation adoptée par le demandeur et, partant, d'avoir modifié l'objet du litige; selon lui, le demandeur revendique explicitement " la moitié des bénéfices réalisés par la SNC entre 2008 et 2013 ", ce qui a déjà été tranché dans la précédente procédure. L'intimé soutient qu'il n'a demandé que le partage des bénéfices réalisés après coup, après la date du 31 décembre 2007, à laquelle a été arrêtée la valeur de l'actif social, soit pour la période du 1er janvier 2008 au 17 octobre 2013.
4.1.
4.1.1. En vertu de l'art. 59 al. 2 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
|
1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
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1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. |
Pour que l'exception de l'autorité de la chose jugée soit admise, il faut que la prétention qui est invoquée dans le nouveau procès (ou qui est l'objet de la question préjudicielle qui doit y être tranchée) soit identique à celle qui a fait l'objet de la précédente décision. Cela nécessite de comparer le contenu de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée avec l'objet de la nouvelle demande.
En principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la décision, qui a statué matériellement sur la prétention (ATF 121 III 474 consid. a). Toutefois, pour connaître le sens exact et la portée précise du dispositif de la décision, il faut souvent en examiner les motifs qui permettent de savoir quel a été l'objet de la demande et ce sur quoi le juge s'est réellement prononcé (ATF 116 II 738 consid. 2a in fine); en effet, lorsque le demandeur a réclamé une somme d'argent, il ne résulte pas du dispositif quelle prétention matérielle il a fait valoir. L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits faisant partie de la cause, y compris les faits et preuves dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués régulièrement et en temps utile (ATF 115 II 187 consid. 3b). L'autorité de la chose jugée est un principe de droit matériel, et non de procédure, pour toutes les prétentions de droit privé fédéral (arrêt 5A 51/2013 du 10 novembre 2014 consid. 3.2; 4A 568/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2; ATF 121 III 474 consid. 2 et les arrêts cités).
L'objet de la nouvelle demande est délimité par les conclusions et par le complexe de faits invoqué à l'appui de celles-ci; la cause juridique n'est pas déterminante, le juge appliquant le droit d'office (art. 57
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office. |
L'identité entre la prétention tranchée dans la précédente décision et la prétention réclamée par la nouvelle demande, qui fonde l'exception de l'autorité de la chose jugée, ne doit pas s'entendre d'un point de vue grammatical, mais matériel (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 in fine; 123 III 16 consid. 2a).
4.1.2. Il appartient au demandeur d'indiquer le contenu de sa nouvelle demande, en prenant des conclusions et en indiquant les faits à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient: |
|
1 | La demande contient: |
a | la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; |
b | les conclusions; |
c | l'indication de la valeur litigieuse; |
d | les allégations de fait; |
e | l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; |
f | la date et la signature. |
2 | Sont joints à la demande: |
a | le cas échéant, la procuration du représentant; |
b | le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; |
c | les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; |
d | un bordereau des preuves invoquées. |
3 | La demande peut contenir une motivation juridique. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
exactement le sens (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 127 III 444 consid. 1b). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 3a).
Si le sens des déclarations des parties demeure douteux, il incombe au juge de faire usage de son devoir d'interpellation: en effet, le tribunal doit interpeller les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donner l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. |
Déterminer sur la base des constatations de fait de l'arrêt cantonal si les prétentions sont identiques relève de l'application du droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2.
4.2.1. En l'espèce, s'agissant de la nouvelle demande, la cour cantonale a constaté que le demandeur a revendiqué, dans ses conclusions, le versement de la moitié des bénéfices réalisés entre 2008 et 2013 par la SNC Z.________, qu'à l'appui de ce chef de conclusions, il a invoqué que, nonobstant la dissolution de la SNC, les parties ont poursuivi leur activité habituelle au sein de l'entreprise sans qu'il n'y ait de différences dans les tâches et les rôles joués par les deux associés jusqu'au 17 octobre 2013 et qu'à titre de preuves, il a indiqué que les exercices de l'entreprise ont été signés par les deux parties jusqu'en 2011 et que, s'il n'a pas signé l'exercice 2012, c'est parce que cet exercice aurait été incomplet, ce qui lui donnerait ainsi droit à la moitié des bénéfices réalisés entre 2008 et 2013.
4.2.2. La cour cantonale a estimé qu'il convenait de retenir que ce chef de conclusions ne concernait pas l'existence et l'étendue de l'actif social de la SNC, mais " les bénéfices d'une activité qui aurait prétendument été exercée en commun " jusqu'en octobre 2013, de sorte que l'exception d'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à cette prétention.
Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être contredite puisqu'elle a commencé par reconnaître que le demandeur revendique "la moitié des bénéfices réalisés par la SNC entre 2008 et 2013 " pour finir par admettre qu'il ne réclame que " les bénéfices d'une activité qui aurait prétendument été exercée en commun jusqu'en 2013 ". Il soutient qu'elle n'avait pas le droit de procéder ainsi à une réinterprétation de l'objet du litige afin de donner raison au demandeur, qu'elle aurait dû en quelque sorte la considérer telle qu'elle était formulée et, partant, puisque la part de l'actif social de la SNC lui avait déjà été attribuée dans la précédente procédure, admettre son exception de chose jugée.
Ce faisant, le recourant méconnaît que les déclarations de volonté des parties en justice sont sujettes à interprétation objective, comme toutes déclarations de volonté, et qu'en cas d'incertitude, le juge a l'obligation d'interpeller les parties (art. 56
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
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1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
4.2.3. Ni le demandeur ni la cour cantonale n'ont indiqué quel serait ce prétendu nouveau rapport juridique entre l'entreprise individuelle de B.X.________ et A.X.________ sur la base duquel aurait été " prétendument exercée la nouvelle activité en commun ", rapport qui, selon les allégations du demandeur, lui donnerait droit à une part des bénéfices.
En outre, la période durant laquelle ce nouveau rapport juridique aurait régi les rapports entre les parties ne peut s'étendre que du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013. En effet, par jugement du 10 mai 2010, le premier juge a autorisé le présent défendeur à continuer les affaires de l'entreprise, moyennant la délivrance au présent demandeur du montant qui lui revenait dans l'actif social, y compris le terrain, montant qu'il a fixé à 1'050'000 fr. Sa décision a été confirmée tant par le tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2012, lequel a estimé ne pas pouvoir entrer en matière sur la requête du défendeur visant à réactualiser l'actif social (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
4.2.4. Les autres griefs du recourant n'ont pas à être examinés.
En effet, alors que les arrêts du Tribunal fédéral ont arrêté la date de fixation de l'indemnité due à l'associé sortant au 10 mai 2010, le recourant ne soutient pas que le jugement ordonnant la sortie d'un associé au sens de l'art. 579 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 579 - 1 Si la société n'est composée que de deux associés, celui qui n'a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l'autre ce qui lui revient dans l'actif social. |
|
1 | Si la société n'est composée que de deux associés, celui qui n'a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l'autre ce qui lui revient dans l'actif social. |
2 | Le tribunal peut en disposer ainsi lorsque la dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement à la personne d'un des associés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 577 - Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le tribunal peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l'exclusion, en ordonnant la délivrance à l'associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l'actif social. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
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1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
Dans la mesure où on peut comprendre l'argumentation de sa réplique, dans laquelle le recourant réitère que l'actif social a été évalué au 10 mai 2010, par un jugement désormais en force, et que la cour cantonale aurait violé une décision entrée en force, son grief présuppose que la conclusion I du demandeur reçoive une interprétation différente de celle qu'a retenue la cour cantonale, question dont le sort a été liquidé ci-dessus (consid. 4.2.1-4.2.2).
Un nouveau rapport juridique régissant prétendument les rapports entre les parties entre le 11 mai 2010 et le 17 octobre 2013, la question de l'application de l'ATF 102 II 176 consid. A.4a in fine - concernant l'indivision des associés jusqu'au paiement de sa part à l'associé sortant - ne se pose pas.
5.
En tant qu'il concerne la sociétéen nom collectif, l'arrêt attaqué doit être modifié en ce sens que la conclusion I du demandeur est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre dite société.
En tant qu'il est intenté par B.X.________, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que l'exception de l'autorité de la chose jugée n'est admise qu'en ce qui concerne la période du 1er janvier 2008 au 10 mai 2010 et qu'elle est rejetée pour la période du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013. Autrement dit, pour reprendre les termes de l'arrêt cantonal, la conclusion I de la demande déposée le 15 mai 2014 par le demandeur A.X.________ contre le défendeur B.X.________ est recevable en ce qui concerne la période du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013.
Il appartiendra à la cour cantonale d'examiner les circonstances de fait et de qualifier le prétendu nouveau rapport juridique qui aurait prétendument lié les parties du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013.
Il s'ensuit que les frais de la procédure fédérale doivent être répartis par moitié entre les deux frères (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
En tant qu'il concerne la Société en nom collectif Z.________, l'arrêt attaqué est modifié en ce sens que la conclusion I du demandeur A.X.________ est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre cette société.
2.
En tant qu'il est interjeté par B.X.________, le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la conclusion I de la demande déposée le 15 mai 2014 par le demandeur A.X.________ contre le défendeur B.X.________ est recevable en ce qui concerne la période du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont répartis par moitié entre les parties.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 22 août 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Piaget