Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 760/2021
Arrêt du 22 juillet 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Micaela Vaerini, avocate,
recourant,
contre
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS), Direction de l'état civil, Service de la population,
rue Caroline 2, 1014 Lausanne.
Objet
reconnaissance et transcription au registre de l'État civil d'un acte de reconnaissance de paternité étranger et d'un acte de changement de nom étranger,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 août 2021 (GE.2020.0233).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ est un citoyen suisse né en 1931, domicilié à Pully (VD). B.B.________ est une ressortissante française née en 1980, domiciliée à U.________ (France). Elle est la mère de l'enfant C.B.________, né en 2016 à W.________ (France), de même nationalité.
Le 4 octobre 2018, A.A.________ a procédé à la reconnaissance de paternité de l'enfant à W.________. Par acte de déclaration conjointe de changement de nom établi le 18 octobre 2018 à U.________, A.A.________ et B.B.________ ont déclaré que l'enfant prenait désormais le nom de A.A.________. Les autorités françaises ont procédé à l'inscription, dans leur registre de l'état civil, de la reconnaissance de paternité ainsi que de l'acte de déclaration conjointe de changement de nom susvisés.
A.b. Par demandes des 19 octobre et 10 novembre 2018, A.A.________ et B.B.________ ont requis la transcription de la naissance de l'enfant C.B.________ dans le registre de l'état civil suisse. Par lettre du 12 février 2019 adressée aux prénommés, le Service de la population du canton de Vaud, par sa Direction de l'état civil (ci-après: DEC), a indiqué "émett[re] des doutes sérieux sur la réalité de la filiation de l'enfant, en raison du fait que celui-ci a[vait] été reconnu par M. A.A.________ à l'âge de 87 ans, le 04 octobre 2018 [...], soit plus d'un an et 9 mois après sa naissance". La DEC les priait dès lors de lui fournir "des explications sur les raisons de cette reconnaissance tardive en paternité et sur son bien-fondé"; elle attirait en outre leur attention sur le fait que "seul le père biologique peut reconnaître un enfant, et que l'officier d'état civil est en droit d'exiger une expertise ADN, en cas de doute fondé". En l'absence de réponse à son courrier, la DEC a réitéré sa demande d'explications par lettres du 12 avril 2019, puis du 20 novembre suivant.
A.c. Le mariage de A.A.________ avec B.B.________ a été célébré le en 2019 à U.________; il a été inscrit dans le registre de l'état civil français.
Le 17 janvier 2020, A.A.________ s'est étonné du fait que ledit mariage n'eût pas encore été reconnu en Suisse et en a requis la transcription immédiate. Par lettre du 20 février suivant, la DEC lui a écrit que, conformément à l'art. 15 al. 3 de l'Ordonnance sur l'état civil, elle devait d'abord éclaircir la question de sa reconnaissance en paternité sur l'enfant, effectuée le 4 octobre 2018, soit avant la célébration de son mariage. Elle lui a en outre demandé de dire par écrit si l'enfant était son fils biologique et, dans l'affirmative, pourquoi il avait attendu vingt-et-un mois après sa naissance pour le reconnaître. Elle se réservait en outre le droit de requérir un test ADN entre lui et l'enfant en vertu de l'art. 33

SR 810.12 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine (LAGH) LAGH Art. 33 Interdiction de communiquer des informations excédentaires - En cas d'analyse génétique en dehors du domaine médical, seuls les résultats pertinents au regard du but de l'analyse peuvent être communiqués à la personne concernée. |
A.d. Le 10 mars 2020, A.A.________, par l'intermédiaire de son avocate, a expressément admis qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant, tout en contestant que le droit suisse exigeât l'existence d'un tel lien. Il invoquait en outre l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
La DEC l'a alors informé de son intention de refuser la reconnaissance et la transcription de celle-ci, dans la mesure où elle ne se basait pas sur la vérité biologique, et lui a imparti un délai pour se déterminer par écrit.
Faisant usage de cette faculté, A.A.________ a, le 15 juin 2020, maintenu sa demande de transcription de la reconnaissance de paternité. Il faisait notamment valoir l'existence d'une relation familiale de fait justifiant la protection du lien de filiation entre lui et l'enfant sous l'angle de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
A.e. Le 10 juillet 2020, la DEC l'a invité à fournir toute preuve d'une telle relation familiale. Par lettre du 27 août suivant, elle l'a informé que les pièces qu'il avait produites (une facture du 21 juillet 2020 d'une école privée suisse pour l'enfant et plusieurs récépissés de versements y relatifs, un lot de photographies le représentant avec l'enfant ainsi que les attestations écrites de quatre personnes tierces décrivant sa relation avec celui-ci) n'établissaient pas l'existence d'une "véritable vie familiale", à savoir "le partage quotidien d'une communauté de toit et de table", de sorte qu'elle confirmait son intention de rendre une décision refusant la transcription de la reconnaissance.
A.A.________ a déposé d'ultimes déterminations le 15 septembre 2020 et a maintenu sa demande de transcription de la reconnaissance en paternité, ainsi que de son mariage avec B.B.________. Il relevait que son épouse et son fils ne disposaient pas de titre de séjour en Suisse, raison pour laquelle aucune attestation de domicile n'avait pu être produite et pour laquelle, également, l'enfant effectuait des allers-retours entre le domicile de sa mère et le sien. Il reprochait à la DEC d'être à l'origine de cette situation, en ayant lié "de manière injustifiée" les procédures de transcription du mariage et de la reconnaissance en paternité, précisant que l'enfant et lui n'en partageait pas moins une "véritable vie de famille".
B.
B.a. Par décision du 10 novembre 2020, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS), autorité de surveillance en matière d'état civil, a rejeté les demandes de A.A.________ et B.B.________ tendant à la reconnaissance et à la transcription dans le registre suisse de l'état civil de la reconnaissance en paternité de l'enfant, ainsi que de la déclaration subséquente de changement de nom de celui-ci, toutes deux intervenues en France. Considérant que la reconnaissance en paternité en faveur d'un enfant "non naturel" était contraire à l'ordre public suisse, l'autorité cantonale de surveillance a fait application de l'art. 27 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
|
1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
B.b. Le 14 décembre 2020, A.A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision précitée.
Par arrêt du 9 août 2021, cette autorité a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 10 novembre 2020 par le DEIS.
C.
Par acte posté le 15 septembre 2021, le requérant exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 août 2021. Il conclut à sa réforme en ce sens que les demandes de reconnaissance et de transcription, dans le registre suisse de l'état civil, de la reconnaissance en paternité et du changement de nom de l'enfant intervenus en France sont admises. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le DEIS propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt entrepris.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de sa décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
|
1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
|
1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
A l'exception de la Convention portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels du 14 septembre 1969 (RS 0.211.112.13), qui a pour but de permettre aux ressortissants de leurs États respectifs de souscrire des reconnaissances d'enfants naturels sur le territoire des autres États contractants comme ils pourraient le faire sur le territoire de leur propre État, et de faciliter ainsi de telles reconnaissances, il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Suisse à la France concernant la reconnaissance d'un enfant, singulièrement l'inscription de celle-ci au registre de l'état civil. Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables en l'espèce.
4.
Le recourant soutient en substance que l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation, est tombée dans l'arbitraire et a violé l'art. 260 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
|
1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
|
1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
|
1 | L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 72 - 1 La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l'État national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante. |
|
1 | La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l'État national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante. |
2 | La forme de la reconnaissance en Suisse est régie par le droit suisse. |
3 | La contestation de la reconnaissance est régie par le droit suisse. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
|
1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
4.1. Conformément à l'art. 32 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
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a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
Selon l'art. 73 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la reconnaissance en paternité litigieuse était, en l'état, valablement inscrite au registre de l'état civil français selon les règles propres au droit de ce pays, État national de l'enfant, de sorte que la condition posée par l'art. 73 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
|
1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264c - 1 Une personne peut adopter l'enfant: |
|
1 | Une personne peut adopter l'enfant: |
1 | de son conjoint; |
2 | de son partenaire enregistré, ou |
3 | de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple. |
2 | Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans. |
3 | Les personnes qui mènent de fait une vie de couple ne doivent être ni mariées ni liées par un partenariat enregistré. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264d - 1 La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans. |
|
1 | La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans. |
2 | Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Le ou les adoptants doivent motiver la demande de dérogation. |
5.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir estimé que le droit suisse érigeait le rétablissement de la vérité biologique en principe fondamental de la reconnaissance, de sorte qu'il était contraire à l'ordre public de reconnaître la paternité d'un homme dont on sait de façon certaine qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant.
5.1.
5.1.1. En vertu de l'art. 27 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
|
1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
|
1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
|
1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |
contenu de la loi étrangère (notamment: ATF 131 III 182 consid. 4.1; 126 III 127 consid. 2c).
5.1.2. Selon la conception juridique suisse, la paternité biologique n'est pas une condition préalable à la reconnaissance (TUOR/SCHNYDER/JUNGO, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14e éd. 2015, § 40 ch. 26, 29), qui suppose uniquement l'existence d'un lien de filiation maternelle et l'absence de filiation paternelle (cf. art. 260 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
|
1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260a - 1 La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l'enfant et, s'il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d'origine ou la commune de domicile de l'auteur de la reconnaissance. |
|
1 | La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l'enfant et, s'il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d'origine ou la commune de domicile de l'auteur de la reconnaissance. |
2 | L'action n'est ouverte à l'auteur de la reconnaissance que s'il l'a faite en croyant qu'un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s'il était dans l'erreur concernant sa paternité. |
3 | L'action est intentée contre l'auteur de la reconnaissance et contre l'enfant lorsque ceux-ci ne l'intentent pas eux-mêmes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
Anerkennung und seine Aufhebung, thèse Zurich 1979, p. 68 ss; GUILLOD, in Commentaire, n° 11 ad art. 260

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
Une part importante de la doctrine reconnaît toutefois à l'office de l'état civil le droit de refuser la reconnaissance si elle est manifestement erronée, autrement dit s'il existe des éléments objectifs de fait qui excluent objectivement et de manière certaine la paternité (TUOR/SCHNYDER/JUNGO, op. cit., § 40 ch. 26 note de bas de page 37; HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5e éd. 1999, n° 7.05; STETTLER, Le droit suisse de la filiation, TDPS, vol. III, tome II/2, p. 36; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n° 125, qui précisent qu'un tel refus devrait cependant rester exceptionnel, l'officier de l'état civil, dont le pouvoir de vérification se limite aux conditions de la reconnaissance, n'ayant pas à s'assurer que l'auteur est bien le père biologique de l'enfant; en droit international privé: SIEHR/MARKUS, op. cit., n° 4 ad art. 73

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 72 - 1 La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l'État national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante. |
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1 | La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l'État national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante. |
2 | La forme de la reconnaissance en Suisse est régie par le droit suisse. |
3 | La contestation de la reconnaissance est régie par le droit suisse. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
l'invraisemblance est évidente devrait également être reconnue en Suisse dans certains cas exceptionnels; à noter encore que, selon l'OFJ [cf. MANDOFIA BERNEY, op. cit., p. 87], l'officier d'état civil qui n'a pas de certitude mais de simples doutes sur la paternité de l'auteur de la reconnaissance doit l'inscrire sur les registres). La reconnaissance peut être considérée comme manifestement erronée, en particulier, pour des raisons d'âge ou de différence d'âge, respectivement, selon la jurisprudence cantonale (cf. arrêt 5A 10/2019 du 13 mars 2019 consid. 3, sans prise de position sur le fond au consid. 5, mentionné au consid. 3.8.1 de l'arrêt 5A 822/2020 précité), lorsque l'abus de droit ou le contournement de la loi sont manifestes. La reconnaissance par déclaration devant l'officier de l'état civil est cependant exclue lorsqu'un jugement entré en force constate que le déclarant n'est pas le père de l'enfant (ATF 122 III 99 s.; GUILLOD, in Commentaire, n° 11 ad art. 260

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
5.2. Comme le fait valoir à juste titre le recourant, la doctrine n'est ainsi pas unanime à ce sujet. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis la transcription d'un acte de naissance et d'une reconnaissance en paternité intervenus au Brésil en l'absence de lien biologique entre le père et l'enfant, estimant qu'une reconnaissance sciemment erronée ne heurtait pas, sauf en cas de fraude manifeste, l'ordre public suisse, l'action en contestation étant réservée (arrêt 5A 822/2020 précité consid. 3.8, mentionné par BUCHER, op. cit., Mise à jour, état au 27 avril 2022, www.andreasbucher-law.ch, n° 1 ad art. 73

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |
Il convient de garder à l'esprit que, comme dans l'arrêt 5A 822/2020 précité, il s'agit ici de se prononcer sur la transcription en Suisse d'une reconnaissance en paternité valable à l'étranger. Or, dans des cas de ce type, l'application de la réserve de l'ordre public est plus restrictive que dans le domaine de l'application directe des règles de loi (cf. supra consid. 5.1.1), afin d'éviter dans toute la mesure du possible la création de situations boiteuses préjudiciables aux intéressés. A l'aune de cette règle, et compte tenu des principes exposés plus haut (cf. supra consid. 5.1.2), il n'apparaît pas qu'en procédant à la reconnaissance de paternité en France voisine - pays de résidence et de nationalité de l'enfant et de la mère -, le recourant ait commis un abus de droit ou voulu contourner la loi (cf. arrêt 5A 822/2020 précité consid. 3.8), notamment en matière de droit des étrangers. C'est le lieu de relever que les circonstances de la présente cause ne sont pas comparables à celles de l'arrêt 5A 10/2019 précité, où le mari, qui avait reconnu l'enfant de sa femme en Ukraine, s'était tourné vers l'Allemagne - pays avec lequel le seul lien de rattachement était sa nationalité - pour obtenir la reconnaissance de l'acte
ukrainien après que celle-ci lui eut été refusée en Suisse, situation que le Tribunal fédéral n'a au demeurant pas tranchée (cf. supra consid. 5.1.2). De surcroît, la paternité du recourant n'apparaissait pas invraisemblable d'un point de vue objectif, les doutes de l'autorité de surveillance à ce sujet n'ayant d'ailleurs été confirmés qu'après qu'elle eut insisté auprès du recourant pour qu'il confirme ou pas son lien biologique avec l'enfant (cf. supra let. A.c à A.f). A cela s'ajoute encore que le recourant et la mère de l'enfant se sont mariés en France en 2019, mariage qui reste dans l'attente d'une inscription au registre de l'état civil suisse. La cour cantonale ne s'est certes pas prononcée sur l'existence d'une vie familiale au sens de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Vu ce qui précède, la reconnaissance de paternité étrangère satisfait, dans le cas particulier, aux conditions de l'art. 73 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |
6.
L'État de Vaud, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 4

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt entrepris annulé.
L'autorité de surveillance en matière d'état civil du canton de Vaud est invitée à transcrire dans les registres de l'état civil la reconnaissance de paternité et l'acte de déclaration conjointe de changement de nom de l'enfant établis respectivement le 4 octobre 2018 à W.________ (France) et le 18 octobre 2018 à U.________ (France).
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'État de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS), à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de l'état civil.
Lausanne, le 22 juillet 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Mairot