Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5F 4/2012
Arrêt du 22 mai 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Laurent Maire, avocat,
requérant,
contre
dame A.________,
représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
intimée.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2012,
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2011.
Faits:
A.
A.a Le 3 août 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après Tribunal d'arrondissement) a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause en divorce opposant les époux A.________, décision par laquelle le montant de la contribution alimentaire due à l'épouse et à son fils passait de 16'800 fr. à 7'600 fr.
Dame A.________ a fait appel le 15 août suivant.
Un délai au 12 septembre a été imparti à l'intéressée afin d'effectuer l'avance de frais.
Par courrier du 14 septembre 2011, un délai non prolongeable de cinq jours dès réception de l'envoi lui a été octroyé pour s'acquitter du montant réclamé.
Le 16 septembre 2011, le conseil de dame A.________ a requis l'assistance judiciaire auprès de la Cour d'appel civile, lui indiquant qu'elle avait déposé un formulaire à cette fin le 6 septembre 2011 déjà.
La juridiction n'a pas statué sur ladite requête.
Par arrêt du 23 septembre 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du canton de Vaud (ci-après le Juge délégué) a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'épouse et rayé la cause du rôle, considérant que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai requis.
A.b L'épouse a d'abord sollicité du Juge délégué la modification de l'arrêt cantonal, subsidiairement son annulation, requête à laquelle il n'a cependant pas été donné suite.
A.c Le 28 octobre 2011, dame A.________ a dès lors recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt d'irrecevabilité du 23 septembre 2011.
Par arrêt du 16 mars 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis ledit recours, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause au Juge délégué de la Cour d'appel civile afin qu'il statue sur la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressée.
B.
Par acte du 11 avril 2012, A.________ dépose devant le Tribunal fédéral une demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
L'opposante n'a pas été invitée à se déterminer.
C.
Par ordonnance présidentielle du 26 avril 2012, la Présidente de la Cour de céans a attribué le bénéfice de l'effet suspensif à la demande de révision.
Considérant en droit:
1.
La demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH118, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire119 sont réservés.120 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
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1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH118, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire119 sont réservés.120 |
2.
Aux termes de l'art. 121 let. d

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
3.
3.1 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal fédéral a retenu que, le 16 septembre 2011, l'avocate de l'épouse avait requis l'assistance judiciaire auprès de la Cour d'appel civile, lui indiquant qu'elle avait déposé un formulaire à cette fin le 6 septembre 2011 déjà. La Cour de céans a par ailleurs retenu que ledit courrier avait été adressé à la Cour cantonale manifestement à la suite de la décision de prolongation du délai pour payer l'avance de frais, datée du 14 septembre 2011, qu'il portait le même numéro de référence que cette dernière décision et que le bordereau du dossier cantonal relevait, en date du 20 septembre 2011, que le conseil de l'épouse requérait que sa cliente soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral en a conclu que, bien que le courrier du 16 septembre 2011 fît certes référence à la couverture de l'avance de dépens frustraires, le magistrat en charge du dossier ne pouvait sans autre en déduire qu'il lui avait été adressé par erreur et le transmettre à l'autorité qu'il estimait compétente; il se devait en revanche de répondre à la sollicitation de l'épouse. En déclarant irrecevable l'appel interjeté par cette dernière faute du paiement de l'avance de frais, sa décision violait ainsi le
droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2 Le requérant reproche en substance à la Cour de céans d'avoir fait l'économie de l'examen de différentes pièces indissociables, à savoir la correspondance adressée le 6 septembre 2011 au Président du Tribunal d'arrondissement par le conseil de l'épouse, le formulaire d'assistance judiciaire ainsi que le courrier du 16 septembre 2011 rédigé à l'attention de la Cour d'appel civile par l'avocate de l'épouse. Ces différentes pièces, une fois mises en lien, démontreraient pourtant que c'était à tort que l'épouse alléguait avoir déposé une requête d'assistance judiciaire le 6 septembre 2011 auprès de cette dernière juridiction: la requête du 6 septembre 2011 avait en réalité été formée par devant le Tribunal d'arrondissement, dans le cadre de la procédure au fond, et à la suite du dépôt d'une requête de réforme par l'épouse auprès de cette dernière instance, ce que confirmait au demeurant son conseil dans un courrier daté du 24 février 2012 à l'attention du conseil du requérant. Il s'ensuivrait que l'on ne pourrait reprocher au Juge délégué d'avoir considéré que le courrier du 16 septembre 2011 ne lui était pas adressé et qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'avait été déposée devant lui, l'inscription au bordereau n'étant à
cet égard nullement déterminante.
3.3 Le Tribunal fédéral a retenu le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire en se fondant sur le libellé du courrier daté du 16 septembre 2011 ainsi que sur l'indication figurant au bordereau, étant précisé que le formulaire d'assistance judiciaire litigieux se trouvait au dossier cantonal. Par son grief, le requérant reproche donc en réalité à la Cour de céans une fausse appréciation des preuves, soutenant que celles qu'il invoque iraient à l'encontre de l'appréciation finalement effectuée par la juridiction fédérale. Cette critique ne peut toutefois fonder une demande de révision au sens de l'art. 121 let. d

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
4.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision de l'arrêt 5A 759/2011 est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso