96 I 279
46. Extrait de l'arrêt de la Chambre de droit administratif du 13 mai 1970 dans la cause Commune de Salvan.
Regeste (de):
- Revision. Art. 136ff. OG.
- 1. Zulässigkeit des Gesuches (Erw. 1).
- 2. Zusammensetzung der Gerichtsabteilung, die über ein auf Art. 136 lit. d OG gestütztes Gesuch zu urteilen hat (Erw. 2).
- 3. Natur der Revision (Erw. 3).
- 4. Auslegung von Art. 136 lit. d OG (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Revision. Art.136 ss
. OJ
- 1. Recevabilité de la demande. Consid. 1.
- 2. Composition de la cour appelée à statuer sur une demande fondée sur l'art. 136 lit. d
OJ. Consid. 2.
- 3. Nature de la revision. Consid. 3.
- 4. Interprétation de l'art. 136 lit. d
OJ. Consid. 3.
Regesto (it):
- Revisione. Art. 136 e segg. OG.
- 1. Ammissibilità della domanda (consid. 1).
- 2. Composizione della Corte chiamata a giudicare una domanda fondata sull'art. 136 lett. d OG (consid. 2).
- 3. Natura della revisione (consid. 3).
- 4. Interpretazione dell'art. 136 lett. d OG (consid. 3).
Erwägungen ab Seite 279
BGE 96 I 279 S. 279
Considérant en droit:
1. Pour que le Tribunal fédéral puisse se saisir d'une demande de revision fondée sur les art. 136



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trente jours à compter de la communication écrite de l'arrêt contesté (art. 141 al. 1 lit. a

2. Une cour du Tribunal fédéral peut statuer elle-même, dans sa composition ordinaire, sur une demande de revision visant un arrêt rendu par elle, même lorsque cette demande se fonde sur l'art. 136 lit. d

3. La revision est une voie de droit extraordinaire, ouverte dans les seuls cas énumérés par la loi de façon limitative (RO 88 II 61). Elle se distingue nettement et de l'appel, et du nouvel examen en procédure administrative. La commune de Salvan se méprend donc sur le sens et la portée de la revision lorsqu'elle déclare de façon toute générale que "les dispositions légales concernant la revision des jugements ont pour but de permettre au tribunal qui a rendu un arrêt erroné de le redresser pour correspondre aux exigences de la justice".
Quant à la disposition particulière de l'art. 136 lit. d



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requérante méconnaît ces principes lorsqu'elle déclare que l'inadvertance dont par le la disposition précitée peut consister "à ne pas ... apprécier dans leur sens véritable" certains éléments de conviction et, plus loin, que "La méconnaissance d'un fait juridique, notamment d'un point de droit, peut justifier la revision d'un jugement". La requérante croit pouvoir fonder cette dernière assertion sur l'arrêt prononcé, le 24 janvier 1962, en la cause Ktir, par la Chambre de droit public du Tribunal fédéral (non publié). Statuant sur cette affaire, qui concernait une demande d'extradition, le juge de la revision a constaté que, dans un cas semblable, la puissance requérante n'aurait pas accordé l'extradition selon son droit national et que par conséquent la réciprocité n'existait pas en l'espèce. La demande de revision posait donc un problème de droit français, mais, pour le juge suisse, ce point relevait du fait constitutif de la réciprocité. Contrairement à ce que pense la requérante, dans l'affaire Ktir, le Tribunal fédéral n'a donc pas prononcé la revision à cause d'une erreur commise par le premier juge sur un point de droit. Il l'a prononcée, en vertu de l'art. 137 lit. b


