Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.189/2001/mde

Sentenza del 22 febbraio 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Aeschlimann, Féraud, Catenazzi e Fonjallaz,
cancelliere Crameri.

V.K.________, cittadino iraniano, attualmente detenuto ai fini estradizionali presso il Penitenziario cantonale "La Stampa", ricorrente, patrocinato dall'avv. Luca Segàt, Viale Officina 8, 6501 Bellinzona,

contro

Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.

estradizione alla Germania

(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 17 ottobre 2001 dell'Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni)

Fatti:
A.
Il 4 aprile 2000 la Procura pubblica di Stoccarda aveva presentato una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino. Essa aveva avviato un'inchiesta per falsificazione di documenti e frode fiscale nei confronti di V.K.________, cittadino iraniano, di C.________ e R.________, cittadini italiani, di N.________, cittadino tedesco, e di altre persone. Sospettava che R.________, amministratore della società tedesca D.________ GmbH, avrebbe agito con la complicità di C.________, di V.K.________, direttore della società cipriota T.________ Ltd., e di S.K.________, moglie di V.K.________, amministratrice di fatto della società italiana I.________ S.p.A., allo scopo di incassare sulla base di false dichiarazioni fiscali l'imposta precedente ("Vorsteuer") relativa al commercio di telefoni cellulari: ciò ai danni, per vari milioni di marchi tedeschi, della Germania: questi fatti sarebbero avvenuti nel 1999. Il 19 maggio 2000 anche la Procura pubblica di Monaco ha formulato una rogatoria al riguardo. Le commissioni rogatorie tendevano all'acquisizione di documentazione bancaria, societaria e personale, come pure al blocco di conti e all'audizione di imputati e testimoni.

Con sentenze del 27 settembre 2001 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibili, i ricorsi interposti da V.K.________ contro decisioni della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che confermavano la trasmissione alla Germania dei documenti sequestrati (cause 1A.31 e 32/2001).
B.
Con nota del 22 giugno 2001 il Ministero di giustizia bavarese, a Monaco, ha chiesto all'Ufficio federale di giustizia (UFG) l'estradizione di V.K.________. La domanda si fonda sull'ordine di arresto emesso il 25 maggio 2000 dal Tribunale di Monaco per il reato di costituzione di un'organizzazione criminale con terze persone allo scopo di perpetrare sottrazioni per vari milioni di marchi tedeschi a danno dello Stato richiedente; l'esposto dei fatti è stato completato il 6 giugno 2001 dal Ministero pubblico di Monaco. L'interessato è stato arrestato il 17 luglio 2001 a Caslano sulla base di un ordine di arresto ai fini estradizionali spiccato il 6 luglio precedente dall'UFG. Con decisione del 15 agosto 2001 la Camera di accusa del Tribunale federale ha respinto un reclamo dell'arrestato contro detto ordine. Interrogato sulla domanda estera, l'estradando, addotta la sua estraneità ai fatti addebitatigli, si è opposto al suo accoglimento.
C.
Nel memoriale l'interessato ha ribadito la sua opposizione facendo valere, in particolare, che si sarebbe in presenza soltanto di una truffa in materia fiscale, per la quale l'estradizione è esclusa, e non di una truffa di diritto comune ai sensi dell'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, come ritenuto dall'UFG e dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) con scritto del 30 gennaio 2001.
Con decisione del 17 ottobre 2001 l'UFG ha concesso l'estradizione.
D.
V.K.________ impugna dinanzi al Tribunale federale questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo. Chiede, in via principale, di annullarla; in via subordinata, di annullarla e di sospendere l'esecuzione dell'estradizione a seguito dell'apertura di un'inchiesta penale da parte del Ministero pubblico del Cantone Ticino per i fatti oggetto del ricorso, subordinatamente fino a conclusione di un procedimento penale aperto per altri fatti; domanda pure di ordinare la sua immediata scarcerazione.
Con risposta del 30 novembre 2001 l'UFG propone di respingere il ricorso.
Il 4 dicembre 2001, rispettivamente il 5 dicembre seguente, l'AFC e l'UFG hanno inoltrato, senza esserne stati invitati, due scritti al Tribunale federale.

Diritto:
1.
1.1
Gli scritti, non richiesti, inoltrati dall'AFC e dall'UFG non vengono tenuti in considerazione e devono essere stralciati dagli atti (art. 110
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
OG; cfr. DTF 125 I 71 consid. 1d/aa).
1.2 L'estradizione fra la Germania e la Svizzera è retta dall'omonima Convenzione europea del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), dal Secondo Protocollo addizionale, conchiuso il 17 marzo 1978 (RS 0.353.12) e dall'Accordo tra i due Paesi del 13 novembre 1969 che completa la CEEstr e ne agevola l'applicazione (RS 0.353.913.61). La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente (cfr. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP), come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a e rinvii), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.).
1.3 L'atto impugnato costituisce una decisione di prima istanza secondo l'art. 55 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP, contro cui il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta il rinvio dell'art. 55 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
all'art. 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP (DTF 122 II 373 consid. 1b). Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 123 II 134 consid. 1d, 279 consid. 2b). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti della lite poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586 in medio). Anche se il Tribunale federale esamina il ricorso con piena cognizione, spetta al Giudice estero del merito, e non al Giudice svizzero dell'estradizione, pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 215 consid. 5b pag. 220). Le conclusioni tendenti al rifiuto della domanda e alla scarcerazione sono, di massima, proponibili (art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c).
1.4 La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di estradizione, è pacifica (art. 21 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b).
2.
Il ricorrente critica il ruolo assunto dall'UFG, definendolo singolare: rileva che, nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria, esso si era fondato sul parere dell'AFC del 14 giugno 2000, secondo cui i fatti posti a fondamento della domanda di assistenza avrebbero adempiuto gli estremi dell'art. 14 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
della legge federale sul diritto amministrativo, del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0), ed era pertanto ravvisabile una truffa in materia fiscale. Il 4 luglio 2000 l'UFG indicava all'Interpol Wiesbaden di non poter dare seguito al mandato di arresto del 27 giugno 2000 poiché i reati sarebbero di carattere fiscale, per i quali l'estradizione non è ammessa. Il ricorrente, sostenendo che in quel momento l'UFG era già a conoscenza del contenuto dell'ordine di arresto del 25 maggio 2000 del Tribunale di Monaco, afferma che, pur trattandosi della stessa fattispecie, nell'ambito della procedura di estradizione l'UFG avrebbe tratto conclusioni diametralmente opposte; rileva inoltre che i funzionari svizzeri avrebbero contattato più volte le autorità germaniche per stabilire una possibile strategia comune che potesse giustificare l'estradizione: l'UFG avrebbe quindi tenuto un atteggiamento parziale trasformandosi in un
rappresentante degli interessi dello Stato richiedente, in violazione degli art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU, 8, 9 e 30 Cost.
2.1 Il ricorrente disattende che, sebbene le fattispecie siano in gran parte connesse e analoghe, le procedure sono distinte: l'una, precedente e ormai conclusa, relativa alla concessione dell'altra assistenza (cosiddetta piccola assistenza, art. 63 e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
segg. AIMP), l'altra, oggetto del presente giudizio, sull'estradizione (art. 32 e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
segg. AIMP). Come è stato ricordato nelle precedenti cause concernenti il ricorrente (1A.31 e 32/2001), l'assistenza può essere concessa per una fattispecie qualificabile come truffa in materia fiscale: nel quadro di quella procedura non era pertanto necessario approfondire ed esaminare oltre la questione di sapere se i fatti addotti dall'Autorità estera potevano adempiere anche gli estremi di altri reati, segnatamente estradizionali. Questo esame si è reso necessario solo dopo l'inoltro di un ordine di arresto ai fini estradizionali nei confronti del ricorrente.
2.2 Nella risposta al ricorso l'UFG precisa che il 27 giugno 2000 l'Interpol Wiesbaden aveva presentato, nei confronti del ricorrente, una domanda di arresto provvisorio in vista d'estradizione; ritenuta la richiesta insufficiente per stabilire se i fatti rimproverati costituissero reati estradizionali, il 4 luglio 2000 esso ha ricordato alle Autorità tedesche che l'estradizione non è concessa per i reati fiscali. L'UFG precisa che, contrariamente all'assunto ricorsuale, all'epoca non era in possesso dell'ordine di arresto del 25 maggio 2000, documento prodotto dall'Ambasciata della Repubblica federale tedesca a Berna il 20 settembre 2000. Solo con lo scritto del 21 novembre 2000 l'UFG ha interpellato, per la prima e unica volta nell'ambito della procedura di estradizione, l'AFC, che si è espressa il 30 gennaio 2001, con un parere non contrastante con quello prodotto dalla medesima Autorità il 14 giugno 2000 nell'ambito della procedura di assistenza. Il 12 febbraio 2001 l'UFG ha comunicato all'Interpol Wiesbaden che i fatti descritti nell'ordine di arresto potevano costituire una truffa comune; riteneva opportuno che, prima di emanare un ordine di arresto, le Autorità germaniche presentassero una domanda formale di estradizione
corredata dei relativi documenti e sottolineava che se avesse effettivamente potuto ritenere adempiuti gli estremi di un reato di diritto comune, esso avrebbe spiccato il mandato di arresto.
2.3 Le iniziali richieste germaniche, in particolare la succinta domanda Interpol, non permettevano alla Svizzera di esaminare l'adempimento dei presupposti richiesti dall'art. 16
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
CEEstr per arrestare provvisoriamente il ricorrente.

Quando le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti, l'Autorità richiesta può, e deve, domandare i complementi d'informazioni necessari (art. 13
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 13 Complément d'informations - Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
CEEstr; DTF 112 Ib 610 consid. 3b pag. 617, 110 Ib 173 consid. 4b); lo Stato richiedente può d'altra parte sempre completare, rinnovare o estendere a nuovi fatti una domanda (DTF 112 Ib 215 consid. 4, 109 Ib 60 consid. 2a). L'UFG ha quindi correttamente applicato l'art. 13
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CEExtr Art. 13 Complément d'informations - Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
CEEstr, in relazione con gli art. 12 cpv. 2
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CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
CEEstr e 28 cpv. 6 AIMP: in effetti, da una parte, occorreva accertare la sussistenza di eventuali motivi che si opponessero al postulato arresto, segnatamente per la presenza di meri reati fiscali; dall'altra occorreva permettere al ricercato di difendersi con cognizione di causa contro tale misura, ciò che può avvenire soltanto se i reati e le modalità della loro commissione sono indicati con sufficiente precisione. Non è solo quindi nell'interesse di un'efficace collaborazione internazionale, imposta dalla Convenzione, e che non raffigura un atteggiamento di parzialità dell'UFG, ma anche e in particolare nell'interesse del ricorrente, che l'UFG ha richiesto i citati, necessari complementi (DTF 111 Ib 319 consid. 3 e 4).
2.4 Il ricorrente rileva che l'UFG si sarebbe rifiutato di farlo interrogare in Ticino dal magistrato incaricato dell'inchiesta. Una domanda in tal senso, formulata dal magistrato germanico, non figurerebbe negli atti ch'egli ha potuto consultare, sebbene sia certo ch'essa sia stata formulata: ciò costituirebbe una violazione del diritto di essere sentito. Il ricorrente aggiunge che il suo legale germanico avrebbe confermato d'avere avuto, su questo tema, un colloquio telefonico col magistrato tedesco, che non si sarebbe potuto spiegare l'asserito rifiuto svizzero di procedere a un'audizione.

Il ricorso di diritto amministrativo, che in questo caso assume la funzione del ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a
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CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
OG, permette di far valere anche censure derivanti dalla lesione di diritti costituzionali nell'ambito dell'applicazione del diritto federale (DTF 124 II 132 consid. 2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 301). Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., e in materia di estradizione dall'art. 52
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
AIMP, non invocato dal ricorrente, la giurisprudenza ha dedotto il diritto dell'interessato a esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili d'influsso sulla decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 19 consid. 2a, 124 II 132 consid. 2b); alle procedure di estradizione non è però applicabile l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU, invocato dal ricorrente (DTF 123 II 175 consid. 6e pag. 185).

La circostanza, addotta da quest'ultimo, che le Autorità germaniche avrebbero chiesto la sua audizione con la domanda di assistenza giudiziaria è ininfluente e per di più tardiva e quindi inammissibile, visto che si trattava di un'altra procedura, ove egli neppure ha sollevato tale critica. Nella risposta al ricorso l'UFG, limitandosi ad addurre questo rilievo, non si pronuncia oltre, omettendo di considerare che l'obiezione, segnatamente riguardo allo scritto del legale germanico, concerne anche la procedura di estradizione. Tuttavia il ricorrente, accennando semplicemente a non meglio precisate ragioni di economia processuale e al rispetto dei trattati internazionali, non indica quale norma gli conferirebbe un diritto a un'audizione preliminare, che vada oltre quanto previsto dall'art. 52 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
AIMP. L'assunto, implicito, del ricorrente secondo cui la sua audizione da parte del magistrato estero avrebbe potuto comportare il rifiuto o il ritiro della domanda di estradizione, si fonda su un'ipotesi che non dev'essere verificata dal giudice svizzero dell'estradizione (sentenza inedita del 6 dicembre 1996 in re D., consid. 2). Né l'asserita, mancata audizione da parte del magistrato tedesco violerebbe in qualche maniera la CEEstr,
visto che la domanda di estradizione è stata accolta e il ricorrente potrà pertanto essere interrogato in Germania, dove potrà avvalersi dei suoi diritti di difesa (cfr. DTF 123 II 175 consid. 6e pag. 185).
3.
Il ricorrente rileva che la decisione impugnata si fonda sulla domanda di estradizione del 22 giugno 2001, che rimanda unicamente all'ordine di arresto del 25 maggio 2000, e sul complemento del 6 giugno 2001. Fa valere che questi documenti sarebbero in palese contraddizione tra loro, sicché sarebbero violati gli art. 12 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
13 CEEstr e 9 Cost.: l'Autorità svizzera non potrebbe pertanto valutare correttamente la natura e la portata dei reati litigiosi.
3.1 Secondo l'art. 12 cpv. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
CEEstr, concernente, come l'art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
AIMP, il contenuto della domanda, a sostegno della richiesta di estradizione dev'essere prodotto, oltre l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato d'arresto (lett. a), un "esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata", ritenuto che il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali applicabili saranno indicati "il più precisamente possibile" (lett. b); l'art. V dell'Accordo precisa che è sufficiente allegare l'originale o la copia autentica di un atto giudiziario da cui risultino gravi indizi di reità a carico dell'estradando. Le esigenze poste dall'art. 12
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CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
CEEstr al sostanziamento fattuale delle incriminazioni debbono essere interpretate con riferimento alle finalità perseguite, volte a consentire alla Parte richiesta di qualificare i fatti sotto il profilo del diritto dell'estradizione (art. 2), di stabilire che non è data una sua concorrente ed esclusiva giurisdizione (art. 7), rispettivamente che sussista altra causa d'inammissibilità dell'estradizione per motivi inerenti alla natura del reato o alla persona del ricercato (art. 2
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CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
, 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
-5
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 5 Infractions fiscales - En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée, dans les conditions prévues par la présente Convention, seulement s'il en a été ainsi décidé entre parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.
e 10
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 10 Prescription - L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.

CEEstr; DTF 101 Ia 60 consid. 3, 416 consid. 2, 117 Ib 337 consid. 3).
3.2 L'UFG ha rilevato che, secondo la domanda estera, all'inizio del 1999, in Germania e in altri paesi dell'Unione europea, il ricorrente avrebbe partecipato con gli indagati P.________, M.________, D.________, E.________, O.________ e altri, alla creazione di un sistema organizzato di truffa sull'imposta precedente ("organisiertes Vorsteuerbetrugssystem"), al fine di incassare milioni di marchi tedeschi provenienti da indebiti rimborsi di tale imposta ("ungerechtfertigte Vorsteuererstattungen"). Essi avrebbero costituito società, rispettivamente utilizzato società esistenti, e simulato commerci di telefoni cellulari, che non giungevano ai consumatori finali. Per simulare un reale traffico di merci, partite di cellulari venivano spostate nei Paesi interessati facendole circolare tra le varie società dell'organizzazione, per essere, alla fine, ritirate dal sistema. I telefoni menzionati nelle fatture esistevano in gran parte e venivano forniti alla prima società da un distributore centrale: la loro esistenza serviva a dare la parvenza di un effettivo commercio e a ridurre al minimo il rischio che le macchinazioni fossero scoperte. Essi rimanevano tuttavia presso le prime società mentre le fatture fittizie circolavano tra le altre
società complici del sistema.
3.3 In ogni paese operavano almeno tre società: la prima ("Missing Trader") forniva a una seconda società ("Bufferfirma") una fattura indicante le somme relative all'imposta sulla cifra d'affari. La prima società era attiva solamente per pochi mesi, al fine di non essere sottoposta ad alcuna verifica per tale imposta. Per ogni società che scompariva, se ne creava una nuova. La seconda società faceva poi valere presso il competente ufficio delle finanze le somme legate all'imposta sulla cifra d'affari, che figuravano come imposta precedente ("Vorsteuer") sulla fattura della prima società. La seconda società emetteva allora delle fatture indicanti l'imposta sulla cifra d'affari a una terza società. Nel frattempo, la seconda società presentava alle autorità fiscali i preavvisi nonché le dichiarazioni annuali inerenti all'imposta sulla cifra d'affari, in modo da proteggere la terza società e far credere ch'essa acquistasse effettivamente la merce da una società operante in modo corretto. La terza società simulava quindi l'esportazione esente d'imposta sulla cifra d'affari verso un paese dell'Unione europea, facendo valere, presso l'ufficio delle finanze, il rimborso delle somme corrispondenti a tale imposta, che figuravano come
imposta precedente sulla fattura della seconda società. Dal momento in cui si emetteva la fattura relativa all'esportazione, i cellulari, che si trovavano presso la prima società, venivano trasportati in un altro paese, da dove il carosello ricominciava. La seconda e la terza società fingevano davanti alle autorità fiscali veri commerci, al fine di ottenere, con questa manovra, il rimborso dell'imposta precedente: in realtà, la merce restava all'interno del sistema, pronta per essere trasferita in un altro paese dell'Unione europea, presso un'altra società dell'organizzazione, dando origine a un nuovo macchinoso circuito.
Gli ideatori e i supervisori del carosello, sempre secondo la domanda estera, sarebbero stati M.________ e P.________, ed esso funzionava solo perché differenti persone gestivano numerose società in più paesi dell'Unione europea e interagivano tra loro, ogni partecipante avendo responsabilità e compiti precisi. L'indagato D.________ avrebbe assicurato il finanziamento dei telefoni cellulari, mentre il ricorrente, persona di fiducia di M.________ e P.________, avrebbe messo in esecuzione il loro piano, occupandosi del settore finanziario, in particolare delle transazioni e delle procure necessarie presso le banche; egli si sarebbe occupato inoltre, in particolare, della fondazione di nuove società o dell'utilizzazione di società esistenti, della merce disponibile e del suo trasferimento. Parallelamente, avrebbe curato, con E.________, il funzionamento del sistema in Germania, ove, dall'inizio del 1999, sarebbero stati organizzati tre circuiti; un quarto sarebbe stato solo programmato. L'organizzazione sarebbe stata gestita in principio dall'Italia e, a partire dal febbraio 2000, dalla Svizzera. Le somme ottenute attraverso le operazioni truffaldine sarebbero state in gran parte trasferite in Svizzera.
3.4 Quale prima asserita vistosa incongruenza, il ricorrente adduce che la domanda di estradizione rimanda all'ordine di arresto del Tribunale di Monaco, indicato con la data del 25 maggio 2001 anziché 25 maggio 2000. Come rettamente rilevato dal ricorrente medesimo, tale indicazione è erronea e dovuta, verosimilmente, a una semplice svista o a un errore di battitura, che non dimostra alcuna contraddizione palese e decisiva tra la domanda e l'ordine di arresto.
3.5 Quale altro esempio di interpretazione errata e a suo dire anche strumentale data dall'UFG alla fattispecie, il ricorrente adduce che nell'ordine di arresto egli sarebbe indicato come fondatore dell'organizzazione criminale, mentre non sarebbe così indicato nel complemento. L'assunto non regge. Nel primo documento egli è menzionato come fondatore e cofondatore del sistema di truffa litigioso: nel complemento si rimprovera agli imputati, tra cui figura lui medesimo, d'aver fondato le ditte sulle quali si basava il sistema litigioso. Le due fattispecie non sono contraddittorie: quella esposta nel complemento completa la prima, precisando la ripartizione dei ruoli degli indagati all'interno dell'organizzazione e specificando in particolare che il ricorrente assumeva il ruolo di persona di fiducia, occupandosi, con l'indagato E.________, del mercato tedesco. La circostanza che, in un primo tempo, non sia indicata espressamente la Germania non è rilevante, visto che in seguito è precisato l'agire del ricorrente proprio in quel Paese.
3.6 Il ricorrente adduce quale ulteriore contraddizione la circostanza che nell'ordine di arresto si sostiene che il commercio di cellulari era simulato mentre che, secondo il complemento, le forniture di merce sarebbero state reali. L'assunto è impreciso e tra le due versioni non sussiste alcuna contraddizione manifesta. Nell'ordine di arresto si espone infatti che le transazioni commerciali con i cellulari sarebbero state simulate, visto ch'essi venivano spostati con un sistema di carosello, e che non giungevano ai consumatori finali. Certo, nel complemento si rileva che, in gran parte, i cellulari oggetto delle fatture esistevano: nello Stato interessato il "Missing Trader" veniva rifornito per il tramite di un deposito di spedizione centrale, ma i cellulari rimanevano nel deposito, mentre le fatture venivano spedite alle società coinvolte dei rispettivi Paesi.

Secondo il ricorrente sarebbe assurdo affermare che i telefoni restassero di proprietà della prima società, poiché la merce, per essere esportata, avrebbe dovuto passare in proprietà della seconda ditta e del terzo grosso distributore; al suo dire sarebbe stato altresì impensabile per la terza società ottenere il rimborso dell'imposta litigiosa pagata alla seconda ditta ed esportare la merce, visto che sarebbe materialmente impossibile pensare che non sussistessero controlli doganali che accertassero da dove proveniva la merce e a chi fosse destinata. Ora, la questione della (contestata) valutazione delle prove spetta al Giudice estero del merito, non a quello svizzero dell'estradizione e, in genere, dell'assistenza. Del resto, la domanda e il complemento spiegano perché, a causa del complesso sistema adottato dagli indagati, i controlli erano resi difficoltosi o addirittura impossibili. Decisiva è inoltre la circostanza che nel complemento sono indicate concretamente le sospettate forniture fittizie e le società coinvolte. Ribadendo che nel complemento non si accennerebbe a fatture fittizie mentre se ne parlerebbe nell'ordine di arresto, il ricorrente disattende che il complemento espone che le fatture si riferiscono ad attività
commerciali simulate. L'asserita contraddizione, pertanto, non sussiste.
3.7 Il ricorrente sostiene che la descrizione dei fatti sarebbe incompleta, visto che l'Autorità richiedente non indica il nome degli acquirenti finali dei cellulari né spiegherebbe cosa significhi "uscire dal carosello in modo legale o illegale". Adduce inoltre che l'UFG affermerebbe a torto che si trattava di un commercio simulato, giacché alla fine la merce veniva venduta ad acquirenti finali. L'assunto non regge ritenuto che, secondo l'esposto dei fatti, la stessa merce veniva, fittiziamente, venduta più volte. La domanda non è peraltro lacunosa, visto che l'indicazione delle generalità degli acquirenti finali non è questione decisiva per la fattispecie litigiosa essendovi descritte le modalità dei caroselli e le persone e società coinvoltevi.
3.8 Il ricorrente, quando afferma che una delle ditte coinvolte, costituita nel 1993, da anni avrebbe operato correttamente sul mercato tedesco della telefonia, e che le terze società indicate nella domanda sarebbero grossissimi distributori di prodotti elettronici presenti sul mercato tedesco e al di sopra di ogni sospetto, disattende che la questione della colpevolezza sfugge al Giudice svizzero dell'estradizione. Egli aggiunge di non essere mai stato amministratore, direttore o procuratore delle società indicate nel complemento (ricorso, pag. 7), ma ammette poi nondimeno che la T.________ è la ditta di famiglia (ricorso, pag. 26). Rileva inoltre che, secondo il complemento, lui e la moglie siederebbero nel consiglio della A.________ Ltd., società che avrebbe raccolto in Svizzera il provento della sospettata truffa, ma aggiunge che dall'estratto del registro di commercio risulterebbe al contrario che nessuno dei due avrebbe fatto parte di tale società (succursale di Lugano). Il rilievo è fondato; tuttavia, l'avv. G.________, già membro del Consiglio di amministrazione della A.________, nel verbale di interrogatorio del 28 giugno 2000 rilevava che il ricorrente si occupava direttamente del "trading" di questa società.
L'imprecisione rilevata dal ricorrente non è pertanto decisiva: spetterà al Giudice estero del merito stabilire il suo effettivo coinvolgimento in questa società.

Il ricorrente sottolinea d'essere stato in Germania una volta sola e di avere operato quale trader sempre dalla Svizzera: ora, l'Autorità estera non gli rimprovera d'aver agito personalmente dalla Germania, ma d'aver diretto l'organizzazione per il tramite di società da lui costituite, ciò che non deve avvenire necessariamente attraverso un soggiorno in Germania.
3.9 Tenuto conto delle finalità dell'art. 12
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CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
CEEstr, la descrizione contenuta nella domanda, segnatamente nei suoi allegati, considerata anche la complessa natura del procedimento in cui è coinvolto il ricorrente, consente di esaminare tutti gli elementi sui quali deve pronunciarsi il Giudice dell'estradizione. La Parte richiedente non deve provare infatti la commissione del reato ma soltanto esporre in modo sufficiente i fondati sospetti sui quali fonda la domanda (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122).
4.
Il ricorrente invoca l'art. 3 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
AIMP e insiste sul rifiuto dell'estradizione per reati fiscali; poiché si tratterrebbe, se del caso, di una truffa in materia fiscale, sarebbe applicabile la giurisprudenza relativa a quel reato, che all'esposto dei fatti pone esigenze più severe, non adempiute in concreto (cfr. in proposito DTF 125 II 250 consid. 5b, 117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 seg., 116 Ib 96 consid. 4c, 115 Ib 68 consid. 3a/bb 3c). Egli sostiene ancora che i fatti rimproveratigli sarebbero costitutivi, se del caso, unicamente di una truffa in materia fiscale, come rilevato nella procedura di assistenza: l'interpretazione dell'UFG della fattispecie quale truffa di diritto comune non sarebbe pertanto solo errata, ma anche strumentale.
È vero che l'estradizione è esclusa per reati fiscali (così già in DTF 103 Ia 218 consid. 2 e 6), questa nozione dovendo essere interpretata secondo il diritto svizzero (DTF 115 Ib 68 consid. 3c pag. 81; v. l'art. 5
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 5 Infractions fiscales - En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée, dans les conditions prévues par la présente Convention, seulement s'il en a été ainsi décidé entre parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.
CEEstr in relazione con la riserva svizzera di non accettare il Titolo II (art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
) del Secondo protocollo addizionale alla CEEstr, che sostituirebbe l'art. 5
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 5 Infractions fiscales - En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée, dans les conditions prévues par la présente Convention, seulement s'il en a été ainsi décidé entre parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.
CEEstr; DTF 117 Ib 337 consid. 4b pag. 343; Zimmermann, op. cit., n. 400 e 408). Anche l'art. 3 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
secondo periodo AIMP prevede, per la truffa in materia fiscale, solo la concessione dell'assistenza giusta la terza parte della legge (art. 63 segg.), ma non l'estradizione.
Conformemente al principio della specialità, che regge il diritto estradizionale ed è concretato all'art. 14 cpv. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
CEEstr, la persona estradata non può né potrà essere perseguita, né giudicata, né detenuta in vista dell'esecuzione di una pena per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna, che non sia quello avente motivato l'estradizione; sono riservati i casi indicati alle lettere a e b dello stesso capoverso (v. anche l'art. 38 cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
1    La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
a  aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers;
b  aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
c  aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d  sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent:
a  si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
b  si la personne extradée:
b1  après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
b2  y a été ramenée par un État tiers.88
AIMP; su questo principio cfr. DTF 123 IV 42 consid. 3b pag. 47, 117 IV 222 consid. 3a, 110 Ib 393, 109 Ib 317 consid. 13 - 15 pag. 330 segg.; Zimmermann, op. cit., n. 491).
L'estradizione dev'essere concessa per i reati di diritto comune, alla condizione che l'estradando non sia perseguito per reati fiscali, e che questi ultimi non vengano presi in considerazione come circostanze aggravanti (DTF 112 Ib 55 consid. 5d/bb). Secondo la giurisprudenza, l'esclusione dell'estradizione per reati fiscali non consente di rifiutarla per reati di diritto comune, che con quelli fiscali siano connessi o in relazione di concorso ideale o reale, se le altre condizioni dell'estradizione sono adempiute. Questo principio soffre un'eccezione quando tra il reato fiscale e il reato estradizionale del diritto comune sussista un cosiddetto concorso improprio ("unechte Gesetzeskonkurrenz"), cioè quando la fattispecie ricada sotto due disposizioni contemporaneamente, e quella di natura fiscale, che osta all'estradizione, la regge sotto ogni aspetto (DTF 112 Ib 55 consid. 5d/bb, 110 Ib 187 consid. 3c e d, 103 Ia 218 consid. 2; cfr. anche DTF 108 Ib 525 consid. 5; sentenze inedite del 10 aprile 2000 in re V., consid. 7, causa 1A.102/2000, e del 20 aprile 2001 in re C., consid. 3b, causa 1A.328/2000; Zimmermann, op. cit., n. 491 pag. 381 in fondo).
5.
Secondo l'UFG, dall'esposto dei fatti delle autorità tedesche risulterebbe che il sistema escogitato e messo in pratica nella fattispecie non mirerebbe a ingannare le autorità fiscali al fine di conseguire una tassazione o una restituzione erronee più favorevoli: in effetti, né una tassazione, né una restituzione potrebbero entrare in linea di conto, ritenuti il carattere puramente fittizio del commercio di cellulari e l'assenza di una vera transazione di merce (i cellulari, pur esistendo, non sarebbero effettivamente stati venduti alle società, il "commercio" fondandosi unicamente su fatture fittizie indicanti vendite mai concretamente avvenute). In tal senso, sempre secondo l'UFG, andrebbe interpretata la presa di posizione dell'AFC riguardo al non assoggettamento delle suddette società, mancando la condizione prima di un'imposizione, cioè un effettivo commercio. Lo Stato tedesco non sarebbe quindi vittima di un danno di natura fiscale, visto che non vi sarebbe alcun riferimento a una procedura ordinaria di tassazione né si tratterebbe unicamente di uno sfruttamento del sistema tedesco di rimborso. Piuttosto le macchinazioni censurate sull'imposta precedente tenderebbero, attraverso la simulazione di commerci, all'ottenimento di
un indebito profitto ai danni dello Stato tedesco.
Il ricorrente rimprovera all'UFG di essersi fondato sul parere del 30 gennaio 2001 dell'AFC e di aver quindi ritenuto, a torto, che si sarebbe in presenza di un reato di diritto comune, segnatamente di una truffa secondo l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; secondo lui sarebbe tutt'al più realizzata una sottrazione fiscale o una truffa in materia fiscale, reati per i quali l'estradizione è esclusa.
5.1 La decisione impugnata si fonda sulla DTF 110 IV 24 secondo cui chi inganna le autorità fiscali mediante documenti falsi, falsificati o dal contenuto inesatto, su circostanze di fatto rilevanti per la determinazione dell'imposta, al fine di conseguire una tassazione o una restituzione erronee e a lui più favorevoli, dev'essere giudicato secondo il diritto fiscale che, di regola, prevale sulla regolamentazione delle analoghe fattispecie prevista dal codice penale; in effetti, secondo la prassi e la dottrina incontestate, la cosiddetta truffa in materia fiscale ricade esclusivamente sotto le corrispondenti disposizioni della remissione dell'imposta o del diritto penale amministrativo, sicché la portata della fattispecie della truffa di diritto comune secondo l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (e del previgente art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP) viene limitata, per analogia, attraverso le norme meno severe del diritto fiscale, rispettivamente del diritto penale amministrativo. Il motivo di una sanzione più mite può essere ravvisato nella circostanza che l'autore si trova di fronte a un'autorità dotata di particolari competenze e che l'interessato è, di regola, sottoposto per legge a detta procedura. Per contro, quando l'autore non abbia commesso atti fraudolenti
nell'ambito di una precedente imposta trattenuta alla fonte nel quadro di un procedimento di rimborso impostogli, ma abbia deciso di propria iniziativa di arricchirsi illegalmente raggirando le autorità, facendo valere, in maniera raffinata e in modo sistematico, diritti di rimborso fittizi di persone esistenti o inventate, ottenendone il pagamento per il tramite di documenti falsi, si è in presenza di una truffa di diritto comune a danno dell'ente pubblico interessato e non di una truffa in materia fiscale. In tal caso non sussiste alcun motivo per sottrarre dall'applicazione dell'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP un siffatto danneggiamento dello Stato, avvenuto con un inganno astuto, e di riservare una privilegiata disciplina speciale del diritto fiscale e di quello penale amministrativo, poiché fa difetto qualsiasi legame con una regolare procedura fiscale (DTF 110 IV 24 consid. 1e e rinvii).
5.2 Ritenendo che il sistema attuato dagli imputati, vista l'assenza di una effettiva transazione di merci, non avrebbe avuto quale scopo di ingannare le autorità fiscali tedesche per conseguire una tassazione o una restituzione erronee a loro più favorevole, l'UFG non ha abusato del potere d'apprezzamento che gli compete (art. 80i cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
AIMP). Scopo del sistema era infatti, secondo il motivato apprezzamento dell'UFG, un arricchimento illecito, perpetrato in modo fraudolento e sistematico, attraverso raggiri astuti miranti a far valere pretese restitutorie fittizie a danno dello Stato richiedente (DTF 110 IV 24 consid. 1e pag. 29).
Nel parere del 30 gennaio 2001 l'AFC rileva che, nell'ambito della concessione dell'altra assistenza, non occorreva esaminare oltre la questione della delimitazione tra la truffa in materia fiscale e altri reati di truffa, essendosi in quell'ambito ritenuto che le forniture di merci, almeno in parte, fossero reali. L'AFC osserva tuttavia che, secondo l'ordine di arresto del 25 maggio 2000 del Tribunale di Monaco, si tratterrebbe invece di meri negozi simulati, senza alcun effettivo spostamento di merci: essa ne ha dedotto pertanto che le ditte interessate non rientravano nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto e che la fattispecie corrispondeva a quella oggetto della DTF 110 IV 24, cioè di una truffa ai sensi dell'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. Certo, di massima detto parere non è vincolante per le Autorità di esecuzione e di ricorso, anche se esse devono tenerne conto (Zimmermann, op. cit., n. 413 pag. 320). Al riguardo il ricorrente si limita a sostenere che il parere non sarebbe determinante, viste le asserite contraddizioni tra l'ordine di arresto e il complemento: ora, come si è visto, le addotte contraddizioni nell'esposto dei fatti non sussistono. Il ricorrente contesta la tesi secondo cui le società interessate non sarebbero state
soggetti fiscali in Germania poiché non vi sarebbero stati movimenti di merce: egli sostiene che, trattandosi di società iscritte nel registro di commercio in Germania, esse sarebbero state assoggettate all'obbligo di contribuzione IVA. Il ricorrente disconosce tuttavia che non si tratta di sapere se le società fossero assoggettate, in generale, all'IVA bensì di sapere se lo fossero per i fatti litigiosi.

Secondo l'esposto dei fatti, vincolante perché non lacunoso né contraddittorio, si è in presenza di negozi simulati e di fatture fittizie, non tendenti a una riduzione di imposte ma a un illecito arricchimento, al di fuori di una procedura di rimborso d'imposta: in effetti la prima società ("Missing Trader") cessava, dopo pochi mesi, la sua attività al fine di non essere sottoposta ad alcuna verifica d'imposta e l'esistenza di telefoni cellulari serviva unicamente a dare una parvenza di un effettivo commercio, riducendo il tal modo il rischio di far scoprire le macchinazioni. L'argomentazione ricorsuale si incentra, e si esaurisce, sull'assunto che, a causa delle asserite incongruenze, non si sarebbe di fronte a negozi giuridici simulati, ma a transazioni commerciali reali, sicché sarebbe applicabile l'art. 85 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, relativo alla sottrazione d'imposta (RS 641.20). Il ricorrente si diffonde poi sui sistemi tedesco e svizzero d'imposizione fiscale, in particolare con riferimento all'IVA e rileva che sarebbe semmai data in concreto una sottrazione fiscale internazionale poiché sarebbero state fornite informazioni sbagliate o incomplete alle autorità fiscali, risparmiando in
questo modo delle imposte. L'assunto, fondato su una fattispecie diversa da quella posta a fondamento della domanda germanica, ove si parla di commerci fittizi, è ininfluente.

Il ricorrente asserisce ancora che il fatto che i cellulari rimanevano nei magazzini degli spedizionieri non costituirebbe l'indizio di un commercio simulato: nei commerci con grandi quantitativi di merci sarebbe la regola non spostarle, per evitare importanti costi di trasposto; che in tali casi la proprietà verrebbe trasferita senza passaggio del possesso, costituisce una questione attinente alla (contestata) valutazione delle prove, che non dev'essere esaminata dal Giudice dell'assistenza. Non spetta infatti, come parrebbe sostenere il ricorrente, al Giudice svizzero dell'assistenza esaminare la questione della colpevolezza degli indagati e neppure valutare i mezzi di prova per stabilire se, come asserito dal ricorrente, si sarebbe in presenza di transazioni reali (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). In applicazione del principio dell'obbligo dell'estradizione (art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEEstr) egli deve esaminare se i fatti esposti dall'Autorità costituiscano o no un reato motivante l'estradizione. Ora, l'esposto dei fatti fornito dall'Autorità richiedente può, in questo stadio iniziale della procedura, essere interpretato nel senso operato dall'UFG.
5.3 In una decisione del 7 novembre 1997 nella causa M. il Tribunale federale aveva rifiutato l'estradizione del ricercato, richiesta dalla Germania sulla base di un ordine di arresto per decurtazione d'imposta. Il Tribunale era giunto alla conclusione, come l'AFC in un suo parere, richiesto direttamente dal Tribunale federale, che, contrariamente alla tesi dell'allora Ufficio federale di polizia (UFP), non si fosse in presenza di una truffa di diritto comune. In quella causa si trattava dell'esportazione, simulata, mediante la produzione di carte d'esportazione falsificate, di autoveicoli verso il Giappone: l'interessato aveva conseguito, per il tramite della registrazione di queste esportazioni (non avvenute), una diminuzione dell'imposta sulla cifra d'affari per vari milioni di marchi tedeschi. In quella sentenza il Tribunale federale aveva seguito il parere dell'AFC, secondo cui non si era in presenza di una truffa in materia di sussidi (v. al riguardo DTF 112 Ib 55), come ritenuto invece dall'UFP, visto che il rimborso dell'imposta precedente costituisce un elemento essenziale del sistema dell'imposta sul valore aggiunto e che detta imposta non può pertanto essere considerata isolatamente, ma quale parte del sistema
dell'imposta sul valore aggiunto (fatti B e consid. 2d). In quella decisione, il Tribunale federale, che non aveva esaminato i fatti dal profilo della DTF 110 IV 24, qui determinante, aveva rilevato che una truffa ai danni di un coimputato era oggetto di un rapporto del Ministero pubblico tedesco, ma non poteva essere considerata parte integrante della domanda estera; l'estradizione dell'interessato è poi stata confermata dal Tribunale federale con sentenza del 15 ottobre 1998, sulla base di un nuovo esposto dei fatti concernente la truffa ai danni di un coimputato, fattispecie che non era oggetto del primo procedimento. Comunque sia, le macchinazioni erano dirette in quel caso a una decurtazione dell'IVA nel senso che, attraverso l'uso di documenti doganali falsificati, venivano bonificati tributi già pagati e con ciò azzerata l'imposta sul valore aggiunto dovuta. Nella presente fattispecie il sistema IVA è stato utilizzato per ottenere versamenti che, in ogni caso principalmente, non rappresentavano alcuna restituzione di imposta: non si tratta in effetti di una decurtazione di imposta, ma si sono ottenute prestazioni, cui non corrispondeva alcun versamento.
6.
Secondo il ricorrente l'UFG avrebbe dovuto applicare l'art. 7 cpv. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 7 Lieu de perpétration - 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
1    La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2    Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
CEEstr, in base al quale la Parte richiesta può rifiutarsi di estradare l'interessato per un reato che, secondo la sua legislazione, è stato commesso in tutto o in parte sul suo territorio. Sostiene infatti che, secondo l'Autorità estera, l'arricchimento indebito dell'agente sarebbe avvenuto in Svizzera, segnatamente nel Cantone Ticino, ove si trovano, quali succursali di ditte estere, alcune delle società indagate e alcuni sospettati, tra cui gran parte di quelli di nazionalità italiana, che avrebbero agito illegalmente dalla Svizzera.

Nella truffa il luogo dove l'arricchimento propostosi dall'agente si è realizzato è altresì il luogo in cui si è verificato l'evento e, di conseguenza, il luogo ove è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP (DTF 109 IV 1 consid. 3c, 124 IV 241 consid. 4c e d, 125 IV 177 consid. 2a): il prospettato reato potrebbe quindi soggiacere alla giurisdizione svizzera, ciò che escluderebbe, di massima, l'estradizione (art. 35 cpv. 1 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
AIMP). Secondo la giurisprudenza, questa può nondimeno essere concessa sulla base di motivi di economia procedurale, in particolare quando essa permetta di giudicare in comune più accusati nel luogo ove si trovava il centro della loro attività criminale o quando la persona è ricercata anche per reati che non soggiacciono alla giurisdizione svizzera (DTF 117 Ib 210 consid. 3b).

In effetti, nella misura del possibile, l'estradizione deve permettere di esercitare l'azione penale nel luogo dove si trova il centro dell'attività illecita, in concreto, in particolare, la Germania, dove l'associazione criminale svolgeva gran parte delle sue attività e dove è in corso un procedimento contro numerosi partecipanti dell'organizzazione. In tal caso, neppure un'eventuale perseguibilità dei reati in Svizzera giustificherebbe il rifiuto dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/bb, 112 Ib 225 consid. 5b pag. 234, 109 Ib 317 consid. 11f pag. 328 seg.; Zimmermann, op. cit., n. 339-341). Accordando l'estradizione, l'UFP non ha pertanto violato l'ampio potere di apprezzamento che gli compete e su cui il Tribunale federale interviene solo in caso di eccesso o di abuso (art. 80i cpv. 1 lett. a; DTF 117 Ib 210 consid. 3b). Secondo l'art. 7 cpv. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 7 Lieu de perpétration - 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
1    La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2    Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
CEEstr, il rifiuto dell'estradizione costituisce una mera facoltà della Parte richiesta e nella fattispecie, da un lato l'efficace perseguimento dei reati, manifestamente connessi con quelli oggetto del procedimento estero, imputati al ricorrente e ai numerosi partecipanti all'organizzazione in Germania, e dall'altro motivi di economia processuale legati alla possibilità di far
esaminare nello Stato richiedente la globalità dei reati nell'ambito di un unico procedimento, prevalgono sugli interessi del ricorrente ad avviare un procedimento, concernente solo alcuni dei fatti incriminati, in Svizzera. La sua conclusione, in via subordinata, di sospendere l'esecuzione dell'estradizione fino all'apertura di un'inchiesta penale da parte del Ministero pubblico del Cantone Ticino non può pertanto essere accolta.
Poiché nel Cantone Ticino, contrariamente alle richieste del ricorrente, non è stato aperto un procedimento per gli stessi fatti, all'estradizione non osta il principio "ne bis in idem", peraltro non invocato dal ricorrente, sancito dall'art. 9
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 9 Non bis in idem - L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.
CEEstr. Non essendo il ricorrente perseguito per gli stessi fatti in Svizzera, neppure l'art. 8
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 8 Poursuites en cours pour les mêmes faits - Une Partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.
CEEstr osta all'estradizione.
7.
Il ricorrente adduce che la motivazione dell'UFG riguardo alla violazione dell'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU non reggerebbe poiché si sarebbe di fronte a una situazione eccezionale che, potenzialmente, potrebbe distruggere i legami familiari. Contrariamente a quanto descritto nell'ordine di arresto germanico, egli sarebbe titolare di un permesso di soggiorno (tipo "C") e avrebbe forti e profondi legami familiari in Svizzera, dove risiede da quasi vent'anni lavorando quale mediatore nella compravendita di svariate merci e dove sarebbe perfettamente integrato. Aggiunge di essere sposato da dieci anni con una cittadina svizzera e di avere due figli di otto e di tre anni, pure cittadini elvetici; anche suo fratello vive e lavora in Svizzera da anni e la sua famiglia risiede a Lugano. Un suo trasferimento in Germania, con la prospettiva di una lunga pena detentiva in caso di condanna, rischierebbe quindi di compromettere il suo nucleo familiare. Per di più, anche la moglie è menzionata negli atti dei magistrati tedeschi in quanto amministratrice unica della succursale svizzera della ditta di famiglia, la T.________ Ltd. e quale membro del Consiglio di amministrazione della I.________ S.p.A.; questa menzione sarebbe secondo il ricorrente ingiusta, visto
che le citate presenze sarebbero puramente formali, la moglie, casalinga e madre di famiglia, occupandosi solo marginalmente degli affari del marito. Di fronte a questi sospetti, ella avrebbe tuttavia il timore di venir arrestata in occasione di ogni visita al marito in Germania, qualora egli fosse estradato. Un contatto personale tra i coniugi, e di riflesso con i figli, non sarebbe quindi garantito. Sempre riguardo alla sua situazione familiare, il ricorrente sottolinea che la sua carcerazione sta creando grossi problemi alla sua attività professionale e che i sequestri bancari comportano gravi ripercussioni sui suoi partners commerciali.
7.1 L'art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEEstr istituisce l'obbligo di estradare le persone perseguite per un reato dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente. Al riguardo la Convenzione non lascia alcuno spazio di apprezzamento allo Stato richiesto: eccezioni all'obbligo di estradare sono ammissibili, conformemente al principio della buona fede vigente nel diritto internazionale pubblico e al principio del rispetto dei trattati (art. 26 e 27 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, RS 0.111), soltanto se sono previste da norme della Convenzione medesima o, eventualmente, da altre regole internazionali (DTF 122 II 485 consid. 3a e c). Tali riserve, come ad esempio l'assenza della doppia punibilità (art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
CEEstr), l'esistenza di reati politici, militari o fiscali (art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
, 4
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 4 Infractions militaires - L'extradition à raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d'application de la présente Convention.
e 5
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 5 Infractions fiscales - En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée, dans les conditions prévues par la présente Convention, seulement s'il en a été ainsi décidé entre parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.
CEEstr), la non estradizione dei propri cittadini (art. 6
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 6 Extradition des nationaux
1  a. Toute Partie Contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants.
b  Chaque partie Contractante pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, définir, en ce qui la concerne, le terme «ressortissants» au sens de la présente Convention,
c  La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la décision sur l'extradition. Toutefois, si cette qualité n'est reconnue qu'entre l'époque de la décision et la date envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se prévaloir de la disposition de l'al. a du présent paragraphe.
2    Si la partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu. À cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés gratuitement par la voie prévue au par. 1 de l'art. 12. La Partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
CEEstr), il perseguimento per gli stessi fatti nello Stato richiesto (art. 8
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 8 Poursuites en cours pour les mêmes faits - Une Partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.
CEEstr), la violazione del principio del "ne bis in idem" (art. 9
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 9 Non bis in idem - L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.
CEEstr), non sono realizzate nella fattispecie, né il ricorrente pretende che lo siano.
7.2 L'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU non conferisce il diritto di risiedere sul territorio di uno Stato o di non esserne espulso o estradato. Certo, un'estradizione può nondimeno, di fronte a circostanze particolari, portare a una violazione dell'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU se ha come conseguenza di distruggere i legami familiari, provocando in tal modo nei riguardi dell'interessato un'ingerenza sproporzionata nel diritto garantito dalla Convenzione (DTF 123 II 279 consid. 2d pag. 284; Zimmermann, op. cit., n. 97). Nella fattispecie non sussistono indizi concreti, secondo cui la famiglia del ricorrente venga sciolta a causa della contestata misura, anche se è innegabile che questa avrà ripercussioni importanti, in particolare riguardo ai figli: il ricorrente non fa d'altra parte valere che a loro non possa provvedere la madre, né dagli atti risulta che un procedimento è aperto anche nei suoi confronti. Gli organi di Strasburgo, pronunciandosi sull'applicazione dell'art. 8 n
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
. 2 CEDU a casi di estradizione, hanno ritenuto che, di massima, allo scopo di perseguire reati, un'ingerenza nella vita privata e familiare è giustificata (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc pag. 216 con riferimenti, 122 II 433 consid. 3b). Come nell'ambito di ogni altro procedimento penale, con
l'estradizione e l'esecuzione di un'eventuale pena, la vita familiare del ricorrente verrà limitata, ciò che rappresenta tuttavia, come si è visto, un'intromissione ammissibile, visto altresì che i suoi familiari potranno, se del caso chiedendo previamente specifiche garanzie, visitarlo in Germania, scrivergli e telefonargli (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc pag. 216; sentenza inedita del 16 febbraio 2001 in re G., causa 1A.9/2001).
7.3 In DTF 122 II 485 il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 37
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
AIMP, richiamato dal ricorrente - secondo cui l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita (cpv. 1) - limitando i diritti dello Stato richiedente, disattende il primato del diritto internazionale sul diritto interno e che, pertanto, è inapplicabile (consid. 3a e b, confermata in DTF 123 II 279 consid. 2d). Inoltre, in quella decisione si trattava soltanto di permettere al ricorrente di scontare il saldo della pena in Svizzera: tutt'altra fattispecie è la presente, ove si è di fronte all'interesse dello Stato richiedente a poter perseguire in comune ed eventualmente condannare numerosi sospettati nell'ambito di un unico procedimento.
7.4 Accordando l'estradizione, l'UFG non ha pertanto violato l'ampio potere di apprezzamento che gli compete: in tale ambito il Tribunale federale interviene in effetti solo in caso di eccesso o di abuso del potere di apprezzamento (art. 80i cpv. 1 lett. a; DTF 117 Ib 210 consid. 3b). Ora, secondo l'art. 7 cpv. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 7 Lieu de perpétration - 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
1    La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2    Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
CEEstr, il rifiuto dell'estradizione costituisce, come si è visto, una mera facoltà della Parte richiesta e nella fattispecie l'efficace perseguimento dei reati in Germania prevale sugli interessi privati del ricorrente, visto che evidenti motivi di economia processuale e la possibilità di far esaminare nello Stato richiedente la globalità dei prospettati reati è senz'altro sostenibile ed è conforme alla giurisprudenza (cfr. l'art. III cpv. 1 dell'Accordo; DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc, 109 Ib 317 consid. 11f pag. 328 seg.; cfr. anche DTF 112 Ib 149 consid. 5a, 225 consid. 5b; sentenze inedite del 7 agosto 1998 in re G., consid. 2, del 5 novembre 1996 in re S., consid. 2c-d, del 19 luglio 1995 in re von W., consid. 2b, del 19 febbraio 1991 in re S., consid. 5 e del 25 agosto 1989 in re G., consid. 3b).
8.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 7 Lieu de perpétration - 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
1    La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2    Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
OG).

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di scarcerazione. Al riguardo giova rilevare che la detenzione estradizionale è la regola (art. 50 cpv. 3 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
51 cpv. 1 AIMP; DTF 117 IV 359 consid. 2a e rinvio; Zimmermann, op. cit., n. 192).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia (B 71445/05).
Losanna, 22 febbraio 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.189/2001
Date : 22 février 2002
Publié : 22 février 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.189/2001/mde Sentenza del 22 febbraio


Répertoire des lois
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
8n
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
2 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
3 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
4 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 4 Infractions militaires - L'extradition à raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d'application de la présente Convention.
5 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 5 Infractions fiscales - En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée, dans les conditions prévues par la présente Convention, seulement s'il en a été ainsi décidé entre parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.
6 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 6 Extradition des nationaux
1  a. Toute Partie Contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants.
b  Chaque partie Contractante pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, définir, en ce qui la concerne, le terme «ressortissants» au sens de la présente Convention,
c  La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la décision sur l'extradition. Toutefois, si cette qualité n'est reconnue qu'entre l'époque de la décision et la date envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se prévaloir de la disposition de l'al. a du présent paragraphe.
2    Si la partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu. À cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés gratuitement par la voie prévue au par. 1 de l'art. 12. La Partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
7 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 7 Lieu de perpétration - 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
1    La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2    Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
8 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 8 Poursuites en cours pour les mêmes faits - Une Partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.
9 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 9 Non bis in idem - L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.
10 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 10 Prescription - L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
12 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
12e  13 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 13 Complément d'informations - Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
14 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
16
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
CP: 7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPA: 14
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
32e  35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
37 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
38 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
1    La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
a  aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers;
b  aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
c  aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d  sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent:
a  si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
b  si la personne extradée:
b1  après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
b2  y a été ramenée par un État tiers.88
50 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
52 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
55 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
63e  80i
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
OJ: 84  110  156
Répertoire ATF
101-IA-60 • 103-IA-218 • 108-IB-525 • 109-IB-317 • 109-IB-60 • 109-IV-1 • 110-IB-173 • 110-IB-187 • 110-IB-392 • 110-IV-24 • 111-IB-319 • 112-IB-149 • 112-IB-215 • 112-IB-225 • 112-IB-55 • 112-IB-576 • 112-IB-610 • 115-IB-68 • 116-IB-96 • 117-IB-210 • 117-IB-337 • 117-IB-53 • 117-IB-64 • 117-IV-222 • 117-IV-359 • 118-IB-111 • 122-II-140 • 122-II-367 • 122-II-373 • 122-II-433 • 122-II-485 • 123-II-134 • 123-II-175 • 123-II-279 • 123-II-595 • 123-IV-42 • 124-II-132 • 124-IV-241 • 125-I-71 • 125-II-250 • 125-IV-177 • 126-I-7
Weitere Urteile ab 2000
1A.102/2000 • 1A.189/2001 • 1A.328/2000 • 1A.9/2001 • B_71445/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • allemand • tribunal fédéral • cio • examinateur • droit commun • état requérant • international • cedh • autorité fiscale • ministère public • impôt sur le chiffre d'affaires • régiment • office fédéral de la justice • taxe sur la valeur ajoutée • recours de droit administratif • prévenu • mention • tromperie
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