Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II

B-5465/2015 e B-5527/2015

Sentenza del 22 settembre 2016

Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),

Composizione Jean-Luc Baechler, Pietro Angeli-Busi,

cancelliere Dario Quirici.

A.________,

...,

patrocinato dall'avv. Pietro Crespi,
Viale Officina 6, 6500 Bellinzona,

ricorrente (...),

Parti B._______,

...

patrocinata dall'avv. Gianluca Padlina,

Studio legale Sulser Jelmini Padlina e Partner,

Via Lavizzari 19, Casella postale 86, 6850 Mendrisio,

ricorrente (...),

contro

C._______,

...,

patrocinata dall'avv. Filippo Ferrari,
Studio legale Ferrari Partner,
Via Peri 11, Casella postale 5709, 6900 Lugano 1,

controparte,

Commissione federale delle case da gioco CFCG, Eigerplatz 1, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Scritti / decisioni CFCG del 7 luglio 2015.

Fatti:

A.
Mediante decisione del 24 settembre 2002, il Consiglio federale ha rilasciato alla C._______ (di seguito, la ...) la concessione di tipo B (kursaal) n. 516-013, valida per vent'anni, di sito e di gestione di una casa da gioco nel Comune di .... La concessione consta, in breve, delle rubriche seguenti: (1) Oggetto ed elementi di base, (2) Condizioni e oneri, (3) Ulteriori disposizioni, (4) Emolumento, (5) Allegati, (6) Rimedi giuridici e (7) Pubblicazione. Tra le "ulteriori disposizioni" spicca il punto 3.5, intitolato "Agevolazioni fiscali per interessi pubblici o scopi di pubblica utilità", che concerne la riduzione dell'aliquota della tassa sulle case da gioco in funzione del pagamento da parte della C._______ di contributi per scopi di pubblica utilità (di seguito, i contributi). Sulla natura e sul contenuto della concessione si dirà più in dettaglio, per quanto necessario a chiarificare l'oggetto del litigio, nel prosieguo.

B.
L'ottenimento della concessione è stato preceduto da trattative che la C._______ ha condotto con A._______ (di seguito, ...) e con la B._______ (di seguito, ...). Le trattative con A._______ sono sfociate nella "Convenzione A._______ e C._______" del 19 settembre 2000 (di seguito, la Convenzione I), detta anche "Convenzione di collaborazione", completata e modificata dall'Aggiunta del 2 aprile 2001. Le trattative con la B._______ si sono concluse con la sottoscrizione della "Convenzione di collaborazione" del 22 maggio 2002 (di seguito, la Convenzione II), corredata di un "Regolamento per la destinazione dei contributi versati dalla C._______ alla B._______" della stessa data (di seguito, il Regolamento), ai quali ha fatto seguito l'"Accordo di modifica" del 15 luglio 2011 (di seguito, l'Accordo).

C.

C.a La Convenzione I esprime l'impegno di A._______ a sostenere la C._______ nella sua richiesta al Consiglio federale, per il tramite della Commissione federale delle case da gioco (di seguito, l'autorità inferiore), di una concessione per una sala da gioco di tipo A, subordinatamente di tipo B (art. 1: accordo di base). In essa sono in particolare fissati i contributi che la C._______ deve versare ad A._______, ossia un milione di franchi svizzeri all'anno maggiorati di un importo del 2% del prodotto netto dei giochi, e ciò indipendentemente dal tipo di concessione (art. 5: contributi). La risoluzione delle controversie sull'interpretazione e l'esecuzione della convenzione è demandata ad un tribunale arbitrale composto da tre giudici (art. 9: clausola arbitrale).

C.b L'Aggiunta del 2 aprile 2001 prevede in particolare che i contributi versati dalla C._______ ad A._______ devono essere destinati irrevocabilmente al finanziamento dei compiti propri dell'attività comunale che sono lo sport, il tempo libero, la cultura, l'istruzione, l'ambiente, l'attività a scopo sociale e la promozione economica (art. 5 cpv. 4). Essa consta pure di una clausola chiamata comunemente dalle parti "clausola di salvaguardia", secondo cui la C._______ "può ridurre temporaneamente il contributo ad A._______ sulla base di questa convenzione, previo accordo scritto della Commissione federale delle case da gioco, sentita la posizione di A._______. Questa riduzione potrà essere invocata ad esempio qualora la società dovesse far fronte a urgenti e improrogabili investimenti o a una situazione finanziaria difficile, tale da pregiudicarne la sua redditività" (art. 5 cpv. 6).

C.c La Convenzione II formula l'impegno della B._______ ad appoggiare la C._______ nei suoi sforzi per ottenere una concessione per una sala da gioco (parte I: oggetto). Essa prevede in particolare il versamento alla B._______, da parte della C._______, di un contributo di quattro milioni di franchi svizzeri durante il primo anno d'attività, e di cinque milioni per gli anni seguenti (parte II, punto 1: contributo annuo). Questo obbligo è temperato da una clausola, chiamata abitualmente dalle parti "clausola di salvaguardia", secondo la quale "se si evidenzia che il rispetto della condizione [relativa alla] redditività della casa da gioco non è più assicurato, la C._______, sentita la posizione della B._______, può ridurre temporaneamente il contributo dovuto sulla base di questa convenzione. Tuttavia, essa richiede in precedenza il parere della [Commissione federale delle case da gioco]. Qualora la C._______ intendesse far valere questa riduzione del contributo dovrà fornire all'autorità inferiore e alla B._______ tutti i dati economici e contabili, compresi i giustificativi dei costi" (parte II, punto 1: contributo annuo). Una clausola arbitrale, dello stesso tenore di quella della Convenzione I, regola la risoluzione di eventuali controversie tra le parti (parte VIII).

C.d Il Regolamento del 22 maggio 2002 dettaglia l'uso, da parte della B._______, dei contributi versati dalla C._______, i quali sono destinati principalmente al sostegno della cultura, del turismo, dello sport, dell'animazione e a progetti di interesse pubblico generale nel ... e ... (art. 2: destinazione dei contributi e dei sussidi).

C.e L'Accordo del 15 luglio 2011 prevede il passaggio da un sistema di contributo fisso ad un sistema di contributo variabile a favore della B._______, calcolato in funzione della cifra d'affari della C._______ e della possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali secondo il punto 3.5 della concessione, il contributo annuale non potendo comunque essere inferiore a un milione di franchi.

D.
Il 19 aprile 2006, mediante modifica dei suoi statuti pubblicata nel Registro di commercio svizzero il ..., la C._______ ha cambiato la sua ragione sociale, diventando la "..." (di seguito, la C._______ o la controparte).

E.
Il 18 novembre 2013, facendo seguito ad un loro precedente incontro, la C._______ ha scritto all'autorità inferiore di prevedere di realizzare un utile, per il 2014, non costitutivo di un rendimento adeguato del capitale investito, per cui ha proposto, alla luce della difficile situazione economica e delle sue gravi conseguenze sulla già decrescente redditività della C._______ a da gioco, di cambiare il metodo di calcolo delle agevolazioni fiscali oppure di adattare la fissazione dell'aliquota in generale.

Il 9 dicembre 2013, l'autorità inferiore ha risposto alla C._______ prendendo atto della diminuzione dell'utile lordo dei giochi durante gli ultimi due anni d'esercizio, dovuta, secondo la sua analisi, ad una concorrenza più forte dall'Italia ed agli effetti del franco forte. In questo contesto l'autorità inferiore ha constatato, in particolare, che i contributi costituivano un importante carico ("erhebliche Belastung") per il bilancio della C._______, rilevando che il pagamento di detti contributi dipendeva unicamente dalla volontà e dalla capacità finanziaria della C._______ a da gioco ("Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass die Zahlungen im öffentlichen Interesse einzig vom Willen und der finanziellen Kapazität der betreffenden Spielbank abhängen"). Per questa ragione l'autorità inferiore ha suggerito alla C._______ di informare, in riferimento alla clausola di salvaguardia delle Convenzioni I e II, A._______ e la B._______, beneficiari dei contributi, sullo stato della propria situazione economica ("Daher regen wir an, dass Sie, gestützt auf die Schutzklausel in den Konventionen, die Sie einerseits an die Gemeinde ... und andererseits an die B._______ binden, die Begünstigten Ihrer Zuwendungen über Ihre wirtschaftliche Situation zu informieren").

F.
Il 28 agosto 2014, dopo averli resi attenti alla propria situazione economica, la C._______ ha comunicato ad A._______ e alla B._______, con avviso all'autorità inferiore, di sospendere per il 2014, in applicazione delle "clausole di salvaguardia", il pagamento dei contributi in ragione del fatto che l'andamento dei suoi affari non le permetteva più di garantire un'adeguata redditività.

Il 19 settembre 2004, la B._______ ha fatto parte all'autorità inferiore di contestare la tempestività e la validità dell'invocazione della clausola di salvaguardia, chiedendo un'audizione personale.

Il 22 settembre 2014, l'autorità inferiore ha confermato, con scritto alla C._______ e copie ad A._______ e alla B._______, che avrebbe formulato il suo "parere" sull'attivazione delle clausole di salvaguardia, come convenuto dalle parti, una volta in possesso dei conti definitivi del 2014.

Il 29 settembre 2014, la B._______ ha diffidato la C._______ a pagare la somma di fr. 1'920'000.-, equivalenti ai contributi da gennaio ad agosto 2014, entro un termine improrogabile di dieci giorni, sottolineando che, nel caso contrario, avrebbe proceduto "in via esecutiva a dare avvio alla procedura d'arbitrato".

Il 1° ottobre 2014, A._______ ha comunicato all'autorità inferiore di opporsi all'intenzione della C._______ di applicare la clausola di salvaguardia, la Convenzione I non prevedendo la sospensione del pagamento dei contributi, ma unicamente, se del caso, la loro riduzione.

G.
Il 6 novembre 2014, un primo incontro tra l'autorità inferiore, A._______ e la B._______ ha avuto luogo a Berna. Dal processo verbale della seduta risulta, in particolare, che l'autorità inferiore aveva chiesto alle parti, già durante la procedura per il rilascio della concessione, di prevedere nelle loro convenzioni il principio di una clausola di salvaguardia, senza tuttavia dettare loro il testo della stessa, e ciò per evitare che, in caso di difficoltà finanziarie, la C._______ non si ritrovasse nelle cifre rosse a causa dell'obbligo di versare i contributi. Dal processo verbale si evince inoltre che l'autorità inferiore aveva rilevato che se le parti non avessero trovato un accordo sulla questione del pagamento dei contributi per il 2014, avrebbero potuto rivolgersi alla giustizia civile. Da notare che in una nota interna per preparare il detto incontro, redatta il 7 ottobre 2014, l'autorità inferiore si era riproposta di affermare alle parti che le loro convenzioni sottostavano al diritto privato e che l'autorità di vigilanza non poteva che limitarsi a valutare la redditività della C._______ durante il 2014.

Il 23 dicembre 2014, la C._______ ha comunicato ad A._______ e alla B._______ di disdire le rispettive convenzioni per il 31 dicembre 2015. In reazione a ciò, diversi comuni beneficiari dei contributi hanno scritto alla C._______ per esprimere la loro preoccupazione riguardo all'impossibilità di garantire il finanziamento di diversi progetti già in corso.

Il 16 gennaio 2015, la C._______ ha fatto parte ad A._______ e alla B._______ di invocare le clausole di salvaguardia anche per il 2015, e ciò in seguito alla decisione della Banca nazionale svizzera di rinunciare a sostenere il corso dell'euro nei confronti del franco. Il 13 febbraio 2015, la C._______ ha confermato all'autorità inferiore le sue intenzioni.

H.
Il 24 marzo 2015, A._______ ha informato l'autorità inferiore di avere fatto notificare due precetti esecutivi alla C._______, contro i quali quest'ultima ha formato opposizione, per crediti di fr. 471'842.- e 1'000'000.- relativi al saldo dei contributi 2013, rispettivamente all'importo annuale dei contributi 2014. Nello stesso scritto A._______ ha inoltre sottolineato, in particolare, che la clausola di salvaguardia era stata imposta dall'autorità inferiore, ciò che aveva portato all'elaborazione dell'Aggiunta del 2 aprile 2001 (cfr. consid. C.b), e che ogni agire dell'autorità inferiore in applicazione di detta clausola rappresentava una decisione amministrativa formale soggetta a ricorso. Il 2 aprile 2015, la B._______ ha comunicato all'autorità inferiore che i contributi potevano essere unicamente ridotti, ma non sospesi, e che la riduzione non poteva scendere sotto la soglia di fr. 1'000'000.-, informandola pure di avere fatto notificare alla C._______ un precetto esecutivo per un credito complessivo di fr. 2'880'000.-.

Il 13 aprile 2015, l'autorità inferiore ha svolto una seduta, il cui protocollo, tra le altre cose, riporta che la clausola di salvaguardia sarebbe stata adottata, secondo A._______, su indicazione della stessa autorità inferiore, ma che in proposito mancava qualsiasi decisione scritta, con la precisazione che l'idea di introdurre una tale clausola era comprensibile se si considera che una redditività sufficiente della casa da gioco è una condizione per ottenere e mantenere la concessione.

I.
Il 26 maggio 2015, un secondo incontro tra l'autorità inferiore, A._______ e la B._______ ha avuto luogo a Berna. Dalla nota interna della seduta traspare che l'autorità inferiore, malgrado l'assenza nei propri archivi di documenti che confermassero il ruolo, attribuitole da A._______ e dalla B._______, nella concezione della clausola di salvaguardia, non ha negato di avere potuto effettivamente suggerire l'inserimento di una tale clausola per permettere alla C._______ di premunirsi contro possibili difficoltà finanziarie. Nella stessa nota è pure riferito che l'autorità inferiore ha espresso l'opinione che il litigio tra la C._______, A._______ e la B._______ sarebbe una questione di diritto privato e che le convenzioni tra le parti la riguarderebbero solo in caso di violazioni della legge o di disposizioni della concessione, senza escludere per il momento che potesse comunque assumere un ruolo di moderatrice.

Il 19 giugno 2015, il Consiglio federale ha risposto all'interpellanza depositata da un consigliere nazionale ticinese sulla situazione creatasi intorno alla C._______. Il Consiglio federale ha affermato, in sostanza, che l'autorità inferiore, che esplica una funzione di sorveglianza sulle case da gioco e non di consulenza, non aveva consigliato alla C._______ di sospendere i contributi, e che l'applicazione delle convenzioni tra le parti, in particolare per quanto attiene al pagamento di quest'ultimi, sottostava al diritto privato, esulando perciò dalle competenze dell'autorità inferiore.

J.
Il 24 giugno 2015, l'autorità inferiore ha svolto una seduta durante la quale, secondo il protocollo, un suo membro, già coinvolto ai tempi della procedura di concessione, ha confermato che l'autorità inferiore aveva richiesto che la clausola di salvaguardia fosse introdotta nella Convenzione I allo scopo di garantire il funzionamento sicuro e trasparente della casa da gioco, in particolare rispetto alle esigenze relative alla redditività e al capitale proprio. L'autorità inferiore ha inseguito espresso che, data la natura di diritto privato delle convenzioni tra le parti, il loro litigio non la riguardava, che la procedura era regolata dalle dette convenzioni per il tramite di una clausola arbitrale e che il presidente dell'autorità inferiore, in questa sua qualità, non poteva assumere la funzione di mediatore del litigio ("Man müsse zwischen Bier und Schnaps unterscheiden"). L'autorità inferiore ha quindi disposto, all'unanimità dei presenti, che non doveva e non poteva dirimere il litigio mediante alcuna decisione ("Die Mitglieder sind sich einig [einstimmig], dass die Kommission in dieser Streitsache nicht entscheiden muss oder darf. Es wird ein Brief an die Gemeinde und die B._______ geschrieben, in welchem diese Überlegungen festgehalten werden").

K.

K.a Tramite due scritti del 7 luglio 2015, intitolati "Contributi di pubblica utilità e clausola di salvaguardia; ruolo dell'autorità inferiore" (di seguito, lo scritto 1), indirizzati rispettivamente ad A._______ e alla B._______, con copia alla C._______, l'autorità inferiore ha comunicato alle parti, da un lato, che le Convenzioni I e II, con i loro rispettivi completamenti, erano di diritto privato, e che la soluzione di problemi o il chiarimento di questioni ad esse relative esulavano quindi dalle sue competenze; dall'altro lato, essa ha sottolineato di non potere svolgere alcun ruolo di conciliazione in caso di divergenze tra le parti, viste le clausole arbitrali, dal contenuto inequivocabile, contemplate da entrambe le convenzioni; da ultimo, essa ha constatato che il proprio presidente non poteva agire come mediatore tra le parti per incompatibilità con la sua funzione in seno alla stessa autorità.

K.b Sempre il 7 luglio 2015, l'autorità inferiore ha pure indirizzato uno scritto, intitolato "Jahresabschluss 2014 C._______" (di seguito, lo scritto 2), alla C._______, con copie ad A._______ e alla B._______, nel quale ha constatato che i conti della casa da gioco relativi al 2014, debitamente verificati, presentavano una perdita di fr. 840'000.-, sollecitando per questo motivo la C._______ a prendere le misure adeguate a garantire una sufficiente redditività sull'arco dell'intera durata della concessione ("Wir fordern Sie daher auf, die geeigneten Massnahmen zu ergreifen, um in Zukunft diese Konzessionsvoraussetzung [i.e. die genügende Rentabilität während der gesamten Konzessionsdauer] wieder zu erfüllen").

Il 18 agosto 2015, la C._______ ha risposto all'autorità inferiore che l'attivazione, per il 2014 e il 2015, delle clausole di salvaguardia delle convenzioni concluse con A._______ e la B._______, rientrava nel quadro delle misure volte a limitare le spese della casa da gioco in vista di ritrovare una redditività conforme alle esigenze della concessione.

L.a Il 7 settembre 2015, A._______ ha inoltrato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro gli scritti 1 e 2 (procedura B 5465/2015). Esso chiede l'accoglimento del ricorso (punto 1 del petito), l'annullamento degli scritti 1 e 2 in quanto decisioni (punti 2 e 4 del petito), nonché l'accertamento, da un lato, della competenza dell'autorità inferiore "a pronunciarsi sulla clausola di cui all'art. 5 cpv. 6 dell'Aggiunta [...]" (punto 3 del petito), e, dall'altro lato, del fatto che "non ricorrono i presupposti per qualsivoglia riduzione del contributo ad A._______ sulla base della Convenzione di collaborazione [...]" (punto 5 del petito), le spese e la tassa di giustizia dovendo essere poste a carico, in solido, dell'autorità inferiore e della C._______ (punto 6 del petito; ricorso, pag. 2). In sostanza, A._______ considera che lo scritto 1 sarebbe un "atto amministrativo unilaterale impugnabile", ossia una decisione mediante la quale l'autorità inferiore si è dichiarata incompetente a dirimere il litigio tra le parti, e che esso riposerebbe su un accertamento dei fatti e un'applicazione del diritto errati, oltre ad essere viziato da palese inadeguatezza (ricorso, pag. 4). A._______ contesta specialmente che la clausola di salvaguardia rispecchi un mero rapporto di diritto privato, e ciò essenzialmente per il fatto che la sua inserzione nella Convenzione I sarebbe stata richiesta dall'autorità inferiore nel contesto della valutazione della domanda di concessione (ricorso, pagg. 8 e 9). A questo proposito, A._______ rimprovera all'autorità inferiore di non riconoscere questo fatto (ricorso, pagg. 9 e 10). Rispetto alla clausola arbitrale, A._______ pretende che essa sia irrilevante nella fattispecie, in particolare alla luce della "natura pubblicistica" della clausola di salvaguardia risultante dal fatto che quest'ultima può essere invocata solamente con l'accordo scritto dell'autorità inferiore (ricorso, pag. 11). In relazione allo scritto 2, A._______ afferma in breve che si tratterebbe di una decisione d'accertamento errata, non motivata e inadeguata, con la precisazione che l'invito formulato alla C._______ dall'autorità inferiore ad agire per ritrovare una redditività sufficiente, non può essere inteso come un motivo per invocare l'applicazione della clausola di salvaguardia (ricorso, pagg. 15 a 18).

L.b Con un ricorso dell'8 settembre 2015 (procedura B-5527/2015), pure rivolto contro gli scritti 1 e 2, la B._______ ha adito questo Tribunale, formulando un petito sostanzialmente dello stesso tenore, mutatis mutandis, di quello del A._______. Anche la motivazione del ricorso rispecchia essenzialmente quella esposta da A._______, per cui, allo scopo di evitare inutili doppioni, la medesima non sarà qui dettagliata, ma, se necessario, sarà ripresa nei considerandi in diritto. Inoltre, la B._______ solleva espressamente la questione della protezione della buona fede in relazione alle aspettative che l'autorità inferiore avrebbe in lei suscitato, con il suo comportamento, riguardo alla sua competenza in caso di problemi concernenti l'applicazione della clausola di salvaguardia (ricorso, §§ 2.12 e 5).

M.

M.a Il 9 e il 14 settembre 2015, mediante due decisioni incidentali, questo Tribunale ha invitato rispettivamente A._______ e la B._______ (di seguito, i ricorrenti oppure, se considerati individualmente, A._______ o la B._______) a versare, l'uno e l'altra, un anticipo, equivalente alle presunte spese della loro rispettiva procedura giudiziaria, di fr. 3'000.-, ciò che è avvenuto puntualmente.

M.b Il 22 e il 24 settembre 2015, questo Tribunale ha quindi trasmesso i ricorsi all'autorità inferiore e alla controparte, invitandole ad esprimersi in proposito, specialmente sulle questioni relative alla competenza dell'autorità inferiore a dirimere il litigio e all'esistenza o meno di atti validamente impugnabili.

N.

N.a Il 15 ottobre 2015, la risposta della controparte al ricorso della B._______ è giunta a questo Tribunale. In essa la controparte esprime in particolare l'opinione che, nonostante l'esistenza della Convenzione II, la B._______ non ha "acquisito qualsivoglia diritto di impugnare decisioni [relative a] rapporti che non la riguardano fra la Commissione [federale delle case da gioco] e le sue concessionarie" (risposta, pag. 6). Per il resto, le argomentazioni e le conclusioni della controparte sono pressoché identiche, mutatis mutandis, a quelle formulate nella sua risposta al ricorso del A._______, e riassunte nel considerando che segue.

N.b Il 19 ottobre 2015, la risposta della controparte al ricorso di A._______ è pervenuta a questo Tribunale. Secondo la stessa, lo scritto 1 sarebbe, sul piano formale, una decisione incidentale "atipica", quindi impugnabile separatamente tramite ricorso, ma, sul piano materiale, essa sarebbe, nella misura in cui nega la competenza dell'autorità inferiore a dirimere il litigio tra A._______ e la controparte, corretta e da confermare (risposta, pag. 3). Quanto alla clausola di salvaguardia, la controparte sostiene che essa "non serve alcun compito di diritto pubblico, tant'è che per legge le case da gioco vengono costituite come società anonime e, ottenendo la concessione federale, si assumono piena responsabilità di gestire le loro imprese in modo da ricavare un rendimento adeguato dal capitale investito. Esse agiscono e reagiscono come società anonime (società di diritto privato), adeguandosi alla realtà economica e adottando le dovute misure per una corretta gestione dei costi. Nessuno di questi interventi assume carattere pubblico" (risposta, pagg. 4 e 5). A proposito della clausola arbitrale, la controparte rileva che "non vi è nessun indizio che possa portare a ritenere che l'interpretazione e/o l'esecuzione di alcuni punti dell'accordo [incorporato nella Convenzione I] non soggiaccia alla clausola menzionata" (risposta, pag. 6). In questo contesto, pur ammettendo il suo obbligo contrattuale di chiedere il parere dell'autorità inferiore sull'applicazione della clausola di salvaguardia, più precisamente sul principio se si giustifichi una riduzione o cancellazione dei contributi, la controparte pretende che ciò non riguardi il rapporto verticale tra la casa da gioco e l'autorità di vigilanza (risposta, pag. 6). Per finire, la controparte considera che lo scritto 2 sarebbe una semplice comunicazione da parte dell'autorità inferiore, sotto forma di un avvertimento relativo alla necessità di avere una redditività sufficiente, e non una decisione, visto che esso non regola un rapporto giuridico in maniera univoca, vincolante e coercibile; peraltro, la controparte rileva che lo scritto 2 si limita a prendere atto della perdita contabile stabilita dal revisore, precisando, in riferimento alla dottrina, che semplici fatti, così come questioni giuridiche astratte, non possono essere oggetto di decisioni d'accertamento (risposta, pag. 7). Pertanto, la controparte chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, a titolo subordinato, che sia respinto.

O.

O.a Il 5 novembre 2015, l'autorità inferiore ha preso posizione sul ricorso di A._______. Essa chiede innanzitutto di congiungere le due procedure ricorsuali, per il motivo che l'oggetto litigioso sarebbe in entrambi i casi praticamente identico. Fatta questa premessa e dopo avere riassunto il contenuto dei due incontri avuti con i ricorrenti, l'autorità inferiore afferma che se quest'ultimi le avessero chiesto di emanare una decisione formale, "avrebbe sicuramente accolto tale richiesta" (presa di posizione, cifra 2.5). Essa sostiene che lo scritto 1 non regolerebbe rapporti giuridici di diritto pubblico o privato, ma che si limiterebbe ad esprimere un'opinione non vincolante per A._______, per cui esso non sarebbe impugnabile e il ricorso andrebbe dichiarato, su questo punto, inammissibile (presa di posizione, cifra 2.8). Quanto alla clausola di salvaguardia, l'autorità inferiore pretende che essa sarebbe estranea alla legislazione sulle case da gioco, la quale regola i rapporti tra quest'ultime e la Confederazione, ma non i rapporti tra l'autorità inferiore e i destinatari dei contributi (presa di posizione, cifra 3.3). Rilevando di non avere imposto il tenore della clausola, l'autorità inferiore non nega di averne suggerito l'introduzione nella Convenzione I, e ciò nell'intento di "evitare che la casa da gioco dovesse versare contributi a prescindere dalla sua situazione finanziaria, poiché nel caso estremo tale obbligo potrebbe portare alla revoca o alla limitazione della concessione. Non era pertanto affatto intenzione dell'autorità di vigilanza essere coinvolta nel processo relativo all'attivazione della clausola di salvaguardia. Tale coinvolgimento non è fondamentalmente necessario e non esiste alcuna base legale al riguardo nel diritto pubblico" (presa di posizione, cifra 3.5, pag. 11). Precisando di non avere firmato la Convenzione I e di non essere quindi da lei vincolata, l'autorità inferiore ammette che la stessa è menzionata al punto 3.5 della concessione, per cui A._______ "poteva e può effettivamente presumere in buona fede che l'autorità inferiore assuma il ruolo attribuitole nella [Convenzione I]" (presa di posizione cifra 3.6). Riguardo alla richiesta di accertare la sua competenza a pronunciarsi sulla clausola di salvaguardia, l'autorità inferiore sottolinea che, poiché"ha trattato e, se necessario, tratterà le domande delle case da gioco di pronunciarsi sulla clausola di salvaguardia (in passato e in futuro), non sussiste alcun interesse all'accertamento" (presa di posizione, cifra 3.7). L'autorità inferiore pretende di avere assunto il ruolo assegnatole dalla Convenzione I, mediante la notifica, alla controparte, dello scritto 2, nel quale, "con l'invito ad adottare le misure
necessarie, ha infatti giudicato positivamente l'attivazione della clausola di salvaguardia, pur non dicendolo espressamente" (presa di posizione, cifra 4.7). A proposito dello scritto 2, l'autorità inferiore rileva che "non soddisfa in ogni [sic] punto i requisiti formali di una decisione" e che "non è un provvedimento autonomo, bensì piuttosto un ammonimento a rispettare gli obblighi esistenti" (presa di posizione, cifra 4.9), concludendo che esso, contrariamente a quanto richiesto da A._______, non può quindi essere annullato. Rispetto alla riduzione dei contributi, l'autorità inferiore rileva che "manca una base legale che [le] permetta di verificare questioni legate all'attivazione della clausola di salvaguardia", questioni materiali che perterrebbero al diritto civile e quindi alla competenza dei tribunali civili o arbitrali (presa di posizione, punto 5.3). L'autorità inferiore esorta in conclusione questo Tribunale a non entrare nel merito della richiesta di accertare l'esistenza dei presupposti per ridurre i contributi oppure, se il suo silenzio in proposito dovesse essere assimilato ad una decisione, a respingere il ricorso. A titolo di paragone, e per corroborare la sua argomentazione, l'autorità inferiore ha prodotto le convenzioni utilizzate dalle altre due case da gioco che hanno richiesto al Consiglio federale di potere beneficiare di agevolazioni fiscali legate al pagamento di contributi.

O.b Sempre il 5 novembre 2015, l'autorità inferiore ha preso posizione anche sul ricorso della B._______, esponendo più o meno le stesse considerazioni e formulando pressoché le stesse conclusioni, mutatis mutandis, di quelle contenute nella risposta al ricorso di A._______.

P.
Il 10 novembre 2015, questo Tribunale ha trasmesso ad A._______ e alla controparte un esemplare della risposta dell'autorità inferiore al ricorso di A._______, nonché alla B._______ e alla controparte un esemplare della risposta dell'autorità inferiore al ricorso della B._______, invitando i ricorrenti a completare le loro rispettive impugnative unicamente, per il momento, in relazione ai punti 1 a 4 dei petiti, e ciò entro l'11 dicembre 2015. Nella stessa occasione questo Tribunale ha chiesto ai ricorrenti e alla controparte, tra le altre cose, di esprimersi sulla domanda dell'autorità inferiore di congiungere le due procedure di ricorso. Hanno fatto seguito due proroghe del termine per completare i ricorsi, la prima fino all'11 gennaio, e la seconda fino al 20 gennaio 2016.

Q.

Q.a Il 10 dicembre 2015, A._______ ha comunicato a questo Tribunale il proprio parere sulla questione della congiunzione delle due procedure di ricorso, affermando in sostanza di non vedere motivi oggettivi per agire in questo modo, con la precisazione che se questo Tribunale dovesse decidere altrimenti, la presente procedura dovrebbe essere comunque trattata "in modo indipendente e correttamente per quello che è", senza provocare "inconvenienti o limitazioni dei legittimi diritti ed interessi [di A._______]".

Q.b L'11 dicembre 2015, la B._______ ha scritto a questo Tribunale di opporsi alla richiesta dell'autorità inferiore di congiungere le due procedure di ricorso, considerato che il loro oggetto non sarebbe affatto identico, dato che "oltre a riguardare parti diverse, anche le convenzioni in essere tra la casa da gioco e le due ricorrenti sono differenti. Inoltre, a distinguere le due fattispecie è pure il contesto e il substrato fattuale che ha condotto alla stipulazione delle convenzioni. A quanto testé indicato va inoltre aggiunto che anche il testo delle controverse clausole di salvaguardia previste nelle due convenzioni presenta una genesi e una formulazione diverse". Cionondimeno, essa rileva di rimettersi in ogni caso al giudizio di questo Tribunale.

R.

R.a Il 19 gennaio 2016, A._______ ha inviato a questo Tribunale le "osservazioni integrative" al proprio ricorso, nelle quali afferma che l'autorità inferiore ha riconosciuto "che la clausola è stata da lei richiesta e che tale richiesta era da ricondurre a esigenze attinenti alla sua attività di vigilanza" (osservazioni integrative, pag. 8). Riferendosi a quanto esposto dall'autorità inferiore nella risposta al suo ricorso, A._______ sottolinea particolarmente la finalità di diritto pubblico della clausola di salvaguardia per fondare la competenza dell'autorità inferiore ad applicare la stessa mediante una decisione che "deve quantificare la riduzione [del contributo] e precisarne l'estensione temporale (che per ovvie ragioni non potrà che essere annuale e non retroattiva)" (osservazioni integrative, pag. 12). A._______ richiede in aggiunta che l'autorità inferiore esibisca diversi documenti connessi con lo svolgimento della vicenda.

R.b Il 20 gennaio 2016, la B._______ ha trasmesso a questo Tribunale un "atto di complemento" mediante il quale conferma fondamentalmente le considerazioni e le conclusioni del proprio ricorso, precisando qua e là alcuni aspetti fattuali della vicenda. Essa sollecita inoltre la produzione di diversi documenti concernenti i rapporti tra l'autorità inferiore e la controparte.

S.
Il 26 e 27 gennaio 2016, questo Tribunale ha invitato l'autorità inferiore e la controparte a presentare le loro rispettive osservazioni conclusive ai complementi ricorsuali entro il 26 febbraio 2016, riservando per più tardi il trattamento delle domande di edizioni di documenti formulate dai ricorrenti, e della domanda di congiunzione delle procedure presentata dall'autorità inferiore. Su richiesta della controparte, il termine menzionato è stato in definitiva prorogato, in relazione ad entrambe le procedure di ricorso, fino al 14 marzo 2016.

T.

T.a Il 24 febbraio 2016, l'autorità inferiore ha inoltrato a questo Tribunale le sue "osservazioni finali" al ricorso di A._______, mediante le quali ha confermato i ragionamenti e le conclusioni che aveva già esposto nella sua presa di posizione del 5 novembre 2015. L'autorità inferiore ha ribadito di "essersi adoperata affinché si prevedesse una riserva all'obbligo della casa da gioco di versare contributi agli organi di distribuzione (destinatari dei contributi). Tuttavia, oggi non è più possibile ricostruire in quale forma lo abbia fatto [...]. Viste le formule diverse delle clausole di salvaguardia è tuttavia certo che l'autorità inferiore non ne ha stabilito il tenore" (osservazioni finali, pag. 2). L'autorità inferiore ha inoltre riaffermato il carattere di diritto privato della Convenzione I, precisando che "se disciplina i diritti e gli obblighi delle case da gioco, le sue [dell'autorità inferiore] disposizioni sono emanate in forma di decisione e quindi hanno senza dubbio carattere di diritto pubblico. Se, rifiutandosi di approvare la modifica di un contratto, l'autorità inferiore ne provoca la rettifica, la natura giuridica del contratto stesso non cambia (poiché tale natura non è il problema sul quale in questi casi l'autorità inferiore ha richiamato l'attenzione)" (osservazioni finali, pag. 3). L'autorità inferiore ha per finire enfatizzato la "ovvietà" di quanto indicato alla controparte a proposito del rapporto esistente tra la redditività di una casa da gioco e il versamento dei contributi, precisando di essersi limitata a formulare, nello scritto 2, un invito a rammentarsi di questa ovvietà "senza emanare alcuna misura" (osservazioni finali, pagg. 3 e 4).

T.b Sempre il 24 febbraio 2016, l'autorità inferiore ha inviato a questo Tribunale le sue "osservazioni finali" al ricorso della B._______, praticamente identiche, mutatis mutandis, a quelle relative al ricorso di A._______.

U.

U.a Il 9 marzo 2016, la controparte ha tramesso a questo Tribunale le proprie "osservazioni conclusive" al ricorso di A._______, nelle quali riespone, principalmente, il suo parere secondo cui la Convenzione I sarebbe di natura privata, e che "essa non ingenera la competenza [dell'autorità inferiore], che è stabilita dalla Legge, neppure qualora le parti concordassero di sentirne il parere prima di applicare una della clausole" (osservazioni conclusive, pag. 2), come ciò sarebbe pure corroborato dalla clausola arbitrale inserita nella convenzione. Di conseguenza, essa conclude all'inammissibilità del ricorso o, subordinatamente, al suo rigetto.

U.b Il 10 marzo 2016, la controparte ha inoltrato a questo Tribunale le proprie "osservazioni conclusive" al ricorso della B._______, nelle quali riprende fondamentalmente, dopo avere peraltro insinuato che la B._______ non sarebbe altro che "una terza parte" del litigio (osservazioni conclusive, pag. 3), le considerazioni formulate nelle sue osservazioni conclusive del 9 marzo 2016.

V.
Con ordinanze del 16 marzo 2016, questo Tribunale ha chiuso di principio lo scambio degli scritti sulle questioni formali in entrambe le procedure di ricorso, prospettando, in funzione dell'esito del trattamento delle dette questioni, l'emanazione di una decisione formale finale oppure la ripresa dello scambio degli scritti sulle conclusioni materiali dei ricorsi.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione e, in quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, giudica quale autorità di grado precedente (art. 1 cpv. 1 e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
2 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]). La procedura applicabile è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021; art. 1 cpv. 1 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
2 lett. cbis PA, art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.2 In virtù dell'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, riservate le eccezioni elencate all'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Dato che l'autorità inferiore è un'autorità amministrativa federale (art. 1 cpv. 2 lett. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA), che fa parte delle autorità precisate all'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (art. 33 lett. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF), e che le sue decisioni, per definizione impugnabili (art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA), non rientrano nell'elenco dell'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, questo Tribunale è competente a giudicare, nel merito o dichiarandoli inammissibili, i ricorsi interposti contro le decisioni o le pretese decisioni dell'autorità inferiore.

1.3 Un ricorso è ammissibile se ha per oggetto una decisione secondo l'art. 5 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, inoltrato a questo Tribunale da chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, e che è particolarmente toccato dalla decisione, avendo quindi un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notifica della decisione (art. 50 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). L'anticipo delle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

1.4 Disponendo di un pieno potere di cognizione riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, e, di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
54 PA), questo Tribunale accerta d'ufficio i fatti, con l'ausilio, dove necessario, dei mezzi di prova previsti dalla legge, ossia documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi e perizie (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA: massima inquisitoria), le parti essendo comunque tenute a cooperare in diversi modi (art. 13 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
, 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
e 52 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Tuttavia, esso procede spontaneamente a constatazioni fattuali complementari rispetto a quanto risulta dagli atti solamente se ciò appare indicato. Esso ammette le prove offerte dalle parti se paiono idonee a chiarire i fatti, apprezzandole liberamente (art. 33 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA nonché art. 37 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, SR 273], in relazione con l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA). Esso è vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che siano soddisfatte le condizioni per concedere di più, di meno o un'altra cosa rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
3 PA: massima dell'ufficialità), ma non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto o "iura novit curia").

2.
In concreto, prima di verificare l'ammissibilità e, se del caso, esaminare il merito delle impugnative, bisogna per cominciare evadere la domanda dell'autorità inferiore di congiungere le due procedure di ricorso.

2.1 Secondo l'art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
della legge federale di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PC, RS 273), applicabile in virtù dell'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA, l'autorità istruente può riunire in un'unica procedura, grazie al suo ampio potere d'apprezzamento in proposito, più ricorsi contro decisioni che poggiano su fatti strettamente connessi o identici, e in cui si pongono questioni giuridiche simili o identiche; questa soluzione, conforme al principio dell'economia procedurale e nell'interesse di tutte le parti, non necessita di essere tradotta in una decisione incidentale impugnabile autonomamente (André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2013, n. 3.17). Da notare che il litisconsorzio facoltativo, costituito da due o più ricorrenti che si risolvono ad agire congiuntamente perché le decisioni o la causa giuridica sono fondamentalmente le stesse, non solleva problemi particolari nonostante la sua multilateralità: i tribunali possono infatti congiungere le procedure anche quando le diverse parti hanno rinunciato a procedure come litisconsorzio facoltativo. Ciò precisato, la congiunzione delle procedure non è sempre ammissibile, per esempio quando si tratta di salvaguardare segreti d'affari; in questi casi, le esigenze di speditezza sono da ponderare con gli interessi legittimi dei partecipanti (Alfred Kölz / Isabelle Häner / Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed., Schulthess Verlag, Zurigo 2013, n. 927).

2.2 In concreto, lo scritto 1 notificato ad A._______ e lo scritto 1 indirizzato alla B._______ sono quasi identici; lo scritto 2 esiste in una sola versione notificata unicamente alla controparte, con copie per conoscenza ai ricorrenti. In entrambe le procedure l'autorità inferiore è la stessa e la controparte è pure la stessa. Anche i fatti rilevanti alla base delle due procedure sono pressoché identici, come risulta dai considerandi di fatto sopraesposti e dalle precisazioni dell'autorità inferiore a supporto della sua domanda di congiunzione. Lo stesso vale per le questioni giuridiche sollevate dai ricorrenti, i quali si rimettono comunque, in definitiva, al parere di questo Tribunale quanto all'opportunità o meno di congiungere le due procedure.

2.3 Di conseguenza, tenuto conto delle considerazioni che precedono, si giustifica, per motivi d'economia processuale, dirimere le due cause B 5465/2015 e B-5527/2015 con un'unica sentenza.

3.

3.1 Secondo l'art. 5 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, una decisione è un provvedimento dell'autorità nel singolo caso, fondato sul diritto pubblico federale e concernente la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi (lett. a); l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi (lett. b); il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi (lett. c). In quanto ordine dell'autorità, unilaterale, individuale e concreto, pronunciato in applicazione del diritto amministrativo, una decisione è vincolante e coercibile (DTF 137 II 409 consid. 6.1).

3.2 Non costituiscono invece decisioni ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, difettando loro il carattere giuridico vincolante, l'espressione di un'opinione, una semplice comunicazione, una presa di posizione, un'informazione, un progetto di decisione o l'annuncio di una decisione da parte dell'autorità (sentenza del Tribunale federale 1C_197/2008 del 22 agosto 2008, consid. 2.2 con i relativi riferimenti). Non essendo decisioni, questi scritti dell'autorità non crescono in giudicato e non possono formare valido oggetto di ricorso (sentenza TAF B-16/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 1.3).

3.3 Per legge, le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, indicare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo (art. 35 cpv. 1 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
2 PA). Tuttavia, ciò che permette di qualificare un provvedimento come decisione sono le sue caratteristiche strutturali (cfr. consid. 3.1), e non la sua denominazione o la sua conformità alle esigenze formali poste dalla legge (Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli / Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3a ed., Stämpfli Verlag, Berna 2009, § 29 n. 3). L'inosservanza delle esigenze di forma implica infatti solamente l'irregolarità della notificazione della decisione ("Eröffnungsmangel"): la decisione così viziata diventa impugnabile, in rari casi essa è addirittura nulla. I vizi formali non intaccano però il carattere proprio di una decisione, a parte in caso di nullità, considerato che una decisione, pure se notificata irregolarmente, rimane una decisione (sentenza TAF A-3427/2007 del 19 giugno 2007, consid. 1.2).

4.
Nell'esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 7 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) l'autorità amministrativa prende una decisione d'inammissibilità se si reputa, contrariamente a quanto pretende una parte, incompetente (art. 9 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
1    L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2    L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.
3    Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26
PA). Si tratterebbe in sé di una decisione incidentale (art. 45 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA), senonché, mettendo un termine alla procedura, la vecchia dottrina la qualificava di decisione incidentale "atipica"; dal canto suo, la nuova dottrina parla senza ambagi di decisione finale, impugnabile secondo le regole generali (art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA), in particolare nel rispetto del termine di ricorso di trenta giorni (art. 50 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), precisato che, se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile, può essere interposto ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA; Christoph Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Dike Verlag, Zurigo / San Gallo 2008, n. 7 ad art. 9
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
1    L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2    L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.
3    Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26
PA).

5.

5.1 In concreto, mediante lo scritto 1, l'autorità inferiore si è chiaramente riconosciuta incompetente a dirimere qualsiasi litigio derivante dalle Convenzioni I e II, negando di potere assumere un ruolo di conciliazione oppure, tramite il proprio presidente, di mediazione tra le parti. Come motivazione l'autorità inferiore ha addotto la natura a suo avviso di diritto privato delle due convenzioni e il fatto che ognuna di esse contempli una clausola arbitrale per la risoluzione di qualsiasi controversia in relazione alla loro interpretazione ed esecuzione. L'autorità inferiore ha invece omesso, scientemente, di designare lo scritto 1 in quanto decisione e di indicare i rimedi giuridici.

Ora, dato il suo contenuto, lo scritto 1 rappresenta indubbiamente una decisione informale finale d'accertamento dell'incompetenza dell'autorità inferiore (decisione d'inammissibilità: art. 9 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
1    L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2    L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.
3    Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26
PA), emanata mediante semplice lettera (art. 35 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA), indipendentemente dai suoi vizi formali appena menzionati. In proposito, l'autorità inferiore non convince quando afferma, nelle risposte ai ricorsi (cfr. consid. O), che non avrebbe fatto altro che esprimere un'opinione non vincolante per le parti, e ciò tanto più se si considera la sua disponibilità ad emanare, se i ricorrenti glielo avessero chiesto, una decisione formale, il cui contenuto non si sarebbe certamente discostato, in modo fondamentale, da quello dello scritto 1. Da notare che la controparte ha riconosciuto, spontaneamente, il carattere di decisione dello scritto 1 (cfr. consid. N.b). Inoltre, benché non sia stato designato come decisione e che non indichi i rimedi di diritto, in violazione dell'art. 35 cpv. 1 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
2 PA, lo scritto 1 è stato compreso come tale dai ricorrenti, i quali l'hanno infatti impugnato tempestivamente, tenuto conto della sospensione estivale dei termini di ricorso (art. 22a cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA), entro trenta giorni dalla sua notificazione (art. 50 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), e che hanno in seguito versato, nel termine loro impartito da questo Tribunale, i rispettivi anticipi di fr. 3'000.- ciascuno, relativi alle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Se è vero che, come sostiene l'autorità inferiore, i ricorrenti avrebbero potuto chiederle di emanare una decisione formale, l'assenza di questa tappa intermedia non toglie nulla al carattere di decisione, in forma di lettera, dello scritto 1 (cfr. sopra, consid. 3.3).

5.2 In conclusione, lo scritto 1 è una decisione informale validamente impugnata dai ricorrenti, per cui occorre di principio entrare nel merito dei ricorsi in quanto vi si riferiscono (cfr. sotto, consid. 7 e segg.).

6.

6.1 Mediante lo scritto 2, indirizzato alla sola controparte con copie per conoscenza ai ricorrenti, l'autorità inferiore ha preso atto, in base alla verifica del conto annuale effettuata dall'ufficio di revisione secondo gli standard internazionali applicabili, che la controparte aveva subìto nel 2014 una perdita di fr. 840'000.-. Così facendo, l'autorità inferiore non ha accertato né l'esistenza, né l'inesistenza, né l'estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico (art. 5 cpv. 1 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
e 25 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA), ossia non ha chiarito alcuna questione giuridica ("Rechtsfrage"), ma si è limitata a constatare un fatto relativo alla vicenda che coinvolge le parti ("Sachverhaltsfrage"; cfr. Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Schulthess Verlag, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, n. 6 ad art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA). In questo senso lo scritto 2 non costituisce dunque una decisione informale, come ha peraltro rilevato pertinentemente la controparte (cfr. consid. N.b). Quanto all'invito ("Aufforderung") dell'autorità inferiore alla controparte a prendere le misure adeguate per garantire anche in futuro una redditività conforme alle esigenze poste dalla concessione, esso è assimilabile ad una semplice comunicazione sotto forma di avvertimento o "reminder", e non ha quindi alcun carattere giuridicamente vincolante, per cui anche sotto questo aspetto, lo scritto 2 non può essere concepito come una decisione informale. Ciò è inoltre corroborato dal fatto che l'invito è stato espresso senza la comminatoria di qualsivoglia sanzione nel caso in cui lo scopo prefisso, ossia un bilancio in attivo, non fosse stato raggiunto.

6.2 Visto quanto procede, è superfluo porsi la questione se i ricorrenti avrebbero la qualità per impugnare lo scritto 2, ciò che contesta la controparte (cfr. consid. N.a e U.b), nell'ipotesi in cui esso fosse una decisione informale.

6.3 In conclusione, considerato che lo scritto 2 non è una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, nemmeno nell'accezione informale del termine, i ricorsi interposti contro di esso sono inammissibili.

7.
Si tratta ora di verificare se l'autorità inferiore abbia negato a giusta ragione o ingiustificatamente, mediante lo scritto 1, la propria competenza a "pronunciarsi" sulla clausola di salvaguardia. Nell'affermativa, i ricorsi dovranno essere respinti; nella negativa, la causa dovrà essere rinviata, in ossequio al principio dell'esaurimento delle vie legali ("Wahrung des Instanzeszuges") e all'obbligo di trasmissione della causa all'autorità competente (art. 8 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA), all'autorità inferiore affinché emetta una decisione nel merito (cfr., per maggiori dettagli, la sentenza TAF A 2771/2015 del 27 ottobre 2015, consid. 7.1).

8.

8.1 Per memoria, nel corso della procedura amministrativa i ricorrenti si sono rivolti all'autorità inferiore affinché dirima il litigio che li oppone alla controparte, senza tuttavia indirizzarle una chiara istanza in questo senso (cfr. consid. F). L'autorità inferiore si è per contro dichiarata in definitiva, mediante lo scritto 1, incompetente a decidere in ragione, a suo modo di vedere, del carattere privato del litigio, precisando che, su richiesta dei ricorrenti, i quali non si sono però manifestati in questo senso, avrebbe di sicuro emanato una decisione formale d'incompetenza (cfr. consid. J e O.a).

8.2 Davanti a questo Tribunale i ricorrenti pretendono che l'autorità inferiore abbia la competenza di accertare che, per i periodi fiscali 2014 e 2015, le clausole di salvaguardia non sono applicabili, e di condannare così la controparte a pagare i contributi senza riduzioni. L'autorità inferiore nega invece che la competenza di tassare e prelevare la tassa sul prodotto lordo dei giochi implichi il potere di pronunciarsi sul pagamento dei contributi, facoltà spettante, a suo avviso, se del caso, al tribunale arbitrale previsto dalle Convenzioni I e II.

8.3 In questo contesto i ricorsi hanno lo stesso oggetto, ossia lo scritto 1 (oggetto di impugnazione). Quanto all'oggetto del litigio, circoscritto dai petiti (conclusioni) dei due ricorsi, esso si traduce nelle richieste di "accertare" sia la competenza dell'autorità inferiore a "pronunciarsi" sulle clausole di salvaguardia, sia l'assenza dei "presupposti" per ridurre i contributi. Senonché, secondo la giurisprudenza, l'oggetto del litigio, definito dalle conclusioni ricorsuali, può essere identico o meno comprensivo dell'oggetto di impugnazione delimitato dal dispositivo della decisione, ma non può essere più esteso dello stesso (cfr., a titolo illustrativo, DTF 136 V 362 consid. 3.4.2 e 3.4.3 nonché 131 V 164 consid. 2.1; sentenze TAF B-5796/2014 del 26 marzo 2016, consid. 1.3.1, e B 3939/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2). Ora, considerato il contenuto dello scritto 1 e il fatto che la questione dell'applicazione delle clausole di salvaguardia alla fattispecie si porrebbe, se del caso, come conseguenza della competenza dell'autorità inferiore a pronunciarsi nel merito della controversia sulla riduzione dei contributi, e tenuto conto delle ordinanze emanate da questo Tribunale il 22 e 24 settembre 2015 (cfr. consid. M.b), appare chiaro che la questione relativa ai "presupposti" per ridurre i contributi non può essere oggetto del presente litigio, il quale si limita così alla questione della competenza dell'autorità inferiore.

8.4 Questo implica peraltro che, nella misura in cui i ricorrenti chiedono a questo Tribunale di "pronunciarsi" sull'assenza dei "presupposti" per ridurre i contributi, i ricorsi sono inammissibili.

9.
Secondo l'art. 106
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), la Confederazione emana prescrizioni sui giochi in denaro e, al riguardo, tiene conto degli interessi dei Cantoni (al. 1). Per aprire e gestire una casa da gioco occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali. Essa riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; questa non può eccedere l'80% del prodotto lordo dei giochi. La tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (al. 2).

È necessario precisare che il senso del termine di "concessione", nel campo del gioco d'azzardo, corrisponde piuttosto a quello di "autorizzazione" o "licenza" (in tedesco, "Bewilligung"; in francese, "autorisation"), che non a quello di concessione in senso stretto, dato che la Confederazione non trasmette alle case da gioco, per il tramite della concessione, un diritto di cui disporrebbe in virtù di un monopolio (sul gioco d'azzardo), come è invece il caso, per esempio, della concessione d'infrastruttura a favore delle ferrovie oppure di una concessione per la captazione di acqua sotterranea ad uso agricolo o irriguo. La concessione ai sensi dell'art. 106
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
Cost. è quindi un'autorizzazione di natura politico-economica, attribuita in modo discrezionale, il cui ottenimento non costituisce un diritto ("Rechtsanspruch"), come evidenzia bene il fatto che le decisioni in materia di rilascio di una concessione per case da gioco non solo non sono impugnabili davanti a questo Tribunale (art. 32 cpv. 1 lett. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF), ma che non lo sono in generale (art. 16 cpv. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LCG; cfr., in particolare, sentenza del Tribunale federale 2C_ 386/2014 del 18 gennaio 2016 consid. 3.2, e Die Schweizerische Bundesverfassung - St. Galler Kommentar, Dike Verlag, Zurigo / San Gallo 2014, nn. 9 e 10 ad art. 106
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
Cost.).

10.
La casa da gioco è un'impresa che offre a titolo professionale il gioco d'azzardo (art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LCG). Esistono due categorie di case da gioco: i gran casinò (concessione A) e i kursaal (concessione B), quest'ultimi potendo offrire al massimo tre giochi da tavolo nonché apparecchi automatici per i giochi d'azzardo con un minor potenziale di vincita e di perdita (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LCG). La Commissione federale delle case da gioco, nominata dal Consiglio federale, sorveglia le case da gioco e vigila sul rispetto delle prescrizioni legali (art. 46 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
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1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
48 LCG).

11.

11.1 Per l'istituzione della casa da gioco in un determinato luogo occorre una concessione di sito; per la sua gestione, occorre una concessione di gestione (art. 10 cpv. 1 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
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1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
2 LCG). Si rilascia una concessione esclusivamente a (a) persone giuridiche di diritto pubblico, (b) società anonime secondo il diritto svizzero, il cui capitale azionario è suddiviso in azioni nominative e i cui membri del consiglio d'amministrazione sono domiciliati in Svizzera, e (c) società cooperative secondo il diritto svizzero, i cui membri del consiglio d'amministrazione sono domiciliati in Svizzera (art. 11
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2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LCG). La concessione può essere rilasciata se (a) il richiedente, i soci in affari più importanti e i loro aventi diritto economici, nonché i possessori di quote e i loro aventi diritto economici che dispongono di mezzi finanziari propri sufficienti, godono di una buona reputazione e offrono tutte le garanzie per un'attività irreprensibile, e (b) il richiedente e i possessori di quote, come pure, su richiesta della Commissione federale delle case da gioco, i soci in affari più importanti, hanno dimostrato la provenienza lecita dei mezzi finanziari a disposizione.

La concessione determina le condizioni e gli oneri (art. 12 cpv. 1 e
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2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
2 LCG). La concessione di sito può essere rilasciata soltanto se (a) il Cantone e il Comune d'ubicazione si esprimono a favore, e (b) il richiedente prova in un rapporto l'interesse economico che la casa da gioco riveste per la regione (art. 13 cpv. 1
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2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LCG). La concessione di gestione può essere rilasciata soltanto se il richiedente (a) mediante gli statuti, l'organizzazione, le relazioni contrattuali con il concessionario di sito, nonché mediante le altre relazioni contrattuali e i regolamenti dei giochi garantisce l'indipendenza della gestione verso l'esterno e la sorveglianza dell'esercizio dei giochi, (b) presenta una concezione di sicurezza e una concezione sociale, (c) presenta un piano contabile circa la redditività, dal quale emerge in maniera attendibile che la casa da gioco è in grado di sopravvivere economicamente, e (d) espone le misure atte a creare le condizioni per la tassazione corretta della casa da gioco (art. 13 cpv. 2
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1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LCG). La concezione di sicurezza deve contemplare le misure che la casa da gioco intende adottare per garantire lo svolgimento sicuro dei giochi, nonché per prevenire la criminalità e il riciclaggio di denaro (art. 14 cpv. 1 e
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1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
2 LCG).

11.2 L'atto di concessione, il cui modello è reperibile sul sito ufficiale della Commissione federale delle case da gioco (www.esbk.admin.ch/esbk/it/home/spielbanken/konzessionen.html), da ultimo consultato il 17 maggio 2016, si presenta come segue:

1. Oggetto ed elementi di base della concessione
1.1. Diritti e obblighi
1.2. Comunicazione delle modifiche
1.3. Obblighi d'informazione
2. Condizioni e oneri
2.1. Acquisizioni di partecipazioni
2.2. Norme riguardanti il capitale proprio
2.3. Soci in affari importanti / partner per il trasferimento di "know-how" 2.4. Organi e collaboratori
2.5. Fornitori di servizi e di apparecchiature
2.6. Outsourcing
2.7. Inizio dell'esercizio
3. Ulteriori disposizioni
3.1. Termine per l'inizio dell'esercizio
3.2. Revoca, limitazione, sospensione
3.3. Rapporto di revisione
3.4. Concezione sociale
4. Emolumento
5. Allegati
6. Rimedi giuridici
7. Pubblicazione.

11.3 Le case da gioco sottopongono ogni anno i loro conti annuali a un ufficio di revisione indipendente dal profilo economico e giuridico, nell'ambito di una revisione ordinaria (art. 75 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
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1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
dell'ordinanza del 24 settembre 2004 sul gioco d'azzardo e le case da gioco [OCG, RS 935.521]). L'ufficio di revisione presenta un rapporto esplicativo all'attenzione della Commissione federale delle case da gioco, nel quale, oltre che sulle esigenze legali del codice delle obbligazioni, deve pronunciarsi sul rispetto delle condizioni finanziarie richieste per la concessione, sul quadro completo di tutti i rischi e di tutte le necessarie rettifiche di valore relative agli attivi nonché degli accantonamenti per la loro copertura, sulla legalità, l'idoneità e la funzionalità dell'organizzazione interna della casa da gioco, tenendo conto della sorveglianza e dei controlli dell'attività e dei rendiconti mediante provvedimenti organizzativi aziendali (art. 76 cpv. 1 e
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Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
4 OCG).

12.

12.1 La Confederazione preleva una tassa calcolata sul prodotto lordo dei giochi (tassa sulle case da gioco); il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza tra le poste giocate e le vincite versate (art. 40 cpv. 1 e
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Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
2 LCG). Il Consiglio federale fissa l'aliquota della tassa in modo che le case da gioco gestite secondo i principi dell'economia aziendale possano ricavare un rendimento adeguato dal capitale investito. Può fissare aliquote diverse per le due categorie di case da gioco (gran casinò e kursaal); le aliquote possono essere progressive. L'aliquota della tassa ammonta al minimo al 40% e al massimo all'80%. Per i primi quattro anni di esercizio, il Consiglio federale può ridurre l'aliquota della tassa fino al 20%. Nel fissare l'aliquota tiene conto delle condizioni quadro economiche delle singole case da gioco. La riduzione deve essere fissata ogni anno, considerate tutte le circostanze, per le singole case da gioco o per più case da gioco insieme (art. 41 cpv. 1 a
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1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
4 LCG). Il Consiglio federale può ridurre di un quarto al massimo l'aliquota della tassa dei kursaal (concessione B), fissata secondo l'articolo 41, sempreché i proventi siano utilizzati in misura preponderante per interessi pubblici della regione, segnatamente per il promovimento di attività culturali, o per scopi di pubblica utilità. Il Consiglio federale può ridurre di un terzo al massimo l'aliquota della tassa se la regione di sito del kursaal dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale. Nel caso in cui siano dati entrambi i motivi di riduzione, l'aliquota della tassa può essere ridotta al massimo della metà (art. 42 cpv. 1 a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
3 LCG). Tassazione e prelievo sono di competenza della Commissione (art. 44 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
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1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LCG).

12.2 Il Consiglio federale ha precisato che, per le case da gioco, l'aliquota di base della tassa è del 40%, che essa è riscossa sui prodotti lordi dei giochi che arrivano fino a 10 milioni di franchi, e che, per ogni ulteriore milione di franchi del prodotto lordo dei giochi, l'aliquota della tassa aumenta dello 0,5% fino a raggiungere l'aliquota massima dell'80% (art. 82 cpv. 1 e
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1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
2 OCG).

12.3 Secondo l'art. 85
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1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
OCG possono beneficiare delle agevolazioni fiscali, ai sensi dell'art. 42 cpv. 1
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1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LCG, le case da gioco con una concessione B che, in virtù dei loro statuti, di disposizioni legali o di altre regole vincolanti, utilizzano in misura preponderante i loro proventi per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità (cpv. 1). Previa consultazione del Cantone d'ubicazione, il Consiglio federale definisce nella concessione l'agevolazione fiscale; tiene conto degli statuti, delle disposizioni legali e delle altre regole vincolanti in base ai quali la casa da gioco utilizza i suoi proventi per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità (cpv. 2). L'agevolazione corrisponde all'importo effettivamente utilizzato. Tuttavia corrisponde al massimo al 25% della tassa dovuta. Il Consiglio federale stabilisce nella concessione la procedura e le modalità di calcolo dell'agevolazione. Tiene conto in modo particolare del rapporto tra i proventi della casa da gioco e l'importo investito in progetti d'interesse pubblico della regione o per scopi di pubblica utilità (cpv. 3). È in particolare considerato per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità il sostegno (a) della cultura in senso lato come il sostegno della creazione artistica nonché di manifestazioni, (b) dello sport e di manifestazioni sportive, (c) di provvedimenti nei campi sociale, della salute pubblica e della formazione, e (d) del turismo (cpv. 4). In occasione della tassazione annuale definitiva, la Commissione verifica se le condizioni di concessione dell'agevolazione fiscale permangano soddisfatte (cpv. 5).

12.4 È il punto 3.5 della concessione B rilasciata alla controparte il 24 settembre 2002, intitolato "Agevolazioni fiscali per interessi pubblici o scopi di pubblica utilità (art. 42 cpv. 1
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1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LCG, art. 82
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
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1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
OCG)", che definisce, nella fattispecie, le modalità della riduzione dell'aliquota della tassa sulle case da gioco, prendendo atto dell'esistenza delle Convenzioni I e II in questi termini:

"La concessionaria [la controparte] ha concluso le convenzioni seguenti:
- Convenzione di collaborazione del 19 gennaio 2000, con aggiunta del 2 aprile 2001, tra A._______ e la C._______;
- Convenzione di collaborazione, aggiornata il 22 maggio 2002, tra la B._______ e la C._______.

Nell'ambito delle convenzioni sopraindicate, la concessionaria s'impegna a corrispondere al comune di ..., rispettivamente alla B._______, dei contributi che le pari intendono destinare ad interessi pubblici della regione o a scopi di pubblica utilità ai sensi dell'art. 42 cpv. 1
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1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LCG e dell'art. 82
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
OCG".

La riduzione dell'aliquota della tassa sulle case da gioco sarà determinata annualmente sulla base dei criteri seguenti:

(esposizione delle modalità della riduzione annuale dell'aliquota della tassa sulle case da gioco, in base ai criteri di legge)

Nell'ambito della tassazione annuale definitiva, l'autorità inferiore accerta gli importi annui effettivamente utilizzati per interessi pubblici della regione o per scopi di utilità pubblica. A tal fine, l'autorità inferiore stabilisce se le condizioni che giustificano l'agevolazione fiscale sono soddisfatte. Si assicura che sono rispettati in particolari i princìpi seguenti:

- (lista di princìpi, il cui carattere imperativo è messo in risalto dalle numerose espressioni "la concessionaria è tenuta" e "la concessionaria deve")
-l'attribuzione effettiva degli importi è verificata e attestata annualmente dall'ufficio di revisione della casa da gioco
- (lista di princìpi nel caso particolare delle collettività pubbliche)".

13.

13.1 In concreto, rispetto alla problematica delle agevolazioni fiscali legate ai contributi, il ruolo dell'autorità inferiore, in quanto autorità di sorveglianza, consiste nel verificare se "i proventi siano utilizzati in misura preponderante per interessi pubblici della regione, segnatamente per il promovimento di attività culturali, o per scopi di pubblica utilità" (art. 42 cpv. 1 LGC), ossia a verificare, in occasione della tassazione annuale definitiva, se le condizioni di concessione dell'agevolazione fiscale permangano soddisfatte (art. 44 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LCG e art. 85 cpv. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
OCG). Altrimenti detto, la competenza dell'autorità inferiore concerne unicamente la verifica dell'utilizzo dei proventi e non il fatto di sapere se la controparte versi effettivamente o non versi i contributi che si è impegnata a corrispondere ai ricorrenti in base alle Convenzioni I e II. Se questi contributi non sono versati, l'autorità inferiore non potrà che rifiutare alla controparte le agevolazioni fiscali richieste per non adempimento delle condizioni di legge (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_346/2009 del 9 aprile 2010, consid. 4.1, 4.2 e 6).

13.2 È dunque necessario distinguere il pagamento dei contributi dovuti dalla controparte, la cui causa o fondamento giuridico risiede nelle Convenzioni I e II (diritto privato), e l'accertamento da parte dell'autorità inferiore del diritto all'agevolazione fiscale, il quale si fonda esclusivamente sulla legge (LCG e OCG: diritto pubblico). La riduzione, la sospensione o l'annullamento dei contributi concernono l'adempimento delle Convenzioni I e II, che sono due contratti di diritto privato, innominati, disciplinanti rapporti pecuniari tra le parti firmatarie su piede di parità, e che vincolano unicamente quest'ultime (effetto "inter partes"), ossia, da un lato, A._______ e la controparte, e, dall'altro lato, la B._______ e la controparte. Per perseguire l'adempimento degli obblighi che derivano dalle Convenzioni I e II, le parti firmatarie possono rivolgersi unicamente al tribunale arbitrale previsto dalle apposite clausole convenzionali, mediante le quali le stesse parti hanno manifestato la loro volontà senza alcuna contraddizione o ambiguità ("Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le parti decidono di comune accordo di demandare la decisione ad un Tribunale arbitrale composto da tre giudici [...]", tenore identico per le due convenzioni); a titolo preventivo e come mezzo di pressione, esse possono pure iniziare una procedura esecutiva secondo la legge federale sull'esecuzione e il fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF, RS 281.1), possibilità di cui si sono del resto serviti entrambi i ricorrenti (cfr. consid. F e H). Come si vede, le Convenzioni I e II costituiscono una "res inter alios acta" rispetto all'autorità inferiore, che non è perciò vincolata da esse.

13.3 In quest'ottica la clausola di salvaguardia della Convenzione I, incorporata nell'art. 5 cpv. 6 dell'Aggiunta del 2 aprile 2001 (cfr. consid. C.b), e prevedente che la riduzione temporanea dei contributi può avvenire solamente "previo accordo scritto" dell'autorità inferiore, non esplica alcun effetto nei confronti di quest'ultima. Altrimenti detto, se la controversia relativa al pagamento dei contributi è certamente arbitrabile, l'autorità inferiore non può fungere da arbitro, poiché una tale funzione non rientra nel campo delle sue competenze di diritto pubblico (sorveglianza o vigilanza: art. 42 cpv. 1 e 44 cpv. 1 LGC), che le sono attribuite esclusivamente dal legislatore federale (cfr. art. 164 cpv. 1 lett. e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
/g Cost.). Anche se lo volesse, l'autorità inferiore non potrebbe quindi assumere, arrogandoselo, un ruolo che la legge semplicemente non le assegna. Questi aspetti sono stati sottolineati a sufficienza sia dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza di un consigliere nazionale ticinese (cfr. consid. H), sia dalla controparte nelle sue osservazioni ai ricorsi (cfr. consid. N e U). Pure l'autorità inferiore li ha esposti in dettaglio, e ciò in diverse circostanze già prima della pendenza della presente procedura, differendo però relativamente a lungo i tempi per dare una risposta univoca alla questione della sua competenza, nonché in seguito nelle sue prese di posizione sui ricorsi (cfr. consid. E, G, I, J e O.a).

La situazione è ancora più chiara rispetto alla clausola di salvaguardia formulata nella parte II, punto 1, della Convenzione II (cfr. consid. C.c), clausola che subordina la riduzione temporanea dei contributi d'utilità pubblica unicamente al "parere" dell'autorità inferiore, senza enunciare quindi un preteso obbligo o dovere. In proposito l'autorità inferiore ha affermato di avere espresso, mediante lo scritto 2 (cfr. consid. O.a), il suo parere, per forza di cose non vincolante, sull'auspicabilità di attivare la clausola di salvaguardia, dunque di ridurre i contributi, e di essere disposta a farlo anche in futuro. Così facendo, con il rischio comunque di creare una certa confusione, ciò che testimonia l'iter dell'intera vicenda, l'autorità inferiore si limita a proporre di svolgere un ruolo facoltativo, su base volontaria, parallelamente alle sue competenze legali, ma della cui pertinenza è legittimo dubitare alla luce di quanto già rilevato, ossia che l'autorità inferiore non è parte delle Convenzioni I e II, non avendole firmate, e che tale ruolo non pertiene alla vigilanza sulle case da gioco come prescritta dalla legislazione federale. A questo proposito, il Consiglio federale ha rimarcato, in modo conciso ma incisivo, che l'autorità inferiore non esplica, nell'ambito delle sue competenze, nessuna funzione di consulenza in favore delle case da gioco (cfr. consid. I).

In definitiva, considerato che la controparte è una società anonima e che, in quanto tale, deve vegliare alla propria redditività per mantenere la concessione e continuare a realizzare dei benefici, sennò, in funzione delle circostanze, potrebbe correre il rischio di indebitarsi eccessivamente fino, nella peggiore delle ipotesi, a fallire, l'attivazione della clausola di salvaguardia è auspicabile ogniqualvolta si sia in presenza di una tale situazione di rischio secondo la valutazione dei revisori. In questo senso il parere dell'autorità inferiore si riduce e si ridurrà in futuro, se così si può dire, ad un semplice incoraggiamento ai ricorrenti a fare prova di acume e ragionevolezza in caso di litigio sul pagamento dei contributi dovuti dalla controparte.

13.4 A titolo comparativo è interessante notare che la clausola di salvaguardia delle Convenzioni I e II, attribuendo unilateralmente all'autorità inferiore la "competenza" di pronunciarsi sulla sua applicazione, differisce nettamente dalle clausole analoghe adottate dalle altre due case da gioco che beneficiano di agevolazioni fiscali, nel senso che esse non prevedono la consultazione dell'autorità inferiore, e tanto meno l'esigenza di ottenere il suo accordo, prima di ridurre o sopprimere i contributi in funzione della loro redditività (cfr. l'art. 5 della "Convention entre la Fondation du ... et la Société du ..." del ..., e il § 2 della "Convention entre ... et la ...", del ..., documenti prodotti dall'autorità inferiore con la sua presa di posizione del 5 novembre 2015).

13.5 Tenuto conto di quanto precede, l'autorità inferiore non è competente a "pronunciarsi", in modo vincolante, sulla clausola di salvaguardia, ossia a dirimere il litigio sorto tra i ricorrenti, da un lato, e la controparte, dall'altro lato.

14.

14.1 Accertato che l'autorità inferiore non è competente a dirimere il litigio che oppone i ricorrenti alla controparte, non si può negare che il suo comportamento è stato perlomeno in parte equivoco, nel senso che, al posto di indicare ai ricorrenti per scritto, subito e senza esitazioni, che non era competente e per quali ragioni, ha intavolato delle discussioni con loro non solo inizialmente sull'introduzione della clausola di salvaguardia, ma anche in seguito sulla propria competenza in caso di controversie riguardo al pagamento dei contributi d'utilità pubblica. A questo proposito, nel suo ricorso, la B._______ solleva espressamente la questione della protezione della buona fede in relazione alle aspettative che l'autorità inferiore avrebbe fatto nascere in lei, con il suo comportamento, riguardo alla sua competenza in caso di problemi concernenti l'applicazione della clausola di salvaguardia. Dal canto suo, l'autorità inferiore ha ammesso, alle cifre 3.6 delle sue prese di posizione sui ricorsi (cfr. anche consid. O.a), che "l'atto di concessione firmato dal Consiglio federale menziona [le Convenzioni I e II] e stabilisce esplicitamente che [nel loro ambito, le concessionarie si impegnano] a versare i contributi ivi previsti. Ne consegue che [i ricorrenti potevano e possono] effettivamente presumere in buona fede che [l'autorità inferiore] assuma il ruolo attribuitole [dalle Convenzioni I e II]".

14.2 Secondo la giurisprudenza, il principio della buona fede, ancorato negli art. 5 cpv. 3 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 Cost., conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la legittima fiducia posta in esse ("Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens"; DTF 131 II 627, consid. 6.1; 130 I 26, consid. 8.1; 129 I 161, consid. 4). In questo senso, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarvisi, anche se errate, a condizione che le seguenti condizioni siano cumulativamente adempiute: (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata; (b) essa ha agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali; (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta o delle sue proprie deduzioni; (d) in base a tale indicazione egli ha preso disposizioni concrete alle quali non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio; infine (e) la regolamentazione in materia non è cambiata dopo che l'autorità ha formulato il suo avviso. L'amministrato non può invece beneficiare della protezione della sua buona fede se sussistono interessi pubblici preponderanti che vi si oppongano (DTF 131 II 627, consid. 6.1 con i relativi riferimenti; sentenza TAF A-1391/2006 del 16 gennaio 2008, consid. 2.3).

14.3 In concreto è indubbio che l'autorità inferiore sia intervenuta, durante il periodo dal 2013 al 2015 (cfr. consid. E a J), nel litigio creatosi tra i ricorrenti, da un lato, e la controparte, dall'altro lato. È pure certo che essa ha operato nel quadro del suo potere d'azione, visto che, sollecitata dalle parti in causa, non poteva non chiarire la propria situazione rispetto all'oggetto del contendere. Ciò detto, l'autorità inferiore non ha mai dato indicazioni erronee ai ricorrenti sulla sua eventuale competenza a dirimere il loro litigio, avendo essa a più riprese dichiarato che stava per l'appunto studiando la questione. Si può invece concedere che, con il suo comportamento, in particolare l'organizzazione di ben due incontri con i ricorrenti a Berna (cfr. consid. G e I), l'autorità inferiore abbia potuto indurli ad inferire in buona fede che essa, in fin dei conti, fosse competente a decidere. Quanto però a sapere se il comportamento concreto dell'autorità inferiore potesse costituire una base oggettivamente sufficiente a generare una tale credenza, la questione può restare irrisolta. Infatti, la pertinenza di questa domanda viene meno, se si considera che i ricorrenti non hanno comunque intrapreso nulla di lesivo dei loro propri interessi, e non pretendono di averlo, sulla base dell'assunto, in definitiva sbagliato, che l'autorità inferiore fosse competente. Così, senza nemmeno doversi porre la questione dell'interesse pubblico, risulta assodato che le condizioni cumulative per potere beneficiare della protezione della buona fede legittima non sono adempiute, dimodoché anche sotto questo aspetto, sollevato dalla B._______ nel suo ricorso, l'autorità inferiore non può essere ritenuta competente, contra legem, a dirimere il litigio tra le parti in causa. Occorre ancora notare che l'opinione giuridica espressa dall'autorità inferiore nelle cifre 3.6 delle sue prese di posizione sui ricorsi (cfr. consid. 14.1), non vincola questo Tribunale che applica il diritto d'ufficio secondo il principio "iura novit curia" (cfr. sopra, consid. 1.4; sentenza TAF C 6491/2012 del 2 maggio 2013, consid. 1.4).

15.
In conclusione, i ricorsi, in quanto indirizzati contro lo scritto 1, devono essere, nella misura della loro ammissibilità, respinti, e, in quanto indirizzati contro lo scritto 2, devono essere dichiarati inammissibili.

16.
Riguardo alle domande di edizione, formulate dai ricorrenti il 19 e 20 gennaio 2016, di diversi documenti in possesso dell'autorità inferiore (cfr. consid. R e S), esse vanno respinte, per motivi d'economia processuale e in ossequio al principio di celerità, dato che il presumibile risultato della loro assunzione, considerata la copiosa documentazione già agli atti, non porterebbe nuovi chiarimenti suscettibili di modificare il giudizio della causa (cosiddetto "apprezzamento anticipato delle prove": DTF Ib 224 consid. 2b).

17.

17.1 In considerazione della congiunzione delle due procedure, con il trattamento delle stesse questioni giuridiche di carattere procedurale relativamente complesse e impegnative, nel quadro di una fattispecie piuttosto variegata, le spese processuali, ossia una tassa di decisione, le tasse di cancelleria nonché gli esborsi, sono fissate a fr. 5'000.- e poste a carico dei ricorrenti, soccombenti nella procedura. Di conseguenza, a ciascuno di loro sono restituiti fr. 500.- da prelevare sui rispettivi anticipi di fr. 3'000.-.

17.2 Per quanto concerne le spese ripetibili, ai ricorrenti non si assegnano indennità conformemente al principio della soccombenza (art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario). Lo stesso vale per l'autorità inferiore, considerato che le autorità federali non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
TS-TAF).

Dal canto suo, la controparte, vincente nella procedura, ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa, comprovate da una nota particolareggiata, senza la quale l'indennità è fissata in base all'incarto in funzione del tempo necessario alla rappresentanza, tenuto conto che la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di fr. 200.- e un massimo di fr. 400.-, imposta sul valore aggiunto (IVA) non compresa (art. 7 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, 9
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, 10 cpv. 1 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
2 e 14 TS-TAF). Ora, in mancanza di una nota d'onorario e alla luce delle due prese di posizione da lei esibite nel quadro della presente procedura (cfr. consid. N e U), è giustificato attribuire alla controparte un'indennità per spese ripetibili di complessivi fr. 3'000.- (IVA inclusa) da addebitare ai ricorrenti. Tenuto conto delle differenze in termini di ampiezza e di dettaglio degli scritti presentati dalla B._______ rispetto a quelli di A._______, è opportuno ripartire le spese processuali in ragione di fr. 1'700.- a carico della B._______ e fr. 1'300.- a carico di A._______.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Le procedure B-5465/2015 e B-5527/2015 sono congiunte.

2.
I ricorsi contro lo scritto dell'autorità inferiore intitolato "Contributi di pubblica utilità e clausola di salvaguardia; ruolo dell'autorità inferiore" (scritto 1), del 7 luglio 2015, sono, in quanto ammissibili, respinti.

3.
I ricorsi contro lo scritto dell'autorità inferiore intitolato "Jahresabschluss 2014 C._______" (scritto 2), del 7 luglio 2015, sono inammissibili.

4.
Le spese processuali, fissate a fr. 5'000.-, sono messe a carico dei ricorrenti in ragione di fr. 2'500.- ciascuno, e detratte dai loro rispettivi anticipi di fr. 3'000.-. Ai ricorrenti saranno restituiti fr. 500.- ciascuno, prelevati sull'importo dei loro anticipi, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.

5.
Alla controparte è assegnata un'indennità per spese ripetibili di fr. 3'000.- (IVA inclusa) addebitata ai ricorrenti, di cui fr. 1'700.- a carico della B._______ e fr. 1'300.- a carico di A._______.

6.
Comunicazione:

- ad A._______ (atto giudiziario;
allegato: formulario "indirizzo per il pagamento");

- alla B._______ (atto giudiziario;
allegato: formulario "indirizzo per il pagamento");

- alla controparte (atto giudiziario);

- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario);

- al Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP, 3003 Berna (posta B).

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Dario Quirici

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Data di spedizione: 6 ottobre 2016
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5465/2015
Date : 22 septembre 2016
Publié : 08 novembre 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Loteries, monnaie, métaux précieux, substances explosibles
Objet : scritti / decisioni CFCG del 7 luglio 2015


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
106 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
164
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
LMJ: 7  8  10  11  12  13  14  16  40  41  42  44  46e
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82e
OLMJ: 75  76  82  85
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
8 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
9 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
1    L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2    L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.
3    Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
45 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
46a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
49e  50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 24 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
37e
Répertoire ATF
129-I-161 • 130-I-26 • 131-II-627 • 131-V-164 • 136-V-362 • 137-II-409
Weitere Urteile ab 2000
1C_197/2008 • 2C_346/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte judiciaire • action en justice • action nominative • allemand • analogie • application du droit • attestation • augmentation • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité de surveillance • autorité fédérale • autorité inférieure • avis • ayant droit économique • banque nationale • bellinzone • bilan • blanchiment d'argent • branche d'enseignement • bref délai • bus • but • calcul • capital-actions • caractère onéreux • caractère • case postale • cause de l'obligation • champignon • chiffre d'affaires • chose jugée • cio • cirque • code des obligations • commandement de payer • commerçant • communication • conception • conclusions • condition • conseil d'administration • conseil fédéral • conseil national • constatation des faits • constitution fédérale • contrat • cotisation ac • courrier a • courrier b • d'office • dfjp • directive • dispositif • domicile en suisse • dossier • doute • droit civil • droit privé • droit public • droit suisse • débat • décision • décision finale • décision incidente • décision non formelle • décision • déclaration • défaut de la chose • défendeur • département fédéral • dépendance • dépens • dépense nécessaire • effort • encouragement • engagement • environnement • examinateur • exposition des beaux-arts • expressément • fausse indication • fiduciant • fin • fonds propres • forme et contenu • frais judiciaires • frais • franciscain • français • fédéralisme • grâce • importance minime • importance notable • impôt sur les maisons de jeu • infrastructure • inspection locale • international • intérêt digne de protection • intérêt public • intérêt économique • italie • jeu de hasard • know-how • langue officielle • lausanne • limitation • loi fédérale de procédure civile fédérale • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loisirs • lésé • maison de jeu • manifestation • marchandise • matériau • maxime de disposition • maxime du procès • maxime inquisitoire • mention • modification • motif • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • médiation • nature juridique • nombre • notification de la décision • objet du litige • obligation d'entretien • obligation de renseigner • observation du délai • offre de contracter • opticien • ordre militaire • organe de révision • outsourcing • participation ou collaboration • partie au contrat • partie à la procédure • personne morale • plan des mesures • politique économique • pouvoir d'appréciation • principe de la bonne foi • principe de la célérité • prise de position de l'autorité • procédure administrative • procédure civile • procédure d'exécution • procédure d'octroi de concession • procédure de consultation • production de créance • projet de décision • prolongation • prolongation du délai • présentation • prévenu • publication • questio • question de droit • rapport de droit • rapport entre • rapport explicatif • reconstruction • recourant • recours au tribunal administratif fédéral • recours en matière de droit public • rectification • registre du commerce • report • report • res inter alios acta • respect • retard injustifié • réduction des primes • réduction • répartition des tâches • réponse au recours • réputation • saint-gall • saisonnier • salaire • signature • situation financière • société anonyme • société coopérative • sommation • suppression • surendettement • survivant • suspension de l'exécution de la peine • taxe sur la valeur ajoutée • temps atmosphérique • transaction • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal arbitral • tribunal civil • tribunal fédéral • tâche de droit public • témoin • utilisation • utilité publique • variété • vice de forme • violation du droit • échantillon • éclairage • écluse • économie de procédure • émolument administratif • émolument de justice • énumération • équivalence • état de fait • état requis • étendue • étude d'avocat
BVGer
A-1391/2006 • A-2771/2015 • A-3427/2007 • B-16/2006 • B-3939/2007 • B-5465/2015 • B-5527/2015 • B-5796/2014 • C-6491/2012