Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-5761/2011

Arrêt du 22 mai 2013

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Marianne Ryter, Kathrin Dietrich, juges,

Olivier Bleicker, greffier.

B._______,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral de la communication OFCOM, rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,

autorité inférieure .

Objet Non-conformité d'installations de télécommunication.

Faits :

A.

A.a Le 3 février 2011, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a invité B._______ à lui remettre le nom des acquéreurs des trois émetteurs-récepteurs (...) qu'il avait proposés à la vente dans le courant du mois de janvier 2011 sur le site internet "C._______".

Le 22 février 2011, sur la base des informations obtenues, l'OFCOM s'est procuré l'une de ces installations de télécommunication (échantillon), afin d'en examiner la conformité.

A.b Le 3 mars 2011, sur requête de l'OFCOM, B._______ a indiqué qu'il avait acheté ces trois appareils pour ses besoins personnels et ceux de sa famille auprès de la société "D._______", à Hong Kong. Il les aurait toutefois revendus par le biais d'une enchère en ligne parce qu'il en était insatisfait. Il s'agissait d'un achat unique, raison pour laquelle il a dit ne pas se considérer comme un importateur.

B.

B.a Le 3 mars 2011, l'OFCOM a requis de B._______ la remise de la déclaration de conformité de l'installation contrôlée, ainsi que la documentation technique, soit la description générale de l'installation de télécommunication, les rapports d'essais, les schémas électriques, les schémas blocs, les listes de pièces et plans d'implantation des composants, ainsi qu'une description et une explication des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes techniques désignées par l'OFCOM n'ont été que partiellement ou pas appliquées.

B.b Le 9 mars 2011, B._______ a adressé un courrier électronique aux sociétés D._______ et E._______, et les a priées de lui remettre les documents requis par l'OFCOM.

Il ressort des documents reçus de E._______ que la société D._______ n'est pas un distributeur agréé et que cette société n'en possède par ailleurs aucun en Europe. Elle a toutefois été disposée à remettre à B._______ un document portant la mention "Declaration of Conformity", ainsi qu'un schéma électrique, tout en l'avertissant que la déclaration de conformité ne remplissait probablement pas les conditions posées par l'OFCOM.

C.

C.a Les 11 et 21 avril 2011, l'OFCOM a procédé à des tests sur l'échantillon et a établi un rapport sur la conformité et le respect du plan national d'attribution des fréquences. Il ressort de ce document que l'émetteur-récepteur ne respecte pas le plan national d'attribution des fréquences, qu'il peut perturber la radiolocalisation (civile et militaire) et qu'il doit être considéré comme "non conforme aux prescriptions en vigueur", car la caractérisation est incomplète ou absente (absence de la marque de conformité et d'un identificateur de catégorie), les informations fournies à l'usager sont incomplètes ou absentes (restriction d'utilisation), la déclaration de conformité est incomplète ou absente (la déclaration de conformité n'accompagne pas l'installation et les documents produits par la suite mentionnent des normes qui ne sont pas applicables à cette installation), la notification est tardive ou pas effectuée, l'appareil ne respecte pas les exigences essentielles, la documentation technique est incomplète ou absente (pas de description générale, pas de schémas, pas de rapports d'essai, etc) et la procédure d'évaluation de la conformité est inappropriée ou n'a pas été exécutée.

L'OFCOM observe en outre que les schémas transmis par la société E._______ concernent d'autres appareils et que les normes listées dans la déclaration de conformité ne sont pas applicables à ce type d'installation.

C.b Les 14 avril et 3 septembre 2011, B._______ a pris position sur les tests effectués par l'OFCOM. Il a affirmé qu'il avait pensé de bonne foi pouvoir revendre ces appareils à des radioamateurs suisses, conformément au principe du Cassis de Dijon. En outre, ce n'est qu'à la suite de leur utilisation qu'il s'est aperçu qu'ils n'étaient pas conformes à la norme PMR (Private Mobile Radio ou Services de radiocommunications mobiles privés). Il se propose de réexporter ces marchandises vers un pays de la Communauté européenne où ils sont agréés.

D.
Le 28 septembre 2011, l'OFCOM a prononcé une décision de non conformité, a interdit l'offre et la mise sur le marché des installations de marque (...) et de type (...) acquis par B._______, a confisqué toutes les installations en cause qui se trouveraient encore en sa possession et a ordonné leur destruction. Il a en outre prononcé un avertissement et mis, au chiffre 4 de son dispositif, les frais de procédure, à hauteur de Fr. 735.-, à la charge de B._______.

Pour l'essentiel, l'OFCOM retient que les essais effectués ont montré que l'installation de télécommunication en cause ne respecte pas les limites posées par la norme technique EN 300 086-1 V1.4.1 en matière d'émissions parasites et de puissance de l'émetteur dans les canaux adjacents et suivant les canaux adjacents ("alternate chanel"). Ces installations ne sont donc pas conformes aux exigences essentielles et sont susceptibles de perturber les services PMR, GSM et IMT. L'échantillon testé présente en outre des défauts de nature formelle. La documentation technique n'a pas été présentée et la déclaration de conformité mentionne des normes qui ne sont pas applicables. La preuve de la conformité aux exigences essentielles fait donc défaut. Pour ces motifs, l'OFCOM estime que l'appareil n'a pas fait l'objet d'une procédure d'évaluation de conformité.

Pour le reste, la caractérisation est incomplète (manquent la marque de conformité et l'identificateur de catégorie), les informations à l'usager ne sont pas complètes (font défaut la restriction d'usage, la mention "utilisable en Suisse" et l'identificateur de catégorie) et la notification de l'installation n'a pas été effectuée.

E.
Le 14 octobre 2011, B._______ a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral et conclu à l'annulation du chiffre 4 de la décision de l'OFCOM (frais de procédure de première instance). En substance, il affirme que l'installation en cause est conforme aux normes de la conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), dont la Suisse est membre, et de la CE (Union européenne), et, en se fondant sur le principe de libre circulation des marchandises, que l'importation d'une telle installation est tolérée. Il ne s'agirait en outre pas d'une activité lucrative, mais d'une "revente" d'un achat ne correspondant pas à l'usage qu'il souhaitait en faire. Enfin, au vu de sa situation économique, le montant des frais mis à sa charge serait excessif et disproportionné.

F.
Le 29 novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral a mis B._______ (le recourant) au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (limitée aux frais de procédure).

G.
Le 5 janvier 2012, l'OFCOM (l'autorité inférieure) a pris position sur le recours et a conclu à une admission partielle, soit à une réduction des frais de procédure à un montant de Fr. 200.-.

L'autorité inférieure relève que les installations en cause sont techniquement et formellement non conformes tant au regard de la législation suisse qu'européenne. Le recourant n'apporte d'ailleurs aucun argument nouveau à ce propos dans son recours. Toutefois, compte tenu des problèmes financiers allégués par B._______ dans son recours pour la première fois, l'autorité inférieure propose au Tribunal de revoir le montant de l'émolument et de le réduire à Fr. 200.-. Elle s'oppose toutefois à une remise totale des frais de procédure de première instance, car le recourant a bénéficié de moyens financiers suffisants pour acquérir les installations en cause à l'étranger et les a mis sur le marché pour en obtenir une contrepartie financière.

H.
Le 21 janvier 2012, le recourant a déposé ses observations finales. Il se dit surpris que ses appareils ne soient pas conformes à la législation européenne alors que le symbole CE y figure.

I.
Le 22 février 2012, l'autorité inférieure a persisté dans ses conclusions.

J.
Le Tribunal a ensuite informé les parties que la cause était gardée à juger, puis les a avisées de la modification intervenue dans la composition du collège.

K.
Les autres faits et considérants de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En l'occurrence, le prononcé attaqué satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. L'OFCOM est en outre une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe 1/VII de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne
1    Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral:
a  les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
b  les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une soeur;
c  les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
d  les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale.
2    La réglementation prévue à l'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
). Il constitue une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5964/2007 du 8 septembre 2008 consid. 1).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

Il convient donc d'entrer en matière.

2.

2.1 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le Tribunal contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Il dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il veille toutefois à respecter, le cas échéant, le pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure (ATAF 2008/23 consid. 3.3, ATAF 2008/18 consid. 4 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.154 ss ; Benjamin Schindler in : Kommentar VwVG, Zurich 2008, n. 3 ss ad art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.165, p. 78). Il se limite, en principe, aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3).

3.

3.1 Dans le cas présent, le recourant a limité ses conclusions à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée, soit aux frais de procédure mis à sa charge. Cette conclusion doit toutefois être interprétée dans son contexte et en prenant en considération l'ensemble du mémoire de recours. En ce sens, le recourant demande au Tribunal de vérifier la non-conformité des installations de télécommunication et lui laisse le soin d'apprécier s'il entend, une fois la décision examinée, l'exempter des frais de procédure. Il ne remet néanmoins pas en question les différentes mesures ordonnées par l'OFCOM.

3.2 L'objet du litige - à savoir le dispositif de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté sur recours (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2664/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.3.2) - n'est dès lors pas limité à la seule question des frais de procédure, mis à la charge du recourant par l'autorité inférieure. Il convient en effet d'examiner, du moins dans son principe, si la décision attaquée est conforme au droit en tant qu'elle constate la non-conformité de l'installation contrôlée aux prescriptions en vigueur. Une telle approche quant à la définition de l'objet du litige n'est en outre pas en contradiction avec l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, relatif au contenu du mémoire de recours, dans la mesure où elle revient en définitive à interpréter la conclusion dûment formulée pour en déduire ce qu'elle vise concrètement, fût-ce implicitement.

4.
Il convient de commencer par déterminer les dispositions applicables au fond du litige.

4.1

4.1.1 La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51) établit des règles uniformes qui, applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visent à empêcher, éliminer ou réduire la création d'entraves aux échanges internationaux de produits résultant de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations (art. 1 al. 1
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 1 But et objet
1    La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire.
2    En particulier, elle fixe:
a  des principes régissant l'élaboration, l'adoption et la modification de prescriptions techniques;
b  les compétences et les tâches du Conseil fédéral;
bbis  les dispositions régissant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères;
c  les droits et les devoirs d'ordre général des personnes concernées et les dispositions pénales d'application générale.
LETC en relation avec l'art. 3 let. a ch. 1
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
, 2
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
et 3
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
LETC). Cette législation-cadre (ATF 124 IV 225 consid. 3a/aa) consacre certains principes communs horizontaux et des notions homogènes dans le domaine des règlements techniques, domaine qui était jusqu'alors réglé secteur par secteur (cf. Message du Conseil fédéral du 15 février 1995 concernant la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce [ci-après : Message LETC], publié in : FF 1995 II 486 ss, p. 507).

Parmi ces principes, le législateur a repris, pour l'essentiel, les principes et concepts du droit européen harmonisé (dit "nouvelle approche" et "approche globale" ou "modulaire" ; cf. Nina Merkt-Matthey, Les entraves non tarifaires aux commerces : les obstacles techniques et les mesures sanitaires et phytosanitaires, publié in : Schweizerisches Aussenwirtschats- und Binnenmarktrecht, Bâle 1999, p. 7 ss). Ces principes sont ensuite concrétisés par la législation propre à chaque secteur de produits (cf. Flaminia Bridy/Nina Merkt, in : Martenet/Tercier, Commentaire romand du Droit de la Concurrence [ci après : CR Concurrence], Bâle 2013, p. 2186 n. 3).

4.1.2 L'art. 2
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques.
2    Elle est applicable sauf si d'autres lois fédérales ou traités internationaux contiennent des dispositions allant au-delà de la présente loi ou y dérogeant. La mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères est régie par la présente loi.8
3    Les art. 3 et 19 s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par d'autres dispositions du droit fédéral.
LETC règle le rapport de la législation-cadre avec la législation sectorielle. Il précise que la LETC s'applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques (al. 1), sauf si d'autres lois fédérales ou traités internationaux contiennent des dispositions allant au-delà ou y dérogeant (al. 2 1ère phrase). Est réservée, depuis le 1er juillet 2010, la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères. Dans cette hypothèse, le législateur a souhaité permettre l'application autonome par la Suisse du principe dit "Cassis de Dijon". Il en découle que les dispositions du chapitre 3a (art. 16a
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
à 16d
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16d Conditions d'octroi et forme de l'autorisation
1    L'autorisation est octroyée aux conditions suivantes:
a  le requérant:
a1  prouve que la denrée alimentaire satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a,
a2  établit de manière crédible que la denrée alimentaire est légalement sur le marché d'un Etat membre de la CE ou de l'EEE;
b  aucun des intérêts publics prépondérants cités à l'art. 4, al. 4, let. a à e, n'est menacé.
2    L'autorisation est octroyée sous la forme d'une décision de portée générale et s'applique également aux denrées alimentaires similaires.
3    Le requérant doit désigner une adresse de notification en Suisse.
4    L'OSAV rend sa décision dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.
) et l'art. 20
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
LETC priment le droit sectoriel (art. 2 al. 2
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques.
2    Elle est applicable sauf si d'autres lois fédérales ou traités internationaux contiennent des dispositions allant au-delà de la présente loi ou y dérogeant. La mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères est régie par la présente loi.8
3    Les art. 3 et 19 s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par d'autres dispositions du droit fédéral.
2ème phrase LETC). L'art. 2 al. 3
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques.
2    Elle est applicable sauf si d'autres lois fédérales ou traités internationaux contiennent des dispositions allant au-delà de la présente loi ou y dérogeant. La mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères est régie par la présente loi.8
3    Les art. 3 et 19 s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par d'autres dispositions du droit fédéral.
LETC dispose par ailleurs que l'art. 3
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
(« Définitions ») et 19 LETC (« Compétence des organes d'exécution ») s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par d'autres dispositions du droit fédéral.

4.2

4.2.1 L'art. 31
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
1    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
2    Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise:
a  en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou
b  en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles.
3    Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie.
3bis    L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108
4    Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables.
5    Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise.
de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC, RS 784.10) prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'offre, la mise sur le marché et la mise en service d'appareils, lignes ou équipement destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin ("installations de télécommunication"), en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
LETC).

4.2.2 Le législateur a concrétisé ces notions dans l'ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication (OIT, RS 784.101.2). En vertu de l'art. 6 al. 1 OIT, des installations de télécommunication ne peuvent être offertes ou mises sur le marché que si elles satisfont aux exigences essentielles mentionnées à l'art. 7
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
1    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
a  la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b  un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.
2    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations.
2bis    Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14
3    L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15
a  les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis;
abis  les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b  les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c  les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d  les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e  les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence;
h  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée.
OIT et aux autres dispositions pertinentes de l'ordonnance. Le deuxième alinéa de l'art. 6 OIT précise que leur conformité auxdites exigences doit être prouvée, sous réserve de l'art. 16 ("Installations de télécommunication non soumises à l'évaluation et à la caractérisation"), au moyen des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux art. 13 ("Installations de radiocommunication") et 14 ("Installations terminales de télécommunication filaires").

Toute personne qui offre ou met sur le marché une installation de télécommunication doit y joindre une déclaration de conformité aux exigences essentielles (art. 10 al. 1
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 10 Obligation d'information sur la conformité des combinaisons d'installations de radiocommunication et de logiciels - 1 Les fabricants d'installations de radiocommunication et les éditeurs de logiciels permettant d'utiliser ces installations conformément à leur destination fournissent à l'OFCOM des informations sur la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance des combinaisons prévues d'installations de radiocommunication et de logiciels.
1    Les fabricants d'installations de radiocommunication et les éditeurs de logiciels permettant d'utiliser ces installations conformément à leur destination fournissent à l'OFCOM des informations sur la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance des combinaisons prévues d'installations de radiocommunication et de logiciels.
2    Ces informations résultent d'une évaluation de la conformité effectuée conformément aux art. 12 et 13 et elles sont mises à jour en continu.
3    L'OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, détermine les catégories ou classes d'installations de radiocommunication soumises aux exigences de l'al. 1 et édicte les prescriptions administratives nécessaires.
OIT ; "déclaration de conformité"), les informations sur l'usage auquel elle est destinée, les éventuelles restrictions d'utilisation ainsi que les éventuelles interfaces réseau de télécommunication auxquelles elle peut être raccordée (art. 11 al. 1
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 11 Enregistrement d'installations de radiocommunication - 1 L'OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, détermine les catégories d'installations de radiocommunication qui présentent un faible niveau de conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
1    L'OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, détermine les catégories d'installations de radiocommunication qui présentent un faible niveau de conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
2    Les fabricants doivent enregistrer auprès de l'OFCOM les installations de radiocommunication appartenant aux catégories mentionnées à l'al. 1, avant que les installations de radiocommunication de ces catégories ne soient mises sur le marché.
3    L'OFCOM attribue à chaque installation de radiocommunication enregistrée un numéro d'enregistrement. Les fabricants doivent apposer ce numéro sur les installations mises sur le marché.
4    L'OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
OIT ; "informations aux usagers"), la documentation technique prouvant leur conformité aux exigences essentielles (art. 12
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 12 Principe - 1 Le fabricant procède à une évaluation de la conformité des installations de radiocommunication en vue de s'assurer qu'elles satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance. L'évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, pour les exigences essentielles énoncées à l'art. 7, al. 1, let. a, elle tient compte également des conditions raisonnablement prévisibles.
1    Le fabricant procède à une évaluation de la conformité des installations de radiocommunication en vue de s'assurer qu'elles satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance. L'évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, pour les exigences essentielles énoncées à l'art. 7, al. 1, let. a, elle tient compte également des conditions raisonnablement prévisibles.
2    Dans les cas où les installations de radiocommunication peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la conformité détermine si elles satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance dans toutes les configurations possibles.
OIT ; "documentation technique") et y apposer de façon durable et facilement lisible le type, le nom du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le marché, le numéro du lot ou de la série, le cas échéant l'identificateur de la catégorie d'installation, et la marque de conformité (art. 21 al. 1
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 21 Obligations d'identification - 1 Sur demande de l'OFCOM, les opérateurs économiques identifient:
1    Sur demande de l'OFCOM, les opérateurs économiques identifient:
a  tout opérateur économique qui leur a fourni une installation de radiocommunication;
b  tout opérateur économique auquel ils ont fourni une installation de radiocommunication.
2    Ils doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l'al. 1 pendant dix ans à compter, d'une part, de la date à laquelle l'installation de radiocommunication leur a été fournie, d'autre part, de la date à laquelle ils ont fourni l'installation de radiocommunication.
OIT ; "caractérisation").

Des règles spécifiques - non applicables au cas d'espèce - sont en outre prévues lorsque l'installation de radiocommunication pour radioamateurs n'est pas disponible dans le commerce (art. 7 al. 2
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
1    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
a  la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b  un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.
2    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations.
2bis    Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14
3    L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15
a  les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis;
abis  les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b  les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c  les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d  les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e  les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence;
h  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée.
, 16
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 16 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique - 1 Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché.
1    Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché.
2    En cas de mise sur le marché de séries d'installations de radiocommunication, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché de la dernière installation de la série concernée.
3    le prestataire de services d'exécution des commandes est soumis à l'obligation mentionnée à l'al. 1:
a  si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et
b  si l'importateur importe l'installation pour son propre usage.22
let. e et let. ebis, ainsi que art 26 al. 6
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 26 Homologation des installations - 1 Sous réserve de l'art. 6, al. 2, les installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités ne peuvent être mises à disposition sur le marché qu'après avoir été homologuées par l'OFCOM. L'homologation octroyée par l'OFCOM vaut pour toutes les installations du même type.
1    Sous réserve de l'art. 6, al. 2, les installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités ne peuvent être mises à disposition sur le marché qu'après avoir été homologuées par l'OFCOM. L'homologation octroyée par l'OFCOM vaut pour toutes les installations du même type.
2    Les installations visées à l'al. 1 doivent remplir les exigences essentielles figurant à l'art. 7, al. 1, let. a.
3    Les installations visées à l'al. 1 doivent également remplir certaines exigences en matière d'utilisation du spectre au sens des art. 7, al. 2, et 9, ainsi qu'en matière de compatibilité électromagnétique au sens de l'art. 7, al. 1, let. b.42
4    Les installations homologuées doivent être identifiées conformément à l'art. 18, al. 4, et porter le numéro d'homologation délivré par l'OFCOM. Elles doivent être accompagnées des informations nécessaires à l'utilisation prévue.
5    L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
OIT).

4.3

4.3.1 Le législateur a estimé que la libre circulation des marchandises ne peut néanmoins être garantie à long terme que dans la mesure où les restrictions légales justifiées auxquelles elle est liée sont effectivement respectées (cf. Message LETC, p. 573). L'ouverture du marché suisse connaît par conséquent comme corollaire la mise sur pied d'un système dit de "surveillance du marché" par l'Etat (art.19
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution
1    Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
2    Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.
3    Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:
a  les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b  un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4    Les organes d'exécution peuvent notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait;
c  interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5    Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché.
6    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
7    Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.
8    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.
LETC ; cf. Nina Merkt-Matthey, op. cit., p. 9 n. 26). La tâche des autorités chargées de la surveillance consiste alors à contrôler si les produits qui se trouvent déjà sur le marché ou qui sont déjà utilisés satisfont aux règlements techniques (contrôle postérieur). A la différence de l'homologation ou de l'évaluation de la conformité, ces autorités de surveillance du marché ne délivrent pas une autorisation pour la commercialisation ou pour l'utilisation des produits (cf. Flaminia Bridy/Nina Merkt, CR Concurrence, Bâle 2013, p. 2207 n. 66) qui puisse être contrôlée par les douanes.

Il est ainsi essentiel que celui qui offre, met sur le marché ou met en service un produit, selon les dispositions sectorielles applicables, soit en mesure de prouver aux organes effectuant les contrôles postérieurs que le produit est "conforme". Il doit donc exiger qu'un contact puisse être établi avec le fabricant et que celui-ci lui remette la documentation et les informations pertinentes au plus tard lors du contrôle.

4.3.2 L'art. 33 al. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
1    Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
2    Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.
3    Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114
4    L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115
5    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116
6    Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117
et al. 3 LTC prévoit qu'afin de contrôler que les prescriptions sur l'offre, la mise sur le marché, la mise en place, la mise en service et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations (al 1). Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'offre et la mise sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement (al 3). L'OFCOM procède à ces contrôles par sondages (art. 22 al. 2
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 22 Obligations liées au transport et au stockage - Les importateurs et les distributeurs doivent s'assurer que, tant qu'une installation de radiocommunication est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
OIT). Il effectue aussi un contrôle lorsqu'il y a des raisons de penser qu'une installation de télécommunication ne satisfait pas aux dispositions de l'OIT et de celles établies par ses soins.

Dans le cadre de ces contrôles, l'OFCOM est habilité à exiger de la personne responsable de l'offre ou de la mise sur le marché les documents et les informations contribuant à prouver la conformité des installations de télécommunication aux dispositions de l'OIT et à ses propres prescriptions, ainsi qu'à exiger la remise gratuite des installations de télécommunication nécessaires pour procéder ou faire procéder à des essais par un laboratoire (art. 23 al. 1
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 23 Obligations de suivi - 1 Quand cela apparaît justifié au vu des risques que présente une installation de radiocommunication, les fabricants et les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, réalisent des essais par sondage sur des installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des installations de radiocommunication non conformes ou rappelées et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.
1    Quand cela apparaît justifié au vu des risques que présente une installation de radiocommunication, les fabricants et les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, réalisent des essais par sondage sur des installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des installations de radiocommunication non conformes ou rappelées et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.
2    Les fabricants et les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu'une installation de radiocommunication qu'ils ont mise sur le marché n'est pas conforme à la présente ordonnance doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler.
3    Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu'une installation de radiocommunication qu'ils ont mise à disposition sur le marché n'est pas conforme à la présente ordonnance doivent s'assurer que les mesures correctives nécessaires soient prises pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler.
4    Si l'installation de radiocommunication présente un risque, les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs doivent en informer immédiatement l'OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises.29
5    Si l'installation de radiocommunication présente un risque, les prestataires de services d'exécution des commandes doivent en informer immédiatement l'OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises, pour autant que ni le fabricant ni son mandataire ne soient établis en Suisse et que l'importateur ait importé l'installation pour son propre usage.30
OIT). Lors des contrôles, l'usager est tenu de fournir les documents en sa possession relatifs à l'installation de télécommunication, ainsi que les informations permettant d'identifier la personne responsable de l'offre et de la mise sur le marché (art. 23 al. 2
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 23 Obligations de suivi - 1 Quand cela apparaît justifié au vu des risques que présente une installation de radiocommunication, les fabricants et les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, réalisent des essais par sondage sur des installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des installations de radiocommunication non conformes ou rappelées et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.
1    Quand cela apparaît justifié au vu des risques que présente une installation de radiocommunication, les fabricants et les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, réalisent des essais par sondage sur des installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des installations de radiocommunication non conformes ou rappelées et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.
2    Les fabricants et les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu'une installation de radiocommunication qu'ils ont mise sur le marché n'est pas conforme à la présente ordonnance doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler.
3    Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu'une installation de radiocommunication qu'ils ont mise à disposition sur le marché n'est pas conforme à la présente ordonnance doivent s'assurer que les mesures correctives nécessaires soient prises pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler.
4    Si l'installation de radiocommunication présente un risque, les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs doivent en informer immédiatement l'OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises.29
5    Si l'installation de radiocommunication présente un risque, les prestataires de services d'exécution des commandes doivent en informer immédiatement l'OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises, pour autant que ni le fabricant ni son mandataire ne soient établis en Suisse et que l'importateur ait importé l'installation pour son propre usage.30
OIT). Le coût des essais est pris en charge par la personne responsable de l'offre ou de la mise sur le marché si elle n'a pas pu fournir tout ou partie des pièces et renseignements demandés dans le délai fixé par l'OFCOM ou s'il ressort des essais que les installations de télécommunication ne respectent pas les exigences requises (art. 23 al. 5
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 23 Obligations de suivi - 1 Quand cela apparaît justifié au vu des risques que présente une installation de radiocommunication, les fabricants et les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, réalisent des essais par sondage sur des installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des installations de radiocommunication non conformes ou rappelées et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.
1    Quand cela apparaît justifié au vu des risques que présente une installation de radiocommunication, les fabricants et les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, réalisent des essais par sondage sur des installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des installations de radiocommunication non conformes ou rappelées et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.
2    Les fabricants et les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu'une installation de radiocommunication qu'ils ont mise sur le marché n'est pas conforme à la présente ordonnance doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler.
3    Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu'une installation de radiocommunication qu'ils ont mise à disposition sur le marché n'est pas conforme à la présente ordonnance doivent s'assurer que les mesures correctives nécessaires soient prises pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler.
4    Si l'installation de radiocommunication présente un risque, les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs doivent en informer immédiatement l'OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises.29
5    Si l'installation de radiocommunication présente un risque, les prestataires de services d'exécution des commandes doivent en informer immédiatement l'OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises, pour autant que ni le fabricant ni son mandataire ne soient établis en Suisse et que l'importateur ait importé l'installation pour son propre usage.30
OIT). Enfin, si le contrôle ou la vérification après essai révèle que les dispositions de l'OIT ou les prescriptions de l'OFCOM ont été violées, celui ci peut, après avoir entendu la personne responsable de l'offre, de la mise sur le marché ou de l'exploitation, ordonner les mesures prévues à l'art. 33 al. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
1    Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
2    Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.
3    Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114
4    L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115
5    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116
6    Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117
LTC. Il peut également publier ces mesures ou les rendre accessibles en ligne (art. 24 al. 1
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 24 Obligations de collaboration - 1 Sur demande motivée de l'OFCOM, les opérateurs économiques doivent lui communiquer tous les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'installation de radiocommunication à la présente ordonnance.
1    Sur demande motivée de l'OFCOM, les opérateurs économiques doivent lui communiquer tous les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'installation de radiocommunication à la présente ordonnance.
2    Les informations et documents doivent être communiqués par écrit sur support papier ou par voie électronique, dans une langue aisément compréhensible par l'OFCOM.
3    Sur demande de l'OFCOM, les opérateurs économiques et les prestataires de services de la société de l'information lui apportent leur coopération à la mise en oeuvre de toute mesure destinée à éliminer les risques présentés par une installation de radiocommunication qu'ils ont mise à disposition sur le marché. Cette obligation vaut également pour le mandataire en ce qui concerne les installations de radiocommunication couvertes par son mandat.31
OIT).

4.3.3 En d'autres termes, la personne responsable de l'offre ou de la mise sur le marché d'une installation de télécommunication doit pouvoir garantir qu'elle est en mesure de transmettre à l'OFCOM les informations nécessaires relatives au produit, le cas échéant en prenant contact avec le fabricant. Si le contrôle ou la vérification après essai révèle que les dispositions de l'OIT ou les prescriptions ont été violées, l'OFCOM est habilité à prendre les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'offre et la mise sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement (art. 33 al. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
1    Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
2    Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.
3    Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114
4    L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115
5    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116
6    Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117
LTC).

5.

5.1 Dans le cas présent, l'autorité inférieure a constaté, en sa qualité d'autorité de surveillance, que le recourant avait offert et mis sur le marché suisse un émetteur-récepteur UHF de marque (...) (E._______) de type (...) qui n'est pas conforme, tant d'un point de vue matériel que formel, aux prescriptions des législations suisse et européenne. La notification de l'installation n'a en outre pas été effectuée.

Pour sa part, le recourant, sans remettre en cause les défauts relevés, estime que, dans la mesure où l'installation incriminée est conforme aux normes de la conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) et de l'Union européenne (CE), sa mise sur le marché suisse devait être tolérée, conformément au principe du Cassis de Dijon.

5.2

5.2.1 D'emblée, il convient de préciser que l'autorité inférieure s'est prononcée sur la base d'un échantillon. Il ne s'agit dès lors pas de savoir si l'émetteur-récepteur IHF de marque (...), de type (...) est conforme à la législation applicable, mais si l'échantillon prélevé l'est. Le fabriquant a d'ailleurs expressément indiqué au recourant que la société D._______ n'était pas un distributeur officiel de ses produits. Le point de savoir si l'échantillon testé est conforme aux produits de la marque (...) n'a dès lors pas à être examiné ici, et c'est à raison que l'autorité inférieure n'a pas prononcé une décision à caractère général.

5.2.2 Il n'est ensuite pas déterminant de savoir si l'échantillon en question a été mis sur le marché en vertu des prescriptions techniques suisses, telles que fixées dans la législation sectorielle (ce qu'affirme l'autorité inférieure), ou en vertu des prescriptions techniques étrangères (ce qu'affirme le recourant). Cela ne joue en effet pas de rôle quant au fond, puisque l'OIT renvoie directement aux directives européennes correspondantes pour ce qui concerne les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les installations de télécommunication (cf. Vincent Martenet/Pierre Tercier, CR Concurrence, Bâle 2013, n. 110 p. 2181 ad Intro LETC). L'on relèvera néanmoins que le recourant n'a pas apporté la preuve - qui lui incombait - que l'installation en cause satisfaisait aux prescriptions techniques étrangères ni établi de manière crédible qu'il était légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné (art. 20 al. 1
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
LETC). Le marquage CE est en particulier insuffisant à cet égard, puisqu'il ne s'agit que d'un indice visant à faciliter le travail de l'OFCOM. Il ne dispense aucunement la personne qui a mis le produit sur le marché de produire les pièces et informations requises par l'autorité de surveillance. Le recourant ne peut d'ailleurs d'autant moins se fier à ce marquage CE que la société E._______ lui a explicitement déclaré qu'elle ne possédait aucun distributeur agréé en Europe et l'a mis en garde quant au fait que la déclaration de conformité produite ne remplissait "probablement" pas les conditions suisses.

5.3 Il s'ensuit que le recourant, qui reconnaît avoir importé trois installations de télécommunication depuis l'étranger et les avoir mises sur le marché suisse au mois de janvier 2011, devait exiger de la part du fabricant ou de celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement la remise de la documentation et des informations pertinentes au plus tard lors du contrôle (cf. consid. 4.2.2 et 4.3.1 ci-avant), ce qu'il n'a pas fait. Interpellé par l'autorité de surveillance, il s'est dès lors retrouvé dans l'impossibilité de présenter ces documents. Le fabricant lui a d'ailleurs indiqué que les documents en sa possession ne correspondaient pas au standard suisse (et donc européen), et il lui a fourni des documents sans intérêt pour la présente procédure.

Le recourant est responsable de la mise sur le marché d'un produit qui n'est pas conforme aux exigences matérielles et formelles. C'est, en d'autres termes, bien le comportement du recourant qui est à l'origine de l'ouverture de la procédure de surveillance. Il est donc de bon droit qu'il en supporte les frais (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 1560/2011 du 6 mars 2012 consid. 5.4).

6.

6.1 Dans le domaine du contrôle des prescriptions techniques en matière de télécommunication, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, à un tarif horaire de Fr. 210.- (cf. art. 2 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications [RS 784.106.12], en relation avec l'art. 5 al. 1
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 5
1    Les tarifs des émoluments sont fixés en fonction du temps consacré ou à forfait.
2    La détermination des tarifs des émoluments tient compte de l'intérêt public ainsi que de l'intérêt de la personne assujettie ou de l'utilité que celle-ci retire de la décision ou de la prestation.
3    Pour les décisions et prestations d'une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, il peut être perçu un supplément au tarif ordinaire des émoluments.
de l'ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 [OGEmol, RS 172.041.1]). L'autorité inférieure indique qu'elle a fixé les frais de procédure à Fr. 1'470.-, lesquels comprennent Fr. 420.- (2 heures) d'arrêté de décision, Fr. 105.- (1/2 heure) d'émolument de contrôle des aspects formels (y compris la rédaction du rapport y relatif) et Fr. 945.- (4 ½ heures) d'émolument de contrôle de la conformité (examen de la norme à appliquer, préparation des instruments de mesures, tests techniques et rédaction du rapport technique). Elle souligne que le temps facturé a été consacré au dossier, mais qu'il ne représente en aucun cas l'ensemble des heures effectivement passées au traitement du dossier. Elle a ensuite réduit, en première instance, ces frais de moitié pour tenir compte de la situation particulière de la vente comme de la coopération du recourant. Puis, dans sa réponse du 5 janvier 2012 au recours, elle a proposé au Tribunal de revoir à la baisse ce montant et de réduire les frais à un montant forfaitaire de Fr. 200.-.

Le recourant s'oppose à la perception d'un émolument en soulignant qu'il bénéficie de prestations de l'aide sociale.

6.2 L'émolument perçu par l'autorité inférieure pour son activité de surveillance est une contribution causale qui dépend des coûts et qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence. A cet égard, il convient de retenir que la proposition de l'autorité inférieure de réduire les frais à Fr. 200.- équivaut à un réexamen de sa décision en ce sens (art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA). Pour sa part, le recourant a maintenu sa contestation.

6.2.1 D'après le principe de la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause (ATAF 2010/34 consid. 9, ATAF 2008/3 consid. 3.3). Les dépenses à couvrir peuvent comprendre les frais généraux, en particulier ceux de port, de téléphone, les salaires du personnel, le loyer, ainsi que les intérêts et l'amortissement des capitaux investis (art. 4 al. 2
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 4
1    Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4
2    Le montant total des coûts se compose des éléments suivants:
a  coûts de personnel directs de l'unité administrative;
b  coût direct des postes de travail de l'unité administrative, notamment frais d'entretien, d'exploitation et d'amortissement des bâtiments, du mobilier, des installations, des appareils ou des machines utilisés;
c  participation appropriée aux coûts des prestations des services (frais généraux), soit en règle générale un supplément de 20 % sur les frais de personnel directs;
d  frais spéciaux de matériel et d'exploitation.
3    L'Administration fédérale des finances (AFF) calcule chaque année les frais de personnel et le coût des postes de travail dans l'administration fédérale.
OGEmol ; ATF 120 Ia 171 consid. 2a).

En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi le principe de la couverture des frais ne serait pas respecté. L'autorité inférieure relève d'ailleurs de manière convaincante qu'elle n'a facturé qu'une partie du travail effectivement réalisé par ses services.

6.2.2 Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause. Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative. L'autorité peut également prendre en compte l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, sa situation économique pour fixer les émoluments, et retenir dans les affaires importantes un montant élevé qui compense les pertes subies dans les affaires mineures. Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Le taux de l'émolument ne doit, en particulier, pas empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (ATAF 2010/34 consid. 9.2, ATAF 2008/3 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5977/2010 du 15 décembre 2011 consid. 6.3.1)

En l'occurrence, la manière de calculer l'émolument mis à la charge du recourant par l'autorité inférieure échappe à tout grief. L'émolument litigieux a été fixé en fonction du temps consacré à cette affaire par l'autorité de surveillance, ce qui constitue un critère objectif pertinent. Il ne rend en outre nullement impossible pour la personne concernée le recours aux services - au demeurant obligatoires - de l'autorité de surveillance. Enfin, c'est bien le comportement du recourant qui est à l'origine de l'ouverture de la procédure de surveillance. L'émolument en question est ainsi proportionné à l'activité déployée par l'administration, d'autant que l'autorité inférieure a consenti à le réduire de Fr. 735.- à Fr. 200.-.

6.2.3 Il demeure à examiner si la situation financière particulière du recourant lui permet d'obtenir une exonération. A cet égard, l'autorité inférieure s'y oppose en soulignant qu'elle a développé une pratique constante qui met à la charge des personnes bénéficiant d'une situation financière précaire un émolument modéré de Fr. 200.-. Compte tenu de sa modicité, le montant proposé par l'autorité inférieure constitue un schématisme admissible en l'espèce. La perception d'un émolument qui varie en fonction de différents critères en cas de difficultés financières des personnes concernées entraînerait d'ailleurs des coûts plus élevés. Ainsi, en proposant la perception d'un émolument de Fr. 200.-, dès le moment où elle a appris la situation financière précaire du recourant, l'autorité inférieure n'a pas méconnu le principe de la proportionnalité ni abusé de son pouvoir d'appréciation.

Le recourant doit donc s'acquitter de la somme de Fr. 200.- au titre de l'émolument de surveillance.

7.
De l'ensemble de ces éléments, il suit que la décision attaquée doit être confirmée au sens des considérants et le recours rejeté.

8.

Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA). Aucune indemnité de dépens ne sera allouée (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Olivier Bleicker

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5761/2011
Date : 22 mai 2013
Publié : 04 juin 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Poste, télécommunication
Objet : Non-conformité d'installations de télécommunication


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LETC: 1 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 1 But et objet
1    La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire.
2    En particulier, elle fixe:
a  des principes régissant l'élaboration, l'adoption et la modification de prescriptions techniques;
b  les compétences et les tâches du Conseil fédéral;
bbis  les dispositions régissant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères;
c  les droits et les devoirs d'ordre général des personnes concernées et les dispositions pénales d'application générale.
2 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques.
2    Elle est applicable sauf si d'autres lois fédérales ou traités internationaux contiennent des dispositions allant au-delà de la présente loi ou y dérogeant. La mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères est régie par la présente loi.8
3    Les art. 3 et 19 s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par d'autres dispositions du droit fédéral.
3 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
16a 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
16d 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16d Conditions d'octroi et forme de l'autorisation
1    L'autorisation est octroyée aux conditions suivantes:
a  le requérant:
a1  prouve que la denrée alimentaire satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a,
a2  établit de manière crédible que la denrée alimentaire est légalement sur le marché d'un Etat membre de la CE ou de l'EEE;
b  aucun des intérêts publics prépondérants cités à l'art. 4, al. 4, let. a à e, n'est menacé.
2    L'autorisation est octroyée sous la forme d'une décision de portée générale et s'applique également aux denrées alimentaires similaires.
3    Le requérant doit désigner une adresse de notification en Suisse.
4    L'OSAV rend sa décision dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.
19 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution
1    Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
2    Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.
3    Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:
a  les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b  un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4    Les organes d'exécution peuvent notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait;
c  interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5    Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché.
6    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
7    Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.
8    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.
20
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
LTAF: 8 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne
1    Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral:
a  les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
b  les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une soeur;
c  les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
d  les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale.
2    La réglementation prévue à l'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTC: 31 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
1    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
2    Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise:
a  en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou
b  en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles.
3    Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie.
3bis    L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108
4    Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables.
5    Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise.
33
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
1    Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
2    Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.
3    Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114
4    L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115
5    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116
6    Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OGEmol: 4 
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 4
1    Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4
2    Le montant total des coûts se compose des éléments suivants:
a  coûts de personnel directs de l'unité administrative;
b  coût direct des postes de travail de l'unité administrative, notamment frais d'entretien, d'exploitation et d'amortissement des bâtiments, du mobilier, des installations, des appareils ou des machines utilisés;
c  participation appropriée aux coûts des prestations des services (frais généraux), soit en règle générale un supplément de 20 % sur les frais de personnel directs;
d  frais spéciaux de matériel et d'exploitation.
3    L'Administration fédérale des finances (AFF) calcule chaque année les frais de personnel et le coût des postes de travail dans l'administration fédérale.
5
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 5
1    Les tarifs des émoluments sont fixés en fonction du temps consacré ou à forfait.
2    La détermination des tarifs des émoluments tient compte de l'intérêt public ainsi que de l'intérêt de la personne assujettie ou de l'utilité que celle-ci retire de la décision ou de la prestation.
3    Pour les décisions et prestations d'une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, il peut être perçu un supplément au tarif ordinaire des émoluments.
OIT: 7 
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
1    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent:
a  la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b  un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.
2    Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations.
2bis    Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14
3    L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15
a  les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis;
abis  les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b  les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c  les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d  les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e  les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence;
h  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i  les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée.
10 
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 10 Obligation d'information sur la conformité des combinaisons d'installations de radiocommunication et de logiciels - 1 Les fabricants d'installations de radiocommunication et les éditeurs de logiciels permettant d'utiliser ces installations conformément à leur destination fournissent à l'OFCOM des informations sur la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance des combinaisons prévues d'installations de radiocommunication et de logiciels.
1    Les fabricants d'installations de radiocommunication et les éditeurs de logiciels permettant d'utiliser ces installations conformément à leur destination fournissent à l'OFCOM des informations sur la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance des combinaisons prévues d'installations de radiocommunication et de logiciels.
2    Ces informations résultent d'une évaluation de la conformité effectuée conformément aux art. 12 et 13 et elles sont mises à jour en continu.
3    L'OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, détermine les catégories ou classes d'installations de radiocommunication soumises aux exigences de l'al. 1 et édicte les prescriptions administratives nécessaires.
11 
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 11 Enregistrement d'installations de radiocommunication - 1 L'OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, détermine les catégories d'installations de radiocommunication qui présentent un faible niveau de conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
1    L'OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, détermine les catégories d'installations de radiocommunication qui présentent un faible niveau de conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
2    Les fabricants doivent enregistrer auprès de l'OFCOM les installations de radiocommunication appartenant aux catégories mentionnées à l'al. 1, avant que les installations de radiocommunication de ces catégories ne soient mises sur le marché.
3    L'OFCOM attribue à chaque installation de radiocommunication enregistrée un numéro d'enregistrement. Les fabricants doivent apposer ce numéro sur les installations mises sur le marché.
4    L'OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
12 
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 12 Principe - 1 Le fabricant procède à une évaluation de la conformité des installations de radiocommunication en vue de s'assurer qu'elles satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance. L'évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, pour les exigences essentielles énoncées à l'art. 7, al. 1, let. a, elle tient compte également des conditions raisonnablement prévisibles.
1    Le fabricant procède à une évaluation de la conformité des installations de radiocommunication en vue de s'assurer qu'elles satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance. L'évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, pour les exigences essentielles énoncées à l'art. 7, al. 1, let. a, elle tient compte également des conditions raisonnablement prévisibles.
2    Dans les cas où les installations de radiocommunication peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la conformité détermine si elles satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance dans toutes les configurations possibles.
16 
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 16 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique - 1 Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché.
1    Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché.
2    En cas de mise sur le marché de séries d'installations de radiocommunication, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché de la dernière installation de la série concernée.
3    le prestataire de services d'exécution des commandes est soumis à l'obligation mentionnée à l'al. 1:
a  si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et
b  si l'importateur importe l'installation pour son propre usage.22
21 
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 21 Obligations d'identification - 1 Sur demande de l'OFCOM, les opérateurs économiques identifient:
1    Sur demande de l'OFCOM, les opérateurs économiques identifient:
a  tout opérateur économique qui leur a fourni une installation de radiocommunication;
b  tout opérateur économique auquel ils ont fourni une installation de radiocommunication.
2    Ils doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l'al. 1 pendant dix ans à compter, d'une part, de la date à laquelle l'installation de radiocommunication leur a été fournie, d'autre part, de la date à laquelle ils ont fourni l'installation de radiocommunication.
22 
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 22 Obligations liées au transport et au stockage - Les importateurs et les distributeurs doivent s'assurer que, tant qu'une installation de radiocommunication est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
23 
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 23 Obligations de suivi - 1 Quand cela apparaît justifié au vu des risques que présente une installation de radiocommunication, les fabricants et les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, réalisent des essais par sondage sur des installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des installations de radiocommunication non conformes ou rappelées et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.
1    Quand cela apparaît justifié au vu des risques que présente une installation de radiocommunication, les fabricants et les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, réalisent des essais par sondage sur des installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des installations de radiocommunication non conformes ou rappelées et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.
2    Les fabricants et les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu'une installation de radiocommunication qu'ils ont mise sur le marché n'est pas conforme à la présente ordonnance doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler.
3    Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu'une installation de radiocommunication qu'ils ont mise à disposition sur le marché n'est pas conforme à la présente ordonnance doivent s'assurer que les mesures correctives nécessaires soient prises pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler.
4    Si l'installation de radiocommunication présente un risque, les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs doivent en informer immédiatement l'OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises.29
5    Si l'installation de radiocommunication présente un risque, les prestataires de services d'exécution des commandes doivent en informer immédiatement l'OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises, pour autant que ni le fabricant ni son mandataire ne soient établis en Suisse et que l'importateur ait importé l'installation pour son propre usage.30
24 
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 24 Obligations de collaboration - 1 Sur demande motivée de l'OFCOM, les opérateurs économiques doivent lui communiquer tous les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'installation de radiocommunication à la présente ordonnance.
1    Sur demande motivée de l'OFCOM, les opérateurs économiques doivent lui communiquer tous les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'installation de radiocommunication à la présente ordonnance.
2    Les informations et documents doivent être communiqués par écrit sur support papier ou par voie électronique, dans une langue aisément compréhensible par l'OFCOM.
3    Sur demande de l'OFCOM, les opérateurs économiques et les prestataires de services de la société de l'information lui apportent leur coopération à la mise en oeuvre de toute mesure destinée à éliminer les risques présentés par une installation de radiocommunication qu'ils ont mise à disposition sur le marché. Cette obligation vaut également pour le mandataire en ce qui concerne les installations de radiocommunication couvertes par son mandat.31
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SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 26 Homologation des installations - 1 Sous réserve de l'art. 6, al. 2, les installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités ne peuvent être mises à disposition sur le marché qu'après avoir été homologuées par l'OFCOM. L'homologation octroyée par l'OFCOM vaut pour toutes les installations du même type.
1    Sous réserve de l'art. 6, al. 2, les installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités ne peuvent être mises à disposition sur le marché qu'après avoir été homologuées par l'OFCOM. L'homologation octroyée par l'OFCOM vaut pour toutes les installations du même type.
2    Les installations visées à l'al. 1 doivent remplir les exigences essentielles figurant à l'art. 7, al. 1, let. a.
3    Les installations visées à l'al. 1 doivent également remplir certaines exigences en matière d'utilisation du spectre au sens des art. 7, al. 2, et 9, ainsi qu'en matière de compatibilité électromagnétique au sens de l'art. 7, al. 1, let. b.42
4    Les installations homologuées doivent être identifiées conformément à l'art. 18, al. 4, et porter le numéro d'homologation délivré par l'OFCOM. Elles doivent être accompagnées des informations nécessaires à l'utilisation prévue.
5    L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
58 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
120-IA-171 • 124-IV-225
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • installation de télécommunication • tribunal administratif fédéral • documentation • autorité de surveillance • examinateur • fabricant • situation financière • pouvoir d'appréciation • quant • 1995 • première instance • cassis de dijon • mention • principe de la couverture des frais • ouverture de la procédure • calcul • office fédéral de la communication • detec • loi fédérale sur les entraves techniques au commerce
... Les montrer tous
BVGE
2010/34 • 2008/3 • 2008/23 • 2008/18 • 2007/27
BVGer
A-1560/2011 • A-2664/2012 • A-5761/2011 • A-5964/2007 • A-5977/2010
FF
1995/II/486