Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C 225/2014

Urteil vom 21. November 2014

I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Leuzinger, Präsidentin,
Bundesrichter Ursprung, Maillard,
Gerichtsschreiberin Fleischanderl.

Verfahrensbeteiligte
A._________,
vertreten durch Rechtsanwalt David Husmann,
Beschwerdeführer,

gegen

IV-Stelle des Kantons Zürich,
Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Invalidenversicherung (Assistenzbeitrag),

Beschwerde gegen den Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich
vom 31. Januar 2014.

Sachverhalt:

A.

A.a. Der 1981 geborene A._________ leidet seit seiner Geburt an einer progredienten Muskeldystrophie. Seit der erstmaligen Anmeldung im Jahr 1996 wurden ihm verschiedene Leistungen wie Sonderschulmassnahmen, Hilfsmittel sowie medizinische und berufliche Massnahmen zugesprochen. Überdies erhält er eine Hilflosenentschädigung schweren Grades und eine halbe Invalidenrente. Er arbeitet in einem Pensum von 50 % als Konstrukteur bei der B.________ AG und lebt zusammen mit seiner Ehefrau und seinen zwei Kindern, geboren 2006 und 2009, in einer gemeinsamen Wohnung.

A.b. Am 26. September 2011/10. Januar 2012 gelangte A._________ an die IV-Stelle des Kantons Zürich und ersuchte um Ausrichtung von Assistenzbeiträgen. In der Folge wurden die Anspruchsvoraussetzungen abgeklärt und gestützt darauf vorbescheidweise Assistenzbeiträge von Fr. 3'182.05 monatlich bzw. Fr. 35'002.40 jährlich in Aussicht gestellt. Nachdem der Versicherte dagegen opponiert hatte, beurteile die IV-Behörde den Anspruch neu (u.a. Einholung einer Stellungnahme des IV-Abklärungsdienstes vom 30. Juli 2012) und sprach ihm mit Wirkung ab 1. Januar 2012 Assistenzbeiträge in der Höhe von Fr. 3'857.40 im Monat respektive von Fr. 42'431.30 im Jahr zu (Verfügung vom 30. Juli 2012).

B.
In teilweiser Gutheissung der dagegen erhobenen Beschwerde stellte das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, nachdem die IV-Stelle im Rahmen eines neuen Vorbescheids vom 31. Januar 2013 Entsprechendes beantragt hatte, fest, dass A._________ ab 1. Januar 2012 einen Assistenzbeitrag von Fr. 5'867.50 pro Monat bzw. von Fr. 64'542.65 pro Jahr beanspruchen könne. In diesem Sinne werde die Verfügung der IV-Stelle vom 30. Juli 2012 abgeändert. Im Übrigen werde die Beschwerde abgewiesen (Entscheid vom 31. Januar 2014).

C.
A._________ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen mit dem Rechtsbegehren, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids sei die IV-Stelle zu verpflichten, ihm die gesetzlichen Leistungen aus IVG auszurichten. Sie sei namentlich anzuhalten, ihm einen jährlichen Assistenzbeitrag von Fr. 142'368.- (12 x Fr. 11'864.-) zu bezahlen. Eventualiter sei der Sachverhalt bezüglich des behinderungsbedingten Assistenzbedarfs in finanzieller, zeitlicher und qualitativer Hinsicht vollständig und umfassend abzuklären, unter Beizug eines externen Gutachters und unter der zusätzlichen Fragestellung, ob FAKT2 sich eigne, den Assistenzbeitrag rechtskonform zu erheben. Ferner sei Art. 39f
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
1    La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
2    Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 51 fr. 50 par heure.
3    L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 164 fr. 35 par nuit au maximum.
4    L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix.
IVV in konkreter Normenkontrolle aufzuheben. Der Eingabe liegt u.a. eine "Stellungnahme zum Thema Abklärungsinstrumente für die Bedarfsbemessung von Assistenzbeiträgen" des lic. phil. I C._________ vom 21. Oktober 2013 bei.
Die Vorinstanz verzichtet auf eine Antragstellung. Die IV-Stelle und das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) schliessen auf Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG) kann wegen Rechtsverletzungen gemäss Art. 95 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. BGG erhoben werden. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; vgl. dazu BGE 132 II 257 E. 2.5 S. 262). Immerhin prüft es - unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) - grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind. Es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254 mit Hinweisen).

2.

2.1. Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben Versicherte, denen eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung nach Art. 42 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
-4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
IVG ausgerichtet wird, die zu Hause leben und die volljährig sind (Art. 42quater Abs. 1 lit. a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes:
a  il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4;
b  il vit chez lui;
c  il est majeur.
2    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance.
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance.
-c IVG). Ein Assistenzbeitrag wird gewährt für Hilfeleistungen, die von der versicherten Person benötigt und regelmässig von einer natürlichen Person (Assistenzperson) unter bestimmten Voraussetzungen erbracht werden (Art. 42quinquies
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quinquies Prestations d'aide couvertes - L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes:
a  elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail;
b  elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe.
IVG).

2.2. Grundlage für die Berechnung des Assistenzbeitrags ist die für die Hilfeleistungen benötigte Zeit (Art. 42sexies Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
1    Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a  l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3;
b  les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;
c  la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal271.
2    Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide.
3    En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA272, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.
4    Le Conseil fédéral définit:
a  les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;
b  les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;
c  les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO273 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.
Satz 1 IVG). Davon abgezogen wird gemäss Satz 2 der Bestimmung die Zeit, die folgenden Leistungen entspricht: (a) der Hilflosenentschädigung nach den Art. 42
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
-42
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
ter IVG; (b) den Beiträgen für Dienstleistungen Dritter anstelle eines Hilfsmittels nach Art. 21ter Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21ter Prestations de remplacement - 1 L'assurance peut allouer des indemnités d'amortissement à l'assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit.
1    L'assurance peut allouer des indemnités d'amortissement à l'assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit.
2    Elle peut allouer des contributions à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers.
3    Elle peut accorder un prêt auto-amortissable en lieu et place du moyen auxiliaire si, pour exercer une activité lucrative dans une exploitation agricole ou dans une entreprise artisanale, l'assuré a droit à un moyen auxiliaire coûteux que l'assurance ne pourra pas reprendre ou qu'elle ne pourra que difficilement remettre par la suite.
4    Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités et contributions prévues aux al. 1 et 2 et le montant du prêt prévu à l'al. 3.
IVG; (c) dem für die Grundpflege ausgerichteten Beitrag der obligatorischen Krankenpflegeversicherung an Pflegeleistungen nach Art. 25a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25a Soins en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux:
1    L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux:
a  par un infirmier;
b  au sein d'organisations qui emploient des infirmiers, ou
c  sur prescription ou sur mandat médical.78
1bis    La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52.79
2    Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a).80 Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits. La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l'art. 52.81
3    Le Conseil fédéral désigne les soins qui peuvent être fournis sur prescription ou sur mandat médical. Il définit quels soins peuvent être fournis sans prescription ni mandat médical.82
3bis    Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs concluent des conventions valables dans toute la Suisse, sur la surveillance de l'évolution quantitative des soins fournis sans prescription ni mandat médical. Elles conviennent de mesures correctives en cas de croissance injustifiée du volume de ces soins. Si les fédérations ne parviennent pas à un accord, le Conseil fédéral règle les modalités.83
3ter    Lorsqu'il désigne les prestations conformément à l'al. 3, le Conseil fédéral tient compte des besoins en soins des personnes qui souffrent de maladies complexes et de celles qui ont besoin de soins palliatifs.84
3quater    Il fixe la procédure d'évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers.85
4    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur l'assuré86 qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de l'assuré est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à disposition de l'assuré dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de l'assuré à séjourner dans l'établissement médico-social en question sont garantis
KVG. Der Bundesrat legt u.a. die Bereiche und die minimale und maximale Anzahl Stunden, für die ein Assistenzbeitrag ausgerichtet wird, sowie die Pauschalen für Hilfeleistungen pro Zeiteinheit im Rahmen des Assistenzbeitrags fest (Art. 42sexies Abs. 4 lit. a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
1    Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a  l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3;
b  les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;
c  la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal271.
2    Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide.
3    En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA272, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.
4    Le Conseil fédéral définit:
a  les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;
b  les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;
c  les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO273 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.
und b IVG).

2.3. Nach Art. 39c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
IVV kann u.a. in den folgenden Bereichen Hilfebedarf anerkannt werden: (a) alltägliche Lebensverrichtungen; (b) Haushaltsführung; (c) gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung; (d) Erziehung und Kinderbetreuung; (e) Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit; (g) Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt; (i) Nachtdienst. Dabei gelten für Hilfeleistungen in den Bereichen nach Art. 39c lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
-c IVV pro alltägliche Lebensverrichtung, die bei der Festsetzung der Hilflosenentschädigung festgehalten wurde, folgende monatliche Höchstansätze: 1. bei leichter Hilflosigkeit: 20 Stunden, 2. bei mittlerer Hilflosigkeit: 30 Stunden, 3. bei schwerer Hilflosigkeit: 40 Stunden (Art. 39e Abs. 2 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
1    L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
2    Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:
a1  20 heures en cas d'impotence faible,
a2  30 heures en cas d'impotence moyenne,
a3  40 heures en cas d'impotence grave;
b  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c  pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
3    Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a  personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b  personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c  personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4    Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5    Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222
IVV). Für Hilfeleistungen in den Bereichen nach Art. 39c lit. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
-g IVV gelten insgesamt 60 Stunden als monatlicher Höchstansatz (Art. 39e Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
1    L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
2    Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:
a1  20 heures en cas d'impotence faible,
a2  30 heures en cas d'impotence moyenne,
a3  40 heures en cas d'impotence grave;
b  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c  pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
3    Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a  personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b  personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c  personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4    Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5    Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222
IVV). Der Assistenzbeitrag beträgt in der Regel Fr. 32.50 bzw. Fr. 32.80 pro Stunde (Art. 39f Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
1    La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
2    Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 51 fr. 50 par heure.
3    L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 164 fr. 35 par nuit au maximum.
4    L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix.
IVV in der bis 31. Dezember 2012 respektive seit 1. Januar 2013 geltenden Fassung). Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Art. 39c lit. e
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
-g IVV über besondere Qualifikationen verfügen, so
beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 48.75 bzw. Fr. 49.15 pro Stunde (Art. 39f Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
1    La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
2    Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 51 fr. 50 par heure.
3    L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 164 fr. 35 par nuit au maximum.
4    L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix.
IVV in der bis 31. Dezember 2012 und in der seit 1. Januar 2013 geltenden Fassung). Die IV-Stelle berechnet die Höhe des Assistenzbeitrags pro Monat und pro Jahr (Art. 39g Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
1    L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
2    Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut:
a  à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance;
b  à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si:
b1  l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
b2  la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent.
IVV). Der Assistenzbeitrag pro Jahr beträgt das Zwölffache des Assistenzbeitrags pro Monat (Art. 39g Abs. 2 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
1    L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
2    Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut:
a  à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance;
b  à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si:
b1  l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
b2  la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent.
IVV). Er beträgt das Elffache des Assistenzbeitrags pro Monat, wenn die versicherte Person mit der Person, mit der sie verheiratet ist oder in eingetragener Partnerschaft lebt oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt oder in gerader Linie verwandt ist, im selben Haushalt lebt (Art. 39g Abs. 2 lit. b Ziff. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
1    L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
2    Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut:
a  à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance;
b  à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si:
b1  l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
b2  la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent.
IVV) und die Person, mit der sie im selben Haushalt lebt, volljährig ist und selber keine Hilflosenentschädigung bezieht (Art. 39g Abs. 2 lit. b Ziff. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
1    L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
2    Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut:
a  à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance;
b  à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si:
b1  l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
b2  la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent.
IVV).

3.
Die Beschwerdegegnerin hat am 2. Februar 2012 Erhebungen vor Ort durchgeführt und die daraus resultierenden Ergebnisse im mit dem standardisierten Abklärungsinstrument "FAKT2" (nachfolgend: FAKT2) erstellten Abklärungsbericht Assistenzbeitrag festgehalten. Gestützt darauf ermittelte die Verwaltung den Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ab 1. Januar 2012 von Fr. 3'182.05 monatlich bzw. Fr. 35'002.40 jährlich. Zu den in der Folge vom Beschwerdeführer erhobenen Einwendungen nahm der IV-Abklärungsdienst am 30. Juli 2012 schriftlich Stellung. Daraufhin wurde der Assistenzbeitrag auf Fr. 3'857.40 im Monat bzw. Fr. 42'431.30 im Jahr erhöht (Verfügung der IV-Stelle vom 30. Juli 2012). Im Verlaufe des kantonalen Beschwerdeverfahrens räumten die IV-Organe einen Fehler bei der Anrechnung der Kinderbetreuung ein und berichtigten die Abklärungsergebnisse entsprechend. Daraus resultierte neu ein Assistenzbeitrag von Fr. 5'867.50 monatlich respektive von Fr. 64'542.65 jährlich (Vorbescheid vom 31. Januar 2013), welcher vorinstanzlich bestätigt wurde.

4.

4.1. Der Beschwerdeführer macht in grundsätzlicher Hinsicht geltend, der Evaluationsbogen FAKT2 sowie das Kreisschreiben des BSV über den Assistenzbeitrag (KSAB, in der vorliegend massgeblichen Fassung vom 1. Januar 2012) stellten keine tauglichen Instrumente zur Erfassung des zeitlichen Umfangs des benötigten Hilfebedarfs im Sinne von Art. 42sexies Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
1    Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a  l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3;
b  les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;
c  la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal271.
2    Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide.
3    En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA272, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.
4    Le Conseil fédéral définit:
a  les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;
b  les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;
c  les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO273 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.
IVG dar. Das Abstellen darauf verletze sowohl den Untersuchungsgrundsatz als auch das Recht auf Beweis.

4.2. Nach dem Wortlaut von Art. 42sexies Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
1    Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a  l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3;
b  les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;
c  la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal271.
2    Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide.
3    En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA272, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.
4    Le Conseil fédéral définit:
a  les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;
b  les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;
c  les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO273 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.
Satz 1 IVG ist der Ausgangspunkt für die Berechnung des Assistenzbeitrags die gesamthaft für Hilfeleistungen benötigte Zeit. Dazu ist in der Regel eine Abklärung an Ort und Stelle (Art. 57 Abs. 1 lit. f
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a  fournir des conseils axés sur la réadaptation;
b  mettre en oeuvre la détection précoce;
c  déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires;
d  examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
e  examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents;
f  déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés;
g  fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente;
h  fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente;
i  évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;
j  rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI;
k  informer le public;
l  coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents;
m  contrôler les factures des mesures médicales;
n  tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323
2    Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324
3    Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325
IVG in Verbindung mit Art. 69
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
IVV) erforderlich (dazu im Detail E. 5.1 hiernach). Die IV-Stellen benutzen zur Berechnung des Assistenzbeitrags das vom BSV entwickelte standardisierte Abklärungsinstrument FAKT2. Dessen Funktionsweise in Bezug auf den gesamten Hilfebedarf wird für die hier interessierenden Bereiche in den Rz. 4001-4045, 4055-4060 und 4072-4077 KSAB erläutert.

4.2.1. Im Kern beanstandet der Beschwerdeführer die standardisierte Ermittlung des Hilfebedarfs. Dieser sei vielmehr individualisiert festzulegen. Der im betreffenden Kontext neu eingereichte Bericht des lic. phil. I C._________ vom 21. Oktober 2013 erweist sich, da ein (echtes) Novum darstellend, als unzulässig (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG). Im Übrigen ist nicht ersichtlich, weshalb die Stellungnahme und die darauf basierenden Ausführungen nicht bereits vor Erlass des angefochtenen Entscheids in das vorinstanzliche Verfahren hätten eingebracht werden können (gleichermassen Urteil 9C 648/2013 vom 17. Oktober 2014 E. 3.2.2.2 mit Hinweisen, zur Publikation vorgesehen).

4.2.2. Wie das Bundesgericht im erwähnten Grundsatzurteil erkannt hat (E. 3.2.2) - und auf welche Erläuterungen an dieser Stelle vollumfänglich verwiesen werden kann -, lässt der Umstand, dass der mittels FAKT2 eruierte Hilfebedarf geringer ausfällt als der Umfang der tatsächlich geleisteten Hilfe, nicht von vornherein Zweifel an der Tauglichkeit des Abklärungskonzepts aufkommen. Vielmehr bildet dieses ein grundsätzlich geeignetes Instrument zur Abklärung des Hilfebedarfs. Auch wenn die Berechnung des Assistenzbeitrags im Einzelfall komplex erscheint, kann gestützt auf FAKT2 und die Weisungen des KSAB (Anhang 3 und 5) jeder Schritt und folglich die gesamte Ermittlung klar nachvollzogen werden. Es wird damit detailliert aufgezeigt, bei welchen Bereichen wie viel Zeit angerechnet und welche Abzüge vorgenommen wurden.
Weiterungen zu diesem Punkt, namentlich die beantragte Befragung von C._________ als Zeuge bzw. dessen Beauftragung mit einer Gutachtenserstellung, erübrigen sich. Eine durch die Beschwerdegegnerin bzw. die Vorinstanz begangene Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes oder des Anspruchs auf Beweis ist nicht erkennbar.

5.
In der Beschwerde wird ferner eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und des fairen Verfahrens bei der Evaluation des Assistenzbeitrags wegen fehlender Qualifikation der Evaluationsperson moniert. Die Abklärung sei lediglich durch eine Person des IV-Abklärungsdienstes durchgeführt worden, deren fachliche Qualifikationen zudem nicht aktenkundig seien.

5.1. Ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
ATSG) oder des Pflegebedarfs hat folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie den tatbestandsmässigen Erfordernissen der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung (Art. 37
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
IVV) sowie der lebenspraktischen Begleitung (Art. 38
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé:
1    Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé:
a  vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne;
b  faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou
c  éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.
3    N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218
IVV) sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne
darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht (BGE 133 V 450 E. 11.1.1 S. 468; 130 V 61 E. 6.2 S. 62 f.; 128 V 93 E. 4 S. 93 f.; Urteil 8C 756/2011 vom 12. Juli 2012 E. 3.2, in: SVR 2012 IV Nr. 54 S. 195). Diese Rechtsprechung ist auch massgeblich beim Eruieren des gesamten Hilfebedarfs mit Blick auf den Assistenzbeitrag (erwähntes Urteil 9C 648/2013, E. 3.2.1).

5.2. Im angefochtenen Entscheid wurde zutreffend erwogen, dass es Aufgabe der Abklärungsbeauftragten ist, die sich aus den medizinischen Unterlagen ergebenden respektive die von der versicherten Person deklarierten Einschränkungen und die nötigen Hilfeleistungen in den verschiedenen Hilfebereichen einer bestimmten Hilfebedarfsstufe zuzuordnen (Rz. 4009 ff. KSAB). Fachliche Voraussetzungen im Sinne eines bestimmten Expertenwissens sind hierfür mit dem kantonalen Gericht prinzipiell nicht erforderlich. Namentlich erscheint nicht zwingend, dass lediglich Personen mit Ausbildung im Pflege- oder Managementbereich in der Lage sind, entsprechende Erhebungen sachlich einwandfrei durchzuführen. Einzig in Art. 39f Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
1    La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
2    Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 51 fr. 50 par heure.
3    L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 164 fr. 35 par nuit au maximum.
4    L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix.
IVV wird ein erhöhter Assistenzbeitrag erwähnt für den Fall, dass die Assistenzperson in den Bereichen nach Art. 39c lit. e
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
-g IVV für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen verfügen muss. Darunter fällt u.a. auch ein in der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit bzw. einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt anerkannter Hilfebedarf. Dass die dadurch in casu bedingten Hilfeleistungen der beigezogenen Assistenzperson spezielle Fähigkeiten erforderten, wird jedoch nicht
geltend gemacht. Die diesbezüglichen Aufgaben beschränken sich gemäss Abklärungsbericht Assistenzbeitrag auf Begleitfunktionen und allgemeine Hilfeverrichtungen (Unterstützung bei der einmal monatlich ausgeübten ehrenamtlichen Übersetzertätigkeit [Türen öffnen etc.], einzelne Handreichungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit [schwere oder ausserhalb der Reichweite befindliche Gegenstände, Fahrten mit dem Behindertentaxi]) und werden denn auch nicht speziell abgegolten. Anderweitige konkrete Anhaltspunkte für eine mangelnde fachliche Eignung der beiden involvierten Abklärungspersonen liegen sodann nicht vor. Vielmehr hat sich der IV-Abklärungsdienst mit Stellungnahmen vom 30. Juli 2012 und 11. Februar 2013 nochmals eingehend und sorgfältig mit den gegen die Abklärungsergebnisse erhobenen Einwänden befasst und diesen teilweise auch Rechnung getragen.

6.

6.1. Der Beschwerdeführer rügt sodann, die auf die Hilflosenentschädigung entfallende Zeit (vgl. Art. 42sexies Abs. 1 lit. a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
1    Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a  l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3;
b  les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;
c  la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal271.
2    Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide.
3    En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA272, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.
4    Le Conseil fédéral définit:
a  les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;
b  les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;
c  les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO273 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.
IVG) sowie diejenige, welche dem für die Grundpflege ausgerichteten Beitrag der obligatorischen Krankenpflegeversicherung an Pflegeleistungen nach Art. 25a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25a Soins en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux:
1    L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux:
a  par un infirmier;
b  au sein d'organisations qui emploient des infirmiers, ou
c  sur prescription ou sur mandat médical.78
1bis    La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52.79
2    Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a).80 Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits. La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l'art. 52.81
3    Le Conseil fédéral désigne les soins qui peuvent être fournis sur prescription ou sur mandat médical. Il définit quels soins peuvent être fournis sans prescription ni mandat médical.82
3bis    Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs concluent des conventions valables dans toute la Suisse, sur la surveillance de l'évolution quantitative des soins fournis sans prescription ni mandat médical. Elles conviennent de mesures correctives en cas de croissance injustifiée du volume de ces soins. Si les fédérations ne parviennent pas à un accord, le Conseil fédéral règle les modalités.83
3ter    Lorsqu'il désigne les prestations conformément à l'al. 3, le Conseil fédéral tient compte des besoins en soins des personnes qui souffrent de maladies complexes et de celles qui ont besoin de soins palliatifs.84
3quater    Il fixe la procédure d'évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers.85
4    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur l'assuré86 qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de l'assuré est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à disposition de l'assuré dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de l'assuré à séjourner dans l'établissement médico-social en question sont garantis
KVG entspreche (vgl. Art. 42sexies Abs. 1 lit. c
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
1    Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a  l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3;
b  les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;
c  la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal271.
2    Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide.
3    En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA272, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.
4    Le Conseil fédéral définit:
a  les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;
b  les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;
c  les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO273 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.
IVG), seien in FAKT2 nicht vom Höchstansatz gemäss Art. 39e Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
1    L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
2    Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:
a1  20 heures en cas d'impotence faible,
a2  30 heures en cas d'impotence moyenne,
a3  40 heures en cas d'impotence grave;
b  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c  pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
3    Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a  personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b  personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c  personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4    Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5    Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222
IVV sondern vom ermittelten Gesamtbedarf abzuziehen.

6.2.

6.2.1. Auch in dieser Hinsicht hat sich das Bundesgericht im zitierten Urteil 9C 648/2013 vom 17. Oktober 2014 bereits abschliessend geäussert (vgl. E. 3.6). Es führt darin insbesondere aus (E. 3.6.3) :

"Aus dem Wortlaut von Art. 39e
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
1    L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
2    Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:
a1  20 heures en cas d'impotence faible,
a2  30 heures en cas d'impotence moyenne,
a3  40 heures en cas d'impotence grave;
b  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c  pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
3    Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a  personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b  personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c  personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4    Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5    Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222
IVV ergibt sich für die Beantwortung der aufgeworfenen Frage nichts. Hingegen geht aus dem Katalog von Art. 39c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
IVV hervor, dass der anerkannte Hilfebedarf alle Leistungsbereiche umfasst. Sodann beruhen die Vorgaben der Rz. 4105-4109 KSAB ebenso wie die vom Bundesrat festgesetzten Höchstansätze auf den Erfahrungen aus dem Pilotversuch (BBl 2010 1869 Ziff. 1.3.4, 1906). Weiter trifft zwar zu, dass schwerer Behinderte mit tendenziell höherem Hilfebedarf gegenüber solchen mit leichteren Einschränkungen und geringerem Bedarf in Bezug auf die Höchstgrenzen - wie grundsätzlich bei allen limitierten Leistungen - benachteiligt sein können. Das stellt aber keine unzulässige Diskriminierung (Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) dar: Einerseits ist dies Folge des klaren Willens des Gesetzgebers, die Kostenfolgen des As s istenzbeitrages als auf den 1. Januar 2012 neu eingeführte Leistung für die Invalidenversicherung unter Kontrolle zu halten (vgl. BBl 2010 1872 Ziff. 1.3.4) und über den Bundesrat dafür u.a. zeitliche Höchstgrenzen festlegen zu lassen. Anderseits wird Unterschieden im Behinderungsgrad mit abgestuften Höchstansätzen Rechnung getragen (vgl. Art. 39e Abs. 2 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
1    L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
2    Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:
a1  20 heures en cas d'impotence faible,
a2  30 heures en cas d'impotence moyenne,
a3  40 heures en cas d'impotence grave;
b  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c  pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
3    Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a  personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b  personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c  personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4    Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5    Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222
IVV). Sodann trägt das Vorgehen gemäss Rz. 4105-
4109 KSAB dem Gleichbehandlungsgebot insofern besser Rechnung, als nebst der Hilflosenentschädigung auch Dienstleistungen Dritter und Grundpflege nach KVG zu berücksichtigen sind. Würden solche Hilfeleistungen vom Gesamtbedarf abgezogen, liesse sich die Höhe des Assistenzbeitrages durch entsprechende (externe) Organisation der Hilfe steigern. Werden sie hingegen beim anerkannten Hilfebedarf berücksichtigt, ist der gesamte Hilfebedarf, unbesehen wodurch er gedeckt wird, gleichmässig limitiert. Nach dem Gesagten beinhalten die Höchstansätze von Art. 39e
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
1    L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
2    Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:
a1  20 heures en cas d'impotence faible,
a2  30 heures en cas d'impotence moyenne,
a3  40 heures en cas d'impotence grave;
b  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c  pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
3    Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a  personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b  personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c  personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4    Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5    Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222
IVV die durch die Hilflosenentschädigung und allfällige Beiträge für Dienstleistungen Dritter oder an Grundpflege nach Art. 25a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25a Soins en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux:
1    L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux:
a  par un infirmier;
b  au sein d'organisations qui emploient des infirmiers, ou
c  sur prescription ou sur mandat médical.78
1bis    La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52.79
2    Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a).80 Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits. La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l'art. 52.81
3    Le Conseil fédéral désigne les soins qui peuvent être fournis sur prescription ou sur mandat médical. Il définit quels soins peuvent être fournis sans prescription ni mandat médical.82
3bis    Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs concluent des conventions valables dans toute la Suisse, sur la surveillance de l'évolution quantitative des soins fournis sans prescription ni mandat médical. Elles conviennent de mesures correctives en cas de croissance injustifiée du volume de ces soins. Si les fédérations ne parviennent pas à un accord, le Conseil fédéral règle les modalités.83
3ter    Lorsqu'il désigne les prestations conformément à l'al. 3, le Conseil fédéral tient compte des besoins en soins des personnes qui souffrent de maladies complexes et de celles qui ont besoin de soins palliatifs.84
3quater    Il fixe la procédure d'évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers.85
4    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur l'assuré86 qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de l'assuré est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à disposition de l'assuré dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de l'assuré à séjourner dans l'établissement médico-social en question sont garantis
KVG zu deckende Zeit; diesbezüglich sind auch die Rz. 4105-4109 KSAB verordnungs- und gesetzeskonform."

6.2.2. Darauf kann auch im vorliegenden Verfahren integral verwiesen werden. Der Einwand des Beschwerdeführers, es bestehe die Gefahr, dass er infolge seines Bezugs von Ergänzungsleistungen auf den Einkauf von Assistenz verzichten müsse, da diese zum Führen eines Lebens ausserhalb einer Heimstruktur nicht ausreiche, ist nicht nachvollziehbar. Vielmehr steht ihm nunmehr neben den Ergänzungsleistungen auch noch der Assistenzbeitrag zu, der es ihm erlaubt, bisher nicht gedeckte Kosten abzugelten.

7.

7.1. Soweit der Beschwerdeführer im Weiteren die Höhe des für die gesamte Schweiz geltenden Pauschalansatzes von Fr. 32.50 (respektive Fr. 32.80 seit 1. Januar 2013) als zu gering rügt, richtet sich seine Kritik nicht gegen FAKT2 oder den Abklärungsbericht Assistenzbeitrag, sondern gegen die Bestimmung von Art. 39f Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
1    La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
2    Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 51 fr. 50 par heure.
3    L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 164 fr. 35 par nuit au maximum.
4    L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix.
IVV.

7.2. Entgegen den Ausführungen in der Beschwerde lässt sich aus der beanstandeten Norm keine Verletzung von Arbeitgeberpflichten gemäss OR ableiten. Dass die Verordnungsbestimmung sonst wie gesetzeswidrig sein soll, ist ebenfalls nicht ersichtlich: Einerseits hat der Gesetzgeber in Art. 42sexies Abs. 4 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
1    Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a  l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3;
b  les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;
c  la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal271.
2    Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide.
3    En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA272, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.
4    Le Conseil fédéral définit:
a  les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;
b  les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;
c  les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO273 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.
IVG explizit den Bundesrat mit der Festlegung von Pauschalen beauftragt (vgl. auch Botschaft vom 24. Februar 2010 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket], BBl 2010 1817 ff., 1905 f.). Anderseits entspricht die Höhe der Pauschale - die eine Ferienentschädigung von 8,33 % beinhaltet (Erläuterungen betreffend Änderungen der IVV vom 1. März 2012, S. 18 [abrufbar unter http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/00025/index.html?lang=de]; nachfolgend: Erläuterungen) - in etwa dem Durchschnittslohn für persönliche Dienstleistungen gemäss Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik (BBl 2010 1869) bzw. den im Rahmen des Pilotversuchs gemachten Erfahrungen (BBl 2010 1869; Erläuterungen, S. 18). Weiter liegt es in der Natur der Sache, dass Pauschalen von den tatsächlichen Gegebenheiten des Einzelfalls abweichen können, was namentlich aus Gründen der Praktikabilität in Kauf
zu nehmen ist (Urteil 2C 192/2012 vom 7. Juni 2012 E. 3.3) und im Gegenzug die Rechtssicherheit erhöht. Ferner deckt der Assistenzbeitrag nach dem klaren Wortlaut von Art. 42quinquies
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quinquies Prestations d'aide couvertes - L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes:
a  elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail;
b  elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe.
IVG lediglich Hilfeleistungen, nicht aber Spesen und Auslagen für die Assistenzperson ab; davon unberührt bleibt jedoch ein allfälliger Anspruch auf Vergütung solcher Kosten im Rahmen von Ergänzungsleistungen (vgl. Art. 14 Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
1    Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
a  frais de traitement dentaire;
b  frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires;
bbis  frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital;
c  frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
d  frais liés à un régime alimentaire particulier;
e  frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
f  frais de moyens auxiliaires;
g  frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72.
2    Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations.
3    Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:
ELG; zum Ganzen: Urteil 9C 648/2013, E. 3.3).

8.
In der Beschwerde wird unter Anrufung von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK (Verletzung des Privat- und Familienlebens) sowie von Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK (diskriminierende Belastung der Ehepartner) die Regelung in Art. 39g Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
1    L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
2    Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut:
a  à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance;
b  à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si:
b1  l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
b2  la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent.
IVV kritisiert. Danach beträgt der jährliche Assistenzbeitrag bei versicherten Personen, die mit der volljährigen und keine Hilflosenentschädigung beziehenden Ehegattin oder dem Ehegatten im selben Haushalt leben, nicht das Zwölffache im Sinne von Art. 39g Abs. 2 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
1    L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
2    Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut:
a  à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance;
b  à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si:
b1  l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
b2  la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent.
IVV sondern nur das Elffache des Assistenzbeitrags pro Monat.

8.1. Mit Art. 39g Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
1    L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
2    Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut:
a  à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance;
b  à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si:
b1  l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
b2  la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent.
IVV konkretisierte der Verordnungsgeber den Grundsatz der Schadenminderungspflicht dahin gehend, dass den mit Angehörigen lebenden Versicherten der monatliche Assistenzbeitrag insgesamt nur elf- statt zwölfmal pro Jahr ausgerichtet wird. Begründet wird dies damit, dass es den nahen Angehörigen zuzumuten sei, gewisse Hilfeleistungen ohne Abgeltung durch die Sozialversicherungen vorzunehmen (u.a. Georges Pestalozzi-Seger, IVG-Revision 6a [4. Teil]: Die Einführung eines Assistenzbeitrags, in: Behinderung und Recht 2/12, S. 5).

8.2. Verordnungsrecht ist gesetzeskonform auszulegen. Es sind die gesetzgeberischen Anordnungen, Wertungen und der in der Delegationsnorm eröffnete Gestaltungsspielraum mit seinen Grenzen zu berücksichtigen (BGE 139 V 358 E. 3.1 S. 361, 537 E. 5.1 S. 545). Ebenfalls ist den Grundrechten und verfassungsmässigen Grundsätzen Rechnung zu tragen und zwar in dem Sinne, dass - sofern durch den Wortlaut (und die weiteren massgeblichen normunmittelbaren Auslegungselemente) nicht klar ausgeschlossen - der Verordnungsbestimmung jener Rechtssinn beizumessen ist, welcher im Rahmen des Gesetzes mit der Verfassung (am besten) übereinstimmt (verfassungskonforme oder verfassungsbezogene Interpretation; BGE 137 V 373 E. 5.2 S. 376; 135 I 161 E. 2.3 S. 163).

8.3. Bei der Schadenminderungspflicht der versicherten Person handelt es sich um einen allgemeinen Grundsatz des Sozialversicherungsrechts (BGE 129 V 460 E. 4.2 S. 463; 123 V 230 E. 3c S. 233; 117 V 275 E. 2b S. 278, 394 E. 4b S. 400; je mit Hinweisen; Gabriela RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, S. 57, 551 und 572; Hardy LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, S. 61).

8.3.1. Unbestrittenermassen unterliegen alle Versicherten der Schadenminderungspflicht. Die Auswirkungen des Gesundheitsschadens auf die Einsatzfähigkeit sind durch geeignete organisatorische Massnahmen und die Mithilfe der Familienangehörigen - denen dadurch keine unverhältnismässige Belastung entstehen darf - möglichst zu mildern. Diese Mithilfe geht weiter als die ohne Gesundheitsschaden üblicherweise zu erwartende Unterstützung (Urteile [des Eidg. Versicherungsgerichts] I 3/04 vom 27. August 2004 E. 3.1, in: SVR 2006 IV Nr. 25 S. 85, und I 457/02 vom 18. Mai 2004 E. 8, nicht publ. in: BGE 130 V 396, aber in: SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21). Geht es um die Mitarbeit von Familienangehörigen, ist stets danach zu fragen, wie sich eine vernünftige Familiengemeinschaft einrichten würde, sofern keine Versicherungsleistungen zu erwarten wären (Urteil [des Eidg. Versicherungsgerichts] I 228/06 vom 5. Dezember 2006 E. 7.1.2). Keinesfalls darf aber unter dem Titel der Schadenminderungspflicht die Bewältigung der Haushaltstätigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen Familienmitglieder überwälzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein
Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt (Urteile I 1013/06 vom 9. November 2007 E. 7.2 und I 609/06 vom 10. September 2007 E. 9).

8.3.2. Rechtsprechungsgemäss darf es hinsichtlich der Bemessung der Hilflosigkeit keinen Unterschied machen, ob eine versicherte Person allein oder in der Familie, in einem Spital/Heim oder in einer anderen der heute verbreiteten Wohnformen lebt. Würde anders entschieden, d.h. die Hilflosigkeit nach der Mühe bemessen, die der jeweiligen Umgebung erwächst, so wären stossende Konsequenzen unumgänglich, insbesondere dann, wenn beispielsweise ein Wechsel von der Haus- in die Spitalpflege stattfände (Urteile I 861/05 vom 23. Juli 2007 E. 8.1 [mit Hinweis auf BGE 98 V 23 E. 2 S. 25] und [des Eidg. Versicherungsgerichts] H 163/04 vom 7. Juni 2005 E. 4) oder sich die Familienverhältnisse änderten (Scheidung, Tod eines Ehegatten usw.). Versicherte, welche mit Familienangehörigen (Ehegatten, Kinder oder Eltern) zusammenleben, hätten kaum je Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung. Eine solche Einschränkung kann Gesetz und Verordnung aber nicht entnommen werden (Urteil I 1013/06 vom 9. November 2007 E. 7.3). Massgebend ist allein, ob die versicherte Person, wäre sie auf sich allein gestellt, erhebliche Dritthilfe benötigen würde. Demgegenüber handelt es sich bei der tatsächlich erbrachten Mithilfe von
Familienmitgliedern um eine Frage der Schadenminderungspflicht, die erst in einem zweiten Schritt zu prüfen ist (Urteil 9C 410/2009 vom 1. April 2010 E. 5.1 mit diversen Hinweisen, in: SVR 2011 IV Nr. 11 S. 29).

8.4. Art. 42sexis Abs. 4 IVG (vgl. E. 2.2 am Ende hievor) gesteht dem Verordnungsgeber bei der Konkretisierung der Bemessung des Assistenzbeitrags ein weites Ermessen zu, indem lediglich das Gesetz selber den Rahmen absteckt. Mit Art. 39g Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
1    L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
2    Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut:
a  à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance;
b  à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si:
b1  l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
b2  la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent.
IVV hat der Verordnungsgeber den Anspruch von Versicherten, die mit Angehörigen zusammenleben, nicht schlechterdings unter dem Titel der Schadenminderungspflicht zu Lasten der Mithilfe der Familienmitglieder ausgeschlossen. Vielmehr wurde er, bezogen auf ein Jahr, im Umfang von einem Zwölftel reduziert. Dieses Anrechnungsprinzip bezieht die von der Rechtsprechung anerkannte grundsätzliche Mithilfe von Angehörigen bei der Betreuung und Pflege von Versicherten in standardisierter Form mit ein. Eine derartige Vorgehensweise lässt sich so weit und so lange nicht beanstanden, als eine schadenmindernde Mithilfe Angehöriger im Einzelfall objektiv tatsächlich möglich und zumutbar ist. Ein Korrektiv besteht im Übrigen in der verordnungsmässig vorgesehenen Nichtberücksichtigung von Angehörigen, welche selber mittels Hilflosenentschädigung unterstützt werden (vgl. Art. 39g Abs. 2 lit. b Ziff. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
1    L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
2    Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut:
a  à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance;
b  à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si:
b1  l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
b2  la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent.
IVV). Weder Gesetz noch Praxis schliessen die Anrechnung schadenmindernder Mithilfe in dieser Form
kategorisch aus.

8.4.1. Wie im angefochtenen Entscheid für das Bundesgericht verbindlich erkannt wurde (vgl. E. 1.1 hievor), war es der Ehefrau des Beschwerdeführers bis dato trotz ihrer auf eine kongenitale Hüftdysplasie zurückzuführenden funktionellen Einschränkungen nicht verwehrt, sich an der Betreuung ihres Ehemannes zu beteiligen (ärztliche Bestätigung des Dr. med. D.________, FMH für Innere Medizin, vom 15. Juni 2011). In Berücksichtigung dieses Umstands und des zuvor Dargelegten führt die Anwendung von Art. 39g Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
1    L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
2    Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut:
a  à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance;
b  à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si:
b1  l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
b2  la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent.
IVV vorliegend nicht zu einem unhaltbaren Ergebnis. Dass der Verordnungsgeber der faktisch geleisteten Mithilfe eines im gleichen Haushalt lebenden Familienangehörigen mit einem pauschalen Abzug Rechnung trägt, ist von dem ihm eingeräumten Ermessen gedeckt. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass bei Versicherten, die nicht im gleichen Haushalt mit einer der in Art. 42quinquies lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quinquies Prestations d'aide couvertes - L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes:
a  elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail;
b  elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe.
IVG erwähnten Personen leben, der jährliche Assistenzbeitrag auch die von einer Ersatz-Assistenzperson erbrachten Leistungen beinhaltet. Eine Vertretung kann beispielsweise dann erforderlich sein, wenn die Assistenzperson ihren Ferienanspruch geltend macht. Damit während des gesamten Jahres Leistungen von Assistenzpersonen eingekauft
werden können, wird der monatliche Hilfebedarf bei diesen Versicherten mit zwölf multipliziert. Die versicherte Person ist jedoch nicht verpflichtet, eine Ersatz-Assistenzperson zu engagieren. Es geht hier einzig um die Berechnung des maximal ausgerichteten jährlichen Assistenzbeitrags, da nur jene Leistungen von der Invalidenversicherung übernommen werden, die auch tatsächlich erbracht werden. Verzichtet die versicherte Person auf eine Ersatz-Assistenzperson, wird auch keine Zahlung fällig. Von Personen, die mit der versicherten Person verheiratet sind, in eingetragener Partnerschaft leben, eine faktische Lebensgemeinschaft führen oder in auf- oder absteigender Linie verwandt sind, darf demgegenüber, sofern im selben Haushalt lebend, aus den hievor genannten Gründen ein gewisses Mass an Hilfeleistungen erwartet werden. Die Hilfeleistungen können während des ganzen Jahres oder ausschliesslich während der Ferien der Assistenzperson geleistet werden. Deshalb wird für den maximalen jährlichen Assistenzbeitrag in diesem Fall der monatliche Assistenzbeitrag nur mit elf multipliziert. Bezieht die Assistenzperson demnach ihre Ferien - die im Übrigen mit der versicherten Person geplant und organisiert sein müssen -, ist es grundsätzlich
zumutbar, dass diese Personen, sofern sie volljährig sind und nicht selber eine Hilflosenentschädigung beziehen, die benötigte Hilfe leisten können. Leisten sie während des ganzen Jahres einen Teil der von der versicherten Person benötigten Hilfe selber, kann mit dem dadurch eingesparten Anteil des Assistenzbeitrags (der nicht in Rechnung gestellt wird), während der Ferienabwesenheit der Assistenzperson eine Vertretung eingestellt werden (vgl. Erläuterungen, S. 19).

8.4.2. Die in der Beschwerde vorgebrachten Einwände vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, es sei seiner Ehefrau neben dem von ihr erwarteten Pensum an Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit zeitlich nicht möglich, zusätzliche Assistenzaufgaben zu übernehmen, ist ihm entgegenzuhalten, dass sie lediglich 1 /12 (also 8,33 %) des Hilfebedarfs zu erbringen hat. Dies erscheint in Anbetracht der Umstände durchaus vertretbar. Im Weiteren übersieht er, dass beim allgemeinen Hilfebedarf bereits ein Hilfebedarf für Erziehung und Kinderbetreuung berücksichtigt wurde (80 Minuten täglich) und zwar unabhängig davon, wer von beiden Ehepartnern sich vorwiegend mit den Kindern beschäftigt. Würde sich nurmehr die Ehefrau um die Kinder kümmern, entspräche dies, wie vom BSV in dessen Vernehmlassung aufgezeigt, einem zeitlichen Einsatz von 243,33 Stunden jährlich, der wiederum frei einsetzbar wäre, beispielsweise für die Anstellung einer Ersatz-Assistenzperson während der Ferien. Die Anzahl dieser Stunden übersteigt überdies diejenige des ausgewiesenen monatlichen Hilfebedarfs von 129,86 Stunden. Der Assistenzbeitrag bietet damit genügend Flexibilität, dass beide Ehepartner ihr Leben frei gestalten
können.

9.

9.1. Bemängelt werden schliesslich diverse Diskrepanzen zwischen den gemäss Abklärungsbericht Assistenzbeitrag ausgewiesenen Assistenzzeiten und den vom Beschwerdeführer nach eigenen Angaben tatsächlich benötigten zeitlichen Aufwendungen.

9.2.

9.2.1. Mit dem BSV ist dazu auf Folgendes hinzuweisen: In seiner Eingabe vom 7. Mai 2012 zuhanden der Beschwerdegegnerin hat sich der Versicherte in Bezug auf Pos. 1.5 des Abklärungsberichts (Notdurft) der vorgenommenen Stufeneinteilung widersetzt. Er benötige für das Verrichten der Notdurft und den Transfer pro Tag erheblich mehr als die auf Stufe 3 hinterlegten zwölf Minuten. Eine Einteilung in Stufe 4 sei daher angebracht. Seinen diesbezüglichen Ausführungen ist jedoch weder zu entnehmen, wie viel Zeit genau erforderlich ist, noch wie die entsprechenden Werte im Einzelnen zustande kommen. Im Weiteren wurde die Pos. 1.4.3 des Abklärungsberichts (Zahnpflege/ Mundhygiene) in der Stellungnahme vom 7. Mai 2012 nicht erwähnt und damit nicht beanstandet. Demgegenüber hat der Beschwerdeführer in der im Rahmen des vorinstanzlichen Beschwerdeverfahrens replikweise aufgelegten "Zusammenfassung der Berechnungen von A._________" ohne nähere Begründung angegeben, dafür 15 Minuten statt der deklarierten einen Minute zu brauchen. Schliesslich wird im Abklärungsbericht für Pos. 1.2.2 (Mobilität drinnen) die Stufe 1 mit zwei Minuten veranschlagt, während in der Eingabe vom 7. Mai 2012 dafür die - einem 15- bis 20-minütigen Zeitbedarf
entsprechende - Stufe 3 oder 4 als angemessen betrachtet wurde. In der später nachgereichten "Zusammenfassung der Berechnungen von A._________" ist dagegen von einem erforderlichen Hilfebedarf von zehn Minuten die Rede.

9.2.2. Diese Beispiele zeigen auf, wie schwierig es selbst für die betroffene Person ist, den jeweils benötigten Zeitbedarf zuverlässig einschätzen zu können. Daraus erhellt die Notwendigkeit, den Bedarf mittels eines standardisierten Abklärungsinstruments zu ermitteln. Es ermöglicht, die persönliche, subjektiv gefärbte Einschätzung anhand von wissenschaftlich evaluierten und praxiserprobten Minutenwerten gleichsam einer Plausibilitätskontrolle zu unterziehen. Würde stets unbesehen ohne Gegenprüfung auf die Angaben der betroffenen Personen abgestellt, könnte dies je nach Selbstwahrnehmung selbst bei ähnlich gelagerten Beschwerdebildern und vergleichbaren funktionellen Einschränkungen zu unterschiedlichen Ergebnissen und damit zu einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung von Versicherten führen.

10.
Zusammenfassend setzt sich der anerkannte Assistenzbedarf mit der Vorinstanz wie folgt zusammen: Die Beschwerdegegnerin ermittelte nach Massgabe von Art. 39c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
und 39e
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
1    L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
2    Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:
a1  20 heures en cas d'impotence faible,
a2  30 heures en cas d'impotence moyenne,
a3  40 heures en cas d'impotence grave;
b  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c  pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
3    Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a  personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b  personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c  personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4    Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5    Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222
IVV anhand der für jeden Hilfebereich relevanten Stufe den anerkannten Hilfebedarf und die massgebenden zeitlichen Höchstansätze pro Monat. Die abschliessende Berechnung enthält die Festsetzung des Assistenzbeitrags unter Berücksichtigung der verschiedenen Vergütungsansätze nach Art. 39f
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
1    La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
2    Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 51 fr. 50 par heure.
3    L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 164 fr. 35 par nuit au maximum.
4    L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix.
IVV und der Zeitabzüge gemäss Art. 42sexies Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
1    Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a  l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3;
b  les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;
c  la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal271.
2    Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide.
3    En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA272, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.
4    Le Conseil fédéral définit:
a  les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;
b  les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;
c  les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO273 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.
IVG. Der derart errechnete Assistenzbeitrag beläuft sich auf Fr. 5'867.50 pro Monat bzw. Fr. 64'542.65 pro Jahr. Diese Bemessung lässt sich nach dem vorstehend Ausgeführten nicht beanstanden. Ein effektiv höherer Hilfebedarf ist nicht ausgewiesen.

11.
Dem Verfahrensausgang entsprechend hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Satz 1 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 21. November 2014
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Leuzinger

Die Gerichtsschreiberin: Fleischanderl
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_225/2014
Date : 21 novembre 2014
Publié : 09 décembre 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung (Assistenzbeitrag)


Répertoire des lois
CEDH: 8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAI: 21ter 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21ter Prestations de remplacement - 1 L'assurance peut allouer des indemnités d'amortissement à l'assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit.
1    L'assurance peut allouer des indemnités d'amortissement à l'assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit.
2    Elle peut allouer des contributions à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers.
3    Elle peut accorder un prêt auto-amortissable en lieu et place du moyen auxiliaire si, pour exercer une activité lucrative dans une exploitation agricole ou dans une entreprise artisanale, l'assuré a droit à un moyen auxiliaire coûteux que l'assurance ne pourra pas reprendre ou qu'elle ne pourra que difficilement remettre par la suite.
4    Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités et contributions prévues aux al. 1 et 2 et le montant du prêt prévu à l'al. 3.
42 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
42quater 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes:
a  il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4;
b  il vit chez lui;
c  il est majeur.
2    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance.
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance.
42quinquies 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quinquies Prestations d'aide couvertes - L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes:
a  elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail;
b  elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe.
42sexies 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
1    Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a  l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3;
b  les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;
c  la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal271.
2    Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide.
3    En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA272, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.
4    Le Conseil fédéral définit:
a  les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;
b  les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;
c  les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO273 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.
57
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a  fournir des conseils axés sur la réadaptation;
b  mettre en oeuvre la détection précoce;
c  déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires;
d  examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
e  examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents;
f  déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés;
g  fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente;
h  fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente;
i  évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;
j  rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI;
k  informer le public;
l  coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents;
m  contrôler les factures des mesures médicales;
n  tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323
2    Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324
3    Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325
LAMal: 25a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25a Soins en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux:
1    L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux:
a  par un infirmier;
b  au sein d'organisations qui emploient des infirmiers, ou
c  sur prescription ou sur mandat médical.78
1bis    La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52.79
2    Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a).80 Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits. La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l'art. 52.81
3    Le Conseil fédéral désigne les soins qui peuvent être fournis sur prescription ou sur mandat médical. Il définit quels soins peuvent être fournis sans prescription ni mandat médical.82
3bis    Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs concluent des conventions valables dans toute la Suisse, sur la surveillance de l'évolution quantitative des soins fournis sans prescription ni mandat médical. Elles conviennent de mesures correctives en cas de croissance injustifiée du volume de ces soins. Si les fédérations ne parviennent pas à un accord, le Conseil fédéral règle les modalités.83
3ter    Lorsqu'il désigne les prestations conformément à l'al. 3, le Conseil fédéral tient compte des besoins en soins des personnes qui souffrent de maladies complexes et de celles qui ont besoin de soins palliatifs.84
3quater    Il fixe la procédure d'évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers.85
4    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur l'assuré86 qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de l'assuré est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à disposition de l'assuré dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de l'assuré à séjourner dans l'établissement médico-social en question sont garantis
LPC: 14
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
1    Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
a  frais de traitement dentaire;
b  frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires;
bbis  frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital;
c  frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
d  frais liés à un régime alimentaire particulier;
e  frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
f  frais de moyens auxiliaires;
g  frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72.
2    Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations.
3    Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:
LPGA: 9
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
RAI: 37 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
38 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé:
1    Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé:
a  vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne;
b  faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou
c  éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.
3    N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218
39c 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
39e 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
1    L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
2    Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:
a1  20 heures en cas d'impotence faible,
a2  30 heures en cas d'impotence moyenne,
a3  40 heures en cas d'impotence grave;
b  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c  pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
3    Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a  personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b  personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c  personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4    Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5    Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222
39f 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
1    La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
2    Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 51 fr. 50 par heure.
3    L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 164 fr. 35 par nuit au maximum.
4    L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix.
39g 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
1    L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
2    Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut:
a  à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance;
b  à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si:
b1  l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
b2  la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent.
69
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
Répertoire ATF
117-V-275 • 123-V-230 • 128-V-93 • 129-V-460 • 130-V-396 • 130-V-61 • 132-II-257 • 133-II-249 • 133-V-450 • 135-I-161 • 137-V-373 • 139-V-358 • 98-V-23
Weitere Urteile ab 2000
2C_192/2012 • 8C_225/2014 • 8C_756/2011 • 9C_410/2009 • 9C_648/2013 • H_163/04 • I_1013/06 • I_228/06 • I_3/04 • I_457/02 • I_609/06 • I_861/05
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