Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2016.34
Décision du 21 octobre 2016 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga
Parties
Me A., recourant
contre
Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de revision,
intimée
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
Faits:
A. Le 28 avril 2015, le Tribunal de police de Genève a reconnu B. coupable d’escroquerie, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ainsi que de faux dans les titres au sens du code pénal suisse. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis, au paiement de CHF 218'561.80 plus intérêts à 5% à partir du 22 mars 2005 à C. SA, ainsi que CHF 1'429'609.70 plus intérêts à 5% à partir du 1er août 2015 à D. SA. Il l’a également condamné au paiement de tous les frais de la procédure (act. 1.1, p. 2).
B. Par arrêt du 2 février 2016, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève (ci-après: CPAR) a rejeté l’appel formé par B. contre le jugement du 28 avril 2015 précité. La CPAR a par ailleurs fixé l’indemnité due à Me A., défenseur d’office de B., à CHF 2'994.--, TVA comprise (act. 1.1, p. 41).
C. Par mémoire du 19 février 2016, Me A. a recouru auprès du Tribunal pénal fédéral contre l’arrêt du 2 février 2016. Il conclut à l’annulation partielle de l’arrêt entrepris en ce qui concerne l’indemnité qui lui a été allouée pour la défense d’office de son client en appel et demande à ce que celle-ci soit fixée à CHF 13'195.40, TVA comprise (act. 1).
D. Invitée à répondre, la CPAR conclut au rejet du recours (act. 3).
E. Par réplique du 15 mars 2016, Me A. persiste dans les conclusions prises dans son recours (act. 5). La CPAR a renoncé à dupliquer (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, p. 1296 in fine; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
1.3 L'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée au recourant, ne concerne que son activité de défenseur d'office pour la procédure d'appel. La décision y relative est donc une première décision ("originärer Entscheid"), susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2; Ruckstuhl, BSK StPO, n° 19 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
1.4 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |
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a | pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit; |
b | pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci; |
c | pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
1.5 L'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
1.6 Le recourant soulève pour la première fois devant la Cour de céans l’argument selon lequel la règlementation cantonale fixant les tarifs applicables à la défense d’office violerait le droit fédéral sous l’angle de l’arbitraire, de la liberté économique et de l’égalité de traitement (act. 1, p. 8 ss).
1.6.1 Le recourant ne peut pas déterminer librement l’objet litigieux qu’il soumet à l’autorité de recours. Celui-ci est déterminé par le contenu de l’acte attaqué. Ce qui n’a pas fait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure antérieure, ne peut pas, en l’espèce, être examiné par l’autorité de recours, afin de ne pas empiéter sur la compétence fonctionnelle de l’autorité inférieure. En effet, force est de constater qu’en première instance, le recourant a expressément demandé à être indemnisé sur la base des taux prévus dans la législation cantonale (act. 1.3, p. 2). Se prévaloir maintenant de la non-conformité de ladite législation au droit fédéral en vigueur correspond à venire contra factum proprium et relève de l’abus de droit, en ce que ce procédé amènerait la Cour de céans à se prononcer sur le grief que la CPAR a été dissuadée d’aborder du fait du recourant.
1.6.2 Ainsi, le grief relevant de l’inconstitutionnalité de la règlementation cantonale en matière d’indemnité du défenseur d’office est irrecevable.
1.7 Il y a donc lieu d'entrer en matière sur les recours, dans les limites de ce qui précède.
2. Le recourant se plaint de la violation du droit d’être entendu, au motif que la décision querellée ne serait pas suffisamment motivée (act. 1, p. 6 s.).
2.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
2.2 Dans le prononcé entrepris, la CPAR a indiqué que le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n’est pas indemnisé, l’Etat ne devant pas assumer la charge de la formation de l’avocat-stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l’avocat breveté […] (consid. 8.2.3 de l’arrêt entrepris). En revanche, le temps consacré à la consultation et à l’étude du dossier est indemnisé en fonction du temps effectivement consacré […] pour autant que l’activité réponde à l’exigence de nécessité. D’autant plus de retenue s’imposera à cet égard que la constitution de l’avocat est ancienne de sorte qu’il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n’a pas connu de développements particuliers […] (consid. 8.2.4 de l’arrêt entrepris). L’intimée a par la suite constaté que le dossier de la cause était en l’occurrence volumineux et relativement complexe au plan factuel. Elle a constaté que le recourant était intervenu à un stade avancé de la procédure de première instance et qu’il avait rapidement dû faire sien le dossier devant la première instance. Il ne pouvait avoir dès lors qu’un vague souvenir de l’affaire au moment du recours, soit une année après les débats d’appel. Selon l’intimée, il fallait dès lors admettre une certaine souplesse dans l’appréciation de l’activité devant la deuxième instance. La CPAR a toutefois estimé que les 52 heures d’activité facturées par le recourant étaient très largement excessives, étant observé qu’elles dépassaient les 20 heures d’activité admises en première instance, alors que l’avocat avait dû prendre connaissance ab ovo du dossier et arrêter une stratégie de défense . En outre, selon l’intimée les questions posées n’étaient pas particulièrement pointues. Les recherches juridiques ne pouvaient dès lors relever que d’un rafraichissement des connaissances d’un avocat breveté, ou de la formation continue d’un stagiaire, ce qui, pour elle ne relève pas de l’assistance juridique.
2.3 La motivation contenue dans l’arrêt querellé respecte les critères prévus par la jurisprudence en la matière (cf. supra, consid. 2.1). L’intimée a expliqué clairement qu’elle a réduit le temps consacré à l’examen du dossier et aux recherches juridiques et pour quels motifs (cf. supra, consid. 2.2). Lors du dépôt du recours, le recourant disposait ainsi de tous les éléments nécessaires pour attaquer l’arrêt du 2 février 2016 en connaissance de cause. Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté par l’intimée, ce premier grief doit être rejeté.
3. Le recourant soutient que la CPAR aurait réduit de manière arbitraire les heures d’activité mentionnées dans sa liste de frais (act. 1, p. 11).
3.1 L'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
3.2 A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2 et les références citées). L'art. 16 al. 2 RAJ/GE énonce ces mêmes principes. Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et les références citées; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue (Weber, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 5e éd., Bâle 2011, n° 39 ad art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
3.3 Dans la liste de frais produite devant la CPAR, le recourant avait facturé 30 heures 20 d’activité du collaborateur et 15 heures 40 d’activité de l’avocat-stagiaire. La CPAR a reconnu uniquement 16 heures pour l’activité du collaborateur et 8 heures pour celle de l’avocat-stagiaire (act. 1.1, p. 40). Comme il l’a été expliqué par l’intimée dans son prononcé, les réductions qu’elle a opérées portent sur les heures consacrées à l’examen du dossier et aux recherches juridiques (cf. supra, consid. 2.2).
3.4 Bien que le volume du dossier était important et que le recourant avait participé à la procédure de première instance seulement à un stade avancé de la procédure de sorte qu’un examen relativement approfondi de son contenu était nécessaire pour participer aux débats ayant eu lieu devant l’instance cantonale de recours – éléments qui n’ont pas échappés à la CPAR dans son appréciation (cf. supra, consid. 2.2) – on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir dépassé le large pouvoir d’appréciation que la loi lui confère. Le recourant prétend que les heures consacrées aux recherches juridiques (environ 14 heures pour le collaborateur et 4 heures pour le stagiaire) étaient justifiées au motif que l’acte d’accusation était lacunaire et qu’il lui avait été impossible de comprendre, jusqu’à lecture jugement de première instance, quelles étaient les charges contre son client. C’est seulement par la suite de cette lecture, pendant la procédure de recours, qu’il aurait pu effectuer les recherches juridiques pertinentes et se pencher sur les questions procédurales et de fond qu’il n’avait pas pu examiner auparavant. Cet argument ne saurait être suivi. Comme il l’a été constaté par la CPAR dans l’arrêt querellé (act. 1.1, p. 29), les actes reprochés à B. et les charges retenues à son encontre étaient évoqués de manière suffisante dans l’acte d’accusation, de sorte que le prévenu et son avocat pouvaient, à ce stade déjà, exercer efficacement les droits de la défense. La CPAR avait ainsi rejeté le grief relevant de la prétendue violation du principe accusatoire, que le prévenu avait soulevé en relation avec l’acte d’accusation qu’il considérait comme étant lacunaire. Les actes reprochés à B. étant ainsi clairement établis devant la première instance cantonale, le recourant n’avait pas de motifs de consacrer autant de temps qu’il l’a fait pour des recherches juridiques. En outre, le temps facturé est d’autant plus injustifié que les questions juridiques qui étaient soulevées dans la présente affaire, de même qu’il l’a été retenu par la CPAR, n’étaient pas particulièrement compliquées. Ainsi, la CPAR a admis globalement un temps de 9 heures pour les recherches juridiques et l’examen du dossier effectués par le collaborateur, de même que 5 heures pour la préparation des débats et 2 heures pour l’audience d’appel. Quant
à l’avocat-stagiaire, elle a admis un temps de 6 heures pour les recherches juridiques et l’examen du dossier, ainsi que 2 heures pour la participation à l’audience d’appel. Le recourant ne démontrer pas en quoi la CPAR aurait dépassé son large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle a réduit les postes contenus dans sa liste de frais de la manière dont elle l’a fait. Ainsi, ce deuxième grief doit également être rejeté.
4. Le recourant se plaint enfin de l’application par l’intimée du forfait de 10% dès la 31ème heure d’activité au temps consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de courriers, alors que les directives cantonales prévoient un forfait à 20%. Elle considérerait que la 31ème heure se calculerait en tenant compte de l’ensemble de la procédure, soit également des heures effectuées en première instance, ce qui serait contraire à la jurisprudence de la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015; act. 1, p. 7 s.).
4.1 Les directives du greffe de l'assistance judiciaire du 17 décembre 2004 prévoient que le forfait pour les heures consacrées à la rédaction de courriers ou aux appels téléphoniques correspond à un forfait de 20% des heures consacrées aux conférences, aux audiences et à la procédure, avec le pro rata pour les stagiaires, les collaborateurs et les avocats (cf. p. 2 desdites directives). Selon sa pratique, la CPAR applique le forfait de 20% uniquement jusqu'à 30 heures de travail, les heures d’activité s’entendant comme le total des heures effectuées dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel, et de 10% au-delà. Cette pratique prévoit des dérogations lorsque les circonstances du cas d'espèce l'exigent, à charge pour le défenseur de justifier cette nécessité (cf. p. ex.: arrêts de la CPAR AARP/537/2015 du 17 décembre 2015, consid. 5; AARP/489/2015 du 2 novembre 2015, consid. 7.2.3). La décision de la Cour de céans BB.2015.35 citée par le recourant rappelait uniquement le ratio en matière de fixation des frais depuis l’entrée en vigueur du CPP. Selon celui-ci chaque étape de la procédure est à considérer de manière séparée, étant donné que le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) et que les frais doivent être fixés par l'autorité pénale dans sa décision finale au plus tard (art. 421 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. |
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1 | L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. |
2 | Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans: |
a | les décisions intermédiaires; |
b | les ordonnances de classement partiel; |
c | les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
4.2 En l’occurrence, le recourant n'établit pas que les frais qu'il aurait concrètement encourus et le temps qu'il aurait consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de courriers dépassent l’estimation de la CPAR et que l’indemnité qui lui a été attribuée en rapport avec ces activités est dès lors insuffisante. De cette sorte, le recourant ne démontre pas que la CPAR aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en appliquant un forfait de 10%. En conséquence, ce grief, infondé, est rejeté.
5. Le présent recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6. Selon l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 24 octobre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d’appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.