Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
2C_824/2015
Urteil vom 21. Juli 2016
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd,
Bundesrichter Donzallaz,
Gerichtsschreiberin Mayhall.
Verfahrensbeteiligte
Centralschweizerische Kraftwerke AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Tomas Poledna, und Rechtsanwalt Dr. Marc Bernheim,
Beschwerdeführerin,
gegen
Gemeinde Emmen, Rüeggisingerstrasse 22, 6020 Emmenbrücke, vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Keller,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Konzession,
Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Luzern, 4. Abteilung, vom 9. Juli 2015.
Sachverhalt:
A.
Im Januar 1993 schlossen die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) und die Einwohnergemeinde Emmen (Gemeinde) einen Konzessionsvertrag (Konzessionsvertrag CKW) betreffend die Versorgung der Gemeinde mit elektrischer Energie. Darin verpflichtete sich die CKW gegenüber der Gemeinde, auf ihrem Gemeindegebiet elektrische Energie in der Menge und der Qualität zu liefern, wie ein gut eingerichtetes, den technischen Anforderungen entsprechendes Elektrizitätswerk sie liefert. Im Gegenzug räumte die Gemeinde Emmen der CKW unter anderem das ausschliessliche Recht ein, das der Verfügungsgewalt der Gemeinde unterstehende, auf ihrem Gemeindegebiet gelegene Grundeigentum für die Erstellung und den Betrieb ober- und unterirdischer elektrischer Starkstromanlagen zur Verteilung und Abgabe elektrischer Energie zu benützen. Dafür ist gemäss Art. 9 lit. a des Konzessionsvertrags CKW eine Konzessionsgebühr geschuldet. Berechnungsgrundlage der Konzessionsgebühr sind die auf den in der Gemeinde zu den jeweils gültigen Tarifen erzielten Stromeinnahmen (6 % auf der Energieabgabe an Haushalt, Gewerbe und Landwirtschaft, 4 % auf der Energieabgabe an die allgemeine Industrie und 3 % auf der Energieabgabe an die Grossindustrie).
Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des StromVG schlug die CKW allen Luzerner Gemeinden den Abschluss eines neuen Konzessionsvertrags vor. Grund der vorgeschlagenen Anpassung war, dass die neue Gesetzgebung für feste Endverbraucher die Aufschlüsselung der Elektrizitätstarife nach Netznutzung, Energielieferung sowie Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen einführte (Art. 6 Abs. 3 des Stromversorgungsgesetzes vom 23. März 2007 [SR 734.7; StromVG]). Am 17. November 2009 informierte die CKW die Gemeinde, dass sie bei einer fehlenden Übereinkunft über eine Vertragsanpassung eine einseitige Anpassung der Konzessionsgebühren vornehmen werde. Ein neuer Konzessionsvertrag kam in der Folge mangels Zustimmung des Einwohnerrates nicht zustande. Die CKW leistete weiterhin Konzessionsgebühren an die Gemeinde Emmen, aber mit einseitig vorgenommenen Anpassungen.
B.
Mit Schreiben vom 7. November 2013 forderte die CKW die auf den Anteil der vonRoll casting (Emmenbrücke) ag entfallenden Konzessionsgebühren im Betrag von Fr. 180'214.85 von der Gemeinde zurück. Die Gemeinde teilte CKW mit, sie könne nicht mittels Verfügung über die Ansprüche entscheiden; die CKW habe auf dem Weg der verwaltungsrechtlichen Klage vorzugehen.
Am 14. März 2014 erhob die CKW gegen die Gemeinde verwaltungsrechtliche Klage beim Kantonsgericht des Kantons Luzern und beantragte, die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von Fr. 180'214.85 nebst Zins zu 5 % seit 7. November 2013 zu bezahlen. Zudem sei festzustellen, dass hinsichtlich der künftig durch die Klägerin zu leistenden Konzessionsgebühren Art. 9 des Konzessionsvertrags vom 13./28. Januar 1993 in der aktuell geltenden Fassung keine genügende Grundlage für die Erhebung von Konzessionsgebühren bilde, dies weder für die Netznutzungskomponente noch für die Energiekomponente. Schliesslich sei die vonRoll casting (Emmenbrücke) ag zum Verfahren beizuladen. Mit verfahrensleitender Verfügung vom 13. August 2014 wurde das Beiladungsgesuch abgewiesen. Mit Urteil vom 9. Juli 2015 wies das Kantonsgericht des Kantons Luzern die Klage ab, soweit darauf eingetreten wurde.
C.
Mit Eingabe vom 14. September 2015 erhebt die CKW Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht und beantragt, das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Luzern vom 9. Juli 2015 sei aufzuheben und die Gemeinde Emmen sei zu verpflichten, ihr einen Betrag von Fr. 180'214.85 zu bezahlen, unter Hinzurechnung eines Verzugszinses von 5 % ab 7. November 2013. Zudem sei festzustellen, dass hinsichtlich der künftig durch die CKW zu leistenden Konzessionsgebühren Art. 9 des Konzessionsvertrags vom 13.|28. Januar 1993 in der aktuell geltenden Fassung keine genügende Grundlage für die Erhebung von Konzessionsgebühren bilde, dies weder für die Netznutzungskomponente noch für die Energiekomponente. Eventualiter sei das Verfahren an die Vorinstanz zurückzuweisen und diese anzuweisen, auf das Feststellungsbegehren einzutreten und dieses zu behandeln. Die vonRoll casting ag, c|o IAW Holding AG, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug sei beizuladen.
Die Vorinstanz und die Gemeinde schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Energie und die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) lassen sich zu stromversorgungsrechtlichen Aspekten vernehmen, ohne einen Antrag in der Sache zu stellen. Mit Eingabe vom 2. Februar 2016 äussert sich die Beschwerdeführerin zu den eingereichten Vernehmlassungen und hält an ihren Anträgen vollumfänglich fest.
Erwägungen:
1.
Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen und mit freier Kognition (Art. 29 Abs. 1 BGG).
1.1. Von Amtes wegen prüft das Bundesgericht auch die Zuständigkeit und die weiteren Eintretensvoraussetzungen in Bezug auf das vorinstanzliche Verfahren, soweit sich diese nach bundesrechtlichen Vorschriften bestimmt (Art. 106 Abs. 1 BGG; BGE 141 V 206 E. 1.1 S. 208; 140 II 141 E. 1.1 S. 145; 140 V 22 E. 4 S. 26; 136 V 7 E. 2 S. 9).
1.1.1. Das StromVG gilt für Elektrizitätsnetze, die mit 50 Hz Wechselstrom betrieben werden (Art. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
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1 | La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
2 | Elle fixe également les conditions générales pour: |
a | garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; |
b | maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | L'ElCom est notamment compétente pour: |
a | statuer, en cas de litige, sur l'accès au réseau, sur les conditions d'utilisation du réseau, sur les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que sur les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
b | vérifier d'office les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut ordonner une réduction ou interdire une augmentation; |
c | statuer sur l'utilisation des recettes au sens de l'art. 17, al. 5. |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.41 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. A cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | L'ElCom est notamment compétente pour: |
a | statuer, en cas de litige, sur l'accès au réseau, sur les conditions d'utilisation du réseau, sur les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que sur les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
b | vérifier d'office les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut ordonner une réduction ou interdire une augmentation; |
c | statuer sur l'utilisation des recettes au sens de l'art. 17, al. 5. |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.41 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. A cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
|
1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
2 | La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. |
3 | Les tarifs d'utilisation du réseau doivent: |
a | présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; |
b | être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; |
c | se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; |
d | ... |
e | tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces. |
3bis | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.21 |
4 | Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. |
5 | Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.22 |
|
1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.22 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.23 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques24; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.25 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
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1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 16 Imputation des coûts du réseau de distribution - 1 Les coûts imputables qui ne sont pas facturés individuellement, les taxes et les prestations fournies aux collectivités publiques ainsi que la participation à un réseau de niveau supérieur sont imputés aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau concerné, de la façon suivante: |
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1 | Les coûts imputables qui ne sont pas facturés individuellement, les taxes et les prestations fournies aux collectivités publiques ainsi que la participation à un réseau de niveau supérieur sont imputés aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau concerné, de la façon suivante: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 70 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que le consommateur final raccordé directement et les réseaux des niveaux inférieurs demandent au réseau de niveau supérieur. |
2 | La rémunération perçue pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser, pour chaque niveau de réseau, les coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques de ce niveau de réseau. |
3 | Si un réseau de distribution subit des surcoûts disproportionnés du fait du raccordement ou de l'exploitation d'équipements producteurs, ces surcoûts ne doivent pas être assimilés aux coûts du réseau, mais supportés dans une mesure raisonnable par les producteurs. |
14). Das Netznutzungsentgelt, welches dem (festen) Endverbraucher in Rechnung gestellt wird (Art. 14 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
2 | La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. |
3 | Les tarifs d'utilisation du réseau doivent: |
a | présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; |
b | être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; |
c | se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; |
d | ... |
e | tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces. |
3bis | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.21 |
4 | Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. |
5 | Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8 |
5bis | S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | L'ElCom est notamment compétente pour: |
a | statuer, en cas de litige, sur l'accès au réseau, sur les conditions d'utilisation du réseau, sur les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que sur les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
b | vérifier d'office les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut ordonner une réduction ou interdire une augmentation; |
c | statuer sur l'utilisation des recettes au sens de l'art. 17, al. 5. |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.41 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. A cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
1.1.2. Abgrenzungsfragen betreffend die Zuständigkeit der ElCom zur Überprüfung der dem Endverbraucher in Rechnung gestellten Strompreiskomponenten Netznutzung (grundsätzlich ElCom) sowie Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen (grundsätzlich Kantone) können insbesondere entstehen, wenn zwischen Kraftwerkbetreibern und Gemeinwesen geschlossene Konzessionsverträge Bestimmungen über die Tragung von Netznutzungskosten enthalten oder Klauseln vorsehen, welche wirtschaftlich einer solchen Regelung gleichkommen. Vorbehältlich Art. 14 Abs. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
2 | La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. |
3 | Les tarifs d'utilisation du réseau doivent: |
a | présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; |
b | être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; |
c | se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; |
d | ... |
e | tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces. |
3bis | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.21 |
4 | Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. |
5 | Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
2010, S. 21 ff., HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, S. 385 f.).
1.1.3. Die Vorinstanz hat die Streitigkeit als aus einem öffentlich-rechtlichen Konzessionsverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin resultierend eingestuft, wofür nach kantonalem Recht auf dem Wege der verwaltungsrechtlichen Klage zu urteilen sei. Den für das zulässige Rechtsmittel massgeblichen vorinstanzlichen Streitgegenstand bildeten die von der Klägerin (bzw. Beschwerdeführerin) zurückgeforderten Konzessionsgebühren. Diese wurden gestützt auf Art. 9 des Konzessionsvertrags CKW geleistet und bilden gemäss dieser Bestimmungen ein Entgelt "für die Erteilung der Konzession gemäss Art. 1 des Vertrages", im vorliegenden Fall für das Sonderrecht, das Grundeigentum der Gemeinde ausschliesslich zu benützen. Die Beschwerdeführerin hatte in ihrer Klage vor der Vorinstanz geltend gemacht, die in Art. 9 des Konzessionsvertrags CKW vorgesehenen Gebühren stünden nicht im Einklang mit dem StromVG. Demzufolge hat sich die Vorinstanz mit Recht als sachlich zuständig erachtet.
1.2. Das angefochtene Urteil ist ein kantonal letztinstanzlicher Endentscheid in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts, weshalb die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen steht (Art. 82 lit. c
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
1.3. Das Bundesgericht prüft frei die Anwendung von Bundesrecht mit Einschluss des Verfassungsrechts sowie von Völkerrecht (Art. 95 lit. a
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
darzulegen, inwiefern die angerufenen Rechte verletzt worden sein sollen (BGE 135 III 232 E. 1.2 S. 234; 134 I 83 E. 3.2 S. 88).
1.4. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
1.5.
1.5.1. Die Beschwerdeführerin beantragt im bundesgerichtlichen Verfahren die Beiladung der vonRoll casting ag, welche gemäss Handelsregisterauszug im Jahr 2014 sämtliche Aktiven und Passiven der vonRoll casting (Emmenbrücke) ag übernommen hatte, deren Beiladung die Vorinstanz im vorinstanzlichen Verfahren ablehnte. Der im bundesgerichtlichen Verfahren gestellte Antrag auf Beiladung ist aus den nachfolgenden Gründen abzuweisen.
1.5.2. Die Beschwerdeführerin begründet ihr Gesuch um Beiladung damit, dass die geltend gemachte Forderung auf die Energielieferungen von ihr - der Beschwerdeführerin - an die vonRoll casting (Emmenbrücke) ag zurückgehen würden; in diesem Rechtsverhältnis sei die Überwälzung der Konzessionsgebühr streitig, so dass der Ausgang des vorliegenden Verfahrens von zentraler Wirkung für das Rechtsverhältnis zwischen ihr und der vonRoll casting (Emmenbrücke) sei.
1.5.3. Das BGG sieht in Art. 102 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
1.5.4. Die Vorinstanz hat das bereits bei ihr gestellte Beiladungsgesuch abgelehnt mit der Begründung, eine zwingende Bindungswirkung zwischen dem vorliegenden Verfahren und demjenigen zwischen der Beschwerdeführerin und der vonRoll casting (Emmenbrücke) ag bestehe nicht, ebenso wenig eine direkte Wirkung auf die Rechtsbeziehungen der Beschwerdeführerin zur vonRoll casting (Emmenbrücke) ag; denn die Frage einer Überwälzung der von der Konzessionärin geschuldeten Konzessionsgebühr auf die Stromverbraucher sei nicht Gegenstand des Konzessionsverhältnisses. Dem ist grundsätzlich beizupflichten und die Beschwerdeführerin legt nicht dar, weshalb es sich vorliegend anders verhalten sollte. Eine Beiladung der vonRoll casting ag drängt sich daher nicht auf.
2.
Die Beschwerdeführerin hatte im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, der Konzessionsvertrag stehe seit 1. Januar 2008 deswegen in Widerspruch zu bundesrechtlichen Vorgaben, weil er hinsichtlich der Berechnungsgrundlage der Konzessionsgebühr auf Stromeinnahmen und nicht auf die Nutzung des Verteilnetzes abstelle, womit eine neue Kategorisierung von Endverbrauchern eingeführt werde. Aus diesem Grund bilde er keinen gültigen Rechtsgrund für die Leistung für Konzessionsgebühren mehr, weshalb ihr die bereits geleisteten Gebühren nach den Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung zu erstatten seien (vgl. dazu unten, E. 3). Die Beschwerdeführerin hatte im vorinstanzlichen Verfahren zudem auch den Klageantrag gestellt, es sei festzustellen, dass hinsichtlich der künftig zu leistenden Konzessionsgebühren Art. 9 des Konzessionsvertrages vom 13. / 28. Januar 1993 in der aktuell geltenden Fassung keine genügende Grundlage für die Erhebung von Konzessionsgebühren bilde; dies weder für die Netznutzungskomponente noch für die Energiekomponente. Die Vorinstanz ist in Anwendung von § 44 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Luzern über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972 (VRG/LU; SRL 40) auf diesen Feststellungsantrag wegen
fehlendem schutzwürdigen Interesse nicht eingetreten. Im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe durch ihr Nichteintreten auf diesen Feststellungsantrag eine formelle Rechtsverweigerung begangen (Art. 29 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
2.1. Art. 29 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
2.2. Die vorinstanzliche Begründung, wonach die Beschwerdeführerin die Ungewissheit mit einer Vertragskündigung hätte beheben können, mag fragwürdig sein, im Ergebnis ist der angefochtene Entscheid allerdings nicht unhaltbar:
2.2.1. Insbesondere ist die Argumentation der Vorinstanz willkürfrei, dass negative Feststellungsklage nur zurückhaltend zulässig sind, weil dadurch die Regel durchbrochen wird, dass grundsätzlich der Gläubiger und nicht der Schuldner den Zeitpunkt der Geltendmachung eines Anspruches bestimmt (vgl. BGE 141 III 68 E. 2.3, mit Hinweisen).
2.2.2. Wäre mit der Beschwerdeführerin davon auszugehen, dass Art. 9 des Konzessionsvertrages mit Inkraftsetzung der bundesrechtlichen Vorschriften über das Stromversorgungsrecht am 1. Januar 2008 (vgl. die Verordnung über die teilweise Inkraftsetzung des Stromversorgungsgesetzes vom 28. November 2007; AS 2007 6827) bundesrechtswidrig geworden wäre, würde diese vertragliche Bestimmung nach der Lösung des Verordnungsgebers ihre Gültigkeit verlieren und wäre der Konzessionsvertrag allenfalls anzupassen (Art. 30
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
mit einem Gestaltungsbegehren, einer Bestreitung ihrer Leistungspflicht und einer Hinterlegung wahren können, weshalb das Nichteintreten der Vorinstanz auf den Feststellungsantrag mangels schutzwürdigen Interesses nicht zu beanstanden ist (zur vergleichbaren Regelung auf Bundesebene in Art. 25 Abs. 2
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2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
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2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
3.
Hinsichtlich der bereits geleisteten Konzessionsgebühren machte die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren geltend, diese seien ihr nach den Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung zu erstatten. Die Vorinstanz hat einen Rückerstattungsanspruch mit der Begründung verneint, dass die Leistung nicht irrtümlich erfolgt sei. Auch habe die Beschwerdeführerin die irrtumsfrei erbrachte Leistung nicht unter Zwang erbracht; das könne aufgrund des Kräfteverhältnisses zwischen den Parteien ausgeschlossen werden. Die Beschwerdeführerin rügt im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren zunächst, die Vorinstanz habe den Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt, wenn sie die Vertragsparteien als ungefähr gleich stark betrachtet habe. Sodann macht sie geltend, die Vorinstanz habe den allgemeinen Rechtsgrundsatz betreffend die Pflicht zur Rückerstattung von grundlos erbrachten Leistungen (Art. 62 ff
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2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
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2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
von grundlos erbrachten Leistungen sein dürfe. Die Beschwerdeführerin aber habe ohnehin irrtümlich geleistet, weshalb ihr bereicherungsrechtlich bereits ein Rückerstattungsanspruch zustehe.
3.1. Die Rüge der offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfeststellung (Art. 97
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
die Stromlieferungen durch die Beschwerdeführerin angewiesen und könnte auch bei einer Nichtzahlung der Konzessionsgebühr nicht ohne weiteres der Beschwerdeführerin die Benutzung des öffentlichen Grundes untersagen. Demnach ist davon auszugehen, dass die Zahlung ohne Zwang erfolgt ist.
3.2. Im schweizerischen Verwaltungsrecht ist anerkannt, dass Zuwendungen, die aus einem nicht verwirklichten oder nachträglich weggefallenen oder wegfallenden Grund erfolgten, zurückgefordert werden können, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht. Beim Anspruch auf Rückerstattung einer ungerechtfertigten Bereicherung handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, der für das Privatrecht in den Art. 62 ff
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
Willkürverbot (Art. 9
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 30 Adaptation des contrats existants - 1 Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
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1 | Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables. |
2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
3.3. Die privatrechtlichen Regelungen über die Kondiktion können jedoch nicht unbesehen auf das öffentliche Recht übertragen werden. Zu berücksichtigen ist einerseits, dass im öffentlichen Recht Rechte und Pflichten regelmässig durch anfechtbare Verfügungen geregelt werden. Eine Leistung wird, einerseits, aus dieser Sichtweise regelmässig nicht ohne Rechtsgrunderbracht, wenn sie gestützt auf eine zwar materiellrechtlich falsche, aber (formell) rechtskräftige Verfügung erfolgt ist und kein Grund dafür besteht, auf die Verfügung zurückzukommen (BGE 124 II 570 E. 4c S. 579; LUZIUS MÜLLER, Die Rückerstattung rechtswidriger Leistungen als Grundsatz des öffentlichen Rechts, Diss. Basel 1978, S. 133; BEAT FUCHS, Revision und Rückerstattung in der Steuerordnung von Basel-Stadt, BJM 1984 S. 235 f.); entsteht eine abgaberechtliche Zahlungspflicht ohne verbindliche Festsetzung der Abgabenschuld durch eine formelle Veranlagungsverfügung (wie etwa bei Selbstdeklarationen im Mehrwertsteuerrecht), wird die vorbehaltslose Zahlung einer rechtskräftigen Verfügung gleichgesetzt (Urteil 2A.321/2002 vom 2. Juni 2003 E. 2.4.2, E. 2.4.3.4). Andererseits gilt zu beachten, dass der für die privatrechtliche Leistungskondiktion in Art. 63 Abs. 1
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2 | Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre. |
vorausgesetzte Irrtum im öffentlichen Recht nicht Anwendung findet, wenn angenommen werden muss, dass die Leistung auf Aufforderung durch die Verwaltung hin und somit nicht freiwillig (BGE 124 II 570 E. 4e S. 580) oder zur Vermeidung von Nachteilen unter Vorbehalt erfolgt (Urteil 2A.321/2002 vom 2. Juni 2003 E. 2.4.2, 2.4.3.4). Im Übrigen kann das Irrtumserfordernis aber auch im öffentlichen Recht gelten, namentlich wenn die Leistung nicht im Rahmen eines Unterordnungsverhältnisses erbracht wird (BGE 138 V 426 E. 3.1 S. 429, E. 6.1 S. 433; Urteile 70/06 vom 30. Juli 2007 E. 7.1, nicht publ. in BGE 133 V 579; B 149/06 vom 11. Juni 2007 E. 5.1, E. 7, SVR 2008 BVG 3; B 4/04 vom 6. April 2006, SZS 2007 S. 155; B 87/00 vom 10. Februar 2004, SZS 2004 461 f.).
3.4. Die Rechtsbeziehung zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin beruht unbestrittenermassen auf einem Konzessionsvertrag und damit auf einem Rechtsverhältnis, welches zumindest mit einem vertraglichen vergleichbar ist (oben, E. 3.1). Im Rahmen der auf Willkür (Art. 9
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3.5. Die Feststellung der Vorinstanz, die Beschwerdeführerin sei bereits im Jahr 2009 nicht im Irrtum gewesen, ist eine Sachverhaltsfeststellung, welche, vorbehältlich einer Rüge im Sinne von Art. 97
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3.6. In rechtlicher Hinsicht wirft die Beschwerdeführerin die Frage auf, ob man überhaupt über eine auf Grund veränderter Rechtslage nunmehr ungewisse Leistungspflicht im Sinne von Art. 63
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Zutreffend ist, dass (unabhängig von künftigen Ereignissen) ein Irrtum im Sinne von Art. 63 Abs. 1
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Konzessionsabgabe gehabt haben sollte, aber trotzdem ohne Zwang (oben, E. 3.1) die Abgabe leistete, durften die Voraussetzungen für eine Rückforderung willkürfrei als nicht erfüllt erachtet werden. Schliesslich liegt auch nicht der Fall vor, dass die Beschwerdeführerin auf Grund eines nachträglich eingetretenen Umstandes die Rückerstattung verlangt, in welchem Fall sie keinen Irrtum nachweisen müsste (Urteil 4A_425/2013 vom 6. Januar 2014 E. 3.2), weil sie die Nichtschuld letztlich auf das Inkrafttreten der bundesrechtlichen Regelung der Stromversorgung zurückführt und nicht etwa aus dem Urteil des Bezirksgerichts Luzern vom 29. Juli 2013. Dieses mag allenfalls die Beschwerdeführerin in ihren Zweifeln bestärkt haben, doch bestanden diese gemäss der verbindlichen vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung (oben, E. 3.5) schon vorher.
4.
Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Beschwerdeführerin die Kosten (Art. 65 Abs. 1
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Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Kantonsgericht Luzern, der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom und dem Bundesamt für Energie schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 21. Juli 2016
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Die Gerichtsschreiberin: Mayhall