Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 217/2017

Arrêt du 21 juin 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux
von Werdt, Président, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________, représentée par
Mes Jean-Marc Reymond et Gabrielle Weissbrodt, avocats,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Julien Fivaz, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles de divorce (autorité parentale, contribution d'entretien et droit de visite),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 25 janvier 2017.

Faits :

A.

A.a. B.________ et A.________, tous deux de nationalité belge, se sont mariés en 2000 à C.________ (Belgique). Deux enfants encore mineurs sont issus de cette union.
B.________ travaille en Belgique depuis le 1 er octobre 2013, où il est également domicilié depuis une date indéterminée.

A.b. Par arrêt du 9 février 2012 prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 5A 508/2011 du 21 novembre 2011), la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a fixé la contribution d'entretien due par B.________ pour l'entretien de sa famille à 4'325 fr., du 1 er février 2011 au 31 mai 2011, puis à 4'390 fr. dès et y compris le 1 er juin 2011.

A.c.

A.c.a. B.________, agissant parallèlement à une procédure de divorce engagée en Belgique, a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte d'une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées le 9 février 2012. Ce magistrat a, par ordonnance du 20 mars 2015, suspendu tout droit de visite de B.________ sur les enfants et condamné l'époux à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 4'950 fr. du 1 er février 2011 au 31 mai 2011, de 5'000 fr. du 1 er juin 2011 au 31 décembre 2013, et de 3'400 fr. dès le 1 er janvier 2014, allocations familiales dues en sus et sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce titre. Il a rejeté la conclusion de A.________ tendant à obtenir l'autorité parentale exclusive. Il a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de B.________, renvoyé la décision sur l'indemnité d'office de son conseil à une décision ultérieure et l'a condamné à verser à A.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle.

A.c.b. Statuant sur appel de chaque partie, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.________ et rejeté celui de B.________. En conséquence, il a réformé l'ordonnance attaquée en ce sens que B.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 3'815 fr., allocations familiales dues en sus, dès le 1 er janvier 2014. Il a confirmé l'ordonnance au surplus. Il a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr., par 1'200 fr. à la charge de A.________ et, ayant précédemment accordé l'assistance judiciaire à B.________, les a laissés pour 1'200 fr. à la charge de l'Etat, arrêté l'indemnité d'office du conseil de B.________ à 7'387 fr. et dit que les dépens étaient compensés.

A.c.c. Statuant sur recours de chaque partie, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 15 juin 2016 (5A 745/2015 et 5A 755/2015), partiellement admis le recours de B.________ ainsi que celui de A.________ et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Premièrement, le Tribunal fédéral a rappelé que le taux de conversion des monnaies était un fait notoire. Dès lors, en ne prenant pas en compte dans le calcul du revenu de l'époux l'abolition du taux-plancher entre le franc suisse et l'euro, l'autorité cantonale avait versé dans l'arbitraire. Il a donc invité celle-ci à actualiser le taux de change.
Deuxièmement, il a relevé que l'absence de frais de déplacement du recourant entre la Suisse et la Belgique à hauteur de 500 fr. justifiait de modifier exceptionnellement à titre rétroactif la pension due. Tel n'était en revanche pas le cas pour les frais de droit de visite à hauteur de 150 fr., aucune circonstance exceptionnelle n'étant réalisée concernant ce poste. Il était en outre arbitraire d'admettre une augmentation de la pension avant le jour du dépôt de la requête reconventionnelle de l'épouse, soit le 5 mars 2014. Dès lors, la modification de la contribution d'entretien ne devait prendre effet à titre rétroactif dès le 1 er février 2011 qu'en ce qui concernait les charges réduites de 500 fr. pour l'époux; pour le reste, l'augmentation de la contribution d'entretien ne pouvait prendre effet qu'à compter du 5 mars 2014.
Troisièmement, il a considéré que l'époux n'avait pas allégué de charges d'impôt foncier et d'assurance-vie dans la procédure initiale, de sorte que l'autorité cantonale n'avait pas à inclure ces charges dans son budget.
Quatrièmement, il a jugé que l'autorité cantonale avait omis de tenir compte de l'augmentation du revenu de l'époux de 9'243 fr. en 2014 à 9'978 fr. dès le 1 er février 2015 au moment de calculer la pension due. Il l'invitait donc à tenir compte de cette augmentation, en déterminant également l'impôt à la source dû à compter du 1 er février 2015.

B.

B.a. Se déterminant sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, A.________ a conclu à ce que B.________ contribue à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 5'829 fr. du 1 er février au 31 mai 2011, de 5'895 fr. du 1 er juin 2011 au 31 décembre 2013, de 4'967 fr. du 1 er janvier au 1 er mars 2014, de 5'067 fr. du 1 er avril au 31 décembre 2014 et de 6'131 fr. à compter du 1 er janvier 2015, tous ces montants portant intérêt à 5% l'an à dater de leur échéance respective.
B.________ s'est déterminé le 19 août 2016, sans prendre de conclusions.
Le 6 octobre 2016, A.________ a requis la révocation de l'assistance judiciaire accordée à B.________.

B.b. Par arrêt du 25 janvier 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de chacune des parties et réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2015. Il a condamné B.________ à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.________, d'un montant de 4'860 fr. du 1 er février 2011 au 31 mai 2011, de 4'920 fr. du 1 er juin 2011 au 4 mars 2014, de 5'030 fr. du 5 mars 2014 au 31 janvier 2015 et de 4'415 fr. dès le 1 er février 2015. Il a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle de première instance, arrêtés à 400 fr., par 200 fr. à la charge de A.________ et les a laissés par 200 fr. à la charge de l'Etat et dit que les dépens étaient compensés. Enfin, il a laissé à la charge de l'Etat les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel de B.________, mis ceux relatifs à l'appel de A.________, arrêtés à 1'200 fr., par 600 fr. à la charge de celle-ci et par 600 fr. à la charge de l'Etat, fixé à 7'387 fr. 20, pour la période du 2 avril 2015 au 19 août 2015, et à 2'073 fr. 60, pour la
période du 27 juin 2016 au 14 octobre 2016, l'indemnité d'office de l'avocat de B.________, et condamné B.________ à verser à A.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

C.
Par acte posté le 20 mars 2017, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribual fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que B.________ est condamné à verser à sa famille une contribution d'entretien mensuelle de 5'829 fr. du 1 er février au 31 mai 2011, 5'895 fr. du 1 er juin au 31 décembre 2013, 4'967 fr. du 1 er janvier au 1 er mars 2014, 5'067 fr. du 1 er avril au 31 décembre 2014 et 6'131 fr. à compter du 1 er janvier 2015, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de B.________, que celui-ci est condamné à lui verser la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance, que les frais judiciaires de son appel, arrêtés à 1'200 fr., sont mis par 300 fr. à sa charge et par 900 fr. à la charge de B.________, que l'assistance judiciaire accordée à B.________ est révoquée, et que B.________ est condamné à lui verser la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits et l'application des
art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC, 120 CPC et 7 du Tarif des dépens en matière civile (RS/VD 270.11.6; ci-après: TDC/VD) ainsi que de la violation des art. 112 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, 8 Cst., 29 Cst. et 6 CEDH (droit d'être entendu).
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Aux termes de l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.

1.1.1. De jurisprudence constante, la procédure relative à l'assistance judiciaire est une procédure entre le requérant et l'Etat (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). La partie adverse du requérant dans le procès principal n'a pas la qualité de partie dans la procédure en question. Elle n'a dès lors pas d'intérêt digne de protection à recourir contre la décision d'octroi de l'assistance judiciaire, à moins qu'elle ait requis des sûretés en garantie des dépens (art. 99
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
1    Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a  il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b  il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;
c  il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;
d  d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2    Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux.
3    Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés:
a  dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1;
b  dans la procédure de divorce;
c  dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257);
d  dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40.
CPC). Dans ce cas en effet, l'octroi de l'assistance judiciaire fait échec à cette requête (art. 118 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 118 Étendue - 1 L'assistance judiciaire comprend:
1    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances et de sûretés;
b  l'exonération des frais judiciaires;
c  la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2    L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3    Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
CPC). Pour cette raison, la partie adverse doit toujours être entendue dans la procédure d'assistance judiciaire lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens; dans les autres cas, elle ne l'est qu'en vertu du pouvoir d'appréciation du juge et sans que l'invitation à se déterminer ne lui confère pour autant la qualité de partie (art. 119 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC; ATF 139 III 334 consid. 4.3; arrêts 5A 126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 1.2, non publié aux ATF 140 III 444; 4A 585/2013 du 13 mars 2014 consid. 2; 4A 366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3; 5A 381/2013 du 19 août 2013 consid. 3; 5A 29/2013 du 4 avril 2013 consid. 1.1).

1.1.2. En tant que la recourante s'en prend à l'octroi de l'assistance judiciaire à l'intimé, elle n'a dès lors pas qualité pour recourir. Son recours doit, relativement à ces griefs (violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. dans l'établissement des faits et l'application de l'art. 120
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 120 Retrait de l'assistance judiciaire - Le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été.
CPC, 29 al. 2 Cst., 6 CEDH et 112 al. 1 LTF), être déclaré irrecevable.

1.2. S'agissant des autres conditions de recevabilité, le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale, autrement dit en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien, à savoir une cause de nature pécuniaire. Néanmoins, dans le contexte d'une procédure de renvoi, lorsque le Tribunal fédéral a déjà été saisi dans la même affaire d'un premier recours en matière civile ayant pour objet des questions tant pécuniaires que non pécuniaires, partant, une cause non pécuniaire dans son ensemble - la cour de céans avait été saisie de questions portant notamment sur les droits parentaux - un nouveau recours fédéral dans la même cause n'est pas davantage soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale, même si, dans le présent recours, seuls des aspects pécuniaires demeurent litigieux, étant quoi qu'il en soit constaté que la valeur litigieuse minimale requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4, 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF; arrêt 5A 168/2016 du 29 septembre 2016
consid. 1).

2.

2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoirs invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le
procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; cf. aussi arrêts 5A 785/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 9C 53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1 et les références).

2.2. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels, de plus dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les références). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références).

2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné. Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision.

3.
La recourante se plaint, d'une part, d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) en tant que l'autorité cantonale a refusé d'actualiser le taux de change entre le franc suisse et l'euro pour fixer le salaire de l'intimé pour la période antérieure au 1 er janvier 2014, et, d'autre part, en sus de ce premier grief, de la violation de l'égalité de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) en tant qu'elle a refusé de tenir compte d'un taux fixe de 1,23 pour déterminer les charges de l'intimé après cette date.

3.1. L'autorité cantonale a considéré que, pour la période antérieure au 1 er janvier 2014, il n'y avait pas à revoir le taux de conversion moyen de 1,25 retenu par le premier juge puisque le Tribunal fédéral avait admis uniquement la suppression du poste afférent aux frais de déplacement de l'époux par 500 fr. A compter de cette date, elle a jugé que, pour la période antérieure à l'abandon du taux-plancher, intervenu le 15 janvier 2015, le taux de 1,22 correspondant au cours moyen de l'année précédent l'audience de mesures provisionnelles (du 10 septembre 2013 au 9 septembre 2014) que le premier juge avait retenu pouvait être confirmé étant donné que la Banque D.________ avait maintenu un taux de change de l'ordre de 1,2 durant toute l'année 2014. En revanche, dès le 16 janvier 2015, il fallait actualiser le taux de change à 1,07, correspondant à la moyenne du taux de change entre le 16 janvier 2015 et le 31 janvier 2017. Par souci de simplification, elle a appliqué le taux de change modifié au revenu de l'époux à compter du mois de février 2015. En conséquence, l'autorité cantonale a fixé le revenu mensuel net de l'époux pour la période du 1 er février 2011 au 4 mars 2014 sur la base d'un taux de change de 1,25, puis de 1,22 du
5 mars 2014 au 31 janvier 2015, et de 1,07 à compter du mois de février 2015.

3.2.

3.2.1. Pour la période antérieure au 1 er janvier 2014, la recourante fait valoir que le taux de change doit être fixé à 1,38 conformément à un courriel de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) qu'elle a produit le 5 mars 2014 et que c'est en raison de déclarations mensongères que l'intimé a obtenu un taux de 1,25, en faisant croire au juge que ce taux était celui retenu par l'AFC. Elle ajoute qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance, avant que le Tribunal fédéral en juge ainsi dans son arrêt du 15 juin 2016, que le taux de conversion était un fait notoire, d'autant que, dans son arrêt du 21 novembre 2011 (5A 508/2011), le Tribunal fédéral avait expressément indiqué qu'il appartenait aux parties d'alléguer et de prouver le taux de change.
Pour la période postérieure au 1 er janvier 2014, la recourante soutient que, conformément à l'arrêt du 21 novembre 2011 rendu dans la cause de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les parties (arrêt 5A 508/2011), il faut appliquer un taux de change fixe à une date proche du dépôt de la demande de modification des mesures provisionnelles de l'intimé, soit le 26 décembre 2013, et non un taux de change de 1,07 correspondant à la moyenne du taux de change entre le 16 janvier 2015 et le 31 janvier 2017.

3.2.2. Une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).
La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) s'adresse à l'État et, sous réserve de l'égalité de salaire garantie par l'art. 8 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
ème phr. Cst., ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 136 I 178 consid. 5.1; 133 III 167 consid. 4.2; 114 Ia 329 consid. 2b). La partie recourante ne peut donc pas s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers, comme des mesures provisionnelles dans une procédure de divorce (mesures protectrices de l'union conjugale: cf. arrêt 5A 63/2012 du 20 juin 2012 consid. 3.1 et les références). Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (ATF 136 I 178 consid. 5.1). Quoi qu'il en soit, la protection de l'égalité et celle contre l'arbitraire sont étroitement liées et on ne discerne pas en quoi la première aurait une portée propre ici. En effet, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire
des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances (ATF 131 I 1 consid. 4.1; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 et les références; arrêt 5A 315/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1 et les références). Les critiques de la recourante doivent en conséquence être examinées uniquement à l'aune de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.

3.2.3. S'agissant du taux de change pour la période antérieure au 1 er janvier 2014, cette question ne faisait pas partie des motifs de l'arrêt de renvoi. C'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale ne s'en est pas saisie. Au demeurant, la recourante interprète de manière erronée l'arrêt 5A 508/2011: le Tribunal fédéral s'y est seulement prononcé sur la recevabilité d'une pièce nouvellement produite devant lui par la recourante, en précisant que les parties avaient pu produire en instance cantonale des pièces sur le taux de change; il ne s'est en revanche pas prononcé sur la question de l'objet ou du fardeau de la preuve.
S'agissant de la période postérieure au 1 er janvier 2014, l'argumentation de la recourante ne démontre pas l'arbitraire de la décision: elle n'amène aucun élément démontrant que les taux de 1,22 puis 1,07 retenus par l'autorité cantonale seraient établis de manière arbitraire; elle distingue mal le critère permettant d'entrer en matière sur une requête de modification des mesures provisionnelles et le devoir du juge d'actualiser tous les éléments de calcul une fois qu'il estime ce critère rempli; enfin, elle interprète de manière erronée l'arrêt 5A 508/2011 en affirmant que le Tribunal fédéral y a rejeté l'application d'un taux moyen. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a seulement jugé que la recourante ne démontrait pas l'arbitraire de la décision attaquée en se bornant à préconiser de retenir le taux de change pertinent pour les autorités fiscales.
Il suit de là que le grief de violation des art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. doivent être rejetés dans la faible mesure de leur recevabilité.

4.
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits en lien avec sa requête tendant à ce qu'il soit précisé dans le dispositif que " tous les montants dus par B.________ portent intérêt au taux de 5% l'an à dater de leur échéance respective, conformément à l'art. 104 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
CO ".

4.1. L'autorité cantonale a jugé, d'une part, qu'un intérêt moratoire ne devait être alloué qu'au stade de la prétention en paiement d'un éventuel arriéré, et non à celui où une contribution d'entretien est allouée, et, d'autre part, que la recourante n'avait pas pris de conclusion relative à un intérêt dans la procédure initiale, de sorte que celle-ci était irrecevable.

4.2.

4.2.1. La recourante affirme que, dans ses déterminations, elle a exposé que les autorités belges ont refusé de lui accorder le paiement d'une créance d'intérêts dus en vertu de l'art. 104
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
CO au motif que l'arrêt du 9 février 2012 n'y condamnait pas l'intimé. Elle a requis dès lors de préciser le dispositif sur ce point pour éviter toute difficulté dans une procédure de recouvrement des pensions conduite en Belgique. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas de prendre de nouvelles conclusions mais de contrer les procédés déloyaux de la partie adverse qui soutient avec une mauvaise foi crasse qu'elle n'a pas droit de réclamer des intérêts moratoires de 5% l'an.

4.2.2. En l'espèce, par cette critique, la recourante ne démontre manifestement pas l'arbitraire de la décision attaquée. Premièrement, elle se trompe en se prévalant d'arbitraire dans l'établissement des faits alors que sa critique relève en réalité du droit. Secondement, au vu des brèves explications données à ce sujet, les éventuelles difficultés qu'elle rencontre dans une procédure de recouvrement introduite à l'étranger ne permettent pas de retenir que c'est arbitrairement que l'autorité cantonale a refusé d'introduire dans son dispositif rendu suite à un arrêt de renvoi une clause relative à un intérêt moratoire que la recourante n'avait jamais réclamé auparavant. La recourante ne critique d'ailleurs pas la règle formulée par l'autorité cantonale selon laquelle un intérêt moratoire ne doit être alloué qu'au stade de la procédure de recouvrement de la contribution d'entretien.
Il suit de là que le grief d'arbitraire est rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.

5.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. dans la répartition des frais judiciaires et la fixation des dépens pour la procédure de première instance. Elle estime que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejuset celui de l'autorité de l'arrêt de renvoi ont été violés.

5.1. L'autorité cantonale a souligné que, dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral n'avait pas expressément annulé un chiffre du dispositif ou la totalité de l'arrêt cantonal mais que, par souci de clarté, elle formulait un dispositif remplaçant entièrement celui de l'arrêt du 19 août 2015. S'agissant des frais et dépens de première instance, elle a jugé que, chaque partie n'ayant finalement que partiellement obtenu gain de cause, les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient laissés par 200 fr. à la charge de l'Etat et mis par 200 fr. à la charge de la recourante, les dépens étant pour leur part compensés.

5.2.

5.2.1. La recourante soutient que l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en révisant sans droit la décision du premier juge sur la répartition des frais judiciaires et l'octroi d'une indemnité de dépens, violant ainsi le principe de la reformatio in pejus. Elle ajoute que l'autorité cantonale a également violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi étant donné que ce point n'en faisait pas l'objet.

5.2.2. Dans les affaires où le procès civil est soumis au principe de disposition, les parties choisissent librement dans quelle mesure elles veulent le remettre en cause et le tribunal ne peut s'écarter de leurs conclusions. Par conséquent, si seule une des parties interjette recours, le jugement qu'elle attaque ne peut pas être modifié à son détriment (cf. parmi plusieurs: HOHL, Procédure civile, Tome I, 2 ème éd., 2016, n°1207).

5.2.3. En l'espèce, les deux parties ont formé appel contre la décision de première instance et la recourante ne prétend pas que l'intimé ne l'aurait pas fait sous suite de frais judiciaires et de dépens. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision en admettant partiellement le recours en matière civile de l'intimé. Au vu de la brève critique de la recourante, la décision de l'autorité cantonale de réformer la décision du premier juge sur les frais judiciaires et les dépens n'apparaît pas arbitraire. Le grief doit donc, sur ce point aussi, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6.
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans la répartition des frais judiciaires et, en lien avec l'art. 7 TDC/VD, dans la fixation des dépens.

6.1. S'agissant de la répartition des frais judiciaires, l'autorité cantonale a jugé que l'intimé, qui avait conclu à la fixation d'une contribution d'entretien de 880 fr., avait succombé presque entièrement sur son propre appel - la pension ayant été très faiblement modifiée sous l'angle de l'effet rétroactif -, de sorte que les frais y relatifs, par 1'200 fr., étaient entièrement laissés à la charge de l'Etat. Quant à la recourante, qui avait conclu à la fixation d'une contribution d'entretien de 6'131 fr. à compter du 1 er janvier 2015 et à ce que l'autorité parentale exclusive lui soit accordée, avait partiellement obtenu gain de cause s'agissant de la contribution d'entretien - celle-ci passant de 3'400 fr. à 4'500 fr. - et succombé s'agissant de l'autorité parentale exclusive, de sorte que les frais y relatifs, arrêtés eux aussi à 1'200 fr., étaient laissés par moitié à la charge de l'Etat, et mis par moitié à la charge de la recourante. S'agissant de la fixation des dépens, l'autorité cantonale a évalué ceux-ci à 3'000 fr. par partie et par appel. Elle a ensuite dit que, pour l'appel de l'intimé, ce dernier devait verser à la recourante le montant de 3'000 fr. et que, pour l'appel de la recourante, les dépens devaient être
compensés. S'agissant de l'indemnité due à l'avocat d'office de l'intimé, l'autorité cantonale a fixé celle-ci à 2'073 fr. 60 pour la période du 27 juin au 14 octobre 2016 suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, à ajouter à celle de 7'387 fr. 20 allouée par arrêt du 19 août 2015 pour les opérations antérieures à cet arrêt.

6.2.

6.2.1. S'agissant de la répartition des frais judiciaires, la recourante soutient que l'arrêt entrepris ne procède qu'à un ajustement minime de la pension alimentaire due du 1 er février 2011 au 31 décembre 2013 mais l'augmente de façon significative dès le 1 er janvier 2014, confirme l'ordonnance de première instance sur la suspension du droit de visite et l'attribution exclusive de l'autorité parentale à l'épouse et rejette la requête de mesures provisionnelles de l'époux. Elle considère qu'au vu de ce résultat, l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en mettant la moitié des frais judiciaires relatifs à son appel à sa propre charge. S'agissant de la fixation des dépens, la recourante soutient que la valeur litigieuse de l'affaire est largement supérieure à 100'000 fr. et que l'intimé a agi de mauvaise foi tout au long du litige, ce qui l'a confrontée à des difficultés incroyables nécessitant de très nombreuses interventions de son conseil pour contrer les opérations de tromperie des autorités judiciaires menées par l'intimé. Elle ajoute encore que, s'agissant de l'appel de l'intimé, l'autorité cantonale a fixé l'indemnité du conseil de l'intimé à 9'460 fr. 80 au total. Elle conclut que l'autorité cantonale a versé dans
l'arbitraire en minimisant les opérations rendues nécessaires en raison du comportement de l'intimé et que, au vu de l'art. 7 TDC/VD, il se justifie pleinement de fixer son indemnité de dépens à 8'000 fr.

6.2.2. En l'espèce, la critique de la recourante, principalement appellatoire, doit être rejetée dans la très faible mesure de sa recevabilité. S'agissant de la répartition des frais judiciaires, non seulement la recourante ne met pas son grief d'arbitraire en lien avec une quelconque norme du CPC sur cette question, notamment l'art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC, mais introduit dans sa critique un motif relatif au sort de l'appel joint de l'intimé, pour lequel l'autorité cantonale a précisément laissé les frais entièrement à la charge de l'Etat. Elle insiste en outre sur l'étendue de la contribution d'entretien en comparaison avec les montants octroyés en première instance. En revanche, elle omet de considérer que, même sur les pensions, elle a en réalité seulement obtenu partiellement gain de cause au vu des montants plus élevés qu'elle requérait et totalement succombé dans sa conclusion tendant à obtenir l'autorité parentale exclusive. S'agissant de la fixation des dépens, la recourante décrit des plus vaguement l'intervention de son conseil et, de l'art. 7 TDC/VD qu'elle cite, il ressort précisément que, pour les affaires dont la valeur litigieuse dépasse 100'000 fr. - ce que la recourante prétend être le cas - le défraiement peut varier à partir
de 3'000 fr. En résumé, la critique de la recourante ne démontre en rien l'arbitraire de la décision de l'autorité cantonale qui dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière, d'autant qu'elle ne mentionne aucune liste de frais qu'elle aurait produite (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2; arrêt 5A 816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1 et les références).
Il suit de là que le grief d'arbitraire dans la fixation et la répartition des frais de l'instance cantonale doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.

7.
En conclusion, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_217/2017
Date : 21 juin 2017
Publié : 09 juillet 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures provisionnelles de divorce (autorité parentale, contribution d'entretien et droit de visite)


Répertoire des lois
CC: 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CO: 104
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
CPC: 99 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
1    Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a  il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b  il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;
c  il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;
d  d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2    Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux.
3    Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés:
a  dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1;
b  dans la procédure de divorce;
c  dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257);
d  dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
118 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 118 Étendue - 1 L'assistance judiciaire comprend:
1    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances et de sûretés;
b  l'exonération des frais judiciaires;
c  la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2    L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3    Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
119 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
120
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 120 Retrait de l'assistance judiciaire - Le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
Répertoire ATF
114-IA-329 • 125-III-421 • 129-I-113 • 129-I-346 • 131-I-1 • 131-III-91 • 133-II-396 • 133-III-167 • 133-III-201 • 134-I-83 • 134-II-244 • 134-II-349 • 135-III-334 • 136-I-178 • 139-II-404 • 139-III-334 • 140-III-264 • 140-III-444 • 140-III-501 • 141-III-564 • 142-II-369
Weitere Urteile ab 2000
4A_366/2013 • 4A_585/2013 • 5A_126/2014 • 5A_168/2016 • 5A_217/2017 • 5A_29/2013 • 5A_315/2016 • 5A_381/2013 • 5A_508/2011 • 5A_63/2012 • 5A_745/2015 • 5A_755/2015 • 5A_785/2015 • 5A_816/2013 • 9C_53/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • tribunal fédéral • frais judiciaires • mesure provisionnelle • assistance judiciaire • première instance • répartition des frais • autorité parentale • vue • tribunal cantonal • belgique • recours en matière civile • viol • intérêt moratoire • tennis • valeur litigieuse • allocation familiale • union conjugale • calcul • droit civil • recouvrement • pouvoir d'appréciation • constatation des faits • mois • d'office • droit fondamental • vaud • intérêt digne de protection • partie à la procédure • obligation d'entretien • principe d'allégation • droit constitutionnel • euro • cedh • décision finale • examinateur • décision • décision de renvoi • condition de recevabilité • personne privée • procédure civile • cours de conversion • suppression • autorité judiciaire • égalité de traitement • effet • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • autorité fiscale • motivation de la décision • forme et contenu • illicéité • directive • recours joint • notion • exclusion • intimé • titre • pension d'assistance • augmentation • révocation • salaire • impôt foncier • fardeau de la preuve • qualité pour recourir • assurance-vie • quant • tribunal civil • budget • reformatio in pejus • dernière instance • avocat d'office • lausanne • mention • principe juridique • autorité de recours • impôt à la source • participation à la procédure • droit d'être entendu
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