Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2007.18
Sentenza del 21 maggio 2007 II Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré , Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. Ltd., rappresentata dall’avv. Claudio Simonetti,
Ricorrente
contro
Ministero Pubblico del Cantone Ticino,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
|
1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Fatti:
A. Il 17 ottobre 2005 il Tribunale di Monza dichiarava il fallimento della B., già C., nonché di altre società del medesimo gruppo d’imprese, con un passivo di circa cento milioni di euro. In precedenza erano già state avviate delle indagini penali, le quali a mente della competente autorità italiana evidenziavano un’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ai sensi dell’art. 223 n. 1 della legge fallimentare italiana. Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Monza, il Giudice delle Indagini Preliminari di Monza ha in seguito emesso un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di D., già amministratore delegato della C., nonché ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari a carico di E., sindaco e professionista del gruppo di società della famiglia D., F. e J.. Nei confronti di F., principale responsabile della gestione del gruppo, non è stata formulata nessuna richiesta cautelare per ragioni di età. Egli veniva però sottoposto a formale interrogatorio, con particolare attenzione alle dismissioni immobiliari sottocosto e alla formazione di disponibilità extracontabili attraverso triangolazioni nell’acquisto di stampi, fatti in corso di accertamento da parte della Guardia di finanza. In tale interrogatorio, F. respingeva ogni accusa sia in relazione alla manipolazione di bilancio che all’esistenza di fondi extracontabili, e a specifica domanda dichiarava inoltre di non possedere né di avere mai posseduto conti esteri. Quest’ultima affermazione contrasta con il contenuto di una segnalazione, risalente al 9 febbraio 2006, mediante la quale dalla Svizzera l’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) della Confederazione svizzera comunicava all’Ufficio Italiano Cambi l’esistenza di un conto intestato formalmente alla A. Ltd.-Tortola/BVI, con delega ad operare a favore di G. e H., cittadini svizzeri, e beneficiario economico lo stesso F..
B. Il 9 febbraio 2006, a seguito della segnalazione MROS, la competente autorità inquirente ticinese ha avviato un procedimento penale, formulando quindi il 9 ottobre 2006 una rogatoria all’indirizzo delle autorità italiane, finalizzata alla raccolta delle risultanze del procedimento estero, onde verificare la connessione degli averi patrimoniali pervenuti in Svizzera con il possibile antefatto criminale all’estero. Nell’ambito di questa procedura, il 13 giugno 2006, l’autorità ticinese provvedeva al formale interrogatorio di F..
C. Il 3 novembre 2006 D. ha depositato una nota al curatore fallimentare e, per conoscenza, alla competente procura, nella quale viene evidenziato il mancato versamento nelle casse della C. della somma di € 929'622.- nel 2001 quale controvalore della cessione di azioni della I. Spa a F. e J., nonostante la quietanza rilasciata dalla C. dell’avvenuto pagamento del prezzo. A mente delle autorità penali italiane tale fatto, da verificare, costituisce un episodio di bancarotta per distrazione.
D. L’8 novembre 2006 la procura della Repubblica italiana presso il Tribunale di Monza ha presentato domanda di assistenza internazionale in materia penale al Ministero Pubblico del Cantone Ticino. Tale domanda ha quale oggetto l’acquisizione di copia fotostatica degli atti del suddetto procedimento svizzero condotto dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, nonché il sequestro degli averi patrimoniali depositati sulla relazione intestata alla A. Ltd.
E. Il 22 gennaio 2007 l’autorità svizzera rogata ha accolto la domanda di assistenza in oggetto. In esecuzione di tale domanda essa ha in particolare deciso di trasmettere all’autorità richiedente il verbale d’interrogatorio del 13 giugno 2006 di F., la comunicazione MROS dell’8 febbraio 2006 e la documentazione bancaria concernente la relazione della A. Ltd. presso la banca K. di Lugano. Essa ha inoltre disposto il sequestro degli averi patrimoniali di cui alla relazione n. 1 presso la banca K., Lugano, sempre intestata alla società A. Ltd.
F. Il 21 febbraio 2007 la società A. Ltd. è insorta presso il Tribunale penale federale contro quest’ultima decisione, di cui domanda l’annullamento postulando in particolare che non vengano trasmessi all’autorità rogante né la documentazione bancaria sequestrata né la comunicazione MROS con relativi allegati bancari. Domanda altresì la revoca del sequestro.
G. Nella sua risposta del 14 marzo 2007 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha confermato il contenuto della propria decisione, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale. A conclusione delle proprie osservazioni del 22 marzo 2007 l’Ufficio federale di giustizia ha domandato la reiezione del ricorso.
H. Con repliche del 5 aprile 2007 l’insorgente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali, domandando inoltre che venga acquisito agli atti l’incarto relativo alla commissione rogatoria formulata dal Ministero pubblico ticinese all’indirizzo delle autorità italiane in data 9 ottobre 2006.
I. Il 30 aprile 2007 questo Tribunale ha dichiarato inammissibile il parallelo ricorso proposto da F. avverso la stessa decisione di chiusura del Ministero pubblico ticinese (TPF RR.2007.17).
Diritto:
1.
1.1 La decisione impugnata è stata emanata il 22 gennaio 2007 e dunque dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) sulla competenza del Tribunale penale federale in questo campo. In base all’art. 110b

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit. |
1.2 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit. |
1.3 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
2.
2.1 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003. Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53; in seguito: la Convenzione sul riciclaggio). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
|
1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
2.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
3.
3.1 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di consegna di mezzi di prova e di sequestro, resa dall’autorità cantonale di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
|
1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |

SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
|
a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
3.2 In materia di “altra assistenza”, di cui nella Parte terza della AIMP, le censure ammissibili nelle impugnative contro le decisioni dell’autorità d’esecuzione sono in primo luogo elencate all’art. 80i di questa stessa legge. Il ricorrente può far valere: la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (lett. a; come in precedenza nell’ambito del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, mediante questo tipo di doglianza si può denunciare anche la violazione di diritti fondamentali, sia di origine costituzionale che convenzionale, v. DTF 130 II 337 consid. 1.3 e rinvii; si veda altresì il Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001, FF 2001 pag. 3890 e seg.); l’applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero nei casi di cui all’art. 65

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 65 Application du droit étranger - 1 Sur demande expresse de l'État requérant: |
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1 | Sur demande expresse de l'État requérant: |
a | les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation; |
b | la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération. |
2 | La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure. |
3 | Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé: |
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1 | Le recours peut être formé: |
a | pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65. |
2 | ...132 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
4. La ricorrente denuncia anzitutto un eccesso del potere d'apprezzamento del procuratore pubblico, nonché l'errato accertamento dei fatti pertinenti per la decisione. A mente sua, contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità rogata, la procedura penale italiana che ha dato origine alla rogatoria non riguarda l’ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione ma quella di bancarotta fraudolenta da falso in bilancio, né vi sarebbero indicazioni relative all’esistenza di ipotetici fondi neri. Vi sarebbero dunque delle insanabili contraddizioni fra il contenuto della rogatoria e quello della decisione che concede l’assistenza (ricorso pag. 6 e segg.).
4.1 La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’autorità italiana l’8 novembre 2006 indica esplicitamente quale reato ipotizzato quello previsto all’art. 223 n. 1 della legge fallimentare italiana. In base a questa disposizione, agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite si applica la pena prevista dal primo comma dell’art. 216 della stessa legge (ovvero la reclusione da tre a dieci anni), se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile italiano. I fatti di bancarotta fraudolenta descritti all’art. 223 della legge fallimentare concernono la situazione particolare delle società di commercio. Secondo la dottrina italiana, la bancarotta societaria appartiene alla categoria della cosiddetta bancarotta impropria, che attiene a tutte le ipotesi di reato commesse da soggetti diversi dal fallito (Maria Rosaria Grossi, La riforma della legge fallimentare, Milano 2006, pag. 2563; Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale, Leggi complementari, vol. II, I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell’urbanistica, XI edizione, Milano 2001, pag. 123 e segg.). Le caratteristiche distintive di questa forma di bancarotta rispetto alla bancarotta commessa dal fallito (bancarotta propria; v. art. 216 della legge fallimentare) riguardano, dunque, il soggetto attivo del reato e l’oggetto materiale del reato, che non è costituito dai beni del reo stesso, bensì dai beni del preponente o dell’ente, sui quali l’autore esercita poteri di amministrazione o di controllo. Restano comunque fermi i due elementi salienti della bancarotta, ossia la subordinazione della punibilità dei fatti commessi all’apertura di un procedimento concorsuale e l’offensività dei fatti medesimi nei confronti degli interessi dei creditori dell’imprenditore fallito (Alberto Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova 2000, n. 2 ad art. 223

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
mediante condotte che determinano una diminuzione fittizia (distrazione, occultamento, dissimulazione) o effettiva (distruzione, dissipazione) del patrimonio, e quella documentale. Sennonché in ambito di bancarotta societaria entrambe le fattispecie sono riconducibili allo stesso disposto di legge, ovvero l’art. 223 n. 1 della legge fallimentare, precisamente richiamato nella richiesta di assistenza giudiziaria, e al generico concetto di bancarotta fraudolenta contenuto nella decisione di chiusura del Procuratore pubblico ticinese. È sì vero che, nella succinta descrizione degli atti incriminati, l’autorità rogata si concentra su quelli tipici della bancarotta fraudolenta patrimoniale, lasciando in ombra quelli relativi alla bancarotta documentale, ma questo non è sufficiente per inficiare la decisione impugnata. Da un lato poiché la commissione rogatoria contempla esplicitamente anche un episodio di bancarotta per distrazione, ovvero il mancato versamento nelle casse della C. della somma di € 929'622 nel 2001 (v. sopra lett. C), e non soltanto ipotesi di bancarotta documentale; dall’altro, e soprattutto, poiché in applicazione degli art. 63 e

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
|
1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
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1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
|
1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
|
1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
|
1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |
v. Peter Herren, Die Misswirtschaft gemäss Art. 165 StGB, tesi Zurigo 2006, pagg. 38-40 e 159-168; Hans Wiprächtiger, Das revidierte Vermögenstrafrecht und die Änderungen im Bereich der Konkurs- und Betreibungsdelikte, in Diritto penale economico, Atti della giornata di studio del 14 ottobre 1996, Bellinzona/Lugano 1999, pag. 67 e segg., 73-84).
4.2 Sotto questo profilo la decisione impugnata va pertanto confermata.
5. La ricorrente si diffonde altresì in considerazioni sul merito del procedimento penale italiano, come se il giudice dell’assistenza dovesse già pronunciarsi sulla colpevolezza e punibilità delle persone coinvolte (v. ad es. ricorso pag. 10 e segg.), confondendo così quelli che sono i compiti delle differenti autorità attive in ambito di assistenza internazionale. Non è infatti competenza dell’autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso di diritto amministrativo in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti, ma esclusivamente quello di verificare che sussistano i requisiti previsti dalla legge interna oppure dal diritto internazionale per concedere i provvedimenti di assistenza richiesti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c pag. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a pag. 63 e rinvii; sull’eccezione in ambito di estradizione in caso di alibi giusta l’art. 53

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires. |
|
1 | Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires. |
2 | Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande. |
6. Contestata è anche l’utilità potenziale della documentazione da trasmettere. Secondo l’insorgente la richiesta di assistenza appare priva di qualsiasi oggettiva utilità ai fini dell’inchiesta aperta in Italia e rappresenta un’inammissibile "fishing expedition". Essa sarebbe altresì contraria alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, segnatamente alla “sentenza Yukos” pubblicata in DTF 130 II 329 (ricorso pag. 13 e seg.).
6.1 La tesi non regge. La “fishing expedition” è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova per fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo genere di inchieste è vietato in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità (Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshile in Strafsachen, Basilea 2001, n. 103, pag. 72 e n. 309, pag. 204 e seg.). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a caso nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c). Nella fattispecie l’autorità rogante non si è certo mossa a caso nella sua inchiesta: le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza sono da porre in relazione al dissesto della B., sfociato nella dichiarazione di fallimento del 17 ottobre 2005; le ipotesi di reato sono quelle di “fatti di bancarotta fraudolenta” giusta l’art. 223 n. 1 della legge fallimentare; le relazioni bancarie oggetto della rogatoria internazionale riguardano la A. Ltd., dei cui conti in Svizzera è avente diritto economico F., il quale è indagato nel procedimento penale in questione. A queste condizioni non è certo possibile parlare di “fishing expedition”. Né la commissione rogatoria si trova in urto con l’allegata “sentenza Yukos”. In questa sentenza, che riguardava per altro una decisione incidentale e non una decisione di chiusura come nel caso concreto, il Tribunale federale ha certo ribadito la necessità che vi sia un rapporto sufficientemente stretto fra un conto sequestrato ed i fatti perseguiti (DTF 130 II 329 consid. 5.1); tuttavia la fattispecie ivi giudicata era affatto diversa da quella oggetto del presente gravame, visto che l’incarto in questione conteneva una semplice lista di persone ricercate e dell’ammontare delle pretese malversazioni. Nel caso qui in esame, invece, l’autorità italiana, nel suo dettagliato fascicolo, ha allegato sufficienti elementi per dimostrare l’esistenza di un nesso diretto e oggettivo fra i conti bancari della ricorrente e i fatti sui quali viene condotto il procedimento penale estero (sui requisiti giurisprudenziali di questo nesso v. DTF 129 II 462 consid. 5.3 e
rinvii). In considerazione del fatto che il beneficiario economico dei conti è indagato per reati fallimentari e che tali conti sono stati alimentati da rilevanti montanti, appare chiaro che la pertinente documentazione bancaria è idonea a far progredire l’inchiesta estera, permettendo di ricostruire tutti i passaggi dei fondi sui vari conti e di accertarne la destinazione. In questo senso è senz’altro adempiuto il criterio della rilevanza potenziale, sviluppato dal Tribunale federale per definire l’estensione dell’esame cui il giudice dell’assistenza sottopone i documenti da trasmette all’autorità richiedente (v. DTF 122 II 367 consid. 2c).
6.2 Alla luce di queste argomentazioni è altresì da respingere la proposta sollevata nelle argomentazioni del ricorso, pur senza formulare nelle conclusioni un’esplicita domanda, di limitare la documentazione bancaria da trasmettere. La ricorrente afferma infatti di opporsi in via subordinata alla trasmissione di tutti gli estratti conto relativi alle rubriche in valute diverse dall’euro, in quanto valuta degli accrediti sospetti. A mente dell’insorgente appare proporzionato limitare la trasmissione agli estratti conto in euro successivi al primo gennaio 2005, tenuto conto del fatto che i versamenti “sospetti” sarebbero avvenuti nella primavera del 2005 (ricorso pag. 15). Implicitamente essa censura dunque la proporzionalità della decisione impugnata.
6.3 Il principio della proporzionalità è di natura costituzionale e trova espressione nell’art. 36 cpv. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
|
1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |

IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
6.4 Orbene alla luce di questi principi e delle considerazioni già fatte sopra in tema di utilità potenziale, non vi sono ragioni per circoscrivere la trasmissione delle informazioni nei termini quantitativi e temporali proposti in subordine dalla ricorrente, troppo complessa e ramificata essendo l’inchiesta italiana per quanto riguarda la ricostruzione dei flussi finanziari sospetti. Limitare la trasmissione di documentazione bancaria ai soli estratti conto successivi al gennaio 2005 significherebbe incidere in maniera ingiustificata nell’inchiesta italiana, sottraendo all’autorità estera fondamentali elementi che si potrebbero rilevare importanti sia a carico che a discarico degli indagati, e quindi essenziali per l’esito dell’intero procedimento. Ne consegue che la consegna dell’intera documentazione bancaria richiesta non viola il principio della proporzionalità.
7. La ricorrente lamenta il fatto di non avere avuto accesso agli atti delle indagini preliminari condotte dal Procuratore pubblico ticinese, per cui domanda in particolare il richiamo nella presente procedura di un memoriale datato 16 maggio 2006 del beneficiario economico dei conti sequestrati, con allegati documenti, nonché il verbale d’interrogatorio di un funzionario della banca K., il quale confermerebbe che nessuno ha mai indicato che gli accrediti provenissero dalle società del gruppo C.. Nel caso in cui questo Tribunale non si considerasse competente per l’esame di tale documentazione, essa domanda l’accoglimento del ricorso con rinvio degli atti al Procuratore pubblico per nuova decisione, dopo esame degli atti richiamati (ricorso pag. 16).
7.1 L’insorgente motiva questa sua richiesta essenzialmente affermando che l’acquisizione di questi atti dimostrerebbe ulteriormente la completa estraneità degli accrediti effettuati sul suo conto nel marzo/aprile 2005 rispetto alle indagini svolte in Italia.
7.2 L’argomentazione non può essere seguita. Alla luce delle considerazioni svolte sopra è accertata l’utilità potenziale della documentazione richiesta. Non si vede come l’acquisizione dei due atti in questione potrebbe rovesciare la situazione, atteso che, sulla base della descrizione di essi fornita dal ricorrente, si tratterebbe di singoli atti comunque non idonei ad escludere con certezza la rilevanza per il procedimento estero della documentazione bancaria litigiosa, la sola in grado di chiarire l’origine dei flussi bancari incriminati. Tutt’al più si tratterebbe di documenti utili per la difesa nel processo penale di merito, ma questo non è sufficiente per giustificare una loro acquisizione nella procedura di assistenza, proprio alla luce della sopraesposta differenza di compiti fra giudice penale e giudice dell’assistenza (v. consid. 5).
8. Analogo discorso per la richiesta, formulata per altro solo in sede di replica e quindi di per sé tardiva (v. art. 80k

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
9. La ricorrente denuncia anche la procedura adottata dall’autorità italiana in seguito alla comunicazione MROS, sostenendo che vi sarebbe stata una chiara violazione della normativa svizzera nel modo in cui le informazioni sono giunte alla Procura italiana. Concedere l’assistenza equivarrebbe a premiare la violazione della normativa svizzera da parte di uno Stato estero (ricorso pag. 14).
9.1 L’insorgente si richiama in particolare all’art. 32

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 32 - 1 La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l'art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération192. |
|
1 | La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l'art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération192. |
2 | ...193 |
3 | Le bureau de communication n'est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communication de l'intermédiaire financier ou du négociant ou qui a respecté le devoir d'informer visé à l'art. 11a.194 |

SR 955.23 Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) OBCBA Art. 25 Communication des données - 1 Lors de toute communication de données du système d'information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité, de l'actualité et de l'exhaustivité des données communiquées.98 Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite. |
|
1 | Lors de toute communication de données du système d'information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité, de l'actualité et de l'exhaustivité des données communiquées.98 Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite. |
2 | Si des informations sont transmises à des autorités nationales ou étrangères, à des organismes de surveillance ou à des organismes d'autorégulation, elles ne peuvent être utilisées que conformément aux restrictions fixées par le bureau et par le propriétaire des données. Le bureau indique systématiquement que les données transmises ne valent qu'à titre de renseignements et que leur transmission à d'autres autorités est subordonnée à son accord écrit.99 |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 32 - 1 La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l'art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération192. |
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1 | La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l'art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération192. |
2 | ...193 |
3 | Le bureau de communication n'est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communication de l'intermédiaire financier ou du négociant ou qui a respecté le devoir d'informer visé à l'art. 11a.194 |

SR 955.23 Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) OBCBA Art. 25 Communication des données - 1 Lors de toute communication de données du système d'information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité, de l'actualité et de l'exhaustivité des données communiquées.98 Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite. |
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1 | Lors de toute communication de données du système d'information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité, de l'actualité et de l'exhaustivité des données communiquées.98 Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite. |
2 | Si des informations sont transmises à des autorités nationales ou étrangères, à des organismes de surveillance ou à des organismes d'autorégulation, elles ne peuvent être utilisées que conformément aux restrictions fixées par le bureau et par le propriétaire des données. Le bureau indique systématiquement que les données transmises ne valent qu'à titre de renseignements et que leur transmission à d'autres autorités est subordonnée à son accord écrit.99 |
9.2 Orbene dalla documentazione agli atti non emerge in che forma la comunicazione sia arrivata alla Procura italiana, né se l’autorità antiriciclaggio svizzera, in ossequio all’art. 25 cpv. 2

SR 955.23 Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) OBCBA Art. 25 Communication des données - 1 Lors de toute communication de données du système d'information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité, de l'actualité et de l'exhaustivité des données communiquées.98 Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite. |
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1 | Lors de toute communication de données du système d'information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité, de l'actualité et de l'exhaustivité des données communiquées.98 Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite. |
2 | Si des informations sont transmises à des autorités nationales ou étrangères, à des organismes de surveillance ou à des organismes d'autorégulation, elles ne peuvent être utilisées que conformément aux restrictions fixées par le bureau et par le propriétaire des données. Le bureau indique systématiquement que les données transmises ne valent qu'à titre de renseignements et que leur transmission à d'autres autorités est subordonnée à son accord écrit.99 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 360 Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC) LOC Art. 13 Communication de données personnelles - 1 En vertu de l'obligation de collaborer, l'office central porte à la connaissance des autorités des données personnelles. Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance à quels autres destinataires en Suisse l'office central peut transmettre, de cas en cas, des données personnelles relatives à une procédure. |
|
1 | En vertu de l'obligation de collaborer, l'office central porte à la connaissance des autorités des données personnelles. Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance à quels autres destinataires en Suisse l'office central peut transmettre, de cas en cas, des données personnelles relatives à une procédure. |
2 | La communication de données personnelles dans le cadre de la coopération policière avec des autorités étrangères de poursuite pénale est régie par les art. 349a à 349h du code pénal34.35 |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 31 Refus d'informer - Le bureau de communication refuse d'informer son homologue étranger: |
|
a | si la requête ne présente aucun lien avec la Suisse; |
b | si la requête implique l'emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou la prise d'autres mesures ou actions pour lesquelles le droit suisse exige le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire ou une autre procédure réglée par une loi spéciale ou par un accord international; |
c | si les intérêts nationaux ou la sécurité et l'ordre publics sont compromis. |
10.
10.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.2 La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia, pur non essendo esplicitamente riservata all’art. 63 cpv. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 22 maggio 2007
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Claudio Simonetti
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, divisione assistenza giudiziaria,
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Contro le decisioni nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |