Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2007.18

Sentenza del 21 maggio 2007 II Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré , Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. Ltd., rappresentata dall’avv. Claudio Simonetti,

Ricorrente

contro

Ministero Pubblico del Cantone Ticino,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
AIMP) e sequestro

Fatti:

A. Il 17 ottobre 2005 il Tribunale di Monza dichiarava il fallimento della B., già C., nonché di altre società del medesimo gruppo d’imprese, con un passivo di circa cento milioni di euro. In precedenza erano già state avviate delle indagini penali, le quali a mente della competente autorità italiana evidenziavano un’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ai sensi dell’art. 223 n. 1 della legge fallimentare italiana. Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Monza, il Giudice delle Indagini Preliminari di Monza ha in seguito emesso un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di D., già amministratore delegato della C., nonché ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari a carico di E., sindaco e professionista del gruppo di società della famiglia D., F. e J.. Nei confronti di F., principale responsabile della gestione del gruppo, non è stata formulata nessuna richiesta cautelare per ragioni di età. Egli veniva però sottoposto a formale interrogatorio, con particolare attenzione alle dismissioni immobiliari sottocosto e alla formazione di disponibilità extracontabili attraverso triangolazioni nell’acquisto di stampi, fatti in corso di accertamento da parte della Guardia di finanza. In tale interrogatorio, F. respingeva ogni accusa sia in relazione alla manipolazione di bilancio che all’esistenza di fondi extracontabili, e a specifica domanda dichiarava inoltre di non possedere né di avere mai posseduto conti esteri. Quest’ultima affermazione contrasta con il contenuto di una segnalazione, risalente al 9 febbraio 2006, mediante la quale dalla Svizzera l’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) della Confederazione svizzera comunicava all’Ufficio Italiano Cambi l’esistenza di un conto intestato formalmente alla A. Ltd.-Tortola/BVI, con delega ad operare a favore di G. e H., cittadini svizzeri, e beneficiario economico lo stesso F..

B. Il 9 febbraio 2006, a seguito della segnalazione MROS, la competente autorità inquirente ticinese ha avviato un procedimento penale, formulando quindi il 9 ottobre 2006 una rogatoria all’indirizzo delle autorità italiane, finalizzata alla raccolta delle risultanze del procedimento estero, onde verificare la connessione degli averi patrimoniali pervenuti in Svizzera con il possibile antefatto criminale all’estero. Nell’ambito di questa procedura, il 13 giugno 2006, l’autorità ticinese provvedeva al formale interrogatorio di F..

C. Il 3 novembre 2006 D. ha depositato una nota al curatore fallimentare e, per conoscenza, alla competente procura, nella quale viene evidenziato il mancato versamento nelle casse della C. della somma di € 929'622.- nel 2001 quale controvalore della cessione di azioni della I. Spa a F. e J., nonostante la quietanza rilasciata dalla C. dell’avvenuto pagamento del prezzo. A mente delle autorità penali italiane tale fatto, da verificare, costituisce un episodio di bancarotta per distrazione.

D. L’8 novembre 2006 la procura della Repubblica italiana presso il Tribunale di Monza ha presentato domanda di assistenza internazionale in materia penale al Ministero Pubblico del Cantone Ticino. Tale domanda ha quale oggetto l’acquisizione di copia fotostatica degli atti del suddetto procedimento svizzero condotto dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, nonché il sequestro degli averi patrimoniali depositati sulla relazione intestata alla A. Ltd.

E. Il 22 gennaio 2007 l’autorità svizzera rogata ha accolto la domanda di assistenza in oggetto. In esecuzione di tale domanda essa ha in particolare deciso di trasmettere all’autorità richiedente il verbale d’interrogatorio del 13 giugno 2006 di F., la comunicazione MROS dell’8 febbraio 2006 e la documentazione bancaria concernente la relazione della A. Ltd. presso la banca K. di Lugano. Essa ha inoltre disposto il sequestro degli averi patrimoniali di cui alla relazione n. 1 presso la banca K., Lugano, sempre intestata alla società A. Ltd.

F. Il 21 febbraio 2007 la società A. Ltd. è insorta presso il Tribunale penale federale contro quest’ultima decisione, di cui domanda l’annullamento postulando in particolare che non vengano trasmessi all’autorità rogante né la documentazione bancaria sequestrata né la comunicazione MROS con relativi allegati bancari. Domanda altresì la revoca del sequestro.

G. Nella sua risposta del 14 marzo 2007 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha confermato il contenuto della propria decisione, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale. A conclusione delle proprie osservazioni del 22 marzo 2007 l’Ufficio federale di giustizia ha domandato la reiezione del ricorso.

H. Con repliche del 5 aprile 2007 l’insorgente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali, domandando inoltre che venga acquisito agli atti l’incarto relativo alla commissione rogatoria formulata dal Ministero pubblico ticinese all’indirizzo delle autorità italiane in data 9 ottobre 2006.

I. Il 30 aprile 2007 questo Tribunale ha dichiarato inammissibile il parallelo ricorso proposto da F. avverso la stessa decisione di chiusura del Ministero pubblico ticinese (TPF RR.2007.17).

Diritto:

1.

1.1 La decisione impugnata è stata emanata il 22 gennaio 2007 e dunque dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) sulla competenza del Tribunale penale federale in questo campo. In base all’art. 110b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
AIMP e contrario si applicano dunque le nuove disposizioni di legge (in generale sulle questioni di diritto intertemporale poste da questa norma v. la sentenza del Tribunale federale 1C_53/2007 del 29 marzo 2007).

1.2 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71; nuovo testo giusta il n. 14 dell’alle­gato alla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gennaio 2007) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sul ricorso in esame.

1.3 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).

2.

2.1 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003. Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53; in seguito: la Convenzione sul riciclaggio). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

2.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti; essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (in applicazione della precedente procedura v. già DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d’ufficio la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (così già DTF 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d).

3.

3.1 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di consegna di mezzi di prova e di sequestro, resa dall’autorità cantonale di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
, così come 80e cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
in relazione con l’art. 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP, sono pacificamente dati. La ricorrente è titolare della relazione bancaria colpita da sequestro e la cui documentazione è oggetto del provvedimento di consegna di mezzi di prova ex art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
AIMP. Come tale è legittimata a ricorrere contro le misure di assistenza giudiziaria impugnate (v. art. 9a lett. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d).

3.2 In materia di “altra assistenza”, di cui nella Parte terza della AIMP, le censure ammissibili nelle impugnative contro le decisioni dell’autorità d’esecuzione sono in primo luogo elencate all’art. 80i di questa stessa legge. Il ricorrente può far valere: la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (lett. a; come in precedenza nell’ambito del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, mediante questo tipo di doglianza si può denunciare anche la violazione di diritti fondamentali, sia di origine costituzionale che convenzionale, v. DTF 130 II 337 consid. 1.3 e rinvii; si veda altresì il Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001, FF 2001 pag. 3890 e seg.); l’applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero nei casi di cui all’art. 65
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65 Application du droit étranger - 1 Sur demande expresse de l'État requérant:
1    Sur demande expresse de l'État requérant:
a  les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b  la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2    La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3    Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue.
AIMP (lett. b). La II Corte dei reclami penali sindaca inoltre l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l’adeguatezza della decisione impugnata giusta l’art. 49 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
e c PA. L’estensione del potere d’esame anche alle censure previste in quest’ultima disposizione si giustifica alla luce dei materiali legislativi, visto che, a parte il venir meno delle censure di diritto procedurale cantonale giusta l’art. 80i cpv. 2 aAIMP, la nuova istanza federale di ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale delibera essenzialmente con lo stesso potere cognitivo delle precedenti autorità di ricorso cantonali (v. FF 2001 pagg. 3972 e 3974). Per un’interpretazione teleologicamente corretta delle pertinenti norme sui motivi di ricorso occorre dunque eterointegrare le censure di cui all’art. 80i
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
AIMP con quelle del suddetto articolo della legge federale sulla procedura amministrativa. Questa soluzione corrisponde del resto a quella già adottata in materia di estradizione, dove l’assenza di normative specifiche nella AIMP sui motivi di ricorso giustifica in ogni caso un’applicazione diretta dell’art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA (v. sentenza TPF RR.2007.27 del 10 aprile 2007, consid. 2.2).

4. La ricorrente denuncia anzitutto un eccesso del potere d'apprezzamento del procuratore pubblico, nonché l'errato accertamento dei fatti pertinenti per la decisione. A mente sua, contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità rogata, la procedura penale italiana che ha dato origine alla rogatoria non riguarda l’ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione ma quella di bancarotta fraudolenta da falso in bilancio, né vi sarebbero indicazioni relative all’esistenza di ipotetici fondi neri. Vi sarebbero dunque delle insanabili contraddizioni fra il contenuto della rogatoria e quello della decisione che concede l’assistenza (ricorso pag. 6 e segg.).

4.1 La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’autorità italiana l’8 novembre 2006 indica esplicitamente quale reato ipotizzato quello previsto all’art. 223 n. 1 della legge fallimentare italiana. In base a questa disposizione, agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite si applica la pena prevista dal primo comma dell’art. 216 della stessa legge (ovvero la reclusione da tre a dieci anni), se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile italiano. I fatti di bancarotta fraudolenta descritti all’art. 223 della legge fallimentare concernono la situazione particolare delle società di commercio. Secondo la dottrina italiana, la bancarotta societaria appartiene alla categoria della cosiddetta bancarotta impropria, che attiene a tutte le ipotesi di reato commesse da soggetti diversi dal fallito (Maria Rosaria Grossi, La riforma della legge fallimentare, Milano 2006, pag. 2563; Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale, Leggi complementari, vol. II, I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell’urbanistica, XI edizione, Milano 2001, pag. 123 e segg.). Le caratteristiche distintive di questa forma di bancarotta rispetto alla bancarotta commessa dal fallito (bancarotta propria; v. art. 216 della legge fallimentare) riguardano, dunque, il soggetto attivo del reato e l’oggetto materiale del reato, che non è costituito dai beni del reo stesso, bensì dai beni del preponente o dell’ente, sui quali l’autore esercita poteri di amministrazione o di controllo. Restano comunque fermi i due elementi salienti della bancarotta, ossia la subordinazione della punibilità dei fatti commessi all’apertura di un procedimento concorsuale e l’offensività dei fatti medesimi nei confronti degli interessi dei creditori dell’imprenditore fallito (Alberto Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova 2000, n. 2 ad art. 223
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
). Con richiamo all’art. 216 della legge fallimentare, la dottrina e la giurisprudenza italiane distinguono effettivamente, come non a torto sottolinea la ricorrente, fra la bancarotta fraudolenta patrimoniale (bancarotta fraudolenta in senso stretto), la quale si realizza
mediante condotte che determinano una diminuzione fittizia (distrazione, occultamento, dissimulazione) o effettiva (distruzione, dissipazione) del patrimonio, e quella documentale. Sennonché in ambito di bancarotta societaria entrambe le fattispecie sono riconducibili allo stesso disposto di legge, ovvero l’art. 223 n. 1 della legge fallimentare, precisamente richiamato nella richiesta di assistenza giudiziaria, e al generico concetto di bancarotta fraudolenta contenuto nella decisione di chiusura del Procuratore pubblico ticinese. È sì vero che, nella succinta descrizione degli atti incriminati, l’autorità rogata si concentra su quelli tipici della bancarotta fraudolenta patrimoniale, lasciando in ombra quelli relativi alla bancarotta documentale, ma questo non è sufficiente per inficiare la decisione impugnata. Da un lato poiché la commissione rogatoria contempla esplicitamente anche un episodio di bancarotta per distrazione, ovvero il mancato versamento nelle casse della C. della somma di € 929'622 nel 2001 (v. sopra lett. C), e non soltanto ipotesi di bancarotta documentale; dall’altro, e soprattutto, poiché in applicazione degli art. 63 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
segg. AIMP all’autorità rogata non compete l’esame della punibilità secondo il diritto della parte richiedente, ma è sufficiente che essa si accerti della natura penale del procedimento estero per il quale sono stati richiesti i provvedimenti di assistenza (v. art. 63 cpv. 1 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
3 richiamato l’art. 1 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP), fatto questo che è pacifico sia nell’ipotesi della bancarotta in senso stretto che in quella documentale. Non meno pacifico, e nemmeno contestato (v. replica del ricorrente pag. 2), è altresì il fatto che per questo tipo di reati, alla luce dell’art. 163 del Codice penale svizzero, sia adempiuto il requisito della doppia punibilità. Questa norma comprende infatti la distrazione o l’occultamento di valori patrimoniali, la simulazione di debiti ed il riconoscimento di debiti fittizi, compreso l’incitamento di un terzo a farli valere (v. Alexander Brunner, Commentario basilese, n. 15 e segg. ad art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). In linea di conto potrebbero eventualmente entrare anche i reati di diminuzione dell’attivo in danno dei creditori giusta l’art. 164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP nonché quello di cattiva gestione giusta l’art. 165
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP (in generale sulle fattispecie in ambito fallimentare
v. Peter Herren, Die Misswirtschaft gemäss Art. 165 StGB, tesi Zurigo 2006, pagg. 38-40 e 159-168; Hans Wiprächtiger, Das revidierte Vermögenstrafrecht und die Änderungen im Bereich der Konkurs- und Betreibungsdelikte, in Diritto penale economico, Atti della giornata di studio del 14 ottobre 1996, Bellinzona/Lugano 1999, pag. 67 e segg., 73-84).

4.2 Sotto questo profilo la decisione impugnata va pertanto confermata.

5. La ricorrente si diffonde altresì in considerazioni sul merito del procedimento penale italiano, come se il giudice dell’assistenza dovesse già pronunciarsi sulla colpevolezza e punibilità delle persone coinvolte (v. ad es. ricorso pag. 10 e segg.), confondendo così quelli che sono i compiti delle differenti autorità attive in ambito di assistenza internazionale. Non è infatti competenza dell’autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso di diritto amministrativo in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti, ma esclusivamente quello di verificare che sussistano i requisiti previsti dalla legge interna oppure dal diritto internazionale per concedere i provvedimenti di assistenza richiesti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c pag. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a pag. 63 e rinvii; sull’eccezione in ambito di estradizione in caso di alibi giusta l’art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
AIMP v. Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 305, pag. 347, nonché n. 439 e seg., pag. 474 e segg.). Su questo genere di argomentazioni il ricorso non merita pertanto ulteriore disamina.

6. Contestata è anche l’utilità potenziale della documentazione da trasmettere. Secondo l’insorgente la richiesta di assistenza appare priva di qualsiasi oggettiva utilità ai fini dell’inchiesta aperta in Italia e rappresenta un’inammissibile "fishing expedition". Essa sarebbe altresì contraria alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, segnatamente alla “sentenza Yukos” pubblicata in DTF 130 II 329 (ricorso pag. 13 e seg.).

6.1 La tesi non regge. La “fishing expedition” è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova per fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo genere di inchieste è vietato in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità (Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshile in Strafsachen, Basilea 2001, n. 103, pag. 72 e n. 309, pag. 204 e seg.). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a caso nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c). Nella fattispecie l’autorità rogante non si è certo mossa a caso nella sua inchiesta: le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza sono da porre in relazione al dissesto della B., sfociato nella dichiarazione di fallimento del 17 ottobre 2005; le ipotesi di reato sono quelle di “fatti di bancarotta fraudolenta” giusta l’art. 223 n. 1 della legge fallimentare; le relazioni bancarie oggetto della rogatoria internazionale riguardano la A. Ltd., dei cui conti in Svizzera è avente diritto economico F., il quale è indagato nel procedimento penale in questione. A queste condizioni non è certo possibile parlare di “fishing expedition”. Né la commissione rogatoria si trova in urto con l’allegata “sentenza Yukos”. In questa sentenza, che riguardava per altro una decisione incidentale e non una decisione di chiusura come nel caso concreto, il Tribunale federale ha certo ribadito la necessità che vi sia un rapporto sufficientemente stretto fra un conto sequestrato ed i fatti perseguiti (DTF 130 II 329 consid. 5.1); tuttavia la fattispecie ivi giudicata era affatto diversa da quella oggetto del presente gravame, visto che l’incarto in questione conteneva una semplice lista di persone ricercate e dell’ammontare delle pretese malversazioni. Nel caso qui in esame, invece, l’autorità italiana, nel suo dettagliato fascicolo, ha allegato sufficienti elementi per dimostrare l’esistenza di un nesso diretto e oggettivo fra i conti bancari della ricorrente e i fatti sui quali viene condotto il procedimento penale estero (sui requisiti giurisprudenziali di questo nesso v. DTF 129 II 462 consid. 5.3 e
rinvii). In considerazione del fatto che il beneficiario economico dei conti è indagato per reati fallimentari e che tali conti sono stati alimentati da rilevanti montanti, appare chiaro che la pertinente documentazione bancaria è idonea a far progredire l’inchiesta estera, permettendo di ricostruire tutti i passaggi dei fondi sui vari conti e di accertarne la destinazione. In questo senso è senz’altro adempiuto il criterio della rilevanza potenziale, sviluppato dal Tribunale federale per definire l’estensione dell’esame cui il giudice dell’assistenza sottopone i documenti da trasmette all’autorità richiedente (v. DTF 122 II 367 consid. 2c).

6.2 Alla luce di queste argomentazioni è altresì da respingere la proposta sollevata nelle argomentazioni del ricorso, pur senza formulare nelle conclusioni un’esplicita domanda, di limitare la documentazione bancaria da trasmettere. La ricorrente afferma infatti di opporsi in via subordinata alla trasmissione di tutti gli estratti conto relativi alle rubriche in valute diverse dall’euro, in quanto valuta degli accrediti sospetti. A mente dell’insorgente appare proporzionato limitare la trasmissione agli estratti conto in euro successivi al primo gennaio 2005, tenuto conto del fatto che i versamenti “sospetti” sarebbero avvenuti nella primavera del 2005 (ricorso pag. 15). Implicitamente essa censura dunque la proporzionalità della decisione impugnata.

6.3 Il principio della proporzionalità è di natura costituzionale e trova espressione nell’art. 36 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cost. Secondo questo principio, l’intervento dello Stato deve limitarsi a quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo cui mira il provvedimento coercitivo; quest’ultimo è sproporzionato se lo stesso risultato può essere ottenuto mediante un intervento meno incisivo (DTF 129 I 12 consid. 9.1; 128 I 92 consid. 2b pag. 95; 126 I 112 consid. 5b pag. 119 e seg.; 125 I 441 consid. 3b pag. 447, 474 consid. 3 pag. 482, e rispettivi rinvii). Il Tribunale federale sottolinea l’importanza cruciale di questo principio nell’ambito della cooperazione internazionale in materia penale (DTF 127 II 151 consid. 5b). Nel diritto interno esso viene posto in relazione all’art. 63 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
AIMP, a tenore del quale vengono trasmessi “informazioni, atti processuali e altri atti ufficiali ammessi dal diritto svizzero, in quanto sembrino necessari all’estero per un procedimento in materia penale o servano a reperire il corpo del reato”. A livello del diritto convenzionale qui pertinente il principio è presupposto soltanto in maniera implicita, nella misura in cui l’art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEAG impone allo Stato richiedente di definire in maniera il più possibile precisa l’oggetto ed in contorni della richiesta (Zimmermann, op. cit., n. 476, pag. 514). Nelle procedure rette dalla CEAG esso dev’essere comunque applicato con riserbo (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165). L’esame della rilevanza e dell’idoneità dei mezzi di prova resta circoscritto ad un giudizio “prima facie”: la valutazione definitiva del materiale probatorio è riservata infatti al giudice penale estero, come il giudizio sulla colpevolezza (DTF 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604 e seg.). Il compito dell’autorità rogata è limitato alla verifica dell’esistenza di un legame obiettivo tra le misure richieste e la procedura estera (DTF 129 II 462 consid. 5 pag. 467 e segg.).

6.4 Orbene alla luce di questi principi e delle considerazioni già fatte sopra in tema di utilità potenziale, non vi sono ragioni per circoscrivere la trasmissione delle informazioni nei termini quantitativi e temporali proposti in subordine dalla ricorrente, troppo complessa e ramificata essendo l’inchiesta italiana per quanto riguarda la ricostruzione dei flussi finanziari sospetti. Limitare la trasmissione di documentazione bancaria ai soli estratti conto successivi al gennaio 2005 significherebbe incidere in maniera ingiustificata nell’inchiesta italiana, sottraendo all’autorità estera fondamentali elementi che si potrebbero rilevare importanti sia a carico che a discarico degli indagati, e quindi essenziali per l’esito dell’intero procedimento. Ne consegue che la consegna dell’intera documentazione bancaria richiesta non viola il principio della proporzionalità.

7. La ricorrente lamenta il fatto di non avere avuto accesso agli atti delle indagini preliminari condotte dal Procuratore pubblico ticinese, per cui domanda in particolare il richiamo nella presente procedura di un memoriale datato 16 maggio 2006 del beneficiario economico dei conti sequestrati, con allegati documenti, nonché il verbale d’interrogatorio di un funzionario della banca K., il quale confermerebbe che nessuno ha mai indicato che gli accrediti provenissero dalle società del gruppo C.. Nel caso in cui questo Tribunale non si considerasse competente per l’esame di tale documentazione, essa domanda l’accoglimento del ricorso con rinvio degli atti al Procuratore pubblico per nuova decisione, dopo esame degli atti richiamati (ricorso pag. 16).

7.1 L’insorgente motiva questa sua richiesta essenzialmente affermando che l’acquisizione di questi atti dimostrerebbe ulteriormente la completa estraneità degli accrediti effettuati sul suo conto nel marzo/aprile 2005 rispetto alle indagini svolte in Italia.

7.2 L’argomentazione non può essere seguita. Alla luce delle considerazioni svolte sopra è accertata l’utilità potenziale della documentazione richiesta. Non si vede come l’acquisizione dei due atti in questione potrebbe rovesciare la situazione, atteso che, sulla base della descrizione di essi fornita dal ricorrente, si tratterebbe di singoli atti comunque non idonei ad escludere con certezza la rilevanza per il procedimento estero della documentazione bancaria litigiosa, la sola in grado di chiarire l’origine dei flussi bancari incriminati. Tutt’al più si tratterebbe di documenti utili per la difesa nel processo penale di merito, ma questo non è sufficiente per giustificare una loro acquisizione nella procedura di assistenza, proprio alla luce della sopraesposta differenza di compiti fra giudice penale e giudice dell’assistenza (v. consid. 5).

8. Analogo discorso per la richiesta, formulata per altro solo in sede di replica e quindi di per sé tardiva (v. art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
AIMP), di acquisire agli atti l’incarto della commissione rogatoria indirizzata dal Ministero pubblico ticinese alle autorità italiane, dato che non vi sono elementi per ritenere, e nemmeno la ricorrente lo sostiene, che l’incarto in questione contenga materiale idoneo a mettere in dubbio l’utilità potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento penale italiano.

9. La ricorrente denuncia anche la procedura adottata dall’autorità italiana in seguito alla comunicazione MROS, sostenendo che vi sarebbe stata una chiara violazione della normativa svizzera nel modo in cui le informazioni sono giunte alla Procura italiana. Concedere l’assistenza equivarrebbe a premiare la violazione della normativa svizzera da parte di uno Stato estero (ricorso pag. 14).

9.1 L’insorgente si richiama in particolare all’art. 32
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 32 - 1 La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l'art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération192.
1    La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l'art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération192.
2    ...193
3    Le bureau de communication n'est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communication de l'intermédiaire financier ou du négociant ou qui a respecté le devoir d'informer visé à l'art. 11a.194
della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) e all’art. 25 cpv. 2
SR 955.23 Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA)
OBCBA Art. 25 Communication des données - 1 Lors de toute communication de données du système d'information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité, de l'actualité et de l'exhaustivité des données communiquées.98 Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite.
1    Lors de toute communication de données du système d'information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité, de l'actualité et de l'exhaustivité des données communiquées.98 Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite.
2    Si des informations sont transmises à des autorités nationales ou étrangères, à des organismes de surveillance ou à des organismes d'autorégulation, elles ne peuvent être utilisées que conformément aux restrictions fixées par le bureau et par le propriétaire des données. Le bureau indique systématiquement que les données transmises ne valent qu'à titre de renseignements et que leur transmission à d'autres autorités est subordonnée à son accord écrit.99
dell’ordinanza del 25 agosto 2004 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD; RS 955.23). Le norme in questione regolano la collaborazione dell’Ufficio di comunicazione con autorità estere. L’art. 32 cpv. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 32 - 1 La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l'art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération192.
1    La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l'art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération192.
2    ...193
3    Le bureau de communication n'est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communication de l'intermédiaire financier ou du négociant ou qui a respecté le devoir d'informer visé à l'art. 11a.194
LRD elenca le situazioni in cui l’Ufficio può comunicare dati personali ad autorità estere analoghe, in casu il Servizio antiriciclaggio presso l’Ufficio Italiano dei Cambi: fra queste vi è quella in cui l’informazione è chiesta esclusivamente ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro (lett. a), come è appunto avvenuto nel caso concreto. In base all’art. 25 cpv. 2
SR 955.23 Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA)
OBCBA Art. 25 Communication des données - 1 Lors de toute communication de données du système d'information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité, de l'actualité et de l'exhaustivité des données communiquées.98 Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite.
1    Lors de toute communication de données du système d'information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité, de l'actualité et de l'exhaustivité des données communiquées.98 Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite.
2    Si des informations sont transmises à des autorités nationales ou étrangères, à des organismes de surveillance ou à des organismes d'autorégulation, elles ne peuvent être utilisées que conformément aux restrictions fixées par le bureau et par le propriétaire des données. Le bureau indique systématiquement que les données transmises ne valent qu'à titre de renseignements et que leur transmission à d'autres autorités est subordonnée à son accord écrit.99
OURD se i dati sono trasmessi ad autorità nazionali o straniere, l’Ufficio di comunicazione indica, mediante una formulazione sempre identica, che i dati trasmessi hanno carattere meramente informativo e che la loro utilizzazione e trasmissione ad altre autorità sono subordinate al suo consenso scritto.

9.2 Orbene dalla documentazione agli atti non emerge in che forma la comunicazione sia arrivata alla Procura italiana, né se l’autorità antiriciclaggio svizzera, in ossequio all’art. 25 cpv. 2
SR 955.23 Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA)
OBCBA Art. 25 Communication des données - 1 Lors de toute communication de données du système d'information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité, de l'actualité et de l'exhaustivité des données communiquées.98 Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite.
1    Lors de toute communication de données du système d'information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité, de l'actualité et de l'exhaustivité des données communiquées.98 Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite.
2    Si des informations sont transmises à des autorités nationales ou étrangères, à des organismes de surveillance ou à des organismes d'autorégulation, elles ne peuvent être utilisées que conformément aux restrictions fixées par le bureau et par le propriétaire des données. Le bureau indique systématiquement que les données transmises ne valent qu'à titre de renseignements et que leur transmission à d'autres autorités est subordonnée à son accord écrit.99
OURD, abbia dato il suo consenso scritto alla trasmissione, avvenuta presumibilmente attraverso la Guardia di Finanza (v. incarto del Ministero pubblico ticinese, AI 1, all. 5, pag. 2). In applicazione dell’art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA questo potrebbe giustificare un accertamento dei fatti d’ufficio, a condizione però che questo sia rilevante per la presente procedura. Il che non è il caso, visto che non vi sono ragioni per ritenere che il MROS fosse contrario alla trasmissione dei dati in questione all’autorità inquirente, non da ultimo alla luce dei principi di collaborazione reciproca e di più ampia assistenza possibile espressi nella già citata Convenzione europea sul riciclaggio, vincolante sia per la Svizzera che per l’Italia. Per tacere del fatto che oggetto della presente causa è la procedura di assistenza in materia penale e non la precedente assistenza amministrativa, disciplinata oltre che dalla LRD dall’art. 13 cpv. 2
SR 360 Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC)
LOC Art. 13 Communication de données personnelles - 1 En vertu de l'obligation de collaborer, l'office central porte à la connaissance des autorités des données personnelles. Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance à quels autres destinataires en Suisse l'office central peut transmettre, de cas en cas, des données personnelles relatives à une procédure.
1    En vertu de l'obligation de collaborer, l'office central porte à la connaissance des autorités des données personnelles. Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance à quels autres destinataires en Suisse l'office central peut transmettre, de cas en cas, des données personnelles relatives à une procédure.
2    La communication de données personnelles dans le cadre de la coopération policière avec des autorités étrangères de poursuite pénale est régie par les art. 349a à 349h du code pénal34.35
della legge federale sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC; RS 360), la quale potrebbe pregiudicare quella in materia penale soltanto in caso di gravi irregolarità, tali da configurare una violazione del principio della buona fede fra Stati (su questo principio v. DTF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb; Laurent Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, Basilea 2004, n. 223 e segg. dell’introduzione generale; Zimmermann, op. cit., n. 86, 87-1; Peter Popp, op. cit., n. 52 e segg.). Fatto questo che non sarebbe dato nemmeno nell’indimostrata ipotesi di un mancato consenso scritto da parte svizzera. A titolo abbondanziale, va inoltre rilevato che i meccanismi che reggono il flusso internazionale nell'ambito della cooperazione amministrativa, come quelli summenzionati, tendono ad evitare l'ulteriore utilizzo delle informazioni trasmesse alle autorità amministrative da parte delle autorità giudiziarie estere per ipotesi di reato per le quali l'assistenza penale sarebbe esclusa (v. art. 31 cpv. 2 lett. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 31 Refus d'informer - Le bureau de communication refuse d'informer son homologue étranger:
a  si la requête ne présente aucun lien avec la Suisse;
b  si la requête implique l'emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou la prise d'autres mesures ou actions pour lesquelles le droit suisse exige le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire ou une autre procédure réglée par une loi spéciale ou par un accord international;
c  si les intérêts nationaux ou la sécurité et l'ordre publics sont compromis.
in fine LRD). Nella presente fattispecie, come si è visto, non vi sono ragioni per rifiutare l'assistenza. La censura va di conseguenza disattesa.

10.

10.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA richiamato l’art. 30 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 5000.-.

10.2 La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia, pur non essendo esplicitamente riservata all’art. 63 cpv. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
LTPF. Nello stesso Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001, veniva del resto riconosciuta l’autonomia amministrativa dell’autorità giudiziaria federale nel calcolo delle tasse di giustizia, delle spese ripetibili accordate alle parti e nella determinazione degli onorari e delle spese in caso di patrocinio gratuito (v. FF 2001 pag. 3962), mentre non risulta dai dibattiti parlamentari che il legislatore, attribuendo la competenza in ambito di AIMP al Tribunale penale federale invece che al Tribunale amministrativo federale come originariamente previsto dal Consiglio federale, abbia voluto scostarsi in questo ambito dal principio dell’autonomia dell’autorità giudiziaria (v. Boll. Uff. 2004 CN pag. 1570 e segg.; 2005 CSt pag. 117 e segg., CN pag. 643 e segg.). Ne consegue che la riserva di cui all’art. 63 cpv. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA va interpretata analogicamente come riserva anche nei confronti dell’art. 15 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
LTPF.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 22 maggio 2007

In nome della II Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Claudio Simonetti

- Ministero Pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, divisione assistenza giudiziaria,

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Contro le decisioni nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2007.18
Date : 21 mai 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2007 57
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro


Répertoire des lois
CEEJ: 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CP: 163 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
164 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
165
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
Cst: 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
53 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
63e  65 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65 Application du droit étranger - 1 Sur demande expresse de l'État requérant:
1    Sur demande expresse de l'État requérant:
a  les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b  la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2    La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3    Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue.
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80i 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
80k 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
110b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
LBA: 31 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 31 Refus d'informer - Le bureau de communication refuse d'informer son homologue étranger:
a  si la requête ne présente aucun lien avec la Suisse;
b  si la requête implique l'emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou la prise d'autres mesures ou actions pour lesquelles le droit suisse exige le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire ou une autre procédure réglée par une loi spéciale ou par un accord international;
c  si les intérêts nationaux ou la sécurité et l'ordre publics sont compromis.
32
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 32 - 1 La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l'art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération192.
1    La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l'art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération192.
2    ...193
3    Le bureau de communication n'est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communication de l'intermédiaire financier ou du négociant ou qui a respecté le devoir d'informer visé à l'art. 11a.194
LOC: 13
SR 360 Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC)
LOC Art. 13 Communication de données personnelles - 1 En vertu de l'obligation de collaborer, l'office central porte à la connaissance des autorités des données personnelles. Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance à quels autres destinataires en Suisse l'office central peut transmettre, de cas en cas, des données personnelles relatives à une procédure.
1    En vertu de l'obligation de collaborer, l'office central porte à la connaissance des autorités des données personnelles. Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance à quels autres destinataires en Suisse l'office central peut transmettre, de cas en cas, des données personnelles relatives à une procédure.
2    La communication de données personnelles dans le cadre de la coopération policière avec des autorités étrangères de poursuite pénale est régie par les art. 349a à 349h du code pénal34.35
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 15  28  30
OBCBA: 25
SR 955.23 Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA)
OBCBA Art. 25 Communication des données - 1 Lors de toute communication de données du système d'information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité, de l'actualité et de l'exhaustivité des données communiquées.98 Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite.
1    Lors de toute communication de données du système d'information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité, de l'actualité et de l'exhaustivité des données communiquées.98 Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite.
2    Si des informations sont transmises à des autorités nationales ou étrangères, à des organismes de surveillance ou à des organismes d'autorégulation, elles ne peuvent être utilisées que conformément aux restrictions fixées par le bureau et par le propriétaire des données. Le bureau indique systématiquement que les données transmises ne valent qu'à titre de renseignements et que leur transmission à d'autres autorités est subordonnée à son accord écrit.99
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
PA: 12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
SR 0.632.314.891.1: 223
Répertoire ATF
101-IA-405 • 109-IB-60 • 112-IB-215 • 112-IB-576 • 113-IB-157 • 113-IB-257 • 118-IB-269 • 118-IB-547 • 119-IB-56 • 121-I-181 • 122-II-140 • 122-II-367 • 122-II-373 • 123-II-134 • 123-II-595 • 124-II-180 • 125-I-441 • 125-II-65 • 126-I-112 • 127-II-151 • 128-I-92 • 128-II-355 • 129-I-12 • 129-II-462 • 130-II-329 • 130-II-337 • 131-I-153 • 131-II-571 • 132-I-140 • 132-II-81
Weitere Urteile ab 2000
1C_53/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • recourant • tribunal pénal fédéral • italie • international • ministère public • banqueroute frauduleuse • tribunal fédéral • entraide • fédéralisme • cour des plaintes • moyen de preuve • émolument de justice • entrée en vigueur • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • analogie • blanchiment d'argent • entraide judiciaire pénale • autorité judiciaire • motif du recours
... Les montrer tous
Décisions TPF
RR.2007.18 • RR.2007.17 • RR.2007.27
FF
2001/3890 • 2001/3962 • 2001/3972