Tribunal federal
{T 0/2}
4C.205/2006 /ech
Arrêt du 21 février 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Kiss et Romy, Juge suppléante.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
X.________,
Y.________ Limited,
demandeurs et recourants,
tous deux représentés par Me Dominique Warluzel,
contre
Banque Z.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Patrick Blaser, avocat, case postale 6045, 1211 Genève 6.
Objet
contrat de compte courant; responsabilité de la banque,
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du
7 avril 2006.
Faits :
A.
Banque Z.________ SA (ci-après: la Banque Z.________) est un établissement bancaire constitué sous forme de société anonyme de droit suisse dont le siège est à Genève.
X.________ est un ressortissant français domicilié au Maroc, qui a connu une certaine réussite dans le domaine de la mode. Il est aujourd'hui un investisseur actif dans l'immobilier et sur les marchés financiers, et dispose de comptes bancaires auprès de plusieurs établissements tant en Suisse qu'à l'étranger.
Y.________ Ltd (ci-après: Y.________) est une société fondée le 23 janvier 2001 aux Îles Vierges britanniques. Son bénéficiaire économique est E.X.________, frère de X.________.
B.
Au début de l'année 2002, X.________ a approché la Banque Z.________ en vue d'acquérir des parts du fonds Medaillon, un hedge fund dont la Banque Z.________ détenait des parts et pouvait les proposer à ses clients. X.________ connaissait ce type d'investissement pour en avoir déjà possédé.
Le 15 janvier 2002, X.________ a ouvert un compte personnel, sous dénomination «xxx», auprès de la Banque Z.________. Il n'a pas confié de mandat de gestion à cette dernière.
Le 31 janvier 2002, X.________ a acquis dans les livres de la Banque Z.________ des parts du fonds Medaillon pour un montant de USD 700'000.- environ.
Au mois d'avril 2002, le fonds Medaillon a décidé de rembourser spontanément et de manière contraignante certains porteurs de ses parts, dont X.________. Celui-ci s'est vu créditer sur son compte auprès de la Banque Z.________ la valeur de ses parts, y compris une plus-value de USD 32'500.- environ.
À la suite de ce remboursement, et après en avoir discuté avec le responsable de son compte, A.________, X.________ a décidé de conserver une partie de ses avoirs auprès de la Banque Z.________, soit un montant de l'ordre de USD 360'000.-, afin de procéder à des investissements dans d'autres hedge funds.
A.________ a alors présenté à X.________ plusieurs fonds susceptibles de l'intéresser. Dans le cadre de ces discussions, X.________ a manifesté son intérêt pour investir dans quatre fonds, dont le fonds Kingate Global Fund que X.________ connaissait déjà et qui était géré par le groupe Madoff depuis l'année 2001; il en avait détenu des parts et estimait ses performances intéressantes.
X.________ a également demandé de pouvoir bénéficier d'un prêt lui permettant d'augmenter le volume de ses investissements.
C.
Par courrier télécopié du 24 mai 2002, A.________ a informé X.________ qu'il ne lui était pas possible d'investir dans l'un des fonds qu'il avait mentionnés, le fonds Alta Partners, l'investissement minimum dans ce fonds étant de USD 1'500'000.-. En échange, A.________ a proposé à X.________ d'investir dans le fonds AWH Fund Ltd (ci-après: le fonds AWH), en précisant que : (i) la Banque Z.________ connaissait ce fonds depuis 1997; (ii) ce fonds, considéré comme «le Madoff asiatique», avait donné ces dernières années d'excellentes performances accompagnées d'une faible volatilité; (iii) la performance des premiers mois de 2002 dépassait 10%, ce qui en faisait un des meilleurs fonds alternatifs du moment.
A.________ a également indiqué à X.________ qu'il était possible de lui faire octroyer par la Banque Z.________ un prêt de USD 140'000.- afin de lui permettre d'investir USD 125'000.- dans chacun des quatre fonds qu'il avait proposés, soit un levier de 37%. Il était précisé que sans levier, l'investissement possible était de USD 90'000.- pour chacun des fonds.
Au courrier de A.________ du 24 mai 2002 était notamment joint un descriptif du fonds AWH établi par la Banque Z.________ relatif à sa politique d'investissement et à ses performances depuis le mois de septembre 1996. Selon ce document, la performance du fonds AWH sur les quatre premiers mois de l'année 2002 s'élevait à 10.78%. La stratégie d'investissement du fonds AWH était présentée comme suit :
«La stratégie du fonds consiste à investir ses avoirs dans des actions, options et warrants cotés en bourse à Hong Kong, en Chine, au Japon, en Malaisie, à Singapour, en Corée du Sud et à Taiwan, couverts de manière dynamique par des contrats futurs sur l'indice correspondant et des options sur ceux-ci.»
Entre le 5 et le 12 juin 2002, X.________ a acquis par le biais de la Banque Z.________ 50,1373 parts du fonds AWH pour un montant de USD 125'520.05 ainsi que des parts de trois autres fonds non pertinents en l'espèce.
Ces acquisitions ont en partie été financées par un prêt de USD 140'000.- consenti par la Banque Z.________ à X.________, au taux LIBOR + 1%. Ce prêt était garanti par le nantissement des parts de fonds déposées sur le compte «xxx».
D.
Le 28 juin 2002, X.________ a décidé de transférer à la société Y.________ une partie de ses avoirs, dont notamment les parts du fonds AWH dont il disposait auprès de la Banque Z.________. Ce transfert est intervenu sans signature d'un acte quelconque entre X.________ et Y.________.
Y.________, qui avait ouvert le 12 juin 2002 un compte auprès de la Banque Z.________, a vu lesdits titres crédités sur son compte. Elle a également repris les droits et obligations découlant du contrat de prêt concédé par la Banque Z.________ à X.________.
Y.________ n'a pas confié à la Banque Z.________ de mandat de gestion sur son compte. Ce compte faisait l'objet d'une procuration en faveur de X.________, qui n'en était toutefois pas l'ayant droit.
Au mois d'août 2002, la valeur des parts du fonds AWH a commencé à baisser. Il faut encore préciser que la Banque Z.________ détenait elle-même des parts du fonds AWH par le biais du fonds Franck Multi Advisor Growth Fund dont elle assurait la gestion.
Le rapport des réviseurs du fonds AWH pour l'année 2001, émis par PriceWaterhouseCoopers le 12 juillet 2002, énonçait notamment ce qui suit :
«Sans qualifier notre opinion, nous attirons l'attention sur l'événement postérieur qui suit. Le 2 avril 2002, ASIA FINANCIAL ASSET MANAGEMENT (AFAM), précédent gérant de la société, et son directeur ont été censurés publiquement par le Comité des acquisitions et des fusions de la Commission des titres et des contrats futurs de Hong Kong. Le Comité a aussi rendu une décision contre le directeur de AFAM faisant interdiction à tous les courtiers, conseillers en investissements, représentants de courtiers ou représentants en investissements exemptés tels que définis dans l'Ordonnance sur les titres d'agir directement ou indirectement en leurs qualités respectives pour le directeur ou pour toute société privée qu'il contrôle pendant cinq ans sauf accord préalable écrit du Comité. Le Comité a aussi découvert que certaines autres sociétés pour lesquelles AFAM avait un pouvoir de gestion discrétionnaire ont violé la règle 26.1 du Code des acquisitions en acquérant des actions de Tack Hsin Holdings Limited pour plus de 35% sans procéder à une offre obligatoire».
Le 11 décembre 2002, la Banque Z.________ a été informée de ce que la Cour Suprême des Bahamas avait ordonné la mise en liquidation du fonds AWH. La Banque Z.________ a transmis cette information à Y.________, qui l'a reçue le 3 janvier 2003.
E.
Par courrier de son conseil américain du 8 avril 2003, Y.________ a reproché à la Banque Z.________ de lui avoir suggéré d'investir dans le fonds AWH alors qu'il n'était pas autorisé à la vente en Suisse, que ce fonds présentait des risques importants dans la mesure où les rapports annuels de 1999 et 2000 mentionnaient que les actifs du fonds étaient investis à 82% dans les titres d'une seule société au 31 décembre 2000 et à 99% au 31 décembre 1999, et qu'il ne pouvait dès lors être comparé à la stratégie de Bernard Madoff, laquelle était bien plus diversifiée.
Y.________ a invité la Banque Z.________ à procéder au rachat de ses parts du fonds AWH au prix de USD 125'000.- plus intérêts.
Par courrier de son conseil genevois du 6 mai 2003, la Banque Z.________ s'est opposée à cette demande et a contesté les reproches qui lui étaient adressés par Y.________.
Notamment, la Banque Z.________ a indiqué qu'elle s'était préalablement enquise de la raison pour laquelle les avoirs du fonds AWH étaient investis, au 31 décembre de chaque année, en majeure partie dans les titres d'une seule société, et que l'administrateur du fonds lui avait expliqué qu'il s'agissait d'une démarche stratégique et temporaire du gérant destinée à éviter que des concurrents puissent reproduire la stratégie d'investissement de AWH en consultant les rapports annuels du fonds.
S'agissant de la comparaison du fonds AWH avec les fonds d'investissement du groupe Madoff, la Banque Z.________ a remis à Y.________ un descriptif à teneur duquel la stratégie du fonds Kingate était la suivante:
«La stratégie utilisée par les conseillers en investissement du fonds est appelée «split-strike conversion» et comprend :
(i) l'achat d'un panier de 30 à 40 actions à grande capitalisation du S&P 100 (p. ex. Microsoft, Cisco Systems, General Electric, Intel, Exxon, Wal-Mart Stores, Oracle, Lucent Technologies, IBM, Citigroup, Nortel NETWORKS, AT&T, etc.), qui représentent ensemble la plus grande valeur de l'indice et ainsi, lorsqu'elles sont combinées, présentent un lien étroit avec le marché en général;
(ii) la vente d'actions (recte : options) call «out of the money» sur l'indice S&P100 pour un montant équivalent à celui du panier acheté;
(iii) l'achat d'options put «out of the money» ou «at the money» sur l'indice S&P pour le même montant».
La Banque Z.________ en déduisait que la stratégie des deux fonds était similaire et consistait à acheter des actions de sociétés cotées en bourse et à conclure des opérations de couverture en options similaires à l'indice de référence.
Le 5 juin 2003, Y.________ a prié la Banque Z.________ de lui remettre copie de tous les documents concernant les investigations qu'elle avait dû effectuer en relation avec le fonds AWH.
Le 17 juin 2003, la Banque Z.________ s'est opposée à cette demande au motif que ces documents, de nature purement interne à la banque, ne pouvaient être remis à des tiers. La Banque Z.________ estimait au surplus avoir répondu de manière complète et circonstanciée aux reproches formulés par Y.________.
Un échange de correspondance s'en est suivi, au cours duquel Y.________ et la Banque Z.________ ont persisté dans leur argumentation respective.
F.
Le 13 février 2004, X.________ et Y.________ ont assigné la Banque Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement de la somme de CHF 176'627.20, contre-valeur de USD 128'000.- au cours du 13 janvier 2003, plus intérêts à 5% l'an dès le 14 janvier 2003.
Par jugement du 4 mai 2005, le Tribunal de première instance a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions et les a condamnés conjointement et solidairement aux dépens. Sur appel des demandeurs, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 7 avril 2006.
G.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, les demandeurs concluent avec suite de frais et dépens à la réforme de cet arrêt du 7 avril 2006 en ce sens que la défenderesse soit condamnée à leur payer, conjointement et solidairement, le montant de CHF 176'627.20 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 janvier 2003. La défenderesse conclut au rejet du recours.
Sur requête de la défenderesse, le Tribunal fédéral, par ordonnance du 6 octobre 2006, a astreint Y.________ à fournir des sûretés à hauteur de 7'000 fr. en garantie des dépens, conformément à l'art. 150 al. 2 OJ. Les sûretés ont été déposées en temps utile.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943 (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
1.2 Interjeté par les parties demanderesses qui ont succombé dans leurs conclusions en paiement et ont donc qualité pour recourir (cf. ATF 123 III 414 consid. 3a; 126 III 198 consid. 2b), le recours en réforme est dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
1.3 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Au surplus, il ne peut être présenté dans un recours en réforme de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
1.4 Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
2.1 La présente affaire pose la question de la responsabilité de la banque pour l'acquisition, par le demandeur X.________, de parts du fonds AWH qui ont perdu toute valeur ensuite de la mise en liquidation de ce fonds quelques mois après cette acquisition. Dans son arrêt, la cour cantonale a nié toute responsabilité de la banque, tant à l'égard de X.________ qu'envers Y.________.
Les juges cantonaux ont considéré en substance que X.________ n'avait subi aucun dommage du fait de l'investissement dans le fonds AWH, puisqu'il s'était dessaisi des parts de ce fonds en faveur de la société Y.________ avant que les parts aient perdu une quelconque valeur (arrêt attaqué, consid. 2 p. 8). Quant à Y.________, elle n'avait bénéficié d'aucun conseil de la défenderesse en rapport avec l'acquisition de ces parts et il n'était pas davantage prétendu que X.________ lui aurait cédé le bénéfice du contrat de mandat (conseil), voire les prétentions issues de celui-ci. Une responsabilité extra-contractuelle de la banque ne pouvait pas non plus être retenue. En effet, sous l'angle de l'acte illicite et de la faute, la banque ignorait, au moment du transfert des titres du compte de X.________ à celui de Y.________, que la valeur des parts du fonds était surfaite. Y.________ n'était donc pas fondée à réclamer la réparation de son préjudice à la défenderesse, faute d'avoir été conseillée par cette dernière et en l'absence de toute responsabilité extra-contractuelle (arrêt attaqué, consid. 3 p. 8-9).
À titre subsidiaire, la cour cantonale a encore considéré qu'en l'absence d'un mandat de gestion entre les demandeurs et la banque, cette dernière n'était pas tenue de signaler à son client les risques que comportait un placement déterminé. Par ailleurs, les renseignements donnés par la banque à X.________ au moment de la conclusion (par actes concluants) du contrat de conseil de placement étaient justes, compréhensibles, précis et donnés sur la base des éléments disponibles. Aucun élément ne laissait penser que la banque savait ou aurait dû savoir, le jour où elle a proposé à X.________ d'investir dans le fonds AWH incorporé aux Bahamas, que le gérant de ce fonds avait fait l'objet d'une sanction administrative rendue par une autorité de Hong Kong. La défenderesse ne pouvait donc se voir reprocher aucune faute, car elle n'avait pas violé ses obligations contractuelles ou un quelconque devoir de diligence dans le cadre de ses relations contractuelles avec les demandeurs (arrêt attaqué, consid. 4 p. 9-11).
2.2 La présente cause comporte un élément d'extranéité dans la mesure où les demandeurs ont leur domicile (cf. art. 20
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 21 - 1 Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l'art. 149a, le siège vaut domicile. |
|
1 | Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l'art. 149a, le siège vaut domicile. |
2 | Le siège d'une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. À défaut de désignation, le siège d'une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait. |
3 | Le siège d'un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d'en établir la preuve par un texte. À défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait. |
4 | L'établissement d'une société ou d'un trust se trouve dans l'État dans lequel se trouve son siège ou dans un État dans lequel se trouve une de ses succursales. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
2.3 Il convient d'observer au préalable que les demandeurs, qui contestent que la défenderesse ait correctement rempli son devoir d'information à leur égard et font valoir une violation des art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
|
1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
3.
Il sied dès lors d'examiner si la responsabilité de la défenderesse est engagée envers la demanderesse Y.________.
3.1 Les demandeurs font tout d'abord valoir que la défenderesse a octroyé une ligne de crédit à X.________, laquelle était destinée à financer en partie les investissements que la banque lui avait recommandés. Lors des pourparlers ayant conduit à la conclusion de ce contrat de crédit, la banque aurait violé son devoir d'information et de mise en garde en n'attirant pas l'attention de son client, à savoir X.________, sur les risques liés aux placements préconisés. Y.________ ayant repris le contrat de prêt en question, elle serait fondée à se prévaloir des manquements prétendument commis par la défenderesse envers X.________ lors des pourparlers transactionnels ayant conduit à l'acquisition des parts du fonds AWH.
Il n'est pas disputé que Y.________ a repris les obligations et les droits découlant du contrat de prêt initialement conclu entre la défenderesse et X.________. En revanche, il ne ressort pas de l'état de fait, qui lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.3 supra), que X.________ aurait cédé à Y.________ ses éventuels droits et prétentions contre la défenderesse résultant d'un autre fondement juridique que le contrat de prêt, notamment les éventuelles prétentions issues du contrat de mandat (conseil) lié à l'acquisition des parts du fonds AWH ou d'une éventuelle violation, par la banque, de l'art. 11
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
|
1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
légitimée à invoquer une éventuelle violation du devoir d'information de la défenderesse découlant des pourparlers ayant précédé la conclusion du contrat de prêt accordé à X.________ peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce, car aucun manquement ne saurait être reproché à la défenderesse en ce qui concerne son devoir d'information envers X.________, pour les raisons développées ci-après.
Étant donné que Y.________ se prévaut de prétendus manquements commis par la défenderesse envers X.________ en relation avec l'acquisition des parts du fonds AWH, il convient d'examiner quels étaient l'objet et l'étendue du devoir d'information de la défenderesse envers X.________ à cet égard.
3.2 Les devoirs d'information et de conseil de la banque sont des notions à géométrie variable dont le Tribunal fédéral a été appelé à préciser les contours à diverses reprises ces dernières années (arrêt 4C.270/2006 du 4 janvier 2007, destiné à la publication, consid. 7; ATF 124 III 155 consid. 3a; 119 II 333 consid. 5 et 7; arrêt 4C.410/1997 du 23 juin 1998, traduit in SJ 1999 I p. 205, consid. 3). Il résulte de cette jurisprudence que l'objet exact et l'étendue du devoir d'information dépendent de la nature des prestations fournies par la banque et des circonstances du cas, notamment de l'expérience et des connaissances de son client. L'on devrait ainsi plutôt parler des devoirs d'information de la banque. Ces devoirs découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrés dans les règles du mandat (art. 398 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
existent tant dans les rapports précontractuels que contractuels. Dans le premier cas, leur violation fonde la responsabilité de la banque pour culpa in contrahendo (arrêt 4C.410/1997 du 23 juin 1998 précité, consid. 3a et les références citées). Toutefois, lorsque la violation du devoir d'information a lieu avant la conclusion d'un contrat litigieux mais que finalement ce contrat a été conclu, la responsabilité contractuelle absorbe la responsabilité précontractuelle (arrêt 4C.447/1997 du 8 juin 1998, reproduit in SJ 1999 I p. 113, consid. 3a et les références citées; arrêt 4C.82/2005 du 4 août 2005, consid. 7.1; cf. ATF 131 III 377 consid. 3).
L'arrêt attaqué a examiné la portée du devoir d'information de la banque dans le cas d'espèce uniquement sur la base des dispositions de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. Elle n'a pas appliqué l'art. 11
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
3.3 Sous le titre «Règles de conduite», l'art. 11 al. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
Le Tribunal fédéral a précisé la portée de l'art. 11
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
et les références citées; cf. art. 3 al. 3 des Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables pour l'exécution d'opérations sur titres, Directives de l'Association Suisse des Banquiers du 22 janvier 1997). En tous les cas, la banque doit tenir compte de l'expérience et des connaissances de son client, comme le précise l'art. 11 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
Comme mentionné plus haut, l'expérience et les connaissances des clients sont déterminantes pour définir l'objet et l'étendue du devoir d'information de la banque découlant de l'art. 11
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
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2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
En réalité, les demandeurs se plaignent du fait que la banque aurait mal renseigné X.________ non pas sur le type d'investissement qu'il envisageait (l'acquisition de parts de hedge funds), mais sur les caractéristiques du fonds AWH lui-même, notamment parce que la banque aurait affirmé que ce fonds pratiquait une stratégie de placement diversifiée, ce qui serait erroné. Comme on l'a vu ci-dessus, l'art. 11
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
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7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
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8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
contractuelles qui la liaient à X.________ à la lumière des principes posés par le Tribunal fédéral en la matière.
3.4 La cour cantonale a qualifié les relations contractuelles entre X.________ et la défenderesse de contrat de compte courant, giro bancaire, contrat de dépôt ouvert ainsi que de contrats de commission (arrêt attaqué, consid. 2 p. 7). Il n'y a pas lieu de mettre en doute cette appréciation de la nature juridique des relations entre les parties, laquelle est conforme aux circonstances de fait retenues dans l'arrêt attaqué. Les demandeurs ne contestent pas qu'aucun mandat de gestion n'a été conclu. Par ailleurs, il n'est pas disputé que X.________ a acquis les parts de fonds litigieuses sur les recommandations de la défenderesse. La cour cantonale, suivie par les demandeurs, considère à cet égard que X.________ et la banque étaient liés par un contrat de conseil en placement conclu par actes concluants (arrêt attaqué, consid. 4.2 p. 10).
3.4.1 Il ressort de l'état de fait que la défenderesse a présenté divers fonds à X.________, qui détenait déjà un compte auprès d'elle depuis le mois de janvier 2002. On peut ainsi admettre, avec la cour cantonale, que les conseils et avis donnés par la banque dans un tel cadre relèvent du contrat de mandat (cf. ATF 110 II 360 consid. 5). Il convient donc d'examiner quelle était l'obligation d'informer de la défenderesse sur cette base.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la banque doit fournir à son client une information véridique et complète chaque fois que, dans un cas concret, le client souhaite information et conseil qui lui sont fournis par la banque professionnellement compétente. De plus, un devoir d'information marqué existe dans l'hypothèse où la banque recommande au client, même spontanément, certaines dispositions patrimoniales, en particulier des placements de capitaux (arrêts 4C.410/1997 du 23 juin 1998, traduit in SJ 1999 I p. 205, consid. 3b; 4C.20/2005 du 21 février 2006, consid. 4.2.3).
Le renseignement donné par la banque dans un tel cas doit être juste, compréhensible, donné sur la base des éléments disponibles, précis et exhaustif (Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, Zurich 2002, p. 494 s., n. 12). Selon les circonstances, la banque ne répond des conséquences d'un conseil objectivement faux que si, au moment où elle s'est exprimée, le conseil était manifestement déraisonnable. En effet, le spéculateur doit savoir qu'il ne peut se fier sûrement à un conseil relatif à un événement futur et incertain; en principe, il doit assumer lui-même les risques, s'il suit le conseil de la banque (ATF 119 II 333 consid. 7a et les références citées).
La cour cantonale a considéré que la banque avait en l'espèce rempli ses obligations. Elle a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.3 supra), qu'il était conforme à la réalité d'affirmer que la performance du fonds AWH avait toujours été positive et que sa performance cumulée pour les mois de janvier à mai 2002 était bien de plus 10%. La cour cantonale a également constaté que les stratégies des fonds Madoff et AWH étaient similaires. Aucun élément ne laissait penser que la défenderesse savait ou aurait dû savoir le 24 mai 2002, date à laquelle elle a proposé à X.________ d'investir dans le fonds AWH incorporé aux Bahamas, que le gérant de ce fonds avait fait l'objet d'une sanction administrative rendue par une autorité de Hong Kong.
Les demandeurs contestent certes ces constatations de fait, mais leurs griefs sur ce point sont irrecevables dans le recours en réforme. Ils se réfèrent en effet aux pièces du dossier, mettent en doute l'appréciation des preuves et se livrent à une critique, sous forme d'appel, des constatations de fait, sans invoquer l'une des exceptions prévues par les art. 63 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Pour le surplus, les demandeurs contestent que le fonds en question suivait une stratégie de placement diversifiée, puisqu'il ressortait des rapports annuels de 1999 et 2000 que les actifs du fonds étaient investis à 82% dans les titres d'une seule société au 31 décembre 2000 et à 99% au 31 décembre 1999, et qu'il ne pouvait dès lors être comparé à la stratégie du groupe Madoff, qui était bien plus diversifiée. La cour cantonale a retenu sur ce point que la banque s'était bien enquise de la raison pour laquelle, au 31 décembre de chaque année, les actifs étaient concentrés sur un titre, et que l'administrateur lui avait répondu qu'il s'agissait d'une démarche stratégique et temporaire destinée à éviter que des concurrents reproduisent la stratégie d'investissement en consultant les rapports annuels (cf. lettre E supra).
Les demandeurs ne prétendent d'ailleurs pas qu'au moment où X.________ a acquis les parts du fonds AWH, les placements n'étaient pas diversifiés, ni que cette concentration des actifs à la fin des années 1999 et 2000 ait eu une quelconque influence sur la mise en liquidation de ce fonds, de sorte que ce fait paraît en tous les cas dénué de pertinence.
Les demandeurs font également valoir que la décision de l'autorité de surveillance des marchés boursiers de Hong Kong qui censurait le gérant du fonds AWH avait été publiée sur le site internet de cette autorité près de deux mois avant que la Banque ne conseille ce fonds à X.________. Cependant, il ressort de l'état de fait, qui lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.3 supra), que la banque n'a eu connaissance de cette décision que dans le rapport de PriceWaterhouseCoopers relatif au fonds AWH publié le 12 juillet 2002, soit après que la recommandation précitée eut été donnée (cf. lettre D supra).
Il convient enfin de suivre la cour cantonale lorsqu'elle considère qu'il paraîtrait déraisonnable d'attendre d'une banque qu'elle connaisse la pratique administrative et/ou disciplinaire de toutes les autorités régulatrices du monde entier, y compris celle non publiée dans les journaux spécialisés et à plus forte raison celles émanant d'autorités autres que celle de l'Etat d'incorporation de la direction du fonds (arrêt attaqué, consid. 4.3. p. 10).
La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que la défenderesse n'a pas enfreint son devoir d'information résultant du contrat de conseil en placement conclu par actes concluants avec X.________. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.
3.4.2 Les demandeurs font encore valoir qu'en sa qualité de banque dispensatrice de crédit, la défenderesse avait une obligation d'informer son client de manière étendue quant aux risques liés à son emprunt, à savoir sur le risque lié à la nature du fonds particulier, ce qu'elle n'aurait pas fait. Sa responsabilité serait engagée sur cette base.
Il n'est pas disputé que l'acquisition des parts du fonds AWH par le demandeur X.________ a été financée en partie par un crédit octroyé par la défenderesse. Cependant, et contrairement à ce que laissent entendre les demandeurs, c'est X.________ lui-même qui a demandé de pouvoir bénéficier d'un prêt lui permettant d'augmenter le volume de ses investissements, après que la banque lui eut présenté plusieurs fonds susceptibles de l'intéresser (cf. lettre B supra).
Il convient dès lors d'examiner les obligations d'information de la banque à l'égard de X.________ selon cette qualification.
Le Tribunal fédéral a précisé à plusieurs reprises qu'en l'absence de mandat de gestion, la banque qui s'engage à exécuter des instructions ponctuelles de son mandant n'est pas tenue à une sauvegarde générale des intérêts du mandant. La banque ne doit alors renseigner son client que s'il le demande. L'étendue du devoir d'information se détermine d'après les connaissances et l'expérience du mandant. S'il apparaît que le client n'a pas connaissance des risques qu'il court, la banque doit l'y rendre attentif. Les exigences liées au devoir d'information de la banque sont plus élevées lorsque le mandant ne spécule pas seulement avec sa fortune, mais avec les crédits de la banque (arrêts 4C.270/2006 du 4 janvier 2007 précité, consid. 7.1.1 et les références citées; ATF 119 II 333 consid. 5a et les références citées). Selon les circonstances du cas et le rapport de confiance qui s'est développé entre la banque et le client, la jurisprudence admet alors que la banque doit informer le client des risques liés à sa stratégie de placement et peut même être tenue de le mettre en garde (arrêt 4C.270/2006 du 4 janvier 2007 précité, consid. 7.1.1 et les références citées).
Un devoir étendu de mise en garde incombant à une banque lors de pourparlers précontractuels en matière de contrat de prêt est exceptionnel et n'existe que lorsque les parties sont déjà liées par un rapport durable de confiance dépassant la conclusion du seul contrat, lorsque la banque recommande au client la conclusion d'un contrat de crédit lié à certains placements financiers, lorsqu'un client inexpérimenté se fie de manière reconnaissable aux renseignements, conseils et informations de la banque, ou lorsque la banque se trouve dans une situation de conflit d'intérêts (arrêt 4C.410/1997 du 23 juin 1998 précité, traduit in SJ 1999 I p. 205, consid. 3c et les références citées).
En l'espèce, ces principes ne permettent pas de fonder une responsabilité de la défenderesse. On a vu que la banque n'avait pas à renseigner le demandeur X.________ des risques liés à des investissements dans des hedge funds, qu'il connaissait. Par ailleurs, la défenderesse n'avait pas identifié de risques particuliers propres au fonds AWH. Il ne ressort pas de l'état de fait, et les demandeurs ne prétendent pas, que la défenderesse aurait dû mettre en garde X.________ contre d'autres risques liés à cette transaction.
Les autres conditions posées par la jurisprudence pour admettre la responsabilité de la banque dispensatrice de crédit en cas de manquement à son devoir d'information ne sont pas davantage remplies. On ne saurait considérer que les parties étaient liées par un rapport durable de confiance, dès lors qu'au vu des faits établis par l'autorité cantonale, X.________ et la défenderesse n'entretenaient des relations d'affaires que depuis le début de l'année 2002, que le prêt a été consenti en juin de la même année et que celui-ci a été repris par Y.________ le 28 juin 2002. De même, il résulte des constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.3 supra), que ce n'est pas la défenderesse qui a recommandé la conclusion d'un emprunt à X.________, mais que c'est au contraire ce dernier qui a demandé de pouvoir bénéficier d'un prêt lui permettant d'augmenter le volume de ses investissements. Enfin, la défenderesse ne se trouvait pas dans une situation de conflit d'intérêts du seul fait qu'elle percevait des intérêts sur le prêt accordé à X.________ et une commission de courtage lors de l'acquisition des titres AWH. Un conflit d'intérêts n'existe que lorsque la banque privilégie ses propres intérêts au détriment de ceux de
son client ou de tiers, par exemple lorsqu'elle encourage les crédits à une entreprise en danger dans le but de favoriser le remboursement de ses propres créances incertaines (arrêts 4C.82/2005 du 4 août 2005 précité, consid. 6.2; 4C.410/1997 du 23 juin 1998 précité, traduit in SJ 1999 I p. 205, consid. 3c et les références citées). Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
3.5 Les demandeurs développent ensuite un autre moyen fondé sur la violation de l'art. 11
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
3.5.1 Dans son mémoire de réponse, la défenderesse soutient que l'art. 11
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
|
1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 17 Délégation de tâches: responsabilité et procédé - (art. 14, al. 1, LEFin) |
|
1 | Les établissements financiers demeurent responsables du respect des obligations prudentielles et veillent à préserver les intérêts des clients en cas de délégation de tâches. |
2 | Ils conviennent avec le tiers en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte quelles tâches sont déléguées. L'accord doit notamment régler: |
a | les compétences et les responsabilités; |
b | les éventuelles compétences en matière de sous-délégation; |
c | l'obligation de rendre compte du tiers; |
d | les droits de contrôle de l'établissement financier. |
3 | Les établissements financiers fixent les tâches déléguées ainsi que les possibilités de sous-délégation dans leurs principes organisationnels. |
4 | La délégation doit être conçue de manière à ce que l'établissement financier, son organe de révision interne, la société d'audit, l'organisme de surveillance et la FINMA puissent suivre et contrôler l'exécution de la tâche déléguée. |
3.5.2 La question se pose donc de savoir si la défenderesse avait le devoir d'informer Y.________ de l'évolution du titre AWH sur la base de l'art. 11
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
|
1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
3.5.3 Une obligation de renseignement et de mise en garde pourrait en revanche résulter des devoirs d'information, de diligence et de fidélité contractuels tels que rappelés plus haut (cf. consid. 3.4.2 supra). En l'espèce, toutefois, on ne discerne aucun fondement contractuel à une telle obligation. Il n'est pas contesté que Y.________ et la défenderesse ne sont liées ni par un contrat de conseil, ni par un mandat de gestion. En outre, il n'existait entre elles aucun rapport particulier de confiance qui se serait développé dans le cadre d'une relation d'affaires durable, lequel aurait fait naître une obligation de la défenderesse d'informer spontanément Y.________ que la situation existante au moment de l'acquisition des parts AWH s'était modifiée. On rappellera à cet égard que Y.________ a ouvert un compte de dépôt auprès de la défenderesse le 12 juin 2002, alors que le transfert des parts du fonds AWH du compte de X.________ à celui de Y.________ est intervenu le 28 juin 2002 et que la chute du cours a commencé quelques semaines plus tard, en août 2002. Le fait qu'il existât un lien de confiance étroit entre le demandeur X.________ et son frère, ayant droit économique de Y.________, ne change rien à ce constat, contrairement à
ce que soutiennent les demandeurs. De même, on ne saurait déduire l'existence d'un tel lien de confiance de la visite effectuée par A.________ au demandeur X.________ lors d'un voyage à Paris, une telle visite n'ayant notoirement rien d'exceptionnel dans ce genre de relations d'affaires. Pour cette raison, on ne saurait considérer que la défenderesse a violé l'art. 11
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
4.
4.1 La cour cantonale a encore examiné si la responsabilité délictuelle de la défenderesse pouvait être engagée envers Y.________ au moment du transfert des parts de fonds AWH le 28 juin 2002, pour n'avoir pas informé cette dernière des risques liés à ce produit, notamment à la lumière de la décision de sanction des autorités boursières de Hong Kong. Elle l'a nié, d'une part parce qu'à la date du transfert, la banque ignorait que la valeur des parts de fonds était surfaite, et d'autre part parce qu'il n'existait pas de causalité adéquate entre le conseil donné à X.________, qui serait la cause naturelle du dommage, et le dommage subi par Y.________ ensuite du transfert des parts dans son patrimoine (arrêt attaqué, consid. 3 p. 8-9).
4.2 Les demandeurs soutiennent à cet égard que la cour cantonale aurait méconnu la notion de causalité adéquate en retenant que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, la défenderesse ne pouvait s'attendre, en donnant une recommandation à un client, qu'un dommage survienne ultérieurement dans le patrimoine d'un autre client non encore titulaire d'un compte auprès d'elle à cette époque.
Il n'est pas nécessaire de trancher cette question dans la mesure où l'existence d'un lien de causalité adéquate suppose l'existence d'un acte illicite, qui fait défaut en l'occurrence. La cour cantonale n'a d'ailleurs pas précisé quel serait le fondement d'une telle responsabilité délictuelle. L'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Quant à une éventuelle responsabilité fondée sur la confiance, déduite de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
5.
5.1 Les demandeurs soutiennent enfin que la cour cantonale aurait violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
5.2 Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
d'objet (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 119 II 114 consid. 4c et les arrêts cités; cf. ATF 128 III 22 consid. 2d). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, qui doit être invoqué dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 II 114 consid. 4c).
5.3 En l'espèce, il ne ressort pas de l'état de fait que les juges cantonaux aient eu un quelconque doute quant aux faits pertinents pour apprécier si la défenderesse avait ou non correctement rempli son devoir d'information. Ils se sont forgé une opinion sur la base des preuves disponibles et sont arrivés à la conclusion que la défenderesse ne savait pas, lorsqu'elle a proposé le placement litigieux, qu'une décision de sanction avait été prononcée contre le gérant du fonds. Ce fait étant établi, la cour cantonale n'a pas eu à se référer au fardeau de la preuve, de sorte que l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Quant à la question de savoir à quelle date exactement la défenderesse a pris connaissance du rapport des réviseurs émis par PriceWaterhouseCoopers, elle est sans pertinence, puisque la défenderesse n'avait, au regard des circonstances concrètes de l'espèce, aucune obligation d'informer Y.________ de l'évolution des titres AWH (cf. consid. 3.5.3 supra).
6.
En définitive, le recours doit être entièrement rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure seront mis à la charge solidaire des demandeurs et recourants, qui succombent (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: