[AZA 0]
1P.77/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC
**********************************************

21 février 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,
Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________ , actuellement détenu au Quartier cellulaire de l'Hôpital cantonal de Genève, représenté par Mes Bruno et Pierre de Preux, avocats à Genève,

contre
l'ordonnance rendue le 18 janvier 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton de Genève;

(détention préventive)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Le 10 janvier 2000, à 10h45, Y.________ a informé la Police de sûreté genevoise qu'elle venait d'être la victime d'une tentative de vol commise par deux hommes qui se seraient présentés successivement à son domicile en se faisant passer pour un plombier et un policier.

Les agents de la Police de sûreté dépêchés sur les lieux ont fait appel à un inspecteur du Service technique de police scientifique pour la recherche d'indices. Une fois sur place, celui-ci s'est trouvé face à face avec deux individus au comportement suspect. Une fusillade est alors survenue au cours de laquelle l'inspecteur a tué l'un des deux hommes et blessé grièvement le second. Transporté aux soins intensifs de l'Hôpital cantonal de Genève, ce dernier a été identifié en la personne de X.________, ressortissant français né le 1er août 1957.

Le 11 janvier 2000, l'Officier de police a informé le Juge d'instruction du canton de Genève chargé de l'enquête (ci-après, le Juge d'instruction) que le mandat d'amener établi par ses soins le 10 janvier 2000, à 17h23, à l'encontre de X.________ n'avait pu être notifié dans le délai de 24 heures prévu par l'art. 32 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission - 1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
1    Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
2    Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
3    Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.) étant donné que son destinataire était inconscient et sous l'effet de puissants sédatifs.

Le 14 janvier 2000, à 11h45, le Juge d'instruction a notifié à X.________ un nouveau mandat d'amener. Le même jour, à 14h45, il a brièvement entendu l'intéressé à l'Hôpital cantonal de Genève, après son transfert dans le Quartier cellulaire, et l'a inculpé de vol. A l'issue de cette audition, il a décerné à l'encontre du prévenu un mandat d'arrêt en raison des besoins de l'instruction, des charges suffisantes et des risques de fuite, de réitération et de collusion.

B.- Par ordonnance du 18 janvier 2000, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après, la Chambre d'accusation) a autorisé la prolongation de la détention préventive de X.________ pour une durée de trois mois. Elle a considéré que le mandat d'arrêt du Juge d'instruction du 14 janvier 2000 avait été notifié dans le délai légal de 24 heures et que la prolongation de la détention préventive était justifiée pour les motifs invoqués dans ce document.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et d'ordonner sa mise en liberté provisoire immédiate.
Il prétend que sa détention aurait été ordonnée, puis prolongée en violation de sa liberté personnelle garantie par les art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
et 31 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst. , 5 § 1 CEDH et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103. 2) et des dispositions constitutionnelles et de procédure pénale cantonales.

La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui autorise la prolongation de sa détention préventive pour une durée de trois mois; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision soit annulée, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
et 89 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. Par ailleurs, les conclusions du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral invite les autorités cantonales compétentes à ordonner sa libération immédiate sont recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333; 116 Ia 143 consid. 5c p. 148; 115 Ia 293 consid. 1a p. 297 et les arrêts cités).

2.- Invoquant sa liberté personnelle, les art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH, 9 Pacte ONU II et les dispositions de la Constitution genevoise du 24 mai 1847 (Cst. gen.) relatives à la liberté individuelle et aux mandats d'amener, ainsi que - sous l'angle de l'arbitraire - les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale genevois, le recourant soutient que sa détention a été ordonnée, puis prolongée en violation des règles de la procédure cantonale et qu'elle serait dénuée de base légale.

a) Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst. , par l'art. 3
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 3 Laïcité - 1 L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
1    L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
2    Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.
3    Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.
Cst. gen. ainsi que par les art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH et 9 Pacte ONU II, que si elle repose sur une base légale.
Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). L'exigence d'une base légale, posée notamment aux art. 31 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst. , 3 Cst. gen. , 5 § 1 CEDH et 9 § 1 Pacte ONU II, doit s'apprécier de manière stricte en matière de détention préventive, s'agissant d'une restriction particulièrement grave à la liberté personnelle, à l'encontre d'une personne dont la culpabilité n'a pas encore été formellement établie (ATF 125 I 361 consid. 4ap. 364/365 et les arrêts cités).
En l'espèce, la prolongation de la détention préventive repose sur les art. 35 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
1    L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
2    Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.
3    Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
et 187 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
1    L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
2    La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables.
CPP gen. qui autorisent la Chambre d'accusation à prolonger la détention lorsque les circonstances font apparaître cette mesure comme indispensable (cf. art. 25 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 25 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse et d'en sortir.
4    Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d'un culte.
Cst. gen.). Tel sera le cas, selon l'art. 34
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
CPP gen. , lorsqu'il existe des charges suffisantes, que la gravité de l'infraction l'exige (let.
a), que les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelles infractions (let. b) et que l'intérêt de l'instruction l'exige (let. c). Les conditions posées à la prolongation de la détention préventive correspondent du reste à celles auxquelles la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme subordonne la régularité d'une telle mesure privative de liberté (cf. notamment l'arrêt de la CourEDH du 24 novembre 1994 dans la cause Kemmache c. France, Série A 296 C, §§ 35 ss). La mesure attaquée se fonde ainsi sur une base légale claire.

b) Le recourant paraît en réalité se plaindre du fait que sa détention ne reposerait pas sur un titre juridique valable car le mandat d'arrêt établi contre lui n'aurait pas été décerné dans le délai imparti par l'art. 32 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission - 1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
1    Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
2    Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
3    Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
CPP gen.

A teneur de l'art. 32
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission - 1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
1    Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
2    Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
3    Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
CPP gen. , qui correspond à celle de l'art. 15
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 15 Égalité - 1 Toutes les personnes sont égales en droit.
1    Toutes les personnes sont égales en droit.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa situation sociale, de son orientation sexuelle, de ses convictions ou d'une déficience.
3    La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.
4    La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
Cst. gen. , le mandat d'amener est l'acte par lequel un magistrat ou un fonctionnaire compétent ordonne d'appréhender la personne prévenue d'un crime ou d'un délit et de la faire détenir provisoirement en vue d'un interrogatoire (al. 1). Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener doit être interrogée au plus vite par l'autorité qui a décerné le mandat (al. 2). Au plus tard 24 heures après l'exécution du mandat, elle doit, si elle n'est pas déjà relaxée, être mise à la disposition du juge d'instruction.
Celui-ci dispose de 24 heures au plus pour l'interroger et la relaxer ou décerner un mandat d'arrêt (al. 3). Selon l'art. 16 al. 1 let. b
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 16 Droits des personnes handicapées - 1 L'accès des personnes handicapées aux bâtiments, installations et équipements, ainsi qu'aux prestations destinées au public, est garanti.
1    L'accès des personnes handicapées aux bâtiments, installations et équipements, ainsi qu'aux prestations destinées au public, est garanti.
2    Dans leurs rapports avec l'État, les personnes handicapées ont le droit d'obtenir des informations et de communiquer sous une forme adaptée à leurs besoins et à leurs capacités.
3    La langue des signes est reconnue.
et d Cst. gen. , dont l'art. 111 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 111 Définition - 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
1    On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
2    Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu.
et d CPP gen. reprend intégralement la teneur, le Juge d'instruction et les officiers de police désignés par la loi sont compétents pour décerner un mandat d'amener.

c) En l'occurrence, l'Officier de police a décerné un mandat d'amener à l'encontre du recourant le 10 janvier 2000, à 17h23; cet acte n'aurait toutefois, selon lui, pas pu être notifié en raison de l'état de santé de son destinataire qui se trouvait aux soins intensifs de l'Hôpital cantonal de Genève dans un état d'inconscience. On ne saurait tirer de ce fait la conséquence que la détention du recourant aurait été ordonnée, puis prolongée en violation des règles du droit de procédure cantonale. Rien n'empêche en effet le magistrat compétent d'établir un nouveau mandat d'amener (cf. ATF 109 Ia 320 consid. 3e p. 324; arrêt non publié du 17 septembre 1998 dans la cause M. contre Procureur du district de Zurich, consid. 3c). Tel est le cas en l'espèce puisque le Juge d'instruction a établi un nouveau mandat d'amener qu'il a notifié au recourant le 14 janvier 2000, en fin de matinée, après son transfert dans le Quartier cellulaire de l'Hôpital cantonal de Genève. Il a entendu le recourant le même jour en début d'après-midi, a procédé à son inculpation, puis décerné contre lui un mandat d'arrêt. Cet acte a été établi, puis notifié à son destinataire dans les forme et délai des art. 33 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
1    Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
2    Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
CPP gen. et constitue dès lors un titre de
détention valable. L'autorité intimée n'a pas porté atteinte à la liberté personnelle du recourant ni fait preuve d'arbitraire en considérant que celui-ci était détenu valablement. Sur ce point, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

d) Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant a fait l'objet d'une détention injustifiée entre le moment où il a été admis aux soins intensifs de l'Hôpital cantonal de Genève et celui de la notification du mandat d'amener établi par le Juge d'instruction le 14 janvier 2000.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
OJ, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'examen des moyens soulevés (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397 et les arrêts cités). Un tel intérêt fait notamment défaut lorsque l'admission du grief ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier, l'illicéité de la détention dont le recourant se plaint d'avoir fait l'objet durant son séjour aux soins intensifs de l'Hôpital cantonal de Genève ne pourrait conduire à sa mise en liberté provisoire puisque la prolongation de cette mesure a régulièrement été ordonnée. Par ailleurs, selon la jurisprudence, une décision en constatation de droit en vue de fonder une action en responsabilité ne suffit pas en principe à conférer au recourant un intérêt pratique à l'annulation de la décision attaquée (ATF 125 I 394 consid. 4b p. 397 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas, lorsque, comme en l'espèce, le droit cantonal offre au recourant les moyens de faire constater l'illicéité alléguée de sa détention et d'obtenir la réparation du dommage qu'il en aurait subi, comme l'exige l'art. 5 § 5 CEDH (cf. la procédure prévue par l'art. 379
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
CPP gen. et
la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989). De ce point de vue, le recourant ne saurait se prévaloir d'un intérêt pratique à l'examen de ce grief qui ne présente au demeurant pas un intérêt de principe suffisant justifiant de faire une exception à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique (cf. ATF 125 I 394 consid. 3c p. 398).

Le recours doit donc être déclaré irrecevable sur ce point.
3.- Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;

2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du recourant;

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

___________
Lausanne, le 21 février 2000 PMN/mnv

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.77/2000
Date : 21 février 2000
Publié : 21 février 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : [AZA 0] 1P.77/2000 Ie COUR DE DROIT PUBLIC


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CPP: 32 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission - 1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
1    Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
2    Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
3    Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
33 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
1    Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
2    Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
34 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
35 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
1    L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
2    Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.
3    Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
111 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 111 Définition - 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
1    On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
2    Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu.
187 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
1    L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
2    La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables.
379
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
OJ: 86  88  89  156
cst GE: 3 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 3 Laïcité - 1 L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
1    L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
2    Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.
3    Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.
15 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 15 Égalité - 1 Toutes les personnes sont égales en droit.
1    Toutes les personnes sont égales en droit.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa situation sociale, de son orientation sexuelle, de ses convictions ou d'une déficience.
3    La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.
4    La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
16 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 16 Droits des personnes handicapées - 1 L'accès des personnes handicapées aux bâtiments, installations et équipements, ainsi qu'aux prestations destinées au public, est garanti.
1    L'accès des personnes handicapées aux bâtiments, installations et équipements, ainsi qu'aux prestations destinées au public, est garanti.
2    Dans leurs rapports avec l'État, les personnes handicapées ont le droit d'obtenir des informations et de communiquer sous une forme adaptée à leurs besoins et à leurs capacités.
3    La langue des signes est reconnue.
25
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 25 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse et d'en sortir.
4    Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d'un culte.
Répertoire ATF
109-IA-320 • 115-IA-293 • 116-IA-143 • 118-IA-488 • 123-I-268 • 124-I-327 • 125-I-361 • 125-I-394
Weitere Urteile ab 2000
1P.77/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre d'accusation • liberté personnelle • mandat d'arrêt • cedh • pacte onu ii • tribunal fédéral • vue • procédure pénale • intérêt actuel • mise en liberté provisoire • recours de droit public • mois • droit public • procédure cantonale • greffier • droit cantonal • risque de fuite • cour européenne des droits de l'homme • titre • détention provisoire
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