Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1124/2006
{T 0/2}
Arrêt du 21 août 2009
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Michel Bosshard, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
naturalisation ordinaire.
Faits :
A.
Admis à venir en Suisse pour y préparer un doctorat en physique médicale auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), X._______ (ressortissant algérien né le 12 novembre 1962) est arrivé au mois de février 1988 en ce pays, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.
L'intéressé a occupé un poste d'assistant physicien pour le compte de l'Institut de radiophysique appliquée (Institut IRA), à Lausanne, de l'EPFL et du Centre européen de Recherche nucléaire (CERN), à Genève. Il a ensuite travaillé notamment en qualité de mandataire extérieur de l'Institut IRA.
L'intéressé a épousé, au mois de septembre 1989, une compatriote dont il a divorcé au mois de décembre 1990. Aucun enfant n'est issu de leur union.
B.
Le 10 février 2000, X._______ a déposé une demande de naturalisation suisse auprès de la commune de Prilly. Après contrôle de la demande et au vu du préavis favorable donné par la municipalité susnommée, le Département cantonal vaudois des institutions et des relations extérieures a transmis à l'Office fédéral des étrangers (Office intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]), au mois de mai 2000, le dossier de l'intéressé en vue de l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation.
Par courrier du 19 juin 2002, le Directeur de l'Institut IRA s'est enquis auprès de l'Office fédéral sur l'état d'avancement de la procédure de naturalisation initiée par X._______. Indiquant que ce dernier collaborait avec l'Institut IRA sur des projets de recherche d'envergure nationale en matière de physique médicale et de protection radiologique, l'auteur dudit courrier a signalé à l'attention de l'Office fédéral que l'intéressé était amené, dans le cadre de cette collaboration, à devoir se rendre dans plusieurs pays européens pour y rencontrer des partenaires de l'Institut. Or, dans la mesure où le document de voyage suisse qui lui avait été délivré n'était pas reconnu par l'ensemble des Etats concernés, X._______ se trouvait entravé dans ses déplacements professionnels. Pareille situation pénalisait du même coup l'Institut IRA. Le Directeur de celui-ci a en conclusion invité l'Office fédéral à accorder toute priorité au traitement de la demande de naturalisation déposée par X._______, de manière à permettre ainsi à l'intéressé de s'affranchir des obstacles administratifs rencontrés lors de chacun de ses voyages à l'étranger.
Le 24 juin 2003, l'Office fédéral a fait savoir à X._______ qu'il ne paraissait pas satisfaire aux conditions prescrites par l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
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1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
Dans le délai fixé pour formuler ses observations, X._______ a, par correspondance du 30 juin 2003, sollicité de l'Office fédéral le prononcé d'une décision formelle.
Par courrier complémentaire du 25 août 2003, X._______, assisté d'un mandataire professionnel, a fait valoir que, contrairement aux déterminations de l'Office fédéral, il ne compromettait en rien, par son comportement, les intérêts de la Suisse, mais représentait ce pays avec honneur dans le cadre de ses activités professionnelles. L'intéressé a d'autre part mis en évidence le fait que, dans le courant de l'année 1994, un fonctionnaire cantonal oeuvrant pour le compte du Ministère public de la Confédération avait transmis aux services secrets algériens un document confidentiel de cette dernière autorité selon lequel lui-même et d'autres algériens résidant en Suisse étaient soupçonnés d'entretenir des contacts avec des membres du Front islamique du salut (FIS). Selon les dires du recourant, la dénonciation opérée ainsi par cet agent suisse avait ensuite conduit les autorités algériennes à le persécuter sans raison et lui avait dès lors causé un grave préjudice, en sorte qu'il pouvait escompter un geste de la part de la Confédération dans le cadre de la procédure de naturalisation. L'envoi d'X._______ du 25 août 2003 était en outre accompagné d'une lettre de soutien émanant du Directeur de l'Institut IRA. A cet envoi était également joint un mémorandum daté du 14 août 2003 aux termes duquel l'intéressé contestait le bien-fondé des considérations émises par l'Office fédéral dans son écrit du 24 juin 2003. Evoquant les événements politiques survenus en Algérie notamment à la fin des années 80 et les objectifs visés par le FIS, X._______ y soulignait le fait que, dans le cadre du rapport 2002 sur la sécurité intérieure de la Suisse, l'Office fédéral de la police (ci-après: Fedpol) constatait que les activités islamiques déployées en ce pays intervenaient dans le respect de la législation et qu'aucun indice ne laissait entrevoir que des islamistes domiciliés sur territoire helvétique seraient liés à des actes terroristes. L'intéressé y mettait également en exergue les diverses étapes de sa carrière professionnelle en Suisse et les contributions qu'il avait, par ce biais, apportées à ce pays sur le plan de la recherche scientifique et de la santé publique. Il y explicitait par ailleurs l'activité qu'il déployait en vue de la promotion des droits de l'homme et par l'accomplissement d'actions humanitaires. Affirmant ne pas être affilié à un parti politique, il y alléguait de plus que ses liens avec le FIS se limitaient aux relations cordiales qu'il entretenait avec plusieurs responsables de cette organisation. Il y relevait encore que le refus de l'Office fédéral d'accorder l'autorisation prévue par l'art. 12 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
il était appelé à effectuer de fréquents déplacements à l'étranger en tant que représentant de la Suisse à des colloques et conférences internationaux en matière scientifique. En conclusion, X._______ estimait que sa confession musulmane et les contacts qu'il entretenait avec le FIS n'étaient pas de nature à compromettre la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse. L'intéressé a de surcroît joint à son mémorandum divers documents, dont une liste de ses publications dans le domaine de la physique médicale et de la santé, ainsi qu'une présentation d'organismes oeuvrant pour la paix et la sécurité internationale.
Le 26 janvier 2004, l'Office fédéral a avisé X._______ que des investigations complémentaires avaient été entreprises à son sujet, suite au mémorandum déposé par ses soins.
Entendu le 24 août 2004 par Fedpol dans le cadre d'une demande de renseignements effectuée en relation avec sa demande de naturalisation (art. 14 al. 2 let. b
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 14 Recherche d'informations - 1 Fedpol et les cantons recherchent les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches définies par la présente loi. Ils peuvent rechercher ces informations à l'insu de la personne concernée.28 |
|
1 | Fedpol et les cantons recherchent les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches définies par la présente loi. Ils peuvent rechercher ces informations à l'insu de la personne concernée.28 |
2 | Des données personnelles peuvent être recueillies par le biais: |
a | de l'exploitation de sources accessibles au public; |
b | de demandes de renseignements; |
c | de la consultation de documents officiels; |
d | de la réception et de l'exploitation de communications; |
e | d'enquêtes sur l'identité ou le lieu de séjour de personnes; |
f | de l'observation de faits, y compris au moyen d'enregistrements d'images et de sons, dans des lieux publics et librement accessibles; |
g | du relevé des déplacements et des contacts de personnes. |
3 | Le recours à des mesures de contrainte prévues par la procédure pénale n'est permis que dans le cadre d'une procédure d'enquête de police judiciaire ou d'une instruction préparatoire. Il en va de même de l'observation de faits dans des locaux privés. |
Le 1er avril 2005, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM une lettre de recommandation du Directeur de l'Institut IRA datée du 24 mars 2005.
Par courrier du 1er septembre 2005, l'ODM a informé X._______ que, selon ce qui ressortait du dossier en la possession ce cette autorité, sa naturalisation ne serait pas conforme, du moins dans un proche avenir, aux intérêts de la Suisse. Aux yeux de l'autorité fédérale précitée, l'engagement de l'intéressé au sein de l'opposition algérienne était en effet susceptible d'affecter les rapports de politique extérieure de la Suisse, en particulier en ce qui concernait les relations bilatérales avec l'Algérie. Pour ces raisons, l'ODM estimait ne pas être, pour l'instant, en mesure d'accorder l'autorisation fédérale en vue de la naturalisation d'X._______, tout en se disant prête à réexaminer plus tard la situation.
Dans le délai imparti pour faire valoir ses déterminations, l'intéressé a relevé à l'attention de l'ODM qu'il ne partageait pas son point de vue. Il a soutenu que l'octroi en sa faveur de la naturalisation suisse serait source, au contraire, de nombreux avantages pour la Suisse, ce que les autorités vaudoises avaient, par le préavis positif qu'elles avaient communiqué à l'Office fédéral, fort bien compris. A l'instar des citoyens helvétiques, X._______ se faisait un honneur de promouvoir la démocratie et les droits de l'homme sur le plan mondial, dans le strict respect de la législation suisse. Réfutant l'affirmation de l'Office fédéral selon laquelle il était actif au sein de l'opposition islamiste algérienne, l'intéressé a par ailleurs souligné le fait que les citoyens de son pays avaient, en date du 29 septembre 2005, plébiscité, par référendum, l'amnistie proposée par le gouvernement.
C.
Le 7 décembre 2005, l'ODM a prononcé une décision aux termes de laquelle il rejetait la demande de naturalisation d'X._______.
Dans la motivation de sa décision, cet Office a relevé qu'à teneur de l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
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1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
|
1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
D.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 9 janvier 2006, contre la décision précitée de l'ODM, X._______ a réitéré, pour l'essentiel, les moyens invoqués dans ses précédentes écritures. Insistant sur le fait qu'il avait toujours refusé d'adhérer à une formation politique quelle qu'elle fût, le recourant a allégué qu'il privilégiait le maintien de contacts avec l'ensemble des partis représentatifs en Algérie. Sur le plan professionnel, il a rappelé les différents postes qu'il avait occupés dans le domaine scientifique et précisé qu'il représentait notamment la Suisse au sein du Groupe européen sur l'étude de l'irradiation de la population par la radiologie médicale. Le recourant a également fait valoir que son engagement ne visait qu'à condamner les violations des droits de l'homme commises en Algérie. A son sens, lui refuser la nationalité suisse au motif qu'il était un opposant politique au régime algérien impliquerait alors que les autorités helvétiques signifiassent un refus à toute demande de naturalisation faite par un réfugié politique, violant par là-même le principe de non-discrimination. Dans l'argumentation de son recours, X._______ a d'autre part allégué que la décision querellée de l'ODM contrevenait au principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où bon nombre de sympathisants du FIS, voir des responsables de ce parti, avaient été mis au bénéfice de la nationalité suisse, sans que cela ne portât préjudice aux bonnes relations que la Suisse entretenait avec l'Algérie.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 22 janvier 2007. Cette autorité a notamment relevé que son refus de donner l'autorisation fédérale à la naturalisation du recourant répondait à un souci de sauvegarde des intérêts internationaux de la Suisse, sans qu'il fût question de remettre en cause les capacités professionnelles de l'intéressé et son apport à la recherche scientifique de ce pays.
F.
Dans le délai imparti pour le dépôt de sa réplique, X._______ a confirmé l'argumentation développée à l'appui de son recours. L'intéressé a en particulier souligné que les autorités suisses ne rechignaient pas à faire appel à sa collaboration, notamment par le biais de Fedpol.
Par courrier du 11 mars 2009, le recourant a allégué que l'impératif de sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse sur lequel les autorités helvétiques fondaient leur refus de lui octroyer la naturalisation suisse n'était plus d'actualité, dès lors qu'un des anciens fondateurs du FIS avait, selon ses dires, été autorisé à effectuer un séjour touristique en ce pays, où il avait du reste reçu un bon accueil de la part du Conseil fédéral. L'intéressé a en outre produit diverses attestations dont il ressortait que le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) versait une contribution financière annuelle en faveur de la fondation «Cordoue» au sein de laquelle il occupait la fonction de secrétaire.
G.
Se référant aux activités déployées par le recourant en rapport avec la situation politique algérienne, le TAF a, par ordonnance du 8 mai 2009, donné à ce dernier la possibilité de faire valoir ses éventuelles déterminations au sujet du contenu d'un article du journal suisse «Le Temps» paru le 26 juin 2007, dans lequel il était mentionné que l'intéressé figurait au nombre des membres fondateurs du mouvement «Rachad» lancé le 18 avril 2007.
Dans les observations formulées le 8 juin 2009, le recourant a déclaré qu'il faisait effectivement partie des membres fondateurs du mouvement «Rachad» dont l'objectif était d'oeuvrer, par des voies non violentes, pour l'instauration en Algérie d'un Etat de droit régi par les principes démocratiques et de la bonne gouvernance. X._______ a en outre relevé que ce mouvement, qui ne constituait pas un parti politique, rassemblait des personnes opposées au pouvoir actuellement en place en Algérie et comptait déjà en son sein un grand nombre de membres et sympathisants vivant tant dans cet Etat que sur sol européen et issus de divers horizons idéologiques. Affirmant par ailleurs que l'article paru le 26 juin 2007 dans le journal suisse «Le Temps» ne reflétait nullement les propos qu'il avait tenus devant l'auteur dudit article de presse, l'intéressé a soutenu en particulier que, contrairement à ce qu'il ressortait de ce dernier, le mouvement «Rachad» n'avait pas pour but de renverser le régime au pouvoir en Algérie ni d'appeler à des grèves massives ou à des manifestations susceptibles de provoquer un tel changement, mais de prôner une approche positive et constructive propre à favoriser l'instauration d'un système démocratique dans ce pays. Les activités du mouvement, qui ne pouvait être assimilé à une cellule islamiste, étaient publiques et transparentes. Sur la base des clarifications ainsi apportées au sujet du mouvement «Rachad», le recourant a contesté pouvoir, dans ce contexte, être, comme le suggérait l'article de presse évoqué ci-dessus, un activiste politique. Son appartenance à ce mouvement relevait du pur exercice de ses libertés d'expression, de réunion et d'association. Pour le reste, l'intéressé a confirmé les conclusions de son recours du 9 janvier 2006.
Les déterminations du recourant ont été communiquées à l'ODM, le 10 juin 2009, pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 En particulier, les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
|
1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.4 X._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Sur un plan formel, il convient d'observer que la décision attaquée fait mention, dans son dispositif, d'un rejet de la demande de naturalisation, alors que le dossier du recourant a été soumis par le Département cantonal vaudois des institutions et des relations extérieures à l'Office fédéral en vue de l'octroi de l'autorisation fédérale au sens de l'art. 12 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
|
1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
|
1 | La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
2 | Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. |
3 | Elle facilite la naturalisation: |
a | des étrangers de la troisième génération; |
b | des enfants apatrides.6 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
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1 | La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
2 | Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. |
3 | Elle facilite la naturalisation: |
a | des étrangers de la troisième génération; |
b | des enfants apatrides.6 |
4.
4.1 Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
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1 | La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
2 | Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. |
3 | Elle facilite la naturalisation: |
a | des étrangers de la troisième génération; |
b | des enfants apatrides.6 |
4.2 L'autorisation est accordée par l'Office fédéral pour un canton déterminé. La durée de sa validité est de trois ans; elle peut être prolongée. L'autorisation peut être modifiée quant aux membres de la famille qui y sont compris. L'Office fédéral peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement connus, auraient motivé un refus (art. 13 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
|
1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
|
1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
4.3
4.3.1 A teneur de l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
|
1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
«L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité». C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. Elle a été maintenue dans celle-ci jusqu'à présent (cf. GUTZWILLER, op. cit., p. 231, no 547, avec renvoi au Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677).
La procédure fédérale relative à l'autorisation de naturalisation est caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit l'Office fédéral: il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf. GUTZWILLER, op. cit., pp. 227, 231 et 233, nos 539, 549 et 554; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 716; DOMINIQUE FASEL, La naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois, Lausanne 1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. citées). En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août 1951 précité, FF 1951 II 676).
La doctrine reconnaît d'une manière générale à la Confédération certaines compétences dites inhérentes, liées à sa souveraineté. En effet, l'existence même d'un Etat suppose que celui-ci puisse se défendre contre les atteintes susceptibles de lui être portées. Aussi est-il dans la nature des choses que la Confédération veille à sa sûreté extérieure et intérieure. Outre le fait que ces pouvoirs inhérents trouvent leur expression dans diverses dispositions constitutionnelles, l'adoption par la Confédération de différents actes normatifs se rapportant à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat montre que le législateur fédéral s'est aussi fondé sur l'existence de pouvoirs inhérents de la Confédération dans ce domaine (cf. ATF 117 Ia 221 consid. 3a à 3c).
Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes de naturalisation ordinaire, s'il existe des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique et par rapport à un éventuel risque relatif à la sécurité de la Suisse (cf. site internet de l'ODM, http://www.bfm.admin.ch : Thèmes > Naturalisations, Nationalité suisse > Naturalisation > Naturalisation ordinaire; consulté le 24 juillet 2009). En particulier, si, par son attitude, un candidat met en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, sa naturalisation serait contraire aux intérêts du pays (art. 14 let. d
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
|
1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
4.3.2 La sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse dont il est fait mention à l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
|
1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
Indépendamment du fait que la notion de la mise en danger de la sûreté de la Confédération mentionnée à la let. d est relativement large (cf. en ce sens FASEL, op. cit., p. 225, note de bas de page no 85), il importe d'autre part d'observer que les conditions «matérielles» mises à la naturalisation ne sont pas énumérées de façon exhaustive à l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
|
1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
4.3.3 Dans un avis formulé le 22 décembre 1999, l'Office fédéral de la justice a notamment précisé à propos des conditions d'application de l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
4.4 C'est le lieu ici encore de préciser la délimitation du pouvoir d'examen dont dispose le TAF en sa qualité d'autorité de recours. Ainsi qu'évoqué plus haut (cf. consid. 2), le TAF, à l'instar des commissions de recours auxquelles il a succédé, examine les décisions qui lui sont soumises en principe avec un plein pouvoir de cognition (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4056). Il découle en effet de l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
|
1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
Cela ne signifie pas pour autant que l'autorité judiciaire précitée substitue de manière générale son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité intimée. Le TAF s'astreint à une certaine retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances techniques ou scientifiques spéciales, lorsqu'il s'agit de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux, lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement personnel ou encore lorsqu'il s'agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité. Il en va de même lorsqu'interviennent des considérations ayant trait à l'orientation d'une politique publique ou à la planification (cf. ATAF 2008/18 consid. 4 et 2008/23 consid. 3.3; cf. également sur cette question arrêts du TAF A-5837/2008 du 3 avril 2009 consid. 2.1.1, A-6674/2007 du 4 août 2008 consid. 2 et A-3603/2007/A-4275/2007 du 15 avril 2008 consid. 6; voir aussi notamment ATF 133 II 35 consid. 3 et 131 II 680 consid. 2.3.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 73 ss no 2.149 ss; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2006, no 46A ss, et réf. citées).
Le TAF doit également observer une certaine retenue dans son pouvoir d'examen lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'apprécier l'aptitude du recourant à bénéficier de la naturalisation suisse, plus particulièrement de déterminer si l'intéressé présente, par son comportement, une menace pour les relations internationales de la Suisse. Outre le fait que l'Office fédéral dispose, lorsqu'il fait application de l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
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1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
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1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
5.
Dans la motivation de la décision querellée du 7 décembre 2005, l'ODM a retenu qu'il ressortait des propres déclarations du recourant que celui-ci non seulement affichait un engagement au sein de l'opposition algérienne, mais encore entretenait des relations avec une organisation islamiste, voire était même considéré comme un terroriste par les autorités de son pays d'origine, qui refusaient de procéder au renouvellement de son passeport national. Dès lors que l'intéressé devait ainsi être considéré comme «persona non grata» en Algérie en raison de ses agissements politiques, sa naturalisation ne manquerait pas, de l'avis de l'autorité fédérale précitée, d'irriter les autorités de cet Etat et, par voie de conséquence, de nuire à la qualité des relations liant la Suisse à l'Algérie. Pour cette raison, l'ODM a dès lors estimé qu'X._______ ne remplissait pas l'une des conditions permettant d'admettre son aptitude à la naturalisation suisse au sens de l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
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1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
5.1
5.1.1 L'examen des pièces du dossier fait apparaître que, dès après la prise de pouvoir opérée par les forces militaires en Algérie au cours du mois de janvier 1992, le recourant s'est rangé publiquement aux côtés des opposants politiques au nouveau régime installé dans ce pays. Ainsi que cela ressort des indications dont il a fait part dans ses diverses écritures, X._______, qui déclare avoir constamment milité pour la défense des droits de l'homme notamment par le biais de conférences et de publications écrites, a en effet relevé qu'il avait condamné à cette époque, dans le cadre de ses activités menées en faveur des droits de l'homme, le coup d'Etat opéré dans son pays, la dissolution du FIS prononcée peu après et la répression qui s'en est suivie (cf. notamment p. 1 de la demande de prolongation de son passeport pour étrangers adressée le 27 février 2004 à l'Office fédéral des réfugiés [Office intégré également depuis le 1er janvier 2005 au sein de l'ODM], p. 2 du procès-verbal signé par l'intéressé lors de l'audition dont il a fait l'objet le 24 août 2004 de la part de Fedpol et p. 2 ch. 6 du mémoire de recours du 9 janvier 2006). Selon ses propres termes, les condamnations exprimées en ce sens lui ont valu de se retrouver «au coeur même de la politique» (cf. p. 2 ch. 8 du mémoire de recours). Affirmant, dans un courrier adressé le 9 juillet 1997 à l'ODR après le rejet par cette autorité d'une demande d'octroi d'un document de voyage pour étrangers, qu'il était fiché dans sa patrie comme opposant, le recourant a explicité, dans une requête adressée ultérieurement à ce même Office (cf. ch. 2 et 3 de la demande de prolongation de passeport pour étrangers du 27 février 2004), que le refus des autorités algériennes de lui délivrer des papiers de voyage nationaux était lié «en grande partie» à l'activisme politique qu'il avait déployé depuis le début de l'année 1992 en vue de dénoncer les violations des droits de l'homme dans son pays et, pour le reste, à la communication aux services secrets algériens d'un document du Ministère public de la Confédération où figurait son nom en tant que membre sympathisant du FIS.
5.1.2 Bien qu'X._______ s'en défende, les propos qu'il a formulés au cours de la procédure de naturalisation révèlent que, parallèlement à son engagement pour la défense des droits de l'homme et à ses condamnations publiques formulées à l'endroit du nouveau régime installé dans son pays depuis 1992, l'intéressé a de plus entretenu des rapports réguliers et privilégiés non seulement avec les membres du FIS, mais aussi avec des responsables principaux de ce parti, dont les agissements ont conduit les autorités suisses à prendre à leur endroit les mesures nécessaires en vue d'assurer la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure du pays. Même s'il soutient que les relations nouées avec les responsables concernés dudit mouvement (en particulier avec un des responsables de cette organisation décrit par l'intéressé comme un des plus actifs responsables en Suisse) n'avaient qu'un caractère privé et professionnel, en ce sens qu'elles étaient de nature strictement cordiale, l'intéressé n'en a pas moins, dans le même temps, admis avoir, dans le cadre de ses travaux de recherche et d'informations sur les droits de l'homme en Algérie, tissé des contacts directs et particuliers, ainsi qu'eu fréquemment affaire avec cette organisation. Le recourant a également indiqué que, grâce aux liens privilégiés noués avec les responsables du FIS, il avait souvent été sollicité par ces derniers pour donner des avis sur des questions liées à la résolution du conflit algérien, invitations auxquelles il avait volontiers donné suite (cf. notamment p. 21 ch. 3.3.4 et pp. 25/26 ch. 4.5 du mémorandum du 14 août 2003 joint au recours, p. 2 de la lettre adressée à l'ODM le 2 novembre 2005, ainsi que p. 3 ch. 9 et p. 9 ch. 2.2.2 du mémoire de recours). Lors de l'audition à laquelle il a été soumis par Fedpol le 24 août 2004, il a en particulier reconnu qu'en dépit de l'engagement qu'il avait antérieurement formulé envers cette autorité quant à son intention de renoncer à l'organisation de réunions susceptibles d'avoir des incidences sur la politique extérieure de la Suisse, il avait pris part, en qualité d'orateur, à une rencontre mise sur pied par le FIS en juillet 2004 à Lavey-Morcles. En outre, il ressort des déclarations faites par X._______ lors de ladite audition qu'il s'est entretenu, à plusieurs reprises, avec B._______, pendant le séjour de celui-ci en Suisse, avant que cet ancien membre de la direction du FIS ne fût expulsé du territoire helvétique en raison des menaces qu'il faisait peser sur la sécurité du pays (art. 70 aCst.).
5.2
5.2.1 Or, il n'est guère contestable que tant les prises de position du recourant affichant son opposition à l'égard du régime algérien que les liens privilégiés qu'il a entretenus au cours des années passées en Suisse avec les principaux responsables du FIS en ce pays sont connus des autorités algériennes, qui, selon les propres déclarations de l'intéressé, l'auraient, notamment en raison des propos qu'il a tenus en public et des ouvrages dont il est l'auteur, fiché comme opposant et éconduit, pour ces raisons, dans ses tentatives d'obtenir l'établissement d'un nouveau passeport national (cf. consid. 5.1.1 supra; voir également demande de document de voyage suisse adressée à l'ODR le 27 février 2004 et p. 10 ch. 2.2.3 du mémoire de recours). Aux dires d'X._______, le pouvoir algérien, qui aurait tenté, par le biais de plusieurs médias, de l'associer au groupe de personnes à l'origine de la fondation du FIS et de le faire passer pour un membre du Conseil consultatif de ce parti, aurait même opéré des actes d'intimidation envers sa famille restée au pays et orchestré une campagne de dénigrement à son endroit. Dans ce même ordre d'idée, l'intéressé a encore prétendu que sa sécurité ne serait pas garantie s'il se rendait une nouvelle fois auprès de la Représentation algérienne à Genève en vue du renouvellement de son passeport (cf. demande de document de voyage suisse précitée du 27 février 2004).
5.2.2 Il résulte de ce qui précède qu'aux yeux des autorités algériennes, le recourant non seulement apparaît comme constituant de longue date l'un des piliers de l'opposition à leur régime, mais est aussi fortement suspecté, sinon d'avoir pris part à la création du FIS, tout au moins d'entretenir des liens étroits avec une partie des principaux responsables de ce parti, qui - convient-il de le rappeler - a été frappé d'interdiction par une sentence d'un tribunal administratif d'Alger le 4 mars 1992. Il est notoire également qu'au cours des années qui ont suivi cette interdiction, le régime algérien a continué de poursuivre et de condamner ceux qui étaient soupçonnés d'être des islamistes armés ou des civils qui les appuyaient, ainsi que les activistes notoires des droits de l'homme, les déserteurs et les réfractaires, les personnes ayant témoigné des actes de tortures commis par leurs collègues (cf. sur les points qui précèdent Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998/12-75 consid. 5, 1998/26-225 consid. 7b). Dans ces circonstances, la consolidation du statut d'X._______ en Suisse par l'octroi en sa faveur de la nationalité suisse ne manquerait pas d'avoir pour conséquence de compromettre les relations bilatérales nouées avec l'Algérie, qui constitue, selon les informations publiées par le DFAE (cf. site internet du DFAE, http://www.eda.admin.ch : Thèmes > Informations pays > Afrique > Algérie > Relations bilatérales; consulté le 31 juillet 2009), l'un des partenaires les plus importants de la Suisse en Afrique.
Certes, après l'interdiction du FIS, l'arrestation et la mise en détention de ses membres les plus influents, l'actuel président Bouteflika a prononcé une amnistie en faveur des membres de ce mouvement suite à l'adoption par le peuple algérien de la loi sur la concorde civile, le 13 janvier 2000 (cf. arrêt du TAF E-3944/2006 du 23 juillet 2007 consid. 4.2). Même si, aujourd'hui, l'Algérie n'est plus confrontée à une situation de guerre civile et si le FIS n'a plus l'importance qu'il avait, le recourant, qui n'a pas véritablement rompu ses liens avec les anciens islamistes militant dans la mouvance de ce parti, poursuit néanmoins sa lutte contre le système politique en place dans son pays, par ses critiques faites envers le régime, ses dénonciations formulées sur le plan de la violation des droits de l'homme et ses invitations au renversement du pouvoir. Dans son argumentaire, X._______ prétend agir à l'écart des différents mouvements politiques présents sur la scène algérienne (cf. en particulier p. 2 de la demande de «reconsidération» adressée le 11 mars 2009 à l'ODM) et oeuvrer dans le cadre strict de la défense des droits de l'homme (cf. notamment p. 8 ch. 2.2.1 du mémoire de recours). Les indications données par l'intéressé font apparaître que ce dernier a effectivement pris part à la création (soit en tant que fondateur ou co-fondateur) d'organisations dont les buts principaux consistent en l'étude, la promotion, ainsi que la défense des droits de l'homme et est l'auteur de nombreuses publications (éditées en particulier par le biais de «l'Institut Hoggar» de Genève [institut de recherche sur le Maghreb]) sur ce sujet notamment (cf. cf. p. 3 ch. 13 et 14 du mémoire de recours). Au vu des pièces versées au dossier, X._______ assume également la fonction de Directeur au sein de la «Fondation Cordoue de Genève» dont les activités visent à favoriser l'échange entre les cultures et les civilisations dans l'esprit de Cordoue, ainsi que de contribuer à la recherche et à enrichir le débat sur la paix dans le monde.
Cette facette pacifique de la personnalité du recourant ne saurait toutefois faire oublier l'autre aspect de la personnalité de l'intéressé resté proche de la mouvance islamique désireuse d'un changement radical du régime algérien. S'il comporte, parmi ses membres fondateurs, des personnes provenant de tous bords politiques, le mouvement «Rachad», créé en avril 2007 à l'initiative notamment du recourant, s'appuie néanmoins en partie sur d'anciens membres ou sympathisants d'organisations islamiques, dont en particulier, comme l'admet l'intéressé dans ses observations écrites du 8 juin 2009 (cf. p. 6 desdites observations), un ancien responsable du Bureau exécutif du FIS en Suisse, encore actuellement sous le coup d'une décision du Conseil fédéral prise le 23 octobre 2002 et lui interdisant d'apporter tout soutien quelconque à des actes terroristes ou extrémistes à caratère violent dans le but de perturber l'ordre étatique en Algérie par les moyens de la violence (art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
|
1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
permettant de conclure qu'en l'état actuel de la situation politique prévalant en Algérie, les relations bilatérales que la Suisse entretient avec ce pays risqueraient de pâtir, de manière significative, de l'octroi à X._______ de la naturalisation suisse.
5.2.3 Compte tenu des considérations qui précèdent, le fait que la «Fondation Cordoue de Genève», au sein de laquelle X._______ occupe le poste de Directeur, bénéficie d'un soutien financier de la part du DFAE ne saurait, contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé, être réduite à l'expression d'un consentement de ce Département envers les agissements personnels de l'intéressé, ni ne signifie que l'autorité précitée cautionne l'ensemble de ses faits et gestes.
Quant aux contributions scientifiques dont la Suisse ne manque pas de tirer bénéfice du fait de l'activité professionnelle du recourant, par le biais de son enseignement au sein de la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, ainsi que par les mandats que lui confie l'IRA dans le cadre de séminaires et projets scientifiques, on ne peut, malgré tout le respect que suscite pareil engagement, y voir une raison suffisante qui soit propre à entraîner une appréciation différente du cas et prédominerait sur l'intérêt public au maintien des bonnes relations extérieures de la Suisse. Il en va de même pour les inconvénients qu'occasionnent à l'intéressé les démarches qu'il est amené à entreprendre pour le renouvellement de ses documents de voyage suisses en vue de ses déplacements tant professionnels que privés à l'étranger. Les difficultés relationnelles du recourant avec les autorités algériennes quant à l'établissement d'un passeport national ne sauraient justifier l'octroi à l'intéressé de la naturalisation suisse, ce d'autant que son statut en Suisse ne repose point sur les dispositions légales en matière d'asile.
6.
6.1 Dans l'argumentation de son recours, X._______ soulève par ailleurs le grief de violation du principe de l'égalité de traitement, alléguant qu'au cours des dernières années, la nationalité suisse a été octroyée à un grand nombre de sympathisants du FIS, voire à des dignitaires de ce parti, sans que les décisions prises en ce sens n'aient affecté les bonnes relations que la Suisse entretient avec l'Algérie.
Le recourant n'étaie pas son affirmation ni ne rend vraisemblable que ces personnes - dont on ignore les coordonnées - se trouveraient dans la même situation que lui et qu'elles bénéficieraient indûment d'un traitement privilégié du point de vue de l'octroi de l'autorisation fédérale en matière de naturalisation ordinaire. Il est donc impossible de juger si le cas de l'intéressé est vraiment comparable aux leurs (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.449/1999 du 10 janvier 2000 consid. 4a/bb). Or, s'il est vrai que, conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de recours établit en principe les faits d'office (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
Dès lors qu'X._______ ne mentionne dans son recours aucune décision à laquelle le TAF puisse se référer pour apprécier le bien-fondé de son argumentation, c'est par conséquent en vain que l'intéressé se plaint d'une inégalité de traitement.
Au demeurant, encore faudrait-il, pour admettre une violation au principe de l'égalité de traitement, que le recourant démontre que les personnes en regard desquelles il invoque un tel grief sont connues des autorités algériennes comme bénéficiant des mêmes conditions de séjour en Suisse et se trouvent, quant à leurs rapports avec ces dernières, dans une même configuration politique conflictuelle.
Des considérations identiques doivent être émises en ce qui concerne l'inégalité de traitement dont se prévaut implicitement l'intéressé à l'égard des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié en Suisse et auxquelles aurait ensuite été accordée la nationalité suisse.
S'agissant du séjour récent d'un ancien haut dirigeant du FIS en Suisse évoqué de surcroît par le recourant dans la lettre qu'il a adressée le 11 mars 2009 à l'ODM, il appert que cette allégation n'est étayée d'aucun élément substantiel propre à établir que les circonstances entourant la présence temporaire de cette personne sur territoire helvétique se seraient inscrites dans le même contexte factuel que celui décrit en la présente cause. L'assertion formulée ainsi par l'intéressé ne comporte dès lors aucune incidence pertinente pour l'examen du cas d'espèce.
6.2 Dans ses observations écrites du 8 juin 2009, X._______ soutient enfin que le refus de l'ODM de donner l'autorisation fédérale en vue de sa naturalisation va à l'encontre des libertés d'expression, de réunion et d'association garanties tant par la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; à savoir par les art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
|
1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie. |
|
1 | La liberté d'association est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives. |
3 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir. |
En l'occurrence, on ne voit pas en quoi le refus de l'ODM d'accorder l'autorisation fédérale à la naturalisation du recourant constitue une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de chacune des libertés dont se réclame l'intéressé, qui ne saurait, du reste, déduire de ces dernières un droit à obtenir la naturalisation suisse.
7.
L'appréciation portée par l'ODM sur la menace qu'une éventuelle naturalisation du recourant fait encourir pour la Suisse sur le plan des relations internationales apparaît dès lors conforme au but visé par la disposition de l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
|
1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
Au vu de ce qui précède, c'est donc sans arbitraire que l'autorité inférieure a refusé de donner l'autorisation fédérale en vue de la naturalisation d'X._______.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 décembre 2005, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause et compte tenu des actes d'instruction intervenus dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 1'500.--, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est en partie compensé par l'avance de frais d'un montant de Fr. 700.-- versée le 28 janvier 2006. Le solde de Fr. 800.-- devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
à l'autorité inférieure, dossiers K 353 715 et N 316 637 en retour
en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Secteur Naturalisations), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :