Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-616/2018

Arrêt du 21 avril 2021

Gérald Bovier (président du collège),

Composition Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,

Lucien Philippe Magne, greffier.

A._______, née le (...),

Parties Sri Lanka,

représentée par Me Gabriel Püntener,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 22 janvier 2018 / N (...).

Faits :

A.
Le 20 mars 2013, l'intéressée, ressortissante sri-lankaise d'ethnie tamoule, originaire de (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue le 2 avril 2013 (audition sommaire), puis le 24 octobre 2014 (audition sur les motifs), elle a allégué en substance avoir quitté son pays (...), après avoir été victime de viols perpétrés par des soldats (...).

B.
Par décision du 28 mai 2015, le SEM a dénié à A._______la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Sans exclure la perpétration d'atteintes à son intégrité sexuelle, l'autorité a considéré que la susnommée n'était pas parvenue à rendre son récit vraisemblable au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31) s'agissant des circonstances entourant son départ du pays. Elle a également considéré que l'exécution du renvoi était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible.

C.
En date du 29 juin 2015, l'intéressée a formé recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Dit recours a été rejeté par arrêt du Tribunal D-4073/2015 du 7 novembre 2016.

D.
Par pli du 19 décembre 2016, elle a déposé devant le SEM un acte intitulé « nouvelle demande d'asile ». Ayant considéré, prima facie, qu'il s'agissait en réalité tantôt d'une demande de révision de l'arrêt précité, tantôt d'une demande de réexamen, l'autorité de première instance a transmis cette écriture au Tribunal, afin qu'il s'en saisisse, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure de révision.

E.
A teneur de l'arrêt D-2419/2017 du 22 mai 2017, le Tribunal a rejeté les conclusions de l'acte du 19 décembre 2016 en tant qu'elles relevaient de la révision. Pour le surplus, il a retourné la requête au SEM, pour traitement sous l'angle du réexamen.

F.
Par décision du 5 juillet 2017, cette autorité a rejeté les conclusions de l'écriture du 19 décembre 2016 en tant que relevant du réexamen.

G.
Le 18 juillet suivant, l'intéressée a interjeté recours contre la décision du SEM précitée. Au cours de cette procédure (référence D-4012/2017), elle a requis la récusation de deux membres du collège. Cette dernière demande, qui a fait l'objet d'un traitement distinct sous la nouvelle référence D-4554/2017, a été rejetée par arrêt du Tribunal du 28 août 2017.

Consécutivement à la déclaration de retrait du recours du 18 juillet 2017 par correspondance du 2 octobre 2017, la procédure D-4012/2017 a été radiée du rôle par décision du Tribunal du 4 octobre 2017.

H.

H.a Toujours en date du 2 octobre 2017, A._______ a déposé devant le SEM une écriture intitulée derechef « nouvelle demande d'asile ».

Dans le cadre de cet acte, elle a fait valoir dans un premier temps que les femmes victimes de viol sont perçues comme des personnes portant malheur dans la culture tamoule. Du fait de cette croyance et compte tenu des circonstances du décès de son mari en Suisse - lequel a succombé (...) le jour suivant ses noces religieuses - , elle a allégué qu'en cas de retour au pays, elle serait vraisemblablement victime d'isolation sociale. Elle a soutenu encore dans sa demande qu'au regard du jugement de la High Court de Vavuniya du 25 juillet 2017, sa participation aux célébrations de (...) en Suisse serait assimilée à un engagement politique en exil en faveur du mouvement des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) par les autorités sri-lankaises, impliquant un risque certain de persécutions au pays. Au niveau médical, elle s'est prévalue d'une aggravation de son état de santé mental suite au décès de son époux, alors que sous l'angle somatique, elle a allégué souffrir d'une discopathie mécanique.

Elle a produit à l'appui de sa requête un rapport sur la situation du Sri Lanka daté du 18 juillet 2017 (y compris un CD contenant 263 pièces complémentaires, auxquelles renvoie dit rapport), un compte-rendu du journal « Tamil Guardian » du 26 juillet 2017, ainsi que des documents médicaux (...).

H.b Par décision du 22 janvier 2018, notifiée le 30 suivant, le SEM, qualifiant l'acte du 2 octobre 2017 de demande de réexamen, a rejeté dite demande, a constaté que la décision du 28 mai 2015 était entrée en force et exécutoire, a mis à la charge de l'intéressée un émolument de 600 francs et a précisé qu'un éventuel recours contre sa décision ne déploierait pas d'effet suspensif.

Il a estimé en substance que la nouvelle situation personnelle de l'intéressée, suite au décès de son époux, ne constituait pas en tant que telle un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de son exigibilité.

S'agissant des allégations en lien avec le jugement de la High Court de Vavuniya du 18 juillet 2017, respectivement celles se rapportant au compte-rendu du journal « Tamil Guardian » et au rapport sur la situation générale prévalant au Sri Lanka, il a relevé que ces divers éléments étaient sans lien direct avec sa personne, et partant, non déterminants en la cause.

Eu égard enfin aux problématiques médicales soulevées par A._______, il a nié toute aggravation décisive de ses troubles psychiques et a retenu que la discopathie alléguée ne constituait pas non plus un obstacle justifiant de renoncer à l'exécution du renvoi dans le cas d'espèce, en raison du caractère peu grave de cette affection.

H.c Le 30 janvier 2018, la susnommée a interjeté recours par-devant le Tribunal à l'encontre de la décision du SEM précitée, produisant en annexe la décision querellée, ainsi qu'une copie de la décision incidente du 30 septembre 2016 rendue en la cause E-5901/2016.

H.d Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 février 2018, le juge instructeur en charge du dossier a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi.

H.e Le 1ermars 2018, soit dans le délai légal de recours, le mandataire de l'intéressée a adressé au Tribunal un complément à sa précédente écriture, auquel il a joint un bordereau de 50 pièces.

H.f Par ordonnance du 12 mars 2018, le juge instructeur a sollicité de la recourante le versement, jusqu'au 27 mars 2018, d'une avance de 1'500 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours.

H.g S'adressant au Tribunal par correspondance datée du 27 mars 2017 (recte : 2018), la recourante a demandé à être libérée du paiement des frais de procédure, respectivement à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais. Elle a joint à son pli une attestation d'indigence de (...), ainsi qu'un rapport de suivi psychologique (...) (annexes nos51 et 52).

En outre, elle a requis du Tribunal la communication de la composition du collège amené à connaître de la présente cause, ainsi que des renseignements sur la manière dont ces personnes ont été désignées.

H.h Par ordonnance du 11 avril 2018, le juge instructeur a renoncé à la perception de l'avance de frais requise le 12 mars précédent et a informé la recourante que la dispense éventuelle du paiement des frais de procédure ferait l'objet d'un prononcé ultérieur. Il lui a également communiqué la composition du collège, en précisant que ce dernier avait été désigné en conformité avec les dispositions réglementaires applicables.

H.i Le 5 mars 2020, la recourante a transmis au Tribunal une écriture complémentaire de 22 pages, assortie d'un rapport établi par l'étude de son mandataire (état au 23 janvier 2020) sur la situation prévalant au Sri Lanka (annexe no51 [recte : 53]).

I.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art.105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est, a priori, recevable (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et art. 108 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
aLAsi).

2.
Le Tribunal applique d'office le droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués par la partie (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux soulevés par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.

3.1 A teneur des écritures du 30 janvier 2018 (cf. chiffre 1 des conclusions, p. 2) et du 1er mars 2018 (cf. chiffre 1 des conclusions, p. 1), ainsi que des ultimes développements de la correspondance du 27 mars suivant
(voir p. 3), l'intéressée a requis de se voir communiquer, d'une part, la composition du collège appelé à se prononcer en la présente cause, et, d'autre part, la confirmation que les personnes désignées l'ont bien été selon un processus aléatoire.

3.2 Il ressort de l'ordonnance du 11 avril 2018 que le Tribunal a fait suite à la requête tendant à la communication de la composition du collège et qu'il a précisé à cette occasion que celui-ci avait été désigné en conformité avec les dispositions réglementaires applicables. Seule persiste donc en l'état la requête tendant à la confirmation du caractère aléatoire de la constitution du collège.

3.3 A ce propos, force est de relever que la Commission administrative du Tribunal fédéral, dans une décision récente, a refusé d'entrer en matière sur une dénonciation tendant à la remise en cause de la composition des collèges de juges au sein des cours IV et V du Tribunal (cf. décision de la Commission administrative du Tribunal fédéral 12T_3/2018 du
22 mai 2018). L'autorité de surveillance du Tribunal a relevé dans ce cadre que si le recours à un programme informatique était admis, il n'était pas imposé par la loi, de sorte qu'il est possible d'intervenir manuellement dans le processus d'attribution d'un collège (« [es] kann in die automatische Verteilung eingegriffen werden », cf. ibidem, consid. 2.4.2), notamment pour des raisons d'efficience, des impératifs en lien avec le caractère urgent d'une affaire, ainsi que pour des motifs ayant trait à l'équilibre de la charge de travail, à la récusation, ou encore afin d'éviter la constitution de collèges formés de magistrats d'une même appartenance politique.
Ce faisant, la Commission administrative du Tribunal fédéral n'est pas entrée en matière plus avant sur la plainte dont elle était saisie.

3.4 A la lumière des éléments sus-rappelés, l'autorité de céans constate qu'il n'existe pas de droit absolu à la composition aléatoire d'un collège. Dans ces circonstances, la recourante ne peut se voir reconnaître un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) à requérir du Tribunal l'obtention d'une confirmation du mode de désignation aléatoire des membres du collège amené à se prononcer en la cause, allant au-delà des garanties déjà communiquées à teneur de l'ordonnance du 11 avril 2018.

Partant, la demande tendant à l'octroi d'une assurance quant à la composition aléatoire du collège, nonobstant les développements du recours sur ce point (cf. mémoire de recours du 30 janvier 2018, p. 4 s.) doit être déclarée irrecevable (cf. dans le même sens déjà, l'arrêt du Tribunal D-2807/2018 du 7 mai 2019 consid. 3.1 à 3.3).

4.
Dans son écriture complétée du 1er mars 2018, l'intéressée soulève plusieurs griefs formels, lesquels doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où ils sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit).

4.1 Ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.).

Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle
(cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1,
133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26aLAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2496/2019 du 29 juillet 2019, consid. 3.3).

4.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces
(cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

4.4 S'agissant des procédures de réexamen, à l'instar des procédures de révision, elles ne sont pas régies par la maxime inquisitoire et doivent satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht », cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 [partiellement publié in : ATAF 2017 I/2], consid. 4.5).

4.5 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.).

5.

5.1 En l'espèce la recourante fait valoir une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) eu égard aux faits retenus par l'autorité intimée en vue de procéder à la qualification de l'acte déposé devant elle le 2 octobre 2017 sous l'intitulé « nouvelle demande d'asile » (cf. mémoire de recours complété du 1ermars 2018, point 5.1, p. 10 à 13). Concrètement, elle soutient que le SEM poursuivait l'objectif de parvenir à la conclusion que son écriture était une demande de réexamen et non pas une demande d'asile multiple afin de la priver de l'effet suspensif dévolu ex lege à un recours dirigé contre le rejet d'une demande d'asile multiple, a contrario de ce que prévoient les règles procédurales applicables à un recours formé à l'encontre d'une décision prise sur demande de réexamen.

5.1.1 D'emblée, le Tribunal remarque que la qualification de l'écriture du 2 octobre 2017 constitue une question juridique de fond. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner (matériellement) à ce stade. Seul est pertinent en l'état le fait de savoir si le SEM, à teneur de la décision entreprise, a bien tenu compte de l'ensemble des éléments déterminants (au sens de la jurisprudence sur le droit d'être entendu) afin d'opérer la qualification juridique requise, et, le cas échéant, s'il a fait preuve d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) à cet égard.

5.1.2 En l'occurrence, il ressort de la décision du SEM du 22 janvier 2018
que cette autorité a formellement intégré dans ses considérants l'ensemble des éléments déterminants dans la perspective de la qualification de l'écriture qui lui était soumise (cf. décision querellée, point I in limine, p. 2 à rapprocher du contenu de l'acte du 2 octobre 2017 et des annexes produites). Elle a ainsi dûment mentionné les points essentiels de la requête, ainsi que les moyens de preuve versés au dossier à l'appui de cette dernière. Ce faisant, et indépendamment de la question de l'exactitude de l'appréciation matérielle effectuée (dont il est rappelé qu'elle ne joue aucun rôle par rapport aux respects des exigences formelles déductibles des garanties procédurales découlant de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., cf. à ce sujet supra consid. 4.1 in fine), l'autorité intimée a procédé à l'établissement exact et complet des faits pertinents ; en outre, elle a motivé sa décision à satisfaction de droit.

Force est donc de constater qu'eu égard à la qualification de l'acte du 2 octobre 2017, toutes les garanties formelles de procédure ont été respectées. Partant, c'est en vain que la recourante se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) sous cet angle. Pour le surplus, ses récriminations sont de nature essentiellement matérielle (cf. mémoire de recours complété du 1er mars 2018, p. 11 à 13), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade.

5.2 La recourante invoque ensuite d'une violation de son droit d'être entendue relativement à l'instruction de sa situation médicale. Le SEM aurait ainsi ignoré sa demande expresse de se voir impartir un délai pour la production d'un rapport médical complet (cf. mémoire de recours complété du 1er mars 2018, point 5.2, p. 13 et les renvois cités dans le texte) et aurait « délibérément » (« bewusst ») omis d'instruire le dossier sous cet angle. Elle fait valoir en outre une « coresponsabilité » (« Mitverantwortung ») du Tribunal en la matière. En effet, à teneur d'une précédente décision incidente datée du 21 septembre 2017 en la cause
D-4012/2017, celui-ci, « contre toute logique » (« gegen jede Logik »), aurait rejeté sa requête en vue de l'octroi d'un délai pour produire un certificat médical (cf. ibidem).

5.2.1 Il y a lieu de remarquer que l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir en la cause de motifs se rapportant à une précédente procédure (indépendante) par-devant le Tribunal, à l'instar de celle au cours de laquelle la décision incidente du 27 septembre 2017 a été prononcée (procédure D-4012/2017, clôturée par décision de radiation du 4 octobre 2017). Ses critiques sur ce point - qui confinent à l'inconvenance du fait de la prise à partie des autorités d'asile en l'absence de tout motif justificatif objectif décelable -, en tant qu'elles portent sur la décision incidente précitée, échappent en effet à l'objet de la contestation (sur cette notion, voir l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.) et sont donc irrecevables.

5.2.2 Sur la base du dossier et compte tenu de la qualification de l'acte du 2 octobre 2017 en tant que demande de réexamen par le SEM (sur le
bien-fondé de cette qualification, cf. infra consid. 7), force est de constater que les règles de procédure applicables (principe allégatoire, cf. supra consid. 4.4) ne contraignaient pas cette autorité à impartir un délai à l'intéressée afin de produire, le cas échéant, de nouvelles pièces en lien avec son état de santé (cf. supra consid. 4.4).

Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir de ce chef non plus une violation des règles de procédure et en particulier des garanties déductibles du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). En tant que les autres éléments soulevés à ce titre par la recourante relèvent, une fois de plus, de considérations matérielles, le Tribunal n'y reviendra pas plus avant à ce stade de l'analyse.

5.3 Le grief se rapportant à la prétendue non-prise en considération des allégations en lien avec le jugement de la Haute Cour de Vavuniya du 25 juillet 2017 (cf. mémoire de recours complété du 1er mars 2018, p. 14 s.) tombe à faux lui aussi. Il ressort en effet de la décision querellée que le SEM s'est expressément référé à cet élément et qu'il a pris position à ce sujet à teneur des considérants (cf. décision querellée, point I., p. 2 s.), satisfaisant par là à son obligation de motiver (cf. à ce sujet supra consid. 4.1). Le fait que la recourante ne partage pas l'appréciation de l'autorité inférieure sur la portée de ce moyen ne saurait rien y changer au demeurant.

Pour le reste, A._______, en tant qu'elle reproche au SEM de s'être appuyé à tort sur le contenu d'une décision incidente rendue dans le cadre d'une précédente procédure par-devant le Tribunal (cf. décision incidente du 21 septembre 2017 en la cause D-4012/2017) opère en réalité une critique portant sur la validité matérielle des arguments de l'autorité inférieure, laquelle critique n'est pas pertinente dans la perspective de l'examen de ses motifs formels.

5.4 Elle ne saurait être suivie non plus en tant qu'elle soutient que le SEM « a violé de manière crasse » (« massiv verletzt ») son obligation de motiver en restant muet sur les risques auxquels elle se verrait exposée dans le cadre des contrôles aéroportuaires au Sri Lanka (cf. mémoire de recours complété du 1er mars 2018, p. 15) et en n'examinant pas ses liens allégués (notamment au travers de ses proches) avec les LTTE (cf. ibidem, p. 16), ou encore, en n'opérant aucune actualisation de son analyse sur la situation sécuritaire dans l'Etat précité à l'aune des faits nouveaux allégués à l'appui de l'acte du 2 octobre 2017 (cf. ibidem, p. 16 s.).

Le SEM a en effet écarté - certes en des termes généraux - tout danger que l'intéressée soit perçue par les autorités de son pays d'origine comme soutenant les LTTE ou le terrorisme (cf. décision querellée, point I, p. 2, avant-dernier par. in fine), ce qui constitue une motivation déjà suffisante, en soi, sous l'angle du droit d'être entendu, et permet d'écarter les deux premiers griefs sus-rappelés. Au surplus, il a abordé la thématique de l'évolution de la situation sécuritaire au Sri Lanka à la lumière des actes nouveaux produits et a considéré que dite évolution était sans incidence sur le cas particulier (cf. ibidem). A cela s'ajoute qu'en tout état de cause, les autorités d'asile suisses se sont déjà prononcées de façon circonstanciée sur le profil de l'intéressée et les risques spécifiques ressortant de sa situation individuelle et concrète dans le cadre de l'arrêt rendu au terme de la procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal D-4073/2015 du 7 novembre 2016, p. 6 s.). En l'absence d'élément concret et nouveau allégué, directement rapportable à la personne de la susnommée, le SEM n'était pas tenu de motiver plus avant sa décision dans cette perspective.

Dès lors, les griefs sus-relatés se révèlent eux aussi mal fondés.

5.5 Plus avant, A._______ plaide la constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (cf. mémoire de recours complété du 1er mars 2018, p. 17 à 34). Concrètement, elle reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte du rapport qu'elle a produit sur la situation au Sri Lanka, rapport dont elle rappelle ensuite la teneur essentielle, avec renvoi aux pièces correspondantes.

Force est toutefois de constater que ce faisant, l'intéressée procède pour l'essentiel sur le fond, en cherchant à substituer sa propre conception de la situation sécuritaire prévalant au Sri Lanka à celle des autorités d'asile. Attendu qu'un tel argumentaire n'est pas de nature à établir l'existence d'un quelconque vice formel, le Tribunal n'y reviendra pas plus en détail.

6.
Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressée (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable. A fortiori, la décision querellée ne saurait être tenue pour arbitraire dans cette optique.

En définitive, mal fondés sur tous les points, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

7.
Parvenu à ce stade, il convient dans un premier temps de déterminer la nature juridique de l'acte du 2 octobre 2017, dont la recourante estime qu'il ne constitue pas une demande de réexamen, contrairement à la qualification juridique qu'a opérée l'autorité précédente.

7.1 La demande de réexamen (ou demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise, est inscrite dans la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c aLAsi). Elle ne constitue cependant pas une voie de droit ordinaire. Le SEM n'est ainsi tenu de s'en saisir qu'en cas d'invocation par le requérant d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond ou lorsqu'une telle demande constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours formé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, applicable par analogie
(sur l'ensemble de ces questions, voir les ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3 et 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.).

7.2 En dépit de la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande d'asile multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[ci-après : JICRA] 1998 no 1 consid. 6c/bb). Constitue donc une demande de réexamen au sens de l'art. 111b aLAsi, la demande d'adaptation basée sur de nouvelles circonstances notables (à l'exclusion de la demande d'asile multiple, régie par l'art. 111c aLAsi ; cf. infra), la demande de reconsidération qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours ; cf. supra), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais relatifs à des faits antérieurs à celui-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario).

7.3 Il y a en revanche nouvelle demande d'asile (demande multiple), lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse se prévaut de faits nouveaux intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile et propres à étayer à tout le moins la qualité de réfugié
(cf. ATAF 2014/39 susmentionné consid. 4.5 et réf. cit.).

7.4 Le réexamen ainsi que la demande d'asile multiple sont cependant exclus lorsque les motifs invoqués sont ceux prévus par les
art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
à 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, auxquels renvoie l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTAF, relatif à la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario).

7.5 En l'espèce, à teneur de la requête déposée le 2 octobre 2017 devant le SEM, l'intéressée, après être revenue sur les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile, ainsi que dans le cadre des procédures ultérieures (cf. écriture du 2 octobre 2017, p. 1 à 3), s'est nouvellement prévalue d'un jugement de la High Court de Vavuniya du 25 juillet 2017, prononcé à l'encontre d'un ancien membre des LTTE (cf. ibidem, p. 3 ss). Dans sa demande, elle soutient en substance que cette décision de la justice
sri-lankaise remet en question l'analyse des autorités d'asile suisses sur la question sécuritaire dans son pays d'origine et qu'elle est susceptible d'avoir un impact direct sur l'appréciation de la vraisemblance de son récit, et partant sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de la licéité ainsi que de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle a joint à son écriture une dépêche du journal « Tamoul Guardian » datée du 26 juillet 2017, un rapport (agrémenté de 263 annexes produites sur
CD-ROM) établi par l'étude de son mandataire (état au 18 juillet 2017) sur la situation prévalant au Sri Lanka, ainsi que divers documents médicaux (...), en lien avec ses problèmes de dos (...).

7.5.1 A titre liminaire, le Tribunal remarque que le SEM n'avait pas à revenir dans la décision querellée sur les faits en lien avec le décès de « l'époux » (par mariage coutumier) de la recourante et la participation de cette dernière aux célébrations (...). Ces événements ont en effet été allégués précédemment dans le cadre de l'acte intitulé « nouvelle demande d'asile » que le mandataire de A._______ a déposé devant le SEM en date du 19 décembre 2016. Ils ont ainsi déjà été pris en compte par les autorités, tantôt à teneur de l'arrêt du Tribunal D-2419/2017 du 22 mai 2017, revêtu de l'autorité de chose jugée, tantôt à teneur de la décision du SEM du 5 juillet 2017, revêtue de l'autorité de chose décidée - consécutivement à la décision de radiation prononcée par le Tribunal le 4 octobre 2017, en la cause D-4012/2017 (radiation intervenue suite au retrait du recours). Partant, ces événements ne constituent manifestement pas des faits nouveaux et n'avaient donc pas à faire l'objet de la décision du SEM du 22 janvier 2018. Il s'ensuit qu'ils sont sans incidence sur la qualification de l'acte du 2 octobre 2017.

Aussi, il sied de remarquer que les « faits nouveaux » déterminants pour procéder à la qualification de l'écriture susdite se résument en l'occurrence, d'une part, aux allégations de l'intéressée en rapport avec le jugement de la High Court de Vavuniya du 25 juillet 2017, et, d'autre part, à ses déclarations en lien avec ses problèmes de santé. Il convient en sus de tenir compte des moyens de preuve produits.

7.5.2 En l'espèce, l'intéressée ne s'est pas référée dans sa requête à des circonstances individuelles nouvelles susceptibles de s'avérer déterminantes sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et respectivement de l'asile. En effet, sur ces deux questions, elle s'est bornée à requérir un nouvel examen, à la lumière de développements intervenus au Sri Lanka (jugement de la High Court de Vavuniya du 25 juillet 2017, postérieur à la décision du SEM du 5 juillet 2017 ; évolution alléguée de la situation sur place telle que présentée à teneur du rapport du 18 juillet 2017 et des annexes qu'il comporte),de faits déjà connus et pris en compte par les autorités d'asile au cours des précédentes procédures (cf. écriture du 2 octobre 2017, not. p. 3 in fine et avant-dernier par. en p. 7). Pour le surplus, après avoir rappelé ses troubles d'ordre psychique, elle a fait valoir une évolution défavorable de son état de santé somatique, du fait d'une discopathie (cf. ibidem, p. 8). Or, ce dernier point tend uniquement à la prise en considération d'un changement de circonstances (aggravation alléguée de l'état de santé) dans la perspective de l'exécution du renvoi.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'acte du 2 octobre 2017 doit être qualifié tantôt de demande de réexamen au sens de l'ATAF 2013/22
(eu égard à la prise en compte du jugement de la High Court de Vavuniya du 25 juillet 2017 et à l'évolution de la situation au Sri Lanka [éléments postérieurs au dernier prononcé matériel concernant l'intéressée] pour l'appréciation des motifs d'asile qu'elle a déjà invoqués précédemment), tantôt de demande de réexamen classique au sens de l'art. 111b aLAsi (eu égard à la péjoration alléguée de son état de santé).

7.6 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que la recourante soutient que son écriture du 2 octobre 2017 constituait une demande d'asile multiple
(art. 111c
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
aLAsi).

Il en résulte a fortiori qu'elle fait valoir en vain l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) de l'autorité inférieure relativement à la qualification matérielle de cet acte.

8.
Parvenu à ce stade, il convient d'examiner si l'autorité intimée a considéré à juste titre que les faits invoqués par l'intéressée à teneur de sa demande de réexamen du 2 octobre 2017 n'étaient pas en mesure de remettre en cause le dispositif de sa décision du 28 mai 2015, confirmé par l'arrêt du Tribunal D-4073/2015 du 7 novembre 2016.

En la matière, il conviendra d'aborder successivement les points de la demande relevant du réexamen au sens de l'ATAF 2013/22 (cf. infra consid. 8.1), puis ceux ressortissant au réexamen ordinaire
(cf. infra consid. 8.2).

8.1

8.1.1 Relativement au jugement de la High Court de Vavuniya du 25 juillet 2017 (cf. écriture du 2 octobre 2017, p. 3 ss) et au compte rendu y relatif du journal « Tamil Guardian », daté du lendemain (cf. annexe 1 à ladite écriture), indépendamment de la question de savoir si l'intéressée s'est prévalue à temps de ces éléments eu égard au prescrit de
l'art. 111bal. 1 in limine aLAsi - en effet, la requérante ne les a invoqués qu'en date du 2 octobre 2017 -, le Tribunal constate en toute hypothèse que ceux-ci ne constituent pas, dans le cas d'espèce, des motifs susceptibles d'aboutir à la reconsidération du dispositif de la décision du SEM du 28 mai 2015. A ce sujet, l'autorité intimée a en effet remarqué à bon droit que la condamnation résultant du jugement sri-lankais
sus-évoqué - lequel prononce la réclusion à vie d'un ancien membre des LTTE - était sans lien direct avec la situation individuelle et concrète de A._______, et partant, qu'il demeurait sans incidence en la cause (pour une appréciation similaire, cf. l'arrêt du Tribunal E-2344/2017 du 25 septembre 2017 consid. 3.5, relatif à une procédure de révision portant sur l'arrêt du Tribunal E-5637/2017 du 30 octobre 2017 consid. 3.1.1).

S'agissant de l'appréciation de l'existence d'un « real risk » de persécution de la susnommée au Sri Lanka, il peut être renvoyé à l'analyse opérée par les autorités d'asile dans le cadre des multiples procédures antérieures, analyse dont aucun élément nouveau, individuel et concret allégué ne permet d'admettre qu'elle n'est plus pertinente. En particulier, les rapports (cf. rapports des 18 juillet 2017 et 23 janvier 2020 ainsi que les nombreux renvois et annexes qu'ils comportent) du mandataire de la recourante sur la situation sécuritaire au Sri Lanka ne peuvent être qualifiés de déterminants à cet égard, en tant qu'ils reviennent sur des faits étrangers au cas sous revue et donc impropres à démontrer l'existence d'un risque imminent, selon une haute probabilité, de persécutions ciblées déterminantes en droit d'asile. Un constat similaire s'impose sur la base des développements à teneur de l'écriture de l'intéressée du 5 mars 2020 (cf. en part. p. 21 s.).

8.1.2 Ainsi, dépourvu de tout argument ou moyen de preuve décisif, apte à induire un réexamen (au sens de l'ATAF 2013/22) de la décision du SEM du 28 mai 2015 sous l'angle du rejet de la demande l'asile ou respectivement de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le recours, en tant qu'il porte sur ces questions, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

8.2 Il reste à examiner si les faits en lien avec l'évolution alléguée de l'état de santé de A._______ sont à même d'induire la reconsidériation de la décision du SEM précitée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.

8.2.1 Il convient de remarquer premièrement que, bien qu'établis au courant (...), les documents (...), qui attestent notamment une discopathie mécanique C5-C6 à composante érosive associée à une probable réaction oedémateuse médullaire adjacente, sans argument en faveur d'une lésion à caractère péjoratif, n'ont été produits en procédure de réexamen qu'en date du 2 octobre suivant, soit au-delà du délai légal de 30 jours prévu à
l'art. 111b al. 1 in limine aLAsi.

Or, dès lors que des motifs de reconsidération ont été invoqués
hors délai, le Tribunal n'a plus à les examiner du point de vue de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. En pareille situation, il demeure cependant possible de remettre en cause une décision entrée en force, en dépit de l'invocation tardive des éléments nouveaux, si ces derniers révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et les références citées ; cf. aussi ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-tungsgericht, Bâle 2008, par. 5.49 p. 250).

8.2.2 Tel n'est pas le cas en l'espèce.

8.2.2.1 En effet, selon la jurisprudence stricte de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'exécution du renvoi s'avère contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) notamment lorsque la personne malade est au seuil de la mort, ou encore en présence de « cas très exceptionnels », c'est-à-dire lorsqu'il existe des motifs sérieux d'admettre qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 181 à 183).

8.2.2.2 En l'occurrence, les documents médicaux relatifs à la discopathie C5-C6 diagnostiquée chez l'intéressée (cf. en particulier les conclusions de [...] à teneur du rapport [...], annexe 3 à l'écriture du
2 octobre 2017) ne rendent pas compte, à l'évidence, d'atteintes à la santé d'une gravité telle qu'elles seraient aptes à s'avérer constitutives d'un
« cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence sus-rappelée. Ce constant s'impose d'autant plus dans le cas d'espèce que selon l'avis du médecin, il n'existe pas d'élément en faveur du « caractère péjoratif » du trouble constaté (cf. ibidem), de sorte qu'une grave détérioration de la situation médicale de la recourante en raison de ce trouble paraît exclue en l'état.

8.2.2.3 S'agissant de sa santé psychique, la recourante a produit en annexe à sa correspondance datée du 27 mars 2017 (recte : 2018) un certificat médical relatant divers symptômes qui seraient liés à un état de stress post-traumatique (flashbacks, méfiance, nervosité, difficultés de sommeil, « évitement », isolement ; cf. certificat médical [...], pièce no 52 joint au pli précité).

Force est cependant de remarquer que les troubles susdits ne consacrent aucune péjoration déterminante de son état de santé par rapport à la situation déjà prise en compte par les autorités d'asile dans le cadre de la décision du SEM du 5 juillet 2017 (cf. décision du 5 juillet 2017, point I, p. 2). Quoi qu'il en soit, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater à plusieurs reprises que des soins médicaux de base pour les troubles psychiatriques sont disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D-3272/2020 du 29 décembre 2020 consid. 10.4.3. et réf. cit.).

8.2.2.4 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de la recourante tendant à ce qu'un délai lui soit imparti afin de produire un rapport médical complet sur son état de santé somatique et psychique (cf. mémoire de recours complété du 1er mars 2018, p. 34). Il ressort en effet d'une appréciation anticipée des moyens de preuve que pourrait encore produire l'intéressée (sur cette question, cf. supra consid. 4.3 in fine et réf. cit.) que ceux-ci ne sauraient infirmer les conclusions du Tribunal s'agissant de l'absence d'obstacle dirimant à l'exécution du renvoi. Ce constat s'impose d'autant plus dans le cas d'espèce que l'examen de l'autorité de céans est restreint au seul respect du droit international public impératif liant la Suisse (cf. supra consid. 8.2.1).

Quoi qu'il en soit, en tant que le principe allégatoire s'applique en procédure de réexamen - et donc a fortiori dans le cadre d'une procédure de recours à l'encontre d'une décision de rejet de la demande de reconsidération -, il revient in casu en toute hypothèse à la recourante de se prévaloir en temps utile et dans les formes prescrites, de tout élément nouveau, potentiellement décisif pour l'issue de la procédure. Par surabondance de motif, il sera encore relevé que cette appréciation est corroborée par le fait que l'intéressée est en l'occurrence assistée d'un mandataire professionnel spécialiste du droit d'asile, qui plus est avocat.

9.
En définitive, force est de constater que ni le jugement de la High Court de Vavuniya du 25 juillet 2017, ni l'évolution alléguée de la situation médicale de la recourante, ni non plus aucun autre élément du dossier ne saurait aboutir à la remise en cause du dispositif de la décision du SEM du 28 mai 2015, entériné par l'arrêt du Tribunal D-4073/2015 du 7 novembre 2016.

Partant, la décision querellée du 22 janvier 2018 doit être en tout point confirmée.

10.
Eu égard à la requête subsidiaire du mandataire de l'intéressée relative au traitement de son écriture du 1er mars 2018 sous l'angle de la révision
(cf. mémoire de recours complété du 1er mars 2018, p. 39 s.), dans l'éventualité où le recours contre la décision du SEM du 22 janvier 2018 serait rejeté, le Tribunal doit constater que la conclusion en question est irrecevable.

10.1 Il sied en effet de rappeler qu'en matière de révision des arrêts du Tribunal, ce sont les dispositions de la LTF relatives à cette institution qui s'appliquent par analogie (art. 121 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF ; par renvoi de l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTAF).

Or, une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doté de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions : elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
à 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF ; ATAF 2007/21 consid. 8.1 ; cf. dans le même sens JICRA 1993 no 18 consid. 2a, toujours d'actualité). Une telle demande ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; JICRA 1994 no 27 consid. 5e, 1993 no 4 consid. 4c et 5 ; voir aussi Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4697 s. p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF ; cf. également ATF 111 lb 209 consid. 1).

10.2 In casu, l'acte du 1er mars 2018 ne comporte pas de motif de révision recevable à l'aune des dispositions topiques de la LTF, applicables par analogie. En particulier, le jugement de la High Court de Vavuniya du 25 juillet 2017, qui sert de substrat principal à l'assertion selon laquelle l'intéressée pourrait être exposée dans son pays d'origine à des traitements incompatibles avec l'art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH est postérieur à l'arrêt du Tribunal D-4073/2015 du 17 novembre 2017 rendu au terme de la procédure ordinaire, et par conséquent, irrecevable en procédure de révision (art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
in fine LTF). Pour le surplus, en l'absence de toute démonstration sérieuse et convaincante du « caractère liquide » d'un risque de violation du principe de non-refoulement dans le cas sous revue, force est de relever qu'il n'existe manifestement pas d'argument en faveur d'une entrée en matière sur une « demande de révision » de l'arrêt du Tribunal D-4073/2015 du 7 novembre 2016.

11.
Au vu du dossier, il peut en l'occurrence être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi).

12.

12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il conviendrait, en principe, de mettre les frais de procédure à charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

12.2 Il sera toutefois statué sans frais, attendu que l'intéressée, dans le prolongement de sa requête datée du 27 mars 2017 (recte : 2018), doit être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA étant en l'occurrence toutes satisfaites.

12.3 Vu l'issue de la cause, il ne sera alloué aucun dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administrpatif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-616/2018
Date : 21 avril 2021
Publié : 28 avril 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 22 janvier 2018


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
111c
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
111a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
121 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
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Répertoire ATF
133-I-270 • 133-III-235 • 134-I-83 • 140-I-285 • 142-II-218
Weitere Urteile ab 2000
12T_3/2018 • 1C.505/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sri lanka • droit d'être entendu • moyen de preuve • vue • examinateur • décision incidente • autorité inférieure • tribunal fédéral • discopathie • nouvelle demande • tribunal administratif fédéral • viol • chose jugée • droit d'asile • cedh • avance de frais • pays d'origine • procédure ordinaire • analogie • certificat médical
... Les montrer tous
BVGE
2017-I-2 • 2014/39 • 2014/2 • 2013/22 • 2013/23 • 2010/3 • 2010/54 • 2008/52 • 2007/21
BVGer
D-2419/2017 • D-2807/2018 • D-3272/2020 • D-342/2020 • D-4012/2017 • D-4073/2015 • D-4554/2017 • D-616/2018 • E-1213/2017 • E-2344/2017 • E-2496/2019 • E-5637/2017 • E-5901/2016