Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2015.22
Jugement du 20 novembre 2017 Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Nathalie Zufferey Franciolli et Martin Stupf, la greffière Marion Eimann
Parties
Ministère public de la Confédération, repré- senté par Luc Leimgruber, Procureur fédéral, et les parties plaignantes:
1. B. PCC Ltd., représentée par Maître Martin Burkhardt,
2. C. Pte. Ltd.,
contre
A., défendu d’office par Maître Stefan Disch
Objet
Escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
Faits:
A. Procédure
Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre D. et d'autres prévenus pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
Le 15 juin 2009, la société C. Pte. Ltd. / Singapour a déposé une plainte pénale pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent auprès des autorités zurichoises (MPC A-02-01-01-0004 ss). Suite à cette plainte, le Staatsanwaltschaft See/Oberland a ouvert une instruction pénale contre A. pour faux dans les titres. Dite procédure a été formellement reprise par le MPC le 3 septembre 2010 (MPC 02-00-0078).
En date du 22 juillet 2009, le MPC a fait une perquisition dans les locaux d’E. AG et a notamment séquestré, la décision, en original, du conseil d’administration de C. Pte. Ltd., datée du 22 avril 2009 (MPC A-02-02-01-0303), un certificat d’actions n° 13, en original, portant sur 65 actions de C. Pte. Ltd. au nom de F. Ltd. (MPC A-02-02-01-0325) et l’original du formulaire de transfert des actions daté du 22 avril 2009 reposant sur ladite décision (MPC A-02-02-01-0302).
Le 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure concernant A. pour soupçon de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Le 19 juin 2012, le MPC a ordonné la disjonction des faits reprochés à A. en lien avec le volet C. Pte. Ltd. et leur reprise dans le cadre de l'instruction séparée SV.12.0745-LL.
Sur mandat du MPC, une expertise graphique a été établie, par l’Institut de police scientifique de l’Université de Lausanne afin d’établir l’authenticité des signatures apposées sur la décision du conseil d’administration du 22 avril 2009 de C. Pte. Ltd. litigieuse. Son rapport a été remis en date du 4 mars 2013 (MPC 11-00-0055 ss).
Durant la procédure préliminaire, ont notamment été entendus par le MPC, G., membre du conseil d’administration de C. Pte. Ltd. jusqu’en décembre 2010, H., partenaire d’A. dans la société E. AG ainsi que membre du conseil d’administration et directeur de E. AG du 8 octobre 2004 au 25 novembre 2009 (MPC 11-01-0388), I., collaboratrice d’A. au sein de E. AG et membre du conseil d’administration de E. AG du 18 janvier 2012 au 10 janvier 2014, J., actionnaire en 2008 de C. Pte. Ltd. et K., unique administrateur de L. Corp. et administrateur et actionnaire de la société M. Ltd. (MPC 12-07-0057, l. 41-43).
Pour sa part, A. a été entendu en date des 16 et 22 décembre 2014 (MPC 13-01-000004 et 0025) et a été mis en détention du 16 au 19 décembre 2014.
Le MPC a ordonné, en date du 13 février 2015 (MPC 11-03-0001), une expertise psychiatrique sur la personne du prévenu, avec l’accord de ce dernier, dans le cadre de la procédure préliminaire.
Le 22 mai 2015, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) trois actes d’accusation dont un dans le cadre de la procédure SV.12.0745-LL enregistré sous la référence SK.2015.22 auprès de la Cour. Les deux autres procédures (SK.2015.20 et SK.2015.21) ont été renvoyées au MPC pour complément d’instruction après avoir fait l’objet de certaines mesures d’instruction communes (voir ci-dessous).
B. Préparation des débats
En date du 4 novembre 2015, la Cour a dû révoquer l’expert nommé par le MPC en raison du fait que celui-ci ne remplissait pas les conditions essentielles relatives aux qualités des experts psychiatriques. Le Dr. N. a été nommé par la Cour, après que les parties ont eu l’occasion de se déterminer (TPF 38.300.036-37; 38.521.015 et 38.300.040-044). Le rapport d’expertise a été remis en date du 30 mai 2016 et conclut à l’exclusion de tout trouble psychique et de toute diminution de capacité ou de responsabilité du prévenu (TPF 38.665.029-056). Sur demande de la défense, la Cour a ordonné la traduction en allemand des conclusions médicales du rapport d’expertise.
Le prévenu et son conseil se sont déterminés spontanément, à diverses reprises, sur ladite expertise et ont requis notamment que l’expert soit récusé, que le rapport d’expertise soit intégralement traduit en allemand et qu’une seconde expertise soit ordonnée et confiée à un nouvel expert. Les demandes de traduction intégrale, de récusation de l’expert et de seconde expertise ont été rejetées par la Cour à diverses reprises. Sur l’expertise elle-même, aucun grief n’a été formé lors de l’administration des preuves ou pendant les débats.
C. De l’organisation des débats
En date du 23 novembre 2016, la Cour a annoncé aux parties sa volonté d’organiser les débats de la cause et leur a demandé de confirmer leurs disponibilités (TPF 38.300.091). Elle a invité les parties, en date du 16 décembre 2016 (TPF 38.280.001-002) à formuler des offres de preuve. En date du 7 février 2017, après diverses prolongations de délai, Maître Stefan Disch, avocat de choix du prévenu, puis nommé avocat d’office en raison de la défense obligatoire (ci-après: Me Disch) a produit un certificat médical (TPF 38.521.110) indiquant qu’A. était atteint d’un cancer et qu’il ne serait pas en état de se présenter devant le Tribunal avant le 30 juin 2017. Sur la base d’un second certificat médical produit par la défense indiquant que le prévenu était en traitement à l’étranger (TPF 38.521.118), la Cour a, en date du 31 mars 2017, suspendu la présente procédure. Dans ladite décision, la Cour a invité le prévenu à l’informer, avec certificat médical du médecin spécialiste traitant, dans les meilleurs délais mais au plus tard le 30 juin 2017, du nombre de jours d’affilée qu’il pourrait alors passer en Suisse sans avoir à recevoir de soins à l’étranger, de ses capacités avérées ou prévisibles à préparer et subir un procès (TPF 38.950.067-073).
La Cour a ordonné la levée de la suspension de la procédure en date du 28 août 2017 (TPF 38.950.077-083). Elle a notamment retenu que le dernier certificat médical produit par le prévenu datait du 24 avril 2017 et indiquait une incapacité de travailler et de voyager jusqu’à la fin du mois de septembre 2017 mais que, dans l’intervalle, le prévenu s’était montré capable de s’occuper sans désemparer de sa défense et d’entreprendre de nombreuses démarches judiciaires par l’envoi régulier de courriers depuis la Suisse, ce qui laissait à penser qu’il n’était plus retenu à l’étranger pour les besoins d’un traitement médical.
Le même jour, la Cour a invité les parties à formuler des offres de preuve (TPF 38.280.006-007) et a annoncé que les débats étaient fixés du lundi 9 octobre au jeudi 12 octobre 2017 et, dans l’hypothèse où le prévenu ne devait pas comparaître à cette date, du 23 octobre au 26 octobre 2017.
En date du 30 août 2017, les citations à comparaître aux débats du 9 octobre 2017 ont été envoyées aux parties.
La Cour ayant rejeté la demande de la défense de déplacer les débats, Me Disch a proposé de se faire remplacer par un confrère ayant déjà travaillé sur le dossier, Me Pierre-Henri Gapany (ci-après: Me Gapany) disponible aux dates fixées.
La défense a formulé diverses réquisitions et offres de preuve en date des 8, 20, 22 et 25 septembre 2017 dont notamment la suspension de la procédure, respectivement le renvoi des débats, qui ont été tranchées par ordonnance du 29 septembre 2017 (TPF 38.280.008-014). La Cour a rejeté lesdites requêtes mais a autorisé que Me Gapany puisse se substituer à Me Disch pour les débats.
En date du 11 septembre 2017, le Ministère public du Canton de Zurich a requis de la Cour des renseignements sur l’état de la procédure ouverte à l’encontre du prévenu et a fait parvenir un extrait de casier judiciaire actualisé sur lequel apparaissait l’ouverture d’une procédure à l’encontre du prévenu pour violation de domicile en date du 1er avril 2017 à Zurich. Le dossier zurichois a été versé au dossier de la présente procédure par l’ordonnance susmentionnée du 29 septembre 2017.
En date du 4 octobre 2017, la Cour a envoyé une seconde citation à comparaître aux parties pour des débats du 23 octobre au 26 octobre 2017, pour le cas où le prévenu ne se présenterait pas le 9 octobre 2017. Les citations ont été valablement notifiées en date du 4 octobre 2017 (TPF 38.280.003 et 38.831.006-014).
D. Des débats devant la Cour
En date du 9 octobre 2017, la Cour a ouvert les débats et a constaté que, bien que valablement cité à comparaître par la citation du 30 août 2017 (TPF 38.831.001-003), le prévenu ne s’est pas présenté (TPF 38.920.001-005). Me Gapany a plaidé qu’il convenait d’appliquer l’art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
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1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
Les nouveaux débats se sont ouverts par devant la Cour en date du 23 octobre 2017, en présence du représentant du MPC et de Me Gapany, pour la défense. Le prévenu ne s’est pas présenté au motif qu’il se trouvait dans l’incapacité de voyager et de travailler en raison de son traitement médical. La question de la possibilité de mener les débats en l’absence du prévenu a été tranchée dans le cadre des questions préjudicielles (voir infra consid. E).
E. Des questions préjudicielles
Le MPC a requis que soit versé au dossier un lot de pièces portant sur des écoutes téléphoniques permettant d’établir la preuve que le prévenu est capable de travailler et de voyager. Après que les parties ont pu plaider sur ce point, la défense a requis que la procédure soit arrêtée immédiatement et qu’une nouvelle citation soit envoyée au prévenu et à son avocat nommé d’office, Me Disch, subsidiairement, si la citation devait être valable, que les débats soient reportés. Il a soutenu que la seconde citation à comparaître n’était pas régulière en raison du fait qu’elle avait été envoyée avant que les premiers débats ne se tiennent, que le certificat médical produit en date du 12 octobre 2017 attestant de l’incapacité du prévenu de voyager jusqu’à la fin de l’année et de suivre le procès était suffisant; que le dossier de surveillance téléphonique n’était pas probant et pour le surplus, le rapport du MPC, étant illégal, ne pouvait être versé au dossier.
Pour sa part, le MPC a conclu à ce que l’absence du prévenu ne soit pas considérée comme excusable et que les débats se poursuivent par la procédure par défaut.
Dans une décision motivée oralement mais figurant au procès-verbal (TPF 38.920.006-024), la Cour a tranché les questions préjudicielles et a constaté que les citations aux débats étaient valables et régulièrement notifiées aux parties et que le dossier du MPC présentait un intérêt suffisant pour être versé au dossier de la cause d’autant plus que la preuve de la légalité des mesures de surveillance a été apportée pendant les débats par le MPC. S’agissant de la procédure par défaut, il a été retenu que le certificat médical présenté le 19 octobre 2017 par la défense ne remplissait pas les conditions formelles exigées par la Cour, soit qu’il devait être original, circonstancié et explicite afin de permettre à la Cour de comprendre quel problème ou quel traitement ou quels maux rendraient le prévenu incapable de se déplacer ou de participer aux débats. La Cour a rappelé que l’exigence de ces éléments était proportionnée et que, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il était d’élémentaire prudence d’exiger qu’un certificat médical, original, suffisamment précis et explicite soit fourni pour pouvoir se déterminer sur l’opportunité d’un report des débats voire sur une suspension de la procédure. La Cour a retenu en outre qu’il existait un faisceau d’indices prouvant que le prévenu pouvait travailler à sa défense et était en mesure de se déplacer, quand bien même il serait malade et sous traitement. En définitive, les certificats médicaux étaient largement contredits par les faits et leur contenu ne pouvait être considéré comme fiable. La Cour a conclu qu’elle ne disposait d’aucune raison de croire que le prévenu n’était pas en mesure de se déplacer à Bellinzone ce jour pour assister à son procès.
Ainsi, l'absence d’A. à l'ouverture des nouveaux débats n’a pas été considérée comme excusée, faute d’éléments probants relatifs à son incapacité. La Cour a constaté que celui-ci avait suffisamment eu l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui étaient reprochés et que les preuves réunies permettaient de rendre un jugement en son absence. Partant, conformément à l’art. 366 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
F. Procédure probatoire
Les preuves recueillies avant le début du procès ont été le rapport d’expertise du Dr. N. ainsi que la traduction en allemand de ses conclusions finales, le dossier du Ministère public de Zurich, l’extrait des poursuites du canton de Zurich concernant A., les derniers extraits du compte ouvert auprès de la Banque O. sur lequel ont été versées les valeurs séquestrées, les pièces fiscales concernant le prévenu et le dossier de surveillance des télécommunications produit par le MPC.
G. Les conclusions des parties
Le MPC a prononcé son réquisitoire, il a conclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable, principalement d’abus de confiance aggravé au préjudice de B. PCC Ltd., au sens de l’art. 138 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
- Feuillet 1 du registre foncier de V.: part de copropriété par étages, feuillet 2, cadastre 3, appartement de 3 ½ pièces au rez-de-chaussée à ______ ;
- Feuillet 4 du registre foncier de V.: part de copropriété par étages, feuillet 2, cadastre 3, appartement de 3 ½ pièces au 1er étage, à ______ ;
- Feuillet 5 du registre foncier de V.: 1/8 de part de copropriété, feuillet 6;
- Feuillet 7 du registre foncier de V.: 1/8 de part de copropriété, feuillet 6;
- Feuillet 8 du registre foncier de W.: part de copropriété du feuillet 9, cadastre 10.
Le MPC a finalement conclu au rejet pour le surplus de toutes les prétentions des tiers saisis et toutes autres conclusions (TPF 38.925.171-173).
La défense a conclu à ce que la Cour: (I) acquitte le prévenu de tous les chefs d’accusation retenus à son encontre; (II) mette les frais à la charge de la Confédération; (III) verse au moins une indemnité pour les quatre jours de détention provisoire, le montant journalier devant être de CHF 1'000.-, soit CHF 4'000.-; (IV) verse une indemnité qui comprend les frais d’avocats basée sur les listes de frais qui seront produites, au tarif horaire ordinaire; (V) rejette la créance compensatrice puisqu’il n’y a pas de dommage; (VI) lève tous les séquestres en cours dans cette affaire.
H. Situation personnelle du prévenu
A. est marié, il a eu trois enfants, de deux mariages précédents. Il est né le ______ et originaire de W. Il est officiellement domicilié en Suisse, à l’adresse de sa mère, Q., sise ______ à W. A. a fait un apprentissage à la banque R. SA, a ensuite obtenu un CFC en 1981. Après avoir travaillé au service de diverses banques, il est entré au service de E. AG, société fiduciaire offrant également des services d’intermédiaire financier (MPC 06-01-0045; procédure SV.08-0007-LL).
A. a été employé d’E. AG, puis membre du conseil d’administration (de 2000 à 2008 et de 2009 à janvier 2013), ainsi qu’actionnaire de la société aux côtés de S. et d’H., puis actionnaire unique à partir d’avril 2011 (MPC 11-01-0379 ss).
A. a refusé de fournir des informations sur sa situation financière et personnelle. La Cour a pu établir, sur la base des réquisitions de pièces ordonnées par la Cour et des documents au dossier que sont ouvertes à son encontre diverses poursuites dont les créanciers sont exclusivement les administrations fiscales ou judicaires. En 2016, il disposait encore de liquidités d’un montant de près de CHF 245'000.- sur deux relations bancaires (TPF 38.510.051-058) et, selon le MPC, le prévenu aurait encore des activités lucratives en Suisse et à l’étranger (TPF 38.510.051-058). A. possède également cinq immeubles sis à V. et W., qui ont été séquestrés dans le cadre de cette procédure ainsi que dans une procédure parallèle, SV.09.0135-FAL encore pendante par devant le MPC (TPF 38.100.022 et 23). Pour le reste, il n’a pas été possible d’établir plus en détail ses revenus et charges.
Selon l’extrait du casier judiciaire, A. fait l’objet de diverses procédures pénales dont, au niveau fédéral, pour blanchiment d’argent, infractions à la loi sur les stupéfiants, pour gestion déloyale et fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce ainsi que, par devant les autorités cantonales, pour violation de domicile. Par ailleurs, il a été condamné en 2012 par le Staatsanwaltschaft See/Oberland, Uster à une peine de 30 jours amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 300.-, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (TPF 38.221.002). A. a été mis en détention du 16 au 19 décembre 2014.
A. a produit différents certificats médicaux attestant qu’il a subi une opération pour se faire retirer une tumeur et, selon ses déclarations, passe du temps à X. et à Y. pour les besoins de son traitement (TPF 38.521.190-191 et 255).
I. Les faits
Selon l’acte d’accusation dressé par le MPC, il est reproché à A. d'avoir, entre le 22 avril 2009 et mi-mai 2009, depuis son lieu de travail à V., dans le cadre de son activité d'intermédiaire financier au sein d’E. AG et de membre du conseil d'administration de C. Pte. Ltd. fait transférer astucieusement, frauduleusement et sans droit, de T. Ltd. à F. Ltd. 24 actions de C. Pte. Ltd. qui étaient frappées d'un droit de gage en faveur de B. PCC Ltd. et qui avaient été confiées à A., au travers de T. Ltd. Ce gage était destiné à garantir un prêt d’USD 5 millions accordé par B. PCC Ltd. à L. Corp. le 11 août 2006.
Dans ce cadre, il est reproché à A. en particulier d’avoir confectionné une fausse décision du conseil d'administration de C. Pte. Ltd. et d’avoir amené frauduleusement son partenaire dans E. AG, H., à signer un formulaire de transfert des actions de C. Pte. Ltd. à F. Ltd. Il lui est reproché d’avoir soustrait les 24 actions de C. Pte. Ltd. au droit de gage de B. PCC Ltd. et d’avoir agi dans le dessein de se procurer à lui et à AA., un enrichissement illégitime.
Les actes reprochés à A. se sont déroulés dans le contexte de faits suivant:
i. E. AG
La société E. AG, sise à V., exerçait une activité de fiduciaire et d'intermédiaire financier, au sens de l'art. 2 al. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | aux intermédiaires financiers; |
b | aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7 |
2 | Sont réputés intermédiaires financiers: |
a | les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB; |
abis | les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11; |
b | les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; |
bbis | les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; |
c | les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; |
d | les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; |
dbis | les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19; |
dquater | les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
dter | les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; |
e | les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23; |
f | les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; |
g | les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26. |
3 | Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: |
a | effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); |
b | fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; |
c | font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; |
d | ... |
e | ... |
f | effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; |
g | conservent ou gèrent des valeurs mobilières. |
4 | Ne sont pas visés par la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
c | les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
d | les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; |
e | les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. |
ii. T. Ltd. et F. Ltd.
T. Ltd. est une société contrôlée par E. AG. T. Ltd. était un véhicule financier utilisé, pour détenir des actifs, notamment des actions, à titre fiduciaire pour le compte de clients (MPC 12-04-0009 et 12-05-0015). L'administrateur («director») est la société E. AG (MPC A-08-01-01-0033).
S’agissant d’F. Ltd., ses administrateurs étaient A., S. et H. soit les actionnaires et administrateurs à l'époque de E. AG, et son ayant droit économique était la société E. AG (MPC A-02-01-01-0167, 15-02-0097 et A-02-02-01-0334). A. disposait d'un pouvoir de signature individuelle pour les trois sociétés précitées (MPC A-08-01-01-0033 et 12-05-001).
iii. L. Corp. / BB. Corp.
La société L. Corp. était une société, dirigée par AA., qui a procuré une partie des fonds destinés à créer, en 2006, une SPAC (Special Purpose Acquisition Company, ndlr: projet financier qui consiste à créer une société afin de recueillir des fonds auprès d'investisseurs, pour ensuite racheter d'autres sociétés avec ces fonds dans un délai donné) dénommée BB. Corp., dont AA. était le Président Délégué Général. L. Corp. a financé la création et la commercialisation de la SPAC BB. Corp. jusqu'à ce qu'elle devienne publique. AA. était l'unique administrateur de L. Corp. (MPC 12-07-0068 l. 9-10, A-08-01-01-0042). L'activité de L. Corp. s'est ensuite limitée à détenir les actions de BB. Corp.
Selon AA., les USD 8 millions initiaux qui avaient été apportés pour créer la SPAC BB. Corp. ont été perdus. Ces USD 8 millions ont été versés par L. Corp.
iv. B. PCC Ltd.
B. PCC Ltd. est une société domiciliée à Guernesey de type Protected Cell Company (ndlr: structure juridique composées de plusieurs cellules). B. a. est une des cellules de cette entité. B. b. est une personne juridique indépendante et chaque cellule de cette société est une masse de capital indépendante. La banque CC. est responsable de la gestion des avoirs de B. a. Selon les déclarations de DD. du 11 novembre 2014, directeur non exécutif de B. b., et d'EE. du 30 septembre 2011, employé auprès de la banque CC. et en charge à cette époque de la gestion des avoirs de B. a., la banque CC. avait un contrat avec B. b. qui portait uniquement sur la gestion de B. a. et d'autres cellules similaires (MPC 12-03-0004; 12-09-0005 ss).
Au 11 novembre 2014, le seul investisseur de B. a. était la banque CC. et le seul investissement qui restait dans la cellule est constitué des différentes prétentions envers C. Pte. Ltd. et L. Corp. (MPC 12-09-0006).
Dans un premier temps, B. PCC Ltd. s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil par courrier du 16 octobre 2012 (MPC 15-02-0001) puis, par courrier du 28 septembre 2017, Me Martin Burkhardt, avocat de B. PCC Ltd. a annoncé que sa cliente renonçait à faire valoir ses prétentions civiles contre A. mais qu’elle se réservait la possibilité de faire valoir ses prétentions civiles dans le cadre d’une procédure séparée devant l’instance civile (TPF 35.561.004).
v. C. Pte. Ltd. / P. Pte. Ltd.
Constituée le 12 décembre 2007, C. Pte. Ltd. était une société holding de droit singapourien détenant des concessions de gaz au Pakistan. Elle disposait de statuts établis en date du 21 novembre 2007 qui font partie du dossier de la cause (MPC A-02-02-01-0063). Elle a été mise en liquidation le 22 février 2013 («Order for Winding up by the court») (MPC 21-04- 0023 ss, 17-07-0001). La valeur de ses actions est actuellement estimée à zéro (MPC 23-03-0002).
En avril 2008, les membres du conseil d'administration de C. Pte. Ltd. étaient alors FF., G., A. et GG. (MPC A-02-02-01-0008 ss).
Des 1'200 actions de C. Pte. Ltd., en 2008 T. Ltd. en détenait 72 (MPC A-02-02-01-0008 ss et 12-06-0009).
C. Pte. Ltd. était domiciliée à ______, à Singapour, auprès de P. Pte. Ltd. C. Pte. Ltd., par A., a signé un contrat de services avec P. Pte. Ltd. le 12 décembre 2007, qui prévoyait que cette dernière fournirait des services de secrétariat à C. Pte. Ltd. («corporate secretarial services») et s'occuperait notamment de l'administration courante et de certaines activités en lien avec les transferts d'actions, en particulier de la préparation des certificats d'actions et des actes de transfert («share transfers including but not limited to filing of relevant returns, preparation of share certificates and instruments of transfer»; MPC A-02-02-01-0253 ss).
En tant que membre du conseil d'administration et directeur de C. Pte. Ltd., A. représentait les intérêts d’une tierce société, M. Ltd. conformément au «Mandate Agreement» signé le 12 décembre 2007 entre cette société, par A., et A. lui-même (MPC A-02-02-01-0244 ss).
Par ailleurs, A. avait la signature collective à deux sur le compte de C. Pte. Ltd. auprès de la banque CC. à Z. et E. AG, par A., était le gérant externe de la relation (MPC A-02-02-01-0231 et 0240). C. Pte. Ltd. n'a jamais chiffré son préjudice et a résilié le mandat de son avocat en Suisse suite aux difficultés financières qu’elle a rencontrées (MPC 15-01-0056). C. Pte. Ltd. a été mise en liquidation le 22 février 2013 (MPC 21-04-0023 ss).
Malgré les tentatives de la Cour de prendre contact avec les liquidateurs de dite société afin de l’informer de la procédure, de ses droits et de l’inviter à communiquer un nouveau domicile de notification en Suisse, aucune suite n’a été donnée (TPF 38.300.004 et 010).
vi. Contrat de prêt de B. PCC Ltd. à L. Corp. du 11 août 2006 à hauteur d’USD 5 millions
Le 11 août 2006, AA. a signé, en tant que directeur de L. Corp., un contrat de prêt («Promissory note») portant sur un montant d’USD 5 millions de B. PCC Ltd. à L. Corp. (MPC 15-02-0017 et 12-07-0073). AA. a en outre signé le même jour, pour le compte de L. Corp., un contrat de gage («Stock Pledge Agreement») avec B. PCC Ltd., par lequel les actions de la société BB. Corp. ont été nanties en faveur de B. PCC Ltd. pour garantir le prêt d’USD 5 millions octroyé à L. Corp. (MPC A-15-02-04-0194 et 12-07-0079 ss).
vii. Contrat de prêt de B. PCC Ltd. à C. Pte. Ltd. du 10 avril 2008 à hauteur d’USD 7,5 millions
Le 10 avril 2008, C. Pte. Ltd., par A. et G., a signé une «Secured Promissory Note» portant sur un prêt d’USD 7,5 millions de B. PCC Ltd. à C. Pte. Ltd. (MPC A-02-02-01-0426 ss). Ce prêt a été garanti par un «Pledge Agreement», également daté du 10 avril 2008, portant sur la mise en gage de 10% du capital-actions en faveur de B. PCC Ltd. (MPC A-02-02-01-0343 ss et A-02-02-01-0432 ss), soit 120 des 1200 actions de C. Pte. Ltd. Ce contrat a été signé par A. pour T. Ltd. et C. Pte. Ltd. et par G. pour d’autres sociétés actionnaires et C. Pte. Ltd.
Suite à ce contrat de nantissement, le certificat portant sur les 72 actions de C. Pte. Ltd. détenues par T. Ltd. a été scindé en deux certificats portant respectivement sur 7 actions (10% mis en gage) (certificat n° 5) et 65 actions (certificat n° 6) au nom de T. Ltd. (MPC A-02-01-01-0058 ss). Il ne sera question ici que de ce second certificat.
viii. Mise en nantissement des 24 actions de C. Pte. Ltd. en faveur de B. PCC Ltd. le 18 août 2008
Le 15 juillet 2008, T. Ltd., par A., a conclu avec L. Corp., par AA., un contrat («Account Agreement»), selon lequel un compte intitulé «Securities Account» devait être ouvert auprès de T. Ltd. Le «Securities Account» comprenait 24 actions de la société C. Pte. Ltd., soit 2% du capital-actions (MPC A-08-01-01-0031 et 15-02-0029). Ce contrat constituait une garantie supplémentaire, demandée par B. PCC Ltd. pour le remboursement du prêt de 5 millions. A cette époque la crise financière menaçait et «le temps pour compléter le SPAC était devenu trop court» selon AA. (MPC 12-07-0058, l. 32-33).
Le 18 août 2008, L. Corp., représentée par AA., T. Ltd., représentée par A. et B. PCC Ltd. ont signé, à V., un contrat de sureté et de nantissement intitulé «Amended and Restated Security and Pledge Agreement» (MPC 15-02-0029 ss). Ce document repose sur la «Promissory Note» du 11 août 2006 et prévoit que le «Securities Account» susmentionné comprenant 24 actions de C. Pte. Ltd. détenues par T. Ltd. est mis en nantissement en faveur de B. PCC Ltd.
Il prévoit au ch. 3 let. a que T. Ltd. («the Securities Intermediary») confirme qu’un compte («Securities Account») a été établi afin de garantir les intérêts de B. PCC Ltd. («Secured party»). L. Corp. («the pledgor») et T. Ltd. se sont également engagés à ne pas prendre d’engagement avec des tiers en lien avec ce compte. («The Securities Intermediary hereby confirms that, subject to the terms of the Account Agreement, it has established a Securities Account known as the BB. Corp. Account to reflect the Secured Party's Security Interest in, and control over, such Securities Account pledged to the Secured Party pursuant to this Agreement as Collateral for the Obligations. Each of the Pledgor,Secured Party, and Securities Intermediary acknowledges and agrees that (i) in establishing and maintaining the Securities Account, the Securities Intermediary is acting as a securities intermediary (…) The Pledgor and the Securities Intermediary each agree that, so long as this Agreement is in effect and Obligations are outstanding, they shall not enter into any control or similar agreement with any third party with respect to the Securities Account»; MPC 15-02-0030 et 0031).)
T. Ltd. et L. Corp. se sont engagés au ch. 3 let. c (i) à ne pas accepter ou accomplir des instructions en lien avec ce compte, comprenant les actions, sans l’autorisation de B. PCC Ltd. («The Securities Intermediary shall neither accept nor comply with any Entitlement Orders or instructions from the Pledgor in regard to the Securities Account unless such Entitlement Orders or instructions have been given in accordance with Section 3(c) (i) below or have been consented to in writing by the Secured Party»; «Without the prior written consent of the Secured Party, the Pledgor shall not affect, or permit to occur, any assignment, sale, transfer, pledge redemption or any change in the composition of, the Collateral (whether through redemption, purchase or otherwise»); MPC 15-02-0032).
ix. Transfert des 65 actions de C. Pte. Ltd. de T. Ltd. à F. Ltd. en avril 2009
Par courriers du 21 avril 2009, B. PCC Ltd. a informé L. Corp. et T. Ltd. qu'elle rejetait la demande de prolongation de l'échéance du remboursement au-delà du 30 mars du prêt d’USD 5 millions accordé le 11 août 2006, et a mis en demeure la société de payer le montant du prêt et les intérêts dans les 10 jours. B. PCC Ltd. a précisé qu'en cas de défaut de paiement, elle se réservait le droit de faire appel à la garantie («Notice of Exclusive Control») (MPC 07-01-0005 et 0007). Ces courriers ont également été envoyés à A. par courrier électronique par HH., employé auprès de la banque CC. avant de de travailler pour C. Pte. Ltd. (MPC A-08-01-01-0125).
Le même jour, A. a entrepris les démarches auprès de P. Pte. Ltd., par l'intermédiaire de sa collaboratrice I., afin de transférer à F. Ltd. les 65 actions de C. Pte. Ltd. détenues par T. Ltd. (MPC A-08-01-01-0129 et MPC 12-05-0017, l. 35). A. a donné instruction à I. d’envoyer à P. Pte. Ltd. le certificat d'actions n° 6 relatif aux 65 actions au nom de T. Ltd., pour annulation ainsi que des copies certifiées concernant le nouvel actionnaire F. Ltd. (MPC A-02-02-01-0326 ss et A-08-01-01-0134).
Par courriel du 24 avril 2009 (10h42 Singapour, 04h42 Suisse), P. Pte. Ltd., a transmis à I., le formulaire de décision du conseil d'administration («Directors' Resolution») de C. Pte. Ltd., ainsi que le formulaire de transfert des actions («share transfer form») à signer et à retourner à P. Pte. Ltd. (MPC A-08-01-01-0160).
Le même jour, I. a adressé à P. Pte. Ltd. la décision du conseil d’administration, uniquement signée par A., le formulaire de transfert des actions signé par H., S. et I. ainsi qu’un document intitulé «Declaration of Trust» mentionnant E. AG comme ayant droit économique de F. Ltd. (MPC A-08-01-01-0203 ss et A-02-02-01-0335).
Par courriel du 24 avril 2009 (08h16), en copie à J. et G., A. a demandé à FF. de signer la décision du conseil d'administration de C. Pte. Ltd. du 22 avril 2009, en précisant que ce transfert était motivé par des motifs réglementaires («I kindly ask you to sign the attached resolution and return it to me by email. The change of shareholder on our side is being done for regulatory reasons»; (MPC A-08-01-01-0185 et A-02-01-01-0139).
Sur question de G., A. leur a répondu par email qu'il n'y avait pas de changement de l'ayant droit économique et que le transfert était principalement motivé par des raisons fiscales (MPC A-08-01-01-0198 et 0200, A-02-01-01-0142 et 144).
Par courriel du 26 avril 2009 (03h17), J. a informé A. qu'il avait invité FF. et G. à ne pas signer la «Board resolution» portant sur le transfert des actions (MPC A-08-01-01-0211 et A-02-01-01-0150).
Par courriel du 27 avril 2009 à I., P. Pte. Ltd. a demandé quand elle pouvait attendre l'approbation des autres administrateurs, précisant que la majorité des administrateurs était requise avant que le transfert des actions puisse être effectué (MPC A-08-01-01-0222).
Le même jour, J. a déclaré que C. Pte. Ltd. refusait de procéder au transfert des actions avant d'avoir obtenu la preuve que ce transfert ne violait pas les obligations contractuelles envers la banque CC. (MPC A-08-01-01-0224 et A-02-01-01-0153).
Toujours le 27 avril 2009 (10h06), A. a adressé un courriel à J., par lequel il lui confirmait, en contradiction avec le «Security and Pledge Agreement» du 18 août 2008 évoqué ci-dessus, que les actions étaient transférables et qu'il avait le droit de transférer les actions sans l'accord des autres actionnaires et prêteurs («lenders») de la société (MPC A-08-01-01-0211 et A-02-01-01-0153).
Quelques heures plus tard, A. a transmis, par courriel, à P. Pte. Ltd. la décision du conseil d'administration datée du 22 avril 2009 portant sur le transfert des 65 actions de C. Pte. Ltd. à F. Ltd. signée par lui-même, FF. et G., ainsi qu'un nouveau formulaire de transfert des actions signé par lui-même et H. (MPC A-08-01-01-0227 ss).
Ces pièces n'ont pas été envoyées physiquement à P. Pte. Ltd. Les originaux de la décision du conseil d'administration (MPC A-02-02-01-0303) et du formulaire de transfert des actions (MPC A-02-02-01-0302) ont été séquestrés dans les locaux de E. AG. Une enveloppe vide à l'attention de P. Pte. Ltd. suivait directement ces deux documents originaux dans le dossier saisi (MPC A-02-02-01-0304).
Par courriel du 27 avril 2009 (19h03), A. a demandé à P. Pte. Ltd. que le nouveau certificat lui soit adressé directement à l'adresse de E. AG, à V. (MPC A-08-01-01-0235). L'original de ce nouveau certificat (n° 13) portant sur 65 actions de C. Pte. Ltd. au nom de F. Ltd., et daté du 28 avril 2009, a été séquestré dans les locaux de E. AG le 22 juillet 2009 (MPC A-02-02-01-0325).
L'original de ce certificat n° 13 a été transmis par P. Pte. Ltd. à E. AG à V. par courrier du 8 mai 2009 (MPC A-08-01-01-0242) et A. a ensuite signé ce document à V. dans les jours qui ont suivi.
Selon l'extrait du registre des actionnaires de C. Pte. Ltd. («Register of Members and Share Ledger») du 29 avril 2009 (MPC A-02-01-01-0058 ss), les 65 actions ont été transférées de T. Ltd. à F. Ltd. en date du 22 avril 2009 (MPC A-02-01-01-0059).
x. Appel à la garantie de C. Pte. Ltd.
Par courrier du 5 mai 2009, B. PCC Ltd. a appelé la garantie («Notice of Exclusive Control»; MPC A-02-01-01-0134), en raison du fait que L. Corp. ne s'était pas exécutée dans le délai imparti.
Par courrier du 11 mai 2009, C. Pte. Ltd. a informé T. Ltd. que son conseil d'administration n'avait pas donné son accord au transfert des actions à F. Ltd., celles-ci faisant l'objet d'un nantissement et ne pouvant être transférées (MPC A-02-02-01-0268).
Le 13 mai 2009, B. PCC Ltd. a mis en demeure T. Ltd. de lui transférer dans les 3 jours les 24 actions de C. Pte. Ltd. mises en nantissement («lnstruction of Collateral Withdrawal»; MPC A-02-02-01-0271) et a écrit à C. Pte. Ltd. pour l'informer que T. Ltd. détenait un «securities account» comprenant 2% des actions de C. Pte. Ltd. et qu'elle avait exercé son droit de faire appel à la garantie. B. PCC Ltd. a demandé à C. Pte. Ltd. de modifier le registre des actionnaires en conséquence («Registration of Share Assignement instruction»; MPC A-02-02-01-0269).
Dans son courriel du 14 mai 2009 (MPC A-02-01-01-0157 ss), P. Pte. Ltd. a informé notamment G. que T. Ltd. avait déjà transféré les 65 actions de C. Pte. Ltd. à F. Ltd.
L'extrait du registre de l'«Accounting and Corporate Regulatory Authority» de l’Etat de Singapour (ACRA), annexé au courrier de P. Pte. Ltd. du 14 mai 2009, confirme que, au 14 mai 2009, F. Ltd. était actionnaire de 65 actions de C. Pte. Ltd. et que T. Ltd. était actionnaire de 7 actions (MPC A-02-01-01-0164). Par ailleurs, le certificat d'actions n° 13 original séquestré dans les locaux de E. AG porte la date du 28 avril 2009 (MPC A-02-02-01-0325).
Par courrier du 19 mai 2009, C. Pte. Ltd. a informé P. Pte. Ltd. que le transfert des 65 actions à F. Ltd. n'avait jamais été approuvé par FF. et G., et que la décision du conseil d’administration («board resolution») n'avait pas été signée par ces deux personnes et porte des signatures falsifiées (MPC A-02-02-01-0318). Ce courrier a été faxé à E. AG le 22 mai 2009.
Par courrier et fax du 22 mai 2009 à P. Pte. Ltd. et C. Pte. Ltd. (avec copie à T. Ltd., F. Ltd. et L. Corp.) (MPC A-02-02-01-0315), B. PCC Ltd. a demandé à P. Pte. Ltd. - en faisant notamment mention de la falsification des signatures de FF. et G. - de faire transférer les actions frappées du droit de gage auprès d'un agent de B. PCC Ltd., II. Ltd. et à C. Pte. Ltd. d'annuler le certificat d'actions portant sur les actions frappées de gage et d'émettre un nouveau certificat au nom de II. Ltd.
Par courriel du 22 mai 2009 (23h34), A. a expliqué à P. Pte. Ltd. que le fait que certains administrateurs de C. Pte. Ltd. aient changé d'avis en ce qui concerne le transfert des actions n'était pas relevant et que P. Pte. Ltd. devrait rester en dehors de la discussion (MPC A-08-01-01-0246).
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de C. Pte. Ltd. du 28 mai 2009 (MPC A-02-02-01-0310), A. a été révoqué de sa fonction d'administrateur de la société.
Par résolution du 28 juillet 2009, le conseil d'administration de C. Pte. Ltd. a déclaré la décision datée du 22 avril 2009 nulle et non avenue (MPC A-15-02-03-0047).
A. n'a pas donné suite aux mises en demeure et requêtes de B. PCC Ltd. et n'a jamais remis les actions faisant l'objet du nantissement à B. PCC Ltd.
Si d’autres faits sont pertinents, ils seront évoqués ci-dessous.
La Cour considère en droit:
1 Compétence de la Cour et procédure applicable
1.1 Compétence territoriale
Le prévenu est accusé de s'être rendu coupable de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
|
1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
1.2 Compétence fédérale
1.2.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
|
1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
|
1 | Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
a | les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération; |
b | les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires; |
c | la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères; |
d | les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter; |
e | les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe; |
f | les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux; |
g | les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k; |
h | les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale; |
i | les crimes et délits visés au titre 16; |
j | les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération; |
k | les contraventions visées aux art. 329 et 331; |
l | les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée. |
2 | Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
|
1 | Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
a | pour une part prépondérante à l'étranger; |
b | dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux. |
2 | Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes: |
a | la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b; |
b | aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération. |
3 | L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale. |
1.2.2 S'agissant des infractions reprochées à A., soit l’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
La Cour s’estime dès lors compétente pour entrer en matière sur les chefs d’accusation précités.
1.3 Prescription de l'action pénale
1.3.1 A. est accusé de s’être rendu coupable de faux dans les titres en date du 27 avril 2009 et d'escroquerie et/ou d’abus de confiance aggravé entre le 22 avril 2009 et mi-mai 2009.
1.3.2 L'art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
2 | Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
1.3.3 S'agissant de l'infraction de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
Après un examen de l’état de fait, la Cour de céans retient que l’infraction de faux dans les titres ne peut être qualifiée de cas de très peu de gravité au sens du ch. 2 de l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
1.3.4 S’agissant des infractions d’abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
La prescription de l’action pénale ayant commencé à courir en 2009 et le délai étant de quinze ans, celle-ci n’est ainsi acquise pour aucune des infractions reprochées, au jour du présent jugement.
2 Les infractions reprochées
2.1 Faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
2.1.1 Selon l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
2.1.2 Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Elle protège les parties dans leurs relations d'affaires et particulièrement la confiance qu'elles peuvent accorder dans la vie juridique à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 126 IV 67 consid. 2a).
2.1.3 Le faux réprimé par l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
|
1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
Le titre doit être propre à convaincre d’un fait qui a une portée juridique (Corboz, op. cit., n° 24, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
Ainsi, si la loi ne confère pas de valeur probante au document, il faut se demander en considérant l’auteur, le but et les circonstances de l’élaboration du document s’il s’agit d’un document qui, pour un destinataire vigilant, a une valeur probante ou si, au contraire, il s’agit d’un document naturellement sujet à vérification ou discussion (Corboz, op. cit., n° 32, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
2.1.4 La jurisprudence, désormais consolidée, fait à cet égard la distinction entre le faux matériel et le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6S.93/2004 du 29 avril 2004, publié in SJ 2004 I p. 443 consid. 1.3). Si le faux matériel propre à prouver un fait ayant une portée juridique est toujours punissable, le faux intellectuel ne l'est que s'il résulte des circonstances ou de la loi que ce document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait donc être exigée (ATF 126 IV 65 consid. 2a, confirmé par l'arrêt du 29 avril 2004 déjà cité [SJ 2004 I p. 445 en haut]). Parmi les comportements réprimés par l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
Il y a également création d’un faux titre lorsque l’auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, la signature supposée d’une autre personne (comme cosignataire) qui n’a nullement approuvé le texte (Corboz, op. cit., n° 59, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
2.1.5 Quand le titre est un écrit, la reproduction elle-même de cet écrit est aussi un titre. Selon la jurisprudence, la copie, la photocopie, la télécopie ou le tirage par imprimante peuvent constituer des titres (Corboz, op. cit., art. 251, n° 9 et jurisprudence citée). De façon générale, la copie peut avoir la qualité de titre lorsqu’on considère qu’elle remplace l’original et que la même confiance lui est accordée selon les usages commerciaux (ATF 114 IV 29 consid. 2b). Ce n’est pas parce que la preuve du contraire (de ce que soutient le titre) est possible que le document en question n’est pas un titre (Corboz, op. cit., n° 46, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
2.1.6 L’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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L’usage de faux ne peut être retenu qu’à titre subsidiaire, soit si l’accusé n’est pas poursuivi pour avoir lui-même créé le faux titre, falsifié le titre ou abusé du blanc-seing. La raison en est qu’il est naturel que celui qui fabrique un faux titre en fasse ensuite usage. Ainsi l’utilisation du faux titre est coréprimée et absorbée par la fabrication du faux titre (Corboz, op. cit., n° 95, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
2.1.7 Le faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement; l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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2 | Abrogé |
2.1.8 L'infraction de faux dans les titres n'est consommée que si l'auteur poursuit un dessein spécial soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (dessein de nuire), ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d’une autre nature (ATF 104 IV 23 et 99 IV 14); il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation personnelle (ATF 129 IV 60 consid. 3.5) ou celle d’un tiers (ATF 81 IV 242 consid. b). L’illicéité peut découler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2). Le caractère illicite de l'avantage visé par l'auteur ne requiert ni que celui-ci ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel; celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265; 121 IV 90 consid. 2). S’agissant du dessein de nuire, il peut viser tant les intérêts pécuniaires que les droits d’autrui. Le dol éventuel suffit même pour le dessein spécial (Corboz, op. cit., n° 175, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
2.1.9 En l’espèce, A. est accusé d'avoir créé un titre faux matériel, le 27 avril 2009, en falsifiant la décision du conseil d'administration de C. Pte. Ltd. datée du 22 avril 2009 autorisant le transfert des 65 actions de C. Pte. Ltd. détenues par T. Ltd. en faveur de F. Ltd. Il lui est reproché d’avoir apposé de sa main, en plus de sa signature, la signature des autres administrateurs de C. Pte. Ltd., soit G. et FF. en-dessus de leurs noms (MPC A-02-02-01-0303).
2.1.10 Il lui est également reproché d’avoir fait usage de ce titre en faisant parvenir à P. Pte. Ltd., par courriel du 27 avril 2009, une copie (MPC A-08-01-01-0227 ss.), pour tromper délibérément cette société afin qu’elle procède aux formalités utiles au transfert à F. Ltd. des 65 actions de C. Pte. Ltd. détenues par T. Ltd. faisant l’objet du certificat d’actions n° 6, dont 24 actions étaient gagées en faveur de la société B. PCC Ltd.
2.1.11 De cette manière, il aurait obtenu de P. Pte. Ltd. que le transfert des actions frappées du droit de gage soit effectué sur la base de la décision du conseil d’administration falsifiée (MPC A-02-01-01-0157 ss) et que soit inscrit dans le «Register of Members and Share Ledger» de C. Pte. Ltd., du 29 avril 2009, que les 65 actions avaient été transférées de T. Ltd. à F. Ltd. en date du 22 avril 2009 (MPC A-02-01-01-0058 ss).
2.1.12 A. est accusé d’avoir agi dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires et aux droits de B. PCC Ltd., en soustrayant les 24 actions de C. Pte. Ltd. au droit de gage de B. PCC Ltd., et s’être ainsi procuré, à lui et à AA., un avantage illicite correspondant au préjudice subi par B. PCC Ltd., soit la valeur des 24 actions ascendant à environ USD 3,5 millions (MPC 23-03-0002).
2.1.13 Ladite décision du conseil d’administration, en original, (MPC A-02-02-01-0303) et le formulaire de transfert des actions reposant sur ladite décision (MPC A-02-02-01-0302) ont été séquestrés lors de la perquisition des locaux d’E. AG du 22 juillet 2009.
2.1.14 A titre préliminaire, il convient de qualifier le document qui est contesté au regard de l’art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
Vu que c’est P. Pte. Ltd. qui a invité A. à remplir le formulaire de «transfer of shares», que l’envoi de ce document à P. Pte. Ltd. était précisément destiné à assurer que les conditions d’un transfert étaient remplies et qu’elle a relancé E. AG, le 27 avril 2009, pour obtenir que figure sur le formulaire la signature de la majorité des membres - après avoir reçu un exemplaire du formulaire avec la seule signature du prévenu -, on comprend que, muni des signatures demandées, ce document avait logiquement force probante aux yeux de P. Pte. Ltd. Ce d’autant que rien ne permet de penser que cette dernière allait ensuite se livrer à d’autres vérifications du document en question ou qu’elle allait éprouver le besoin d’en discuter avec A. Certes, les circonstances et, en particulier, le fait que le prévenu ait réussi à réunir les signatures de personnes qui ne se trouvaient pas forcément au même endroit en avril 2009, étaient de nature à inciter P. Pte. Ltd. à se poser des questions sur l’authenticité des trois signatures et à faire des vérifications. Toutefois, P. Pte. Ltd. ne pouvait pas nécessairement savoir que FF. était au Pakistan le 28 avril 2009 et les jours précédents (MPC 12-06-0014 et 22-00-0003). D’ailleurs, pour admettre la réalisation d’un faux dans les titres, il importe peu que le document falsifié ne soit pas crédible en raison des circonstances qui entourent son utilisation.
Le document en cause devait bel et bien convaincre P. Pte. Ltd. d’un fait qui avait une portée juridique puisque P. Pte. Ltd. avait expressément demandé à E. AG de le lui faire parvenir, dûment signé, et qu’il dépendait de la volonté de la majorité des membres du conseil d’administration de C. Pte. Ltd. que les actions de cette société puissent changer de main. Même s’il aurait en principe été possible de faire la preuve que les autres membres du conseil d’administration n’avaient pas vraiment donné leur accord, tel document est, tout de même, de nature et apte à établir la manifestation écrite de la volonté commune d’une majorité de membres du conseil d’administration d’une société commerciale.
Ainsi, le document litigieux constitue sans aucun doute un titre au regard des éléments développés ci-dessus, même si c’est une copie qu’A. a envoyée à P. Pte. Ltd., par fax, puisque la même confiance pouvait lui être accordée selon les usages commerciaux.
2.1.15 S’agissant de l’authenticité contestée des signatures, le rapport d’expertise de l’Université de Lausanne du 4 mars 2013 conclut, après une analyse complète et cohérente, que les résultats des examens soutiennent fortement l'hypothèse selon laquelle la signature au nom d’A. est authentique alors que celles au nom de FF. et de G. sont falsifiées. Il y est précisé qu’il est raisonnable d’admettre qu’un même stylo à bille a été utilisé pour apposer les trois signatures (MPC 11-00-0055 ss). Venant confirmer cette thèse, FF. et G. ont affirmé qu'ils n’avaient jamais signé la décision du conseil d'administration datée du 22 avril 2009 et n’avaient jamais donné leur autorisation au transfert des 65 actions de C. Pte. Ltd. à F. Ltd. (MPC A-02-01-01-0154, A-02-01-01-0155 et 12-02-0009 l. 21).
La Cour retient que ces deux signatures ont effectivement été falsifiées.
2.1.16 Quant à savoir si cette falsification peut véritablement être imputée à A., la Cour a pris en considération la chronologie des événements telle que l’établit le dossier et s’est basée en particuliers sur les indices suivants pour déterminer qui était l’auteur du faux:
En date du 21 avril 2009, B. PCC Ltd. a mis en demeure L. Corp. de payer le montant du prêt et les intérêts dans les 10 jours, en se réservant le droit de faire appel à la garantie (MPC 07-01-0005 et 0007).
Le même jour, A. a fait envoyer à P. Pte. Ltd. le certificat d'actions n° 6 pour annulation. Ce faisant, il savait qu’il allait ensuite falloir faire parvenir à P. Pte. Ltd. une décision du conseil d’administration de C. Pte. Ltd. ainsi que le formulaire de transfert des actions.
En date du 24 avril 2009, A. a demandé à FF. de signer dite décision du conseil d'administration de C. Pte. Ltd. du 22 avril 2009, en précisant que ce transfert était motivé par des motifs réglementaires puis, sur question de G., A. a indiqué que le transfert était principalement motivé par des raisons fiscales (MPC A-08-01-01-0198 et 0200, A-02-01-01-0142 et 144), alors que ce n’était pas le cas. Il a ainsi, dans un premier temps, tenté d’obtenir la signature de FF. et G., au moyen d’arguments inexacts, voire frauduleux.
2.1.17 J. a informé A. le 26 avril 2009 qu'il avait invité FF. et G. à ne pas signer la «Board resolution» portant sur le transfert des actions (MPC A-08-01-01-0211, A-02-01-01-0150) et que C. Pte. Ltd. refusait de procéder au transfert des actions avant d'avoir obtenu la preuve que ce transfert ne violait pas les obligations contractuelles envers la banque CC. (MPC A-08-01-01-0224 et A-02-01-01-0153).
A. a, le même jour, quelques instants plus tard, adressé un courriel à J., par lequel il lui confirmait, faussement au regard des obligations contenues dans le «Security and Pledge Agreement» du 18 août 2008, que les actions étaient transférables et qu'il avait le droit de transférer les actions sans l'accord des autres actionnaires (MPC A-08-01-01-0211 et A-02-01-01-0153).
Quelques heures plus tard, A. a transmis, par courriel, à P. Pte. Ltd. la décision du conseil d'administration datée du 22 avril 2009 portant sur le transfert des 65 actions de C. Pte. Ltd. à F. Ltd. signée par lui-même, FF. et G., ainsi qu'un nouveau formulaire de transfert des actions signé par lui-même et H. (MPC A-08-01-01-0227 ss).
Par ailleurs, les formulaires que P. Pte. Ltd. devait faire signer pour que le transfert puisse être enregistré ont été envoyés chez E. AG d’une part, et, d’autre part, la décision falsifiée du conseil d'administration de C. Pte. Ltd. datée du 22 avril 2009 a été envoyée depuis E. AG le 27 avril 2009. C’est ensuite dans ses locaux qu’ont été retrouvés ladite décision du conseil d’administration, en original, et le formulaire de transfert des actions. Rappelons enfin, que selon le rapport d’expertise susmentionné les trois signatures figurant sur la décision du Conseil d’administration de C. Pte. Ltd. ont été réalisées avec la même encre et que seule la signature du prévenu est authentique.
Lors de son interrogatoire du 22 décembre 2014, A. a contesté avoir falsifié la décision et a déclaré que FF. et G. l’avaient eux-mêmes signée (MPC 13-01-0043 l. 7). La Cour ne peut suivre cette thèse vu les conclusions du rapport d’expertise et les témoignages concordant de FF. et G. Par ailleurs, il est impossible qu’A. ait pu croire, de bonne foi, que FF. et G. l’eussent effectivement signée dans la mesure où les documents se trouvaient en mains d’A., dans les locaux de E. AG, en Suisse, et que FF. se trouvait à Islamabad, au Pakistan, le 28 avril 2009 et les jours précédents (MPC 12-06-0014 et 22-00-0003).
2.1.18 Considérant donc que les trois signatures ont été faites avec le même stylo, dans les locaux de E. AG et que le prévenu avait d’abord fait, sans succès, plusieurs tentatives pour obtenir les signatures des membres du conseil d’administration (voir supra consid. 2.1.16), la Cour conclut que la seule personne qui voulait clairement obtenir les deux signatures, qui avait intérêt à les imiter et qui en avait la capacité - car disposant de modèles originaux - n’était autre qu’A.
2.1.19 Sur le plan subjectif, la Cour retient qu’A. savait qu’il n’avait pas obtenu l’accord de la majorité des membres du conseil d’administration et que, vu l’opposition formelle de J., il devait imiter leurs signatures pour qu’elles apparaissent sur le document de transfert. Conscient de l’incapacité d’obtenir la signature des autres membres du conseil d’administration, A. a clairement choisi d’imiter la signature de ses partenaires afin de créer les apparences de l’assentiment des deux personnes susmentionnées. En faisant cela, il ne pouvait pas ignorer et devait comprendre, compte tenu des circonstances, de l’importance qu’y attachait P. Pte. Ltd. et de l’expérience des affaires qui était la sienne, qu’il confectionnait un document qui aurait valeur de titre. Il a d’ailleurs clairement agi avec la volonté de tromper autrui puisqu’il a fait envoyer copie du formulaire à P. Pte. Ltd. à qui il a demandé un nouveau certificat d’actions.
2.1.20 En établissant et utilisant le faux titre, A. a fourni des raisons précises de croire qu’il y avait eu transfert d’actions. Dit transfert, ou prétendu transfert, était clairement défavorable à B. PCC Ltd. puisqu’il faisait obstacle à ce que lui soient remises les 24 actions sur lesquelles elle avait un droit de gage. Par contre, à l’aide de ce faux titre, A. maximisait ses chances, et celles d’AA., de pouvoir conserver pour eux les actions que T. Ltd. aurait dû remettre à B. PCC Ltd. En créant un document attestant du transfert des actions frappées de gage de T. Ltd. à F. Ltd., A. voulait nécessairement faire échec à l’exercice de son droit de gage par B. PCC Ltd., ce d’autant que les ayants droit économiques de T. Ltd. et d’F. Ltd. étaient exactement les mêmes, à savoir E. AG, ses actionnaires et administrateurs. A. savait qu’en agissant au détriment de B. PCC Ltd., il favorisait ses propres intérêts, et ceux d’AA., à ne pas remettre les actions frappées de gage.
2.1.21 Comme l’usage de faux ne peut être envisagé qu’à titre subsidiaire, soit si le prévenu n’a pas lui-même créé le faux titre en cause ou ne l’a pas falsifié, il ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors qu’A. a été retenu coupable d’avoir lui-même créé un faux titre.
2.2 Escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2.2.1 Commet une escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2.2.2 Dès lors, les éléments constitutifs de cette infraction sont, sur le plan objectif, la tromperie astucieuse (par affirmations mensongères, par dissimulation de faits vrais ou par exploitation d'une erreur), l'erreur de la personne trompée, des actes de disposition par la personne trompée sur son patrimoine ou sur celui d'un tiers, le dommage patrimonial et un lien de causalité entre tous ces éléments objectifs. A cela s’ajoute sur le plan subjectif, le dessein d'enrichissement illégitime et l'intention (ATF 101 IV 117 consid. 1c).
2.2.3 S’agissant de la tromperie, on retient qu’une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas; il n’y a en revanche pas d’affirmation si l’auteur présente un fait comme douteux, s’il émet, de façon reconnaissable, un simple pronostic, s’il livre un jugement personnel sur ce qui va se passer ou profère une exagération publicitaire (Corboz, op. cit. n° 3 ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2.2.4 La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2.2.5 La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n’est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu’elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c). L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ATF 126 IV 113 consid. 3a – JdT 2001 IV 48). En ce sens, il n'y a pas d'acte de disposition entraînant "directement" un préjudice lorsque le dommage ne résulte que d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre chef. En particulier, on ne se trouve pas en présence d'une escroquerie lorsque la dupe ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage par un acte postérieur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa).
2.2.6 L’acte devant être préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la victime ou d’un tiers, l’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Celui-ci peut consister en une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une non-augmentation de l’actif ou une non-diminution du passif (ATF 129 IV 125 consid. 3.1; 122 IV 281 consid. 2a). Un dommage temporaire suffit (ATF 123 IV 22 consid. d). Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son ensemble (ATF 120 IV 134 consid. bb). Il suffit que la prestation et la contreprestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison avec ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 429 consid. aa; 120 IV 134 consid. bb; 117 IV 150 consid. e).
2.2.7 Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités: la tromperie astucieuse doit causer l’erreur. L’erreur doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa; 115 IV 32 consid. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 consid. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa).
2.2.8 L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 457 consid. 2; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; ATF 119 IV 28 consid. 3f p. 38). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Cela vaut en particulier pour les cas où la dupe est faible d’esprit, inexpérimentée, diminuée en raison de l’âge ou d’une maladie ou si elle se trouve dans un état de dépendance, de subordination ou de détresse qui la rend incapable de se méfier de l’auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des manifestations de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il s'agit là d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (Ursula Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174). Le principe ne saurait dans cette mesure être invoqué pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/1999 du 24 février 2000, reproduit in RVJ 2000 p. 310 consid. 3).
2.2.9 Subjectivement, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
2.2.10 Dans le cas concret, il est reproché à A. de s’être rendu coupable d’escroquerie au préjudice (principalement) de C. Pte. Ltd., respectivement de P. Pte. Ltd. et, subsidiairement, de B. PCC Ltd., C. Pte. Ltd., respectivement P. Pte. Ltd. (voir supra consid. G) en ayant frauduleusement et astucieusement fait transférer à F. Ltd. les 24 actions gagées de C. Pte. Ltd. détenues par T. Ltd. Pour cet acte, A. est accusé d’avoir fait signer frauduleusement et sans droit, le 24 avril 2009, à S. et H. pour E. AG, en qualité de «Directors» de T. Ltd. et F. Ltd., et fait contresigner à I., le formulaire de transfert des 65 actions de C. Pte. Ltd. daté du 22 avril 2009 (MPC A-02-02-01-0332) en vue de procéder à ce transfert d’actions (MPC A-08-01-01-0203 ss, A-02-02-01-0335), d’avoir, trois jours plus tard, soit le 27 avril 2009, sans droit et frauduleusement, signé et fait signer à H., en qualité de «Director» de T. Ltd. et F. Ltd., un formulaire de transfert des actions daté du 22 avril 2009 quasiment identique à celui mentionné précédemment (MPC A-02-02-01-0302). Il aurait également transféré la décision falsifiée ainsi que le formulaire de transfert des actions à P. Pte. Ltd. par courriel du 27 avril 2009 (MPC A-08-01-01-0227), en vue de procéder au transfert à F. Ltd. des 65 actions de C. Pte. Ltd. détenues par T. Ltd. faisant l'objet du certificat d'actions n° 6. Enfin, A. aurait signé, à V., le certificat d’actions n° 13 original, daté du 28 avril 2009 en qualité d’administrateur de C. Pte. Ltd., dans les jours qui ont suivis la réception du courrier de P. Pte. Ltd. du 8 mai 2009 (MPC A-08-01-01-0242) alors qu’il savait parfaitement que le transfert d’actions en faveur de F. Ltd. avait été opéré sans droit et de manière frauduleuse, et que dès lors ce certificat d’actions ne reflétait pas la réalité.
2.2.11 Plus précisément, A. aurait trompé S. et H., le 24 avril 2009, pour leur faire croire qu’ils pouvaient signer, pour E. AG, un formulaire de transfert des 65 actions C. Pte. Ltd. entre T. Ltd. et F. Ltd., ou à tout le moins qu’il n’y avait pas d’empêchement à ce que T. Ltd. puisse se départir de ses actions C. Pte. Ltd.
2.2.12 Puis, il aurait trompé P. Pte. Ltd. le 24 avril 2009, en lui envoyant ce formulaire de transfert, sous-entendant ainsi qu’il s’agissait d’un ordre de transfert valable, ainsi qu’une décision du conseil d’administration de C. Pte. Ltd., signée seulement par A., décision censée approuver le transfert des actions.
2.2.13 Le 24 avril 2009, A. a aussi à tout le moins essayé, par courriel, de tromper FF., membre du conseil d’administration de C. Pte. Ltd., l’invitant à signer une décision de transfert d’actions du Conseil d’administration de C. Pte. Ltd., en alléguant que ce transfert était motivé par des «regulatory reasons». Il a aussi tenté de trompé par ce courriel J. et G. qui ont reçu copie de ce message. Le 25 avril 2009, A. a aussi écrit à J., pour lui faire croire faussement qu’AA. n’avait jamais eu de parts directes dans la société, que la banque CC. n’avait jamais fourni de contre-prestation pour la société et que le transfert des actions était destiné à protéger la société (MPC A-08-01-01-0209; A-02-01-01-0150). Il a aussi menti à J., par courriel du 27 avril 2009, en soutenant qu’ils avaient le droit de transférer, «for regulatory reason», les actions de C. Pte. Ltd. sans l’accord des autres actionnaires et prêteurs (MPC A-08-01-01-0211).
2.2.14 Il ne sera pas utile d’examiner ces tromperies sous l’angle d’une éventuelle escroquerie puisque A. n’a jamais réussi à obtenir l’accord des autres membres du Conseil d’administration quant au transfert des actions de T. Ltd. vers F. Ltd. Et que ces tromperies, qui ne semblaient pas particulièrement astucieuses, ne semblaient pas aptes à entraîner un acte de disposition de la part des membres du conseil d’administration.
2.2.15 En date du 27 avril 2009, A. aurait réitéré sa tromperie envers H., pour l’amener à cosigner, en qualité de «Director» de T. Ltd. et F. Ltd., un formulaire de transfert des actions daté du 22 avril 2009 quasiment identique à celui mentionné précédemment, alors qu’A. savait qu’H. et S., n’étaient pas en mesure de donner leur consentement éclairé à pareil transfert et qu’en connaissance de cause, ils ne l’auraient probablement pas donné.
2.2.16 Le 27 avril 2009, il a expédié ce nouveau formulaire de transfert d’actions à P. Pte. Ltd. ainsi qu’une décision du conseil d’administration datée du 22 avril 2009, approuvant le transfert des 65 actions de C. Pte. Ltd. à F. Ltd., signée par lui-même, mais comportant aussi une imitation des signatures de FF. et G.
2.2.17 Après avoir demandé, le 27 avril 2009 à P. Pte. Ltd., qu’un nouveau certificat d’actions lui soit envoyé à l’adresse de E. AG (MPC A-08-01-01-0235),
- certificat ayant été séquestré dans les locaux de E. AG le 22 juillet 2009 (MPC A-02-02-01-0325) -, il a reçu un certificat n° 13, par courrier du 8 mai 2009, et l’a signé peu après. Il est possible que cette signature ait trompé quelqu’un quant à la validité dudit certificat mais il n’y a aucune raison de penser que la personne ainsi trompée aurait, du fait de la tromperie, réalisé un acte de disposition dommageable.
2.2.18 Il ne semble pas utile de retenir les tromperies que constituait la présentation de deux formulaires à P. Pte. Ltd. en date du 24 avril 2009 puisque deux nouveaux formulaires ont été envoyés, en date du 27 avril, en remplacement des premiers. Avec les seconds formulaires, seuls ont pu être trompés, cas échéant, H., pour l’amener à signer le formulaire de transfert des actions entre T. Ltd. et F. Ltd., et P. Pte. Ltd. qui s’est vu remettre ledit formulaire de transfert avec la décision du Conseil d’administration munie de trois signatures. En présentant ce dernier document à P. Pte. Ltd., A. soutenait implicitement que les trois signatures étaient authentiques. Reste donc à examiner si les tromperies dont H. et P. Pte. Ltd. ont été les victimes se sont avérées constitutives d’escroquerie.
2.2.19 Même à admettre qu’H. a été induit en erreur sur le bien-fondé des formulaires qu’A. lui a demandé de signer, il n’est nullement établi que c’est en raison de ces tromperies qu’il a accepté de signer. En effet, indépendamment du fait qu’il est douteux que les tromperies en cause puissent être qualifiées d’astucieuses, il n’apparaît nullement que dites tromperies s’inscrivent dans une relation de cause à effet avec la signature obtenue d’H. sur les formulaires. Il appert qu’H. a admis qu’il lui arrivait de «signer des documents sans savoir exactement de quoi il s’agissait» et de l’avoir fait en particulier quant au formulaire de transfert des actions de T. Ltd à F. Ltd. (MPC 12-04-0009). H. a aussi déclaré qu’il ne connaissait pas F. Ltd., qu’il n’avait aucune connaissance de sa fonction au sein de T. Ltd. et n’avait aucun souvenir de F. Ltd. (MPC 12-04-0007 à 0014). Aussi, même si H. a déclaré (MPC 1-04-0012) qu’il avait été induit en erreur et utilisé par A. et qu’il n’aurait pas signé le formulaire de transfert des actions s’il avait été informé du fait que 24 actions faisaient l’objet d’un nantissement en faveur de B. PCC Ltd., il n’est pas établi que c’est surtout en raison des mensonges proférés par A. à son attention qu’H. a formellement acquiescé, en ses qualités de directeur et secrétaire de T. Ltd. et de F. Ltd., au transfert des actions d’une société à l’autre. Il se pourrait plutôt que c’est spontanément, pour cause de nonchalance ou de légèreté, qu’il a signé l’ordre de transfert des actions. Si donc ce n’est pas en raison d’une tromperie astucieuse qu’H. a signé ce document, il n’est pas possible à la Cour de considérer, sans aucun doute, qu’il a été victime d’une escroquerie.
2.2.20 Pour ce qui est des reproches faits à A. d’avoir trompé, à plusieurs reprises, la société qui assumait le secrétariat de C. Pte. Ltd., soit P. Pte. Ltd., notamment à l’aide d’une décision falsifiée des administrateurs de C. Pte. Ltd. et d’une décision signée par les dirigeants de T. Ltd. et de F. Ltd., pour obtenir de P. Pte. Ltd. qu’elle enregistre le transfert des actions cédées par T. Ltd. à F. Ltd., ils ne semblent pas porter sur des faits constitutifs d’escroquerie aux dépens de B. PCC Ltd. Certes, A. a trompé P. Pte. Ltd. en lui soumettant des documents dont l’un comportait deux fausses signatures bien imitées (MPC 11-00-0009 et 11-00-0025), mais la société P. Pte. Ltd., en tant que secrétariat de C. Pte. Ltd., n’avait apparemment pas le pouvoir d’opérer le transfert des actions de cette société, ayant plutôt le pouvoir de constater que les conditions d’un transfert étaient, cas échéant, remplies, d’enregistrer le transfert en modifiant le Register of Members and Share Ledger en conséquence et d’émettre de nouveaux certificats d’actions au nom des acquéreurs. Au regard des statuts de C. Pte. Ltd. et spécialement des règles sur le transfert des parts et des actions (Memorandum of association of C. Pte. Ltd. du 21 novembre 2007; MPC A-02-02-01-063), pour devenir effectif, un transfert devait faire l’objet d’un enregistrement par P. Pte. Ltd., chargée de vérifier que les différentes conditions d’un transfert d’actions étaient remplies. Bien qu’apparaissant comme une conditio sine qua non du transfert, l’enregistrement n’était visiblement pas une condition suffisante. En effet, comme le prévoyait l’art. 21 (a) des statuts susmentionnés, le transfert de parts ne pouvait intervenir sans l’accord de la majorité des membres du conseil d’administration. S’il y a lieu de penser que l’enregistrement effectué par P. Pte. Ltd. au registre des actionnaires ne pouvait déployer d’effet c’est parce que la majorité des membres du conseil d’administration n’avait pas consenti au transfert des actions en question. Dans tous les cas, aucun pouvoir de disposition n’avait été donné à P. Pte. Ltd. dans son rôle d’ «office of the company». Elle ne pouvait donc pas exercer de pouvoir analogue à celui des «directors», soit des administrateurs, en matière transfert d’actions.
2.2.21 A cela s’ajoute qu’il convient de douter du caractère astucieux des tromperies destinées à P. Pte. Ltd. En effet, A. n’a adressé à cette société qu’une copie, par mail, des documents justifiant le transfert des actions et il a notamment envoyé, le jour même où la demande d’une approbation écrite signée par la majorité des membres du conseil d’administration lui a été faite, un document intitulé «transfer of share» comportant les signatures (fausses) d’un individu demeurant au Pakistan et d’un individu demeurant en Suisse. Cette incongruité permet de douter du caractère astucieux des tromperies d’A. à l’adresse de P. Pte. Ltd., qui a accepté d’émettre un nouveau certificat d’actions sans avoir reçu les documents originaux attestant du transfert des actions et sans chercher à vérifier la réalité de l’incongruité précitée.
2.2.22 En trompant P. Pte. Ltd. sur le bien-fondé du transfert d’actions et en obtenant d’elle un nouveau certificat d’actionnaire au nom de F. Ltd., il aurait peut-être été possible à A. d’amener grâce à cela B. PCC Ltd. à renoncer à ses prétentions sur les actions mises en gage en sa faveur, mais ceci n’est pas reproché à A., dans l’acte d’accusation, et rien ne permet de penser que B. PCC Ltd. ait été induite en erreur, ni qu’elle ait conséquemment renoncé à faire valoir son droit de gage sur les 24 actions. Ce d’autant moins que, le 22 mai 2009, B. PCC Ltd. a demandé par écrit, à C. Pte. Ltd., avec copie à T. Ltd., d’annuler le certificat n° 13 portant sur les 24 actions (MPC A-02-02-01-0315).
2.2.23 La Cour ne saurait donc retenir que P. Pte. Ltd. ait été victime de tromperies astucieuses au détriment de B. PCC Ltd. La Cour constatant enfin qu’aucune des tromperies reprochées à A. n’était de nature à causer un dommage direct à B. PCC Ltd. au sens de l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2.3 Abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.1 Selon l’art. 138 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.2 Cette infraction comporte deux éléments essentiels: d’une part, un rapport de confiance en vertu duquel une personne transfère à une autre personne la possession d’une chose ou le pouvoir de disposer sur des valeurs patrimoniales en en déterminant l’usage souhaité et, d’autre part, le détournement à son profit ou celui d’un tiers, en violation du rapport de confiance, de cette chose ou valeur confiée.
2.3.3 Seule entre en considération dans le cas d’espèce l’éventualité d’un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.4 La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l’auteur par mélange, mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale; elle englobe donc les créances comptables, notamment les comptes bancaires (FF 1991 II 969). Font aussi partie des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.5 Sur le plan objectif, il doit y avoir entre l’auteur et le lésé un rapport de confiance au sujet de la chose (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 138, n° 756). L'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales (au moins un pouvoir de fait: voir ATF 111 IV 130, consid. 1 a) qui appartiennent non pas forcément juridiquement (ATF 120 IV 121 consid. e) mais économiquement à autrui, comme par exemple celles qui ont été transférées à titre fiduciaire (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6e édit., p. 94 s), et dont, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut faire qu'un usage déterminé, soit les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Quoiqu’il en soit, la valeur confiée doit être remise avec l’obligation de la garder à disposition de celui qui l’a confiée jusqu’à l’usage fixé (ATF 120 IV 121 consid. e et f). Selon le TF, pour déterminer si des valeurs patrimoniales ont été confiées, il faut analyser l’accord de volonté qui lie les parties d’après les règles de bonne foi et à la lumière des us et coutumes dans la branche considérée (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 138, n° 760).
2.3.6 «Le but pour lequel la valeur patrimoniale a été confiée est déterminant dans la mesure où il doit être établi au préalable» (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 138, n° 757). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.1; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L’emploi sans droit dont se rend coupable celui qui s’est vu confiée une valeur patrimoniale consiste en une violation par celui-ci de ses devoirs. Ces devoirs découlent de l’engagement express ou tacite de faire un usage déterminé de la valeur confiée dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6).
2.3.7 Par sa façon d’agir, l’auteur doit manifester sa volonté de ne pas remplir son obligation. C’est le cas lorsqu’il dispose de l’argent qui lui a été confié sans avoir la capacité de le remplacer, lorsqu’il dissimule des encaissements ou simule des dépenses (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 138, n° 766). Il ne s’agit pas de savoir si l’auteur présumé de l'infraction s’est vu confier la propriété des valeurs en cause ou s’il en est formellement devenu le propriétaire mais de savoir s’il se sera approprié une chose mobilière, soit s’il se sera attribué économiquement des pouvoirs de propriétaire, en outrepassant les pouvoirs qui lui ont été expressément ou tacitement conférés au moment où les valeurs patrimoniales lui étaient confiées, en violation des règles de la bonne foi en affaires ou d’une convention particulière (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.8 Ainsi, l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.9 Cette infraction constitue un délit propre pur, puisque seul celui à qui des valeurs patrimoniales ont été confiées peut être auteur ou coauteur de l’infraction (Dupuis et AL., Petit commentaire, Code pénal, 2012, [ci-après: PC CP], n° 23 ad art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.10 Selon le Tribunal fédéral et plusieurs auteurs, bien que cela ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.11 Certains auteurs, dont Corboz et Hurtado Pozo, ne parlent pas du dommage comme étant une condition objective de l’infraction. Ils considèrent toutefois qu’il y a, au nombre des conditions subjectives de l’infraction, le dessein d’enrichissement illégitime (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 138, n° 769). Selon Corboz, qui se réfère au Tribunal fédéral, un enrichissement temporaire est suffisant (ATF 118 IV 29 consid. 3a).
En définitive, quand il y a dessein d’enrichissement illégitime, s’ensuit généralement un dommage pour la personne dont le patrimoine enrichira autrui. Toutefois, dans la mesure où les intentions (desseins) ne sont pas toujours mises en œuvre, il serait concevable qu’il puisse se commettre des abus de confiance sans que les personnes dont la confiance est trompée ne subissent de préjudice. Tel sera le cas quand l’auteur ne parviendra pas à s’enrichir faute de réussir à vendre des valeurs qui lui auraient été confiées.
2.3.12 Le chiffre 2 de l’art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.13 Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 2a p. 167), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_160/2012 du 5 avril 2013). L’élément subjectif fait également défaut si l’auteur était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1).
2.3.14 Il est dit, dans l’acte d’accusation, qu’A. a agi en diverses qualités: celle d’intermédiaire financier au sein d’E. AG, soit dans l’exercice d’une profession à laquelle il a été autorisé, selon la LBA, par les pouvoirs publics; celle de membre du conseil d’administration de C. Pte Ltd.; en qualité de gérant de fortune au vu de ses fonctions de directeur et administrateur d’E. AG, d’administrateur de T. Ltd. et de F. Ltd., de «Security Intermediary» entre B. PCC Ltd. et L. Corp. selon le contrat du 18 août 2008, de gestionnaire (avec T. Ltd.) du compte de garantie en faveur de B. PCC Ltd. (MPC 12-03-0005) et de fiduciaire professionnel.
2.3.15 Il est reproché à A., après s’être fait confier à lui, ainsi qu’à T. Ltd., 24 actions de C. Pte. Ltd. frappées d’un droit de gage en faveur de B. PCC Ltd., d’avoir fait transférer sans droit ces actions de T. Ltd. à F. Ltd., dont il était un des administrateurs (MPC A-08-01-01-0127), de s’être approprié ces actions sans droit au travers de F. Ltd., les utilisant à son profit et celui d’AA. S’agissant des faits reprochés à A., la Cour se réfère aux éléments exposés ci-dessus (voir supra consid. I ch. iix à x) tout en revenant chronologiquement sur les événements suivants:
2.3.16 L’«Account Agreement», selon lequel un «Securities Account» devait être ouvert auprès de T. Ltd., a été signé le 15 juillet 2008, par A. pour T. Ltd., avec L. Corp., représenté par AA. Le «Securities Account» s’intitulait «BB. Corp. Account» et comprenait 24 actions de la société C. Pte. Ltd., soit 2% du capital-actions (MPC A-08-01-01-0031 et 15-02-0029). Le compte précité a été créé dans le but de garantir le prêt de USD 5 millions accordé par B. PCC Ltd. à L. Corp. le 11 août 2006 (MPC 15-02-0029 ss.) et devait être géré en fiduciaire par T. Ltd. (MPC 12-03-0005) de façon à ce que les actions nanties puissent être transférées à B. PCC Ltd. à tout moment (MPC 12-03-0010). En réponse à la question de savoir quelle était la raison de la signature de ce contrat, AA. a déclaré lors de son audition du 7 mars 2013: «C'était demandé par B. b. comme garantie supplémentaire. En effet, à cette époque, le temps pour compléter le SPAC était devenu trop court et la crise financière pointait son nez» (MPC 12-07-0058, l. 32 et 33).
2.3.17 Le 18 août 2008, A. a signé l’«Amended and Restated Security and Pledge Agreement» comme directeur de T. Ltd., en tant que «Securities Intermediary», avec L. Corp., le «Pledgor», représenté par AA., et B. PCC Ltd., en tant que «Secured Party», soit un contrat de sûreté qui prévoyait la mise en nantissement en faveur de B. PCC Ltd. du «Securities Account», qui, selon l’«Account Agreement» du 15 juillet 2008 et selon EE., de la banque CC., devait être géré en fiduciaire par T. Ltd.; ce compte contenait 24 actions de C. Pte. Ltd. servant à garantir le prêt susmentionné. Selon le contrat d’août 2008, A. et AA., s’étaient engagés à ne pas prendre d’engagement avec des tiers en lien avec le «Securities Account» et à ne pas transférer les 24 actions à un tiers sans avoir préalablement obtenu l'accord de B. PCC Ltd. («they shall not enter into any control or similar agreement with any third party with respect to the Securities Account, Without the prior written consent of the Secured Party, the Plegor shall not affect, or permit to occur, any assignment, sale, transfer, pledge redemption or (..)»; cf. ch.3, Iet. a et Iet. c (i)).
2.3.18 Le 8 octobre 2008, une annexe à l’«Amended and Restated Security and Pledge Agreement» intitulée «Schedule A, Securities account; BB. Corp. Account» (MPC A-08-01-01-0124) a été signée par A., qu’il a transmise le jour même à AA. et à deux représentants de la banque CC. (MPC A-08-01-01-0121). Cette annexe fait mention des 24 actions de C. Pte. Ltd. enregistrées au nom de T. Ltd., soit 2% du capital-actions (MPC 15-02-0045).
2.3.19 Pour mémoire, le prévenu a, après avoir appris que B. PCC Ltd. n’avait pas accepté la demande de prolongation du prêt de USD 5 millions au-delà du 30 mars 2009 et entendait faire appel à la garantie, fait envoyer par I., le 22 avril 2009, à P. Pte. Ltd. le certificat d’actions n° 6 (pour annulation) ainsi que des copies certifiées concernant F. Ltd. (MPC A-02-02-01-0326 ss et A-08-01-01-0134). Ensuite, il a demandé, le 24 avril 2009, à FF. de signer une résolution de transferts de parts de C. Pte. Ltd. du 22 avril 2009 (MPC A-08-01-01-0184 et A-02-01-01-0139). Il a encore, le 24 avril 2009, écrit à G. et J. que le transfert ne comporterait pas de changement d’ayant droit économique (MPC A-08-01-01-0200 et A-02-01-01-0144). Il a également le 24 avril 2008, fait signer à S. et H. pour E. AG, en qualité de «Directors» de T. Ltd. (par E. AG) et F. Ltd., et fait contresigner à I., le formulaire de transfert des 65 actions de C. Pte. Ltd. (MPC A-02-02-01-0332). Toujours le 24 avril, il a fait envoyer, par I., à P. Pte. Ltd. une décision du conseil d’administration de C. Pte. Ltd. signée seulement par lui-même, le formulaire de transfert des actions signé par H. et S., et contresigné par I., ainsi qu’une «declaration of Trust» mentionnant E. AG comme ayant droit économique d’F. Ltd. (MPC A-08-01-01-0203 ss et A-02-02-01-0335). Puis, le 26 avril 2009, A. a écrit à J. qu’aucune des 65 actions de C. Pte. Ltd. ne faisait l’objet d’une restriction de transfert, qu’il n’y avait pas de changement d’ayant droit économique avec le transfert et que c’était à lui et AA. de décider au nom de quelle société ils voulaient mettre les actions (MPC A-08-01-01-0214 et A-02-01-01-0152). Il a encore écrit le 27 avril 2009 à J. pour lui confirmer que les actions étaient transférables et qu’il avait le droit de les transférer sans l’accord des autres actionnaires et prêteurs de la société (MPC A-08-01-01-0225 et A-02-01-01-0153).
Il s’est livré ensuite à la fabrication d’une fausse décision du conseil d’administration de C. Pte. Ltd. datée du 22 avril 2009 autorisant le transfert des 65 actions de C. Pte. Ltd. (voir supra consid. 2.1). Il a ensuite signé et fait signer le 27 avril 2009 à H., en qualité de «Director» de T. Ltd. et F. Ltd. un formulaire de transfert des actions (MPC A-02-02-01-0302). Le même jour, il a demandé à P. Pte. Ltd. qu’un nouveau certificat d’actions lui soit envoyé (MPC A-08-01-01-0235) et signé l’original du certificat n° 13 (MPC A-08-01-01-0242).
Puis, après avoir appris le 5 mai 2009 que B. PCC Ltd. avait appelé la garantie des 24 actions et que, le 13 mai 2009, elle avait mis T. Ltd. en demeure de transférer les actions dans les trois jours, A. a fait communiquer à G., par l’intermédiaire de P. Pte. Ltd., le 14 mai 2009, que les 65 actions avaient déjà été transférées à F. Ltd. (MPC A-02-01-01-0157 ss). Avec ce courrier a été envoyé un extrait du registre de l’«Accounting and Corporate Regulatory Authority» de l’Etat de Singapour (ACRA), confirmant que, au 14 mai 2009, F. Ltd. était actionnaire de 65 actions de C. Pte. Ltd. et que T. Ltd. était actionnaire de 7 actions (MPC A-02-01-01-0164). A. a, peu après le 8 mai 2009, signé le certificat d’actions n° 13 original portant sur 65 actions de C. Pte. Ltd. au nom de F. Ltd. (MPC A-02-02-01-0325). Enfin, le 22 mai 2009 (23h34), A. a expliqué à P. Pte. Ltd. que le fait que certains administrateurs de C. Pte. Ltd. aient changé d’avis en ce qui concerne le transfert des actions n’était pas relevant et que G. et FF. allaient contacter prochainement P. Pte. Ltd. pour s’excuser.
Enfin, A. n’a pas donné suite à la mise en demeure du 13 mai 2009, par laquelle B. PCC Ltd. demandait à T. Ltd. que lui soit transférées, dans les 3 jours, les 24 actions de C. Pte. Ltd. mises en nantissement (MPC A-02-02-01-0271), ni au courrier du 22 mai 2009, reçu en copie par T. Ltd., par lequel B. PCC Ltd. demandait à P. Pte. Ltd. de faire transférer les actions frappées du droit de gage auprès d’un agent de B. b. (MPC A-02-02-01-0318) (pour le détail voir supra consid. I. iix à x).
2.3.20 Il ressort des éléments exposés ci-dessus et spécialement de l’«Account Agreement» du 15 juillet 2008 et de l’ «Amended and Restated Security and Pledge Agreement» du 18 août 2008, que les 24 actions de C. Pte. Ltd. appartenant à AA., ont été confiées à titre fiduciaire à la société T. Ltd. (MPC 12-07-0060), aussi bien par l’ayant droit économique de ces actions, soit AA. et sa société L. Corp., que par le titulaire d’un droit de gage sur ces actions, soit B. PCC Ltd. Aux termes de ce second contrat, le «Securities Intermediary», soit T. Ltd., avait notamment les obligations de créer un compte des sûretés pour y faire figurer et pour contrôler les sûretés en faveur de la partie garantie, soit B. PCC Ltd., reconnaître, avec les deux autres parties au contrat, que tous les avoirs actuellement ou ultérieurement sur le compte de garanties sont des sûretés et mettre tous les actifs qui sont en garantie au nom du «Securities Intermediary» (ch. 3. (a)).
2.3.21 Lors de l’instruction, AA. a admis que, le 18 août 2008, L. Corp., représentée par lui et T. Ltd., représentée par A., ont signé un contrat de sûreté et de nantissement («Security and Pledge Agreement») par lequel un «Securities Account» comprenant 24 actions de C. Pte. Ltd., détenues par T. Ltd., était mis en nantissement en faveur de B. PCC Ltd. (MPC 12-07-0058-59). Il a également reconnu que le 2% du capital social de C. Pte. Ltd. lui appartenait (MPC 12-07-0061). Ces propos ont été confirmés par J., lequel a expliqué avoir appris en 2008 déjà, d’A. et d’AA., que le 2% du capital social de C. Pte. Ltd. qui avait été mis en gage en faveur de B. b. appartenaient à AA. (MPC 12-07-0060/1 et 12-06-0012).
2.3.22 A. a tenté de contester la validité de ces contrats en soutenant que c’est HH., de la banque CC. qui les avait fait établir avec des avocats aux Etats-Unis, en Angleterre ou au Proche-Orient (MPC 13-01-0045), que le fameux «Agreement» n’avait pas de valeur et n’avait pas eu pour effet de mettre les actions en nantissement (MPC 13-01-0052). Toutefois, le prévenu n’a fourni aucune raison concrète de penser que ces contrats soient invalides. De surcroît, même si ces contrats étaient, par hypothèse, invalides, cela n’empêcheraient que les actions puissent néanmoins avoir été confiées au sens de l’art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.23 En l’occurrence c’est formellement à T. Ltd. que les actions de C. Pte. Ltd. ont été confiées à titre fiduciaire. Cette société, qui avait été créée, le 12 février 2001, aux Îles Vierges Britanniques (MPC A-15-02-02-0133), permettait à E. AG de détenir des avoirs de ses clients à titre fiduciaire pour le compte de ceux-ci (MPC 12-05-0015 et 12-04-0009). En cela, T. Ltd. était utile aux trois actionnaires d’E. AG soit le prévenu, S. et H.
2.3.24 Comme directeur de T. Ltd., A. pouvait engager la société en 2008 et 2009. Il pouvait d’autant mieux le faire qu’en 2008 et 2009 il avait le pouvoir de signature individuelle pour T. Ltd. (MPC A-10-00-03-1108, A-10-00-03-0095, A-08-01-01-0054, 12-05-0018, 15-02-0044, 15-02-0050, A-02-01-01-0079 et 12-06-0034). Certes, c’est E. AG qui était propriétaire de T. Ltd. (MPC 12-05-0015) et A. n’était que l’un des trois actionnaires et administrateurs d’E. AG. Toutefois, il disposait d’un pouvoir de signature individuelle aussi bien pour E. AG, que pour T. Ltd. et F. Ltd. (MPC 12-05-0018). Ainsi par exemple, le 6 juin 2008, A. signe seul une «Declaration of trust» au nom de T. Ltd. (MPC A-10-00-03-1108) ou encore, le 22 décembre 2009, un formulaire A au nom de T. Ltd. (MPC A-10-00-03-0095). Bien qu’ayant contesté avoir été le directeur de T. Ltd. au moment des faits (MPC 13-01-0032), avec ou sans le titre formel de directeur, A. pouvait manifestement engager la société et l’a fait à plusieurs reprises.
2.3.25 A. a contesté que les 24 actions aient été mises en gage en faveur de B. PCC Ltd. arguant qu’il ne pouvait se convaincre d’avoir effectivement signé, pour T. Ltd. le contrat du 18 août 2008 («Security and Pledge Agreement»), sur la base de la copie qui lui était présentée (MPC 13-01-0032-3). Il a néanmoins admis, lors de l’instruction, que 24 actions de C. Pte. Ltd. nanties en faveur de B. PCC Ltd. existaient en soutenant qu’il ne s’était pas opposé à ce qu’elles soient remises à B. PCC Ltd. au motif qu’elles ne valaient rien (MPC 13-01-0046 et 13-01-0049). Et il s’est au demeurant livré à des négociations avec la banque CC. jusqu’en juin 2011 pour organiser la remise des actions au créancier (MPC 12-03-0009). De plus, il ressort d’un certificat émanant de l’autorité ACRA de Singapour (MPC A-02-02-01-0058) que T. Ltd. détenait 72 actions de la société en date du 18 décembre 2007 (MPC A-15-02-02-0060). Cela ressort aussi d’un document du 26 février 2008 (MPC A-02-02-01-0210), d’un document du 10 avril 2008 (MPC A-02-02-01-0338) et d’un document du 15 avril 2008 (MPC A-07-01-01-01-00-0007).
2.3.26 Tant les explications fournies par AA. et J., que le texte des conventions sont clairs sur le fait que les parties avaient convenu que dites 24 actions étaient placées sur un compte, auprès de T. Ltd., et que ce compte était mis en gage en faveur de B. PCC Ltd. pour servir de garantie au remboursement du prêt accordé par cette dernière à L. Corp. La Cour retient ainsi que ces valeurs ont effectivement été confiées à T. Ltd., dans un but déterminé, soit de constituer un gage en faveur de B. PCC Ltd.
2.3.27 Concernant l’utilisation qui a été faite des valeurs confiées, il convient de vérifier si le prévenu a outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés. T. Ltd. avait le droit de détenir les 24 actions de C. Pte. Ltd. mises en gage dans le cadre des limites et obligation prévues dans l’«Amended and Restated Security and Pledge Agreement». Comme exposé ci-dessus, T. Ltd., respectivement A., s’était obligé à ne pas prendre d’engagement avec des tiers relativement au «Securities Account» et à ne pas transférer les actions nanties à un tiers sans l’accord préalable de B. PCC Ltd. (MPC 15-02-0029 ss). A. devait ne faire qu'un usage déterminé des actions nanties, soit les conserver puis les remettre sur ordre, autrement dit, les prendre avec l’obligation de les garder à disposition de ceux qui les lui avaient confiées jusqu’à l’usage fixé. Or, il ressort de l’instruction et des faits exposés ci-dessus qu’A. a, immédiatement après avoir appris que B. PCC Ltd. exigeait le remboursement du prêt, entrepris de nombreuses démarches, y compris frauduleuses, afin de faire transférer les 24 actions dont il avait la garde pour T. Ltd. sans obtenir l’accord de B. PCC Ltd. et de manière contraire aux intérêts de cette dernière. Il a ainsi tout entrepris pour faire annuler le certificat d’actions n° 6, puis cherché à obtenir de FF. et G. leurs signatures, il a signé et fait signer différents formulaires de transferts d’actions avant de forger un faux titre, soit la décision du conseil d’administration de C. Pte. Ltd. du 22 avril 2009, afin de faire procéder au transfert desdites actions (voir supra consid. 2.1). Il a demandé à P. Pte. Ltd. qu’un nouveau certificat d’actions lui soit envoyé et a signé l’original du certificat n° 13. A. s’est livré à toutes ces démarches alors que ce transfert n’était autorisé ni par les statuts du «Amended and Restated Security and Pledge Agreement», ni par le conseil d’administration de C. Pte. Ltd. et encore moins par B. PCC Ltd. Ce transfert était contraire à ses obligations légales telles que les avaient définies les parties au contrat. Leurs volontés réciproques et concordantes ressortent clairement et du contrat précité et de la nature des relations d’affaires entre les parties. Les pouvoirs conférés par les cocontractants à T. Ltd. ont ainsi été manifestement outrepassés.
2.3.28 Toutefois, A. ne s’est pas contenté de chercher à transférer les actions en gage de T. Ltd. à F. Ltd., sans l’autorisation du créancier, mais il n’a pas donné suite à la «notice of exclusive control» du 5 mai 2009, émanant de B. PCC Ltd. par laquelle cette société appelait la garantie (MPC A-02-01-01-0134), ni à la mise en demeure du 13 mai 2009, ni au courrier du 22 mai 2009, par lequel B. PCC Ltd. demandait à P. Pte. Ltd. de faire transférer les actions frappées du droit de gage à un agent de B. PCC Ltd. (MPC A-02-02-01-0318).
2.3.29 En effet, après que B. PCC Ltd. a appelé la garantie des 24 actions et mis T. Ltd. en demeure de transférer les actions, le prévenu a tout fait pour garder le contrôle des actions. D’une part, il a entrepris de faire croire que les actions avaient été transférées régulièrement et définitivement, en envoyant notamment un extrait du registre de l’«Accounting and Corporate Regulatory Authority» et en signant le certificat d’actions n° 13. Puis, d’autre part, en refusant de les remettre à B. PCC Ltd., qui en avait pourtant valablement fait la demande. Il a ainsi, par deux manières différentes, fait la démonstration qu’il n’entendait pas respecter ses obligations en remettant les actions à B. PCC Ltd. et qu’il empêchait que les valeurs confiées soient utilisées dans le but qui leur avait été assigné. A. a ainsi outrepassé les limites des pouvoirs qui avaient été conférés à T. Ltd. en s’arrogeant des pouvoirs économiques de propriétaire et a abusé de la confiance qui lui avait été accordée. Il convient de préciser encore que la violation des devoirs qui incombaient à T. Ltd. doit effectivement être imputée au prévenu dans la mesure où, selon l’art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
|
a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
2.3.30 Pour étayer la thèse qu’il lui était impossible de remettre les actions à B. PCC Ltd. du fait qu’elles avaient déjà été transmises valablement à F. Ltd., A. a soutenu au fil de l’instruction divers arguments comme celui de dire que FF. et G. ont réellement signé la décision du conseil d’administration de C. Pte. Ltd. du 22 avril 2009 d’autoriser le transfert de 24 actions de T. Ltd à F. Ltd. même s’ils ont peut-être changé d’avis après coup (MPC 13-01-0043). C’est sans doute là le moins invraisemblable des arguments avancés par A. mais aucun d’entre eux n’a convaincu la Cour.
2.3.31 Pour sa part, AA., dans un interrogatoire du 7 mars 2013, a clairement reconnu que B. PCC Ltd. était habilitée à faire valoir sa garantie, en demandant à T. Ltd. la remise des 24 actions de C. Pte. Ltd. (MPC 12-07-0060 n° 24), ajoutant qu’il n’y avait en son temps aucune objection à ce que ces actions soient remises à B. b. (MPC 12-07-0070). Durant l’instruction, AA. n’a pas émis davantage de doute quant au bien-fondé des prétentions de B. PCC Ltd. sur les 24 actions. Selon lui, en vertu du contrat passé entre T. Ltd., B. PCC Ltd. et L. Corp., B. PCC Ltd. aurait pu obtenir la remise des 24 actions et ce même auprès de T. Ltd. (MPC 12-07-0069).
2.3.32 Au chapitre de l’enrichissement illégitime et du dommage, la Cour rappelle que pour certains auteurs le dommage serait un élément constitutif objectif non écrit de l’abus de confiance (PC CP, n° 41 ad art. 138) alors que, pour d’autres, cela serait plutôt le dessein d’enrichissement illégitime et qu’il s’agit là d’une condition subjective (Corboz, op. cit., n° 26 ad art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.33 Selon l’accusation, A. a eu notamment pour motivation de faire dépendre la remise à B. PCC Ltd. des actions frappées de gage d’une alliance avec la banque CC. pour mieux affronter C. Pte. Ltd. (MPC 15-02-0132). Il a déclaré notamment mais pas constamment qu’il ne voulait pas garder les actions C. Pte. Ltd. pour lui-même ou AA., mais seulement obtenir de la banque CC., en exerçant une certaine pression sur lui, qu’il leur fournisse de l’information sur C. Pte. Ltd. (MPC 12-07-0066). S’il en était ainsi, le profit visé par A. équivaudrait à la valeur des informations qu’il aurait obtenues de cette banque et B. PCC Ltd. n’aurait été exposée qu’à une mise en danger patrimoniale passagère, pour la période durant laquelle les actions pourtant exigibles ne lui auraient pas été remises.
Or, en l’occurrence, il est difficile de se convaincre qu’A. n’entendait pas s’enrichir ou enrichir AA. en conservant les actions pour lui-même ou ce dernier. En effet, les actions n’ont jamais été remises à B. PCC Ltd. par A., ce qui démontre que ce dernier n’entendait pas les retenir pour un temps limité, mais sans délai. Si donc A. voulait plutôt ne jamais remettre les actions à B. PCC Ltd., il visait assurément un enrichissement illégitime qui allait s’accompagner d’un dommage pour B. PCC Ltd.
Si, comme il l’a notamment soutenu lors de l’instruction, A. avait vraiment cru que les actions ne valaient rien, il n’aurait pu concevoir de dessein d’enrichissement illégitime, ni penser qu’en retenant les actions il pouvait appauvrir B. PCC Ltd. Mais, en l’espèce, il y avait beaucoup de raisons de penser que les actions avaient une grande valeur. Et, si elles n’avaient rien valu, B. PCC Ltd. ne les aurait pas demandées ou, cas échéant, les auraient reçues sans difficulté.
2.3.34 Le dommage subi par B. PCC Ltd. consiste en la valeur des actions au moment où elle en a exigé la remise à T. Ltd., soit le 5 mai 2009 (MPC 12-09-0075). Si l’on en croit B. PCC Ltd., les actions valaient encore USD 3'500'000 au milieu de l’année 2009 (MPC A-15-02-01-0002). C’est d’ailleurs à ce prix qu’ont été vendues 24 actions de C. Pte. Ltd. en mars 2009 (MPC 15-02-0115, 23-03-0002); c’est aussi le montant articulé par JJ., à l’époque employé de la banque CC., le 4 octobre 2011 (MPC 07-01-0008 et 23-03-0003) et par DD., à l’époque directeur de B. PCC Ltd., qui avait précisé toutefois qu’il s’agissait d’une estimation (MPC 12-09-0007 et 23-03-0003). L’avocat de B. PCC Ltd. a écrit le 1er mars 2013 au MPC que cette société a subi un dommage minimum de USD 3'500'000.00 (MPC 15-02-0128). La Cour retient comme établi que la valeur des actions confiées à T. Ltd. ascendait à USD 3.5 millions.
2.3.35 Sur le plan subjectif, A. a non seulement forgé un faux titre mais l’a lui-même utilisé en le présentant à P. Pte. Ltd. afin de faire transférer les actions. A. avait lui-même signé l’«Account Agreement» du 15 juillet 2008, au nom de T. Ltd., tout comme le contrat de sûreté et de nantissement («Amended and Restated Security and Pledge Agreement») du 18 août 2008. Les textes de ces conventions ne laissent pas de doute quant au but de la mise en gage et, même dans l’hypothèse où les contrats avaient été entachés de certains vices, il ressort clairement des éléments du dossier que les parties poursuivaient ensemble le but de donner une garantie supplémentaire à B. PCC Ltd. afin de favoriser le remboursement du prêt. Cette garantie en faveur de B. PCC Ltd. impliquait, naturellement et nécessairement que les actions ne soient ni aliénées, ni cédées sans l’accord B. PCC Ltd. à tout le moins. Vu le contexte des événements, la teneur des conventions, les déclarations d’AA. lui-même, A. ne pouvait ignorer qu’en cherchant à transférer les actions à F. Ltd. et en les refusant à B. PCC Ltd. il outrepassait les pouvoirs qui lui avaient été confiés. Il apparaît évident qu’il savait qu’il portait atteinte aux intérêts de B. PCC Ltd., ne serait-ce que passagèrement si le transfert devait finalement être déclaré nul, en augmentant les probabilités qu’AA. et ou lui-même puissent conserver les 24 actions en cause et s’enrichir d’autant, soit d’une valeur d’environ USD 3,5 millions. Sa pleine conscience et sa volonté de s’approprier des actions, au mépris de ses obligations contractuelles, sont d’autant plus avérées qu’il s’est refusé fermement à remettre les actions à B. PCC Ltd. après que celle-ci en a fait la demande. Il s’est ainsi sciemment et volontairement rendu coupable d’abus de confiance.
2.3.36 Selon le MPC, il y aurait, en l’occurrence, un cas aggravé d’abus de confiance du fait que le prévenu a agi en gérant des avoirs qui lui avaient été confiés à titre fiduciaire. In casu, selon le seul contrat du 18 août 2008, T. Ltd., en tant que «securities intermediary», n’est pas censé gérer les actions qui lui avaient été confiées mais plutôt le compte sur lequel elle devait les garder à titre fiduciaire. Il n’a, au regard des conditions contractuelles, qu’une indépendance limitée et pas de pouvoir de disposition autonome. Il doit en effet s’en tenir aux instructions données par les autres parties contractantes. Le Tribunal fédéral a déjà admis que le fiduciaire était un gérant de fortune professionnel (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo in BSK II, ad art. 138, n° 181, citant l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2008 consid. 2.2). Toutefois, il ne faut pas considérer comme gérant de fortune tous ceux qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles, acceptent des valeurs patrimoniales (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo in BSK II ad art. 138, n° 177). Il faut que l’activité en question consiste typiquement à administrer du patrimoine et il doit en aller d’auteurs qui bénéficient d’une grande confiance pour exercer leurs activités professionnelles, celles-ci représentant une importante partie de la somme de leurs activités, et étant d’une ampleur importante. Parmi les activités professionnelles exigeant une confiance particulière du public, on peut notamment citer le transfert de valeurs patrimoniales (Schweizerisches Strafrecht: Bes. Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, Jenny, Bommer, Stratenwerth, 7e édit., 2010, ad art. 138, n° 64).
A l’époque des faits, A. agissait en tant qu'administrateur de T. Ltd. et F. Ltd., et, en sa qualité d'intermédiaire financier assujetti à la loi sur le blanchiment d'argent (LBA).
Même si A. ne devait pas gérer directement les actions qui avaient été confiées à T. Ltd., les prestations que celle-ci devait fournir en vertu du «Security and Pledge Agreement» relevaient des activités de fiduciaire et requéraient que ses clients puissent lui vouer une particulière confiance, ce d’autant qu’elle est devenue la détentrice d’actions d’une grande valeur. Par ailleurs, c’est en raison de ses activités habituelles de fiduciaire que T. Ltd. a été retenue par B. PCC Ltd. et L. Corp. pour conserver les actions et en particulier au vu du fait qu’elle était un instrument dans les mains d’E. AG qui avait notamment pour buts déclarés la «Vermögensverwaltung», la «Durchführung von Treuhandgeschäften» et l’ «Abgeben von Garantien und Bürgschaften zu Gunsten Dritter» (MPC 12-05-0030). C’est donc bien d’une forme aggravée d’abus de confiance dont A. s’est rendu coupable au sens de l’art. 138 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 Mesure de la peine
3.1 La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). Comme l’ancien art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
À titre de critère de fixation de la peine (art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Cas échéant, le juge doit prendre en considération les circonstances susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les circonstances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e).
3.2 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
Une fois déterminée l'infraction pour la commission de laquelle la loi fixe la peine la plus grave (ATF 93 IV 7, JdT 1967 IV 49 consid. 2a), la Cour doit décider concrètement de la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
3.3 En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
3.4 Le jour-amende est de CHF 3'000 au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
3.5 A. a été reconnu coupable de faux dans les titres, au sens de l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Dès lors qu’A. a commis plusieurs infractions dont les peines sont du même genre, il convient de fixer en premier lieu la peine de base pour l’infraction la plus grave, laquelle doit ensuite être augmentée dans une juste proportion aux fins de tenir compte des autres infractions commises par l’intéressé (art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
3.5.1 Au chapitre du bien juridiquement protégé par l’art. 138 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.5.2 Au vu de l’importance des biens juridiquement protégés mais surtout de l’intense volonté délictuelle d’A., la Cour considère déjà que sa culpabilité est grave, d’un point de vue objectif.
3.5.3 Quant aux éléments subjectifs, la Cour relève que le mobile de l’auteur est égoïste et nullement honorable puisqu’il était mû par l’appât du gain, soit l’obtention d’USD 3.5 millions d’une part, mais également de gains potentiels importants que laissaient entrevoir des exploitations de gisements de gaz en mains de C. Pte. Ltd. A. n’a pas hésité à abuser de ses partenaires, mettre en péril la réputation de la société E. AG, respectivement de ses collègues au sein de celle-ci et à manquer gravement à ses obligations contractuelles et à ses devoirs de fiduciaire professionnel. A. semblait bien intégré socialement et disposait d’une solide formation commerciale et financière, et au moment de passer à l'acte, n’avait nullement besoin de recourir à la délinquance pour s’assurer des revenus confortables. La Cour n'a pas connaissance d'une difficulté particulière dans le parcours de vie du prévenu, avant son passage à l'acte, qui pourrait expliquer qu’il se soit retrouvé incité ou poussé d’une quelconque manière à commettre des actes illicites. La Cour retient qu’il était ainsi parfaitement en mesure d’éviter les actes qui lui sont reprochés.
Au regard des éléments subjectifs, la Cour est confortée dans l’appréciation qu’elle a faite, sur la base des éléments objectifs, de la gravité de la faute d’A.
3.5.4 A. n’a pas d'antécédents pénaux connus, mis à part une infraction à la loi fédérale sur les étrangers commise en 2012, dont le délai d’épreuve du sursis de la peine est échu et qui ne présente aucun lien avec les faits de la présente procédure. La Cour constate également que, en cours de procédure, A. n’a jamais manifesté de remords, ni de prise de conscience de sa propre faute. Au contraire, il a porté des accusations contre les autorités, auxquelles il reproche de mener une vendetta contre lui, a écrit systématiquement et véhémentement aux autorités de surveillance pour exprimer toutes sortes de doléances, avec une insistance qui relevait de la quérulence et a usé, dans une mesure qu’on pourrait qualifier d’abusive, de toutes formes de plaintes, en réitérant les mêmes griefs sans tenir compte des réponses qui lui avaient déjà été données. Sur la base de ces éléments, la Cour ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait de croire que le prévenu a pris conscience de son comportement et de ses fautes, ce qui pèse lourdement dans l’appréciation de la culpabilité du prévenu.
3.5.5 Son comportement envers les autorités a été des plus mauvais, ses refus de collaborer étant proches de l’obstruction. En effet, le prévenu a suivi diverses stratégies pour entraver le travail des autorités. Il a notamment retardé notablement les mesures d’instruction comme la procédure d’expertise en ne donnant pas suite aux convocations, puis en différant les rencontres de plusieurs semaines, puis en contestant le principe de l’expertise ou même le choix de l’expert. Il a également requis à de nombreuses reprises le déplacement des débats, respectivement le classement et la suspension de la procédure. Après avoir accordé une suspension de quelques mois, la Cour a dû prononcer la levée de celle-ci faute de recevoir des documents médicaux probants de la part du prévenu malgré des demandes réitérées de la Cour dans ce sens. A. a multiplié d’une manière considérable les requêtes et courriers, en procédant seul et par ses avocats, en son nom et aux noms de ses sociétés, faisant fi des réponses et décisions de la Cour, se limitant à répéter les mêmes demandes confuses et peu claires, de manière incessante, sans motifs ou arguments nouveaux, y compris dans les cas où il avait été répondu favorablement à sa demande. Il a ainsi requis à de réitérées reprises la nomination en tant qu’avocat d’office de celui qu’il avait initialement choisi, puis son remplacement et la nomination d’un autre avocat, de langue allemande, l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite tout en refusant de fournir les documents à l’appui, le changement de la langue de la procédure, malgré sa maîtrise du français, la traduction de l’entier des actes au dossier, tout en se refusant d’indiquer les passages spécifiques que la Cour aurait consenti à faire traduire ou encore la fixation de rendez-vous successifs pour consulter l’entier du dossier dans les locaux du tribunal, sans jamais s’y présenter.
Si l’absence de collaboration de la part du prévenu est sans incidence du point de vue de l’appréciation de sa culpabilité, la vacuité et l’inutilité de la plupart de ses demandes et démarches excluent toutefois en l’occurrence qu’une violation du principe de célérité puisse être admise compte tenu de tout ce qu’il a fait lui-même pour ralentir ou entraver l’avancement de la procédure.
3.5.6 A. est tenu pour capable et responsable, aucune diminution de responsabilité n’ayant été établie. La Cour retient toutefois que le prévenu est probablement en convalescence. Bien que les certificats médicaux soient lacunaires à ce sujet, il est possible que son état de santé requière encore quelques soins. La Cour retient qu’il n’est pas en pleine santé et tient compte de sa situation médicale pour la fixation de la peine.
La Cour n’est pas en mesure de retenir un des critères prévu l’art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
Vu la quotité de cette sanction, notamment dictée par la gravité objective et subjective des actes commis par A., seule la peine privative de liberté entre en l’espèce en considération.
3.6 Dès lors qu’il y a concours entre les infractions dont A. a été reconnu coupable, l’art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
Sur le plan objectif, sa faute est moyennement grave. Le prévenu a forgé un faux en imitant la signature de ses partenaires contractuels. Il a fabriqué une fausse décision du conseil d’administration, soit un document qui a une valeur probante importante dans les rapports juridiques et commerciaux. En réalisant un faux, A. a porté atteinte à la confiance que des partenaires commerciaux s’attendent à raison à pouvoir placer dans les titres qui leur sont soumis. Il a aussi porté atteinte aux devoirs de loyauté dans les relations commerciales, devoirs d’autant plus grands en l’occurrence qu’il en allait de la confiance, trahie, du secrétariat de C. Pte. Ltd. induit en erreur par un membre du conseil d’administration de celle-ci.
L’infraction de faux dans les titres a servi uniquement son principal projet, soit de s’approprier pour lui-même ou AA., les actions qui lui avaient été confiées. Cette infraction formant un tout avec la première infraction, l’appréciation des éléments subjectifs faite dans le cadre de la peine de base, fonde également la présente appréciation. Ainsi, la culpabilité du prévenu est relativement importante car elle dénote la même duplicité, les mêmes motivations égoïstes et la même absence de scrupules que l’infraction principale.
3.7 Compte tenu de l’analyse des éléments qui précèdent, une augmentation de la peine de base de 6 mois doit être prononcée.
3.7.1 S’agissant du sursis, il doit être ordonné puisqu’un pronostic défavorable faisant obstacle à l’application de l’art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
Par courrier du 21 novembre 2017, le prévenu a été expressément avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. En vertu de l'art. 44 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
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1 | Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
2 | S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. |
3 | Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
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1 | Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
2 | S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. |
3 | Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
3.8 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, A. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis, sous déduction des quatre jours de détention déjà subis; le délai d’épreuve est fixé à trois ans.
4 Créance compensatrice, séquestres et confiscation
4.1 Créance compensatrice
4.1.1 Selon l’art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
4.1.2 Comme la confiscation, la créance compensatrice est notamment soumise à la condition que les valeurs patrimoniales aient été acquises illicitement et présuppose ainsi la commission d'une infraction (Madeleine Hirsig-Vouilloz, in: Commentaire romand, Code pénal I., n° 4 et 5 ad art. 71 et Baumann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, 3e éd. 2013, n° 12 ad art. 70/71).
4.1.3 En l’espèce, A. a été reconnu coupable de faux dans les titres et d’abus de confiance aggravé (voir supra consid. 2.1 et 2.3) et d’avoir porté atteinte aux intérêts pécuniaires de B. PCC Ltd. en transférant sans droit les 24 actions frappées de gage qui avaient une valeur marchande, au mois de mai 2009, d’USD 3.5 millions. Il a ainsi causé un dommage de cette ampleur à B. PCC Ltd. Ces actions ont été cédées illicitement par A., à F. Ltd. Comme la valeur des actions est dorénavant nulle (voir supra consid I. v.), le patrimoine qu’elles constituaient n’est plus disponible.
4.1.4 Pour fixer le montant du dommage et donc de la créance compensatrice, il convient de se placer au moment où l’abus de confiance aggravé a eu lieu, soit au plus tard au mois de mai 2009. In casu, la valeur des actions au mois de mai 2009 était de USD 3.5 millions, ce qui représentait un montant de CHF 3'877'760.-, au cours du 15 mai 2009 (selon les sources ouvertes).
4.1.5 Les conditions de l’art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
4.2 Séquestres et confiscation
4.2.1 Selon l’art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
|
1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: |
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a | mettre les preuves en sûreté; |
b | assurer la présence de certaines personnes durant la procédure; |
c | garantir l'exécution de la décision finale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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4.2.2 Le séquestre en couverture des frais tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 119 Ia 453 consid. 4d p. 458). L'art. 268 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: |
|
1 | Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: |
a | les frais de procédure et les indemnités à verser; |
b | les peines pécuniaires et les amendes. |
2 | Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. |
3 | Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: |
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1 | Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: |
a | les frais de procédure et les indemnités à verser; |
b | les peines pécuniaires et les amendes. |
2 | Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. |
3 | Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre. |
4.2.3 En l’espèce, dans le cadre de l'instruction, le MPC a ordonné à l'encontre d’A., par acte du 6 mars 2015, le séquestre à titre conservatoire des immeubles suivants, dont il est l'unique propriétaire:
- Feuillet 1 du registre foncier de V. : part de copropriété par étages, feuillet 2, cadastre 3, appartement de 3 1/2 pièces au rez-de-chaussée à ______ ;
- Feuillet 4 du Registre foncier de V.: part de copropriété par étages, feuillet 2, cadastre 3, appartement de 3 1/2 pièces au 1er étage, à ______ ;
- Feuillet 5 du registre foncier de V.: 1/8 de part de copropriété, feuillet 6;
- Feuillet 7 du registre foncier de V.: 1/8 de part de copropriété, feuillet 6;
- Feuillet 8 du registre foncier de W.: part de copropriété du feuillet 9, cadastre 10.
Ces biens immobiliers ont été séquestrés également dans la procédure SV.09.0135-FAL, qui fait l'objet d’une procédure séparée, encore en cours d’instruction auprès du MPC.
4.2.4 Considérant qu’A. devra s’acquitter d’une dette de CHF 3'877'760, correspondant à USD 3,5 millions (au cours du 15 mai 2009), que ses dettes à l’endroit des autorités cantonales et fédérales ont donné lieu à diverses poursuites, que le prévenu est condamné à supporter une partie des frais de la procédure et des frais d’avocat (voir infra consid. 5.3 et 5.7), et qu’il ne s’est jamais montré coopératif, ni soucieux de se conformer aux décisions d’autorité, un pronostic favorable sur les chances d’un paiement spontané est parfaitement exclu. La sauvegarde des intérêts publics consiste en l’occurrence à favoriser le paiement de la créance compensatrice et des frais de la procédure par le biais des biens séquestrés. La Cour retient par ailleurs, que le maintien des séquestres ne met pas en péril la subsistance du prévenu ou de sa famille, considérant les éléments au dossier sur la situation financière et patrimoniale du prévenu et notamment les liquidités à sa disposition (voir supra consid. H). Toutefois, la Cour ne saurait exclure que ces valeurs, dans la mesure où elles ne sont pas affectées au paiement des dettes d’A. dans la présente procédure, puissent rester séquestrées dans le cadre d’autres procédures pénales en cours, dirigées contre lui.
4.3 Autorité d’exécution
À teneur de l'art. 74 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
|
1 | Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
a | ... |
b | peines privatives de liberté; |
c | mesures thérapeutiques; |
d | internement; |
e | peines pécuniaires; |
f | amendes; |
g | cautionnements préventifs; |
gbis | expulsions; |
h | interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques; |
i | interdictions de conduire. |
2 | L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54. |
3 | Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution. |
4 | Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires. |
5 | La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
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1 | Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
a | ... |
b | peines privatives de liberté; |
c | mesures thérapeutiques; |
d | internement; |
e | peines pécuniaires; |
f | amendes; |
g | cautionnements préventifs; |
gbis | expulsions; |
h | interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques; |
i | interdictions de conduire. |
2 | L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54. |
3 | Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution. |
4 | Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires. |
5 | La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. |
|
1 | L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. |
2 | Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
3 | Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d'une entreprise - 1 L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17 |
|
1 | L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17 |
2 | L'autorité du lieu où l'entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d'une entreprise au sens de l'art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l'entreprise. |
3 | Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 31 à 35. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
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1 | Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
a | ... |
b | peines privatives de liberté; |
c | mesures thérapeutiques; |
d | internement; |
e | peines pécuniaires; |
f | amendes; |
g | cautionnements préventifs; |
gbis | expulsions; |
h | interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques; |
i | interdictions de conduire. |
2 | L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54. |
3 | Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution. |
4 | Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires. |
5 | La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
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1 | Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
a | ... |
b | peines privatives de liberté; |
c | mesures thérapeutiques; |
d | internement; |
e | peines pécuniaires; |
f | amendes; |
g | cautionnements préventifs; |
gbis | expulsions; |
h | interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques; |
i | interdictions de conduire. |
2 | L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54. |
3 | Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution. |
4 | Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires. |
5 | La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal. |
En l’espèce, A. a commis plusieurs infractions qui se sont déroulées dans le canton de Zurich. Il convient dès lors de nommer comme autorités d’exécution, les autorités de ce canton.
5 Frais, défense d’office, assistance judicaire et indemnités
5.1 Frais et débours
5.1.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
|
1 | Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
2 | On entend notamment par débours: |
a | les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; |
b | les frais de traduction; |
c | les frais d'expertise; |
d | les frais de participation d'autres autorités; |
e | les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
|
1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
|
1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
|
1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
|
1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP) |
|
a | 200 et 50 000 francs devant le juge unique; |
b | 1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges. |
5.1.2 Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
5.2 Liste des coûts de la procédure préliminaire
5.2.1 A teneur de la liste des coûts du 13 octobre 2017, produite aux débats en date du 23 octobre 2017 (TPF 38.925.0017-037), le MPC a chiffré les émoluments et les débours de la procédure préliminaire à un montant total de CHF 72'074.50 comprenant un émolument de CHF 40'000.- et une avance sur honoraires en faveur de Me Gapany à hauteur de CHF 15'000.-
5.2.2 Bien que la procédure ait duré de nombreuses années, un émolument de CHF 40'000.- ne semble pas justifié au regard du fait qu’aucune commission rogatoire, mesure spécialement coûteuse ou volumineuse n’a été nécessaire lors de la procédure d’instruction. Au regard de l’ampleur toute relative des mesures entreprises dans le cadre de l’instruction, l’émolument de la procédure préliminaire est fixé à CHF 20'000.-.
5.2.3 Dans le cadre des débours de la procédure préliminaire, il convient de faire abstraction du montant accordé au défenseur d’office dans la mesure où il sera pris en considération dans l’indemnité accordée aux défenseurs d’office (voir ci-dessous). Les débours de la procédure préliminaire s’élèvent ainsi à CHF 11'208.25.
S’agissant de la procédure de première instance, la Cour relève que le prévenu a, soit seul, soit par l’intermédiaire de son avocat, provoqué de très nombreuses décisions ne répondant à aucune nécessité. Ce n’est pas moins de 45 requêtes que le prévenu a lui-même envoyées à la Cour, requêtes qui ont été adressées à la Cour directement par le prévenu, sans compter celles de son avocat, qui, pour la plupart, étaient incompréhensibles, démunies de motivation ou d’explication, infondées et souvent des répliques de précédentes requêtes déjà tranchées par la Cour ou d’autres autorités. C’est un travail considérable qui a dû être accompli par la chancellerie du Tribunal. L’émolument de la procédure est ainsi fixé à CHF 9'000.-.
Au chapitre des frais de procédure de première instance, ceux-ci comprennent l’indemnisation des interprètes venues inutilement aux débats auxquels le prévenu n’a pas pris part et l’indemnisation des deux experts, soit un montant total de CHF 6'243.25.
Fondé sur ce qui précède, l'état définitif des frais de la procédure est ainsi fixé comme suit (art. 421 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. |
|
1 | L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. |
2 | Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans: |
a | les décisions intermédiaires; |
b | les ordonnances de classement partiel; |
c | les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel. |
- Emolument de la procédure préliminaire: CHF 20'000.-.
- Débours de la procédure préliminaire: CHF11'208.25
- Emoluments de la procédure de première instance: CHF 9'000.-.
- Débours de la procédure de première instance: CHF 6'243.25.
5.3 Répartition des frais
5.3.1 En vertu de l'article 423
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
|
1 | Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
2 | et 3 ...279 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
5.3.2 S'agissant des frais de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, la doctrine soutient qu'ils ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu, dans la mesure où les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons (art. 380 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 380 - 1 Les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons. |
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1 | Les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons. |
2 | Le condamné est astreint à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée: |
a | par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l'établissement d'exécution des peines et des mesures; |
b | proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu'il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3; |
c | par imputation d'une partie du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, de l'exécution sous la forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes. |
3 | Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
|
1 | Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
2 | On entend notamment par débours: |
a | les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; |
b | les frais de traduction; |
c | les frais d'expertise; |
d | les frais de participation d'autres autorités; |
e | les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
5.3.3 Considérant les éléments qui précèdent, soit notamment l’acquittement d’A. pour un des trois chefs d’inculpation, mais aussi sa condamnation pour deux autres crimes, les frais de la procédure mis à sa charge sont réduits aux trois quarts des frais totaux, soit à la somme de CHF 34'838.60.
5.4 Indemnisation allouée pour la défense d’office
5.4.1 Aux termes de l'art. 130 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
|
a | la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; |
b | il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; |
c | en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; |
d | le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; |
e | une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
|
1 | Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
2 | Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
|
1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
5.4.2 La loi ne fixe ainsi pas de tarif précis pour l’indemnisation des avocats et opère un renvoi en faveur des tarifs existants, prévus, en l’espèce par le règlement du Tribunal et sa pratique. Selon la pratique de la Cour des affaires pénales (voir arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.36 du 19 août 2014 consid. 9.2 et les arrêts cités), pour un dossier ne présentant pas de difficulté particulière justifiant un tarif différent, les honoraires d'un avocat sont fixés à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour les heures de déplacement. Pour les stagiaires, les honoraires sont de CHF 100.- de l'heure pour les heures de travail et de déplacement. Ces montants correspondent au tarif horaire usuel au sens de l'art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
5.4.3 En l’espèce, s’agissant du tarif horaire à retenir pour l’avocat, la cause ne présente pas de difficulté particulière d’un point de vue juridique justifiant de s’écarter de la pratique de la Cour. En effet, cette affaire implique un seul prévenu, pour un complexe de faits restreints, qui ne requière pas l’expertise d’un avocat spécialisé dans les affaires de droit pénal ou en droit économique. Ainsi, le tarif horaire de l’avocat doit être établi à CHF 230.- pour les heures travaillées, CHF 200.- pour les heures de déplacement et à CHF 100.- pour les stagiaires.
5.5 Indemnisation allouée à Me Gapany
5.5.1 Me Disch, initialement avocat de choix d’A., a été nommé défenseur d’office en date du 20 mars 2013 par le MPC pour cause de cas de défense obligatoire (MPC 16-03-0053).
5.5.2 Me Gapany a été nommé par la Cour de céans, comme second avocat d’office d’A. en date du 18 novembre 2016 (SN.2016.25) pour la présente procédure ainsi que la procédure parallèle SK.2015.21, à l’époque en mains de la Cour. Sur plainte du prévenu, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a mis un terme au mandat de Me Gapany en date du 20 mars 2017 (BB.2016.373).
5.5.3 En date du 16 mai 2017, Me Gapany a requis le paiement d’un montant de CHF 41'500.- pour les activités déployées dans le cadre de ces deux procédures, en estimant que les opérations effectuées dans la présente procédure représentait la moitié des activités (TPF 38.722.001-006).
5.5.4 En date du 18 mai 2017, la Cour lui a accordé une avance sur honoraires, acompte versé sans préjuger du montant de l’indemnité qui lui serait allouée dans le jugement au fond, ni du tarif horaire retenu, d’un montant de CHF 15'000.- dans le cadre de la présente procédure. Il était par ailleurs précisé que la procédure SK.2015.21, ayant été dans l’intervalle renvoyée au MPC, n’était plus de sa compétence et ne pouvait ainsi plus faire l’objet d’une décision de la Cour (TPF 38.722.007-008).
5.5.5 Dite note d’honoraires était calculée sur la base d’un montant horaire de CHF 270.-. Or, comme exposé ci-dessus, c’est un montant de CHF 230.-/heure qui doit être retenu, vu la nature de la cause, sa complexité toute relative et l’absence de circonstances spécifiques justifiant un tarif plus élevé. Le total des heures de Me Gapany atteint 142 h 20, ce qui paraît acceptable; c’est ainsi la moitié de ces heures qui relève de la cause SK.2015.22, soit 71 heures et 10 minutes à CHF 230.-/heure. L’indemnité de Me Gapany pour la période du 18 novembre 2016 au 20 mars 2017 est fixée à CHF 17'693.40 (débours et TVA compris).
5.5.6 La Cour a, sur demande de Me Disch, autorisé sa substitution par Me Gapany (voir supra consid. C.) pour la durée des débats. Toutefois, la relation de droit public établie entre l’Etat et l’avocat d’office désigné reste inchangée et l’autorisation par la Cour du remplacement provisoire de l’avocat désigné par l’Etat, ne créé par un autre rapport de droit. Ainsi, l’indemnisation de Me Gapany pour le remplacement de Me Disch ne constitue qu’un poste de l’indemnisation totale due à Me Disch.
5.5.7 En l’espèce, pour son activité de remplacement de Me Disch, Me Gapany a requis par courrier du 26 octobre 2017 (TPF 38.722.011-013) un montant de CHF 24'625.10 pour 71 heures et 15 minutes d’activité à CHF 270.-/heure ainsi que 13 heures de vacation à CHF 200.-/heure. A titre préliminaire, en application des règles usuelles sur les tarifs, c’est le tarif horaire ordinaire de CHF 230.- qui est pratiqué in casu. Dans sa note d’honoraires, Me Gapany a allégué des activités d’étude de dossier à raison de 6 heures le 27 septembre, de 6 heures le 2 octobre, de 7 heures le 3 octobre, de 6 heures le 4 octobre, de 6 heures le 5 octobre et de 7 heures le 6 octobre, soit un total de 38 heures la semaine précédant les premiers débats. De plus, Me Gapany a requis le paiement de 14 heures et 30 minutes d’étude de dossier et préparation d’audience pour les seconds débats. Me Gapany requiert ainsi, au total, le paiement de 52 heures de préparation, ce qui semble largement dépasser la mesure du nécessaire.
5.5.8 En effet, d’une part, Me Gapany avait déjà pris connaissance du dossier de la cause et étudié le dossier pour un total de 67.5 heures selon sa note d’honoraire du 16 mai 2017 (135 heures à répartir pour moitié entre la présente procédure et la procédure SK.2015.21) dans le cadre du premier mandat qui, par ailleurs, avait pris fin à peine quelques mois auparavant, soit au mois de mars 2017.
D’autre part, non seulement aucune mesure d’instruction n’était prévue lors des premiers débats de la cause, mais Me Gapany a été instruit par Me Disch et savait que le prévenu ne serait pas présent. Ainsi, la préparation nécessaire du dossier pour les premiers débats était strictement limitée à remplacer Me Disch et plaider, selon les appréciations de ce dernier, sur les conséquences de l’absence du prévenu. La préparation à faire vu les circonstances du cas concret devait se limiter au nécessaire, soit prendre connaissance des développements – très limités – intervenus dans le dossier durant les 6 mois précédents. Les préparatifs devaient être d’autant plus restreints que les parties savaient pertinemment que de nouveaux débats allaient se tenir ultérieurement, comme le prévoit le CPP.
Ainsi, la Cour fait-elle l’hypothèse que Me Gapany s’est lourdement trompé en établissant la somme des heures d’étude et de préparation aux débats. Elle considère qu’un maximum de 19 heures de préparation et d’étude du dossier qui apparaît comme très largement suffisant en vue des premiers débats. La Cour réduit ainsi la note d’honoraires de Me Gapany de 19 heures.
5.5.9 Considérant ce qui précède, l’indemnisation de Me Gapany pour ses activités en remplacement de Me Disch est fixée à CHF 16'750.40 (TVA et débours compris).
5.6 Indemnisation allouée à Me Disch
5.6.1 Me Disch a été nommé défenseur d’office d’A. en date du 20 mars 2013 par le MPC en raison du cas de défense obligatoire (MPC 16-03-0053). Me Disch a assuré la défense d’A. dans le cadre de la présente procédure mais également dans le cadre des procédures SK.2015.20 et SK.2015.21, qui ont été renvoyées au MPC pour complément d’instruction.
Sur requête de Me Disch du 26 janvier 2017, la Cour lui a accordé une avance sur honoraires à hauteur CHF 81'600.- pour les activités déployées dans le cadre de la procédure SK.2015.21 – qui a été renvoyée par la suite pour complément d’instruction au MPC – et dans la présente procédure. Dans sa requête, Me Disch avait exposé ne pas pouvoir séparer et ventiler les opérations pour chacune des procédures (TPF 38.721.001-007). Me Disch a produit en date du 25 octobre 2017 (TPF 38.722.009), une liste d’opérations et de débours et a expliqué que les mesures d’instruction diligentées par le MPC ayant englobé presque systématiquement plusieurs procédures à la fois, il n’avait pas été possible de séparer les opérations par procédure. Or, la Cour n’est en charge que de la présente procédure et n’est pas en mesure de se prononcer sur indemnisation due dans une procédure échappant à sa compétence. La Cour avait d’ailleurs expressément demandé aux avocats de chiffrer et détailler leurs prétentions en veillant à se conformer à l’aide-mémoire envoyé en annexe de la citation à comparaître (TPF 38.300.178-179 et 38.920.008). La Cour a donc retenu les éléments suivants.
5.6.2 Sur la base des décomptes établis par Me Disch, la Cour n’a retranché aucune activité. Elle est ainsi arrivée au calcul que les honoraires à payer, à un tarif horaire de CHF 230.- s’élevaient à un total à CHF 80'258.04 (323:06 pour Me Disch), à CHF 11'781.- pour le travail de l’avocat stagiaire (109:05) et à CHF 4'716.- à titre de vacations (21:50). Quant aux débours, ils s’élevaient à un montant de CHF 2’331.10.
5.6.3 L’avocat étant lui-même dans l’impossibilité de distinguer ses propres activités effectuées dans la procédure SK.2015.21, respectivement SK.2015.20 de celles de la procédure SK.2015.22, malgré les demandes de la Cour en ce sens, il n’existe pas d’autre alternative que de trancher en équité sur la base des éléments à disposition. En l’espèce, la Cour renonce à procéder à une estimation et à une répartition des activités entre les trois procédures parallèles faute d’informations suffisantes et elle retient que les activités développées dans le cadre de la procédure SK.2015.22 sont d’ampleur et difficulté similaires à celles des procédures SK.2015.20 et SK.2015.21. Ainsi, la Cour postule que les opérations peuvent être réparties, d’une part, à parts égales entre les deux procédures en mains du MPC et, d’autre part, celle qui occupe ici la Cour. Cette appréciation ne contredit pas les explications de Me Gapany au sujet de sa propre note d’honoraires (voir supra consid. 5.5).
Par conséquent, l’indemnité allouée par la Confédération à Me Disch pour ses activités dans la présente cause dès le 20 mars 2013, est fixée à la moitié du montant total requis, soit CHF 49’543.10 (TVA et débours compris), sous déduction de la moitié de l’acompte déjà versé au mois de janvier 2017.
5.7 Remboursement aux défenseurs et à la Confédération
5.7.1 L’assistance judiciaire gratuite, faute de moyens nécessaires (art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
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1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
5.7.2 Ainsi, le bénéficiaire d’une défense d’office doit en assumer les coûts comme s’il s’agissait d’une défense privée lorsqu’il ne remplit pas les conditions d’indigence de l’art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
|
1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
5.7.3 En l’état, ni le MPC (MPC 16-03-0053), ni la Cour n’a pu accorder l’assistance judiciaire au prévenu en raison de l’absence de tout document ou de tout renseignement permettant d’établir sa situation financière et constater son indigence, malgré plusieurs invitations à en produire (TPF 38.300.009; 011; 065-066 et 178-179). La personne qui requiert l’allocation de l’assistance judiciaire gratuite doit, à tout le moins, collaborer avec l’autorité sur ce point, en particulier quand les pièces au dossier tendent à démontrer que la personne détient ou détenait des valeurs liquides et immobilières (voir supra consid. H.).
5.7.4 La preuve d’indigence n’ayant pas été apportée, A. doit ainsi supporter les coûts de la défense d’office qui lui a été accordée et rembourser à ses défenseurs la différence entre leurs indemnités en tant que défenseurs désignés par la Confédération et les honoraires qu’ils auraient touchés comme défenseurs privés.
5.7.5 Toutefois, considérant qu’A. a été acquitté du chef d’escroquerie, son obligation de remboursement, selon l’art. 135 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
6 Indemnisation du prévenu (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
6.1.1 Selon l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
6.1.2 A. a formé une requête en indemnisation du tort moral, pour les quatre jours de détention provisoire subis, pour un montant total de CHF 4'000.-. Or, à propos du tort moral, la doctrine unanime considère que, pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
7 Possibilité de demander un nouveau jugement
Selon l’art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
|
1 | Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
2 | Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. |
3 | Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. |
Le présent jugement motivé sera donc envoyé à A., pour notification personnelle dans le sens de l’art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
|
1 | Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
2 | Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. |
3 | Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. |
Par ces motifs, la Cour prononce:
I. Verdict
1. A. est acquitté du chef d’escroquerie au sens de l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2. A. est reconnu coupable d’abus de confiance aggravé au sens de l’art. 138 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3. A. est reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
4. A. est condamné à une peine privative de liberté, avec sursis, de 24 mois, sous déduction de 4 jours de détention déjà subis; le délai d’épreuve est fixé à 3 ans;
5. Les autorités du Canton de Zurich sont compétentes pour l’exécution de la peine;
II. Créance compensatrice
A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice, en application de l’art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
III. Sort des objets séquestrés
1. La confiscation et la mise hors d’usage sont ordonnées sur les objets séquestrés suivants:
- l’original du certificat d’actions n°13 portant sur 65 actions de C. Pte. Ltd. au nom de F. Ltd. (MPC A-02-02-01-135);
- l’original de la décision du conseil d’administration de C. Pte. Ltd. falsifiée datée du 22 avril 2009 (MPC A-02-02-01-0302);
- l’original du formulaire de transfert des actions daté du 22 avril 2009 signé par A. et H. pour T. Ltd. et F. Ltd. (MPC A-02-02-01-0303);
2. Sont maintenus, en vue de l’exécution de la créance compensatrice et de la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: |
|
1 | Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: |
a | les frais de procédure et les indemnités à verser; |
b | les peines pécuniaires et les amendes. |
2 | Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. |
3 | Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre. |
- Feuillet 1 du registre foncier de V.: part de copropriété par étages, feuillet 2, cadastre 3, appartement de 3 ½ pièces au rez-de-chaussée à ______ ;
- Feuillet 4 du registre foncier de V.: part de copropriété par étages, feuillet 2, cadastre 3, appartement de 3 ½ pièces au 1er étage, à ______ ;
- Feuillet 5 du registre foncier de V.: 1/8 de part de copropriété, feuillet 6;
- Feuillet 7 du registre foncier de V.: 1/8 de part de copropriété, feuillet 6;
- Feuillet 8 du registre foncier de W.: part de copropriété du feuillet 9, cadastre 10.
3. Sont maintenus tous les autres séquestres ordonnés dans la présente procédure en vue de l’exécution de la créance compensatrice et de la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: |
|
1 | Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: |
a | les frais de procédure et les indemnités à verser; |
b | les peines pécuniaires et les amendes. |
2 | Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. |
3 | Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre. |
IV. Frais
1. Les frais de procédure se chiffrent à:
CHF 20'000.- Emoluments pour la procédure préliminaire
CHF 11'208.25 Débours pour la procédure préliminaire
CHF 9'000.- Emoluments pour la procédure de première instance
CHF 6'243.25 Débours pour la procédure de première instance
CHF 46'451.50 Total
2. Les frais de procédure sont mis à la charge d’A. à hauteur des trois quarts du montant total, soit CHF 34'838.60;
3. Le solde des frais de la procédure est à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
|
1 | Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
2 | et 3 ...279 |
V. Dépens et indemnités
1. L’indemnité allouée par la Confédération à Me Pierre-Henri Gapany pour ses activités du 18 novembre 2016 au 20 mars 2017, dans le cadre de la présente cause, est fixée à CHF 17'693.40 (TVA et débours compris), sous déduction de l’acompte versé en date du 18 mai 2017 (CHF 15'000.-);
2. L’indemnité allouée par la Confédération à Me Stefan Disch pour ses activités dans la présente cause dès le 20 mars 2013, est fixée à CHF 66'293.50 (TVA et débours compris), comprenant un montant de CHF 16'750.40 (TVA et débours compris) pour les activités de Me Pierre-Henri Gapany du 11 septembre 2017 au 27 octobre 2017, sous déduction du montant de CHF 40'800.- versé en date du 30 janvier 2017;
3. A. est tenu de rembourser à la Confédération les indemnités versées par celle-ci à Me Stefan Disch et à Me Pierre-Henri Gapany à hauteur de CHF 62'990.20, selon les conditions de l’art. 135 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
4. A. est tenu de rembourser à Me Stefan Disch et à Me Pierre-Henri Gapany la différence entre leurs indemnités en tant que défenseurs d’office et les honoraires qu’ils auraient perçus comme défenseurs privés, selon les conditions de l’art. 135 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
5. Pour le surplus, aucune indemnité n’est allouée.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, Luc Leimgruber, Procureur fédéral
- Maître Stefan Disch, défenseur d’A.
- Maître Martin Burkhardt, (pour B. PCC Ltd.)
- Le prévenu, A.
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution.
Nouveau jugement
Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans un délai 10 jours, par écrit ou oralement. Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raison qui l’ont empêché de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
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1 | Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
2 | Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. |
3 | Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. |
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art.78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art.95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art.97 al. 1 LTF).
Le recours contre la décision fixant l’indemnité de l’avocat d’office doit être adressé par écrit et motivé dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona (art.135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits; c. inopportunité (art.393 al. 2 CPP).
Expédition: 7 juin 2018