Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 26/2011
4A 30/2011

Arrêt du 20 septembre 2011
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
4A 26/2011
A.________, représenté par Me Christian Girod,
recourant,

contre

Z.________, représentée par Me Jean-Pierre Garbade,
intimée,

4A 30/2011
Z.________, représentée par Me Jean-Pierre Garbade,
recourante,

contre

Royaume d'Arabie saoudite,
intimé.

Objet
contrat de travail; jugement par défaut,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 29 novembre 2010.

Faits:

A.
Z.________, ressortissante indonésienne, a travaillé jusqu'au 24 août 2007 comme employée de maison à la résidence genevoise du Consul général du Royaume d'Arabie saoudite, A.________. L'employée et la Représentation du Royaume d'Arabie saoudite à Genève ont signé un contrat de travail en date du 23 octobre 2006. Z.________ a allégué avoir débuté son travail au service du Consul général déjà le 8 novembre 2005.

B.
Par demande du 6 décembre 2007, Z.________ a assigné A.________ en paiement d'un montant de 182'107 fr.70 avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2007, soit 34'665 fr.50 à titre de solde de salaire, 6'790 fr.30 à titre d'indemnité pour vacances non prises, 120'071 fr.90 à titre d'heures supplémentaires effectuées les jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés, ainsi que 20'580 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

Par acte du 31 mars 2008, Z.________ a déposé une demande en paiement contre le Royaume d'Arabie saoudite, pris conjointement ou alternativement avec A.________. Les conclusions et le contenu de cette demande sont identiques à ceux de la demande susmentionnée du 6 décembre 2007.

Les procédures ont fait l'objet d'une instruction commune, mais n'ont pas été jointes.

Une audience s'est tenue devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève en date du 2 décembre 2008. A cette occasion, le tribunal a constaté l'absence de tout représentant du Royaume d'Arabie saoudite et réservé la suite de la procédure concernant ce défaut.

Par jugement du 9 novembre 2009, le Tribunal des prud'hommes, statuant contradictoirement, a notamment rejeté l'exception d'immunité de juridiction soulevée par A.________ et condamné ce dernier à payer à Z.________ la somme brute de 78'016 fr.20, plus intérêts à 5% dès le 31 octobre 2007. Ce montant se composait de 50'423 fr.05 à titre de solde de salaire du 8 novembre 2005 au 31 octobre 2007, de 2'003 fr.25 à titre d'indemnité pour le logement et la nourriture du 25 août au 31 octobre 2007, de 12'982 fr. à titre d'indemnité pour vacances non prises et de 12'607 fr.85 à titre d'indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés. Le tribunal a débouté la demanderesse de ses prétentions en indemnisation d'heures supplémentaires, jugeant qu'elle n'avait prouvé ni par pièce ni par témoignage avoir effectué chaque jour entre 14 et 15 heures de travail.

Dans un jugement par défaut du 9 novembre 2009 également, le Tribunal des prud'hommes a notamment rejeté l'exception d'immunité de juridiction soulevée par le Royaume d'Arabie saoudite, prononcé le défaut contre cette partie et condamné celle-ci à payer à Z.________ la somme brute de 78'016 fr.20, plus intérêts à 5% dès le 31 octobre 2007.

Uniquement dans les considérants des deux jugements (contradictoire et par défaut), le tribunal a relevé que A.________ et le Royaume d'Arabie saoudite étaient débiteurs solidaires du montant de 78'016 fr.20, car ils s'étaient mis d'accord pour engager ensemble la demanderesse. Invoquant l'art. 83 de la loi de procédure civile genevoise (applicable lorsqu'une demande fondée sur le même titre et ayant le même objet est formée contre plusieurs parties), le tribunal a considéré que, malgré le défaut, le Royaume d'Arabie saoudite pouvait bénéficier des éléments issus de la défense de A.________ et qu'il devait, en conséquence, être condamné à payer le même montant que l'autre défendeur, ce qui évitait toute contradiction entre les jugements.

A.________ et Z.________ ont tous deux interjeté appel contre le jugement rendu contradictoirement. La demanderesse a également déposé un appel contre le jugement par défaut. Le Royaume d'Arabie saoudite n'a pas formé opposition.

Après avoir joint les appels, la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève a, par arrêt du 29 novembre 2010, annulé partiellement le jugement contradictoire et le jugement par défaut. Contrairement au Tribunal des prud'hommes, elle a jugé qu'il n'existait pas de contrat de société simple entre A.________ et le Royaume d'Arabie saoudite en tant qu'employeurs conjoints de Z.________, mais que les défendeurs avaient été les employeurs successifs de la demanderesse; ainsi, A.________ avait été l'employeur de la recourante pendant la première période, soit du 8 novembre 2005 au 22 octobre 2006, et le Royaume d'Arabie saoudite avait été l'employeur de la recourante pendant la seconde période, soit du 23 octobre 2006 - date de la signature du contrat de travail - au 31 octobre 2007. Statuant à nouveau, la Cour d'appel a condamné A.________ à payer à Z.________ le montant de 31'889 fr., soit 28'749 fr. à titre de solde de salaire du 8 novembre 2005 au 22 octobre 2006 et 3'140 fr. à titre d'indemnité pour les vacances. Par ailleurs, elle a condamné le Royaume d'Arabie saoudite à payer à Z.________ le montant de 46'208 fr. (recte: 46'128 fr., comme figurant dans les considérants); elle a estimé en effet qu'il convenait de déduire le
montant que le Consul était à présent condamné à payer (31'889 fr.) de la prétention de la demanderesse telle que fixée dans le jugement par défaut (78'017 fr. en chiffres arrondis).

C.
C.a A.________ forme un recours en matière civile (cause 4A 26/2011). Il conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'arrêt cantonal concernant le jugement contradictoire du 9 novembre 2009 et au déboutement de Z.________ de toutes ses conclusions à son égard.

Dans sa réponse, l'employée propose le rejet du recours et demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

A.________ a spontanément déposé une prise de position sur le mémoire de réponse. Z.________ a ensuite fourni des observations sur cette prise de position.
C.b Z.________ interjette également un recours en matière civile (cause 4A 30/2011). Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt cantonal dans la mesure où il condamne le Royaume d'Arabie saoudite à lui payer la somme brute de 46'208 fr., puis de condamner le Royaume d'Arabie saoudite à lui payer la somme nette de 114'671 fr.80 avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2007. Ce montant correspond à la prétention, en chiffres arrondis, telle que fixée dans le jugement par défaut du 9 novembre 2009 (78'017 fr.), additionnée de l'indemnisation des heures supplémentaires alléguées dans le mémoire d'appel pour la période du 23 octobre 2006 au 24 août 2007 (36'654 fr.80).

La recourante a requis l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 16 mai 2011, la cour de céans a admis cette demande et désigné Me Jean-Pierre Garbade comme avocat d'office de la recourante.

Le Royaume d'Arabie saoudite n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été fixé à cet effet.
C.c La cour de céans a délibéré sur les recours en séance publique.

Considérant en droit:

1.
Les recours émanant de la demanderesse et d'une partie défenderesse sont dirigés contre le même arrêt et concernent le même complexe de faits. Il se justifie dès lors de les joindre pour des motifs d'économie de procédure et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF; cf. ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60/61; 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20).

2.
2.1 Les recours sont dirigés contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint manifestement le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). L'un des recours émane d'une partie qui a succombé devant l'autorité précédente et l'autre recours a été formé par une partie qui n'a pas obtenu entièrement gain de cause (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Déposés dans le délai (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, les deux recours sont en principe recevables.

2.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400 s.).

2.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

S'il entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187 et les arrêts cités). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s. et les arrêts cités). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
Sur le recours de A.________:

3.
En premier lieu, A.________ (le recourant ou le Consul) reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et arbitraire. A son sens, les éléments à disposition ne permettaient pas de retenir que Z.________ (l'intimée) avait travaillé dans la résidence genevoise du Consul à partir du 8 novembre 2005. La Cour d'appel ne se serait fondée que sur le témoignage de V.________, considéré comme plus vraisemblable que celui de W.________, lequel avait situé en octobre 2006 l'arrivée de la domestique à Genève. Or, les déclarations de la première seraient fort confuses et contradictoires, alors que celles du second seraient précises. Le recourant relève également des contradictions dans les propres déclarations et allégations de l'employée de maison. Il observe que cette dernière n'a proposé aucun témoin, ni fourni aucun document attestant de sa présence dans la résidence du Consul avant octobre 2006. En tout état de cause, la date du 8 novembre 2005 ne saurait être retenue dès lors qu'un visa de tourisme n'a été accordé à l'intimée que le 13 novembre 2005. Le recourant soutient enfin que, de toute manière, la cour cantonale ne pouvait retenir le 22 octobre 2006 comme date de fin des rapports de travail.
En effet, lors de l'audience du 2 décembre 2008, l'employée de maison a déclaré qu'elle était retournée à Riyad pour renouveler son visa à l'ambassade de Suisse après une année dans la résidence genevoise du Consul et que, durant ce séjour d'un mois en Arabie saoudite, elle avait travaillé pour le compte de la belle-mère du Consul général. A lire le recours, la fin des rapports de travail avec le recourant devrait être fixée, dans cette hypothèse, au 22 septembre 2006 au plus tard.

3.1 Selon la jurisprudence, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

Le recourant qui se prévaut d'arbitraire doit montrer de manière précise en quoi la décision attaquée serait insoutenable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246).

3.2 La critique du recourant consiste essentiellement à procéder à une nouvelle appréciation des preuves sur la base de sa propre interprétation des témoignages recueillis et des déclarations de l'intimée. Largement appellatoire sur ce point, le recours est irrecevable dans cette mesure.

Cela étant, la cour cantonale a retenu que l'intimée avait débuté son activité dans la résidence genevoise du Consul avant l'arrivée de sa soeur, le 1er décembre 2006. Ces faits ne sont pas remis en cause par le recourant. La controverse porte sur l'écart séparant les engagements des deux soeurs au service du Consul. L'employée de maison alléguait avoir commencé son travail le 8 novembre 2005. Dans ses mémoires et déclarations, elle n'a pas varié sur ce point. Le recours contient à cet égard une version tronquée et en partie inexacte des déclarations de l'intimée lors de l'audience du 2 décembre 2008; dans la partie que le recourant n'a pas retranscrite, l'employée de maison déclare qu'elle a travaillé pour le Consul un mois à Riyad en octobre 2005 avant d'arriver à Genève et une année à Genève avant de retourner un mois à Riyad pour le renouvellement du visa suisse.

La cour cantonale a tenu pour prouvée la date du début de l'engagement alléguée par la travailleuse. Pour ce faire, elle s'est fondée sur le témoignage de V.________, assistante du Consul général et employée du Consulat du Royaume d'Arabie saoudite à Genève. Selon ce témoin, l'intimée a été engagée dans la résidence du Consul à Genève dix à douze mois avant sa soeur, mais plutôt une année. La cour cantonale a jugé ces indications plus vraisemblables que celles fournies par W.________, chauffeur du Consul général, lequel avait, d'une part, daté faussement en 2007 l'arrivée de la soeur de l'intimée et, d'autre part, admis ne pas pouvoir discerner qui se trouvait à l'intérieur de la résidence du Consul.

Ce faisant, les juges genevois n'ont pas versé dans l'arbitraire. A deux reprises, V.________ a déclaré que l'intimée avait été engagée dans la résidence entre dix et douze mois avant l'arrivée de sa soeur en décembre 2006; en outre, le témoin a précisé qu'elle ignorait sur quelle base l'employée avait travaillé pendant une dizaine de mois avant l'établissement de son contrat de travail avec le Consulat, le 23 octobre 2006. Contrairement à ce que le recourant veut lui faire dire, V.________ ne faisait ainsi pas référence à une simple visite d'un temps limité en automne 2005. Pour sa part, W.________ situe l'arrivée de l'intimée à Genève en octobre 2006, trois ou quatre mois avant la venue de la soeur de la travailleuse, car il est alors allé la chercher à l'aéroport. Mais le chauffeur explique également que son travail consistait à prendre et à ramener le Consul devant la porte et à parquer la voiture dans le parking souterrain, sans qu'il puisse voir les habitants de la résidence. Or, comme l'intimée a déclaré elle-même avoir effectué un séjour d'un mois en Arabie saoudite en automne 2006 pour renouveler son visa, le seul fait que W.________ se souvienne d'avoir transporté l'intimée de l'aéroport à la résidence en octobre 2006 ne
marque pas nécessairement le début de l'engagement de l'employée dans la résidence du Consul, d'autant moins que le chauffeur reconnaît lui-même qu'il ne sait pas qui vit à l'intérieur de la résidence. Il n'y avait en tout cas rien d'insoutenable de la part de la cour cantonale à se fonder plutôt sur le témoignage de V.________, laquelle mentionnait clairement que l'intimée avait travaillé dans la résidence environ une année avant l'arrivée de sa soeur et une dizaine de mois avant l'établissement d'un contrat de travail avec la Représentation du Royaume d'Arabie saoudite à Genève.

Quant à la date précise du début de l'engagement de l'intimée au service du recourant, ce dernier se réfère à un courrier de l'Office fédéral des migrations du 31 janvier 2008, selon lequel l'employée de maison aurait obtenu un visa en date du 13 novembre 2005; en tout état de cause, la date du 8 novembre 2005 serait ainsi erronée. L'arrêt attaqué ne contient aucune constatation au sujet de la date à laquelle un visa aurait été accordé à l'intimée en automne 2005. Ce fait n'apparaît toutefois pas propre à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Lors de l'audience du 2 décembre 2008, l'intimée a déclaré avoir déjà travaillé au service du recourant à Riyad en octobre 2005. L'éventuel octroi d'un visa en date du 13 novembre 2005 n'est ainsi pas à même de démontrer que le début des rapports de travail a été fixé arbitrairement au 8 novembre 2005.

De même, s'agissant de la fin du contrat de travail, n'est pas déterminant le fait que, comme elle le déclare, l'intimée se soit occupée de la belle-mère du Consul à Riyad pendant un mois à l'époque du renouvellement de son visa. Cette seule circonstance n'est manifestement pas apte à établir que les droits et obligations de l'employeur auraient été transférés à la personne en question.

En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimée avait travaillé au service du recourant du 8 novembre 2005 au 22 octobre 2006.

4.
4.1 Prenant en considération l'hypothèse selon laquelle l'intimée aurait travaillé dans la résidence du Consul avant octobre 2006, le recourant conteste sa qualité d'employeur, que la cour cantonale aurait admise sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves, c'est-à-dire en se fondant exclusivement sur le fait que le contrat de travail avec la Représentation du Royaume d'Arabie saoudite a été signé le 23 octobre 2006.

4.2 La cour cantonale a constaté, sans arbitraire, que, près d'une année avant la conclusion d'un contrat de travail écrit avec le Royaume d'Arabie saoudite, l'intimée avait travaillé comme employée de maison dans la résidence privée du Consul général et de sa famille. Aux termes de l'art. 320 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
2    Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
3    Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.
CO, un contrat de travail est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. En l'absence d'un contrat écrit, la cour cantonale devait déterminer qui avait accepté les activités domestiques fournies par l'intimée. En retenant qu'il ne pouvait s'agir que du recourant, les juges genevois ne sont pas tombés dans l'arbitraire. L'intimée effectuait son travail en faveur du Consul et de sa famille et le recourant, qui a contesté la présence de la travailleuse dans sa résidence à l'époque litigieuse, n'a jamais allégué qu'il agissait en tant que représentant du véritable employeur, le Royaume d'Arabie saoudite. Là également, le moyen tiré d'une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. est mal fondé.

5.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC. La Cour d'appel aurait mis à sa charge la preuve qu'il n'était pas l'employeur de l'intimée, alors qu'il appartenait précisément à cette dernière de démontrer qu'il était son employeur.

5.1 Selon l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence de disposition spéciale contraire, l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences d'un échec de la preuve. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC. Ainsi, le juge viole cette disposition s'il refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195, 295 consid. 7.1 p. 299 et les arrêts cités). Le juge enfreint également l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601 s.; 114 II 289 consid. 2a p. 291). En revanche, l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522), ni ne dicte au juge comment
forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a p. 253, 519 consid. 2a p. 522); cette disposition n'exclut pas non plus que le juge puisse, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 ss).

5.2 Contrairement à ce que le recourant prétend, la cour cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuve. Dans un premier temps, elle a tenu pour établi que l'intimée avait travaillé comme employée de maison dans la résidence du Consul du 8 novembre 2005 au 22 octobre 2006. Le résultat de cette appréciation des preuves ne met pas en cause l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC. Dans un second temps, elle a constaté que, durant cette période, l'employeur ne pouvait être que le recourant, dans la mesure où ce dernier avait accepté le travail domestique fourni par l'intimée dans sa maison. Comme la cour cantonale l'observe à juste titre, le recourant aurait pu apporter une contre-preuve, en démontrant que l'intimée avait conclu un contrat de travail avec le Royaume d'Arabie saoudite, ce qu'il n'a pas fait. Ce faisant, les juges genevois n'ont nullement méconnu l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC.

6.
Dans un dernier grief, le recourant, invoquant à nouveau l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, fait valoir que la cour cantonale se serait contentée de la «vraisemblance prépondérante» pour retenir que l'intimée a travaillé dans la résidence du Consul à partir du 8 novembre 2005. Or, en l'espèce, le degré de preuve applicable aurait dû être la certitude.

6.1 En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allègement de la preuve est alors justifié par un «état de nécessité en matière de preuve» (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88; 132 III 715 consid. 3.1 p. 720; 130 III 321 consid. 3.2 p. 324 et les références).

6.2 Dans le cas particulier, la critique du recourant ne met pas en jeu le degré de preuve. En effet, la cour cantonale n'a pas considéré comme hautement vraisemblable que l'intimée ait commencé de travailler dans la résidence du Consul en novembre 2005, mais elle a, selon le terme utilisé dans l'arrêt attaqué, retenu ce fait, ce qui signifie qu'elle en a acquis la certitude. La Cour d'appel est parvenue à cette constatation après avoir soupesé les déclarations de V.________ et celles de W.________ sur l'écart séparant l'arrivée de l'intimée dans la résidence consulaire du début de l'engagement de la soeur de l'intimée, fixé de manière incontestée au 1er décembre 2006. L'autorité cantonale a jugé les indications fournies par V.________ sur ce point comme «plus vraisemblables» que celles émises par W.________, ce qui signifie simplement qu'elles les a considérées comme plus convaincantes. Le grief tiré de la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC est mal fondé.

7.
En conclusion, le recours formé par A.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Sur le recours de Z.________:

8.
8.1 Z.________ (la recourante) se plaint d'une violation arbitraire du droit cantonal en matière de défaut du défendeur. D'une part, elle invoque l'art. 35 al. 1 de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes du 25 février 1999 (LJP/GE, en vigueur lors du prononcé de l'arrêt cantonal) et soutient que la cour cantonale ne pouvait pas rejeter sa prétention en indemnisation d'heures supplémentaires, pour la période du 23 octobre 2006 au 24 août 2007, au motif qu'elle n'avait pas apporté la preuve de ses allégués. D'autre part, elle invoque l'art. 466 de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE, en vigueur lors du prononcé de l'arrêt cantonal) et prétend que la Cour d'appel ne pouvait pas réduire les prétentions allouées par le Tribunal des prud'hommes, pour la période du 8 novembre 2005 au 22 octobre 2006, dès lors que le jugement par défaut avait acquis force de chose jugée envers le Royaume d'Arabie saoudite (l'intimé).

8.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.).

En matière d'application du droit cantonal, arbitraire et violation de la loi ne doivent pas être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnaissable d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; cf. également ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260 s.).

9.
Il convient d'examiner en premier lieu le grief lié à l'application arbitraire de l'art. 466 LPC/GE, en précisant que les dispositions générales de la LPC/GE s'appliquent à titre supplétif en procédure prud'homale (cf. art. 11 LJP/GE).

Aux termes de l'art. 466 LPC/GE, tout jugement par défaut acquiert force de chose jugée notamment si le défaillant n'a pas formé opposition dans le délai utile. Selon la recourante, le jugement par défaut du 9 novembre 2009 avait autorité de chose jugée envers l'intimé, qui n'a pas formé opposition, et la cour cantonale ne pouvait dès lors pas réduire les prétentions allouées pour la période de travail antérieure au 23 octobre 2006 du montant que A.________ était finalement condamné à payer.

9.1 Dans le jugement par défaut du 9 novembre 2009, l'intimé a été condamné à payer à la recourante la somme de 78'016 fr.20 plus intérêts. Sur appel de la recourante et en l'absence d'opposition de l'intimé, la Cour d'appel a réduit à 46'208 fr. plus intérêts le montant à payer par l'intimé à l'employée de maison. En faisant appel, la recourante a ainsi obtenu moins que si elle n'avait pas recouru.

Se référant à l'art. 155 LPC/GE, l'autorité cantonale a justifié la réduction des prétentions de la recourante envers l'intimé par le risque de décisions contradictoires ou dont l'exécution serait incompatible. La disposition invoquée dans la décision attaquée ouvre la révision s'il y a contrariété de jugements rendus par le même tribunal, entre les mêmes parties, sur le même objet et les mêmes moyens. En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'arrêt cantonal aurait consacré une contrariété s'il avait maintenu le dispositif du jugement par défaut, qui ne mettait pas aux prises les mêmes parties que le jugement contradictoire.

9.2 Cela étant, la question se pose de savoir si la Cour d'appel pouvait, sans verser dans l'arbitraire, réduire la prétention de l'employée de maison envers l'intimé.
9.2.1 La prohibition de la reformatio in pejus est un principe juridique clair et incontesté dont le non-respect constitue une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 p. 419; 110 II 113 consid. 3c p. 115). Le principe ne pejorare interdit au tribunal supérieur d'accorder moins ou autre chose que ce que le recourant a obtenu en instance inférieure. La règle de l'interdiction de la reformatio in pejus est toutefois soumise à des exceptions, liées à un intérêt public prépondérant; elle ne s'applique ainsi pas dans les domaines régis par une maxime d'office stricte (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, vol. II, n° 1 ad art. 298; GÉRARD PIQUEREZ, L'interdiction de la reformatio in pejus en procédure civile et en procédure pénale, in Mélanges Assista, 1989, p. 504 et p. 507), comme par exemple pour les questions relatives aux enfants dans une procédure de divorce (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 p. 420).
9.2.2 En l'espèce, la procédure opposant les parties était soumise à la maxime inquisitoire, applicable en vertu de l'art. 29 LJP/GE puisque la valeur litigieuse dépassait 30'000 fr. (cf. ancien art. 343 al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
CO). L'art. 29 LJP/GE reprend la règle de l'ancien art. 343 al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
CO, selon laquelle le juge établit d'office les faits (cf. actuellement art. 247 al. 2 let. b ch. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 247 Établissement des faits - 1 Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
1    Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
2    Le tribunal établit les faits d'office:
a  dans les affaires visées à l'art. 243, al. 2;
b  lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs:
b1  dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles,
b2  dans les autres litiges portant sur un contrat de travail.
CPC). Le juge doit fonder sa décision sur tous les faits pertinents établis lors des débats, même si les parties ne les ont pas invoqués à l'appui de leurs conclusions et s'assurer en cas de doute que les allégations et offres de preuve sont complètes, notamment par l'interpellation des parties (ATF 107 II 233 consid. 2b et 2c p. 236; cf. également ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 107). La maxime inquisitoire sociale, applicable en droit du travail, n'est pas une maxime d'office stricte (arrêt 4P.297/2001 du 26 mars 2002 consid. 2a). Elle concerne ainsi la collecte de la matière du procès, mais non les questions liées au début et à la fin de la procédure (consid. 4.1 non publié de l'ATF 131 III 243). Elle n'autorise pas non plus le juge à faire fi des conclusions des parties.

La procédure devant la Cour d'appel des prud'hommes n'étant pas régie par une maxime officielle absolue, aucun motif ne justifiait en l'occurrence de ne pas s'en tenir au principe de la prohibition de la reformatio in pejus. En allouant à l'appelante une somme inférieure à celle qu'elle avait obtenue en première instance, la cour cantonale a méconnu cette règle fondamentale et versé dans l'arbitraire. L'arrêt attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il condamne l'intimé à verser à la recourante un capital inférieur à 78'016 fr.20.

10.
L'autre grief soulevé dans le recours a trait à la non-application de l'art. 35 LJP/GE aux prétentions en indemnisation des heures supplémentaires que l'employée prétend avoir effectuées entre le 23 octobre 2006 et le 24 août 2007 (jour où elle a quitté définitivement la résidence du Consul). Dans son mémoire d'appel, la recourante avait allégué avoir travaillé 13 heures par jour six jours par semaine, soit 78 heures hebdomadaires représentant 32 heures supplémentaires par semaine. A suivre la recourante, la cour cantonale aurait dû condamner l'intimé défaillant à payer les heures supplémentaires correspondantes durant la période précitée, soit 36'654 fr.80, sans exiger de preuves de la part de l'employée.

10.1 En principe, le travailleur qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires doit les prouver. Si l'employeur fait défaut en procédure, la situation peut se présenter différemment. L'art. 35 al. 1 LJP/GE prévoit à ce sujet qu'en cas de défaut du défendeur, le demandeur obtient ses conclusions, sauf si le tribunal n'est pas compétent ou si les conclusions ne sont pas fondées sur les faits articulés ou les pièces produites. La teneur de cette disposition se retrouve à l'art. 79 al. 1 et à l'art. 80 let. b LPC/GE. Selon les commentateurs de cette loi, il y a une présomption d'exactitude en ce sens que les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier; aucune vraisemblance ni aucun début de preuve ne sont exigés (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., vol. I, n° 4 ad art. 80; cf. également JEAN-RENÉ H. MERMOUD, Loi de procédure civile genevoise annotée, note ad art. 80 let. b).

10.2 En l'espèce, le Tribunal des prud'hommes n'a pas appliqué l'art. 35 al. 1 LJP/GE à la conclusion en paiement des heures supplémentaires prises par la recourante contre l'intimé. En effet, dans les considérants des deux jugements - contradictoire et par défaut - qu'il a rendus le 9 novembre 2009, le tribunal avait admis que le Consul et l'intimé étaient les employeurs solidaires de la recourante du 8 novembre 2005 au 31 octobre 2007. Dans le jugement par défaut, il s'est référé à l'art. 83 LPC/GE relatif au défaut d'un consort pour admettre que l'intimé, défaillant, pouvait bénéficier des éléments issus de la défense du Consul, afin d'éviter des décisions contradictoires (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., vol. I, n° 1 ad art. 83). Ainsi, le fait que l'employée de maison n'avait, selon le Tribunal de première instance, pas rapporté la preuve des heures supplémentaires effectuées a profité à l'intimé défaillant.

Par un seul mémoire, la recourante a appelé des deux jugements de première instance. Elle ne remettait pas alors en cause le fait que le Consul et l'intimé étaient débiteurs solidaires de son salaire du 8 novembre 2005 au 31 octobre 2007; elle concluait à ce que ces deux parties fussent condamnées, conjointement et solidairement, à lui payer la somme totale de 182'107 fr.70. En ce qui concerne les heures supplémentaires, elle n'invoquait pas les dispositions sur le défaut, mais faisait valoir qu'elle avait rapporté la preuve de ses allégués. Pour sa part, le Consul a interjeté appel contre le jugement contradictoire.

La cour cantonale a traité les deux appels dans un même arrêt. Lors de l'examen de l'appel du Consul, qui contestait sa légitimation passive, elle est parvenue à la conclusion que l'appelant et l'intimé n'avaient pas été employeurs solidaires de la recourante pendant toute la période en cause, mais qu'ils avaient été successivement les employeurs de l'employée de maison, soit le Consul en personne du 8 novembre 2005 au 22 octobre 2006 et le Royaume d'Arabie saoudite à partir du 23 octobre 2006. En conséquence, la Cour d'appel a admis en partie l'appel du Consul et a condamné celui-ci à payer à la recourante le montant total de 31'889 fr., au lieu de 78'016 fr.20 en première instance.
La cour cantonale a ensuite examiné la question des heures supplémentaires dans le cadre de l'appel de la recourante. Le Tribunal des prud'hommes avait jugé que l'employée n'avait pas prouvé les heures supplémentaires qu'elle alléguait avoir effectuées entre le 8 novembre 2005 et le 24 août 2007. La Cour d'appel est parvenue à la même conclusion. Elle s'est limitée à rechercher si, comme la recourante le prétendait dans son appel, l'employée de maison avait démontré avoir effectué les heures supplémentaires alléguées, sans distinction selon les périodes en jeu.

La question est de savoir si, ce faisant, les juges genevois ont appliqué arbitrairement le droit cantonal. Plus précisément, il s'agit de déterminer si, dès l'instant où elle avait nié la solidarité des deux employeurs, la cour cantonale devait appliquer l'art. 35 al. 1 LJP/GE aux heures supplémentaires alléguées pour la période du 23 octobre 2006 au 24 août 2007, sous peine de verser dans l'arbitraire.

10.3 A ce sujet, il faut observer tout d'abord que, en tant qu'il était dirigé contre le jugement par défaut, l'appel de la recourante ne contenait aucun grief en relation avec une éventuelle mauvaise application des dispositions cantonales sur le défaut.

C'est lors de l'examen de l'appel du Consul contre le jugement contradictoire que les juges genevois ont retenu que la recourante avait travaillé successivement pour deux employeurs. Amenée à examiner ensuite l'appel d'une autre partie contre un jugement par défaut rendu à l'encontre d'un autre défendeur, la cour cantonale n'avait pas nécessairement à prendre en compte cet élément. En l'absence d'un grief en rapport avec les dispositions sur le défaut, elle n'était pas tenue d'appliquer sponte sua l'art. 35 al. 1 LJP/GE aux heures supplémentaires prétendument effectuées lors de la deuxième partie de l'engagement de la recourante dans la résidence du Consul. En se limitant à examiner le moyen soulevé par la recourante, qui prétendait avoir prouvé lesdites heures supplémentaires pendant toute la période en cause, l'autorité cantonale n'a en tout cas pas appliqué le droit cantonal de manière arbitraire dans les circonstances particulières de l'espèce.

Le grief tiré d'une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. doit dès lors être rejeté.

11.
En conclusion, le recours déposé par Z.________ sera partiellement admis et l'arrêt attaqué sera réformé en ce sens que le Royaume d'Arabie saoudite est condamné à payer à Z.________ la somme brute de 78'016 fr.20, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2007.

Sur les frais et dépens:

12.
A.________, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires afférents à son recours (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions de la demande à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire sera fixé selon le tarif ordinaire (cf. art. 65 al. 4 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF). Par ailleurs, le recourant versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

La demande d'assistance judiciaire déposée par l'intimée dans la cause 4A 26/2011 doit être admise dans la mesure où elle n'a pas perdu son objet; en effet, le risque existe pour l'intéressée de ne pouvoir recouvrer les dépens auxquels elle a droit.

Par rapport à l'arrêt cantonal, Z.________ obtient un peu moins de la moitié (78'016 fr.20 - 46'208 fr. = 31'808 fr.20) de ce qu'elle réclamait en plus devant le Tribunal fédéral (114'671 fr.80 - 46'208 fr. = 68'463 fr.80). Il se justifie dès lors de partager les frais judiciaires - fixés selon le tarif ordinaire - par moitié entre la recourante et l'intimé Royaume d'Arabie saoudite (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Au bénéfice de l'assistance judiciaire, la recourante verra sa part prise en charge par la Caisse du Tribunal fédéral. N'ayant pas déposé de réponse, l'intimé n'a pas droit à des dépens. Il versera en revanche des dépens réduits à la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). L'avocat d'office de celle-ci recevra un complément d'honoraires, payé par la Caisse du Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recours de Z.________ est partiellement admis.

Le chiffre 2, point 4 de l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le Royaume d'Arabie saoudite est condamné à payer à Z.________ la somme brute de 78'016 fr.20, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2007.

L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus.

3.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

4.
Les frais judiciaires relatifs au recours de A.________, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à titre de dépens à l'intimée Z.________, est mise à la charge du recourant A.________.

6.
La demande d'assistance judiciaire jointe à la réponse dans la cause 4A 26/2011 est admise, pour autant qu'elle n'est pas sans objet, et Me Jean-Pierre Garbade est désigné comme avocat d'office de l'intimée Z.________.

Au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

7.
Les frais judiciaires relatifs au recours de Z.________, arrêtés à 3'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chaque partie.

La part des frais judiciaires mise à la charge de la recourante sera supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.

8.
Une indemnité de 1'750 fr., à verser à titre de dépens réduits à la recourante Z.________, est mise à la charge de l'intimé Royaume d'Arabie saoudite.

Au cas où ces dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera ladite somme à l'avocat d'office de la recourante.

9.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à l'avocat d'office de la recourante une indemnité de 1'750 fr. à titre de complément d'honoraires.

10.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 20 septembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Godat Zimmermann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_26/2011
Date : 20 septembre 2011
Publié : 08 octobre 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : contrat de travail; jugement par défaut


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 320 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
2    Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
3    Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.
343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
CPC: 247
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 247 Établissement des faits - 1 Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
1    Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
2    Le tribunal établit les faits d'office:
a  dans les affaires visées à l'art. 243, al. 2;
b  lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs:
b1  dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles,
b2  dans les autres litiges portant sur un contrat de travail.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
107-II-233 • 110-II-113 • 114-II-289 • 115-II-30 • 123-II-16 • 124-III-382 • 127-III-248 • 127-III-519 • 128-III-22 • 129-I-8 • 129-III-18 • 129-III-417 • 130-III-102 • 130-III-321 • 130-III-591 • 131-I-217 • 131-III-222 • 131-III-243 • 131-V-59 • 132-I-13 • 132-III-715 • 133-II-257 • 133-III-189 • 133-III-81 • 134-II-124 • 134-II-244 • 134-III-102 • 134-V-53 • 135-III-127 • 135-III-397 • 135-V-2 • 136-I-184 • 136-I-241 • 136-II-101 • 136-II-304 • 136-III-552 • 137-I-1 • 137-I-58
Weitere Urteile ab 2000
4A_26/2011 • 4A_30/2011 • 4P.297/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ambassade • ambassade • analogie • application du droit • appréciation anticipée des preuves • appréciation des preuves • arabie saoudite • assistance judiciaire • autorisation ou approbation • autorité cantonale • avis • avocat d'office • calcul • chose jugée • conclusion du contrat • condition • connaissance • constatation des faits • contrat de travail • d'office • dernière instance • dimanche • directeur • doctrine • doute • droit cantonal • droit civil • droit constitutionnel • droit du travail • droit privé • droit à la preuve • débat du tribunal • débat • décision • décision finale • déclaration • défaut de la chose • employé de maison • exactitude • examinateur • exclusion • fardeau de la preuve • forge • forme et contenu • frais judiciaires • genève • intercantonal • interdiction de l'arbitraire • intérêt public • jour férié • jour ouvrable • jugement par défaut • lausanne • lettre • maxime inquisitoire • maxime officielle • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • montre • mélanges • notion • office fédéral des migrations • offre de preuve • opposition • partage • participation à la procédure • première instance • preuve facilitée • principe juridique • procédure cantonale • procédure civile • procédure pénale • quant • recours en matière civile • recouvrement • reformatio in pejus • salaire • société simple • séance parlementaire • tennis • titre • tombe • tribunal des prud'hommes • tribunal fédéral • tribunal • valeur litigieuse • viol • violation du droit • vue • à l'intérieur