Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess {T 7}
I 618/04
Urteil vom 20. September 2006
I. Kammer
Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Ursprung, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Frésard; Gerichtsschreiberin Hofer
Parteien
IV-Stelle Bern, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, Beschwerdeführerin,
gegen
G.________, Beschwerdegegner, vertreten durch Fürsprecher Dr. iur. Fredi Hänni, Spitalgasse 26, 3001 Bern
Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern
(Entscheid vom 10. August 2004)
Sachverhalt:
A.
Der 1955 geborene G.________ meldete sich am 24. Oktober 2000 bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die IV-Stelle Bern klärte die medizinischen und erwerblichen Verhältnisse ab. Dazu veranlasste sie unter anderem eine berufliche Abklärung in der Stiftung Y.________ (vgl. Abklärungsbericht vom 5. November 2001). Am 28. Januar 2002 ordnete die IV-Stelle eine Expertise durch die Medizinische Abklärungsstelle (MEDAS) am Spital X.________ an. Diese wurde am 23. Juni 2003 erstattet. Gestützt darauf verneinte die Verwaltung mit Verfügung vom 1. September 2003 mangels leistungsbegründender Invalidität einen Anspruch auf Invalidenrente. Der Versicherte erhob dagegen Einsprache. In der Einspracheergänzung wies er darauf hin, er habe bisher nicht Einsicht in das MEDAS-Gutachten nehmen können. Zudem beantragte er die Neubeurteilung durch einen mit der Sache bisher nicht befassten Sachverständigen für Gefässerkrankungen. Mit Einspracheentscheid vom 24. März 2004 hielt die IV-Stelle, ohne dem Versicherten vorgängig das MEDAS-Gutachten vom 23. Juni 2003 eröffnet zu haben, am Standpunkt fest, wonach dieses eine zuverlässige Beurteilung des streitigen Rechtsanspruchs gestatte und ein Anspruch auf Invalidenrente nicht ausgewiesen
sei.
B.
G.________ liess dagegen Beschwerde führen, nachdem sein Rechtsvertreter bei der IV-Stelle um Aktenzustellung ersucht hatte, welche ihm am 8. April 2004 gewährt worden war. Nebst der Zusprechung einer Invalidenrente in gerichtlich zu bestimmendem Umfang liess er eventualiter beantragen, es sei die Sache zur weiteren Abklärung an die Verwaltung zurückzuweisen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern ging von einer schwerwiegenden Verletzung der Gehörs- und Mitwirkungsrechte im Abklärungs- und Einspracheverfahren aus, welche keiner Heilung im Beschwerdeverfahren zugänglich sei. Mit Entscheid vom 10. August 2004 hob es den angefochtenen Einspracheentscheid auf und wies die Sache zum weiteren Vorgehen im Sinne der Erwägungen an die Verwaltung zurück.
C.
Die IV-Stelle führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben.
G.________ lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen. Eventuell seien der kantonale Gerichtsentscheid und der Einspracheentscheid aufzuheben und es sei ihm ab wann rechtens eine Invalidenrente in gerichtlich zu bestimmendem Umfang zuzusprechen, zuzüglich Zins zu 5%; subeventuell sei die Sache zur ergänzenden Abklärung an die IV-Stelle zurückzuweisen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) schliesst auf Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Der Beschwerdegegner äussert sich dazu in einer nachträglich eingereichten Stellungnahme.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 128 OG beurteilt das Eidgenössische Versicherungsgericht letztinstanzlich Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 97 , 98 lit. b-h und 98a OG auf dem Gebiet der Sozialversicherung. Im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen bzw. zu beurteilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich - in Form einer Verfügung - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die Verfügung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt es an einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und insoweit keine Verfügung ergangen ist (BGE 125 V 414 Erw. 1a, 119 Ib 36 Erw. 1b, je mit Hinweisen).
1.2 Die Vorinstanz hat die Sache im Sinne der Erwägungen an die Beschwerdeführerin zurückgewiesen, damit sie nachträglich das rechtliche Gehör gewähre, indem sie dem Versicherten Gelegenheit einräume, zum MEDAS-Gutachten Stellung zu nehmen und dessen Erläuterung oder Ergänzung oder allenfalls eine neue Begutachtung zu beantragen. Streitgegenstand im nachfolgenden verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren bildet daher einerseits die Zulässigkeit der Rückweisung als solche und anderseits die Verbindlichkeit der mit dem Entscheid verbundenen Weisungen.
1.3 Der Beschwerdegegner hat den kantonalen Entscheid nicht innerhalb der Frist von 30 Tagen gemäss Art. 106 Abs. 1 OG durch Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten. Er kann deshalb im letztinstanzlichen Verfahren kein Begehren im Sinne eines Antrages stellen, der über den durch die Verwaltungsgerichtsbeschwerde bestimmten Streitgegenstand hinausgeht (BGE 124 V 155 Erw. 1). Das Begehren des Beschwerdegegners, es sei ihm eine Invalidenrente zuzusprechen und eventuell die Sache zur ergänzenden Abklärung des medizinischen Sachverhalts an die Verwaltung zurückzuweisen, liegt ausserhalb des massgebenden Verfahrensgegenstandes. Darauf ist nicht einzutreten.
2.
2.1 Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten. Dessen Bestimmungen sind gemäss Art. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
|
1 | Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | ...76 |
keine Kontinuität besteht und mit dem neuen Recht eine grundlegend neue Verfahrensordnung geschaffen worden ist (BGE 130 V 4 Erw. 3.2, 129 V 115 Erw. 2.2, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; SVR 1995 MV Nr. 4 S. 12 Erw. 2b).
2.2 Im Zusammenhang mit dem Abklärungsverfahren vor den IV-Stellen hat das ATSG keine gänzlich neuen rechtlichen Strukturen geschaffen, weshalb die neuen Verfahrensvorschriften grundsätzlich mit dem Tag des In-Kraft-Tretens sofort anwendbar sind. Die Kontinuität des alten und neuen verfahrensrechtlichen Systems und damit die sofortige und umfassende Anwendbarkeit des neuen Prozessrechts ist indessen in dem Sinne zu relativieren, als neues Recht nicht auf alle im Zeitpunkt seines In-Kraft-Tretens noch hängigen Verfahren Anwendung findet. Dabei ist bezüglich der verfahrensrechtlichen Neuerungen des ATSG auf den Zeitpunkt abzustellen, in welchem sich die strittige Verfahrensfrage stellt oder darüber entschieden wurde. Liegt der Streitgegenstand in diesem Sinne vor dem 1. Januar 2003, ist gestützt auf die altrechtlichen Bestimmungen zu befinden. Ein unter den alten Verfahrensvorschriften eingeleitetes Administrativverfahren nimmt sodann unter der Hoheit des neuen Rechts seinen Fortgang, ohne dass deswegen bereits getroffene Anordnungen, welche unangefochten geblieben sind oder bisher nicht angefochten werden konnten, nach den Regeln des neuen Rechts neu aufzurollen wären (Urteil R. vom 25. August 2004, I 570/03; Petra Fleischanderl,
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zu dem auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000 und dessen Ausführungsverordnung vom 11. September 2002 [Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSV]), in: ZBJV 140/2004 S. 749).
3.
3.1 Die Vorinstanz hat den Rückweisungsentscheid im Wesentlichen damit begründet, die Gehörs- und Mitwirkungsrechte im Zusammenhang mit der Einholung von Gutachten seien auch unter der Herrschaft des ATSG vor Erlass der Verfügung und nicht erst im Einspracheverfahren zu gewähren. Die IV-Stelle habe das MEDAS-Gutachten vom 23. Juni 2003 eingeholt, ohne dem Versicherten vor Verfügungserlass Gelegenheit gegeben zu haben, sich zu den Fragen an die Begutachtungsstelle zu äussern und nachträglich zum Gutachten Stellung zu nehmen und dessen Erläuterung oder Ergänzung sowie eine neue Begutachtung zu beantragen. Da das Gutachten die ausschlaggebende Grundlage für die Beurteilung der medizinischen Verhältnisse des Streitfalles bilde, liege eine schwerwiegende Verletzung der Gehörs- und Mitwirkungsrechte vor, bei welcher eine Heilung im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen sei.
3.2 Demgegenüber stellt sich die IV-Stelle in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf den Standpunkt, das ATSG enthalte keine Bestimmung, welche die Versicherungsträger verpflichten würde, ein Gutachten der versicherten Person vor Erlass der Leistungsverfügung zuzustellen. Abgesehen davon finde Art. 44
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
|
1 | Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
a | expertise monodisciplinaire; |
b | expertise bidisciplinaire; |
c | expertise pluridisciplinaire. |
2 | Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. |
3 | Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. |
4 | Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. |
5 | Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. |
6 | Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; |
b | édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; |
c | crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. |
4.
4.1 Gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2 Das auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretene ATSG kennt kein Vorbescheidverfahren, wie es Art. 73bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
|
1 | Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
2 | Le préavis sera notifié en particulier: |
a | à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; |
b | à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; |
c | à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs; |
d | à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; |
e | à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée; |
f | à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
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1 | Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
2 | Le préavis sera notifié en particulier: |
a | à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; |
b | à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; |
c | à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs; |
d | à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; |
e | à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée; |
f | à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé. |
4.3 Der im 2. Abschnitt "Sozialversicherungsverfahren" unter der Überschrift "Rechtliches Gehör" stehende Art. 42
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
Fall ist. Er bedauert, dass damit in verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung für die Parteien gegenüber dem bisherigen Recht eine Verschlechterung eintritt (a.a.O., N 21 zu Art. 42
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
|
1 | Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
2 | Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. |
3 | Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée. |
4 | Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. |
5 | Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
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1 | Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
a | expertise monodisciplinaire; |
b | expertise bidisciplinaire; |
c | expertise pluridisciplinaire. |
2 | Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. |
3 | Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. |
4 | Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. |
5 | Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. |
6 | Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; |
b | édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; |
c | crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 47 Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: |
|
1 | Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: |
a | l'assuré, pour les données qui le concernent; |
b | les parties, s'agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d'une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi; |
c | les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; |
d | le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée. |
2 | S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. |
|
1 | L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. |
2 | Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation. |
3 | Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. |
4 | L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré. |
5 | Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. |
4.4 Art. 42
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 42 - L'autorité ne doit pas employer de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
Grundsatz sei formell ins ATSG aufzunehmen. Bisher sei das rechtliche Gehör als solches spezialgesetzlich nur über die Verweisungen im Militärversicherungsgesetz und im Unfallversicherungsgesetz auf das VwVG geregelt gewesen. Diese Verweisungsnormen könnten nun gestrichen werden (BBl 1999 V 4599). Daraus erhellt, dass der Gesetzgeber mit Art. 42
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 55 Règles particulières de procédure - 1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. |
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1 | Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. |
1bis | Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la présente loi les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités.47 |
2 | La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, sauf lorsqu'il s'agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 55 Règles particulières de procédure - 1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. |
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1 | Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. |
1bis | Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la présente loi les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités.47 |
2 | La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, sauf lorsqu'il s'agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales. |
4.5 Bezüglich Art. 30 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. |
|
1 | L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. |
2 | Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation. |
3 | Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. |
4 | L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré. |
5 | Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
|
1 | Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
2 | Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. |
3 | La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. |
4 | Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
|
1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
einfachen und zweckmässigen Verfahrensdurchführung und funktionierenden Verwaltung vermag zudem das Interesse der versicherten Person auf Anhörung vor Verfügungserlass grundsätzlich zu überwiegen.
4.6 Der Wortlaut von Art. 42
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
5.
Nach Art. 43 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
zusammengefasst in SZS 2006 S. 150 ff.) nicht entnommen werden.
6.
6.1 Art. 42
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
|
1 | Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
2 | Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. |
3 | La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. |
4 | Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
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1 | Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
2 | Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. |
3 | La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. |
4 | Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43 |
liegen, in einem kostenlosen und weitgehend formlosen Verfahren auszuräumen, ohne dass die übergeordneten Gerichte angerufen werden müssen (BGE 131 V 412 Erw. 2.1.2.1 mit Hinweisen; Urteil D. vom 17. Juni 2005, I 3/05). Bei Erhebung einer Einsprache wird das Verwaltungsverfahren erst durch den Einspracheentscheid abgeschlossen, welcher die ursprüngliche Verfügung ersetzt. Für eine spätere richterliche Beurteilung sind denn auch grundsätzlich die tatsächlichen Verhältnisse zur Zeit des Erlasses des strittigen Einspracheentscheids massgebend.
6.2 Da das Administrativverfahren das Verfügungs- und das Einspracheverfahren umfasst, konnte der Gesetzgeber die Pflicht zur Anhörung in das Einspracheverfahren verlegen, während die Abklärung des Sachverhalts vor Verfügungserlass zu erfolgen hat. Damit soll ein einfaches und rasches verwaltungsinternes Verfahren gewährleistet werden. Dies schliesst ergänzende Sachverhaltsabklärungen im Einspracheverfahren jedoch nicht aus. Denn in diesem Verfahren kann die Verwaltung die angefochtene Verfügung nochmals überprüfen und über die strittigen Punkte entscheiden, bevor allenfalls die Beschwerdeinstanz angerufen wird. Spätestens im Einspracheverfahren hat die Verwaltung in rechtsgenüglicher Form Gelegenheit zu geben, sich zu den getroffenen Beweismassnahmen inhaltlich wie auch zum Verfahren zu äussern (vgl. BGE 121 V 155 Erw. 5b; in HAVE S. 354 zusammengefasstes Urteil S. vom 12. September 2005 [I 435/05]; RKUV 1992 Nr. U 152 S. 200 Erw. 3b; Roger Peter, a.a.O., S. 136; vgl. auch BGE 131 V 413 Erw. 2.1.2.2).
7.
7.1 Die IV-Stelle hat dem Beschwerdegegner am 28. Januar 2002 mitgeteilt, dass eine medizinische Abklärung notwendig sei, mit welcher die MEDAS Bern beauftragt worden sei. Das Spital X.________ hat den Versicherten daraufhin auf den 12. Juli und anschliessend nochmals auf den 3. September 2002 für eine ambulante Untersuchung aufgeboten. Sowohl die Gutachtenanordnung wie auch die Untersuchung wurden somit noch unter der vor In-Kraft-Treten des ATSG gültig gewesenen Rechtsordnung durchgeführt. Art. 44
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
|
1 | Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
a | expertise monodisciplinaire; |
b | expertise bidisciplinaire; |
c | expertise pluridisciplinaire. |
2 | Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. |
3 | Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. |
4 | Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. |
5 | Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. |
6 | Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; |
b | édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; |
c | crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. |
7.2 Vor Erlass des Einspracheentscheids vom 24. März 2004 erhielt der Beschwerdegegner unbestrittenermassen keine Einsicht in das MEDAS-Gutachten und er hatte auch nicht Gelegenheit, sich dazu zu äussern und den Experten allenfalls Zusatzfragen zu stellen. Obwohl der Versicherte in der Einspracheergänzung auf den Umstand hingewiesen hatte, dass er die Expertise bis anhin nicht habe einsehen können, reagierte die Verwaltung auf diesen Einwand nicht. Erst auf Gesuch des nach Erlass des Einspracheentscheids mandatierten Rechtsvertreters hin stellte sie diesem die Akten zu.
7.3 Im Verwaltungsverfahren sind, wie bereits erwähnt, die Gehörsrechte spätestens im Einspracheverfahren zu wahren. Denn es kann nicht der Sinn sein, dass die versicherte Person zur Verwirklichung ihrer Mitwirkungsrechte ein Rechtsmittel ergreifen muss, zumal ihr dadurch auch noch eine Instanz verloren gehen kann (vgl. BGE 116 V 187 Erw. 3c). Hinzu kommt, dass die Einsprache eine Teilrechtskraft der Verfügung zur Folge haben kann, soweit sie unangefochten geblieben ist und aufgrund der Parteivorbringen oder anderer sich aus den Akten ergebender Anhaltspunkte kein Anlass zur Überprüfung besteht (vgl. BGE 119 V 350 Erw. 1b mit Hinweisen; RKUV 1998 Nr. U 309 S. 459 Erw. 4a).
7.4 Zu prüfen ist, ob die IV-Stelle zu verpflichten ist, entsprechend der vorinstanzlichen Anordnung dem Beschwerdegegner das rechtliche Gehör zu gewähren, oder ob - in Heilung des begangenen Verfahrensfehlers - das kantonale Gericht zum materiellen Entscheid anzuhalten ist.
8.
8.1 Die Frage einer allfälligen Verletzung des Gehörsanspruchs kann das Sozialversicherungsgericht grundsätzlich nicht nur aufgrund von Parteibehauptungen und im Rahmen gestellter Rechtsbegehren, sondern auch von Amtes wegen prüfen (BGE 116 V 185 Erw. 1a). Anlass zur Aufhebung eines Entscheides von Amtes wegen geben indessen nur Verletzungen wesentlicher Verfahrensvorschriften (BGE 120 V 362 Erw. 2a).
8.2
Das Recht, angehört zu werden, ist formeller Natur. Die Verletzung des rechtlichen Gehörs führt ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Es kommt mit anderen Worten nicht darauf an, ob die Anhörung im konkreten Fall für den Ausgang der materiellen Streitentscheidung von Bedeutung ist, d.h. die Behörde zu einer Änderung ihres Entscheides veranlasst wird oder nicht (BGE 127 V 437 Erw. 3d/aa, 126 V 132 Erw. 2b mit Hinweisen).
8.3
Nach der Rechtsprechung kann eine - nicht besonders schwerwiegende - Verletzung des rechtlichen Gehörs als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann. Die Heilung eines - allfälligen - Mangels soll aber die Ausnahme bleiben (BGE 127 V 437 Erw. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 Erw. 2b, je mit Hinweisen).
Von der Rückweisung der Sache zur Gewährung des rechtlichen Gehörs an die Verwaltung ist nach dem Grundsatz der Verfahrensökonomie dann abzusehen, wenn dieses Vorgehen zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (gleichlautenden und der Anhörung gleichgestellten) Interesse der versicherten Person an einer möglichst beförderlichen Beurteilung ihres Anspruchs nicht zu vereinbaren sind (BGE 116 V 187 Erw. 3d).
9.
Der Beschwerdegegner rügte einspracheweise, dass er von einem Arzt untersucht worden sei, der für die Beurteilung des diagnostizierten "Parkes-Weber-Syndroms" nicht genügend qualifiziert gewesen sei. Er beantragte daher die Neubeurteilung durch einen Facharzt für Gefässerkrankungen. Die IV-Stelle hat im Einspracheentscheid ausgeführt, gemäss den Aussagen ihres Ärztlichen Dienstes sei der untersuchende Arzt, auch wenn er das Krankheitsbild bisher nicht gekannt haben sollte, gleichwohl in der Lage, den Gesundheitsschaden zu erfassen und die Arbeitsfähigkeit zu beurteilen. Da das Gutachten in sich schlüssig sei und die Kriterien einer beweiskräftigen Expertise zu erfüllen vermöge, werde darauf abgestellt. Ausstands- oder Ablehnungsgründe gegenüber den Gutachtern - welche so früh wie möglich vorzubringen sind, ansonsten der Anspruch auf Anrufung der Verfahrensgarantie verwirkt (AHI 2001 S. 116 Erw. 4a/aa) - hat der Versicherte im Einspracheverfahren keine geltend gemacht. Des Weitern hat er weder im Einsprache- noch im vorinstanzlichen Verfahren Zusatzfragen formuliert, welche den Gutachtern allenfalls noch hätten unterbreitet werden müssen. Im Beschwerdeverfahren beschränkte er sich auf den Hinweis, dass er sich zu keinem Zeitpunkt
zu den Gutachterfragen oder zur Gutachtenstelle habe äussern können, ohne indessen einen Antrag auf Rückweisung der Sache an die Verwaltung zur Wahrung des rechtlichen Gehörs zu stellen, was darauf schliessen lässt, dass ihm an einer beförderlichen Verfahrenserledigung mehr liegt als an einem formell richtigen Verfahren (vgl. BGE 119 V 218 Erw. 6). Soweit er ein gerichtliches Gutachten verlangt, wird die Vorinstanz darüber im Rahmen der Beweiswürdigung zu befinden haben. Da der rechtserhebliche Sachverhalt von der Verwaltung umfassend abgeklärt wurde, der Versicherte sich im erstinstanzlichen Beschwerdeverfahren zu den relevanten Fragen äussern konnte und weder aufgrund seiner Vorbringen noch aufgrund der Akten Anlass besteht, dass die IV-Stelle nochmals zum Leistungsanspruch Stellung nimmt, bevor das kantonale Gericht materiell entscheidet, erweist sich eine Rückweisung an die Verwaltung aus formellen Gründen als bundesrechtswidrig.
10.
Das Verfahren ist kostenfrei (Art. 134
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
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1 | Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
a | expertise monodisciplinaire; |
b | expertise bidisciplinaire; |
c | expertise pluridisciplinaire. |
2 | Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. |
3 | Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. |
4 | Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. |
5 | Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. |
6 | Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; |
b | édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; |
c | crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. |
Nach Art. 159 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
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1 | Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
a | expertise monodisciplinaire; |
b | expertise bidisciplinaire; |
c | expertise pluridisciplinaire. |
2 | Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. |
3 | Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. |
4 | Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. |
5 | Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. |
6 | Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; |
b | édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; |
c | crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
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1 | Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
a | expertise monodisciplinaire; |
b | expertise bidisciplinaire; |
c | expertise pluridisciplinaire. |
2 | Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. |
3 | Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. |
4 | Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. |
5 | Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. |
6 | Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; |
b | édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; |
c | crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 10. August 2004 aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, damit sie über die Beschwerde gegen den Einspracheentscheid vom 24. März 2004 neu entscheide.
2.
Auf die Anträge des Beschwerdegegners wird nicht eingetreten, soweit sie über den Gegenstand dieses Verfahrens hinausgehen.
3.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
4. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 20. September 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der I. Kammer: Die Gerichtsschreiberin: