Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2020.23
Jugement du 20 juillet 2021 Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux
Nathalie Zufferey, juge présidente, Bertrand Perrin et Stephan Zenger la greffière Marine Neukomm
Parties
Ministère public de la Confédération, représenté par Yves Nicolet, Procureur fédéral
contre
1. A., défendu par Maître François Canonica,
2. B., défendu par Maître Philipp Kunz
Objet
Violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées
Faits
A. Procédure
A.1 Par ordonnance du 19 février 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale (SV.16.0270-NOT) contre A. et B. pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
A.2 Le 19 février 2016, le MPC a émis un mandat d’arrêt contre A. et B. (06-10-003 ss, 06-20-003 ss).
A.3 B. a été arrêté le 8 juin 2016 à l’aéroport de Zurich et a été placé en détention provisoire. Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu’au 7 décembre 2016, date à laquelle B. a été libéré moyennant le prononcé de mesures de substitution. Ces mesures ont été régulièrement prolongées jusqu’au 6 septembre 2017.
A.4 A. a été arrêté le 9 août 2016 à l’aéroport de Zurich et a été placé en détention provisoire. Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu’au 8 mai 2017, date à laquelle A. a été libéré moyennant le prononcé de mesures de substitution. Ces mesures ont été, pour certaines, allégées au fil du temps et, pour d’autres, prolongées jusqu’au jugement.
A.5 Par acte d’accusation du 3 juillet 2020, le MPC a renvoyé A. et B. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) pour violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées.
A.6 Le 8 septembre 2020, les parties ont été invitées par la Cour à présenter leurs offres de preuve. Le 26 novembre 2020, la Cour a rendu son ordonnance sur les preuves en indiquant celles qui seraient administrées lors des débats, à savoir l’audition des deux prévenus sur leur situation personnelle et les faits de l’accusation, la production des extraits de casiers judiciaires suisse, tunisien et turc d’A. et la production des extraits de casiers judiciaires suisse et turc de B., ainsi que l’audition de C. en qualité de témoin de moralité pour A.
A.7 Le 27 novembre 2020, la Cour a cité les parties aux débats qui ont été fixés du 1er au 3 juin 2021. En raison de l’indisponibilité de l’un des défenseurs à ces dates, les débats ont finalement eu lieu le 16 juin 2021.
A.8 Les débats ont été ouverts le mercredi 16 juin 2021. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral Yves Nicolet et le procureur fédéral assistant Gökan Can, le prévenu A., assisté de Maîtres François Canonica et Xavier-Marcel Copt et le prévenu B., assisté de Maître Philipp Kunz.
A.9 La Cour a donné l'occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l'accusation, les conditions à l'ouverture de l'action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuves recueillies. Les parties n’ont pas soulevé de questions préjudicielles.
A.10 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuves recueillies avant les débats, à savoir les extraits des casiers judiciaires suisses des prévenus. Elle a informé les parties qu’en dépit des requêtes formulées auprès des autorités compétentes, elle n’avait pas obtenu les extraits de casier judiciaire turc et tunisien pour A. et turc pour B. Lors de la procédure probatoire, la Cour a entendu A. et B. en qualité de prévenus ainsi que C. en qualité de témoin.
A.11 Au terme des interrogatoires, Maître François Canonica a soulevé une question incidente tendant à l’obtention des jugements prononcés en Turquie contre A. et B. La Cour a rejeté la question incidente après avoir donné l’occasion aux autres parties de se déterminer. Les motifs de la décision sont exposés au considérant 2 ci-dessous.
A.12 Les parties ont ensuite été invitées à plaider. Le MPC a prononcé son réquisitoire et pris les conclusions suivantes:
1. Condamner A. à la peine privative de liberté de 36 mois d’emprisonnement;
2. Assortir la moitié de cette peine, à hauteur de 18 mois, du sursis pendant 5 ans, la durée de la détention provisoire pouvant être déduite du solde de la peine à exécuter;
3. Ordonner des règles de conduite correspondant aux actuelles mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 mai 2017, pour la durée du délai d’épreuve de 5 ans;
4. Condamner B. à la peine privative de liberté de 30 mois d’emprisonnement;
5. Assortir la moitié de cette peine, à hauteur de 15 mois, du sursis pendant 5 ans, la durée de la détention provisoire pouvant être déduite du solde de la peine à exécuter;
6. Ordonner la restitution à A. des objets listés sous chiffre IV, en p. 14 dernier par. et 15 premier par. de l’acte d’accusation;
7. Ordonner la confiscation et la mise hors d’état ou la destruction des armes et de la clé USB EMTEC, saisies au domicile d'A. en dates du 23 novembre 2015, respectivement du 9 août 2016, séquestrées le 23 juin 2020 et mentionnées sous chiffre IV, p. 15 de l’acte d’accusation;
8. Ordonner la restitution à B. des objets mentionnés en p. 15 de l’acte d’accusation, sous chiffre 2, premier par.;
9. Ordonner la confiscation et la mise hors d’usage ou la destruction de la clé USB TRANSCEND remise par les parents de B. à la PJF le 2 mars 2016, séquestrée le 23 juin 2020 et mentionnée en p. 15 de l’acte d’accusation in fine;
10. Mettre les frais de procédure à la charge d'A. et de B., par CHF 20'000.- chacun, le solde demeurant à la charge de l’Etat.
A.13 Maîtres François Canonica et Xavier-Marcel Copt ont ensuite plaidé pour le prévenu A. Ils ont conclu à ce que ce dernier soit condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis partiel dont la peine ferme n’excéderait pas les jours de détention provisoire déjà effectués et à ce que les mesures de substitution ne soient pas prolongées au-delà du jugement de la Cour.
A.14 Enfin, la parole a été donnée à Maître Philipp Kunz, qui a plaidé pour le prévenu B. et pris les conclusions suivantes:
1. Déclarer le prévenu coupable de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, commise selon l’acte d’accusation du 3 juillet 2020;
2. Condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis à l’exécution de la peine avec une durée d’épreuve de 2 ans et en tenant compte des jours en détention préventive et de détention en Turquie;
3. Mettre les frais judiciaires à la charge du prévenu;
4. Statuer sur les honoraires de la défense d’office du prévenu.
A.15 L'occasion a été donnée aux prévenus de s'exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 347 Fin des plaidoiries - 1 Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois. |
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1 | Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois. |
2 | La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats. |
A.16 Au terme des débats, la Cour s'est retirée pour délibérer à huis clos. Le dispositif du jugement a été adressé aux parties par voie postale le 20 juillet 2021.
A.17 Le 26 juillet 2021, le MPC a annoncé un appel contre le jugement du 20 juillet 2021.
B. Situation personnelle d’A.
B.1 A. est ressortissant suisse et tunisien. Il est célibataire et sans enfant. Il a suivi sa scolarité à Genève, jusqu’au Cycle d’orientation (degré secondaire I) (23.731.002). A. a ensuite effectué de petits travaux dans différents domaines. Son salaire mensuel moyen était alors d’environ CHF 2'000.- et l’Office des poursuites en saisissait une partie. Au moment de son départ en Turquie le 31 octobre 2015, A. percevait des prestations de l’assurance-chômage (13-02-0004, 0011). A sa libération de détention provisoire le 8 mai 2017, A. a été engagé dans un centre de tri. Il y a travaillé durant deux semaines mais a ensuite dû mettre un terme à cette activité en raison d’allergies (13-02-0255). Le prévenu a également suivi des cours d’anglais et travaillé durant une certaine période comme paysagiste à raison de trois après-midi par semaine (13-02-0256). Il exerce actuellement une activité indépendante de marchand d’antiquités dans un marché aux puces (23.731.002). Son revenu mensuel moyen est de l’ordre de CHF 1'500.-. Lors des débats, A. a estimé ses dettes à quelque CHF 70'000.- correspondant à des arriérés de primes d’assurance-maladie ainsi qu’à des achats effectués sur internet avant son départ pour la Turquie qui n’ont jamais été payés (23.731.003). Il a déclaré ne pas avoir de fortune en Suisse ou à l’étranger (13-02-0004, 0011; 23.731.003).
B.2 Le casier judiciaire suisse d’A. est vierge (23.231.1.006).
C. Situation personnelle de B.
C.1 B. est ressortissant suisse. Il est en couple et sans enfant (23.732.002). Avant son départ pour la Turquie début décembre 2015, il était employé à D. à Genève et percevait un revenu mensuel de CHF 3'500.-. Depuis sa mise en liberté le 7 décembre 2016, B. a effectué un apprentissage en tant que coach sportif dans un centre de fitness. Lors des débats, il venait de terminer ses examens finaux et se trouvait dans l’attente des résultats (23.732.003). Il a déclaré que son salaire mensuel s’élevait à CHF 1'250.- et que l’Hospice général lui versait des prestations en sus pour couvrir son minimal vital. B. a également indiqué avoir des dettes à hauteur de CHF 80'000.-, montant correspondant à un prêt qu’il a contracté en vue de se rendre en Turquie ainsi qu’à des achats effectués sur internet qui n’ont jamais été payés (13-01-0003, 23.732.002). Il a en outre affirmé ne pas avoir de fortune (23.732.002).
C.2 Le casier judiciaire suisse de B. est vierge (23.232.1.005).
La Cour considère en droit:
1. Compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
1.1 Compétence suisse
1.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (ci-après: loi sur Al-Qaïda/EI; RS 122), quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation interdite en vertu de l'art. 1 de cette loi, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est punissable. Selon l'al. 2 de cette disposition, toute personne qui commet l'infraction à l'étranger est également punissable si elle est arrêtée en Suisse et n'est pas extradée.
1.1.2 En l’espèce, il est reproché à A. d’avoir, entre la fin de l’année 2014 et le 9 août 2016, à Genève, en tout autre lieu en Suisse, en France et en Turquie, encouragé de toute autre manière les activités de l’organisation «Etat islamique», recruté des adeptes, organisé des actions en faveur de ses objectifs et mis à sa disposition des ressources matérielles. Il est reproché à B. d’avoir, entre la fin 2014 et le 8 juin 2016, à Genève, en tout autre lieu en Suisse, en France et en Turquie, encouragé de toute autre manière les activités de l’organisation «Etat islamique» et mis à sa disposition des ressources matérielles.
1.1.3 La loi sur Al-Qaïda/EI est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. La compétence suisse ne pose pas de problème s’agissant des faits commis en Suisse à compter du 1er janvier 2015. Concernant les faits qui auraient été commis en France et en Turquie, il convient de relever que les prévenus ont tous deux été arrêtés à l’aéroport de Zurich, en Suisse et que leur éventuelle extradition n’entre pas en ligne de compte, aucune demande en ce sens n’ayant été formulée de la part d'un État étranger. De plus, les prévenus ont tous deux la nationalité suisse, de sorte qu’ils ne pourraient être extradés qu'avec leur consentement (art. 25 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
1.1.4 Les faits qui auraient été commis en 2014 devraient quant à eux être appréhendés sous l’angle de l’art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
1.2 Compétence fédérale
1.2.1 A teneur de l’art. 2 al. 3 de la loi sur Al-Qaïda/EI, la poursuite et le jugement des actes visés à l’art. 2 al. 1 et 2 de la même loi sont soumis à la juridiction fédérale.
1.2.2 Conformément à l’art. 35 al. 1

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
|
1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |
1.2.3 Au vu des dispositions susmentionnées, la compétence de la Cour est donnée pour juger les faits contenus dans l’acte d’accusation du 3 juillet 2020.
2. Question incidente
2.1
2.1.1 Au terme des interrogatoires, Maître François Canonica a soulevé une question incidente tendant à la production au dossier des jugements ou décisions rendus par les autorités turques à l’encontre d’A. et de B. afin de s’assurer de l’éventuelle obligation d’imputer la détention subie sur la peine à prononcer et du respect du principe ne bis in idem.
2.1.2 Interpellé, le MPC a conclu au rejet de cette question incidente en raison de sa tardiveté et de son inexécutabilité dans la mesure où les jugements ont été rendus sur la base des fausses identités des prévenus.
2.1.3 Maître Philipp Kunz a également conclu au rejet de la question incidente soulevée par Maître François Canonica en indiquant que son mandant souhaitait désormais pouvoir être jugé le plus rapidement possible. Il a également relevé que le principe ne bis in idem consacré à l’art. 11

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
|
1 | Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
2 | La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées. |
2.2
2.2.1 A teneur de l’art. 11 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
|
1 | Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
2 | La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 54 Applicabilité du présent code - Le présent code ne règle l'octroi de l'entraide judiciaire internationale et la procédure d'entraide que dans la mesure où d'autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
|
1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
2.2.2 En vertu de l’art. 51

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |
|
1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.156 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
2.3 Dans le cas d’espèce, les deux prévenus ont indiqué, lors de leurs auditions respectives, avoir été jugés par les autorités turques pour avoir tenté de rejoindre la Syrie. Un éventuel jugement par les autorités pénales turques pour les mêmes faits que ceux qui font l’objet de la présente procédure n’est toutefois pas pertinent en l’occurrence au regard du principe ne bis in idem. En effet, comme relevé ci-dessus, le principe de la double incrimination ancré à l’art. 11

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
|
1 | Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
2 | La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées. |
2.4 S’agissant des jours de détention effectués en Turquie par les prévenus (que ce soit à titre de détention provisoire ou à titre de rétention en vue d’un renvoi), ceux-ci n’ont pas à être déduits de la peine privative de liberté qui sera prononcée. En effet, la détention subie en Turquie n’a pas de lien avec la présente procédure et n’a pas été requise par les autorités suisses. Les prévenus ont vraisemblablement été interpellés à la fin du mois de janvier 2016 par les autorités turques à Gaziantep. Or, le MPC a ouvert une instruction dans la présente procédure le 19 février 2016 en émettant un mandat d’arrêt contre A. et B. Ce n’est donc pas à la demande du MPC que les prévenus ont été arrêtés et ceux-ci n’ont jamais fait l’objet de détention extraditionnelle. Ils ont d’ailleurs regagné la Suisse en étant libres et ont été arrêtés à leur sortie d’avion à l’aéroport de Zurich. Dans ces circonstances, les jours de détention subis en Turquie n’ont pas à être pris en considération dans le cadre du présent jugement.
2.5 Au vu de ce qui précède, une éventuelle décision rendue par les autorités turques à l’encontre des deux prévenus n’est pertinente ni quant au respect du principe de l’interdiction de la double poursuite, ni quant à la fixation de la peine et à la détermination des jours de détention à déduire. La requête de la défense d’A. est par conséquent rejetée.
3. Droit applicable
3.1 Sur le plan matériel
3.1.1 A teneur de l’art. 2 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
3.1.2 Dans le cas d’espèce, dans la mesure où, comme il l’a été exposé au considérant 1.1.4 ci-dessus, il ne ressort pas du dossier que les faits reprochés aux prévenus auraient été commis en 2014 déjà, mais uniquement à partir de 2015, l’unique loi applicable sur le plan matériel est la loi sur Al-Qaïda/EI. Il n’y a à cet égard pas lieu de se demander si l’art. 260ter ch. 1 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
3.1.3 Le 1er juillet 2021 également, la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens; RS 121) a subi des modifications, notamment à son art. 74 intitulé «interdiction d’organisations». Ce dernier prévoit désormais, à son al. 4, que quiconque s’associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l’al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le juge peut atténuer la peine visée à l’al. 4 (art. 48a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
|
1 | Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
2 | Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |

SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
2 | L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46 |
3 | L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. |
4 | Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47 |
4bis | Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48 |
5 | Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50 |
7 | Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51 |
3.1.4 Enfin, toujours le 1er juillet 2021 est entré en vigueur l’art. 260sexies

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260sexies - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en vue d'un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en vue d'un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque: |
a | recrute une personne pour qu'elle commette un tel acte ou y participe; |
b | se fait fournir ou fournit des indications pour fabriquer ou utiliser des armes, des explosifs, des matériaux radioactifs, des gaz toxiques ou d'autres dispositifs ou substances dangereuses dans le but de commettre un tel acte ou d'y participer, ou |
c | entreprend un voyage à l'étranger ou depuis l'étranger pour commettre un tel acte, y participer ou suivre une formation dans ce but. |
2 | Quiconque réunit ou met à disposition des fonds dans le dessein de financer un voyage au sens de l'al. 1, let. c, organise un tel voyage ou recrute une personne en vue d'un tel voyage encourt la même peine. |
3 | Les actes commis à l'étranger sont également punissables si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé, ou si l'acte terroriste doit être commis en Suisse ou contre la Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260sexies - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en vue d'un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en vue d'un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque: |
a | recrute une personne pour qu'elle commette un tel acte ou y participe; |
b | se fait fournir ou fournit des indications pour fabriquer ou utiliser des armes, des explosifs, des matériaux radioactifs, des gaz toxiques ou d'autres dispositifs ou substances dangereuses dans le but de commettre un tel acte ou d'y participer, ou |
c | entreprend un voyage à l'étranger ou depuis l'étranger pour commettre un tel acte, y participer ou suivre une formation dans ce but. |
2 | Quiconque réunit ou met à disposition des fonds dans le dessein de financer un voyage au sens de l'al. 1, let. c, organise un tel voyage ou recrute une personne en vue d'un tel voyage encourt la même peine. |
3 | Les actes commis à l'étranger sont également punissables si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé, ou si l'acte terroriste doit être commis en Suisse ou contre la Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
3.2 Du point de vue de la sanction
3.2.1 Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur dans le CP la révision du droit des sanctions (FF 2012 4181). La nouvelle législation proposée vise, d'une part, à réduire la multiplicité des sanctions possibles – en effet, le travail d'intérêt général cesse d'être considéré comme une peine à part entière, devenant une forme d'exécution – et, d'autre part, à rétablir partiellement les courtes peines privatives de liberté (FF 2012 4193).
3.2.2 En l'espèce, les faits reprochés à A. et à B. s'étant produits avant l'entrée en vigueur de la révision de la législation sur les peines, se posera la question de déterminer quelle loi est la plus favorable aux prévenus en application du principe de la lex mitior lorsqu’il s’agira de fixer la peine; l'analyse du droit applicable devra ainsi se faire de manière concrète au chapitre de la fixation de la peine (cf. infra consid. 6).
4. Interdiction des groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et des organisations apparentées – Genèse de la loi
4.1 En vertu de l’art. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI, le groupe «Al-Qaïda» (let. a), le groupe «Etat islamique» (let. b), les groupes de couverture, à savoir ceux qui émanent du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» et les organisations dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» ou qui agissent sur son ordre (let. c) sont interdits. L’art. 2 de la même loi réprime les actes en faveur de ces groupes ou organisations.
4.2 En ce qui concerne «Al-Qaïda», le Conseil fédéral avait déjà explicitement interdit les actes énumérés à l’art. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI en 2001, lorsqu’il a édicté l’ordonnance du 7 novembre 2001 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées (ci-après: ordonnance 1 sur Al-Qaïda; RO 2001 3040 s.). L’ordonnance, qui était limitée dans le temps, a été prolongée à plusieurs reprises, jusqu’au 31 décembre 2011. Le 1er janvier 2012 est entrée en vigueur l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23 décembre 2011 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées (RO 2012 1). Ladite ordonnance est restée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014. Le 9 octobre 2014, l’ordonnance du Conseil fédéral du 8 octobre 2014 interdisant le groupe «Etat islamique» et les organisations apparentées est entrée en vigueur (RO 2014 3255). Enfin, le 1er janvier 2015 est entrée en vigueur la loi sur Al-Qaïda/EI.
4.3 Le déroulement de la procédure législative a été guidé de manière décisive par des événements qui ont incité le Conseil fédéral ou le Parlement à agir de manière urgente pour protéger la sécurité publique. Pour l’essentiel, il s’agit des événements suivants:
4.3.1 Le Conseil fédéral a été amené à édicter l’ordonnance du 7 novembre 2001 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées afin de protéger la sécurité intérieure de la Suisse et de soutenir la lutte de la communauté internationale contre le terrorisme après que plusieurs attentats terroristes ont été perpétrés aux Etats-Unis le 11 septembre 2001 (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentés [ci-après: Message Al-Qaïda/EI], FF 2014 8756). L'ordonnance du Conseil fédéral était limitée dans le temps et a été prolongée à plusieurs reprises. Afin de maintenir la norme susmentionnée en vigueur pendant une période plus longue et de l’intégrer dans le droit ordinaire, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres fédérales, le 18 mai 2011, un projet d'ordonnance pour la poursuite de l’interdiction du groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées à l’échéance de l’ordonnance 1 sur Al-Qaïda (FF 2011 4175 ss).
4.3.2 A cette époque, la menace représentée par «Al-Qaïda» se caractérisait également par la formation de ramifications d’«Al-Qaïda» et par l’évolution des structures territoriales. Dès 2004, «Al-Qaïda», qui a été fondée au Pakistan et qui s’est étendue progressivement vers l’Afghanistan, a fondé une ramification en Irak appelée «Al-Qaïda en Irak». D’autres ramifications ont suivi, par exemple en Algérie, au Yémen ou en Somalie. Le chef du noyau dur d’«Al-Qaïda» était, jusqu’à sa mort, Oussama Ben Laden. Le chef d’«Al-Qaïda en Irak» était, jusqu’à sa mort à la mi-2006, Abou Moussab al-Zarqaoui, lequel avait prêté allégeance à Oussama Ben Laden. Sous la direction d’Abu Umar al-Baghdadi (alias Abu Abdallah ar-Rashid al-Baghdadi, mort en mai 2010), la branche irakienne s’est rebaptisée «Etat islamique en Irak». Après la mort d’Abu Umar al-Baghdadi, la direction de l’«Etat islamique en Irak» est passée en mains d’Abu Bakr al-Baghdadi. En mai 2011, Oussama Ben Laden est tué et Ayman al-Zawahiri prend la tête du noyau dur d’«Al-Qaïda» (voir not. Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Arbeitspapier Sicherheitspolitik, Nr. 19/2017, https://www.baks.bund.de/sites/baks010/files/arbeitspapier_sicherheitspolitik_2017_19.pdf, dernière consultation le 06.10.2021; Guido Steinberg, Al-Qaida, 20.09.2011, in Bundeszentrale für politische Bildung [ci-après: bpd], http://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/36374/al-qaida, dernière consultation le 06.10.2021; Abdel Bari Atwan, L'histoire secrète d'Al-Qaïda, 2007, p. 320 s., 331, 346; Wilhelm Dietl/Kai Hirschmann/Rolph Tophoven, Das Terrorismus-Lexikon, Täter, Opfer, Hintergründe, 2006, p. 211 ss; Guido Steinberg, Der Islamische Staat in Irak und Syrien (ISIS), 26.08.2014, in bpd, http://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/190499/der-islamische-staat-im-irak-und-syrien-isis, dernière consultation le 06.10.2021; Basma Atassi, Qaeda chief annuls Syrian-Iraqi Jihad Merger, 09.06.2013, https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/06/2013699425657882.html, dernière consultation le 06.10.2021; Conseil de sécurité de l'ONU, Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions sur la liste, 14.05.2014, https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/al-nusrah-front-for-the-people-of-the-levant, dernière consultation le 06.10.2021;
Conseil de sécurité des Nations unies, Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions sur la liste, 05.10.2011, https://www.un.org/ securitycouncil/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/individual/ibrahim-awwad-ibrahim-ali-al-badri-al-samarrai, dernière consultation le 06.10.2021; voir aussi Joby Warrick, Bandiere nere, La nascita dell’ISIS, 2016, p. 179 ss).
4.3.3 Dans son message du 18 mai 2011 relatif à l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23 décembre 2011 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées, le Conseil fédéral a notamment indiqué qu’une interdiction d’«Al-Qaïda» était nécessaire pour préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au vu de la menace que représente ce groupe. Bien que le noyau d’«Al-Qaïda» avait perdu ses capacités opérationnelles, il n’avait pas disparu, malgré les efforts massifs de la communauté internationale et une ramification d’«Al-Qaïda» s’est formée dans la péninsule arabique, à savoir «Al-Qaïda au Maghreb islamique» et «Al-Qaïda en Irak». Les activités terroristes d’«Al-Qaïda au Maghreb islamique» ont affecté directement les intérêts sécuritaires de la Suisse par le biais d’enlèvements. Globalement, la probabilité d’attentats terroristes à motivation islamiste en Europe occidentale avait également augmenté. Le message du Conseil fédéral se prononçait aussi sur la nécessité d’éventuelles restrictions des droits fondamentaux. Il considère l’intérêt public pour une telle restriction comme étant évident. Il s'agissait, d'une part, d'empêcher des activités terroristes concrètes de l'organisation susmentionnée et, d'autre part, de maintenir les bonnes relations de la Suisse avec la communauté internationale des Etats. En termes de proportionnalité, l'interdiction du groupe était un moyen approprié tant pour prévenir les activités terroristes que pour maintenir de bonnes relations avec les autres pays; elle était nécessaire pour la protection de la population et des structures de l'État et envoyait un signal nécessaire en matière de politique étrangère. Enfin, compte tenu des souffrances liées au terrorisme, elle était également raisonnable sans autre forme de procès (préservation du rapport entre la fin et les moyens). L'interdiction proposée était conforme à la Constitution et les principes de l'Etat de droit respectés (FF 2011 4180, 4183 s.). Se fondant sur l'art. 173 al. 1 let. c

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 173 Autres tâches et compétences - 1 L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
|
1 | L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
a | elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse; |
b | elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure; |
c | elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l'exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples; |
d | elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l'armée ou une partie de l'armée; |
e | elle prend des mesures afin d'assurer l'application du droit fédéral; |
f | elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti; |
g | elle participe aux planifications importantes des activités de l'État; |
h | elle statue sur des actes particuliers lorsqu'une loi fédérale le prévoit expressément; |
i | elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes; |
k | elle statue sur les recours en grâce et prononce l'amnistie. |
2 | L'Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale. |
3 | La loi peut attribuer à l'Assemblée fédérale d'autres tâches et d'autres compétences. |
4.3.4 A l’automne 2014, le Conseil fédéral s’est à nouveau trouvé dans l’obligation d’adopter une ordonnance urgente. Ainsi, le 8 octobre 2014, il a adopté l’ordonnance interdisant le groupe «Etat islamique» et les organisations apparentées (RO 2014 3255), dont le contenu était identique à l’ordonnance du 23 décembre 2011 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées mais qui se référait exclusivement à l’«Etat islamique». Le soi-disant «Etat islamique» était apparu quelques mois plus tôt, à la suite d’un désaccord au sein d’«Al-Qaïda», en particulier entre le chef de la ramification irakienne d’«Al-Qaïda», Abu Bakr al-Baghdadi, et le chef de la ramification syrienne d’«Al-Qaïda» appelée «Jabhat Al Nusra» (ou «Front Al Nusra»). Abu Bakr al-Baghdadi avait l’intention de subordonner «Jabhat Al Nusra» en Syrie. A cette fin, il a proclamé de sa propre autorité l’«Etat islamique en Irak et en Syrie» (également appelé «Etat islamique en Irak et au Levant») en avril 2013 et a déclaré que «Jabhet Al Nusra» en était la ramification. Abu Muhammad al-Jawlani, chef de «Jabhet Al Nusra», a refusé de se soumettre à Abu Bakr al-Baghdadi. Dans un message audio du 10 avril 2013, il a renouvelé son allégeance au chef du noyau dur d'«Al-Qaïda», Ayman al-Zawahiri et a rappelé la reconnaissance de sa suprématie et son obéissance, au nom de «Jahbet Al Nusra», exclusivement audit chef. Ayman al-Zawahiri n'a pas approuvé l'union de «Jabhet Al Nusra» et de l’«Etat islamique» dans le groupement «Etat islamique en Irak et en Syrie» ou «Etat islamique en Irak et au Levant» proclamé par Abu Bakr al-Baghdadi. Il a ainsi dissous ce groupement et a (à nouveau) attribué le territoire irakien (à nouveau) à l’«Etat islamique en Irak » et le territoire syrien (à nouveau) à «Jabhet Al Nusra». En conséquence, le conflit entre les deux groupes d'«Al-Qaïda» a atteint son paroxysme. En février 2014, Ayman al-Zawahiri a expulsé Abu Bakr al-Baghdadi du groupe «Al-Qaïda». En juin 2014, les partisans d'«Etat islamique en Irak et en Syrie» ont capturé Mossoul, où Abu Bakr al-Baghdadi a proclamé, de sa propre autorité, le 29 juin 2014, un soi-disant califat appelé «État islamique», en se faisant appeler «calife». Le califat devait être transnational, c'est pourquoi son nom ne mentionnait aucun Etat (par exemple l'Irak ou la
Syrie) (Neumann, Die neuen Dschihadisten, 2016, p. 82-83 et 169; David Bénichou/Farhad Khosrokhavar/Philippe Migaux, Le jihadisme, 2015, p. 472; Régis Le Sommier, Daech, l'histoire, 2016, p. 98-99 et 106-107).
4.3.5 Peu après l’adoption de l’ordonnance du 8 octobre 2014, en parallèle à son message du 12 novembre 2014, le Conseil fédéral a soumis à l’Assemblée fédérale la demande d’approbation du projet de loi fédérale urgente interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées. Le message du Conseil fédéral indiquait notamment que l’«Etat islamique» rivalise avec «Al-Qaïda» en tant que menace massive pour les intérêts sécuritaires internationaux. A teneur du message, il y avait donc un risque important que les deux groupes mènent des attaques terroristes dans le monde entier afin de démontrer leur force et leur capacité d’agir pour dominer le mouvement terroriste international. Les activités de ces deux groupes continuaient donc de constituer une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse et de la communauté internationale. Le message du Conseil fédéral insiste sur le fait qu’il est important de continuer à ériger en infraction pénale toutes les activités de ces groupes en Suisse et à l’étranger, ainsi que toutes les activités entreprises pour les soutenir sur le plan matériel et personnel, telles que des actions de propagande, des collectes de fonds ou le recrutement de nouveaux membres. En outre, selon le Conseil fédéral, la menace que représente l’«Etat islamique» se manifeste par une propagande agressive, apte à motiver des personnes en Suisse à commettre des attentats, mais aussi à rejoindre d’autres organisations terroristes (FF 2014 8761). Pour le Conseil fédéral, la plus grande menace émane de personnes qui reviennent au pays après avoir été formées et radicalisées dans des organisations terroristes et d’auteurs isolés radicalisés restés en Suisse (FF 2014 8761, 8758). En ce qui concerne l’«Etat islamique», le message du Conseil fédéral indique que le groupe publie, à l’aide de moyens de communication modernes, des photos et des vidéos d’atrocités commises contre la population civile lors des combats en Irak et en Syrie, ainsi que des actes de violence massive contre des institutions étatiques. Les médias ont donné un large écho à ces publications. A l’époque, les agressions étaient dirigées en particulier contre les opposants sunnites, chiites, kurdes et les minorités non-musulmanes en Irak. Il y avait également des menaces de mener des
attaques contre les ressortissants et les intérêts de tous les Etats qui participent à la coalition anti-Etat islamique (FF 2014 8760 s.). Le Conseil national et le Conseil des Etats ont approuvé la proposition du Conseil fédéral. Ainsi, les actes couverts autrefois par les ordonnances successivement édictées sont désormais compris dans la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées depuis le 1er janvier 2015.
4.3.6 L’Assemblée fédérale a adopté, au mois de septembre 2020, deux projets de loi antiterroriste. Le premier consacre dans la loi la jurisprudence selon laquelle l’art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260sexies - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en vue d'un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en vue d'un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque: |
a | recrute une personne pour qu'elle commette un tel acte ou y participe; |
b | se fait fournir ou fournit des indications pour fabriquer ou utiliser des armes, des explosifs, des matériaux radioactifs, des gaz toxiques ou d'autres dispositifs ou substances dangereuses dans le but de commettre un tel acte ou d'y participer, ou |
c | entreprend un voyage à l'étranger ou depuis l'étranger pour commettre un tel acte, y participer ou suivre une formation dans ce but. |
2 | Quiconque réunit ou met à disposition des fonds dans le dessein de financer un voyage au sens de l'al. 1, let. c, organise un tel voyage ou recrute une personne en vue d'un tel voyage encourt la même peine. |
3 | Les actes commis à l'étranger sont également punissables si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé, ou si l'acte terroriste doit être commis en Suisse ou contre la Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260sexies - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en vue d'un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en vue d'un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque: |
a | recrute une personne pour qu'elle commette un tel acte ou y participe; |
b | se fait fournir ou fournit des indications pour fabriquer ou utiliser des armes, des explosifs, des matériaux radioactifs, des gaz toxiques ou d'autres dispositifs ou substances dangereuses dans le but de commettre un tel acte ou d'y participer, ou |
c | entreprend un voyage à l'étranger ou depuis l'étranger pour commettre un tel acte, y participer ou suivre une formation dans ce but. |
2 | Quiconque réunit ou met à disposition des fonds dans le dessein de financer un voyage au sens de l'al. 1, let. c, organise un tel voyage ou recrute une personne en vue d'un tel voyage encourt la même peine. |
3 | Les actes commis à l'étranger sont également punissables si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé, ou si l'acte terroriste doit être commis en Suisse ou contre la Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
4.3.7 Enfin, le 13 juin 2021, le peuple a voté sur la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) et l’a acceptée (FF 2020 7499 ss). Cette loi prévoit une modification de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120), laquelle consacrera notamment la possibilité pour la police d’agir à titre préventif, lorsque des indices concrets et actuels laissent penser qu’une personne mènera des activités terroristes (art. 23e). Elle permettra d’obliger un terroriste potentiel à participer à des entretiens et à se présenter régulièrement auprès de la police (art. 23k), de lui interdire d’entrer dans un certain périmètre, respectivement de quitter un certain périmètre (art. 23m) ou de quitter le territoire (art. 23n) ou encore d’avoir des contacts avec des personnes liées au terrorisme (art. 23l). La personne pourra également être assignée à résidence (art. 23o).
5. Violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées
5.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, entre la fin de l’année 2014 et le 9 août 2016, à Genève, en tout autre lieu en Suisse, en France ainsi qu’en Turquie, encouragé de toute autre manière les activités de l’organisation «Etat islamique», recruté des adeptes, organisé des actions en faveur de ses objectifs et mis à sa disposition des ressources matérielles. B. se voit quant à lui reprocher d’avoir, entre la fin de l’année 2014 et le 8 juin 2016, à Genève, en tout autre lieu en Suisse, en France et en Turquie, encouragé de toute autre manière les activités de l’organisation «Etat islamique» et mis à sa disposition des ressources matérielles.
5.2 Selon l’art. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI, les groupes et organisations suivants sont interdits: le groupe «Al-Qaïda» (let. a), le groupe «Etat islamique» (let. b) et les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» ou qui agissent sur son ordre (let. c).
5.3 Selon l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI, quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visée à l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quiconque commet l’infraction à l’étranger est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art. 7 al. 4 et 5 du code pénal est applicable (al. 2).
5.3.1 L’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI vise à incriminer toutes les activités des groupes mentionnés à l’art. 1, en Suisse et à l’étranger, ainsi que tous les actes entrepris pour les soutenir sur le plan matériel ou personnel (Message Al-Qaïda/EI, FF 2014 8761). Cette disposition pénale a pour effet de déplacer la responsabilité pénale en amont, en rendant déjà punissables le soutien et l’encouragement des groupes interdits cités à l’art. 1. Les actes de soutien et d’encouragement constituent des actes de participation indépendants (en référence à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 23 décembre 2011 sur Al-Qaïda, formulé de manière identique; cf. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2013.39 du 2 mai 2014 et rectificatif du 22 juillet 2014 consid. B1.2.10). La condition préalable est que l'une des variantes de l'infraction prévue soit réalisée sur le territoire suisse (ou à l’étranger selon l’al. 2) (Andreas Eicker, Zur Interpretation des Al-Qaïda- und IS-Gesetzes durch das Bundesstrafgericht im Fall eines zum Islamischen Staat Reisenden, Jusletter 21 novembre 2016, par. 11). L'objectif de l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI est de protéger la sécurité publique avant même que les crimes ne soient commis. Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite. Selon le message du Conseil fédéral, la menace de l'«Etat islamique» se manifeste déjà par une propagande agressive et il existe un risque que cette propagande incite les personnes vivant en Suisse à commettre des attentats ou à rejoindre d'autres organisations terroristes (FF 2014 8758; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1).
5.3.2 Contrairement à l'art. 260ter ch. 1 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
5.3.3 S’agissant de l’infraction d’«encouragement de toute autre manière» des activités des groupes interdits, il faut considérer que cette action ne comprend que des comportements ayant une certaine proximité factuelle avec les crimes commis par les organisations interdites, ce qui doit être évalué sur la base des circonstances objectives et subjectives du cas concret. En substance, il faut déterminer dans chaque cas d'espèce si le seuil entre une simple attitude et un acte pénalement punissable a été franchi (Andreas Eicker, op. cit., par. 16.3.1). L'infraction d’«encouragement de toute autre manière» est volontairement définie de manière très large, de sorte que sont incriminés tous les actes qui favorisent l'existence et les activités des organisations terroristes interdites (Message concernant la prorogation de la loi fédérale sur l'interdiction des groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et des organisations apparentées du 22 novembre 2017, FF 2018 98). Il a déjà été jugé que la clause générale d’«encouragement d'une autre manière» prévue à l'art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI est en contradiction avec l'exigence de précision de l'art. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
par l’exigence d'une certaine «proximité» de l'action par rapport aux activités criminelles du groupe interdit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1). Ces critères sont analogues à ceux développés par la jurisprudence et la doctrine pour distinguer l'acte préparatoire non punissable de la tentative punissable (Niggli/Maeder, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2018, art. 22

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
5.3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est indifférent qu'un certain comportement soit couvert par l'infraction de «soutien» ou par la clause générale d’«encouragement de toute autre manière» (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.2). Le fait d’«encourager de toute autre manière» a une portée beaucoup plus large que le «soutien en personnel ou en matériel», également mentionné dans la loi. Afin de se rapprocher de l'intention du législateur avec sa formulation large, il faut d'abord interpréter l'expression «soutien personnel ou matériel». Cette expression peut être mise en parallèle avec le «soutien» en tant qu'infraction à l'art. 260ter ch. 1 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
également être remplie par un comportement qui contribue à renforcer le potentiel financier de l'organisation criminelle, que cette dernière peut utiliser pour financer ses activités criminelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2). Les actes reprochés à l'auteur doivent servir les buts criminels de l'organisation criminelle et non pas simplement bénéficier à l'un de ses membres pour constituer un soutien (TPF 2007 20 consid. 4.3).
5.4 Subjectivement, l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI, comme l’art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

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a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
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2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
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2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
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5.5 Actes reprochés à A.
5.5.1 Il est reproché à A. d’avoir, entre la fin de l’année 2014 jusqu’à son arrestation à l’aéroport de Zurich le 9 août 2016, à Genève, en tout autre lieu en Suisse, en France et en Turquie, encouragé de toute autre manière les activités de l’organisation «Etat islamique», recruté des adeptes, organisé des actions en faveur de ses objectifs et mis à sa disposition des ressources matérielles. En particulier, il lui est reproché:
- d’avoir tenté de rejoindre l’organisation «Etat islamique» en zone de conflit syro-irakienne (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation);
- d’avoir endoctriné B. au sens de l’idéologie de l’organisation «Etat islamique» (ch. 1.1.2 de l’acte d’accusation);
- d’avoir soutenu logistiquement B. en vue de son intégration à l’organisation «Etat islamique» (ch. 1.1.3 de l’acte d’accusation);
- d’avoir endoctriné E. au sens de l’idéologie de l’organisation «Etat islamique» (ch. 1.1.4 de l’acte d’accusation);
- d’avoir soutenu logistiquement E. en vue de son intégration à l’organisation «Etat islamique» (ch. 1.1.4 de l’acte d’accusation);
- d’avoir mis à disposition de l’organisation «Etat islamique» des ressources matérielles (ch. 1.1.5 de l’acte d’accusation).
5.5.2 Départ pour la Syrie (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation)
5.5.2.1 Il est reproché à A. de s’être rendu, le 31 octobre 2015, à l’aéroport de Genève afin d’embarquer sur le vol PC numéro 338 assurant la liaison Genève-Istanbul, dans le but de passer la frontière syrienne et, ainsi, de rejoindre l’organisation «Etat islamique» en zone de conflit syro-irakienne.
5.5.2.2 La Police judiciaire fédérale a retrouvé, lors de la perquisition du domicile d’A. effectuée le 9 août 2016, le billet électronique du vol Pegasus Airlines PC 338 Genève-Istanbul du 31 octobre 2015 (08-02-0038). A cette occasion, 18 vidéos ont également été extraites de l’ordinateur du prévenu, lesquelles avaient un contenu en lien avec l’organisation «Etat islamique» ou le groupe «Al-Qaïda» (10-01-0428). Il s’agissait principalement de vidéos de propagande en faveur de l’organisation «Etat islamique», contenant notamment des images de combattants commettant des exactions et des discours en faveur de l’organisation, en particulier celui du calife autoproclamé «Abu Bakr al-Bagdadi», dans lequel il encourage des actes terroristes (10-01-0429 ss).
5.5.2.3
5.5.2.3.1Interrogé sur ces faits, A. a admis avoir voulu se rendre en Syrie, dans la zone contrôlée par l’«Etat islamique». Il a expliqué que trois voies pouvaient s’offrir à lui sur place, soit s’établir avec sa famille et acquérir un logement avec son propre argent, travailler au sein de l’administration mise en place par l’organisation ou devenir combattant. Son intention n’était pas de servir de chair à canon mais d’aider à la construction d’un nouveau pays (13-02-0312; 23.731.010). A. a indiqué avoir consulté des sites spécialisés, notamment des sites de propagande de l’«Etat islamique», dans le but de se renseigner sur les conditions de vie en territoire contrôlé par l’organisation (13-02-0329; 23.731.011). Durant les débats, le prévenu a déclaré qu’il avait commencé à s’intéresser à l’«Etat islamique» en 2013 ou 2014, en regardant des vidéos. Il a réfuté avoir voulu partir pour combattre. Pour lui, ce n’était pas une finalité mais «un moyen parmi d’autres d’être un patriote d’une future nation». Il a déclaré ne pas être parti pour la Syrie dans le but spécifique de prendre les armes, mais a admis qu’il aurait été disposé à le faire (23.731.005 s., 010).
5.5.2.3.2A. a également reconnu avoir côtoyé, avant son départ, un groupe de personnes radicalisées, toutes désireuses de rejoindre les rangs de l’«Etat islamique» (13-02-0300; 23.731.008). Les sujets abordés étaient alors l’actualité, les dernières conquêtes territoriales de l’organisation terroriste et des sujets religieux divers (23.731.009). Les membres se motivaient pour essayer de faire partir les autres du groupe en Syrie (23.731.020). Toutes les personnes faisant partie de ce groupe sont finalement parties pour rejoindre la Syrie ou ont tenté de le faire (23.731.009).
5.5.2.3.3A. a également admis s’être rendu en repérage une première fois à Istanbul en mai 2015 afin de préparer son futur départ pour la Syrie (23.731.011).
5.5.2.3.4A. a contesté avoir effectué des randonnées dans le but de se préparer physiquement pour rejoindre l’«Etat islamique». Il a déclaré avoir toujours fait des activités pour apprendre à se défendre et à survivre. Les randonnées s’inscrivaient dans ce contexte et ne constituaient pas un entraînement spécifique pour rejoindre l’organisation terroriste, mais un plaisir. Il a toutefois indiqué qu’il comprenait que d’autres qui étaient avec lui puissent considérer ces randonnées comme un entraînement. Il fallait en effet se rendre en Syrie en bonne santé (23.731.011 s.). S’agissant des séances de tir, A. a déclaré qu’il était impossible de se préparer dans des salles de tir et qu’il aurait fallu le faire en plein air. Cela étant, il a reconnu qu’en voulant rejoindre l’«Etat islamique», il fallait se livrer à des activités sportives qui pouvaient augmenter la bonne forme des futurs voyageurs et le fait de défendre les musulmans permettait d’avoir des «hassanates», soit des bons points auprès de Dieu (23.731.012 s.).
5.5.2.3.5A. a admis avoir réservé une place sur le vol Pegasus Airlines PC 338 au départ de Genève-Cointrin pour le 31 octobre 2015 à destination d’Istanbul, ainsi qu’une place sur le vol retour PC 337 prévu le 15 novembre 2015 (13-02-0023; 23.731.010). Il a expliqué avoir pris l’avion à Genève le 31 octobre 2015 à destination d’Istanbul. Il a indiqué être resté environ un mois seul dans cette ville. Là-bas, il a contacté G., alias «G.a.», lequel se trouvait déjà en zone de conflit syro-irakienne, afin qu’il l’aide à rejoindre la Syrie (13-02-0325). G. a alors transmis à A. le contact d’une personne appartenant à l’«Etat islamique» qui s’occupait des passages à la frontière pour pénétrer dans la zone contrôlée par l’organisation (13-02-0325; 23.731.014). Cette personne a assuré à A. qu’elle allait organiser son voyage vers la Syrie et lui a demandé de se rendre par avion dans la ville d’Adana, ce qu’il a fait. Arrivé là-bas et n’ayant plus de nouvelles de la personne devant le faire passer en Syrie, A. a déclaré être retourné à Istanbul (13-02-0325). Le prévenu a ensuite contacté, via l’application Telegram, H., qui faisait partie du cercle de personnes qu’il a fréquentées avant de quitter la Suisse et qui projetaient également de se rendre en Syrie. H., qui se trouvait à Istanbul, lui a alors présenté «I.», un sympathisant de l’«Etat islamique» qui logeait les voyageurs dans l’attente de leur passage en Syrie (13-02-0158 s., 0309 s.,0325, 0398; 23.731.0014) et qui pourrait l’aider à rejoindre le pays (13-02-0207). A. a indiqué être resté au domicile d’«I.» jusqu’à la mi-janvier 2016 (13-02-0311). Le prévenu a déclaré avoir acquis, lors de son séjour à Istanbul et grâce à l’aide d’«I.», une fausse carte d’identité syrienne au nom de «A.a. » (13-02-0032) afin de pouvoir ensuite se rendre au sud de la Turquie et passer la frontière syrienne (13-02-0123; 23.731.014). A. avait en effet entendu dire qu’il était dangereux, dans le sud de la Turquie, de se balader avec des papiers étrangers mais que les Syriens pouvaient, eux, franchir la frontière sans difficulté (13-02-0123). Il a également obtenu la taskia, sésame nécessaire pour rejoindre la zone de conflit, auprès de G. et un dénommé J. (23.731.014 s.). A. a indiqué avoir quitté le domicile d’«I.» à la mi-janvier 2016 pour rejoindre la Syrie
(13-02-0311). «I.» était en effet en contact régulièrement avec plusieurs passeurs qui se trouvaient vers la frontière syrienne. Le jour où l’un deux lui a dit qu’il était possible de passer, A. et les autres voyageurs sont partis pour Adana, puis pour Gaziantep. C’est à Gaziantep qu’A. a été arrêté par la police turque (13-02-0161). Après son arrestation, le prévenu a mis du temps avant de vouloir retourner en Suisse. Il souhaitait d’abord se rendre au Japon, pour revenir ensuite en Turquie en vue de retenter le voyage en Syrie. Cela n’a toutefois pas été possible et A. a dû renoncer à ce plan (23.731.015 s.). Après plusieurs mois de détention à côtoyer des personnes revenant de la zone de conflit, il s’est dit «profondément dégoûté» de ce qui s’y passait et a finalement décidé de retourner en Suisse (23.731.017).
5.5.2.3.6Enfin, A. a confirmé avoir eu connaissance, au moment de son départ à Istanbul, des activités criminelles de l’organisation «Etat islamique» (23.731.010).
5.5.2.4 Interrogé sur les velléités d’A., B. a déclaré avoir eu connaissance de l’intention d’A. de rejoindre les rangs de l’«Etat islamique». Il devait d’ailleurs se rendre avec lui en Turquie le 31 octobre 2015 mais en a été empêché par l’intervention de la police genevoise (13-01-0013, 0111; 23.732.006). Il l’a finalement rejoint le 9 décembre 2015 à Istanbul (13-01-0004, 142, 0184, 0441, 0436).
5.5.3 Endoctrinement de B. au sens de l’idéologie de l’organisation «Etat islamique» (ch. 1.1.2 de l’acte d’accusation)
5.5.3.1 Il est reproché à A. d’avoir, entre la fin de l’année 2014 et durant la période précédant son départ de Suisse le 31 octobre 2015, à Genève et en tout autre lieu en Suisse, partagé avec B. du matériel de propagande de l’organisation «Etat islamique», de l’avoir, en région genevoise et en région de Haute-Savoie, présenté et intégré à un groupe d’individus radicalisés au sens de l’idéologie de l’«Etat islamique», de l’avoir intégré, en région genevoise et en région de Haute-Savoie, au sein d’un groupe de randonneurs afin de s’entraîner physiquement en vue de rejoindre l’organisation «Etat islamique» en zone de conflit syro-irakienne et d’avoir organisé à Z. des séances de tir avec B. au stand de tir «K.» en vue de son intégration à l’organisation «Etat islamique» en zone de conflit syro-irakienne.
5.5.3.2
5.5.3.2.1B. a déclaré avoir quitté la Suisse début décembre 2015 dans le but de rejoindre la Syrie et le territoire de l’organisation «Etat islamique» (cf. infra consid. 5.6.2). Il a expliqué qu’avant de se convertir à l’islam, il avait côtoyé le milieu de l’extrême droite (13-01-0015, 0428). Il a fait la connaissance d’A. en 2014, par l’intermédiaire de son ex-petite amie (13-01-0428; 23.732.005). B. a alors fait part à ce dernier des problèmes qu’il rencontrait avec sa foi catholique et A. lui a remis des ouvrages qui fournissaient une explication sur l’islam, en se tenant à sa disposition en cas de questions. B. a déclaré avoir décidé par lui-même de se convertir à l’islam (13-01-0015) et qu’A. n’avait pas «spécialement joué» un rôle dans sa conversion à l’islam, mais qu’il avait été une base pour lui apprendre les fondements de la religion (23.732.004). B. situe sa conversion avant le ramadan de 2015 (13-01-0014). A. lui a expliqué comment pratiquer la prière et lui a enseigné les fondements de la religion musulmane. Il lui a fourni un Coran et un tapis de prière (13-01-0015). Il l’a également accompagné à la mosquée (13-01-0016) et lui a recommandé de s’adresser à un imam de la mosquée du Petit-Saconnex (13-01-0225). En ce qui concerne l’«Etat islamique», B. a déclaré que c’est à force de regarder des vidéos sur internet qu’il a souhaité rejoindre le territoire de l’organisation (13-01-0038). Il a fait part de sa volonté de partir en Syrie à A. entre la mi-septembre et la fin octobre 2015 (13-01-0434). A. lui a expliqué que pour s’établir sur le territoire occupé par l’«Etat islamique», il fallait remplir certaines conditions (13-01-0106). Selon B., A. ne faisait pas de prosélytisme, mais il lui a tout de même montré quelques vidéos de l’«Etat islamique» (13-01-0106). A. a été une aide pour lui (23.732.004), mais il avait déjà l’intention de rejoindre l’organisation avant de le rencontrer (23.732.006). C’est en raison de sa volonté de partir qu’il a pris contact avec lui (23.732.004). B. a aussi déclaré que s’il n’avait pas rencontré A., il n’aurait jamais eu l’idée de se rendre en Syrie (13-01-0459; 23.732.004). Il a précisé qu’A. était déjà sympathisant de l’organisation «Etat islamique» avant qu’il ne le rencontre (13-01-0257). Il a enfin expliqué qu’il avait dû se convertir à l’islam afin
de pouvoir partir en Syrie (13-01-0106; 23.732.004). Il a dû montrer à A. qu’il s’intéressait au sujet de la religion musulmane et qu’il entreprenait les démarches nécessaires pour acquérir la connaissance des fondamentaux, à défaut de quoi ils n’auraient pas pu partir (13-01-0311). B. a expliqué avoir voulu rejoindre l’«Etat islamique» en raison de ses conditions de vie de l’époque et de la relation qu’il entretenait avec ses parents, son travail et son entourage. Etre en contact avec A. était une occasion de partir en Syrie. C’est le côté combattif, guerrier, de l’organisation qui l’attirait (23.732.006).
5.5.3.2.2B. a reconnu avoir visionné des vidéos de propagande de l’«Etat islamique» en compagnie d’A. (13-01-0106, 0224, 0481; 23.732.013). Ce dernier lui a également remis une clé USB contenant des vidéos de propagande (13-01-0110, 0309; 23.732.013)
5.5.3.2.3B. a également indiqué qu’A. lui avait fait connaître, dans le courant de l’année 2015, un groupe de personnes, toutes radicalisées et désireuses de rejoindre l’organisation «Etat islamique» (13-01-0191, 0433, 0481; 23.732.005). Ce groupe se composait d'E. (13-01-0430), H. (13-01-0432, 0433), L. (13-01-0429, 0433), M. (13-01-0061, 0107, 0431 s., 0433), N. (13-01-0061, 0107, 0431 s., 0433) et O. alias «O.a.» (13-01-0107 s., 0429, 0433; 23.732.005). Les discussions au sein de ce groupe portaient sur la religion de l’islam et sur l’«Etat islamique» (23.732.005). B. a reconnu que sa radicalisation ne s’est pas faite uniquement sur internet, mais que le groupe de personnes susmentionné l’avait également «mis dedans» (13-01-0041, 0459). Il a toutefois déclaré avoir eu l’intention de rejoindre l’organisation avant de connaître A., donc par voie de conséquence également avant de rencontrer le groupe (23.732.003, 006).
5.5.3.2.4B. a en outre admis avoir participé à une dizaine de randonnées en montagne durant la période précédant son départ de Suisse et que pour la plupart, il était accompagné d’A. (13-01-0109; 23.732.014). C’est A. qui a été à l’initiative de ces randonnées (23.732.014). B. a reconnu s’être entraîné physiquement avec la marche en montagne avant de quitter la Suisse et déclaré qu’il était «très clair» qu’il avait participé à ces randonnées dans une optique d’entraînement en vue de son départ en Syrie (13-01-0059). Ultérieurement, B. est revenu sur ses propos et a indiqué que les randonnées en montagne représentaient forcément «une part de préparation physique», mais que le but réel n’était «pas vraiment de faire une préparation physique sur place». Elles avaient lieu davantage en raison du goût des participants pour les balades (13-01-0458). Dans tous les cas, toute activité sportive avait psychologiquement un but de préparation (23.732.015).
5.5.3.2.5B. a enfin admis durant l’instruction avoir fait du tir au stand de tir «K.», à Z., en compagnie d’A. et d'E. en vue de rejoindre le groupe «Etat islamique» (13-01-0365, 0437, 0458; 23.732.015). C’est A. qui l’a emmené (23.735.013). B. a précisé qu’il avait déjà pratiqué le tir quand il fréquentait le milieu de l’extrême droite (13-01-0062). Lors des débats en revanche, le prévenu a contesté s’être rendu au stand de tir en vue de son départ, car il s’agissait selon lui d’une activité qu’il pratiquait déjà avant de vouloir partir en Syrie (23.732.013).
5.5.3.3
5.5.3.3.1A. a pour sa part confirmé que c’est auprès de lui que B. s’était renseigné et documenté au sujet de l’islam, alors que ce dernier nourrissait des doutes quant à la religion catholique. Il a reconnu l’avoir aidé à faire ses premiers pas dans la religion musulmane, lui avoir appris la prière, lui avoir donné son tapis de prière et s’être rendu avec lui pour la première fois dans une mosquée (13-02-0020). S’agissant du choix des livres, A. a indiqué ne pas avoir retenu pour B. des ouvrages rigoureux mais avoir souhaité lui donner un aperçu de la religion musulmane (13-02-0410). A. a admis que c’est à son contact que B. s’était converti à l’islam (13-02-0128). Il a en revanche contesté avoir une quelconque responsabilité dans l’endoctrinement de ce dernier. De son point de vue, ils se sont tous deux radicalisés en parallèle. Il considère avoir servi de tremplin à B., mais ne jamais l’avoir sollicité pour qu’il adhère aux convictions de l’«Etat islamique» (23.731.020). Il a toutefois reconnu qu’il était possible que B. l’ait considéré comme son grand frère (23.731.020).
5.5.3.3.2S’agissant des vidéos retrouvées sur son ordinateur, A. a déclaré qu’il était possible qu’il ait consulté des vidéos représentant des scènes de combats avec B., mais pas des vidéos d’exécution (13-02-0205). Il a en tout cas admis avoir visionné avec lui des vidéos de propagande (12-02-0160, 0202).
5.5.3.3.3A. a également expliqué avoir fait partie d’un groupe de personnes désireuses de partir en Syrie pour rejoindre l’«Etat islamique». Faisaient partie de ce groupe M. et N., E., H., B., L. et O. alias «O.a.» (13-02-0300). A. a confirmé avoir présenté B. à H. et aux frères M. et N. (13-02-0201). Il a également déclaré que c’était lui qui faisait la traduction pour B. lorsqu’ils étaient en présence d'E., lequel parle arabe (13-02-0304), et qu’il était possible qu’il lui ait présenté L. (13-02-0306, 0307).
5.5.3.3.4A. a aussi confirmé s’être rendu avec E. au stand de tir pour aller tirer avec des armes et que B. était également présent. Il n’a pas été en mesure de se rappeler s’ils y avaient été ensemble ou s’ils s’étaient seulement croisés. A. a précisé qu’il n’avait pas tiré avec B. et ne pas avoir organisé la séance de tir pour lui (13-02-0460; 23.731.021).
5.5.3.3.5A. a enfin déclaré avoir effectué des randonnées en compagnie de B. et avoir été à l’origine de cette activité (23.731.021). Il a toutefois indiqué que les personnes qui y participaient ne partageaient pas les idées des deux prévenus quant à l’organisation «Etat islamique». Ces randonnées servaient à garder la forme et elles n’avaient rien à voir avec un entraînement (13-02-0182 s.). Elles n’étaient pas du tout une façon pour lui de se préparer physiquement en vue de son départ en Syrie (13-02-0210; 23.731.021).
5.5.4 Soutien logistique à B. en vue de son intégration à l’organisation «Etat islamique» (ch. 1.1.3 de l’acte d’accusation)
5.5.4.1 Il est reproché à A. d’avoir, durant la période précédant son départ de Suisse le 31 octobre 2015, dans des lieux qui ne peuvent être déterminés précisément en Suisse, ainsi que le 9 décembre 2015 depuis Istanbul, soutenu B. dans l’organisation de son voyage de Suisse en direction de la Turquie, puis en zone de conflit syro-irakienne, dans le but de rejoindre l’organisation «Etat islamique» et d’avoir, le 9 décembre 2015 à Istanbul, accueilli et placé B. auprès d'«I.», logeur et facilitateur de l’organisation «Etat islamique».
5.5.4.2
5.5.4.2.1B. a admis avoir voulu rejoindre les rangs de l’organisation «Etat islamique» pour combattre (cf. infra consid. 5.6.2). Il devait se rendre en Turquie avec A. le 31 octobre 2015 dans ce but. L’intervention de la police cantonale genevoise en octobre 2015 l’avait toutefois empêché de partir à la date convenue. Son père lui avait en effet confisqué ses pièces d’identité à la demande des autorités genevoises (13-01-0013, 0111; 23.732.006). Dans la mesure où B. se savait suivi par la police, il a expliqué qu’il ne pouvait plus prendre l’avion (13-01-0457). A. lui a alors fourni de l’aide pour organiser son voyage vers la Turquie (13-01-0461). A. a contacté B. aux alentours du 2 ou du 3 décembre 2015, alors qu’il se trouvait déjà lui-même à Istanbul, pour l’informer qu’il pouvait aisément voyager en direction de la Turquie avec sa carte d’identité suisse (13-01-0111; 23.732.007). A. a utilisé l’application cryptée Signal pour le contacter (13-01-0152). Il lui a déconseillé de prendre l’avion compte tenu du contrôle de police dont ce dernier avait fait l’objet. Après s’être renseigné auprès d’une personne de contact en Turquie, A. lui a communiqué l’itinéraire qu’il devait suivre pour se rendre en Turquie, en passant par la Grèce. A. lui a recommandé de passer par l’Italie (13-01-0112, 0457 s.; 23.732.007). Il a expliqué à B. qu’il devait prendre le ferry à Bari jusqu’à Igoumenitsa, pour ensuite se rendre à Thessalonique (13-01-0112). B. a déclaré qu’A. lui avait probablement communiqué cet itinéraire via l’application Telegram (13-01-0112). Pour le reste des préparatifs, B. a indiqué avoir dû se débrouiller seul (13-01-0457 s.).
5.5.4.2.2B. est finalement parti début décembre (23.732.007). Il a expliqué que le jour de son arrivée à Istanbul le 9 décembre 2015, A. est venu le chercher pour qu’ils se rendent ensemble chez «I.», lequel logeait des voyageurs en attendant leur passage en Syrie sur le territoire contrôlé par l’«Etat islamique» (13-01-0004, 0142, 0184, 0441, 0436; 23.732.007 s.). B. a déclaré être resté un mois et demi chez «I.» (13-01-0050).
5.5.4.3
5.5.4.3.1A. a confirmé avoir communiqué à B. l’itinéraire à suivre pour arriver en Turquie avec sa carte d’identité (13-02-0160, 0208, 0311; 23.731.022). Il a déclaré avoir entendu «I.», son logeur lorsqu’il se trouvait en Turquie, s’entretenir avec plusieurs personnes quant au meilleur moyen de rejoindre la Turquie. A. a alors retenu l’itinéraire qui passait par l’Italie et la Grèce, a fait quelques vérifications sur une mappemonde et a transmis l’information à B. Il a indiqué qu’il avait probablement transmis cette information via l’application Telegram (13-02-0311).
5.5.4.3.2A. a également déclaré que lorsque B. est arrivé à Istanbul en décembre 2015, il l’a rejoint au centre de la ville et l’a amené jusque chez le logeur «I.» (13-02-0158, 0208, 0311; 23.731.022). Ils ont alors résidé dans le même appartement chez ce dernier (13-02-0158).
5.5.5 Endoctrinement et soutien logistique à E. en vue de son intégration à l’organisation «Etat islamique» (ch. 1.1.4 de l’acte d’accusation)
5.5.5.1 Il est reproché à A. d’avoir, durant la période précédant son départ de Suisse le 31 octobre 2015, organisé à Z. des séances de tir avec E. au stand de tir «K.», d’avoir, entre la fin du mois d’octobre 2015 et la mi-janvier 2016, depuis Istanbul, conseillé E. sur l’itinéraire à emprunter pour se rentre en Turquie pour échapper aux contrôles des forces de l’ordre, d’avoir, entre la fin du mois d’octobre et la mi-janvier 2016, depuis Istanbul, mis en contact E. avec P., alias «P.a.», afin que la famille E. obtienne de faux papiers d’identité pour accomplir son voyage dans les territoires de l’organisation «Etat islamique» et d’avoir, entre la fin du mois d’octobre 2015 et la mi-janvier 2016, depuis Istanbul, organisé un logement pour E. et sa famille auprès du logeur et facilitateur du groupe «Etat islamique» «I.», à Istanbul, dans l’attente du moment propice pour pouvoir traverser la frontière turco-syrienne.
5.5.5.2
5.5.5.2.1B. a expliqué qu'E. était désireux de rejoindre la Syrie et les rangs de l’«Etat islamique», son objectif étant de combattre (13-01-0435). Son voyage était toutefois compliqué en raison du fait qu’il souhaitait se rendre en Syrie accompagné de sa famille. E. ne voulait pas prendre l’avion et il avait contacté A. via l’application Telegram afin d’obtenir un itinéraire, alors que les deux prévenus se trouvaient chez «I.» (13-02-0290). Comme A. savait que B. avait effectué le trajet, il lui a passé le téléphone afin qu’il fournisse les indications utiles à E. B. a alors adressé un message vocal à ce dernier, dans lequel il lui a expliqué qu’il devait prendre le bateau depuis Bari en Italie jusqu’à Igoumenitsa en Grèce, qu’il devait ensuite se rendre en taxi jusqu’à Thessalonique, puis en car avec la compagnie «Q.» jusqu’à Istanbul (13-01-0435, 13-02-0290; 23.732.008 s.).
5.5.5.2.2B. a également indiqué qu'E. était au courant qu’A. et lui-même se trouvaient chez un logeur à Istanbul. «I.» avait d’ailleurs discuté avec E. par Telegram car ce dernier voulait obtenir des détails sur le logement qui l’attendait s’il venait avec sa famille (13-01-0436).
5.5.5.2.3B. a en outre expliqué qu’avant le départ d’A. pour la Turquie, ce dernier et E. ont fait du tir ensemble. Ils allaient au stand «K.», où ils avaient réservé des leçons avec un instructeur. B. a déclaré s’y être rendu une fois avec eux mais ne pas avoir assisté au cours (13-01-0365, 0437; 23.732.014). Le cours avait lieu dans une salle de combat (13-01-0365). B. a confirmé s’être rendu au stand de tir en compagnie d’A. et d'E. en vue de son adhésion au groupe «Etat islamique» (13-01-0458).
5.5.5.3
5.5.5.3.1A. a quant à lui d’abord contesté avoir donné des instructions à E. quant à l’itinéraire qu’il devait emprunter pour se rendre en Turquie (13-02-0291). Lors d’une audition ultérieure, A. a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir expliqué à E. l’itinéraire qu’il devait suivre, mais que si B. l’avait affirmé en procédure, c’est que cela devait être «sûrement vrai» (13-02-0323). Lors des débats, A. a admis avoir demandé à B. d’expliquer à E. l’itinéraire qu’il avait emprunté pour se rendre à Istanbul (23.731.022).
5.5.5.3.2A. a également reconnu avoir transmis à E. le numéro Telegram de P., alias «P.a.», afin que ce dernier l’aide à rejoindre la Syrie avec sa famille. P. a ainsi procuré à E. de faux documents d’identité (13-02-0322 s.). E. a confirmé à A. les avoir reçus (13-02-0323). A. a également indiqué avoir parlé à «I.» du cas d'E. et que le logeur était prêt à héberger E. et sa famille, le cas échéant durant une longue période, en attendant qu’ils puissent rejoindre la Syrie (13-02-0322; 23.731.023).
5.5.5.3.3A. a déclaré avoir tiré à une occasion avec E. à Z. (13-02-0305, 13-01-0477). Ils étaient alors accompagnés d’un instructeur. Il s’agissait d’un cours très sommaire sur les règles de sécurité, et non d’un cours tactique. Ils n’ont pas appris à dégainer lors du cours en question (13-02-0306). A. a reconnu avoir organisé cette séance de tir (23.731.021).
5.5.5.3.4Concernant l’endoctrinement d'E. qui lui est imputé, A. l’a contesté en disant qu’il s’étonnait qu’un tel reproche soit formulé à son encontre dans la mesure où E. a beaucoup plus d’expérience que lui (23.731.022). B. a pour sa part déclaré qu’il ne pensait pas qu’un tel reproche contre A. soit plausible (23.732.025).
5.5.5.4 Lors de l’audition de confrontation entre les deux prévenus et E., ce dernier a admis implicitement s’être déjà rendu au stand de tir avec A. et y avoir croisé à une reprise B. (13-02-0287). E. a en revanche contesté avoir parlé de sa volonté de rejoindre l’«Etat islamique» avec B. Leurs sujets de conversation n’auraient concerné que les bases de la religion (13-02-0289).
5.5.5.5 P. a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Liège du 29 juin 2018 à une peine d’emprisonnement de 10 ans pour avoir participé à l’activité d’un groupe terroriste («Etat islamique»), notamment par le recrutement, l’établissement de faux documents, la recherche d’armes et la planification d’attentats en qualité de dirigeant du groupe. Cette condamnation a été confirmée le 8 janvier 2019 par la Cour d’appel de Liège, laquelle a aggravé la peine infligée à P. en arrêtant à 17 ans la durée d’emprisonnement de ce dernier (18-05-0002 ss).
5.5.6 Mise à disposition de l’organisation «Etat islamique» de ressources matérielles (ch. 1.1.5 de l’acte d’accusation)
5.5.6.1 Il est reproché à A. d’avoir, les 12 décembre 2015 et 11 janvier 2016, à Istanbul, fourni son identité pour le transfert d’un montant de USD 2'193.-, respectivement de USD 2'615.-, à P., membre de l’organisation «Etat islamique», auprès d’une succursale Western Union, en lieu et place de «R.», un autre voyageur à motivation djihadiste.
5.5.6.2 Il ressort d’un message Interpol qu’A. a transféré un montant de USD 2'193.- le 12 décembre 2015 et de USD 2'615.- le 11 janvier 2016 depuis la Turquie à P., en Belgique. Le message précise que P. est connu des «USG» comme étant en lien avec le terrorisme (13-02-0487).
5.5.6.3
5.5.6.3.1A. a déclaré, s’agissant du premier transfert, qu’il avait envoyé l’argent à la place d’un certain «R.», un Irlandais d’origine marocaine qui logeait également chez «I.». Cette somme avait été confiée à «R.» par «I.» pour qu’il l’envoie à P., alias «P.a.». A. a expliqué qu’au moment du transfert, «R.» n’avait pas sa pièce d’identité sur lui. Pour gagner du temps, le prévenu a alors donné son document d’identité pour effectuer le transfert à sa place (13-02-0313; 23.731.024). Il a indiqué qu’il ne savait pas que cet argent serait affecté aux buts de l’«Etat islamique» mais qu’au vu de son état d’esprit de l’époque, il aurait été totalement disposé à donner toute sa fortune à l’organisation (23.731.024). S’agissant du second transfert, A. a expliqué qu’il s’agissait également de l’argent d’«I.» destiné à l’enfant de ce dernier, qui souffrait d’une leucémie (13-02-0313). L’argent devait servir à procurer de faux papiers à l’enfant et à sa mère pour faciliter leur sortie de Turquie et leur entrée dans l’Union européenne (13-02-0323, 0312; 23.731.025). S’agissant de «P.a.», A. a déclaré en avoir entendu parler pour la première fois chez «I.» car «P.a.» devait aider son enfant malade. A. a indiqué qu’il savait que «P.a.» était sympathisant de l’«Etat islamique», mais que ce n’était toutefois que durant la présente procédure qu’il avait appris, en effectuant des recherches sur internet, qu’il avait un rôle important au sein de l’organisation. «I.» lui avait expliqué qu’il s’agissait de la personne qui établissait de faux papiers étrangers (23.731.023).
5.5.6.3.2B. a déclaré pour sa part qu’il se souvenait que l’enfant du logeur «I.» était atteint d’un cancer. Il a également indiqué se souvenir avoir accompagné A. à Istanbul à l’occasion d’un transfert d’argent par Western Union. A. lui avait dit que c’était pour aider «un frère». B. n’a toutefois pas fait de rapprochement avec l’enfant malade d’«I.» car selon lui, si A. avait voulu l’aider, il aurait remis l’argent à «I.» directement (13-01-0442).
5.5.7 Appréciation des preuves et conclusion
5.5.7.1 Il est établi au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’A. a voulu rejoindre la zone de conflit en Syrie contrôlée par l’«Etat islamique». Là-bas, il aurait été prêt à prendre les armes pour défendre l’organisation terroriste. Alors qu’il se trouvait encore en Suisse, A. a fréquenté un groupe de personnes radicalisées et désireuses de rejoindre l’organisation terroriste. Il s’est livré à des activités physiques et de tir qui s’inscrivaient dans son projet d’aller en Syrie. Le prévenu s’est même rendu une première fois en Turquie en mai 2015 afin d’effectuer un repérage des lieux pour faciliter son voyage vers la Syrie. Après son départ le 31 octobre 2015, A. a entrepris à Istanbul un certain nombre de démarches dans le but de rejoindre la zone de conflit syro-irakienne. Malgré l’échec de ses plans initiaux, qui consistaient à passer la frontière avec l’aide d’une personne recommandée par G., A. a persisté et a trouvé une solution alternative en la personne d’«I.». Il a acquis une carte d’identité syrienne en vue de faciliter le passage de la frontière et a obtenu la taskia (recommandation nécessaire pour entrer en zone de conflit). Il a patienté pendant plusieurs semaines chez son logeur afin d’attendre le moment propice pour rejoindre la Syrie. A. s’est finalement rendu jusqu’à Gaziantep, ville se situant à la frontière turco-syrienne. Il était prêt à franchir ladite frontière. Le prévenu a effectué toutes les actions nécessaires pour rejoindre l’«Etat islamique» (à l’exception du franchissement de la frontière) et ce n’est que son arrestation par les forces de l’ordre turques qui l’a empêché d’achever son voyage et de rejoindre les rangs de l’organisation. Même incarcéré, le prévenu a continué à vouloir mener son projet à terme en cherchant des solutions pour gagner la Syrie.
Il convient de déterminer si le comportement d’A. constitue une violation de l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI dans la mesure où il n’a pas pu atteindre le territoire syrien en raison de son arrestation. La doctrine a critiqué le jugement SK.2017.43 rendu par le Tribunal pénal fédéral le 15 décembre 2017, dans lequel avait été retenue la tentative de mise à disposition de ressources humaines dans le cas d’une personne arrêtée à la frontière gréco-turque qui se rendait en Syrie. Cette qualification avait été retenue en raison du fait que le voyage n’avait été entouré d’aucune publicité, la personne n’ayant pas fait connaître son projet à des tiers. La variante d’encouragement ne pouvait donc pas être reprochée à la prévenue (consid. 2.4.3). Pour certains auteurs, si la qualification matérielle donnée par le Tribunal pénal fédéral dans ce jugement semble correcte, le degré de réalisation retenu est en revanche plus problématique, étant donné que l’infraction en cause porte sur des actes préparatoires et que l’application de l’art. 22

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
d’Istanbul, et non de la Syrie ou de l’Irak, soit dans une zone de combat, la réservation d’un vol retour ainsi que la réservation d’un hôtel à Istanbul (et non dans la zone de combat) doivent être vus objectivement comme des actes quotidiens effectués en permanence par des milliers de touristes et de voyageurs d’affaires d’Istanbul. Il apparaîtrait plus que discutable qu’une intention purement subjective, cumulée à des actions tout à fait banales, puisse suffire à établir une connexité suffisante entre le comportement du prévenu et les activités criminelles de l’«Etat islamique» (Eicker Andreas, Das Antreten eines Fluges nach Istanbul als strafbare Unterstützung oder Förderung des «Islamischen Staats»?, in forumpoenale 5/2017, p. 354). Il convient de noter que le nouvel art. 260sexies

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260sexies - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en vue d'un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en vue d'un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque: |
a | recrute une personne pour qu'elle commette un tel acte ou y participe; |
b | se fait fournir ou fournit des indications pour fabriquer ou utiliser des armes, des explosifs, des matériaux radioactifs, des gaz toxiques ou d'autres dispositifs ou substances dangereuses dans le but de commettre un tel acte ou d'y participer, ou |
c | entreprend un voyage à l'étranger ou depuis l'étranger pour commettre un tel acte, y participer ou suivre une formation dans ce but. |
2 | Quiconque réunit ou met à disposition des fonds dans le dessein de financer un voyage au sens de l'al. 1, let. c, organise un tel voyage ou recrute une personne en vue d'un tel voyage encourt la même peine. |
3 | Les actes commis à l'étranger sont également punissables si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé, ou si l'acte terroriste doit être commis en Suisse ou contre la Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260sexies - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en vue d'un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en vue d'un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque: |
a | recrute une personne pour qu'elle commette un tel acte ou y participe; |
b | se fait fournir ou fournit des indications pour fabriquer ou utiliser des armes, des explosifs, des matériaux radioactifs, des gaz toxiques ou d'autres dispositifs ou substances dangereuses dans le but de commettre un tel acte ou d'y participer, ou |
c | entreprend un voyage à l'étranger ou depuis l'étranger pour commettre un tel acte, y participer ou suivre une formation dans ce but. |
2 | Quiconque réunit ou met à disposition des fonds dans le dessein de financer un voyage au sens de l'al. 1, let. c, organise un tel voyage ou recrute une personne en vue d'un tel voyage encourt la même peine. |
3 | Les actes commis à l'étranger sont également punissables si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé, ou si l'acte terroriste doit être commis en Suisse ou contre la Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
En l’occurrence, les démarches entreprises par A. pour rejoindre l’organisation terroriste dépassent largement la simple réservation d’un billet d’avion à destination d’Istanbul. Le prévenu a en effet accompli tous les actes nécessaires pour se rendre en Syrie et rejoindre les rangs de l’«Etat islamique»; il se trouvait à Gaziantep, à la frontière turco-syrienne et attendait alors uniquement le feu vert pour pouvoir pénétrer sur sol syrien. On peut ainsi considérer que son comportement se trouvait dans un rapport étroit avec les crimes commis par l’«Etat islamique» et constituait un encouragement au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI. Aussi, le départ du prévenu a également eu pour effet de promouvoir l’attrait du groupe terroriste et a encouragé d’autres personnes à rejoindre l’organisation. En effet, A. n’a jamais caché sa volonté de rejoindre l’«Etat islamique», notamment au cercle de sympathisants dont il faisait partie. B. en particulier savait qu’il se rendait en Turquie dans le but de renforcer les rangs de l’organisation terroriste. Il en va de même d'E., qu’il a aidé à se rendre en Turquie (cf. infra consid. 5.5.7.4). Son départ a contribué à démontrer à ces derniers que leur volonté de se rendre en Syrie pouvait se concrétiser. Par son comportement, A. a ainsi encouragé d’autres voyageurs potentiels à faire de même que lui. B. l’a d’ailleurs rejoint environ un mois plus tard à Istanbul (cf. infra consid. 5.6.2).
5.5.7.2 S’agissant de l’endoctrinement de B., les faits exposés démontrent qu’A. a joué un rôle dans la radicalisation de ce dernier. Le fait que B. se soit converti à l’islam au contact d’A. n’est pas un acte punissable en soi. Cela étant, l’influence d’A. ne s’est pas arrêtée à la seule conversion de B. à la religion musulmane. Même s’il peut être admis que B. a eu la volonté de rejoindre l’«Etat islamique» avant même d’avoir fréquenté A., il ressort du dossier qu’A. l’a à tout le moins conforté dans son projet. Il a contribué à lui inculquer les idées de l’organisation terroriste, en partageant notamment avec lui des vidéos de propagande et en l’incluant dans un groupe de sympathisants composé de personnes désireuses elles aussi de rejoindre le territoire contrôlé par l’«Etat islamique». A. a également intégré B. à un groupe de randonneurs. A cet égard, la Cour ne considère pas comme étant crédibles les déclarations d’A., à teneur desquelles lesdites randonnées ne constituaient pas une préparation physique en vue du rejoindre l’«Etat islamique». En effet, même si B. s’est rétracté lors de son audition finale, il a d’abord affirmé, et ce à plusieurs reprises, qu’il s’agissait bien d’une préparation en vue de rejoindre l’organisation. De plus, force est de constater, sur la base de leurs déclarations aux débats, qu’aucun des deux prévenus n’a poursuivi cette activité depuis leur retour en Suisse et leur libération de détention provisoire, ce qui montre qu’il ne s’agissait ni d’une passion, ni d’un hobby. Il faut dès lors admettre que le but de ces randonnées était bien de se préparer physiquement avant de se rendre en Syrie. Concernant les séances de tir, il n’est pas établi qu’A. les ait organisées afin que B. puisse manier les armes avant son départ. Cela étant, ces séances démontrent la dynamique qui était celle des deux prévenus, qui pratiquaient des activités susceptibles, le cas échéant, de leur servir une fois sur place en zone de conflit. Au vu de ces éléments, la Cour retient qu’A. a soutenu B. dans sa démarche de radicalisation, en lui prodiguant notamment des conseils et en l’intégrant dans un groupe de personnes elles aussi désireuses de rejoindre l’«Etat islamique», ce qui a contribué, si ce n’est à fonder la volonté de B. de rejoindre l’organisation, à tout le moins à renforcer sa
conviction et à rendre un futur départ possible. Par son comportement, A. a contribué au renforcement de l’organisation, en faisant en sorte qu’une personne supplémentaire soit acquise à la cause de celle-ci.
5.5.7.3 Concernant le soutien logistique à B., les déclarations de ce dernier et celles d’A. sont concordantes quant à l’aide apportée par le second afin que le premier puisse se rendre à Istanbul et y séjourner en attendant le passage de la frontière turco-syrienne. En renseignant B. sur l’itinéraire qu’il devait emprunter pour se rendre en Turquie pour échapper au contrôle des forces de l’ordre et en organisant un logement pour lui à Istanbul dans l’attente de pouvoir gagner le sud du pays pour pénétrer sur le territoire contrôlé par l’«Etat islamique», A. a facilité le voyage d’un adepte supplémentaire afin qu’il puisse rejoindre la zone de conflit en Syrie et renforcer les rangs de l’organisation terroriste.
5.5.7.4 En outre, en lien avec le soutien logistique apporté à E., il peut être considéré comme établi qu’A. est à l’initiative de la transmission de l’itinéraire de voyage vers la Turquie. Même s’il n’a pas communiqué lui-même l’itinéraire à E., c’est lui qui a demandé à B. de le faire. Aussi, il est établi qu’A. a servi d’intermédiaire, à tout le moins dans un premier temps, entre E. et le logeur «I.», pour que le second héberge le premier et sa famille dans l’attente qu’ils pénètrent sur le territoire syrien. Il est également établi qu’A. a mis en contact E. avec P. afin que ce dernier fournisse pour lui et sa famille de faux documents d’identité. En ce qui concerne la séance de tir en revanche, il ne peut être retenu avec certitude qu’elle a été effectuée en vue de rejoindre l’«Etat islamique», de sorte que cet élément de fait ne sera pas imputé à A.. En donnant à E., par l’entremise de B., l’itinéraire pour rejoindre la Turquie, en mettant le premier en contact avec «I.» afin de prévoir un logement pour lui et sa famille une fois sur place en Turquie dans l’attente de pénétrer sur le sol syrien et en mettant E. en contact avec P. afin qu’il établisse de faux documents d’identité, A. a soutenu l’organisation «Etat islamique» en favorisant le voyage d’un adepte en territoire contrôlé.
5.5.7.5 S’agissant de la question de l’endoctrinement d'E. par A., la Cour relève que l’acte d’accusation ne contient aucun fait qui permettrait de fonder un tel reproche. De plus, on peine à voir en quoi A. aurait pu participer à l’endoctrinement d'E., ce dernier étant bien plus âgé et plus érudit que le prévenu en matière de religion, comme cela ressort du dossier. Ces faits ne seront donc pas retenus contre A.
5.5.7.6 Enfin, il est établi que deux versements ont été effectués par A. à une figure importante du groupe «Etat islamique». Ces versements ont sans aucun doute servi les buts de l’organisation terroriste.
5.5.7.7 Objectivement, les faits retenus contre A. constituent une violation de l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI sous la forme de l’encouragement des activités de l’«Etat islamique» (ch.1.1.1 de l’acte d’accusation), respectivement de soutien à ce dernier (ch. 1.1.2 à 1.1.5 de l’acte d’accusation).
5.5.7.8 Du point de vue subjectif, A. a agi à dessein pour l’ensemble des faits retenus ci-dessus. En effet, sur la base de la large couverture médiatique et des activités de propagande notoire de l’«Etat islamique», tout adulte capable de discernement vivant en Europe ou dans la région arabe sait que l’organisation en question commet des atrocités. Le prévenu avait ainsi connaissance de ces atrocités, ce qu’il a lui-même admis. Il est également incontesté qu’il voulait vivre volontairement sous le régime de l’«Etat islamique» en Syrie, dont il partageait pleinement les idéaux. Le fait de vivre sous le régime de l’«Etat islamique» va de pair avec son renforcement, puisque son existence en tant qu’Etat autoproclamé dans les territoires conquis dépend de sa capacité à s’appuyer sur des ressources humaines pour une grande variété de tâches. Le prévenu n’a pas caché le but de son voyage, à tout le moins pas au groupe de sympathisants dont il faisait partie. A. avait donc conscience et volonté, en partant pour la Syrie et en faisant connaître le but de son voyage à son entourage, de promouvoir les activités de l’«Etat islamique» et d’encourager de potentiels futurs candidats au djihad à agir comme lui et à renforcer les rangs de l’organisation.
Aussi, en soumettant à B. des vidéos de propagande, en l’intégrant dans un groupe de sympathisants et en organisant des randonnées en vue d’une préparation physique, A. savait qu’il favorisait et soutenait l’endoctrinement de B. à l’idéologie de l’«Etat islamique». De plus, alors qu’il connaissait les intentions de B. et d'E. de rejoindre l’«Etat islamique», il a contribué en toute connaissance de cause à faciliter leur voyage vers la Turquie afin qu’ils puissent rejoindre la zone de conflit en Syrie.
Enfin, concernant les deux versements, le prévenu conteste avoir su que P. avait une position clé au sein de l’«Etat islamique». Il savait cependant que le réceptionnaire était un sympathisant du groupe et il ne pouvait ignorer qu’il jouait un rôle dans l’organisation, dans la mesure où «I.» le lui a présenté comme la personne qui établissait de fausses pièces d’identité et qu’il a lui-même communiqué ses coordonnées à E. lorsque ce dernier a eu besoin de recourir à de faux papiers pour rejoindre la Syrie avec sa famille. Il faut dès lors admettre qu’A. savait que les transferts effectués allaient servir les buts de l’«Etat islamique» et qu’il a donc agi à dessein.
5.5.7.9 Au vu de tous les éléments qui précèdent, A. doit être reconnu coupable de violation de l’art. 2 al. 1 et 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI, sous la forme de soutien (ch. 1.1.2 à 1.1.5 de l’acte d’accusation), respectivement d’encouragement des activités de l’«Etat islamique» (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation). L’infraction à l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI est une infraction continue. Ainsi, les actes individuels de l’auteur durant toute la période d’activité participent d’une seule et même commission de l’infraction (cf. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2016.9 du 15 juillet 2016 consid. 1.17). Un concours au sens de l’art. 49 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
5.6 Actes reprochés à B.
5.6.1 Il est reproché à B. d’avoir, entre la fin de l’année 2014 et jusqu’à son arrestation à l’aéroport de Zurich le 8 juin 2016, à Genève, en tout autre lieu en Suisse, en France ainsi qu’en Turquie, encouragé de toute autre manière les activités de l’organisation «Etat islamique» et mis à sa disposition des ressources matérielles. En particulier, il lui est reproché:
- d’avoir tenté de rejoindre l’organisation «Etat islamique» en zone de conflit syro-irakienne (ch. 2.1.1 de l’acte d’accusation);
- d’avoir mis à disposition de l’organisation «Etat islamique» des ressources matérielles (ch. 2.1.2 de l’acte d’accusation).
5.6.2 Départ pour la Syrie (ch. 2.1.1 de l’acte d’accusation)
5.6.2.1 Il est reproché à B. d’avoir, le 5 décembre 2015, quitté depuis Genève le territoire suisse en transitant par l’Italie en train, puis jusqu’en Grèce en bateau, avant de gagner la Turquie dans le but de traverser la frontière syrienne afin de rejoindre l’organisation «Etat islamique» en zone de conflit syro-irakienne.
5.6.2.2
5.6.2.2.1B. a admis le reproche formulé par le MPC. En substance, il a indiqué s’être radicalisé en Suisse, notamment en lisant des livres, en parlant avec des gens et en consultant internet. Il avait alors l’idée de rejoindre l’«Etat islamique» (13-01-0037). Son intention n’était pas de partir dans une optique pacifiste. Il se disait prêt à aider à repousser les soldats de Bachar Al-Assad. B. a déclaré qu’il ne savait pas exactement où il voulait partir mais qu’il avait le projet de rejoindre l’une des villes occupées par l’«Etat islamique» (13-01-0038). Il a indiqué qu’en partant, il était prêt à combattre. Il était prêt à tout et il aurait dit oui à tout, excepté le fait de faire un attentat suicide (13-01-0043). Plus tard au cours de la procédure, il a admis qu’il avait eu envie, au moment de son départ, de commettre un attentat suicide (13-01-0207; 23.732.012).
5.6.2.2.2B. a expliqué avoir quitté la Suisse au début du mois de décembre 2015 et être arrivé à Istanbul le 9 décembre 2015 (13-01-0004, 0010). Il est parti de Genève en train et s’est rendu à Milan. Il a ensuite rejoint Bari en train également (13-01-0010). Il a pris le bateau à Bari pour se rendre à Igoumenitsa, en Grèce. Là-bas, il a pris un taxi pour rejoindre le nord de la Grèce, à Thessalonique (13-01-0011); de là, il s’est rendu à Istanbul en bus (13-01-0012). A Istanbul, A. l’a rejoint pour l’emmener chez le logeur «I.» (13-01-0004, 0184 0441, 0436; 23.732.017). B. a déclaré être resté un mois et demi chez «I.» (13-01-0050). Il s’est ensuite dirigé vers le sud, à Adana, puis à Gaziantep, dans le but de rejoindre la Syrie. Le 18 ou le 19 janvier 2016, alors que B. et son groupe attendaient un signal pour pouvoir franchir la frontière syrienne à Gaziantep, ils ont été arrêtés par les autorités turques (13-01-0037, 0041, 0051, 0053, 0205; 23.732.010).
5.6.2.2.3B. a admis durant l’instruction avoir, avant son départ, fait du tir au stand de tir «K.», à Z., en compagnie d’A. et d'E., en vue de rejoindre le groupe «Etat islamique» (13-01-0365. 0437, 0458). Lors des débats, B. est revenu sur ses propos et a contesté que les séances de tir aient été effectuées en vue de son départ en Syrie (23.732.013).
5.6.2.2.4B. a reconnu avoir participé à une dizaine de randonnées en montagne durant la période précédant son départ de Suisse et que pour la plupart, il était accompagné d’A. (13-01-0109). Il a d’abord admis s’être entraîné physiquement avec la marche en montagne avant de quitter la Suisse (13-01-0059) et déclaré qu’il était «très clair» qu’il avait participé à ces randonnées dans une optique d’entraînement en vue de son départ en Syrie. Lors de son audition finale, B. est revenu sur ses propos et a indiqué que les randonnées en montagne représentaient forcément «une part de préparation physique», mais que le but réel de ces randonnées n’était «pas vraiment de faire une préparation physique sur place». Elles avaient davantage été effectuées en raison du goût des participants pour les balades (13-01-0458). Dans tous les cas, toute activité sportive avait psychologiquement un but de préparation (23.732.015).
5.6.2.2.5B. a admis avoir visionné des vidéos de propagande de l’organisation «Etat islamique», lesquelles montraient notamment les combats et la vie sur place en Syrie (13-01-0431; 23.732.013).
5.6.2.2.6B. a également reconnu avoir fait partie, avant son départ, d’un groupe de personnes radicalisées et désireuses de rejoindre l’«Etat islamique» (13-01-0191, 0433, 0481; 23.732.005). Les discussions au sein du groupe portaient sur la religion et l’organisation terroriste (23.732.005).
5.6.2.2.7B. a reconnu avoir, durant la fête de l’Aïd le 17 juillet 2015, en France, enseigné des techniques d’égorgement sur les humains à un large groupe d’individus, tous sympathisants du groupe «Etat islamique» et dont faisait partie A. Il a déclaré toutefois ne pas se souvenir avoir effectué ses démonstrations sur les enfants d'E. (13-01-0459 s., 23.732.015). La vidéo de cette scène, retrouvée lors de la perquisition effectuée au domicile de B. le 14 juin 2017, montre effectivement ce dernier faire la démonstration de techniques d’égorgement sur les enfants d'E. (23.510.013 s., vidéo 8-857034).
5.6.2.2.8B. a admis avoir bénéficié des conseils et du soutien logistique des réseaux du groupe «Etat islamique» et avoir pu loger dans une safe house en Turquie auprès du logeur et sympathisant de l’organisation «I.», dans l’attente du moment propice pour rejoindre le territoire syrien (13-01-0441, 0460; 23.732.007).
5.6.2.2.9B. a reconnu avoir obtenu une fausse carte d’identité syrienne par l’intermédiaire d’«I.» (13-01-0157, 0442 s.; 23.732.008). Cette carte devait lui permettre, en cas de contrôle à la frontière avec la Syrie, de se légitimer en tant que citoyen syrien (13-01-0157; 23.732.008).
5.6.2.2.10 B. a reconnu avoir eu des contacts depuis Istanbul, Adana et le centre de rétention de Hatay avec G., alias «G.a.» afin de bénéficier de ses conseils et de son soutien (13-01-0271, 0460 s.). B. a déclaré avoir communiqué avec lui toutes les deux à trois semaines. G., qui se trouvait en Syrie, lui racontait son rythme de vie et lui a donné les coordonnées d’un homme chargé d’accueillir les voyageurs du djihad à proximité de Gaziantep et de les acheminer jusqu’à un village ou une zone sous contrôle de l’«Etat islamique» (13-01-0162 s.) Cette personne était un membre de l’organisation chargé de faire franchir la frontière turco-syrienne aux voyageurs désireux de rejoindre la zone de conflit (13-01-0272). B. a d’abord indiqué ne plus se souvenir qui d’«I.», de H. ou d’A. lui avait donné les coordonnées de G. (13-01-0271). Ultérieurement, B. a indiqué que c’est A. qui les lui avait transmises (13-01-0460 s.).
5.6.2.2.11 Enfin, B. a admis avoir bénéficié du soutien de membres de l’«Etat islamique», et notamment de celui de G., pour obtenir la taskia (la recommandation) nécessaire pour se rendre sur le territoire contrôlé par l’organisation (13-01-0461).
5.6.3 Mise à disposition de l’organisation «Etat islamique» de ressources matérielles (ch. 2.1.2 de l’acte d’accusation)
5.6.3.1 Il est reproché à B. d’avoir, au début du mois de janvier 2016, à Istanbul, soutenu financièrement l’organisation «Etat islamique» en remettant sa carte de débit S. avec son code à son logeur, «I.», lequel l’a remise à H., qui l’a emmenée à son tour en Belgique pour la remettre à P., membre de l’«Etat islamique», qui a pu retirer EUR 120.- le 16 janvier 2016 à Hyon (Belgique).
5.6.3.2 B. a reconnu avoir remis sa carte S. à «I.», qui l’a remise à H., afin que ce dernier la transmette à P., avec lequel B. avait eu des contacts via l’application Telegram (13-01-0041, 0439, 0441; 23.732.022). Il avait appris que P. avait besoin d’un soutien financier pour se rendre en Turquie et ensuite rejoindre l’«Etat islamique», raison pour laquelle il lui avait fait parvenir sa carte bancaire (13-01-0044, 0441; 23.732.022). B. a expliqué qu’il avait remis sa carte à «I.» et non directement à H. car le logeur devait voir H. le jour de son départ. Le prévenu a encore indiqué que P. lui avait confirmé, via l’application Telegram, qu’il avait réussi à retirer une petite somme d’argent grâce à sa carte (13-01-0044, 0441). B. a en outre déclaré qu’il était conscient que la remise de sa carte bancaire à P. pouvait servir les buts de l’«Etat islamique» (23.732.023).
5.6.4 Appréciation des preuves et conclusion
5.6.4.1 Il est établi que B. a voulu rejoindre la zone de conflit en Syrie contrôlée par l’«Etat islamique». Il souhaitait combattre et s’est même dit prêt à commettre un attentat suicide. En Suisse, B. a, comme il l’a déjà été exposé pour A., fréquenté un groupe de personnes radicalisées et désireuses de rejoindre l’organisation. Il s’est livré à des activités physiques et de tir qui s’inscrivaient dans son projet de se rendre en Syrie. Il a emprunté un itinéraire qui lui permettait d’échapper aux contrôles de police pour rejoindre Istanbul. Une fois sur place, B. a effectué des démarches pour faciliter son passage en zone de conflit. Il a ainsi acquis une carte d’identité syrienne et obtenu la recommandation nécessaire pour rejoindre les rangs de l’organisation. Il a patienté pendant plusieurs semaines chez un logeur afin d’attendre le moment propice pour rejoindre la Syrie. B. s’est finalement rendu jusqu’à Gaziantep, ville se situant à la frontière turco-syrienne. Il était prêt à franchir ladite frontière. Le prévenu a effectué toutes les actions nécessaires pour rejoindre l’«Etat islamique» et ce n’est que son arrestation par les forces de l’ordre turques qui l’a empêché d’achever son voyage. Comme relevé au considérant 5.5.7.1 ci-dessus pour A., le comportement adopté par B. tombe sous le coup de la clause générale de l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI. Aussi, le départ du prévenu a également eu pour effet de promouvoir l’attrait du groupe terroriste et a encouragé d’autres personnes à rejoindre l’organisation. En effet, B. n’a jamais caché sa volonté de rejoindre l’«Etat islamique», notamment au cercle de sympathisants dont il faisait partie. Par son comportement, B. a encouragé d’autres voyageurs potentiels à faire de même que lui. Comme relevé plus haut, B. a d’ailleurs fait profiter d’autres voyageurs de son expérience concernant l’itinéraire à emprunter pour se rendre en Turquie sans subir de contrôle policier, ce qui démontre que sa volonté de rejoindre la Syrie n’était pas tenue secrète.
5.6.4.2 Il est également établi que B. a remis sa carte bancaire à une personne importante du groupe «Etat islamique», ce qui a permis à cette dernière de retirer une petite somme d’argent. Le but de la remise de la carte était, selon B., de soutenir financièrement P. qui devait rejoindre la Turquie pour se rendre sur le territoire contrôlé par l’«Etat islamique». On peut douter que le but réel de la remise de la carte bancaire ait été de rendre possible le voyage de P. en Turquie. En effet, il apparaît plutôt, à teneur du jugement rendu contre ce dernier (cf. supra consid. 5.5.5.5), qu’il était un acteur implanté en Belgique et qu’il déployait des activités en faveur de l’organisation depuis ce pays. L’argent retiré devait quoi qu’il en soit servir les buts de l’«Etat islamique»
5.6.4.3 Objectivement, les faits retenus contre B. constituent une violation de l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI sous la forme d’un encouragement des activités de l’«Etat islamique» (ch. 2.1.1 de l’acte d’accusation), respectivement de soutien matériel à ce dernier (ch. 2.1.2 de l’acte d’accusation).
5.6.4.4 Subjectivement, B. a agi à dessein. Sur la base de la large couverture médiatique et des activités de propagande notoire de l’«Etat islamique», tout adulte capable de discernement vivant en Europe ou dans la région arabe sait que l’organisation en question commet des atrocités. Le prévenu avait connaissance de ces atrocités, ce qu’il a lui-même admis. Il est également incontesté qu’il voulait vivre volontairement sous le régime de l’«Etat islamique» en Syrie, dont il partageait pleinement les idéaux. Le fait de vivre sous le régime de l’«Etat islamique» va de pair avec son renforcement, puisque son existence en tant qu’Etat autoproclamé dans les territoires conquis dépend de sa capacité à s’appuyer sur des ressources humaines pour une grande variété de tâches. Le prévenu n’a pas caché le but de son voyage, à tout le moins pas au groupe de sympathisants dont il faisait partie. B. avait donc conscience et volonté, en partant pour la Syrie et en faisant connaître le but de son voyage à son entourage, de promouvoir les activités de l’«Etat islamique» en encourageant de potentiels futurs candidats au djihad à agir comme lui et à renforcer ses rangs.
S’agissant du soutien matériel, B. a également agi à dessein. Il savait que P. était un sympathisant de l’«Etat islamique» et il était conscient qu’en lui remettant sa carte bancaire, il favorisait les activités de l’organisation.
5.6.4.5 Au vu de tous les éléments qui précèdent, B. doit être reconnu coupable de violation de l’art. 2 al. 1 et 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI. L’infraction à l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI est une infraction continue. Ainsi, les actes individuels de l’auteur durant toute la période d’activité participent d’une seule et même commission de l’infraction (cf. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2016.9 du 15 juillet 2016 consid. 1.17). Un concours au sens de l’art. 49 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
6. Fixation de la peine et sursis
6.1
6.1.1 Selon l’art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
6.1.2 L’art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
6.1.3 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objective Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Du point de vue subjectif, sont pris en considération l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l’auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s’il lui aurait été facile ou non d’éviter de passer à l’acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités).
6.1.4 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l’appréciation de la personnalité de l’auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit toutefois être admise qu’avec retenue, en raison du risque d’inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Pour apprécier l’effet prévisible de la peine sur l’avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s’agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise et l’effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1).
6.1.5 En principe, la peine pécuniaire prime sur la peine privative de liberté, en vertu du principe de proportionnalité (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Pour déterminer le genre de peine, le juge doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les références citées).
6.1.6 Le 1er janvier 2018, les dispositions pénales relatives aux sanctions ont subi des modifications au sein du CP. La principale modification est la possibilité d’ordonner une courte peine privative de liberté (d’une durée inférieure à six mois; art. 40 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
6.1.7 Selon l’art. 51

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.156 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
6.1.8 La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l’instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l’ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l’intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d’une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).
6.1.9 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
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1 | L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
2 | L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu. |
3 | Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an. |
4 | Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. |
5 | En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
6.1.10 Le sursis est la règle. On ne peut s’en écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).
6.2 A.
6.2.1 A. a été reconnu coupable de violation de l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI. Dans la mesure où cette disposition offre le choix entre une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, il convient d’abord de déterminer le genre de peine applicable, avant de fixer celle-ci, puis d’examiner si elle peut être assortie du sursis à son exécution.
6.2.2 A. a tenté de se rendre en Syrie pour rejoindre l’organisation «Etat islamique». Il a organisé minutieusement son voyage, en se rendant en Turquie une première fois en repérage et en prenant contact auprès d’adeptes se trouvant déjà en zone contrôlée. Il a été hébergé à Istanbul durant plusieurs semaines par un logeur de l’organisation, en attendant l’autorisation de pouvoir se rendre au sud du pays pour franchir la frontière syrienne. A. était prêt à prendre les armes pour combattre au nom de cette organisation. Seule son interpellation par les autorités turques à la frontière syrienne a permis de faire échouer son projet. Non seulement A. a tenté de rejoindre l’«Etat islamique», mais il a également soutenu et encouragé les activités de l’organisation. Il a ainsi fourni son aide à B. pour que ce dernier remplisse les conditions pour se rendre en zone contrôlée et il a également facilité son voyage, de même que celui d'E. A. a en outre soutenu financièrement l’organisation. Ces faits doivent être considérés comme assez graves. Au vu de leur gravité, une peine privative de liberté apparaît adéquate. Une peine plus clémente ne suffirait pas à dissuader A. de récidiver. La sanction ne compromet nullement l'avenir du condamné. Dans la mesure où seule une peine privative de liberté entre en considération, la distinction entre l’ancien et le nouveau droit n’est pas pertinente en l’occurrence.
6.2.3 S’agissant de la quotité de la peine, du point de vue objectif, la culpabilité d’A. est importante, car il a soutenu et encouragé les activités d’une organisation terroriste, en particulier en voulant rejoindre ses rangs pour, le cas échéant, combattre. Il était prêt à rompre ses liens avec la Suisse et à abandonner les valeurs occidentales. Seule son arrestation a permis d’empêcher son entrée sur sol syrien et de mettre fin au soutien qu’il apportait à distance à l’«Etat islamique». Du point de vue subjectif, la volonté délictueuse du prévenu était particulièrement forte. Jusqu’à son retour en Suisse en 2016, A. persistait à vouloir rejoindre la Syrie. Même incarcéré, il cherchait des solutions afin de gagner les rangs de l’«Etat islamique». Le fait de voir son coprévenu B. rentrer en Suisse en juin 2016 ne l’a pas fait changer d’avis. En partant pour la Syrie pour rejoindre une organisation terroriste, A. a démontré avoir pris ses distances par rapport aux valeurs occidentales. Toutes ses attaches étaient en Suisse et en trouvant un emploi stable, A. aurait parfaitement pu mener une vie acceptable. Son choix de rejoindre la Syrie et de soutenir les activités criminelles de l’«Etat islamique» était délibéré. Sa faute peut être qualifiée de grave.
6.2.4 S’agissant des facteurs liés à l’auteur lui-même, il convient de relever que le prévenu est célibataire et sans enfant. Il est jeune et en bonne santé. Il exerce une activité indépendante de marchand d’art dans un marché aux puces et en tire un revenu mensuel de l’ordre de CHF 1'500.-. S’agissant du terreau familial ayant pu faire naître la haine que nourrissait le prévenu au moment de sa radicalisation, élément plaidé par la défense, la Cour constate qu’A., interrogé sur sa situation personnelle, ne s’est pas prévalu d'un encadrement familial déficient, ni de difficultés qu’il a pu rencontrer avec ses parents, ni de l’impact que son éducation a pu avoir sur les faits qui lui sont reprochés. Il revenait au prévenu de s’exprimer à ce propos avant le stade des plaidoiries pour que la Cour soit en mesure d’apprécier l’impact de son enfance et de son éducation sur la commission des faits retenus contre lui. A. ne figure pas au casier judiciaire suisse, ce qui a un effet neutre sur la peine et n’a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant. Concernant le risque de récidive, celui-ci ne peut pas être exclu, même si, lors des débats, le prévenu a fait part de sa prise de distance par rapport aux idées prônées par l’«Etat islamique». A. n’a exprimé aucun remord, ni regret par rapport à ses agissements, se contentant de verbaliser de façon plutôt intellectuelle son éloignement par rapport à l’idéologie de l’organisation terroriste. Il n’a pas manifesté de réelle prise de conscience quant à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces circonstances, le risque de récidive ne peut pas être écarté. Enfin, la collaboration du prévenu durant la procédure n’a pas été bonne. En effet, il a dans un premier temps nié les faits qui lui étaient reprochés, pour ensuite n'admettre, au fur et à mesure que la procédure avançait, que les faits qui étaient prouvés et qu’il ne pouvait par conséquent pas raisonnablement contester. Son comportement en-dehors de la procédure en lien avec le respect des mesures de substitution a, en revanche, été très bon.
6.2.5 Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté est fixée à 30 mois.
6.2.6 Compte tenu de l’absence d’antécédents pénaux connus et du bon comportement d’A. depuis sa mise en liberté, le pronostic n’apparaît pas entièrement défavorable et le prévenu peut ainsi être mis au bénéfice d’un sursis partiel, la peine à exécuter étant fixée à 12 mois. En raison du risque de récidive qui ne peut pas être totalement exclu, la Cour fixe le délai d’épreuve à quatre ans. Ce délai d’épreuve est assorti d’une assistance de probation et des règles de conduite suivantes (lesquelles prévalaient déjà sous le régime des mesures de substitution): interdiction de se rendre à la mosquée du Petit-Saconnex et/ou au Centre islamique des Eaux-Vives, de même qu’aux abords de ces lieux et interdiction de se procurer, de porter ou de faire usage d’armes ou d’objets pouvant être assimilés à des armes.
6.2.7 Les jours de détention provisoire subis du 9 août 2016 au 8 mai 2017, soit durant 273 jours, sont portés en déduction de la peine privative de liberté de 30 mois. Il convient également de tenir compte des jours durant lesquels A. a été soumis à des mesures de substitution et déterminer dans quelle proportion ces jours doivent être déduits de la peine privative de liberté prononcée.
Du 9 mai 2017 au 2 novembre 2018, soit durant 543 jours, A. a été soumis aux mesures de substitution suivantes:
- saisie des documents d’identité;
- obligation de résider au domicile de sa mère avec obligation de couvre-feu de 21h00 à 5h30 tous les jours;
- interdiction de quitter le territoire cantonal genevois et fédéral, sauf pour répondre à une convocation des autorités pénales fédérales;
- interdiction de se rendre à la mosquée du Petit-Saconnex et au Centre islamique des Eaux-Vives ou aux abords de ces lieux;
- interdiction d’entretenir des relations avec les médias ainsi que les groupes de personnes ayant des liens directs ou indirects avec la présente procédure pénale, y compris B. et l’entourage de ce dernier;
- obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services de la Police cantonale genevoise;
- obligation d’assurer un contact régulier avec un membre de la Police cantonale genevoise;
- interdiction de se procurer, de porter ou de faire usage d’armes ou d’objets pouvant être assimilés à des armes;
- possibilité pour les services de la Police cantonale genevoise ou de la Police judiciaire fédérale de procéder en tout temps et sans avis préalable à une visite du domicile, de ses dépendances et tout véhicule appartenant au prévenu;
- obligation de se soumettre à un programme d’occupation mis en place par le Service de probation et d’insertion et de se présenter à toutes les convocations de ce service.
Compte tenu de l’atteinte à la liberté qu’ont représenté ces mesures, en particulier l’obligation de couvre-feu et de se présenter deux fois par semaine à un poste de police, la Cour tient compte des jours passés sous ce régime à raison d’un tiers. La période du 9 mai 2017 au 2 novembre 2018 représentant 543 jours, c’est un total de 181 jours qui sera déduit.
Du 3 novembre 2018 au 15 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a allégé les mesures susmentionnées dans le sens qu’A. n’était plus soumis au couvre-feu, mais devait se présenter quotidiennement à un poste de police. Compte tenu de la levée du couvre-feu compensée par une mesure quelque peu moins incisive, la Cour prend en compte les jours passés sous ce régime à raison d’un quart. La période du 3 novembre 2018 au 15 mars 2020 représentant 499 jours, c’est un total de 125 jours supplémentaires qui sera déduit.
Du 16 mars 2020 au 11 septembre 2020, en raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, l’obligation pour A. de se rendre quotidiennement dans un poste de police a été levée au profit d’un suivi téléphonique régulier par la police. L’atteinte à la liberté a encore diminué suite à cet allégement, de sorte que les jours passés sous ce régime seront pris en considération à raison d’un cinquième. A la suite de cet allégement, deux autres assouplissements ont été accordés par la Cour: l’interdiction de quitter le territoire genevois a été levée le 12 septembre 2020 et le prévenu a obtenu l’autorisation de se constituer un domicile propre le 21 janvier 2021. Ces modifications n’ont pas impacté le régime des mesures de substitution de façon significative, de sorte que la Cour retient également les jours passés sous ces régimes successifs à raison d’un cinquième. La période du 16 mars 2020 au 20 juillet 2021, date à laquelle le dispositif du jugement a été adressé aux parties, représente un total de 511 jours. C’est donc 103 jours supplémentaires qui seront déduits pour cette dernière période.
En résumé, c’est un total de 682 jours (soit 273 jours de détention avant jugement et 409 jours à titre de mesures de substitution) qui doivent être déduits de la peine privative de liberté de 30 mois.
6.2.8 En conclusion, A. est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 682 jours. L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue à concurrence de 18 mois, le délai d’épreuve étant fixé à quatre ans.
6.3 B.
6.3.1 B. a été reconnu coupable de violation de l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI. Dans la mesure où cette disposition offre le choix entre une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, il convient d’abord, comme cela a été fait pour A., de déterminer le genre de peine applicable, avant de fixer celle-ci, puis d’examiner si elle peut être assortie du sursis à son exécution.
6.3.2 B. a tenté de se rendre en Syrie pour rejoindre l’organisation «Etat islamique». Il a effectué son voyage par les voies terrestre et maritime afin d’échapper aux contrôles d’identité. Il est parti malgré une mise en garde de la police cantonale genevoise et malgré la saisie de son passeport. A Istanbul, il a effectué des démarches pour faciliter son entrée sur sol syrien et a été hébergé durant plusieurs semaines par un logeur de l’organisation, en attendant l’autorisation de pouvoir se rendre au sud du pays pour franchir la frontière syrienne. B. est parti dans l’optique de prendre les armes pour combattre au nom de cette organisation. Seule son interpellation par les autorités turques à la frontière syrienne a permis de faire échouer son projet. B. a également soutenu financièrement l’organisation «Etat islamique». Ces faits doivent être considérés comme assez graves. Au vu de leur gravité, une peine privative de liberté apparaît adéquate. Une peine plus clémente ne suffirait pas à dissuader B. de récidiver. La sanction ne compromet nullement l'avenir du condamné. Là encore, dans la mesure où seule une peine privative de liberté entre en considération, la distinction entre l’ancien et le nouveau droit n’est pas pertinente.
6.3.3 S’agissant de la quotité de la peine, du point de vue objectif, la culpabilité de B. est assez importante, car il a soutenu, respectivement encouragé les activités d’une organisation terroriste en voulant rejoindre ses rangs pour combattre et en lui apportant une aide financière. Il était prêt à rompre ses liens avec la Suisse et à abandonner les valeurs occidentales. Seule son arrestation a permis d’empêcher son entrée sur sol syrien. Du point de vue subjectif, la volonté délictueuse du prévenu doit être qualifiée de moyenne. En partant pour la Syrie afin de rejoindre une organisation terroriste, B. a certes démontré avoir pris ses distances par rapport aux valeurs occidentales. Toutes ses attaches étaient en Suisse et en trouvant un emploi stable, B. aurait parfaitement pu mener une vie correcte. Son choix de rejoindre la Syrie et de soutenir l’organisation financièrement était délibéré. Cela étant, après son arrestation, B. a manifesté assez rapidement sa volonté de regagner la Suisse. Au moment de sa radicalisation et de son départ, B. se trouvait davantage en recherche de repères que dans une démarche réfléchie de soutien à une organisation terroriste. Sa faute peut être qualifiée de moyenne.
6.3.4 S’agissant des facteurs liés à l’auteur lui-même, il convient de relever que le prévenu est actuellement en couple et sans enfant. Il est jeune et en bonne santé. Au moment des débats, il était apprenti coach sportif dans un club de fitness et était dans l’attente du résultat des examens finaux d’apprentissage. Il percevait pour son activité un revenu mensuel de l’ordre de CHF 1'500.-, lequel était complété par des prestations de l’Hospice général. B. n’a pas d’antécédent judiciaire connu. Il jouit actuellement d’une situation personnelle et professionnelle qui peut être considérée comme stable. Lors des débats, il a donné l’impression d’avoir effectué un travail d’introspection et il semble s’être effectivement distancé des idées prônées par l’organisation «Etat islamique». Son comportement depuis sa mise en liberté est par ailleurs très bon. En cela, le risque de récidive apparaît relativement faible. Cela étant, il convient tout de même de souligner qu’en dépit de cette prise de conscience, B. n’a pas formulé de regrets, ni de remords au cours de la procédure en lien avec ses agissements, considérant que cette expérience l’avait forgé. De la même manière, il a considéré qu’il n’avait aucune excuse à présenter, si ce n’est à sa famille et à ses amis. Pour cette raison, même si le risque de récidive est minime, il ne peut être exclu totalement. Enfin, la collaboration de B. durant la procédure doit être qualifiée d’excellente. En effet, il a admis les faits très rapidement et a donné de nombreux détails qui ont permis au MPC de faire la lumière sur la présente procédure ainsi que sur les rapports au sein du groupe radicalisé. Il n’a en outre pas hésité à s’incriminer lui-même. Cette excellente collaboration à l’enquête justifie une réduction de peine.
6.3.5 Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté infligée à B. est de 24 mois, dont deux mois doivent être déduits pour sa bonne collaboration, ce qui fait 22 mois.
6.3.6 Compte tenu de l’absence d’antécédents pénaux connus et du bon comportement de B. depuis sa mise en liberté, le pronostic n’apparaît pas défavorable et le prévenu peut ainsi être mis au bénéfice d’un sursis total à l’exécution de la peine privative de liberté. En raison du risque de récidive qui ne peut pas être totalement exclu, la Cour fixe le délai d’épreuve à trois ans.
6.3.7 Les jours de détention provisoire que B. a subis du 8 juin 2016 au 7 décembre 2016, soit durant 183 jours, sont portés en déduction de la peine privative de liberté de 22 mois. Il convient également de tenir compte des jours durant lesquels B. a été soumis à des mesures de substitution. Ainsi, du 8 décembre 2016 au 6 septembre 2017, B. a dû se conformer aux mesures de substitution suivantes:
- saisie des documents d’identité;
- obligation de résidence et respect du couvre-feu de 21h00 à 5h30 tous les jours;
- interdiction de quitter le territoire cantonal genevois et fédéral, sauf pour répondre à une convocation des autorités pénales fédérales;
- interdiction de se rendre à la mosquée du Petit-Saconnex et au Centre islamique des Eaux-Vives ainsi qu’aux abords de ces lieux;
- interdiction d’entretenir des relations avec les médias ainsi qu’avec les groupes de personnes ayant des liens directs ou indirects avec la présente procédure pénale, y compris avec le prévenu A. et l’entourage de ce dernier;
- obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services de la Police cantonale genevoise;
- obligation d’assurer un contact régulier avec un membre de la Police cantonale genevoise;
- interdiction de se procurer, de porter ou de faire usage d’armes ou d’objets pouvant être assimilés à des armes;
- possibilité, pour les services de la Police cantonale genevoise ou de la Police judiciaire fédérale, de procéder en tout temps et sans avis préalable à une visite domiciliaire;
- obligation de se soumettre à un programme d’occupation.
Compte tenu de l’atteinte à la liberté que représentent ces mesures de substitution (en particulier l’obligation de couvre-feu), il convient de prendre en compte les jours passés sous leur régime à raison d’un tiers. La période du 8 décembre 2016 au 6 septembre 2017 représentant 273 jours, c’est un total de 91 jours qui doit être pris en considération.
En résumé, c’est un total de 274 jours (soit 183 jours de détention avant jugement et 91 jours à titre de mesures de substitution) qui doit être déduit de la peine privative de liberté de 22 mois.
6.3.8 En conclusion, B. est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 274 jours. L’exécution de la peine privative de liberté est suspendue et le délai d’épreuve est fixé à trois ans.
7. Confiscation et restitution
7.1 En vertu de l’art. 69

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
7.2 En l’occurrence, les armes et accessoires d’armes répertoriés sous nos 104047, 104048, 104049 et 104050 sont confisqués et seront détruits, compte tenu du risque de récidive retenu à l’encontre d’A. et de la règle de conduite ordonnée à son encontre consistant en une interdiction de se procurer, de porter ou de faire usage d’armes ou d’objets pouvant être assimilés à des armes (cf. supra consid. 6.2.4 et 6.2.6).
7.3 Les clés USB nos 01.07.0004 et 01.01.0003_2 contenant des vidéos en lien avec l’«Etat islamique» sont confisquées et mises hors d’usage. Jusqu’à l’issue de la procédure, elles seront placées sous séquestre en application de l’art. 263 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
7.4 Pour le surplus, les objets référencés sous nos 01.03.0002, 01.03.0005, 01.05.0004, 01.05.0009. 01.06.0001, 01.06.0002, 01.06.0003, 01.06.0004, 01.07.0001, 01.07.0003, 02.01.0005, 02.01.0006, 02.01.0016 et 02.01.0017 sont restitués à A. et les objets référencés sous nos 01.01.0001 et 01.01.0003 sont restitués à B.
8. Frais
8.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. |
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1 | L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. |
2 | Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans: |
a | les décisions intermédiaires; |
b | les ordonnances de classement partiel; |
c | les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
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1 | Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
2 | On entend notamment par débours: |
a | les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; |
b | les frais de traduction; |
c | les frais d'expertise; |
d | les frais de participation d'autres autorités; |
e | les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. |
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1 | La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. |
2 | Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP) |
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a | 200 et 50 000 francs devant le juge unique; |
b | 1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges. |
Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération. Ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 422 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
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1 | Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
2 | On entend notamment par débours: |
a | les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; |
b | les frais de traduction; |
c | les frais d'expertise; |
d | les frais de participation d'autres autorités; |
e | les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle. |
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1 | Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle. |
2 | Les frais de détention sont exclus. |
8.2 En l’espèce, le MPC a chiffré les frais de procédure à CHF 479'182.35, de la manière suivante: CHF 100'000.- d’émoluments (soit CHF 89'500.- pour le MPC et CHF 10'500.- pour la PJF) et CHF 379'182.35 de débours.
8.2.1 S’agissant de l’émolument de CHF 100'000.-, ce montant correspond au maximum prévu par l’art. 6 al. 5

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
8.2.2 En ce qui concerne les débours, ceux-ci doivent également être revus à la baisse. D’abord, les frais de défense d’office sont calculés séparément (cf. infra consid. 9). Ils ne peuvent être mis à la charge du prévenu qu’aux conditions de l’art. 135 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
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1 | Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
2 | On entend notamment par débours: |
a | les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; |
b | les frais de traduction; |
c | les frais d'expertise; |
d | les frais de participation d'autres autorités; |
e | les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
8.3 En ce qui concerne les émoluments de la procédure de première instance, ils sont fixés à CHF 10'000.-. Les débours s’élèvent quant à eux à CHF 6'102.- (prolongation des mesures de substitution d’A. et indemnité allouée au témoin C.); ils doivent être intégralement imputés à A.
8.4 Il s’ensuit que les frais de la procédure se chiffrent à CHF 126'479.75 au total, à savoir CHF 40'000.- d’émoluments et CHF 70'377.25 de débours pour la procédure préliminaire ainsi que CHF 10'000.- d’émoluments et CHF 6'102.- de débours pour la procédure de première instance. En tenant compte de la liste des coûts remise par le MPC et de la répartition qui y est opérée entre les deux prévenus, la part des frais imputable à A. s’élève à CHF 74'474.75 et celle imputable à B. à CHF 52'005.-, étant précisé que les frais de surveillance téléphonique et les émoluments ont été mis par moitié à la charge des prévenus.
8.5 Conformément à l’art. 426 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. |
8.5.1 En l’espèce, les prévenus ayant entièrement succombé, les frais devraient être mis intégralement à leur charge. Cela étant, compte tenu de leurs dettes, de leur faible revenu et de leur jeune âge, la Cour décide de réduire la part des frais qui leur est imputable à hauteur de CHF 7'500.- chacun, le solde étant laissé à la charge de la Confédération, ceci afin de ne pas prétériter leur réinsertion sociale.
9. Indemnisation des défenseurs d’office
9.1 Fixation
9.1.1 L’art. 135 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
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1 | Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
2 | Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale. |
Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires usuels appliqués par la Cour, l’acte d’accusation ne présentant pas une grande complexité en fait ou en droit. C’est ainsi sur la base des tarifs susmentionnés que les indemnités ont été fixées.
9.2 Défenseurs d’A.
9.2.1 Maître Bertrand Bosch
9.2.1.1 Maître Bertrand Bosch est intervenu en qualité d’avocat de la première heure et de défenseur d’office lors de l’audition d’A. le 10 août 2016 (16-02-0006 s.).
9.2.1.2 Maître Bertrand Bosch a facturé 9.40 heures d’activité d’avocat, 6.92 heures de déplacement et CHF 155.40 à titre de débours. Ces postes peuvent être admis.
9.2.1.3 L’indemnité à allouer à Maître Bertrand Bosch, TVA et débours compris, s’élève ainsi à CHF 3'985.08 ([9.40 x 230.- + TVA 8%] + [6.92 x 200.- + TVA 8%] + 155.40), arrondie à CHF 4'000.-.
9.2.2 Maître Imed Abdelli
9.2.2.1 Par décision du 28 septembre 2016, Maître Imed Abdelli a été désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu A. en remplacement de Maître Bertrand Bosch, avec effet rétroactif au 11 août 2016 (16-02-0006 s.).
9.2.2.2 Pour la période du 11 août 2016 au 31 décembre 2017, Maître Imed Abdelli a facturé 8'670 minutes (soit 144h30) d’activité d’avocat. Il faut retrancher 210 minutes au temps d’audiences comptabilisé (10 minutes le 30 septembre 2016, 40 minutes le 24 novembre 2016, 75 minutes le 9 janvier 2016, 60 minutes le 31 janvier 2017, 10 minutes le 22 février 2017 et 15 minutes le 1er mars 2017). De plus, Maître Imed Abdelli a facturé plus de 38h00 d’entretien client pour la durée de son mandat (lequel a duré un an et cinq mois). La Cour considère que ce nombre d’heures est exagéré. Elle décide donc de retrancher 1'080 minutes (soit 18h00) pour ce poste et admet donc 20h00 à ce titre. Plusieurs réductions doivent également être opérées sur les prestations facturées en lien avec la détention provisoire. Il faut ainsi retrancher 75 minutes facturées le 9 novembre 2016 pour une détermination au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) car cinq jours plus tard, 120 minutes supplémentaires ont été comptabilisées pour la même écriture, ce qui est suffisant. Il convient de retrancher aussi 145 minutes pour une «interpellation motivée du MPC sur l’isolement» les 21 novembre 2016 et 6 janvier 2017, 30 minutes d’activité pour une telle tâche étant raisonnable et suffisante. Il faut encore déduire 90 minutes aux 180 facturées pour une demande de mise en liberté le 30 janvier 2017, dite demande ne comportant que sept pages. 180 minutes doivent encore être retranchées le 6 février 2019 pour une détermination au TMC. Dite détermination faisant treize pages et constituant pour l’essentiel une redite de ce qui avait déjà été plaidé précédemment, une durée de 120 minutes est suffisante. Il faut également enlever 30 minutes aux 60 facturées pour la rédaction d’une plaidoirie orale au TMC, compte tenu du temps déjà consacré au développement des arguments lors des écritures. Il convient aussi de réduire de 30 minutes les 90 minutes facturées pour une nouvelle détermination au TMC le 14 mars 2017. Egalement le 10 août 2017, il faut réduire à 60 minutes l’activité liée à une nouvelle détermination au TMC (réduction de 60 minutes) dans la mesure où dite écriture compte cinq pages. 90 minutes sont à déduire le 30 octobre 2017 pour une requête de mesures de substitution, cette démarche étant inutile dans la mesure
où la question de la détention était alors pendante devant le TMC. Le 7 novembre 2017, l’avocat a encore facturé 60 minutes pour une détermination au TMC, laquelle comportait un peu plus de deux pages. Il peut être attendu de l’avocat qu’il fournisse un tel travail en 30 minutes, de sorte que la Cour opère une nouvelle réduction de 30 minutes. Les 60 minutes facturées le 23 septembre 2016 pour une requête d’assistance juridique ne sont pas rémunérées dans la mesure où il s’agit d’un préalable à la nomination d’office. Il faut aussi déduire 30 minutes pour une interpellation motivée au MPC le 14 mars 2017, le solde de 30 minutes étant alors suffisant dans la mesure où la procédure pénale est principalement orale. Maître Imed Abdelli a également facturé 610 minutes (soit 10h20) pour des entretiens avec la mère du prévenu. Il n’est pas attendu d’un avocat nommé d’office qu’il joue un rôle de soutien auprès de la famille d’un prévenu en détention. La Cour admet néanmoins un total de 60 minutes, temps jugé suffisant pour relayer les informations indispensables à la famille d’A. durant sa détention. Il convient donc de retrancher 550 minutes d’activité à ce titre. Aussi, 80 minutes ont été facturées pour des lettres simples au TMC. Au vu de ce qui a déjà été facturé par Maître Imed Abdelli pour l’activité en lien avec la détention provisoire, la Cour n’admet pas ce temps supplémentaire comptabilisé. De même, Maître Imed Abdelli a facturé 250 minutes pour des «lettres diverses», sans donner le détail de cette activité. La Cour considère que c’est exagéré et admet 60 minutes pour ce poste, de sorte que 190 minutes doivent être déduites.
C’est donc 5740 minutes (soit 95h40) d’activité d’avocat qui sont retenues. En appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, cela donne CHF 23'763.60.
Maître Imed Abdelli a facturé 7'590 minutes (soit 126h30) de déplacement au tarif avocat. Il convient de retrancher 240 minutes aux 480 facturées le 18 août 2016. En effet, la Confédération n’a pas à indemniser le déplacement d’un avocat pour une audience depuis son lieu de vacances. C’est donc le temps qui aurait été nécessaire à Maître Imed Abdelli pour se rendre à Berne depuis son étude à Genève qui est retenu. A cet égard, l’argument de ce dernier, à teneur duquel il serait légitimé à facturer son déplacement depuis Lugano en raison du refus du MPC de reporter l’audition en dépit de ses vacances, tombe à faux. Le MPC n’a pas à adapter l’agenda de ses audiences en fonction des vacances des défenseurs, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un cas de détention. Le cas échéant, Maître Imed Abdelli avait la possibilité de se faire remplacer par un confrère pour l’audience en question. Aussi, le 11 juillet 2017, Maître Imed Abdelli a facturé à double une vacation à Berne aller-retour depuis Genève. Il faut donc déduire 240 minutes. S’agissant des vacations aux centres de détention en vue des entretiens avec le client, Maître Imed Abdelli a facturé un trajet à Thoune le 24 novembre 2016 alors que ce jour-là, il était en audience à Berne. Il faut donc retrancher 300 minutes. De plus, la Cour admet une vacation par mois (des entretiens supplémentaires pouvant s’effectuer les jours d’audition). Elle retranche donc encore 300 minutes. Enfin, les vacations pour la consultation du dossier au siège du MPC à Berne ne sont pas indemnisées. En effet, compte tenu du temps de déplacement nécessaire, l’avocat devait requérir l’envoi des pièces du dossier par voie postale ou électronique. Il faut donc retrancher 240 minutes.
C’est donc un total de 6'270 minutes (soit 104h30) de déplacement qui est retenu. En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, on arrive à CHF 22'572.-.
Maître Imed Abdelli a facturé 3'400 minutes (soit 56h40) d’activité au tarif stagiaire. Il faut déduire 140 minutes à titre de temps d’audience facturé en trop (80 minutes le 3 novembre 2016, 30 minutes le 26 avril 2017 et 30 minutes le 24 août 2017). 900 minutes d’activité pour 90 lettres et notifications au client ont également été comptabilisées, ce qui est exagéré. La Cour retient 150 minutes pour l’activité en question et retranche donc 750 minutes. Il convient également de déduire les 300 minutes facturées pour des téléphones et des courriers car 60 minutes ont déjà été admises pour Maître Imed Abdelli, ce qui apparaît suffisant. C’est dès lors 2'210 minutes (soit 36h50) qui sont admises à titre d’activité de stagiaire. S’agissant des déplacements au tarif stagiaire, Maître Imed Abdelli a facturé 3'600 minutes (soit 60 heures). Il faut retrancher les vacations à Berne pour consulter le dossier dans la mesure où, compte tenu de l’éloignement géographique, il devait être attendu de l’avocat qu’il se fasse envoyer par poste ou par voie électronique les pièces du dossier (déduction de 720 minutes). C’est donc un total de 2'880 minutes (soit 48h00) qui sont admises à titre de déplacement au tarif stagiaire.
C’est un total de 5'090 minutes (soit 84h50) d’activité et déplacement de stagiaire qui est admis. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, cela donne CHF 9'162.-.
9.2.2.3 Pour la période après le 1er janvier 2018, Maître Imed Abdelli a facturé 620 minutes d’activité au tarif avocat. Il faut retrancher 300 minutes le 19 février 2018, car cette activité était inutile.
C’est un total de 320 minutes (soit 5h20) qui est retenu pour l’activité d’avocat. En appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 1’321.12.
9.2.2.4 Pour toute la durée de son mandat, Maître Imed Abdelli a facturé CHF 3'013.- de débours, qui sont admis.
Au vu de ce qui précède, l’indemnité à verser à Maître Imed Abdelli pour la défense des intérêts du prévenu A., TVA et débours compris, s’élève à CHF 59'831.72, arrondie à CHF 59’900.-. La Cour souligne qu’en procédant à la motivation du présent jugement, elle a constaté, à la faveur de Maître Imed Abdelli, une erreur dans le calcul final de l’indemnité qui lui revient. Cette erreur est rectifiée d’office en application de l’art. 83 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. |
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1 | L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. |
2 | La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. |
3 | L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande. |
4 | Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. |
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1 | L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. |
2 | La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. |
3 | L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande. |
4 | Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. |
9.2.3 Maître Andrea Von Flüe
9.2.3.1 Par décision du 24 avril 2018, Maître Andrea Von Flüe a été nommé, avec effet immédiat, défenseur d’office du prévenu A. en remplacement de Maître Imed Abdelli (16-02-0133 ss).
9.2.3.2 Pour la durée de son mandat, Maître Andrea Von Flüe a facturé 81h05 d’activité au tarif avocat. Il convient de déduire 1h05 à titre de temps d’audiences facturé en trop (55 minutes facturées en trop le 17 juillet 2018, 1h45 minutes facturées en trop le 2 mars 2020 et 45 minutes facturées en trop le 2 juin 2020, partiellement compensées avec 2h20 facturées en moins le 17 août 2018). Sont également retranchées 19h00 d’activité à titre d’étude du dossier, un total de 25h00 étant raisonnable pour la durée du mandat. Le reste de l’activité facturée est admis.
Les temps de déplacement sont admis dans leur intégralité.
Au total, c’est ainsi 61h00 d’activité d’avocat et 12h00 de temps de déplacement qui sont retenues. En appliquant le tarif horaire de CHF 230.- à l’activité d’avocat et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 15'012.10. En appliquant le tarif horaire de CHF 200.- aux temps de déplacement et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on arrive à CHF 2'584.80.
9.2.3.3 Maître Andrea Von Flüe n’ayant pas facturé de débours, l’indemnité qui doit lui être versée, TVA comprise, s’élève à CHF 17'596.90, arrondie à CHF 17'600.-.
9.2.4 A teneur de l’art. 135 al. 4 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
En l’occurrence, pour tenir compte de la situation financière d’A., la Cour fixe à CHF 15'000.- le montant que ce dernier devra rembourser à la Confédération pour les frais d’honoraires de ses défenseurs d’office successifs.
9.3 Défenseur de B.
9.3.1 Maître Philipp Kunz
9.3.1.1 Par décision du 14 juin 2016, Maître Philipp Kunz a été désigné comme défenseur d’office du prévenu B. avec effet rétroactif au 8 juin 2016 (16-01-0003 s.).
9.3.1.2 Pour l’activité déployée jusqu’au 31 décembre 2017, Maître Philipp Kunz a facturé 72h00 d’activité au tarif avocat. Il convient de déduire 30 minutes le 11 juillet 2016 à titre de temps d’audience facturé en trop. Le reste des postes est admis. En appliquant le tarif horaire de CHF 230.- aux 71h30 retenues et en y ajoutant la TVA à 8%, cela donne CHF 17'760.60.
Les 21h00 de déplacement facturées sont admises dans leur intégralité. En y appliquant le tarif horaire de CHF 200.- et en y ajoutant la TVA à 8%, on arrive à CHF 4'536.-.
Maître Philipp Kunz a également facturé 46h45 d’activité de stagiaire. Il faut retrancher 1h00 le 9 juin 2016 à titre de temps d’audience comptabilisé en trop. Le reste de l’activité est admis. Le temps de déplacement, à raison de 21h30, est également accepté. Cela fait un total de 68h15 à indemniser. En y appliquant le tarif horaire de CHF 100.- et en y ajoutant la TVA à 8%, cela donne CHF 7'371.-.
9.3.1.3 Pour l’activité déployée à compter du 1er janvier 2018, Maître Philipp Kunz a facturé 49h45 à titre d’activité d’avocat. Il convient de déduire 10 minutes le 17 juillet 2018 pour le temps d’audience facturé en trop. Le reste des postes est admis. En appliquant le tarif horaire de CHF 230.- aux 49h35 retenues et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on arrive à CHF 12'282.29.
Les 16h30 de déplacement facturées sont admises dans leur totalité. En y appliquant le tarif horaire de CHF 200.- et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 3'554.10.
Maître Philipp Kunz a encore facturé 10h30 d’activité au tarif stagiaire. Il faut déduire 15 minutes le 17 août 2018 à titre de temps d’audience facturé en trop ainsi que 1h00 le 17 juin 2021 à titre de «Nachsorge», la Cour ne percevant pas le bien-fondé de ce poste. Les déplacements, pour un total de 2h00, sont admis. En appliquant le tarif horaire de CHF 100.- aux 11h15 retenues et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on arrive à CHF 1'211.63.
9.3.1.4 Pour l’ensemble de son activité, Maître Philipp Kunz a facturé des débours à hauteur de CHF 1'331.80, lesquels sont admis. Il est précisé que les CHF 200.- facturés pour le séjour à Bellinzone sont retenus car ils représentent le forfait généralement accordé pour une nuit d’hôtel dans une chambre 3 étoiles avec petit-déjeuner compris et un repas de midi.
9.3.1.5 L’indemnité à verser à Maître Philipp Kunz, débours et TVA compris, s’élève à CHF 48'047.42, arrondie à 48'100.-.
9.3.1.6 En application de l’art. 135 al. 4 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
Par ces motifs, la Cour prononce:
I. A.
1. A. est reconnu coupable d’infraction à l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées.
2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 682 jours de détention (soit 273 jours de détention avant jugement et 409 jours à titre de mesures de substitution).
3. L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue à concurrence de 18 mois, le délai d’épreuve étant de quatre ans.
4. Il est ordonné une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve (art. 93

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 93 - 1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. |
|
1 | L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. |
2 | Les collaborateurs des services d'assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu'avec le consentement écrit de celle-ci ou de l'autorité chargée de l'assistance de probation. |
3 | Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 94 - 1 Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. |
|
1 | Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. |
2 | En cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle, la personne condamnée peut être obligée de suivre un programme de prévention. |
a. interdiction de se rendre à la mosquée du Petit-Saconnex, et/ou au Centre islamique des Eaux-Vives, de même qu’aux abords de ces lieux;
b. interdiction de se procurer, de porter ou de faire usage d’armes ou d’objets pouvant être assimilés à des armes.
5. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté, de l'assistance de probation et des règles de conduite.
II. B.
1. B. est reconnu coupable d’infraction à l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées.
2. B. est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 274 jours de détention (soit 183 jours de détention avant jugement et 91 jours à titre de mesures de substitution).
3. B. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de trois ans.
4. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine.
III. Confiscation et restitution
1. Les objets référencés sous nos 01.03.0002, 01.03.0005, 01.05.0004, 01.05.0009. 01.06.0001, 01.06.0002, 01.06.0003, 01.06.0004, 01.07.0001, 01.07.0003, 02.01.0005, 02.01.0006, 02.01.0016 et 02.01.0017 sont restitués à A.
2. Les objets référencés sous nos 01.01.0001 et 01.01.0003 sont restitués à B.
3. Les armes et accessoires d’armes nos 104047, 104048, 104049 et 104050 sont confisqués et mis hors d’usage (art. 69 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
4. Les clés USB nos 01.07.0004 et 01.01.0003_2 sont confisquées et mises hors d’usage (art. 69 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
IV. Frais de procédure
1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 126'479.75 (procédure préliminaire: CHF 40'000.- [émolument] et CHF 70'377.25 [débours]; procédure de première instance: CHF 10'000.- [émolument] et CHF 6'102.50 [débours]).
2. La part des frais imputables à A. est arrêtée à CHF 74'474.75 (art. 426 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. |
3. La part des frais imputables à B. est arrêtée à CHF 52’005.- (art. 426 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. |
V. Indemnisation des défenseurs d’office
1. La Confédération versera à Maître Bertrand Bosch une indemnité de CHF 4'000.- (TVA comprise) pour la défense d’office d’A., sous déduction des acomptes déjà versés.
2. La Confédération versera à Maître Imed Abdelli une indemnité de CHF 59’900.- (TVA comprise) pour la défense d’office d’A., sous déduction des acomptes déjà versés.
3. La Confédération versera à Maître Andrea Von Flüe une indemnité de CHF 17'600.- (TVA comprise) pour la défense d’office d’A., sous déduction des acomptes déjà versés.
4. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, les frais d’honoraires des conseils susmentionnés à concurrence de CHF 15'000.- (art. 135 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
5. La Confédération versera à Maître Philipp Kunz une indemnité de CHF 48'100.- (TVA comprise) pour la défense d’office de B., sous déduction des acomptes déjà versés.
6. B. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, les frais d’honoraires des conseils susmentionnés à concurrence de CHF 8'000.- (art. 135 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
La présidente La greffière
Distribution (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Yves Nicolet, Procureur fédéral
- Maître François Canonica
- Maître Philipp Kunz
Distribution, version caviardée (acte judiciaire)
- Maître Bertrand Bosch
- Maître Imed Abdelli
- Maître Andrea Von Flüe
Après son entrée en vigueur, le jugement sera communiqué à:
- Ministère public de la Confédération (en tant qu’autorité d’exécution)
Indication des voies de droit
Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
a | il motive le jugement oralement; |
b | il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. |
2 | Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: |
a | une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; |
b | une partie forme un recours. |
3 | Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. |
4 | Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
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1 | Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
a | il motive le jugement oralement; |
b | il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. |
2 | Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: |
a | une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; |
b | une partie forme un recours. |
3 | Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. |
4 | Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. |
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
|
1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision. |
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
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1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
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1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
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1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
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1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
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1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |
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1 | Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |
2 | Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral. |
3 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40 |
4 | Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente. |
5 | Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
Expédition: 20 décembre 2021