Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 63/2012
Arrêt du 20 juin 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________, (époux),
recourant,
contre
dame A.________, (épouse),
représentée par Me Joël Crettaz, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2011.
Faits:
A.
A.a A.________, né en 1970, et dame A.________, née en 1975, se sont mariés le 28 mai 1998 à Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union: B.________, née en 2004, et C.________, né en 2007.
Les époux vivent séparés depuis le 7 janvier 2011 et les autorités judiciaires ont été saisies pour régler l'organisation de leur vie séparée.
Lors d'une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 15 juin 2011, les époux ont conclu une convention partielle, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle ils sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal au mari, à charge pour lui de s'acquitter des intérêts et des charges immobilières.
A.b Les parties sont convenues de suspendre la cause s'agissant de la contribution d'entretien. Le 13 juillet 2011, le président a rendu une ordonnance de mesures protectrices sur les autres points restés litigieux, par laquelle il a confié la garde des enfants à la mère, dit que le père bénéficierait d'un libre droit de visite à exercer d'entente avec celle-ci, et dit qu'à défaut d'entente, il pourrait les avoir auprès de lui une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, du mardi matin à la sortie de l'école - ou à l'heure correspondante - au mercredi à 18 heures, alternativement à Pâques ou Pentecôte, à Noël ou Nouvel-An et durant la moitié des vacances scolaires. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel.
S'agissant de la contribution d'entretien, l'épouse a notamment conclu, dans sa requête du 1er avril 2011, à ce que le mari contribue à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension de 7'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2011.
Par procédé écrit du 9 juin 2011, le mari a conclu au paiement d'une contribution réduite vu le régime de prise en charge des enfants auquel il concluait et qui s'apparentait, selon lui, à une garde alternée. Postérieurement à l'audience du 15 juin 2011, le président a, par ordonnance du 6 juillet 2011, rejeté une requête de mesures superprovisionnelles formée par l'épouse le 30 juin précédent, qui tendait à ce que le mari lui verse, jusqu'à la reprise d'audience, un montant de 7'000 fr. par mois à titre d'acomptes à valoir sur la contribution d'entretien qui serait fixée en faveur de la famille.
Par procédé écrit du 2 août 2011, le mari a conclu à ce qu'il puisse en outre avoir ses enfants auprès de lui la moitié des jours légalement fériés et à ce qu'il contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension maximale de 3'500 fr. par mois dès le 1er mars 2011.
A.c L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été reprise le 9 août 2011. A cette occasion, l'épouse a modifié ses conclusions du 1er avril 2011, en ce sens que le montant de la pension est fixé à 10'000 fr. par mois dès le 1er février 2011.
La conciliation a partiellement abouti et les parties ont passé une convention partielle, que le président a ratifiée séance tenante, à teneur de laquelle elles sont convenues de compléter l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2011 en ce sens que le mari pourra avoir les enfants auprès de lui la moitié des jours légalement fériés, de préférence en alternance. Ensuite de cette convention, seule demeurait litigieuse la question de la contribution due par le mari pour l'entretien de la famille.
B.
B.a Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 septembre 2011, le président a condamné le mari à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 9'450 fr. du 1er février 2011 au 31 août 2011 et de 9'550 fr. dès le 1er septembre 2011, allocations familiales non comprises. Toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées.
Le premier juge a fixé la contribution d'entretien en procédant selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Retenant que le mari présentait un disponible de 12'977 fr. par mois et l'épouse, un déficit mensuel de 2'387 fr. jusqu'à fin août 2011 et de 2'712 fr. depuis lors, ce magistrat a astreint celui-là à combler le déficit de celle-ci et à lui verser en sus les deux tiers de son solde disponible. Il a par ailleurs estimé que ladite contribution était due à partir du 1er février 2011 dès lors qu'en janvier 2011, le mari avait suffisamment contribué aux frais d'installation de l'épouse dans son nouvel appartement et à l'entretien des siens.
B.b Le mari a appelé de cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une somme de 3'500 fr. par mois, la première fois le 1er mars 2011.
Par arrêt rendu à huis clos le 9 décembre 2011 et notifié en expédition complète le 16 décembre suivant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel et réformé l'ordonnance du 8 septembre 2011 en ce sens que le mari est astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 9'200 fr. du 1er au 31 mars 2011, 8'100 fr. du 1er avril 2011 au 31 août 2011 et 8'200 fr. dès le 1er septembre 2011, allocations familiales non comprises. L'ordonnance de première instance a été confirmée pour le surplus.
C.
Par acte du 20 janvier 2012, le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 9 décembre 2011. Principalement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 3'500 fr. dès le 1er mars 2011. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre préalable, il a par ailleurs conclu à ce qu'il soit prononcé, à titre de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. |
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
D.
Par ordonnance du 24 janvier 2012, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Considérant en droit:
1.
1.1 L'arrêt entrepris, qui porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
|
1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2 Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
2.1 Dans un premier grief relatif à l'application de l'art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). |
2 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce. |
|
1 | La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce. |
2 | Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. |
3 | Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office. |
2.2 Aux termes de l'art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre: |
|
1 | L'appel est recevable contre: |
a | les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; |
b | les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. |
2 | Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 317 - Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l'enfance, du droit pénal des mineurs et d'autres formes d'aide à la jeunesse. |
attaquée ne peut être qualifiée d'insoutenable, ni de contraire au droit d'être entendu.
3.
Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale de lui avoir arbitrairement imputé un revenu mensuel réalisé sur la base d'un taux d'activité de 100%, alors qu'il a réduit celui-ci à 70% pour pouvoir s'occuper de ses deux enfants, de surcroît, du mardi midi au mercredi soir, ce qui s'apparenterait à un droit de garde alternée empiétant sur son activité professionnelle. Selon lui, l'autorité cantonale aurait donc dû retenir que son revenu effectif net était de 16'020 fr. (soit le 70% de 22'886 fr.). L'évolution de ses gains étant incertaine compte tenu, en substance, de la morosité économique et de l'accroissement de la concurrence entre avocats, ladite autorité aurait en outre dû procéder à une appréciation prudente de sa situation financière. Se référant à l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
3.1 La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement entre homme et femme (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
De toute manière, la protection de l'égalité et celle contre l'arbitraire sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances (ATF 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire: ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6; 127 I 185 consid. 5 et les références).
3.2 Selon l'autorité cantonale, contrairement à ce qui vaut en cas d'activité salariée, la rémunération d'une activité indépendante ne dépend pas mécaniquement du taux d'activité. On ne peut ainsi déduire que le revenu du mari a diminué de 30% du seul fait qu'il consacre le mardi après-midi et le mercredi à ses enfants. En l'espèce, ce n'est en effet pas la réduction du temps de travail de celui-ci qui est déterminante, mais bien l'éventuelle diminution de ses revenus professionnels d'avocat. Or, l'intéressé n'apporte aucun élément qui attesterait d'une baisse de son bénéfice net depuis qu'il exerce un droit de visite sur ses enfants en semaine, ni aucun élément susceptible de démontrer un quelconque lien entre la diminution de son taux d'activité et une hypothétique baisse de son bénéfice net. En outre, un collaborateur a été engagé pour le seconder dans son activité professionnelle et son père lui apporte une aide dans la prise en charge des enfants. Du reste, tant la rémunération mensuelle dudit collaborateur (2'000 fr.) que celle du père du mari (600 fr.) devaient être prise en considération, au titre de charges incompressibles, dans la détermination du revenu net du débirentier. Quant à la baisse redoutée de son chiffre
d'affaires à partir de 2011 ensuite de l'entrée en vigueur des nouvelles procédures fédérales, de la pratique, également nouvelle, des assurances de protection juridique, de la compétence augmentée des agents d'affaires brevetés et de la morosité économique, force est de constater qu'elle ne repose sur aucun élément probant et qu'elle ne saurait être anticipée à ce stade, le mari ayant la possibilité, cas échéant, de requérir une modification de la contribution d'entretien mise à sa charge.
Par son argumentation, en grande partie appellatoire, le recourant ne démontre pas que ce raisonnement serait insoutenable, ni qu'il serait fondé sur une appréciation arbitraire des preuves. En particulier, il ne critique pas l'arrêt attaqué en tant que celui-ci considère comme étant seule décisive ici l'éventuelle réduction de ses revenus professionnels, réduction qu'il n'a pas démontrée. Il ne s'en prend pas non plus à l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle l'engagement d'un collaborateur et l'aide apportée par son père, dont il a été tenu compte dans ses charges, lui ont permis de maintenir son chiffre d'affaires, se limitant à contester qu'il puisse compenser le temps passé avec ses enfants en le reportant sur un autre jour de travail. Par ailleurs, le recourant prétend à tort que l'autorité cantonale a retenu un taux d'activité de 100%. Pour le surplus, il se contente de faire valoir son opinion concernant la baisse prévisible de son chiffre d'affaires, de sorte que cette allégation ne peut être prise en considération. Dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable une éventuelle diminution de son revenu net due à la réduction de son taux d'activité, ses critiques, autant que suffisamment motivées (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
apparaissent infondées.
4.
Selon le recourant, l'autorité cantonale a aussi fait preuve d'arbitraire dans la fixation de son minimum vital. Il soutient en premier lieu qu'il aurait fallu admettre, vu son droit de visite très étendu, non pas un montant de base de 1'200 fr. mais de 1'350 fr., auquel il y aurait encore eu lieu d'ajouter une somme arrondie de 250 fr., correspondant au tiers du coût d'entretien de ses deux enfants (de 800 fr. au total), ainsi qu'un supplément de 150 fr. pour l'exercice du droit de visite. Le montant de base du droit des poursuites aurait en outre dû être majoré de 20% vu la situation aisée des parties et la durée vraisemblablement longue des mesures protectrices de l'union conjugale. Enfin, les coûts de l'immeuble auraient dû être retenus à hauteur de 2'850 fr. et non de 1'350 fr., de manière à y inclure des frais d'entretien de 1'500 fr. Ainsi, le montant de ses charges mensuelles serait de 14'043 fr. et non de 11'873 fr.
4.1 L'arrêt attaqué retient, à l'instar de l'ordonnance de première instance, que les charges du mari s'élèvent à 11'873 fr. par mois. Cette somme comprend notamment le montant de base du droit des poursuites pour une personne vivant seule, de 1'200 fr., un forfait de 150 fr. pour les frais engendrés par l'exercice du droit de visite, des frais de garde par 600 fr. et 4'007 fr. de frais de logement (soit 2'657 fr. de charges hypothécaires et 1'350 fr. d'autres frais).
4.2
4.2.1 Il convient d'abord de relever que le montant de base à prendre en considération, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
consid. 4) - et une somme forfaitaire de 600 fr. à titre de frais de garde. On ne voit dès lors pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire sur ce point.
4.2.2 Le grief selon lequel le juge précédent aurait arbitrairement refusé d'augmenter son minimum vital du droit des poursuites de 20% est infondé, cette majoration forfaitaire - qui ne porte que sur la seule base mensuelle (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.2) - n'étant pas prévue dans le cadre de mesures provisionnelles telles que les mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5A 511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.4; 5P.352/2003 du 28 novembre 2003 consid. 2.3, in FamPra.ch 2004 p. 401; 5P.364/2000 du 13 février 2001 consid. 6; 5P.65/2000 du 28 mars 2000 consid. 2b et les références); or le recourant ne démontre pas que l'application de ce principe conduirait en l'occurrence à un résultat choquant.
4.2.3 En ce qui concerne les frais d'entretien de l'immeuble, l'autorité cantonale a considéré que le débirentier se limitait à soutenir, d'une part, que ceux-ci s'étaient élevés à 5'000 fr. par mois en 2011 et, d'autre part, que retenir à ce titre un montant mensuel de 1'500 fr. serait un minimum pour une maison construite en 1974. Pour le juge précédent, l'intéressé, ce faisant, ne rendait pas vraisemblable qu'il devrait assumer des frais plus importants que ceux retenus en première instance. Au demeurant, un montant élevé de 4'007 fr. ayant été pris en compte au titre de frais de logement (charges hypothécaires: 2'657 fr. + autres frais: 1'350 fr.), il n'y avait pas lieu de retenir en sus une somme de 1'500 fr. par mois.
Le recourant se borne à reprendre l'argumentation, au demeurant appellatoire, déjà présentée en appel, sans démontrer en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire. En particulier, il n'établit pas que le montant total de 4'007 fr. par mois serait arbitrairement insuffisant s'agissant des frais de logement d'une personne seule. Autant qu'il est recevable, le grief est par conséquent infondé.
5.
L'autorité cantonale a par ailleurs considéré qu'il ne se justifiait pas d'inclure une partie du minimum vital des enfants dans les charges du mari, ni de réduire de ce fait la contribution d'entretien due par celui-ci. Selon le juge d'appel, le fait que le droit de visite du père fût plus étendu qu'usuellement ne pouvait être assimilé à une garde alternée, dès lors qu'en l'espèce, ce droit s'exerçait, en semaine, uniquement du mardi à midi au mercredi à 18 heures. Rien n'indiquait au demeurant que les parties contribueraient à parts égales à l'entretien des enfants en nature, ni d'ailleurs que le mari participerait à cet entretien à raison d'un tiers. Le débirentier alléguait assumer les déplacements et la prise en charge des activités des enfants du mercredi (école de tennis, goûters d'anniversaire, réunions d'enfants, foot programmé pour son fils), sans toutefois apporter le moindre élément chiffré en attestant. Il ne contestait par ailleurs pas le fait que ce fût l'épouse qui payât l'essentiel des frais des enfants, comme l'avait retenu le premier juge. Dans ces circonstances, si le mari supportait les frais de nourriture de ceux-ci lors de l'exercice du droit de visite, il n'y avait pas lieu de répartir leur minima vitaux
entre les parties.
Le recourant se contente d'affirmer, en bref, que la base mensuelle pour les deux enfants, d'un montant de 800 fr. par mois, devrait être incluse dans ses charges à raison d'un tiers au moins, soit de 250 fr.: de nature purement appellatoire, ce grief ne peut être pris en considération (cf. supra, consid. 4.2.1).
6.
Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué les art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
6.1 Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424), le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A 147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1 et les références citées). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 8). Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4; 119 II 314 consid. 4b). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital
élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
6.2 L'arrêt attaqué retient en substance ce qui suit: le mari a exposé, dans son procédé écrit du 2 août 2011 produit en première instance, qu'aucune économie n'avait été réalisée durant la vie commune, comme l'alléguait également l'épouse. Il a ajouté que le seul compte qui présentait un solde créancier relativement important était son compte professionnel, ce qui lui permettait juste d'anticiper les dépenses à venir avec un ou deux mois d'avance, et a précisé qu'il devait encore verser des acomptes AVS et payer la TVA ainsi qu'un montant de prévoyance de plusieurs milliers de francs. Selon l'autorité cantonale, l'absence d'épargne en numéraire est confirmée par un extrait de compte postal et par le relevé de fortune établi par une banque. Le mari a aussi fait valoir qu'il avait dû payer des arriérés d'impôts pour les années précédentes et assumer des travaux de réfection de façade et de terrasse décidés par les parties. Dans son appel, celui-ci soutient qu'il a économisé durant la vie commune environ 250'000 fr., mais que ce montant a été affecté au paiement d'arriérés supposés d'impôts. Il prétend par ailleurs que de l'épargne se serait matérialisée dans la pierre, sans toutefois articuler de montants à ce sujet.
L'autorité cantonale déduit de ce qui précède qu'il est possible de considérer que la quasi-totalité des revenus réalisés par les parties leur permettait de maintenir le train de vie qu'ils avaient adopté, la seule épargne chiffrée constituée par le mari ayant été affectée au paiement d'arriérés d'impôts. Aussi la méthode du minimum vital se justifie-t-elle en l'espèce, car elle n'aboutit pas à la fixation d'une contribution d'entretien permettant à la crédirentière d'augmenter le niveau de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune, ni à une liquidation anticipée du régime matrimonial. Dès lors que le couple dépensait la quasi-totalité de ses revenus, la limite supérieure du droit à l'entretien ne saurait en effet être dépassée par la fixation d'une contribution globale selon la méthode précitée, compte tenu par ailleurs des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés. La répartition du disponible à raison d'un tiers pour le mari et de deux tiers pour l'épouse et les enfants est par ailleurs conforme à la jurisprudence; de plus, le mari n'a pas rendu vraisemblable qu'une telle répartition de l'excédent permettrait à l'épouse d'améliorer son train de vie à son détriment.
6.3 Dans une argumentation essentiellement appellatoire, le recourant se borne à affirmer, en résumé, qu'il est exclu de considérer qu'aucune épargne n'existe, notamment en raison du fait que les parties sont propriétaires d'une villa individuelle. Il ne précise toutefois pas, ni a fortiori n'établit, le montant des fonds, provenant de l'épargne des époux, qui auraient été investis dans cet immeuble. Dans ces conditions, le recourant ne démontre pas que l'application de la méthode du minimum vital permettrait à l'épouse de bénéficier d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune ni, partant, qu'elle anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant s'occuperait de ses enfants au-delà du droit de visite dont il bénéficie. Celui-ci est certes large, mais la garde des enfants a été attribuée à la mère, point qui n'est pas contesté par le père. Or, celui-ci n'a pas démontré que l'opinion de l'autorité cantonale, selon laquelle les frais engendrés par la garde des enfants ne sauraient équivaloir à ceux d'une garde alternée, serait arbitraire (cf. supra, consid. 5). La répartition du solde disponible dans une proportion 2/3 - 1/
3 n'apparaît ainsi pas insoutenable.
7.
En conclusion, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Escher
La Greffière: Mairot