Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 799/2012
Arrêt du 20 février 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Hohl et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Banque X.________,
représentée par Me Serge Fasel, avocat,
intimée,
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
saisie, restitution d'un délai,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 25 octobre 2012.
Faits:
A.
A.a Le 29 juin 2000, la Banque X.________ (poursuivante) a fait notifier à A.________ (poursuivi) un commandement de payer la somme de xxxx fr. avec intérêts à 7,25% l'an dès le 16 juin 2000 (poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Genève), auquel le poursuivi a formé opposition totale. Statuant le 13 septembre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a condamné le poursuivi à payer à la poursuivante la somme de xxxx fr. plus intérêts à 7,25% l'an dès le 15 juin 2000; ce jugement a été confirmé le 13 septembre 2002 par la Cour de justice du canton de Genève, dont la décision a été confirmée le 3 mars 2003 par le Tribunal fédéral (4C.345/2002).
A.b Le 8 décembre 2003, le poursuivi a assigné devant le Tribunal de première instance de Genève plusieurs défendeurs en paiement de la somme de xxxx fr.; il a notamment conclu à ce que B.________, C.________ et la masse en faillite de la succession répudiée de Y.________ (représentée par l'Office des faillites de Genève) soient condamnés à lui verser chacun la somme de xxxx fr. avec intérêts à 6% l'an dès le 13 janvier 2003.
B.
B.a Dans le cadre de la continuation de la poursuite, l'office a exécuté le 12 juin 2003 une saisie de gains en mains du poursuivi; le procès-verbal de saisie, communiqué à celui-ci le 25 septembre 2003, indique que «Vu l'insuffisance de la saisie, le présent procès-verbal vaut acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 115 - 1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149. |
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1 | S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149. |
2 | Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation. |
3 | L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.240 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
B.b Le 17 février 2004, l'office a procédé à une saisie complémentaire au sens de l'art. 145
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 145 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires. |
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1 | Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires. |
2 | Si l'office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire. |
3 | Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265 |
Par jugement du 9 décembre 2010, le Tribunal de première instance de Genève a condamné chacun des défendeurs à payer à la poursuivante la somme de xxxx fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 février 2003; il les a aussi condamnés, conjointement et solidairement, aux dépens, qui comprennent une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de la poursuivante.
Contrairement à ses codéfendeurs, l'office des faillites - en qualité de représentant de la succession répudiée de Y.________ - n'a pas fait appel de cette décision; le 4 mars 2012, il a versé à la poursuivante la somme de xxxx fr. (i.e. xxxx fr. + xxxx fr. + xxxx fr. + xxxx fr.). Le 12 avril suivant, la poursuivante a adressé à l'office un décompte relatif à ses frais (xxxx fr.) et à l'affectation des sommes précitées: la créance en capital s'élève à xxxx fr., le solde de la créance d'intérêts est de xxxx fr. (intérêts à 7,25% l'an du 15 juin 2000 au 4 mars 2012 = xxxx fr., sous déduction des montants obtenus à la suite de la remise à l'encaissement) et le solde des frais de recouvrement est de xxxx fr. (xxxx fr. - xxxx fr.).
C.
Par décision mise à la poste le 22 juin 2012, l'office a avisé le poursuivi qu'il allait affecter de la manière suivante les montants acquittés par la masse en faillite de la succession répudiée de Y.________:
- xxxx fr. à déduire du montant (capitalisé) des intérêts à 7,25% qui ont courus du 15 juin 2000 au 4 mars 2012 (xxxx fr.);
- 10'000 fr. (dépens de la procédure judiciaire) à déduire des frais de la poursuivante (xxxx fr.), calculés du 7 avril 2005 (date de la remise à l'encaissement) au 4 mars 2012 (jour du paiement).
Statuant le 25 octobre 2012, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a déclaré irrecevable la plainte formée par le poursuivi à l'encontre de cette décision.
D.
Par acte du 2 novembre 2012, le poursuivi exerce un «recours de droit civil et un recours constitutionnel subsidiaire»; il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision cantonale précitée, de dire que la plainte était recevable - subsidiairement qu'elle devait être traitée comme une demande de restitution de délai -, que le montant en capital et intérêts dû à la poursuivante en vertu du procès-verbal de saisie du 12 juin 2003 est arrêté à xxxx fr. et que le montant reçu par la poursuivante le 4 mars 2012 (xxxx fr.) doit s'imputer sur ce montant.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le présent recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
Le recours étant ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
1.2 En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que la plainte était tardive (cf. infra, consid. 2); elle a considéré que, même recevable, elle aurait dû être rejetée. Le recourant s'en prend à chacun des motifs de la décision entreprise, comme l'exige la jurisprudence (ATF 133 IV 119 consid. 6.3; 138 I 97 consid. 4.1.4).
2.
La juridiction précédente a constaté que l'office avait communiqué sa décision au recourant par pli recommandé à l'adresse «rue ..., Z.________», à savoir à son domicile inscrit à l'Office cantonal de la population; ce pli n'a pas été retourné à l'expéditeur avec la mention que son destinataire n'était pas domicilié à cette adresse, mais bien avec la mention qu'il n'avait pas été réclamé. L'adresse susmentionnée correspond en outre à celle qui figure sur la réquisition de poursuite et à laquelle le procès-verbal de saisie ainsi que la décision de remise à l'encaissement ont été transmises (respectivement les 25 septembre 2003 et 7 avril 2005). Il appartenait dès lors au recourant, qui admet par ailleurs que la poursuite que l'intimée a dirigée à son encontre est toujours pendante, d'informer l'office de son changement d'adresse, à tout le moins de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, soit en désignant une personne habilitée à recevoir les communications de l'office, soit en faisant suivre son courrier, à son domicile professionnel en l'occurrence. A cet égard, c'est en vain que le recourant se prévaut des art. 64 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
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1 | Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
2 | Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121 |
commandement de payer et la commination de faillite.
L'autorité de surveillance a retenu que le pli (recommandé) contenant la décision de l'office a été mis à la poste le 22 juin 2012 et qu'un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du recourant le 26 juin suivant; non réclamé dans le délai de garde de sept jours, ce pli a été retourné à l'office, qui l'a alors retourné à son destinataire par courrier simple le 17 juillet 2012: la décision est donc censée avoir été notifiée le septième jour après la tentative infructueuse de notification. Cette fiction n'intervient cependant que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication. Tel est le cas en l'espèce: le recourant a été informé le 7 avril 2005 - par pli recommandé - de la décision de remise à l'encaissement et n'ignorait pas que l'intimée avait procédé; il a eu connaissance du jugement du Tribunal de première instance du 9 décembre 2010 et de l'arrêt de la Cour de justice du 24 février 2012, au plus tard le 27 mars 2012. Par conséquent, force est d'admettre que l'intéressé - titulaire du brevet d'avocat - devait s'attendre à ce que l'office des faillites verse à l'intimée les sommes auxquelles la masse en faillite de la succession répudiée de Y.________ avait été astreinte, que l'intimée en
informe l'office et lui transmette un décompte de frais, puis que l'office lui communique la décision querellée. Il s'ensuit que la plainte formée le 31 juillet 2012 apparaît tardive et doit être déclarée irrecevable. Vu les considérations précédentes, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête en restitution de délai (cf. art. 33 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 33 - 1 Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi. |
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1 | Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi. |
2 | Il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.55 |
3 | Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d'un délai qui n'a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur.56 |
4 | Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.57 |
2.1 La juridiction précédente a correctement rappelé les principes qui régissent la communication des décisions, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient néanmoins de rappeler, à la suite de l'autorité cantonale, que la décision de l'office ne devait pas être «notifiée» selon les art. 64 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
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1 | Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
2 | Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
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2 | Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle: |
2.2 Le point de savoir si le recourant «devait s'attendre» à recevoir la décision de l'office - comme l'a admis l'autorité précédente - est, en revanche, plus sujet à caution.
La fiction de communication ne joue que dans le cadre d'une procédure en cours; le Tribunal fédéral a jugé, par exemple, qu'elle ne vaut pas à l'égard du prononcé de la mainlevée (définitive) de l'opposition par une caisse-maladie, car cette décision ouvre une nouvelle procédure (ATF 130 III 396). En l'espèce, il est exact que la décision de l'office s'inscrit dans une procédure de remise à l'encaissement d'une créance saisie du recourant, celui-ci ayant été de surcroît informé des décisions prises par l'office ou les tribunaux saisis du litige. Cette procédure présente cependant une particularité. Comme l'a dit le Tribunal fédéral dans le contexte de la présente affaire, le poursuivant qui a été autorisé par l'office, en application de l'art. 131 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265 |
Jeandin, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n° 31 ad art. 83). Il n'y a pas lieu de rechercher plus avant si cet élément - la perte de la qualité de partie du recourant, à la différence de sa légitimation active (cf. Jeandin, loc. cit.) - influe ou non sur la régularité de la communication; en effet, le recours apparaît de toute façon voué à l'échec.
3.
Sur le fond, l'autorité de surveillance a rappelé que le procès-verbal de saisie énonce, entre autres points, le montant de la créance, à savoir le montant à recouvrer en capital et, approximativement, en intérêts; lorsqu'il dresse cet acte, l'office ignore la date de la distribution des deniers, de sorte qu'il ne peut que se limiter à arrêter le montant des intérêts dus au jour de la saisie; le plaignant, qui relève que le montant de xxxx fr. correspond à la créance en capital, augmentée des intérêts au 15 juin 2000 (date de la saisie), l'admet expressément. C'est donc à tort que l'intéressé se prévaut du principe de la «bonne foi» pour soutenir qu'il ne pouvait supputer que des intérêts continueraient à courir sur la créance constatée dans le procès-verbal de saisie. Au surplus, le procès-verbal dressé par l'office valant «acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 115 - 1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149. |
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1 | S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149. |
2 | Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation. |
3 | L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.240 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293 |
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1 | Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293 |
1bis | L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294 |
2 | Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285. |
3 | Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. |
4 | Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement. |
5 | ...295 |
S'agissant du grief relatif à la «déductibilité des frais du créancier», la juridiction précédente a retenu que le poursuivant autorisé à faire valoir la créance saisie du poursuivi a un droit de préférence sur le produit de la réalisation pour couvrir les frais qu'il a encourus, sous déduction des dépens qui lui ont été alloués et qu'il a pu percevoir. Il appartient à l'office d'exiger du poursuivant des justificatifs et de vérifier sa créance, mais il n'est pas compétent pour apprécier l'opportunité et la valeur des opérations portées au compte des frais; la plainte n'est ouverte que s'il a admis une prétention manifestement exagérée sur la seule affirmation du poursuivant qu'elle correspond effectivement aux frais du procès, mais non si la note de frais a déjà été soumise au juge compétent pour la taxer ou la modérer. En l'espèce, l'intimée n'a pas perdu son procès contre l'un des trois débiteurs du plaignant, car la masse en faillite de la succession répudiée de Y.________ a été condamnée à lui payer la somme de xxxx fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 février 2003 et n'a pas appelé de ce jugement; elle a également été astreinte aux dépens, qui comprennent une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux
honoraires d'avocat de l'intimée.
En définitive, l'autorité précédente a estimé que la décision de l'office, qui a imputé le montant perçu par l'intimée sur les intérêts ayant courus entre le 15 juin 2000 et le 4 mars 2012 - par application analogique de l'art. 85 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. |
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1 | Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. |
2 | Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance. |
3.1 Les considérations de l'autorité précédente sur les intérêts - autant qu'elles sont critiquées régulièrement (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Comme l'a rappelé la juridiction précédente, la délivrance d'un acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 115 - 1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149. |
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1 | S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149. |
2 | Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation. |
3 | L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.240 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293 |
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1 | Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293 |
1bis | L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294 |
2 | Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285. |
3 | Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. |
4 | Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement. |
5 | ...295 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 115 - 1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149. |
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1 | S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149. |
2 | Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation. |
3 | L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.240 |
3.2 Quant à l'imputation des frais de procès, le recourant ne réfute pas les motifs de la juridiction précédente, mais se borne, pour l'essentiel, à reprendre l'argumentation développée en instance cantonale - fondée sur l'arrêt Keller du 11 mai 1963 (ATF 89 III 36) -, ce qui ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A 19/2013 du 28 janvier 2013 consid. 1.3). Le grief est dès lors irrecevable (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Au demeurant, la jurisprudence invoquée n'est pas pertinente ici. Dans cet arrêt, la poursuivante prétendait déduire de la somme versée par la tierce débitrice l'entier des frais de justice et d'avocat allégués (ATF 89 III 36 sous let. A), le produit du procès (2'243 fr.70) étant ainsi presque entièrement absorbé par ces frais (1'903 fr.90). Or, dans le cas présent, la décision de l'office tient uniquement compte des dépens qui ont été alloués à la poursuivante à teneur du jugement du Tribunal de première instance du 9 décembre 2010 et payés par la succession répudiée de Y.________ (cf. aussi le ch. 5 du Form. 34 [Remise à l'encaissement d'une créance saisie], qui prévoit expressément que les «créanciers produiront à l'office les pièces nécessaires pour la justification de leurs frais» et que l'«indemnité qui pourrait leur être allouée contre la partie adverse, à titre de dépens du procès, doit être déduite [...]»). Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la constatation de l'autorité précédente selon laquelle il n'a pas soutenu dans sa plainte que l'office aurait admis des frais manifestement exagérés; il ne le prétend pas non plus en instance fédérale (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
Le Greffier: Braconi