Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6864/2010
Arrêt du 20 décembre 2011
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Composition Lorenz Kneubühler, André Moser, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
A._______,représentée par Maître Catherine Jaccottet Tissot, place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne,
Parties
recourante,
contre
Département fédéral de l'économie (DFE),Secrétariat général, Palais Fédéral Est, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Convention relative aux rapports de travail.
Faits :
A.
A._______, née le 28 juillet 1953, a été engagée le 17 janvier 1994 en tant qu'adjointe scientifique à 100% par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE), devenu en 1999 le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Dès 1997, son poste a été colloqué en classe de salaire 26.
Rattachée au centre de prestations "Relations économiques bilatérales" (ci-après le centre de prestations) du secteur "Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen Asien/Ozeanien" (ci-après le secteur BWAO), l'activité de A._______ consiste, encore à ce jour, à défendre les intérêts économiques de la Suisse auprès des pays qui lui sont attribués.
Dès le 1er mars 2002, A._______ a assumé, en sus de sa fonction d'adjointe scientifique, celle de suppléante du chef de secteur BWAO. Elle a été colloquée en classe de traitement 27 à compter du 1er septembre 2002.
B.
Lors d'une séance tenue le 3 juin 2009, la cheffe du centre de prestations B._______ a informé A._______ qu'en raison de ses prestations insuffisantes, ainsi que pour des motifs de réorganisation, sa fonction de cheffe suppléante du secteur BWAO lui serait en principe retirée à compter du 1er janvier 2010 et son salaire abaissé au montant maximum de la classe de traitement 26. A l'issue de cette séance, l'intéressée s'est vue remettre, pour signature, un projet de convention rédigé en allemand et allant dans le sens exposé.
La convention a été signée par les parties le 25 juin 2009.
C.
Par lettre adressée au SECO le 8 décembre 2009, A._______, représentée par son avocate Me Catherine Jaccottet Tissot, a fait valoir la nullité de la convention citée et demandé le maintien de son statut et de son salaire actuels à compter du 1er janvier 2010. Dans l'hypothèse d'un refus, elle a requis la notification d'une décision formelle assortie des voies de droit.
Par lettre du 23 décembre 2009 adressée au conseil de A._______, le SECO a confirmé la validité de la convention contestée du 25 juin 2009, se déclarant disposé à rendre une décision formelle à cet égard. Par lettre du 8 janvier 2010 émanant de son avocate, A._______ a demandé la notification d'une décision susceptible de recours.
D.
Par courriel daté du 14 décembre 2009 adressé (en copie) à l'ensemble des collaborateurs du centre de prestations Relations économiques bilatérales, A._______ a informé B._______ qu'après mûre réflexion, elle "abandonnait finalement l'idée de renoncer à sa fonction de cheffe suppléante du secteur Asie-Océanie".
E.
Par "décision en constatation" du 26 janvier 2010 (timbre postal), le SECO a constaté que la convention du 25 juin 2009 était valide et déployait des effets juridiques. Il a également constaté qu'en envoyant copie de son mail du 14 décembre 2009 à B._______ à l'ensemble des collaborateurs du centre de prestations, A._______ avait contrevenu à son devoir de réserve prévu notamment par ladite convention.
Le 23 février 2010, A._______ a recouru contre cette décision auprès du DFE.
F.
Par avertissement du 25 mars 2010 intitulé "schriftliche Mahnung im Sinne von Art. 12 Abs. 6 Bst. b Bundespersonalgesetz (BPG) wegen mangelhaftem Verhalten", le SECO a sommé la recourante de respecter ses obligations légales et contractuelles de défense des intérêts de son employeur, et notamment à modifier son comportement jugé déloyal ("äusserst unloyal") envers ce dernier (contestation systématique des décisions prises par sa hiérarchie, usurpation du titre de chef de secteur etc.), faute de quoi il envisagerait la résiliation de ses rapports de travail.
Le 26 avril 2010, A._______ a recouru contre cet avertissement auprès du DFE.
G.
Par décision du 19 août 2010, le DFE a refusé d'entrer en matière sur le recours de A._______ du 26 avril 2010, considérant que l'avertissement notifié le 25 mars 2010 ne constituait pas une décision susceptible de recours au sens de l'art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Par la même décision - et après avoir constaté de manière incidente qu'il ne pouvait y avoir d'effet suspensif au recours et rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à "maintenir" la recourante à sa fonction précédente - , il a rejeté le recours déposé par A._______ contre la décision du SECO du 26 janvier 2010, confirmant la validité de la convention du 25 juin 2009 et écartant en particulier les griefs de vices du consentement invoqués.
H.
Par acte déposé le 22 septembre 2010, A._______ (ci-après la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation, à la constatation de la nullité de la convention du 25 juin 2009, à son "maintien" dans sa fonction de suppléante en classe de salaire 27, ainsi qu'à l'annulation pure et simple de l'avertissement du 25 mars 2010. Quant à la motivation développée dans le recours, elle concerne aussi bien les vices du consentement que d'autres questions matérielles.
I.
Dans ses déterminations du 25 octobre 2010, le DFE (ci-après l'autorité inférieure) conclut au rejet du recours et à la confirmation pleine et entière de la décision attaquée.
La recourante a encore précisé ses arguments dans des observations finales datées du 6 décembre 2010.
J.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 let. c

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
|
1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 35 |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 110 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Sous réserve du considérant qui suit, les formes et délais des art. 22 ss

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
|
1 | Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
2 | Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
A teneur de l'art. 52

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.1. S'agissant tout d'abord des conclusions, elles doivent être formulées de manière à ce que l'autorité de recours sache avec précision ce que demande le recourant. Idéalement, les conclusions devraient, en cas d'admission du recours, pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de l'arrêt. La pratique est toutefois assez peu formaliste et il a été admis que les conclusions pouvaient être implicites et donc résulter de la motivation (ATF 123 V 335 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.554/2006 du 15 mars 2007 consid. 4). Les conclusions, qui délimitent l'objet du litige, doivent cependant rester dans le cadre des questions qui ont fait l'objet de la contestation antérieure et que l'autorité inférieure a tranchées dans son dispositif (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 119 Ib 193 consid. 1d; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, n. 5.8.1.4; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.7 ss).
Au vu de ce qui précède, il ne sera donc pas entré en matière sur des conclusions qui dépasseraient le cadre de ce qui avait été initialement demandé au stade de la procédure de première instance.
2.2. La motivation du recours a pour fonction d'exposer les raisons pour lesquelles l'acte est attaqué et quelles sont les considérations de fait ou de droit que le recourant tient pour erronées (ATF 131 II 470 consid. 2). Il ne suffit donc pas de formuler des affirmations péremptoires, au demeurant sans développement, opposant simplement une opinion contraire à celle de l'autorité précédente (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, ci-après JAAC [2003] 67.128, consid. 2b). La motivation doit aussi être topique, c'est-à-dire se rapporter aux éléments de la cause. C'est dès lors en vain que le recourant invoquera des arguments de fond lorsque la décision qu'il attaque a tranché la recevabilité (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2087/2006 du 27 février 2007 consid. 2.2) L'argumentation topique doit répondre à la motivation de l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 9C_261/2007 du 27 juin 2007; ATF 123 V 335 consid. 1a; ATF 118 Ib 134 consid. 2, ce dernier ayant toutefois été rendu sous l'ancien art. 108 al. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
La PA n'est pas trop exigeante surtout si la partie n'est pas représentée par un mandataire professionnel; dans ce cas, une motivation sommaire peut suffire si l'on peut en déduire les points sur lesquels et les raisons pour lesquelles la décision est attaquée. Dans le cas d'espèce, la recourante est représentée par un mandataire professionnel. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans n'entrera pas en matière sur des argumentations trop peu développées. Le cas échéant, le Tribunal les signalera dans les considérants au fond qui suivent, tout en tirant les conséquences de ce qui précède.
3.
Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Il définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Le Tribunal applique le droit d'office et revoit librement la décision attaquée, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
Le Tribunal vérifie en revanche toujours librement si l'autorité administrative a établi complètement et exactement les faits pertinents et sur cette base, appliqué correctement le droit, sans se laisser guider par des motifs étrangers aux normes appliquées (cf. Moor, Droit administratif, vol. I: Les fondements généraux, Berne 1994, n. 4.3.3.2).
4.
En l'occurrence, la décision attaquée comporte deux volets distincts. D'une part, elle déclare irrecevable le recours déposé par A._______ contre l'avertissement du SECO du 25 mars 2010 au motif que celui-ci ne constitue pas une décision susceptible d'être attaquée. D'autre part, elle rejette le recours de la prénommée contre la "décision en constatation" du SECO du 26 janvier 2010, qui a elle-même un double objet: confirmer la validité de la convention du 25 juin 2009 et constater que la recourante a violé son devoir de fidélité.
L'objet de la présente procédure de recours revient donc tout d'abord à déterminer si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur le recours contre l'avertissement cité (cf. consid. 5 ci-après). En tant qu'elles portent sur le fond de la question - soit l'annulation de l'avertissement lui-même -, les conclusions de la recourante sont en revanche irrecevables. En effet, il s'agit de questions dont l'autorité inférieure n'a pas été préalablement saisie, puisque précisément elle n'est pas entrée en matière (cf. consid. 2.1 ci-dessus; cf. également ATF 132 V 74 consid. 1.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.8 et 2.164; Moor/Poltier, op. cit., n. 5.8.1.4). Il s'agira ensuite de dire si l'autorité inférieure a confirmé à bon droit la validité formelle et matérielle de la convention du 25 juin 2009 (consid. 7 et 8). Enfin, il conviendra de se pencher sur la question du devoir de fidélité de la recourante (consid. 9).
5.
Il convient donc en premier lieu de déterminer si l'autorité inférieure a admis à bon droit que l'avertissement du 25 mars 2010 ne constituait pas une décision susceptible de recours.
5.1. En l'occurrence, l'avertissement écrit ("schriftliche Mahnung") remis à la recourante le 25 mars 2010 se réfère expressément à l'art. 12 al. 6 let. b

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
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1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
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1 | L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
2 | Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité. |
En droit du personnel fédéral, la résiliation des rapports de travail pour violation par l'employé de ses obligations légales ou contractuelles ou manquements dans ses prestations ou dans son comportement est soumise à l'exigence d'un avertissement écrit préalable (art. 12 al. 6 let. a

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
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1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
5.2. Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal de céans (arrêt du Tribunal fédéral 8C_358/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6708/2010 du 23 mai 2011 consid. 3.2 et 3.3), l'avertissement prévu à l'art. 12 al. 6 let. b

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
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1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
5.2.1 La recourante n'avance aucun motif valable pour lequel le Tribunal de céans devrait s'écarter de cette jurisprudence. Tout d'abord, elle n'établit pas en quoi l'avertissement reçu, qui formule certes divers reproches - justifiés ou non - à son égard, aurait "fragilisé" sa situation juridique. Elle invoque à cet égard qu'elle pourrait désormais être licenciée en tout temps, en principe sans (autre) avertissement préalable. Tel n'est pas nécessairement le cas. En effet, l'avertissement, tel que décrit ci-dessus, n'a pas du tout les effets automatiques que semble lui prêter la recourante; il a essentiellement pour but d'améliorer la collaboration; rien n'indique qu'un tel avertissement soit suivi automatiquement d'une résiliation, bien au contraire puisque cette dernière dépend de la réalisation ou non des motifs de licenciement tels que prévus à l'art. 12

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
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1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
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1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
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1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
5.2.2 Malgré ce que semble penser la recourante, sa situation ne peut non plus être comparée à celle, bien moins favorable, d'une personne faisant l'objet d'un avertissement disciplinaire. En effet, contrairement à l'avertissement ("Mahnung") fondé sur l'art. 12 al. 6

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
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1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 25 Garantie de l'exécution correcte des tâches - 1 L'employeur prend les mesures nécessaires à l'exécution correcte des tâches. |
|
1 | L'employeur prend les mesures nécessaires à l'exécution correcte des tâches. |
2 | Il peut notamment prendre les mesures suivantes: |
a | mesures de soutien ou de développement; |
b | avertissement, réduction du salaire, amende, suspension; |
c | changement du domaine d'activité, du temps de travail ou du lieu de travail. |
3 | Si la mesure concerne le contrat de travail, l'employeur la définit par écrit en accord avec l'employé. En cas de désaccord, la procédure prévue aux art. 34 et 36 est applicable. |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 98 Enquête disciplinaire - (art. 25 LPers) |
|
1 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 ouvre l'enquête disciplinaire et désigne la personne qui en sera chargée. L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. |
2 | La procédure disciplinaire de première instance est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative326. |
3 | L'enquête disciplinaire cesse automatiquement dès lors que les rapports de travail prennent fin. |
4 | Si les mêmes faits donnent lieu à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires est ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale. Exceptionnellement, la décision relative à la mesure disciplinaire peut être prise, pour de justes motifs, avant la fin de la procédure pénale. |
5.2.3 La recourante soutient encore que l'acte litigieux porte atteinte à son honneur et notamment à sa considération professionnelle, et devrait de ce seul fait être susceptible de recours. Elle y serait dépeinte comme une cadre psycho-rigide et extrêmement déloyale ("äusserst unloyal"), incapable de se plier aux décisions de sa hiérarchie.
Un tel grief, qui a trait au contenu du document, n'est toutefois pas recevable dans le cadre du présent recours (cf. consid. 2.1 et 2.2 ci dessus). En tant qu'il concerne le droit à l'honneur de la recourante, qui fait partie de ses droits de la personnalité au sens de l'art. 28

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 98 Enquête disciplinaire - (art. 25 LPers) |
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1 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 ouvre l'enquête disciplinaire et désigne la personne qui en sera chargée. L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. |
2 | La procédure disciplinaire de première instance est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative326. |
3 | L'enquête disciplinaire cesse automatiquement dès lors que les rapports de travail prennent fin. |
4 | Si les mêmes faits donnent lieu à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires est ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale. Exceptionnellement, la décision relative à la mesure disciplinaire peut être prise, pour de justes motifs, avant la fin de la procédure pénale. |
5.2.4 La recourante soutient encore que l'avertissement du 25 mars 2010 serait une décision incidente ("avant décision définitive de renvoi") au sens de l'art. 5 al. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Une décision incidente, qui intervient en cours de procédure et ne met pas fin à l'instance, doit également remplir les conditions de l'art. 5 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
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1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
Au vu de ce qui précède, et faute de décision susceptible de recours au sens de l'art. 5 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
6.
Il convient ensuite d'examiner la décision attaquée en tant qu'elle rejette le recours déposé contre la décision en constatation du 26 janvier 2010. Sur ce point, la recourante affirme tout d'abord que l'autorité inférieure a violé son droit d'être entendu à plusieurs titres.
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
6.1. La recourante reproche tout d'abord à l'autorité inférieure de ne pas avoir donné suite à trois réquisitions de production de pièces déposées le 20 mai 2010.
6.1.1. Force est en premier lieu de relever que la recevabilité de ce grief est pour le moins douteuse en l'espèce au regard des exigences de motivation de l'art. 52

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
6.1.2. Cela étant, quand bien même il serait recevable, le grief de la recourante devrait de toute manière être rejeté. En premier lieu, il convient de mentionner que les parties n'ont pas un droit absolu d'obtenir l'administration des moyens de preuve offerts; encore faut-il, selon l'art. 33 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
Tel n'est clairement pas le cas en l'occurrence. En particulier, on ne voit pas en quoi les pièces requises, qui concernent deux autres personnes ayant exercé la même fonction qu'elle en 2003, auraient pu être utiles à la résolution du litige la concernant, puisqu'il s'agit de juger de la validité - sous l'angle des vices du consentement ici invoqués - d'une convention qu'elle a signée. Par ailleurs et quand-bien même s'agirait-il de juger si le changement de classe de traitement est licite, il n'est pas contesté qu'en 2003, la fonction de chef suppléant de secteur et responsable pays a été colloquée en classe 26 ("25+1" selon l'"Einreihungskonzept" de 2003 de l'Office fédéral du personnel [OFPER] produit par la recourante elle même; pièce 9/33), la recourante étant quant à elle colloquée en classe supérieure 27. Comme on le verra ci-après (consid. 8 ss), ces éléments suffisent amplement à la résolution du présent litige.
La recourante se focalise il est vrai sur un autre détail. Elle reproche à l'autorité inférieure d'avoir favorisé son (récent) déclassement en "saucissonnant", de fait, sa classe de salaire 27 en "25+1+1". Ce mode de faire ne lui aurait été communiqué que quelques semaines avant la signature de la convention et ne figurerait dans aucun document signé par elle, et notamment pas dans son contrat de travail de 2003. Quant à la mention manuscrite "25+1+1" figurant sur son cahier des charges, elle aurait été rajoutée sans son accord par le SECO. Dès lors qu'il s'agissait d'examiner si réellement la recourante aurait été victime de vices du consentement lorsqu'elle a signé la convention litigieuse, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'a pas donné suite à ces réquisitions qui tendaient à faire vérifier les conditions d'engagement de ses collègues.
6.2. La recourante reproche également à l'autorité inférieure d'avoir passé sous silence divers arguments, autrement dit d'avoir rendu une décision ne satisfaisant pas à l'exigence de motivation prévue à l'art. 35 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Par ailleurs, l'exigence de motivation qui découle de l'art. 29 al. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
A-2081/2007 du 17 décembre 2007 consid. 7.1).
Ce grief doit donc être rejeté.
7.
Il convient ensuite d'aborder la question de la validité de la convention litigieuse.
7.1. Les rapports de travail du personnel de la Confédération sont régis en premier lieu par la LPers (art. 2 al. 1 let. a

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au personnel: |
|
1 | La présente loi s'applique au personnel: |
a | de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3; |
b | des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5; |
c | ... |
d | des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7; |
e | des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement; |
f | du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11 n'en disposent pas autrement; |
g | du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13; |
h | du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
i | du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales16; |
j | des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents). |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution; |
b | aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19; |
c | au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler; |
d | au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement - 1 Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39 |
|
1 | Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39 |
2 | Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales.40 |
3 | Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: |
a | les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; |
b | les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:81 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:83 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.84 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |
Le contrat de travail peut être modifié ou résilié en tout temps par les parties d'un commun accord, à condition de respecter la forme écrite (art. 10 al. 1

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
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1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:81 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:83 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.84 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:81 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:83 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.84 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
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1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 13 Formes prescrites - La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 30 Modification du contrat de travail - (art. 8, al. 1, et 13, LPers) |
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1 | Toute modification du contrat de travail doit être faite en la forme écrite. |
2 | Si aucune entente n'est trouvée au sujet d'une modification du contrat, ce dernier doit être résilié conformément aux dispositions de l'art. 10 LPers; les cas visés à l'art. 25, al. 3, 3bis et 4, font exception à cette règle.97 |
7.2. En l'occurrence, par convention du 25 juin 2009, les parties ont trouvé un accord au sujet de la modification du contrat de travail de la recourante. Il a été convenu qu'en raison d'une part de la réorganisation en cours au sein du secteur BWAO, d'autre part de ses prestations insatisfaisantes, la recourante quitterait la suppléance du secteur à compter du 1er janvier 2010 et retrouverait sa fonction initiale de collaboratrice scientifique à 90%, son salaire étant par ailleurs abaissé au maximum de la classe de traitement 26 (état décembre 2009).
Cette convention, qui respecte la forme écrite, est donc valable quant à la forme. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. Son argumentation porte d'une part sur la question des vices du consentement (consid. 7.3 ci-dessous), d'autre part et surtout sur le contenu du document lui-même, qui, selon elle, serait contraire à son droit au salaire acquis (consid. 8 ci dessous). Elle invoque également la violation du principe de la bonne foi (consid. 9 ci-après).
7.3.
7.3.1. Selon la jurisprudence, la question des vices du consentement liés à la conclusion ou à la modification d'un contrat de travail de droit public doit être examinée à la lumière des art. 23 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
Selon l'art. 23

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
Selon l'art. 28

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
|
1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
|
1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
Selon l'art. 29 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
|
1 | Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
2 | Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
|
1 | La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
2 | La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
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1 | La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
2 | La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
7.3.2. La recourante critique la décision attaquée en tant qu'elle constate que la convention litigieuse n'est entachée d'aucun vice du consentement. Sur ce point, son argumentation, qui se contente, sans référence aucune au droit applicable, de paraphraser certains des motifs développés devant l'autorité précédente, sans dire toutefois en quoi cette autorité a violé le droit, ne satisfait que difficilement aux exigences de motivation de l'art. 52

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Cela étant, même recevables, les griefs de la recourante sur ce point seraient de toute manière mal fondés.
7.3.2.1. La recourante maintient tout d'abord que le SECO l'a induite en erreur afin qu'elle signe l'accord litigieux, lui faisant croire à une "véritable restructuration au sein du domaine et du secteur", qui en réalité n'aurait jamais vu le jour.
Ces arguments, qui font implicitement référence au dol de l'art. 28

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
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1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:81 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:83 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.84 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |
De plus, il n'y a pas lieu de remettre en cause la réalité de la réorganisation engagée en 2009 au sein du secteur BWAO qui, suite à la démission de deux collaborateurs "pays" pour le milieu et la fin de l'année et à la décision de ne pas les remplacer complètement, a subi une perte d'effectifs au sein du secteur à hauteur de 40%. Comme l'autorité inférieure le relève de manière crédible, c'est dans ce contexte qu'en juin 2009, la recourante s'est vu proposer d'abandonner sa fonction de suppléante, qu'elle occupait à 25%, et de réintégrer sa fonction principale de responsable pays à 90% ("Zuständige für Wirtschaftsbeziehungen mit Asien/Ozeanien"). A cet égard, l'affirmation de la recourante, qui se prévaut d'une demande de crédit au Conseil fédéral, antérieure à la signature de la convention, pour tenter d'établir qu'elle serait victime d'une manoeuvre, ne trouve guère de fondement. Si en effet le SECO a bien obtenu une fraction de poste à hauteur de 50% pour les années 2010 à 2014, il résulte des explications crédibles du SECO que cette fraction de poste a été affectée au centre de prestations et nullement au secteur BWAO. Le Tribunal de céans n'a dès lors guère de raisons de douter que le secteur BWAO ait effectivement eu besoin de réaffecter des pourcentages supplémentaires de la fonction d'adjointe scientifique au dit secteur et donc qu'il ait été nécessaire que la recourante puisse consacrer davantage de temps à cette fonction-là.
Par ailleurs, la recourante ne pouvait ignorer que la proposition qui lui était faite reposait également et surtout sur d'autres raisons, et notamment sur la nécessité de confier la suppléance du secteur à un collaborateur en charge d'au moins un pays classé en priorité 1 - condition qu'elle ne remplissait plus depuis que le SECO lui avait retiré le dossier Inde en février 2008 - et de manière plus générale à ses prestations à cette fonction jugées insatisfaisantes depuis 2007. Certes, la recourante n'y voit là que manoeuvres internes visant à l'écarter de la suppléance, le tout dans un contexte de harcèlement psychologique prenant notamment la forme de critiques injustifiées relatives à ses prestations. C'est toutefois en vain que la recourante saisit l'occasion de la présente procédure pour présenter de tels griefs: il ne s'agit en effet pas ici de juger si l'évaluation de ses prestations en 2007 - pour autant que ces critiques soient même recevables - était fondée ou non.
7.3.2.2. Force est plutôt d'admettre, avec l'autorité inférieure, qu'au moment de signer la convention, la recourante ne se trouvait nullement dans l'erreur et a encore moins été trompée par le SECO. On ne la suivra pas non plus lorsqu'elle affirme avoir été induite en erreur par un projet bâclé, truffé de termes techniques, qui plus est rédigé en allemand, langue dans laquelle se serait également déroulé l'essentiel des négociations.
En effet, il ressort du dossier que tant l'objet de l'accord que son contexte ont été clairement expliqués à la recourante lors de la séance du 3 juin 2009, séance au cours de laquelle elle était assistée. Par la suite, comme le montrent divers courriels échangés jusqu'au 25 juin 2009, l'intéressée a eu l'occasion de demander diverses rectifications du projet de convention ainsi que des explications qui lui ont été fournies - rectifications que le SECO affirme avoir pris en compte dans la version finale du document - ce que la recourante ne conteste pas, au demeurant (par ex. pièces 9/19 et 19bis, 30 et 31). Il ne ressort en aucun cas de ces courriels qu'elle n'aurait pas compris la portée du texte de la convention. En outre, le jour de la signature de l'accord, elle a pu se faire accompagner d'un représentant de l'association du personnel de la Confédération (APC) en la personne de F._______, dont le rôle était de lui fournir tous les conseils utiles (voir décision du SECO, du 14 janvier 2010, pièce 1/1).
7.3.2.2. La recourante maintient encore n'avoir eu d'autre choix que de signer la convention litigieuse, son objectif principal étant d'éviter à tout prix le "déshonneur" d'une décision administrative de rétrogradation, synonyme pour elle d'échec professionnel. Si on la comprend bien, ce serait donc à tort que l'autorité inférieure aurait écarté le grief de crainte fondée au sens des art. 29

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
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1 | Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
2 | Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
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1 | La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
2 | La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. |
Il n'y a pas lieu de retenir cet argument non plus. Il est vrai que si la recourante ne signait pas l'accord proposé, elle pouvait se voir notifier une décision administrative fondée sur l'art. 25 al. 3 let. a

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
|
1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:81 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:83 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.84 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
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1 | La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
2 | La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
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1 | La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
2 | La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
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1 | Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
2 | Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
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1 | La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
2 | La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. |
7.3.2.3. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu que le consentement de la recourante lors de la signature de la convention litigieuse n'était nullement vicié au sens des art. 23 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
|
1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
8.
La recourante s'en prend ensuite à la validité matérielle du déclassement prévu par l'accord litigieux. Elle affirme n'avoir jamais bénéficié d'une classe de salaire supplémentaire ad personam au sens de l'art. 52 al. 6

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52 Évaluation de la fonction - (art. 15 LPers) |
|
1 | Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire. |
2 | Avant d'affecter la fonction à une classe de salaire, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 demande l'expertise de l'organe d'évaluation visé à l'art. 53. |
2bis | Un organe de coordination composé de représentants des départements et dirigé par le DFF formule des recommandations à l'intention des départements concernant l'évaluation des fonctions.159 |
3 | Les critères déterminants pour l'évaluation sont la formation requise, l'étendue des tâches ainsi que le niveau d'exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction. |
4 | Le DFF veille à ce que des fonctions comparables dans l'administration fédérale soient affectées aux mêmes classes de salaire. Il définit en collaboration avec les autres départements les fonctions de référence et les affecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d'une fonction de référence ne peut être dépassée qu'avec l'accord du DFF.160 |
5 | Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence. |
6 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ranger jusqu'à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l'évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.161 |
7 | ...162 |
8 | Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.164 |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
|
1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |
8.1. Selon l'art. 52 al. 1

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52 Évaluation de la fonction - (art. 15 LPers) |
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1 | Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire. |
2 | Avant d'affecter la fonction à une classe de salaire, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 demande l'expertise de l'organe d'évaluation visé à l'art. 53. |
2bis | Un organe de coordination composé de représentants des départements et dirigé par le DFF formule des recommandations à l'intention des départements concernant l'évaluation des fonctions.159 |
3 | Les critères déterminants pour l'évaluation sont la formation requise, l'étendue des tâches ainsi que le niveau d'exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction. |
4 | Le DFF veille à ce que des fonctions comparables dans l'administration fédérale soient affectées aux mêmes classes de salaire. Il définit en collaboration avec les autres départements les fonctions de référence et les affecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d'une fonction de référence ne peut être dépassée qu'avec l'accord du DFF.160 |
5 | Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence. |
6 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ranger jusqu'à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l'évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.161 |
7 | ...162 |
8 | Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.164 |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 36 Classes de salaire - (art. 15 LPers) |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52 Évaluation de la fonction - (art. 15 LPers) |
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1 | Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire. |
2 | Avant d'affecter la fonction à une classe de salaire, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 demande l'expertise de l'organe d'évaluation visé à l'art. 53. |
2bis | Un organe de coordination composé de représentants des départements et dirigé par le DFF formule des recommandations à l'intention des départements concernant l'évaluation des fonctions.159 |
3 | Les critères déterminants pour l'évaluation sont la formation requise, l'étendue des tâches ainsi que le niveau d'exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction. |
4 | Le DFF veille à ce que des fonctions comparables dans l'administration fédérale soient affectées aux mêmes classes de salaire. Il définit en collaboration avec les autres départements les fonctions de référence et les affecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d'une fonction de référence ne peut être dépassée qu'avec l'accord du DFF.160 |
5 | Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence. |
6 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ranger jusqu'à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l'évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.161 |
7 | ...162 |
8 | Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.164 |

SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 20 Bases d'évaluation des fonctions - (art. 52 OPers) |
|
1 | L'évaluation d'une fonction se base sur la description du poste (cahier des charges). |
2 | L'évaluation se fait sur la base des exigences liées à la fonction, visées à l'art. 52, al. 3, OPers, et en comparaison avec d'autres postes. |
3 | ...37 |
4 | ...38 |

SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 20 Bases d'évaluation des fonctions - (art. 52 OPers) |
|
1 | L'évaluation d'une fonction se base sur la description du poste (cahier des charges). |
2 | L'évaluation se fait sur la base des exigences liées à la fonction, visées à l'art. 52, al. 3, OPers, et en comparaison avec d'autres postes. |
3 | ...37 |
4 | ...38 |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 20 Conférence des ressources humaines - 1 La Conférence des ressources humaines comprend des représentants de tous les départements et est dirigée par l'OFPER. |
|
1 | La Conférence des ressources humaines comprend des représentants de tous les départements et est dirigée par l'OFPER. |
2 | Elle joue un rôle essentiel dans l'élaboration, la coordination et la mise en oeuvre de la politique du personnel et de la politique de prévoyance professionnelle du Conseil fédéral et remplit en particulier les tâches suivantes: |
a | elle examine les questions fondamentales posées par la mise en oeuvre de la politique du personnel et de la politique de prévoyance professionnelle du Conseil fédéral; |
b | elle évalue le développement des instruments et systèmes et vérifie leur utilisation. |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52 Évaluation de la fonction - (art. 15 LPers) |
|
1 | Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire. |
2 | Avant d'affecter la fonction à une classe de salaire, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 demande l'expertise de l'organe d'évaluation visé à l'art. 53. |
2bis | Un organe de coordination composé de représentants des départements et dirigé par le DFF formule des recommandations à l'intention des départements concernant l'évaluation des fonctions.159 |
3 | Les critères déterminants pour l'évaluation sont la formation requise, l'étendue des tâches ainsi que le niveau d'exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction. |
4 | Le DFF veille à ce que des fonctions comparables dans l'administration fédérale soient affectées aux mêmes classes de salaire. Il définit en collaboration avec les autres départements les fonctions de référence et les affecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d'une fonction de référence ne peut être dépassée qu'avec l'accord du DFF.160 |
5 | Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence. |
6 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ranger jusqu'à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l'évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.161 |
7 | ...162 |
8 | Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.164 |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:81 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:83 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.84 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
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1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |
En d'autres termes, la classe de traitement supplémentaire à raison d'un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de l'al. 6 de l'art. 52

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52 Évaluation de la fonction - (art. 15 LPers) |
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1 | Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire. |
2 | Avant d'affecter la fonction à une classe de salaire, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 demande l'expertise de l'organe d'évaluation visé à l'art. 53. |
2bis | Un organe de coordination composé de représentants des départements et dirigé par le DFF formule des recommandations à l'intention des départements concernant l'évaluation des fonctions.159 |
3 | Les critères déterminants pour l'évaluation sont la formation requise, l'étendue des tâches ainsi que le niveau d'exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction. |
4 | Le DFF veille à ce que des fonctions comparables dans l'administration fédérale soient affectées aux mêmes classes de salaire. Il définit en collaboration avec les autres départements les fonctions de référence et les affecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d'une fonction de référence ne peut être dépassée qu'avec l'accord du DFF.160 |
5 | Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence. |
6 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ranger jusqu'à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l'évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.161 |
7 | ...162 |
8 | Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.164 |
En revanche, si une fonction est évaluée à la baisse ou que le collaborateur âgé de 55 ans accepte une fonction colloquée à une classe de traitement inférieure, l'art. 52a al. 2

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
|
1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |
8.2. Le système de la LPers, qui veut que l'entente entre les parties soit la règle pour la conclusion et la modification des rapports de travail (cf. consid. 7.1), n'interdit pas à un employé d'accepter, s'il le souhaite, une fonction moins bien classée ou un salaire inférieur. Certes, un tel accord ne devra pas servir à éluder une disposition impérative de la loi visant à protéger le travailleur (décision de la CRP du 23 mars 2004 in: JAAC 68.121, consid. 3d; Nötzli, op. cit., p. 83; Gabriel Aubert, in: Commentaire romand du CO précité, n. 4 ad art. 341

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
|
1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
En l'occurrence, les dispositions citées par la recourante ne relèvent cependant nullement du droit impératif. Ainsi, comme on l'a vu, l'art. 25 al. 3 let. a

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
|
1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:81 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:83 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.84 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 30 Modification du contrat de travail - (art. 8, al. 1, et 13, LPers) |
|
1 | Toute modification du contrat de travail doit être faite en la forme écrite. |
2 | Si aucune entente n'est trouvée au sujet d'une modification du contrat, ce dernier doit être résilié conformément aux dispositions de l'art. 10 LPers; les cas visés à l'art. 25, al. 3, 3bis et 4, font exception à cette règle.97 |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 30 Modification du contrat de travail - (art. 8, al. 1, et 13, LPers) |
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1 | Toute modification du contrat de travail doit être faite en la forme écrite. |
2 | Si aucune entente n'est trouvée au sujet d'une modification du contrat, ce dernier doit être résilié conformément aux dispositions de l'art. 10 LPers; les cas visés à l'art. 25, al. 3, 3bis et 4, font exception à cette règle.97 |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
|
1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52 Évaluation de la fonction - (art. 15 LPers) |
|
1 | Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire. |
2 | Avant d'affecter la fonction à une classe de salaire, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 demande l'expertise de l'organe d'évaluation visé à l'art. 53. |
2bis | Un organe de coordination composé de représentants des départements et dirigé par le DFF formule des recommandations à l'intention des départements concernant l'évaluation des fonctions.159 |
3 | Les critères déterminants pour l'évaluation sont la formation requise, l'étendue des tâches ainsi que le niveau d'exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction. |
4 | Le DFF veille à ce que des fonctions comparables dans l'administration fédérale soient affectées aux mêmes classes de salaire. Il définit en collaboration avec les autres départements les fonctions de référence et les affecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d'une fonction de référence ne peut être dépassée qu'avec l'accord du DFF.160 |
5 | Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence. |
6 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ranger jusqu'à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l'évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.161 |
7 | ...162 |
8 | Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.164 |
8.3. Au demeurant, et de manière presque superfétatoire, il y a lieu de constater que le déclassement prévu par la convention litigieuse se calque en tous points sur le droit applicable. Si la recourante n'y avait pas adhéré, il aurait donc pu lui être imposé par voie de décision.
Il ressort ainsi du dossier qu'en 2002, la recourante, adjointe scientifique "Responsable pays", a été promue cheffe suppléante de secteur tout en continuant à assumer à temps réduit sa fonction initiale, ce qui lui a permis de passer de la classe 26 à la classe 27. L'année suivante, les fonctions du SECO ont fait l'objet d'une réévaluation en collaboration avec l'Office fédéral du personnel (OFPER). Ainsi qu'il ressort de l'Einreihungskonzept de 2003 figurant au dossier, la fonction initiale de la recourante, à savoir celle d'ajointe scientifique, a alors été abaissée en classe 25, la fonction de suppléant de secteur étant quant à elle colloquée en classe 26 (ou "25+1") (pièce 9/33).
Néanmoins, ainsi qu'il ressort de son contrat de travail de 2003, la recourante a continué à bénéficier de la classe de traitement 27 (voir pièce 2/1, contrat de travail des 7 mars / 6 avril 2003). Contrairement à ce qu'elle affirme, dès 2003, la recourante - dont la classe "de base" était désormais la classe 25 - a donc bien bénéficié, dès 2003, non seulement d'une promotion en classe de salaire 26 en raison de la suppléance assumée (cf. art. 20 al. 4

SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 20 Bases d'évaluation des fonctions - (art. 52 OPers) |
|
1 | L'évaluation d'une fonction se base sur la description du poste (cahier des charges). |
2 | L'évaluation se fait sur la base des exigences liées à la fonction, visées à l'art. 52, al. 3, OPers, et en comparaison avec d'autres postes. |
3 | ...37 |
4 | ...38 |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52 Évaluation de la fonction - (art. 15 LPers) |
|
1 | Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire. |
2 | Avant d'affecter la fonction à une classe de salaire, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 demande l'expertise de l'organe d'évaluation visé à l'art. 53. |
2bis | Un organe de coordination composé de représentants des départements et dirigé par le DFF formule des recommandations à l'intention des départements concernant l'évaluation des fonctions.159 |
3 | Les critères déterminants pour l'évaluation sont la formation requise, l'étendue des tâches ainsi que le niveau d'exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction. |
4 | Le DFF veille à ce que des fonctions comparables dans l'administration fédérale soient affectées aux mêmes classes de salaire. Il définit en collaboration avec les autres départements les fonctions de référence et les affecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d'une fonction de référence ne peut être dépassée qu'avec l'accord du DFF.160 |
5 | Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence. |
6 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ranger jusqu'à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l'évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.161 |
7 | ...162 |
8 | Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.164 |
La convention incriminée reprend les éléments ci-dessus en précisant que la classe de traitement 27 avait été obtenue en raison de la fonction initiale (25) de la suppléance assurée (+ 1) et en raison du fait qu'une classe de traitement supérieure lui avait été accordée sur la base d'un élargissement de la fonction liée aux qualités particulières de la personne engagée, au sens de l'art. 52 al. 6

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52 Évaluation de la fonction - (art. 15 LPers) |
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1 | Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire. |
2 | Avant d'affecter la fonction à une classe de salaire, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 demande l'expertise de l'organe d'évaluation visé à l'art. 53. |
2bis | Un organe de coordination composé de représentants des départements et dirigé par le DFF formule des recommandations à l'intention des départements concernant l'évaluation des fonctions.159 |
3 | Les critères déterminants pour l'évaluation sont la formation requise, l'étendue des tâches ainsi que le niveau d'exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction. |
4 | Le DFF veille à ce que des fonctions comparables dans l'administration fédérale soient affectées aux mêmes classes de salaire. Il définit en collaboration avec les autres départements les fonctions de référence et les affecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d'une fonction de référence ne peut être dépassée qu'avec l'accord du DFF.160 |
5 | Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence. |
6 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ranger jusqu'à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l'évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.161 |
7 | ...162 |
8 | Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.164 |
Dite convention stipule ensuite que le SECO garantit toutefois à la recourante, jusqu'à qu'elle quitte son service et même si elle acceptait une fonction évaluée à une classe de traitement inférieure, un salaire correspondant au maximum de la classe 26, valeur au 31 décembre 2009.
Dans ce contexte, le grief de violation de l'art. 52a al. 2

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
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1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52 Évaluation de la fonction - (art. 15 LPers) |
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1 | Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire. |
2 | Avant d'affecter la fonction à une classe de salaire, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 demande l'expertise de l'organe d'évaluation visé à l'art. 53. |
2bis | Un organe de coordination composé de représentants des départements et dirigé par le DFF formule des recommandations à l'intention des départements concernant l'évaluation des fonctions.159 |
3 | Les critères déterminants pour l'évaluation sont la formation requise, l'étendue des tâches ainsi que le niveau d'exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction. |
4 | Le DFF veille à ce que des fonctions comparables dans l'administration fédérale soient affectées aux mêmes classes de salaire. Il définit en collaboration avec les autres départements les fonctions de référence et les affecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d'une fonction de référence ne peut être dépassée qu'avec l'accord du DFF.160 |
5 | Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence. |
6 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ranger jusqu'à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l'évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.161 |
7 | ...162 |
8 | Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.164 |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
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1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52 Évaluation de la fonction - (art. 15 LPers) |
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1 | Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire. |
2 | Avant d'affecter la fonction à une classe de salaire, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 demande l'expertise de l'organe d'évaluation visé à l'art. 53. |
2bis | Un organe de coordination composé de représentants des départements et dirigé par le DFF formule des recommandations à l'intention des départements concernant l'évaluation des fonctions.159 |
3 | Les critères déterminants pour l'évaluation sont la formation requise, l'étendue des tâches ainsi que le niveau d'exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction. |
4 | Le DFF veille à ce que des fonctions comparables dans l'administration fédérale soient affectées aux mêmes classes de salaire. Il définit en collaboration avec les autres départements les fonctions de référence et les affecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d'une fonction de référence ne peut être dépassée qu'avec l'accord du DFF.160 |
5 | Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence. |
6 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ranger jusqu'à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l'évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.161 |
7 | ...162 |
8 | Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.164 |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
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1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52 Évaluation de la fonction - (art. 15 LPers) |
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1 | Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire. |
2 | Avant d'affecter la fonction à une classe de salaire, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 demande l'expertise de l'organe d'évaluation visé à l'art. 53. |
2bis | Un organe de coordination composé de représentants des départements et dirigé par le DFF formule des recommandations à l'intention des départements concernant l'évaluation des fonctions.159 |
3 | Les critères déterminants pour l'évaluation sont la formation requise, l'étendue des tâches ainsi que le niveau d'exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction. |
4 | Le DFF veille à ce que des fonctions comparables dans l'administration fédérale soient affectées aux mêmes classes de salaire. Il définit en collaboration avec les autres départements les fonctions de référence et les affecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d'une fonction de référence ne peut être dépassée qu'avec l'accord du DFF.160 |
5 | Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence. |
6 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ranger jusqu'à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l'évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.161 |
7 | ...162 |
8 | Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.164 |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52 Évaluation de la fonction - (art. 15 LPers) |
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1 | Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire. |
2 | Avant d'affecter la fonction à une classe de salaire, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 demande l'expertise de l'organe d'évaluation visé à l'art. 53. |
2bis | Un organe de coordination composé de représentants des départements et dirigé par le DFF formule des recommandations à l'intention des départements concernant l'évaluation des fonctions.159 |
3 | Les critères déterminants pour l'évaluation sont la formation requise, l'étendue des tâches ainsi que le niveau d'exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction. |
4 | Le DFF veille à ce que des fonctions comparables dans l'administration fédérale soient affectées aux mêmes classes de salaire. Il définit en collaboration avec les autres départements les fonctions de référence et les affecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d'une fonction de référence ne peut être dépassée qu'avec l'accord du DFF.160 |
5 | Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence. |
6 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ranger jusqu'à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l'évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.161 |
7 | ...162 |
8 | Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.164 |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
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1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |
8.4. A cet égard, c'est encore en vain que la recourante fait valoir ses bonnes évaluations internes - en quinze années de service pour le SECO, elle n'aurait reçu quasiment que des A et des A+ (un seul B en 2008) - pour contester le changement de fonction qui lui a été "imposé". En effet, l'évaluation des prestations et du comportement des collaborateurs par leur supérieur direct, qui donne lieu à l'octroi d'appréciations allant de l'échelon 1 (le moins bon) à l'échelon 4 (jusqu'au 31 janvier 2009: échelons C à A++) (cf. art. 17

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 17 Échelons d'évaluation - (art. 4, al. 3, LPers) |
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a | échelon d'évaluation 4: très bien; |
b | échelon d'évaluation 3: bien; |
c | échelon d'évaluation 2: suffisant; |
d | échelon d'évaluation 1: insuffisant. |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 39 Évolution du salaire - (art. 15 LPers) |
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1 | Le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail, y compris celui qui découlerait d'une éventuelle affectation à une classe supérieure conformément à l'art. 52, al. 6, sert de base de calcul à l'évolution du salaire en fonction de l'évaluation personnelle et de l'expérience. |
2 | Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 4, le salaire est augmenté chaque année de 3 à 4 %, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.123 |
3 | Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 3, le salaire est augmenté chaque année de 1,5 à 2,5 %, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.124 |
4 | Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 2, le salaire peut être augmenté chaque année de 1 % au plus, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.125 |
5 | Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 1, le salaire peut être réduit chaque année de 4 % au plus du montant maximal de la classe de salaire.126 |
6 | Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent le salaire de l'employé sur proposition de son supérieur direct. Les départements, les offices fédéraux ou les unités administratives assimilables aux offices peuvent définir des principes directeurs. |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:81 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:83 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.84 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |
8.5. La recourante invoque encore la violation du principe de la bonne foi. Ce grief, qui fait l'objet de nombreuses mentions dans ses écritures, mais d'aucune argumentation juridique particulière - la recourante s'en prend de manière générale au comportement du SECO et à une prétendue "politique du fait accompli" -, ne satisfait que difficilement à l'exigence de motivation de l'art. 52

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Même recevable, ce grief est manifestement infondé. Le principe de la bonne foi, qui découle directement de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Or en l'occurrence, aucune des conditions évoquées n'est réalisée. Ainsi, la recourante n'allègue pas avoir reçu, de la part du SECO, l'assurance de pouvoir demeurer en classe de traitement 27 ou de pouvoir conserver son poste de suppléante. A ce sujet, et malgré ce que prétend l'intéressée, le simple fait que son contrat de travail de 2003 mentionne la classe de salaire 27 - qui était la sienne à cette époque - ne constitue évidemment pas une assurance que cette classe ne changerait pas à l'avenir, puisque la législation elle-même, et encore plus précisément l'OPers, prévoient expressément la possibilité de modifier les classes de traitement en réévaluant les fonctions du personnel fédéral. C'est également en vain que la recourante s'en prend à la nouvelle classification des fonctions du SECO et regrette le fait qu'auparavant (et elle se réfère ici à l'époque de son engagement initial en omettant qu'elle-même a souscrit plusieurs fois de nouveaux contrats de travail), sa fonction d'adjointe scientifique (colloquée en classes échelonnées 24-29), lui aurait effectivement permis de bénéficier de la classe 27. En effet, comme on vient de le voir, le principe de la bonne foi n'est d'aucune aide en cas de changement de réglementation. Tant qu'il respecte les critères posés aux art. 52

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52 Évaluation de la fonction - (art. 15 LPers) |
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1 | Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire. |
2 | Avant d'affecter la fonction à une classe de salaire, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 demande l'expertise de l'organe d'évaluation visé à l'art. 53. |
2bis | Un organe de coordination composé de représentants des départements et dirigé par le DFF formule des recommandations à l'intention des départements concernant l'évaluation des fonctions.159 |
3 | Les critères déterminants pour l'évaluation sont la formation requise, l'étendue des tâches ainsi que le niveau d'exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction. |
4 | Le DFF veille à ce que des fonctions comparables dans l'administration fédérale soient affectées aux mêmes classes de salaire. Il définit en collaboration avec les autres départements les fonctions de référence et les affecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d'une fonction de référence ne peut être dépassée qu'avec l'accord du DFF.160 |
5 | Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence. |
6 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ranger jusqu'à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l'évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.161 |
7 | ...162 |
8 | Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.164 |
8.6. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a confirmé la validité de la convention conclue par les parties le 25 juin 2009. D'une part il n'y a pas eu de vices du consentement et d'autre part la convention elle-même ne viole en aucune manière les dispositions applicables, de sorte que la recourante n'a en tous les cas pas été traitée moins favorablement que si elle avait fait l'objet d'une décision. Sur ce point, le recours doit également être rejeté.
9.
La recourante critique encore la décision attaquée en tant qu'elle confirme la décision du SECO qui constate qu'elle a violé son devoir de fidélité et les règles de communication prévues par la convention. Dans cette "décision", datée du 26 janvier 2010 et attaquée par la recourante le 23 février suivant, le SECO reprochait à la recourante d'avoir envoyé le 14 décembre 2009 un courriel à l'ensemble de ses collègues du centre de prestations les informant de ce qu'elle n'avait nulle intention d'abandonner la suppléance du secteur BWAO, malgré la convention conclue.
Ces faits, complétés par d'autres du même ordre, ont cependant fait l'objet le 25 mars 2010 d'un avertissement écrit au sens de l'art. 12 al. 6 let. b

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
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1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
10.
Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Lors de litiges liés aux rapports de travail, la procédure de première instance et la procédure de recours sont gratuites, sauf s'il y a recours téméraire (art. 34 al. 2

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
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1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Pour autant que recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 282.1/spp; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège: La greffière:
Claudia Pasqualetto Péquignot Myriam Radoszycki
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
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1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée. Conformément à l'art. 46 al. 1 let. c

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Expédition: