Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-5698/2008
{T 0/2}
Zwischenentscheid vom
20. Oktober 2008
Besetzung
Richter André Moser (Vorsitz), Richter Markus Metz, Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiber Mario Vena.
Parteien
A._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Alois Schuler,
Beschwerdeführerin,
gegen
Schweizerische Bundesbahnen SBB,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Matthias Becker,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössische Schätzungskommission Kreis 10,
Vorinstanz.
Gegenstand
Ausstandsbegehren.
Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest:
A.
Die A._______, Eigentümerin zweier Grundstücke in der Gemeinde B._______, meldete mit Gesuch vom 5. April 2005 beziehungsweise 10. Juni 2005 bei der Eidgenössischen Schätzungskommission nachträgliche Entschädigungsforderungen aus Enteignungsrecht im Gesamtbetrag von Fr. 1'051'312.90 nebst Zins an. Sie machte im Wesentlichen Mehrkosten im Zusammenhang mit einer Neuüberbauung sowie einen Minderwert ihrer Grundstücke geltend, die durch den unter ihnen verlaufenden C._______tunnel verursacht worden seien. Der C._______tunnel wurde im Zusammenhang mit der Eisenbahnstrecke von D._______ nach E._______ errichtet, für deren Bau und Betrieb die Schweizerische Nordostbahn mit Bundesbeschluss vom (...) die Konzession erhalten hatte.
B.
Mit Entscheid vom 28. November 2007 wies die Schätzungskommission das Entschädigungsbegehren der A._______ ab, sprach ihr aber zulasten der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) eine Parteientschädigung im Betrag von Fr. 19'393.90 zu.
C.
Die A._______ führt mit Eingabe vom 18. Januar 2008 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Die Beschwerdeführerin beantragt unter anderem, es sei festzustellen, dass die SBB (Beschwerdegegnerin) verpflichtet seien, sie für bauliche Mehrkosten und den Grundstücksminderwert im Zusammenhang mit dem C._______tunnel vollumfänglich zu entschädigen; weiter sei die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, sie für das vorinstanzliche Verfahren mit Fr. 24'698.50 (zuzüglich MwST) zu entschädigen.
D.
Die Schätzungskommission (Vorinstanz) verzichtete mit Schreiben vom 14. Februar 2008 auf eine Vernehmlassung.
Die Beschwerdegegnerin reichte mit Eingabe vom 13. März 2008 eine Beschwerdeantwort ein.
Dazu nahm die Beschwerdeführerin in ihrer Replik vom 29. Mai 2008 Stellung.
E.
Mit Zwischenverfügung vom 4. Juni 2008 wurde der Beschwerdegegnerin Gelegenheit zu einer Duplik bis zum 4. Juli 2008 gegeben. Gleichzeitig wurde sie ersucht, innert derselben Frist die Konzession für den Bau und Betrieb des Eisenbahntunnels C._______ einzureichen.
F.
Mit Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, der Spruchkörper beabsichtige, die Beschwerde in der Hauptsache (nachträgliche Entschädigungsforderungen aus Enteignungsrecht) aus bestimmten, in der Verfügung näher genannten Gründen abzuweisen und überdies den angefochtenen Entscheid der Vorinstanz in dem Sinne zuungunsten der Beschwerdeführerin zu ändern (reformatio in peius), dass ihr für das vorinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigung zuzusprechen sei. Die Beschwerdeführerin erhielt Gelegenheit zu einer Stellungnahme bis zum 14. Juli 2008, wobei sie besonders darauf aufmerksam gemacht wurde, sie habe sich darauf zu beschränken, sich zur beabsichtigten reformatio in peius zu äussern. Weiter wurde ihr für den Fall eines Beschwerderückzugs innert derselben Frist die Abschreibung des Verfahrens unter Auferlegung reduzierter Kosten in Aussicht gestellt; für den Fall, dass sie an der Beschwerde festhalten würde, wurde sie aufgefordert, bis zum 14. Juli 2008 einen Kostenvorschuss von Fr. 10'000.-- zu leisten. Der Beschwerdegegnerin wurde die mit Verfügung vom 4. Juni 2008 gesetzte Frist zur Einreichung einer Duplik abgenommen.
G.
Mit Eingaben vom 30. Juni und 4. Juli 2008 ersuchte die Beschwerdeführerin um Einsicht in die von der Beschwerdegegnerin vorzulegende Konzession für den Bau und Betrieb des Eisenbahntunnels C._______. Weiter beantragte sie, sich umfassend zu der vom Bundesverwaltungsgericht in der Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 dargelegten Rechtsauffassung und nicht bloss zur beabsichtigten reformatio in peius äussern zu können. Die Frist für eine Stellungnahme zur Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 sowie zur Leistung des Kostenvorschusses sei nach Vorlage der Eisenbahnkonzession durch die Beschwerdegegnerin neu anzusetzen, jedenfalls aber bis zum 4. September 2008 zu erstrecken.
H.
Mit Zwischenverfügung vom 7. Juli 2008 wurde festgehalten, der Beschwerdegegnerin sei mit der Abnahme der Frist zur Einreichung einer Duplik sinngemäss auch die Frist abgenommen worden, die Eisenbahnkonzession vorzulegen. Das Bundesverwaltungsgericht verzichte mittlerweile darauf, dieses Beweismittel vorlegen zu lassen. Weiter wurde bekräftigt, dass das Recht zur Gegenäusserung, wie es in der Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 eingeräumt worden sei, auf die beabsichtigte reformatio in peius beschränkt sei. Die der Beschwerdeführerin in der Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 gesetzten Fristen wurden bis zum 18. August 2008 erstreckt.
I.
Die Beschwerdeführerin erklärte in ihrer Stellungnahme vom 15. August 2008, sie halte an der Beschwerde fest, und äusserte sich zur beabsichtigten reformatio in peius, darüber hinaus aber auch zu den in der Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 dargelegten Gründen für eine Abweisung der Beschwerde in der Hauptsache. Sie stützte sich dabei auch auf den Bundesbeschluss (Konzession) vom (...), den sie gemäss ihren Angaben inzwischen selbst beim Bundesamt für Verkehr bezogen hatte und mit ihrer Stellungnahme zu den Akten reichte.
J.
Am 21. August 2008 teilte der Instruktionsrichter den Parteien mit, der Schriftenwechsel werde unter Vorbehalt weiterer Instruktionsmassnahmen abgeschlossen.
K.
Mit Eingabe vom 5. September 2008 verlangt die Beschwerdeführerin den Ausstand von Richter X._______ als Instruktionsrichter sowie Vorsitzender des Spruchkörpers für den Entscheid in der Sache. Zur Begründung des Ausstandsbegehrens wird im Wesentlichen angeführt, Richter X._______ erscheine aufgrund der "Art des Zustandekommens" der Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 sowie seines Verhaltens bei den nachfolgenden Verfahrensschritten als befangen.
L.
In seiner Stellungnahme vom 15. September 2008 äussert sich Richter X._______ zu den vorgebrachten Ausstandsgründen und bestreitet, befangen zu sein.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 77
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
|
1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
Die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) über den Ausstand (Art. 34 ff
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
|
1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
|
1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
1.2 Bestreitet die Gerichtsperson, deren Ausstand verlangt wird, oder ein Richter beziehungsweise eine Richterin der Abteilung den Ausstandsgrund, so entscheidet die Abteilung unter Ausschluss der betroffenen Gerichtsperson über den Ausstand (Art. 37 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
|
1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
Diese Bestimmung äussert sich nicht darüber, in welcher Besetzung der Entscheid über ein Ausstandsbegehren zu ergehen hat. Die allgemeinen Bestimmungen zur Bildung der Spruchkörper in Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht sehen in der Regel die Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen vor (Art. 21 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
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1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
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1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
|
1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
|
1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
1.3 Da über die Ausstandsfrage ohne Anhörung der Gegenpartei entschieden werden kann (Art. 37 Abs. 2
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
1.4 Auf das formgerechte und rechtzeitig eingereichte Ausstandsbegehren ist einzutreten (vgl. Art. 36 Abs. 1
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin macht - wie bereits erwähnt - geltend, Richter X._______ erscheine aufgrund seines Verhaltens im Verlaufe der Verfahrensinstruktion als befangen. Sie beruft sich ausdrücklich auf Art. 30 Abs. 1
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
2.2 Die Ausstandsregelung von Art. 34
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
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1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
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1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
Gemäss Art. 34 Abs. 1 Bst. e
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
Bei Art. 34 Abs. 1 Bst. e
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
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5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
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1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin begründet ihr Ausstandsbegehren im Einzelnen wie folgt:
Erste Zweifel an der Unvoreingenommenheit von Richter X._______ seien bei der Beschwerdeführerin dadurch geweckt worden, dass ihr die Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin am 19. März 2008 ohne begleitende Verfügung zugegangen sei. Im Lichte der späteren Ereignisse könne man annehmen, es habe ein Versuch vorgelegen, die Beschwerdeführerin um das Recht auf eine Replik zu bringen.
Weiter sei völlig unverständlich, dass der Instruktionsrichter vor Erlass der Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 nicht zuerst die durch ihn selbst angeordnete Vorlage der Konzession durch die Beschwerdegegnerin abgewartet habe. Mit dem Verzicht, die Eisenbahnkonzession beizuziehen, sei der Beschwerdeführerin das verfassungsmässige Recht abgeschnitten worden, in dieses Dokument von entscheidender Bedeutung Einsicht zu nehmen und sich zum Konzessionsinhalt zu äussern. Der Anschein der Voreingenommenheit werde in diesem Zusammenhang durch den Umstand bestätigt, dass der Instruktionsrichter in der Zwischenverfügung vom 7. Juli 2008 den Beizug der Konzession mit der aktenwidrigen, unzutreffenden Behauptung verweigert habe, es sei der Beschwerdegegnerin am 25. Juni 2008 mit der Abnahme der Frist zur Einreichung der Duplik "sinngemäss" auch die Frist abgenommen worden, die Eisenbahnkonzession vorzulegen. Diese Begründung lege den Schluss nahe, dass der Inhalt der Zwischenverfügung vom 7. Juli 2008 nicht durch den gesamten Spruchkörper getragen gewesen, sondern ausschliesslich durch den Instruktionsrichter bestimmt worden sei.
In der Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 habe sich Richter X._______ bereits in eindeutiger Weise festgelegt. Umso eher sei er aber gehalten gewesen, den Eindruck zu vermeiden, er sei für neue Gesichtspunkte und Argumente nicht mehr offen, und es gehe ihm nur noch darum, seine gefasste Meinung im Endentscheid zu bestätigen. Gerade dieser Eindruck sei jedoch durch das Verhalten des Instruktionsrichters in überaus deutlicher Weise entstanden.
So habe er der Beschwerdeführerin das verfassungsmässige Recht verweigert, sich zur neuen, erstmals in der Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 dargelegten und nicht zu erwartenden Rechtsauffassung in der Hauptsache zu äussern.
Zudem habe sich der Instruktionsrichter geweigert, der Beschwerdeführerin die Frist zum Entscheid über einen allfälligen Rückzug der Beschwerde und zur Leistung des Kostenvorschusses bis zum Vorliegen der Konzession abzunehmen. Damit sei der Anschein entstanden, er habe beabsichtigt, den finanziellen Druck auf die Beschwerdeführerin aufrechtzuerhalten, um sie dazu zu zwingen, in Unkenntnis des Inhalts der Konzession den keineswegs unbedeutenden Kostenvorschuss von Fr. 10'000.-- zu leisten oder aber die Beschwerde zurückzuziehen.
Die Beschwerdeführerin sehe sich im Übrigen auch durch die rasche zeitliche Abfolge der verschiedenen Verfügungen im Verhältnis zu ihren Eingaben in ihrer Einschätzung bestätigt, dass der Instruktionsrichter nach der Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 nicht mehr habe zulassen wollen, dass seine vorgefasste Meinung in Frage gestellt werde.
3.2 Mit diesen Ausführungen vermag die Beschwerdeführerin indessen nicht glaubhaft zu machen, dass Richter X._______ aufgrund der von ihm getroffenen Instruktionsmassnahmen nunmehr als befangen im Sinne von Art. 34 Abs. 1 Bst. e
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
3.2.1 Vorab ist daran zu erinnern, dass das Instruktionsverfahren bis zum Entscheid in der Sache vom Instruktionsrichter beziehungsweise von der Instruktionsrichterin geleitet wird (vgl. Art. 39 Abs. 1
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
Dies wird von der Beschwerdeführerin offensichtlich übersehen, wenn sie rügt, der Inhalt der Zwischenverfügung vom 7. Juli 2008 sei "nicht durch den gesamten Spruchkörper getragen gewesen [...], sondern ausschliesslich durch den Instruktionsrichter bestimmt worden". Es ergibt sich aus Art. 21 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
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1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
3.2.2 Wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin die nötigen Beweiserhebungen grundsätzlich allein vornimmt, so schliesst dies auch die Befugnis ein, im Rahmen des Instruktionsverfahrens zu beurteilen, ob bestimmte Beweise abgenommen werden sollen oder nicht. Vorbehalten bleibt das Recht der weiteren Mitglieder des Spruchkörpers, im Rahmen der Aktenzirkulation oder einer mündlichen Beratung (vgl. Art. 41
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
Vorliegend verzichtete Richter X._______ nachträglich darauf, die Eisenbahnkonzession aus dem (...) Jahrhundert einzuholen, nachdem er zunächst die Beschwerdegegnerin mit Zwischenverfügung vom 4. Juni 2008 zu deren Einreichung aufgefordert hatte. In der Zwischenverfügung vom 7. Juli 2008 führte er diesbezüglich aus, auf die Erhebung dieses Beweismittels, das "zur Klärung der Frage der enteignungsrechtlich erworbenen Dienstbarkeiten zum Bau und Betrieb des Eisenbahntunnels einverlangt" worden sei, werde "im Rahmen der Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts" verzichtet.
Sinngemäss wurde damit nichts anderes als eine antizipierte Würdigung dessen vorgenommen, was sich aus der Abnahme der betreffenden Eisenbahnkonzession für die Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts hätte ergeben können. Dafür scheinen denn auch nachvollziehbare Gründe bestanden zu haben. In der Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 war nämlich - wie erwähnt - bereits auch die Abweisung der Beschwerde in der Hauptsache in Aussicht gestellt worden. Zur Begründung wurde unter anderem angeführt, der C._______tunnel sei im Jahre (...) im Untergrund und damit in einem Bereich gebaut und betrieben worden, der als herrenlos beziehungsweise öffentliche Sache unter der Hoheit des Kantons F._______ gestanden habe; damals wie heute könnten nur Grundeigentumsrechte Privater Gegenstand der Enteignung sein; das Enteignungsrecht habe damit im fraglichen Bereich gar keine Anwendung gefunden (vgl. a.a.O., E. 1). Wenn das Enteignungsrecht aber tatsächlich nicht zur Anwendung kommt, erklärt sich auch von selbst, dass sich die Beantwortung der "Frage der enteignungsrechtlich erworbenen Dienstbarkeiten" von vornherein erübrigt und auf die Erhebung von Beweismitteln in diesem Zusammenhang - so auch der betreffenden Eisenbahnkonzession - verzichtet werden kann. Es wird damit auch deutlich, dass die Feststellungen in der Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - getroffen werden konnten, ohne dass dazu die Einreichung der Eisenbahnkonzession hätte "abgewartet" werden müssen.
Wie es sich mit der Begründetheit dieses Standpunktes verhält, braucht indessen im vorliegenden Ausstandsverfahren nicht abschliessend beurteilt zu werden. Ganz abgesehen davon, dass die betreffende Eisenbahnkonzession inzwischen von der Beschwerdeführerin selbst zu den Akten gegeben worden ist und es dem Spruchkörper nach Art. 12
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
|
1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
Da Richter X._______ von der Einholung der Eisenbahnkonzession aus dem (...) Jahrhundert mit Zwischenverfügung vom 7. Juli 2008 absehen durfte, ohne dass deshalb der Anschein seiner Befangenheit entstanden wäre, erweist sich im vorliegenden Zusammenhang als unerheblich, ob die Frist, die der Beschwerdegegnerin für die Einreichung der Eisenbahnkonzession gesetzt wurde, bereits mit Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 "sinngemäss" - das heisst durch Abnahme der Frist für eine Duplik - abgenommen wurde oder aber zunächst weiterhin lief. Auf die betreffenden Ausführungen der Beschwerdeführerin braucht entsprechend nicht weiter eingegangen zu werden.
Der Verzicht auf die Erhebung der Eisenbahnkonzession brachte es zudem mit sich, dass auch keine Einsicht in dieses Beweismittel gewährt werden konnte. Inwiefern darin ein Ausstandsgrund zu erblicken wäre, ist daher nicht ersichtlich. Es erscheint im Übrigen folgerichtig und ist jedenfalls aus ausstandsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden, dass angesichts des Verzichts auf die gerichtliche Einforderung der Eisenbahnkonzession auch dem Gesuch nicht stattgegeben wurde, der Beschwerdeführerin die Frist zum Entscheid über einen allfälligen Rückzug der Beschwerde und zur Leistung des Kostenvorschusses "bis zum Vorliegen der Konzession" abzunehmen. Eine unzulässige Druckausübung durch Richter X._______ ist darin nicht zu erblicken.
3.2.3 In der blossen Ankündigung einer reformatio in peius, wie sie vorliegend mit der Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 erfolgt ist, erblickt die Beschwerdeführerin selbst zu Recht noch keinen Grund für eine Befangenheit von Richter X._______. Art. 62 Abs. 3
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
Die Beschwerdeführerin rügt jedoch, Richter X._______ habe sich mit der Ankündigung, ihr sei im Sinne einer reformatio in peius keine Parteientschädigung für das vorinstanzliche Verfahren zuzusprechen, bereits auch in der Hauptsache in eindeutiger Weise festgelegt und sei für neue Argumente nicht mehr offen gewesen. Die Unvoreingenommenheit einer Gerichtsperson, die bereits in einem früheren Zeitpunkt mit der konkreten Streitsache zu tun hatte, ist auch danach zu beurteilen, ob der Verfahrensausgang trotz dieser sogenannten Vorbefassung (vgl. zu den verschiedenen Formen der Vorbefassung Kiener, a.a.O., S. 142 f.) noch offen erscheint (vgl. BGE 133 I 89 E. 3.2, BGE 131 I 113 E. 3.4, BGE 114 Ia 50 E. 3c-d). Allerdings kommt ein Richter oder eine Richterin in bestimmten Verfahrenskonstellationen nicht umhin, sich bereits in einem früheren Verfahrensstadium, im Rahmen prozessleitender Anordnungen, zu Fragestellungen zu äussern, die auch für den Endentscheid relevant sind. Dies trifft namentlich bei Zwischenentscheiden zu, mit denen im Hinblick auf eine mögliche reformatio in peius das rechtliche Gehör gewährt wird. Hier kann angesichts der hohen Präjudizialität des Zwischenentscheids für den Endentscheid eine vertiefte Erörterung der voraussichtlichen Entscheidgründe mit Blick auf das rechtliche Gehör nötig sein und begründet daher regelmässig keine Befangenheit. Vielmehr liegt die gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Fall geradezu im Interesse der Partei, ist es doch erforderlich, dass sie ihren Entscheid, die Beschwerde zurückzuziehen oder aufrechtzuerhalten, im Wissen um die ausschlaggebenden Gesichtspunkte treffen kann, welche das Gericht anlässlich einer ersten summarischen Prüfung des Falles bewogen haben, eine reformatio in peius ins Auge zu fassen (Urteile des Bundesgerichts U 8/02 vom 16. Dezember 2002 E. 3.4 ff., U 391/04 vom 13. September 2005 E. 3.2.2 und 4.2, 8C_555/2007 / 8C_556/2007 vom 31. Juli 2008 E. 6.1.3, je mit weiteren Hinweisen).
Vorliegend wurde die beabsichtigte reformatio in peius damit begründet, die Vorinstanz habe übersehen, dass die Kostenfolge für das Verfahren der nachträglichen Entschädigungsforderungen speziell geregelt sei; gemäss dieser Spezialregelung gelte das Unterliegerprinzip, falls die Voraussetzungen für die nachträgliche Geltendmachung von Entschädigungsforderungen nicht erfüllt seien (Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 E. 2). Wenn aber die reformatio in peius davon abhängt, dass die Beschwerdeführerin mit ihren nachträglichen Entschädigungsforderungen unterliegt, war ihre Ankündigung gar nicht möglich, ohne dass gleichzeitig auch die Absicht angezeigt worden wäre, die Beschwerde in der Hauptsache abzuweisen. Die Begründung für diese Absicht (vgl. Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 E. 1 und dazu bereits vorne, E. 3.2.2, und hinten E. 3.2.4) ging nicht über das prozessual Erforderliche hinaus. Im Übrigen muss die Absicht, den angefochtenen Entscheid zuungunsten einer Partei zu ändern, vom gesamten Spruchkörper (der "Beschwerdeinstanz", vgl. Art. 62 Abs. 3
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
3.2.4 Die Beschwerdeführerin wendet zu Unrecht ein, Richter X._______ sei auch deshalb befangen, weil er ihr nur zur beabsichtigten reformatio in peius, nicht aber auch zur "neuen", erstmals in der Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 dargelegten Rechtsauffassung in der Hauptsache das rechtliche Gehör gewährt habe. Der Anspruch auf vorgängige Anhörung erstreckt sich nämlich grundsätzlich nur dann auf die rechtliche Würdigung eines Sachverhalts, wenn das Gericht seinen Entscheid mit einem Rechtssatz oder einem Rechtstitel zu begründen beabsichtigt, der im bisherigen Verfahren nicht herangezogen wurde, auf den sich die Parteien nicht berufen haben und mit dessen Erheblichkeit im konkreten Fall sie nicht rechnen konnten. Ein entsprechender Anspruch besteht im Übrigen unter Umständen, wenn das Gericht in Anwendung einer unbestimmt gehaltenen Norm oder in Ausübung eines besonders grossen Ermessensspielraums einen Entscheid von grosser Tragweite für die Betroffenen zu fällen beabsichtigt (vgl. zum Ganzen BGE 131 V 9 E. 5.4.1, BGE 128 V 272 E. 5b.bb und 5b.dd, je mit weiteren Hinweisen; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 1634, 1681 und 1708).
Beides scheint vorliegend nicht der Fall gewesen zu sein. Soweit die Ausführungen in der Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 daran anknüpften, dass der C._______tunnel im Jahre (...) im herrenlosen Untergrund errichtet worden sei (vgl. dazu bereits vorne, E. 3.2.2), lag ihnen dieselbe Annahme zugrunde, von der auch in der Beschwerde vom 18. Januar 2008 ausgegangen wird (vgl. Beschwerdeschrift, S. 14 f., Rz. 14-17). Wenn andererseits festgestellt wurde, die Voraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 Bst. b
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
Vor allem aber ist erneut darauf hinzuweisen, dass es nicht Zweck eines Ausstandsverfahrens sein kann, alle möglichen Rügen einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör zu prüfen. Entsprechende Verfahrensfehler bilden nur dann einen Ausstandsgrund, wenn sie besonders krass sind und sich wiederholen (vgl. im Einzelnen bereits vorne, E. 3.2.2), was aber vorliegend nicht der Fall ist. Insbesondere bestehen aufgrund der Akten keine objektiv gerechtfertigten Gründe zur Annahme, Richter X._______ hätte das Recht zur Gegenäusserung nach Art. 62 Abs. 3
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
Ausserdem hat sich die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 15. August 2008 - unaufgefordert - auch zu den rechtlichen Ausführungen in der Zwischenverfügung vom 25. Juni 2008 geäussert, die sich auf die Hauptsache bezogen, weshalb das Gericht nunmehr - ungeachtet der Beschränkung des Rechts auf Gegenäusserung - ohnehin auch diese Vorbringen zu würdigen haben wird, soweit sie für den Ausgang des Verfahrens ausschlaggebend erscheinen (vgl. Art. 32 Abs. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
3.2.5 Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des bisher Gesagten erblickt das Bundesverwaltungsgericht im Übrigen weder in dem von der Beschwerdeführerin erwähnen Vorfall vom 19. März 2008 noch in der zeitlichen Abfolge der verschiedenen Zwischenverfügungen konkrete Hinweise auf eine allfällige Befangenheit von Richter X._______.
Dass der Beschwerdeführerin die Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin am 19. März 2008 offenbar zunächst ohne die dazugehörige Zwischenverfügung vom 18. März 2008 zugestellt worden ist, erscheint als blosses Kanzleiversehen, das nachträglich korrigiert werden konnte.
Dass die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 4. Juli 2008 bereits am 7. Juli 2008 beantwortet wurde und auf die Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 15. August 2008 bereits am 21. August 2008 die Mitteilung des Abschlusses des Schriftenwechsels folgte, ist unter dem hier interessierenden Gesichtswinkel ebenfalls nicht zu beanstanden. So lag es grundsätzlich im Ermessen von Richter X._______, als Instruktionsrichter zu beurteilen, ob die Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 15. August 2008 Anlass zu weiteren Instruktionsmassnahmen gab. Dies wurde von ihm offensichtlich verneint, wobei in der Mitteilung des Abschlusses des Schriftenwechsels allfällige weitere Instruktionsmassnahmen ausdrücklich vorbehalten wurden.
4.
Damit bleibt festzuhalten, dass keine Gründe für einen Ausstand von Richter X._______ im hängigen Beschwerdeverfahren vorliegen. Das Ausstandsbegehren ist daher abzuweisen.
(Dispositiv nächste Seite)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Das Ausstandsbegehren wird abgewiesen.
2.
Für den vorliegenden Zwischenentscheid werden weder Verfahrens-kosten erhoben noch Parteientschädigungen zugesprochen.
3.
Dieser Zwischenentscheid geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben)
- die Beschwerdegegnerin
- die Vorinstanz
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
André Moser Mario Vena
4.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 82 ff
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
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