SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
|
1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
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1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
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1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
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1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
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1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
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1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
|
1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
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1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
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1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
|
1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
|
1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
|
1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 |
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1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
|
1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 32 Composition du collège de juges |
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1 | Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 |
2 | Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. |
3 | Le collège de cinq juges est composé: |
a | des trois juges du collège ordinaire; |
b | du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; |
c | du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. |
3bis | Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: |
a | lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; |
b | lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; |
c | lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34 |
4 | ...35 |
5 | Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 |
|
1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 31 Attribution des affaires |
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1 | Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. |
2 | L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: |
a | les compétences des chambres ou des domaines spécialisés; |
b | les langues de travail; |
c | le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal; |
d | les motifs de récusation; |
e | la charge de travail liées aux affaires. |
3 | L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: |
a | une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction; |
b | une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé; |
c | une période appropriée avant un départ du tribunal; |
d | les absences; |
e | l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées; |
f | l'importance de l'affaire; |
g | des connaissances spécialisées; |
h | la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge: |
h1 | dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral, |
h2 | dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral, |
h3 | lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants, |
h4 | lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties; |
i | l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge. |
4 | Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. |
5 | À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 |
|
1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |