Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung III
C-8463/2010
Urteil vom20. Juni 2013
Richter Beat Weber (Vorsitz),
Besetzung Richterin Madeleine Hirsig-Vouilloz, Richter Vito Valenti,
Gerichtsschreiberin Susanne Flückiger.
A.________ AG, Schweiz,
Parteien
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Vorinstanz.
Gegenstand Aufnahme von B._______ [...] % WG in die Liste der nichtbewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel;
Allgemeinverfügung des BLW vom 9. November 2010.
Sachverhalt:
A.
Mit Schreiben vom 14. Mai 2010 teilte das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW, im Folgenden: Vorinstanz) der A._______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) unter Beilage einer Liste mit, sie beabsichtige, neue ausländische Produkte auf die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel (Parallelimport) zu setzen. Auf diese Liste gesetzt werden solle unter anderem die Produkte «C._______ B._______» (zugelassen in Deutschland) und «D._______» (zugelassen in Italien; B-act. 10.1-1 f., 10.1-5).
Die A._______ AG nahm am 14. Juli 2010 aufforderungsgemäss Stellung und führte sinngemäss aus, die in Frage stehenden Pflanzenschutzmittel dürften nicht auf die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel gesetzt werden, da die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt seien, im Wesentlichen ständen die Produkte mit dem Wirkstoff B._______ noch unter Patentschutz (act. 1.2 S. 12).
B.
Die Vorinstanz erliess am 9. November 2010 gestützt auf Art. 32
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
1. Produkteigenschaften (für alle aufgeführten Produkte)
Wirkstoff(e): B._______ [...]%
Formulierungstyp: WG Wasserdispergierbares Granulat
2. Handelsprodukte
«C._______ Schweizerische Zulassungsnummer: D-[...]
B._______» Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: PI [...]
Ausländischer Bewilligungsinhaber: C._______
«D._______» Schweizerische Zulassungsnummer:I-[...]
Herkunftsland: Italien
Ausländische Zulassungsnummer: [...]
Ausländischer Bewilligungsinhaber: A._______.
Die Vorinstanz stützte sich beim Erlass dieser Allgemeinverfügung auf das in der Schweiz zugelassene Pflanzenschutzmittel «D._______» (B-act. 10.5-21 ff.).
C.
Am 8. Dezember 2010 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Verwaltungsbeschwerde gegen diese Allgemeinverfügung und beantragte deren Aufhebung. Sie begründete dies im Wesentlichen damit, dass für den Wirkstoff B._______ in den in Frage stehenden Produkten ein Patentschutz bestehe, welcher noch bis zum 25. November 2013 wirksam sei. Zudem habe sie der Firma C._______ nie die Zustimmung zum Vertrieb des Produkts «C._______ B._______» (PI [...]) gegeben. Im Weiteren setze die PSMV voraus, dass ein Produkt, welches auf die Liste gesetzt werden solle, im Ausland aufgrund gleichwertiger Anforderungen zugelassen sei und die agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen für seinen Einsatz mit jenem in der Schweiz vergleichbar seien. Beim in Italien zugelassenen Produkt «D._______» (B._______ [...]% WG) treffe dies für die Hauptindikation Botrytis im Weinbau nicht zu. In der Schweiz werde mit den Botrytiziden wie «D._______» nur die Traubenzone behandelt. Wenn die ganze Laubwand behandelt werden sollte, müsse die Dosierung erhöht werden. In Italien würden sich die agronomischen Voraussetzungen [für die Zulassung für «D._______»] von den Zulassungsvoraussetzungen in der Schweiz unterscheiden. Somit sei B._______ [...]% WG in der Schweiz nicht aufgrund gleichwertiger Anforderungen wie in Italien und in Deutschland (siehe B-act. 1 S. 5 und 6) zugelassen. Demnach seien die gesetzlichen Voraussetzungen für die Aufnahme dieser Handelsprodukte nicht erfüllt, weshalb die beiden betroffenen Produkte nicht auf die Liste gesetzt werden dürften (B-act. 1).
Aufforderungsgemäss ging am 4. Januar 2011 beim Bundesverwaltungsgericht ein Kostenvorschuss von Fr. 2'000.- ein (B-act. 6).
D.
Mit Verfügung vom 17. Januar 2011 passte das BLW die Bewilligung des in der Schweiz zugelassenen Pflanzenschutzmittels «D._______» (P [...] / W [...]; ursprüngliche Bewilligung vom 29. September 2008, vgl. B-act. 10.5-21 ff.) zu Handen der A._______ AG, und ersetzte im Gemüsebau die Indikationen "Kohlarten", "Zucchetti", "Patisson" und "Rondini" sowie "Einlegegurken", "Gurken" und "Nostrano Gurken" (B-act. 10.10-55 ff.). Die Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft.
E.
In ihrer Vernehmlassung vom 14. April 2011 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde sei abzuweisen, unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin (B-act. 10). Sie begründete dies im Wesentlichen damit, dass sowohl das in Deutschland zugelassene Handelsprodukt «C._______ B._______» (Parallelimportnummer [PI] [...]) als auch das in Italien zugelassene Handelsprodukt «D._______» (Nummer [...]) dem in der Schweiz zugelassenen bewilligten Referenzprodukt «D._______» der Beschwerdeführerin entspreche.
Vorliegend seien die genannten Handelsprodukte im Ausland aufgrund gleichwertiger Anforderungen wie in der Schweiz zugelassen worden und die agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen für ihren Einsatz mit jenem in der Schweiz vergleichbar. Es seien keine Hinweise dafür ersichtlich, dass die agronomischen und umweltrelevanten Bedingungen sich in Deutschland und Italien in relevanter Weise von den Schweizer Verhältnissen unterscheiden würden. Die Tatsache, dass die für B._______ [...]%-Produkte in Italien geltende Verwendungsvorschrift nicht absolut identisch mit der deutschen und der schweizerischen Anwendungsvorschrift sei, vermöge keinen relevanten Unterschied zwischen den agronomischen und umweltrelevanten Bedingungen in Italien, Deutschland und in der Schweiz zu begründen. Für die bereits im Ausland zugelassenen Produkte würden dieselben Verwendungsvorschriften wie für das Schweizerische Referenzprodukt «D._______» gelten. Es liege daher keine Ungleichbehandlung des in Italien zugelassenen Produkts vor. Aus diesem Grund würden auch die Anwendungsvorschriften für diese Produkte den aktuell geltenden Anwendungsvorschriften für das Schweizerische Produkt «D._______» angepasst, sobald die Zulassung der vorliegend in Frage stehenden Handelsprodukte «C._______ B._______» (PI [...]) aus Deutschland und «D._______» (Nr. [...]) aus Italien bestätigt worden sei.
Zur Frage des Patentschutzes führte die Vorinstanz aus, die Beschwerdeführerin mache durchaus glaubhaft, dass für das Referenzprodukt noch ein gewisses Patentschutzrecht bestehe für E.______ (vgl. Europäisches Patent [EP] [...]), maximale Schutzdauer bis 2. Juni 2011; Ergänzendes Schutzzertifikat [ESZ] [...] für B._______, maximale Laufzeit bis 25. November 2013; B-act. 10.7-39 ff. und 10.8-45 ff.). Die Beschwerdeführerin erbringe indes keinen Beweis dafür, dass das in Deutschland zugelassene Handelsprodukt «C._______ B._______» und das in Italien zugelassene Handelsprodukt «D._______» ohne Zustimmung der Patentinhaberin - A._______ AG, D-Z._______ - innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht worden sei. Es lägen auch keine objektiven Anhaltspunkte dafür vor, die einen Zweifel am Vorliegen der Zustimmung der Patentinhaberin wecken würden, weshalb von einer Zustimmung der Patentinhaberin am Inverkehrbringen der genannten Produkte in den europäischen Wirtschaftsraum auszugehen sei. Somit seien sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 32 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
F.
Mit Replik vom 1. Juli 2011 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Beschwerdeantrag fest (B-act. 14). Als Begründung führte sie wiederum aus, dass sie als Patentinhaberin des in der Schweiz zugelassenen Handelsprodukts «D._______», welches noch unter Patentschutz stehe, der Firma C._______ nie die Zustimmung zum Vertrieb des Produkts «C._______ B._______» erteilt habe und dieser Firma weder Wirkstoff noch fertig formuliertes Produkt liefere. Die Firma A.________ AG, welche zur A._______ Aktiengesellschaft, D-Z._______, gehöre, habe bezüglich B._______ [...]% WG keine geschäftlichen Beziehungen zur genannten Firma. Sie könne daher eine - nicht existierende Bewilligung - nicht belegen. Auf der anderen Seite vermarkte die A._______ AG ihr Produkt «D._______» (WG [...]) natürlich selbst in verschiedenen EWR-Staaten (S. 4).
Sie führte weiter aus, Reimporteure müssten z.B. der deutschen Behörde nachweisen, dass die Produkte "identisch" mit den in Deutschland vermarkteten Originalpräparaten seien. Dann bekämen sie hierfür eine PI-Nummer. Es habe sich indes gezeigt, dass von solchen Reimporteuren ein A._______ Originalprodukt aus dem EWR vorgelegt worden sei, unter der erteilten PI-Nummer, dann aber ein Produkt mit anderer Herkunft vertrieben worden sei. Sie verwies auf getätigte Testkäufe und führte aus, solche mit einer allenfalls falschen PI-Nummer versehene - nicht gelistete oder illegale - Produkte könnten somit ohne jegliche Kontrolle - weder der ausländischen noch der Schweizer Behörden - direkt in die Schweiz gelangen. Es sei "unendlich" schwierig, solche Parallelimportprodukte, mögliche Fälschungen, zu überprüfen. Im Übrigen hätte sie beim letzten - über einen Landwirt getätigten - Testkauf, nur die Produkte, zusammen mit einem Lieferschein bekommen, welcher eine absolut illegale Anwendungsempfehlung enthalten habe. Eine Packungsbeilage hätten die Produkte nicht enthalten. Entsprechend sei die Gefahr gross, dass die Landwirte, welche unter diesen Umständen nur die Informationen (Etikette) zur Verfügung hätten, das Produkt falsch einsetzten (S. 5, 7).
Zur Voraussetzung der Zulassung eines ausländischen PSM auf Grund gleichwertiger Anforderungen - vergleichbar mit denjenigen in der Schweiz - präzisierte die Beschwerdeführerin gegenüber den Ausführungen der Vorinstanz, dass es hier weder um verschiedene Kulturen - welche es in der Schweiz nicht gebe, wie z.B. Zitrone, - noch um die Verhinderung von Resistenzentwicklungen gehe. Vorliegend gehe es beim Weinbau/Botrytis um die massiv unterschiedliche Dosierung (ca. Faktor zwei) für Anwendungen in der gleichen Kultur (Weinbau). Demnach seien die agronomischen Voraussetzungen offensichtlich verschieden, da die Anwendung des Produkts in den beiden Ländern unterschiedlich vorgenommen werde (Schweiz: Behandlung der Traubenzone; Italien: Anbringen der Behandlung immer auf die ganze Laubwand). Sie verwies diesbezüglich darauf, beim eigenen Insektizid «F._______» [gegen die 2. Generation des Traubenwicklers, Verwendung im Weinbau] beim BLW einen Antrag auf Behandlung der ganzen Laubwand (statt nur der Traubenzone) gestellt zu haben, gemäss der im Ausland üblichen Praxis. Sie habe in diesem Fall vom BLW einen abschlägigen Bescheid erhalten, mit der Begründung, die Behandlung der ganzen Laubwand entspreche nicht der "guten agronomischen Praxis". Im Ausland sei dies aber "gute agronomische Praxis" (vgl. act. 14.3). Unter Bezugnahme auf den vorliegenden Fall seien demnach die agronomischen Voraussetzungen für den Einsatz von B._______ [...]% WG gegen Botrytis im Weinbau im Ausland nicht vergleichbar mit denjenigen in der Schweiz (S. 6).
G.
Mit Duplik vom 19. August 2011 hielt die Vorinstanz an ihren Anträgen fest
(B-act. 16). Bezüglich den gleichwertigen Anforderungen der Zulassung und den agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen der in Frage stehenden Produkte führte sie ergänzend aus, dass der marginale Unterschied zwischen den staatlichen Anwendungsvorschriften für B._______ [...]%-Produkte nicht auf einem wesentlichen Unterschied in der zielgerichteten Herstellung von pflanzlichen Erzeugnissen oder einzigartigen Umweltfaktoren beruhe, sondern auf unterschiedlich beantragten Anwendungen resp. leicht unterschiedlichen Anwendungsvorschriften. Ein Landwirt habe sich an die schweizerische Anwendungsvorschrift des Referenzprodukts (im Internet publiziert) zu halten und nicht an die deutsche oder italienische Anwendungsvorschrift (Etikette) eines im Ausland zugelassenen Produkts. Verwende er die PSM nicht sachgemäss, mache er sich strafbar, bereits wenn er fahrlässig handle (Ziff. 3.1.1 f.).
Weiter äusserte sich das BLW ausführlich zur gesetzlichen Beweislastverteilung im Rahmen der Zulassung von Parallelimporten von im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln. Zum vorliegend zu beurteilenden Fall führte sie aus, die Beschwerdeführerin habe keine Beweise dafür erbracht, dass das in Deutschland zugelassene Produkt «C._______ B._______» (PI [...]) und das in Italien zugelassene Produkt «D._______» (italienische Zulassungsnummer [...]) ohne Zustimmung der ESZ-Inhaberin innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht worden seien. Sie habe auch keine objektiven Anhaltspunkte substantiiert dafür vorgebracht, die einen Zweifel an der Zustimmung der ESZ-Inhaberin wecken und die Vermutung des rechtmässigen Inverkehrbringens umstossen könnten. Sie habe im Gegenteil bestätigt, dass das in der Schweiz zugelassene PSM «D._______» in verschiedenen Staaten des europäischen Wirtschaftsraums mit Zustimmung der Patentinhaberin in Verkehr gebracht worden sei und werde. Mangels Beweisen bzw. substantiierter und konkreter anderer Hinweise müsse davon ausgegangen werden, dass die ESZ-Inhaberin - A._______ Aktiengesellschaft, D-Z._______ - dem Inverkehrbringen des genannten Produkts zugestimmt habe (Ziff. 3.2).
Zu den Ausführungen der Beschwerdeführerin bezüglich der Gefahr, dass unter der PI-Nummer bzw. der italienischen Zulassungsnummer ein nicht zugelassenes Produkt eingeführt werde, führte die Vorinstanz aus, dass diese Gefahr bei der Einführung von Pflanzenschutzmitteln immer bestehe. Sie verwies diesbezüglich auf die Pflicht der Kantone zur Marktüberwachung und die für das Inverkehrbringen von rechtswidrigen PSM im Landwirtschaftsgesetz vorgesehenen Straftatbestände (Ziff. 3.3 f.).
H.
Mit Verfügung vom 29. August 2011 übermittelte das Bundesverwaltungsgericht die Duplik der Beschwerdeführerin zur Kenntnis und schloss den Schriftenwechsel ab (B-act. 17).
I.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird - soweit erforderlich - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
|
1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Angefochten ist die Allgemeinverfügung des BLW vom 9. November 2010 (BBl 2010 [...] ff.), mit welcher die Aufnahme des deutschen Pflanzenschutzmittels «C._______ B._______» (PI [...]) und des italienischen PSM «D._______» (Zulassungsnummer [...]) mit dem Wirkstoff B._______ [...]% WG in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel gemäss Art. 32
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
(vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 925, BGE 125 I 313 E. 2b mit Hinweisen und Urteil des Bundesgerichts 2A.99/2002 vom 13. September 2002 E. 1).
1.3 Die Beschwerdeführerin hat fristgerecht Beschwerde erhoben (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
C-3952/2008 und C-3953/2008 (je vom 16. Dezember 2011, jeweils E. 1.3) die Unterschriftsberechtigung der vorliegend die Beschwerde unterzeichnenden G._______, Geschäftsbereichsleiter [...] und Mitglied der Geschäftsleitung der A._______ AG, und Dr. H._______, technischer Leiter der A._______ AG, bejaht. Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Allgemeinverfügung als Inhaberin der Erstbewilligung für das Inverkehrbringen des Referenzprodukts «D._______» und als Vertreiberin dieses Pflanzenschutzmittels besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an der Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Allgemeinverfügung, so dass sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Urteil des BVGer C-599/2007 vom 16. November 2007, E. 2.2; mit Hinweisen). Nachdem auch der eingeforderte Kostenvorschuss fristgerecht geleistet wurde, sind sämtliche Prozessvoraussetzungen erfüllt, weshalb auf die vorliegende Beschwerde einzutreten ist.
2.
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Das Bundesverwaltungsgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6743/2009 vom 3. Mai 2010 E. 1.5). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
A-3545/2010 vom 17. Januar 2011 E. 1.2 mit Hinweisen). Soweit es um die Beurteilung technischer oder wirtschaftlicher Spezialfragen geht, in denen die Vorinstanzen über ein besseres Fachwissen verfügen, kann den Beschwerdeinstanzen zugebilligt werden, nicht ohne Not von den Auffassungen der Vorinstanzen abzuweichen (BGE 130 II 449 E. 4.1).
3.
Nachfolgend ist in einem ersten Schritt darzulegen, welche Rechtsnormen im vorliegenden Fall in zeitlicher Hinsicht zur Anwendung gelangen.
3.1 Im Rahmen der am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Revision des LwG (AS 2007 6095) wurde Art. 160a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160a Importation - Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles206 peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses. |
Im Zusammenhang mit der Einführung von Art. 160a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160a Importation - Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles206 peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
Im Folgenden ist vorab zu prüfen, ob die ab 1. Januar 2008 bis Ende Juni 2011 in Kraft gestandenen oder die am 1. Juli 2011 in Kraft getretenen neuen Bestimmungen über den Parallelimport im vorliegenden Beschwerdeverfahren anwendbar sind.
3.2 Gemäss Lehre und bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist grundsätzlich vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung (hier: 9. November 2010) dargestellt hat - soweit nicht Übergangsbestimmungen eine andere Regelung vorsehen (zu den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen vgl. etwa BGE 125 II 591 E. 5e/aa mit Hinweisen), wobei das Problem der zeitlichen Geltung von Rechtserlassen im Allgemeinen weniger akut ist bei Ausführungsverordnungen, welche definitionsgemäss keine einschneidenden Änderungen herbeiführen sollten, als bei Gesetzen im formellen Sinne (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_117/2010 vom 17. August 2010 E. 2.2). Im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingetretene Rechtsänderungen sind an sich unbeachtlich, es sei denn, zwingende Gründe sprächen für die sofortige Anwendung des neuen Rechts. Das trifft vor allem dann zu, wenn Vorschriften um der öffentlichen Ordnung willen oder zur Durchsetzung erheblicher öffentlicher Interessen erlassen worden sind, die auch in hängigen Beschwerdeverfahren zu beachten sind - wie dies insbesondere bei gewissen Vorschriften im Bereich des Gewässer-schutz-, Natur-, Heimat- und Umweltschutzrechts der Fall ist (vgl. BGE 135 II 384 E. 2.3, BGE 129 II 497 E. 5.3.2, je mit Hinweisen; Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 322 ff., S. 69 ff.). Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn in diesen Bereichen eine Verschärfung des Gesetzes eingeführt wird (vgl. BGE 125 II 591 E. 5e/aa). Im Weiteren führte es zu nichts, eine Bewilligung oder deren Änderung aufzuheben, weil sie dem alten Recht widerspricht, während sie nach neuem Recht auf Gesuch hin oder von Amtes wegen zu erteilen bzw. zu verfügen wäre (siehe BGE 127 II 306 E. 7c mit Hinweisen).
3.3 Bereits mit Blick auf die seit 1. Januar 2008 geltende Rechtslage fanden sich im LwG keine Übergangsbestimmungen, welche die sofortige Anwendung der ab 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Bestimmungen in laufenden Beschwerdeverfahren vorsehen. So schrieb Art. 187 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 187 - 1 À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur. |
|
1 | À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur. |
2 | à 9 ...276 |
10 | L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
11 | à 13 ...277 |
14 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969278 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé. |
15 | L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé279 sera abrogée. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 187c Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2007 - 1 Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l'ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks. |
|
1 | Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l'ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks. |
2 | ...287 |
Auch finden sich weder in der von 1. Januar 2008 bis Ende Juni 2011 gültig gewesenen noch in der seit 1. Juli 2011 in Kraft stehenden Fassung der PSMV Übergangsbestimmungen, welche die sofortige Anwendung der neuen Bestimmungen in laufenden Beschwerdeverfahren vorsahen resp. vorsehen und im Zusammenhang mit der Einführung des Parallelimportes stehen (vgl. Art. 70 ff
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 70 Obligation de reprendre - 1 Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires est tenu de reprendre le produit phytosanitaire qu'il avait cédé à un utilisateur, si ce dernier ne souhaite plus en faire usage, et de l'éliminer dans les règles. |
|
1 | Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires est tenu de reprendre le produit phytosanitaire qu'il avait cédé à un utilisateur, si ce dernier ne souhaite plus en faire usage, et de l'éliminer dans les règles. |
2 | Les produits phytosanitaires vendus dans le commerce de détail doivent être repris gratuitement. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 72 Services d'évaluation - 1 Les services d'évaluation sont: |
|
1 | Les services d'évaluation sont: |
a | l'OFEV; |
b | l'OSAV; |
c | l'OFAG; |
d | le SECO. |
2 | Les services d'évaluation tiennent compte des documents techniques et autres documents d'orientation adoptés par l'UE pour l'évaluation des produits phytosanitaires. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 86 - 1 Les conditions d'inscription des substances actives dans l'annexe 1 selon l'ancien droit sont applicables après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance: |
|
1 | Les conditions d'inscription des substances actives dans l'annexe 1 selon l'ancien droit sont applicables après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance: |
a | aux demandes d'approbation concernant des substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l'art. 6, par. 3, de la directive 91/414 CEE181 avant le 14 juin 2011; |
b | aux demandes d'approbation, de réexamen ou de réévaluation des substances jugées recevables conformément à l'art. 16 du règlement (CE) n° 33/2008182; |
c | aux demandes d'approbation, de réexamen ou de réévaluation des substances jugées recevables conformément à l'art. 6 du règlement (CE) n° 33/2008183 avant le 14 juin 2011. |
2 | Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables. Elles prennent fin au plus tard le 31 juillet 2015, à moins qu'une autre date n'ait été fixée conformément aux dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
3 | Les produits phytosanitaires qui ont été étiquetés et emballés selon le droit en vigueur avant le 1er août 2005 peuvent être utilisés jusqu'au 31 juillet 2011. |
4 | Le DFI peut prolonger les délais visés à l'al. 1 lorsqu'une prolongation de ces délais a été décidée dans l'UE. |
5 | Les phytoprotecteurs et les synergistes déjà en circulation avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être annoncés auprès du service d'homologation dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
6 | En dérogation à l'art. 17, al. 1, let a, un produit phytosanitaire contenant un synergiste ou un phytoprotecteur déjà en circulation avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peut être autorisé en attendant le résultat de la procédure de réexamen visée à l'art. 12. |
7 | Les dispositions de l'art. 48, al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux substances et aux produits phytosanitaires pour lesquels une demande a été déposée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
Vorliegend sind keine Gründe ersichtlich, welche zwingend für die Berücksichtigung der am 1. Juli 2011 in Kraft getretenen neuen Bestimmungen der PSMV sprächen - bereits die am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Änderungen der PSMV dienten der Durchsetzung wirtschaftspolitischer Interessen, die - anders als polizeiliche Interessen - nicht nach
einer sofortigen Anwendung auch in hängigen Beschwerdeverfahren
rufen (vgl. hierzu Entscheid des BVGer C-8602/2007 vom 29. Januar 2010, E. 3.2.3). Daran hat die am 1. Juli 2011 in Kraft getretene neue PSMV nichts geändert. Damit ist der vorliegende Rechtsstreit mit Blick auf das Datum der angefochtenen Allgemeinverfügung vom 9. November 2010 im Lichte jener Fassung der PSMV zu prüfen, welche zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 30. Juni 2011 in Kraft stand (AS 2007 6291
[Änderungen vom 21. November 2007; diese bezogen sich auf die vom 1. August 2005 bis 31. Dezember 2007 in Kraft gewesenen Fassung [AS 2005 3035]).
Im Sinne einer Ergänzung ist jedoch festzuhalten, dass auch die Anwendung der am 1. Juli 2011 in Kraft getretenen neuen Bestimmungen der PSMV am Ergebnis nichts zu ändern vermöchten (vgl. E. 7 hiernach).
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin führt beschwerdeweise aus, die Vorinstanz habe die in der Eingabe vom 14. Juli 2010 geäusserten Argumente, weshalb B._______ [...]% nicht auf die Liste gesetzt werden solle, ignoriert, weshalb nun die Allgemeinverfügung angefochten werden müsse (B-act. 1 S. 4). Sollte die Beschwerdeführerin im Umstand, dass sich die Vorinstanz vor Verfügungserlass nicht weiter zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 14. Juli 2010 geäussert hat, eine Verletzung des rechtlichen Gehörs erblickt haben, ist Folgendes festzuhalten:
4.2 Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst die Rechte der Parteien auf Teilnahme am Verfahren und auf Einflussnahme auf den Prozess der Entscheidfindung. In diesem Sinne dient es einerseits der Sachabklärung, stellt andererseits aber auch ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass von Verfügungen dar, welche in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreifen (vgl. BGE 126 V 131 f., BGE 121 V 152). Zum verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
4.3 Der am 1. Januar 2008 in Kraft getretene, vorliegend anwendbare Art. 33 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 33 Semences traitées - 1 Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu. |
|
1 | Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu. |
2 | Le service d'homologation peut accorder des dérogations pour autant que les produits concernés soient autorisés dans l'UE. Il rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale. La durée de validité de cette décision est limitée en règle générale à une année. |
3 | Outre les prescriptions relatives à l'étiquetage définies à l'art. 17 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication82, l'étiquette et les documents accompagnant les semences traitées doivent porter les indications suivantes: |
a | le nom du produit phytosanitaire avec lequel les semences ont été traitées; |
b | le nom des substances actives contenues dans le produit phytosanitaire; |
c | les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l'annexe IV, partie 2, du règlement (CE) no 1272/200883, et |
d | le cas échéant, les mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'autorisation du produit phytosanitaire.84 |
4.4 Nach ständiger Rechtsprechung kann eine (nicht besonders schwer wiegende) Verletzung des rechtlichen Gehörs als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie auch die Rechtslage frei überprüfen kann - wobei die Heilung eines allfälligen Mangels die Ausnahme bleiben soll (BGE 133 I 201 E. 2.2, 127 V 431 E. 3d/aa, 126 V 130 E. 2). Selbst bei einer schwer wiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs ist dann von einer Rückweisung abzusehen, wenn und soweit diese zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem Interesse an einer möglichst beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (vgl. BGE 133 I 201 E. 2.2, 132 V 387 E. 5.1, je mit weiteren Hinweisen; vgl. auch Lorenz Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 99 [1998] S. 114 f.).
Da dem Bundesverwaltungsgericht im vorliegenden Verfahren die volle Kognition zukommt und diese ohne Zurückhaltung wahrgenommen wird (vgl. E. 2.2 hiervor), und weil die Beschwerdeführerin im Rahmen ihrer Beschwerde vom 8. Dezember 2010 (B-act. 1) sowie ihrer Replik vom 1. Juli 2011 (B-act. 14) Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten und sich die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 14. April 2011 (B-act. 10) sowie ihrer Duplik vom 19. August 2011 (B-act. 16) mit den Vorbringen der Beschwerdeführerin ausführlich auseinander gesetzt hat, ist die - wenn überhaupt - nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs im vorliegenden Verfahren als geheilt zu betrachten und auf eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu verzichten - umso mehr, als eine solche hier ohnehin zu einem formalistischen Leerlauf führen und das Verfahren zusätzlich verzögert würde.
5.
Im Folgenden werden die vorliegend zur Anwendung gelangenden Rechtsnormen wiedergegeben:
5.1 Gemäss Art. 6 Bst. b
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 6 Mise sur le marché - Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables: |
|
a | la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9); |
b | la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11). |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5. |
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1 | Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5. |
2 | L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2. |
3 | Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes: |
a | ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines; |
b | ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement. |
4 | Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles. |
5 | Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes: |
a | il se prête suffisamment à l'usage prévu; |
b | il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines; |
c | il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux; |
d | il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre; |
e | il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles: |
e1 | son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement, |
e2 | son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces, |
e3 | son effet sur la biodiversité et l'écosystème. |
6 | Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5. |
7 | Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active. |
8 | En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux. |
9 | En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. |
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1 | L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. |
2 | Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
5.2 Die Zulassung kann nach Art. 5
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
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1 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
2 | Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31 |
a | le degré de pureté minimal de la substance active; |
b | la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci; |
c | des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées; |
d | le type de préparation; |
e | le mode et les conditions d'application; |
f | la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; |
g | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
h | la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières; |
i | la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation; |
j | toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement. |
3 | Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33 |
4 | Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35 |
a | s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et |
b | si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5. |
5.3 Die Zulassung eines im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmittels durch Aufnahme in die Liste setzt gemäss Art. 32 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
- in der Schweiz ein Pflanzenschutzmittel bewilligt ist, das gleichartige wertbestimmende Eigenschaften, namentlich den gleichen Gehalt an Wirkstoffen, aufweist und zum gleichen Zubereitungstyp gehört (Bst. a),
- das Pflanzenschutzmittel im Ausland auf Grund gleichwertiger Anforderungen zugelassen ist und die agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen für seinen Einsatz mit jenen in der Schweiz vergleichbar sind (Bst. b),
- aufgehoben (Bst. c),
- das Pflanzenschutzmittel weder ein pathogener oder gentechnisch veränderter Mikro- oder Makroorganismus ist noch einen solchen enthält (Bst. d),
- die Bewilligungsinhaberin des in der Schweiz bewilligten Pflanzenschutzmittels (Referenzprodukt) nicht glaubhaft machen konnte, dass dieses noch patentgeschützt ist und, wenn dies der Fall ist, dass das im Ausland zugelassene Pflanzenschutzmittel ohne Zustimmung des Patentinhabers nach Artikel 27b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 27b - 1 Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées. |
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1 | Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées. |
2 | Sont considérés comme agricoles les biens d'investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l'agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants. |
5.4 Art. 27b LWG besagt Folgendes: Hat der Patentinhaber ein Produktionsmittel oder ein landwirtschaftliches Investitionsgut im In- oder Ausland in Verkehr gebracht oder dessen Inverkehrbringen zugestimmt, so darf dieses eingeführt, weiterveräussert und gewerbsmässig gebraucht werden (Abs. 1). Als Produktionsmittel gelten Stoffe und Organismen, die der landwirtschaftlichen Produktion dienen. Darunter fallen insbesondere Dünger, Pflanzenschutzmittel, Futtermittel und pflanzliches Vermehrungsmaterial (Art. 158 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
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1 | Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre. |
6.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die in der angefochtenen Allgemeinverfügung genannten Pflanzenschutzmittel dürften nicht in die Liste aufgenommen werden, da nicht alle Voraussetzungen von Art. 32 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
Nachfolgend sind demnach die kumulativ anwendbaren Zulassungsanforderungen von Art. 32 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
6.1
6.1.1 Mit der Vorinstanz ist unter Bezugnahme auf Art. 32 Abs. 2 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
6.1.2 Was das ebenfalls in Frage stehende PSM «D._______» betrifft, ist dieses unbestritten in Italien in der im Internet aufgeschalteten Banca dati dei prodotti fitosanitari des Ministero della Salute (vgl. http://www.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet, zuletzt besucht am 20. Juni 2013) mit Zulassungsnummer [...] aufgeführt.
6.1.3 Weiter bestreitet die Beschwerdeführerin auch nicht, dass das in Deutschland zugelassene Handelsprodukt «C._______ B._______» und das Italien zugelassene Handelsprodukt «D._______» dem in der Schweiz bewilligten Pflanzenschutzmittel «D._______» entsprechen. Die Voraussetzungen gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
6.2
6.2.1 Die Beschwerdeführerin bestreitet ebensowenig die Ausführungen der Vorinstanz, dass das Handelsprodukt «C._______ B._______» in Deutschland aufgrund gleichwertiger Anforderungen zugelassen worden sei und die agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen für seinen Einsatz mit jenem für die Schweiz vergleichbar seien, sowie die Verweise auf die ständige Praxis und Rechtsprechung zu den Anforderungen an die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in der Schweiz und in den Staaten der Europäischen Gemeinschaft, wonach davon auszugehen sei, dass die Zulassung weitgehend identisch, zumindest aber - hinsichtlich des Schutzniveaus - gleichwertig seien (B-act. 10 Ziff. 3.2.2 mit Hinweisen auf die Richtlinie 91/414/EWG [ABl. 1991 L 230, 1; und Weitere] sowie Urteil C-8602/2007 des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. Januar 2010 E. 4.1).
Da sich vorliegend keine Hinweise dafür ergeben, dass die agronomischen und umweltrelevanten Bedingungen in Deutschland sich in relevanter Weise von den Schweizer Verhältnissen unterscheiden würden, und auch die Beschwerdeführerin diesbezüglich nichts Gegensätzliches vorbringt, sind die Aufnahmevoraussetzungen - für das Handelsprodukt «C._______ B._______» - nach Art. 32 Abs. 2 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
6.2.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet jedoch, dass das in Italien zugelassene Handelsprodukt «D._______» die Voraussetzungen gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. b erfülle. Sie macht im Wesentlichen geltend, die unterschiedlichen Zulassungsvorschriften in der Schweiz und in Italien für die Verwendung des Produkts im Hauptanwendungsbereich Weinbau gegen Botrytis (Grauschimmelfäule) bzw. die in beiden Ländern bestehende Verwendungspraxis im Weinbau ergebe eine in Italien massiv unterschiedliche Dosierung (ca. Faktor zwei; in der Schweiz nur Behandlung der Traubenzone, in Italien Behandlung der gesamten Laubwand). Diese in Italien übliche Verwendung sei bei einem Antrag der Beschwerdeführerin auf die gleiche Verwendung wie in Italien bei einem anderen ihrer PSM vom BLW nicht zugelassen worden mit der Begründung, bei der Behandlung der gesamten Laubwand (im Weinbau) handle es sich nicht um "gute agronomische Praxis" (vgl. B-act. 14 S. 6).
6.2.2.1 Es ist grundsätzlich aufgrund der Akten nicht zu bezweifeln, dass das fragliche Pflanzenschutzmittel in Italien auf Grund gleichwertiger Anforderungen zugelassen wurde und die agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen für ihren Einsatz mit jenen in der Schweiz vergleichbar sind (Art. 32 Abs. 2 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
C-8602/2007 vom 29. Januar 2010 E. 4.1 sowie ausführlich zur Vergleichbarkeit der agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen C-3952/2008 und C-3953/2008, je vom 16. Dezember 2011, E. 5.4; je mit Hinweisen).
6.2.2.2 Vorliegend ergeben sich keine Hinweise darauf, dass die agronomischen und umweltrelevanten Bedingungen, unter denen die italienischen Produkte geprüft worden sind und angewandt werden dürfen, mit den Schweizer Verhältnissen nicht vergleichbar wären und deshalb von der ständigen Praxis abzuweichen wäre. Daran ändern die in Italien im Vergleich zur Schweiz nicht identischen Anwendungsvorschriften nichts, welche in der Schweiz detaillierter ausfallen als in Italien http://www.blw.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=de&item=[...] bzw. http://www.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet; [...]_etichetta1_[...].pdf; je besucht am 20. Juni 2013). Die unterschiedliche Zulassung kann - wie die Vorinstanz in der Vernehmlassung nachvollziehbar ausführt (vgl. B-act. 10 Ziff. 3.2.2 letzter Absatz) - in unterschiedlich formulierten Bewilligungsanträgen oder im Treffen einer anderen Entscheidung im Ermessensspielraum der ausländischen Behörde begründet sein oder auf einer sich unterscheidenden Anwendungspraxis in den verschiedenen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums bzw. der Schweiz beruhen, wie die Beschwerdeführerin replikweise vorbringt. So sei es in Italien üblich, die ganze Laubwand zu behandeln, während in der Schweiz - unter Bezugnahme auf eine Verfügung der Vorinstanz vom 18. Mai 2011 in anderer Sache - die Behandlung nur der Traubenzone "gute agronomische Praxis" sei (vgl. B-act. 14 S. 6 und 14.3). Zu ergänzen bleibt, dass das in Frage stehende, in Italien zugelassene PSM «D._______» (WG [...]) unbestritten identisch ist mit dem in der Schweiz zugelassenen Referenzprodukt «D._______» (siehe oben E. 6.1 sowie B-act. 14 S. 4 Abs. 7). Diesbezüglich ist darauf zu verweisen - wie die Vorinstanz in der Duplik zu Recht geltend macht - dass der Anwender ohnehin verpflichtet ist, die für das Produkt in der Schweiz zugelassene Anwendungsvorschrift anzuwenden, weshalb er sich nicht auf eine ausländische Packungsbeilage verlassen darf (vgl. act. 16 Ziff. 3.1.2).
Unter diesen Umständen steht fest, dass Art. 32 Abs. 2 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
6.3 Von den Parteien im Weiteren nicht bestritten wird, dass die fraglichen PSM «C._______ B._______» und «D._______» weder ein pathogener oder gentechnisch veränderter Mikro- oder Makroorganismus sind noch einen solchen enthalten. Damit ist auch die Aufnahmevoraussetzung gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. d
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
6.4 Somit bleibt die Prüfung, ob die Aufnahmevoraussetzungen gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. e
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
6.4.1 Die Beschwerdeführerin führte in ihrer Stellungnahme vom 14. Juli 2010 bezüglich des Produkts B._______ [...]% aus, dieses Produkt stehe noch unter Patentschutz und die A.______ AG hätte der Firma C._______ nie das Einverständnis für die Vermarktung von «C._______ B._______» in Deutschland gegeben (B-act. 1.2 S. 12). In der Beschwerde wiederholte sie ihre Ausführungen betreffend den Patentschutz des Wirkstoffs B._______ [...]% und reichte den entsprechenden - in diesem Zeitpunkt noch gültigen - Auszug aus dem Europäischen Patentregister für das europäische Patent (EP) für E._______ sowie das anschliessend wirksame Ergänzende Schutzzertifikat (ESZ) für B._______ nach (B-act. 1.3; siehe oben Bst. E 3. Absatz). Sie wiederholte weiter, dass sie der Firma C._______ nie die Zustimmung zum Vertrieb des in Frage stehenden Produkts gegeben habe und ergänzte, die A._______ AG liefere der C._______ weder Wirkstoff noch fertig formuliertes Produkt. In der Replik führte sie zusätzlich aus, sie habe bezüglich B._______ [...]% («D._______») keinerlei Beziehungen mit der Firma C._______ und dieser Firma nie die Zustimmung dafür gegeben, die Produkte der Beschwerdeführerin zu vermarkten. Sie könne daher eine - nicht existierende Bewilligung - nicht belegen. Auf der anderen Seite vermarkte die A._______ AG natürlich ihr Produkt «D._______» (B._______ [...]% WG) selber in verschiedenen EWR-Staaten.
6.4.2 Die Vorinstanz führte in der Vernehmlassung und der Duplik aus, die Beschwerdeführerin als Bewilligungsinhaberin des in der Schweiz bewilligten PSM «D._______» (Referenzprodukt) mache zwar die Tatsache glaubhaft, dass dieses noch patentgeschützt sei. Sie erbringe aber keinen Beweis dafür, dass das in Deutschland zugelassene PSM «C._______ B._______» und das in Italien zugelassene PSM «D._______» ohne Zustimmung der Patentinhaberin - A._______ Aktiengesellschaft, D-Z._______ - in Verkehr gebracht worden sei. Darüber hinaus lägen auch keine objektiven Anhaltspunkte dafür vor, die Zweifel an der Zustimmung der Patentinhaberin am Inverkehrbringen des genannten Produkts im europäischen Wirtschaftsraum wecken würden. Im Übrigen habe die Beschwerdeführerin in der Replik selbst bestätigt, dass sie das in der Schweiz bewilligte PSM «D._______» in verschiedenen Staaten des europäischen Wirtschaftsraums mit Zustimmung der ESZ-Inhaberin in Verkehr gebracht habe.
Duplikweise ergänzte sie, die Regelung in Art. 32 Abs. 2 Bst. e
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
sehe die Mitwirkungspflicht des Bewilligungsinhabers eines patentgeschützten Produkts vor, weil dieser mit dem Patentinhaber, welcher seinen Sitz oft im Ausland habe, in vertraglicher Beziehung stehe und von diesem ohne Weiteres die Beweismittel für illegales Inverkehrbringen seines Produktes erhalten könne. Der Vorinstanz sei es indes aufgrund des Territorialprinzips nicht möglich, diese Beweise zu beschaffen. Ein weiterer Grund dafür, dass kein Beweis für die Zustimmung des Patentinhabers erforderlich sei, liege auch darin, dass dieses Zustimmungserfordernis den Parallelimport nahezu verunmöglichen würde und auch die Importeure, welche ein im Ausland zugelassenes und sich auf dem dortigen Markt befindliches Produkt einführen wollten, kaum die Möglichkeit hätten, die Zustimmung des Patentinhabers zu beweisen. Aus diesen Gründen habe der Verordnungsgeber der Bewilligungsinhaberin eine abgeschwächte Beweisführungs- und Beweislast auferlegt, dass das im Ausland zugelassene PSM ohne Zustimmung des Patentinhabers nach Art. 27b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 27b - 1 Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées. |
|
1 | Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées. |
2 | Sont considérés comme agricoles les biens d'investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l'agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants. |
Patentrechtsverletzung geltend mache. Es sei sachlich deshalb konsequent, dass die Vorinstanz im Zulassungsverfahren - quasi durch die Hintertür - nicht mit der zugegebenermassen schwierigen Beweisführung für die Patentrechtsverletzung belastet werde.
6.4.3 In Berücksichtigung der Ausführungen der Parteien ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin in genügendem Mass glaubhaft macht, dass für das in der Schweiz bewilligte Pflanzenschutzmittel «D._______ » (Referenzprodukt) noch ein Patentschutz besteht.
Was die gesetzliche Zusatzbedingung der umgekehrten Beweisführungslast bzw. Glaubhaftmachung betrifft, wonach die Bewilligungsinhaberin glaubhaft darzulegen hat, dass das im Ausland zugelassene PSM ohne Zustimmung der Patentinhaberin nach Art. 27b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 27b - 1 Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées. |
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1 | Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées. |
2 | Sont considérés comme agricoles les biens d'investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l'agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
B-act. 10.1-1, letzter Absatz). Demnach gelingt es der Beschwerdeführerin nicht, glaubhaft darzulegen, dass das im Ausland zugelassene Produkt «C._______ B._______» ohne die Zustimmung der Patentinhaberin A._______ AG, Z._______, in Deutschland in Verkehr gebracht wurde, weshalb die Beschwerdeführerin die Folgen der Beweislosigkeit - bzw. vorliegend die Folgen der ungenügenden Glaubhaftmachung - trägt (vgl. Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Was das in Italien zugelassene PSM «D._______» betrifft, handelt es sich hierbei um ein von der Firma A._______ AG selbst vermarktetes Produkt (vgl. B-act. 14 S. 4), weshalb die Beschwerdeführerin diesbezüglich zu Recht auch keine Verletzung von Art. 32 Abs. 2 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
6.4.4 Unter diesen Umständen ist festzustellen, dass auch die Aufnahmevoraussetzung von Art. 32 Abs. 2 Bst. e
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
6.5 Soweit die Beschwerdeführerin replikweise im Allgemeinen vorbringt, dass sie aufgrund von Testkäufen die Erfahrung gemacht habe, dass oft die Packungsbeilage fehle - welche den korrekten Einsatz der Produkte in der Schweiz ermöglichen würde - weshalb die Gefahr gross sei, dass der Anwender das Produkt falsch einsetzen könnte (z.B. gemäss den Informationen [Etikette] der eingekauften [ausländischen] Packung; vgl.
B-act. 14 S. 7); oder geltend macht, die Schweiz dürfe sich nicht auf die Entscheide und Kontrollen ausländischer Behörden verlassen, da so oft falsch deklarierte oder gefälschte Produkte in Schweiz gelangen könnten (B-act. 14 S. 5), verkennt sie, dass im vorliegend in Frage stehenden
Zulassungsverfahren gemäss Art. 33
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 33 Semences traitées - 1 Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu. |
|
1 | Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu. |
2 | Le service d'homologation peut accorder des dérogations pour autant que les produits concernés soient autorisés dans l'UE. Il rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale. La durée de validité de cette décision est limitée en règle générale à une année. |
3 | Outre les prescriptions relatives à l'étiquetage définies à l'art. 17 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication82, l'étiquette et les documents accompagnant les semences traitées doivent porter les indications suivantes: |
a | le nom du produit phytosanitaire avec lequel les semences ont été traitées; |
b | le nom des substances actives contenues dans le produit phytosanitaire; |
c | les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l'annexe IV, partie 2, du règlement (CE) no 1272/200883, et |
d | le cas échéant, les mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'autorisation du produit phytosanitaire.84 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen erlassen wurde und der Durchsetzung wirtschaftspolitischer Interessen diente, vgl. diesbezüglich auch die Ausführungen der Vorinstanz in der Duplik zur Ermöglichung von Parallelimporten von PSM, B-act. 12 Ziff. 3.1.1 sowie neurechtlich Ziff. 2]). Die Kontrolle der Produkteverpackung, der -kennzeichnung und der Erstellung und Abgabe von Sicherheitsdatenblättern sowie der vorschriftsgemässen Anwendung der Pflanzenschutzmittel erfolgt im Rahmen der nachträglichen Marktüberwachung, welche den Kantonen und nicht dem BLW obliegt (Art. 64 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 64 Remise - 1 Les art. 58, 63 à 66 et 68 OChim142 s'appliquent par analogie à la remise de produits phytosanitaires. |
|
1 | Les art. 58, 63 à 66 et 68 OChim142 s'appliquent par analogie à la remise de produits phytosanitaires. |
2 | En outre, l'art. 59 OChim s'applique par analogie aux entreprises qui mettent en circulation des produits phytosanitaires. |
3 | Les produits phytosanitaires dont l'étiquetage mentionne un des éléments listés à l'annexe 5, ch. 1.2, let. a ou b, ou ch. 2.2, let. a ou b, OChim ne doivent pas être remis à des utilisateurs non professionnels. En ce qui concerne la remise commerciale de tels produits phytosanitaires à des utilisateurs professionnels, les art. 65, al. 1, et 66, al. 1, let. a, OChim s'appliquent par analogie.143 |
4 | Seuls les produits phytosanitaires autorisés pour un usage non professionnel peuvent être remis à des utilisateurs non professionnels. Les adjuvants au sens de l'art. 2, al. 3, let. d, ne doivent pas être remis à des utilisateurs non professionnels.144 |
Urteil des Bundeverwaltungsgerichts C-3952/2008 vom 16. Dezember 2011 E. 5.4.4.1). Die entsprechenden Vorbringen der Beschwerdeführerin sind daher unbeachtlich.
6.6 Damit steht fest, dass vorliegend sämtliche Voraussetzungen für die Aufnahme des fraglichen deutschen Pflanzenschutzmittels «C._______ B._______» und des italienischen Pflanzenschutzmittels «D._______», je mit dem Wirkstoff B._______ [...]%, Formulierungstyp: WG Wasserdispergierbares Granulat, in die Liste erfüllt sind. Die angefochtene Allgemeinverfügung erweist sich demnach als rechtmässig, weshalb die Beschwerde vom 8. Dezember 2010 abzuweisen ist.
7.
Wie bereits erwähnt (vgl. oben E. 3.3), vermöchte auch die Anwendung der am 1. Juli 2011 in Kraft getretenen neuen Bestimmungen der PSMV an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Dies aus folgenden Gründen: Art. 36 Abs. 2 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 36 Liste des produits phytosanitaires - 1 Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués. |
|
1 | Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués. |
2 | Un produit phytosanitaire homologué à l'étranger est inscrit sur la liste: |
a | lorsqu'il présente des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse, notamment la même teneur en substances actives et le même type de préparation; |
b | lorsqu'il a été homologué à l'étranger sur la base d'exigences équivalentes aux conditions suisses et que les conditions agronomiques et environnementales concernant son utilisation sont comparables à celles qui prévalent en Suisse; |
c | lorsqu'il ne consiste pas en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ni ne contient de tels organismes; |
d | lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence) n'a pas pu établir de manière plausible que ce produit est breveté et, si tel est le cas, que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
e | lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse, pour lequel un rapport est protégé au sens de l'art. 46, n'a pas pu établir de manière plausible que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Les propositions d'inscription dans la liste sont déposées auprès du service d'homologation. Elles sont accompagnées des informations mentionnées à la section 3 de la fiche de données de sécurité mentionnée à l'art. 20 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)88. Le cas échéant le service d'homologation peut demander des informations complémentaires.89 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 36 Liste des produits phytosanitaires - 1 Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués. |
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1 | Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués. |
2 | Un produit phytosanitaire homologué à l'étranger est inscrit sur la liste: |
a | lorsqu'il présente des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse, notamment la même teneur en substances actives et le même type de préparation; |
b | lorsqu'il a été homologué à l'étranger sur la base d'exigences équivalentes aux conditions suisses et que les conditions agronomiques et environnementales concernant son utilisation sont comparables à celles qui prévalent en Suisse; |
c | lorsqu'il ne consiste pas en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ni ne contient de tels organismes; |
d | lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence) n'a pas pu établir de manière plausible que ce produit est breveté et, si tel est le cas, que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
e | lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse, pour lequel un rapport est protégé au sens de l'art. 46, n'a pas pu établir de manière plausible que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Les propositions d'inscription dans la liste sont déposées auprès du service d'homologation. Elles sont accompagnées des informations mentionnées à la section 3 de la fiche de données de sécurité mentionnée à l'art. 20 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)88. Le cas échéant le service d'homologation peut demander des informations complémentaires.89 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 46 Protection des rapports - 1 Les rapports d'essais et d'études bénéficient de la protection des rapports dans les conditions prévues au présent article. |
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1 | Les rapports d'essais et d'études bénéficient de la protection des rapports dans les conditions prévues au présent article. |
2 | La protection s'applique aux rapports d'essais et d'études portant sur la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, les adjuvants et le produit phytosanitaire, visés à l'art. 7, al. 2, lorsqu'ils sont soumis par une personne sollicitant une autorisation (le premier demandeur), à condition qu'il soit établi que ces rapports d'essais et d'études étaient: |
a | nécessaires à l'autorisation ou à la modification d'une autorisation existante, pour permettre l'utilisation du produit sur une autre culture, et |
b | reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales. |
3 | Lorsqu'un rapport est protégé, le service d'homologation ne peut pas l'utiliser dans l'intérêt d'autres demandeurs d'autorisations de produits phytosanitaires, de phytoprotecteurs ou de synergistes et d'adjuvants, sauf dans les cas prévus à l'al. 7 ou à l'art. 50. |
4 | La période de protection des rapports est de dix ans à compter de la date de la première autorisation d'un produit phytosanitaire pour l'évaluation duquel cette donnée a été utilisée, sauf dans les cas prévus à l'al. 7 ou à l'art. 50. Cette période est étendue à treize ans, pour les produits phytosanitaires à faible risque. |
5 | Cette période est prolongée de trois mois pour chaque extension de l'autorisation à une utilisation mineure, telle que définie à l'art. 3, al. 1, let. x, sauf lorsque l'extension de l'autorisation repose sur une extrapolation, si les demandes de telles autorisations sont introduites par le titulaire de l'autorisation au plus tard cinq ans après la date de la première autorisation. La période totale de protection des rapports ne peut en aucun cas dépasser treize ans. Pour les produits phytosanitaires à faible risque, la période totale de protection des rapports ne peut en aucun cas dépasser quinze ans. |
6 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux rapports d'essais et d'études pour lesquels le demandeur a soumis une lettre d'accès, ni |
b | lorsqu'une période de protection des rapports accordée aux rapports d'essais et d'études concernés en relation avec un autre produit phytosanitaire a expiré. |
7 | La protection des rapports visée aux al. 1 à 6 n'est accordée que lorsque le premier demandeur l'a réclamée pour les rapports d'essais et d'études concernant la sub-stance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, l'adjuvant et le produit phytosanitaire au moment de la présentation du dossier et a fourni, pour chaque rapport d'essais ou d'études, les informations visées à l'art. 7, al. 1, let. f, et à l'art. 21, al. 3, let. d, ainsi que la confirmation qu'une période de protection des rapports n'a jamais été accordée au rapport d'essai ou d'étude ou qu'une période qui aurait été accordée n'a pas expiré. |
8.
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.
8.1 Gemäss dem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin nach Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
8.2 Weder die obsiegende Vorinstanz noch die unterliegende Beschwerdeführerin haben einen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (Einschreiben)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Beat Weber Susanne Flückiger
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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