Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 136/2009
Arrêt du 19 novembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Escher, L. Meyer, Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
Greffière: Mme de Poret.
Parties
A.________,
représentée par Me François Bellanger, avocat,
recourante,
contre
1. époux B.________,
représentée par Me Jean-Pierre Wavre, avocat,
2. C.________,
intimés.
Objet
passage nécessaire,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 janvier 2009.
Faits:
A.
A.a A.________ est propriétaire de la parcelle no 2150, d'une surface de 1'493 m2, sise sur le territoire de la commune de E.________. Ce bien-fonds est issu de la division, dans le sens de la longueur, de la parcelle no 255, qui appartenait en copropriété aux époux D.________, les parents de A.________. Par actes des 30 septembre et 27 octobre 2004, ceux-ci ont fait donation à leur fille de la parcelle no 2150, eux-mêmes demeurant propriétaires de la surface restante, laquelle porte désormais le no 2149.
Les époux B.________ sont propriétaires de la parcelle no 1587, également située à E.________. Cette parcelle est contiguë au bien-fonds dont A.________ est désormais propriétaire. Les époux F.________ sont propriétaires de la parcelle no 1586, tandis que le bien-fonds no 1585 appartient à C.________. Les parcelles no 1585 à 1587 sont contiguës. Pour accéder à leurs villas respectives, les propriétaires desdites parcelles empruntent une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, grevant les parcelles nos 1585 et 1586. Au-dessus des parcelles nos 1585 à 1587, parallèlement aux parcelles appartenant à A.________ et à ses parents, se trouve la parcelle no 1649, propriété de l'hoirie G.________.
A.b Avant de procéder à la division du bien-fonds no 255, les époux D.________ projetaient de construire pour leur fille une villa familiale qui devait se situer au sud de la parcelle no 255, sur le terrain portant aujourd'hui le no 2150.
Au début de l'année 2000, D.________ s'est adressé aux propriétaires des parcelles nos 1649 et 1585 à 1587 afin d'obtenir l'octroi d'un droit de passage pour assurer à la future villa un accès suffisant à la voie publique. Cet accès devait s'exercer sur le chemin de servitude longeant lesdites parcelles et nécessitait la prolongation de celui-ci sur une distance de 6 mètres. Si les époux F.________ ont indiqué accorder le droit de passage demandé, l'hoirie G.________, C.________ et les époux B.________ en ont toutefois refusé la concession. L'octroi de cette servitude privait en particulier les époux B.________ de la faculté de se garer en cul-de-sac, entraînant ainsi la suppression de plusieurs places de parking.
Le Département de l'Aménagement, de l'Equipement et du Logement (ci-après DAEL) du canton de Genève a accordé l'autorisation de construire la villa projetée le 14 novembre 2001, conformément aux plans déposés à l'appui de la demande d'autorisation de construire, qui prévoyaient la création d'un passage pour véhicules et piétons permettant la desserte de l'habitation en passant au travers de la partie amont de la parcelle appartenant aux époux D.________.
La villa a été construite en utilisant un passage temporaire au travers d'un fonds voisin, désormais construit.
En 2003, préalablement à la division du bien-fonds no 255, les époux D.________ ont pris l'engagement irrévocable de constituer, au profit des époux A.________, une servitude personnelle de passage à pied et à véhicules, selon un plan de servitude à établir.
D'après A.________, la topographie des lieux a rendu impossible l'exécution de ce projet, en raison d'une dénivellation de 8 mètres existant entre la partie amont de la parcelle de ses parents et le lieu d'implantation de sa nouvelle construction. Cet avis est contesté par les époux B.________.
Par courrier du 3 juin 2003, les époux D.________ ont à nouveau sollicité C.________, les époux B.________ et l'hoirie G.________ en vue de l'octroi d'une servitude de passage. Ceux-ci ont renouvelé leur opposition.
B.
B.a Par jugement du 22 novembre 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'attribution, en faveur de la parcelle no 2150, d'un passage nécessaire à chars et à talons (ch.1). La servitude, d'une largeur de 3,5 mètres sur toute la longueur de la limite entre les parcelles nos 1649 et 1587, était toutefois mise à la seule charge de la parcelle appartenant aux époux B.________ (parcelle no 1587), C.________ ayant en effet accepté l'octroi de la servitude en cours de procédure et l'action dirigée contre l'hoirie G.________ ayant été retirée. En contrepartie de la servitude, une indemnité d'un montant de 13'470 fr. devait être versée aux époux B.________ (ch. 2). Le Tribunal de première instance a également donné acte à C.________ de ce qu'il acceptait la constitution de la servitude litigieuse, à charge de sa parcelle (ch. 4).
Le Tribunal de première instance a procédé à différentes mesures d'enquêtes. Il a ainsi entendu l'ingénieur civil ayant procédé au calcul du béton armé pour la construction de la villa de A.________, procédé à une inspection des lieux et ordonné une expertise immobilière par un architecte, le chargeant de déterminer le montant de l'indemnité à verser aux époux B.________.
B.b Statuant sur appel des époux B.________, la Cour de justice l'a admis par arrêt du 16 janvier 2009, déboutant A.________ de toutes ses conclusions à l'encontre des époux B.________ et annulant le ch. 4 du jugement de première instance, aux termes duquel il était donné acte à C.________ de ce qu'il acceptait la constitution de la servitude litigieuse.
C.
A.________ (ci-après la recourante) exerce, le 23 février 2009, un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. Elle conclut à son annulation et, principalement, à ce qu'une servitude de passage à char et à talons soit inscrite en faveur de sa parcelle, à charge de celle des époux B.________ et en contrepartie d'une indemnité de 13'740 fr.; elle demande également à ce qu'il soit donné acte à C.________ de ce qu'il accepte la constitution de ladite servitude à charge de sa parcelle. Subsidiairement, la recourante demande le renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour instruction complémentaire.
Invités à se déterminer, les époux B.________ (ci-après les intimés) ont conclu à ce que la recourante et C.________ soient déboutés de toutes leurs conclusions. Ce dernier n'a pas présenté d'observations et la cour cantonale s'est quant à elle référée aux considérants de son arrêt.
D.
Le 19 novembre 2009, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance publique.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt entrepris déboute la recourante de ses conclusions en inscription d'une servitude de passage nécessaire à char et à talons. Il s'agit ainsi d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
La recourante reproche avant tout à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté certains faits.
3.1 Elle prétend d'abord qu'en tant que les plans déposés à l'appui de sa requête d'autorisation de construire n'auraient pas été en possession des juges cantonaux, ceux-ci ne pouvaient retenir, sans arbitraire, que lesdits plans projetaient la dévestiture de sa villa par la parcelle no 2149. La recourante ayant elle-même affirmé devant le Tribunal de première instance (allégué 6 de la demande) que les plans annexés à sa requête d'autorisation de construire prévoyaient l'accès au travers de la parcelle no 2149, elle ne saurait reprocher à la Cour de justice d'avoir arbitrairement repris cette allégation en établissant les faits.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale pouvait parfaitement retenir, sans arbitraire, que le DAEL avait délivré l'autorisation en prévoyant cet accès. Le DAEL n'ayant en effet émis aucune remarque quant au chemin d'accès tel qu'il était projeté par la recourante, il n'était pas manifestement infondé d'en déduire que le département considérait ainsi que sa faisabilité ne soulevait pas de difficultés particulières.
3.2 La recourante prétend également qu'il y aurait une contradiction complète entre les éléments de fait que la Cour de justice retiendrait dans sa partie "En droit" pour justifier son raisonnement et ceux qu'elle aurait jugés pertinents dans sa partie "En fait". La cour cantonale aurait en effet affirmé, dans ses considérants juridiques, que la recourante n'avait pas explicité les circonstances dans lesquelles elle avait abandonné le projet d'accès initial alors qu'elle aurait pourtant retenu, en fait, que la recourante avait déclaré que la topographie des lieux rendait l'exécution du projet impossible. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'arrêt entrepris ne contient aucune contradiction entre ses considérants factuels et juridiques. La raison qui a incité la recourante à abandonner son projet initial - à savoir le caractère prétendument impraticable de l'accès au travers de la parcelle de ses parents - n'est pas contestée. La cour cantonale a néanmoins considéré, dans son raisonnement juridique, que le caractère impraticable n'avait pas été concrètement démontré par la recourante.
4.
La recourante sollicite l'octroi d'un passage nécessaire sur la parcelle de ses voisins (art. 694
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
|
1 | Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
2 | Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. |
3 | Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
|
1 | Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
2 | Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. |
3 | Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties. |
4.1 Aux termes de l'art. 694 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
|
1 | Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
2 | Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. |
3 | Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
|
1 | Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
2 | Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. |
3 | Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties. |
4.2 Le Tribunal fédéral a admis que l'octroi d'un droit de passage nécessaire peut être également réclamé pour un terrain situé en zone à bâtir (p. ex. : ATF 84 II 614, Gemeinde Schwyz; 85 II 392, Stadt Berne; 105 II 178, Stadt Rapperswil): même dans une commune dont les zones ont pourtant été planifiées, l'accès suffisant à des biens-fonds situés en zone à bâtir peuvent en effet faire défaut, alors même qu'un tel accès est nécessaire pour l'obtention d'une autorisation de construire (cf. Peter Liver, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1967, Sachenrecht, Revue de la Société des juristes bernois [RSJB] 105/1969 p. 4). L'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (loi sur l'aménagement du territoire, LAT; RS 700), qui détermine quelles sont les conditions d'accès du point de vue du droit public, n'a pas non plus rendu l'institution du passage nécessaire dénuée de tout intérêt (p. ex: ATF 110 II 17, Commune de Meyrin; 110 II 125, Stadtgemeinde Maienfeld; 117 II 35, Gemeinde Naters); ce sont toutefois essentiellement des questions liées aux rapports entre le droit privé et le droit public qui se posent aujourd'hui (cf. CHRISTINA SCHMID-TSCHIRREN, Aktuelle Tendenzen
im Grunddienstbarkeitsrecht, Le notaire bernois [NB] 1999, p. 1 ss, p. 7 à 12). Ainsi, lorsqu'il définit la notion de l'utilisation ou de l'exploitation conforme à la destination de l'immeuble - notion dont dépend le passage nécessaire -, le Tribunal fédéral se réfère généralement à des prescriptions de droit public. Si le bien-fonds est situé en zone à bâtir, la construction d'une maison d'habitation est une utilisation dudit fonds conforme à sa destination (cf. ATF 85 II 392 consid. 1a p. 397; 120 II 185 consid. 2b p. 186 sv.). Lorsque certaines formes d'utilisation nécessitent une autorisation (par ex. agrotourisme), le juge civil est lié par la décision administrative de l'autorité compétente, à moins que celle-ci ne soit absolument nulle; il devra en revanche examiner toutes les autres conditions d'octroi du droit de passage nécessaire (arrêt 5C.91/2005 du 11 octobre 2005 consid. 1.1, publié: in Revue Suisse du Notariat et du Registre foncier [RNRF] 88/2007 p. 127 sv.).
4.3 La question qui se pose en l'espèce consiste à déterminer si un bien-fonds, qui doit avoir un accès en vertu du droit public, peut bénéficier d'un droit de passage nécessaire.
4.3.1 Le zonage devrait avoir pour conséquence que, dans une zone à bâtir, les biens-fonds soient équipés conformément au plan et que les passages nécessaires soient ainsi superflus. En réalité, il arrive toujours que des parcelles destinées à la construction ne disposent pas d'un accès suffisant à la voie publique. La jurisprudence renvoie alors le propriétaire foncier à recourir en premier lieu aux institutions du droit public. Si des moyens de droit public permettent d'obtenir un équipement convenable, un passage nécessaire est en général superflu (ATF 120 II 185 consid. 2c p. 187; 121 I 65 consid. 4b p. 70). Le propriétaire qui prétend à l'octroi d'un tel droit de passage doit dès lors démontrer qu'il a tout entrepris - sans succès - pour obtenir un accès à son bien-fonds sur la base des normes de droit public applicables (arrêt 5C.64/2000 du 4 avril 2000 consid. 3a, publié in: Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT] 2001 II Nr. 34 p. 151).
4.3.2 Une autorisation de construire n'est délivrée qu'à la condition que le terrain soit équipé (art. 22 al. 2 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
suffisante et qu'ils puissent ensuite accéder aux bâtiments ou installations par un chemin (arrêt 1C 376/2007 du 31 mars 2008 consid. 4.4, résumé in: Raum&Umwelt, VLP-ASPAN 2/09 p. 16).
4.3.3 La notion de droit de passage nécessaire au sens de l'art. 694
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
|
1 | Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
2 | Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. |
3 | Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties. |
seule conclusion que l'on peut tirer de la jurisprudence est que l'existence d'une situation de nécessité au sens de l'art. 694
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
|
1 | Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
2 | Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. |
3 | Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties. |
4.3.4 La comparaison des exigences posées pour l'obtention d'un accès suffisant selon le droit public et pour l'octroi d'un passage nécessaire de droit privé démontre qu'en règle générale, celui-ci doit être refusé si un accès existe en vertu du droit public. Dans le cadre d'un projet de construction, l'autorité qui octroie le permis de construire doit déterminer si un accès suffisant est garanti. Saisi d'un litige de passage nécessaire, le juge civil peut en principe se fonder sur l'autorisation de construire entrée en force dans la mesure où l'accès suffisant du droit public suppose généralement des exigences plus strictes que celles du passage nécessaire garanti par le droit privé. Il convient néanmoins de réserver une éventuelle nullité de l'autorisation de construire; de même, il convient de prendre en considération le fait que l'autorité qui délivre l'autorisation décide généralement de l'existence d'un accès suffisant avant l'exécution des travaux de construction, en se fondant sur les documents annexés à la requête et suite à une inspection des lieux. Si des modifications au projet approuvé s'imposent, pour des raisons techniques ou pour d'autres causes objectives, le juge civil doit les examiner.
5.
Il ressort des faits établis par la dernière instance cantonale - dont la recourante ne parvient pas à démontrer l'arbitraire (consid. 3 supra) -que le projet de construction de la villa prévoyait la desserte de cette dernière au travers de la parcelle no 2149 et que le DAEL a accepté ce chemin d'accès dans son autorisation de construire. Celle-ci n'est pas manifestement nulle et la recourante ne soutient pas qu'elle le serait. Le juge civil y est donc lié. Pour que la recourante puisse prétendre à l'octroi d'un passage nécessaire sur la parcelle de ses voisins, il faudrait, ainsi qu'elle le soutient, que des raisons techniques rendent impossible l'accès autorisé par l'autorité administrative.
6.
6.1 Au regard des enquêtes menées en instance inférieure, la cour cantonale a jugé qu'il n'était pas suffisamment établi que la création de l'accès initialement prévu ne fût "ni possible ni insuffisante" pour les besoins du bien-fonds de la recourante. Elle en a déduit que cette dernière disposait ainsi de la possibilité de créer un chemin carrossable au travers de la parcelle de ses parents et qu'elle ne pouvait dès lors prétendre à l'attribution d'un passage nécessaire sur la propriété des intimés. Il s'ensuivait que devenait sans objet le ch. 4 du jugement de première instance, aux termes duquel il était donné acte à l'intimé C.________ de ce qu'il acceptait la constitution de la servitude litigieuse, à charge de sa parcelle.
6.2 La recourante critique avant tout l'appréciation des déclarations de l'ingénieur civil et de l'expert judiciaire effectuée par la Cour de justice, appréciation qui a amené cette juridiction à conclure qu'il n'était pas suffisamment établi que l'accès par la parcelle no 2149 ne fût ni possible, ni insuffisant, et qu'il était envisageable sans frais disproportionnés. La recourante relève que la mission de l'expert n'était pas d'examiner si un passage sur la parcelle no 2149 était possible, mais qu'elle consistait à déterminer l'indemnité à payer aux intimés dans l'éventualité où un passage devrait leur être accordé. En tant qu'il ne devait pas se prononcer sur cette éventualité, l'expert n'avait donc pas examiné cette question. Par ailleurs, au cours de la procédure de première instance, il était apparu évident que le passage sur la parcelle des intimés était le seul praticable. La recourante reproche donc à la Cour de justice de ne pas avoir instruit la question de la faisabilité du passage sur la parcelle no 2149. Face aux faits dont elle disposait, la cour cantonale n'avait que deux choix: soit elle ordonnait une expertise de la faisabilité d'un éventuel chemin sur la parcelle no 2149 afin d'établir, de manière
contradictoire, la possible réalisation de celui-ci, soit elle jugeait, ainsi que l'avait fait le Tribunal de première instance, que tant le témoignage de l'ingénieur civil que les remarques de l'expert confirmaient le caractère impraticable d'un tel chemin, et rejetait ainsi l'appel. Faute d'avoir effectué ce choix, la Cour de justice aurait ainsi violé le droit fédéral, de même que le droit d'être entendue de la recourante.
Les intimés se contentent d'affirmer que, si la réalisation du passage au travers de la parcelle des parents de la recourante est certes plus difficile et plus coûteuse, elle n'en est toutefois pas impossible. C'est donc à juste titre que les juges cantonaux ont admis sa faisabilité.
6.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En l'absence de disposition spéciale contraire, l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 sv.).
Les prétentions découlant des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.2.2 Le caractère praticable ou non du chemin initialement projeté par la recourante n'est pas établi: si l'ingénieur civil et l'expert ont évoqué les difficultés et/ou coûts engendrés par la construction du passage au travers de la parcelle de la recourante, ils n'ont toutefois pas exclu sa faisabilité. Entendu devant le Tribunal de première instance, l'ingénieur civil a en effet déclaré que la route d'accès présenterait une pente d'environ 16% après remblaiement, ce qu'il considérait excessif et dangereux en saison hivernale. L'expert judiciaire a quant à lui considéré que l'accès via la parcelle no 2149 était envisageable, mais onéreux, et sa faisabilité devait être contrôlée. Évaluant les témoignages de ces professionnels, les juges cantonaux ont parfaitement apprécié les doutes existant quant au caractère réalisable de l'accès envisagé, relevant qu'il n'était "pas suffisamment établi que la création de cet accès ne [fût] ni possible ni insuffisante" pour les besoins du fonds de la recourante. Celle-ci prétendant au contraire que, pour des raisons techniques, l'accès envisagé ne pouvait être aménagé, il lui appartenait d'apporter la preuve de cette allégation, conformément à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
expertise soit ordonnée à cet égard, ni ne prétend d'ailleurs avoir sollicité des autorités cantonales un tel moyen de preuve. La recourante soutient en revanche que la cour cantonale aurait dû ordonner d'office une telle expertise dans la mesure où elle n'était pas convaincue par les déclarations de l'ingénieur civil et de l'expert quant à la praticabilité du chemin. Dès lors qu'en droit fédéral, la question du passage nécessaire est régie par la maxime des débats, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de ne pas avoir ordonné une expertise sans requête d'une partie en ce sens. La recourante n'invoque de surcroît aucune règle de procédure cantonale dérogeant en l'espèce à la maxime des débats et dont l'application arbitraire lui permettrait de fonder sa prétention.
7.
Dans une motivation subsidiaire, la Cour de justice a considéré que, dans l'hypothèse même où les conditions d'octroi d'un passage nécessaire devaient être réunies, la demande de la recourante était constitutive d'abus de droit et devait être en conséquence rejetée. Le sort du recours étant scellé par le précédent considérant, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner ce second motif (ATF 130 III 321 consid. 6; 104 Ia 381 consid. 6a) que la recourante a également critiqué.
8.
En conclusion, le recours est rejeté, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer aux époux B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret