Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 145/2012
Arrêt du 19 septembre 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Fellrath Gazzini.
Greffier: M. Ramelet.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Charles Haenni,
recourant,
contre
1. A.Y.________,
2. B.Y.________,
toutes deux représentées par Me Philippe Juvet,
intimées.
Objet
action en annulation de la poursuite (art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
4 | ...172 |
recours contre le jugement rendu le 10 février 2012 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Faits:
A.
A.a A la fin des années 1980, A.________ et B.________ se sont associés pour réaliser une promotion immobilière dans le canton de Genève. En janvier 1989, B.________ a ainsi acheté plusieurs terrains appartenant à X.________; l'acheteur n'en a toutefois pas payé complètement le prix, en sorte qu'il restait devoir au vendeur X.________ un solde de près de 9'000'000 fr.
Le 19 décembre 1989, X.________ s'est adressé à H.Y.________, qui était son avocat ainsi que celui de A.________ et B.________, pour obtenir le paiement de ce solde.
Par télécopie du 21 décembre 1989 rédigée sur papier à en-tête de l'étude de Me H.Y.________, A.________ s'est engagé personnellement à faire virer sur le compte bancaire de X.________ le solde impayé du prix de vente au moyen de trois versements successifs, le dernier, d'un montant de 4'000'000 fr., augmenté des intérêts y afférents au taux de 7%, devant intervenir le 21 mars 1990. Au pied de ce document, H.Y.________, qui était lui-même débiteur ou garant de A.________ à concurrence de 1'600'000 fr. avec intérêts à 6% dès le 1er février 1989, a écrit la déclaration suivante: « Je garantis à mon tour les engagements de A.________ ».
Les deux premiers acomptes ont été versés à X.________. Le troisième, en revanche, est demeuré impayé.
A.b Il a été retenu que H.Y.________ a versé à X.________ les sommes suivantes aux dates indiquées ci-après: 110'000 fr. le 28 décembre 1993, 200'000 fr. le 28 octobre 1994, 50'000 fr. le 22 décembre 1994, 150'000 fr. le 31 janvier 1995, 150'000 fr. le 10 mars 1995, 60'000 fr. le 20 septembre 1995 et 60'000 fr. le 4 octobre 1995.
En rapport avec ces sept versements totalisant 780'000 fr., X.________ a signé le 7 décembre 1995, à Genève, un document, rédigé par H.Y.________, qui précisait notamment que «le montant de ces prêts successifs produisent depuis le jour de leur délivrance effective un intérêt annuel de huit pour cent ».
En exécution d'une convention signée le 21 octobre 1999 à Nice par A.________ et X.________, le premier a versé au second 647'000 fr. le 30 mars 2000 et racheté l'acte d'insuffisance de gage de 2'270'000 fr. dont la banque V.________ SA était titulaire à l'encontre de X.________.
A.c Le 6 août 2001, X.________ a fait notifier à H.Y.________, par l'Office des poursuites de Genève Arve-Lac, une poursuite N° 1, par laquelle celui-là réclamait à celui-ci le paiement de 4'000'000 fr., plus intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, en se fondant sur la promesse de porte-fort souscrite par le poursuivi; H.Y.________ a fait opposition à ce commandement de payer.
Par écriture du 30 janvier 2002 déposée devant l'autorité judiciaire genevoise, X.________ a sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition, non sans porter en déduction de sa prétention en paiement de 4'000'000 fr. les sept montants versés par H.Y.________ entre le 28 décembre 1993 et le 4 octobre 1995, dont la quotité a été indiquée ci-dessus.
Le 7 août 2003, X.________ a obtenu devant les autorités genevoises, en seconde instance cantonale, la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 4'000'000 fr. plus intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, sous déduction des sept sommes que le poursuivant avait reçues de H.Y.________ entre le 28 décembre 1993 et le 4 octobre 1995, ainsi que du montant que A.________ avait payé à X.________ le 30 mars 2000, soit 647'000 fr., et de celui correspondant à la dette de ce dernier envers la banque V.________ SA, que A.________ avait rachetée, par 2'270'000 fr., valeur au 1er novembre 1998.
Le 2 septembre 2003, H.Y.________ a ouvert devant les tribunaux genevois action en libération de dette afin de faire constater judiciairement qu'il ne devait rien à X.________ au titre de la poursuite N° 1.
A.d Le 6 mars 2001, H.Y.________ a fait notifier à X.________, par l'Office des poursuites de Sierre, deux commandements de payer pour un total de 780'000 fr., l'un portant sur 270'000 fr. (poursuite N° 2 et l'autre sur 510'000 fr. (poursuite N° 3), intérêts à 8% en sus; sous les rubriques « cause de l'obligation », il y était indiqué « Divers prêts et reconnaissance de dette du 7 décembre 1995 ». Le 13 juin 2001, l'autorité compétente a levé provisoirement les oppositions à ces deux poursuites formées par le poursuivi.
Le 16 août 2002, X.________, alors domicilié à ... (VS), a déposé devant le Juge du district de Sierre une action selon l'art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
4 | ...172 |
Le 4 septembre 2002, le juge de district a ordonné la suspension provisoire « des poursuites Nos 2 et 3 pendantes entre H.Y.________ et X.________ ».
Le 16 février 2004, cette cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de l'action en libération de dette introduite par H.Y.________ contre X.________ devant les autorités judiciaires genevoises.
A.e H.Y.________ est décédé le 7 mars 2005. Son épouse, F.Y.________, et ses deux filles, A.Y.________ et B.Y.________, ont pris sa place au procès en libération de dette, ouvert le 2 septembre 2003, en tant que demanderesses, ainsi qu'au procès en annulation des poursuites Nos 2 et 3, ouvert le 16 août 2002, en tant que défenderesses, conformément aux anciens droits cantonaux de procédure civile applicables.
Par jugement du 15 juin 2006, le Tribunal de première instance de Genève a débouté les hoirs de H.Y.________ des fins de leur action en libération de dette, condamné ces derniers à verser à X.________ la somme de 4'000'000 fr. plus intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, cela sous déduction de tous les montants imputés par le juge de la mainlevée dans sa décision du 7 août 2003, et dit que la poursuite N° 1 devait aller sa voie.
Statuant sur l'appel formé par les hoirs de feu H.Y.________ contre le jugement du 15 juin 2006, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 8 juin 2007, a condamné les demanderesses à verser au défendeur X.________ la somme de 4'000'000 fr., plus intérêts à 7% l'an dès le 1er janvier 1990 jusqu'au 21 octobre 1999, cela sous déduction des sommes versées par feu H.Y.________ entre le 28 décembre 1993 et le 4 octobre 1995, de la somme que A.________ avait payée à X.________ le 30 mars 2000, soit 647'000 fr., ainsi que du montant de 2'270'000 fr. correspondant à la dette de ce dernier envers la banque V.________ SA rachetée par A.________. Saisie de recours en matière civile émanant tant des demanderesses que du défendeur, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, par arrêt unique du 10 décembre 2007 (coté 4A 290/2007 et 4A 292/2007), a rejeté le recours des demanderesses et admis le recours du défendeur X.________, dans le sens où elle a réformé l'arrêt du 8 juin 2007 en supprimant la limitation au 21 octobre 1999 du cours des intérêts à 7% l'an relatifs à la créance de celui-ci ayant fait l'objet de la poursuite N° 1.
A la suite de cet arrêt, les hoirs de feu H.Y.________, le 25 janvier 2008, ont versé à X.________, par l'entremise de l'Office des poursuites de Genève qui a établi un décompte, le montant de 4'822'064 fr.30.
A.f Le 8 février 2008, les défenderesses au procès en annulation des poursuites Nos 2 et 3 ont requis la reprise de la procédure. Elles ont fait valoir que le Tribunal fédéral n'avait pas porté en compte les intérêts contractuels qui avaient couru entre le moment où X.________ avait reçu chacune des différentes sommes versées par feu H.Y.________ et la date à laquelle X.________ avait remboursé l'intégralité de ces sommes en faisant une déclaration de compensation dans sa requête de mainlevée provisoire du 30 janvier 2002.
Le 13 février 2008, le demandeur audit procès (i e. X.________) s'est adressé au Juge du district de Sierre pour lui signaler qu'à son sens l'arrêt du 10 décembre 2007 rendu par le Tribunal fédéral avait vidé le litige de sa substance et que l'action en annulation de poursuites qu'il avait introduite devait être admise avec suite de frais et dépens.
Par courrier du 18 février 2008, le juge de district a considéré que l'arrêt de la juridiction fédérale n'avait pas rendu la cause sans objet, mais que la valeur litigieuse ne portait toutefois plus que sur le montant des intérêts réclamés dans les deux poursuites litigieuses. Le 7 mars 2008, ce magistrat, sur la base d'un décompte établi par les défenderesses, a chiffré cette valeur à 443'240 fr.
Invité par le juge de district à présenter un nouveau mémoire de demande tenant compte que « seule la question des intérêts reste litigieuse », le demandeur X.________, à teneur d'une écriture du 16 août 2008, a conclu, principalement, à ce que les prétentions des hoirs de H.Y.________ soient déclarées irrecevables, et, subsidiairement, à ce que les poursuites Nos 2 et 3 dirigées par les hoirs de H.Y.________ à son encontre soient définitivement annulées, les prétentions d'intérêts moratoires des hoirs H.Y.________ étant rejetées.
Les défenderesses, par écriture du 22 septembre 2008, ont conclu à ce que l'annulation des poursuites Nos 2 et 3 soit rejetée, ces poursuites devant aller leur voie pour ce qui est des intérêts conventionnels jusqu'au 30 janvier 2002.
Une expertise a été ordonnée en cour d'instance « relative à la compensation et à ses effets ». Dans son rapport du 30 juin 2009, l'expert judiciaire D.________ a relevé que les divers « acomptes » payés par feu H.Y.________ au demandeur avaient été « portés en déduction des intérêts dus, puis, pour le surplus, en déduction de la créance » et que sur « les montants comptabilisés en remboursement, les intérêts n'ont plus été calculés ». L'expert a confirmé l'exactitude du décompte susrappelé effectué par l'Office des poursuites de Genève, précisant que ce document « tient compte des intérêts à 7% sur le capital de CHF 4'000'000.- », mais pas « des intérêts à 8% sur les prêts de CHF 780'000.- »; pour l'expert, les intérêts calculés au taux de 8% pour la période du 28 décembre 1993 au 30 janvier 2002 (date de la déclaration de compensation émise par le demandeur) sur les montants versés par feu H.Y.________ (780'000 fr. au total) se montent à 443'240 fr.
Il a été retenu qu'aucune des parties n'a contesté le calcul de l'expert.
Par jugement du 4 novembre 2009, le juge de district a ordonné l'annulation des poursuites Nos 2 et 3 de l'Office des poursuites de Sierre introduites par feu H.Y.________ contre X.________ et constaté l'inexistence de la créance de 443'240 fr. revendiquée par les hoirs de H.Y.________. Ce jugement a été notifié en mains du conseil commun de la partie défenderesse (hoirs de H.Y.________) le 27 novembre 2009.
A.g Par courrier du 4 janvier 2010, le conseil des hoirs de H.Y.________ a fait savoir au juge de district que F.Y.________ était décédée le 2 janvier 2010; ce mandataire a demandé audit magistrat de lui confirmer que l'instance était suspendue en application de l'art. 57 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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Le 7 janvier 2010, le juge de district a confirmé audit conseil que la cause était suspendue pendant le délai de répudiation de la succession.
Il a été retenu que feue F.Y.________ a laissé un testament désignant l'avocat genevois M.________ en tant qu'exécuteur testamentaire.
Par exploit du 30 mars 2010, le conseil de A.Y.________ et de B.Y.________ a informé son adverse partie que les prénommées avaient réclamé le bénéfice d'inventaire (art. 580 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
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1 | L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
2 | Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. |
3 | La requête de l'un des héritiers profite aux autres. |
Il a été constaté que la clôture (dépôt) de l'inventaire est intervenue le 22 février 2011.
Le 21 mars 2011, A.Y.________, domiciliée à Paris (France), et B.Y.________, domiciliée à ... (Allemagne), ont interjeté appel devant le Tribunal cantonal valaisan du jugement du 4 novembre 2009. Elles ont conclu à l'annulation de ce jugement, au rejet de la demande d'annulation des poursuites Nos 2 et 3 et à ce que ces poursuites aillent leur voie «pour ce qui est des intérêts conventionnels dus jusqu'au 30 janvier 2002 ».
A la suite de remarques du conseil de X.________ relatives à l'existence d'un exécuteur testamentaire nommé par feue F.Y.________, le conseil de A.Y.________ et de B.Y.________ a déposé une lettre datée du 21 avril 2011, par laquelle l'avocat M.________, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, déclarait ratifier l'écriture d'appel des défenderesses.
Le demandeur X.________ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'exécuteur testamentaire M.________ n'était pas « intervenu dans la procédure d'appel », subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.
B.
Par jugement du 10 février 2012, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a admis l'appel. Elle a prononcé le rejet de l'action tendant à l'annulation des poursuites Nos 2 et 3 et dit que, dès l'entrée en force de ce jugement, la mesure de suspension provisoire desdites poursuites, ordonnée le 4 septembre 2002, serait levée. Les motifs de cette décision seront repris ci-dessous dans la mesure utile à la résolution du litige.
C.
X.________, désormais domicilié au Canada, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement susmentionné. Il conclut principalement à ce que soit constatée l'inexistence de la créance de 443'240 fr. invoquée à son encontre par feue F.Y.________, A.Y.________ et B.Y.________ et à ce que soit ordonnée l'annulation des poursuites Nos 2 et 3 de l'Office des poursuites de Sierre, introduites par feu H.Y.________ à son endroit. Subsidiairement, il requiert qu'il soit prononcé que les poursuites Nos 2 et 3 doivent être réduites au montant total de 13'650 fr. et qu'elle doivent être annulées pour le surplus.
Les intimées A.Y.________ et B.Y.________ proposent le rejet du recours
Par ordonnance présidentielle du 18 avril 2012, l'effet suspensif requis par le recourant a été accordé à son recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 L'action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
Interjeté pour le reste par la partie demanderesse qui a entièrement succombé dans ses conclusions en annulation des poursuites dirigées par feu H.Y.________ à son endroit et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Toutes les parties actuelles au présent litige sont domiciliées à l'étranger. En effet, le recourant est désormais domicilié au Canada, alors que les deux intimées sont domiciliées pour la première en France, pour la seconde en Allemagne.
La cause revêt ainsi un caractère international, si bien que la question du droit applicable doit être examinée d'office (ATF 137 III 481 consid. 2.1; 136 III 142 consid. 3.2 p. 144 et les arrêts cités). La question doit être tranchée selon le droit international privé du for, soit en l'occurrence la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291; ATF 137 III 481 consid. 2.1). Toutefois, pour des raisons tenant à la sécurité du droit, il ne se justifie pas, afin de vérifier la loi applicable au différend, de tenir compte du départ pour l'étranger d'une partie durant la litispendance (arrêt 4A 462/2008 du 22 décembre 2008, consid. 2; ATF 118 II 83 consid. 3; FRANÇOIS KNOEPFLER ET AL., Droit international privé suisse, 3e éd., ch. 652b, p. 378/379). Partant, le droit qui était applicable lorsque le présent procès en annulation de poursuites (art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
|
1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
4 | ...172 |
Il s'agit manifestement du droit suisse, car le litige n'avait à ce moment aucun caractère international. En effet, le demandeur était alors domicilié à ... (VS), alors que feu H.Y.________, défendeur à l'action précitée, était domicilié de son vivant à Genève.
3.
Le recourant prétend que la cour cantonale a omis arbitrairement de prendre en compte des faits qu'il a allégués (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
La Cour civile aurait ainsi dû prendre en compte qu'avant la clôture de l'inventaire survenue le 22 février 2011, l'exécuteur testamentaire était intervenu le 26 septembre 2010 auprès du conseil du recourant afin d'ouvrir action avec ce dernier contre A.________, « pour le compte de la succession Y.________ ». La cour cantonale devait de même tenir compte que l'exécuteur testamentaire avait déposé le 13 octobre 2010, auprès du Tribunal de première instance de Genève, une requête en désignation d'un liquidateur de la société simple formée par feu H.Y.________ et le recourant. Ces faits établiraient que les intimées avaient déjà accepté la succession de leur mère alors que l'inventaire n'était pas encore clos.
3.1 Comme on vient de le rappeler, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de faits que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte, à savoir arbitrairement, ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
Comme l'indique clairement le titre marginal « Faits déterminants » de l'art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.2 Il a été retenu que F.Y.________, veuve de H.Y.________, est décédée le 2 janvier 2010 et qu'elle a laissé pour héritières ses filles A.Y.________ et B.Y.________ (les intimées), lesquelles ont requis le bénéfice d'inventaire (art. 580 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
|
1 | L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
2 | Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. |
3 | La requête de l'un des héritiers profite aux autres. |
Le recourant cherche à établir que les intimées ont accepté la succession de feue F.Y.________ avant l'expiration du délai de répudiation, qui correspondait in casu au dernier jour du mois après la clôture de l'inventaire (cf. art. 587 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois. |
|
1 | Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois. |
2 | L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
|
1 | Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
2 | Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
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1 | Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
2 | Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. |
Selon la jurisprudence, l'héritier qui accomplit un acte qui va au-delà des actes nécessaires d'administration au sens des art. 585
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 585 - 1 Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration. |
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1 | Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration. |
2 | Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 586 - 1 Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite. |
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1 | Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite. |
2 | ...506 |
3 | Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
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1 | Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
2 | Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
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1 | Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
2 | Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. |
Partant, une immixtion des intimées, telle que l'entend la jurisprudence, dans la succession de leur mère n'entre pas en considération.
Il appert ainsi que les faits que le recourant voudrait introduire dans le jugement rendu le 10 février 2012, qui ont trait à des actes de l'exécuteur testamentaire, n'ont aucune influence pour le sort de la querelle.
Il ne se justifie pas de compléter l'état de fait en application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.
A l'appui de son deuxième moyen, le recourant soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral en ayant admis la recevabilité de l'appel formé le 21 mars 2011 par les intimées contre le jugement du 4 novembre 2009 rendu par le juge de district. Il prétend que l'appel devait être déposé par l'exécuteur testamentaire M.________, et non pas seulement par les intimées, conformément à l'art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
|
1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
Pour l'autorité cantonale (cf. consid. 2 let. c/bb du jugement attaqué), lorsqu'un tiers entend ouvrir action ou poursuivre une procédure contre une communauté héréditaire pour obtenir l'exécution d'une prestation indivisible, il doit agir contre tous les héritiers qui forment une consorité nécessaire. Si une telle consorité existe, la qualité pour recourir appartient conjointement à tous les consorts (cf. art. 39 al. 3 aCPC/VS). Il est toutefois possible qu'un consort nécessaire ratifie après coup le recours interjeté, dans un premier temps, par d'autres consorts. Sur ce dernier point, la Cour civile se réfère uniquement à l'opinion d'un auteur, soit MICHEL DUCROT, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000, p. 480. Elle en déduit que l'exécuteur testamentaire de feue F.Y.________, en tant que consort nécessaire avec les intimées, devait agir de concert avec celles-ci dans le cadre de la procédure en annulation de poursuites introduite par le recourant. Certes, seules les deux intimées ont déposé appel contre le jugement du 4 novembre 2009. Mais ce vice a été corrigé dès l'instant où l'exécuteur testamentaire, par courrier du 21 avril 2011, a expressément ratifié l'écriture d'appel précédemment déposée. La cour cantonale en a
inféré que l'appel, formé dans le délai légal de 30 jours, était recevable.
4.1 L'action en annulation de poursuites litigieuse a été ouverte par le recourant le 16 août 2002. Le jugement de première instance statuant sur cette action, rendu le 4 novembre 2009, a été notifié à la partie défenderesse (laquelle se composait alors de F.Y.________ et des deux intimées) le 27 novembre 2009, soit bien avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). Les voies de recours sont donc régies par les normes de l'ancien Code de procédure civile valaisan du 24 mars 1998 (aCPC/VS).
4.2 F.Y.________ est décédée le 2 janvier 2010. Elle a désigné l'avocat genevois M.________ comme exécuteur testamentaire et a laissé pour héritières ses deux filles. Ces dernières ont réclamé le bénéfice d'inventaire de la succession de leur mère. L'inventaire a été clos le 22 février 2011. La procédure d'inventaire confère à l'héritier le choix entre accepter purement et simplement la succession, répudier celle-ci, demander la liquidation officielle ou accepter la succession sous bénéfice d'inventaire (cf. art. 588 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 588 - 1 L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement. |
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1 | L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement. |
2 | Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois. |
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1 | Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois. |
2 | L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 588 - 1 L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement. |
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1 | L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement. |
2 | Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. |
D'après l'art. 602 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
F.Y.________ a nommé par testament un exécuteur testamentaire en application de l'art. 517 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
|
1 | Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
2 | Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation. |
3 | Ils ont droit à une indemnité équitable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
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1 | Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
2 | Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation. |
3 | Ils ont droit à une indemnité équitable. |
Il est de jurisprudence que l'exécuteur testamentaire, qui intervient ès qualité en son propre nom, est seul habilité à intenter des actions en paiement ou en constatation de droit et pour résister à de telles actions concernant des biens successoraux. Dans les procès non successoraux (à l'instar du procès en annulation de poursuites ouvert par le recourant), il est partie à la place de celui qui est, sur le fond, le sujet actif ou passif du droit contesté; son pouvoir est exclusif en ce sens que le droit correspondant des héritiers leur est retiré (ATF 116 II 131 consid. 3b p. 134).
Il résulte de ce précédent que les intimées, en tant que hoirs de leur mère, ne pouvaient pas interjeter appel du jugement du 4 novembre 2009; seul l'exécuteur testamentaire était habilité à le faire. Toutefois, elles pouvaient agir en tant que hoirs de leur père (feu H.Y.________), car le mandat de l'exécuteur testamentaire conféré par la mère ne s'étendait pas aux droits que les filles avaient précédemment acquis dans la succession de leur père. Il appert ainsi qu'en raison des deux successions à prendre en compte, les intimées et l'exécuteur testamentaire devaient bien procéder ensemble dans le cadre du procès ouvert par le recourant le 16 août 2002 contre feu H.Y.________. Autrement dit, tant l'exécuteur testamentaire que les intimées devaient former de concert appel du jugement de première instance susrappelé.
Le délai dans lequel l'appel devait être déposé dépendait, comme on l'a dit, du droit de procédure cantonal alors applicable. L'autorité cantonale a admis que l'exécuteur testamentaire, en ratifiant le recours alors que le délai d'appel était échu, s'est valablement joint à la procédure d'appel. Le recourant n'a pas fait valoir que, par cette conception juridique, la Cour civile a appliqué de manière insoutenable la disposition cantonale qui fixe le délai pour interjeter appel. Le recourant n'ayant pas invoqué l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Il faut donc considérer que l'exécuteur testamentaire, comme les intimées, a appelé du jugement du 4 novembre 2009.
Le grief est infondé.
5.
5.1 Le recourant affirme que les intimées ont accepté la succession en septembre 2010, voire au plus tard le 13 octobre 2010 lorsque l'exécuteur testamentaire a saisi le Tribunal de première instance de Genève afin de faire valoir les droits de feu H.Y.________. Pour ne pas l'avoir retenu, la cour cantonale aurait transgressé l'art. 571 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
|
1 | Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
2 | Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. |
5.2 Il ressort du considérant 3.2 ci-dessus que les intimées ne se sont pas immiscées dans la succession de leur mère, de sorte que l'art. 571 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
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1 | Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
2 | Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. |
D'après l'art. 57 al. 2 aCPC/VS, si une partie décède en cours de procès, ses héritiers prennent sa place au procès. L'instance est suspendue aussi longtemps que les héritiers sont en droit de répudier la succession. En cas d'administration d'office, l'instance est reprise dès que l'administrateur d'office a été désigné.
La Cour civile a considéré qu'à la suite du décès de F.Y.________, survenu le 2 janvier 2010, le procès en annulation de poursuite a été suspendu du 2 janvier 2010 au 22 mars 2011.
On cherche en vain où réside l'arbitraire invoqué. En effet, par exploit du 30 mars 2010, les intimées, seules héritières de leur mère, ont fait savoir qu'elles avaient requis le bénéfice d'inventaire. Il a été retenu en fait - de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois. |
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1 | Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois. |
2 | L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 588 - 1 L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement. |
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1 | L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement. |
2 | Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. |
La critique est sans consistance.
6.
Pour le recourant, même en prenant les dates de suspension retenues par l'autorité cantonale, l'appel formé par les intimées serait tardif.
Le moyen est irrecevable, du moment que le recourant ne se prévaut pas de la norme de droit cantonal instaurant le délai d'appel.
A supposer le moyen recevable, il serait dénué de tout fondement. Selon les constatations cantonales, le jugement du 4 novembre 2009 a été notifié à la partie défenderesse (laquelle se composait alors de F.Y.________ et des deux intimées) le 27 novembre 2009. Le délai de 30 jours pour interjeter appel au tribunal cantonal a ainsi commencé à courir le samedi 28 novembre 2009 (cf. art. 308 et art. 91 al. 3 aCPC/VS). Ce délai a couru jusqu'au 17 décembre 2009, à savoir pendant 20 jours, avant d'être suspendu une première fois en raison des féries judiciaires de fin d'année, lesquelles, d'après l'ancien droit de procédure cantonal, s'étendaient du 18 décembre au 5 janvier inclusivement (cf. art. 93 al. 1 et art. 95 let. c aCPC/VS). A la suite du décès de F.Y.________ survenu le 2 janvier 2010, l'instance a été suspendue une seconde fois du 2 janvier 2010 au 22 mars 2011, conformément à l'art. 57 al. 2 aCPC/VS, aussi longtemps que les héritiers étaient en droit de répudier la succession. Le délai a donc recommencé à courir le 23 mars 2011, après l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession par les intimées. Le nombre de jours restant à prendre en considération avant l'expiration du délai d'appel étant de 10 jours (le délai
avait couru pendant 20 jours avant d'être suspendu une première fois), le délai de recours a expiré le vendredi 1er avril 2011. Il apparaît donc que l'appel, interjeté le 21 mars 2011 par les intimées devant le Tribunal cantonal valaisan, l'a été en temps utile.
7.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 85
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. |
|
1 | Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. |
2 | Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. |
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1 | Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. |
2 | Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
L'autorité cantonale, en se fondant sur les termes utilisés dans l'acte que le recourant a signé à Genève le 7 décembre 1995, a jugé que les montants, pour un total de 780'000 fr., versés par feu H.Y.________ entre le 28 décembre 1993 et le 4 octobre 1995 constituaient des prêts de consommation onéreux au sens des art. 312 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
7.1 Il a été retenu en fait que feu H.Y.________ a versé, en sept fois, le montant total de 780'000 fr. au recourant entre décembre 1993 et octobre 1995. Il n'a pas été établi que ces versements, au moment où ils ont été effectués, ont donné lieu à la signature de contrats écrits aux dates en question. Toutefois, après le dernier paiement, le recourant a signé le 7 décembre 1995 à Genève un document rédigé par feu l'avocat H.Y.________, lequel, sous les termes « Montants avancés par H.Y.________ à X.________ ... », fait référence aux dates et quotités des sept versements. Ce document constitue sans conteste une reconnaissance de dette (art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. |
7.2 Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un acte juridique, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
circonstances, dont la constatation ressortit au fait (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 295 consid. 5.2 p. 302; 133 III 61 consid. 2.2.1, 675 consid. 3.3 p. 681 s).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 295 consid. 5.2 p. 302; 133 III 61 consid. 2.2.1, 675 consid. 3.3 p. 681 s.). Une interprétation stricte selon la lettre s'impose également lorsque les parties sont expérimentées en affaires et familières des termes techniques utilisés (ATF 131 III 606 consid. 4.2; 129 III 702 consid. 2.4.1 p. 708).
7.3 La cour cantonale n'a pas pu déterminer la volonté réelle du signataire de la reconnaissance de dette. Il faut donc recourir à la théorie de la confiance pour déterminer sa volonté présumée.
Dans l'acte du 7 décembre 1995, il est précisé, immédiatement au-dessus du détail des divers versements, que « le montant de ces prêts successifs produisent depuis le jour de leur délivrance effective un intérêt annuel de huit pour cent ». La cour cantonale a retenu en fait (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
immeubles dont il était propriétaire aux promoteurs A.________ et B.________.
L'interprétation littérale de la reconnaissance de dette du 7 décembre 1995, laquelle se justifie au vu du profil du créancier et de celui du débiteur, amène la Cour de céans à admettre que le recourant a reconnu devoir à feu H.Y.________ le montant total de 780'000 fr. en raison des prêts de consommation onéreux que ce dernier avait accordés à celui-là entre le 28 décembre 1993 et le 4 octobre 1995.
7.4 Selon l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Le recourant ne s'est prévalu expressément d'aucun des cas typiques d'abus de droit, de sorte que le moyen, reposant sur la violation de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
De toute façon, il n'y a pas de contradiction (venire contra factum proprium) entre le fait pour une partie de garantir au stipulant (soit le recourant) le paiement de la dette d'un tiers et de prêter plus tard au stipulant des fonds à titre onéreux. Le porte-fort assume de fait une obligation indépendante par rapport à la dette du tiers envers le stipulant (ATF 138 III 241 consid. 3.2 et les références), obligation qui peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du stipulant (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 307).
8.
8.1 La cour cantonale a retenu que les contrats de prêt de consommation conclus entre le recourant, en qualité d'emprunteur, et feu H.Y.________ ont été résiliés par le premier le 30 janvier 2002, date à laquelle il a porté les montants versés par le prêteur en déduction de sa propre créance contre ce dernier de 4'000'000 fr., laquelle résultait du contrat de garantie conclu le 21 décembre 1989. Le recourant n'a jamais réglé les intérêts stipulés dans les contrats de prêt de consommation, qui représentent, à dire d'expert, le montant de 443'200 fr. Aucune des parties n'a contesté le calcul de l'expert. Cette dette d'intérêts, ayant fait l'objet des poursuites Nos 2 et 3, n'est ainsi pas éteinte, de sorte que l'action en annulation des poursuites précitées doit être rejetée.
Le recourant ne critique pas ce raisonnement. Il prétend simplement que le calcul de la cour cantonale est erroné. Il affirme que les intérêts dus devaient être pris en considération à hauteur de 1% seulement, représentant la différence entre le taux des intérêts conventionnels des prêts (8% l'an) et celui de la créance garantie par feu H.Y.________ (7% l'an).
8.2 Les juges cantonaux ont arrêté le montant d'intérêts dont le recourant reste débiteur en se fondant sur l'expertise judiciaire D.________ du 30 juin 2009.
Le recourant ne soutient pas qu'en ayant fait sien le résultat de cette expertise judiciaire, l'autorité cantonale aurait apprécié arbitrairement les preuves administrées. Le moyen, qui manque sa cible, est irrecevable.
9.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, paiera l'émolument de justice et versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 8'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
Lausanne, le 19 septembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Ramelet