Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2007.82

Arrêt du 19 juillet 2007 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, président, Cornelia Cova et Roy Garré , la greffière Nathalie Zufferey

Parties

A., représenté par Me Maurice Harari, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Entraide à la France Transmission de documentation bancaire (art. 74 EIMP)

Faits:

A. B. et A., ressortissants iranien, respectivement indien, ont ouvert en 1996 des comptes bancaires auprès de la banque C. à Genève. B. est titulaire du compte 1., A. du compte 2.. B. est l’ayant droit économique des valeurs déposées sur les deux comptes. B. dispose par ailleurs de deux comptes bancaires auprès de la banque D. à Genève – les comptes 3. et 4. – dont il est également le bénéficiaire économique. Entre 1996 et 2003, le compte 1. a été alimenté pour un montant total d’environ 41 millions de francs de paiements provenant des comptes auprès de la banque D.. Il a été établi que les paiements provenaient de la compagnie pétrolière E. et qu’ils avaient été versés dans le cadre de l’exécution de contrats de consulting pétrolier. Environ deux tiers de ces fonds ont été reversés sur le compte 2. qui sert de compte de passage vers d’autres comptes.

B. A partir de 2003, la banque C. a régulièrement cherché à se faire expliquer par B. l’arrière plan économique et la destination des transferts de fonds. Suite à une communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, une enquête de police judiciaire a été ouverte le 29 décembre 2004 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). En substance, il semblerait que des détournements ont été commis, entre 1996 et 2003, au préjudice de la société pétrolière E.. Des contrats de consulting fictifs auraient été souscrits par cette société afin de justifier des paiements corruptifs ayant favorisé l’obtention de concessions d’exploitation dans le gisement de gaz F., en Iran. L’argent aurait été blanchi en Suisse. Par requête du 29 décembre 2005, la Suisse a présenté à la France une requête d’entraide judiciaire (act. 1.4). L’autorité suisse demandait en particulier l’audition de collaborateurs de la compagnie pétrolière E.. La demande n’a été que partiellement exécutée, les collaborateurs de la compagnie pétrolière E. ayant refusé de témoigner. Le MPC a ainsi dénoncé les faits à la France (act. 1.5).

C. Le 4 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a présenté à la Suisse une demande d’entraide judiciaire formée pour les besoins de son enquête ouverte contre inconnu des chefs d’abus de bien sociaux et de corruption d’agents publics étrangers (act. 1.7). L’autorité requérante a demandé notamment la production de la documentation bancaire se rapportant aux comptes susmentionnés. Le MPC a délivré une ordonnance d’entrée en matière le 26 janvier 2007 (act. 1.8). Par ordonnance du même jour, le compte 2. chez la banque C. a été séquestré (act. 1.9). Le MPC a rendu une décision de clôture de l’entraide en date du 4 avril 2007, par laquelle il a décidé la transmission de la documentation bancaire aux autorités françaises (documents d’ouverture de compte, estimations, avis de débit/crédit, rapports de visite, mémos internes). La décision de clôture a été notifiée à son destinataire le 18 avril 2007.

D. Le 16 mai 2007, A. a saisi la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’un recours portant les conclusions suivantes:

A la forme

Déclarer recevable le présent recours.

Au fond

Constater l’irrecevabilité de la demande d’entraide visée par la décision de clôture rendue le 18 avril 2007 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure MPC/EAII/4/07/0005.

Dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu à fournir l’entraide requise par la France dans la procédure susvisée.

Cela fait,

Annuler la décision de clôture rendue le 18 avril 2007 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure MPC/EAII/4/07/0005, notifiée au recourant le 19 avril 2007.

Annuler l’ordonnance de séquestre du 26 janvier 2007 rendue dans le cadre de la procédure N° MPC/EAII/4/07/0005 qui bloque tous les avoirs sur le compte 2. auprès de la banque C..

Débouter toute partie de toutes autres ou contraires conclusions.

E. Dans leurs réponses respectives des 4 et 8 juin 2007, le MPC et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 6 et 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pénale conformément à l’EIMP. Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1; 131 II 571 consid. 1). Saisie d’un recours contre une mesure d’entraide judiciaire, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP). En matière d’entraide judiciaire, un recours est ouvert contre les décisions de clôture de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution (art. 80e al. 1 EIMP), c’est-à-dire contre la décision par laquelle l’autorité, estimant avoir traité la demande totalement ou partiellement, statue sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (art. 80d EIMP). Déposé dans le délai de 30 jours après que le recourant ait reçu la décision, le présent recours est interjeté en temps utile contre une décision de l’autorité fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide judiciaire (art. 80e et 80k EIMP). Le recourant a qualité pour recourir en tant que détenteur du compte bancaire dont le MPC a décidé de transmettre des informations (art. 80h let. b EIMP mis en relation avec l’art. 9a let. a de l’ordonnance sur l’entraide pénale internationale [OEIMP]; RS 351.11; ATF 126 II 258 consid. 2d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 1c).

1.2 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: l’Accord complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. La Convention n° 141 du Conseil de l’Europe, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime est également applicable (ci-après: Convention n° 141; RS 0.311.53, conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et l’OEIMP. Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l’entraide que le traité (ATF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a).

2. Le recourant invoque le principe de la double incrimination. Il soutient que les faits décrits ne seraient pas punissables selon le droit suisse.

2.1 Selon l’art. 5 al. 1 let. a CEEJ applicable en vertu de la réserve émise par la Suisse, l’exécution d’une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie d’objets est subordonnée à la condition que l’infraction poursuivie dans l’Etat requérant soit punissable selon la loi de cet Etat et de la partie requise. Pour ce qui concerne les relations entre la Suisse et la France, l’art. VIII let. a de l’Accord complémentaire prévoit que l’entraide consistant en une mesure coercitive peut être refusée si «le fait qui a donné lieu à la commission rogatoire n’est pas punissable selon le droit des deux Etats». Selon la jurisprudence, l’examen de la punissabilité comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451; 117 Ib 64 consid. 5c p. 90; 116 Ib 89 consid. 3c/bb p. 94/95; 112 Ib 576 consid. 11b/bb p. 594/595). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes. Ce n’est pas tant la concordance des normes pénales qui est déterminante que le point de savoir si les faits exposés dans la demande – une fois transposés en vue de la décision sur l’entraide – sont punissables selon le droit suisse (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités).

2.2 S’agissant de la punissabilité des faits en droit suisse, le recourant conteste les qualifications faites en l’occurrence de corruption et de gestion déloyale. Il évoque une autre affaire de blanchiment et de corruption concernant le même gisement gazier – l’affaire G. –, dans laquelle des contrats de consulting similaires avaient été passés. En ce qui concerne cette procédure, les autorités norvégiennes étaient arrivées à la conclusion que les faits reprochés à la compagnie pétrolière G. n’étaient pas constitutifs de corruption. Saisi d’un recours contre la levée de séquestres, le Tribunal pénal fédéral avait conclu que les autorités suisses de poursuite pénale devaient se laisser opposer la non punissabilité des faits en droit norvégien – constatée par ailleurs par une décision exécutoire – et, par voie de conséquence, qu’elles devaient prendre acte de la libération des responsables de la direction de G. des chefs de corruption et de gestion déloyale (TPF BB.2005.98 du 24 novembre 2005). Le recourant s’appuie sur l’appréciation de l’autorité pénale norvégienne pour contester la punissabilité des faits dans le cas d’espèce. Toutefois, sa critique se limite à affirmer que le cas G. n’ayant donné lieu à aucune condamnation pour corruption, la punissabilité devrait également être refusée dans le présent cas. Le recourant perd toutefois de vue que la qualification retenue dans l’affaire G. ne lie pas le MPC. L’enquête française a un objet différent et surtout, elle vise une entité distincte. La comparaison n’est ainsi pas pertinente, d’autant moins qu’en l’espèce, la Suisse est saisie d’une demande d’entraide française.

2.3 S’agissant de la condition de la double incrimination, elle est en l’espèce bien réalisée. Sur le vu des faits exposés par l’autorité requérante dans la demande d’entraide, les comptes du recourant et de B. auprès de la banque la banque C. ont été alimentés de plusieurs dizaines de millions de francs suisses en provenance de la compagnie pétrolière E., sans que ceux-ci aient été en mesure de répondre à l’invitation de la banque de justifier l’arrière plan économique, ainsi que la destination finale des fonds (act. 1.5). Les interrogations de la banque s’inscrivaient aussi dans le cadre des scandales qui ont occupé la presse en ce qui concerne la société G. en relation avec le même gisement gazier, ainsi que des affaires de corruption qui visent les dirigeants de la compagnie pétrolière E.. Comme le mentionne la commission rogatoire du 4 janvier 2007, ces infractions sont punissables en France au titre d’abus de biens sociaux, de recel de ce délit ainsi que de corruption d’agents publics étrangers, prévues et réprimées par les art. 321-1 et 435-3/6 du Code pénal français et par les art. L 242-6 et 243-1 du Code de commerce. Du point de vue du droit suisse, la punissabilité de ces faits ne saurait être mise en doute car ils réalisent les conditions des art. 158 et 322septies CP, ainsi que de l’art. 305bis CP, preuve en est qu’en vertu de cette dernière disposition, une enquête avait été ouverte en Suisse, enquête ensuite dénoncée à la France pour des motifs d’opportunité.

3.

3.1 Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), que l’exécution de la demande n’est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP; ATF 129 II 97 consid. 3.1). Dans un arrêt D. non publié du 17 mai 2002 cité par le recourant (cf. Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, p. 168, note 466), le Tribunal fédéral a arrêté que les exigences de motivation posées aux art. 14 CEEJ et 28 EIMP étaient également applicables lorsque la demande avait été présentée à la suite d’une transmission spontanée d’informations. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 1b 88 consid. 5c et les arrêts cités).

3.2 Selon le recourant, l’exposé des faits joint à la demande serait insuffisant. En particulier, s’agissant de la commission d’infractions en France, le recourant reproche à l’autorité requérante de n’avoir pas présenté d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui avaient été dénoncés précédemment par l’autorité suisse. L’entraide serait accordée sans aucun soupçon d’acte criminel commis dans l’Etat requérant. Il est vrai que la commission rogatoire ne décrit pas de la manière la plus explicite qui soit les opérations de corruption à l’origine de l’enquête française, sans doute en raison du stade initial de l’enquête. Il ressort en effet de la requête que l’autorité française n’a pas encore cerné les auteurs des infractions, ainsi que le démontre le fait qu’elle instruit, pour l’instant, contre des inconnus. La requête d’entraide poursuit notamment le but de préciser les auteurs des infractions. Dans ces circonstances, on ne saurait être trop exigeant quant à l’exposé des faits de la demande (Zimmermann, op. cit., n° 162). Contrairement à ce que soutient le recourant, les motifs qui ont conduit l’autorité requérante à soupçonner l’existence d’actes de corruption – à savoir les mouvements intervenus sur les comptes du recourant et de B. – ressortent clairement de la demande et de ses annexes, comme l’exige l’art. 10 al. 1 OEIMP. Sur le vu de celle-ci, l’autorité suisse était en mesure d’examiner la satisfaction de l’exigence de double incrimination et de vérifier l’application du principe de proportionnalité. Le grief doit en conséquence être écarté.

4. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire est calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32). La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du calcul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001 p. 4208 ss). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parlementaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 63 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. En vertu de l’art. 63 al. 1 PA, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (1re phr.). En l’occurrence, le recourant ayant succombé, les frais sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 8000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 8000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 20 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Maurice Harari, avocat,

- Ministère public de la Confédération,

- Office fédéral de la justice,

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : RR.2007.82
Data : 19. luglio 2007
Pubblicato : 01. giugno 2009
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Corte dei reclami penali: assistenza giudiziaria
Oggetto : Entraide à la France Transmission de documentation bancaire (art. 74 EIMP)


Registro di legislazione
AIMP: 25  28  35  74  80d  80e  80h  80k
CEAG: 2  5  14
CP: 158  305bis  322septies
LTF: 84  100
LTPF: 15  28  30
OAIMP: 9a  10
PA: 63
Registro DTF
112-IB-225 • 112-IB-576 • 116-IB-89 • 117-IB-337 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 118-IB-448 • 122-II-422 • 124-II-180 • 124-II-184 • 126-II-258 • 129-II-97 • 130-II-337 • 131-II-571 • 132-I-140 • 132-III-291
Weitere Urteile ab 2000
1A.218/2000
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
accesso • adeguatezza • ainf • amministrazione infedele • analogia • anticipo delle spese • assistenza giudiziaria gratuita • assistenza giudiziaria in materia penale • autorità cantonale • autorità federale • autorità giudiziaria • autorità svizzera • avente diritto • avente diritto economico • avviso • calcolo • caso particolarmente importante • cern • codice penale • comunicazione • condizione • confederazione • consiglio d'europa • consiglio federale • conto bancario • convenzione europea • convenzione internazionale • corte dei reclami penali • d'ufficio • decisione esecutiva • decisione • decreto di sequestro • direttore • diritto di parte • diritto interno • diritto svizzero • documentazione • domanda di assistenza giudiziaria • dubbio • entrata in vigore • esaminatore • giorno determinante • indicazione erronea • informazione erronea • iran • legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale • legittimazione ricorsuale • liberalità • membro di una comunità religiosa • menzione • merce • mezzo di prova • misura di protezione • moneta • notizie • obbligo di collaborare • ordine pubblico • parlamentare • parlamento • polizia giudiziaria • potere legislativo • principio della doppia incriminazione • proporzionalità • revisione totale • riciclaggio di denaro • salario • sconosciuto • sequestro • spese giudiziarie • stampa • svizzera • titolo • trattato tra cantone e stato estero • tribunale amministrativo federale • tribunale federale • tribunale penale federale • ufficio federale di giustizia • violenza carnale
Sentenze TPF
BB.2005.98 • RR.2007.82
FF
2001/4208
BO
2004 CN 1570