Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.79/2003 /sta

Urteil vom 19. Mai 2003
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesgerichtspräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Reeb, Féraud,
Gerichtsschreiber Bopp.

Parteien
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Rudolf von Hospenthal, Dufourstrasse 56, Postfach, 8032 Zürich,

gegen

Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, Bundesrain 20, 3003 Bern.

Gegenstand
Auslieferung an Polen (B 134082 - BUG),

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Auslieferungsentscheid des Bundesamts für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, vom 10. März 2003.

Sachverhalt:
A.
Gestützt auf ein von Interpol Warschau am 1. Juli 2002 gestelltes Verhaftsersuchen wurde der griechische Staatsangehörige X.________ in der Schweiz im Hinblick auf eine Auslieferung an Polen zur Verhaftung ausgeschrieben. Diesem Ersuchen liegt ein am 10. August 1999 ergangener Haftbefehl des Bezirksstaatsanwalts von Szczecin/Polen zugrunde. Laut diesem Haftbefehl wird X.________ verdächtigt, am 24. Januar 1997 in Szczecin zusammen mit einem Komplizen in die Wohnung von A.________ eingedrungen zu sein, auf den Kopf und die Brust des Opfers eingeschlagen und ein unbekanntes Objekt um ihren Hals gebunden zu haben, wodurch Blutergüsse und Hautabschürfungen an deren Gesicht, Rippenbrüche und eine akute Kreislauf-Ateminsuffizienz verursacht wurden, was zu ihrem Tode geführt habe. In der Folge habe er, X.________, Bargeld im Wert von ca. ZL 2'000.-- und DEM 15'000.-- sowie andere Gegenstände (einen braunen Persianer, einen schwarzen Fuchs, zwei Gemälde, zwei Skulpturen, eine Statuette, eine Kaminuhr, Schmuck, insbesondere drei Halsketten, sowie eine Fernbedienung für einen Sony-Fernseher und ein Aktienzertifikat) im geschätzten Wert von insgesamt ungefähr ZL 30'000.-- entwendet.

Am 20. Dezember 2002 ist der Verfolgte in der Schweiz verhaftet und in provisorische Auslieferungshaft versetzt worden. Bei seiner Festnahme wurden CHF 8'010.25 und EURO 312.-- beschlagnahmt.

Anlässlich seiner Einvernahme vom 21. Dezember 2002 erklärte X.________, sich einer vereinfachten Auslieferung im Sinne von Art. 54
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 54 Extradition simplifiée - 1 À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
1    À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
2    La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise.
3    L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif.
IRSG zu widersetzen.

Am 23. Dezember 2002 erliess das Bundesamt für Justiz (BJ) einen Auslieferungshaftbefehl gegen den Verfolgten. Gleichzeitig verfügte es die Sicherstellung des bei der Festnahme beschlagnahmten Geldes. Diese Anordnungen blieben unangefochten.

Mit Schreiben vom 2. Januar 2003 ersuchte das Justizministerium der Republik Polen um Auslieferung des Verfolgten zur strafrechtlichen Ahndung der ihm laut dem genannten Haftbefehl zur Last gelegten Straftaten. Im Rahmen der am 17. Januar 2003 erfolgten Einvernahme zu diesem Begehren erklärte X.________ erneut, sich einer Auslieferung widersetzen zu wollen.

Mit Schreiben vom 9. Januar 2003 ersuchte das BJ das Justizministerium der Republik Polen um Ergänzung des Auslieferungsersuchens, dies hinsichtlich der Maximalstrafdrohung (25 Jahre Freiheitsstrafe laut dem Auslieferungsersuchen bzw. mindestens 8 Jahre Freiheitsstrafe oder Todesstrafe gemäss der im Ersuchen genannten Bestimmung von Art. 148 § 1 des polnischen StGB vom 19. April 1969). D.h. das polnische Justizministerium wurde in Anwendung von Art. 13
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 13 Complément d'informations - Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
EAUe ersucht, dem BJ mitzuteilen, welche Maximalstrafe dem Verfolgten drohe, und es wurde eingeladen, gegebenenfalls eine Zusicherung der dafür zuständigen polnischen Behörden im Sinne von Art. 11
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 11 Peine capitale - Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise, ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition que la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée.
EAUe einzureichen, wonach eine allfällige Todesstrafe nicht vollstreckt werde. Mit Schreiben vom 22. Januar 2003 reichte das polnische Justizministerium die entsprechende Ergänzung ein und stellte fest, dass dem Verfolgten zwar in Berücksichtigung des für ihn milderen früheren Rechts, des StGB von 1969, eine mehrjährige Freiheitsstrafe drohe; die Todesstrafe würde indes laut Gesetz vom 12. Juli 1995 nicht mehr vollzogen, so dass sie praktisch aufgehoben worden sei. Dieses Schreiben vom 22. Januar 2003 wurde dem Rechtsvertreter des Verfolgten zur Kenntnis gebracht.

Mit Schreiben vom 10. Januar 2003 erhob B.________ Anspruch auf das sichergestellte Geld. Mit Schreiben vom 20. Januar 2003 teilte das BJ ihr mit, dass ein Entscheid über das Geld zusammen mit einem Entscheid über die Auslieferung des Verfolgten ergehen werde; und gleichzeitig setzte es ihr eine Frist bis zum 31. Januar 2003 zur näheren Substanziierung ihrer Ansprüche. Eine solche Ergänzung wurde nicht eingereicht.

Am 26. Februar 2003 ernannte das BJ Rechtsanwalt Rudolf von Hospenthal zum amtlichen Rechtsbeistand von X.________. Dieser hatte mit Eingabe vom 19. Februar 2003 beantragen lassen, dem polnischen Auslieferungsbegehren sei nicht stattzugeben, und er, der Verfolgte, sei aus der Auslieferungshaft zu entlassen. Eventualiter sei die Republik Polen zu ersuchen, der Schweiz das Strafverfahren gegen ihn, X.________, wegen Raubmordes abzutreten. Subeventuell sei die Auslieferung an Polen nur und erst bei kumulativ und unwiderrufbar erfüllten Voraussetzungen zu gewähren, die namentlich aufgelistet wurden (Ziff. 3 der Begehren).

Mit Entscheid vom 10. März 2003 bewilligte das BJ die Auslieferung des Verfolgten an die Republik Polen für die ihm gemäss dem Auslieferungsersuchen vom 2. Januar 2003 mit Ergänzung vom 22. Januar 2003 vorgeworfenen Straftaten (Entscheid Ziff. 1). Gleichzeitig verfügte es die Herausgabe der beschlagnahmten Vermögenswerte an Polen (Entscheid Ziff. 2).
B.
Mit Eingabe vom 10. April 2003 führt X.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht, unter Wiederholung der bereits mit Eingabe vom 19. Februar 2003 zuhanden des BJ gestellten Begehren:
I. Es seien Dispositiv Ziffer 1. und 2. des hiermit angefochtenen Entscheides vom 10.03.2003 (im Folgenden kurz "Entscheid" genannt) aufzuheben.
II. Es seien die folgenden, schon in meiner Stellungnahme zum polnischen Auslieferungsbegehren vom 19. Februar 2003 gestellten und begründeten Anträge (Beilage 2) gutzuheissen:
1. Es sei dem polnische Auslieferungsersuchen vom 20./30.12.2002 und 02.01.2003 nicht stattzugeben.
2. Es sei der Beschuldigte aus der Auslieferungshaft zu entlassen; eventualiter sei der Polnische Staat zu ersuchen, der Schweiz das Strafverfahren gegen X.________ betr. Raubmordes abzutreten.
3. Subeventuell: Es sei eine Auslieferung an Polen nur und erst dann zu gewähren, wenn die folgenden Voraussetzungen kummulativ und unwiderrufbar erfüllt sind:
3.1. Es muss eine schriftliche, für alle polizeilichen, untersuchungsrichterlichen und gerichtlichen Instanzen Polens sowie gegenüber allen polnischen Vollzugsbehörden absolut verbindliche Erklärung des Staates Polen gegenüber der Eidgenossenschaft vorliegen, dass X.________ wegen der im Auslieferungsbegehren genannten und allenfalls im Strafverfahren oder im Strafvollzug künftig begangener Delikte im Falle eines Schuldspruches nicht zum Tode verurteilt werden kann und wird.
3.2. Es muss des weitern eine ebenso und für dieselben zuständigen polnischen Behörden und Instanzen absolut verbindliche, unwiderrufliche Erklärung des Staates Polen vorliegen, dass nach einem allfälligen Schuldspruch bei der Festsetzung des Strafmasses gegenüber X.________ die zuständigen Gerichte, etc. die Höhe und Art der Strafe so festsetzen, als wäre die mögliche Höchststrafe 25 (fünfundzwanzig) Jahre Freiheitsentzug.
3.3. Eine Auslieferung an Polen darf des weitern nur dann gewährt werden, wenn dieselbe, absolut verbindliche Erklärung in der Schweiz vorliegt, dass X.________ nicht auch wegen anderer Delikte, die im Auslieferungsbegehren nicht erwähnt sind, verurteilt und bestraft werden kann und wird (Spezialitätenprinzip).
3.4. Eine Auslieferung an Polen darf nur dann gewährt werden, wenn vom Staate Polen unwiderruflich und definitiv zugesichert wird, dass X.________ - erforderlichenfalls auf Staatskosten - schon ab Datum der Auslieferung nach Polen ein unabhängiger Strafverteidiger beigegeben wird, sofern er nicht einen erbetenen Verteidiger beizieht.
3.5. Eine Auslieferung an Polen darf schliesslich nur dann bewilligt werden, wenn der Staat Polen unwiderruflich und absolut verbindlich dafür garantiert, dass der Angeschuldigte X.________ weder mit C.________ noch mit D.________ Unersuchungs-, Sicherheits- und allfällige Vollzugshaft verbringen muss.
3.6. Es sei die Vorinstanz anzuweisen, die beim Angeschuldigten konfiszierten sFr. 8'000.-- auf erstes Verlangen an Frau B.________ herauszugeben.
III. Für das vorliegende Verfahren sei dem Angeschuldigten X.________ die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren, bzw. seien die Kosten des Verfahrens auf die Staatskasse zu nehmen.

Dem Angeschuldigten X.________ sei auch für das vorliegende Verfahren in der Person des Unterzeichneten ein unentgeltlicher Rechtsbeistand beizugeben."
Mit Stellungnahme vom 22. April 2003 beantragt das Bundesamt unter Hinweis auf den angefochtenen Entscheid, die Beschwerde sei abzuweisen.

Replicando hat der Beschwerdeführer seine Begehren bestätigt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1
Auslieferungsfragen sind in erster Linie auf Grund der massgebenden Staatsverträge zu entscheiden. Im vorliegenden Fall gilt das Europäische Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 (EAUe, SR 0.353.1), dem sowohl die Schweiz als auch die Republik Polen beigetreten sind, sowie das zu diesem Übereinkommen am 15. Oktober 1975 ergangene erste Zusatzprotokoll (ZP, SR 0.353.11) und das am 17. März 1978 ergangene zweite Zusatzprotokoll (2. ZP, SR 0.353.12), die von beiden Staaten ratifiziert worden sind. Das schweizerische Recht - namentlich das Rechtshilfegesetz (IRSG, SR 351.1) und die dazugehörende Verordnung (IRSV, SR 351.11) - kommt nur zur Anwendung, wenn eine staatsvertragliche Regelung fehlt oder lückenhaft ist (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG; BGE 128 II 355 E. 1) oder wenn das nationale Recht geringere Anforderungen an die Auslieferung stellt und deshalb nach dem "Günstigkeitsprinzip" zur Anwendung gelangt (BGE 122 II 140 E. 2, 485 E. 1, mit Hinweisen).
1.2 Gegen den angefochtenen Auslieferungsentscheid vom 10. März 2003 ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG).

Der Beschwerdeführer ist durch den Entscheid persönlich und direkt berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, so dass er insoweit zur Beschwerde befugt ist (Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG). Soweit er allerdings mit seiner Beschwerde auch Rügen namentlich für seine Bekannte B.________ vorträgt, welcher die bei ihm beschlagnahmten Gelder gehören sollen und die selber Gelegenheit hatte, ihren Standpunkt darzulegen, ist er nicht legitimiert, weshalb auf die Beschwerde insoweit nicht einzutreten ist (vgl. etwa BGE 114 Ib 156 ff., 105 Ib 429 E. 7a).

Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist somit mit Ausnahme der genannten Einschränkung einzutreten.
1.3 Zulässige Beschwerdegründe sind sowohl die Verletzung von Bundesrecht und internationalem Staatsvertragsrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, als auch die Rüge der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; der Vorbehalt von Art. 105 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
OG trifft hier nicht zu (Art. 104 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
und b OG). Soweit aber der Vollzugsbehörde - also hier dem Bundesamt - ein Ermessensspielraum zusteht, greift das Bundesgericht nicht ein; über die Angemessenheit des von der Vollzugsbehörde getroffenen Entscheides spricht es sich nicht aus (vgl. BGE 117 Ib 210 E. 3b/aa, mit weiteren Hinweisen).

Dabei ist indes festzustellen, dass in Rechtshilfe- bzw. Auslieferungssachen grundsätzlich vom Sachverhalt auszugehen ist, wie er im ausländischen Ersuchen bzw. in dessen allfälligen Ergänzungen bzw. Beilagen geschildert wird, es sei denn, diese Darstellung sei offensichtlich mangelhaft (BGE 125 II 250 ff., 123 II 134 E. 6d/dd, 122 II 422 E. 3c, 118 Ib 111 E. 5b, mit weiteren Hinweisen).
1.4 Das Bundesgericht ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Als Rechtsmittelinstanz prüft es die bei ihm im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Rügen grundsätzlich mit freier Kognition (BGE 123 II 134 E. 1d, 122 II 373 E. 1c, 121 II 39 E. 2, mit weiteren Hinweisen). Es ist aber nicht gehalten, nach weiteren, der Auslieferung allenfalls entgegenstehenden Gründen zu forschen, die aus der Beschwerde nicht hervorgehen (BGE 122 II 367 E. 2).
2.
2.1 Der Beschwerdeführer macht im Wesentlichen wie im vorinstanzlichen Verfahren geltend, mit dem Gegenstand des polnischen Auslieferungsersuchens bildenden Raubmord nichts zu tun zu haben. Er habe inzwischen inoffiziell erfahren, dass die polnischen Gerichte bei der Verurteilung des "Komplizen", gemeint sei der zu 25 Jahren Freiheitsstrafe verurteilte C.________, davon ausgegangen seien, dass dieser die effektiven Tathandlungen begangen habe. Somit drohten widersprechende Urteile, was vorgängig einer Auslieferung hätte geklärt werden müssen. Schon wegen dieses Widerspruches dürfe daher derzeit keine Auslieferung erfolgen.
2.2 Wie das Bundesamt zutreffend ausgeführt hat, handelt es sich bei der Gegenstand des Auslieferungsbegehrens bildenden Straftat (Raubmord) um ein Delikt, das ebenfalls in der Schweiz strafbar und nach Art. 2 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
sowie Art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
EAUe auslieferungsfähig ist. Die Auslieferungsvoraussetzungen nach Art. 2
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CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
und 12
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CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
EAUe sind somit an sich erfüllt. Ein Verweigerungsgrund im Sinne des Auslieferungsübereinkommens (Art. 3 ff
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CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
. EAUe) ist nicht gegeben.

Das Bundesamt hat sodann ebenfalls zutreffend erwogen, dass die Beurteilung von Tat- und Schuldfragen, wie sie vom Beschwerdeführer aufgeworfen werden, sowie solche der Beweiswürdigung nicht dem Auslieferungsrichter, sondern ausschliesslich dem Sachrichter des ersuchenden Staates obliegt (vgl. etwa BGE 125 II 250 E. 5b, 123 II 279 E. 2b, 122 II 134 E. 7b, 367 E. 2c, 422 E. 3c, je mit Hinweisen).

Der Beschwerdeführer vermag den Verfahrensgegenstand bildenden Tatvorwurf nicht im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sofort zu entkräften (oben E. 1.3). Er behauptet lediglich, mit der Tat nichts zu tun zu haben; doch hat er nicht einmal ansatzweise versucht, einen Alibibeweis im Sinne von Art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
IRSG darzulegen (vgl. dazu BGE 123 II 279 E. 2b, 113 Ib 276 E. 3b, mit weiteren Hinweisen). Auch wenn zutreffen sollte, dass der "Komplize" C.________ laut dem diesen betreffenden polnischen Strafurteil der Haupttäter des fraglichen Raubmordes sein soll, heisst das noch nicht, dass dadurch ein offenkundiger Widerspruch zum vorliegenden Auslieferungsbegehren geschaffen wird. Dieses beschränkt sich darauf, den Beschwerdeführer als der Mittäterschaft verdächtigt zu nennen. Die Qualifikation dieser Mittäterschaft zu beurteilen, wird nach dem Gesagten dem zuständigen ausländischen Sachrichter obliegen.

Die genannte Behauptung des Beschwerdeführers stösst somit ins Leere, wie bereits das BJ zu Recht festgestellt hat. Die Beschwerde ist insoweit unbegründet.
3.
3.1 Sodann macht der Beschwerdeführer ebenfalls wie bereits vor dem Bundesamt geltend, dem polnischen Auslieferungsbegehren dürfe nicht entsprochen werden, weil die Republik Polen für das ihm zur Last gelegte Delikt (Raubmord) noch immer die Todesstrafe vorsehe. Eine Auslieferung könne nur in Frage kommen, wenn die Todesstrafe gänzlich aus dem Rechtsdenken des ersuchenden Staates verschwunden sei. Eine Zusicherung des Staates Polen, dass die im Gesetz nach wie vor vorgesehene Todesstrafe im konkreten Fall weder verhängt noch vollzogen werde, liege nicht vor; eine bloss praktische Aufhebung der Todesstrafe sei nicht genügend. Die Todesstrafe widerspreche dem schweizerischen Ordre public und der EMRK. Und sei die Todesstrafe nach wie vor vorgesehen, so wirke sich dies auch quasi inflationär auf das Strafmass aus; es könne daher gar keine verschuldensadäquate Strafzumessung erfolgen. Unter diesen Umständen sei zumindest abzuklären (gemäss dem Eventualantrag), ob das Strafverfahren gegen ihn, den Beschwerdeführer, an die Schweiz abgetreten werden könne; dadurch könnte ein faires Verfahren und gegebenenfalls auch eine verschuldensadäquate Strafzumessung gewährleistet werden. Werde auch dem nicht gefolgt, sei laut Subeventualbegehren zu
verfahren (Ziff. II/3 der mit der Beschwerde gestellten Begehren), wobei davon abgesehen worden sei, diese Bedingungen, von deren Erfüllung eine Auslieferung abhängig gemacht werden müsste, detailliert zu begründen, zumal sie bereits ausführlich formuliert worden seien; bei Gutheissung dieser Bedingungen liesse sich eine Auslieferung auch unter dem Gesichtspunkt des schweizerischen Ordre public rechtfertigen, falls die beantragten Zusicherungen vom ersuchenden Staat tatsächlich verbindlich und unwiderruflich abgegeben würden.
3.2 Wie das BJ zutreffend erwogen hat, kann die Auslieferung abgelehnt werden, wenn die Handlung, derentwegen um Auslieferung ersucht wird, mit der Todesstrafe bedroht ist, sofern der ersuchende Staat nicht zusichert, dass diese nicht vollstreckt wird (Art. 11
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CEExtr Art. 11 Peine capitale - Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise, ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition que la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée.
EAUe). Praxisgemäss kann indes die Schweiz eine Auslieferung in ein Land, mit dem vertragliche Bedingungen bestehen, nicht durch Berufung auf den nationalen Ordre public ablehnen, es sei denn, dieser werde staatsvertraglich ausdrücklich vorbehalten (vgl. BGE 126 II 324 E. 4c). Das ist hier aber nicht der Fall (BGE 112 Ib 342 E. 2b, mit Hinweisen). Was der Beschwerdeführer unter Berufung auf den schweizerischen Ordre public geltend macht, kann somit wegen des Vorrangs des Völkervertragsrechts der Auslieferung nicht entgegenstehen, entsprechend auch nicht einer der in Art. 37
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
IRSG vorgesehenen Ablehnungsgründe (vgl. BGE 129 II 100 E. 3.1, 113 Ib 183 E. 3).
Hingegen können Gründe des internationalen Ordre public einer Auslieferung entgegenstehen, selbst wenn die Auslieferungsvoraussetzungen nach dem EAUe erfüllt sind. Damit soll vermieden werden, dass die Schweiz durch Leistung von Rechtshilfe im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit die Durchführung von Strafverfahren unterstützt, in welchen den verfolgten Personen die ihnen in einem demokratischen Rechtsstaat zustehenden und insbesondere durch die EMRK umschriebenen Minimalgarantien nicht gewährt werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss indes objektiv und ernsthaft zu befürchten sein, es liege ein solcher Verfahrensmangel vor (BGE 126 II 326 E. 4).
3.3 Auf den vorliegenden Fall bezogen ist festzustellen, dass zwar zum Tatzeitpunkt in Polen noch das StGB vom 19. April 1969 galt, gemäss welchem für den Tatbestand der Tötung eine Freiheitsstrafe nicht unter acht Jahren oder die Todesstrafe vorgesehen war (Art. 148 § 1), während der Raub mit Freiheitsstrafe von nicht unter drei Jahren bestraft wurde (Art. 210 § 1). Mit Gesetz vom 12. Juli 1995 über die Abänderung des Strafvollzugsgesetzbuches wurde bereits bestimmt, dass ausgesprochene Todesstrafen nicht mehr vollzogen werden (Art. 5), wie von Seiten des ersuchenden Staates in der vom 22. Januar 2003 datierten Ergänzung zum Auslieferungsbegehren festgehalten worden ist; aufgrund dieses Moratoriums sei die Todesstrafe in Polen damit praktisch aufgehoben worden. Das neue polnische StGB vom 6. Juni 1997 sieht nun für den Tatbestand des Raubmordes keine Todesstrafe mehr vor, sondern eine Freiheitsstrafe nicht unter 12 Jahren bzw. eine solche von 25 Jahren oder lebenslange Haft (Art. 148 § 2). Da Art. 4 § 1 dieses neuen Gesetzes bestimmt, dass, wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung ein anderes Gesetz als zur Tatzeit gilt, dasjenige Gesetz anzuwenden ist, welches für den Täter das mildere ist (Grundsatz der lex mitior), gelangt auf den
Beschwerdeführer zwar weiterhin die frühere Regelung zur Anwendung, dies aber klarerweise nur in Bezug auf die tiefere Mindestfreiheitsstrafe (acht statt zwölf Jahre Freiheitsstrafe), nicht etwa in Bezug auf die Todesstrafe, die ja in Bezug auf die in Frage stehende Straftat inzwischen nicht mehr vorgesehen ist. Somit droht dem Verfolgten vorliegend zwar eine mehrjährige Freiheitsstrafe, keineswegs aber die Todesstrafe, wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat und was aus der vom 22. Januar 2003 datierten polnischen Ergänzung zum Auslieferungsbegehren klar hervorgeht, worauf der ersuchende Staat zu behaften ist. Anlass, an den diesbezüglichen, ausreichend dokumentierten Angaben, zu zweifeln, besteht nicht. Abgesehen davon ist beizufügen, dass wie für die Schweiz seit dem 1. November 1987 inzwischen, seit dem 1. November 2000 auch für Polen das vom 28. April 1983 datierte Protokoll Nr. 6 zur EMRK betreffend die Abschaffung der Todesstrafe Geltung hat (SR 0.101.06). Gemäss dessen Art. 1 ist die Todesstrafe abgeschafft und darf niemand zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden. Aus dem bisherigen Rechtshilfe- bzw. Auslieferungsverkehr mit der Republik Polen weist nichts darauf hin, inwiefern sie ihre staatsvertraglichen
Verpflichtungen missachtet haben soll, wie dies denn auch durch das Bundesamt bestätigt worden ist.

Dass dem Verfolgten im Falle einer Verurteilung eine mehrjährige Freiheitsstrafe droht, stellt kein Auslieferungshindernis dar (vgl. BGE 121 II 296 E. 4 und 5 S. 299 ff. sowie Urteil 1A.34/2001 vom 23. März 2001). Konkrete Anhaltspunkte dafür, inwiefern dem Beschwerdeführer in Polen ein die EMRK-Garantien missachtendes Verfahren drohen soll, sind nicht ersichtlich und denn auch durch nichts belegt.
3.4 Unter den gegebenen Umständen rechtfertigt es sich nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht, die Rechtshilfe bzw. Auslieferung an Auflagen oder Bedingungen hinsichtlich eines allfälligen zulässigen Strafmasses zu knüpfen (BGE 121 II 296, s. auch Urteil 1A.221/2000 vom 20. November 2000). Ein derartiges Vorgehen wäre in einem Fall wie dem vorliegenden auch gemäss EAUe nicht statthaft, wie das BJ ebenfalls zutreffend in Betracht gezogen hat.

Da die Republik Polen als Vertragspartei insbesondere auch an den in Art. 14
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CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
EAUe festgehaltenen Grundsatz der Spezialität gebunden ist, ist praxisgemäss auch davon abzusehen, insoweit noch eine besondere Garantie einzuholen (s. etwa BGE 115 Ib 373 E. 8).
3.5 Im Übrigen ist mit dem BJ festzustellen, dass die Vertragsparteien gestützt auf Art. 1
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CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
EAUe verpflichtet sind, einander gemäss den vertraglich vereinbarten Vorschriften und Bedingungen die Personen auszuliefern, die von den Justizbehörden des ersuchenden Staates zur Strafverfolgung gesucht werden. Unter Umständen kann zwar die Auslieferung abgelehnt werden, so wenn die Schweiz die Verfolgung der Tat übernehmen kann und dies im Hinblick auf die soziale Wiedereingliederung des Verfolgten als angezeigt erscheint. Dies erfordert aber, dass der Tatortstaat ausdrücklich um eine solche Übernahme ersucht (s. etwa BGE 120 Ib 120 E. 1c, 117 Ib 210 E. 3b/cc). Im vorliegenden Fall hat Polen bis anhin kein derartiges Übernahmegesuch gestellt, sondern ausdrücklich die Auslieferung des Beschwerdeführers verlangt. Abgesehen davon könnte ohnehin nicht von einer besseren sozialen Wiedereingliederung des Verfolgten in der Schweiz ausgegangen werden, wo er weder über einen Wohnsitz noch über enge soziale Bindungen verfügt.
Somit ergibt sich, dass die Beschwerde auch insoweit sowohl im Haupt- als auch im Eventual- bzw. Subeventualstandpunkt unbegründet ist.
4.
4.1 Schliesslich verlangt der Beschwerdeführer ebenfalls subeventualiter, die Vorinstanz sei anzuweisen, die bei ihm beschlagnahmten rund 8'000 Schweizer Franken seien auf erstes Verlangen seiner Bekannten B.________ herauszugeben. Nachdem seit der inkriminierten Tat bis zur Verhaftung bzw. Beschlagnahme rund sechs Jahre vergangen seien, gehe es nicht an zu behaupten, er habe die seinerzeitige Beute praktisch unangetastet auf sich getragen, lediglich in andere Währungen umgetauscht. Demgegenüber sei der von ihm und seiner Freundin eingenommene Standpunkt durchaus glaubwürdig, diese habe damals im Hinblick auf die bevorstehende Besichtigung einer neuen Stelle als Masseuse nicht alles Geld, welches für Einzahlungen vorgesehen gewesen sei, auf sich selber tragen wollen, weshalb sie diese Barschaft ihm, dem Beschwerdeführer, zur vorübergehenden Aufbewahrung übergeben habe. Deshalb sei der vorinstanzliche Entscheid, die bei der Verhaftung vorgefundene Summe dem ersuchenden Staat herauszugeben, als willkürlich zu erachten, um so mehr, als B.________ entgegen dem von ihm, dem Beschwerdeführer, gestellten Antrag in Bezug auf ihre Ansprüche nicht einmal als Zeugin befragt worden sei.
4.2 Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, werden die Gegenstände, die als Beweisstücke dienen können oder die aus der strafbaren Handlung herrühren und im Zeitpunkt der Festnahme im Besitz des Verfolgten gefunden worden sind oder später entdeckt werden, auf Verlangen des ersuchenden Staates ausgehändigt, falls die Auslieferungsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 20 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
EAUe). Art. 59 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
IRSG sieht dies ebenfalls vor, wobei Art. 22
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 22 Exécution de la décision - L'avoir de la personne à extrader ainsi que les objets et valeurs saisis peuvent être remis aux autorités de l'État requérant, même en l'absence d'une requête particulière. Il en va de même des objets et valeurs découverts après que l'extradition a eu lieu ou s'il est impossible de l'exécuter.
IRSV eine Aushändigung auch ohne ausdrückliches Verlangen des ersuchenden Staates ermöglicht (BGE 123 II 595 E. 4c S. 601 f., s. auch Urteil 1A. 240/2000 vom 12. Oktober 2000 E. 4a; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Bern 1999, S. 138). Gegenstände und Vermögenswerte, die aus der strafbaren Handlung herrühren, umfassen u.a. das Erzeugnis oder den Erlös aus der Straftat, deren Ersatzwert und einen unrechtmässigen Vorteil (Art. 59 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
insb. lit. b IRSG). Gegenstände oder Vermögenswerte, die aus der strafbaren Handlung herrühren, können in der Schweiz zurückbehalten werden, wenn eine an der strafbaren Handlung nicht beteiligte Person glaubhaft macht, sie habe an diesen gutgläubig Rechte erworben (Art. 59 Abs. 4 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
IRSG).
4.3 Bei der am 20. Dezember 2002 erfolgten Verhaftung des Beschwerdeführers wurden - wie eingangs erwähnt - CHF 8'010.25 und EURO 312.-- sichergestellt. Im Verlaufe seiner Einvernahme vom 21. Dezember 2002 erklärte der Verfolgte diesbezüglich, er habe EURO 5'000.-- von seinen Eltern erhalten, und EURO 310.-- gehörten seiner Bekannten B.________. Diese ihrerseits erklärte gegenüber der Polizei sowie in dem von ihr an das BJ gerichteten Schreiben vom 10. Januar 2003, dass vom Gesamtbetrag ca. CHF 10'000.-- ihr gehörten; sie habe den Verfolgten am Tag seiner Verhaftung beim gemeinsamen Verlassen ihrer Wohnung gebeten, ihr Geld mitzunehmen, da sie bei der Suche nach einer neuen Stelle keine so grosse Summe auf sich habe tragen wollen. Der Beschwerdeführer erachtete diese Darstellung laut Schreiben vom 11. Januar 2003 - entgegen seiner ursprünglichen Erklärung - als zutreffend; seine Bekannte müsse sich jedoch über den genauen Betrag geirrt haben. Sodann reichte der Beschwerdeführer mit seiner Eingabe vom 19. Februar 2003 eine am 8. November 2002 an B.________ ergangene Gewinninformation der Sport-Toto-Gesellschaft ein, wonach ihr aus einem am 26. Oktober 2002 erzielten Lotto-Gewinn CHF 2'785.25 zustünden; und das restliche Geld
stamme, wie der Beschwerdeführer nunmehr weiter erklärte, aus ihrer beruflichen Tätigkeit als Masseuse.

Im Rahmen der Würdigung dieser Umstände hat das BJ zunächst zu Recht festgehalten, dass vom Besitzer einer beweglichen Sache vermutet wird, dass er ihr Eigentümer sei (Art. 930 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
ZGB). Der Beschwerdeführer hat die vom BJ am 23. Dezember 2002 getroffene Sicherstellungsverfügung nicht angefochten, obwohl er schon damals dagegen hätte opponieren und geltend machen können, dass er nicht Eigentümer der fraglichen Vermögenswerte sei; indem er es damals unterliess, diesen Einwand zu erheben, erwuchs die Sicherstellungsverfügung in Rechtskraft. Seine Bekannte B.________ hat zwar in der Folge, mit Eingabe vom 10. Januar 2003, einen Anspruch angemeldet, doch ist sie der - in Anbetracht der dargelegten widersprüchlichen Angaben berechtigten - Aufforderung des BJ nicht nachgekommen, ihren Anspruch zu belegen. Daher ist jedenfalls nicht zu beanstanden, dass das BJ zum Ergebnis gelangt ist, sie habe nicht einmal glaubhaft gemacht (nach Art. 59 Abs. 4 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
IRSG), einen obligatorischen Anspruch auf die beschlagnahmten Gelder zu haben. Der Beschwerdeführer seinerseits hat anschliessend eine nochmals anderslautende Version der Sach- bzw. Rechtslage geltend zu machen versucht, verbunden mit der sinngemässen Rüge, der Gehörsanspruch seiner
Bekannten sei missachtet worden (wozu er indes, wie ausgeführt, nicht legitimiert ist (oben E. 1.2). Nachdem aber dadurch nochmals ein weiterer Widerspruch geschaffen und der Anspruch der Bekannten nicht glaubhaft belegt worden ist, ist die vorinstanzliche Folgerung zumindest nicht von der Hand zu weisen, die beschlagnahmten Vermögenswerte könnten aus der dem Beschwerdeführer angelasteten Straftat stammen. Zwar kann der Weg des Geldes nicht mehr im Einzelnen zurückverfolgt werden. Bei der dargelegten Beweislage kann indes mit dem BJ angenommen werden, die betreffenden Vermögenswerte seien Surrogate der Beute (gemäss Art. 59 Abs. 3 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
IRSG).

Nach dem Gesagten sind somit die sichergestellten Vermögenswerte der Republik Polen zu übergeben (Art. 20 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
EAUe in Verbindung mit Art. 59
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
IRSG und Art. 22
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 22 Exécution de la décision - L'avoir de la personne à extrader ainsi que les objets et valeurs saisis peuvent être remis aux autorités de l'État requérant, même en l'absence d'une requête particulière. Il en va de même des objets et valeurs découverts après que l'extradition a eu lieu ou s'il est impossible de l'exécuter.
IRSV), so dass die Beschwerde bzw. deren Subeventualantrag auch insoweit unbegründet ist. Im Übrigen kann in diesem Zusammenhang auf die dem angefochtenen Entscheid zugrunde liegenden Erwägungen verwiesen werden.

Verhält es sich so, so erübrigt sich die Frage zu entscheiden, ob die Gelder in Anwendung von Art. 62 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 62 Frais - 1 La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
1    La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
2    Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'État requérant.
IRSG zur Deckung der Verfahrenskosten zu verwenden seien. Mit dem BJ ist aber festzustellen, dass im vorliegenden Fall auch die diesbezüglichen Voraussetzungen gemäss dieser Bestimmung erfüllt wären.
5.
Nach dem Gesagten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit auf sie einzutreten ist, sowohl im Haupt- als auch im Eventual- bzw. Subeventualstandpunkt unbegründet und daher abzuweisen, so dass der Auslieferung gemäss dem angefochtenen Entscheid nichts entgegensteht. Demgemäss kann auch dem vom Beschwerdeführer gestellten Gesuch, er sei aus der Auslieferungshaft zu entlassen, nicht entsprochen werden.

Die Beschwerde ist als von vornherein aussichtslos im Sinne von Art. 152
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 62 Frais - 1 La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
1    La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
2    Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'État requérant.
OG zu erachten, nachdem der Beschwerdeführer sich im Wesentlichen auf eine Wiederholung der bereits vorinstanzlich vorgetragenen Rügen beschränkt und das Bundesamt diese mit ausführlichen und zutreffenden Erwägungen als unbegründet abgewiesen hat. Dem Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist somit nicht stattzugeben. Entsprechend sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 62 Frais - 1 La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
1    La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
2    Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'État requérant.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Das Haftentlassungsgesuch wird abgewiesen.
2.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.
3.
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird abgewiesen.
4.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
5.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und dem Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 19. Mai 2003
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.79/2003
Date : 19 mai 2003
Publié : 31 mai 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.79/2003 /sta Urteil vom 19. Mai


Répertoire des lois
CC: 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
2 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
3 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
11 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 11 Peine capitale - Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise, ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition que la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée.
12 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
13 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 13 Complément d'informations - Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
14 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
37 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
53 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
54 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 54 Extradition simplifiée - 1 À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
1    À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
2    La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise.
3    L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif.
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
59 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
62
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 62 Frais - 1 La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
1    La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
2    Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'État requérant.
OEIMP: 22
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 22 Exécution de la décision - L'avoir de la personne à extrader ainsi que les objets et valeurs saisis peuvent être remis aux autorités de l'État requérant, même en l'absence d'une requête particulière. Il en va de même des objets et valeurs découverts après que l'extradition a eu lieu ou s'il est impossible de l'exécuter.
OJ: 104  105  152  156
Répertoire ATF
105-IB-418 • 112-IB-342 • 113-IB-183 • 113-IB-276 • 114-IB-156 • 115-IB-373 • 117-IB-210 • 118-IB-111 • 120-IB-120 • 121-II-296 • 121-II-39 • 122-II-134 • 122-II-140 • 122-II-367 • 122-II-373 • 122-II-422 • 123-II-134 • 123-II-279 • 123-II-595 • 125-II-250 • 126-II-324 • 128-II-355 • 129-II-100
Weitere Urteile ab 2000
1A.221/2000 • 1A.34/2001 • 1A.79/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pologne • peine de mort • peine privative de liberté • tribunal fédéral • argent • état requérant • autorité inférieure • infraction • condition • office fédéral de la justice • arrestation • état de fait • détention extraditionnelle • condamné • traité international • assistance judiciaire • condamnation • prévenu • mandat d'arrêt • section
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