Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3146/2013
Arrêt du 19 septembre 2014
Christoph Rohrer (président du collège),
Composition Markus Metz, David Weiss, juges,
Yann Grandjean, greffier.
X._______,
Parties
recourant,
contre
SUVA,
Division juridique, Fluhmattstr. 1, case postale 4358,
6002 Lucerne,
autorité inférieure .
Objet Examens des spécialistes de la sécurité au travail (décision du 2 mai 2013).
Faits:
A.
Par courriel du 4 juillet 2012, la Commission fédérale de la sécurité au travail (ci-après: la CFST) a confirmé à X._______ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) son inscription à un séminaire (cours) en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur dans le domaine de la sécurité au travail (ingénieur de sécurité CFST) (pce SUVA 5).
B.
B.a Le 16 octobre 2012, A._______, le responsable du cours suivi par l'intéressé, a communiqué aux participants à ce cours la liste des thèmes retenus pour les travaux de diplôme à rendre en vue de l'obtention du titre d'ingénieur de sécurité CFST ainsi que le nom des experts chargés de les évaluer (avec le responsable du cours) (pce SUVA 11). Il en ressort que le thème du travail de diplôme de l'intéressé était (...). L'"expert technique a" était B._______ (ci-après: le deuxième expert) et "l'expert b" C._______ (ci-après: le troisième expert; annexe, session 2, p. 1).
B.b En janvier 2013, dans le cadre d'une évaluation de la première version de son travail de diplôme (pré-évaluation ou évaluation formative), l'intéressé a remis une première version de son travail de diplôme, datée du 7 janvier 2013 et intitulée "(...)" (pce SUVA 16 et pce TAF 5 annexe).
B.c Le 18 février 2013, le responsable du cours a demandé au deuxième expert son avis, la première version du travail de diplôme présentant selon lui des problèmes majeurs (pce SUVA 15). Le 6 mars 2013, le deuxième expert a fait parvenir au responsable du cours une prise de position selon laquelle, d'une manière générale, le travail était vraiment très maigre et lui semblait vraiment insuffisant (pce SUVA 16).
B.d Le 6 mars 2013, le responsable du cours a transmis à l'intéressé le résultat de la pré-évaluation qui comprenait l'appréciation du responsable du cours, des extraits de celle du deuxième expert (cf. let. B.c) ainsi qu'un tableau, intitulé "Evaluation formative". Selon ce tableau, la première version du travail de diplôme présentait au niveau du portefeuille des phénomènes dangereux des insuffisances dans la détermination de ces phénomènes, l'identification des règles disponibles, l'état de la technique, le plan de mesures et la marche à suivre. Au niveau de l'appréciation des risques, il y avait lieu d'améliorer la détermination des phénomènes/événements dangereux et l'estimation/évaluation des risques; la réduction des risques, l'arbre des défaillances, la discussion de ces points et, là aussi, le plan de mesure et la marche à suivre étaient jugés insuffisants (pce SUVA 16).
B.e Le 8 mars 2013, l'intéressé a adressé au responsable du cours un courriel en faisant référence à une courte discussion ayant eu lieu la veille dont il ressortait qu'au cas où l'intéressé souhaiterait apporter des modifications à son travail, il devrait uniquement suivre les indications de l'exemplaire révisé par le responsable du cours et qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte des observations du deuxième expert. L'intéressé précise ensuite en substance que ces observations sont, sur de nombreux points sans objet, que, si les exigences du deuxième expert lui avaient été communiquées en novembre 2012, il aurait eu la possibilité d'en discuter avec lui et que ces remarques sont sans objet trois semaines avant l'échéance pour déposer le travail et au regard du temps que les règlements applicable prévoient pour la réalisation d'un tel travail. Le même jour, le responsable du cours répond à l'intéressé: "Tu peux prendre en compte les remarques que j'ai formulées comme signalé" (pce SUVA 24).
C.
C.a Le 22 mars 2013, l'intéressé a remis à la CFST la version finale de son travail de diplôme, datée du 18 mars 2013 (voir pce SUVA 17 et pce TAF 23 annexe).
C.b Le 2 mai 2013, la SUVA (ci-après: l'autorité inférieure) a communiqué à l'intéressé une décision d'échec à l'examen d'ingénieur de sécurité CFST (pces SUVA 21 et 22). Cette décision est accompagnée du bulletin de notes de l'intéressé et d'une grille d'évaluation datée du 22 avril 2013 et signée par les trois experts. Le bulletin de note contient la note attribuée, soit 3.5 (la note minimale étant de 4.0). Quant à la grille d'évaluation, elle comprend cinq critères qui font l'objet chacun d'une note de 1 à 6, 6 étant la meilleure note. Chaque note est ensuite pondérée de manière à obtenir la note finale, ainsi qu'il suit: Impression générale, documentation (3.5 pour 10% de la note finale); Portefeuille des phénomènes dangereux (3.5 pour 20%); Appréciation des risques (3.5 pour 30%); Diminution des risques et plan d'action (3.5 pour 20%); Défense du travail de diplôme (3.0 pour 20%). Chacun des critères est subdivisé en un certain nombre de sous-critères (entre quatre et seize) pour un total de quarante-neuf sous-critères. Cette décision est signée par D._______, responsable de la formation (pce SUVA 22).
D.
D.a Le 8 mai 2013, l'intéressé a pris connaissance de son dossier au siège de l'autorité inférieure, mais toute copie lui a été formellement interdite (pce SUVA 23). Le même jour, l'intéressé a informé le responsable du cours que l'échange de courriels au sujet de la pré-évaluation (let. B.) ne figurait pas dans le dossier consulté. Le responsable l'informe le 14 mai 2013 que, selon la responsable de la formation (D._______), le dossier "examen" ne comprend que les pièces postérieures à la livraison du document final, soit le 27 mars 2013 (pce SUVA 24).
D.b Le 24 mai 2013, l'intéressé a demandé par écrit à consulter l'intégralité des pièces de son dossier auprès de l'autorité inférieure (pce SUVA 23).
D.c Le 29 mai 2013, l'autorité inférieure a fait savoir à l'intéressé que la photocopie et la photographie de son dossier ne faisaient pas partie de son processus interne et ne pouvaient être exigées; selon l'autorité inférieure, le droit de consulter le dossier a été exercé conformément aux exigences légales lors de la consultation physique du dossier le 8 mai 2013 (pce SUVA 25).
E.
Le 3 juin 2013, l'intéressé a fait recours contre la décision du 2 mai 2013 (pce TAF 1). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, à la désignation d'un nouveau responsable de la formation et à une nouvelle décision quant au travail de diplôme remis, le cas échéant, ponctuellement modifié et complété, à la désignation d'une nouvelle commission d'experts répondant à des critères de neutralité et d'impartialité, et à ce qu'il lui soit permis d'exercer son droit de récusation tant pour le nouveau responsable de la formation que pour les membres de la nouvelle commission d'experts (p. 27).
A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir de nombreux griefs. Le recourant se plaint de vices de procédure, à savoir de la violation du droit de consulter les pièces du dossier dès lors que la photocopie et la photographie de son dossier lui ont été interdits (cf. let. D; p. 4).
Le recourant dénonce également la prévention de deux des trois experts à son égard, car, ceux-ci avaient pris part à la pré-évaluation de son travail de diplôme (p. 4 ss); selon le recourant, ceux-ci étant déterminés à le faire échouer, car, dans le cadre de la pré-évaluation de son travail, ils auraient fait en sorte d'étendre le sujet d'examen à des domaines qu'il lui était objectivement impossible de réaliser aussi peu de temps avant l'échéance et qui déborderaient le cadre fixé par les règlements applicables et le sujet défini en novembre 2012 (p. 8). Il met en cause également l'encadrement du cours et en particulier le manque de compétence du responsable du cours, celui-ci n'ayant pas la qualification exigée de la part des candidats à l'examen d'ingénieur de sécurité CFST (p. 9).
Le recourant se plaint aussi d'un traitement inéquitable dans l'attribution des notes. Selon le recourant, la responsable de la formation (D._______), qui décide, sur proposition du comité d'examen, de la réussite ou de l'échec des examens, n'étant pas titulaire du diplôme d'ingénieur de sécurité CFST, n'était pas en mesure d'évaluer les travaux, dès lors qu'elle devait s'en remettre à l'appréciation d'experts (p. 9 s.).
Il soulève le grief de violation du droit d'être entendu et d'arbitraire dès lors que les critères d'évaluation de son travail auraient été changés entre le début de sa formation et le moment de l'évaluation de son travail de diplôme (p. 10 à 15).
Sur le fond, il invoque le défaut de motivation de la décision attaquée en lien avec le changement des critères d'évaluation et l'appréciation approximative et sommaire de son travail (p. 15). Il invoque enfin la constatation inexacte ou incomplète des faits; il conteste la pertinence de l'évaluation faite de son travail en reprenant chacun des points de la grille d'évaluation et en commentant les évaluations des experts (p. 17 à 26).
F.
Le 23 août 2013, l'autorité inférieure a répondu au recours du 3 juin 2013 (pce TAF 5). Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
A l'appui de ses conclusions, l'autorité inférieure en réponse à l'allégation de violation du droit de consulter le dossier produit le dossier de la cause (p. 4).
Elle conteste la partialité des experts au motif que c'est de son plein gré que le recourant s'était soumis à une évaluation formative et que les critiques des experts n'étaient en rien définitives, mais au contraire étaient destinées à permettre au recourant d'améliorer son travail (p. 4).
Sur le grief tiré d'une prétendue carence dans l'encadrement du cours, l'autorité inférieure fait valoir que le responsable du cours est un formateur très apprécié ayant obtenu la meilleure évaluation de l'ensemble de ses formateurs (p. 4 s.).
Sur la question de l'absence de diplôme de la responsable de la formation (D._______), l'autorité inférieure souligne que les notes sont octroyées par des experts titulaires ce qui ne laisse que très peu voire aucune marge de manoeuvre au responsable de la formation. Ses tâches se limitent essentiellement à garantir le respect de la procédure et il ne se prononce pas sur le fond. Par ailleurs, le règlement ne prévoit pas de qualité indispensable pour le responsable de la formation (p. 5).
L'autorité inférieure a contesté l'allégation selon laquelle les critères d'évaluation ont été modifiés; selon elle, il s'agit globalement des mêmes critères, parfois regroupés en un seul, divisés, et/ou avec une dénomination différente (p. 5 s.).
Sur le grief tiré d'un éventuel défaut de motivation, l'autorité inférieure fait valoir que les experts ont indiqué, à propos de chaque point négatif, que le travail fourni était insuffisant, incomplet ou que le recourant pouvait s'améliorer; ce faisant, ils ont motivé leur appréciation (p. 6).
Sur le fond de l'évaluation, l'autorité s'en remet aux experts et rappelle que la jurisprudence impose une certaine retenue aux autorités de recours en matière d'examens; elle rappelle en particulier que pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (p. 6 s.).
L'autorité inférieure produit le dossier concernant l'examen "Ingénieur de sécurité CFST" du recourant comprenant un exemplaire de la première version de son travail (p. 3).
G.
Le 17 septembre 2013, le recourant a formulé ses observations à la réponse du 23 août 2013 (pce TAF 7).
Outre les arguments déjà développés, le recourant, notamment sur le fondement de la comparaison des anciens règlements applicables à la formation qu'il a suivie avec le nouveau règlement, estime qu'il appartient à l'autorité de recours de se saisir de sa cause avec un plein pouvoir d'examen (p. 3). Il étaye sa position en examinant les voies de recours ouvertes pour d'autres formations que celle qu'il a suivie (p. 2 à 7).
Sur la question de prévention des experts à son égard, il prétend que les experts en formulant un jugement de valeur lors de la pré-évaluation de la première version de son travail ont outrepassé leur mandat (p. 7 à 9 et 11). Il conteste une nouvelle fois le manque de formation du responsable du cours (p. 9 s.).
Sur le fond, il soutient que l'autorité inférieure n'a pas apporté de justification concernant l'appréciation des experts, ce qui violerait également son droit d'être entendu (p. 10). Il affirme que le travail lui a pris davantage de temps que ce que le règlement d'examen prévoit (5 jours au minimum; p. 12). Quant à l'évaluation sur le fond, il réitère que l'autorité inférieure n'a apporté aucune justification concrète à sa décision et affirme, contrairement aux affirmations de l'autorité inférieure, avoir pris en compte tous les points critiqués dans la première version de son travail par le responsable du cours (p. 12 s.).
H.
Le 23 octobre 2013, l'autorité inférieure a formulé une nouvelle détermination sur les observations du recourant du 17 septembre 2013 (pce TAF 9).
L'autorité inférieure souligne qu'aucune règle ne prévoit de procédure d'opposition quant à la formation suivie par le recourant. Elle fait valoir, sur la base d'une notice de l'Office fédéral de la formation professionnelle, que l'impression subjective que les prestations fournies à l'examen mériteraient une meilleure appréciation, des critiques quant à la qualité de la formation dispensée, une comparaison avec des prestations meilleures pendant les cours préparatoires, d'excellents certificats de travail, une importante expérience professionnelle, etc., ainsi que la présomption d'antipathie témoignée par des experts, ne sont pas considérés comme des motifs de recours. Elle conteste l'affirmation du recourant selon laquelle il n'aurait pas eu à tenir compte des critiques du deuxième expert, dès lors qu'il a tenu compte de certaines d'entre elles. Elle relève à ce titre que le recourant aurait pu demander la récusation des experts avant de soumettre la version finale son travail à leur appréciation.
I.
Invité par décision incidente du 29 octobre 2013 à payer une avance de frais de procédure de 1000 francs, le recourant s'en est acquitté le 4 novembre 2013 (pces TAF 10 et 11).
J.
Le 11 novembre 2013, le recourant a formulé de nouvelles observations (pce TAF 13).
Le recourant argumente sur la base de plusieurs dispositions légales en faveur de l'existence d'une procédure d'opposition qui s'appliquerait en l'espèce; en substance, il soutient que la LPGA lui aurait donné un droit à avoir une décision sur opposition, avec plein pouvoir de cognition (p. 2 ss et 12).
Il complète son argumentation au sujet d'un défaut de validité formelle de la décision attaquée en soutenant, jurisprudence à l'appui, que l'autorité inférieure aurait dû demander aux experts de prendre position sur le recours (p. 4 s.). Il répète avoir effectivement pris en compte les critiques formulées sur la première version de son travail et en présente la liste sous la forme d'un tableau (p. 6 à 10). Il affirme que la détermination du comité d'expert ne porte pas sur son recours (mais seulement sur son travail de diplôme), ce qui constituerait une violation du droit d'être entendu (p. 10 s.)
K.
Le 5 décembre 2013, l'autorité inférieure a produit spontanément une nouvelle détermination (pce TAF 15).
Cette détermination est complétée par une prise de position du comité d'examen datée du 4 décembre 2013. Ce document complète sous la forme d'un tableau la grille d'évaluation du travail de diplôme du recourant du 22 avril 2013. Pour chacun des sous-critères, figurent les observations initiales du comité d'examen, ainsi que des ajouts et des développements par des textes suivis et des phrases articulées.
Au surplus, l'autorité inférieure a relevé que le recourant a eu l'occasion d'une explication orale, qui aurait duré deux heures et trente minutes, avec le responsable du cours. Au cours de cet entretien, l'appréciation du comité d'examen aurait été revue point par point. Elle a également relevé que le recourant était incohérent dans les mesure où il aurait soutenu, dans un premier temps, ne pas avoir à tenir compte des critiques du deuxième expert quant à la première version de son travail; dans un second temps, il aurait affirmé avoir intégré ces critiques à la version finale de son travail perdant de vue que cette intégration ne garantissait pas forcément à la réussite de l'examen.
L.
Le 16 décembre 2013, le recourant a produit spontanément une nouvelle détermination (pce TAF 17). Outre les arguments déjà développés, le recourant affirme que lors de l'entretien du 8 juillet 2013 avec le responsable du cours l'appréciation du comité d'examen n'a pas été discutée point par point, le responsable du cours n'ayant connaissance que de l'introduction du recours mais ne disposant pas d'autres informations (p. 2).
Selon le recourant, l'autorité inférieure aurait violé le principe de la bonne foi en produisant la prise de position du comité d'examen du 4 décembre 2013 après avoir, dans un premier temps, jugé cette production inutile (p. 2 s.). Le même principe aurait été violé par l'autorité inférieure dès lors qu'elle aurait affirmé dans ses écritures que le recourant n'aurait pas tenu compte des remarques des experts, puis en soulignant que tenir compte de ces remarques n'équivalait pas à une garantie de succès (p. 3 s.).
Au sujet de la prise de position du comité d'examen, il allègue qu'elle ne répond que très partiellement et superficiellement aux très nombreuses questions formulées dans le recours (p. 4).
M.
Par ordonnances du 30 janvier et du 18 mars 2014, le Tribunal de céans a requis l'autorité inférieure de produire une copie de la version finale du travail de diplôme du recourant déposée le 22 mars 2013 avec les éventuelles remarques manuscrites des experts qu'elle contenait (pces TAF 19 et 22). L'autorité inférieure a produit dite pièce (3 documents) le 31 mars 2014 (pce TAF 23), avec d'autres pièces, notamment des courriels internes, qu'elle n'avait pas considérées dans un premier temps comme faisant partie du dossier d'examen au sens propre.
N.
Invité par ordonnance du 8 avril 2014 (pce TAF 24) à faire ses observations sur le courrier du 31 mars 2014 de l'autorité inférieure et les copies des trois exemplaires de la version finale de son travail de diplôme déposé le 22 mars 2013, avec les remarques manuscrites des experts, et à résumer brièvement ses griefs contre la décision attaquée, avec la clarté nécessaire, le recourant a, par acte du 19 avril 2014 (pce TAF 25), fait valoir les griefs suivants (p. 2 ss):
- violation du cadre légal s'agissant de l'absence d'une procédure d'opposition laquelle serait prévue par la LAA;
- violation du droit de consulter les pièces du dossier (cf. let. D et E);
- violation du droit d'être entendu s'agissant de la prévention des experts ayant participé à l'évaluation formative (cf. let. E);
- traitement arbitraire lors de l'attribution de la note d'examen en raison de l'appréciation du travail de diplôme par une seule personne (la responsable de la formation [D._______]), laquelle ne disposant au surplus pas de la formation qu'elle est appelée à juger;
- traitement arbitraire lors de l'attribution de la note d'examen en raison de l'appréciation du travail de diplôme par le responsable du cours ne disposant pas des qualifications requises pour l'obtention du diplôme d'ingénieur de sécurité CFST (le recourant allègue, chiffres à l'appui, en substance nouvellement que le taux d'échec des candidats romands serait plus élevé en raison de ce manque de qualification du responsable du cours);
- traitement arbitraire lors de l'attribution de la note d'examen en raison de l'appréciation du travail de diplôme par un expert ne figurant plus sur la liste des responsables des experts aux examens (selon le programme d'examen 2014 [annexe 01 p. 4]);
- traitement arbitraire lors de l'attribution de la note d'examen en raison de l'appréciation du travail de diplôme par les experts ayant outrepassé leurs prérogatives en ne tenant pas compte de la durée de 5 jours au minimum prévue pour le travail de diplôme;
- enfin, constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (le recourant dénonce le manque de sérieux et de professionnalisme des experts en se fondant sur une erreur dans la reproduction du titre de son travail diplôme dans la décision attaquée; de plus, il renvoie à ses observations annexées [annexe 02]).
Dans ses observations annexées (annexe 02), le recourant conteste, sous la forme de tableaux, certaines des critiques adressées à son travail par les trois experts dans les trois exemplaires de la version finale de son travail de diplôme (p. 1 à 3). Il fait valoir nouvellement que le temps consacré par les experts à l'évaluation de son travail (1 heure et 20 minutes le 22 avril 2013) ne leur a pas permis de lire le travail, de le comprendre, de l'évaluer, de le noter et simultanément de poser des questions au candidat (p. 3). Il entreprend également une critique, sous la forme d'un tableau, de la détermination du 4 décembre 2013 des experts (p. 4 à 11). Le recourant produit aussi une liste des responsables de cours et experts aux examens d'ingénieurs en sécurité CFST pour le programme d'examen 2014 dans laquelle ne figure pas le nom du deuxième expert (annexe 01 p. 4). Il produit enfin le travail de diplôme d'un autre candidat datant de décembre 2005/février 2006 (annexe 03).
O.
O.a A sa demande (cf. notamment observations du 19 avril 2014; pce TAF 25), le Tribunal de céans a transmis au recourant l'ensemble des pièces produites par l'autorité inférieure et lui a imparti un délai pour se déterminer par ordonnance du 29 avril 2014 (pce TAF 26).
O.b Par observations du 10 mai 2014 (pce TAF 27), le recourant s'est déterminé sur les pièces produites. En substance, il fait valoir que quatre pièces ne figuraient pas au dossier, lors de la consultation du dossier au siège de la SUVA à Lausanne le 8 mai 2013 (cf. let. D). Selon lui, ces pièces démontrent l'incapacité du responsable du cours de produire, de manière claire et fondée, une évaluation formative dès lors qu'il a dû faire appel à un spécialiste; il affirme que l'intervention de l'expert lui a causé une perte de 17 jours dans le cadre de l'amélioration potentielle du document; il affirme enfin que la prise de position du deuxième expert a rabaissé la première évaluation faite par le responsable du cours, qu'elle n'était pas prévue par la procédure et qu'elle démontre la prévention de son auteur à l'égard du recourant.
Le recourant soulève un nouveau grief dans la mesure où il estime la procédure d'évaluation particulière dont il a fait l'objet et non prévue par le règlement a violé le principe d'égalité de traitement dès lors que les autres candidats n'ont pas eu à attendre une prise de position d'un éventuel spécialiste (ce qui lui aurait fait perdre du temps).
Le recourant avance encore qu'il ne ressort nulle part les motifs pour lesquels l'objectif de la présentation du travail de diplôme (5e critère) n'aurait pas été atteint; selon le recourant, une meilleure note (5.0 au lieu de 3.0) lui aurait permis d'obtenir le diplôme; il avance à ce titre que lorsqu'il intervient comme conférencier, il reçoit une évaluation supérieure à la moyenne de la part des participants et produit des comptes-rendus d'évaluation à ce sujet.
P.
Invitée par ordonnance du 12 mai 2014 du Tribunal de céans à se déterminer sur les observations du 10 mai 2014 du recourant, notamment sur le grief de violation de l'égalité de traitement (pce TAF 28), l'autorité inférieure a le 3 juillet 2014 fait savoir (pce TAF 31) que la pré-évaluation est une possibilité offerte aux candidats à laquelle le recourant s'est soumis. La consultation d'un spécialiste était nécessaire dans la mesure où le travail du recourant présentait des problèmes majeurs, ce qui en soi constituerait une situation différente de celle du candidat dont le travail ne présente pas de tels problèmes et ce qui constituerait un motif raisonnable justifiant la soumission au spécialiste. L'autorité inférieure produit un tableau, projeté aux candidats au cours de leur formation, dont il ressort que la pré-évaluation formelle et standardisée du travail de diplôme par le chef du cours est une étape dans la réalisation de ce travail; il est précisé qu'en cas de problème, le responsable du cours prend contact avec un expert. L'autorité conteste que cette procédure ait fait perdre du temps au recourant dans la mesure où il n'aurait pas exploité le temps à disposition pour déposer les deux versions de son travail; il a remis la première version de son travail le 31 janvier 2013 alors qu'il avait jusqu'au 22 février 2013 pour le faire (15 jours à l'avance); ayant reçu son travail en retour le 6 mars 2013, le recourant a remis la version finale le 22 mars 2013 alors qu'il avait jusqu'au 27 mars 2013 pour le faire. L'autorité relève que les autres candidats qui ont tous reçu leurs travaux à améliorer à la même date (6 mars 2013) et qu'ils avaient tous jusqu'au 27 mars 2013 pour rendre la version finale.
L'autorité inférieure s'étonne que le recourant, qui prétend que le deuxième expert avait une idée préconçue à son égard, n'ait pas requis sa récusation, notamment après la réception de la pré-évaluation.
A propos du fait que le deuxième expert ne figure plus sur la liste des responsables aux examens (cf. observations du 19 avril 2014; let. N), l'autorité inférieure explique que cela est dû à l'absence de thèmes en 2014 relevant de ses compétences et indique que cette personne figure toujours sur sa liste interne d'experts.
L'autorité inférieure fait encore valoir que le temps consacré par les experts pour l'évaluation finale (1 heures et 20 minutes) correspond à l'évaluation de la défense du travail de diplôme et à la mise en commun de leurs notes et commentaires provisoires.
L'autorité inférieure s'étonne de la production par le recourant d'un travail rendu avant l'adoption du nouveau règlement d'examen CFST en raison des nombreux changements intervenus à cette occasion.
Elle se réfère à ses écritures précédentes et conclut au rejet du recours.
Q.
Par ordonnance du 9 juillet 2014 (pce TAF 32), le Tribunal de céans a communiqué au recourant les observations du 3 juillet 2014 de l'autorité inférieure et signalé que l'échange d'écriture était clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées.
R.
Les différents éléments qui ressortent de ces écritures seront repriss dans le présent arrêt dans toute la mesure utile.
Droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 En l'espèce, l'acte attaqué est une décision sujette à recours et la SUVA est l'une des autorités précédentes dont les décisions peuvent être portées devant le Tribunal de céans.
2.
2.1 Selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.2 En l'espèce, le recourant a manifestement intérêt à ce que la décision attaquée soit annulée.
3.
Déposé en temps utile et dans les formes requises par les art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
4.
Le litige porte pour sur le bien-fondé de la décision d'échec à l'examen d'ingénieur en sécurité au travail CFST. Il s'agit de vérifier si la décision a été prise conformément au droit fédéral et dans le respect des principes constitutionnels régissant le droit administratif.
Le Tribunal de céans, après avoir rappelé le cadre légal de la formation d'ingénieur de sécurité CFST (consid. 5) et son pouvoir de cognition en la matière (consid. 6), examinera les griefs soulevés par le recourant en traitant d'abord les griefs formels (consid. 7 à 12) puis les griefs matériels (consid. 13).
5.
La formation d'ingénieur de sécurité CFST est régie par l'ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail (ci-après: l'ordonnance, RS 822.116) qui repose elle-même sur l'art. 83 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures. |
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1 | Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures. |
2 | Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
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1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance, la formation complémentaire des ingénieurs de sécurité dure 35 jours au moins, travail pratique propre à l'activité d'ingénieur de cinq jours au minimum et examen final compris. L'annexe 3 de l'ordonnance fixe les matières enseignées durant la formation complémentaire d'ingénieur de sécurité.
En vertu de l'art. 2 al. 3 de l'ordonnance, la CFST a édicté le règlement d'examen du 24 mars 2011 des spécialistes de la sécurité au travail, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (ci-après: le règlement d'examen; figure en pce TAF 1 annexe 10).
Selon le chiffre 1 du règlement d'examen, la SUVA délivre des diplômes de chargé de sécurité et d'ingénieur de sécurité aux personnes qui ont suivi les cours correspondants de la CFST et qui remplissent les conditions d'obtention du diplôme (chiffre 1.1). De par leur formation, les titulaires du titre possèdent les connaissances et les capacités nécessaires pour exercer d'une manière compétente et responsable l'activité de spécialiste de la sécurité au travail (chiffre 1.2). L'examen est conçu, organisé et conduit par la SUVA sur mandat de la CFST (chiffre 1.3).
Selon le chiffre 14 du règlement d'examen, le candidat doit remettre et présenter un travail de diplôme en relation avec la pratique et propre à l'activité d'ingénieur. Le candidat propose un sujet pertinent au responsable de cours (chiffre 14.1 avec renvoi à l'art. 5 de l'ordonnance). Le temps consacré au travail de diplôme est de cinq jours au minimum (chiffre 14.2). Le travail de diplôme et sa présentation sont évalués par le responsable des examens [responsable du cours] et deux experts (chiffre 14.3). L'examen de diplôme d'ingénieur de sécurité est considéré comme réussi si la note obtenue est égale ou supérieure à 4 (chiffre 14.4).
6.
Il convient de préciser quel est le pouvoir d'examen du Tribunal de céans en l'espèce.
6.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal de céans dispose en principe d'une pleine cognition, de sorte qu'il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
6.2 Dans certains cas, le Tribunal de céans fait toutefois preuve de retenue. Cela vaut en particulier lorsque l'application de la loi ou l'analyse des questions litigieuses qui lui sont soumises requiert des connaissances techniques spéciales ou la connaissance de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux, ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement personnel.
Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1; ATF 121 I 225 consid. 4b; ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, p. 749 ss). Cela étant, cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1; ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1, ATAF 2007/6 consid. 3 et les références citées). Pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les références citées; arrêt du TAF C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1; JAAC 69.35 consid. 2).
6.3 La retenue dans le pouvoir d'examen ne s'avère toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou qu'il se plaint d'une violation formelle des règles de procédure, l'autorité de recours examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 p. 237; ATAF 2008/14 consid. 3.3). Par règles de procédure, il faut entendre tous les griefs liés à la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et les références citées; Plotke, op. cit., p. 725 ss).
Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
6.4
6.4.1 Derrière une argumentation complexe à propos de l'organisation des voies de recours en matière d'examen, le recourant semble soutenir que la décision attaquée aurait dû être une décision sur opposition au sens de l'art. 52
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
|
1 | Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
2 | Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. |
3 | La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. |
4 | Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: |
|
a | la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; |
b | le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; |
c | les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. |
6.4.2 S'agissant de l'art. 109 al. 1 let. c
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: |
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a | la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; |
b | le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; |
c | les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 55 Règles particulières de procédure - 1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. |
|
1 | Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. |
1bis | Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la présente loi les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités.47 |
2 | La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, sauf lorsqu'il s'agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 55 Règles particulières de procédure - 1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. |
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1 | Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. |
1bis | Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la présente loi les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités.47 |
2 | La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, sauf lorsqu'il s'agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 55 Règles particulières de procédure - 1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. |
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1 | Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. |
1bis | Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la présente loi les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités.47 |
2 | La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, sauf lorsqu'il s'agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. |
|
1 | Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. |
2 | Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. |
6.5 Le Tribunal de céans vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
7.
Sous l'angle de la validité formelle de la décision, les griefs du recourant portent en premier lieu sur la composition régulière de l'autorité qui a rendu la décision attaquée.
7.1 A ce titre, le recourant conteste d'abord la compétence formelle de la responsable de la formation (D._______) et du responsable du cours.
7.1.1 Une décision ne saurait être valable si elle a été rendue par une autorité qui n'était pas habilitée par l'ordre juridique à la prononcer (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 880 et n° 1514). La composition régulière de l'autorité fait partie des exigences à respecter. Selon la doctrine, il n'y a cependant pas de sanction contre une décision prise par un agent dont la nomination est irrégulière (Moor Pierre/Poltier Etienne, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., Berne 2011, p. 371).
S'agissant de la formation d'ingénieur de sécurité CFST, la commission d'examen désigne les responsables du cours et les experts (ch. 3.2 let. c. du règlement d'examen). Le responsable de la formation compétent de la SUVA désigne le comité d'examen et décide, sur proposition du comité d'examen, de la réussite ou de l'échec des examens (ch. 4 let. a et e). Le comité d'examen est composé du responsable des examens (en règle générale, un responsable de cours) et des experts (ch. 5). Ces trois personnes sont celles qui évaluent les travaux de diplôme (chiffre 14.3 déjà cité).
7.1.2 En l'espèce, le recourant conteste la validité de la décision attaquée au motif que les responsables de la formation et du cours ne sont pas titulaires du diplôme d'ingénieur de sécurité CFST; il avance également des statistiques quant au taux d'échec des candidats romands lors de la formation en question pour démontrer l'incompétence des responsables. Il fait aussi valoir que le deuxième expert ne figure plus sur la liste des experts aux examens (pces TAF 1 p. 9 s., TAF 25 p. 4 à 6 et TAF 27).
7.1.3 De son côté, l'autorité inférieure explique que le responsable du cours a reçu de très bonnes évaluations, que le travail de la responsable de la formation est essentiellement administratif et que le deuxième expert figure toujours sur sa liste interne (pces TAF 5 p. 2 et TAF 31).
7.1.4 Par rapport aux arguments formels avancés, ni l'ordonnance ni le règlement d'examen ne pose d'exigence quant aux qualifications académiques ou professionnelles des responsables mis en cause. Il relève donc du pouvoir d'appréciation de la commission d'examen et de la SUVA de les choisir et d'apprécier leurs qualifications. Rien ne permet de déduire - le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas - que ces responsables n'auraient pas été désignés formellement par la commission d'examen ou par la SUVA. L'argument statistique n'est d'aucun secours au recourant car il lui faudrait encore démontrer la corrélation entre les prétendus défauts de l'enseignement du responsable du cours, qui est en soi un grief matériel, et le taux d'échec plus important des candidats romands allégué par le recourant. Ces arguments avancés par rapport à la composition de l'autorité (responsables du cours et de la formation) sont ainsi mal fondés. S'agissant du deuxième expert, ainsi que l'indique l'autorité inférieure, le fait que son nom ne figure plus sur la liste des experts pour la session 2014 est sans pertinence dès lors que le recourant était inscrit à la session 2013 et que le nom de cet expert figurait bien sur la liste des experts pour la session 2013 (pces SUVA 11 session 2 p. 1 et TAF 1 annexe 11 p. 5) et semble toujours apparaître sur la liste interne de l'autorité inférieure (pces TAF 25 et 31). Rien au dossier ne permet de dire que ces responsables et experts n'auraient pas respecté leurs attributions (consid. 7.1.1). Partant, le grief doit être rejeté.
Le Tribunal de céans relève par surabondance l'attitude contradictoire du recourant qui a suivi la formation en question, puis réalisé et défendu son travail de diplôme, alors même qu'il connaissait ou pouvait connaître le soi-disant défaut de qualifications formelles des responsables qu'il dénonce seulement en procédure de recours.
7.2 Le recourant critique ensuite la composition du comité d'examen au motif que deux des membres de ce comité avaient préjugé son travail lors de la phase de pré-évaluation (pce TAF 1 p. 7 et 8). Le Tribunal de céans interprète ce grief comme une demande de récusation de ces deux experts.
7.2.1 L'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En procédure administrative, l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif était déjà connu auparavant (ATF 126 III 249 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2011 du 21 mai 2012 consid. 3.1 et les références citées).
7.2.2 En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu'aucune des hypothèses visées à l'art. 10 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
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d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
En acceptant de soumettre la première version de son travail à une évaluation formative par le responsable du cours et, le cas échéant, le deuxième expert (pces SUVA 16 et 17), le recourant savait que ceux-ci allaient, par la suite, être amenés à évaluer la version finale de son travail (pce SUVA 11). Si l'on suivait le raisonnement du recourant, tout candidat pourrait demander que d'autres experts statuent sur la version finale de son travail du seul fait que des premiers experts l'ont critiqué (même positivement) au stade de la pré-évaluation; ce serait l'idée même de pré-évaluation (ou d'évaluation formative) qui serait mise en cause. Le simple fait que deux des experts soient intervenus au stade de la pré-évaluation ne suffit pas à lui seul pour faire naître une apparence de prévention. Par ailleurs, le recourant erre lorsqu'il affirme que les experts, déterminés selon lui à le faire échouer, ont étendu le sujet de son travail (pce TAF 1 p. 8); en effet, il ne démontre jamais que le périmètre de celui-ci, dans la première version, était suffisant ou avait été validé préalablement par les experts. En définitive, le recourant ne peut pas demander la récusation des experts pour le seul motif qu'il ne partage pas leur appréciation de la qualité de son travail de diplôme.
7.2.3 De plus, en l'espèce, le recourant a eu connaissance, au plus tard le 16 octobre 2012 (pce SUVA 11), de la composition du comité d'examen qui évaluerait son travail de diplôme; il a reçu le résultat de la pré-évaluation de la première version de son travail en mars 2013 (pce SUVA 16). Dès lors que le recourant n'a pas immédiatement demandé la récusation des experts, il ne peut quoi qu'il en soit pas le faire au stade de la procédure de recours. Partant, ce grief doit être rejeté. Le Tribunal de céans relève de plus que le troisième expert, dont la récusation n'est pas demandée et qui a également participé à la décision finale sans être intervenu dans la pré-évaluation, a adhéré à l'appréciation négative du travail de diplôme du recourant.
8.
Le recourant soutient de manière récurrente que les corrections demandées après la pré-évaluation lui auraient pris plus de temps que ce que le règlement applicable prévoit et que les experts auraient outrepassé leurs compétences à cette occasion (pces TAF 7 p. 12, TAF 25 et 27).
8.1 Ancré à l'art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
8.2 Le chiffre 14.2 du règlement d'examen qui reprend l'art. 5 de l'ordonnance dispose que le temps consacré au travail de diplôme est de cinq jours au minimum et non au maximum. Le temps effectif consacré à la réalisation de ce travail dépend avant tout de la difficulté du thème choisi et de l'ampleur de son analyse, ainsi que des aptitudes du candidat. Par surabondance, le Tribunal de céans rappelle que le recourant, ainsi que le relève l'autorité inférieure, n'a pas exploité au maximum le temps imparti (pce TAF 31; cf. let. P). Ce grief doit ainsi être rejeté.
8.3 Le recourant affirme que les experts ont outrepassé leurs compétences dans le cadre de la pré-évaluation dès lors qu'ils ont émis un jugement de valeur sur son travail; il se lance dans une critique du concept même de pré-évaluation pour contester la position des experts (pces TAF 7 p. 7 à 9 et 11 et TAF 25). Cette tentative est vaine. D'une part, le recourant se réfère au vocabulaire de l'évaluation des politiques publiques (pce TAF 7 p. 7), domaine qui est étranger à celui des examens et des diplômes. D'autre part, en dépit des affirmations du recourant, il va de soi qu'une pré-évaluation relève de l'action d'évaluer, c'est-à-dire de "déterminer, fixer, apprécier la valeur, le prix de quelque chose, d'un bien, etc." (Larousse). "Pré-déterminer", "pré-fixer" et "pré-apprécier" supposent nécessairement un jugement de valeur, contrairement à ce que prétend le recourant, qui n'est cependant pas définitif comme l'indique le terme de pré-évaluation.
Le Tribunal de céans ne voit quoi qu'il en soit pas en quoi ces prétendues violations de la procédure auraient porté préjudice au recourant (consid. 6.3). Ce grief doit ainsi également être rejeté.
9.
Le recourant se plaint de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire dans la mesure où les critères d'évaluation auraient été changés (pces TAF 1 p. 10 à 15 et TAF 25).
9.1 La prohibition de l'arbitraire est consacrée à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
9.2 En l'espèce, le recourant se plaint de l'établissement arbitraire des règles applicables à l'évaluation de son travail de diplôme. Il est vrai qu'une première grille d'évaluation remise aux candidats durant leur formation (pce TAF 1 annexe 9) est différente de celle utilisée par les experts (pce SUVA 21). Les différences entre les grilles sont de deux ordres. Premièrement, on relève des différences dans la nomenclature de nombreux sous-critères. A titre d'exemples, "Page de couverture, ordre logique, structure du rapport" devient "Structure, feuille couverture du rapport"; de même "Description exhaustive des phénomènes dangereux" devient "Phénomènes dangereux sont-ils suffisamment/correctement décrits?". D'autres sous-critères sont complétés. Ainsi "Définition du système: limites" devient "Définition du système - Les limites du systèmes sont-elles clairement définies?". Il en va ainsi de la plupart des sous-critères, même si trois n'ont subi aucun changement. Cependant, il faut constater qu'aucun des changements ne touche à la substance des sous-critères.
Secondement, certains critères ont été subdivisés davantage dans la nouvelle grille. Par exemple, et si l'on suit la présentation du recourant lui-même (pce TAF 1 p. 12 à 14), le critère "Appréciation des risques" comprenait à l'origine 11 sous-critères et 17 dans la version utilisée pour l'évaluation; le critère "Diminution des risques et plan d'action" passe de 7 sous-critères à 14. Le Tribunal de céans estime que, pour qu'ils puissent être qualifiés d'arbitraires, les critères retenus (ou ajoutés) dans la nouvelle grille devraient être sans rapport avec la qualité d'un travail de diplôme, ou en contradiction flagrante avec la première version de cette grille. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Au contraire, les précisions ajoutées à la grille tendent à apporter plus d'objectivité à l'évaluation des travaux. Partant, ce grief doit lui aussi être rejeté.
10.
Le recourant soulève le grief de violation du principe d'égalité de traitement par rapport aux autres candidats dès lors que, au stade de la pré-évaluation, son travail de diplôme a été soumis à un deuxième expert, ce qui n'aurait pas été prévu par le règlement (pces TAF 1 p. 5, TAF 25 p. 3 et TAF 27).
10.1 La protection de l'égalité (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
10.2 Le programme d'examen 2013 - Ingénieurs de sécurité du 14 décembre 2012 a été adopté par la commission d'examen en vertu du chiffre 3.2 let. a du règlement d'examen qui repose lui-même sur l'art. 2 al. 3 de l'ordonnance. Sa validité n'est pas contestée. Sous le chiffre 3.1 de ce programme, il est prévu que le candidat peut consulter l'expert qui lui a été attribué ainsi que le responsable du cours (pce TAF 1 annexe 11). De plus, un tableau a été projeté aux candidats au cours de leur formation qui précise qu'au stade de la pré-évaluation, en cas de problème, le responsable du cours prend contact avec un expert (pce TAF 31 annexe ch. 8). Il s'ensuit que contrairement à ce qu'affirme le recourant, la procédure de pré-évaluation était prévue par les règlements. Il sied également de préciser que cette procédure était une possibilité offerte aux candidats et que le recourant s'est y soumis volontairement, ce qu'il reconnaît (not. pces TAF 1 p. 5 et TAF 31). De plus, les exigences de précision normative peuvent être affaiblies pour les relations juridiques volontaires ou négociables (ATF 129 I 161 consid. 2.2; ATF 123 I 1 consid. 4b). Le recourant ne peut par conséquent rien tirer d'un éventuel manque de bases légales suffisantes pour la pré-évaluation.
10.3 Reste à examiner si cette procédure viole l'égalité de traitement. Selon l'autorité inférieure, 23 candidats sur 27 étaient dans la même situation que le recourant et ont dû remanier leur travail (pce TAF 9 p. 3); tous ont reçu le résultat de la pré-évaluation le 6 mars 2013 et avaient jusqu'au 27 mars 2013 pour rendre la version finale (pce 31). Le recourant ne le conteste pas. Dès lors, le Tribunal de céans peut suivre le raisonnement de l'autorité inférieure (pce TAF 31). Les candidats ont été traités de manière différente en fonction de la qualité de la première version de leur travail de diplôme: ceux dont le travail présentait des problèmes majeurs ont vu leur travail évalué par deux experts et ceux dont le travail présentait des problèmes moins graves ou n'en présentait pas par un seul expert. Le critère de distinction est important et pertinent dès lors que le but recherché par ce traitement différent est l'amélioration du travail de diplôme des candidats en vue de l'obtention de leur diplôme. En l'espèce, le recourant, dont le travail présentait des défauts majeurs, a ainsi été soumis à un traitement différent (la consultation d'un deuxième expert) en raison de sa situation de fait différente de celle des autres candidats. Le grief d'une violation du principe de l'égalité de traitement doit ainsi être rejeté.
11.
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, sous plusieurs angles.
11.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le plan matériel (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation d'un tel vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (Patrick Sutter, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (édit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/Saint-Gall 2008, ch. 18 ad art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
11.2 Le recourant se plaint tout d'abord de ne pas avoir été autorisé à faire des photocopies de son dossier lors de sa visite du 8 mai 2013 au siège lausannois de l'autorité inférieure.
11.2.1 Le droit de consulter le dossier exige d'abord que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties. Encore qu'elle ne soit pas obligée de les renseigner sur chaque production de pièces, car il suffit qu'elle tienne le dossier à leur disposition (ATF 128 V 278 consid. 5b/bb et les références citées). Ainsi, le droit d'accès au dossier comprend celui de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration (ATF 126 I 7 consid. 2b; ATF 122 I 109 consid. 2d et les arrêts cités).
L'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
11.2.2 En l'espèce, le recourant s'est vu refusé la photocopie des pièces de son dossier au motif que "Faire des photocopies ou prendre des photos n'est [...] pas prévu dans notre processus interne et ne peut être exigé" (pces SUVA 24 et 25). Force est de constater, au vu du droit exposé plus haut, qu'une telle motivation est en soi insuffisante parce qu'elle n'explique pas en quoi faire des photocopies ou prendre des photographies entraînerait un inconvénient excessif pour l'administration.
Cependant, le Tribunal de céans relève que les pièces que le recourant n'a pas été autorisé à photocopier, qui lui ont été communiquées plus tard dans l'instruction (pce TAF 26), et sur lesquelles il a pu se déterminer (pce TAF 27), sont pour l'essentiel des courriels, soit envoyés par le recourant, soit adressés à lui, c'est-à-dire des documents dont il avait déjà connaissance. On compte aussi d'autres documents remis durant le cours et dont il était déjà en possession (règlement d'examen, liste des thèmes et des experts, etc.). Parmi les autres pièces, certaines sont des courriels internes à l'administration et des projets de décision qui échappent au droit d'accès au dossier; aucune d'elles ne contient d'éléments de preuve susceptible d'influencer le sort du présent litige. Partant, le recourant n'a subi aucune violation du droit d'être entendu sous l'angle de l'accès au dossier; ce grief doit être rejeté.
11.3 Toujours sous l'angle du droit d'être entendu, le recourant se plaint du défaut de motivation de la décision attaquée (pces TAF 1 p. 15, TAF 7 p. 12, TAF 25 annexe 02 et TAF 27).
11.3.1 Le droit d'être entendu impose ensuite à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1).
En matière d'examens, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1, 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.1), même si le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo (arrêt du Tribunal fédéral 2D_25/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.2 et 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral renonce à se livrer à sa propre appréciation de l'évaluation des compétences, faisant preuve d'une réserve toute particulière en la matière (consid. 6). Il lui revient toutefois de vérifier que l'autorité chargée d'apprécier l'examen respecte les garanties minimales de procédure, évitant de se laisser guider par des considérations étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables pour d'autres raisons (ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les références citées).
11.3.2 En l'espèce, la motivation de la décision attaquée figure dans le bulletin de notes de l'intéressé et la grille d'évaluation de la version finale de son travail, annexés à la décision attaquée (pce SUVA 21 et 22; pièces décrites à la let. C.b). Cela permet d'écarter déjà les critiques du recourant quant au temps consacré par les experts quant à l'évaluation de son travail de diplôme (pce TAF 25 annexe 02 p. 3); dès lors que la motivation de la décision était aussi précise, le temps consacré à élaborer cette motivation était suffisant. De plus, la détermination des experts du 4 décembre 2013 (pce TAF 15, pièce décrite à la let. K) confirme et développe la motivation déjà contenue dans la décision attaquée. A ces documents s'ajoute, en dépit de son caractère informel et des contestations du recourant quant à son déroulement, l'entretien qu'a eu le recourant avec le responsable du cours le 8 juillet 2013 (pces TAF 15 et 17 p. 2). Enfin, le fait que le recourant a eu besoin de plus de 9 pages dans son mémoire de recours (pce TAF 1 p. 17 à 26) et de 7 pages dans ses observations du 19 avril 2014 (pce TAF 25 annexe 02 p. 4 à 10) pour critiquer l'appréciation des experts montre que la motivation de la décision attaquée était substantielle et donc suffisante. Partant, le grief du recourant à cet égard doit être rejeté.
11.4 En lien avec la détermination des experts du 4 décembre 2013, le recourant se réfère à une modalité de procédure prévue par la jurisprudence du Tribunal de céans selon laquelle, dans le cadre de la procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (not. ATAF 2010/10 consid. 4.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5269/2012 du 24 juillet 2013 et B-7354/2008 du 18 février 2010; pce TAF 15 et 25 annexe 02 p. 4 à 10). Le recourant tente d'en déduire une règle générale selon laquelle il appartiendrait de manière systématique à tous les experts ayant corrigé des épreuves de se prononcer sur l'évaluation effectuée et, le cas échéant, d'en effectuer une nouvelle (pce TAF 13 p. 4 s.).
Cependant, le considérant cité par le recourant, certes repris dans plusieurs arrêts du Tribunal de céans, n'a pas pour but de poser une règle de principe quant à la manière dont les prises de position devraient être établies. Cela ressortit à la compétence de l'instance responsable des examens qui peut, si elle le juge nécessaire, définir la procédure à suivre, l'exigence essentielle demeurant toutefois qu'elle soit apte à expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles les experts chargés de corriger l'examen ont accordé au recourant la note contestée et pourquoi il ne mérite pas de points supplémentaires (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1). Il ne faut, de plus, pas perdre de vue que le travail de diplôme du recourant a été évalué par les experts selon une grille d'analyse précise (consid. 9.2 et 11.3.2). Ce cas est à distinguer notamment d'un examen de maturité fédérale où les épreuves ne sont pas accompagnées d'une correction aussi précise et détaillée.
Le droit d'être entendu du recourant, pris sous l'angle du droit à une motivation, c'est-à-dire à comprendre les motifs qui ont dicté une décision, n'a ainsi pas subi de préjudice. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendu du recourant a été respecté et que ce grief doit être intégralement rejeté.
12.
Le recourant se plaint enfin de la violation du principe de la bonne foi sous plusieurs angles.
12.1 Découlant directement de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
12.2 Selon le recourant, les renseignements donnés par le responsable du cours à la fin de la pré-évaluation (pce SUVA 24) constitueraient une assurance donnée de ne pas avoir à suivre les observations et remarques du deuxième expert (pce TAF 1 p. 7). A l'instar de l'autorité inférieure (pce TAF 15), le Tribunal de céans ne peut pas suivre ce raisonnement. D'une part, les renseignements donnés par courriel du 8 mars 2013, seuls établis avec certitude ("Tu peux prendre en considération les remarques que j'ai formulées comme signalé" [pce SUVA 24]), ne sont pas explicites dans la mesure où ils ne font pas référence au deuxième expert. D'autre part, le recourant ne peut de toute façon pas se prévaloir de sa bonne foi dès lors qu'il a, de son propre aveu, apporté des corrections à son travail sur la base des observations du deuxième expert (pce TAF 13 p. 6 ss). Par son attitude, le recourant montre qu'il savait que le renseignement donné, tel qu'il l'interprète, ne pouvait pas être exact. Pour ces deux raisons, le grief doit être rejeté. Le Tribunal de céans précise que, vu la qualité insuffisante de la première version du travail de diplôme, ce dont le recourant avait manifestement conscience depuis mars 2013 (voir courriel du 8 mars 2013; pces SUVA 16 et 24), la réussite de la version finale n'était en rien garantie.
12.3 De plus, selon le recourant, l'autorité inférieure a produit la détermination des experts du 4 décembre 2013 après avoir, dans un premier temps, contesté devoir produire un tel document ce qui constituerait une violation du principe de la bonne foi.
En l'espèce, le comportement de l'autorité qui n'a produit la détermination des experts qu'après le deuxième échange d'écriture n'a rien de contradictoire, dès lors que la production de cette pièce n'était pas nécessairement requise (consid. 11.4). De plus, le recourant avait lui-même, sinon requis cette production, au moins allégué que ce document aurait dû être fourni (pce TAF 13 p. 4 s.). Il ne peut dès pas se plaindre du fait que le document a finalement été versé au dossier. Surtout, le comportement de l'autorité inférieure n'a en rien induit en erreur le recourant ni ne l'a incité à avoir (ou à ne pas avoir ) un comportement qui lui aurait été préjudiciable. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir du principe de la bonne foi dans ce contexte.
12.4 Selon le recourant, les affirmations de l'autorité inférieure selon lesquelles il n'aurait pas tenu compte des remarques formulées par les experts lors de la pré-évaluation et de celles selon lesquelles le respect de ces remarques ne pouvait garantir la réussite de l'examen constitueraient aussi une violation du principe de la bonne foi (pce TAF 17 p. 3 s.). Outre le fait que le Tribunal de céans ne voit pas en quoi les deux affirmations sont en soi contradictoires, celles-ci ne sont en rien des assurances sur lesquelles le recourant pouvait se fonder.
12.5 Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, la première version de la grille d'évaluation (pce TAF 1 annexe 9) n'était pas un renseignement erroné puisque les changements intervenus dans cette grille ne concernaient que sa seule nomenclature et non son contenu matériel (consid. 9.2). Il n'y a donc aucun comportement contradictoire de l'autorité et partant, le recourant ne peut rien en tirer à l'appui de son recours.
Partant, ce grief doit également être rejeté.
13.
Le recourant conteste sur le fond l'appréciation qui a été faite de son travail. Conformément aux règles exposées plus haut (consid. 6), le Tribunal de céans n'est pas habilité à examiner dans le détail chacun des aspects de ce grief sans faire preuve d'une certaine retenue.
13.1 Le recourant a entrepris une critique systématique et détaillée de chacun des critères et sous-critères qui ont guidé l'évaluation de son travail. Dans son recours, il a présenté un tableau reprenant chacun des sous-critères et, pour chacun d'eux, l'appréciation des experts et ses propres objections (pce TAF 1 p. 17 à 25).
13.2 De leur côté, les experts ont attribué au recourant la note de 3.5 pour son travail de diplôme (pces SUVA 21 et 22). Celle-ci a été obtenue par la pondération des notes suivantes: Impression générale, documentation (3.5 pour 10%); Portefeuille des phénomènes dangereux (3.5 pour 20%); Appréciation des risques (3.5 pour 30%); Diminution des risques et plan d'action (3.5 pour 20%); Défense du travail de diplôme (3.0 pour 20%). Les experts ont justifié leur appréciation dans la grille d'analyse annexée à la décision attaquée. La quasi-totalité des sous-critères faisait l'objet de critiques négatives. Seuls 4 sous-critères sur 49 ("La composition du team d'analyse est-elle indiquée?", "Le mode de fonctionnement est-il déterminé?", "Le tableau (G/P) est-il expliqué? [...]" et "Les faits et causes sont-ils énumérés?") sont jugés remplis. 4 sous-critères sont évalués par la mention "Oui, mais [...]" complétée par une critique négative. 4 sous-critères ne sont pas évalués. Un est marqué "non approprié" ("N/A"). Tous les autres (36 sur 49; 73.5%) sont jugés insuffisants. En résumé, aussi bien le fond de la réflexion, l'articulation des principes, l'analyse du problème que la forme du rapport et sa défense étaient jugés insuffisants par les experts.
13.3
13.3.1 A 19 reprises, dans ses critiques, le recourant répond aux experts par la formule "L'observation des experts n'est pas exploitable" ou approchante; il complète parfois cette appréciation en signalant qu'aucune indication n'est donnée pour comprendre l'avis des experts (pce TAF 1 p. 17 à 25).
13.3.2 Le Tribunal de céans souligne que ce type d'argumentation relève de la pétition de principe qui affirme ce qu'elle devrait démontrer. D'une part, il ne suffit pas au recourant de souligner que l'appréciation des experts est brève, parfois de quelques mots, voire d'un seul "oui" ou "non", pour convaincre le Tribunal de céans de la fausseté de cette appréciation. Celle-ci peut être brève, car elle apparaît d'emblée et ne nécessite pas plus de détails.
D'autre part, la structure très détaillée de la grille d'analyse conduit nécessairement à une fragmentation du jugement en de multiples appréciations, simples voire binaires. Certes, l'appréciation de tel ou tel critère peut paraître lapidaire; c'est cependant le corollaire logique d'une grille d'évaluation précise. C'est ensuite l'agrégation des critères détaillés qui rendent sa complexité au jugement d'ensemble.
13.3.3 Le même reproche peut être adressé au recourant lorsqu'il compare les deux versions de son travail de diplôme (avant et après la pré-évaluation) et qu'il mentionne "Corrections prises en compte dans le travail final" (pce TAF 13 p. 6 à 8). Cette affirmation est totalement gratuite en l'absence de toute autre explication et ne relève que de l'appréciation du recourant.
Quoi qu'il en soit, la première version, ainsi que les appréciations des experts en témoignent, était très insuffisante (pce SUVA 16). Il n'est dès lors pas surprenant que la version finale le soit aussi tant il aurait été difficile de reprendre un travail mal engagé. Les experts ne sauraient ainsi être liés par leur appréciation de la première version. Une évaluation est un exercice en soi et les différences entre les deux versions du travail peuvent appeler des appréciations elles-aussi différentes.
13.4 S'agissant de ses autres critiques, plus argumentées, le recourant conteste l'appréciation des experts en bloc. Il n'admet aucune de leurs critiques et les conteste toutes. Fait exception le critère "Phénomènes dangereux suffisamment/correctement décrits" où le recourant note "Accepté" (pce TAF 1 p. 17 à 27, not. p. 19).
Ce faisant, le recourant n'explique pas en quoi les critiques des experts seraient infondées, pas plus qu'il n'avance d'éléments qui démontreraient que son travail remplirait les exigences posées pour l'obtention de son diplôme. A aucun moment, le recourant ne fait appel concrètement à des concepts, des notions ou des méthodes qu'il était censé avoir utilisés dans son travail; il en mentionne certains (par exemple "la formule de probabilité d'occurence [sic!]" [pce TAF 1 p. 22]), mais sans vraiment en expliquer le sens ou la portée. Il ne fait surtout pas la démonstration qu'il les aurait utilisés dans sa réflexion ni qu'il les aurait suffisamment mis en évidence dans son travail écrit, ce dont n'auraient pas tenu compte les experts d'une manière arbitraire. La production d'un travail réalisé en 2005/2006 (pce TAF 25 annexe 03) à l'appui de ses appréciations est sans pertinence en raison de l'évolution des exigences de la formation (le nouveau règlement d'examen a été adopté en 2011).
L'argumentation du recourant selon laquelle l'appréciation de la défense de son travail est dépourvue de fondement en raison de son expérience de conférencier (pce TAF 27) n'est pas pertinente, ne serait-ce que parce que celui qui défend un travail de diplôme est dans un état d'esprit très différent de celui qui dispense un cours de formation.
Au final, en dépit de ses écritures prolixes, le recourant ne parvient pas à fournir d'éléments allant dans le sens d'un excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation des experts et de l'autorité inférieure ou tendant à démontrer le caractère insoutenable ou manifestement injuste de la décision attaquée (consid. 6.2). Partant, ce grief aussi doit être rejeté.
14.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
15.
15.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'espèce, les frais de la procédure, fixés à 1000 francs, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
15.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
15.3 L'autorité inférieure a la qualité d'autorité au sens de l'art. 1 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
|
1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
16.
Le présent arrêt est définitif dès lors que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée par le recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. sécurité ...; Acte judiciaire)
Le président du collège: Le greffier:
Christoph Rohrer Yann Grandjean
Expédition: