Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3349/2018
Arrêt du 19 juin 2019
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Composition Jürg Steiger, Christine Ackermann, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
A._______,
représenté par
Parties Maître Clarence Peter, PYTHON,
Rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral de la police (fedpol),
Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande de renseignements relatifs aux systèmes d'information JANUS et GEWA.
Faits :
A.
A.a Par acte du 19 novembre 2015, A._______ (requérant) a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du (...) canton Y._______, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
|
1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 29, al. 2 ou 3, sont remplies.78 |
A.b Par décision du 30 décembre 2015, le (canton Y._______) a informé le requérant qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa requête, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
A.c Par décision du 12 juillet 2016, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du requérant, au motif que l'Office fédéral de la police (fedpol) avait préavisé négativement l'octroi de l'autorisation de séjour.
B.
Par courrier du 4 juillet 2016, le requérant a introduit une demande de renseignement auprès de fedpol.
C.
Par pli du 19 juillet 2016, fedpol a informé le requérant qu'il ne figurait pas dans un certain nombre de bases de données et a différé sa réponse s'agissant des systèmes d'information en matière de blanchiment d'argent (Money Laundering Reporting Office Switzerland ; MROS GEWA) et de la police judiciaire fédérale (JANUS), tout en invitant le requérant à saisir le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) pour qu'il procède à une vérification.
D.
Par pli du 29 juillet 2016, le requérant s'est adressé au PFPDT, lequel a procédé à une vérification le 25 octobre 2016 et répondu au requérant le 22 décembre 2016.
E.
Par courrier du 3 novembre 2016, fedpol a informé le requérant qu'il était inscrit, suite à des communications d'organes de polices nationales et internationales, dans la banque de donnée JANUS en raison de soupçons de blanchiment d'argent, meurtres commandités, escroquerie et liaison à l'organisation criminelle Z._______.
F.
Par pli du 31 janvier 2017, le requérant a requis le Tribunal administratif fédéral qu'il procède à une vérification des communications / recommandations du PFPDT du 22 décembre 2016 (let. D supra). Par pli du 19 mai 2017, le président de la chambre 1 de la Cour I a déclaré avoir procédé à l'examen requis.
G.
Par courrier du 15 février 2018, le requérant a formulé, auprès de fedpol, une demande d'accès et de consultation des données le concernant contenues dans les systèmes d'information JANUS et GEWA.
H.
Par courrier du 21 février 2018, fedpol (ci-après aussi : autorité inférieure) a considéré que l'ensemble des conditions juridiques nécessaires pour le traitement du dossier étaient réunies. Toutefois, fedpol a différé sa réponse s'agissant des systèmes d'information en matière de blanchiment d'argent, criminalité organisée et le financement du terrorisme (GEWA) et de la police judiciaire fédérale (JANUS), tout en invitant le requérant à saisir le PFPDT pour qu'il procède à une vérification.
I.
Le 23 février 2018, le requérant a saisi le PFPDT, lequel a procédé à une vérification le 19 avril 2018.
J.
Par décision du 15 mai 2018, fedpol a refusé de donner accès aux données JANUS concernant le requérant.
K.
Par acte du 7 juin 2018, le requérant (aussi : recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision de fedpol du 15 mai 2018.
L.
Le 27 juillet 2018, fedpol a déposé sa réponse accompagnée de deux bordereaux de pièces jointes, l'un destiné au Tribunal contenant un rapport confidentiel concernant le recourant, l'autre contenant les échanges d'écriture devant l'autorité inférieure depuis la demande d'accès du 15 février 2018.
M.
Le 14 décembre 2018, le recourant a déposé ses observations finales.
N.
Par décision incidente du 13 mai 2019, le Tribunal a très partiellement admis la demande de consultation du rapport confidentiel de fedpol du 27 juillet 2018.
O.
Par acte du 27 mai 2019, le recourant a déposé ses observations sur le rapport précité.
P.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant la destinataire de la décision attaquée, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Les conditions de forme et de respect des délais prescrits par la loi sont respectées (art. 50

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.3 Le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).
2.4
2.4.1 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3).
2.4.2 En l'espèce, dans sa demande d'accès du 15 février 2018, le recourant avait requis l'accès à deux systèmes d'information, soit les MROS GEWA et JANUS. Dans son courrier du 21 février 2018, fedpol a appliqué l'art. 8

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
2.4.3 Quant à la demande d'accès aux données MROS GEWA, suite à la vérification par le PFPDT du 19 avril 2018, ce dernier a écrit au recourant le 6 juin 2018 pour l'informer de l'application de l'art. 8

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
3.
Dans la cadre de l'accès aux données du système Janus, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.
3.1
3.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1).
3.1.2 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
3.1.3 Selon la jurisprudence et l'art. 35

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
3.1.4 En cas de violation avérée du droit d'être entendu, l'affaire doit en principe être renvoyée à l'autorité précédente. Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Le droit d'être entendu n'est par ailleurs pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation n'aurait pas de sens et conduirait seulement à prolonger la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 et réf. cit.).
3.2
3.2.1 Le recourant considère que l'autorité inférieure, en appliquant l'art. 9 al. 2

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
3.2.2 Dans sa décision querellée, fedpol indique refuser l'accès aux données JANUS en vertu de la recommandation du PFPDT du 19 avril 2018, de l'art. 9 al. 2

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
3.3
3.3.1 Comme il sera par la suite expliqué (consid. 7.2 infra), le recourant ne disposait que d'un droit d'accès indirect fondé sur l'art. 8

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)9.10 |
3.3.2
3.3.2.1 Il ressort de la décision du 15 mai 2018 que fedpol a suivi la recommandation du PFPDT du 19 avril 2018, selon laquelle fedpol devait refuser l'accès aux données JANUS plutôt qu'octroyer un droit d'accès indirect comme initialement annoncé dans le courrier du 21 février 2018 (let. H supra et consid. 7.2 infra). Par courrier du 19 avril 2018, fedpol a informé le recourant que le PFPDT avait procédé à la vérification requise et que les "informations traitées concernant le requérant dans le système d'information JANUS ne sont ni erronées, ni fausses et respectent le principe de la proportionnalité". Il n'en ressort aucune indication quant à la recommandation précitée de refus d'accès sur l'art. 9 al. 2

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
3.3.2.2 En argumentant qu'il existait un intérêt public prépondérant fondant le refus d'accès sur l'art. 9 al. 2

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
3.3.2.3 Enfin, dans sa décision querellée, fedpol indique des motifs suffisants pour permettre de comprendre le refus d'accès. Toutefois, le courrier du 3 novembre 2016 donne plus de détails sur certains éléments contenus dans JANUS (let. E supra) et il semblait dès lors possible pour fedpol de motiver plus sa décision sans violer son devoir de secret, en particulier pour des éléments que fedpol avait lui-même déjà communiqué au recourant. Toutefois, le fait de ne pas divulguer si ce sont les intérêts protégés par la let. a et/ou b de l'art. 9 al. 2

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
3.3.3 Enfin, dans la mesure où le recourant s'évertue à alléguer que les informations dans JANUS le concernant datent des années nonante, force est de constater qu'il prêche le faux pour savoir le vrai. En effet, dans un pli du 13 juin 2016, fedpol avait déjà informé le recourant que dite autorité était en possession d'informations issue de rapports de police rédigés par des états d'Europe et de l'est et de l'ouest entre 1996 et 2013. De la sorte, le recourant savait que des informations postérieures aux années nonante figuraient dans JANUS. Dès lors l'autorité inférieure pouvait passer sous silence les allégations du recourant sans verser dans l'arbitraire ni violer son droit d'être entendu.
3.3.4 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a pas violé son devoir de motivation.
3.4 En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu au sens étroit ne puisse pas d'emblée être écarté, ce vice devrait être considéré comme guéri. Selon la jurisprudence, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2). Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Dans le cas particulier, force est de constater que le recourant n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural, puisqu'il a eu largement la possibilité de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal de céans. En particulier, suite à la réponse du 27 juillet 2018, le recourant a pu s'exprimer sur une argumentation plus étoffée - à laquelle il n'avait aucun droit - de fedpol que celle présente dans sa décision du 15 mai 2018.
3.5 Ainsi, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du droit d'être entendu.
4.
Dans ses observations finales, le recourant s'est prévalu de son droit d'être entendu dans la mesure où le rapport confidentiel de fedpol (let. L supra) ne lui a pas été remis par le Tribunal de céans en cours de procédure. Suite à la décision incidente du 13 mai 2018 (let. N supra), le recourant a maintenu son argumentation concernant les parties caviardées dudit rapport (let. O supra).
4.1 Au sens de l'art. 27 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
4.2 Aux termes de l'art. 28

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
4.3
4.3.1 En l'espèce, fedpol, dans sa réponse du 27 juillet 2018, a précisément décrit pourquoi le rapport ne pouvait pas être communiqué au recourant et celui-ci a pu s'exprimer sur cette motivation dans ses observations finales. En cours de procédure et sur proposition du Tribunal, fedpol s'est déclaré d'accord d'offrir une consultation restreinte de ce rapport.
4.3.2 Le rapport confidentiel, plus précisément ses parties caviardées, contient justement les informations que le recourant souhaite obtenir par sa demande d'accès. En conséquence, remettre le rapport au recourant en cours de procédure viderait cette dernière de sa substance et il était justifié de ne pas remettre le rapport complet au recourant sous l'angle du droit procédural.
4.3.3 Dans sa décision incidente du 13 mai 2019, le Tribunal a constaté que les faits étaient déjà connus du recourant parce que communiqués au préalable par fedpol et ne pouvaient pas être considérés comme secrets. Au surplus, le Tribunal a fait sienne l'appréciation de l'autorité inférieure concernant les motifs invoqués dans sa réponse (ch. 2.1) du 27 juillet 2018 pour ne pas remettre le rapport au recourant. En application des art. 27

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal confirme sa décision incidente du 13 mai 2019 dans le présent arrêt et rejette la demande de consultation complète du rapport, ce d'autant plus que le recours est rejeté (consid. 8.1 infra).
5.
5.1 Le 1er mars 2019, plusieurs modifications de la LSIP sont entrées en vigueur (RO 2019 625). Vu les changements législatifs intervenus entre l'introduction du recours et le prononcé du présent arrêt, il sied de déterminer le droit applicable ratione temporis.
5.2 En l'absence de dispositions transitoires relatives au droit applicable dans la LSIP, cette question doit être tranchée en fonction des principes généraux relatifs au droit dans le temps (arrêt du TAF A-6435/2012 du 23 juin 2016 consid. 3.2.1 et réf. cit.).
5.3 S'agissant du droit matériel, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être juridiquement apprécié ou qui entraine des conséquences juridiques sont, en principe, déterminantes (cf. ATF 139 V 338 consid. 6.2 ; 139 II 243 consid. 11.1 ; 137 V 105 consid. 5.3.1).
5.4 En revanche, le nouveau droit procédural est, en principe, applicable aux affaires pendantes dès le jour de son entrée en vigueur et dans toute son étendue, mais pour autant qu'une certaine continuité existe entre le nouveau et l'ancien système, sans que de nouvelles règles fondamentalement différentes ne soient créées (cf. ATF 130 V 560 consid. 3.1 ; 130 V 90 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.2).
5.5 En l'espèce, le recourant a introduit sa demande auprès de fedpol en février 2018 et dite autorité a statué en mai 2018. Dès lors, le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment de l'introduction de la demande et de la décision, soit l'ancien droit. S'agissant des règles procédurales, celles-ci, relevant de la procédure administrative, n'ont pas été modifiées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le droit applicable (arrêt du TAF A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.5).
6.
6.1 Selon l'art. 1 al. 2

SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d'enquête (Ordonnance SNE) - Ordonnance ISOK Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
|
1 | La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
a | l'autorité responsable; |
b | la structure et le contenu; |
c | les utilisateurs et les droits d'accès; |
d | le traitement des données; |
e | la protection et la sécurité des données. |
2 | Le SNE se compose des sous-systèmes suivants: |
a | le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l'art. 10 LSIP; |
b | le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales au sens de l'art. 11 LSIP; |
c | le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale au sens de l'art. 13 LSIP; |
d | le système de gestion des affaires et des dossiers de l'Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l'art. 18 LSIP; |
e | le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l'art. 12 LSIP. |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 10 Système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération - 1 Fedpol exploite le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération. |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 11 Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Fedpol exploite le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales. Ce système contient les données collectées par la PJF dans le cadre de ses tâches d'information et de coordination ne relevant pas des procédures pénales et visées par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération34 ainsi que par les accords internationaux de coopération policière. |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 12 Système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale - 1 Fedpol exploite le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale. Le système est destiné: |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 13 Système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale - 1 Fedpol exploite le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale. |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 18 Systèmes de gestion des affaires et des dossiers de fedpol - 1 Fedpol exploite le système informatisé de gestion interne des affaires et des dossiers, qui peut contenir des données sensibles.141 |
6.2 Aux termes de l'art. 25 de cette ordonnance, toute demande de renseignements concernant JANUS est régie par l'art. 8

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)9.10 |
6.3 Le droit d'accès aux données JANUS est donc en principe régi par l'art. 8

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)9.10 |
6.4
6.4.1 Selon l'art. 8 al. 1

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
6.4.2 L'art. 8

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
6.5
6.5.1 L'art. 9 al. 1

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
|
1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
6.5.2 Conformément à l'art. 9 al. 2

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
6.5.2.1 La preuve de l'existence d'intérêts s'opposant à la communication incombe au maître du fichier. En outre, la pesée des intérêts ne saurait conduire à faire systématiquement prévaloir l'intérêt du maître du fichier ou du tiers en cause (cf. arrêt du TAF A-5430/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.5.2 et réf. cit.). Ainsi, l'intérêt public auquel se réfère l'art. 9 al. 2 let. a

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
La pesée des intérêts en présence peut ainsi engendrer, pour la personne intéressée, le devoir d'exposer et d'apporter des précisions relatives à son propre intérêt, bien que le droit d'accès aux données personnelles au sens de l'art. 8

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
Cela étant, il sied de souligner le pouvoir d'appréciation dont jouit l'administration lorsqu'il lui incombe d'examiner si, dans une situation concrète, il existe un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 let. a

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
A-5430/2013 précité consid. 5.3.4).
6.5.2.2 S'agissant de l'art. 9 al. 2 let. b

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
La restriction du droit à la communication entre dès lors en considération lorsqu'il est à craindre ou qu'il est clair que le déroulement de la procédure, respectivement de l'instruction, soit considérablement entravé par la communication du renseignement ou que l'accomplissement approprié des tâches de l'administration soit remis en question. Les motifs justifiant la restriction de l'accès aux données ne sont applicables que si les conditions nommées sont réunies et si, conformément au principe de proportionnalité, le refus d'informer constitue le moyen le moins contraignant pour garantir la protection d'intérêts prépondérants (cf. arrêt du TAF A-6859/2015 du 8 septembre 2016 consid. 3.4.2 et réf. cit.).
6.5.3 Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l'ajournement disparaît, l'organe fédéral est tenu de communiquer les renseignements demandés, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné (al. 3).
7.
7.1 En l'espèce, à l'instar de ce qui a été dit à propos de la motivation de l'autorité inférieure (consid. 3.3 supra), le Tribunal de céans ne saurait motiver en détail tous les considérants de la présente décision.
7.2 Au préalable, il peut être constaté que les art. 8

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)9.10 |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)9.10 |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)9.10 |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 11 Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Fedpol exploite le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales. Ce système contient les données collectées par la PJF dans le cadre de ses tâches d'information et de coordination ne relevant pas des procédures pénales et visées par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération34 ainsi que par les accords internationaux de coopération policière. |

SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d'enquête (Ordonnance SNE) - Ordonnance ISOK Art. 25 Droit d'accès des personnes concernées - 1 Toute demande de renseignements concernant le SNE est régie par: |
|
1 | Toute demande de renseignements concernant le SNE est régie par: |
a | l'art. 8 LSIP pour les données visées à l'art. 3, al. 1 et 2, let. a; |
b | l'art. 8 LSIP pour les données traitées dans le cadre de la coopération avec Europol; la consultation de la partie qui transmet les données demandée par l'art. 7, al. 5, de l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police88 a lieu dans le cadre de la vérification exercée en vertu de l'art. 8, al. 1, let. a, LSIP; |
c | le droit cantonal pour les données visées à l'art. 3, al. 4. |
2 | Pour les données visées à l'art. 3, al. 1, qui sont traitées après que la procédure pénale est ouverte, le droit d'accès est régi par l'art. 7, al. 4, LSIP. |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |

SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d'enquête (Ordonnance SNE) - Ordonnance ISOK Art. 3 Champ d'application - 1 Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
|
1 | Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
a | découvrir et combattre le crime organisé et les infractions terroristes en vertu de l'art. 24, al. 1, du code de procédure pénale (CPP)16 et des art. 7, al. 1, et 8 LOC; |
b | découvrir et combattre les infractions économiques en vertu de l'art. 24, al. 1, CPP et des art. 7, al. 2, et 8 LOC; |
c | prévenir et combattre le trafic illicite des stupéfiants en vertu de l'art. 29 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 et des art. 9 et 10 LOC; |
d | prévenir et combattre la traite des êtres humains, la diffusion de pornographie et la fausse monnaie sur la base de traités internationaux ou d'autres lois fédérales en vertu de l'art. 6 LOC; |
e | lutter contre la cybercriminalité en vertu de l'art. 1, al. 2, let. a, LOC; |
f | découvrir et combattre les crimes et les délits graves à l'aide de recherches secrètes en vertu de l'art. 3a LOC. |
2 | Sont également traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF pour accomplir ses tâches dans le domaine de la lutte contre les autres infractions soumises à la juridiction fédérale générale en vertu de l'art. 23 CPP et dans celui de leur poursuite, pour autant que ces infractions relèvent de la compétence de la Confédération et avant que la procédure pénale ne soit ouverte. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 4 par des moyens techniques. |
3 | Sont également traitées dans le SNE les données transmises par Europol, ou lors de la coopération avec d'autres États Schengen ou avec Interpol. |
4 | Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent traiter dans le SNE des données en vue de lutter contre les infractions relevant de leur compétence. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 2 par des moyens techniques et selon les prescriptions cantonales. |

SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d'enquête (Ordonnance SNE) - Ordonnance ISOK Art. 3 Champ d'application - 1 Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
|
1 | Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
a | découvrir et combattre le crime organisé et les infractions terroristes en vertu de l'art. 24, al. 1, du code de procédure pénale (CPP)16 et des art. 7, al. 1, et 8 LOC; |
b | découvrir et combattre les infractions économiques en vertu de l'art. 24, al. 1, CPP et des art. 7, al. 2, et 8 LOC; |
c | prévenir et combattre le trafic illicite des stupéfiants en vertu de l'art. 29 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 et des art. 9 et 10 LOC; |
d | prévenir et combattre la traite des êtres humains, la diffusion de pornographie et la fausse monnaie sur la base de traités internationaux ou d'autres lois fédérales en vertu de l'art. 6 LOC; |
e | lutter contre la cybercriminalité en vertu de l'art. 1, al. 2, let. a, LOC; |
f | découvrir et combattre les crimes et les délits graves à l'aide de recherches secrètes en vertu de l'art. 3a LOC. |
2 | Sont également traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF pour accomplir ses tâches dans le domaine de la lutte contre les autres infractions soumises à la juridiction fédérale générale en vertu de l'art. 23 CPP et dans celui de leur poursuite, pour autant que ces infractions relèvent de la compétence de la Confédération et avant que la procédure pénale ne soit ouverte. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 4 par des moyens techniques. |
3 | Sont également traitées dans le SNE les données transmises par Europol, ou lors de la coopération avec d'autres États Schengen ou avec Interpol. |
4 | Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent traiter dans le SNE des données en vue de lutter contre les infractions relevant de leur compétence. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 2 par des moyens techniques et selon les prescriptions cantonales. |

SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d'enquête (Ordonnance SNE) - Ordonnance ISOK Art. 3 Champ d'application - 1 Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
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1 | Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
a | découvrir et combattre le crime organisé et les infractions terroristes en vertu de l'art. 24, al. 1, du code de procédure pénale (CPP)16 et des art. 7, al. 1, et 8 LOC; |
b | découvrir et combattre les infractions économiques en vertu de l'art. 24, al. 1, CPP et des art. 7, al. 2, et 8 LOC; |
c | prévenir et combattre le trafic illicite des stupéfiants en vertu de l'art. 29 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 et des art. 9 et 10 LOC; |
d | prévenir et combattre la traite des êtres humains, la diffusion de pornographie et la fausse monnaie sur la base de traités internationaux ou d'autres lois fédérales en vertu de l'art. 6 LOC; |
e | lutter contre la cybercriminalité en vertu de l'art. 1, al. 2, let. a, LOC; |
f | découvrir et combattre les crimes et les délits graves à l'aide de recherches secrètes en vertu de l'art. 3a LOC. |
2 | Sont également traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF pour accomplir ses tâches dans le domaine de la lutte contre les autres infractions soumises à la juridiction fédérale générale en vertu de l'art. 23 CPP et dans celui de leur poursuite, pour autant que ces infractions relèvent de la compétence de la Confédération et avant que la procédure pénale ne soit ouverte. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 4 par des moyens techniques. |
3 | Sont également traitées dans le SNE les données transmises par Europol, ou lors de la coopération avec d'autres États Schengen ou avec Interpol. |
4 | Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent traiter dans le SNE des données en vue de lutter contre les infractions relevant de leur compétence. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 2 par des moyens techniques et selon les prescriptions cantonales. |

SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d'enquête (Ordonnance SNE) - Ordonnance ISOK Art. 3 Champ d'application - 1 Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
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1 | Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
a | découvrir et combattre le crime organisé et les infractions terroristes en vertu de l'art. 24, al. 1, du code de procédure pénale (CPP)16 et des art. 7, al. 1, et 8 LOC; |
b | découvrir et combattre les infractions économiques en vertu de l'art. 24, al. 1, CPP et des art. 7, al. 2, et 8 LOC; |
c | prévenir et combattre le trafic illicite des stupéfiants en vertu de l'art. 29 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 et des art. 9 et 10 LOC; |
d | prévenir et combattre la traite des êtres humains, la diffusion de pornographie et la fausse monnaie sur la base de traités internationaux ou d'autres lois fédérales en vertu de l'art. 6 LOC; |
e | lutter contre la cybercriminalité en vertu de l'art. 1, al. 2, let. a, LOC; |
f | découvrir et combattre les crimes et les délits graves à l'aide de recherches secrètes en vertu de l'art. 3a LOC. |
2 | Sont également traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF pour accomplir ses tâches dans le domaine de la lutte contre les autres infractions soumises à la juridiction fédérale générale en vertu de l'art. 23 CPP et dans celui de leur poursuite, pour autant que ces infractions relèvent de la compétence de la Confédération et avant que la procédure pénale ne soit ouverte. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 4 par des moyens techniques. |
3 | Sont également traitées dans le SNE les données transmises par Europol, ou lors de la coopération avec d'autres États Schengen ou avec Interpol. |
4 | Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent traiter dans le SNE des données en vue de lutter contre les infractions relevant de leur compétence. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 2 par des moyens techniques et selon les prescriptions cantonales. |
En conséquence, fedpol ne devait pas appliquer le droit d'accès direct (plus précisément refuser un tel accès) de la LPD à la requête du recourant puisqu'une base légale formelle et une ordonnance d'exécution ne prévoyaient qu'un accès indirect conformément à la volonté du législateur. En effet, toutes les données traitées par fedpol à propos du recourant sont couvertes par l'art. 11

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 11 Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Fedpol exploite le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales. Ce système contient les données collectées par la PJF dans le cadre de ses tâches d'information et de coordination ne relevant pas des procédures pénales et visées par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération34 ainsi que par les accords internationaux de coopération policière. |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)9.10 |
7.3 Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le Tribunal devrait faire application de l'art. 8

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
7.3.1 Après examen du dossier et particulièrement du rapport confidentiel du 27 juillet 2018, l'invocation de l'art. 9 al. 2

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
|
1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 29, al. 2 ou 3, sont remplies.78 |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
|
1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 29, al. 2 ou 3, sont remplies.78 |
7.3.2 Par l'art. 9 al. 2

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.3.3 Il peut ici être souligné que, par sa communication du 3 novembre 2016 (let. E supra), fedpol n'a pas transmis les données à proprement parler du système JANUS au recourant. Dans dit pli, fedpol l'avait informé qu'il était inscrit, suite à des communications d'organes de polices nationales et internationales, dans la banque de donnée JANUS en raison de soupçons de blanchiment d'argent, meurtres commandités, escroquerie et liaison à l'organisation criminelle Z._______. Ainsi l'autorité inférieure avait donné des informations sur la nature des données saisies, sans toutefois lui transmettre dites données. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer que l'exigence au maintien du secret des informations aurait été diminué. Tout au plus peut-il être constaté que le courrier de fedpol du 3 novembre 2016 est toujours d'actualité.
7.4 Il ressort de ce qui précède qu'en matière d'accès au système JANUS, fedpol aurait dû appliquer l'art. 8

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
8.
8.1 Au regard de ce qui précède, la décision de fedpol du 8 mai 2018 est conforme au droit et le recours doit être rejeté.
8.2 En application de l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :