Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3349/2018
Arrêt du 19 juin 2019
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Composition Jürg Steiger, Christine Ackermann, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
A._______,
représenté par
Parties Maître Clarence Peter, PYTHON,
Rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral de la police (fedpol),
Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande de renseignements relatifs aux systèmes d'information JANUS et GEWA.
Faits :
A.
A.a Par acte du 19 novembre 2015, A._______ (requérant) a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du (...) canton Y._______, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et l'art. 32 al. 1 let. c
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
|
1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
A.b Par décision du 30 décembre 2015, le (canton Y._______) a informé le requérant qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa requête, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
A.c Par décision du 12 juillet 2016, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du requérant, au motif que l'Office fédéral de la police (fedpol) avait préavisé négativement l'octroi de l'autorisation de séjour.
B.
Par courrier du 4 juillet 2016, le requérant a introduit une demande de renseignement auprès de fedpol.
C.
Par pli du 19 juillet 2016, fedpol a informé le requérant qu'il ne figurait pas dans un certain nombre de bases de données et a différé sa réponse s'agissant des systèmes d'information en matière de blanchiment d'argent (Money Laundering Reporting Office Switzerland ; MROS GEWA) et de la police judiciaire fédérale (JANUS), tout en invitant le requérant à saisir le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) pour qu'il procède à une vérification.
D.
Par pli du 29 juillet 2016, le requérant s'est adressé au PFPDT, lequel a procédé à une vérification le 25 octobre 2016 et répondu au requérant le 22 décembre 2016.
E.
Par courrier du 3 novembre 2016, fedpol a informé le requérant qu'il était inscrit, suite à des communications d'organes de polices nationales et internationales, dans la banque de donnée JANUS en raison de soupçons de blanchiment d'argent, meurtres commandités, escroquerie et liaison à l'organisation criminelle Z._______.
F.
Par pli du 31 janvier 2017, le requérant a requis le Tribunal administratif fédéral qu'il procède à une vérification des communications / recommandations du PFPDT du 22 décembre 2016 (let. D supra). Par pli du 19 mai 2017, le président de la chambre 1 de la Cour I a déclaré avoir procédé à l'examen requis.
G.
Par courrier du 15 février 2018, le requérant a formulé, auprès de fedpol, une demande d'accès et de consultation des données le concernant contenues dans les systèmes d'information JANUS et GEWA.
H.
Par courrier du 21 février 2018, fedpol (ci-après aussi : autorité inférieure) a considéré que l'ensemble des conditions juridiques nécessaires pour le traitement du dossier étaient réunies. Toutefois, fedpol a différé sa réponse s'agissant des systèmes d'information en matière de blanchiment d'argent, criminalité organisée et le financement du terrorisme (GEWA) et de la police judiciaire fédérale (JANUS), tout en invitant le requérant à saisir le PFPDT pour qu'il procède à une vérification.
I.
Le 23 février 2018, le requérant a saisi le PFPDT, lequel a procédé à une vérification le 19 avril 2018.
J.
Par décision du 15 mai 2018, fedpol a refusé de donner accès aux données JANUS concernant le requérant.
K.
Par acte du 7 juin 2018, le requérant (aussi : recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision de fedpol du 15 mai 2018.
L.
Le 27 juillet 2018, fedpol a déposé sa réponse accompagnée de deux bordereaux de pièces jointes, l'un destiné au Tribunal contenant un rapport confidentiel concernant le recourant, l'autre contenant les échanges d'écriture devant l'autorité inférieure depuis la demande d'accès du 15 février 2018.
M.
Le 14 décembre 2018, le recourant a déposé ses observations finales.
N.
Par décision incidente du 13 mai 2019, le Tribunal a très partiellement admis la demande de consultation du rapport confidentiel de fedpol du 27 juillet 2018.
O.
Par acte du 27 mai 2019, le recourant a déposé ses observations sur le rapport précité.
P.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant la destinataire de la décision attaquée, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
1.4 Les conditions de forme et de respect des délais prescrits par la loi sont respectées (art. 50
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
2.3 Le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).
2.4
2.4.1 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3).
2.4.2 En l'espèce, dans sa demande d'accès du 15 février 2018, le recourant avait requis l'accès à deux systèmes d'information, soit les MROS GEWA et JANUS. Dans son courrier du 21 février 2018, fedpol a appliqué l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
2.4.3 Quant à la demande d'accès aux données MROS GEWA, suite à la vérification par le PFPDT du 19 avril 2018, ce dernier a écrit au recourant le 6 juin 2018 pour l'informer de l'application de l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
3.
Dans la cadre de l'accès aux données du système Janus, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.
3.1
3.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1).
3.1.2 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
|
1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
3.1.3 Selon la jurisprudence et l'art. 35
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
3.1.4 En cas de violation avérée du droit d'être entendu, l'affaire doit en principe être renvoyée à l'autorité précédente. Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Le droit d'être entendu n'est par ailleurs pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation n'aurait pas de sens et conduirait seulement à prolonger la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 et réf. cit.).
3.2
3.2.1 Le recourant considère que l'autorité inférieure, en appliquant l'art. 9 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
3.2.2 Dans sa décision querellée, fedpol indique refuser l'accès aux données JANUS en vertu de la recommandation du PFPDT du 19 avril 2018, de l'art. 9 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
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3.3
3.3.1 Comme il sera par la suite expliqué (consid. 7.2 infra), le recourant ne disposait que d'un droit d'accès indirect fondé sur l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
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a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
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c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
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2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
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a | des intérêts culturels importants; |
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3.3.2
3.3.2.1 Il ressort de la décision du 15 mai 2018 que fedpol a suivi la recommandation du PFPDT du 19 avril 2018, selon laquelle fedpol devait refuser l'accès aux données JANUS plutôt qu'octroyer un droit d'accès indirect comme initialement annoncé dans le courrier du 21 février 2018 (let. H supra et consid. 7.2 infra). Par courrier du 19 avril 2018, fedpol a informé le recourant que le PFPDT avait procédé à la vérification requise et que les "informations traitées concernant le requérant dans le système d'information JANUS ne sont ni erronées, ni fausses et respectent le principe de la proportionnalité". Il n'en ressort aucune indication quant à la recommandation précitée de refus d'accès sur l'art. 9 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
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2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
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d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
3.3.2.2 En argumentant qu'il existait un intérêt public prépondérant fondant le refus d'accès sur l'art. 9 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
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2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
3.3.2.3 Enfin, dans sa décision querellée, fedpol indique des motifs suffisants pour permettre de comprendre le refus d'accès. Toutefois, le courrier du 3 novembre 2016 donne plus de détails sur certains éléments contenus dans JANUS (let. E supra) et il semblait dès lors possible pour fedpol de motiver plus sa décision sans violer son devoir de secret, en particulier pour des éléments que fedpol avait lui-même déjà communiqué au recourant. Toutefois, le fait de ne pas divulguer si ce sont les intérêts protégés par la let. a et/ou b de l'art. 9 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
3.3.3 Enfin, dans la mesure où le recourant s'évertue à alléguer que les informations dans JANUS le concernant datent des années nonante, force est de constater qu'il prêche le faux pour savoir le vrai. En effet, dans un pli du 13 juin 2016, fedpol avait déjà informé le recourant que dite autorité était en possession d'informations issue de rapports de police rédigés par des états d'Europe et de l'est et de l'ouest entre 1996 et 2013. De la sorte, le recourant savait que des informations postérieures aux années nonante figuraient dans JANUS. Dès lors l'autorité inférieure pouvait passer sous silence les allégations du recourant sans verser dans l'arbitraire ni violer son droit d'être entendu.
3.3.4 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a pas violé son devoir de motivation.
3.4 En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu au sens étroit ne puisse pas d'emblée être écarté, ce vice devrait être considéré comme guéri. Selon la jurisprudence, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2). Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
Dans le cas particulier, force est de constater que le recourant n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural, puisqu'il a eu largement la possibilité de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal de céans. En particulier, suite à la réponse du 27 juillet 2018, le recourant a pu s'exprimer sur une argumentation plus étoffée - à laquelle il n'avait aucun droit - de fedpol que celle présente dans sa décision du 15 mai 2018.
3.5 Ainsi, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du droit d'être entendu.
4.
Dans ses observations finales, le recourant s'est prévalu de son droit d'être entendu dans la mesure où le rapport confidentiel de fedpol (let. L supra) ne lui a pas été remis par le Tribunal de céans en cours de procédure. Suite à la décision incidente du 13 mai 2018 (let. N supra), le recourant a maintenu son argumentation concernant les parties caviardées dudit rapport (let. O supra).
4.1 Au sens de l'art. 27 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
4.2 Aux termes de l'art. 28
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
4.3
4.3.1 En l'espèce, fedpol, dans sa réponse du 27 juillet 2018, a précisément décrit pourquoi le rapport ne pouvait pas être communiqué au recourant et celui-ci a pu s'exprimer sur cette motivation dans ses observations finales. En cours de procédure et sur proposition du Tribunal, fedpol s'est déclaré d'accord d'offrir une consultation restreinte de ce rapport.
4.3.2 Le rapport confidentiel, plus précisément ses parties caviardées, contient justement les informations que le recourant souhaite obtenir par sa demande d'accès. En conséquence, remettre le rapport au recourant en cours de procédure viderait cette dernière de sa substance et il était justifié de ne pas remettre le rapport complet au recourant sous l'angle du droit procédural.
4.3.3 Dans sa décision incidente du 13 mai 2019, le Tribunal a constaté que les faits étaient déjà connus du recourant parce que communiqués au préalable par fedpol et ne pouvaient pas être considérés comme secrets. Au surplus, le Tribunal a fait sienne l'appréciation de l'autorité inférieure concernant les motifs invoqués dans sa réponse (ch. 2.1) du 27 juillet 2018 pour ne pas remettre le rapport au recourant. En application des art. 27
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal confirme sa décision incidente du 13 mai 2019 dans le présent arrêt et rejette la demande de consultation complète du rapport, ce d'autant plus que le recours est rejeté (consid. 8.1 infra).
5.
5.1 Le 1er mars 2019, plusieurs modifications de la LSIP sont entrées en vigueur (RO 2019 625). Vu les changements législatifs intervenus entre l'introduction du recours et le prononcé du présent arrêt, il sied de déterminer le droit applicable ratione temporis.
5.2 En l'absence de dispositions transitoires relatives au droit applicable dans la LSIP, cette question doit être tranchée en fonction des principes généraux relatifs au droit dans le temps (arrêt du TAF A-6435/2012 du 23 juin 2016 consid. 3.2.1 et réf. cit.).
5.3 S'agissant du droit matériel, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être juridiquement apprécié ou qui entraine des conséquences juridiques sont, en principe, déterminantes (cf. ATF 139 V 338 consid. 6.2 ; 139 II 243 consid. 11.1 ; 137 V 105 consid. 5.3.1).
5.4 En revanche, le nouveau droit procédural est, en principe, applicable aux affaires pendantes dès le jour de son entrée en vigueur et dans toute son étendue, mais pour autant qu'une certaine continuité existe entre le nouveau et l'ancien système, sans que de nouvelles règles fondamentalement différentes ne soient créées (cf. ATF 130 V 560 consid. 3.1 ; 130 V 90 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.2).
5.5 En l'espèce, le recourant a introduit sa demande auprès de fedpol en février 2018 et dite autorité a statué en mai 2018. Dès lors, le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment de l'introduction de la demande et de la décision, soit l'ancien droit. S'agissant des règles procédurales, celles-ci, relevant de la procédure administrative, n'ont pas été modifiées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le droit applicable (arrêt du TAF A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.5).
6.
6.1 Selon l'art. 1 al. 2
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
|
1 | La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
a | l'autorité responsable; |
b | la structure et le contenu; |
c | les utilisateurs et les droits d'accès; |
d | le traitement des données; |
e | la protection et la sécurité des données. |
2 | Le SNE se compose des sous-systèmes suivants: |
a | le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l'art. 10 LSIP; |
b | le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales au sens de l'art. 11 LSIP; |
c | le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale au sens de l'art. 13 LSIP; |
d | le système de gestion des affaires et des dossiers de l'Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l'art. 18 LSIP; |
e | le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l'art. 12 LSIP. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
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1 | La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
a | l'autorité responsable; |
b | la structure et le contenu; |
c | les utilisateurs et les droits d'accès; |
d | le traitement des données; |
e | la protection et la sécurité des données. |
2 | Le SNE se compose des sous-systèmes suivants: |
a | le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l'art. 10 LSIP; |
b | le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales au sens de l'art. 11 LSIP; |
c | le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale au sens de l'art. 13 LSIP; |
d | le système de gestion des affaires et des dossiers de l'Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l'art. 18 LSIP; |
e | le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l'art. 12 LSIP. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
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1 | La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
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b | la structure et le contenu; |
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d | le système de gestion des affaires et des dossiers de l'Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l'art. 18 LSIP; |
e | le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l'art. 12 LSIP. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
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1 | La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
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c | les utilisateurs et les droits d'accès; |
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b | le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales au sens de l'art. 11 LSIP; |
c | le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale au sens de l'art. 13 LSIP; |
d | le système de gestion des affaires et des dossiers de l'Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l'art. 18 LSIP; |
e | le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l'art. 12 LSIP. |
6.2 Aux termes de l'art. 25 de cette ordonnance, toute demande de renseignements concernant JANUS est régie par l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
|
1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
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1 | La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
a | l'autorité responsable; |
b | la structure et le contenu; |
c | les utilisateurs et les droits d'accès; |
d | le traitement des données; |
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2 | Le SNE se compose des sous-systèmes suivants: |
a | le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l'art. 10 LSIP; |
b | le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales au sens de l'art. 11 LSIP; |
c | le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale au sens de l'art. 13 LSIP; |
d | le système de gestion des affaires et des dossiers de l'Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l'art. 18 LSIP; |
e | le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l'art. 12 LSIP. |
6.3 Le droit d'accès aux données JANUS est donc en principe régi par l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
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1 | La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
a | l'autorité responsable; |
b | la structure et le contenu; |
c | les utilisateurs et les droits d'accès; |
d | le traitement des données; |
e | la protection et la sécurité des données. |
2 | Le SNE se compose des sous-systèmes suivants: |
a | le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l'art. 10 LSIP; |
b | le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales au sens de l'art. 11 LSIP; |
c | le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale au sens de l'art. 13 LSIP; |
d | le système de gestion des affaires et des dossiers de l'Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l'art. 18 LSIP; |
e | le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l'art. 12 LSIP. |
6.4
6.4.1 Selon l'art. 8 al. 1
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
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1 | La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
a | l'autorité responsable; |
b | la structure et le contenu; |
c | les utilisateurs et les droits d'accès; |
d | le traitement des données; |
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2 | Le SNE se compose des sous-systèmes suivants: |
a | le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l'art. 10 LSIP; |
b | le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales au sens de l'art. 11 LSIP; |
c | le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale au sens de l'art. 13 LSIP; |
d | le système de gestion des affaires et des dossiers de l'Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l'art. 18 LSIP; |
e | le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l'art. 12 LSIP. |
6.4.2 L'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
6.5
6.5.1 L'art. 9 al. 1
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
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1 | La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
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a | le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l'art. 10 LSIP; |
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e | le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l'art. 12 LSIP. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
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1 | La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
a | l'autorité responsable; |
b | la structure et le contenu; |
c | les utilisateurs et les droits d'accès; |
d | le traitement des données; |
e | la protection et la sécurité des données. |
2 | Le SNE se compose des sous-systèmes suivants: |
a | le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l'art. 10 LSIP; |
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e | le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l'art. 12 LSIP. |
6.5.2 Conformément à l'art. 9 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
6.5.2.1 La preuve de l'existence d'intérêts s'opposant à la communication incombe au maître du fichier. En outre, la pesée des intérêts ne saurait conduire à faire systématiquement prévaloir l'intérêt du maître du fichier ou du tiers en cause (cf. arrêt du TAF A-5430/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.5.2 et réf. cit.). Ainsi, l'intérêt public auquel se réfère l'art. 9 al. 2 let. a
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
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1 | La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
a | l'autorité responsable; |
b | la structure et le contenu; |
c | les utilisateurs et les droits d'accès; |
d | le traitement des données; |
e | la protection et la sécurité des données. |
2 | Le SNE se compose des sous-systèmes suivants: |
a | le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l'art. 10 LSIP; |
b | le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales au sens de l'art. 11 LSIP; |
c | le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale au sens de l'art. 13 LSIP; |
d | le système de gestion des affaires et des dossiers de l'Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l'art. 18 LSIP; |
e | le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l'art. 12 LSIP. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
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1 | La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
a | l'autorité responsable; |
b | la structure et le contenu; |
c | les utilisateurs et les droits d'accès; |
d | le traitement des données; |
e | la protection et la sécurité des données. |
2 | Le SNE se compose des sous-systèmes suivants: |
a | le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l'art. 10 LSIP; |
b | le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales au sens de l'art. 11 LSIP; |
c | le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale au sens de l'art. 13 LSIP; |
d | le système de gestion des affaires et des dossiers de l'Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l'art. 18 LSIP; |
e | le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l'art. 12 LSIP. |
La pesée des intérêts en présence peut ainsi engendrer, pour la personne intéressée, le devoir d'exposer et d'apporter des précisions relatives à son propre intérêt, bien que le droit d'accès aux données personnelles au sens de l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
Cela étant, il sied de souligner le pouvoir d'appréciation dont jouit l'administration lorsqu'il lui incombe d'examiner si, dans une situation concrète, il existe un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 let. a
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
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1 | La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
a | l'autorité responsable; |
b | la structure et le contenu; |
c | les utilisateurs et les droits d'accès; |
d | le traitement des données; |
e | la protection et la sécurité des données. |
2 | Le SNE se compose des sous-systèmes suivants: |
a | le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l'art. 10 LSIP; |
b | le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales au sens de l'art. 11 LSIP; |
c | le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale au sens de l'art. 13 LSIP; |
d | le système de gestion des affaires et des dossiers de l'Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l'art. 18 LSIP; |
e | le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l'art. 12 LSIP. |
A-5430/2013 précité consid. 5.3.4).
6.5.2.2 S'agissant de l'art. 9 al. 2 let. b
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
|
1 | La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
a | l'autorité responsable; |
b | la structure et le contenu; |
c | les utilisateurs et les droits d'accès; |
d | le traitement des données; |
e | la protection et la sécurité des données. |
2 | Le SNE se compose des sous-systèmes suivants: |
a | le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l'art. 10 LSIP; |
b | le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales au sens de l'art. 11 LSIP; |
c | le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale au sens de l'art. 13 LSIP; |
d | le système de gestion des affaires et des dossiers de l'Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l'art. 18 LSIP; |
e | le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l'art. 12 LSIP. |
La restriction du droit à la communication entre dès lors en considération lorsqu'il est à craindre ou qu'il est clair que le déroulement de la procédure, respectivement de l'instruction, soit considérablement entravé par la communication du renseignement ou que l'accomplissement approprié des tâches de l'administration soit remis en question. Les motifs justifiant la restriction de l'accès aux données ne sont applicables que si les conditions nommées sont réunies et si, conformément au principe de proportionnalité, le refus d'informer constitue le moyen le moins contraignant pour garantir la protection d'intérêts prépondérants (cf. arrêt du TAF A-6859/2015 du 8 septembre 2016 consid. 3.4.2 et réf. cit.).
6.5.3 Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l'ajournement disparaît, l'organe fédéral est tenu de communiquer les renseignements demandés, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné (al. 3).
7.
7.1 En l'espèce, à l'instar de ce qui a été dit à propos de la motivation de l'autorité inférieure (consid. 3.3 supra), le Tribunal de céans ne saurait motiver en détail tous les considérants de la présente décision.
7.2 Au préalable, il peut être constaté que les art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
|
1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
|
1 | La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
a | l'autorité responsable; |
b | la structure et le contenu; |
c | les utilisateurs et les droits d'accès; |
d | le traitement des données; |
e | la protection et la sécurité des données. |
2 | Le SNE se compose des sous-systèmes suivants: |
a | le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l'art. 10 LSIP; |
b | le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales au sens de l'art. 11 LSIP; |
c | le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale au sens de l'art. 13 LSIP; |
d | le système de gestion des affaires et des dossiers de l'Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l'art. 18 LSIP; |
e | le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l'art. 12 LSIP. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 25 Droit d'accès des personnes concernées - 1 Toute demande de renseignements concernant le SNE est régie par: |
|
1 | Toute demande de renseignements concernant le SNE est régie par: |
a | l'art. 8 LSIP pour les données visées à l'art. 3, al. 1 et 2, let. a; |
b | l'art. 8 LSIP pour les données traitées dans le cadre de la coopération avec Europol; la consultation de la partie qui transmet les données demandée par l'art. 7, al. 5, de l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police88 a lieu dans le cadre de la vérification exercée en vertu de l'art. 8, al. 1, let. a, LSIP; |
c | le droit cantonal pour les données visées à l'art. 3, al. 4. |
2 | Pour les données visées à l'art. 3, al. 1, qui sont traitées après que la procédure pénale est ouverte, le droit d'accès est régi par l'art. 7, al. 4, LSIP. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 3 Champ d'application - 1 Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
|
1 | Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
a | découvrir et combattre le crime organisé et les infractions terroristes en vertu de l'art. 24, al. 1, du code de procédure pénale (CPP)16 et des art. 7, al. 1, et 8 LOC; |
b | découvrir et combattre les infractions économiques en vertu de l'art. 24, al. 1, CPP et des art. 7, al. 2, et 8 LOC; |
c | prévenir et combattre le trafic illicite des stupéfiants en vertu de l'art. 29 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 et des art. 9 et 10 LOC; |
d | prévenir et combattre la traite des êtres humains, la diffusion de pornographie et la fausse monnaie sur la base de traités internationaux ou d'autres lois fédérales en vertu de l'art. 6 LOC; |
e | lutter contre la cybercriminalité en vertu de l'art. 1, al. 2, let. a, LOC; |
f | découvrir et combattre les crimes et les délits graves à l'aide de recherches secrètes en vertu de l'art. 3a LOC. |
2 | Sont également traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF pour accomplir ses tâches dans le domaine de la lutte contre les autres infractions soumises à la juridiction fédérale générale en vertu de l'art. 23 CPP et dans celui de leur poursuite, pour autant que ces infractions relèvent de la compétence de la Confédération et avant que la procédure pénale ne soit ouverte. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 4 par des moyens techniques. |
3 | Sont également traitées dans le SNE les données transmises par Europol, ou lors de la coopération avec d'autres États Schengen ou avec Interpol. |
4 | Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent traiter dans le SNE des données en vue de lutter contre les infractions relevant de leur compétence. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 2 par des moyens techniques et selon les prescriptions cantonales. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 3 Champ d'application - 1 Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
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1 | Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
a | découvrir et combattre le crime organisé et les infractions terroristes en vertu de l'art. 24, al. 1, du code de procédure pénale (CPP)16 et des art. 7, al. 1, et 8 LOC; |
b | découvrir et combattre les infractions économiques en vertu de l'art. 24, al. 1, CPP et des art. 7, al. 2, et 8 LOC; |
c | prévenir et combattre le trafic illicite des stupéfiants en vertu de l'art. 29 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 et des art. 9 et 10 LOC; |
d | prévenir et combattre la traite des êtres humains, la diffusion de pornographie et la fausse monnaie sur la base de traités internationaux ou d'autres lois fédérales en vertu de l'art. 6 LOC; |
e | lutter contre la cybercriminalité en vertu de l'art. 1, al. 2, let. a, LOC; |
f | découvrir et combattre les crimes et les délits graves à l'aide de recherches secrètes en vertu de l'art. 3a LOC. |
2 | Sont également traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF pour accomplir ses tâches dans le domaine de la lutte contre les autres infractions soumises à la juridiction fédérale générale en vertu de l'art. 23 CPP et dans celui de leur poursuite, pour autant que ces infractions relèvent de la compétence de la Confédération et avant que la procédure pénale ne soit ouverte. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 4 par des moyens techniques. |
3 | Sont également traitées dans le SNE les données transmises par Europol, ou lors de la coopération avec d'autres États Schengen ou avec Interpol. |
4 | Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent traiter dans le SNE des données en vue de lutter contre les infractions relevant de leur compétence. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 2 par des moyens techniques et selon les prescriptions cantonales. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 3 Champ d'application - 1 Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
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1 | Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
a | découvrir et combattre le crime organisé et les infractions terroristes en vertu de l'art. 24, al. 1, du code de procédure pénale (CPP)16 et des art. 7, al. 1, et 8 LOC; |
b | découvrir et combattre les infractions économiques en vertu de l'art. 24, al. 1, CPP et des art. 7, al. 2, et 8 LOC; |
c | prévenir et combattre le trafic illicite des stupéfiants en vertu de l'art. 29 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 et des art. 9 et 10 LOC; |
d | prévenir et combattre la traite des êtres humains, la diffusion de pornographie et la fausse monnaie sur la base de traités internationaux ou d'autres lois fédérales en vertu de l'art. 6 LOC; |
e | lutter contre la cybercriminalité en vertu de l'art. 1, al. 2, let. a, LOC; |
f | découvrir et combattre les crimes et les délits graves à l'aide de recherches secrètes en vertu de l'art. 3a LOC. |
2 | Sont également traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF pour accomplir ses tâches dans le domaine de la lutte contre les autres infractions soumises à la juridiction fédérale générale en vertu de l'art. 23 CPP et dans celui de leur poursuite, pour autant que ces infractions relèvent de la compétence de la Confédération et avant que la procédure pénale ne soit ouverte. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 4 par des moyens techniques. |
3 | Sont également traitées dans le SNE les données transmises par Europol, ou lors de la coopération avec d'autres États Schengen ou avec Interpol. |
4 | Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent traiter dans le SNE des données en vue de lutter contre les infractions relevant de leur compétence. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 2 par des moyens techniques et selon les prescriptions cantonales. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 3 Champ d'application - 1 Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
|
1 | Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
a | découvrir et combattre le crime organisé et les infractions terroristes en vertu de l'art. 24, al. 1, du code de procédure pénale (CPP)16 et des art. 7, al. 1, et 8 LOC; |
b | découvrir et combattre les infractions économiques en vertu de l'art. 24, al. 1, CPP et des art. 7, al. 2, et 8 LOC; |
c | prévenir et combattre le trafic illicite des stupéfiants en vertu de l'art. 29 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 et des art. 9 et 10 LOC; |
d | prévenir et combattre la traite des êtres humains, la diffusion de pornographie et la fausse monnaie sur la base de traités internationaux ou d'autres lois fédérales en vertu de l'art. 6 LOC; |
e | lutter contre la cybercriminalité en vertu de l'art. 1, al. 2, let. a, LOC; |
f | découvrir et combattre les crimes et les délits graves à l'aide de recherches secrètes en vertu de l'art. 3a LOC. |
2 | Sont également traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF pour accomplir ses tâches dans le domaine de la lutte contre les autres infractions soumises à la juridiction fédérale générale en vertu de l'art. 23 CPP et dans celui de leur poursuite, pour autant que ces infractions relèvent de la compétence de la Confédération et avant que la procédure pénale ne soit ouverte. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 4 par des moyens techniques. |
3 | Sont également traitées dans le SNE les données transmises par Europol, ou lors de la coopération avec d'autres États Schengen ou avec Interpol. |
4 | Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent traiter dans le SNE des données en vue de lutter contre les infractions relevant de leur compétence. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 2 par des moyens techniques et selon les prescriptions cantonales. |
En conséquence, fedpol ne devait pas appliquer le droit d'accès direct (plus précisément refuser un tel accès) de la LPD à la requête du recourant puisqu'une base légale formelle et une ordonnance d'exécution ne prévoyaient qu'un accès indirect conformément à la volonté du législateur. En effet, toutes les données traitées par fedpol à propos du recourant sont couvertes par l'art. 11
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
|
1 | La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7 |
a | l'autorité responsable; |
b | la structure et le contenu; |
c | les utilisateurs et les droits d'accès; |
d | le traitement des données; |
e | la protection et la sécurité des données. |
2 | Le SNE se compose des sous-systèmes suivants: |
a | le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l'art. 10 LSIP; |
b | le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales au sens de l'art. 11 LSIP; |
c | le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale au sens de l'art. 13 LSIP; |
d | le système de gestion des affaires et des dossiers de l'Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l'art. 18 LSIP; |
e | le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l'art. 12 LSIP. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
|
1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
7.3 Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le Tribunal devrait faire application de l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
7.3.1 Après examen du dossier et particulièrement du rapport confidentiel du 27 juillet 2018, l'invocation de l'art. 9 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
|
1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
|
1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 3 Champ d'application - 1 Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
|
1 | Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
a | découvrir et combattre le crime organisé et les infractions terroristes en vertu de l'art. 24, al. 1, du code de procédure pénale (CPP)16 et des art. 7, al. 1, et 8 LOC; |
b | découvrir et combattre les infractions économiques en vertu de l'art. 24, al. 1, CPP et des art. 7, al. 2, et 8 LOC; |
c | prévenir et combattre le trafic illicite des stupéfiants en vertu de l'art. 29 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 et des art. 9 et 10 LOC; |
d | prévenir et combattre la traite des êtres humains, la diffusion de pornographie et la fausse monnaie sur la base de traités internationaux ou d'autres lois fédérales en vertu de l'art. 6 LOC; |
e | lutter contre la cybercriminalité en vertu de l'art. 1, al. 2, let. a, LOC; |
f | découvrir et combattre les crimes et les délits graves à l'aide de recherches secrètes en vertu de l'art. 3a LOC. |
2 | Sont également traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF pour accomplir ses tâches dans le domaine de la lutte contre les autres infractions soumises à la juridiction fédérale générale en vertu de l'art. 23 CPP et dans celui de leur poursuite, pour autant que ces infractions relèvent de la compétence de la Confédération et avant que la procédure pénale ne soit ouverte. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 4 par des moyens techniques. |
3 | Sont également traitées dans le SNE les données transmises par Europol, ou lors de la coopération avec d'autres États Schengen ou avec Interpol. |
4 | Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent traiter dans le SNE des données en vue de lutter contre les infractions relevant de leur compétence. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 2 par des moyens techniques et selon les prescriptions cantonales. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
|
1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
7.3.2 Par l'art. 9 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
7.3.3 Il peut ici être souligné que, par sa communication du 3 novembre 2016 (let. E supra), fedpol n'a pas transmis les données à proprement parler du système JANUS au recourant. Dans dit pli, fedpol l'avait informé qu'il était inscrit, suite à des communications d'organes de polices nationales et internationales, dans la banque de donnée JANUS en raison de soupçons de blanchiment d'argent, meurtres commandités, escroquerie et liaison à l'organisation criminelle Z._______. Ainsi l'autorité inférieure avait donné des informations sur la nature des données saisies, sans toutefois lui transmettre dites données. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer que l'exigence au maintien du secret des informations aurait été diminué. Tout au plus peut-il être constaté que le courrier de fedpol du 3 novembre 2016 est toujours d'actualité.
7.4 Il ressort de ce qui précède qu'en matière d'accès au système JANUS, fedpol aurait dû appliquer l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
8.
8.1 Au regard de ce qui précède, la décision de fedpol du 8 mai 2018 est conforme au droit et le recours doit être rejeté.
8.2 En application de l'art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte: |
a | des intérêts culturels importants; |
b | des motifs d'ordre politique; |
c | des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et |
d | de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. |
2 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
Expédition :