Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros du dossier: SK.2007.28 et 2008.16

Arrêt du 18 septembre 2008 et complément du 18 mai 2009 Cour des affaires pénales

Composition de la Cour

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Walter Wüthrich et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Laurence Aellen

Parties

MINISTÈRE public de la CONFÉDÉRATION, représenté par Brent Holtkamp, Procureur fédéral,

contre

1.

A., défendu par son avocat de choix Me Pierre Schifferli, et, depuis décembre 2008, par son nouvel avocat de choix Me Antoine Kohler,

2.

B., défendu par son avocat de choix Me Pierre-André Beguin,

3.

C., défendu par son avocat de choix Me Guy Stanislas,

4.

D., défendu par son avocat de choix Me Hervé Crausaz,

5.

E., défendu par son avocat de choix Me Christian Lüscher,

partie civile

RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL, représentée par son avocat de choix Me Daniel Tunik, avocat,

tiers saisis

1.

F., domicilié au Brésil, représenté d'office par Me Isabel von Fliedner, avocate,

2.

G., domicilié au Brésil, représenté par son avocat de choix Me Pascal Maurer,

3.

H., domicilié au Brésil, représenté d'office par Me Isabel von Fliedner, avocate,

4.

I., domicilié au Brésil, représenté par son avocat de choix Me Pascal Maurer,

5.

J., domicilié au Brésil, représenté par son avocat de choix Me Beat Zürcher,

6.

K., domicilié au Brésil, représenté par son avocat de choix Me Pascal Maurer,

7.

L., domicilié au Brésil, représenté par son avocat de choix Me Alexander Troller,

8.

M., domicilié au Brésil, représenté par son avocat de choix Me Beat Zürcher,

9.

N., domicilié au Brésil, représenté d'office par Me Isabel von Fliedner, avocate,

10.

O., domicilié au Brésil, représenté par son avocat de choix Me Beat Zürcher,

Objet

Blanchiment d'argent simple et qualifié Confiscation

Index

Faits

Du déroulement de la procédure (A. – L.) 6

De la structure de la banque P. (M. 1 – 10) 8

Généralités 8 Du comité de la direction générale 9 Du comité de la direction locale de la succursale de Zurich 10 Du comité de conformité 12 De l’organe de révision interne 14 Du département juridique 15 Du compliance au sein de la succursale de Zurich 15 Des groupes et des gestionnaires 15 Du Bureau de représentation à ZZ. 18 De la fusion 20

Des comptes des agents publics brésiliens auprès de la la banque P. (N. 1 – 10) 20

Des comptes de F. 20 Du compte de G. 23 Des comptes de H. 24 Du compte de I. 25 Du compte de J. 26 Du compte de K. 27 Du compte de L. 27 Du compte de M. 28 Du compte de N. 29 Du compte de O. 29

De la surveillance des comptes des agents publics brésiliens (O. 1 – 7) 30

Des comptes de F. 30 Du compte de G. 36 Des comptes de H. 37 Du compte de I. 37 Du compte de J. 38 Du compte de M. 38 Du compte de N. 39

Des réactions des différents acteurs confrontés à la question de la

lutte contre le blanchiment d’argent (P. 1 – 6) 40

Du Comité de Direction locale de la succursale de Zurich 40

2. Du Comité de conformité 43

3. Du Comité de la Direction générale 46

4. Du service juridique/compliance du siège genevois 47

5. De l’organe de révision externe 51

6. De la due diligence effectuée par Ernst & Young 54

Des investigations au Brésil (Q. 1 – 11) 56

Des débats (R.) 61

Des conclusions des parties (S. 1 – 16) 62

De la situation personnelle des accusés (T. 1 – 5) 65

De A. 65 De B. 66 De C. 66 De D. 67 De E. 68

De l’issue des débats (U. – W.) 68

Droit

Sur les questions préjudicielles et incidentes (1.-2.) 69

Sur les infractions reprochées aux accusés (3.) 73

De la provenance criminelle des valeurs patrimoniales 73

1.2 Des agents de l’Etat de ZZ. 73

1.3 Des auditeurs fédéraux 78

De l’entrave à l’établissement du lien entre les avoirs et la corruption 81

2.1 De l’auteur 81

2.2 Des actes d’entrave 81

2.3 De la commission par omission 82

2.4 De la position de garant 84

2.5 Des garants au sein de la banque 85

2.6 De la connaissance de la provenance criminelle des fonds blanchis 89

2.7 Des actions et omissions de chacun des accusés 89

i. De A. 90

ii. De B. 93

iii. De C. 94

iv. De D. 96

v. De E. 98

vi. Des cinq accusés 98

Du cas grave 99

Sur les peines (4.) 99

En ce qui concerne A. 103 En ce qui concerne B. 107 En ce qui concerne C. 113 En ce qui concerne D. 118 En ce qui concerne E. 124

Sur les mesures (5.) 130

Sur les frais et dépens (6.-7.) 131

En ce qui concerne les accusés (6.) 131

En ce qui concerne les tiers saisis (7.) 133

Sur la défense d’office (8.-9.) 135

Sur l’exécution du présent arrêt (10.) 137

Sur la plainte civile (11.) 138

Dispositif 138

Faits:

Du déroulement de la procédure

A. La banque P. était une banque constituée sous la forme d’une société anonyme de droit suisse, dont le siège était à Genève et qui disposait de succursales à Zurich et Lugano. Le 26 juin 2002, cette société a été dissoute sans liquidation du fait que la banque Q. en a repris l’actif et le passif (cl. TPF 185-12 p. 185920 091 ss; processus désigné ci-après comme fusion, formellement intervenue le 19 juin 2002; cl. IG 1 p. 000057).

B. Par lettre du 23 juillet 2002, la banque Q. a communiqué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) les indices de corruption que le Comité de lutte contre le blanchiment de la banque avait relevés dans huit relations d'affaires ouvertes auprès de la banque P. par des fonctionnaires de l'administration fiscale brésilienne (cl. IG 1 p. 000057 ss).

Il s’agissait des comptes de F. (comptes nos 1 et 2, cl. IG 3 p. 000582 ss), G. (compte no 3, cl. IG 1 p. 000057 ss), H. (compte no 4, cl. IG 1 p. 000159 ss), I. (compte no 5, cl. IG 3 p. 000683 ss), M. (compte no 6, cl. IG 1 p. 000126 ss), N. (compte no 7, cl. IG 2 p. 000386 ss) et K. (compte 8, cl. IG 2 p. 000496 ss).

A teneur de ce courrier, les clients concernés occupaient tous des fonctions de responsabilité - pour certains très élevées - dans l’administration fiscale de l’Etat de ZZ. ou de l’Etat fédéral brésilien. Comme ils avaient été interpellés par les gérants de leurs comptes sur l’origine des fonds transférés en Suisse, ils avaient prétendu exercer un second métier, ce qui aurait été toléré, sinon admis par les autorités brésiliennes. Certains clients avaient ainsi avancé que les fonds transférés auprès de la banque P. par l’intermédiaire de changeurs brésiliens provenaient d’opérations immobilières effectuées avec leur fortune privée ou leur fortune familiale, voire de commissions perçues dans le commerce de machines agricoles. Aucune des opérations commerciales ou immobilières alléguées n’avait jamais été documentée. Lorsqu’ils avaient été invités, avec plus d’insistance, à confirmer leurs explications, les clients interpellés avaient fourni une nouvelle explication: leur «second métier» aurait consisté en réalité à donner des conseils fiscaux à d’importantes entreprises actives au Brésil, qui leur auraient versé pour prix de leurs services, de la main à la main et sans facture, de confortables honoraires. Dans certains cas, ces honoraires s’étaient même révélés somptuaires, dépassant de très loin les montants annoncés par le client au gérant du compte. Les sorties de fonds étaient en revanche peu nombreuses et d’importance limitée.

C. Le 25 juillet 2002, le MPC a informé la banque Q. de son intention d'ouvrir des enquêtes et l'a expressément autorisée à bloquer les comptes signalés (cl. IG 6 p. 001700).

D. Le même jour, la banque Q. a adressé au MPC les documents d’ouverture d’une neuvième relation suspecte et un relevé des avoirs ainsi que des mouvements enregistrés sur le compte concerné no 9, dont le titulaire était L. (cl. IG 1 p. 000314 ss).

E. Par ordonnances du 29 juillet 2002, le MPC a ouvert des enquêtes de police judiciaire pour blanchiment d'argent contre les titulaires des comptes visés par la communication de la banque Q., soit F., G., H., I., K., L., M. et N. (cl. IG 1 p. 000016, 000002, 000005, 000015, 000012, 000007, 000004 et 000009) et a ordonné le séquestre des avoirs relatifs à ces personnes déposés sur les comptes nos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 6 et 7 (cl. IG 9 p. 002675, IG 6 p. 001702, IG 7 p. 002025, IG 9 p. 002791, IG 8 p. 002554, IG 7 p. 002236, IG 6 p. 001908 et IG 8 p. 002334) et des avoirs éventuels sur d’autres comptes ou relations bancaires dont les personnes prévenues étaient les ayants droit économiques ou pour lesquelles elles étaient autorisées à signer en vertu de procurations.

F. Par lettre du 16 août 2002, la banque Q. a informé le MPC que K. était également fondé de procuration des comptes nos 10 et 11, dont les titulaires sont respectivement J. et O. (cl. annexes 20 p. 005470).

G. Le 4 juin 2003, l'enquête dirigée contre K. a été étendue à J. et O. (cl. IG 1 p. 000013), puis toutes les procédures ont été jointes par ordonnance du 19 juin 2003 (cl. IG 1 p. 000022 ss).

H. Le 15 octobre 2003, le MPC a requis l'ouverture d'une instruction préparatoire pour soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (cl. IG 19 p. 01000002 à 01000005).

I. Considérant notamment que les investigations effectuées par le MPC avaient permis de mettre en évidence l’existence de soupçons de blanchiment d’argent s’inscrivant dans le prolongement d’une infraction préalable de corruption passive de fonctionnaires de l’administration fiscale brésilienne et que les infractions visées par le MPC relevaient de la compétence fédérale au sens de l’art. 340bis ch. 1 aCP, le 6 novembre 2003, le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a ordonné l’ouverture d’une instruction préparatoire (cl. IG 19 p. 01000009 à 01000011).

J. Le 31 août 2005, le JIF a inculpé A. et B. de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (cl. IG 27.2 p. 13050001 ss, p. 13010001 ss).

Il en a fait de même avec D., C., et E. les 8, respectivement 22 mai 2006 (cl. IG 27.2 p. 13030002 ss, 13040003 ss et 13020001 ss).

K. Le JIF a clôturé la procédure d’instruction préparatoire le 5 mars 2007 (cl. IG 31.1 p. 22000135 à 22000156) et, deux jours plus tard (cl. IG 31.1 p. 22000171), il a adressé au MPC son rapport de clôture du 28 février 2007 (cl. IG 32 p. 22000002 à 22000134).

L. Le 7 décembre 2007, le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un acte d'accusation dirigé contre A., B., C., D. et E. pour blanchiment d’argent (cl. TPF 185-01 p. 185100 001 ss).

M. De la structure de la banque P.

1. Active via son siège social, ses succursales, ses filiales étrangères et ses bureaux de représentation à l’étranger, notamment au Brésil, la banque était spécialisée dans la gestion de patrimoine privé et institutionnel, suisse et étranger.

En Suisse, la banque P. comprenait un Conseil d’administration et son Comité du Conseil, un Comité de la Direction générale, un Comité de Direction locale pour chacune des succursales, un Comité de conformité, un organe de révision interne, des services juridiques et de compliance auprès du siège comme des succursales, ainsi que des chefs de groupe, des gestionnaires et des assistants gestionnaires.

La banque P. agissait également par ses Bureaux de représentation à l’étranger, fonctionnant notamment comme pourvoyeurs d’affaires.

2. Du Comité de la Direction générale

Ce Comité se composait d'un directeur général (Président du Comité de la Direction générale), assisté de plusieurs directeurs généraux, directeurs généraux adjoints ou directeurs. En ont notamment fait partie R., directeur général et E., directeur général adjoint et conseiller du Comité de la Direction générale. C., chef du service juridique, en était le secrétaire (cl. annexes 40 p. 011619). Ces personnes ont été actives au sein du Comité pour le moins du 1er janvier 1993 au 19 juin 2002.

Le Comité de la Direction générale était responsable de l'observation et de I'application des lois et règlements en vigueur, en particulier de la Loi fédérale sur les banques et de son ordonnance d'exécution, de la Loi sur les bourses et Ie commerce des valeurs mobilières et de son Ordonnance d’exécution, de la Loi fédérale concernant la lutte contre Ie blanchiment d'argent dans Ie secteur financier, des circulaires de la Commission fédérale des banques (ci-après: CFB), des conventions et des recommandations de l'Association suisse des banquiers, des statuts et du Règlement interne. Dans toute la mesure du possible, il tenait également compte des recommandations des organes de révision et des remarques de I'audit interne.

Il se réunissait en principe une fois par semaine ou chaque fois qu'un de ses membres en faisait la demande. La majorité de ses membres devait être présente. Ses décisions, consignées dans un procès-verbal, devaient être prises a I'unanimité des membres présents. Les procès-verbaux étaient conservés par Ie secrétaire qui pouvait être choisi en dehors des membres du Comité de la Direction générale. En cas de désaccord sur un sujet important, Ie dossier était transmis sans délai au président du Comité du Conseil d’administration (cl. IG 20.2 p. 07010655, 07010655 A et 07010667 ss).

Organe directeur de la banque P., la Direction générale avait notamment la compétence exclusive pour décider d’une communication aux autorités de poursuite pénale après avoir été informée par le Comité de conformité ou le Comité de Direction locale d’un cas pouvant donner lieu à une telle mesure (voir infra let. M.4.4 et M.3.4).

3. Du comité de Direction locale de la succursale de Zurich

3.1 Ce Comité était notamment composé de A. (du 1er janvier 2000 au 19 juin 2002), directeur de la succursale de Zurich, B. (du 1er janvier 1991 au 19 juin 2002), directeur adjoint, chef du groupe Amérique latine et du groupe Brésil I, S. (du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1997 et du 1er avril au 19 juin 2002), chef du groupe Latam (tous les pays latino-américains à l’exception du Brésil) et T. (du 1er octobre 1998 au 19 juin 2002), chef du groupe Europe III. U. en était le secrétaire.

Tous les procès-verbaux des séances du Comité de Direction étaient envoyés par courrier électronique à E. (voir notamment cl. IG 20.1 p. 07010488, 07010489, 07010491 et 07010496).

Le Comité était collégialement responsable des affaires de la succursale dans les limites de ses compétences (cl. IG 20.2 p. 07010656 et 07010667 A).

3.2 A teneur du règlement interne du Comité de conformité, approuvé par la Direction générale le 28 avril 1992, «la Direction des succursales de Zurich et Lugano [avait] la compétence, à titre exceptionnel et sans en référer préalablement au Comité de conformité s’il y [avait] urgence, de décider d’éventuelles mesures de blocage des avoirs d’un client ou de l’interdiction d’accès à un compartiment de coffre-fort» (cl. annexes 7 p. 002109).

3.3 En outre, les Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux du 29 juin 1998, entrées en vigueur le 1er juillet 1998 en remplacement des Directives internes d’avril 1992 prévoyaient que «l’entrée en relation d’affaires avec des personnes exerçant des fonctions publiques importantes pour l’Etat suisse ou un Etat étranger, ou avec des personnes ou sociétés qui, de manière reconnaissable, leur [étaient] proches, [était] de la compétence du Comité de Direction du siège, respectivement de chaque succursale, en application des directives y relatives du Comité de la Direction générale. Le Comité de Direction locale concerné [s’assurait], avant d’autoriser l’entrée en relations, que les fonds ne [provenaient] pas de corruption ou du détournement de biens publics. Si l’entrée en relation [était] autorisée, le gestionnaire du compte [s’assurait], sur base continue, que le compte n’[était] pas utilisé à des fins illicites, respectivement que les fonds parvenant sur le compte n’[avaient] pas une origine illicite. En cas de doute, il [soumettait] immédiatement le cas au Comité de Direction locale. Celui-ci [examinait] au moins une fois par année les comptes dont il [avait] autorisé l’ouverture» (cl. annexes 7 p. 002100).

3.4 La CFB, dans sa circulaire 98/1 relative au blanchiment de capitaux, avait exigé des banques qu’elles incorporent dans leurs directives internes sur le blanchiment leur «politique de relations d’affaires avec des personnes exerçant des fonctions publiques importantes pour un Etat étranger ou avec des personnes et sociétés qui, de manière reconnaissable, leur [étaient] proches». Par conséquent, en date du 6 juillet 1998, le Comité de la Direction générale a adopté des Directives sur les clients potentiels ou les clients existants, qui exercent des fonctions publiques dans leurs pays, fixant «les principes suivants:

1. Il [était] formellement interdit d’accepter des fonds provenant de la corruption ou du détournement de biens publics, que ce [fût] au détriment de l’Etat suisse ou d’un Etat étranger.

2. Par décision de principe, la banque n’[ouvrait] pas de comptes à des chefs d’Etat (ou à leurs proches) ni à des membres de gouvernement (ou à leurs proches) (PEP I), sauf accord exprès du Comité de la Direction générale. Pour les éventuels comptes déjà existants, les Comités de Direction de chaque succursale [dressaient] une liste avec la date d’ouverture du compte, les détails sur le titulaire/ayant droit économique (et les éventuels co-titulaires ou fondés de procuration) et le montant des avoirs, qu’ils [soumettaient] à la Direction générale dans les meilleurs délais (pour décision).

3. La banque [pouvait] ouvrir des comptes à des fonctionnaires ou d’autres personnes n’exerçant que des fonctions publiques subalternes (et à leurs proches) (PEP II). Dans ce cas, les Comités de Direction [visaient] l’ouverture et [chargeaient] le gestionnaire de chaque compte de s’assurer, sur base continue, que le compte n’[était] pas utilisé à des fins illicites, respectivement que les fonds parvenant sur le compte n’[avaient] pas une origine illicite. Cette exigence s’[appliquait] également aux comptes déjà existants.

Au moins une fois par année, [les Comités de Direction demandaient] aux gestionnaires concernés de leur remettre un rapport écrit sur l’évolution du compte, notamment au niveau des entrées/sorties. Si ce rapport (ou la relation en tant que telle) ne [soulevait] pas de doutes, ils le [visaient] et le [remettaient] au fichier central pour conservation dans le dossier du client.

Si le rapport (ou la relation en tant que telle) [soulevait] des doutes que des clarifications complémentaires éventuelles n’[avaient] pas permis de lever, les Comités de Direction [soumettaient] le cas au Comité de la Direction générale (pour décision, en concours avec le Comité de conformité s’il y [avait] lieu)» (cl. annexes 7 p. 002114 ss).

4. Du Comité de conformité

4.1 Le Comité de conformité était placé directement sous l’autorité de la Direction générale. Il était composé d’un membre délégué par la Direction générale (E., directeur général adjoint), d’un membre délégué par le Département juridique (C., chef des services juridique et compliance), d’un membre délégué par l’audit interne (V., réviseur principal) et d’un membre du service de compliance (D., compliance officer). Le Comité de conformité pouvait s’adjoindre le concours, au cas par cas, d’un membre délégué par le Comité de Direction de la succursale dont il s’agissait, du gestionnaire concerné et/ou de son chef de groupe et de toute autre personne qu’il aurait jugée utile. Son secrétariat était assuré par le Département juridique et V. était en charge de la préparation de l’ordre du jour et de la prise des procès-verbaux des séances (cl. IG 20.1 p. 07010456 et cl. IG 27.1b p. 12240001). Ceux-ci étaient adressés à R. pour le Comité de la Direction générale (cl. IG 27.2 p. 13040081).

E., C. et V. ont été membres du Comité de sa création, le 1er mai 1992, au 19 juin 2002. D. n’a intégré le Comité que le 27 juillet 1998, lors de la création du service compliance (cl. annexes 7 p. 002112).

4.2 A teneur de son règlement interne du 28 avril 1992 approuvé par la Direction générale, «le Comité de conformité [délibérait] chaque fois que les circonstances l’[exigeaient et s’organisait] lui-même. Ses décisions [étaient] prises à l’unanimité des membres présents ou contactés, qui [devaient] être au minimum deux. Les délibérations [faisaient] l’objet d’un procès-verbal succinct signé par toutes les personnes qui y [avaient] participé. Les décisions du Comité de conformité [pouvaient] également se prendre par téléphone (en cas d’urgence) ou par voie de circulation, notamment s’il s’agissait de cas concernant les succursales de Zurich et Lugano. Les dossiers du Comité de conformité [étaient] placés sous la garde du service juridique au siège».

Selon la procédure prévue par ce règlement interne, «dès que le Comité de conformité [était] saisi, il se [réunissait] dans les meilleurs délais, soit en se rencontrant, soit par conférence téléphonique, soit par voie de circulation […]. Si un gestionnaire [déclinait] l’ouverture d’un compte, [rompait] immédiatement la relation d’affaires ou la [maintenait] tout en la soumettant à une surveillance accrue, il [établissait] sans délai un rapport écrit, visé par le chef de groupe, à l’intention du Comité de conformité […].

Le Comité de conformité [informait] sans délai la Direction générale des cas susceptibles de faire l’objet d’une communication aux autorités pénales. La Direction générale [était] seule compétente pour décider de communiquer ou de ne pas communiquer aux autorités pénales. Sa décision [était] notifiée par écrit au Comité de conformité, lequel [était] chargé de son exécution (le cas échéant, via la Direction des succursales de Zurich et Lugano). Le Comité de conformité [décidait] s’il y [avait] lieu d’informer le client et de lui interdire les retraits de fonds» (cl. annexes 7 p. 002108 ss).

4.3 Le Comité tenait également des réunions informelles, à la demande, auxquelles participaient la plupart du temps C., D. et E. (cl. IG 26 p. 12140002).

4.4 A teneur des Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux du 29 juin 1998, entrées en vigueur le 1er juillet 1998, «le Comité de conformité se [réunissait] chaque fois que les circonstances l’[exigeaient] et [avait] pour missions:

- de conseiller les cadres et les employés de la banque dans l’application des directives, ainsi que sur toutes les questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, en concours avec le service de compliance […];

- de décider du refus ou de l’acceptation, avec ou sans conditions, d’un client et/ou d’une transaction dans les cas présentant des doutes qui lui étaient soumis […];

- d’informer le Comité de la Direction générale des cas qui devraient ou pourraient faire l’objet d’une communication au Bureau de communication et/ou à l’autorité pénale et/ou à la CFB (soupçons fondés), étant précisé que le Comité de la Direction générale était seul compétent pour décider s’il y avait lieu de communiquer et de bloquer des avoirs» (cl. annexes 7 p. 002102 ss).

Le contenu de ces directives a été repris dans le Manuel de la Clientèle du 1er octobre 2001 (cl. IG 20.2 p. 07010535 ss) et le Manuel des Risques du 28 janvier 2002 (cl. IG 20.1 p. 07010482 ss), entré en vigueur le 4 février 2002 (cl. IG 20.1 p. 07010479 ss).

4.5 C’était le plus souvent à la demande de D. que le Comité de conformité était saisi. Il faisait état d'un dossier à traiter, généralement un compte dont l'ouverture ou le fonctionnement posait problème. Il prenait un procès-verbal succinct qui était versé au dossier client. D. était alors chargé du suivi, avec le gestionnaire du compte concerné (cl. IG 26 p. 12140002).

5. De l’organe de révision interne

L'audit interne était placé sous I'autorité directe du Conseil d'administration et du Comité du Conseil dont il recevait les instructions. Le Comité de la Direction générale et I'organe de révision externe pouvaient aussi, en accord avec Ie Comité du Conseil, lui confier des missions et des travaux de révision. Sa compétence s'étendait au siège central (auquel il était rattaché) et aux succursales. Il agissait en toute indépendance.

Il contrôlait en outre les opérations de la banque, leur régularité et leur conformité avec les prescriptions légales, les statuts, Ie règlement interne et les directives du Conseil d'administration, du Comité du Conseil et du Comité de la Direction générale. Il s'assurait également de I'application des directives de la CFB et des conventions et recommandations de I'Association suisse des banquiers (cl. IG 20.2 p. 07010656 A et 07010669).

Dirigé par W., il était composé de deux entités: l’audit technologique et l’audit bancaire, cette dernière étant dirigée par V. (cl. annexes 40 p. 011645).

6. Du département juridique

Situé au siège, à Genève, le Département juridique était dirigé par C. Il comprenait, d’une part, le service compliance et, d’autre part, trois juristes. Le service compliance, au sein duquel travaillait D. en qualité de compliance officer, avait été créé le 27 juillet 1998 pour adapter les structures de la banque suite à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d’argent; ci-après: LBA) et des modifications des dispositions pénales sur le blanchiment d’argent. Il était rattaché conjointement au Département juridique et au Département de l’audit pour les projets qui les concernaient. D. était assisté de X. qui travaillait à 50% pour le service compliance et à 50% comme juriste (cl. annexes 7 p. 002112 et cl. annexes 40 p. 011626).

7. Du compliance au sein de la succursale de Zurich

A Zurich, les questions de compliance étaient traitées par le service juridique, dirigé par Y. et AA. (cl. IG 20.1 p. 07010300 et 07010302). La cheffe du service juridique était membre de la Direction locale, mais pas du Comité de celle-ci.

En ce qui concerne la révision interne, elle était dirigée par U. (cl. IG 20.1 p. 07010300). Auditeur interne de la succursale de Zurich depuis 1994, il était responsable de la bonne application des directives internes de la banque et dépendait fonctionnellement de A. (cl. IG 25 p. 12010002). Il recevait une liste informatique des comptes présentant des entrées de fonds supérieures à Fr. 500'000 et devait alors examiner si les relations nécessitaient des clarifications. S’il se trouvait face à un problème particulier, il pouvait se référer au service juridique ou à la Direction locale. Il n’avait pas de contact direct avec les clients et, pour obtenir des informations, il s’adressait aux gestionnaires, seuls à même de vérifier la plausibilité et/ou l’exactitude de celles-ci. S’il ne pouvait obtenir les informations requises des gestionnaires, n’étant pas leur supérieur hiérarchique, il ne pouvait que signaler ces faits à A. (cl. IG 25 p. 12010005).

8. Des groupes et des gestionnaires

8.1 Au sein de la succursale de Zurich, la clientèle privée était répartie en quatre groupes: Amérique latine, Europe I, Europe II et Europe III. B., gestionnaire senior, était responsable du groupe Amérique latine, comprenant les sous-groupes Brésil I (São Paolo), Brésil II (Porto Alegre) et Latam. Il était également le chef du sous-groupe Brésil I, alors que BB. était à la tête du Brésil II et CC., remplacé par S. le 1er décembre 2001, dirigeait le sous-groupe Latam. Au départ de CC., BB. s’était aussi provisoirement occupé du groupe Latam jusqu’à l’arrivée de S., tout en gardant la responsabilité du sous-groupe Brésil II (cl. IG 20.1 p. 07010278).

Chaque sous-groupe comprenait des gestionnaires et des assistants.

Les comptes de ZZ. étaient répartis entre les sous-groupes Brésil I et II, les comptes des agents publics brésiliens étant attribués à ce dernier. La composition du sous-groupe Brésil II a connu de nombreux changements. Outre BB., gestionnaire senior, en juin 1999, en faisaient partie DD. et EE., gestionnaires, ainsi que FF., assistante (cl. IG 20.1 p. 07010371). En février 2000, DD. avait été remplacé par GG. (cl. IG 20.1 p. 07010378). En mars 2001, HH. et II. (engagé en août 2000) étaient devenus gestionnaires tandis que GG. redevenait assistant (cl. IG 20.1 p. 07010395) avant de rejoindre le groupe Europe II et de quitter la banque au printemps 2002 (cl. IG 20.1 p. 07010303 et 07010305).

Bien qu’il apparût sur les organigrammes comme responsable du groupe Amérique latine, dans les faits, B. ne supervisait pas le sous-groupe Latam. En effet, le chef de ce dernier depuis le 1er décembre 2001, S., considérait que B. n’était pas son supérieur mais exerçait la même fonction que lui. Selon S., son supérieur hiérarchique à Zurich était le directeur de la filiale, A., et c’est à lui qu’il rapportait (cl. TPF 185-12 p. 185910 209 ss). En ce qui concernait le sous-groupe Brésil II, les choses n’étaient pas aussi claires dans la mesure où, selon BB., B. était son supérieur hiérarchique - auquel il adressait ses rapports de visite - (cl. IG 25.1 p. 12060004) compétent pour le Brésil tout entier, pour tous les comptes brésiliens, mais pas responsable pour les deux sous-groupes. Il n’était chef que du sous-groupe Brésil I, ce qui n’empêchait pas BB. de lui demander conseil lorsqu’il ne pouvait résoudre seul un problème. A son avis, l’organigramme était faux en ce sens que B. n’était pas responsable pour le Mexique et l’Argentine mais était conforme pour le surplus (cl. TPF 185-12 p. 185910 219). Aux yeux de JJ. également, B. était le chef du groupe Brésil (sous-groupes Brésil I + II), supérieur hiérarchique de BB. (cl. IG 26 p. 12150004). Il en allait de même pour U. (cl. IG 25 p. 12010004 et 27.2 p. 13010125).

B. s’occupait effectivement des comptes de 500 à 600 clients et se rendait deux fois par an au Brésil, pour environ deux semaines, afin d’y rencontrer les clients (cl. IG 10 p. 003007).

8.2 A teneur des Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux du 29 juin 1998, entrées en vigueur le 1er juillet 1998, «les gestionnaires [étaient] tenus de clarifier le but et l’arrière-plan économique des transactions ou relations d’affaires qui [paraissaient] inhabituelles (sauf si leur légalité [était] manifeste). [Le gestionnaire devait] en particulier procéder à des clarifications complémentaires […] [lorsqu’il constatait] l’existence d’indices de blanchiment de capitaux au sens de l’annexe aux directives, [qui reprenait la liste des indices de blanchiment de capitaux de l’Annexe à la circulaire CFB 98/1], ou l’existence d’autres indices lui faisant soupçonner que des valeurs patrimoniales [étaient] d’origine criminelle ou qu’une organisation criminelle [exerçait] un pouvoir de disposition sur elles». La présence d’un seul indice qualifié au sens du ch. IV de l’annexe entraînait dans tous les cas l’obligation de clarification. Dans ces cas, «les gestionnaires [étaient] tenus de se procurer les informations, dont ils [devaient] vérifier la plausibilité, qui puissent leur permettre une appréciation suffisante de l’arrière-plan économique des transactions. A cette fin, [ils exigeaient] du cocontractant une déclaration écrite et signée par lui explicitant l’opération ou, à défaut, [consignaient] dans une note les explications fournies par le client. A titre exceptionnel (par exemple impossibilité de contacter le client immédiatement), les explications [pouvaient] être recueillies auprès de tiers.

La déclaration/note [devait] éclaircir les points suivants:

- but et genre de la transaction,

- situation financière du cocontractant, respectivement de l’ayant droit économique,

- provenance des fonds déposés ou investis,

- cas échéant, inventaire, au vu des pièces du dossier «classement», d’opérations similaires, de provenance ou vers des destinations identiques ou non.

Cette note [devait] être visée par le chef de groupe et conservée dans le dossier de la relation au fichier central […].

Si le client [refusait] de coopérer aux clarifications exigées, ou si, après clarification, le gestionnaire [savait] ou [présumait], sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales [étaient] d’origine criminelle, ou n’avait pas de soupçons fondés, mais [avait] tout de même un doute persistant quant à une origine criminelle des fonds (doute que les clarifications n’avaient pas permis de lever), [le gestionnaire devait] informer sans délai le Comité de conformité qui [déciderait], avec son concours, s’il y [avait] lieu de recommander au Comité de la Direction générale de communiquer le cas au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent […] et/ou aux autorités pénales compétentes, voire éventuellement à la CFB […].

Si la banque [procédait] à une communication aux autorités de poursuite pénale ou au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, elle [bloquait] immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui [étaient] confiées (si elles [avaient] un lien avec la communication), jusqu'à réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais (en principe) au maximum cinq jours ouvrables bancaires à compter du lendemain de la communication. Le Comité de conformité [informait] le gestionnaire de la décision de l'autorité de poursuite pénale […].

Si la banque [décidait] de poursuivre les relations d’affaires sans informer les autorités compétentes (cas de doute mais sans soupçons fondés de blanchiment), le gestionnaire [devait] surveiller l’évolution de la relation, notamment en examinant si le client [effectuait] par la suite d’autres transactions inhabituelles, et tenir le Comité de conformité informé» (cl. annexes 7 p. 002100 à 002102).

9. Du Bureau de représentation à ZZ.

La banque P. disposait d’un Bureau de représentation à ZZ., qui comptait parmi ses employés KK., JJ. et LL. Les services administratifs et financiers de la banque étaient offerts aux clients au travers de la société MM., propriété à 99% de la banque P. et dont JJ. et KK. étaient co-actionnaires.

KK. était le responsable du Bureau de ZZ., engagé par la banque P. en 1979 pour faire de la prospection de clients. En 1990 la société MM. a été créée et en 1994, la banque P. en a acquis 99%. De 1988 à 1995-1996, il a été le représentant de la banque P. pour toute l’Amérique latine. C’est lui qui a demandé à quitter cette fonction pour se concentrer sur la clientèle brésilienne. En 1998, il a été nommé représentant de la banque P. au Brésil et enregistré en cette qualité auprès de la Banque Centrale du Brésil. Lors de l’ouverture de comptes, il recueillait des informations sur le client, son activité professionnelle et l’origine des fonds, notamment. Il ne lui appartenait toutefois pas de vérifier ces éléments ou d’exiger des documents justificatifs, cela ne lui ayant jamais été demandé (cl. IG 26 p. 12160001 ss).

JJ. a été engagé en qualité d’analyste en 1992 par KK. qui agissait au nom et pour le compte de la banque P. Son rôle au sein du Bureau de représentation consistait à faire le lien entre ledit Bureau et la banque P. en Suisse pour ce qui avait trait à l’analyse financière des valeurs patrimoniales confiées. Il apportait également des affaires à la banque mais son rôle consistait principalement à s’occuper de la clientèle déjà existante du Bureau. Il était le conseiller en investissement des clients dont il avait la charge. Il n’entrait pas dans son cahier des charges de procéder à des contrôles des informations fournies par le client à l’ouverture de la relation. B. était le responsable formel de l’ouverture des comptes auprès de la succursale de Zurich (cl. IG 26 p. 12150001 ss).

LL. avait débuté ses activités auprès du Bureau en qualité de réceptionniste téléphoniste. Elle avait également été désignée comme responsable de la comptabilité interne du Bureau. Par la suite, elle avait gagné la confiance de KK., qui lui avait confié de nouvelles tâches (cl. IG 26 p. 12170001 ss).

Outre les contacts directs avec les clients lors des voyages au Brésil des gestionnaires, KK., LL. et JJ. constituaient la seule source d’information sur le profil des clients brésiliens. Lors de rencontres avec les gestionnaires en présence de KK., les clients n’avaient jamais été interrogés sur l’origine de leurs avoirs en compte, leur progression ou leur importance (cl. IG 26 p. 121600008 ss).

Généralement, le client n’apportait pas ses avoirs auprès de la société MM. toutefois, occasionnellement, il était arrivé que des clients vinssent avec des sacs d’argent dans les locaux de la société. Le changeur désigné par le client était alors aussitôt appelé pour prendre possession des fonds. Il était très rare qu’un client n’ait pas déjà le nom d’un changeur mais en pareil cas, le Bureau fournissait au client les noms des changeurs qui avaient déjà une relation ouverte auprès de la banque P. Ce n’était qu’exceptionnellement que le changeur venait dans les locaux du Bureau pour prendre possession des liquidités (cl. IG 26 p. 12160011 et 12170026).

Les opérations de compensation étaient initiées et facilitées par la banque qui utilisait des changeurs au Brésil. En général, les avoirs étaient remis en réaux, monnaie locale. Un des trois responsables du Bureau de représentation appelait l’un des changeurs lui proposant, pour le compte du client d’acheter des dollars contre des réaux. Les avoirs en espèces étaient ainsi livrés directement au changeur ayant conclu l’opération ou par l’intermédiaire d’un coursier. Le représentant concerné du Bureau de représentation indiquait au changeur le numéro de compte du titulaire auprès de la banque P. et le changeur payait la contre-valeur des avoirs, en dollars, de son compte «changeur» auprès de la banque (cl. IG 26.1 p. 12200006 et p. 12210004 ss).

10. Ensuite de la fusion le 19 juin 2002, toutes les compétences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de compliance sont passées aux organes et structures de la banque Q.

N. Des comptes des agents publics brésiliens auprès de la banque P.

1. Des comptes de F., inspecteur fiscal de 1990 à fin 1998, responsable de l’Inspectorat des Grands Contribuables de l’Etat de ZZ. de janvier 1999 à mars 2002

Compte no 12 (cl. IG 24.1 p. 10000216 ss)

Le compte, ouvert le 25 août 1995, était géré par le siège genevois. A teneur des documents d’ouverture, le client était auditeur (cl. IG 24.1 p. 10000218).

Le compte a été crédité pour la première fois le 20 septembre 1995 par un virement de USD 150'000 en provenance du compte d’un cambiste auprès d’un autre établissement bancaire.

Il a été clôturé le 14 octobre 1997 et le solde a été transféré sur le compte no 13 dont F. était également titulaire auprès de la succursale de Zurich.

Au total, USD 1'415'766 ont été crédités sur ce compte et USD 300'000 en ont été débités, par virement du 17 juillet 1997 sur le compte no 4 de H., le reste ayant été transféré sur le compte no 13 lors de la clôture.

Compte no 13 (cl. IG 24.1 p. 10000370 ss)

Le compte a été ouvert le 24 juillet 1997. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «profession/education», il était inscrit «accountant» (comptable), tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» (domaine actuel d’activité) mentionnait «state fiscal auditor» (auditeur fiscal étatique). La rubrique concernant l’origine des fonds avait été laissée en blanc (cl. IG 24.1 p. 10000371 et 10000387).

Le compte a été crédité pour la première fois le 25 juillet 1997 par l’un des transferts des avoirs provenant du compte no 12 à l’occasion de sa clôture, seule source des entrées, à l’exception d’un crédit de USD 38'114 le 15 octobre 1997, en provenance du compte no 4 de H., à l’occasion de la venue de ce dernier et de F. à Zurich.

Le compte a été clôturé le 7 octobre 1998 et le solde a été transféré sur le compte no 1 dont F. était également titulaire.

Au total, USD 531'582.14 ont été crédités sur ce compte et USD 35'000 en ont été débités, par virement du 22 septembre 1997 sur le compte no 4 de H., le reste ayant été transféré sur le compte no 1 lors de la clôture.

Compte no 1 (cl. IG 24.1 p. 10000004 ss)

Le compte a été ouvert le 1er septembre 1998. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «actual field of business/activity», il était inscrit «fiscal auditor (government)» (auditeur fiscal du gouvernement) ainsi que la mention manuscrite «supervisor and salesman of agricultural machines» (contrôleur et vendeur de machines agricoles) ajoutée par GG., vraisemblablement à son entrée en fonction en qualité de gestionnaire junior, début 2000 (cl. IG 24.1 p. 10000027).

Selon un mémo du 29 juillet 1999, ce client était fonctionnaire du fisc de l’Etat de ZZ. («auditor for Big Companies»; auditeur pour Grandes Entreprises) et les valeurs patrimoniales administrées provenaient de ventes immobilières (cl. IG 24.1 p. 10000190).

Le compte a été crédité pour la première fois le 1er octobre 1998 par un virement de USD 528'167.59 en provenance du compte no 13 à l’occasion de la clôture de celui-ci.

En date des 30 juin et 1er septembre 1999, le compte a été crédité de respectivement USD 62'150 et 49'600 en provenance du compte no 4 de H.

Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de USD 17'404'254.87.

Au total, USD 12'830'755.64 ont été crédités sur ce compte et USD 900'000 en ont été débités en faveur du compte no 2 dont F. est également titulaire.

Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 24'968'214 (cl. TPF 185-07 p. 185655 082).

Compte no 2 (cl. IG 24.1 p. 10000164 ss)

Le compte a été ouvert le 23 juillet 1999. A teneur des documents d’ouverture, le client était «governamental controler» (sic; contrôleur gouvernemental; cl. IG 24.1 p. 10000180 et 10000188).

Selon un mémo du 29 juillet 1999, ce client était fonctionnaire du fisc de l’Etat de ZZ. («auditor for Big Companies») et les valeurs patrimoniales administrées provenaient de ventes immobilières (cl. IG 24.1 p. 10000190).

Le compte a été crédité pour la première fois le 20 août 1999 par un virement de USD 320'000 en provenance du compte no 1 dont F. est également titulaire.

Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de USD 1'093'862.40.

Au total, USD 950'000 ont été crédités sur ce compte, dont USD 900'000 en provenance du compte no 1, et USD 4'090.45 en ont été débités.

Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 1'253'533 (cl. TPF 185-07 p. 185655 139).

Compte no 14 (cl. IG 24.1 p. 10000285 ss)

Le compte a été ouvert le 8 novembre 1999. A teneur des documents d’ouverture, le client était «supervisor & salesman of agricultural machines» (cl. IG 24.1 p. 10000287).

Il a été crédité pour la première fois le 25 novembre 1999 par un virement de USD 500'000 en provenance d’un autre établissement bancaire.

Après avoir essentiellement fonctionné comme compte de passage pour les fonds destinés au compte no 1 dont F. était également titulaire, ce compte a été clôturé le 26 novembre 2001 et le solde a été transféré sur le compte no 1.

Au total, sur une période de dix-neuf mois, soit de novembre 1999 à mai 2001, le compte a été crédité de dix-sept bonifications d’un montant total de USD 5'696'787.27, à savoir en moyenne de plus de USD 334’000 par crédit ou d’environ USD 300’000 par mois. USD 400'000 en ont été débités, par virements du 6 janvier 2000, en faveur des comptes nos 4 de H. (USD 150'000) et 3 de G. (USD 250'000), le reste ayant été transféré sur le compte no 1 susmentionné.

2. Du compte de G., inspecteur fiscal de 1990 à fin 1998, sous-secrétaire adjoint de l’Administration des contributions publiques auprès du Secrétariat d’Etat aux finances de l’Etat de ZZ. de janvier 1999 à fin 2003, également Président de la Commission de révision fiscale de janvier 1999 à mars 2002

Compte no 3 (cl. IG 24.2 p. 10000439 ss)

Le compte a été ouvert le 20 mai 1999. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «profession/education» (profession/éducation), il était inscrit «lawyer» (avocat), tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» mentionnait «income fiscal at Secretaria do Estado da Fazenda (Government)» (revenu fiscal auprès du secrétariat d’Etat du gouvernement; cl. IG 24.2 p. 10000461).

Selon un mémo du 21 mai 1999, ce client était fonctionnaire du fisc de l’Etat de ZZ. et, d’après les indications du Bureau de représentation, le compte devait être crédité de USD 300'000 provenant de la vente d’un appartement (cl. IG 24.2 p. 10000463).

Le compte a été crédité pour la première fois le 3 juin 1999 par un virement de USD 130'000 en provenance d’un autre établissement bancaire puis, en date du 8 juin 1999 par deux virements de USD 80'000 et 171'430 en provenance d’un compte changeur.

A la fin du mois d’août 1999, le compte avait été crédité de USD 584’202 supplémentaires en six virements et les entrées atteignaient déjà USD 965'632.

En date du 6 janvier 2000, le compte a été crédité de USD 250’000 en provenance du compte no 14 de F.

Bloqué le 29 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de USD 8'758'357.33.

Au total, USD 8'306’229 ont été crédités sur ce compte et USD 19'308.67 en ont été débités en faveur d’une fondation liechtensteinoise en création.

Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 10'517’808 (cl. TPF 185-07 p. 185655 115).

3. Des comptes de H., inspecteur fiscal dans divers inspectorats auprès de l’Administration des contributions de l’Etat de ZZ. de 1994 à 1999, inspecteur au sein de l’Inspectorat des Grands Contribuables de l’Etat de ZZ. de janvier 1999 à novembre 1999, écarté de ce service suite à son implication dans l’affaire NN. (voir infra let. Q.6 et consid. 3.1.2)

Compte no 4 (cl. IG 24.2 p. 10000615 ss)

Le compte a été ouvert le 16 juillet 1997. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «profession/education», il était inscrit «civil engineer» (ingénieur civil) tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» mentionnait «government employee - treasury government bureau» (employé du gouvernement - bureau gouvernemental du trésor; cl. IG 24.2 p. 10000631 et 10000639).

Selon un mémo du 29 juillet 1999, ce client était fonctionnaire du fisc de l’Etat de ZZ. («auditor for Big Companies») et les valeurs patrimoniales administrées provenaient de ventes immobilières (cl. IG 24.2 p. 10000643).

Le compte a été crédité pour la première fois le 17 juillet 1997 par un virement de USD 300'000 en provenance du compte no 12 de F.

En date du 22 septembre 1997, le compte a été crédité de USD 35’000 en provenance du compte no 13 de F.

En date du 15 octobre 1997, USD 38'114 ont été virés sur le compte no 13 susmentionné.

En date des 30 juin et 1er septembre 1999, respectivement USD 62'150 et USD 49'600 ont été virés sur le compte no 1 de F.

En date du 6 janvier 2000, le compte a été crédité de USD 150'000 en provenance du compte no 14 de F.

Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de USD 2'155'508.03.

Au total, USD 2'491’672 ont été crédités sur ce compte et USD 978'536.21 en ont été débités.

Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 2'562’474 (cl. TPF 185-07 p. 185655 069).

Compte no 15 (cl. IG 24.2 p. 10000834 ss)

Le compte a été ouvert le 23 juillet 1999. A teneur des documents d’ouverture, le client était «government employee» (cl. IG 24.2 p. 10000836).

Le compte a été crédité pour la première et unique fois le 11 août 1999 par un virement de USD 256'000 en provenance du compte no 4 dont H. était également titulaire.

Il a été clôturé le 25 avril 2001 et le solde a été transféré sur le compte no 4 susmentionné.

Au total, USD 256’000 ont été crédités sur ce compte et USD 56'000 en ont été débités, le reste ayant été transféré sur le compte no 4.

4. Du compte de I., inspecteur fiscal auprès de l’Inspectorat du centre-ville de ZZ. dès 1998, chef de Cabinet du Secrétaire d’Etat aux finances de l’Etat de ZZ. dès 1999, secrétaire du Conseil Supérieur de l’Administration des Contributions publiques auprès du Secrétariat d’Etat aux finances de septembre 1999 à fin 2002

Compte no 5 (cl. IG 24.4 p. 10001137 ss)

Le compte a été ouvert le 7 juillet 1999. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «profession/education», il était inscrit «business administration» (gestion) tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» mentionnait «government employee - chief of the financial bureau of the ZZ.’s State» (sic; employé du gouvernement - chef du bureau financier de l’Etat de ZZ.). Les fonds provenaient de la vente d’un appartement (cl. IG 24.4 p. 10001152 et 10001160).

Il a été crédité pour la première fois le 19 juillet 1999 par un virement de USD 308’098 en provenance d’un autre établissement bancaire.

Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de USD 1'220'963.28.

Au total, USD 1'238’349 ont été crédités sur ce compte et USD 350’000 en ont été débités.

Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 1'329’126 (cl. TPF 185-07 p. 185655 128).

5. Du compte de J., fonctionnaire du fisc dans un Inspectorat d’arrondissement jusqu’au 13 janvier 2003

Compte no 10 (cl. IG 24.3 p. 10001043 ss)

Le compte a été ouvert le 6 octobre 1998 et K., frère du titulaire, en était le fondé de procuration. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «profession/education», il était inscrit «accountings» (comptabilités) tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» mentionnait «income taxes inspector for the state government (Secretaria de Estado de fazenda)» (sic; inspecteur de l’impôt sur le revenu pour le secrétariat d’Etat du gouvernement). Les fonds provenaient de l’épargne sur le salaire (cl. IG 24.3 p. 10001057 et 10001065).

Il a été crédité pour la première fois le 27 octobre 1998 par un virement de USD 23'256 en provenance d’un autre établissement bancaire.

Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 31 décembre 2001 un solde de USD 619'348.89.

Au total, USD 833'336 ont été crédités sur ce compte et USD 60’000 en ont été débités.

Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 981’586 (cl. TPF 185-07 p. 185655 096).

6. Du compte de K., auditeur fédéral auprès de l’Administration fiscale fédérale, pour le moins de 1997 à début 2003

Compte no 8 (cl. IG 24.3 p. 10000872 ss)

Le compte a été ouvert le 24 mai 1989 et J., frère du titulaire, en était le fondé de procuration. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «profession/education», il était inscrit «accounting and business administration» (comptabilité et gestion) tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» mentionnait «fiscal auditor of the national treasury of the ministry of finances» (auditeur fiscal du trésor national du ministère des finances). Les fonds provenaient de l’épargne (cl. IG 24.3 p. 10000893).

Il a été crédité pour la première fois le 30 mai 1989 par un virement de USD 31'165 en provenance d’un autre établissement bancaire.

Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de USD 1'911'532.51.

Au total, USD 1'959'780.47 ont été crédités sur ce compte et USD 465'000 en ont été débités.

Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 2'360’357 (cl. TPF 185-07 p. 185655 040).

7. Du compte de L., auditeur fédéral auprès de l’Administration fiscale fédérale, pour le moins de 1995 à début 2003

Compte no 9 (cl. IG 24.5 p. 10001437 ss)

Le compte a été ouvert le 21 mars 1995. A teneur des documents d’ouverture, le client était «federal fiscal auditor at ministerio da fazenda» (auditeur fiscal fédéral auprès du ministère de l’agriculture; cl. IG 24.5 p. 10001446).

Le compte a été crédité pour la première fois le 6 avril 1995 par un virement de USD 20’000 en provenance du compte d’un autre client auprès de la banque P. à Zurich.

Le compte a été crédité pour la dernière fois le 20 avril 1998 par un versement de USD 600'000 en provenance d’un autre établissement bancaire.

Bloqué le 29 juillet 2002, le compte présentait au 24 juillet 2002 un solde de USD 678'934.44.

Au total, USD 4'756'486.99 ont été crédités sur ce compte et USD 4'329’524 en ont été débités.

Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 783’618 (cl. TPF 185-07 p. 185655 053).

8. Du compte de M., auditeur fédéral auprès de l’Administration fiscale fédérale, pour le moins de 1997 à début 2003

Compte no 6 (cl. IG 24.4 p. 10001306 ss)

Le compte a été ouvert le 18 mai 2000. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «profession/education», il était inscrit «economist» (économiste) tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» mentionnait «auditor of the federal government» (auditeur du gouvernement fédéral). Les fonds provenaient de la vente d’un appartement (cl. IG 24.4 p. 10001316 et 10001325).

Il a été crédité pour la première fois le 23 mai 2000 par un virement de USD 97’811 en provenance d’un compte changeur.

Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de USD 478'106.33.

Au total, USD 613’655 ont été crédités sur ce compte et USD 390’000 en ont été débités.

Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 358’764 (cl. TPF 185-07 p. 185655 151).

9. Du compte de N., auditeur fédéral auprès de l’Administration fiscale fédérale, pour le moins de 1997 à début 2003

Compte no 7 (cl. IG 24.4 p. 10001370 ss)

Le compte a été ouvert le 18 mars 1999. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «profession/education», il était inscrit «physicist» (physicien) tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» mentionnait «fiscal auditor at the treasury ministry» (auditeur fiscal du ministère du trésor). Les fonds provenaient de l’épargne sur son salaire (cl. IG 24.4 p. 10001380 et 10001388).

Il a été crédité pour la première fois le 25 mars 1999 par un virement de USD 30’000 en provenance d’un compte changeur.

Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de USD 318'172.32.

Au total, USD 330’000 ont été crédités sur ce compte et USD 225’000 en ont été débités.

Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 151’219 (cl. TPF 185-07 p. 185655 108).

10. Du compte de O., auditeur fédéral auprès de l’Administration fiscale fédérale, pour le moins de 1997 à début 2003

Compte no 11 (cl. IG 24.3 p. 10001105 ss)

Le compte a été ouvert le 13 février 2001 et K., collègue du titulaire mais présenté comme son ami, en était le fondé de procuration. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «education/profession», il était inscrit «accountant» (comptable) tandis que celles relatives aux «current occupation» (métier courant) et « position » (position) mentionnaient respectivement «consultant at his own in accountings» (consultant en comptabilité à son compte) et «self-employed» (indépendant). Les fonds provenaient de la vente d’un appartement pour plus ou moins USD 300'000 (cl. IG 24.3 p. 10001116).

Il a été crédité pour la première fois le 16 mars 2001 par un virement de USD 50'000 en provenance du compte d’un autre client auprès de la banque P. à Zurich.

Bloqué le 29 juillet 2002, le compte présentait au 16 août 2002 un solde de USD 88'597.84.

Au total, USD 128'527 ont été crédités sur ce compte et USD 58’820 en ont été débités.

Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 81’508 (cl. TPF 185-07 p. 185655 061).

O. De la surveillance des comptes des agents publics brésiliens

1. Des comptes de F.

1.1 Par mémo du 3 septembre 1998 adressé au kardex (fichier central), EE., gestionnaire du compte no 13, indiquait qu’au vu de la fonction publique du client, il examinerait régulièrement le compte, en particulier les entrées et sorties (cl. IG 24.1 p. 10000392).

1.2 Il en a fait de même par mémo du 14 octobre 1998 relatif au compte no 1 (cl. IG 24.1 p. 10000031).

1.3 Par mémos du 29 juillet 1999 adressés au kardex avec copie au dossier, au service juridique ainsi qu’à la révision interne et visés par B., EE., gestionnaire des comptes nos 1 et 2, a indiqué que ce client était fonctionnaire du fisc de l’Etat de ZZ. («auditor for Big Companies»). Les valeurs patrimoniales administrées provenaient de ventes immobilières. Un compte séparé sous gestion avec USD 1'000'000 devait être ouvert. Il demandait l’approbation de la poursuite de la relation, respectivement de l’ouverture du compte et précisait qu’il examinerait régulièrement celui-ci, en particulier les entrées et sorties (cl. IG 24.1 p. 10000030 et 10000190).

1.4 Par courrier électronique du 29 mars 2000 adressé à BB. avec copie à B., U. est revenu sur une question en suspens et a rappelé qu’il attendait toujours les explications écrites sur la «double» activité du client promises par le Bureau de représentation. Il demandait que B. entreprenne quelque chose à l’occasion de son prochain voyage au Brésil (cl. annexes 65 p. 650158).

1.5 Le 3 avril 2000, le Bureau de représentation a adressé un message à EE. confirmant qu’ils connaissaient très bien le client depuis de nombreuses années, que celui-ci avait une bonne situation familiale et vivait avec sa femme et ses enfants. Il travaillait alors dans l’import-export de machines agricoles lourdes pour de grandes entreprises (cl. annexes 65 p. 650159).

1.6 B. s’est rendu à ZZ. du 7 au 14 avril 2000 et son rapport de visite ne fait pas mention d’investigations sur la double activité de F. (cl. annexes 42 p. 012023 ss; classeur rendu à la banque Q.).

1.7 Par courrier électronique du 30 mai 2000 adressé à BB. avec copie à A. notamment, U. relevait que le même client était titulaire des comptes nos 14, 1 et 2. Or, selon les indications des fiches d’identification, il était auditeur fiscal pour les comptes nos 1 et 2 alors que pour le compte no 14, il était «supervisor and salesman of agricultural machines». Il avait été demandé à plusieurs reprises comment et même s’il était possible qu’un agent public exerce une activité accessoire. Il se référait à la note reçue du bureau de représentation le 3 avril 2000, laquelle indiquait que le client travaillait dans l’import-export de machines agricoles lourdes pour de grandes compagnies, et demandait en conséquence si celui-ci était toujours actif en qualité d’auditeur fiscal et si oui, s’il pouvait exercer une activité accessoire; s’il était propriétaire de l’entreprise qui vendait les machines agricoles et quelle importance elle avait. Il rappelait qu’en janvier de cette année-là, des transferts internes avaient été exécutés en faveur d’autres fonctionnaires fiscaux qui avaient des comptes auprès de la banque, USD 250'000 et USD 150'000 en faveur respectivement des comptes nos 3 (G.) et 4 (H.) et demandait comment cela devait-il être interprété. En outre, il mentionnait le solde des trois comptes à ce jour (USD 2'293'508 pour le compte no 1, USD 986'797 pour le compte no 2 et USD 3'615'043 pour le compte no 14, ce dernier s’étant vu crédité de USD 2'635'845 et débité de USD 400'000 depuis le début 2000). Finalement, il fixait un délai au 25 juin 2000 pour recevoir les informations requises (cl. annexes 7 p. 002175).

1.8 En date du 23 juin 2000, B. a adressé au Bureau de représentation la version anglaise de la Directive du service juridique/compliance du 19 mai 2000 (voir infra let. P.4.1; cl. annexes 65 p. 650164).

1.9 Le 26 juin 2000, U. a envoyé à W. copie de sa demande à BB. du 30 mai 2000 restée sans réponse (cl. annexes 65 p. 650168). Le responsable de la révision interne l’a ensuite transmise au Comité de conformité (cl. annexes 65 p. 650183).

1.10 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officielles au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur les comptes de F. ne provenaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185).

1.11 Par mémo du 4 juillet 2000, KK. et LL. ont confirmé à B. qu’ils connaissaient très bien, depuis de nombreuses années, le client titulaire des comptes nos 1, 2 et 14 (F.), lequel avait une bonne situation familiale et vivait avec sa femme et ses enfants. Ils précisaient que le client travaillait toujours comme auditeur fiscal et, en sus (il était autorisé à exercer une seconde profession), comme vendeur à son compte, agissant en qualité d’intermédiaire entre des industries de machines agricoles et des acheteurs à l’extérieur du pays. Les fonds entrant sur ses comptes étaient les commissions qu’il percevait sur ces transactions (cl. IG 24.1 p. 10000029).

Ce mémo a été transmis le 5 juillet 2000 à A. et D. par U. (cl. IG 20.3 p. 07011251) et à C. pour le Comité de conformité par OO. (cl. IG 25 p. 12030081).

1.12 A compter du 27 novembre 2000, B. s’est rendu au Brésil pour deux semaines (cl. IG 20.1 p. 07010272).

1.13 Le 14 mai 2001, GG. informait LL. que la fortune du client F. avait augmenté de 410% et qu’il exerçait une fonction publique. Il la priait de lui faire savoir comment le client avait gagné tout cet argent ou d’où venait celui-ci (cl. annexes 49 p. 014576; classeur rendu à la banque Q.).

1.14 B. a rencontré F. le 25 juin 2001 à ZZ. (cl. annexes 42 p. 012118; classeur rendu à la banque Q.).

1.15 Par courrier électronique du 10 juillet 2001, B. a indiqué à Y. et U. avoir rencontré le client à ZZ. le 25 juin 2001. Il notait que ce dernier avait le statut de fonctionnaire et était le chef de la «Receita Federal» (recette fédérale) à ZZ., soit l’autorité fiscale suprême de l’Etat de ZZ.. Il était actif en qualité de «Tax-Advisor» (conseiller fiscal) pour de grosses entreprises, ce qui signifiait qu’il les aidait pour leurs déclarations d’impôts, et recevait en conséquence des «advisory commissions» (commissions pour ses conseils). Les entrées de fonds régulières semblaient relativement élevées, toutefois, il lui avait été confirmé qu’il pouvait d’ordinaire s’agir de sommes de cet ordre, par exemple USD 50'000 par mois. Le client lui faisait une impression absolument sérieuse et était connu depuis longtemps du bureau de ZZ. Il ne semblait pas non plus vouloir dissimuler quelque chose. Les USD 750'000 entrés le 15 février 2001 lui appartenaient personnellement. Le compte no 14 lui servait de compte de passage afin de ne pas avoir à révéler son numéro de compte à des tiers. Sur cette base, l’on pouvait selon lui maintenir le compte sans hésiter. Comme il s’agissait quand même d’un client avec un statut de fonctionnaire, il convenait de prêter la plus grande attention aux transactions (cl. annexes 7 p. 002121).

1.16 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens large, parmi lesquels figurait F., auditeur fiscal de l’Etat de ZZ. dont les fonds en dépôt sur les comptes nos 14 et 1 atteignaient respectivement USD 4'669 et USD 13'084'464 (cl. annexes 7 p. 002185 ss).

1.17 Par courrier électronique du 31 mai 2002 adressé notamment à B. et A., U. s’est référé au courrier électronique de B. du 10 juillet 2001 susmentionné et a indiqué que le jour même, USD 499'900 étaient arrivés pour le compte no 1 via leur changeur. Depuis le début de l’année, le compte no 1 avait été crédité de USD 2'638'848 via le changeur, soit USD 2'300'000 de plus que les entrées «normales» attendues de USD 50'000 par mois. Le compte no 14 qui servait de «sécurité» avait été soldé le 30 novembre 2001. Il demandait donc des explications d’ici au 5 juin 2002 (cl. annexes 65 p. 650288).

1.18 A. a répondu à U. par courrier électronique du même jour avec copie à B. notamment, que cela était hautement problématique. Si la fusion aboutissait, ce compte devrait de toute façon être fermé. En l’absence de fusion, ils devraient en discuter sérieusement. Il plaidait pour sa clôture mais était toutefois conscient qu’à la fin ils n’auraient pas le dernier mot à ce sujet (cl. annexes 7 p. 002197).

1.19 Dans sa réponse du 3 juin 2002 à U. avec copie notamment à A., B. a pour sa part indiqué que lors de leur conversation téléphonique du même jour, LL. lui avait encore confirmé les activités du client telles que décrites dans le mémo du 10 juillet 2001. Le volume des entrées de cette année était effectivement supérieur au cadre initial de USD 50'000 mensuels. L’explication en était que le client travaillait pour une des plus grandes banques d’investissement ainsi que pour le plus grand groupe de boissons brésilien et percevait des honoraires de conseil pour ces activités. Ces montants paraissaient en effet astronomiquement élevés mais étaient habituels selon LL. B. s’occuperait à nouveau de ce client à l’occasion de son prochain voyage au Brésil, il avait aussi avisé LL. que selon les circonstances, il faudrait mettre fin à la relation. Le sujet était délicat. Il n’avait pas non plus de solution idéale. Il essaierait de livrer plus d’informations après son voyage. Enfin, il priait U. d’être patient (cl. IG 24.1 p. 10000035).

1.20 Par courrier électronique du 5 juin 2002 à B. avec copie à Y. et U., A. a indiqué s’être entretenu en détail de la marche à suivre avec ce dernier. Les deux, ainsi que Y., étaient d’avis que fusion ou non, ils devaient annoncer les comptes au Comité de conformité à Genève. Ils étaient pourtant tous deux d’accord d’attendre le retour de voyage de B., lui laissant ainsi la possibilité de parler avec KK., de rendre visite au client et de trouver une solution. En cas d’échec, alors au moins personne ne serait surpris de leur démarche. D’autre part, si la fusion avortait, il y avait assurément la possibilité que Genève redevienne pragmatique et que les comptes (pas seulement celui-ci mais tous ceux de cette catégorie) dussent y être transférés (cl. annexes 7 p. 002198).

1.21 Le 18 juin 2002, U., de passage à Genève a soumis la réponse de B. du 3 juin 2002 à C., E. et D. C. lui a alors demandé d’obtenir des justificatifs des activités du client (cl. IG 27.2 p. 13040025).

1.22 Par courrier électronique du 19 juin 2002 en réponse à celui de B. du 3 juin 2002, U. a indiqué avoir eu l’occasion de discuter de F. la veille à Genève avec V., E., D. et C.. Ceux-ci avaient proposé, avant de prendre d’autres mesures, que B. rencontre le client et exige des copies des notes d’honoraires reçus pour ses conseils et des éventuels contrats (cl. annexes 65 p. 650295).

1.23 En date du 21 juin 2002, soit deux jours après la fusion, B. a adressé un message à U., avec copie à A. notamment. Il indiquait avoir rencontré F. le jour même à ZZ. avec LL. La problématique de l’origine des fonds avait été le sujet principal de leur conversation. Le client avait une nouvelle fois confirmé ses activités. Les notes d’honoraires ou contrats exigés n’existaient toutefois pas sur papier. Comme d’habitude dans ce pays, beaucoup était fait de manière non officielle. Il remarquait que, de manière générale, il n’était pas non plus possible d’obtenir d’autres clients des documents concrets sur les entrées de fonds. Autres pays, autres mœurs, particulièrement ici. La situation était connue et il devait en être tenu compte. En ce qui concernait l’accumulation des entrées de cette année pour un montant de USD 2'800'000, le client détenait ces sommes en espèces depuis environ deux ans, dans des coffres à la maison et auprès d’une banque locale. Comme le cours du change du dollars américain/réal brésilien avait été longtemps défavorable, il n’avait procédé au change qu’au cours de cette année et envoyait les montants par l’intermédiaire du cambiste. Dans un futur proche, il ne fallait plus s’attendre à de grosses entrées, seulement des montants correspondant à ce qui avait été annoncé, soit environ USD 50'000 mensuels. KK. tenait à rencontrer B., C. et D. lors de son prochain voyage pour discuter de cette problématique. En effet, encore plus de clients pourraient être confrontés à des problèmes semblables de preuve de l’origine des fonds (cl. IG 24.1 p. 10000036).

1.24 Par courrier électronique du 25 juin 2002, A. a fait savoir à B. que la réponse du client était totalement insatisfaisante. Quelques semaines auparavant, il s’agissait encore d’un important contrat de conseil pour une grande entreprise de boissons et maintenant d’argent accumulé au cours des dernières années. Il pensait que tout doute était permis quant à l’origine de cet argent. Il se référait à une publication de l’Université de Zurich selon laquelle l’employé de banque qui acceptait des fonds provenant de la corruption se rendait coupable d’un délit voire d’un crime et la banque pouvait voir sa responsabilité engagée. Dans ces circonstances, ils étaient contraints de transmettre le cas à leur Comité de blanchiment d’argent, respectivement de compliance. KK. pouvait intervenir à l’occasion de sa visite à Genève; il devait pourtant être clair qu’il ne s’agissait plus de savoir si le cas relevait du droit pénal au Brésil ou si l’acceptation d’honoraires de conseil par les fonctionnaires fiscaux au Brésil était systématique ou non. Il ne s’agissait que de savoir si c’était acceptable selon le droit suisse et ça ne l’était plus. Ils n’avaient plus de marge d’interprétation. Manifestement, cela aurait également des conséquences sur d’autres relations avec des clients au Brésil; A. priait donc B. d’en discuter avec KK. Enfin, il lui envoyait ses salutations de Zurich «de plus en plus propre» (cl. IG 24.1 p. 10000037).

Ce message a également été transmis aux quatre membres du Comité de conformité (cl. annexes 65 p. 650302).

1.25 Le 26 juin 2002, Y. a transmis le message de B. ainsi que la réponse de A. à D., le priant de soumettre le cas au Comité compétent au sein de la banque (Q.) et de la tenir informée de la façon dont il souhaitait procéder (cl. annexes 65 p. 650300).

2. Du compte de G.

2.1 Par mémo du 21 mai 1999, adressé au kardex avec copie au dossier, au service juridique ainsi qu’à la révision interne et visé par B., EE., gestionnaire du compte no 3 a indiqué que ce client était fonctionnaire du fisc de l’Etat de ZZ. Selon les indications du Bureau de représentation, le compte devait être crédité de USD 300'000 provenant de la vente d’un appartement. Il demandait l’approbation de l’ouverture du compte et précisait qu’il examinerait régulièrement celui-ci, en particulier les entrées et sorties (cl. IG 24.2 p. 10000463).

2.2 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officielles au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur le compte de G. ne provenaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185).

2.3 Par mémo du 4 juillet 2000, KK. et LL. ont informé B. que la majeure partie des fonds que le client avait sur le compte no 3 provenait de sa famille à l’intérieur du pays, qui était très riche (cl. IG 24.2 p. 10000464).

2.4 Le 14 mai 2001, GG. a prié LL. de lui faire savoir d’où venait tout l’argent de ce client, étant donné qu’il exerçait une fonction publique. Il relevait que la fortune de celui-ci avait augmenté de plus de 330% (cl. IG 24.2 p. 10000612).

2.5 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens large, parmi lesquels figurait G., dont les fonds en dépôt atteignaient USD 7'954'127 (cl. annexes 7 p. 002186).

3. Des comptes de H.

3.1 Par mémo du 29 juillet 1999 adressés au kardex avec copie au dossier, au service juridique ainsi qu’à la révision interne et visé par B., EE., gestionnaire du compte no 4, a indiqué que ce client était fonctionnaire du fisc de l’Etat de ZZ. («auditor for Big Companies»). Les valeurs patrimoniales administrées provenaient de ventes immobilières. Il demandait l’approbation de la poursuite de la relation et précisait qu’il examinerait régulièrement le compte, en particulier les entrées et sorties (cl. IG 24.2 p. 10000643).

3.2 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officielles au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur les comptes de H. ne provenaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185).

3.3 Par mémo du 4 juillet 2000, KK. et LL. ont informé B. qu’à côté de son emploi au gouvernement, le client titulaire des comptes nos 4 et 15 avait deux partenaires actifs dans la construction de bâtiments dans le quartier de ZZZ. Eux construisaient et lui vendait, les fonds versés sur ses comptes provenant de commissions qu’il percevait sur les ventes (cl. IG 24.2 p. 10000644).

3.4 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens large, parmi lesquels figurait H., dont les fonds en dépôt atteignaient USD 2'298’796 (cl. annexes 7 p. 002187).

4. Du compte de I.

4.1 Par mémo du 9 juillet 1999, adressé au kardex avec copie au dossier, au service juridique ainsi qu’à la révision interne et visé par B., EE., gestionnaire du compte no 5 a indiqué que ce client était fonctionnaire, chef du fisc («Financial Bureau») de l’Etat de ZZ. Selon les indications du Bureau de représentation, le compte devait être crédité de USD 312'790 provenant de la vente d’un appartement. Il demandait l’approbation de l’ouverture du compte et précisait qu’il examinerait régulièrement celui-ci, en particulier les entrées et sorties (cl. IG 24.4 p. 10001162).

4.2 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officielles au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur le compte de I. ne provenaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185). Le Bureau de représentation n’a pas répondu à ce message.

4.3 Lors de sa venue à ZZ. à l’automne 2000, A. n’a pas questionné JJ. sur les clients dont les comptes étaient visés par le courrier électronique du 28 juin 2000 alors même que le dernier nommé n’avait donné aucune réponse relative à son client I., ni été à nouveau questionné par B. ou BB. Son rapport de visite ne faisait pas non plus mention du résultat de la mission qui lui avait été confiée par le Comité de conformité en date du 4 août 2000 (voir infra let. P.2.3 ; cl. IG 26 p. 12150013 et cl. annexes 65 p. 650199).

4.4 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens large, parmi lesquels figurait I., dont les fonds en dépôt atteignaient USD 1'288’885 (cl. annexes 7 p. 002187).

5. Du compte de J.

Par mémo du 3 septembre 1998 adressé au kardex, EE., gestionnaire du compte no 10, indiquait qu’au vu de la fonction publique du client, il examinerait régulièrement le compte, en particulier les entrées et sorties (cl. IG 24.3 p. 10001067).

6. Du compte de M.

6.1 Par mémo du 22 mai 2000, adressé au kardex avec copie au dossier, au service juridique ainsi qu’à la révision interne et visé par B., EE., gestionnaire du compte no 6 a indiqué que ce client était réviseur du gouvernement fédéral au Brésil. Selon les indications du bureau de représentation, le montant reçu était le produit de la vente d’un appartement (première entrée de USD 97'811). Il demandait l’approbation de l’ouverture du compte (cl. IG 24.4 p. 10001332).

6.2 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officielles au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur le compte de M. ne provenaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185).

6.3 Par mémo du 4 juillet 2000, KK. et LL. ont informé B. qu’à côté de son emploi au gouvernement, le client avait deux partenaires actifs dans la construction de bâtiments dans le quartier de ZZZ. Eux construisaient et lui vendait, les fonds versés sur ses comptes provenant de commissions qu’il percevait sur les ventes (cl. IG 24.4 p. 10001333).

6.4 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens large, parmi lesquels figurait M., dont les fonds en dépôt atteignaient USD 175’485 (cl. annexes 7 p. 002187).

7. Du compte de N.

7.1 Par mémo du 22 mars 1999, adressé au kardex avec copie au dossier et visé par B., EE., gestionnaire du compte no 7 indiquait qu’au vu de la fonction publique du client, il examinerait régulièrement le compte, en particulier les entrées et sorties (cl. IG 24.4 p. 10001390).

7.2 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officielles au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur le compte de N. ne provenaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185).

7.3 Par mémo du 4 juillet 2000, KK. et LL. ont informé B. que les fonds entrant sur ce compte étaient dus au fait que le client avait hérité quelques appartements de sa famille et les vendait lentement (cl. IG 24.4 p. 10001391).

7.4 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens large, parmi lesquels figurait N., dont les fonds en dépôt atteignaient USD 340’769 (cl. annexes 7 p. 002186).

P. Des réactions des différents acteurs confrontés à la question de la lutte contre le blanchiment

1. Du Comité de Direction locale de la succursale de Zurich

1.1 En décembre 1998, le Comité avait décidé que les comptes des clients exerçant des fonctions publiques devaient être analysés au moins deux fois par an. Aussi, en date du 1er mars 1999, U. lui a adressé un bilan des transactions sur les comptes en question entre le 1er juillet 1998 (date d’entrée en vigueur des Directives du Comité de la Direction générale sur les clients potentiels ou existants qui exercent des fonctions publiques) et le 13 février 1999.

Parmi ces comptes, ceux de H. (no 4), F. (no 1) et K. (no 8) qui présentaient respectivement des sorties de USD 66'890.41 et des entrées de USD 161'622 entre le 20 juillet et le 24 décembre 1998 et un solde au 23 février 1999 de USD 1'165'470.38; des entrées de USD 689'789.59 entre le 1er octobre et le 26 novembre 1998 et un solde de 2'179'165.04 au 23 février 1999; une entrée de USD 100'000 le 11 novembre 1998 et un solde de USD 957'836.60 au 23 février 1999 (cl. annexes 7 p. 002141).

1.2 Le 29 novembre 2000, Ofor révision bancaire SA (ci-après: Ofor), réviseur externe de la banque P., adressait à la Direction locale de la succursale de Zurich des recommandations relatives notamment à la nécessité de mieux documenter l’arrière-plan économique des fonds déposés et des transactions et d’actualiser de manière périodique la liste des relations dont l’ayant droit économique était une personne exerçant des fonctions publiques et de la faire approuver par la Direction générale, recommandations admises par la banque (voir infra let. P.5.2; cl. annexes 65 p. 650204 ss).

1.3 Lors de sa séance du 9 février 2001, le Comité a pris connaissance d’un tableau présenté par U. montrant l’accroissement des avoirs des clients «fonctions publiques» entre le 1er janvier 2000 et le 5 février 2001.

Y figuraient notamment les comptes suivants:

- no 8, titulaire commissaire aux impôts de l’Etat de ZZ. (K.), solde de USD 1'558'580 au 5 février 2001, augmentation de 35.55%;

- no 3, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (G.), solde de USD 5'934'294 au 5 février 2001, augmentation de 330.10%;

- no 5, titulaire chef à l’administration des impôts de l’Etat de ZZ. (I.), solde de USD 985'309 au 5 février 2001, augmentation de 6.56%;

- no 4, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (H.), solde de USD 1'945'197 au 5 février 2001, augmentation de 17.45%;

- no 15, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (également H.), solde de USD 412'962 au 5 février 2001, diminution de 18.53%;

- no 1, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (F.), solde de USD 10'549'488 au 5 février 2001, augmentation de 257.01%;

- no 2, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (également F.), solde de USD 1'089'557 au 5 février 2001, augmentation de 2.51%;

- no 14, même titulaire (F.) mais sous une autre profession, solde de USD 404'282 au 5 février 2001, diminution de 70.97%;

- no 6, titulaire réviseur auprès du gouvernement fédéral (M.), solde de USD 272'342 au 5 février 2001.

«Parmi tous ces comptes, les membres du Comité avaient plus particulièrement parlé de deux clients, dont l’un domicilié au Brésil, qui [devaient] faire l’objet de mesures immédiates, à savoir […] [que] B. se [chargerait] de contacter le représentant à ZZ. afin de lui demander des compléments d’information sur le client dont les avoirs avaient présenté une très importante évolution durant l’année 2000».

«Selon divers mémos reçus sur cette catégorie de clients, des contrôles spécifiques devaient être mis en place. Force [était] de constater que cette procédure n’[avait] pas toujours été suivie comme par exemple la rédaction d’un rapport des opérations effectuées sur ces comptes que le gestionnaire [devait] remettre chaque année au Comité de Direction concerné» (cl. IG 20.1 p. 07010491 ss).

1.4 Lors de ses séances des 13, 20 et 27 février ainsi que 6 mars 2001, le Comité n’a pas abordé la question des comptes des agents fiscaux brésiliens (cl. IG 20.2 p. 07010833 à 07010844).

1.5 Lors de sa séance du 13 mars 2001, le Comité a procédé au suivi des points en suspens de ses différentes séances. En ce qui concernait les «clients fonctions publiques», thème abordé lors de la séance du 6 septembre 2000 en rapport avec l’Argentine, «un rappel des procédures [avait] été fait à tous les gestionnaires. Parmi les clients déjà existants, deux [avaient] fait l’objet de demandes de renseignements plus particulières. Un des deux clients [devait transférer] ses comptes à Genève et au sujet du deuxième, [B.] [avait] envoyé une demande de renseignements complémentaires au Bureau de représentation. Par manque de temps, le reste des points en suspens des différentes séances de Direction [seraient] discutés lors de la prochaine réunion du Comité» (cl. IG 20.1 p. 07010311 ss).

1.6 Lors de sa séance du 27 mars 2001, le Comité n’a pas abordé la question des comptes des agents fiscaux brésiliens (cl. IG 20.2 07010824 ss).

1.7 Lors de sa séance du 2 mai 2001, le Comité a décidé qu’en ce qui concernait le compliance et le rapport annuel sur les PEP, U. remettrait à y., actuelle compliance officer, la liste des comptes qui lui avaient été signalés jusqu’à ce jour (cl. IG 20.1 p. 07010488).

1.8 Lors de ses séances des 8 mai, 1er, 11 et 19 juin, 9 et 26 juillet, 8, 17 et 27 août, 7 et 28 septembre, 9, 19, 25 et 30 octobre ainsi que 5 novembre 2001, le Comité n’a pas abordé la question des comptes des agents fiscaux brésiliens (cl. IG 20.2 07010780 à 07010819).

1.9 Le 26 novembre 2001, A. a reçu en copie le courrier électronique envoyé par Y. à D. contenant les rapports sur les comptes PEP établis par les gestionnaires, aux termes duquel elle précisait qu’à son avis, la plupart des rapports sur les comptes qui avaient enregistré des transactions durant la période considérée (du 1er janvier au 31 octobre 2001) étaient peu significatifs et qu’elle était disposée à demander aux gestionnaires des informations qui le seraient plus (cl. annexes 7 p. 002188).

Le tableau annexé répertoriait les comptes suivants :

- no 7, titulaire auditeur fiscal au ministère du trésor (N.), solde de USD 340'210.80 au 31 octobre 2001, diminution de 2.35% depuis le 1er janvier 2001;

- no 3, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (G.), solde de USD 7'922'849.10 au 31 octobre 2001, augmentation de 44.36%;

- no 5, titulaire chef à l’administration des impôts de l’Etat de ZZ. (I.), solde de USD 1'335'043.20 au 31 octobre 2001, augmentation de 36.15%;

- no 4, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (H.), solde de USD 2'291'608.06 au 31 octobre 2001, augmentation de 18.62%;

- no 1, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (F.), solde de USD 13'050'481.13 au 31 octobre 2001, augmentation de 25.69%;

- no 2, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (également F.), solde de USD 1'109'959.56 au 31 octobre 2001, augmentation de 3.45%;

- no 14, même titulaire (F.) mais sous une autre profession, solde de USD 4'669.04 au 31 octobre 2001, diminution de 98.46%;

- no 6, titulaire réviseur auprès du gouvernement fédéral (M.), solde de USD 175'471.96 au 31 octobre 2001, diminution de 35.34%;

- no 8, titulaire commissaire aux impôts de l’Etat de ZZ. (K.), solde de USD 1'853'052.55 au 31 octobre 2001, augmentation de 19.88%.

1.10 Lors de ses séances des 4 et 19 décembre 2001, 11, 18 et 24 janvier, 19 février, 1er, 12, 25 mars, 8, 19 et 29 avril ainsi que 24 mai 2002, le Comité n’a pas abordé la question des comptes des agents fiscaux brésiliens (cl. IG 20.2 p. 07010737 à 07010779).

2. Du Comité de conformité

2.1 Lors de la séance du Comité du 29 septembre 1998 (PV no 1), une liste des comptes changeurs ouverts par la succursale de Zurich depuis 1992 a été soumise aux membres. «Après discussion, il [a été] décidé de transmettre le dossier à la Direction générale pour décision au sujet de la politique en la matière sachant que l’existence de ces comptes [était] interdite par la CFB et [pouvait] poser un problème de blanchiment». C. était responsable de cette question et un délai lui était fixé au 12 octobre 1998 (cl. IG 20.2 p. 07010677 ss)

2.2 Le 5 juillet 2000, OO. a transmis à C. pour le Comité de conformité le mémo de KK. et LL. du 4 juillet 2000, par lequel ceux-ci confirmaient à B. qu’ils connaissaient très bien, depuis de nombreuses années, le client titulaire des comptes nos 1, 2 et 14 (F.), lequel avait une bonne situation familiale et vivait avec sa femme et ses enfants. Ils précisaient que le client travaillait toujours comme auditeur fiscal et, en sus (il était autorisé à exercer une seconde profession), comme vendeur à son compte, agissant en qualité d’intermédiaire entre des industries de machines agricoles et des acheteurs à l’extérieur du pays. Les fonds entrant sur ses comptes étaient les commissions qu’il percevait sur ces transactions (cl. IG 25 p. 12030081 ss).

2.3 Lors de sa séance du 4 août 2000 (PV no 6), le «Comité de conformité [a demandé] à A. d’enquêter sur place sur la compatibilité de l’activité publique du titulaire des comptes nos 1, 2 et 14 (F.) avec leur maintien auprès de la banque P., et de lui adresser un rapport» (cl. annexes 7 p. 002119 et cl. annexes 65 p. 650188).

Le 7 août 2000, U. adressait à A. les informations utiles à la bonne exécution du mandat (cl. annexes 65 p. 650191).

2.4 Le 4 septembre 2001, D. a reçu une liste des PEP comprenant les comptes de K., N., G., I., H., M. et F., ce dernier figurant sous deux professions différentes (cl. annexes 65 p. 650233 ss).

2.5 Lors de sa séance du 28 septembre 2001 (PV no 7) à laquelle participait également X., le Comité est revenu sur la mission confiée à A. lors de sa précédente séance. Il s’est ainsi référé au courrier électronique de B. du 10 juillet 2001 (voir supra let. O.1.15), dans lequel celui-ci décrivait le profil du client, fonctionnaire et chef des impôts de l’Etat de ZZ. «Les informations recueillies ne [permettant] pas de se prononcer valablement sur la provenance et l’arrière-plan économique des transactions de ces comptes, une analyse plus approfondie [devait] être faite par la succursale de Zurich». Le suivi devait être assuré par U. et D., aucun délai n’était fixé pour ce faire. Le patrimoine du client déposé sur ses deux comptes atteignait USD 12'200'000 et USD 1'100'000.

«Le Comité [demandait] par ailleurs d’établir une liste par succursale suisse des comptes dits de passage [ou «cambistes»], puis d’analyser si les mouvements [étaient] en conformité avec le degré de tolérance que pratiquait la banque dans ce genre d’opérations». D. était chargé du suivi, sans qu’aucun délai ne lui soit imparti.

Selon le procès-verbal de la séance du 28 septembre 2001, en ce qui concernait la lettre de management d’Ofor, «il [avait] été répondu à toutes les remarques […], à l’exception de la liste des PEP qui [devait] être mise à jour, la dernière datant de février 2001» (cl. IG 20.2 p. 07010699 et 07010702 ss).

2.6 Lors de sa séance du 21 novembre 2001 (PV no 8), le Comité a analysé les cas relevés par l’audit interne lors de son contrôle sur la convention de diligence. Aucun des agents fiscaux n’en faisait partie. Il n’est pas revenu sur la question des comptes de F. (cl. IG 20.2 p. 07010704 ss).

2.7 Par courrier électronique du 26 novembre 2001, Y. a adressé à D., avec copie à A., les rapports sur les comptes PEP établis par les gestionnaires. Elle précisait qu’à son avis, la plupart des rapports sur les comptes qui avaient enregistré des transactions durant la période considérée (du 1er janvier au 31 octobre 2001) étaient peu significatifs et qu’elle était disposée à demander aux gestionnaires des informations qui le seraient plus (cl. annexes 7 p. 002188). Le tableau annexé récapitulait les opérations sur les différents comptes de PEP ainsi que le solde de ceux-ci (voir supra let. P.1.9).

2.8 Lors de sa séance du 1er février 2002 (PV no 11), le Comité qui était d’avis d’interroger la CFB sur le cas d’un client, chef d’Etat africain, ou de dénoncer la relation d’affaires, a décidé d’exposer ledit cas lors du prochain Comité de Direction générale pour décision sur l’option à prendre (voir infra let. P.3.6). Il n’a examiné aucun cas de client agent fiscal brésilien (cl. IG 20.2 p. 07010722).

2.9 Le Comité a également tenu une séance le 25 février 2002 (PV no 9) lors de laquelle il n’a abordé le cas d’aucun des agents fiscaux brésiliens (cl. IG 20.2 p. 07010712).

2.10 Une autre séance devait se tenir en 2002 mais n’a vraisemblablement pas eu lieu. Selon le projet de procès-verbal (PV no 10), la question du suivi des comptes de F. (PV nos 6 et 7) aurait dû être traitée à cette occasion. Il en allait de même de la liste des comptes de «passage» ou «cambistes» (cl. IG 20.2 p. 07010717 et 07010719).

2.11 En date du 10 juin 2002, U. et Y. ont adressé un procès-verbal au Comité de conformité et à D., compliance officer, avec copie à B. et A. en leurs qualités respectives de chef de groupe et de directeur. Ils y rappelaient les éléments essentiels relatifs aux comptes nos 1 et 3 soit, pour le premier de ceux-ci, qu’il avait été ouvert le 4 septembre 1998 avec l'accord du Comité de Direction locale et que son titulaire et bénéficiaire économique, F., était employé au service des impôts de la région de ZZ.. «Le total des entrées de fonds depuis l'ouverture jusqu'à ce jour [était] d'environ USD 17'000'000 contre environ USD 1'000'000 de sorties. Lors d'un voyage au Brésil au mois de juin de l'année précédente, B. [avait] eu l’occasion de rencontrer ce client qui lui avait donné des explications sur les transactions enregistrées sur ce compte», informations sur la base desquelles B. avait écrit un rapport. Cependant, «les importantes entrées de fonds reçues depuis le début 2002 ne [correspondaient] pas à ce qui avait été discuté entre le client et B. Le montant attendu des entrées devait s'élever à environ USD 50’000 chaque mois [or, les] contrôles avaient permis de constater que les montants reçus via leur changeur étaient bien plus importants (env. USD 440'000 par mois)». B., qui devait se rendre au Brésil la semaine suivante, avait prévu de rencontrer ce client. «Afin de pouvoir profiter de sa présence sur place, [ils souhaitaient] avoir l'avis du Comité de conformité sur la suite à donner à cette affaire d'ici au 20 juin 2002». En ce qui concernait le compte no 3, iI s'agissait également d'un fonctionnaire travaillant pour les impôts. «Ce compte avait été ouvert le 26 mai 1999 avec l'accord du Comité de Direction locale [et] le total des entrées de fonds depuis l'ouverture [était] de USD 8'300'000 contre environ USD 20’000 de sorties de fonds. Ce client [ayant] récemment demandé [au] service juridique de lui établir une nouvelle fondation[,] avant de donner suite à cette requête, [ils demanderaient] à [B.] de s'entretenir avec le client [mais souhaitaient en outre] avoir également l’avis du Comité de conformité sur le sujet» (cl. annexes 7 p. 002199).

2.12 Le 18 juin 2002, U., de passage à Genève, a soumis la réponse de B. du 3 juin 2002 (voir supra let. O.1.19) à C., E. et D. C. lui a alors demandé d’obtenir des justificatifs des activités du client (cl. IG 27.2 p. 13040025).

2.13 Le 25 juin 2002, six jours après la fusion, les membres du Comité recevaient le message de B. du 21 juin 2002 suite à sa rencontre à ZZ. avec F. (voir supra let. O.1.23) et la réponse de A. (voir supra let. O.1.24; cl. annexes 65 p. 650302).

2.14 En date du 26 juin 2002, Y. a prié D. de soumettre le cas de F. au Comité compétent au sein de la banque (Q.) et de la tenir informée de la façon dont il souhaitait procéder (cl. annexes 65 p. 650310).

2.15 Le 2 juillet 2002, dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein de la banque Q., D. a transmis les instructions du Comité de lutte contre le blanchiment ordonnant le blocage des comptes de F., G., H., K., N., I. et M. (cl. annexes 52 p. 015315).

2.16 En date du 9 juillet 2002, le Comité de lutte contre le blanchiment décidait de prendre contact avec le MPC (cl. annexes 65 p. 650309).

3. Du Comité de la Direction générale (cl. IG 20.4 07011335 à 07011570)

3.1 Lors de sa séance du 29 février 2000 (PV no 302), le Comité a abordé la question d’un client PEP, chef d’Etat africain, et a décidé de demander à la CFB, par le truchement d’un avocat, quel comportement la banque devait adopter dans cette situation (cl. IG 20.4 p. 07011394).

3.2 Lors de sa séance du 16 mai 2000 (PV no 307), le Comité a approuvé le projet de directive interne sur la corruption établi par le Département juridique/compliance (voir infra let. P.4). Il a également décidé de maintenir la relation d’affaires avec le chef d’Etat africain évoquée lors de sa séance du 29 février 2000 (cl. IG 20.4 p. 07011398 ss).

3.3 Lors de sa séance du 30 octobre 2000 (PV no 313), le Comité a discuté d’un cas de compliance et décidé de contacter informellement le MROS, puis de faire une communication écrite s’il y avait lieu (cl. IG 20.4 p. 07011406).

3.4 Lors de sa séance du 20 mai 2001, le Comité de la Direction générale a décidé qu’ «il [serait] rappelé aux gestionnaires qu’il [était] interdit de prêter assistance active au transfert de capitaux hors de pays dont la législation prévoyait des restrictions en matière de placement de fonds à l’étranger (cf. art. 7 CDB 1998). [Etaient] notamment strictement prohibées la participation à des opérations de compensation en provenance de l’étranger, qu’il s’[agît] de participation active ou passive (simple indication au client de personnes ou sociétés organisant la fuite de capitaux), ainsi que toute collaboration avec des personnes ou sociétés procédant à des transferts de fonds par transport physique de billets de banque» (cl. IG 20.1 p. 07010486).

3.5 Lors de sa séance du 3 décembre 2001, le Comité a décidé de transmettre au MROS un dossier en lien avec l’affaire PP. en raison de soupçons de blanchiment d’argent. Il a également été décidé de rappeler à tous les gestionnaires que le contenu des fiches d’identification devait toujours être complet et véridique (cl. IG 20.4 p. 07011441 ss).

3.6 Lors de sa séance du 4 février 2002 (PV no 4), le Comité a rediscuté du cas du chef d’Etat africain et a décidé de dénoncer la relation d’affaires (cl. IG 20.4 p. 07011518).

4. Du service juridique/compliance du siège genevois

4.1 Le 19 mai 2000, à l’occasion de la révision des dispositions du Code pénal relatives à la corruption, tous les collaborateurs ont reçu un document émanant du service juridique/compliance rappelant que la corruption se définissait comme «l'échange d'un avantage indu accordé à un agent public contre une violation par ce dernier, par action ou par omission, des devoirs de sa charge. […] Dès lors, tout collaborateur qui effectuerait des opérations financières (acceptation de fonds, transfert, etc.) en envisageant et en acceptant qu'elles portent sur le produit de la corruption, s'exposerait à commettre un acte de blanchiment. Toute banque qui saurait ou présumerait, sur la base de soupçons fondés, que des valeurs patrimoniales qui lui étaient confiées provenaient d'un tel acte de blanchiment ou directement de la corruption, impliquant ou non une organisation criminelle, serait tenue d'en informer le Bureau de communication à Berne et de les bloquer. Le pot-de-vin était sujet à confiscation».

«Un gestionnaire compromis dans un cas de corruption en acceptant des fonds de provenance criminelle s'exposerait lui-même à des risques d'ordre pénal (blanchiment); il exposerait la banque à des risques administratifs (CFB), de réputation et financiers. La banque qui, de son côté, aurait laissé le corrompu disposer du pot-de-vin encourrait un risque financier considérable.

Se référant à ses Directives internes de juillet 1998 relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi qu'aux Directives du Comité de la Direction générale sur les clients potentiels ou les clients existants qui exercent des fonctions publiques dans leur pays, la banque [était] amenée à rappeler les principes applicables et à prendre les mesures complémentaires suivantes:

Rappel des principes

1. II [était] interdit d'accepter des fonds dont la banque [savait] ou [devait] présumer qu'ils [provenaient] de la corruption ou du détournement de biens publics, que ce [fût] au détriment de l'Etat suisse ou d'un Etat étranger.

2. La banque n'[ouvrait] de comptes ni à des chefs d'Etat ni à des membres de gouvernement (ou à leurs proches), sauf accord express du Comité de la Direction générale.

3. La banque [pouvait] ouvrir des comptes à des fonctionnaires ou à des personnes n'exerçant que des fonctions publiques subalternes (et à leurs proches), si le Comité de Direction concerné [visait] l'ouverture et que le gestionnaire [surveillait] que le compte n’[était] pas utilisé à des fins illicites, respectivement que les fonds crédités n'[avaient] pas une origine illicite. En outre, le gestionnaire [devait] remettre annuellement au Comité de Direction concerné un rapport écrit sur les opérations effectuées sur le compte. Si ce rapport ne [soulevait] pas de doutes, il [était] transmis au fichier central; s'il [soulevait] des doutes qui n'[avaient] pu être dissipés par des clarifications complémentaires, il [était] soumis au Comité de la Direction générale.

Mesures complémentaires

Lors de l'ouverture de nouveaux comptes:

L'entrée en vigueur des nouveaux articles du Code pénal [obligeait] les gestionnaires à remplir plus précisément encore les rubriques «formation/métier de base», «activité professionnelle actuelle», «origine des premiers apports» et «objectifs du compte» figurant sur les formules d'identification du titulaire et/ou ayant droit économique. Si le cocontractant, respectivement l'ayant droit économique [avait] un statut public (au sens large (PEP 2): membre d'une autorité judiciaire ou autre; fonctionnaire; expert, traducteur ou interprète commis par une autorité; arbitre; militaire; particulier assumant des tâches étatiques; organe d'une entreprise contrôlée et surveillée par l'Etat; représentant d'une Organisation internationale, etc.) ou [était], de manière reconnaissable, proche d'une personnalité publique, il [préciserait]:

- l'importance de sa fonction,

- l'importance des fonds apportés, en vérifiant qu'elle [était] conciliable avec cette fonction et d'origine indiscutable (héritage, rémunération officielle, activité légitime antérieure à la prise de fonction, etc.),

- si le compte [était] susceptible d'enregistrer des paiements, leur fréquence, leur importance, la provenance et/ou la destination des fonds (Etats concernés, personnes physiques ou sociétés bénéficiaires finaux),

- l'arrière-plan économique dans lequel s'[inscrivaient] ces paiements.

Si, lors de l'ouverture d'un nouveau compte, le gestionnaire [concevait] des soupçons fondés manifestes que les valeurs patrimoniales [provenaient] de la corruption ou d'un détournement de fonds publics, il en [avisait] immédiatement le Comité de conformité qui [déciderait], avec son concours, s'il y [avait] lieu de recommander au Comité de la Direction générale de communiquer le cas au Bureau de communication et/ou aux autorités pénales, voire à la CFB.

Dans le cas de comptes déjà ouverts:

Les éventuels comptes qui auraient été ouverts en contravention du principe énoncé sous chiffre 2. [seraient] communiqués immédiatement au Comité de Direction concerné qui les [porterait] à la connaissance de la Direction générale en mentionnant la date d'ouverture, les détails sur le titulaire/l'ayant droit économique/les co-titulaires et fondés de procuration, ainsi que le montant des avoirs.

II [convenait] de vérifier que tous les comptes répondant au principe dégagé sous chiffre 3. [avaient] fait à ce jour au moins une fois l'objet du suivi annuel préconisé» (cl. annexes 7 p. 002164 ss).

Ces Directives ont également été traduites en allemand (cl. annexes 7 p. 002171 ss) pour la succursale de Zurich et en anglais pour les bureaux de représentation (cl. IG 25 p. 12030059).

4.2 Le 28 août 2000, le service compliance a envoyé un mémo à tous les gestionnaires et assistant(e)s ainsi qu’à A. et OO., demandant à l’ensemble des gestionnaires de dresser une liste des comptes dont les titulaire, co-titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration avaient un statut public au sens large (PEP 2, personne déployant des activités politiques, exerçant des fonctions publiques, membre d'une autorité judiciaire ou autre; fonctionnaire; expert, traducteur, interprète commis par une autorité; arbitre; militaire; particulier assumant des tâches étatiques, organe d'une entreprise contrôlée et surveillée par l'Etat; représentant d'une Organisation internationale; etc.) ou était, de manière reconnaissable, proche d’une telle personnalité publique, en Suisse ou à l’étranger. Cette liste devait être remise au service compliance d’ici au 8 septembre 2000 (cl. annexes 7 p. 002183).

4.3 Par mémo du lendemain, le service compliance a précisé que c’était sur requête expresse d’Ofor que les gestionnaires étaient priés de dresser une liste des comptes présentant un lien avec une personne PEP 2, exerçant une activité politique au sens large. Ils rappelaient en outre que le gestionnaire d’un compte ouvert au nom d’une telle personne devait remettre chaque année au Comité de Direction de sa succursale un rapport écrit sur les opérations effectuées (cl. annexes 7 p. 002184).

4.4 Les rapports d’activité du service compliance nos 1/1999, 2/1999 et 1/2000 établis par D. les 15 juillet 1999, 20 janvier 2000 et 26 février 2001 pour les périodes respectivement du 1er janvier au 30 juin 1999, 1er juillet au 31 décembre 1999 et 2 janvier au 30 juin 2000, mentionnent la vérification de la provenance des entrées (crédits) supérieures à Fr. 1'000'000 (ou contre-valeur) auprès des succursales de Genève, Zurich et Lugano sur la base des informations du kardex (cl. IG 20.2 p. 07010729 à 07010734).

4.5 Dans le rapport no 2/2000, également du 26 février 2001, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, figurent la vérification de la provenance des entrées (crédits) supérieures à Fr. 1'000'000 (ou contre-valeur) auprès des succursales de Genève, Zurich et Lugano sur la base des informations du kardex ainsi qu’une liste de contrôle et des mémos à tous les gestionnaires de Genève, Lugano et Zurich afin de connaître les comptes appartenant aux PEP (potentats, fonctionnaires, etc.) (cl. IG 20.2 p. 07010727).

4.6 Le rapport no 1/2001 du 21 septembre 2001 pour la période du 2 janvier au 30 juin 2001 ne fait état que de la vérification de la provenance des entrées (crédits) supérieures à Fr. 1'000'000 (ou contre-valeur) auprès des succursales de Genève, Zurich et Lugano sur la base des informations du kardex et des listings informatiques, sans référence aux comptes des agents fiscaux brésiliens (cl. IG 20.2 p. 07010725).

4.7 Le 23 novembre 2001, D. rappelait l’interdiction d’utilisation des comptes changeurs sous réserve du maintien d’un nombre limité de très anciens clients mais avec des restrictions opérationnelles très strictes. Il indiquait que des comptes changeurs non autorisés semblaient avoir été ouverts. Il entendait recenser tous les comptes changeurs d’ici au 20 décembre 2001 (cl. annexes 55 p. 016177 ss; classeur rendu à la banque Q.).

5. De l’organe de révision externe

5.1 Dans sa lettre des 16 décembre 1999/14 juin 2000 relative à la révision intermédiaire des comptes 1999 (cl. annexes 40 p. 011525 ss), après avoir notamment examiné le respect de la législation en matière d’ouverture de comptes, Ofor relevait que l'arrière-plan économique des clients, bien que globalement suffisamment connu des responsables de comptes, était insuffisamment formalisé au niveau des documents de base de la relation. Il invitait la banque à sensibiliser à nouveau les responsables de comptes pour que la connaissance de l'arrière-plan économique des fonds déposés soit retranscrite sur les profils clients dès les ouvertures de comptes de manière à ce qu'un tiers expert puisse justifier l'origine des fonds.

La banque a répondu que les gestionnaires étaient régulièrement sensibilisés à documenter l’arrière-plan économique des fonds reçus et la description des profils des clients lors de l'ouverture de la relation (cl. annexes 40 p. 011534 ss).

5.2 Dans sa lettre du 29 novembre 2000 faisant suite à la révision intermédiaire des comptes 2000 (cl. annexes 40 p. 011536 ss), après avoir notamment examiné le respect des dispositions légales en matière de blanchiment d’argent, Ofor a constaté que les ouvertures de compte respectaient les dispositions légales et réglementaires en matière d'identification du cocontractant ou de l'ayant droit économique. «La documentation des informations relatives à l'origine des fonds de l'ayant droit économique (profil des clients, description de l'activité économique, des liens avec des relations existantes, informations familiales, etc.) [permettait], en règle générale, de rendre plausible l'arrière-plan économique des fonds du client».

En revanche, «lors de [leur] analyse, [ils avaient] relevé quelques relations pour lesquelles les indications plus haut étaient parfois succinctes et ne permettaient pas toujours à un tiers externe d'apprécier la plausibilité des mouvements effectués sur les comptes des clients dans le sens exigé par les dispositions de la LBA et de la circulaire CFB 98/1. [Il recommandait] de rappeler aux gestionnaires ces dispositions et de documenter de manière plus précise l’arrière-plan économique des fonds déposés et des transactions».

«La surveillance des mouvements de fonds sur les comptes de la clientèle [était] exercée par les gérants au moyen de listes informatiques. Ces documents ne [permettaient] toutefois pas de détecter rapidement les cas insolites ou d'obtenir une vue d'ensemble des mouvements de fonds importants (clients avec des entrées et sorties de fonds qui paraissaient anormalement élevées eu égard à l'activité et à la situation financière connue du client). Dans le but de renforcer les contrôles sur les mouvements de fonds importants, [ils recommandaient] à la banque de développer un document informatique et de mettre en place une procédure permettant de détecter rapidement les transactions insolites (par ex. entrées et sorties de fonds, forte augmentation ou diminution de la fortune, mouvements importants en espèce ou en titres) ainsi qu'un reporting (fréquence et critères à déterminer, par ex. mouvements de fonds supérieurs à cinq millions, nouvelles relations d'affaires, transactions à la caisse supérieures à Fr. 100'000) à destination des chefs de groupe et du responsable de la succursale».

«La banque, par l'intermédiaire de son contrôleur interne, [avait] élaboré une liste des relations dont l'ayant droit économique [était] une personne exerçant des fonctions publiques. Cette liste [avait] été actualisée pour la dernière fois au deuxième semestre de 1998. Compte tenu des risques inhérents liés à ce genre de clients, [ils l’invitaient] à procéder à son actualisation de manière périodique (par ex. annuellement) et à la faire approuver par la Direction générale».

La banque était d’accord avec toutes ces recommandations (cl. annexes 40 p. 011541 ss).

5.3 Lors de la révision intermédiaire des comptes 2000 (lettre des 26 janvier/13 juin 2001, cl. annexes 40 p. 011546 ss), Ofor a «constaté que le service compliance était [alors] sous-doté en personnel de sorte que l’intégralité des tâches ne [pouvait] être exercée de manière efficace [et qu’]en outre les responsabilités n’[étaient] pas assurées sur l’ensemble du groupe P.». Il recommandait donc de «renforcer l’effectif du service de compliance et de reconsidérer les responsabilités et tâches de celui-ci, notamment en y incluant l’ensemble des activités du groupe P.». La banque était d’accord avec ces recommandations (cl. annexes 40 p. 011548).

En ce qui concernait l’ouverture de comptes par des personnes exerçant des fonctions publiques (PEP), «la banque [disposait] depuis juillet 1998 d’une directive interne fixant les principes directeurs en matière de relation avec des personnes exerçant des fonctions publiques importantes pour un Etat étranger ou avec des personnes ou sociétés qui, d’une manière reconnaissable, leur [étaient] proches. Cette dernière [requérait] notamment que le Comité de la Direction générale de la banque se [prononçât] sur l’opportunité d’ouvrir ou de conserver ce genre de relation ainsi que l’élaboration, par les gestionnaires concernés, d’un rapport écrit sur l’évolution de la relation. A ce titre, le compliance officer de la banque [avait] demandé à l’ensemble des gestionnaires de dresser une liste des comptes pour lesquels le titulaire, le co-titulaire, l’ayant droit économique ou le fondé de procuration [était] une personne ayant ou ayant eu un statut public au sens large ou [était], de manière reconnaissable, proche d’une telle personnalité publique. Lors de [la] révision, une telle liste n’avait pas encore été dressée. Conformément à la Directive interne émise par le Comité de la Direction générale en date du 6 juillet 1998 et compte tenu des risques inhérents liés à ce genre de clients, [le réviseur invitait] donc la banque à dresser et actualiser de manière périodique la liste récapitulant les personnes exerçant une activité politique, à obtenir de la part des responsables de comptes un rapport annuel sur l’évolution de ces relations et à le faire approuver par le Comité de la Direction générale». En réponse, la banque a indiqué qu’un «inventaire des clients exerçant des fonctions publiques [avait] été établi le 23 février 2001. La Direction générale [avait] décidé que la mise à jour de l’inventaire se ferait sur une base annuelle [et fixé un délai au] 31 décembre 2001» (cl. annexes 40 p. 011549).

5.4 Dans son rapport de révision pour l’exercice 2001, Ofor notait que «les contrôles effectués sur le respect des dispositions légales et réglementaires [avaient] révélé des lacunes formelles s'expliquant en grande partie par l'ancienneté des comptes analysés. [Il avait] également relevé qu'un rapport annuel sur les transactions effectuées n’était pas systématiquement élaboré. Par ailleurs, l'origine des fonds deposés [était] parfois succinctement décrite sur la fiche «profil client», notamment pour les relations les plus anciennes, de sorte qu'il n’[était] pas toujours possible, pour un tiers indépendant, de se faire une opinion sur l'origine des fonds à l'ouverture du compte. […] Les prescriptions légales et réglementaires [étaient] globalement respectées, mais [le réviseur demandait] à la banque de rappeler aux gestionnaires d’élaborer systématiquement un rapport décrivant l’évolution des relations PEP» (cl. annexes 40 p. 011416 ss).

6. De la due diligence effectuée par Ernst & Young

Dans le cadre des démarches préalables à la fusion de la banque P. et de la banque Q., la holding propriétaire de celle-ci avait mandaté Ernst & Young pour procéder à une due diligence de la banque P. et de ses filiales.

La finalité de cette due diligence était de «déterminer les fonds propres consolidés au 31 décembre 2001, après prise en compte d'éventuels impôts de distribution, confirmer le montant d'actifs déposés par la clientèle de Fr. 19’500’000’000 et déterminer si d'éventuels autres facteurs pourraient remettre en cause l'acquisition de la banque P.» (cl. IG 20.3 07011059 ss).

Le 2 avril 2002, Ernst & Young a rendu un projet de rapport (cl. IG 20.3 p. 07011054 ss).

Il en ressortait que «la banqeu P. [avait] fourni depuis 2000 d'importants efforts en vue de se doter de procédures écrites couvrant la majeure partie de ses activités. Le niveau global des procédures [pouvait] être qualifié de suffisant. [Ernst & Young avait] cependant constaté que la banque [fonctionnait] encore en grande partie sur une forte tradition orale et sur la confiance. Par ailleurs, il [apparaissait] que les changements, notamment la mise en conformité d'anciennes relations avec les nouveaux standards, [étaient] relativement difficiles à mettre en place; les gestionnaires ne comprenant pas toujours les raisons de tels changements».

Ernst & Young avait notamment relevé des «lacunes dans la documentation d'ouverture de comptes, [un] manque d'actualisation quant au suivi des suspens clientèle, [une absence] de corroboration des informations données par les clients, [la nécessité de renforcer les] contrôles sur les mouvements de fonds [et de mettre] en place une fonction de compliance sur un plan consolidé».

En ce qui concernait les PEP, leur liste devait être actualisée, les rapports sur leur évolution n’étaient pas faits depuis 1998, «iI y [avait] donc lieu de considérer que le contrôle interne était globalement de qualité moyenne. II [était] cependant considéré par Ofor comme suffisant pour répondre aux exigences légales. [Ernst & Young notait] enfin que la surveillance des succursales et des filiales par le siège de Genève était faible» (cl. IG 20.3 p. 07011064 ss).

«Les procédures en matière d'acceptation de la clientèle [avaient] été renforcées en 1999 seulement [et] la banque n'[avait] pas effectué de « mise à niveau » de son ancienne clientèle. La clientèle [provenait] de toutes les régions du monde et plus de 31% de celle-ci [étaient] issus de pays à risque (ceux dont l'indice de corruption était inférieur à 5)».

«[Ces] travaux, confirmés par l'auditeur externe, [avaient] révélé que la documentation d'ouverture de comptes et les fiches «profil clientèle» [étaient] fréquemment insuffisantes. Bien que de nombreuses informations fussent disponibles auprès des gestionnaires, un important effort de documentation [serait] nécessaire. […] Enfin, il [existait] des comptes liés à des personnalités exposées politiquement à hauteur de Fr. 65’000’000.—[et] iI y [avait] lieu de se poser la question du paiement d’un goodwill sur cette clientèle» (cl. IG 20.3 p. 07011057).

Le risque de réputation était indéniablement le plus important et la situation pouvait se résumer comme suit:

«Les documents requis pour l'ouverture des comptes selon les directives de la banque P. [étaient] d'un bon standard. Dans la pratique, […] il [existait] des lacunes par rapport aux directives, notamment dans la qualité des fiches «profil client». Les anciens dossiers n’[étaient] pas mis à jour et ne [correspondaient] pas aux nouveaux standards».

En matière de suivi de la clientèle, «le service compliance, à l'aide de listes informatiques fournies par l'inspectorat interne, [effectuait] un suivi des transactions supérieures à Fr. 250'000 et des opérations de caisse supérieures à Fr. 100’000. II n'[existait] pas d'autre mécanisme de détection des opérations suspectes».

Les travaux avaient également confirmé que «le suivi des PEP, par le biais de rapports annuels à remettre à la Direction générale n’[était] pas effectué et que les listes n’[étaient] pas complètes. Dans le cadre des PEP, dont la définition [était] imprécise, [Ernst & Young avait] notamment relevé qu'il [existait] un fort risque de réputation lié à des agents du fisc brésiliens. [Il recommandait] de clôturer ces relations qui se [montaient] à Fr. 28'000'000 environ» (cl. IG 20.3 p. 07011074 ss).

En ce qui concernait plus particulièrement les PEP, «une fois par année, le service compliance [demandait] aux gestionnaires de lister ceux qui figuraient dans leur clientèle. La procédure d'identification et de suivi des PEP [devait] être considérée comme faible car elle reposait sur une seule personne (le gestionnaire) et ne [faisait] pas l'objet d'un processus de validation. […] En cas d'indice de blanchiment, le Comité de conformité [examinait] le cas et [établissait] une recommandation de communication qui [était] soumise à la direction de la banque. Le compliance officer [assurait] le suivi des dossiers annoncés à Berne, le service juridique s'occupant des dossiers en mains des autorités pénales» (cl. IG 20.3 p. 07011099).

Q. Des investigations au Brésil

1. En date du 29 août 2002, le MPC a adressé une requête d'entraide judiciaire aux autorités brésiliennes compétentes.

2. Lors de leur rencontre du 17 octobre 2002 à Brasilia, le Procureur suisse a informé le Procureur général du Brésil de l'existence des procédures ouvertes à l'encontre des titulaires de comptes ainsi que du séquestre de ceux-ci (cl. IG 14 p. 003772). Il lui a également remis un tableau résumant les principaux éléments contenus dans les dossiers suisses (cl. IG 14 p. 003774 ss). Le Procureur général a alors décidé d'ouvrir immédiatement des procédures pénales au Brésil à l'encontre des prévenus.

3. Le 12 février 2003, le MPC a procédé à la transmission spontanée aux autorités judiciaires brésiliennes des informations préalablement communiquées au Procureur général du Brésil au cours de la rencontre du 17 octobre 2002 (cl. IG 15 p. 003960). Sur la base des informations transmises par les autorités suisses, des enquêtes pénales et administratives ont été ouvertes au Brésil.

4. Une enquête de police visant F., G., H., I., J., K., L., M., N. et O. a ainsi été ouverte.

Dans son rapport du 14 mai 2003 (cl. IG 27 p. 12220038 ss), le policier fédéral QQ. rappelait les faits de l’affaire NN., qui montraient le mode opératoire de l’Inspectorat des grands contribuables (cl. IG 27 p. 12220058 à 12220065). Entre septembre et octobre 1999, au cours de l’inspection de cette entreprise par l’Inspectorat des grands contribuables du Secrétariat d’Etat aux finances, RR., agissant en qualité d’intermédiaire entre l’entreprise et les fonctionnaires de l’Administration fiscale qui procédaient à l’inspection, avait exigé USD 3'000'000, plus USD 300'000 pour lui-même à titre de commission, pour qu’il soit mis un terme à l’inspection en cours. Des conversations entre SS., conseiller de la Présidence de la société NN. et notamment H. avaient été enregistrées. L’affaire, dénoncée par NN., avait fait l’objet d’une procédure avant d’être classée. L’annonce de l’existence des comptes auprès de la banque P. avait conduit au réexamen de cette affaire, dans laquelle était également impliqué F.

Le rapport se référait également aux déclarations de TT., ancienne compagne de F., à laquelle UU., épouse de H., avait confié lors de leur voyage en Suisse en octobre 1997, que F. et H. avaient reçu USD 1'500'000 chacun de la société VV. qu’ils avaient inspectée de mars à mai de la même année (cl. IG 27 p. 12220068 à 12220070).

Enfin, il relevait qu’il ressortait des rapports d’expertise établis que les prévenus ne disposaient pas de revenus compatibles avec le montant des avoirs déposés sur les comptes dont ils étaient titulaires (cl. IG 27 p. 12220072).

5. L’Inspectorat général (Corregedoria-Geral; ci-après: Coger) de l’Administration fédérale des contributions, dépendant du Ministère des finances, organe de lutte contre la corruption au sein de l’Administration fiscale fédérale brésilienne, a également diligenté une enquête.

Par ordonnance du 28 janvier 2003, la Coger a ainsi constitué une équipe ayant pour tâche de procéder à l’audit détaillé des actes d’inspection exécutés notamment par K., L., M., N. et O., auditeurs fiscaux de l’Administration fédérale des contributions. L’équipe d’audit interne était composée d’auditeurs fiscaux et de techniciens de l’Administration fédérale des contributions possédant une longue expérience dans le domaine de l’inspection des personnes physiques et morales, de même que dans celui des actes complémentaires de suivi et de contrôle des créances fiscales. Il s’agissait ainsi pour les enquêteurs de vérifier si les auditeurs fiscaux avaient procédé correctement aux inspections dont ils avaient été chargés, en particulier s’ils avaient effectivement relevé toutes les irrégularités fiscales et procédé aux taxations y relatives ou s’il y avait eu des actes ou omissions constitutifs de possibles actes illicites, soit la violation des devoirs liés à leur fonction d’auditeur fiscal de l’Administration fédérale des contributions.

Suite aux vérifications des actes d’inspection sélectionnés et aux diverses démarches effectuées par l’équipe d’audit interne au siège des personnes morales inspectées à l’origine, dix-sept actes d’inspection ont montré des indices criants d’irrégularités (cl. IG 27.1a p. 12230037 ss; cl. IG 27.1b p. 12230168-1 à 12230184). Les auditeurs fiscaux sous enquête avaient ainsi omis de procéder à de nombreuses vérifications, n’avaient pas relevé certaines infractions et n’avaient pas non plus exigé de pièces justificatives de la part des entreprises inspectées, causant un important préjudice fiscal.

WW., superviseur de l’équipe d’audit, a rendu son rapport final le 25 août 2003. Sur proposition de XX., Inspecteur adjoint, YY., Inspecteur général, a ouvert une procédure administrative disciplinaire (cl. IG 27.1a p. 12230025 à 12230035) et a transmis le rapport de la Coger au Ministère public fédéral à ZZ. (cl. IG 27.1a p. 12230036).

6. Le 9 décembre 2003, la Commission de procédure administrative disciplinaire a rendu son rapport dans le cadre d’une procédure qui avait pour but d’examiner s’il était opportun d’infliger une pénalité aux fonctionnaires précités (cl. IG 27.1b p. 12230216-01 à 11130216-32).

Il ressort de ce rapport que, entendue le 20 août 2003, TT. avait déclaré qu’elle savait qu’une partie des dépôts au nom de F. avaient été effectués par la société VV. pour éviter d’être mise à l’amende (cl. IG 27.1b p. 12230216-03).

G. avait pour sa part indiqué avoir «suivi l’inspection de la société NN. de la même manière que le Secrétaire aux Finances ou le Sous-secrétaire général et les Surintendants; cela faisait partie de la routine que de suivre de près les sociétés grandes contribuables, de même que les actes fiscaux qui y étaient effectués» (cl. IG 27.1b p. 12230216-5).

Ayant constaté que les montants déposés sur les comptes auprès de la banque P. n’avaient pas été déclarés au fisc, que leur origine n’était pas établie et qu’ils n’étaient pas compatibles avec les revenus découlant des salaires réalisés par F., G., H., I. et J. auprès du Secrétariat d’Etat aux Finances, la Commission concluait à ce que ces fonctionnaires fiscaux soient condamnés à être renvoyés du service public. Les cinq employés de l’Administration des contributions ont ainsi été démis de leurs fonctions par décisions de la Gouverneure de l’Etat de ZZ., du 22 décembre 2003 (cl. IG 27.1b p. 12230362 à 12230366).

7. En date du 26 mai 2003, le Ministère public fédéral brésilien, soit pour lui le Procureur de la République dans l’Etat de ZZ., a dénoncé au Juge fédéral de la 3e chambre pénale de la Section judiciaire de ZZ. entre autres F., G., H., I., J., K., L., M., N. et O. pour des faits de corruption passive, crimes contre le système financier, blanchiment d’argent ou recel d’avoirs, de droits et de titres, bande et concussion (cl. entraide 110 p. 111007 ss; cl. IG 31.1 p. 18050144 ss).

8. Par jugement du 31 octobre 2003, la troisième chambre pénale fédérale de la section judiciaire de ZZ. a retenu que F., G., H., I., J., K., L., M., N. et O. s’étaient rendus coupables, en sus d’infractions monétaires et fiscales inconnues du droit suisse, de corruption passive et les a condamnés à des peines allant de quatorze ans de réclusion et une amende de 120 jours-amende à dix-sept ans et six mois de réclusion et une amende de 180 jours-amende. La fraction de la peine relative à l’infraction de corruption passive égalait sept ans et six mois de réclusion ainsi qu’une amende de 60 jours-amende pour F. et H., cinq ans de réclusion ainsi qu’une amende de trente jours-amende pour les autres (cl. IG 31.1 p. 18050046 à 18050083, traduction du portugais).

Le Juge a tout d’abord constaté qu’aucun des agents fiscaux ne disposait de ressources financières licites compatibles avec les montants des versements opérés sur les comptes bancaires auprès de la banque P. En ce qui concernait les auditeurs fiscaux K., L., M., N. et O., chacun d’eux, dans le cadre de ses activités professionnelles, avait commis de graves irrégularités dans le traitement de procédures, causant ainsi un préjudice au fisc atteignant plusieurs millions de réaux. Il a également retenu que F. et H. avaient conclu un arrangement délictueux d’un montant de USD 1'500'000 chacun avec la société VV. De plus, ils avaient tenté d’obtenir de l’argent la société NN. en échange du classement indu de procédures fiscales. Par ailleurs, ils avaient procédé à des annulations répétées de procès-verbaux d’infractions fiscales, en invoquant des vices de forme lors du réexamen auprès de la Commission de révision fiscale, sous l’influence de G. Enfin, lors de l’inspection des supermarchés MMM., NNN. et OOO., de concert avec I., ils avaient causé à l’Etat un préjudice de l’ordre de BRL 100'000'000.

Il n’a toutefois pas admis le délit d’association de malfaiteurs, faute de lien d’association permanente entre les agents aux fins de commettre des délits, ni même une prédisposition aux fins de commettre une série indéterminée de délits, ni de lieu de réunion de membres d’une telle association, ni de meneur. Partant, il a considéré qu’il s’agissait d’une action individuelle des accusés avec le concours de tiers, mus par l’appât du gain.

9. Par arrêt du 19 septembre 2007, le Tribunal régional fédéral de la 2e région, statuant en appel, a déclaré nul le jugement de première instance en ce qu’il condamnait L., K., N., M., O. et J. pour les crimes prévus à l’art. 3 II de la Loi no 8.137/90 (crime de fonction au préjudice de l’administration fiscale) ainsi qu’à l’art. 316
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP brésilien (concussion), faute d’indication de l’iter criminis (cheminement criminel). Il a par ailleurs confirmé les autres condamnations, admis partiellement le recours du Ministère public, notamment quant à l’infraction d’association de malfaiteurs, et a aggravé les peines de F., G., H., I. et L. (cl. TPF 183 p. 183 000154 ss, traduction du portugais).

Le Juge a ainsi retenu qu’en ce qui concernait les faits de corruption imputés à F., G., H. et I., le mode opératoire était le suivant: des agents fiscaux de l’Inspectorat des grands contribuables inspectaient des sociétés de manière sévère et rigoureuse. Leurs actes faisaient alors l’objet de recours auprès de la Commission de Révision Fiscale sur laquelle G. exerçait un ascendant lui permettant de modifier indûment, voire d’annuler illégalement les procès-verbaux d’infraction établis, dans l’intérêt de négociations censées avoir lieu avec les contribuables verbalisés. L’affaire NN. fournissait des informations sur ce qui avait dû s’être passé à différentes autres occasions, lors desquelles la bande avait déployé ses activités à l’origine des montants déposés auprès de la banque P. (cl. TPF 183 p. 183 000075 et 183 000078). Le versement d’un pot-de-vin de USD 1'500'000 chacun à F. et H. par la société VV. corroborait la réalité de la corruption de ces fonctionnaires, laquelle ressortait également de l’ampleur de leurs avoirs auprès de la banque P., dont l’origine était restée inexpliquée, ainsi que du manque à gagner fiscal causé par les vices des procès-verbaux d’infractions.

R. Des débats

Les débats devant le Tribunal pénal fédéral se sont tenus en deux temps, les 16 et 17 juin puis les 28, 29, 30, 31 juillet, 4, 5, 6 et 7 août 2008, en présence des accusés.

Lors de la première partie, consacrée aux questions préjudicielles, les accusés ont demandé le renvoi des débats, sollicité l’autorisation que chacun d’eux soit assisté de deux avocats constitués conjointement, requis la production de pièces ainsi que l’audition de témoins, demandé à la Cour de constater que les insuffisances de l’acte d’accusation ne permettaient pas l’exercice correct et complet des droits de la défense et contesté la constitution de la République fédérative du Brésil en qualité de partie civile.

Les tiers saisis G., I. et K. ont soulevé le déclinatoire d’incompétence à raison du lieu quant à la confiscation des avoirs séquestrés.

A l’issue de l’audience du 16 juin 2008, le Président a informé les parties que la Cour refusait d’ajourner les débats, d’ordonner la production de l’intégralité de la procédure brésilienne, d’autoriser la constitution conjointe de deux avocats pour la défense de chaque accusé et qu’elle admettait la constitution de la République fédérative du Brésil en qualité de partie civile pour autant que sa régularité formelle soit établie (cl. TPF 185-12 p. 185910 009).

Les accusés et tiers saisis ont alors demandé que la République fédérative du Brésil n’ait pas accès au dossier de la cause.

Le 17 juin 2008, avant de procéder à l’interrogatoire des accusés sur leur situation personnelle, la Cour s’est réservé la possibilité de réexaminer à quel titre seraient entendus les fonctionnaires brésiliens si l’admission de la République fédérative du Brésil en qualité de partie civile devait être confirmée et a renoncé à inviter le MPC à apporter des modifications et précisions à l’acte d’accusation (cl. TPF 185-12 p. 185910 017).

Par décision incidente du 4 juillet 2008, la Cour a motivé son refus d’ajourner les débats, d’ordonner la production de l’intégralité de la procédure brésilienne, d’autoriser la constitution conjointe de deux avocats et d’inviter le MPC à modifier ou compléter son acte d’accusation. Elle a en outre dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la production de pièces, a ordonné la citation des témoins dont l’audition avait été requise par les parties et refusé d’ordonner la citation aux débats des tiers saisis en qualité de témoin (cl. TPF 185-01 p. 185430 028 ss).

Par décision incidente du 17 juillet 2008, la Cour a admis la constitution de la République fédérative du Brésil en qualité de partie civile et a fait interdiction, d’une part, au représentant de celle-ci de communiquer à sa mandante le contenu du dossier et, d’autre part, à la République fédérative du Brésil elle-même d’utiliser tout élément de la présente procédure dans toute procédure hors de la Suisse, de quelque nature qu’elle soit. Elle a également décidé que, dans le cadre de la présente procédure, conformément à l’art. 210 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF, il ne serait statué que sur le principe de l’action civile (cl. TPF 185-01 p. 185430 036 ss).

En date du 22 juillet 2008, N. et H. ont adressé à la Cour de céans une demande de récusation du Procureur en charge de la cause, laquelle a été déclarée irrecevable par décision du 23 juillet 2008 (cl. TPF 185-01 p. 185430 042 ss). La Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, saisie de la même demande le 25 juillet 2008, lui a réservé le même sort par arrêt du 6 février 2009 (BA.2008.3 et BA.2008.4).

Par lettre du 23 juillet 2008, la Cour a informé les parties qu’elle ne statuerait dans un premier temps que sur l’action pénale, en application de l’art. 210 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF (cl. TPF 185-02 p. 185510 013).

S. Des conclusions des parties

A l’issue des débats, les parties ont pris les conclusions suivantes:

1. En ce qui concerne B., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable d’infraction répétée de blanchiment d’argent, avec la circonstance aggravante du métier (art. 305bis ch. 2 let. c aCP), pour les actes commis entre le 2 février 2001 et le 19 juin 2002 et détaillés dans l’acte d’accusation. Il a requis la condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans et, au titre de sanction immédiate, à une amende de Fr. 40'000 ainsi qu’au paiement des frais de la procédure pénale dans une mesure équitable.

2. En ce qui concerne A., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable d’infraction répétée de blanchiment d’argent, avec la circonstance aggravante du métier (art. 305bis ch. 2 let. c aCP), pour les actes commis entre le 2 février 2001 et le 19 juin 2002 et détaillés dans l’acte d’accusation. Il a requis sa condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans et, au titre de sanction immédiate, à une amende de Fr. 40'000 ainsi qu’au paiement des frais de la procédure pénale dans une mesure équitable.

3. En ce qui concerne D., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable d’infraction répétée de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 aCP), pour les actes commis entre le 7 août 2001 (les infractions antérieures étant prescrites) et le 19 juin 2002, et détaillées dans l’acte d’accusation. Il a requis sa condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans et, au titre de sanction immédiate, à une amende de Fr. 10'000 ainsi qu’au paiement des frais de la procédure pénale dans une mesure équitable.

4. En ce qui concerne C., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable d’infraction répétée de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 aCP), pour les actes commis entre le 7 août 2001 (les infractions antérieures étant prescrites) et le 19 juin 2002, et détaillées dans l’acte d’accusation. Il a requis sa condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans et, au titre de sanction immédiate, à une amende de Fr. 20'000 ainsi qu’au paiement des frais de la procédure pénale dans une mesure équitable.

5. En ce qui concerne E., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable d’infraction répétée de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 aCP), pour les actes commis entre le 7 août 2001 (les infractions antérieures étant prescrites) et le 19 juin 2002, et détaillées dans l’acte d’accusation. Il a requis sa condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans et, au titre de sanction immédiate, à une amende de Fr. 25'000 ainsi qu’au paiement des frais de la procédure pénale dans une mesure équitable.

6. Le MPC a également conclu à ce qu’en application de l’art. 172
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF, le paiement des frais de la procédure pénale soit réparti entre les accusés et les tiers saisis. Il a enfin requis la confiscation, en application de l’art. 59 aCP, des valeurs patrimoniales actuellement sous séquestre pénal conservatoire et s’en est remis à dire de justice s’agissant des prétentions de la partie civile.

7. La République fédérative du Brésil, partie civile, a appuyé le verdict de culpabilité sollicité par le MPC, en particulier en ce qui concernait A. et B. Elle a demandé que les avoirs saisis lui soient restitués en rétablissement de ses droits selon l’art. 70 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
in fine CP (art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP), subsidiairement, que les valeurs soient confisquées en application de l’art. 70 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP (art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP) ou de l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP (art. 59 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP) et qu’elles lui soient allouées en application de l’art. 73 ch. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP (art. 60 ch. 1 let. b aCP). Elle a conclu à ce que les prétentions civiles à l’encontre des accusés soient réservées, que les frais de la procédure soient mis à la charge des tiers saisis et des accusés selon une répartition équitable pour laquelle elle s’en remettait à l’appréciation de la Cour.

8. Par acte adressé à la Cour le 31 juillet 2008, les tiers saisis J., O. et M. ont conclu au rejet de la requête de confiscation de leurs avoirs auprès de la banque Q. (ex-banque P.) et à la libération immédiate de leurs comptes, avec suite de frais et dépens.

9. Le tiers saisi L. a conclu au rejet de la requête en confiscation des avoirs déposés sur le compte dont il est titulaire en Suisse et à leur restitution, avec suite de dépens.

10. Les tiers saisis G., I. et K. ont conclu au rejet de la requête en attribution au lésé formée par la République fédérative du Brésil et de la requête en confiscation, avec suite de dépens.

11. Les tiers saisis H., N. et F. ont conclu au rejet des conclusions du MPC et de celles en vue de l’allocation des montants saisis en faveur de la République fédérative du Brésil, avec suite de dépens.

12. L’accusé A. a conclu à son acquittement, avec suite de frais et dépens et a sollicité l’octroi d’un délai pour faire parvenir à la Cour sa liste de frais et dépens, lesquels devaient être mis à la charge solidaire du MPC et de la République fédérative du Brésil. En ce qui concernait la requête de confiscation du MPC, il s’en est rapporté à justice. Il a également d’ores et déjà rejeté toute conclusion de la partie civile dirigée contre lui personnellement.

13. L’accusé B. a conclu à son acquittement, à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure et au rejet de la conclusion de la République fédérative du Brésil réservant ses prétentions civiles. En ce qui concernait la demande de la partie civile de confisquer les fonds, il s’en est rapporté à la Cour.

14. L’accusé C. a conclu à son acquittement avec suite de dépens. En ce qui concernait les conclusions de la partie civile relatives à la confiscation, il s’en est rapporté à justice.

15. L’accusé D. a conclu à son acquittement avec suite de frais et dépens.

16. L’accusé E. a conclu à son acquittement, à la mise à la charge de la Confédération et de la partie civile des frais de la procédure ainsi que de ses propres frais et dépens. Il s’en est rapporté à justice quant aux conclusions de la République fédérative du Brésil en restitution des valeurs saisies en rétablissement de ses droits, subsidiairement en confiscation et en allocation, précisant que les frais de la procédure pénale devraient au préalable être déduits des valeurs saisies. Enfin, il a conclu au déboutement de la République fédérative du Brésil de toutes autres conclusions, notamment civiles.

T. De la situation personnelle des accusés

1. De A.

Né le ___ 1949, il a étudié l’économie à la Hochschule für Wirtschaft à Zurich. En 1972, il a commencé à travailler dans le secteur bancaire comme assistant manager avant d’exercer des fonctions dirigeantes au sein de différents établissements bancaires et de développer une activité de conseil dans les domaines bancaire et financier (cl. IG 20.1 p. 07010431).

Le 1er janvier 2000, il a pris ses fonctions de directeur de la succursale de Zurich de la banque P. jusqu’à fin 2003, où il a quitté la banque Q. pour ouvrir sa propre entreprise, AAA., dont il est salarié. A la même époque, il a reçu un mandat du SECO, orienté vers l’aide au développement économique, qui avait pour but le développement du système boursier et bancaire dans des pays en voie de développement, en particulier au ZZZZ. Le mandat du SECO a duré jusqu’à mi-2007. Dans le même temps, il a créé l’entreprise BBB., société qui gère un fonds de placement au ZZZZ. Le fonds a été lancé en été 2005, est coté à la bourse de Londres et avait un capital de départ de USD 112'500'000. Il perçoit Fr. 5'000 par mois de la société AAA. pour un temps de travail de 20%. Les 80% restants sont dédiés à la Présidence du Conseil d’administration de la société BBB., pour laquelle il touche une rémunération fixe annuelle de USD 60'000 plus USD 1'500 par séance. Il dispose d’une fortune mobilière de Fr. 170'000 et est propriétaire d’une maison dans le canton de Vaud, qui est mise en location. Il est marié et a trois enfants qui sont financièrement indépendants. Son épouse n’exerce aucune activité lucrative. Depuis fin 2007, il est domicilié au ZZZZ., où il passe l’essentiel de son temps bien qu’il ait un appartement à Zurich (cl. TPF 185-01 p. 185251 003 ss et cl. TPF 185-12 p. 185910 109 ss).

Son casier judiciaire est vierge (cl. TPF 185-01 p. 185230 032).

2. De B.

Né le ___ 1947, il a effectué un apprentissage bancaire de 1963 à 1966, avant de travailler pour différents établissements du secteur. Il a été engagé à la banque P. le 1er mai 1987 en qualité de conseiller à la clientèle (cl. 20.1 p. 0701396).

Dès le 1er janvier 1991, il a fait partie de la Direction locale de Zurich (cl. IG 25 p. 12030003).

En février 2003, sans être licencié, il a été libéré de son obligation de travailler par la banque Q. Fin août 2003, il a donné sa démission et travaille depuis le 1er novembre 2003 comme consultant dans une compagnie de gestion privée à Zurich, où il réalise un salaire annuel de Fr. 160'000. Il dispose également d’une fortune mobilière supérieure à Fr. 1'000'000 et est propriétaire de deux biens immobiliers dans le canton de Zurich. Il est marié, sans enfant. Son épouse travaille à 60% et réalise un revenu annuel de Fr. 50'000. (cl. TPF 185-01 p. 185252 001 ss et cl. TPF 185-12 p. 185910 111 ss).

Sur le plan médical, il souffre de diabète.

Son casier judiciaire est vierge (cl. TPF 185-01 p. 185230 034).

3. De C.

Né le ___ 1952, il est entré à la banque P. le 1er avril 1992 (cl. IG 20.3 p. 07011052). Titulaire du brevet d’avocat, il a été engagé en qualité de responsable du Département juridique. A la fusion, il a accepté une offre spontanée d’une grande banque à Genève et a donné sa démission en septembre 2002. A la fin de cette même année, il a commencé son activité de directeur juridique auprès de l’établissement bancaire qui l’emploie toujours actuellement.

Séparé, il a un enfant de 16 ans à charge et contribue à l’entretien de son épouse. Il réalise un revenu annuel supérieur à Fr. 360'000 et est propriétaire d’une maison (cl. TPF 185-01 p. 185523 038 ss et cl. TPF 185-12 p. 185910 113 ss).

Son casier judiciaire est vierge (cl. TPF 185-01 p. 185230 036).

4. De D.

Né le ___ 1943, D. a effectué son apprentissage en Allemagne de 1961 à 1964 puis a accompli vingt-quatre mois de service militaire. Il est ensuite venu en Suisse où il a travaillé un an et demi à la banque CCC. à Zurich, de 1966 à 1968.

Entré à la banque P. le 1er février 1968 (cl. IG 20.3 p. 07011039) comme employé au service des titres, il est par la suite devenu responsable de ce service puis gérant de fortune en 1993. Le 27 juillet 1998, il a été nommé compliance officer. En juin 2003, il a été forcé de prendre sa retraite anticipée, la banque Q. ayant souhaité se séparer d’un certain nombre d’employés âgés.

Il est marié et a un enfant majeur qui n’est pas encore financièrement indépendant. Son épouse est également retraitée. Ils perçoivent des rentes de vieillesse de Fr. 8'500, respectivement Fr. 1'351 par mois, plus Fr. 540 pour leur enfant majeur. Ils disposent d’une fortune mobilière de Fr. 140'000 (cl. TPF 185-01 p. 185254 001 ss).

En raison de la procédure, il a souffert de dépression. (cl. TPF 185-12 p. 185910 115 ss).

Le 5 septembre 2000, il a été condamné par les Juges d’instruction genevois à quarante jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour des infractions à la LCR (cl. TPF 185-01 p. 185230 038).

5. De E.

Né le ___ 1927, de nationalité française, E. a fait un apprentissage bancaire en France à la fin des années 1940. Il est ensuite parti travailler chez DDD. aux Etats-Unis, dans le domaine du commerce des commodities. De retour en France, il a œuvré au siège parisien de la société DDD., où il est resté jusqu’en 1962. Après un premier passage par la banque P. du 1er octobre 1963 (cl. IG 20.3 p. 07011026) à 1977, il y est revenu le 1er janvier 1981 pour y rester jusqu’à la fusion, travaillant au-delà de l’âge de la retraite. Son départ était volontaire et a eu lieu «dans les meilleures dispositions» avec la banque Q. (cl. TPF 185-12 p. 185910 117 ss).

Il est maintenant employé d’une petite société financière, à 5%, ce qui lui procure un revenu de Fr. 3'200. Il dispose d’une fortune mobilière supérieure à Fr. 2'000'000 et est propriétaire d’un bien immobilier à Z. (cl. TPF 185-01 p. 185255 001 ss).

Il est veuf et a deux enfants majeurs qui ne sont plus à sa charge. Il souffre de divers problèmes de santé (problèmes cardiaque et de la thyroïde, zona).

Son casier judiciaire est vierge (cl. TPF 185-01 p. 185230 040).

De l’issue des débats

U. Par lettre du 21 août 2008, la Cour a informé les parties que le sort des avoirs saisis serait réglé dans une autre décision à rendre ultérieurement (cl. TPF 185-02 p. 185510 015).

V. Le dispositif du présent jugement (ch. I. à VIII.) a été lu et brièvement motivé en audience publique le 18 septembre 2008, en présence de l’accusé A., lequel a été rendu attentif par le Président à la portée et aux conséquences du sursis à l’exécution de la peine, conformément à l’art. 44 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP.

W. Le dispositif de l’arrêt complémentaire (ch. IX. à XIV.) a été lu et brièvement motivé en audience publique le 18 mai 2009.

Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

Sur les questions préjudicielles et incidentes

1. Par décisions incidentes des 4, 17 et 23 juillet 2008 (cl. TPF 185-01 p. 185430 028 à 185430 046), la Cour a statué sur la plupart des questions préjudicielles, à l’exception du déclinatoire d’incompétence à raison du lieu quant à la confiscation des avoirs séquestrés. Cette question, soulevée par les tiers saisis G., I. et K. à l’ouverture de l’audience des débats est examinée dans le présent arrêt (voir infra consid. 2.3).

1.1 Ainsi, par décision du 4 juillet 2008, la Cour a formellement refusé le renvoi des débats requis jusqu’à droit connu sur l’issue définitive de la procédure brésilienne, comme la production de l’intégralité du dossier brésilien. Elle a en effet estimé que de nombreux éléments de la procédure brésilienne figuraient déjà au dossier de la cause (rapports d’enquête et jugements notamment), rappelant en outre que le législateur n’avait pas fait dépendre l’application de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l‘étranger, afin de ne pas compliquer et ralentir l’action de la justice suisse (ATF 120 IV 323 p. 328 consid. 3d). Elle a également refusé que les accusés et tiers saisis soient conjointement défendus par deux avocats, la complexité de l’affaire ne le justifiant pas, mais a toutefois admis que le représentant principal soit assisté d’un collaborateur, qui pouvait intervenir lors des débats, pour autant que ce dernier aborde d’autres sujets que ceux traités par son confrère. La Cour a en outre estimé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au MPC pour complètement ou modification l’acte d’accusation, au motif que celui-ci était suffisamment précis et complet pour permettre aux accusés de s’expliquer et préparer efficacement leur défense, dans le respect du principe d’accusation. Elle a enfin jugé pertinente et donc admis la citation à comparaître de huit témoins (EEE., FFF., GGG., X., HHH., S., III. et OO.) et exclu celle des tiers saisis en tant de témoins, lesquels, vu leurs qualités de parties, ne pouvaient dès lors être entendus comme témoins (cl. TPF 185-01 p. 18430 028-035).

1.2 Par décision du 17 juillet 2008, la Cour a formellement admis la République fédérative du Brésil en qualité de partie civile, au motif qu’il ne pouvait être exclu qu’elle ait effectivement été lésée dans ses intérêts patrimoniaux par le crime préalable de corruption; elle a toutefois décidé de ne statuer dans la présente procédure que sur le principe de l’action civile et de renvoyer le lésé devant les tribunaux civils pour le reste (art. 210 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF), le jugement des prétentions civiles exigeant un travail disproportionné à la Cour. Elle a en outre formellement et strictement limité l’accès au dossier de la cause à l’avocat de la partie civile et a fait interdiction à la République fédérative du Brésil d’utiliser tout élément de la présente procédure dans toute procédure hors de la Suisse, de quelque nature qu’elle soit (cl. TPF 185-01 p. 18430 036-041).

1.3 Par décision du 23 juillet 2008, la Cour a déclaré la demande de récusation du Procureur fédéral irrecevable, à défaut d’objet attaquable, le principal intéressé n’ayant eu l’occasion de la contester. Elle a en outre précisé qu’une nouvelle demande de récusation pour ce même grief adressée préalablement au MPC, dans le respect des formes, serait déclarée tardive, vu que le principal motif invoqué remontait à 2003 (cl. TPF 185-01 p. 18430 042 046).

2. Alors même qu’aucune contestation n’est élevée à ce propos, la Cour doit examiner d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard des art. 26 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
LTPF, 336 et 337 CP (art. 340
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 340bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
aCP), qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale.

2.1 Aux termes de l’art. 337 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, la juridiction fédérale est compétente pour connaître des infractions à l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. Selon la jurisprudence, la question de savoir si l’une ou l’autre des infractions visées à l’art. 337 al. 1 a été commise «pour une part prépondérante à l’étranger» doit être résolue en des termes qualitatifs et non quantitatifs. S’agissant plus particulièrement de l’infraction de blanchiment d’argent, le Tribunal fédéral a jugé que ce sont les actes de blanchiment eux-mêmes – et non pas les crimes préalables – qui doivent avoir été commis pour une part prépondérante à l’étranger (arrêt 8G.5/2004 du 23 mars 2004, consid. 2.4 non publié aux ATF 130 IV 68, mais traduit dans SJ 2004 I p. 381 ss).

2.2 A la lecture de l’acte d’accusation, il apparaît que le blanchiment d’argent reproché aux accusés a eu lieu exclusivement en Suisse, dans les cantons de Genève et Zurich. La question de la prédominance évidente de la commission des actes punissables dans l’un de ces deux cantons peut toutefois rester ouverte dans la mesure où, à ce stade de la procédure, la Cour de céans ne peut décliner sa compétence que pour des raisons particulièrement pertinentes, inexistantes en l’espèce. Ce serait par exemple le cas si déjà l’acceptation même de sa compétence par le MPC apparaissait manifestement abusive ou si les accusés contestaient cette compétence au moyen d’arguments particulièrement importants dont il faudrait tenir compte eu égard au but de la poursuite pénale (ATF 133 IV 235 consid. 7.1

p. 246 ss).

2.3 Concernant la compétence à raison du lieu quant à la confiscation des avoirs séquestrés, soulevée par trois des tiers saisis, la confiscation de valeurs patrimoniales ne peut être ordonnée que si l’infraction en cause ressortit à la compétence de la juridiction suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d; Madeleine Hirsig-Vouilloz, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, PJA 2007 p. 1390). En outre, le produit d’une infraction commise à l’étranger peut être confisqué en Suisse si les valeurs concernées ont fait l’objet d’actes de blanchiment en Suisse (sur ces questions, cf. ATF 128 IV 145 spéc. consid. 2c p. 149-150).

En l’espèce, dès lors que la Cour de céans est compétente pour connaître de l’infraction de blanchiment d’argent (voir supra 2.1 et 2.2), elle l’est également concernant la question de la confiscation du produit de cette infraction.

2.4 Les actes retenus à la charge des accusés ont été commis avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions régissant le droit des sanctions. En application du principe énoncé à l’art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, il convient donc de se demander quel est le droit le plus favorable. A cette fin, il faut considérer l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et dans leur application concrète au cas d’espèce (ATF 119 IV 145 consid. 2c; Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs. Fragen des Übergangsrechts, PJA 2006 p. 1473; Hurtado Pozo, Droit pénal. Partie générale, Genève/Zurich/Bâle 2008, nos 335-337). Le nouveau droit doit être appliqué s’il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné (ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2007 du 13 mai 2008, consid. 3.2). L’ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d’un seul et même état de fait, appliquer l’ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l’auteur doit être puni. Si l’un et l’autre droit conduisent au même résultat, c’est l’ancien droit qui est applicable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2008 du 12 juin 2008, consid. 5.1).

Concernant les peines (voir infra consid. 4.), le blanchiment d’argent était puni selon l’ancien droit par l’emprisonnement ou l’amende (art. 305bis ch. 1 aCP), tandis que les nouvelles peines sont la peine privative de liberté de trois ans au plus ou la peine pécuniaire.

Selon l’ancien droit, le sursis était possible pour des peines privatives de liberté n’excédant pas 18 mois et était exclu en cas d’amende (art. 41 ch. 1 aCP). Le nouveau droit permet d’assortir le sursis aux peines privatives de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus ainsi qu’à la peine pécuniaire et au travail d’intérêt général (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP). Alors que, sous l’ancien droit, l’octroi du sursis était subordonné à l’existence d’un pronostic favorable, l’art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP renverse l’ancienne formulation légale en exigeant l’absence d’un pronostic défavorable (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal, Partie générale, Bâle 2008, no 9 ad art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP). La loi présume ainsi l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. Le sursis constitue la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.1, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2). En outre, le nouveau droit prévoit la possibilité, inconnue auparavant, du sursis partiel à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus aux conditions définies à l’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP. En considération des nouvelles règles en matière de sursis, le nouveau droit se révèle donc dans son ensemble plus favorable aux accusés et doit par conséquence être appliqué dans le cas d’espèce.

Pour ce qui est des mesures (voir infra consid. 5.), et de la confiscation plus particulièrement, les art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP et art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP conduisent au même résultat. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée plus haut, l’art. 59 aCP trouve application.

Il convient par conséquent d’examiner les infractions reprochées aux accusés.

Sur les infractions reprochées aux accusés

3. Se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Aux termes de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, l’infraction est qualifiée de grave notamment lorsque l’auteur agit comme membre d’une organisation criminelle (let. a) ou d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent (let. b) ou encore réalise un chiffre d’affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c). Il en va de même lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et qu’elle y est aussi punissable (art. 305bis ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

3.1 De la provenance criminelle des valeurs patrimoniales

3.1.1 Aux termes de l’art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP, se rend coupable de corruption passive celui qui, en tant que fonctionnaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation.

3.1.2 Des agents de l’Etat de ZZ.

Il ressort du dossier qu’un système avait été mis en place au sein de l’Inspectorat des grands contribuables afin d’obtenir des sociétés inspectées qu’elles versent des montants considérables aux agents fiscaux en contrepartie d’arrangements portant sur le montant des amendes et redressements à encaisser par l’Administration des contributions de l’Etat de ZZ.

Ainsi, lors de leur audition (cl. IG 27 p. 12220001 ss), les policiers QQ. et JJJ. ont exposé qu’en 1999, le gouvernement de l’Etat de ZZ. avait décidé de constituer une nouvelle entité de contrôle fiscal des grandes sociétés implantées dans l’Etat: l’Inspectorat des Grands Contribuables. Dirigée par F. et chargée du redressement fiscal des sociétés inspectées, comprenant tant l’encaissement des impôts soustraits que les amendes y relatives, cette structure rapportait plus de 80% de la recette fiscale de l’Etat de ZZ.

Bien que l’Inspectorat des Grands Contribuables dépendît de la Surintendance de l’inspection, F. rapportait directement à l’échelon hiérarchique supérieur, soit au chef du Département de l’administration des Contributions et donc chef de tous les Inspectorats, y compris celui des Grands Contribuables, le Sous-secrétaire adjoint de l’Administration des finances de l’Etat de ZZ., G. Ce dernier, dont le supérieur hiérarchique était le Secrétaire d’Etat aux finances KKK., était en outre celui qui donnait des instructions à la Surintendance de planification pour établir le plan des sociétés à inspecter.

Au sein de l’Administration fiscale de l’Etat de ZZ. travaillaient également I., qui était inspecteur fiscal avant de devenir chef de cabinet de KKK. de janvier à septembre 1999, H., qui exerçait la fonction d’inspecteur depuis 1990 et faisait partie de l’Inspectorat des Grands Contribuables, et J., rattaché à l’Inspectorat des inspections régionales (voir organigramme; cl. IG 27 p. 12220009).

G. et F., amis de longue date, travaillaient depuis plus de quinze ans au service de l’administration fiscale. Avant que G. le fasse désigner responsable de l’Inspectorat des Grands Contribuables en 1999, F. était simple inspecteur fiscal, sans fonction dirigeante. C’est à ce titre qu’il avait été désigné par sa hiérarchie pour inspecter la société VV. avec H. durant le premier semestre 1997, inspection qui avait abouti au versement d’un pot-de-vin de USD 3'000'000 qu’ils se sont partagé selon les déclarations de TT. le 8 avril 2003 devant la police fédérale (cl. annexes 73 p. 730234) et répétées le 15 avril 2003 devant le Juge de la troisième chambre pénale fédérale (cl. IG 16 p. 004474 et 004480 ainsi que 004475 à 004477).

En fonction de leur poste et de leur fonction, tous les agents de l’Etat de ZZ. ont qualité de fonctionnaire au sens de l’art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP.

Les inspecteurs fiscaux entendus aux débats ont exposé le modus operandi suivant: le déroulement de l’inspection de la société NN., qui avait débuté en février 1999, était caractéristique du mode opératoire développé par F. et G.: le premier décidait de concert avec le second des sociétés à inspecter et le service de la planification établissait un plan des inspections. Un inspecteur - ou une équipe d’inspecteurs, selon l’importance de la société - était désigné pour effectuer l’inspection, se rendait dans les locaux de l’entreprise et lui demandait rapidement de produire divers documents à bref délai, sous peine d’amende. La brièveté du délai avait pour but et conséquence de rapidement mettre l’entreprise dans l’impossibilité de l’observer, ce qui entraînait une série d’amendes et, avec la mise sous pression de la société, créait les conditions utiles au chantage. C’est alors qu’apparaissait un intermédiaire étranger à l’Administration fiscale, venant proposer à la société un accord de clôture d’inspection et/ou de remise finale d’amende contre paiement d’un pot-de-vin. Par l’acceptation de cet accord, l’entreprise voyait l’inspection clôturée, ce qui lui permettait, d’une part, d’éviter de payer de nouvelles amendes et, d’autre part, d’échapper à un redressement fiscal plus important.

Dans le cas de NN., les amendes prononcées se sont élevées à plus de BRL 130'000'000. Entre septembre et novembre 1999, RR. a joué les intermédiaires pour le compte de F. et H., tentant de négocier une réduction du montant des amendes à BRL 30'000'000 moyennant le versement d’un pot-de-vin de USD 3'000'000.

Dans une autre affaire, celle des supermarchés MMM., NNN. et OOO., après leur fusion, une équipe d’inspecteurs avait constaté que ces sociétés, dont la raison sociale unique était devenue MNO., avaient soustrait à l’Administration fiscale d’importants revenus liés à un stock conséquent de marchandises qui n’avait pas été comptabilisé. Les inspecteurs avaient souhaité pouvoir procéder à une estimation monétaire du stock soustrait mais en avaient été empêchés par leur supérieur, F., qui, de sa propre initiative, avait rendu un rapport concluant que MNO. ne devait même pas faire l’objet d’un procès-verbal d’infraction, l’évaluation de la valeur fiscale du stock faite par l’entreprise étant à ses yeux irréprochable. A la mi-2000, une dénonciation visant le comportement de F. était parvenue à la Commission juridique du Parlement de l’Etat de ZZ. et une enquête parlementaire avait été ordonnée, lors de laquelle F. avait été entendu. Parallèlement, une procédure administrative avait été ouverte et G., également entendu, avait pris la défense de son subordonné. L’affaire avait alors été classée sans suites.

Après la révélation de l’existence des comptes auprès de la banque P., les policiers avaient examiné les appels téléphoniques des inspecteurs visés par l’enquête à l’époque où la question de l’évaluation du stock de MNO. posait problème et mis en évidence un grand nombre de conversations entre I., F. et LLL., le directeur financier de MNO., ainsi qu’entre ces personnes et un raccordement dont le titulaire était la société OOO. Ainsi, notamment, F. avait appelé G. dans les minutes qui suivaient une conversation avec LLL. Lors de son audition, ce dernier avait nié connaître I., alors même qu’il avait eu des contacts téléphoniques avec lui.

A la suite de la procédure d’enquête parlementaire, des inspecteurs ont été désignés pour procéder à une évaluation du stock de marchandises présumé soustrait par MNO., société entre temps rachetée par la société PPP. en date du 10 mai 2000 et devenue QQQ. Le redressement fiscal portait sur une somme de BRL 100'000'000. Un procès-verbal d’infraction, comprenant également les amendes prononcées, a été notifié à MNO. Sur recours, celle-ci a obtenu partiellement gain de cause.

En outre, dans le cadre de la procédure pénale brésilienne, quatre des tiers saisis, soit F., G., H. et I. ont été condamnés, tant en première qu’en deuxième instance, pour des faits de corruption en application de l’art. 3 al. II de la loi 8.137/90.

En ce qui concerne le cas NN., il ressort de l’arrêt rendu le 19 septembre 2007 par le Tribunal régional fédéral de la 2e région ainsi que des procès-verbaux d’audition du premier juge et de la police auquel il se réfère, qu’au cours de l’inspection de la société NN., les inspecteurs au nombre desquels comptait H., avaient imposé à l’entreprise contrôlée une pression injustifiée, exigeant notamment la production de nombreux documents dans des délais intenables, suivant en cela les ordres de F. RR., personne extérieure à l’Administration fiscale, avait alors pris contact avec l’adjoint à la présidence de NN., SS., et lui avait proposé d’agir en qualité d’intermédiaire afin de résoudre l’affaire de l’inspection, alléguant qu’il était en mesure d’intercéder auprès de l’Inspectorat. L’apparition de RR. et le fait qu’il fût en possession d’informations concernant l’inspection amenèrent RRR., directeur adjoint de NN., à filmer, respectivement enregistrer les rencontres et appels téléphoniques entre RR. et SS. Lors de ses contacts avec NN., RR. avait exposé les termes d’un accord possible, soit le versement d’un montant de USD 3'000'000 plus une commission de USD 300'000 pour lui-même en échange de la clôture de l’inspection, finalisée par un bordereau fiscal de BRL 12'000'000 pour solde de tous comptes, alors même que les procès-verbaux d’infractions contre la société atteignaient déjà plus de BRL 130'000'000. A l’occasion des échanges avec NN., RR. mentionnait régulièrement H., F. et G., ce qui montrait que ces trois fonctionnaires suivaient l’inspection de NN. et étaient parfaitement informés des négociations en cours avec RR., lequel était d’ailleurs allé chercher le bordereau auprès de F. G. avait pour sa part confirmé que H. lui avait dit avoir été en contact avec RR. lorsque celui-ci était venu chercher le bordereau à l’Inspectorat (cl. annexes 73 p. 730275 ss; p. 730284 ss; p. 730323 ss; 730332 ss; 730337 ss; p. 730342 ainsi que cl. TPF 183 p. 183 000079 à 183 000101).

Forte des enregistrements audio et vidéo, NN., qui n’avait pas l’intention de payer le pot-de-vin réclamé dans le cadre du pacte corruptif, avait dénoncé les faits au Ministère public. Toutefois, celui-ci avait classé l’affaire malgré les preuves de la tentative de corruption, classement ne liant pas le juge du siège brésilien, ce qui n’avait pas empêché celui-ci de reprendre ces éléments, sur lesquels il a notamment fondé la condamnation de quatre des accusés pour corruption (cl. TPF 183 p. 183 000084 à 183 000104).

Bien que l’arrêt rendu le 19 septembre 2007 par le Tribunal régional fédéral de la 2e région ait fait l’objet de recours apparemment encore pendants, les faits tels qu’établis dans cette décision sont corroborés par les pièces du dossier. Il en découle que F. et H. ont encaissé un pot-de-vin de USD 1'500'000 chacun versé par VV. Peu importe à cet égard que l’épouse de H. n’ait pas confirmé les déclarations de TT., dans la mesure où la date du voyage en Suisse à l’occasion duquel ces révélations auraient eu lieu (octobre 1997) correspond à celle de l’inspection de VV. et est postérieure de quelques mois au virement de USD 300'000 du compte de F. à celui de H., ce dernier ayant enregistré des entrées supérieures à USD 1'200'000 entre juillet et octobre 1997. Durant la même période, un des comptes de F. se voyait crédité de près de USD 700'000 dont les USD 300'000 retransférés sur le compte de H. En l’absence de toute explication valable quant à l’origine de ces fonds et aux raisons du transfert d’un compte à l’autre, ces éléments viennent appuyer la version de TT., selon laquelle les deux inspecteurs auraient perçu un pot-de-vin et se seraient ensuite rendus en Suisse pour vérifier que l’argent était bien arrivé sur leurs comptes. Quant au mode opératoire de ces fonctionnaires corrompus, il a été mis en lumière dans le cadre de l’affaire NN. En effet, bien que cette inspection n’ait pas abouti au versement du pot-de-vin puisque l’entreprise approchée a dénoncé les agissements des agents fiscaux, ceux-ci n’en ont pas moins sollicité le versement d’une importante somme d’argent pour omettre d’inspecter correctement la société NN., en violation de leurs devoirs. Les fonctionnaires avaient même exécuté leur part du pacte corruptif en faisant en sorte que NN. se voie remettre le bordereau finalisant l’inspection, dont le montant avait été convenu contre la promesse du paiement des USD 3'000'000 plus 10% de commission pour l’intermédiaire RR.

Il est évident que la nature même de la corruption rend particulièrement difficile l’établissement du lien entre l’avantage indu obtenu par le corrompu et la violation par ce dernier de ses devoirs. En la matière, il n’y a nul reçu relatif au paiement de pot-de-vin, ni comptabilité et les deux acteurs du pacte corruptif ont un intérêt commun à ce que la corruption ne laisse pas de traces. Or, en l’espèce, un pot-de-vin effectivement versé s’est retrouvé sur les comptes de F. et H. auprès de la banque P., un mode opératoire a été mis à jour à l’occasion de l’inspection de NN., impliquant F., H. et G. et l’examen des comptes bancaires révèle des mouvements entre les comptes de F. et de H. ainsi qu’entre le compte de G. et celui de F. Ces éléments, en lien avec les sommes astronomiques au crédit des comptes séquestrés, sans commune mesure avec les revenus licites que réalisaient ces trois personnes en leur qualité de fonctionnaires et en l’absence d’explication plausible quant à une origine autre que criminelle forment un faisceau d’indices qui amène à conclure que l’intégralité des fonds déposés sur les comptes de ces trois personnes provient de la corruption puisqu’obtenus sous forme de pots-de-vin versés par des entreprises inspectées aux fonctionnaires précités en échange de la clôture de l’inspection et de «rabais» sur les montants effectivement dus à l’Etat par ces contribuables, sans qu’il soit besoin à cet égard de connaître les détails des circonstances de la corruption, soit de savoir précisément quel montant a été payé à quelle date par quelle entreprise pour l’obtention de quels avantages (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328).

Quant à I., il occupait certes un poste important en sa qualité de Chef de cabinet du Secrétaire d’Etat aux finances et il est pour le moins douteux qu’il n’ait pas été impliqué dans le système de corruption généralisée. Toutefois, hormis son appui à RR. pour aborder NN. et ses contacts téléphoniques avec le directeur financier de MNO., aucun élément du dossier ne permet de déterminer dans quelle opération concrète de corruption il aurait été impliqué. Il en va de même en ce qui concerne J., qui ne faisait pas partie de l’Inspectorat des Grands Contribuables mais de celui des Inspections régionales. Aussi, bien que la provenance des fonds de ces personnes auprès de la banque P. reste inexpliquée, il n’est pas possible, hors de tout doute raisonnable, de retenir une origine criminelle des fonds, quand bien même celle-ci s’impose comme une évidence au vu de leur ampleur incompatible avec les revenus licites de ces fonctionnaires.

3.1.3 Des auditeurs fédéraux

En ce qui concerne K., L., M., N. et O., les investigations menées au Brésil ont montré qu’ils n’ont pas effectué leur travail avec diligence mais ont au contraire commis de grossières «erreurs», soit des manquements et omissions si peu compatibles avec leur niveau de formation et leur expérience professionnelle qu’ils ne pouvaient être que volontaires, «erreurs» ayant entraîné un manque à gagner total de plusieurs dizaines de millions de réaux pour le fisc fédéral. Dans le même temps, leurs comptes bancaires auprès de la banque P., pris dans leur globalité, se voyaient crédités de plusieurs millions de dollars, montants sans commune mesure avec les revenus provenant de leurs activités d’auditeurs fiscaux et dont aucun des titulaires de compte n’a jamais établi de manière crédible l’origine licite. Aussi, l’éventualité qu’il n’y ait aucun lien entre les omissions manifestement contraires à leurs devoirs et l’augmentation de leur fortune laisse pour le moins songeur.

Toutefois, comme le soutiennent les tiers saisis et comme l’a relevé le tribunal de deuxième instance brésilien, les enquêtes n’ont pas permis d’établir que ces fonctionnaires auraient effectivement été corrompus par des entreprises, ce qui a conduit à leur acquittement de ce chef d’accusation. En effet, au-delà des liens personnels entre les auditeurs et le transfert de l’argent en Suisse, sur des comptes ouverts auprès de la même banque, le seul élément matériel évoquant une origine criminelle des fonds était le pacte corruptif proposé par O. à l’entreprise SSS. Cette démarche n’avait cependant pas été couronnée de succès puisque, malgré le refus de l’entreprise de conclure un accord, l’auditeur avait dressé un procès-verbal d’infraction qui avait été annulé par la suite sans avoir eu besoin de recourir à ses services, l’entreprise SSS. s’étant contentée de mandater son propre avocat. La seule mention d’un paiement de pot-de-vin est faite par l’employé de l’entreprise inspectée, à qui O. avait dit que la société PPP. avait pour sa part conclu un accord car elle «avait acheté tout le monde» au sein de l’Administration fiscale (cl. IG 27.1a p. 12230150-4 ss).

Bien que ce qui précède incite à croire que les graves irrégularités réalisées en faveur de contribuables et au détriment des finances fédérales brésiliennes, ainsi que l’enrichissement inexpliqué et démesuré des fonctionnaires auditeurs, ne sont rien d’autre que des signes de corruption de ces derniers, il n’existe pas suffisamment de preuves des actes de corruption à proprement parler pour établir l’origine criminelle des fonds.

Il en découle que seules les valeurs patrimoniales dont l’origine criminelle a été établie, soit celles de F., G. et H. ont pu être blanchies.

3.1.4 Si l’acte a été commis à l’étranger, il doit être considéré comme une infraction dans l’Etat où il a été commis mais c'est en application du seul droit suisse qu'il convient de déterminer s’il est constitutif d'un crime (ATF 126 IV 255, consid. 3b/aa, p. 261). Il résulte des faits retenus en l’espèce que les fonds de F., G. et H. sont le produit d’actes de corruption passive, punissables au Brésil en application de l’art. 3 al. II de la loi 8.137/90, visant les crimes commis par des fonctionnaires publics. A teneur de cette disposition, constitue un crime de fonction contre l’ordre fiscal, le fait d’exiger, solliciter ou recevoir, pour soi ou pour autrui, directement ou indirectement, y compris en dehors de ou avant l’exercice de sa fonction mais en raison de celle-ci, un avantage indu; ou d’accepter la promesse d’un tel avantage, afin d’omettre d’imposer ou de collecter un impôt ou une contribution sociale ou de les collecter partiellement.

Pour satisfaire le principe de double incrimination (abstrait), il s’agit de déterminer si les infractions préalables commises à l’étranger sont également punissables en Suisse, à supposer qu’elles aient été commises par un agent public suisse en Suisse. Correctement transposée, la seule question à résoudre est celle de savoir si le droit suisse réprime le fait de corrompre un fonctionnaire suisse. La double incrimination n’a en effet pas à être examinée sous l’angle de l’art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP (corruption d’agents publics étrangers), car les autorités judiciaires brésiliennes n’ont pas condamné des agents publics étrangers (non brésiliens) (ATF 129 II 462 et Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, n° 352).

L’art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP punit la corruption passive d’agents publics suisses. Le fait de percevoir ou de solliciter des pots-de-vin pour renoncer à redresser la situation fiscale de contribuables fraudeurs ou pour s’abstenir d’infliger et/ou faire réduire ou annuler des amendes prononcées pour des violations à la réglementation fiscale constituerait, en Suisse, des faits relevant de la corruption passive. Ainsi, les infractions préalables - si elles avaient été commises en Suisse - constitueraient le crime de corruption passive au sens des art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
et 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP (9 aCP), passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (réclusion pour cinq ans au plus sous l’ancien droit).

Le principe de double incrimination requis au sens de l’art. 305bis ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP est donc satisfait.

Le crime préalable ne doit en outre pas être prescrit au moment du blanchiment des valeurs patrimoniales qui en proviennent, la question de la prescription s’examinant selon le droit étranger (ATF 126 IV 255 consid. 3b/bb). En droit brésilien, la corruption passive au sens de l’art. 3 al. II de la loi 8.137/90, passible de la réclusion de trois à huit ans et de l’amende, se prescrit par douze ans (art. 109 al. III CP brésilien). La prescription commence à courir du jour où le crime a été consommé (art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
al. I CP brésilien) et est suspendue par la réception d’une dénonciation ou d’une plainte et par une sentence condamnatoire susceptible d’appel (art. 117 al. I et IV CP brésilien). Lorsque la prescription est suspendue, tout délai recommence à courir du jour de la suspension (art. 117 al. VI § 2 CP brésilien). Aussi, les actes de blanchiment ayant cessé au plus tard le 23 juillet 2002 avec l’annonce des comptes par la banque Q. au MPC, tous les actes de corruption commis dans les années 1990 n’étaient pas encore prescrits lorsque les valeurs patrimoniales en provenant ont été blanchies en Suisse.

3.2 De l’entrave à l’établissement du lien entre les avoirs et la corruption

3.2.1 De l’auteur

Le blanchiment d’argent peut être commis par quiconque, l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP n’apportant aucune restriction quant à l’auteur de l’infraction. Si cette dernière a été commise au sein d’une entreprise, il convient d’identifier les responsabilités pénales individuelles compte tenu de la division et de la répartition des tâches, autrement dit les actes imputables à des personnes physiques, dirigeants et/ou collaborateurs de l’entreprise, devant être considérés comme des contributions causales propres à permettre ou favoriser la commission des infractions de blanchiment d’argent et/ou leur perpétuation.

Ces personnes sont punissables si elles réalisent personnellement, que cela soit au titre de coauteur, d’instigateur ou de complice, les conditions de l’infraction de blanchiment d’argent, par commission ou par omission.

3.2.2 Des actes d’entrave

L’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP réprime les actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle. Il suffit que l’acte soit propre à entraver; il n’est pas nécessaire qu’il cause effectivement une entrave (ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 26; 126 IV 255 consid. 3a p. 261 et 124 IV 274 consid. 2 p. 276; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, Berne, 2002, p. 532).

Selon la conception qui prévaut en Suisse, le blanchiment d’argent n’est pas une infraction de résultat mais une mise en danger abstraite de l’administration de la justice (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, Volume 9: Crimes ou délits contre l’administration de la justice, art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
-311
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
CP, Berne 1996). Le blanchiment peut ainsi être réalisé par n’importe quel acte propre à entraîner l’un des effets prévus par la loi, soit l’entrave à l’identification de l’origine des avoirs incriminés, à leur découverte ou à leur confiscation. Il en ira déjà ainsi si l’auteur transfère ou aide à transférer des fonds d’origine criminelle d’un pays à un autre (ATF 127 lV 20 consid. 2b/cc p. 24 ss, et consid. 3b p. 26).

Les opérations de compensation, par leur nature, impliquent un effet d’occultation du paper trail, qu’elles soient utilisées à des fins fiscales et/ou criminelles. L’utilisation de ce véhicule de transfert d’avoirs, à caractère généralement international, ne laisse pas de trace bancaire directe entre les avoirs criminels et le versement de leurs contre-valeurs sur des comptes à l’étranger, le cas échéant, en Suisse.

Ces opérations permettent d’éviter à leurs utilisateurs d’avoir à introduire personnellement leurs avoirs - détenus généralement en espèces - dans le système bancaire dès lors qu’ils font appel à des changeurs qui opèrent par des transactions non officielles, c’est-à-dire généralement non enregistrées dans leur comptabilité légale.

Ainsi, le corrompu reçoit un pot-de-vin, en espèces, généralement en monnaie locale. Il utilise les services d’un changeur devant être en mesure de lui verser, dans une devise convenue, généralement en USD, à l’étranger, la contre-valeur de la somme illicite ainsi perçue.

Pour permettre une telle opération auprès de la banque P., il fallait que ses représentants à l’étranger indiquent au client détenteur des espèces le nom d’un changeur - lui-même titulaire d’un compte ouvert auprès de la banque P. - permettant d’assurer le versement de la contre-valeur des espèces remises.

Ce service, notoirement connu, était offert par la banque à ses clients, en particulier latino-américains. Il en découle que l’opération de compensation sus décrite, finalisée auprès de la succursale de Zurich par le transfert autorisé du produit de la contre-valeur au crédit du compte du fonctionnaire corrompu, doit être considérée comme un acte d’entrave objectif, dans la mesure où elle permettait le transfert de fonds d’origine criminelle du Brésil en Suisse.

3.2.3 De la commission par omission

Aux termes de l’art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP (qui concrétise la jurisprudence de l’art. 18 aCP), un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir (al. 1). Reste passif en violation d’une telle obligation celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d’un contrat, d’une communauté de risques librement consentie ou de la création d’un risque (al. 2). Il n’est punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif (al. 3). Cette disposition reprend la notion d’omission impropre ou de commission par omission développée par la jurisprudence sous l’ancien droit. Dans ce contexte, l’imputation d’un résultat à celui qui s’est abstenu d’agir et donc la punissabilité du délit d’omission improprement dit dépend de l’existence d’une obligation légale d’agir, en vertu d’une norme juridique visant à empêcher que le résultat dommageable ne se produise, soit lorsque l’auteur occupait, avant les faits incriminés, une position de garant (Garantenstellung; Hurtado Pozo, Droit pénal Partie générale, Genève Zurich Bâle 2008, n. 1285 p. 409; Killias, Précis de droit pénal général, Berne 2001, p.56 ss).

Le garant est celui qui est tenu, en vertu de rapports de droit particuliers, de protéger un bien juridique contre toute atteinte ou contre certaines atteintes, de même que celui qui crée ou augmente le risque que les intérêts de tiers soient lésés. Plus précisément encore: une disposition légale qui interdit expressément de causer un résultat par un acte s’applique également à celui qui aurait pu empêcher ce résultat en agissant, lorsqu’une obligation d’agir découlant de son statut particulier était si pressante que le fait de laisser le résultat se produire apparaît équivalent au fait de le causer activement. Il y a violation lorsque l’auteur n’agit pas selon ses possibilités ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour empêcher le résultat de se produire (Graven, L’infraction pénale punissable, Berne 1993, p. 77).

Cette obligation d’agir peut résulter de la loi, d’un contrat ou d’une situation de fait. Elle connaît des limites en ce sens que nul n’est censé faire l’impossible ou ce qui ne saurait raisonnablement être attendu de lui (Killias, op. cit., p.56 ss). Le Tribunal fédéral distingue deux types d’obligations d’agir: le devoir de protection (Obhutspflicht) et le devoir de contrôle (Überwachungspflicht), le premier consistant à garder et défendre des biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les menacer et le deuxième consistant à empêcher la survenance de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés (ATF 113 IV 68 consid. 5b p. 73). En d’autres termes, l’auteur ne prévient pas la réalisation d’un danger menaçant un bien dont la sauvegarde lui incombait, c’est-à-dire qu’il viole son Obhutspflicht, ou il ne prévient pas la réalisation d’un danger créé ou accru par lui-même ou inhérent à une personne, à une chose ou à un lieu placés sous son autorité et qu’il lui incombait de contrôler, c’est-à-dire qu’il viole son Überwachungs- ou Sicherungspflicht (Graven, op. cit., p. 78).

Pour qu’un délit d’omission improprement dit soit réalisé, il faut que l’auteur qui se trouve dans une position de garant, impliquant un devoir de diligence, ait omis d’accomplir un acte que lui imposait ce devoir de diligence et que cette omission soit en relation de causalité avec le résultat. Pour établir ce lien de causalité, il faut procéder par hypothèse et se demander, en appliquant les concepts généraux de la causalité naturelle ou de la causalité adéquate, si l’accomplissement de l’acte omis aurait évité la survenance du résultat (ATF 117 IV 130).

Pour déterminer si un délit d’omission improprement dit est réalisé, il y a tout d’abord lieu d’examiner, sachant que la personne à laquelle l’infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant (ATF 108 IV 3, consid. 1a et b), d’établir l’étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant (voir ATF 110 IV 70 consid. 2) et quels actes concrets l’intéressé était tenu d’accomplir en raison de ce devoir de diligence (ATF 117 IV 130).

3.2.4 De la position de garant

La Loi sur le blanchiment d’argent (LBA, en vigueur depuis le 1er avril 1998) définit les règles légales auxquelles sont astreints les intermédiaires financiers en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Ils ont notamment deux types d’obligations: celles de diligence et celles en cas de soupçon de blanchiment.

Dans leur devoir juridique de sauvegarder les intérêts de l’administration de la justice, les intermédiaires financiers ont notamment l’obligation particulière de clarifier l’arrière-plan économique et le but des transactions ou relations d’affaires (art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
LBA), d’établir et de conserver des documents (art. 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LBA), de prendre des mesures pour empêcher le blanchiment d’argent, de communiquer en cas de soupçon de blanchiment d’argent (art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA) et de bloquer les avoirs (art. 10
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 10 Blocage des avoirs - 1 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68
1    L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68
1bis    L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c.
2    Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis.
LBA).

La Circulaire de la CFB - applicable à la période pénale concernée - relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux (Circ.-CFB 98/1) contient des règles contraignantes à l’attention des intermédiaires financiers bancaires, à l’effet de préciser les exigences fixées par la LBA.

Ces directives visent également à formaliser quelques principes précédemment dégagés par la CFB en matière d’avoirs de personnes exerçant des fonctions publiques importantes, notamment l’interdiction d’accepter des fonds provenant de la corruption ou du détournement de biens publics, l’attention particulière à apporter à certaines relations d’affaires et leur traitement au niveau de la direction (Circ.-CFB 98/1, p.1).

Dans l’application de ces dispositions légales et contraignantes, l’intermédiaire financier se trouve dans une position de garant (Corboz, op. cit., p. 532), l’organisation interne de la banque devant cependant permettre d’identifier les personnes assumant concrètement cette position de garant, autrement dit celles qui, dans leurs fonctions respectives, avaient des tâches générales de dirigeant, de droit ou de fait, et des tâches spécifiques de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et celles qui avaient une obligation juridique d’agir pour empêcher qu’un résultat dommageable ne se produise.

3.2.5 Des garants au sein de la banque

A teneur de l’art. 9 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA, l’intermédiaire financier qui sait ou qui présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires ont un rapport avec une infraction au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, qu’elles proviennent d’un crime ou qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs doit en informer sans délai le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. De plus, l’art. 10 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 10 Blocage des avoirs - 1 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68
1    L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68
1bis    L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c.
2    Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis.
LBA prévoit que l’intermédiaire financier doit bloquer immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées si elles ont un lien avec les informations communiquées en application de l’art. 9 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA.

En vertu des Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux du 29 juin 1998, la Direction générale était seule compétente pour décider s’il y avait lieu de communiquer et de bloquer des avoirs.

Toutefois, pour pouvoir satisfaire à ces obligations, la Direction générale devait avoir été informée de l’existence des cas susceptibles de faire l’objet d’une communication ou d’un blocage.

Il appartenait ainsi au Comité de conformité d’informer le Comité de la Direction générale de ces cas (Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux du 29 juin 1998) et, s’il s’agissait de PEP, également aux Comités de Direction locale de les lui soumettre pour décision (Directives sur les clients potentiels ou les clients existants, qui exercent des fonctions publiques dans leurs pays du 6 juillet 1998).

Les membres de ces Comités occupaient donc une position de garant dans la mesure où, s’ils n’alertaient pas la Direction générale, celle-ci n’avait pas connaissance des cas éveillant des soupçons et ne pouvait par conséquent pas les communiquer, ni bloquer les avoirs qui y étaient déposés.

Au nombre des obligations essentielles de diligence à charge de l’intermédiaire financier, il y a celle particulière de clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque celles-ci paraissent inhabituelles ou lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime (art. 6
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LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
LBA).

S’abstenir de clarifier une relation d’affaires et/ou l’arrière-plan économique de transactions inusuelles peut clairement avoir pour conséquence d’exposer l’intermédiaire financier à accepter des valeurs patrimoniales d’origine criminelle. Cette obligation de clarification est accrue lorsque l’intermédiaire financier ouvre et administre des comptes de PEP comme ceux des fiscalistes brésiliens.

Cette obligation de clarification va ainsi largement au-delà de la simple identification de l’ayant droit économique au sens de l’art. 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LBA.

Ces clarifications sont nécessaires lorsque, au cours d’une relation d’affaires, le montant d’une transaction ou le nombre de transactions apparaît anormalement élevé eu égard à l’activité et à la situation financière connue du client et/ou lorsque l’intermédiaire financier constate l’existence d’indices de blanchiment de capitaux au sens de l’annexe aux directives de la CFB et/ou constate l’existence d’autres indices lui faisant soupçonner que des valeurs patrimoniales sont d’origine criminelle (Circ.-CFB 98/1 et Directives relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux du 26 mars 1998, p. 6 ainsi que son annexe).

Dans son obligation légale de clarifier, l’intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qu’il fournisse les informations propres à clarifier toutes situations inusuelles ou à dissiper tous doutes raisonnables.

L’intermédiaire financier obtient les informations nécessaires auprès du client et/ou de l’ayant droit économique, le rencontre, consulte toutes sources de données publiquement accessibles, requiert des renseignements auprès de personnes dignes de confiance.

Auprès de la banque P., le gestionnaire et/ou le Chef de groupe devait exiger du cocontractant, en l’occurrence titulaire fiscaliste, une déclaration écrite et signée par lui ou rédiger une note dans laquelle il consigne les explications du client. Cette note devait être visée par le Chef de groupe et conservée dans le dossier de la relation (cl. annexes 7 p. 002101).

L’intermédiaire financier peut rassembler les informations nécessaires à l’appréciation de sa relation d’affaires en collectant des informations auprès de tiers (Circ.-CFB 98/1, p. 6). La banque P. n’excluait pas ce mode de procéder même si ce moyen devait demeurer exceptionnel (cl. annexes 7 p. 002101).

Pour satisfaire aux exigences formelles de clarification et respecter l’art. 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LBA, l’intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu’aux clarifications requises de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d’affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la LBA. L’intermédiaire financier doit ainsi laisser une trace de l’exécution de ses obligations de diligence.

L’intermédiaire financier doit se procurer les informations, dont il doit vérifier la plausibilité et qui puissent lui permettre de porter une appréciation suffisante de l’arrière-plan économique des transactions. Il ne peut accepter n’importe quelles explications de son cocontractant lorsqu’il est requis de clarifier ses transactions ou plus généralement la relation d’affaires. Nonobstant le rapport de confiance qu’il entretient avec son client, il doit procéder, avec un esprit critique, à un examen de la vraisemblance de ses dires. Le degré de cette analyse dépend en particulier de la nature de la relation d’affaires et des motifs ayant justifié la clarification.

La clarification doit en particulier porter sur l’origine des valeurs patrimoniales remises par le client et l’origine de sa fortune, sur l’activité professionnelle ou commerciale du cocontractant et/ou de l’ayant droit économique ainsi que sur sa situation financière.

Dans sa réglementation interne, issue des règles légales contraignantes, la banque P. imposait une clarification accrue, c’est-à-dire approfondie, des relations ouvertes avec des personnes exerçant des fonctions publiques.

Il convenait de s’assurer, avant d’autoriser l’entrée en relation avec ces personnes, que les fonds ne proviennent pas de la corruption. Il fallait également vérifier, sur une base continue, que le compte de l’agent public ne soit pas utilisé à des fins illicites, autrement dit que ses avoirs n’aient pas une origine criminelle. Au moins une fois par année, un rapport écrit sur l’évolution des comptes «notamment au niveau des entrées/sorties» devait être dressé à l’attention du Comité de la Direction locale concernée (cl. annexes 7 p. 002114 ss). Compte tenu des risques inhérents liés à cette clientèle, la banque avait fait siennes les recommandations de son réviseur externe qui préconisait, en novembre 2000, qu’elle procède à une actualisation périodique des relations dont l’ayant droit économique est une personne exerçant des fonctions publiques (cl. annexes 65 p. 650205).

La procédure de clarification doit être entreprise avec la diligence requise par les circonstances. Elle ne peut avoir pour effet d’exposer la banque à accepter des fonds d’origine criminelle et/ou à retarder, sans motifs, l’exécution des autres obligations de diligence. L’instance compétente au sein de la banque doit être saisie et, le cas échéant, statuer sur le maintien ou non des relations de compte suspectes, prendre position, ordonner des mesures de surveillance, exiger que lui soient apportées les informations propres à la prise de décision, le cas échéant, fixer une date butoir pour que la procédure puisse être respectée.

Auprès de la banque P., pour les relations d’affaires ouvertes avec des personnes exerçant des fonctions publiques subalternes, il appartenait au Comité de Direction locale de soumettre les cas soulevant des doutes persistants au Comité de la Direction générale pour décision en concours avec le Comité de conformité, à analyser les cas devant donner lieu à une communication officielle avec blocage formel des valeurs patrimoniales litigieuses. Pour toute relation d’affaires soulevant des doutes persistants, le Comité de conformité devait être informé, sans délai, à charge pour ce dernier de prendre toutes mesures utiles, voire d’émettre toutes recommandations nécessaires au Comité de la Direction générale en vue, le cas échéant, d’une annonce aux autorités compétentes. Le refus de coopérer du client aux clarifications exigées entraînait l’obligation de saisir le Comité de conformité (cl. annexes 7 p. 002101).

En fait, pour toutes les relations d’affaires soulevant des doutes ou des questions se rapportant à des suspicions de blanchiment d’argent, en vertu de sa compétence générale dans ce domaine, le Comité de conformité était compétent pour être saisi ou se saisir de ces cas. Une fois saisi, le Comité de conformité devait ordonner clairement les mesures de clarification nécessaires, à savoir la collecte d’informations propres à formaliser une détermination et/ou à préaviser le maintien ou non de la relation d’affaires et/ou des mesures de surveillance particulières des comptes concernés, voire un blocage interne des avoirs. Le Comité de conformité devait également s’assurer du suivi effectif de cette procédure légale, le cas échéant, en fixant des dates butoirs.

Cette obligation légale de procéder ou de faire procéder à des clarifications approfondies sur la personne et les activités professionnelles de F. et l’origine de ses valeurs en comptes incombait à chacun des accusés, de manière indépendante. Ils étaient en effet tous en charge de tâches de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et occupaient, en raison de leurs obligations spécifiques et/ou de leur statut, des fonctions dirigeantes et de garant auprès de la banque.

Il en allait de même pour les relations d’affaires ouvertes au nom de G. et H., leur statut professionnel et l’importance des valeurs patrimoniales en comptes nécessitant également des clarifications approfondies qui n’ont, au demeurant, jamais été ordonnées.

3.2.6 De la connaissance de la provenance criminelle des fonds blanchis

L’infraction de blanchiment d’argent est intentionnelle; le dol éventuel suffit (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Straftaten gegen Gemeininteressen, Berne 1995, § 55, n° 32 et Cassani, op. cit., n° 50 ad art. 305bis). L’auteur savait ou devait présumer que les valeurs patrimoniales blanchies provenaient d’un crime. Il devait au moins avoir envisagé et accepté la provenance criminelle desdites valeurs. Cela étant, l’on ne saurait se montrer trop exigeant quant à la précision avec laquelle l’auteur doit connaître l’infraction dont proviennent les valeurs. Point n’est besoin qu’il ait su exactement de quelle infraction principale il s’agissait, ni que cette infraction était qualifiée de crime (Cassani, Le blanchiment d’argent et le défaut de vigilance en matière d’opérations financières, Université de Genève, Fiche juridique, Droit pénal spécial, mise à jour mars 2004, p. 20).

3.2.7 Des actions et omissions de chacun des accusés

Les faits de la présente cause se sont déroulés sous l’empire de l’ancien droit, qui connaissait d’autres règles en matière de prescription. Toutefois, en application des art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
et 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CP, il convient d’examiner quelles sont les dispositions les plus favorables aux accusés. En l’état de la procédure, les délais de prescription absolus prévus par l’ancien droit (sept ans et demi; art. 70 et 72 al. 2 aCP) sont moins favorables que ceux prévus par le droit actuel (sept ans; art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP). C’est donc ce dernier qui sera appliqué (voir également supra consid. 2.4).

Le présent arrêt ayant été rendu le 18 septembre 2008, tous les actes et omissions antérieurs au 19 septembre 2001 sont donc prescrits. Il n’en demeure pas moins que les omissions reprochées aux accusés trouvent leur origine dans des actions ou omissions dont le début est certes prescrit, mais qui se sont perpétuées.

i. De A.

A. était membre du Comité de la Direction locale en sa qualité de directeur de la succursale de Zurich. En tant que tel, il occupait une position de garant et il lui appartenait, en application des Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux du 29 juin 1998, d’examiner au moins une fois par année les comptes dont le Comité avait autorisé l’ouverture afin de s’assurer que le compte n’était pas utilisé à des fins illicites, respectivement que les fonds parvenant sur le compte n’avaient pas une origine illicite. En vertu des Directives sur les clients potentiels ou les clients existants qui exercent des fonctions publiques dans leurs pays du 6 juillet 1998, il devait soumettre les cas suspects au Comité de la Direction générale pour décision quant à la communication de ces comptes ou à leur blocage.

Dès le 30 mai 2000, U. attirait l’attention de A. sur le fait que F. était mentionné comme auditeur fiscal pour deux comptes et vendeur de machines agricoles pour un troisième. La question de la possibilité de l’exercice d’une activité accessoire par un agent public PEP était déjà posée, de même qu’il était relevé l’existence de transferts internes exécutés en faveur d’autres fonctionnaires fiscaux ainsi que l’importance des avoirs en compte.

Lors de sa séance du 4 août 2000, le Comité de conformité a chargé A. d’enquêter sur place sur la compatibilité de l’activité publique de F. avec le maintien de ses comptes auprès de la banque P. et de lui adresser un rapport. A. n’en a jamais rien fait.

Le 9 février 2001, le Comité de Direction locale prenait connaissance du tableau établi par U. montrant l’accroissement des avoirs des clients PEP entre le 1er janvier 2000 et le 5 février 2001. Les avoirs de G. avaient augmenté de 330.10% à près de USD 6'000'000, ceux de F. de 257% à plus de USD 10'000'000 sur un compte, son deuxième compte présentant un solde supérieur à USD 1'000'000 et le troisième comptait plus de USD 400'000. Les avoirs de H. déposés sur deux comptes dépassaient USD 2'300'000.

Compte tenu de ces éléments, il convenait de prendre des mesures immédiates pour clarifier dans les plus brefs délais la situation de ces trois clients (et non du seul F., au sujet duquel un mandat d’enquête non exécuté avait déjà été délivré à A. depuis le 4 août 2000), déterminer si les fonds avaient une origine licite et, dans le cas contraire ou en l’absence de réponse satisfaisante, soumettre le cas au Comité de la Direction générale pour décision.

Les membres du Comité de direction locale se sont contentés de charger B. de contacter le représentant à ZZ. pour lui demander des informations complémentaires sur F. Cette réaction était toutefois nettement insuffisante: premièrement elle ne faisait que reprendre les termes du mandat du 4 août 2000, de l’inexécution duquel A. était responsable. Deuxièmement, les éléments disponibles laissaient déjà présumer que les fonds de F. pouvaient avoir une origine criminelle et il ne s’agissait plus de collecter des renseignements supplémentaires, mais bien d’alerter le Comité de la Direction générale et de lui soumettre le cas pour décision. En outre, les comptes de F. n’étaient pas les seuls à nécessiter ce type de mesure, puisqu’au vu du tableau de U., il en allait de même avec ceux de G. et H.

Lors de ses quatre séances suivantes, les 13, 20 et 27 février et 6 mars 2001, le Comité n’a pas abordé la question des comptes des fiscalistes brésiliens.

A l’occasion de la séance du 13 mars 2001, les membres du Comité de Direction locale ne pouvaient que constater qu’ils n’avaient reçu aucune réponse aux questions soulevées par les comptes de F., G. et H. Dès lors, ils n’avaient d’autre choix que de soumettre ces cas au Comité de la Direction générale. En s’abstenant de le faire, les membres du Comité de Direction locale ont violé leurs obligations découlant des Directives internes et empêché de fait que les comptes soient communiqués et les avoirs bloqués.

Dès cette date, A. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent par omission de l’intégralité des avoirs déposés sur les comptes dont F., G. et H. étaient titulaires puisque s’il avait exercé correctement ses obligations légales et contractuelles, les comptes de ces trois titulaires auraient dû être annoncés au Bureau de communication et leurs avoirs bloqués. Ces obligations se sont perpétuées jusquà la fusion de la banque P. avec la banque Q. puisqu’il aurait pu et dû, en plus de s’acquitter du mandat que lui avait donné en vain le Comité de conformité depuis le 4 août 2000, prendre et tout temps les mesures qui s’imposaient en tant que membre du Comité de direction locale.

Au fil du temps, plus le patrimoine des PEP augmentait, moins les explications quant à l’origine des fonds étaient cohérentes et crédibles et plus l’infraction commise par A. gagnait en gravité, non seulement du seul fait de l’augmentation des sommes blanchies mais de l’absence de réaction de A. face à cette situation évolutive. A tout moment, il lui incombait de faire preuve de la diligence correspondant à sa position de garant et de prendre les mesures qui s’imposaient, à savoir accomplir enfin le mandat qui lui avait été confié et signaler les cas manifestement douteux au Comité de la direction générale.

C’est en vain que A. fait valoir que le Comité de conformité avait connaissance de l’existence des comptes suspects (cl. IG 25.1 p. 12080012). En effet, c’est à la Direction générale, seule compétente pour annoncer les comptes au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent ou aux autorités pénales, qu’il lui appartenait, comme membre du Comité de Direction locale collégialement responsable des affaires de la succursale, de soumettre les cas. Le fait que d’autres entités de la banque P. aient pu être informées de la situation ne suffisait pas à l’exonérer de sa responsabilité. Du reste, outre ses compétences propres comme membre du Comité de direction locale, il persistait à ne pas donner suite au mandat que lui avait confié le Comité de conformité.

A. était parfaitement conscient de l’origine vraisemblablement illicite des avoirs puisqu’il a déclaré devant le JIF que l’exercice d’une activité accessoire de consultant par un fonctionnaire fiscal occupant un poste élevé dans l’administration publique générait «des conflits d’intérêts avec risque de fraude majeurs» (cl. IG 25.1 p. 12080009 ss). Selon lui, «tout le monde avait conscience que F. pouvait travailler dans un système corrompu avec une position et à même d’en profiter». Ayant résidé lui-même en Asie durant plusieurs années, il aurait dû être «aveugle, sourd et stupide pour ne pas [se] rendre compte que dans beaucoup de pays en voie de développement le système fiscal était corrompu. Dans ce contexte, [il avait] manifestement eu une idée d’ensemble de la situation» (cl. IG 27.2 p. 13050040). Enfin, la formule qui clôt son message du 25 juin 2002, ses salutations «d’un Zurich de plus en plus propre», montre qu’il était conscient de la nécessité de procéder à un minimum de nettoyage au sein de la succursale qu’il dirigeait, ou tout au moins des exigences en matière de lutte contre le blanchiment.

Cette omission coupable par défaut de diligence n’a cessé qu’à la fusion avec la banque Q., le 19 juin 2002, lorsque A. n’a plus occupé de position de garant au profit des membres du Comité de lutte contre le blanchiment de la banque Q.

Finalement, en raison de la passivité de A. et de l’irrespect de ses obligations de garant dans la lutte contre le blanchissage, il se sera écoulé largement plus d’une année avant que les comptes ne soient annoncés aux autorités de poursuite pénale et les avoirs bloqués.

ii. De B.

B. était également membre du Comité de Direction locale et, en cette qualité, avait les mêmes obligations que celles de A. énoncées supra.

Il était en outre chef du groupe Amérique latine et, à ce titre, a rendu possibles à plusieurs reprises postérieurement au 19 septembre 2001, des opérations de compensation en apposant son visa et autorisant le crédit d’un compte suspect par le débit d’un compte changeur. Il a ainsi contribué à la rupture du paper trail et donc entravé tant l’identification de l’origine que la découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales transférées (cf. cl. IG 20.2 p. 07010993 ss).

Dès la séance du Comité de Direction locale du 1er mars 1999, il était informé des montants sur les comptes de F. (plus de USD 2'100'000) et H. (plus de USD 1'100'000).

Un an plus tard, le 29 mars 2000, U. lui rappelait qu’il attendait des explications sur la double activité de F. et lui demandait d’entreprendre quelque chose à l’occasion de son prochain voyage au Brésil. Du 7 au 14 avril 2000, il s’est rendu à ZZ. mais n’a pas investigué la question de l’activité accessoire du client.

Le message adressé par B. au Bureau de représentation le 28 juin 2000, demandant des explications selon lesquelles les fonds de F. ne provenaient pas de la corruption montre qu’il avait clairement envisagé cette possibilité.

En novembre 2000, il s’est à nouveau rendu au Brésil sans entreprendre aucune démarche de clarification de l’origine des avoirs. Il en a été de même lors de sa rencontre avec F. le 25 juin 2001 puisqu’il n’a pas posé de questions quant à l’arrière-plan économique des transactions (cl. IG 10 p. 003011), alors même que cette rencontre intervenait après la séance du Comité de Direction locale du 9 février 2001, où les soupçons quant aux comptes de F. avaient été évoqués et où il avait été chargé de prendre des renseignements. A cet égard, il n’a rien fait pour savoir quelles fonctions publiques spécifiques occupait F. (cl. IG 27.2 p. 13010101 ss).

Au contraire, au lieu de remplir ses missions afin que le Comité de Direction locale soit en mesure de soumettre les cas pour décision au Comité de la Direction générale, B. n’a cessé de tenter de couvrir la situation des fiscalistes en général et de F. en particulier.

Ainsi son message du 10 juillet 2001 affirmant que le compte de F. pouvait être maintenu sans hésiter alors que ce dernier prétendait donner des conseils fiscaux à de grandes entreprises, celles-là même qu’il était appelé à taxer en tant que chef de la receita federal. Réaction pour le moins curieuse dans la mesure où B. nourrissait déjà des doutes quant au caractère licite des avoirs de F., doutes qui n’avaient pu être levés à l’occasion de cette rencontre (cl. IG 25 12030021 ss, spéc. 12030029 ss) et qu’une double activité de fonctionnaire fiscal et de conseiller fiscal privé d’entreprises brésiliennes eût selon lui été «absurde» et «aurait absolument eu une odeur de corruption» (cl. IG 25 p. 12030049). Par ailleurs, «tout le monde savait que les avoirs de F. relevaient du cas douteux» (cl. IG 27.2 p. 13010117).

L’inaction de B. n’est pas justifiable, d’autant plus qu’il connaissait parfaitement l’obligation d’annoncer les comptes suspects (cl. IG 25 p. 12030028 ss)

Ainsi, comme A., au plus tard dès le 13 mars 2001, B. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent par omission de l’intégralité des avoirs déposés sur les comptes dont F., G. et H. étaient titulaires, omission coupable qui n’a cessé qu’à la fusion avec la banque Q., le 19 juin 2002, lorsqu’il n’a plus occupé de position de garant au profit des membres du Comité de lutte contre le blanchiment de la banque Q. De même que pour A., les devoirs de B. et leur omission, s’ils ont pris naissance à une date antérieure au délai de prescription, se sont perpétués jusqu’à la fusion avec la banque Q.

iii. De C.

C. était chef du service juridique de la banque P. En cette qualité, il était membre du Comité de conformité et secrétaire du Comité de la Direction générale. En tant que membre du Comité de conformité, en vertu des Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux du 29 juin 1998, il avait notamment pour missions d’informer le Comité de la Direction générale des cas qui devraient ou pourraient faire l’objet d’une communication au Bureau de communication et/ou à l’autorité pénale et/ou à la CFB. Le règlement interne du Comité de conformité du 28 avril 1992 précisait que cette information de la Direction générale des cas susceptibles de faire l’objet d’une communication aux autorités pénales devait être faite sans délai.

Dès le 5 juillet 2000, C. était informé du problème de l’activité accessoire de F., raison pour laquelle le cas a été mis à l’ordre du jour de la séance du Comité de conformité du 4 août 2000, à l’occasion de laquelle A. a été chargé de la mission dont il a été question supra.

Un an plus tard, lors de sa séance du 28 septembre 2001, outre que l’absence de séance formelle durant plus d’une année dénote une approche particulièrement légère de la lutte contre le blanchiment d’argent, le Comité de conformité est revenu sur la mission précédemment confiée à A. Ses membres ont ainsi pu constater qu’en plus d’une année, A. n’avait tout simplement rien fait, que F. avait indiqué à B. être conseiller fiscal pour de grandes entreprises parallèlement à sa fonction publique de chef des impôts de l’Etat de ZZ. et que son patrimoine était supérieur à treize millions de dollars. La seule conséquence qu’il était alors possible d’en tirer était un signalement immédiat au Comité de la Direction générale. Au lieu de cela, le Comité de conformité a estimé que les informations recueillies ne permettaient pas de se prononcer valablement sur la provenance et l’arrière-plan économique des transactions de ces comptes et qu’une analyse plus approfondie devait être faite par la succursale de Zurich. En outre, il n’a même pas pris la peine de fixer un délai pour le suivi de cette non-mesure.

Malgré ces informations alarmantes, les membres du Comité de conformité n’ont jamais communiqué au Comité de la Direction générale les soupçons fondés existant relativement aux comptes de F., alors même que C., sur la base de l’information relative à la double activité fonctionnaire fiscal/conseiller fiscal pour des entreprises privées figurant dans le message de B. du 10 juillet 2001 avait eu des soupçons quant à un problème de corruption (cl. IG 26 p. 12140010 ss).

Dans ce contexte, un éventuel blocage interne comme celui que C. prétend avoir ordonné quand bien même aucune trace n’en a jamais été retrouvée, n’aurait pas constitué une réponse adéquate. Il s’agissait d’informer la Direction générale du cas afin qu’elle puisse l’annoncer aux autorités pénales et bloquer les fonds.

Tous les arguments développés par l’accusé qui soutient que la Direction générale était informée des cas et que ceux-ci avaient été discutés sans que cela ne soit porté au procès-verbal ne résiste pas à l’examen des pièces du dossier. En effet, à la lecture des différents procès-verbaux des séances du Comité de conformité et du Comité de la Direction générale, on constate que dans un autre cas suspect, celui du chef d’Etat africain (voir supra let. P.3), la question a été évoquée lors de la séance du Comité de conformité du 1er février 2002 et il a été décidé d’exposer le cas lors du prochain Comité de Direction générale pour décision sur l’option à prendre.

Trois jours plus tard, le Comité de la Direction générale décidait de dénoncer la relation d’affaires, ce qui démontre que les cas suspects étaient traités par le Comité de la Direction générale lorsqu’ils lui étaient soumis. De même, avec d’autres relations d’affaires lors des séances des 30 octobre 2000 et 3 décembre 2001. Sans compter qu’en tant que secrétaire du Comité de Direction générale, il était particulièrement aisé pour C. de faire figurer un point à l’ordre du jour d’une séance.

Il en découle qu’en s’abstenant de prendre les dispositions nécessaires pour que le Comité de la Direction générale soit en mesure de communiquer les comptes et bloquer les avoirs, quand bien même il était en possession des informations nécessaires et devait nourrir des soupçons particuliers, C. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent par omission de l’intégralité des avoirs de F. Cette omission coupable n’a cessé qu’à la fusion avec la banque Q., le 19 juin 2002, lorsqu’il n’a plus occupé de position de garant au profit des membres du Comité de lutte contre le blanchiment de la banque Q. De même que pour A. et B., les devoirs de C. et leur omission, s’ils ont pris naissance à une date antérieure au délai de prescription, se sont perpétués jusqu’à la fusion avec la banque Q.

iv. De D.

D. était chef du service compliance et en cette qualité, membre du Comité de conformité. Il était chargé d’établir l’ordre du jour des séances de ce Comité et à ce titre le principal responsable du suivi des points en suspens. Il lui appartenait également de convoquer les séances, ce qu’il n’a fait que très irrégulièrement.

En plus des points évoqués lors des rares séances du Comité de conformité, D. entretenait des contacts avec Y. et U., lesquels lui ont transmis de nombreuses informations relatives aux fiscalistes, qui venaient s’ajouter à celles qui ressortaient des listings informatiques mentionnant les entrées en compte importantes qu’il recevait quotidiennement.

En outre, il n’a jamais examiné les comptes changeurs, considérant qu’il s’agissait de relations connues depuis fort longtemps et autorisées par la Direction générale, alors même que lors de sa séance du 29 septembre 1998, le Comité de conformité avait évoqué la question de ces comptes dont l’existence était interdite par la CFB en raison des risques qu’ils posaient en matière de blanchiment d’argent, interdiction que le Comité de la Direction générale, lors de sa séance du 20 mai 2001, avait également décidé de rappeler aux gestionnaires. Selon D., les opérations de compensation n’étaient pas assimilables à des opérations en espèces puisque les fonds venaient ou allaient vers les comptes changeurs. Il s’agissait pour lui d’une écriture, il n’y avait aucun apport de fonds en espèces auprès de la banque (cl. IG 27.2 p. 13030011). Ainsi, tous les dispositifs visant à contrôler les opérations de caisse pouvaient allègrement être contournés, les espèces étant remises aux changeurs qui ne posaient aucune question quant à l’origine des fonds et les avoirs crédités sur les comptes, sans que l’opération n’éveille la curiosité du compliance officer.

D. était parfaitement conscient de la nécessité d’annoncer les comptes si l’origine licite des avoirs n’était pas établie. Toutefois, bien qu’ayant des soupçons quant à la question de la corruption (cl. IG 26 p. 12130050), il a choisi de temporiser et d’attendre encore et encore l’arrivée d’éventuelles explications au motif qu’une dénonciation aurait fait perdre de nombreux clients à la banque au Brésil et que le Bureau de représentation à ZZ. aurait probablement été fermé (cl. IG 26 p. 12130018 ss).

Aussi, de même que C., en s’abstenant de prendre les dispositions nécessaires en termes de suivi des dossiers et de leur mise à l’ordre du jour des séances du Comité de conformité, il a contribué à ce que le Comité de la Direction générale n’ait pas été en mesure de décider de la communication des comptes et du blocage des avoirs. D. s’est donc rendu coupable de blanchiment d’argent par omission de l’intégralité des avoirs de F., G. et H. dans la mesure où tous leurs comptes avaient été portés à sa connaissance, notamment les 4 septembre et 26 novembre 2001. Cette omission coupable n’a cessé qu’à la fusion avec la banque Q., le 19 juin 2002, lorsqu’il n’a plus occupé de position de garant au profit des membres du Comité de lutte contre le blanchiment de la banque Q. De même que pour A., B. et C., les devoirs de D. et leur omission, s’ils ont pris naissance à une date antérieure au délai de prescription, se sont perpétués jusqu’à la fusion avec la banque Q.

v. De E.

En sa qualité de membre du Comité de la Direction générale E. faisait partie de l’organe compétent pour annoncer les cas suspects à l’extérieur de la banque. Représentant de la Direction générale au sein du Comité de conformité, E. était particulièrement en mesure de faire en sorte que la question des avoirs de F. soit discutée, que les comptes soient communiqués et les avoirs bloqués lors des séances du Comité de la Direction générale puisqu’il disposait directement des informations relatives aux cas douteux qui faisaient naître des soupçons.

Il n’en a toutefois rien été, E. se contentant, comme ses collègues, soit de rester passif, soit de ne rien faire.

Il en découle qu’en ne faisant rien pour que le Comité de la Direction générale communique les comptes et bloque les avoirs de F., E. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent par omission de l’intégralité des avoirs de F. Cette omission coupable n’a cessé qu’à la fusion avec la banque Q., le 19 juin 2002, lorsqu’il n’a plus occupé de position de garant au profit des membres du Comité de lutte contre le blanchiment de la banque Q. De même que pour les autres accusés, les devoirs de E. et leur omission, s’ils ont pris naissance à une date antérieure au délai de prescription, se sont perpétués jusqu’à la fusion avec la banque Q.

vi. Des cinq accusés

L’inaction des cinq accusés est d’autant moins acceptable qu’ils ont laissé perdurer pendant des années une situation qui faisait naître des interrogations chez toute personne qui y était confrontée, ne serait-ce que brièvement, ainsi des employés de Ernst & Young chargé d’effectuer la due diligence en vue de la fusion. Sur la base d’éléments partiels, sans bénéficier d’une vue d’ensemble de la clientèle PEP, ils ont été en mesure d’identifier le fort risque de réputation lié aux agents du fisc brésilien. Ce qu’ils ont pu faire en quelques jours, en recommandant de ne pas payer de goodwill sur cette clientèle et de clôturer les relations, mettant en évidence le caractère hautement problématique de ces comptes, les accusés ont eu de longs mois pour le faire, pour soumettre ces cas au Comité de la Direction générale pour décision quant à leur communication et au blocage des avoirs.

Pourtant, aucun d’eux n’a jamais entrepris cette simple action.

3.3 Du cas grave

Il ressort du dossier que les fonds blanchis ne représentaient que quelques millions sur plus d’un milliard dans le groupe Brésil II et près de quatre milliards et demi à Zurich (cl. IG 20.1 p. 07010412 à 07010415). La proportion des boni perçus par A. et B. relative à ces avoirs d’origine criminelle est donc insignifiante et exclut que ces deux accusés aient pu réaliser un chiffre d’affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l’argent. Il n’est même pas établi que leurs boni aient été réellement fixées en fonction du chiffre d’affaires de la banque puisque leurs contrats stipulaient un montant global fixe. Quant aux autres accusés, rien n’indique non plus que leurs revenus aient été influencés par le produit de la gestion des comptes incriminés, encore moins dans une mesure suffisante à fonder le cas grave.

Bien que les disfonctionnements coupables au sein de la banque P. permettent de se demander si la banque n’abritait pas une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent, la question de l’aggravante n’a jamais été abordée autrement que sous l’angle du métier. Elle doit donc être écartée, en application du principe d’accusation.

3.4 Au vu de ce qui précède, A., B., C., D. et E. se sont tous rendus coupables de blanchiment d’argent simple.

Sur les peines

4. A teneur de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le blanchiment d’argent est puni de la peine privative de liberté de trois ans au plus ou de la peine pécuniaire, en application du nouveau droit des sanctions (voir supra consid. 2.4).

4.1 La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). La culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par la motivation et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). Les critères à prendre en considération pour la fixation de la peine selon cette nouvelle disposition sont ainsi essentiellement les mêmes que ceux que la jurisprudence appliquait dans le cadre de l’art. 63 aCP (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss). Comme sous l’ancien droit, la peine doit être fixée de sorte qu’il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont dès lors la faute, d’une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d’autre part. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et partant, sa faute; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; Wiprächtiger, Commentaire bâlois, 2e éd, Bâle 2007, no 90 ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd, Berne 2006, § 6 no 13). Le texte du nouvel art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP ajoute aux critères mentionnés par l’art. 63 aCP la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 ss; 118 IV 337 consid. 2c p. 340, 342 et consid. 2f p. 349 ss). Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet
de la peine devant toujours rester proportionné à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1); le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, n° 17-18 ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II. Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 104). Comme l’art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
aCP, l’art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss). En vertu du nouvel art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP – qui reprend les exigences précédemment fixées par la jurisprudence (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1998 p. 1787 ss, spéc. p. 1869) – le juge doit indiquer dans sa décision de quels éléments, relatifs à l’acte ou à l’auteur, il tient compte pour fixer la peine, de façon que l’on puisse vérifier si tous les aspects pertinents ont été pris en considération et, le cas échéant, comment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 26 ss). Le juge n’est pas obligé d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite, mais la motivation de son jugement doit permettre aux parties et à l’autorité de recours de suivre le raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n° 2 ad art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP).

Selon l’art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le montant du jour-amende doit être fixé en fonction des capacités financières de chacun des accusés. Il est de 3000 francs au plus et dépend de la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP).

A teneur de l’art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus.

Selon l’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis sera de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP); sa motivation doit permettre de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.1).

L’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).

Les conditions objectives des art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
et 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP divergent entre elles: les peines privatives de liberté jusqu’à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel; une peine de douze à vingt-quatre mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à l’exécution d’une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse vingt-quatre mois alors que jusqu’à trente-six mois, le sursis partiel peut être octroyé (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.2.2, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss).

En revanche, les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition (Schneider/Garre, Commentaire bâlois, vol. I, 2e éd., Bâle 2007, no 9 ad art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP).

Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d’application commun des art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
et 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP) l’exception. Celle-ci ne peut être admise que si l’octroi du sursis à l’exécution d’au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l’examen des perspectives d’amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97).

Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. S’il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l’auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d’un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du «tout ou rien» en cas de pronostic fortement incertain. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 et les réf.). L’importance de l’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP réside dans le fait que l’effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l’exécution de l’autre partie de la peine, ce qui permet d’envisager un meilleur pronostic. Encore faut-il que l’exécution partielle de la peine apparaisse incontournable pour améliorer les perspectives d’amendement. Tel n’est pas le cas, lorsque la combinaison d’une amende au sens de l’art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP avec le sursis apparaît suffisante sous l’angle de la prévention spéciale. Le tribunal doit donc examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 14 consid. 5.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.2.3, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.5).

En ce qui concerne A.

4.2 A. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent. Il s’expose ainsi à une peine menace de trois ans de privation de liberté. La culpabilité de l’accusé requiert qu’une attention particulière soit vouée au bien juridiquement protégé par la disposition pénale applicable. En matière de blanchiment, le bien juridiquement protégé est d’importance puisque la disposition réprime les comportements ayant pour effet d’entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de produits du crime. Il y va ainsi de la bonne administration de la justice mais aussi des intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par un crime préalable au blanchiment (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4). Le blanchiment d’argent est ainsi un comportement d’une manifeste gravité.

La gravité des omissions de A. s’apprécie aussi largement au vu des sommes qu’il a contribué à blanchir et de la durée pendant laquelle les omissions se sont succédées. A propos de deux des clients, soit F. et G., il a contribué à ce qu’ils puissent, après avoir accumulé près de USD 18 millions jusqu’en février 2001, continuer à amasser encore près de USD 5 millions jusqu’en mai 2002. Concernant un autre client, H., A. et le Comité de Direction locale ont pu constater le 13 mars 2001, qu’ils n’avaient reçu aucune réponse aux questions soulevées par les comptes des deux clients précités ainsi que de ce troisième dont les avoirs en banque s’élevaient à plus de USD 2 millions fin septembre 2001. Même à considérer que les actes antérieurs au 18 septembre 2001 ne peuvent être reprochés aux accusés pour cause de prescription, les omissions de A. ont permis le blanchiment de sommes fort importantes et elles se sont poursuivies sur de longs mois, soit jusqu’au 19 juin 2002, moment de la fusion, événement indépendant de la volonté de l’accusé dont il a dépendu qu’il soit mis un terme aux omissions reprochées aux cinq accusés.

Pour apprécier la culpabilité de l’accusé, il convient aussi de vouer une attention toute particulière au caractère plus ou moins répréhensible des comportements posés par l’accusé. Ces comportements sont en l’occurrence des omissions d’autant plus graves que A. aurait eu de multiples occasions et raisons de ne pas rester inactif. En effet, il aurait dû agir aussi bien en sa qualité de directeur de succursale que de membre du Comité de Direction locale. A ce double titre, il avait en effet le devoir de veiller à ce que, dans sa succursale, les directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux la réglementation anti-blanchiment ainsi que les directives sur les clients potentiels ou les clients existants, qui exercent des fonctions publiques dans leurs pays, soient appliquées correctement. Ainsi, il aurait notamment dû suivre les comptes des PEP, faire établir des rapports à leur sujet et faire vérifier si les comptes étaient utilisés à des fins licites. Même à titre personnel, bien qu’ayant reçu mission de le faire de la part du Comité de conformité, il n’a pas saisi l’occasion, en automne 2000, de recueillir de l’information sur certains des clients PEP de la succursale et sur l’origine de leurs fonds alors qu’il se trouvait au Brésil.

En sa qualité de directeur, en février 2001, A. n’a rien fait pour s’assurer que son subordonné, B., qui avait reçu la mission de recueillir de l’information destinée à clarifier la situation de la provenance des fonds du client F., s’en acquittât. Il s’est aussi abstenu de rapporter, au Comité de conformité, les graves doutes que soulevaient les comptes de certains clients quant à l’origine des fonds. Les omissions de A. sont donc graves car ses devoirs et responsabilités étaient vastes et il y a manqué à de réitérées reprises. En l’occurrence, il a démontré une forte détermination dans la poursuite de ses omissions en ce sens qu’il ne s’est pas contenté de donner des instructions dont il s’est employé à ce qu’elles ne soient pas suivies d’effet ou alors très tardivement, mais il a lui-même saisi l’occasion de s’abstenir de faire ce qu’il aurait fallu, notamment pour recueillir de l’information sur certains clients brésiliens. La détermination délictuelle de A. est en l’espèce d’autant plus répréhensible qu’elle a profité à des clients dont il connaissait bien le pays et dont il savait donc qu’il n’était pas épargné par la corruption.

Sur un plan plus subjectif, il importe de considérer les motivations de l’accusé. S’il n’est pas possible d’établir que le maintien des fonctionnaires brésiliens au sein de la clientèle de la banque banque P. profitait directement à A., il est indéniable que ces clients ont contribué à grossir les résultats de la succursale zurichoise et qu’ils servaient ainsi les intérêts professionnels de A. qui sont en grande partie d’ordre pécuniaire. Aucune forme d’altruisme, aucun problème financier personnel, aucune difficulté particulière ne permettent de prêter à l’accusé des motivations qui dénoteraient une certaine altitude de vue ou le souci de faire face à des circonstances extraordinaires. Jusqu’en juin 2002, de par ses considérations sur les effets probables de la fusion et sur l’obligation qui pourrait en découler de déclarer certains comptes douteux, A. démontre qu’il n’a pas intégré les impératifs de la lutte contre le blanchiment et qu’il n’entend pas s’y ranger sans y être obligé par les circonstances. Ainsi, ses motivations ne lui sont nullement inspirées par celles du législateur et ses mobiles n’ont rien d’honorables.

A. n’est pas le seul membre du personnel de la banque P. auquel des reproches d’omission peuvent être adressés, puisque d’autres individus que lui et un certain nombre de comités de la banque auraient pu et dû prendre des mesures à l’endroit de certains clients brésiliens. Il est donc possible de dire que A. ne travaillait pas dans un milieu dont la culture valorisait grandement la lutte contre le blanchiment. Il n’empêche qu’il était directeur de succursale et membres d’instances qui, au sein de celle-ci, auraient pu entreprendre quelque chose pour éviter que se poursuive le blanchiment de l’argent de certains clients. Dès lors, même à considérer que la culture de l’entreprise n’ait pas aidé A. a faire bon usage de sa liberté au sein de la banque, cette culture n’était pas assez influente pour l’empêcher de faire un libre choix entre la licéité et l’illicéité. Ainsi, nonobstant une certaine pluralité de responsabilités parmi les divers acteurs de la banque P. en charge de la lutte contre le blanchiment, A. a, de par les omissions pouvant lui être reprochées, commis de lui-même une grave faute puisqu’il lui aurait été aisé de respecter la norme qu’il a choisi d’enfreindre (ATF 127 IV 101 consid. 2a).

Il importe de relever que l’accusé n’a pas d’antécédent, qu’il semble bien intégré socialement, qu’il exerce une activité professionnelle et que sa situation économique est saine. Il faut également tenir compte de l’effet que la peine devant être infligée aura sur l’accusé et donc de la sensibilité de l’auteur à la sanction, dès lors qu’il s’agit d’éviter d’infliger des sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4; ATF 127 IV 97 consid. 3). En l’espèce, l’accusé sera selon toute vraisemblance réceptif à une peine d’une sévérité relative puisqu’il n’a pas fait jusqu’ici l’objet de sanctions de pareille nature.

Il peut être mis en outre au bénéfice de la circonstance atténuante du temps relativement long s’étant écoulé à ce jour depuis la commission des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’il se soit apparemment bien comporté dans l’intervalle. La peine devra donc être atténuée en conséquence (art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP).

La Cour n’a pas réussi à se convaincre que l’accusé a pris la mesure de ses manquements et qu’il en conçoit regrets ou repentir.

En l’espèce une peine supérieure à 360 jours est indiquée. Il ne peut donc s’agir que d’une peine privative de liberté, selon les art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
et 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP. Au vu des faits reprochés à l’accusé et de leur gravité, une peine de 18 mois, soit de 540 jours, semble suffisante et adéquate. Une telle peine est comprise dans les limites quantitatives tant du sursis, au sens de l’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, que du sursis partiel à l’exécution de la peine au sens de l’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire un pronostic résolument défavorable quant au comportement futur de l’accusé, ce d’autant qu’il est bien intégré socialement et qu’il travaille. De plus, les motifs objectifs d’un refus du sursis prévus à l’art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP ne sont pas réalisés en l’espèce. A cela s’ajoute surtout que, dans la mesure où cela s’avère suffisant et adéquat, le tribunal doit préférer, au prononcé d’une peine ferme ou d’une peine avec sursis partiel, l’option d’assortir à une peine avec sursis complet une peine pécuniaire au sens de l’art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP (ATF 134 IV 14 consid. 5.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.2.3, publié dans SJ 130/2008, n°22, p. 277ss).

En l’occurrence, une peine privative de liberté ferme ou avec sursis partiel paraît d’autant moins utile pour dissuader l’accusé de commettre d’autres infractions qu’il est possible, en l’espèce, de favoriser les perspectives d’amendement de l’accusé par un autre moyen: celui de la peine pécuniaire ferme additionnelle.

Selon la jurisprudence et la doctrine, une peine pécuniaire ferme peut, selon l’art. 42 al. 4
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CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, être cumulée avec une peine privative de liberté. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et notamment du fait que le blanchiment est une infraction qui a très clairement des visées d’ordre pécuniaire, il se justifie d’assortir la peine privative de liberté avec sursis d’une peine pécuniaire ferme, conformément à la disposition précitée. Une telle peine permet en effet de renforcer, du point de vue des préventions spéciale et générale, l’effet escompté de la peine. Elle permet de faire comprendre au condamné le sérieux de la situation et ce qu’implique l’absence de sursis (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). En l’occurrence, il se justifie de favoriser une telle prise de conscience et une certaine forme d’amendement de la part de l’accusé vu qu’il a poursuivi ses omissions coupables durant une période relativement longue et n’a pas manifesté de prise de conscience durant les débats. Par le prononcé d’une telle peine, les chances d’obtenir une prise de conscience salutaire et une certaine forme d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2) de l’accusé s’en trouvent nettement améliorées, ce d’autant plus qu’il poursuit ses activités professionnelles dans un domaine similaire à celui qui l’a vu commettre les infractions susdites.

Le prononcé d’une peine pécuniaire additionnelle ne saurait avoir pour effet d’aggraver la sanction totale devant être infligée à l’accusé (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Ainsi, il convient de convertir une partie de la peine totale de 18 mois en peine pécuniaire ferme. En l’occurrence, compte tenu de la culpabilité de l’accusé, c’est un dixième de la peine, soit 54 jours-amende qu’il s’agit d’infliger à l’accusé sous forme de peine pécuniaire ferme. La Cour a retenu que l’accusé gagne plus de Fr. 10'000 par mois, dispose d’une fortune mobilière de Fr. 170'000, est propriétaire d’un bien immobilier et vit au ZZZZ., où le coût de la vie est nettement inférieur à celui qui prévaut en Suisse. Le montant du jour-amende sera par conséquent fixé à Fr. 400 (ATF 134 IV 60 consid. 6).

Ainsi l’exécution de la peine privative de liberté, qui est en l’occurrence de 486 jours, doit-elle être suspendue en application de l’art. 42 al. 1
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CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP. Cette peine étant donc infligée avec sursis, le délai d’épreuve est fixé à trois ans, de manière à ce que l’accusé reprenne la bonne habitude de régler son comportement sur les exigences du code pénal sur une certaine durée.

En ce qui concerne B.

4.3 B. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent. Il s’expose ainsi à une peine menace de trois ans de privation de liberté. La culpabilité de l’accusé requiert qu’une attention particulière soit vouée au bien juridiquement protégé par la disposition pénale applicable. En matière de blanchiment, le bien juridiquement protégé est d’importance puisque la disposition réprime les comportements ayant pour effet d’entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de produits du crime. Il y va ainsi de la bonne administration de la justice mais aussi des intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par un crime préalable au blanchiment (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4). Le blanchiment d’argent est ainsi un comportement d’une manifeste gravité.

La gravité des omissions de B. s’apprécie aussi largement au vu des sommes qu’il a contribué à blanchir et de la durée pendant laquelle les omissions se sont succédées. A propos de deux des clients, soit F. et G., il a contribué à ce qu’ils puissent, après avoir accumulé près de USD 18 millions jusqu’en février 2001, continuer à amasser encore près de 5 millions jusqu’en mai 2002. Concernant un autre client, H., B. et le Comité de Direction locale ont pu constater le 13 mars 2001, qu’ils n’avaient reçu aucune réponse aux questions soulevées par les comptes des deux clients précités ainsi que de ce troisième dont les avoirs en banque s’élevaient à plus de USD 2 millions fin septembre 2001. Même à considérer que les actes antérieurs au 18 septembre 2001 ne peuvent être reprochés aux accusés pour cause de prescription, les omissions de B. ont permis le blanchiment de sommes fort importantes et elles se sont poursuivies sur de longs mois, soit jusqu’au 19 juin 2002, moment de la fusion, événement indépendant de la volonté de l’accusé dont il a dépendu qu’il soit mis un terme aux omissions reprochées aux cinq accusés.

Pour apprécier la culpabilité de l’accusé, il convient aussi de vouer une attention toute particulière au caractère plus ou moins répréhensible des comportements posés par l’accusé. Ces comportements sont en l’occurrence des omissions d’autant plus graves que B. aurait eu de multiples occasions et raisons de ne pas rester inactif. En effet, il aurait dû agir aussi bien en sa qualité de directeur adjoint de succursale que de chef du groupe Amérique latine et du groupe Brésil I. A ce double titre, il avait en effet le devoir de veiller à ce que, dans sa succursale, les directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux la réglementation anti-blanchiment ainsi que les directives sur les clients potentiels ou les clients existants, qui exercent des fonctions publiques dans leurs pays, soient appliquées correctement. Ainsi, il aurait notamment dû suivre les comptes des PEP, faire établir des rapports sur l’évolution des comptes de PEP et faire vérifier si les comptes étaient utilisés à des fins licites. Comme chef de groupe, B. était responsable d’un ensemble de gestionnaires et de clients et était, en principe, la personne autorisée à entretenir, à l’étranger, des contacts directs avec les clients. De par ses fonctions, B. s’occupait effectivement des comptes de 500 à 600 clients et se rendait deux fois par an au Brésil, pour environ deux semaines, afin d’y rencontrer les clients, ce qui lui conférait de nombreuses occasions de recueillir de l’information sur les clients brésiliens, en particulier sur l’origine de valeurs patrimoniales confiés par ceux-ci à la banque. En tant que Chef de groupe, B. pouvait certes déléguer l’exécution de tout ou partie de ses tâches aux responsables locaux du bureau de représentation, notamment pour obtenir des informations auprès des clients, mais, le cas échéant, il demeurait responsable de la fidèle exécution des tâches déléguées.

Très concrètement, B. s’est rendu à ZZ., du 7 au 14 avril 2000, et son rapport de visite ne fait pas mention d’investigations sur la double activité de F. alors que, le 29 mars 2000, U. avait envoyé un message à BB., avec copie à B., pour demander à ce dernier de recueillir, lors de son prochain voyage au Brésil, de l’information relative à la situation de leur client. A partir du 27 novembre 2000, B. s’est rendu au Brésil pour deux semaines. Il n’y a pas obtenu d’information utile. Ayant constaté, le 9 février 2001, sur la foi d’un rapport de U., l’augmentation très importante entre le 1er janvier 2000 et le 5 février 2001 des avoirs de deux client brésiliens PEP ainsi que l’ampleur des avoirs d’un troisième client, le Comité de Direction locale, a exprimé sa volonté de déterminer si les fonds de ces trois clients avaient une origine licite et il a chargé B. de contacter le représentant à ZZ. pour lui demander des informations complémentaires sur F. B., après avoir rencontré F., le 25 juin 2001, a recommandé, par courrier électronique du 10 juillet 2001, à Y. et U., sur la base d’informations très sommaires et peu concluantes de maintenir un compte dont le client se servait comme d’un compte de passage. Dans un message du 3 juin 2002 à U., B., se référant aux explications sommaires et peu crédibles sur les revenus du client F., données le jour même par téléphone par LL. de la représentation de ZZ., concluait qu’il essaierait de fournir plus d’information à l’issue de son prochain voyage, priant U. d’être patient. Le 21 juin 2002, dans un message à U., B. lui fait savoir qu’il avait rencontré, le jour même, F., à ZZ. avec LL., et que le client n’avait pu fournir aucune preuve écrite de ses activités. Une fois encore il s’est contenté d’explications vagues et improbables, notamment sur la provenance des entrées de l’année pour un montant de USD 2'800'000.

En sa qualité de directeur adjoint de la succursale et de chef du groupe Amérique latine et du groupe Brésil I, B. s’est contenté, à de réitérées reprises, d’explications très lacunaires et insatisfaisantes à propos de clients et de comptes qui soulevaient de graves questions. A cela s’ajoute qu’il a manqué de nombreuses occasions, lors de ses déplacements au Brésil, d’obtenir de l’information fiable, préférant se contenter des minces explications qui lui étaient proposées. Les omissions de B. sont donc graves car ses devoirs et responsabilités étaient vastes et il y a manqué à de réitérées reprises. En l’occurrence, il a démontré une forte détermination dans la poursuite de ses omissions en ce sens qu’il ne s’est pas contenté de poser des questions dont il s’est généralement accommodé de ce qu’elles demeurent sans réponse satisfaisante, mais il a également saisi plusieurs occasions de ne pas faire ce qu’il aurait dû, soit de recueillir de l’information sur certains clients brésiliens et la provenance de leurs avoirs. La détermination délictuelle de B. est en l’espèce d’autant plus répréhensible qu’elle a profité à des clients dont il connaissait bien le pays, pour y être allé souvent, et dont il savait donc qu’il n’était pas épargné par la corruption.

Sur un plan plus subjectif, il importe de considérer les motivations de l’accusé. S’il n’est pas possible d’établir que le maintien des fonctionnaires brésiliens au sein de la clientèle de la banque P. profitait directement à B., il est indéniable que ces clients ont contribué à grossir les résultats de la succursale zurichoise et qu’ils servaient ainsi les intérêts professionnels de ses dirigeants, intérêts qui sont en grande partie d’ordre pécuniaire. Aucune forme d’altruisme, aucun problème financier personnel, aucune difficulté particulière ne permettent de prêter à l’accusé des motivations qui dénoteraient une certaine altitude de vue ou le souci de faire face à des circonstances extraordinaires. En se contentant parfois d’explications fort fumeuses et en trouvant à son incapacité à recueillir de l’information crédible sur certains clients brésiliens des explications aussi creuses que «Autres pays, autres mœurs», B. a démontré qu’il n’a pas pris au sérieux les impératifs de la lutte contre le blanchiment et qu’il cherchait surtout à les éluder. Ainsi, ses motivations n’ont rien en commun avec celles du législateur en matière de blanchiment d’argent et ses mobiles n’ont rien d’honorables.

B. n’est pas le seul membre du personnel de la banque P. auquel des reproches d’omission peuvent être adressés, puisque d’autres individus que lui et un certain nombre de comités de la banque auraient pu et dû prendre des mesures à l’endroit de certains clients brésiliens. Il est donc possible de dire que B. ne travaillait pas dans un milieu dont la culture valorisait grandement la lutte contre le blanchiment. Il n’empêche qu’il était directeur adjoint de succursale et membres d’instances qui, au sein de celle-ci, auraient pu entreprendre quelque chose pour éviter que se poursuive le blanchiment de l’argent de certains clients. Dès lors, même à considérer que la culture de l’entreprise n’ait pas aidé B. a faire bon usage de sa liberté au sein de la banque, cette culture n’était pas assez influente pour l’empêcher de faire un libre choix entre la licéité et l’illicéité. Ainsi, nonobstant une certaine pluralité de responsabilités parmi les divers acteurs de la banque P. en charge de la lutte contre le blanchiment, B. a, de par les omissions pouvant lui être reprochées, commis de lui-même une grave faute puisqu’il lui aurait été aisé de respecter la norme qu’il a choisi d’enfreindre (ATF 127 IV 101 consid. 2a).

Il importe de relever que l’accusé n’a pas d’antécédent, qu’il semble bien intégré socialement, qu’il exerce une activité professionnelle et que sa situation économique est saine. Il faut également tenir compte de l’effet que la peine devant être infligée aura sur l’accusé et donc de la sensibilité de l’auteur à la sanction, dès lors qu’il s’agit d’éviter d’infliger des sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4; ATF 127 IV 97 consid. 3). En l’espèce, l’accusé sera selon toute vraisemblance réceptif à une peine d’une sévérité relative puisqu’il n’a pas fait jusqu’ici l’objet de sanctions de pareille nature.

Il peut être mis en outre au bénéfice de la circonstance atténuante du temps relativement long s’étant écoulé à ce jour depuis la commission des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’il se soit apparemment bien comporté dans l’intervalle. La peine devra donc être atténuée en conséquence (art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP).

La Cour n’a pas réussi à se convaincre que l’accusé a pris la mesure de ses manquements et qu’il en conçoit regrets ou repentir.

En l’espèce une peine supérieure à 360 jours est indiquée. Il ne peut donc s’agir que d’une peine privative de liberté, selon les art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
et 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP. Au vu des faits reprochés à l’accusé et de leur gravité, une peine de 18 mois, soit de 540 jours semble suffisante et adéquate. Une telle peine privative de liberté est comprise dans les limites quantitatives tant du sursis, au sens de l’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, que du sursis partiel à l’exécution de la peine au sens de l’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP.

Il n’y a pas lieu de faire un pronostic résolument défavorable quant au comportement futur de l’accusé, ce d’autant qu’il est bien intégré socialement et qu’il travaille. De plus, les motifs objectifs d’un refus du sursis prévus à l’art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP ne sont pas réalisés en l’espèce. A cela s’ajoute surtout que, dans la mesure où cela s’avère suffisant et adéquat, le tribunal doit préférer, au prononcé d’une peine ferme ou d’une peine avec sursis partiel, l’option d’assortir à une peine avec sursis complet une peine pécuniaire au sens de l’art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP (ATF 134 IV 14 consid. 5.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.3, publié dans SJ 130/2008, n°22, p. 277ss).

En l’occurrence, une peine privative de liberté ferme ou avec sursis partiel paraît d’autant moins utile pour dissuader l’accusé de commettre d’autres infractions qu’il est possible, en l’espèce, de favoriser les perspectives d’amendement de l’accusé par un autre moyen: celui de la peine pécuniaire ferme additionnelle.

Selon la jurisprudence et la doctrine, une peine pécuniaire ferme peut, selon l’art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, être cumulée avec une peine privative de liberté. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et notamment du fait que le blanchiment est une infraction qui a très clairement des visées d’ordre pécuniaire, il se justifie d’assortir la peine privative de liberté avec sursis d’une peine pécuniaire ferme, conformément à la disposition précitée. Une telle peine permet en effet de renforcer, du point de vue des préventions spéciale et générale, l’effet escompté de la peine. Elle permet de faire comprendre au condamné le sérieux de la situation et ce qu’implique l’absence de sursis (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). En l’occurrence, il se justifie de favoriser une telle prise de conscience et une certaine forme d’amendement de la part de l’accusé vu qu’il a poursuivi ses omissions coupables durant une période relativement longue et n’a pas manifesté de prise de conscience durant les débats. Par le prononcé d’une telle peine, les chances d’obtenir une prise de conscience salutaire et une certaine forme d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2) de l’accusé s’en trouvent nettement améliorées, ce d’autant plus qu’il poursuit ses activités professionnelles dans un domaine similaire à celui qui l’a vu commettre les infractions susdites.

Le prononcé d’une peine pécuniaire additionnelle ne saurait avoir pour effet d’aggraver la sanction totale devant être infligée à l’accusé (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Ainsi, il convient de prononcer une partie de la peine totale de 18 mois sous forme de peine pécuniaire ferme. En l’occurrence, compte tenu de la culpabilité de l’accusé, c’est un dixième de la peine, soit 54 jours-amende qu’il s’agit d’infliger à l’accusé sous forme de peine pécuniaire ferme. La Cour a retenu que l’accusé gagne plus de Fr. 160'000 par an, dispose d’une fortune mobilière de Fr. 1’000'000, et est propriétaire de deux biens immobiliers en Suisse. Le montant du jour-amende sera par conséquent fixé à Fr. 340 (ATF 134 IV 60 consid. 6).

Ainsi l’exécution de la peine privative de liberté, qui est en l’occurrence de 486 jours, doit-elle être suspendue en application de l’art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP. Cette peine étant donc infligée avec sursis, le délai d’épreuve est fixé à trois ans, de manière à ce que l’accusé reprenne la bonne habitude de régler son comportement sur les exigences du code pénal sur une certaine durée.

En ce qui concerne C.

4.4 C. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent. Il s’expose ainsi à une peine menace de trois ans de privation de liberté. La culpabilité de l’accusé requiert qu’une attention particulière soit vouée au bien juridiquement protégé par la disposition pénale applicable. En matière de blanchiment, le bien juridiquement protégé est d’importance puisque la disposition réprime les comportements ayant pour effet d’entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de produits du crime. Il y va ainsi de la bonne administration de la justice mais aussi des intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par un crime préalable au blanchiment (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4). Le blanchiment d’argent est ainsi un comportement d’une manifeste gravité.

La gravité des omissions de C. s’apprécie aussi largement au vu des sommes qu’il a contribué à blanchir et de la durée pendant laquelle les omissions se sont succédées. A propos du client F., il a contribué à ce qu’il puisse conserver sur ses comptes une somme de plus de USD 14 millions qu’il avait amassée jusqu’à la fin septembre 2001. Même à considérer que les omissions de C. se sont échelonnées sur un peu plus de 8 mois et qu’elles n’avaient trait qu’à un seul client de la banque, elles ont permis le blanchiment de sommes fort importantes et elles se sont poursuivies jusqu’au 19 juin 2002, moment de la fusion. C’est d’ailleurs de cet événement, indépendant de la volonté de l’accusé, qu’il a dépendu qu’il soit mis un terme aux omissions reprochées aux cinq accusés.

Pour apprécier la culpabilité de l’accusé, il convient aussi de vouer une attention toute particulière au caractère plus ou moins répréhensible des comportements posés par l’accusé. Ces comportements sont en l’occurrence des omissions d’autant plus graves que C. aurait eu plusieurs occasions et raisons de ne pas rester inactif. En effet, il aurait dû agir aussi bien en sa qualité de chef du service juridique, celle de membre du Comité de conformité, celle de secrétaire du Comité de la Direction générale. A ce triple titre, il avait en effet le devoir de veiller à ce que soient observés et appliqués les lois et règlements en vigueur, dont: la Loi fédérale sur les banques et de son ordonnance d'exécution, la Loi sur les bourses et Ie commerce des valeurs mobilières et son Ordonnance d’exécution, la Loi fédérale relative à la lutte contre Ie blanchiment d'argent dans Ie secteur financier, des circulaires de la CFB, des conventions et des recommandations de l'Association suisse des banquiers, du Règlement et des statuts internes.

En sa qualité de membre du Comité de conformité, il avait des compétences pour toute question relative à la lutte contre le blanchiment au sein du groupe. Selon les Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux, il avait avec ce comité notamment pour missions d’informer sans délai le Comité de la Direction générale des cas devant ou pouvant faire l’objet d’un blocage ou d’une communication au Bureau de communication et/ou à l’autorité pénale et/ou à la CFB. Avec le comité de la direction générale, dont il faisait partie, C. devait être à l’origine de toutes les décisions formelles devant être prises quant aux cas jugés douteux susceptibles d’être dénoncés à l’autorité. En matière de PEP de la deuxième catégorie, le comité de Direction générale, dont faisait partie C. devait prendre connaissance des cas dans lesquels les valeurs patrimoniales en dépôts soulevaient des «doutes sur leur origine que des clarifications complémentaires n’auraient pas permis de lever».

Ainsi, à compter du 28 septembre 2001, après avoir attendu, en vain, pendant près de 14 mois, avec le Comité de conformité, que A. s’acquitte de la mission qui lui avait été confiée le 4 août 2000, de recueillir de l’information sur le client F., C. et le Comité de conformité, investis à propos de ce client d’informations très insatisfaisantes sur ses activités et la provenance des ses fonds, auraient dû faire un signalement immédiat du cas au Comité de la Direction générale, ce d’autant que ledit client avait déjà un patrimoine supérieur à USD 13 millions. Préférant à cette issue, l’option de confier à la succursale de Zurich la mission de procéder à une analyse plus approfondie, le Comité de conformité et C., - qui, quand il avait pris connaissance du message de B. du 10 juillet 2001, relatif à la double activité de fonctionnaire et conseiller fiscal pour des entreprises privées, avait eu des soupçons quant à un problème de corruption -, auraient à tout le moins dû fixer un délai pour l’accomplissement de cette mission, ce qu’ils se sont abstenus de faire. Le 18 juin 2002, alors qu’il était de passage à Genève où il a soumis la réponse de B. du 3 juin 2002 à E., D. et C., U. s’est vu demandé par ce dernier d’obtenir, via B., des justificatifs des activités du client F., pour ses conseils et contrats.

De par sa passivité caractérisée, C., alors qu’il était en possession d’informations suffisantes pour nourrir d’importants soupçons, a donc contribué à ce que le Comité de la Direction générale ne puisse pas communiquer les comptes et bloquer les avoirs en cause. Par ces manquements successifs, C., au vu des responsabilités multiples qui étaient les siennes, s’est rendu coupable de blanchiment par omission des avoirs F., cette omission coupable n’ayant cessé qu’à la fusion avec la banque Q., le 19 juin 2002, lorsqu’il n’a plus occupé de position de garant au profit des membres du Comité de lutte contre le blanchiment de la banque Q.

En l’occurrence, C. a fait montre d’une réelle détermination dans la poursuite de ses omissions en ce sens qu’il ne s’est pas contenté de prendre, en comité, de rares mesures dont il ne s’est guère soucié qu’elles soient ou non mises en œuvre, mais il a aussi saisi plusieurs occasions de ne rien faire, en particulier de ne pas informer le comité de Direction générale du cas de F. La détermination délictuelle de C. est en l’espèce d’autant plus répréhensible qu’il avait de très hautes responsabilités au sein de son groupe en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et qu’à ce titre il pouvait contribuer à donner le ton.

Sur un plan plus subjectif, il importe de considérer les motivations de l’accusé. S’il n’est pas possible d’établir que le maintien de F. au sein de la clientèle de la banque P. profitait directement à C., il est indéniable que ce client a contribué à grossir les résultats de la banque et qu’il servait ainsi, au moins indirectement, les intérêts professionnels de C. Aucune des explications données par lui, aucun problème financier personnel, aucune difficulté particulière ne permettent de prêter à l’accusé des motivations qui dénoteraient une certaine hauteur de vue ou le souci de faire face à des circonstances extraordinaires. Jusqu’en juin 2002, de par ses réactions et ses absences de réaction, C. démontre qu’il ne prend pas vraiment au sérieux les impératifs de la lutte contre le blanchiment et qu’il n’entend pas s’y conformer spontanément. Ainsi, ses motivations ne lui sont guère inspirées par les lois et ses mobiles n’ont rien d’honorables.

C. n’est pas le seul membre du personnel de la banque P. auquel des reproches d’omission peuvent être adressés, puisque d’autres individus que lui et un certain nombre de comités de la banque auraient pu et dû prendre des mesures à l’endroit de certains clients brésiliens. Il est donc possible de dire que C. ne travaillait pas dans un milieu dont la culture valorisait grandement la lutte contre le blanchiment. Il n’empêche qu’il était secrétaire du Comité de la Direction générale, membre du Comité de conformité et chef du service juridique, soit membres d’instances qui, au sein de la banque, étaient très directement concernées par la lutte contre le blanchiment de l’argent. Dès lors, même à considérer que la culture de l’entreprise n’ait pas encouragé C. à faire bon usage de sa liberté au sein de la banque, cette culture n’était pas assez influente pour l’empêcher de faire un libre choix entre la licéité et l’illicéité. Ainsi, nonobstant une certaine pluralité de responsabilités parmi les divers acteurs de la banque P. en charge de la lutte contre le blanchiment, C. a, de par les omissions pouvant lui être reprochées, commis de lui-même une faute importante puisqu’il lui aurait été aisé de respecter la norme qu’il a choisi d’enfreindre (ATF 127 IV 101 consid. 2a).

Il importe de relever que l’accusé n’a pas d’antécédent, qu’il semble bien intégré professionnellement et socialement, qu’il exerce une activité professionnelle à responsabilités, que sa situation économique est saine, qu’il a un enfant à charge et contribue à l’entretien de son épouse. Il faut également tenir compte de l’effet que la peine devant être infligée aura sur l’accusé et donc de la sensibilité de l’auteur à la sanction, dès lors qu’il s’agit d’éviter d’infliger des sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4; ATF 127 IV 97 consid. 3). En l’espèce, l’accusé sera selon toute vraisemblance réceptif à une peine d’une sévérité relative puisqu’il n’a pas fait jusqu’ici l’objet de sanctions de pareille nature.

Il peut être mis en outre au bénéfice de la circonstance atténuante du temps relativement long s’étant écoulé à ce jour depuis la commission des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’il se soit apparemment bien comporté dans l’intervalle. La peine devra donc être atténuée en conséquence (art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP).

La Cour n’a pas réussi à se convaincre que l’accusé a pris la mesure de ses manquements et qu’il en conçoit regrets ou repentir.

En l’espèce une peine supérieure à 360 jours est indiquée. Il ne peut donc s’agir que d’une peine privative de liberté, selon les art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
et 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP. Au vu des faits reprochés à l’accusé et de leur gravité, une peine de 15 mois, soit de 450 jours, semble suffisante et adéquate. Une telle peine privative de liberté est comprise dans les limites quantitatives tant du sursis, au sens de l’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, que du sursis partiel à l’exécution de la peine au sens de l’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire un pronostic résolument défavorable quant au comportement futur de l’accusé, ce d’autant qu’il est bien intégré socialement et qu’il travaille. De plus, les motifs objectifs d’un refus du sursis prévus à l’art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP ne sont pas réalisés en l’espèce. A cela s’ajoute surtout que, dans la mesure où cela s’avère suffisant et adéquat, le tribunal doit préférer, au prononcé d’une peine ferme ou d’une peine avec sursis partiel, l’option d’assortir à une peine avec sursis complet une peine pécuniaire au sens de l’art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP (ATF 134 IV 14 consid. 5.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.3, publié dans SJ 130/2008, n°22, p. 277ss).

En l’occurrence, une peine privative de liberté ferme ou avec sursis partiel paraît d’autant moins utile pour dissuader l’accusé de commettre d’autres infractions qu’il est possible, en l’espèce, de favoriser les perspectives d’amendement de l’accusé par un autre moyen: celui de la peine pécuniaire ferme additionnelle.

Selon la jurisprudence et la doctrine, une peine pécuniaire ferme peut, selon l’art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, être cumulée avec une peine privative de liberté. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et notamment du fait que le blanchiment est une infraction qui a très clairement des visées d’ordre pécuniaire, il se justifie d’assortir la peine privative de liberté avec sursis d’une peine pécuniaire ferme, conformément à la disposition précitée. Une telle peine permet en effet de renforcer, du point de vue des préventions spéciale et générale, l’effet escompté de la peine. Elle permet de faire comprendre au condamné le sérieux de la situation et ce qu’implique l’absence de sursis (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). En l’occurrence, il se justifie de favoriser une telle prise de conscience et une certaine forme d’amendement de la part de l’accusé vu qu’il a poursuivi ses omissions coupables durant une période relativement longue et n’a pas manifesté de prise de conscience durant les débats. Par le prononcé d’une telle peine, les chances d’obtenir une prise de conscience salutaire et une certaine forme d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2) de l’accusé s’en trouvent nettement améliorées, ce d’autant plus qu’il poursuit ses activités professionnelles dans un domaine similaire à celui qui l’a vu commettre les infractions susdites.

Le prononcé d’une peine pécuniaire additionnelle ne saurait avoir pour effet d’aggraver la sanction totale devant être infligée à l’accusé (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Ainsi, il convient de convertir une partie de la peine totale de 15 mois en peine pécuniaire ferme. En l’occurrence, compte tenu de la culpabilité de l’accusé, c’est un dixième de la peine, soit 45 jours-amende qu’il s’agit d’infliger à l’accusé sous forme de peine pécuniaire ferme. La Cour a retenu que l’accusé gagne Fr. 360'000 par an, dispose d’une fortune qui est apparemment compensée par des dettes et est propriétaire d’un bien immobilier. Le montant du jour-amende sera par conséquent fixé à Fr. 400 (ATF 134 IV 60 consid. 6).

Ainsi l’exécution de la peine privative de liberté, qui est en l’occurrence de 405 jours, doit-elle être suspendue en application de l’art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP. Cette peine étant donc infligée avec sursis, le délai d’épreuve est fixé à trois ans, de manière à ce que l’accusé, toujours actif dans le secteur bancaire, reprenne la bonne habitude de régler son comportement sur les exigences du code pénal sur une certaine durée.

En ce qui concerne D.

4.5 D. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent. Il s’expose ainsi à une peine menace de trois ans de privation de liberté. La culpabilité de l’accusé requiert qu’une attention particulière soit vouée au bien juridiquement protégé par la disposition pénale applicable. En matière de blanchiment, le bien juridiquement protégé est d’importance puisque la disposition réprime les comportements ayant pour effet d’entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de produits du crime. Il y va ainsi de la bonne administration de la justice mais aussi des intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par un crime préalable au blanchiment (ATF 129 IV 322, consid. 2.2.4). Le blanchiment d’argent est ainsi un comportement d’une manifeste gravité.

La gravité des omissions de D. s’apprécie aussi largement au vu des sommes qu’il a contribué à blanchir et de la durée pendant laquelle les omissions se sont succédées. A propos de deux des clients, soit F. et G., il a contribué à ce qu’ils puissent, après avoir accumulé près de USD 22 millions jusqu’en septembre 2001, continuer à amasser encore près de 5 millions jusqu’en juin 2002. Concernant un autre client, H., il a pu conserver sur son compte plus de USD 2 millions durant la même période. Les omissions de D. ont permis le blanchiment de sommes fort importantes et elles se sont poursuivies sur près de 9 mois, pour ce qui concerne un client brésilien, un peu plus de 6 mois pour deux autres, soit jusqu’au 19 juin 2002, moment de la fusion, événement indépendant de la volonté de l’accusé mais dont il a dépendu qu’il soit mis un terme aux omissions reprochées aux cinq accusés.

Pour apprécier la culpabilité de l’accusé, il convient aussi de vouer une attention toute particulière au caractère plus ou moins répréhensible des comportements posés par l’accusé. Ces comportements sont en l’occurrence des omissions d’une certaine gravité dès lors que D. aurait eu plusieurs occasions et raisons de ne pas rester inactif. En effet, il aurait dû agir aussi bien en sa qualité de compliance officer que celle de membre du comité de conformité. Au service de compliance, il devait s’occupait de veiller au respect des prescriptions internes de la banque, ainsi qu’au respect des prescriptions légales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de prévention. Il devait aussi contrôler certaines activités des gestionnaires, notamment celle d’examiner les entrées et sorties de caisse dont les montants ou le nombre apparaissaient anormalement élevés eu égard à l’activité et à la situation du client.

En sa qualité de membre du Comité de conformité, il avait des compétences en matière de lutte contre le blanchiment au sein du groupe. Selon les Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux, il avait avec ce Comité notamment pour mission d’informer sans délai le Comité de la Direction générale des cas devant ou pouvant faire l’objet d’un blocage ou d’une communication au Bureau de communication et/ou à l’autorité pénale et/ou à la CFB. D. devait aussi établir, pour le Comité de Conformité, des rapports portant notamment sur le blanchiment d’argent et les produits de crime. Il devait enfin émettre des préavis sur les cas douteux à l’intention du Comité de conformité. Ainsi, ce Comité attendait de D. qu’il y soumette des cas (compte ou client posant problème) lors des séances du Comité et qu’il s’occupe ensuite d’assurer le suivi avec le gestionnaire de compte concerné.

Ainsi, après avoir pris connaissance le 4 septembre 2001 d’une liste de clients PEP sur laquelle figurait notamment le client F. avec mention de deux professions différentes, après avoir attendu, en vain, pendant près de 14 mois, avec le Comité de conformité, que A. s’acquitte de la mission qui lui avait été confiée le 4 août 2000, de recueillir de l’information sur le client F., D. et ce Comité, investis à propos de ce client d’informations très insatisfaisantes sur ses activités et le provenance des ses fonds, auraient dû, à compter du 28 septembre 2001, faire un signalement immédiat du cas au Comité de la Direction générale, ce d’autant que ledit client avait déjà un patrimoine supérieur à USD 13 millions. Préférant à cette issue, l’option de confier à la succursale de Zurich la mission de procéder à une analyse plus approfondie, le Comité de conformité et avec lui D. auraient à tout le moins dû fixer un délai pour l’accomplissement de cette mission, ce qu’ils se sont même abstenus de faire. Le 26 novembre 2001, Y. a envoyé à D. des rapports sur les comptes PEP, établis par les gestionnaires, en précisant qu’à son avis, la plupart des rapports sur les comptes ayant enregistré des transactions durant la période du 1er janvier au 31 octobre 2001 étaient peu significatifs et qu’elle était disposée à demander aux gestionnaires plus d’informations. Le rapports en cause mentionnaient à tout le moins une forte augmentation des avoirs de plusieurs clients brésiliens, dont G., H. et F. En date du 10 juin 2002, U. et Y. ont adressé un procès-verbal au Comité de conformité et à D., compliance officer. Ils y rappelaient les éléments essentiels relatifs aux comptes nos 1 et 3, relevant que le titulaire du premier, F., employé au service des impôts de la région de ZZ., avait accumulé jusque là des entrées pour près de USD 17'000'000 mais seulement environ USD 1'000'000 de sorties. Et le procès-verbal de préciser aussi que les entrées enregistrées étaient beaucoup plus élevées que ce que le client avait préalablement annoncé et que B. devait le rencontrer pour lui poser plus de questions. A propos du deuxième compte, dont le titulaire était G., autre fonctionnaire travaillant pour les impôts, il était mentionné qu’il avait enregistré depuis mai 1999 des entrées pour près de USD 8'300'000 contre environ USD
20’000 de sorties. Quant au client, il avait manifesté la volonté que le service juridique lui crée une nouvelle fondation. Ainsi, D., en entretenant des contacts avec Y. et U., a reçu de nombreuses informations, plutôt inquiétantes, sur la situation des fiscalistes brésiliens. A ces informations se sont ajoutées les données issues des listings informatiques journaliers relatifs aux importantes entrées d’argent parvenues sur des comptes de clients.

Toutefois, la culpabilité, pour ses actes de blanchiment par omission, de D. est moins lourde que celle de A., B. et C., car il avait moins de connaissances générales en matière de lutte contre le blanchiment qu’eux et surtout moins d’influence, compte tenu des fonctions qui étaient les siennes et de la position relativement inconfortable qu’il occupait à la banque.

Malgré les informations dont il disposait et le fait que le Comité de la Direction générale, lors de sa séance du 20 mai 2001, avait décidé de rappeler aux gestionnaires l’interdiction des comptes changeurs, jugés dangereux sous l’angle du blanchiment d’argent, D. ne les a pas examinés, préférant considérer que les opérations de compensation n’étaient pas assimilables à des apports de fonds en espèces. Il a ainsi permis que le dispositif visant à contrôler les opérations de caisse puisse être contourné. Avec le Comité de conformité dont il faisait partie, D., conscient de la nécessité d’annoncer les comptes dont l’origine licite des avoirs n’était pas établie et concevant des soupçons d’actes de corruption, a préféré temporiser en choisissant d’attendre, avec le Comité, d’improbables explications additionnelles de la part de leurs clients, de peur d’avoir à se séparer de ceux-ci, voir de faire fermer le bureau de représentation de ZZ. Concrètement, au sein de ce Comité, en s’abstenant de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le suivi des dossiers et leur mise à l’ordre du jour des séances, il a contribué à ce que le Comité de la Direction générale n’a pas été en mesure de décider de la communication des comptes et/ou du blocage des avoirs. C’est notamment ainsi eu D. a contribué à ce que soient blanchis les avoirs de F., G. et H. Par ses manquements successifs, D., au vu des tâches qu’il devait assumer en matière de lutte contre le blanchiment et qu’il aurait pu assumer, s’est rendu coupable de blanchiment par omission des avoirs de trois clients brésiliens, l’omission coupable n’ayant cessé qu’à la fusion avec la banque Q., le 19 juin 2002, lorsqu’il n’a plus occupé de position de garant au profit des membres du Comité de lutte contre le blanchiment de la banque Q.

En l’occurrence, D. a fait montre d’une certaine constance dans la poursuite de ses omissions en ce sens qu’il ne s’est pas contenté de prendre, en comité, de rares mesures dont il s’est peu préoccupé qu’elles soient ou non suivies d’effets, mais il a aussi saisi plusieurs occasions de ne rien faire, en particulier de ne pas informer le comité de conformité de la teneur des rapports que lui a fait parvenir, le 26 novembre 2001, Y. à propos des comptes PEP. Ce dernier manquement est d’autant plus blâmable que c’est précisément de D. que dépendait principalement le Comité de conformité quant aux cas de blanchiment qu’il lui appartenait de connaître et de traiter.

Sur un plan plus subjectif, il importe de considérer les motivations de l’accusé. S’il n’est pas possible d’établir que le maintien de F., de G. et de H. parmi les clients de la banque P. profitait directement à D., il est indéniable que ces clients ont contribué à grossir les résultats de la banque et qu’ils servaient ainsi, au moins indirectement, les intérêts professionnels de D.. Aucun problème financier personnel, aucune difficulté particulière ne permet de prêter à l’accusé des motivations qui dénoteraient une certaine altitude de vue ou le souci de faire face à des circonstances extraordinaires. Toutefois, D. semble avoir pu manquer de motivation dans son travail en raison du fait que le poste de compliance officer ne correspondait pas vraiment à la formation et aux activités qu’il avait eues jusque au moment où il a accepté d’assumer cette tâche et du fait qu’il s’en est accommodé de peur de se retrouver sans travail. Jusqu’en juin 2002, de par ses réactions et ses absences de réaction, D. a fait la démonstration qu’il ne s’occupait pas de ses taches en matière de lutte contre le blanchiment avec la diligence requise. Ainsi, ses motivations et ses mobiles, qui ne sont pas exemptes du souci commercial de ne pas perdre de profitables clients, ne coïncident guère avec ceux qu’on peut décemment attendre d’un compliance officer conscient de ses devoirs et désireux de contribuer de manière effective à la lutte contre le blanchiment.

D. n’est pas le seul membre du personnel de la banque P. auquel des reproches d’omission peuvent être adressés, puisque d’autres individus que lui et un certain nombre de comités de la banque auraient pu et dû prendre des mesures à l’endroit de certains clients brésiliens. Il est donc possible de dire que D. ne travaillait pas dans un milieu dont la culture valorisait grandement la lutte contre le blanchiment. Il n’empêche qu’il était membre du Comité de conformité et compliance officer, soit membres d’instances qui, au sein de la banque, étaient directement concernées par la lutte contre le blanchiment de l’argent sale. Dès lors, même à considérer que la culture de l’entreprise n’ait pas encouragé D. à faire bon usage de sa liberté au sein de la banque, cette culture n’était pas assez influente pour l’empêcher de faire un libre choix entre la licéité et l’illicéité. Cela dit, la crainte qui a pu être la sienne de perdre un poste qu’il s’était senti obligé d’accepter faute d’alternative était vraisemblablement, dans une certaine mesure, de nature à conditionner quelque peu sa liberté de mouvement et à limiter l’ampleur de ses actions. Toutefois, nonobstant une certaine pluralité de responsabilités parmi les divers acteurs de la banque P. en charge de la lutte contre le blanchiment, D. a, de par les omissions pouvant lui être reprochées, commis de lui-même une faute puisqu’il lui aurait été possible de respecter la norme qu’il a choisi d’enfreindre (ATF 127 IV 101, consid. 2a).

Il importe de relever que l’accusé n’a que peu d’antécédents, que sa situation économique est saine, qu’il a un enfant à charge et contribue à l’entretien de son épouse. Il faut également tenir compte de l’effet que la peine devant être infligée aura sur l’accusé et donc de la sensibilité de l’auteur à la sanction, dès lors qu’il s’agit d’éviter d’infliger des sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4; ATF 127 IV 97 consid. 3). En l’espèce, l’accusé sera selon toute vraisemblance réceptif à une peine d’une sévérité relative puisqu’il n’a fait jusqu’ici l’objet que d’une sanction qui n’est pas particulièrement rigoureuse, sans rapport aucun avec l’infraction qui lui est aujourd’hui reprochée, et que la présente procédure a apparemment contribué à l’exposer à la dépression.

Il peut être mis en outre au bénéfice de la circonstance atténuante du temps relativement long s’étant écoulé à ce jour depuis la commission des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’il se soit apparemment bien comporté dans l’intervalle. La peine devra donc être atténuée en conséquence (art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP).

La Cour a peine à se convaincre que l’accusé a pris la mesure de ses manquements et qu’il en conçoit du repentir.

En l’espèce une peine n’excédant pas 360 jours est indiquée. Il peut dont s’agir aussi bien d’une peine pécuniaire que d’une peine privative de liberté, selon les art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
et 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP. Au vu des faits reprochés à l’accusé et de leur gravité, une peine pécuniaire de 12 mois, soit de 360 jours-amende, semble suffisante et adéquate. Une telle peine privative de liberté est comprise dans les limites quantitatives tant du sursis, au sens de l’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, que du sursis partiel à l’exécution de la peine au sens de l’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire un pronostic résolument défavorable quant au comportement futur de l’accusé, ce d’autant qu’il a été condamné précédemment pour des infractions sans rapport aucun avec celle qui lui est reprochée en la présente cause et qu’il a cessé ses activités professionnelles bancaires. De plus, les motifs objectifs d’un refus du sursis prévus à l’art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP ne sont pas réalisés en l’espèce. A cela s’ajoute surtout que, dans la mesure où cela s’avère suffisant et adéquat, le tribunal doit préférer, au prononcé d’une peine ferme ou d’une peine avec sursis partiel, l’option d’assortir à une peine avec sursis complet une peine pécuniaire au sens de l’art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP (ATF 134 IV 14 consid. 5.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.3, publié dans SJ 130/2008, n°22, p. 277ss).

En l’occurrence, une peine ferme ou avec sursis partiel paraît d’autant moins utile pour dissuader l’accusé de commettre d’autres infractions qu’il est possible, en l’espèce, de favoriser les perspectives d’amendement de l’accusé par un autre moyen: celui de la peine pécuniaire ferme.

Selon la jurisprudence et la doctrine, une peine pécuniaire ferme peut, selon l’art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, être cumulée avec une peine privative de liberté. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et notamment du fait que le blanchiment est une infraction qui a très clairement des visées d’ordre pécuniaire, il se justifie d’assortir la peine privative de liberté avec sursis d’une peine pécuniaire ferme, conformément à la disposition précitée. Une telle peine permet en effet de renforcer, du point de vue des préventions spéciale et générale, l’effet escompté de la peine. Elle permet de faire comprendre au condamné le sérieux de la situation et ce qu’implique l’absence de sursis (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). En l’occurrence, il se justifie de favoriser une telle prise de conscience et une certaine forme d’amendement de la part de l’accusé vu qu’il a poursuivi ses omissions coupables durant une période de plusieurs mois et n’a pas manifesté de prise de conscience durant les débats. Par le prononcé d’une telle peine, les chances d’obtenir une prise de conscience salutaire et une certaine forme d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2) de l’accusé s’en trouvent nettement améliorées.

Le prononcé d’une peine pécuniaire additionnelle ne saurait avoir pour effet d’aggraver la sanction totale devant être infligée à l’accusé (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Ainsi, il convient de convertir une partie de la peine totale de 12 mois en peine pécuniaire ferme. En l’occurrence, compte tenu de la culpabilité de l’accusé, c’est un dixième de la peine, soit 36 jours-amende qu’il s’agit d’infliger à l’accusé sous forme de peine pécuniaire ferme. La Cour a retenu que l’accusé dispose d’une fortune mobilière de Fr. 140'000, qu’il perçoit une rente de vieillesse de Fr. 8'500 par mois, que son épouse, également retraitée, touche pour sa part une rente mensuelle de Fr. 1'351 et qu’ils reçoivent également Fr. 540 par mois pour l’enfant majeur qui reste à leur charge. Le montant du jour-amende sera par conséquent fixé à Fr. 165 (ATF 134 IV 60 consid. 6).

Ainsi l’exécution de la peine privative de liberté, qui est en l’occurrence de 324 jours, doit-elle être suspendue en application de l’art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP. Cette peine étant donc infligée avec sursis, le délai d’épreuve est fixé à trois ans, de manière à ce que l’accusé reprenne durablement la bonne habitude de régler son comportement sur les exigences du code pénal sur une certaine durée.

En ce qui concerne E.

4.6 E. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent. Il s’expose ainsi à une peine menace de trois ans de privation de liberté. La culpabilité de l’accusé requiert qu’une attention particulière soit vouée au bien juridiquement protégé par la disposition pénale applicable. En matière de blanchiment, le bien juridiquement protégé est d’importance puisque la disposition réprime les comportements ayant pour effet d’entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de produits du crime. Il y va ainsi de la bonne administration de la justice mais aussi des intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par un crime préalable au blanchiment (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4). Le blanchiment d’argent est ainsi un comportement d’une manifeste gravité.

La gravité des omissions de E. s’apprécie aussi largement au vu des sommes qu’il a contribué à blanchir et de la durée pendant laquelle les omissions se sont succédées. A propos du client F., il a contribué à ce qu’il puisse conserver sur ses comptes une somme de plus de USD 14 millions qu’il avait amassée jusqu’à la fin septembre 2001. Même à considérer que les omissions de E. se sont échelonnées sur un peu plus de 8 mois et qu’elles n’avaient trait qu’à un seul client de la banque, elles ont permis le blanchiment de sommes fort importantes et elles se sont poursuivies jusqu’au 19 juin 2002, moment de la fusion. C’est d’ailleurs de cet événement, indépendant de la volonté de l’accusé, qu’il a dépendu qu’il soit mis un terme aux omissions reprochées aux cinq accusés.

Pour apprécier la culpabilité de l’accusé, il convient aussi de vouer une attention toute particulière au caractère plus ou moins répréhensible des comportements posés par l’accusé. Ces comportements sont en l’occurrence des omissions d’autant plus graves que E. aurait eu plusieurs occasions et raisons de ne pas rester inactif. En effet, il aurait dû agir aussi bien en sa qualité de directeur général adjoint, de conseiller du Comité de la Direction et de membre du Comité de conformité. Ainsi, il avait en effet notamment le devoir de veiller à ce que soient observés et appliqués les lois et règlements en vigueur, dont: la Loi fédérale sur les banques et de son ordonnance d'exécution, la Loi sur les bourses et Ie commerce des valeurs mobilières et son Ordonnance d’exécution, la Loi fédérale relative à la lutte contre Ie blanchiment d'argent dans Ie secteur financier, des circulaires de la CFB, des conventions et des recommandations de l'Association suisse des banquiers, du Règlement et des statuts internes.

En sa qualité de membre du Comité de conformité, il avait des compétences pour toute question relative à la lutte contre le blanchiment au sein du groupe. Selon les Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux, il avait avec ce comité notamment pour missions d’informer sans délai le Comité de la Direction générale des cas devant ou pouvant faire l’objet d’un blocage ou d’une communication au Bureau de communication et/ou à l’autorité pénale et/ou à la CFB. Comme représentant de la Direction générale au sein du Comité de conformité, E. aurait été particulièrement bien placé pour faire en sorte que la question des avoirs de clients comme F. soit discutée, que les comptes soient communiqués et les avoirs bloqués lors des séances du Comité de la Direction générale puisqu’il disposait directement des informations relatives aux cas douteux. Avec le comité de la direction générale, dont il était le conseiller, E. devait être à l’origine de toutes les décisions formelles devant être prises quant aux cas jugés douteux susceptibles d’être dénoncés à l’autorité. En matière de PEP de la deuxième catégorie, le Comité de Direction générale, dont faisait partie E. devait prendre connaissance des cas dans lesquels les valeurs patrimoniales en dépôts soulevaient des «doutes sur leur origine que des clarifications complémentaires n’auraient pas permis de lever».

Précisément, à compter du 28 septembre 2001, après avoir attendu, en vain, pendant près de 14 mois, avec le Comité de conformité, que A. s’acquitte de la mission qui lui avait été confiée le 4 août 2000, de recueillir de l’information sur le client F., E. et le Comité de conformité, investis à propos de ce client d’informations très insatisfaisantes sur ses activités et la provenance des ses fonds, auraient dû faire un signalement immédiat du cas au Comité de la Direction générale, ce d’autant que ledit client avait déjà un patrimoine supérieur à USD 13 millions. Préférant à cette issue, l’option de confier à la succursale de Zurich la mission de procéder à une analyse plus approfondie, le Comité de conformité et E., - qui, quand il avait pris connaissance du message de B. du 10 juillet 2001, relatif à la double activité de fonctionnaire et conseiller fiscal pour des entreprises privées, avait eu des soupçons quant à un problème de corruption -, auraient à tout le moins dû fixer un délai pour l’accomplissement de cette mission, ce qu’ils se sont abstenus de faire. Le 18 juin 2002, alors qu’il était de passage à Genève où il a soumis la réponse de B. du 3 juin 2002 à E., D. et C., U. s’est vu demandé par ce dernier d’obtenir, via B., des justificatifs des activités du client F., pour ses conseils et contrats. Pour sa part, E. n’a pas émis d’avis.

De par sa passivité prolongée, E., alors qu’il était en possession d’informations suffisantes pour nourrir d’importants soupçons, a donc contribué à ce que le Comité de la Direction générale ne puisse pas communiquer les comptes et bloquer les avoirs en cause. Par ses manquements, E., au vu des responsabilités multiples qui étaient les siennes, s’est rendu coupable de blanchiment par omission des avoirs F., cette omission coupable n’ayant cessé qu’à la fusion avec la banque Q., le 19 juin 2002, lorsqu’il a cessé d’occuper une position de garant au profit des membres du Comité de lutte contre le blanchiment de la banque Q.

En l’occurrence, E. a fait montre de détermination dans la poursuite de ses omissions en ce sens qu’il ne s’est pas contenté de prendre, en comité, de rares mesures dont il ne s’est guère soucié qu’elles soient ou non suivies d’effets, mais il a aussi saisi plusieurs occasions de ne rien faire, en particulier de ne pas informer le comité de Direction générale, dont il faisait pourtant partie, du cas de F. La détermination délictuelle de E. est en l’espèce d’autant plus répréhensible qu’il avait de très hautes responsabilités au sein de son entreprise en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, qu’il avait en outre de longues années d’expérience au sein de la banque et qu’ainsi il pouvait contribuer de façon importante à ce que la politique contre le blanchiment y soit conduite de façon adéquate.

Sur un plan plus subjectif, il importe de considérer les motivations de l’accusé. S’il n’est pas possible d’établir que le maintien de F. au sein de la clientèle de la banque P. profitait directement à E., il est indéniable que ce client a contribué à grossir les résultats de la banque et qu’il servait ainsi, au moins indirectement, les intérêts professionnels de E. Aucune des explications données par lui, aucun problème financier personnel, aucune difficulté particulière ne permettent de prêter à l’accusé des motivations qui dénoteraient une certaine hauteur de vue ou le souci de faire face à des circonstances extraordinaires. Jusqu’en juin 2002, de par ses réactions et ses absences de réaction, E. démontre qu’il ne prenait pas vraiment au sérieux les impératifs de la lutte contre le blanchiment et qu’il n’entendait pas s’y conformer spontanément. Ainsi, ses motivations ne lui sont guère inspirées par les lois et ses mobiles n’ont rien d’honorables.

E. n’est pas le seul membre du personnel de la banque P. auquel des reproches d’omission peuvent être adressés, puisque d’autres individus que lui et un certain nombre de comités de la banque auraient pu et dû prendre des mesures à l’endroit de certains clients brésiliens. Il est donc possible de dire que E. ne travaillait pas dans un milieu dont la culture valorisait grandement la lutte contre le blanchiment. Il n’empêche qu’il était directeur général adjoint, conseiller du Comité de la Direction générale et membre du Comité de conformité, soit d’instances qui, au sein de la banque, étaient très directement concernées par la lutte contre le blanchiment de l’argent. Dès lors, même à considérer que la culture de l’entreprise n’ait pas encouragé E. à faire bon usage de sa liberté au sein de la banque, cette culture n’était pas assez influente pour l’empêcher de faire un libre choix entre la licéité et l’illicéité. Ainsi, nonobstant une certaine pluralité de responsabilités parmi les divers acteurs de la banque P. en charge de la lutte contre le blanchiment, E. a, de par les omissions pouvant lui être reprochées, commis de lui-même une faute importante puisqu’il lui aurait été aisé de respecter la norme qu’il a choisi d’enfreindre (ATF 127 IV 101, consid. 2a).

Il importe de relever que l’accusé n’a pas d’antécédent, qu’il est encore actif professionnellement, à temps partiel, que sa situation économique est saine et qu’il est aux prises avec des problèmes de santé. Il faut également tenir compte de l’effet que la peine devant être infligée aura sur l’accusé et donc de la sensibilité de l’auteur à la sanction, dès lors qu’il s’agit d’éviter d’infliger des sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4; ATF 127 IV 97 consid. 3). En l’espèce, l’accusé sera, selon toute vraisemblance, réceptif à une peine d’une sévérité relative puisqu’il n’a pas fait jusqu’ici l’objet de sanctions de pareille nature.

Il peut être mis en outre au bénéfice de la circonstance atténuante du temps relativement long s’étant écoulé à ce jour depuis la commission des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’il se soit apparemment bien comporté dans l’intervalle. La peine devra donc être atténuée en conséquence (art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP).

La Cour n’a pas réussi à se convaincre que l’accusé a pris la mesure de ses manquements et qu’il en conçoit regrets ou repentir.

En l’espèce une peine supérieure à 360 jours est indiquée. Il ne peut dont s’agir que d’une peine privative de liberté, selon les art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
et 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP. Au vu des faits reprochés à l’accusé et de leur gravité, une peine de 15 mois, soit de 450 jours, semble suffisante et adéquate. Une telle peine privative de liberté est comprise dans les limites quantitatives tant du sursis, au sens de l’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, que du sursis partiel à l’exécution de la peine au sens de l’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP.

Il n’y a pas lieu de faire un pronostic défavorable quant au comportement futur de l’accusé, ce d’autant qu’il est bien intégré socialement et qu’il travaille encore. De plus, les motifs objectifs d’un refus du sursis prévus à l’art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP ne sont pas réalisés en l’espèce. A cela s’ajoute surtout que, dans la mesure où cela s’avère suffisant et adéquat, le tribunal doit préférer, au prononcé d’une peine ferme ou d’une peine avec sursis partiel, l’option d’assortir à une peine avec sursis complet une peine pécuniaire au sens de l’art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP (ATF 134 IV 14 consid. 5.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.3, publié dans SJ 130/2008, n°22, p. 277ss). En l’occurrence, une peine privative de liberté ferme ou avec sursis partiel paraît d’autant moins utile pour dissuader l’accusé de commettre d’autres infractions qu’il est possible, en l’espèce, de favoriser les perspectives d’amendement de l’accusé par un autre moyen: celui de la peine pécuniaire ferme additionnelle.

Selon la jurisprudence et la doctrine, une peine pécuniaire ferme peut, selon l’art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, être cumulée avec une peine privative de liberté. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et notamment du fait que le blanchiment est une infraction qui a très clairement des visées d’ordre pécuniaire, il se justifie d’assortir la peine privative de liberté avec sursis d’une peine pécuniaire ferme, conformément à la disposition précitée. Une telle peine permet en effet de renforcer, du point de vue des préventions spéciale et générale, l’effet escompté de la peine. Elle permet de faire comprendre au condamné le sérieux de la situation et ce qu’implique l’absence de sursis (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). En l’occurrence, il se justifie de favoriser une telle prise de conscience et une certaine forme d’amendement de la part de l’accusé vu qu’il a poursuivi ses omissions coupables durant une période relativement longue et n’a pas manifesté de prise de conscience durant les débats. Par le prononcé d’une telle peine, les chances d’obtenir une prise de conscience salutaire et une certaine forme d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2) de l’accusé s’en trouvent nettement améliorées, ce d’autant plus qu’il poursuit partiellement ses activités professionnelles dans un domaine similaire à celui qui l’a vu commettre les infractions susdites.

Le prononcé d’une peine pécuniaire additionnelle ne saurait avoir pour effet d’aggraver la sanction totale devant être infligée à l’accusé (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Ainsi, il convient de convertir une partie de la peine totale de 15 mois en peine pécuniaire ferme. En l’occurrence, compte tenu de la culpabilité de l’accusé, c’est un dixième de la peine, soit 45 jours-amende qu’il s’agit d’infliger à l’accusé sous forme de peine pécuniaire ferme. La Cour a retenu que l’accusé gagne Fr. 3'200 par mois, dispose d’une fortune mobilière supérieure à Fr. 2'000'000 et est propriétaire d’un bien immobilier à Z. Le montant du jour-amende sera par conséquent fixé à Fr. 270 (ATF 134 IV 60 consid. 6).

Ainsi l’exécution de la peine privative de liberté, qui est en l’occurrence de 405 jours, doit-elle être suspendue en application de l’art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP. Cette peine étant donc infligée avec sursis, le délai d’épreuve est fixé à trois ans, de manière à ce que l’accusé, toujours actif au service d’une société financière, y reprenne la bonne habitude de régler son comportement sur les exigences du code pénal et ce sur la durée.

Sur les mesures

5.

5.1 En application de l’art. 59 ch. 1 aCP (voir supra consid. 2.4), le juge doit prononcer la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction.

Constitue le produit d’une infraction toute valeur qui apparaît comme la conséquence directe et immédiate de ladite infraction. Lorsque le produit original de l’infraction est constitué de valeurs propres à circuler, telles que des billets de banque, et qu’il a été transformé à plusieurs reprises, il reste confiscable aussi longtemps que sa trace documentaire («Papierspur», «paper trail») peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, publié in SJ 2001 I p. 330 consid. 3b/bb et ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Si les valeurs considérées sont le résultat d’une infraction de blanchiment au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, elles sont confiscables au titre du produit de cette infraction (même arrêt du 19 février 2001, consid. 3c).

Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par cinq ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une peine d’une durée plus longue, qui est alors applicable (art. 59 ch. 1, 3e phrase aCP). En l’espèce, le blanchiment d’argent se prescrit par sept ans; c’est donc cette durée qui s’applique, avec pour point de départ le jour où les omissions coupables ont cessé (art. 98 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP). La date du prononcé judiciaire de la confiscation est déterminante (ATF 126 IV 255 consid. 4c p. 265, JdT 2001 127 p.137).

5.2 Il ressort des considérants qui précèdent (voir supra consid. 3.1.3) que les accusés ont blanchi les avoirs des tiers saisis F., G. et H. déposés auprès de la banque P. Ces tiers saisis n’ont pu apporter la preuve de l’origine licite, même partielle, des avoirs déposés sur les comptes séquestrés (voir supra consid. 3.1.2). Il en découle que l’intégralité des valeurs patrimoniales au crédit des comptes séquestrés dont ces derniers sont titulaires doit être confisquée.

Les avoirs en question ayant été blanchis jusqu’au 19 juin 2002, le droit de confisquer n’était pas prescrit au 19 mai 2009, jour du prononcé du présent arrêt.

Faute de preuve quant à l’origine criminelle du reste des avoirs séquestrés, ceux-ci n’ont pas pu être blanchis et doivent par conséquent être libérés. Il convient toutefois de relever que ces comptes ont également été bloqués à la demande du Brésil dans le cadre de la procédure d’entraide internationale et que la présente cause est sans effet sur cette mesure.

Sur les frais et dépens

6. En ce qui concerne les accusés

6.1 Le montant des frais judiciaires est de Fr. 200 au moins et de Fr. 250’000 au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut doubler ces montants (art. 245 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
PPF). Le règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (ci-après: règlement sur les émoluments; RS 173.711.32) s’applique, de même que les art. 62
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
à 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, sauf dispositions contraires de la PPF (art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF).

Des frais de procédure sont perçus pour la procédure de recherches, pour l’instruction préparatoire, pour l’exercice des droits de partie du procureur général lors de l’instruction préparatoire, ainsi que pour l’acte d’accusation et la réquisition du Ministère public (art. 246 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF). Leur montant est déterminé conformément à l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ci-après: ordonnance sur les frais; RS 312.025, en lien avec l’art. 246 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF). A teneur de son art. 1 al. 1, les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la PJF, le MPC et le JIF (art. 1 al. 2) et sont fixés par l’autorité de perception en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en cause, du temps et du travail requis (art. 3 al. 1), selon le barème de l’art. 4. Dans les affaires volumineuses ou présentant des difficultés particulières en raison des circonstances ou de la situation juridique, elle peut percevoir, pour chaque prévenu, jusqu’au double du montant maximum prévu (art. 3 al. 2). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération (art. 1 al. 3), fixés conformément aux art. 5 et 6.

6.2 Dans ses requêtes des 16 juin (cl. TPF 185-11 p. 185721 001 ss) et 20 août 2008 (cl. TPF 185-11 p. 185721 018 ss), le MPC invoque des frais d’un montant total de Fr. 368'959.45, dont Fr. 173'000 d’émoluments et Fr. 195'959.45 de débours.

Compte tenu du volume de l’affaire, des difficultés qu’elle présentait et de l’importance du travail effectué, les émoluments forfaitaires de Fr. 100'000 pour la PJF et Fr. 8'000 pour le MPC relatifs à la phase de l’enquête de police judiciaire, de même que celui de Fr. 40'000 pour l’OJIF sont adéquats. En revanche, l’émolument forfaitaire relatif à l’accusation sera ramené à Fr. 20'000. En application de l’art. 2 du règlement sur les émoluments, le Tribunal pénal fédéral prélèvera un émolument judiciaire de Fr. 50’000.

Sur les listes de débours du MPC et de l’OJIF figurent principalement des frais de traduction et d’interprétation, dont certains relatifs à la traduction d’une langue officielle à une autre. Ceux-ci ne font pas partie des frais judiciaires (art. 65 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF), à la différence de ceux liés notamment aux commissions rogatoires internationales. Toutefois, l’intégralité des frais de traduction et d’interprétation sera laissée à la charge de la Confédération en application des art. 6 ch. 3 let. e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, 14 ch. 3 let. f Pacte ONU II et 172 al. 1 PPF (ATF 133 IV 324 consid. 5 p. 327 ss).

En ce qui concerne les frais liés à la numérisation du dossier, dont onze utilisateurs (le MPC, l’OJIF, les défenseurs des cinq accusés, Me Maurer, Me Von Fliedner, Me Tunik ainsi que le TPF) ont bénéficié, Fr. 10'920 ont été payés par le MPC (cl. TPF 185-11 p. 185721 006 et 185721 017) et Fr. 1'080 par l’OJIF (cl. TPF 185-11 p. 185721 015, en faveur de TTT.). Le montant acquitté par l’OJIF reste compris dans ses débours tandis que chacun des autres utilisateurs voit mettre à sa charge un dixième de celui versé par le MPC, soit Fr. 1'092.

Les débours de l’OJIF ne s’élèvent ainsi plus qu’à Fr. 29'834.60 (cl. TPF 185-11 p. 185721 013 à 185721 015) et ceux du MPC à Fr. 24'735.65 (Fr. 12'448, cl. TPF 185-11 p. 185721 004, sous déduction des frais de traduction + Fr. 5108.85, cl. TPF 185-11 p. 185721 006, sous déduction des frais de traduction et de DVD + Fr. 6'086.80, cl. TPF 185-11 p. 185721 042 ss, réduits en application du règlement sur les frais + Fr. 1'092 de participation aux frais de DVD, voir supra). Quant aux débours avancés par le Tribunal pénal fédéral, ils atteignent Fr. 22'796.90 (cl. TPF 185-11 p. 185740 020 ss).

Au total, les frais de la procédure s’élèvent ainsi à Fr. 295’367.15.

6.3 Les frais de la procédure pénale sont en règle générale à la charge du condamné, la Cour pouvant, pour des motifs spéciaux, les lui remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PPF). Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du condamné. En cas d’acquittement partiel, le condamné peut aussi être dispensé du paiement des frais liés à des actes de l’enquête spécifiquement exécutés pour établir des faits relatifs aux infractions pour lesquelles l’acquittement est prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.421/2006 du 6 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 12.1). S’il y a plusieurs condamnés, la Cour décide s’ils répondent solidairement ou non de ces frais (art. 172 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PPF). En cas d’acquittement complet, les frais sont en prinicipe à la charge de la Confédération.

6.4 Les frais de la cause sont mis dans leur intégralité à la charge des cinq accusés, tous condamnés pour blanchiment d’argent, qui les supporteront dans une mesure égale, soit un montant arrondi de Fr. 59'073 chacun. La Cour renonce par ailleurs à prononcer une condamnation solidaire (art. 172 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PPF).

Les accusés pourront compenser ce montant avec le trop-perçu pour le DVD, soit la différence entre les sommes versées par chacun d’eux et la participation effectivement due de Fr. 1'092.

7. En ce qui concerne les tiers saisis

7.1 Le statut des tiers saisis n'est pas évoqué par les dispositions régissant les débats devant l'autorité fédérale de jugement et ces tiers sont donc ignorés par les règles applicables en matière de répartition et de quotité des frais et dépens. En comblement de cette lacune, il se justifie d'appliquer au tiers saisi, par analogie et dans la seule mesure où ses intérêts patrimoniaux sont en cause, le statut réservé à l'accusé.

La Cour s’est prononcée sur les demandes de libération des comptes séquestrés par décision complémentaire séparée du 18 mai 2009, intégrée à la présente. Ainsi, les tiers saisis touchés par une décision de confiscation (voir supra consid. 5.) y sont soumis, alors que ceux dont la libération des comptes a été prononcée ont obtenu gain de cause.

7.2 En application de l’art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, le tiers saisi qui succombe est tenu de rembourser les frais nécessaires causés pas le litige. Y sont ainsi tenus dans la présente cause ceux des tiers saisis qui, contrairement à leurs demandes, se sont vus confisquer leurs comptes.

Conformément à l’art. 2 du règlement sur les émoluments, le Tribunal pénal fédéral arrête le montant de son émolument judiciaire à Fr. 10’000. Les trois tiers saisis qui succombent et dont les avoirs sont confisqués, soit F., G. et H., en acquitteront chacun un dixième (Fr. 1'000) et devront en outre prendre en charge leur part des frais de numérisation du dossier à hauteur de Fr. 1'092 chacun (voir supra consid. 6.2). La Cour renonce par ailleurs à prononcer une condamnation solidaire (art. 172 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PPF).

7.3 Celui qui obtient gain de cause dans sa requête en rejet de la mesure de confiscation et en levée du séquestre frappant ses biens a droit à des dépens. Ceux-ci sont constitués des frais d’avocat, lesquels comprennent les honoraires et les débours nécessaires (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal fédéral du 26 septembre 2006, ci-après règlement sur les dépens; RS 173.711.31).

A teneur de l’art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200 au minimum et de Fr. 300 au maximum. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans le délai fixé par le tribunal, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la cour.

I., J., K., L., M., N. et O., tiers saisis dont les valeurs patrimoniales séquestrées n’ont pas été confisquées, n’ont pas à participer aux frais de la procédure; les montants qu’ils ont pu verser pour obtenir une copie du DVD du dossier leur seront par conséquent remboursés. Ils se voient en outre allouer des dépens.

Les mandataires de ces sept tiers saisis ont chacun déposé un mémoire d’honoraires dans le délai imparti par la Cour. Toutefois, la note d’honoraires de Me Pascal Maurer ne comporte aucune indication, celle de Me Alexander Troller n’est pas suffisamment détaillée, tout comme celle de Me Isabel von Fliedner (voir infra consid. 8.2), quant à celle de Me Beat Zürcher (de Fr. 19'012.65), elle est manifestement exagérée. En effet, le montant facturé est sans rapport avec le travail manifesté par Me Zürcher, vu notamment qu’au contraire des autres défenseurs des tiers saisis il a exercé son mandat par écrit uniquement. La Cour fixera donc elle-même le montant des honoraires de ces avocats en tenant compte de la date à laquelle chacun d’eux a été constitué et donc de la durée de son mandat, du nombre de clients représentés, de sa participation ou non aux débats et de l’ampleur du travail fourni.

I. et K., tous deux représentés par Me Pascal Maurer, se voient allouer une indemnité de Fr. 15'000 chacun à titre de dépens, à la charge de la Confédération.

J., M. et O., tous trois représentés par Me Beat Zürcher, se voient allouer une indemnité de Fr. 5'000 chacun à titre de dépens, à la charge de la Confédération.

L., représenté par Me Alexander Troller, se voit allouer une indemnité de Fr. 40'000 à titre de dépens, à la charge de la Confédération.

N., représenté par Me Isabel von Fliedner, se voit allouer une indemnité de Fr. 12'000 à titre de dépens, à la charge de la Confédération.

Sur la défense d’office

8. Me Isabel von Fliedner a été désignée par la Cour de céans pour assurer la défense d’office de F., H. et N.

8.1 L’indemnité de l’avocat désigné d’office est fixée par le tribunal (art. 38 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF), de la même manière que les frais d’avocat (art. 1 al. 1 du règlement sur les dépens; voir supra consid. 7.3).

8.2 Me von Fliedner a fait parvenir à la Cour de céans le décompte de ses prestations dont le montant s’élève à Fr. 149'738.05, dont Fr. 11'633.05 de débours et Fr. 138'105 pour 306 heures et 54 minutes de travail au tarif horaire de Fr. 450.

Quand bien même il est incontestable que Me von Fliedner a exercé son mandat de défenseur d’office avec passion et qu’il est indéniable qu’elle y a consacré temps et énergie, les plus de 300 heures de travail annoncées paraissent quelque peu excessives. Ainsi, à la date du 6 août 2008, alors que les débats du jour ont duré environ 8h30, 12 heures d’activité sont facturées. Par ailleurs, la note d’honoraires n’est pas détaillée, elle ne mentionne que la durée totale d’activité pour chaque jour et non le temps consacré à chaque tâche (mémoire, correspondance, etc.), ce qui ne permet pas d’apprécier la durée alléguée en regard des pièces produites. En outre, l’on peut constater que du samedi 5 au mardi 8 juillet 2008, figure quatre fois le même descriptif (étude des dossiers et des documents envoyés par les clients; rédaction des mémoires (offres de preuves et conclusions au fond); correspondance avec les clients et le Tribunal pénal fédéral) avec chaque fois la même durée de 8 heures, ce qui donne l’impression de ne pas correspondre au travail réellement effectué mais plutôt à un « forfait ». Enfin, le tarif horaire de Fr. 450 est largement supérieur au maximum prévu par le règlement sur les dépens.

Par conséquent, au vu de ce qui précède, compte tenu de la durée des débats, de ce que la Cour peut estimer du travail accompli, de l’ampleur de la cause, de sa complexité et du fait que Me von Fliedner a représenté trois tiers saisis, le montant de l’indemnité d’avocat d’office est fixé à Fr. 36'000, sur la base de 145,5 heures de travail au tarif horaire de Fr. 230 (TVA comprise).

Cette indemnité sera acquittée par le Tribunal pénal fédéral (art. 5 al. 1 du règlement sur les dépens).

9. F., H. et N., qui sont tous trois défendus par la même avocate d’office, Isabel von Fliedner, ont demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

9.1 En cas d’indigence, la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du défenseur désigné d’office (art. 38 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF).

L’assistance judiciaire ne saurait être refusée au motif que le requérant dispose d’une fortune suffisante, alors même que cette fortune est rendue indisponible en raison de mesures officielles de blocage (arrêt du Tribunal fédéral 1S.5/2006 du 5 mai 2006, consid. 3.2; ATF 118 Ia 369).

La doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164). Si les données transmises par celui-ci ne permettent pas de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée au motif que l’indigence n’a pas été démontrée (Bühler, die Prozessarmut, in Schöbi (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss; ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; BB.2005.111 du 24 novembre 2005);

9.2 En l’espèce, les trois tiers saisis requérants ont rempli les formulaires de demande d’assistance judiciaire, desquels il ressort que leur situation financière est précaire, leurs revenus couvrant à peine, voire pas du tout leurs charges, dans la mesure où tous leurs biens sont séquestrés au Brésil ou en Suisse.

Or, leur prétendue absence de ressources n’a pas empêché F., H. et N. de mandater le conseiller en communication zurichois Klaus J. Stöhlker, aux fins notamment de publier un communiqué de presse en date du 28 juillet 2008. Le coût de cette opération de relations publiques s’élève à Fr. 5'000 dont la moitié pour le moins est assumée par les requérants (cl. TPF-12 p. 185910 036 et TPF-08 p. 185658 1334).

Cela étant, la Cour a acquis la conviction que les informations fournies à l’appui des requêtes d’assistance judiciaire ne reflètent pas fidèlement la réalité de la situation financière de F., H. et N., lesquels disposent manifestement de fonds dont ils n’ont pas jugé utile de mentionner l’existence. En effet, il est difficilement concevable que quelqu’un ne disposant pas du minimum vital trouve les moyens de s’offrir les services d’un conseiller en communication très connu en Suisse.

Par conséquent, faute d’avoir établi leur indigence, F., H. et N. ne se verront pas octroyer l’assistance judiciaire. Cependant, ils devront rembourser chacun Fr. 12'000 à la caisse fédérale.

9.3 Dans la mesure où N. s’est vu allouer une indemnité de Fr. 12'000 à titre de dépens, à la charge du MPC, ses prétentions et celles de la Confédération sont compensées.

Sur l’exécution du présent arrêt

10. Les autorités du canton de Genève seront chargées de l’exécution des peines prononcées dans le présent arrêt (art. 241 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF).

Sur la plainte civile

11. Il sera statué ultérieurement sur la plainte civile, après l’entrée en force de la présente décision pénale.

Par ces motifs,

Au terme de la décision du 18 septembre 2008, la Cour prononce:

I. En ce qui concerne A.

1. Le déclare coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

2. Le condamne à une peine privative de liberté de 486 jours.

3. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à trois ans.

4. Le condamne au surplus à une peine pécuniaire ferme de 54 jours-amende au montant de Fr. 400 par jour.

5. Le condamne à participer aux frais de la cause à hauteur de Fr. 59'073.

II. En ce qui concerne B.

1. Le déclare coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

2. Le condamne à une peine privative de liberté de 486 jours.

3. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à trois ans.

4. Le condamne au surplus à une peine pécuniaire ferme de 54 jours-amende au montant de Fr. 340 par jour.

5. Le condamne à participer aux frais de la cause à hauteur de Fr. 59'073.

III. En ce qui concerne C.

1. Le déclare coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

2. Le condamne à une peine privative de liberté de 405 jours.

3. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à trois ans.

4. Le condamne au surplus à une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende au montant de Fr. 400 par jour.

5. Le condamne à participer aux frais de la cause à hauteur de Fr. 59'073.

IV. En ce qui concerne D.

1. Le déclare coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

2. Le condamne à une peine pécuniaire de 360 jours-amende au montant de Fr. 165 par jour, dont 36 ferme et 324 avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans.

3. Le condamne à participer aux frais de la cause à hauteur de Fr. 59'073.

V. En ce qui concerne E.

1. Le déclare coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

2. Le condamne à une peine privative de liberté de 405 jours.

3. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à trois ans.

4. Le condamne au surplus à une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende au montant de Fr. 270 par jour.

5. Le condamne à participer aux frais de la cause à hauteur de Fr. 59'073.

VI. Exécution de la peine

Les autorités du canton de Genève sont chargées de l’exécution des peines.

VII. Conclusions civiles

Les questions civiles seront traitées ultérieurement.

VIII. Séquestres

Le sort des avoirs séquestrés fera l'objet d'une décision ultérieure.

Au terme de la décision complémentaire du 18 mai 2009, la Cour:

IX. Prononce la confiscation en application de l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP (recte art. 59 ch. 1 aCP):

1. au préjudice de F.:

des valeurs patrimoniales au crédit des comptes nos 1 et 2 dont le précité est titulaire auprès de la banque Q.

2. au préjudice de G.:

des valeurs patrimoniales au crédit du compte no 3 dont le précité est titulaire auprès de la banque Q.

3. au préjudice de H.:

des valeurs patrimoniales au crédit du compte no 4 dont le précité est titulaire auprès de la banque Q.

X. Lève, dans le cadre de la présente procédure et dès l’entrée en force du présent jugement, les séquestres portant sur:

1. les valeurs patrimoniales au crédit du compte no 5 dont I. est titulaire auprès de la banque Q.

2. les valeurs patrimoniales au crédit du compte no 10 dont J. est titulaire auprès de la banque Q.

3. les valeurs patrimoniales au crédit du compte no 6 dont M. est titulaire auprès de la banque Q.

4. les valeurs patrimoniales au crédit du compte no 7 dont N. est titulaire auprès de la banque Q.

5. les valeurs patrimoniales au crédit du compte no 8 dont K. est titulaire auprès de la banque Q.

6. les valeurs patrimoniales au crédit du compte no 11 dont O. est titulaire auprès de la banque Q.

7. les valeurs patrimoniales au crédit du compte no 9 dont L. est titulaire auprès de la banque Q.

XI. Constate que les valeurs patrimoniales au crédit des comptes énumérés sous le ch. X. restent séquestrées dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire avec la République fédérative du Brésil.

XII. Sur l’assistance judiciaire:

Rejette la demande d’assistance judiciaire de F., H. et N.

XIII. Sur les frais et dépens:

1. Condamne F., G. et H. au paiement, chacun, d’un dixième des frais de la cause arrêtés en totalité à Fr. 10'000, le solde restant à la charge de la Confédération.

2. Alloue à I. une indemnité de Fr. 15'000 à titre de dépens, à la charge de la Confédération.

3. Alloue à J. une indemnité de Fr. 5'000 à titre de dépens, à la charge de la Confédération.

4. Alloue à K. une indemnité de Fr. 15'000 à titre de dépens, à la charge de la Confédération.

5. Alloue à L. une indemnité de Fr. 40'000 à titre de dépens, à la charge de la Confédération.

6. Alloue à M. une indemnité de Fr. 5'000 à titre de dépens, à la charge de la Confédération.

7. Alloue à N. une indemnité de Fr. 12'000 à titre de dépens, à la charge de la Confédération.

8. Alloue à O. une indemnité de Fr. 5'000 à titre de dépens, à la charge de la Confédération.

XIV. Sur la défense d’office:

1. Arrête à Fr. 36’000 (TVA comprise) l’indemnité due au défenseur d’office de F., H. et N.

2. Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération.

3. Condamne F., H. et N. à rembourser chacun Fr. 12'000 à la Confédération.

4. Dit que les prétentions de N. et de la Confédération sont compensées.

XV. Communication

Le présent arrêt est communiqué à:

- Ministère public de la Confédération, Brent Holtkamp, Procureur fédéral

- A., représenté par Me Antoine Kohler

- B., représenté par Me Pierre-André Béguin

- C., représenté par Me Guy Stanislas

- D., représenté par Me Hervé Crausaz

- E., représenté par Me Christian Lüscher

- République fédérative du Brésil, représentée par Me Daniel Tunik

- F., représenté par Me Isabel von Fliedner

- G., représenté par Me Pascal Maurer

- H., représenté par Me Isabel von Fliedner

- I., représenté par Me Pascal Maurer

- J., représenté par Me Beat Zürcher

- K., représenté par Me Pascal Maurer

- L., représenté par Me Alexander Troller

- M., représenté par Me Beat Zürcher

- N., représenté par Me Isabel von Fliedner

- O., représenté par Me Beat Zürcher

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué:

- à l’OFJ, Unité entraide judiciaire

- au MROS

Information aux condamnés (art. 44 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP)

Vu l’absence de quatre des accusés au moment du prononcé oral du jugement, les condamnés sont ici rendus attentifs au fait que le sursis à l’exécution de la peine, respectivement le sursis partiel à l’exécution de la peine, est une chance octroyée au condamné qui remplit certaines conditions; celui-ci n’aura pas à subir la peine prononcée à son encontre, pour autant qu’il ne récidive pas dans le délai d’épreuve. Selon l’art. 45
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
CP, si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine prononcée avec sursis. Selon l’art. 46
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser aux condamnés un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Dans le cas d’une peine privative de liberté prononcée avec sursis partiel, le condamné doit purger la partie de la peine fixée par le Tribunal sous forme de peine ferme, tandis que pour l’autre partie est octroyé le sursis (art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP). Les règles d’octroi de la libération conditionnelle selon l’art. 86
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP ne sont pas applicables à la partie à exécuter. Pour ce qui concerne la partie avec sursis, les conséquences du succès ou de l’échec de la mise à l’épreuve sont les mêmes que dans le cas du sursis plein à l’exécution de la peine.

Indication des voies de recours

Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2007.28
Date : 18 septembre 2008
Publié : 30 novembre 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2010 1
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Blanchiment d'argent simple et qualifié (art. 305bis CP). Confiscation.


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
45 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
46 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
73 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
86 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
303 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
311 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
316  322quater 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
322septies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
337  340  340bis  389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
LBA: 4 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
6 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
7 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
9 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
10
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 10 Blocage des avoirs - 1 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68
1    L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68
1bis    L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c.
2    Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis.
LTF: 62 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 26
PPF: 38  172  210  241  245  246
Répertoire ATF
108-IV-3 • 110-IV-68 • 113-IV-68 • 114-IV-1 • 116-IV-97 • 117-IV-130 • 118-IA-369 • 118-IV-337 • 118-IV-97 • 119-IV-125 • 119-IV-145 • 120-IV-323 • 121-IV-97 • 122-IV-241 • 124-IV-274 • 125-IV-161 • 126-IV-255 • 126-IV-5 • 127-IV-101 • 127-IV-20 • 127-IV-97 • 128-IV-145 • 128-IV-193 • 128-IV-73 • 129-II-453 • 129-II-462 • 129-IV-322 • 129-IV-6 • 130-IV-68 • 133-IV-235 • 133-IV-324 • 134-IV-1 • 134-IV-60 • 134-IV-82
Weitere Urteile ab 2000
1S.5/2006 • 6B_202/2007 • 6B_207/2007 • 6B_33/2008 • 6B_435/2007 • 6B_673/2007 • 6B_713/2007 • 6S.421/2006 • 6S.667/2000 • 8G.5/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
blanchiment d'argent • succursale • vue • mois • peine privative de liberté • peine pécuniaire • valeur patrimoniale • compliance • quant • directeur • doute • service juridique • relation d'affaires • mention • examinateur • acp • tribunal fédéral • virement • procès-verbal • position de garant • tennis • tribunal pénal fédéral • ayant droit économique • acquittement • frais de la procédure • partie civile • acte d'accusation • conservatoire • montre • code pénal • diligence • corruption passive • futur • assistance judiciaire • entrée en vigueur • situation financière • fortune mobilière • fondé de procuration • acteur • d'office • organe de révision • sursis partiel à l'exécution de la peine • traduction • documentation • 1995 • chef d'état • droit suisse • emprisonnement • intégration sociale • ordre du jour • activité accessoire • reprenant • secrétariat d'état • doctrine • machine agricole • autorité de poursuite pénale • circonstance extraordinaire • conseil d'administration • défense d'office • indu • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • sursis à l'exécution de la peine • autorité fiscale • communication • organisation criminelle • incombance • question préjudicielle • allaitement • casier judiciaire • travail d'intérêt général • droit pénal • naissance • délit d'omission • personne physique • maximum • débat • calcul • chiffre d'affaires • cas grave • compte bancaire • ordonnance administrative • directive • police judiciaire • procédure administrative • décision incidente • viol • infraction préalable • décision • bénéfice • augmentation • enquête pénale • avis • loi sur le blanchiment d'argent • cour des affaires pénales • bref délai • violation du droit • frais judiciaires • pression • révision bancaire • rente de vieillesse • pouvoir d'appréciation • enquête parlementaire • partage • séquestre • information • libération conditionnelle • exécution des peines et des mesures • titre • enquête • prévenu • répartition des tâches • directive • dossier • inconnu • procédure pénale • unanimité • industrie de machines • dot • avocat d'office • minimum vital • concussion • argentine • statut des fonctionnaires • billet de banque • incident • concert • organisation internationale • astronomie • goodwill • effort • situation juridique • nouvelle fondation • acheteur • aa • anglais • pays en voie de développement • portugais • efficac • société financière • déroulement de la procédure • pronostic • construction et installation • frais • bilan • stipulant • illicéité • étendue • modification • support de données sonores et visuelles • indemnité • prévention générale et spéciale • original • société anonyme • alarme • à l'intérieur • opportunité • action pénale • réduction • correction de valeur • décompte • acceptation d'un avantage • libéralité • rapport de gestion • partie au contrat • devoir de collaborer • urgence • titulaire du brevet • mandant • fortune • activité lucrative • lien de causalité • coût de la vie • citation à comparaître • gérant • accès • révision • inventaire • vice de forme • notification de la décision • participation ou collaboration • honoraires • fausse indication • mesure de protection • tribunal pénal • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • ue • temps atmosphérique • connaissance • ministère public • effet • profession • matériau • prolongation • saison • prévoyance professionnelle • rapport de subordination • début • assistance • assistance publique • devoir d'assistance • salaire • travaux d'entretien • remise d'impôt • exonération fiscale • transaction • choix du défenseur • autonomie • cours de conversion • résiliation • offre de contracter • envoi exprès • argent • compétence ratione loci • route • majorité • forme et contenu • marchandise • art et culture • nombre • liquidation • déclaration d'impôt • intérêt financier • circulaire • danger • audition ou interrogatoire • défaut de la chose • lieu • tentative • renseignement erroné • confiscation • obligation de renseigner • expérience • lettre • bâle-ville • travailleur • notion • empêchement • norme • rapport de révision • rapport de droit • surveillance • exclusion • acte illicite • travaux d'entretien • parlement • sommation • spectateur • amendement • ayant droit • autorité législative • registre public • quote-part • conjoint • admission de la demande • déclaration • placement à des fins d'assistance • employé public • débat du tribunal • police • énumération • envoi postal • demande • accord de volontés • consultation du dossier • durée et horaire de travail • nouvelles • condition • révocation • peinture • partie à la procédure • limitation • acquisition de la propriété • recommandation d'une organisation internationale • plan sectoriel • cas par cas • commettant • obligation juridique • créance compensante • physicien • droit étranger • lausanne • relations publiques • fortune privée • première instance • révocation du sursis • droit pénal spécial • fixation de la peine • infraction de résultat • cahier des charges • compétence exclusive • astreinte • analogie • asie • exactitude • ascendant • appartenance personnelle • autorité de recours • chantage • odeur • droits de la défense • amiante • nouvelle demande • banque locale • cedh • défaut de vigilance en matière d'opérations financières • samedi • coffre-fort • cour des plaintes • obligation d'annoncer • soie • dol éventuel • réglementation fiscale • fuite • tribunal civil • construction annexe • allemand • offre de preuve • salaire annuel • procédure fiscale • physique • champ d'application • contribution causale • devise • fonds propres • fonds de placement • personne morale • valeur fiscale • retraite anticipée • pacte onu ii • service militaire • droit de partie • se déplacer • convention de diligence • vaud • pièce justificative • raccordement • communiqué de presse • veuf • constatation des faits • provisoire • procédure écrite • impôt sur le revenu • conseil fédéral • gérant de fortune • autorité suisse • procédure ouverte • mexique • aide au développement • séance parlementaire • décision finale • jour ouvrable • autorité fédérale • presse • langue officielle • droit pénal général • eee • bâtiment d'habitation • financement du terrorisme
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BA.2008.3 • BB.2005.111 • BA.2008.4 • BH.2006.6 • SK.2004.13 • SK.2007.28
FF
1998/1787
Circulaires de la CFB
98/1
PJA
2006 S.1473 • 2007 S.1390
SJ
2001 I S.330 • 2004 I S.381 • 2008 I S.277