Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 450/2019 / 4A 460/2019

Arrêt du 18 mai 2020

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas.
Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe Buchwalder,
demandeur et recourant,

contre

B._______ Holdings SA,
représentée par Me Daniel Richard,
défenderesse et intimée,

et

B._______ Holdings SA,
représentée par Me Daniel Richard,
défenderesse et recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Christophe Buchwalder,
demandeur et intimé.

Objet
Convention d'actionnaires, porte-fort, interprétation, remise de gain,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 20 juin 2019 (C/8179/2017, ACJC/916/2019).

Faits :

A.

A.a. Par contrat de travail du 1er juin 2005, A.________ (ci-après : l'employé ou le demandeur), spécialiste des technologies de l'information, a été engagé en qualité de c hief of operations par B1.________ SA, société inscrite au Registre du commerce de Genève le 25 mars 2004 dont le but était le conseil en investissements et la gestion de fortune.
La société B.________ Holdings SA (ci-après : la holding) a été fondée en juin 2006, par la reprise de la totalité du capital-actions de B1.________ SA. Elle est active notamment dans la gestion des participations à des entreprises et détient la société C.________ SA, inscrite au Registre du commerce genevois le 13 juillet 2007, qui fournit des services informatiques et administratifs à des sociétés financières. Au moment du litige, le conseil d'administration de la holding était composé de D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________.
C.________ SA est dotée d'un capital-actions de 100'000 fr, constitué de 1'000 actions au porteur non émises d'une valeur nominale de 100 fr. chacune. Au moment de la fondation, son conseil d'administration était composé de E.________, F.________, G.________ et du demandeur. Celui-ci, vice-président de la société, a été nommé administrateur-délégué le 2 décembre 2008 et il a exercé cette fonction jusqu'en octobre 2009.
Selon les statuts de C.________ SA, les membres du conseil d'administration doivent être des actionnaires de la société.

A.b. Le 1er octobre 2007, le demandeur a signé un nouveau contrat de travail avec C.________ SA pour le poste de managing director. Il avait pour obligation de faire rapport au conseil d'administration et pour mission de développer les affaires de la société conformément aux orientations données par celui-ci. Sa rémunération se composait d'un salaire annuel fixe de 200'000 fr. et d'un bonus alloué à la discrétion du conseil d'administration sur la base d'une assiette correspondant à 10% du bénéfice net avant impôts. Selon le contrat de travail, le demandeur recevait, à la signature du contrat, 34% du capital-actions de C.________ SA (soit 340 actions) pour un montant de 34'000 fr., dont 50% à libérer immédiatement. C.________ SA se réservait le droit de racheter (ci-après : le droit de rachat) les 340 actions si les rapports de travail prenaient fin.
Le contrat était résiliable en tout temps par chacune des parties, moyennant un préavis écrit de trois mois (ch. 2.2 et 5.1).
Le rachat des actions par la société était réglé de la manière suivante :

- en cas de résiliation reposant sur un motif justifiant une rupture immédiate du contrat, le rachat devait s'effectuer à la valeur la plus élevée entre la valeur comptable et la valeur nominale (ch. 5.3);
- en cas de résiliation sans juste motif, C.________ SA pouvait acquérir les actions du demandeur au prix fixé d'après une formule prévue dans le contrat (ch. 5.4) : la valeur des actions était calculée sur la base des bénéfices réalisés par C.________ SA au cours des douze mois précédant la date de résiliation du contrat de travail, escomptés sur 10 ans au taux d'alors du SWAP à 10 ans sur le franc suisse (ch. 5.5).
Le demandeur n'a pas versé le montant de 34'000 fr. pendant les rapports de travail. Les parties s'accordent toutefois sur le fait que la qualité d'actionnaire était étroitement liée à son activité au sein de C.________ SA.

A.c. Les dirigeants du groupe B.________ ont ensuite souhaité régler dans un accord écrit les liens entre les différents actionnaires de C.________ SA, imposer certaines règles de gestion de la société et des restrictions au transfert futur des actions de celle-ci. Le 21 août 2009, une convention d'actionnaires a été conclue entre B._______ Holdings SA, le demandeur, I.________ (actionnaire et employé), J.________ (actionnaire et employé) et K.________ (actionnaire). Le préambule de la convention rappelle que C.________ SA a conclu des contrats de travail et/ou des contrats d'attribution d'actions avec chacune de ces personnes.
Il résulte en outre de la convention que le capital social de la société C.________ SA était alors détenu par B._______ Holdings SA à raison de 585 actions au porteur, par le demandeur (340 actions au porteur), par I.________ (15), par J.________ (30) et par K.________ (30) (clause n° 1); chaque actionnaire détenant 25% du capital avait le droit de désigner un membre du conseil d'administration; le demandeur faisait partie des premiers membres du conseil (clause n° 2); les parties avaient convenu que le demandeur était nommé managing director de C.________ SA, ses pouvoirs étant définis par le conseil d'administration, par résolutions unanimes (clause n° 3); certaines décisions, en particulier l'attribution d'actions dans le capital de C.________ SA, l'affectation de bénéfices aux réserves, la modification de la portée des pouvoirs du managing director ou la révocation du managing director sans juste motif, requéraient une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée avec une majorité d'au moins 75% des actions (clause n° 5); la convention, qui avait un effet obligatoire entre les parties (clause n° 13), était conclue pour une durée indéterminée et prenait fin (notamment) lors de la cessation des activités de la
société ou de sa faillite (clause n° 15); la convention était régie par le droit suisse et les litiges du ressort des tribunaux genevois (clause n° 16).
Il a été retenu par la cour cantonale que la convention visait à protéger les actionnaires minoritaires et que la position du demandeur était renforcée par le fait qu'il possédait plus de 25% du capital-actions.

A.d. Le 13 octobre 2009, C.________ SA a résilié le contrat de travail du demandeur avec effet immédiat, au motif que celui-ci avait manqué gravement à ses devoirs.
Le même jour, une assemblée générale extraordinaire de C.________ SA a été réunie, sans le demandeur. Les pouvoirs de celui-ci ont été révoqués et il a été démis de toutes ses fonctions dans la société.
C.________ SA et la holding ont considéré que le demandeur n'était plus propriétaire des 340 actions de C.________ SA et ont agi en fonction de ce point de vue, la holding se comportant comme titulaire de ces actions.
Le 15 octobre 2009, la holding, K.________, I.________ et J.________ ont signé un document prévoyant que, dans la mesure où le demandeur n'avait pas acheté les 340 actions de C.________ SA, les actionnaires de C.________ SA comprenaient les signataires de l'accord (à l'exception du demandeur) et la holding détenait 925 actions au porteur, soit les 585 actions déjà en sa possession et les 340 actions du demandeur. Les clauses nos 1 et 2 de la convention d'actionnaires étaient déclarées nulles.

A.e. Par arrêt du 30 octobre 2012, définitif et exécutoire, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de Genève a condamné C.________ SA à verser au demandeur la somme brute de 60'728 fr.20 à titre de salaire jusqu'à l'échéance du préavis contractuel et la somme nette de 66'666 fr. 65 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. A la suite d'une modification des conclusions du demandeur, elle a également dit et constaté, dans le dispositif de l'arrêt, que la seule condition au transfert des 340 actions au porteur était l'entrée en force du contrat de travail du 1er octobre 2007, que la condition s'était réalisée et que le demandeur était propriétaire des actions, seule l'obligation de payer le prix devant encore être exécutée. La holding (sa légitimation pour exercer le droit de rachat, attribuée à C.________ SA dans le contrat de travail, n'est plus discutée devant la Cour de céans; cf. infra let. A.f) devait en outre décider si elle entendait exercer son droit de rachat au prix convenu dans le contrat de travail.
Dans le cadre de deux autres actions judiciaires initiées par le demandeur les 1er mars 2013 et 18 juin 2015 visant la consultation des documents sociaux de C.________ SA, le Tribunal fédéral a, par décisions des 14 avril 2015 et 15 mars 2017 (arrêts 4A 646/2014 et 4A 248/2017), confirmé que le demandeur était actionnaire au moment où il avait intenté ces actions.

A.f. Dans l'intervalle, le 13 décembre 2012, le demandeur a procédé au versement auprès de la holding du montant de 34'000 fr. relatif aux 340 actions de C.________ SA.
Le même jour, C.________ SA a déclaré au demandeur qu'elle exerçait son droit de rachat sur les 340 actions, conformément aux chiffres 5.4 et 5.5 du contrat de travail, et elle lui a versé à ce titre le montant de 9'868 fr. le lendemain. Elle a précisé par la suite que le droit de rachat était exercé pour le compte de la holding (la légitimation de celle-ci ne fait plus l'objet de contestation).
Par courrier du 23 janvier 2013, C.________ SA a expliqué au demandeur qu'elle avait calculé le montant du rachat sur la base d'un bénéfice de 29'800 fr. résultant du compte de pertes et profits correspondant à la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 qui, selon une attestation datée du 16 janvier 2013, était complet et exact. Ce bénéfice a ensuite été escompté au taux SWAP de 2,66% et adapté à la hauteur de la participation du demandeur (34%).
Le demandeur a contesté le calcul du prix des actions, soutenant que celui-ci ne respectait pas la méthode prévue contractuellement. Il s'est déclaré disposé à transférer la propriété de ses actions à la holding contre paiement du prix de vente résultant de l'art. 5.5 du contrat de travail, lequel se montait, selon lui, à 1'074'438 fr.

B.

B.a. Le demandeur a ouvert action en paiement le 28 avril 2014. La conciliation s'étant soldée par un échec, il a conclu, par demande du 25 septembre 2014, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer divers montants en exécution de la convention d'actionnaires passée le 21 août 2009. En dernier lieu, il a conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui payer (intérêts en sus pour chacun des postes) 419'117 fr. à titre de dommages-intérêts pour la perte de son salaire lié au poste de managing director, ainsi que des dommages-intérêts pour le non-paiement du bonus annuel pour les exercices 2009 à 2012, soit 30'087 fr.35, 31'138 fr.95, 30'702 fr.55 et 21'290 fr.70 et un dédommagement équivalant aux dividendes qu'il aurait dû percevoir en sa qualité d'actionnaire de C.________ SA pour les exercices 2009 à 2014, soit 136'000 fr., 156'400 fr., 139'400 fr., 102'000 fr., 91'800 fr. et 76'500 fr.
La défenderesse a conclu à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions. Sur demande reconventionnelle du 24 décembre 2014, elle a préalablement conclu à ce qu'il soit dit qu'elle a valablement exercé son droit de rachat des 340 actions de C.________ SA auprès du demandeur, qu'elle lui a valablement payé l'intégralité du prix de celles-ci et qu'elle était donc titulaire d'une créance tendant au transfert de ces actions. Elle a conclu principalement à ce que le demandeur soit condamné à lui transférer immédiatement la propriété des 340 actions de C.________ SA.
Le demandeur a conclu à ce que la défenderesse soit déboutée des fins de sa demande reconventionnelle et, prenant une nouvelle conclusion, il a demandé à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui payer le montant de 1'064'570 fr., intérêts en sus, pour le solde du prix des 340 actions contre cession de celles-ci.

B.b. Par jugement du 23 juillet 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur demande principale, a condamné la défenderesse à verser au demandeur (intérêts en sus) les sommes de 372'997 fr.55 (ch. 2 du dispositif), 30'087 fr.35 (ch. 3), 31'138 fr.95 (ch. 4), 30'702 fr.55 (ch. 5), 21'174 fr.90 (ch. 6), 136'000 fr. (ch. 7), 156'400 fr. (ch. 8), 139'400 fr. (ch. 9), 102'000 fr. (ch. 10), 91'800 fr. (ch. 11) et 76'500 fr. (ch. 12). Il a déclaré irrecevable la conclusion nouvelle portant sur le paiement du montant de 1'064'570 fr.
Statuant sur demande reconventionnelle, le tribunal a condamné le demandeur à céder à la défenderesse les 340 actions de C.________ SA « donnant donnant » contre le paiement, par la défenderesse au demandeur, de la somme de 88'946 fr.90, intérêts en sus (ch. 14). Il a ensuite réparti les frais judiciaires (ch. 15 à 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B.c. Les parties ont toutes deux formé un appel contre ce jugement.
Par arrêt du 20 juin 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les ch. 2 à 6 du dispositif du premier jugement qui concernaient la demande principale et, statuant à nouveau, corrigé les montants retenus par les premiers juges et condamné la défenderesse à verser au demandeur, intérêts en sus, les sommes de 351'363 fr.65 (ad ch. 2 dispositif du premier jugement), 28'468 fr.65 (ad ch. 3), 29'463 fr. (ad ch. 4), 29'050 fr.75 (ad ch. 5) et 20'035 fr. 70 (ad ch. 6).
La cour cantonale, considérant que la conclusion nouvelle (paiement de 1'064'570 fr.) était recevable (mais mal fondée), a indiqué qu'elle pouvait ainsi, s'agissant de la demande reconventionnelle, écarter l'exécution « donnant donnant (qui avait été décidée par les premiers juges) et (pour que le jugement ait l'autorité de la chose jugée en lien avec les prestations respectives de chacune des parties) condamner explicitement, d'un côté, la défenderesse à verser au demandeur la somme de 88'946 fr.90, intérêts en sus, à titre du solde du prix des 340 actions de C.________ SA et, de l'autre côté, le demandeur à céder à la défenderesse les 340 actions de C.________ SA à réception du montant de 88'946 fr.90.
Sur demande principale, la cour cantonale a en substance retenu que, selon la volonté réelle des parties, l'art. 5 de la convention d'actionnaires avait pour but de garantir le demandeur contre un congé sans justes motifs qui le priverait de son poste de managing director de C.________ SA et que la holding répondait, en qualité de porte-fort (art. 111
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
CO), du préjudice (perte de salaires et absence de bonus) causé par le congé. L'autorité précédente a également jugé que le demandeur avait droit, sur la base de l'art. 423
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
CO (gestion d'affaires imparfaite de mauvaise foi), aux dividendes rattachés à ses actions, que la défenderesse s'était appropriés.
Sur demande reconventionnelle, elle a retenu que, selon la volonté objective des parties, la valeur des actions achetées par la défenderesse (lorsque celle-ci a exercé son droit de rachat) devait être calculée sur la base de la période de dix ans précédant la date de résiliation du contrat de travail (13 octobre 2009) soit, pour simplifier, du 1er octobre au 30 septembre 2009.

C.

C.a. Le demandeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 20 juin 2019. Il conclut, principalement, à ce que l'arrêt de la Cour de justice soit réformé en tant qu'il concerne la demande reconventionnelle, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 1'005'321 fr.90, intérêts en sus, à titre de solde du prix des 340 actions de C.________ SA et à ce qu'il soit lui-même condamné à céder ces actions à la défenderesse à réception de cette somme. Subsidiairement, il reprend les mêmes conclusions mais en fixant le solde du prix des actions à 1'064'570 fr. Plus subsidiairement encore, il requiert qu'il soit dit que le prix de vente doit être calculé par rapport aux profits générés sur la période du 14 octobre 2008 au 13 octobre 2009 et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour déterminer ces profits. Le recourant estime que la cour précédente a fait une interprétation objective incorrecte de la convention d'actionnaires, qu'elle a violé l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, ainsi que les règles sur le fardeau de la preuve.
La défenderesse intimée conclut au rejet du recours et à ce que le demandeur soit condamné à lui céder les 340 actions de C.________ SA (sans autre contrepartie).

C.b. La défenderesse exerce également un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 20 juin 2019. Elle conclut à son annulation et à ce que le demandeur soit condamné à lui céder les 340 actions de C.________ SA (toutes autres conclusions devant être écartées), subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle estime que la cour cantonale a violé le droit fédéral, soit les art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
, 111
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
, 627 ch. 9
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
, 628 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
, 635 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 635 - Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit:
1  de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation;
2  de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation;
3  des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes.
, 642
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 642
CO et l'art. 45 al. 2 let. d
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
ORC en lien avec les dommages-intérêts dus à titre de perte de salaires pour la période du 14 octobre 2009 au 13 décembre 2012 et de bonus pour les années 2009 à 2012, ainsi que les art. 68 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 68 - Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même.
, 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
, 167
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré.
, 185
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 185 - 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
1    Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2    Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.
3    Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.
, 419
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 419 - Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître.
ss (en particulier l'art. 423
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
), 660 et 678 CO en lien avec les montants dus (remise de gain) à titre de restitution des dividendes pour les années 2009 à 2014.
Le demandeur intimé conclut à la confirmation de l'arrêt entrepris dans la limite des conclusions qu'il a lui-même prises dans son propre recours en matière civile.
Les parties ont encore chacune déposé des observations.

Considérant en droit :

1.
Les recours (4A 450/2019 et 4A 460/2019) étant tous deux dirigés contre le même arrêt et les questions juridiques qui se posent portant essentiellement sur les mêmes objets, il y a lieu de joindre les deux procédures.

2.

2.1. Dirigés contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue sur appels émanant des deux parties par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire ayant pour objet l'exécution d'une convention d'actionnaires et la remise de gain (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), dont la valeur litigieuse excède 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), les recours en matière civile, qui ont été formés en temps utiles (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
LTF), sont recevables au regard de ces dispositions.

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.).

2.3. Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal ou, cas échéant, à l'état de fait qu'il aura rectifié. Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).
Recours du demandeur (4A 450/2019)

3.
La cour cantonale a retenu que le prix des 340 actions, rachetées par la défenderesse, devait être calculé en fonction de la période de 12 mois précédant la résiliation du contrat de travail. Le congé ayant été donné le 13 octobre 2009, elle a considéré, pour simplifier, que cette période allait du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 (ce qui lui permettait de se fonder sur les comptes trimestriels correspondant à cette date), tout en soulignant que le demandeur n'avait pas démontré qu'il existerait un écart significatif entre le 1er et le 13 octobre 2009. En définitive, elle a retenu que la défenderesse devait payer au demandeur la somme de 88'946 fr.90 à titre de solde du prix des actions.
Le recourant, qui réclame 1'005'321 fr. 90 (voire 1'064'570 fr.) pour ce solde, soutient que les juges cantonaux ont fait une interprétation erronée de la formule du calcul du prix figurant à l'art. 5.5 du contrat de travail, qu'il était exclu de prendre comme référence la date du 30 septembre 2009, mais qu'il convenait de se fonder sur la date de l'exercice du droit de rachat (13 décembre 2012), soit, pour simplifier, le 31 décembre 2012, subsidiairement le 31 janvier 2010 (terme du délai de congé en cas de résiliation ordinaire) et, très subsidiairement, le 13 octobre 2009 (date effective de la notification du congé).

3.1. Lorsqu'il lui incombe de rechercher le sens d'une clause contractuelle, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêts 4A 508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 et les arrêts cités, non publié in ATF 143 III 348; 4A 98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1). Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; arrêts 4A 508/2016 déjà cité consid. 6.2; 4A 98/2016 déjà cité consid. 5.1). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67 et les arrêts cités).

3.2. La cour cantonale ne qualifie pas explicitement l'interprétation (subjective ou objective) à laquelle elle a procédé. Elle confirme toutefois entièrement la décision prise par le Tribunal de première instance qui a déterminé le sens du contrat de travail (art. 5.5 concernant la date à laquelle il convient de calculer le prix des actions) en recherchant comment le contrat devait être compris de bonne foi.
La cour cantonale - sans le dire explicitement - a ainsi d'emblée appliqué le principe de la confiance, laissant entendre qu'il n'était pas possible d'établir la volonté réelle et commune des parties. Le demandeur ne conteste pas ce procédé (sur lequel il n'y a donc pas lieu de s'arrêter; ATF 121 III 118 consid. 4b p. 124; arrêt 4A 98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1), mais s'attaque directement au résultat de l'interprétation des juges cantonaux, soutenant qu'une saine application du principe de la confiance aurait dû les conduire à retenir une date de référence qui lui était plus favorable.

3.3. Les divers arguments soulevés par le recourant ne permettent pas de démontrer, comme on va le voir, une application incorrecte du principe de la confiance par les juges cantonaux.

3.3.1. Le recourant soutient que les parties n'auraient pas envisagé l'exercice du droit de rachat à une date aussi éloignée de la fin des rapports de travail et qu'il existerait une lacune qu'il conviendrait de combler, ce qui impliquerait de rechercher la volonté hypothétique des parties. Selon lui, il s'agirait alors de calculer le prix des actions sur la base des profits existant au moment où le droit de rachat a été exercé (pour simplifier, le 31 décembre 2012).
L'argumentation ne convainc pas.
D'une part, force est de constater que le demandeur avait initialement admis le sens donné à l'art. 5.5 du contrat de travail par la cour cantonale, puisque, lors de la procédure prud'homale à laquelle l'arrêt de la Cour de justice du 30 octobre 2012 a mis un terme, il avait lui-même adopté une position tenant compte du bénéfice de C.________ SA sur les 12 mois précédant la résiliation du contrat de travail, quelle que soit la date à laquelle l'option de rachat était exercée.
D'autre part, force est de constater que le texte de l'art. 5.5 du contrat de travail prévoit explicitement que le prix d'achat doit être calculé en fonction de la date de résiliation du contrat. Même si, au début de la relation contractuelle, les parties avaient vraisemblablement imaginé que l'option d'achat serait exercée au moment de la résiliation (et la valeur des actions calculées à cette date), le contrat de travail ne prévoit pas de date limite à partir de laquelle le droit de rachat ne pourrait plus être exercé, de sorte que l'acquisition pouvait avoir lieu à n'importe quel moment (ce qui ne pouvait raisonnablement échapper aux parties). Or, aucun élément ou indice ne permet de dire que les parties auraient omis de prévoir une règle (différente) pour les cas où le droit de rachat ne serait exercé que des mois, voire des années après la résiliation.
Au contraire, la titularité des actions de C.________ SA était intrinsèquement liée à l'existence de rapports de travail avec la société (cf. supra let. A.b dernier par.) et l'on peut objectivement retenir que les parties entendaient permettre à l'employé de bénéficier de la valeur des actions à laquelle il avait contribué par son travail; cet objectif sous-jacent implique de calculer la valeur des actions à la date de la résiliation du contrat de travail. De bonne foi, il ne s'agissait dès lors pas (dans l'hypothèse d'un droit de rachat exercé tardivement) de faire entrer en ligne de compte, pour fixer le prix des actions, des profits ou des pertes réalisés des mois ou des années après le départ de l'employé. Cela étant, contrairement à ce que pense le recourant, on ne saurait parler de lacune du contrat.
C'est en vain que le demandeur sous-entend que l'interprétation de l'autorité cantonale ne permet pas en soi de tenir compte équitablement des intérêts de chacune des parties, la société étant largement favorisée, à son détriment. Le déséquilibre qu'il évoque résulte du fait qu'il part du postulat qu'entre la date du congé et celle de l'exercice du droit de rachat, le bénéfice de la société ne pouvait qu'augmenter (de même que la valeur des actions) et qu'il écarte totalement l'hypothèse d'une situation défavorable pour la société durant la même période, dans laquelle il aurait tiré avantage de la règle selon laquelle la valeur des actions est calculée à la date de la résiliation (et non lors de l'exercice postérieur du droit de rachat).
La critique est infondée.

3.3.2. Subsidiairement, le demandeur fait valoir que si C.________ SA avait agi dans les limites de la loi et qu'elle n'avait pas mis fin aux rapports de travail la liant au demandeur avec effet immédiat (sans justes motifs), le contrat aurait pris fin au terme du délai de congé, soit le 31 janvier 2010; il conviendrait de prendre cette date comme référence et, pour simplifier, de se baser sur les profits des 12 mois précédant le 31 décembre 2009.
Le fait que les juridictions prud'homales aient jugé que le congé a été donné avec effet immédiat le 13 octobre 2009 alors même qu'il n'existait pas de justes motifs n'a pas eu pour effet de prolonger les rapports de travail. Il n'est dès lors pas possible, comme la cour cantonale l'a explicitement relevé, de déplacer théoriquement la date de fin des rapports de travail au 31 janvier 2010 (arrêt entrepris p. 33 3e par.), l'existence d'un éventuel abus de droit à cet égard étant une question différente (cf. paragraphe suivant).
Le recourant revient à la charge en reprochant à la défenderesse d'avoir, par ce procédé (congé immédiat en l'absence de justes motifs), acquis une position (la date de la résiliation) de manière abusive et, selon lui, le mécanisme correcteur de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC appellerait un calcul du prix des actions au 31 janvier 2010, soit, pour simplifier, au 31 décembre 2009. L'argument tombe à faux puisque la résiliation a été notifiée au demandeur par C.________ SA et que l'on ne saurait dès lors pas reprocher à la défenderesse (la holding) un comportement qui n'était pas le sien.
Le recourant tente bien d'imputer le comportement de C.________ SA à la défenderesse en alléguant que celle-ci a permis la notification du congé avec effet immédiat « par sa violation du pacte d'actionnaires et sa participation au congé ». L'attitude ainsi décrite ne permet toutefois pas d'assimiler la défenderesse à C.________ SA de façon à ce que celle-là réponde du comportement de celle-ci. En particulier, le recourant ne tente pas de démontrer qu'il y aurait lieu d'appliquer le principe de la transparence ( Durchgriff) et, partant, l'indépendance juridique dont font preuve les deux sociétés ne saurait être ignorée.
Le moyen est infondé.

3.3.3. Plus subsidiairement encore, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu la date du 30 septembre 2009 et de s'être limitée à signaler que le demandeur n'avait pas démontré l'existence de profits significatifs entre le 1er et le 13 octobre 2009 (date de la résiliation proprement dite).
Comme les documents comptables (fin du troisième trimestre) permettant de chiffrer la valeur des actions datent du 30 septembre 2009, on ne saurait en soi reprocher à la cour cantonale d'être partie de cette date puisque la résiliation à proprement parler a été notifiée à l'employé moins de deux semaines plus tard (13 octobre 2009). La cour cantonale n'en est d'ailleurs pas restée là, mais elle a justifié sa décision en relevant qu'aucune pièce du dossier ne permettait de démontrer que les bénéfices de C.________ SA auraient augmenté de manière importante déjà à compter du 1er octobre 2009 et que le demandeur n'a pas apporté la preuve d'un changement significatif entre le 30 septembre 2009 et le 13 octobre 2009; à cet égard, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir empêché le demandeur de fournir une preuve (au motif que les données précises relatives aux profits à court terme seraient en possession de la défenderesse) puisque, comme la cour cantonale l'a retenu, le demandeur (en tant qu'administrateur délégué) aurait eu, au terme de son activité comme managing director, connaissance des faits susceptibles d'identifier de futurs revenus conséquents et qu'il n'a pas allégué de tels faits.
Cela étant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit à la preuve du demandeur.
Le moyen est infondé.
Recours de la défenderesse (4A 460/2019)

4.
En ce qui concerne les dommages-intérêts pour la perte de salaires et le non-paiement des bonus afférents aux exercices 2009 à 2012 (soit une somme totale de 458'382 fr.45 allouée par la cour cantonale), la recourante (qui soutient ne rien devoir à ce double titre) soutient que les juges cantonaux ont entrepris une « mauvaise interprétation de la volonté des parties », respectivement une « qualification incorrecte » de la convention d'actionnaires du 21 août 2009 et que c'est à tort qu'ils ont retenu qu'elle aurait garanti au demandeur le maintien de son contrat de travail avec C.________ SA et de la rémunération correspondante. Elle invoque la violation des art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
et 111
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
CO.

4.1. Bien qu'elle ne qualifie pas explicitement l'interprétation (subjective ou objective) à laquelle elle a procédé, force est de constater que la cour cantonale a entrepris son examen sous l'angle factuel. Partant, elle a recherché la volonté réelle des parties (cf. supra consid. 3.1). La recourante le confirme d'ailleurs explicitement puisqu'elle relève que, « pour qualifier un porte-fort, il convient de rechercher la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO), cela même si le texte du contrat est clair », et qu'elle reproche à la cour cantonale de n'avoir « pas correctement déterminé cette intention ».
La recourante ne soutient toutefois pas que la cour cantonale aurait établi la volonté réelle des parties de manière arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et sa motivation n'est pas présentée dans cette perspective. La critique, qui ne respecte pas les exigences posées par les art. 97 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
et 106 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 106 - 1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur le fond.
CO, se révèle dès lors irrecevable.
On observera en outre que, dans la partie de son recours remettant en cause la qualification du contrat (porte-fort), la recourante revient bel et bien à nouveau sur la volonté réelle des parties lorsqu'elle soutient que la convention d'actionnaires « ne contient aucune clause de garantie au sens propre » et, en particulier, qu'aucune mention ne permet de comprendre que l'emploi du demandeur serait maintenu durant une période déterminée ou indéterminée, à certaines conditions et avec une certaine rémunération. Cette critique, qui ne remplit pas non plus les exigences de recevabilité posées par la LTF, est quoi qu'il en soit sans consistance. Il résulte en effet de la clause n° 3 de la convention d'actionnaires que le demandeur occupait le poste de managing Director de C.________ SA. Selon la clause n° 5, la résiliation du managing director ne devait intervenir, en l'absence de justes motifs, qu'avec une majorité de 75% du capital-actions. Lorsque la convention d'actionnaires a été signée, le demandeur détenait (cf. clause n° 1) 340 actions, soit 34% du capital-actions. Par la clause n° 5, la holding s'est expressément engagée à éviter qu'une décision visant à écarter le demandeur ne soit prise (sauf en cas de justes motifs) sans
son accord. Partant, elle revêtait bien la fonction d'une garantie en faveur du demandeur, étant encore relevé que les témoins entendus ont confirmé que, dans l'esprit de la convention, il s'agissait effectivement d'améliorer la position du demandeur.
Il y a donc lieu de retenir, à la suite de la cour cantonale, que, selon la volonté réelle des parties, la clause n° 5 de la convention d'actionnaires (qui avait un effet obligatoire entre les parties) avait pour objectif de garantir au demandeur qu'il ne serait pas congédié sans justes motifs, cette protection valant tant pour le poste de travail que pour la fonction d'administrateur, les deux étant indissociables.

4.2. Le raisonnement tenu ensuite par la recourante - qui soutient qu'il est exclu de qualifier de porte-fort (art. 111
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
CO) l'accord conclu entre les parties - nécessite une distinction entre la volonté réelle des parties à l'origine de l'accord (cf. supra consid. 4.1) et la qualification de leur accord. Il convient dès lors d'examiner cette dernière question (de droit), soit de déterminer si l'accord conclu entre les parties constitue bien un porte-fort (sur la distinction entre le contenu de l'accord voulu par les parties et sa qualification en tant que contrat nommé ou innommé, cf. arrêt 4A 262/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.2.1 et 4.4 et les auteurs cités).
Les critiques de la recourante relatives à la volonté réelle des parties, dont il a été fait justice ci-dessus, sont à ce stade dénuées de pertinence (cf. supra consid. 4.1).

4.2.1. Celui qui se porte fort (ou garant) promet au bénéficiaire (ou stipulant) le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
CO). Il assume une obligation indépendante qui peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (ATF 125 III 305 consid. 2 p. 307 et les références). Sauf convention contraire, la garantie est exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu. Le bénéficiaire de la promesse n'est pas tenu de mettre le tiers en demeure, ni de le rechercher (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les auteurs cités).
Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis; sauf convention contraire, les dommages-intérêts doivent être fixés conformément aux règles usuelles régissant l'inexécution des obligations (arrêt 4A 290/2007 du 10 décembre 2007 consid. 6.1 et les auteurs cités).

4.2.2. C'est en vain que la recourante relève que l'existence d'un accord au sens de l'art. 111
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
CO ne peut être envisagé que si la partie qui se porte fort (le garant) a un intérêt à ce que le tiers se comporte d'une manière déterminée envers le bénéficiaire et qu'elle soutient qu'elle n'avait aucun intérêt au maintien de l'emploi du demandeur.
D'une part, si le garant agit en général dans son intérêt propre, cet élément n'est pas déterminant pour la qualification de l'acte, mais il ne constitue qu'un critère (parmi d'autres) à cet égard (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, p. 962 n. 6524). D'autre part, l'argumentation de la recourante ne convainc pas puisqu'elle est en contradiction avec la motivation qui était la sienne lors de la conclusion de la convention d'actionnaires : c'est bien son intérêt au maintien du demandeur dans l'entreprise qui l'a menée à signer la convention en 2009 qui vise à protéger le demandeur contre une résiliation sans justes motifs de son poste de managing director.

4.2.3. La recourante soutient que le contenu de l'arrêt 4C.376/2002 du 20 mars 2003, auquel se réfèrent les magistrats cantonaux, n'est d'aucune utilité en l'espèce et qu'il démontrerait même que la clause n° 5 de la convention d'actionnaires ne peut pas être qualifiée de porte-fort.
Certes, le précédent évoqué portait sur un contrat de vente d'actions (et non une convention d'actionnaires) qui contenait une clause particulière prévoyant explicitement le maintien d'un contrat de travail d'un actionnaire pendant cinq ans, aux mêmes conditions que préalablement (arrêt 4C.376/2002 déjà cité let. A). L'existence d'un porte-fort n'est toutefois pas subordonnée exclusivement à l'existence d'un contrat de vente, mais cette garantie peut également figurer dans d'autres contrats, comme une convention d'actionnaires. Quant à la clause elle-même, sa qualification comme porte-fort était certainement particulièrement évidente dans le précédent qui vient d'être évoqué; il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, dans la convention d'actionnaires, la clause n° 5 ne peut être interprétée comme une simple déclaration non contraignante de la défenderesse, mais qu'elle avait bien pour but de fournir une garantie au demandeur.

4.2.4. La recourante est d'avis que, même si l'on admettait que la convention d'actionnaires contenait une clause équivalant à un porte-fort, elle n'aurait pas pu assurer le maintien de l'emploi du demandeur, puisque le contrat de travail prévoyait expressément que les rapports de travail pouvaient être résiliés en tout temps.
La recourante se méprend puisque le porte-fort ne peut pas promettre l'exécution effective de la prestation du tiers (puisqu'il s'agit du fait d'autrui), mais qu'il prend « seulement » l'engagement d'indemniser le bénéficiaire si le tiers n'exécute pas la prestation promise.
La critique tombe à faux.

4.2.5. La recourante soutient, « à titre subsidiaire », que si l'on admettait l'existence d'un porte-fort, le demandeur ne pourrait en aucun cas être indemnisé jusqu'au 31 décembre 2012 (date de l'exercice du droit de rachat) alors même que son contrat de travail a pris fin le 13 octobre 2009, que le demandeur avait été informé de la perte de sa qualité d'actionnaire le même mois et que le préavis de dénonciation de la convention d'actionnaires était de six mois.
L'argument confine à la témérité puisqu'il a été retenu, dans l'arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du 30 octobre 2012, ainsi que dans deux arrêts du Tribunal fédéral (arrêts 4A 646/2014 et 4A 248/2017) que le demandeur n'a pas perdu sa qualité d'actionnaire le 13 octobre 2009.
La critique n'a aucune consistance.
Les moyens invoqués par la recourante se révèlent dès lors infondés dans la mesure où ils sont recevables.

4.3. Subsidiairement, la recourante soutient que, même si la convention d'actionnaires contenait une clause de porte-fort, il conviendrait d'admettre que les prétentions du demandeur consisteraient en des avantages particuliers et qu'en ne les faisant pas figurer dans les statuts ou l'acte constitutif de C.________ SA, les parties ont démontré qu'elles n'avaient aucune intention de garantir le maintien de la position du demandeur ni la rémunération correspondante. Elle invoque la violation des art. 627
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
, 628
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
, 635
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 635 - Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit:
1  de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation;
2  de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation;
3  des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes.
et 642
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 642
CO, ainsi que de l'art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
ORC.
La recourante, pourtant soucieuse d'établir une distinction précise entre les différentes personnes impliquées dans le litige (C.________ SA, la défenderesse, le demandeur) et les relations nouées entre elles, omet ici de rappeler que le demandeur ne fonde pas ses prétentions sur les statuts ou l'acte constitutif de C.________ SA, mais sur la convention d'actionnaires d'août 2009 (à laquelle cette dernière société n'était pas partie) et qu'il n'a pas actionné C.________ SA, mais bien la défenderesse (la holding).
La critique tombe à faux.

5.
S'agissant du poste des dividendes (somme globale de 702'100 fr.), la recourante considère que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que ses agissements devaient être qualifiés de gestion d'affaires imparfaite de mauvaise foi.

5.1. Selon l'art. 423 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
CO, lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.

5.1.1. Cette disposition vise l'hypothèse de la gestion d'affaires imparfaite de mauvaise foi (ATF 129 III 422 consid. 4 p. 425). La gestion d'affaires est qualifiée d'imparfaite lorsque le gérant, qui intervient illicitement dans les affaires du maître, agit non pas dans l'intérêt de ce dernier, mais dans son propre intérêt ou celui d'un tiers. L'art. 423
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
CO a pour but essentiel d'éviter que le gérant, auteur de l'ingérence, ne profite de celle-ci et qu'il n'en conserve les profits. Le maître, qui dispose d'une créance tendant à la restitution du profit réalisé par le gérant, peut faire valoir l' « action en remise de gain » (arrêt 4A 88/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.1.1).
Pour que la règle de l'art. 423
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
CO trouve application, trois conditions cumulatives doivent être réalisées:

1) Une atteinte illicite aux droits réels ou aux droit patrimoniaux d'autrui (fondement juridique). L'intervention du gérant est illicite si elle a lieu sans cause, c'est-à-dire qu'elle ne repose ni sur un contrat ni sur la loi (4A 88/2019 déjà cité consid. 3.1.1; ATF 126 III 69 consid. 2a).
2) La volonté du gérant, auteur de l'ingérence, de gérer l'affaire exclusivement ou de manière prépondérante dans son propre intérêt (arrêt 4A 88/2019 déjà cité consid. 3.1.1). C'est le cas lorsque le gérant encaisse pour son compte un paiement dû au maître (ANNE HÉRITIER LACHAT, in Commentaire romand, Code des obligations I, n° 16 ad art. 423
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
CO; SCHMID, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1993, n° 90 ad art. 423
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
CO; cf. ATF 68 II 29 dans lequel l'application de l'art. 423
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
CO a finalement été écartée, le gérant pensant de bonne foi que le paiement lui était destiné).
3) La mauvaise foi du gérant (ATF 129 III 422 consid. 4 p. 425; 126 III 69 consid. 2a p. 72). Il agit de mauvaise foi s'il sait ou doit savoir (art. 3 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
CC) qu'il s'immisce dans la sphère d'autrui sans avoir de motif pour le faire (ATF 126 III 69 consid. 2a p. 72; arrêt 4A 88/2019 déjà cité consid. 3.1.1).

5.1.2. Si ces conditions sont remplies, le gérant est tenu de restituer au maître le profit (illégitime) qu'il a réalisé, soit tout avantage pécuniaire résultant de l'ingérence qui réside dans la différence entre le patrimoine effectif de l'auteur de la violation et la valeur qu'aurait ce patrimoine en l'absence de toute violation (ATF 134 III 306 consid. 4.1.1 p. 308). Le profit doit toutefois être en lien de causalité avec l'atteinte illicite incriminée (ATF 133 III 153 consid. 3.2 p. 161 s.; sur la nature controversée de ce lien, cf. arrêt 4A 88/2019 déjà cité consid. 3.1.2).
La restitution porte sur l'enrichissement net (profit net) du gérant (cf. art. 423 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
CO), soit le montant du profit brut que celui-ci a généré par son atteinte illicite, duquel on déduit le montant des coûts qu'il a engagés (les impenses).

5.1.3. Dans la mesure où la restitution porte sur l'enrichissement net du gérant, le maître a la charge de prouver le montant de la recette brute (profit brut), alors que le gérant doit établir le montant des coûts engagés (les impenses).
Une évaluation par application analogique de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO n'est admissible que si les conditions en sont remplies. La preuve facilitée prévue par cette règle ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du profit et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en remise de gain de n'importe quelle ampleur (ATF 134 III 306 consid. 4.1.2; 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 s.).

5.2. En l'espèce, il s'agit d'examiner si les trois conditions d'application de l'art. 423 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
CO sont réalisées.

5.2.1. La cour cantonale a retenu que la défenderesse (gérante), en tant qu'actionnaire majoritaire, a usurpé les droits du demandeur (maître) en percevant les dividendes en lieu et place de celui-ci (première condition) pour les exercices 2009 et 2014.

5.2.2. Il est patent que la défenderesse, qui s'est comportée comme si elle était devenue propriétaire des 340 actions appartenant au demandeur, a eu la volonté d'encaisser les dividendes pourtant dus à celui-ci, exclusivement dans son propre intérêt (deuxième condition).

5.2.3. La défenderesse devait savoir que le demandeur était actionnaire (troisième condition). En tant qu'actionnaire majoritaire de C.________ SA, elle ne pouvait de bonne foi ignorer que l'octroi de 340 actions au demandeur était déjà prévu dans son contrat de travail de 2007 et que le demandeur était administrateur (et, partant, selon l'exigence des statuts de C.________ SA, aussi actionnaire). Elle a en tout cas reconnu clairement dans la convention d'actionnaires du 21 août 2009 que le demandeur était actionnaire (en tant que titulaire de 340 actions).

5.3. La recourante tente d'infléchir les conclusions qui précèdent, en multipliant les critiques à l'encontre de l'arrêt cantonal.

5.3.1. Préalablement, elle procède à une présentation des rapports existant entre les parties et C.________ SA, afin d'introduire, dans sa perspective, les diverses dispositions légales qui sous-tendent le litige et, notamment, celles visant l'obligation de restitution de l'art. 678
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 678 - 1 Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment.
1    Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment.
2    Si la société a repris des biens de ces personnes ou si elle a conclu d'autres actes juridiques avec elles, celles-ci sont tenues de restituer la contre-prestation reçue dans la mesure où cette dernière est en disproportion manifeste avec la valeur des biens ou avec la prestation reçue.
3    L'art. 64 est applicable.
4    La restitution est exigible par la société et par l'actionnaire. Celui-ci agit en paiement à la société.
5    L'assemblée générale peut décider que la société intente une action en restitution. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.
6    En cas de faillite de la société, l'art. 757 est applicable par analogie.
CO, le droit à une part proportionnelle du bénéfice (art. 660 s
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
. CO) et la cession de créance (art. 68
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 68 - Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même.
et 167
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré.
CO). Elle estime que la Cour de justice a mélangé les diverses relations et transgressé ces dernières dispositions légales. Il y sera fait référence dans la mesure où cela s'avère nécessaire en lien avec les griefs formulés de manière spécifique par la recourante.

5.3.2. La recourante nie être intervenue dans la sphère juridique du demandeur. Elle est d'avis que, même si elle avait perçu des montants dépassant son propre droit aux dividendes, elle aurait alors une dette vis-à-vis de C.________ SA (cf. art. 678
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 678 - 1 Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment.
1    Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment.
2    Si la société a repris des biens de ces personnes ou si elle a conclu d'autres actes juridiques avec elles, celles-ci sont tenues de restituer la contre-prestation reçue dans la mesure où cette dernière est en disproportion manifeste avec la valeur des biens ou avec la prestation reçue.
3    L'art. 64 est applicable.
4    La restitution est exigible par la société et par l'actionnaire. Celui-ci agit en paiement à la société.
5    L'assemblée générale peut décider que la société intente une action en restitution. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.
6    En cas de faillite de la société, l'art. 757 est applicable par analogie.
CO) et, partant, ne se serait pas enrichie.
Lorsqu'elle tente de suggérer que les montants qu'elle a perçus n'iraient pas au-delà de sa (propre) part aux dividendes, la recourante s'appuie sur une version des faits étrangère à celle établie par la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible.
On ne peut pas non plus la suivre lorsqu'elle prétend qu'une action en remise de gain sur la base de l'art. 423
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
CO serait d'emblée exclue et ce, même si l'on admettait (comme le suggère la recourante) que le demandeur, en tant qu'actionnaire, pourrait actionner la holding sur la base de l'art. 678 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 678 - 1 Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment.
1    Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment.
2    Si la société a repris des biens de ces personnes ou si elle a conclu d'autres actes juridiques avec elles, celles-ci sont tenues de restituer la contre-prestation reçue dans la mesure où cette dernière est en disproportion manifeste avec la valeur des biens ou avec la prestation reçue.
3    L'art. 64 est applicable.
4    La restitution est exigible par la société et par l'actionnaire. Celui-ci agit en paiement à la société.
5    L'assemblée générale peut décider que la société intente une action en restitution. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.
6    En cas de faillite de la société, l'art. 757 est applicable par analogie.
CO, en concluant à ce que celle-ci soit condamnée à restituer les dividendes indus à C.________ SA (action dite oblique selon laquelle l'actionnaire qui subit un dommage indirect doit conclure au paiement en mains de la société). En effet, contrairement à ce que semble penser la recourante, l'action en remise de gain repose sur un fondement juridique totalement distinct (art. 423
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
CO) de celui qui sous-tend l'action de l'art. 678 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 678 - 1 Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment.
1    Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment.
2    Si la société a repris des biens de ces personnes ou si elle a conclu d'autres actes juridiques avec elles, celles-ci sont tenues de restituer la contre-prestation reçue dans la mesure où cette dernière est en disproportion manifeste avec la valeur des biens ou avec la prestation reçue.
3    L'art. 64 est applicable.
4    La restitution est exigible par la société et par l'actionnaire. Celui-ci agit en paiement à la société.
5    L'assemblée générale peut décider que la société intente une action en restitution. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.
6    En cas de faillite de la société, l'art. 757 est applicable par analogie.
CO, puisqu'elle vise à protéger (directement) le demandeur (le maître) qui a subi une atteinte illicite à ses droits; on ne saurait en aucun cas empêcher celui-ci de faire valoir, par l'action en remise de gain, ses prétentions contre la holding (gérante) en agissant directement contre cette dernière (pour une construction similaire, en matière de responsabilité des administrateurs, cf. ATF 141 III 112 consid. 5.2.3 p. 117).
C'est également en vain que la recourante affirme que les conditions d'application de l'art. 423
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
CO ne sont de toute façon pas remplies au motif que, si le dividende ne lui appartenait pas, elle aurait une dette vis-à-vis de C.________ SA (cf. art. 678
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 678 - 1 Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment.
1    Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment.
2    Si la société a repris des biens de ces personnes ou si elle a conclu d'autres actes juridiques avec elles, celles-ci sont tenues de restituer la contre-prestation reçue dans la mesure où cette dernière est en disproportion manifeste avec la valeur des biens ou avec la prestation reçue.
3    L'art. 64 est applicable.
4    La restitution est exigible par la société et par l'actionnaire. Celui-ci agit en paiement à la société.
5    L'assemblée générale peut décider que la société intente une action en restitution. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.
6    En cas de faillite de la société, l'art. 757 est applicable par analogie.
CO), ce qui aurait pour conséquence d'empêcher tout enrichissement et, partant, d'exclure l'action en remise de gain. En réalité, la recourante traite sa dette comme un poste appartenant aux impenses (cf. supra consid. 5.1.2), afin de pouvoir la déduire de son profit brut (généré par l'usurpation) et exclure tout enrichissement. Elle se base ainsi, pour défendre sa thèse (selon laquelle la prétention de C.________ SA contre elle au sens de l'art. 678
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 678 - 1 Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment.
1    Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment.
2    Si la société a repris des biens de ces personnes ou si elle a conclu d'autres actes juridiques avec elles, celles-ci sont tenues de restituer la contre-prestation reçue dans la mesure où cette dernière est en disproportion manifeste avec la valeur des biens ou avec la prestation reçue.
3    L'art. 64 est applicable.
4    La restitution est exigible par la société et par l'actionnaire. Celui-ci agit en paiement à la société.
5    L'assemblée générale peut décider que la société intente une action en restitution. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.
6    En cas de faillite de la société, l'art. 757 est applicable par analogie.
CO serait déductible au titre des impenses selon l'art. 423
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
CO), sur une construction purement artificielle en feignant d'ignorer que la déduction des impenses repose sur un motif fondamentalement différent, qui est de permettre au gérant de déduire de son profit les coûts qu'il a lui-même engagés pour générer du profit. L'argument tombe dès lors à faux.
Quant au fait que le demandeur est titulaire d'une créance portant sur le versement de son dividende (cf. art. 660
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
CO) à l'encontre de C.________ SA et qu'il ne se serait dès lors pas appauvri par l'ingérence de la défenderesse, il n'est pas déterminant. Contrairement à ce que pense la recourante, le droit à la remise des profits réalisés par le gérant dans le cadre d'une gestion d'affaires imparfaite de mauvaise foi ne suppose pas nécessairement l'existence d'un appauvrissement du maître, mais bien - critère déterminant - l'enrichissement du gérant.

5.3.3. Pour démontrer qu'elle n'était pas de mauvaise foi et qu'elle ne pouvait pas savoir que le demandeur était actionnaire, la recourante expose de nombreux points de fait et soutient que la cour cantonale les a mal appliqués. Elle n'allègue toutefois pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) à cet égard, ni ne motive son grief en respectant les exigences posées par les art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. La critique est dès lors irrecevable.

5.3.4. La recourante considère que l'action en remise de gain était prescrite au moins à partir du 13 décembre 2012, soit la date à laquelle le demandeur lui a versé le montant de 34'000 fr. correspondant aux 340 actions de C.________ SA reçues le jour où il a signé son contrat de travail. Le délai d'une année de l'art. 60 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO étant applicable, la prescription serait acquise au moment où le demandeur a ouvert action, le 28 avril 2014.
Force est toutefois de constater que la défenderesse n'a jamais allégué que le demandeur aurait eu connaissance des comptes de C.________ SA ou des procès-verbaux des assemblées générales, qui lui auraient effectivement permis de calculer les dividendes qui devaient lui être attribués. Le demandeur n'a eu accès à ces documents qu'après l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2015 (C.________ SA étant alors condamnée à les produire). Le demandeur n'a eu connaissance du versement effectif des dividendes qu'à partir de 2015 et son action, ouverte en 2014, n'était dès lors pas prescrite. Le moyen est infondé.

5.3.5. Enfin, la recourante observe qu'elle a exercé son droit de rachat le 13 décembre 2012, qu'un contrat de vente inconditionnel serait alors né entre elle et le demandeur, que les profits et risques liés aux actions détenues par celui-ci lui auraient été transférés, qu'elle aurait droit aux dividendes à partir de cette date et, partant, que le demandeur ne disposait plus d'aucun fondement valable pour requérir la restitution des dividendes encaissés après le 13 décembre 2012. La recourante ne nie pas que le demandeur était toujours actionnaire après cette date (cf. arrêt entrepris p. 28 et le renvoi à l'arrêt 4A 248/2017 du 15 mars 2017 dans lequel la Cour de céans a confirmé que le demandeur était actionnaire lorsqu'il a intenté son action du 18 juin 2015 visant à la consultation des documents sociaux de C.________ SA), mais elle fait une distinction entre les « droits économiques » liés aux actions (qui seraient « passés » à la défenderesse) et les « droits sociaux » qui seraient conservés par le demandeur tant que la propriété des actions n'est pas transférée.
La recourante s'appuie à nouveau sur une construction purement artificielle puisqu'il résulte des constatations cantonales que le capital-actions de la société C.________ SA est constitué d'actions au porteur (art. 683
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 683 - 1 Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale.
1    Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale.
2    Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts.
CO) dont le transfert est régi par le principe de l'unité de l'action : un transfert des seuls droits économiques n'est dès lors pas envisageable.
La recourante reconnaît que la propriété des actions litigieuses n'a pas été transférée le 13 décembre 2012, ce qui implique qu'aucun droit n'a pu être transféré à cette date.
La critique tombe à faux.

6.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile du demandeur doit être rejeté et que celui de la défenderesse doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Chaque partie s'acquittera des frais inhérents à son propre recours, soit 13'000 fr. pour le demandeur et 16'000 fr. pour la défenderesse. Celle-ci versera des dépens réduits à celui-là.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 4A 450/2019 et 4A 460/2019 sont jointes.

2.
Le recours du demandeur dans la cause 4A 450/2019 est rejeté.

3.
Le recours de la défenderesse dans la cause 4A 460/2019 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Les frais judiciaires résultant des deux procédures (jointes), arrêtés à 29'000 fr., sont mis à la charge du demandeur pour 13'000 fr. et à la charge de la défenderesse pour 16'000 fr.

5.
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens réduits.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 18 mai 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Piaget
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_450/2019
Date : 18 mai 2020
Publié : 05 juin 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des sociétés
Objet : Convention d'actionnaires; porte-fort; interprétation; remis de gain


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
68 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 68 - Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même.
82 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
106 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 106 - 1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur le fond.
111 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
167 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré.
185 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 185 - 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
1    Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2    Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.
3    Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.
419 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 419 - Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître.
423 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
627  628  635 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 635 - Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit:
1  de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation;
2  de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation;
3  des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes.
642 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 642
660 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
678 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 678 - 1 Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment.
1    Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment.
2    Si la société a repris des biens de ces personnes ou si elle a conclu d'autres actes juridiques avec elles, celles-ci sont tenues de restituer la contre-prestation reçue dans la mesure où cette dernière est en disproportion manifeste avec la valeur des biens ou avec la prestation reçue.
3    L'art. 64 est applicable.
4    La restitution est exigible par la société et par l'actionnaire. Celui-ci agit en paiement à la société.
5    L'assemblée générale peut décider que la société intente une action en restitution. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.
6    En cas de faillite de la société, l'art. 757 est applicable par analogie.
683
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 683 - 1 Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale.
1    Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale.
2    Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 45 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
ORC: 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
Répertoire ATF
121-III-118 • 125-III-305 • 126-III-69 • 129-III-422 • 130-I-258 • 131-III-360 • 131-III-606 • 132-III-268 • 133-III-153 • 133-III-61 • 134-III-306 • 135-III-397 • 136-III-552 • 137-I-58 • 137-II-353 • 137-III-226 • 140-III-16 • 140-III-264 • 141-III-112 • 143-III-348 • 144-III-93 • 68-II-29
Weitere Urteile ab 2000
4A_248/2017 • 4A_262/2017 • 4A_290/2007 • 4A_450/2019 • 4A_460/2019 • 4A_508/2016 • 4A_646/2014 • 4A_88/2019 • 4A_98/2016 • 4C.376/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
contrat de travail • convention d'actionnaires • tribunal fédéral • porte-fort • juste motif • volonté réelle • mois • conseil d'administration • capital-actions • principe de la confiance • dommages-intérêts • demande reconventionnelle • action au porteur • recours en matière civile • tombe • gestion d'affaires imparfaite • autorité cantonale • tennis • assemblée générale • viol
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