Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 496/2012, 6B 503/2012
Arrêt du 18 avril 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet.
Participants à la procédure
6B 496/2012
1) A.________, représenté par Me Christian Reiser, avocat,
recourant,
et
6B 503/2012
2) B.________, représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
représenté par Maîtres Eric Alves de Souza et
Jean-Luc Herbez, avocats,
Banque Cantonale de Genève,
représentée par Maîtres Jean-Marie Crettaz et Christophe Emonet, avocats,
intimés.
Objet
6B 496/2012
Faux dans les titres; égalité de traitement; lex mitior etc.,
6B 503/2012
Faux dans les titres; principe ne bis in idem, lex mitior etc.,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 mai 2012.
Faits:
A.
Par jugement du 22 juillet 2011, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné B.________ et A.________ pour faux dans les titres à une peine pécuniaire respectivement de 180 jours-amende à 400 fr. et 120 jours-amende à 260 fr., les peines étant assorties du sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement chacun d'un cinquième des frais de la procédure (soit 641'918 fr. 25) et les a acquittés du chef d'accusation de gestion déloyale aggravée et partiellement du chef d'accusation de faux dans les titres. Le tribunal a en outre acquitté C.________, D.________ et E.________ du chef d'accusation de faux dans les titres, ainsi que pour le premier nommé de gestion déloyale aggravée et pour les autres de complicité de cette infraction.
B.
Par arrêt du 10 mai 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel du Ministère public, de l'Etat de Genève et de la BCGe. Elle a rejeté ceux formés par B.________ et A.________, sauf sous l'angle des frais. Elle les a condamnés pour faux dans les titres à des peines correspondant à celles infligées en première instance et a fixé les frais pour la procédure de première instance et d'appel respectivement à 300'000 fr. et 250'000 francs.
En bref, il ressort les éléments suivants de cet arrêt.
B.a La Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGe ou la banque) a été fondée sous la forme d'une société anonyme de droit public le 1er janvier 1994. Elle est le fruit de la fusion de la Caisse d'éparque de la République et canton de Genève et de la Banque hypothécaire du canton de Genève. Jusqu'en juin 2000, les organes principaux de la banque étaient l'assemblée générale des actionnaires, le conseil d'administration, le conseil de banque et la direction générale. Depuis le 1er janvier 1997, l'activité de la banque a été organisée en trois départements principaux dont le département « gestion des risques et logistique ». Ce dernier comportait notamment les sous-départements « affaires spécifiques » (ci-après : AS), qui s'occupait des dossiers, essentiellement immobiliers, posant problème, « soutien PME » (ci-après : PME) qui s'occupait des dossiers commerciaux en difficultés, et « juridique » (ci-après : SJ), lequel était chargé de la gestion des dossiers pour lesquels toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir d'un client qu'il régularisât sa situation étaient restées vaines.
Du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999, C.________ était président du conseil d'administration de la BCGe. B.________ occupait le poste de directeur général et président du comité des risques. A.________ occupait, quant à lui, celui de directeur adjoint, d'abord en charge de la division « planification et contrôle de gestion », puis dès 1997 de la division « gestion des risques et logistique ». Il était également membre du comité des risques. I.________ (devenu J.________) exerçait le mandat de réviseur externe.
B.________, en qualité de directeur général, signait les comptes établis sur la base des chiffres communiqués par A.________, directeur adjoint et responsable de la gestion des risques.
B.b Pour calculer les provisions nécessaires s'agissant des crédits garantis par gages immobiliers, la banque avait recours à la méthode du « blanc technique » (ou méthode I.________). Le montant du risque, soit le blanc technique, était déterminé par la différence entre le montant des engagements du débiteur et la valeur du gage remis par ce dernier. Le blanc technique devait être provisionné à hauteur de 50% dès lors que plusieurs éléments incertains rendaient une évaluation de la perte potentielle difficile sur les crédits, dans l'optique d'une reprise progressive du marché immobilier. Dans le même but, les gages n'étaient pas estimés à leur valeur vénale au jour du bouclement des comptes, mais en fin de procédure de réalisation, à réception des certificats d'insuffisance de gage ou des actes de défaut de biens. Lorsqu'un certificat d'insuffisance de gage (ci-après : CIG) ou un acte de défaut de bien (ci-après : ADB) était délivré le montant y relatif devait être provisionné à 100%. Il en allait de même des reliquats sur vente, soit du solde du crédit non couvert par la vente d'un gage.
La banque disposait d'un outil informatique de suivi de la clientèle et des risques (MAGIC) qui couvrait les départements AS et SJ. MAGIC a été élargi progressivement au fil des années à divers départements (PME dès mi-1998) mais sans jamais couvrir l'ensemble de la banque pendant les exercices concernés (1996-1998). L'alimentation de MAGIC se faisait par saisie manuelle des collaborateurs d'au moins une partie des informations et uniquement sur la base des dossiers identifiés comme à risques par le comité des crédits et/ou le comité des risques.
B.c Pour l'exercice comptable 1996, A.________ a établi un tableau daté du 3 décembre 1996, ayant servi à l'établissement des comptes annuels, qui présentait l'évaluation des risques potentiels et des besoins de provisions de la banque au 31 octobre 1996. Ce tableau mentionnait, s'agissant du département AS, un besoin de provisions de 320'000'000 fr., celui pour l'ensemble de la banque s'élevant à 960'000'000 de francs. La banque disposant de provisions constituées pour 1'009'000'000 fr., il lui restait, selon ce tableau, par rapport aux risques à couvrir, un solde de provisions de 49'000'000 de francs. Toutefois, une récapitulation MAGIC du 6 décembre 1996 relative au département AS laissait apparaître des risques sur des ADB et des CIG pour 10'000'000 fr. et des risques à hauteur de 1'518'000'000 fr. sur d'autres positions. En application des règles de provisionnement de la banque, le besoin réel de provisions pour le département AS s'élevait à 754'000'000 fr. (50% du blanc technique pour les 1'518'000'000 fr. et 100% pour les ADB et CIG). Les provisions ont ainsi été, pour l'exercice 1996, sous-évaluées à hauteur de 395'000'000 fr. (besoin réel de provisions de 754'000'000 fr. sous déduction des provisions constituées de
320'000'000 fr. et de l'excédent de provisions de 49'000'000 fr.).
Pour l'exercice comptable 1997, le tableau établi par A.________ daté du 6 novembre 1997 qui présentait l'évaluation des risques potentiels et des besoins de provisions de la banque au 30 septembre 1997, mentionnait, s'agissant du département AS, un besoin de provisions de 300'000'000 fr., celui pour l'ensemble de la banque s'élevant à 992'000'000 de francs. Toutefois, une récapitulation MAGIC du 5 août 1997 relative au département AS laissait apparaître des risques sur des ADB, des CIG et reliquats sur ventes de gage pour 299'000'000 fr. (à provisionner à 100%) et des risques à hauteur de 1'126'000'000 fr. sur d'autres positions (à provisionner à 50%). Le besoin réel de provisions pour le département AS s'élevait à 862'000'000 de francs. Les provisions ont ainsi été, pour l'exercice 1997, sous-évaluées à hauteur de 562'000'000 fr. (besoin réel de provisions de 862'000'000 fr. sous déduction des provisions constituées de 300'000'000 fr.).
Pour l'exercice comptable 1998, une évaluation des risques potentiels et des besoins en provision à fin 1998, établie par A.________, mentionnait, pour les trois départements AS, SJ et PME un besoin de provisions de 758'000'000 fr. auquel avait été ajouté un complément de provisions de 150'000'000 fr., soit un total de 909'000'000 de francs. Ce montant correspondait au provisionnement à 100% des risques en blanc, mais ne tenait pas compte du provisionnement du 50% du blanc technique qui s'élevait à 731'000'000 de francs. En outre, un changement dans la méthode d'évaluation des risques avait conduit à diminuer fictivement le besoin de provisions de 328'000'000 de francs. Ainsi, pour l'exercice 1998, les provisions ont été sous-évaluées à hauteur de 909'000'000 fr. (besoin de provisions pour le blanc technique de 731'000'000 fr. et pour la neutralisation des risques de 328'000'000 fr. sous déduction du complément de provisions de 150'000'000 fr.).
En résumé, si la méthode I.________ avait été correctement appliquée, les comptes auraient fait apparaître un manque de provisions de 395'000'000 fr. pour l'exercice 1996, de 562'000'000 fr. pour l'exercice 1997 et de 909'000'000 fr. pour l'exercice 1998. Une perte aurait dû figurer dans les comptes alors qu'ils indiquaient la réalisation d'un bénéfice chaque année (27'000'000 fr. en 1996, 30'000'000 fr. en 1997 et 26'000'000 fr. en 1998) qui a permis la distribution d'un dividende. Les comptes pour les exercices 1996, 1997 et 1998 établis par A.________ et signés par B.________ ne reflétaient ainsi pas la réelle situation financière de la banque.
B.d Dans le contexte de la crise du marché immobilier des années 1990, la banque a eu recours au mécanisme des sociétés de portage (ou opération de portage).
La méthode consistait à transférer des immeubles appartenant à des débiteurs obérés ou récalcitrants dans les mains de sociétés de portage, collaborantes, gérées par des professionnels de l'immobilier. Le but était d'éviter que l'immeuble, dont la valeur avait chuté en raison de la crise immobilière, soit vendu à un prix inférieur au montant du crédit hypothécaire et que la banque doive ainsi enregistrer des pertes. Les sociétés de portage rachetaient donc des immeubles à un prix fixé par le comité des risques de la banque supérieur à la valeur du marché, proche ou égal au montant du crédit hypothécaire additionné des éventuels intérêts de retard.
La banque concluait avec la société de portage un contrat de prêt partiaire. Elle finançait en général à près de 100% le total des investissements de la société de portage. Ce contrat prévoyait notamment que le résultat annuel de la société de portage devait servir à payer les intérêts hypothécaires dont le taux était fixé en fonction de ce résultat, le rendement de ces sociétés étant toutefois extrêmement faible. En cas de vente de l'immeuble, pour laquelle la société de portage devait obtenir l'accord préalable de la banque, la perte était supportée par la banque alors qu'en cas de gain, celui-ci était partagé avec la société de portage. Afin de garantir la survie juridique de la société de portage qui était généralement surendettée au sens de l'art. 725

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
|
1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
Au fil des années, les opérations de portage ont été utilisées de plus en plus fréquemment pour concerner 1'900'000'000 fr. de crédit en 1999.
L'estimation des gages immobiliers des sociétés de portage était faite en privilégiant la valeur de rendement, méthode qui menait généralement à des valeurs correspondant mieux à la structure du marché dans la période 1996 à 1998, à condition de se baser sur un taux de capitalisation adéquat et justifiable. Un tel taux se situait entre 6% (en 1996) et 5,2% à fin 1998. Or, la banque avait fait application de taux variant entre 3% et 4%, méthode qui menait à une surestimation des valeurs vénales des gages entre 13% et 50%. Une telle réduction des taux en raison des portages n'était pas justifiée et menait à une valeur des gages supérieure à la valeur vénale.
Les actifs immobiliers des sociétés de portage étaient généralement surévalués au moment de l'acquisition. Ces biens ayant été financés à près de 100% par un crédit de la banque, il existait une partie non couverte, ou blanc technique, sur ces crédits. En raison de la solvabilité limitée des sociétés de portage et leur caractère non significatif au regard de l'engagement, la banque aurait dû provisionner ces crédits. Le manque de provisions nécessaires à couvrir 50% du blanc technique, estimé au minimum à 175'000'000 fr. en 1997 et 183'000'000 fr. en 1998, menait à une surévaluation des fonds propres de la banque, ce qui conduisait à la présentation d'un résultat surévalué. Les comptes pour les exercices 1997 et 1998 établis par A.________ et signés par B.________ ne reflétaient ainsi pas la réelle situation financière de la banque.
En raison des conditions du prêt partiaire (prix fixé par la banque, financement à près de 100%, répartition des pertes et des gains, accord préalable de la banque en cas de vente, postposition de la créance etc.), la banque occupait une position d'administrateur de fait des sociétés de portage et exerçait une influence non négligeable sur la politique d'entreprise. Elle se trouvait, au moins pour une part de son engagement, dans une position qui était économiquement comparable à celle d'un actionnaire des sociétés de portage et donc à celle de copropriétaire des immeubles. Les crédits octroyés aux sociétés de portage étaient toutefois comptabilisés par la banque comme des créances, qui figuraient à l'actif de son bilan, sous la rubrique « créances sur la clientèle » ou « créances hypothécaires ». En réalité, leur financement aurait dû être traité comme des fonds propres dissimulés, de sorte que le capital et le financement fussent comptabilisés comme des opérations liées à des participations. Les comptes pour les exercices 1997 et 1998 établis par A.________ et signés par B.________ ne reflétaient pas la vérité sur le point de l'influence économique de la banque sur les sociétés de portage ainsi que sur l'obligation de consolider
les comptes de ces dernières. Les comptes consolidés de la banque étaient ainsi lacunaires.
B.e En 2000, le capital-actions de la BCGe a été augmenté de 225'000'000 à 360'000'000 de francs. L'Etat de Genève a emprunté 246'000'000 fr. pour financer l'acquisition d'actions nominatives au porteur de la banque. Il a également financé la création de la Fondation de valorisation, dont le but était de gérer, valoriser et réaliser les actifs « pourris » de la BCGe. Selon la convention passée entre l'Etat de Genève, la fondation et la BCGe, cette dernière cédait à la fondation les crédits présentant des risques, mais garantis par des biens immobiliers, au prix de 5'067'000'000 fr., correspondant aux créances en capital, commissions, frais et intérêts contre les débiteurs concernés. Cette reprise d'actifs a été financée par un prêt du même montant accordé par la BCGe, à un taux d'intérêts initial de 3,57%, à la fondation et garanti par l'Etat.
Les pertes liées à la vente des actifs transférés à la fondation entre 2000 et 2011 se sont élevées à environ 1'900'000'000 fr., le taux de perte moyen sur l'ensemble des actifs réalisés au 31 décembre 2010 étant de 36,92%. Ces pertes ont été supportées par l'Etat de Genève.
C.
B.________ et A.________ forment tous deux un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise du 10 mai 2012. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à leur acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invités à déposer des observations sur les recours, la cour cantonale y a renoncé en se référant aux considérants de son arrêt, alors que le Ministère public, la Banque cantonale de Genève et l'Etat de Genève ont conclu à leur rejet. B.________ et A.________ se sont déterminés sur ces écritures par courriers des 12 et 15 mars 2013, lesquels ont été communiqués à titre de renseignement au Ministère public, à la Banque cantonale de Genève et à l'Etat de Genève.
Considérant en droit:
1.
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits, les arguments développés par les recourants sont, en substance, les mêmes et tendent à leur acquittement. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
2.
2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
p. 356 et les références citées).
2.2 Au début de leurs mémoires de recours, les recourants formulent plusieurs remarques préliminaires générales, sans toutefois formuler de griefs précis. En particulier, s'agissant des remarques sur les faits, ils ne démontrent pas en quoi ils auraient été établis de manière arbitraire par la cour cantonale. Ces critiques sont irrecevables.
3.
Les recourants invoquent une violation des art. 8 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
3.1 L'égalité de traitement, consacrée par l'art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
L'art. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
Quant à l'art. 32

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. |
3.2 Sous l'angle de l'égalité de traitement, les recourants ne démontrent pas en quoi leur situation serait semblable à celle de D.________ et E.________. Comme l'a retenu la cour cantonale, ces derniers étaient les réviseurs de la BCGe________ alors que les recourants occupaient respectivement les postes de directeur et sous-directeur. En outre, les susnommés ont été acquittés parce que leur comportement a été qualifié de négligence, l'intention étant nécessaire pour la poursuite des infractions en cause. Ainsi, la situation des recourants étaient dissemblables de celle de D.________ et E.________. Dès lors que le ministère public avait la faculté d'appeler de la décision (art. 381 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public - 1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné. |
|
1 | Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné. |
2 | Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours. |
3 | Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions. |
4 | ...267 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
|
1 | Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
2 | Quiconque a interjeté un recours peut le retirer: |
a | s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats; |
b | s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. |
3 | La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. |
Les recourants ne démontrent pas non plus en quoi le ministère public aurait violé les principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit. Ils se contentent d'invoquer, à l'appui de leur grief, une décision cantonale genevoise dans le cadre de laquelle la cour cantonale avait considéré que le ministère public avait violé les principes de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de l'interdiction de l'abus de droit et de l'indivisibilité de la plainte en autorisant une partie plaignante à demander la reprise de la procédure, qui avait été suspendue, contre l'un des participants et pas l'autre, alors qu'aucun des deux n'avait satisfait aux exigences de retrait de plainte. Cette jurisprudence n'est toutefois d'aucun secours aux recourants puisqu'elle traite d'une situation différente. En l'espèce, le ministère public n'a pas permis aux parties plaignantes de choisir lesquels des participants seraient punis, mais les a tous renvoyés devant le tribunal qui a valablement statué sur le sort de chacun. C'est à bon droit que la cour cantonale a considéré que les appels déposés par le ministère public contre les acquittements partiels des recourants n'avaient pas été retirés. Mal fondé, le grief des recourants doit être
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
4.
4.1
Les recourants invoquent une violation des art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2 Comme la cour cantonale le relève, la décision à laquelle se réfèrent les recourants n'était pas une décision définitive. Elle a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral qui l'a annulée (arrêt 6B 261/2012 du 22 octobre 2012). En substance, le Tribunal fédéral a considéré que le lésé qui s'est constitué partie plaignante en se déclarant demandeur au pénal a qualité pour former appel au plan pénal, indépendamment de la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale (arrêt 6B 261/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3 destiné à la publication). Mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté.
5.
Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 115

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
|
1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
|
1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
5.1 Selon l'art. 118 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
|
1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
|
1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
|
1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
|
1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s. et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les références citées).
5.2 L'art. 251

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
5.3 En substance, la cour cantonale a retenu que l'Etat de Genève était dans l'obligation de participer à l'assainissement de la BCGe, sans que son intervention ne procède d'un choix de sa part. Son obligation était notamment fondée sur l'art. 4 de la loi sur la Banque cantonale de Genève (LBCGe; RSG D 2 05) qui prévoit que l'Etat de Genève garantit le remboursement en capital et intérêts des dépôts d'épargne et de prévoyance auprès de la banque. Se référant à l'avis de droit du Prof. L.________ et divers avis de la doctrine, la cour a estimé que l'Etat avait également une obligation d'intervenir. Dès lors que sa participation à l'assainissement était obligatoire, l'Etat de Genève avait subi un dommage personnel et direct en relation de causalité avec l'infraction de faux dans les titres poursuivie. Il était, à ce titre, un lésé et pouvait donc se porter partie plaignante.
5.4 Les recourants soutiennent que l'Etat de Genève n'a pas établi avoir dû rembourser des épargnants ou des avoirs de prévoyance. Il n'aurait ainsi pas subi de dommage direct, mais uniquement un dommage en lien avec sa qualité d'actionnaire. En tant que tel, il aurait tout aussi bien pu décider de vendre sa participation majoritaire dans la BCGe ou de participer à une recapitalisation de la banque. L'avis du Prof. L.________ sur l'obligation d'intervenir de l'Etat serait sujet à caution et ne serait étayé par aucun arrêt en matière pénale ou avis d'auteurs reconnus en matière de procédure pénale. En outre, dans l'une de ses décisions concernant cette affaire, le Département fédéral des finances aurait retenu que l'Etat de Genève ne faisait pas partie du cercle des personnes que la loi sur les banques (LB; RS 952.0) entendait protéger, car il était un organe de fait de la banque, à laquelle il devait être assimilé.
5.5 Le point de savoir si l'Etat a subi un dommage patrimonial direct du fait de la recapitalisation de la banque à laquelle il a dû procéder n'a pas à être résolu en l'espèce. S'il est exact que l'actionnaire ne subit, en principe, qu'un dommage patrimonial indirect, par ricochet, lorsqu'il est porté atteinte au patrimoine de la société dont il est actionnaire, le faux dans les titres peut porter atteinte à un autre bien juridique que le patrimoine. En effet, selon la jurisprudence, l'associé d'une société simple qui a été amené à approuver des prélèvements indus grâce à des faux bilans et des fausses quittances est directement lésé par ces faux dès lors qu'il a notamment été privé de son droit de se renseigner sur les affaires de la société au sens de l'art. 541

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 541 - 1 Tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière. |
|
1 | Tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière. |
2 | Toute convention contraire est nulle. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 696 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 662 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. |
|
1 | Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. |
2 | Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées. |
3 | Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise. |
ordinaire. Ainsi, un actionnaire, en tant que destinataire principal du rapport de gestion, est directement lésé au sens de l'art. 115

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
|
1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
protéger n'y change rien, le caractère de lésé devant s'examiner au regard de l'art. 251

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
6.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 389

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
6.1 Selon l'art. 389 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.2 Les recourants se plaignent de ce que la cour cantonale n'a pas ordonné la production de l'ensemble des accords passés entre l'Etat de Genève, la BCGe, la Ville de Genève d'une part, et J.________ d'autre part.
6.2.1 Selon les recourants, ces documents constitueraient une preuve importante pour établir les droits résiduels sur la plan civil que les parties plaignantes pourraient émettre contre les recourants. En l'absence de tels droits, les parties plaignantes auraient perdu le droit de plaider en appel.
Il ressort de l'arrêt entrepris que les parties plaignantes n'ont émis aucune prétention civile dans le cadre de la procédure pénale contre les recourants. En outre, comme cela ressort du consid. 4 supra, l'absence de conclusions civiles n'a pas d'influence sur la qualité de partie des parties plaignantes en appel. Par conséquent, les faits que les recourants entendent démontrer par la production des pièces requises ne sont pas pertinents pour l'issue du litige et c'est à bon droit que la cour cantonale a refusé d'ordonner la production des pièces requises à cet égard.
6.2.2 Les recourants soutiennent que les documents requis seraient également importants pour la question de la répartition des frais de la procédure mis à leur charge. En effet, le montant relatif à l'expertise judiciaire (soit 3'000'000 fr.) serait compris dans le montant global de 110'000'000 fr. que J.________ s'est engagé à payer en faveur notamment de l'Etat de Genève.
Les frais d'expertise font partie des débours (art. 422 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
|
1 | Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
2 | On entend notamment par débours: |
a | les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; |
b | les frais de traduction; |
c | les frais d'expertise; |
d | les frais de participation d'autres autorités; |
e | les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
7.
Le recourant 2 se plaint de la violation du principe ne bis in idem.
7.1 Le principe ne bis in idem est ancré dans la Constitution fédérale (art. 8 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
|
1 | Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
2 | La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
|
1 | Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
2 | La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
|
1 | Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
2 | La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées. |
7.2 Aux termes de l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
7.3 Le recourant 2 prétend avoir déjà été jugé pour des faits identiques à ceux objet de la présente affaire dans le cadre d'une procédure séparée (P/12481/2011) ayant abouti à un jugement d'acquittement du Tribunal de police genevois le 10 février 2012. A cet égard, la cour cantonale a retenu que le principe ne bis in idem n'était pas applicable dès lors que le jugement du 10 février 2012 n'était pas définitif en raison des appels qui avaient été déposés à son encontre. Le recourant 2 allègue que ces appels ont été retirés les 31 mai et 1er juin 2012. Il soutient que le jugement du 10 février 2012 est par conséquent entré en force, cette entrée en force rétro-agissant au jour où ledit jugement a été rendu, soit antérieurement à l'arrêt ici entrepris.
7.4 Le retrait des appels des 31 mai et 1er juin 2012 est postérieur à l'arrêt entrepris du 10 mai 2012. Il s'agit donc de faits nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
8.
Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
2 | Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
8.1 Selon l'art. 2 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
8.2 L'art. 389

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
2 | Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
2 | Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
8.3 La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114; 134 IV 82 consid. 6.2.1 p. 87 s. et les références citées).
Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. En revanche, si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 88 s. et l'arrêt cité).
8.4 Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993 2996). Avec la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais, sans nouvelle modification, aux art. 97 ss

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143 |
8.4.1 Sous l'ancien droit, l'action pénale se prescrivait par dix ans si l'infraction était passible - comme en l'espèce le faux dans les titres - de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription relative; ancien art. 71

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
Selon la jurisprudence, la prescription de l'action pénale cessait de courir après le prononcé d'un jugement de condamnation si celui-ci était exécutoire et ne pouvait plus faire l'objet que d'une voie de recours extraordinaire analogue au pourvoi en nullité fédéral (ATF 127 IV 220 consid. 2 p. 224; 121 IV 64 consid. 2 p. 65 et les références citées).
8.4.2 Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, ont supprimé la suspension et l'interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de plus de trois ans - telles que le faux dans les titres - le délai de prescription est de quinze ans. En outre, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
8.4.3 Aux termes de l'art. 98 let. b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |
L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
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1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
|
1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94).
8.5 La question de la prescription ne se pose en l'espèce que pour les faits relatifs à l'exercice comptable 1996 pour lesquels les recourants ont été condamnés par la cour cantonale. La cour cantonale a retenu comme date déterminante pour ces faits le 29 avril 1997, date à laquelle l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a approuvé le rapport annuel pour l'exercice comptable 1996, ce qui n'est pas contesté par les recourants. L'infraction de faux dans les titres se prescrit par 15 ans que ce soit sous le nouveau droit ou la prescription absolue de l'ancien droit dès lors qu'il n'est pas contesté que le délai de prescription relatif a été régulièrement interrompu.
8.6 La cour cantonale a retenu que, de manière globale, le nouveau droit était plus favorable aux recourants et qu'il était par conséquent applicable à l'ensemble des faits. On comprend de sa motivation, qu'elle a estimé qu'en application de l'ancien droit, la prescription n'aurait pas été interrompue par le jugement de première instance dès lors que ce dernier pouvait faire l'objet d'un appel, soit d'une voie de recours ordinaire, avec plein pouvoir d'examen. Les faits relatifs à l'exercice comptable 1996 pouvaient ainsi potentiellement être prescrits au moment où elle statuait le 10 mai 2012. Toutefois, la figure jurisprudentielle du délit successif se serait appliquée et la prescription n'aurait ainsi commencé à courir qu'à la fin de l'activité coupable des recourants, soit en 1999. Les faits relatifs à l'exercice comptable 1996 n'auraient ainsi pas été prescrits. En application du nouveau droit, la prescription ne courait plus après le jugement de première instance, les faits relatifs à l'exercice comptable 1996 n'étaient ainsi pas prescrits. En revanche, le nouveau droit était plus favorable dès lors qu'il permettait la condamnation à des jours- amende. Il s'appliquait donc à l'ensemble des faits.
8.7 Le raisonnement de la cour cantonale ne peut être suivi.
Sous l'angle de l'ancien droit, les faits relatifs à l'exercice comptable 1996 n'étaient pas prescrits lorsque le jugement de première instance a été rendu le 22 juillet 2011, dès lors que moins de 15 ans s'étaient écoulés depuis le 27 avril 1997. La prescription n'a toutefois pas cessé de courir à ce moment-là. En effet, le jugement était susceptible d'un appel selon le CPP (cf. art. 454 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 454 Décisions rendues après l'entrée en vigueur du présent code - 1 Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code. |
|
1 | Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code. |
2 | L'ancien droit est applicable aux recours contre les décisions rendues en première instance selon l'ancien droit, après l'entrée en vigueur du présent code, par une autorité judiciaire supérieure à celle de première instance. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
jurisprudence actuelle. En effet, une nouvelle jurisprudence est en règle générale applicable immédiatement à toutes les procédures pendantes ou futures (ATF 135 II 78 consid. 3.2 p. 85; cf. ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274). Ainsi, la cour cantonale aurait-elle pu tout au plus examiner si les faits reprochés aux recourants constituaient une unité naturelle ou juridique d'actions selon l'interprétation jurisprudentielle la plus récente de l'art. 98 let. b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
8.8 Au vu de ce qui précède, l'application du principe de la lex mitior impliquait de retenir que l'ancien droit était plus favorable aux recourants pour les faits relatifs à l'exercice comptable 1996 dès lors que la prescription de l'action pénale était atteinte.
S'agissant des exercices comptables 1997 et 1998, la cour cantonale a retenu que les faits reprochés aux recourants étaient postérieurs au 10 mai 1997, ce que ne contestent pas ces derniers. Ils ont ainsi été commis moins de 15 ans avant l'arrêt entrepris et la prescription n'était pas atteinte que ce soit sous l'angle de l'ancien ou du nouveau droit. En revanche, le nouveau droit des sanctions est plus favorable aux recourants. En effet, il prévoit que le faux dans les titres est punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire, contre la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement selon l'ancien droit. Dès lors que la peine pécuniaire est plus favorable à la peine privative de liberté (ATF 137 IV 249 consid. 3.1 p. 251; 134 IV 82 consid. 7.2.2 p. 90), c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que le nouveau droit était applicable aux faits relatifs aux exercices comptables 1997 et 1998.
8.9 Au vu de ce qui précède, le dossier sera renvoyé à la cour cantonale pour qu'elle fixe à nouveau la peine en tenant compte de la prescription pour l'exercice comptable 1996. Elle se prononcera également à nouveau sur les frais.
9.
Les recourants contestent s'être rendus coupables de faux dans les titres.
9.1 Dans la première partie de leurs exposés consacrés à la violation de l'art. 251

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
9.2 Selon l'art. 251

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
L'art. 251 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
9.3 Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les anciens art. 958 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. |
|
1 | Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. |
2 | Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées. |
3 | Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise. |
134; 126 IV 65 consid. 2a p. 68).
9.4 De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi (anciens art. 662a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 662a |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
|
1 | Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les personnes morales. |
2 | Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; |
3 | les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC812. |
3 | Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. |
et à l'assemblée générale (arrêt 6B 541/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2; ATF 114 IV 32 consid. 2a p. 33).
9.5 La comptabilité doit fournir une image exacte et complète de la situation économique réelle de la société. Le bilan doit rendre correctement compte des rapports financiers d'une entreprise à une date déterminée (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; ATF 129 IV 130 consid. 2.3 p. 135). Une fausse écriture constitue un faux dans les titres lorsqu'elle donne une fausse image globale de la comptabilité et viole de cette manière les règles et les principes de comptabilité qui ont été institués pour garantir la véracité de la déclaration et la crédibilité accrue de la comptabilité. Des violations minimes des règles civiles en matière de comptabilité ne suffisent cependant pas. De tels principes ont été expressément prévus dans les dispositions légales relatives à l'établissement régulier des comptes annuels du droit de la SA aux anciens art. 662a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 662a |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
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1 | Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les personnes morales. |
2 | Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; |
3 | les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC812. |
3 | Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. |
La comptabilité doit, conformément à son but (cf. ancien art. 957

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
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1 | Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les personnes morales. |
2 | Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; |
3 | les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC812. |
3 | Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957a - 1 La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique). |
|
1 | La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique). |
2 | La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment: |
1 | l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'al. 1; |
2 | la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable; |
3 | la clarté; |
4 | l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise; |
5 | la traçabilité des enregistrements comptables. |
3 | On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement. |
4 | La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise. |
5 | Elle est tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
9.6 Selon l'ancien art. 669 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 669 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 669 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 960 - 1 En règle générale, les éléments de l'actif et les dettes sont évalués individuellement s'ils sont importants et qu'en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés. |
|
1 | En règle générale, les éléments de l'actif et les dettes sont évalués individuellement s'ils sont importants et qu'en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés. |
2 | L'évaluation doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une appréciation fiable de la situation économique de l'entreprise. |
3 | Lorsque des indices concrets laissent supposer que des actifs sont surévalués ou que des provisions sont insuffisantes, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 960e - 1 Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. |
|
1 | Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. |
2 | Lorsque, en raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte d'avantages économiques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire. |
3 | En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux titres suivants: |
1 | charges régulières découlant des obligations de garantie; |
2 | remise en état des immobilisations corporelles; |
3 | restructurations; |
4 | mesures prises pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme. |
4 | Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes. |
consid. 5.4.2 et les références citées). La loi n'indique pas à partir de quelle probabilité des provisions doivent être constituées pour des sorties de capitaux futures qui sont encore inconnues tant dans leur survenance que dans leur ampleur. Une partie de la doctrine soutient, en référence aux « International Financial Reporting Standards » (IFRS), qu'en deçà de 50% de probabilité, une provision ne devrait pas impérativement être constituée et il pourrait suffire de mentionner dans l'appendice, de manière reconnaissable, le passif éventuel. Selon une autre partie de la doctrine, il peut être nécessaire de constituer des provisions en dessous de 50% de probabilité; dans ce cas, il est tenu compte de la probabilité de réalisation du risque pour estimer le montant des provisions. Selon la jurisprudence, vu l'ancien art. 669 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 669 |
9.7 Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 6S.835/1999 du 5 avril 2000) ainsi qu'à une décision cantonale vaudoise se fondant sur cet arrêt, les recourants soutiennent que l'omission de comptabiliser des provisions ne constitue pas un faux dans les titres.
Comme l'a relevé la cour cantonale, l'arrêt fédéral, non publié, ne saurait signifier de manière générale que le fait de ne pas constituer les provisions nécessaires ne serait pas constitutif d'un faux intellectuel. Bien plutôt, il ressort de la jurisprudence postérieure citée supra (cf. consid. 9.5) que la comptabilité doit refléter la situation financière réelle de la société et qu'un faux dans les titres est envisageable lorsque l'image globale de la situation financière de la société est faussée. En présence d'un poste du bilan sujet à estimation, tel que les provisions, un faux dans les titres est réalisé lorsque ledit poste est grossièrement faussé (cf. supra consid. 9.6). En application de cette jurisprudence, il n'est ainsi pas exclu, contrairement à ce que prétendent les recourants, qu'une sous-estimation caractérisée des provisions constitue un faux dans les titres. En l'espèce, les recourants ne remettent pas en cause l'existence d'un risque, ni la nécessité de former des provisions. Il leur est reproché un sous-provisionnement de 562'000'000 fr. pour l'exercice comptable 1997 et de 909'000'000 fr. pour 1998. Ces montants vont bien au-delà de la marge de man?uvre laissée à la direction en matière de poste comptable
sujet à estimation. Le sous-provisionnement a pour conséquence une image grossièrement faussée de la situation financière réelle de la société dès lors que si les provisions nécessaires avaient été constituées la banque n'aurait pas présenté un bénéfice de 30'000'000 fr. en 1997 et de 26'000'000 fr. en 1998 mais respectivement une perte de 332'000'000 fr. et de 883'000'000 fr. (sans même tenir compte du sous-provisionnement relatif aux opérations de portage). La cour cantonale a retenu, de manière non critiquable (cf. infra consid. 11), que le but visé par les recourants était précisément de fausser le résultat afin d'éviter les mesures d'assainissement (arrêt p. 75). De plus, les montants retenus par la cour cantonale à titre de sous-provisionnement ont été obtenus en application de la méthode de provisionnement (blanc technique) choisie par la banque - et déjà qualifiée de minimaliste par les experts (arrêt p. 71). Cela met en lumière que pour calculer les provisions figurant dans les comptes, les recourants n'ont pas appliqué la méthode du blanc technique choisie par la banque. Ainsi, non seulement les provisions insuffisantes constituées par les recourants sont fausses car clairement au-delà de la marge de man?uvre laissée à
la direction, mais également parce qu'elles ne résultent pas de l'application de la méthode de calcul de provisionnement choisie par la banque. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les éléments constitutifs objectifs du faux dans les titres étaient réalisés s'agissant du sous-provisionnement. Le même raisonnement peut être tenu s'agissant du sous-provisionnement des opérations de portage.
Quant à l'enregistrement des opérations de portage dans le compte « créances sur la clientèle - créances hypothécaires » au lieu du compte de participations, au moins pour une partie des créances, les recourants ne contestent pas en tant que telle la réalisation des éléments constitutifs objectifs du faux dans les titres. Comme l'a relevé la cour cantonale, les comptes ne reflétaient pas la vérité sur le point de l'influence économique de la banque sur les sociétés de portage. On se bornera à rappeler que l'enregistrement d'une opération dans un mauvais compte est constitutif d'un faux dans les titres lorsqu'il est de nature à tromper les tiers notamment sur leur appréciation de la situation de l'entreprise, de sa santé économique, de ses perspectives d'avenir et de sa solvabilité (cf. ATF 122 IV 25 consid. 2b i.f. p. 29 s.).
La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en retenant que les éléments objectifs de l'infraction de faux dans les titres étaient réalisés.
10.
Les recourants contestent la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction de faux dans les titres.
10.1 Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit également savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. L'auteur doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui. Bien que l'art. 251

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
10.2 Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 i.f. p. 4).
10.3 S'agissant de l'élément subjectif, la cour cantonale a retenu qu'au vu de leur formation professionnelle respective, les recourants connaissaient les règles applicables à la tenue de la comptabilité commerciale. Ils avaient en outre une information complète sur la clientèle, la solvabilité des débiteurs, l'évaluation des risques et les chiffres relatifs aux besoins en provision. Même s'ils avaient agi dans ce qu'ils pensaient être l'intérêt de la banque, compte tenu des circonstances, encouragés en cela par les manquements des réviseurs, il n'en restait pas moins qu'ils avaient une pleine connaissance de la mauvaise situation de l'établissement, notamment que de nombreux artifices comptables devaient être utilisés pour masquer la réalité, soit qu'en application des règles, la banque était très endettée. Ils avaient aussi fait en sorte que l'information relative à la situation réelle de la banque, en particulier celle ayant trait à la gestion des risques et aux provisions, reste dans leurs seules mains, ce qui ne se comprenait que par la volonté de rester libres de fixer le montant des provisions de façon compatible avec les capacités de la banque et non dans le respect des règles. L'absence, au sein de la banque, de la
documentation qui aurait permis de savoir comment les provisions étaient calculées et ce que permettait réellement de garantir la provision d'un milliard allait dans le même sens. Il apparaissait évident que les deux recourants avaient agi intentionnellement, tant il était vrai qu'ils devaient éviter que les destinataires des comptes ne connaissent la vérité, ce qui aurait empêché la banque de poursuivre ses activités sans un assainissement immédiat. En cela, ils avaient trompé les administrateurs, les actionnaires, la CFB, même si cette dernière avait une vision assez réaliste de la situation, mais aussi le public, en particulier les investisseurs potentiels.
10.4 Les recourants relèvent que la cour cantonale n'a pas retenu qu'ils avaient voulu tromper le réviseur de la banque. Ils n'exposent toutefois pas en quoi cela pourrait avoir une influence sur l'élément subjectif et on ne voit pas que tel serait le cas dès lors que la cour cantonale a retenu qu'ils avaient voulu tromper les administrateurs, les actionnaires, la CFB, le public, en particulier les investisseurs potentiels. Cela suffit pour admettre la réalisation du dessein de tromper autrui. Mal fondé le grief doit être rejeté.
10.5 Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir indiqué sur quels faits elle se fondait pour retenir qu'ils avaient l'intention de cacher la réalité aux fins d'éviter les mesures d'assainissement de la banque.
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Quoiqu'il soit douteux que le grief des recourants soit suffisamment motivé au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
l'intérêt de la banque. Mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté.
10.6 Les recourants soutiennent à diverses reprises dans leurs recours qu'il serait contradictoire et inconciliable de retenir, d'une part, qu'ils avaient la volonté de tromper autrui et de commettre une infraction et, d'autre part, qu'ils avaient agi dans ce qu'ils pensaient être l'intérêt de la banque et que leurs motivations et buts étaient peu répréhensibles. A aucun moment ils n'exposent toutefois en quoi un tel raisonnement serait contradictoire et on peine à le comprendre. En effet, rien n'empêche un auteur de commettre une infraction avec conscience et volonté dans le but de protéger les intérêts d'un tiers. L'infraction de faux dans les titres prévoit précisément que l'auteur peut agir dans le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite. En outre, le fait que ses motivations et buts apparaissent compréhensibles au juge n'empêche pas l'auteur d'avoir agi avec la conscience et la volonté de commettre une infraction. Le juge devra en tenir compte lors de la fixation de la peine (art. 47 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
10.7 Les recourants soutiennent que le recours aux sociétés de portage était connu de tous et admis.
10.7.1 Concernant les opérations de portage, la cour cantonale a retenu que, sur le plan subjectif, comme pour le sous-provisionnement général, il apparaissait évident que les deux recourants avaient agi intentionnellement, tant il était vrai qu'ils devaient éviter que les destinataires des comptes ne connaissent la vérité, ce qui aurait empêché la banque de poursuivre ses activités sans un assainissement immédiat. Les recourants avaient trompé les administrateurs, les actionnaires, la CFB, mais aussi le public, en particulier les investisseurs potentiels. Les opérations de portage étaient artificielles et avaient grandement contribué au sous-provisionnement de la banque. Au fil des années, elles avaient été utilisées de plus en plus fréquemment, pour concerner 1,9 milliard de francs de crédits en 1999, pour lesquels aucune provision n'était constituée. Ces opérations comprenaient de nombreux éléments qui ne correspondaient pas à la réalité, en particulier des cessions à des prix surfaits, des valeurs de gages exagérées, des taux de capitalisation inférieurs à ceux du marché, appliqués à des états locatifs potentiels et un rendement moyen très inférieur au taux de 4% en deçà duquel l'organe de révision lui-même considérait qu'il
était nécessaire de constituer des provisions. Cet organe avait aussi considéré que, dans le cadre des opérations de portage, le risque en capital était atténué, mais pas supprimé. Au vu de ces éléments, les recourants ne pouvaient bénéficier d'un avis émis de manière théorique et générale selon lequel ces opérations étaient en soi licites. C'était bien la manière dont elles avaient été utilisées par les organes de la banque qui pouvait leur être imputée sur le plan pénal.
10.7.2 Les recourants ne discutent pas les faits tels qu'établis par la cour cantonale s'agissant de l'élément subjectif. Ils ne prétendent, ni ne démontrent que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire. Ils se contentent de soutenir que tant le conseil d'administration, le conseil de banque, la CFB, les gestionnaires du département AS, l'inspectorat interne de la banque que l'organe de révision étaient au courant du recours aux sociétés de portage. Toutefois, les recourants n'expliquent pas en quoi cette affirmation pourrait avoir une influence sur les éléments subjectifs de l'infraction. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.
A supposer que les recourants entendaient soutenir que la volonté de tromper autrui n'était pas réalisée dès lors que les organes de la banque et la CFB connaissaient la situation s'agissant des sociétés de portage, leur raisonnement tomberait à faux. En effet, les actionnaires et les investisseurs potentiels, également destinataires des comptes, n'étaient eux pas au courant et pouvaient être trompés sur la situation financière réelle de la banque par les fausses écritures comptables relatives aux sociétés de portage reprochées aux recourants.
Si, par leur argumentation, les recourants entendaient invoquer une erreur, on ne comprend pas ce qu'ils visaient en droit. Leur grief est également irrecevable sous cet angle.
Enfin, c'est avec raison que la cour cantonale a souligné que l'avis selon lequel les opérations de portage étaient en soi licites ne bénéficiait pas aux recourants. En effet, c'est bien la manière dont ces derniers ont utilisé les opérations en l'espèce qui nécessitait de constituer des provisions et d'intégrer les opérations dans le compte de participations, à tout le moins partiellement.
10.8 Les recourants soutiennent que la validation des chiffres par l'organe de révision et l'acquittement des réviseurs rendraient impossible leur condamnation.
L'argumentation des recourants tombe à faux. Tout d'abord, il convient de relever que les juges de première instance ont retenu que les éléments objectifs de l'infraction de faux dans les titres étaient réalisés s'agissant du comportement des réviseurs, mais qu'il restait compatible avec une négligence, raison pour laquelle ils étaient acquittés dès lors que le faux dans les titres était une infraction intentionnelle. Ainsi, l'acquittement des réviseurs en raison de l'absence d'élément subjectif n'enlève rien au caractère objectivement faux des chiffres figurant dans les comptes. Le fait que les réviseurs aient indiqué dans leurs rapports de révision qu'ils estimaient que les provisions étaient suffisantes pour couvrir les risques n'y change rien. Ces chiffres restent objectivement faux et leur validation par les réviseurs ne les rend pas exacts. On ne comprend en outre pas en quoi le fait que l'Etat de Genève ait, d'une part, soutenu dans une procédure civile contre l'organe de révision que ce dernier avait gravement failli à ses devoirs de réviseur et, d'autre part, retiré son appel contre l'acquittement des réviseurs empêcherait la condamnation des recourants. Les conditions pour engager la responsabilité civile et la
responsabilité pénale sont différentes et l'acquittement des réviseurs n'empêche pas que la responsabilité civile de l'organe de révision puisse être engagée en raison de leur négligence. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
10.9 Les recourants soutiennent qu'ils ont régulièrement informé leur hiérarchie sur les risques et leur couverture et qu'ils ne pouvaient ainsi pas avoir la volonté de la tromper.
En tant que les recourants prétendent que leur hiérarchie était informée des risques et de leur couverture et que la place financière genevoise avait une vision claire de l'état de la BCGe, ils s'écartent de manière irrecevable des faits constatés par la cour cantonale qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
fait de la situation. A cet égard, la cour cantonale a retenu que C.________ n'avait pas eu connaissance du détail des chiffres relatifs aux provisions, les recourants ne l'ayant par ailleurs pas mis en cause sur ce point. Insuffisamment motivé et appellatoire, leur grief est irrecevable.
10.10 Les recourants affirment que si les organes de la banque et la CFB avaient été trompés, ils l'auraient été par les rapports de solvabilité établis par l'organe de révision et non pas par les comptes. Le jugement de première instance n'aurait pas retenu que ces rapports étaient faux. Pour juger s'il y a faux dans les titres, il faudrait se placer dans la peau d'un destinataire normalement vigilant en faisant abstraction des circonstances concrètes extérieures à la pièce, et se demander si, en prenant connaissance de la pièce, celui-ci pouvait, en respectant les devoirs de prudence, considérer que le fait faux était ainsi prouvé. Les seuls documents qui auraient pu inspirer confiance aux destinataires des comptes seraient les comptes révisés.
Contrairement à ce que prétendent les recourants, il a bien été retenu que les rapports de révision étaient objectivement des faux (jugement 1ère instance p. 73 ss, en particulier 81). Quoi qu'il en soit, par leur argumentation, les recourants tentent de remettre en cause non pas l'aspect subjectif de l'infraction, mais le caractère de titre ayant une valeur probante accrue de la comptabilité. Cette remise en cause est infondée (cf. supra consid. 9.4). La fausse comptabilité établie par les recourants était propre à tromper les destinataires des comptes, indépendamment de l'existence des faux rapports de révision, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que les comptes soient révisés pour qu'ils constituent des faux dans les titres (cf. supra consid. 9.4 i.f.). Mal fondé, le grief doit être rejeté.
10.11 Le recourant 1 soutient qu'une activité criminelle ne serait pas compatible avec sa personnalité, se référant à différents témoignages qui relèveraient son caractère honnête. La description du recourant faite par les témoins serait incompatible avec un trait de caractère d'une personne qui serait prête à accepter la tromperie à l'égard de sa hiérarchie. En tant que l'argumentation du recourant consiste à opposer une nouvelle fois sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, elle est appellatoire, partant irrecevable. La cour cantonale a en outre exposé les motifs pour lesquels elle retenait que le recourant avait voulu tromper notamment sa hiérarchie (cf. supra consid. 10.3). Le recourant ne prétend, ni ne démontre que les faits retenus par la cour cantonale à cet égard seraient arbitraires. Le grief est irrecevable.
10.12 Les recourants contestent que la condition du dessein spécial soit réalisée.
La cour cantonale a retenu, s'agissant du dessein spécial, que les recourants avaient agi illicitement dans l'unique but d'éviter à la banque les conséquences de sa mauvaise situation, soit un audit spécial et ses conséquences prévisibles, voire un retrait de l'autorisation d'exercer, ce qui entrait dans la notion très large d'avantage illicite procuré à un tiers. A cet égard, elle a renvoyé à la motivation du jugement de première instance fondée sur les déclarations mêmes des recourants qui ont toujours dit avoir agi dans le seul intérêt de la banque.
Les recourants prétendent que le même dessein, soit la survie de la banque, aurait été imputé par la cour cantonale à l'Etat de Genève. Ils en déduisent que la cour cantonale reconnaîtrait de cette manière qu'ils n'ont fait qu'appliquer une décision prise par les organes de la banque dans lesquels l'Etat de Genève détenait la majorité. On peine à comprendre l'argument des recourants. Quoi qu'il en soit, à supposer que l'Etat de Genève ait poursuivi ce but, on ne voit pas en quoi il serait insoutenable de retenir que les recourants poursuivaient ce même but. Au demeurant, pour autant que l'on comprenne le raisonnement des recourants, ceux-ci semblent sous-entendre que la décision de falsifier les comptes serait imputable à l'Etat de Genève. Si l'on devait suivre ce raisonnement - qui se fonde toutefois sur des éléments étrangers à l'état de fait retenu par la cour cantonale - il n'en demeure pas moins que les faux dans les titres leur resteraient imputables. Ils étaient les seuls à avoir connaissance des chiffres exacts, ils étaient responsables d'établir les comptes et pour le recourant 2 de les signer. Ce sont donc bien eux qui ont établi les fausses comptabilités.
Contrairement à ce qu'affirment les recourants, la cour cantonale ne leur a pas imputé un dessein de vouloir nuire, mais le dessein de fournir un avantage illicite à un tiers. Ce dernier dessein n'est donc pas contradictoire avec le fait d'avoir retenu que les recourants avaient agi de manière illicite, alors qu'ils voulaient bien faire, soit sauver la banque (cf. supra consid. 10.6).
Les recourants soutiennent qu'ils n'avaient rien à craindre d'un audit spécial de la CFB qui pouvait tout au plus redonner au canton de Genève la responsabilité de la surveillance de la banque. Ce faisant, les recourants s'écartent de manière irrecevable des faits retenus par la cour cantonale qui ne leur a pas seulement imputé le dessein d'éviter un audit de la CFB mais bien d'éviter toutes les conséquences qu'auraient impliquées des comptes exacts, soit les mesures immédiates d'assainissement, voire la fermeture de la banque.
Les recourants ne démontrent pas que les faits retenus par la cour cantonale s'agissant du dessein spécial auraient été établis de manière arbitraire. Sur la base des faits retenus par la cour cantonale, c'est-à-dire que les recourants avaient agi dans le but d'éviter à la banque les conséquences de sa mauvaise situation, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que cela entrait dans la conception d'avantage procuré à un tiers. Dans la mesure où il est recevable, le grief des recourants doit être rejeté.
11.
Les recourants obtiennent partiellement gain de cause (cf. supra consid. 8.8 et 8.9). Les intimés succombent dans la même mesure. Pour le surplus, les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Au regard de l'ampleur du dossier, les frais judiciaires sont arrêtés, pour les deux recours, à 12'000 fr. en application de l'art. 65 al. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 6B 496/2012 et 6B 503/2012 sont jointes.
2.
Les recours sont partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis pour 8000 fr. à la charge des recourants, par moitié chacun, et pour 4000 fr. à la charge des intimés, par moitié chacun.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 18 avril 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Livet