Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_95/2013
Arrêt du 18 avril 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
Mme A.X.________,
représentée par Me Jean de Gautard, avocat,
recourante,
contre
M. B.X.________,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'ordonnance de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2013.
Faits:
A.
Par jugement du 4 octobre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux X.________ et ratifié leur convention sur les effets accessoires du divorce du 4 septembre 2012, annexée au jugement pour en faire partie intégrante.
Aux termes de la convention sur les effets accessoires du divorce, les époux sont convenus ce qui suit au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial (ch. V.) :
" a) M. B.X.________ versera à Mme A.X.________ Fr. xxxx.- (xxxx francs).
Ce montant est payable par le transfert des obligations déposées sur le compte ouvert auprès de la Banque E.________ [...], le solde étant payé en liquide.
Les ordres de transferts seront donnés sitôt la présente convention signée.
b) Parties conviennent de transférer au nom de leur fille C.________ la propriété de l'appartement objet du feuillet 2076 de la commune de D.________, un droit d'habitation étant constitué en faveur de Mme A.X.________.
A cette fin, elles mandateront un notaire avec mission de préparer les actes nécessaires. Les frais de transfert et l'impôt éventuel seront à la charge de M. B.X.________.
c) Parties rappellent que leur fille C.________ est propriétaire d'un appartement [au Portugal] sur lequel ils sont au bénéfice d'un usufruit. [...].
d) A l'exception d'un portrait appartenant à M. B.X.________, les meubles et objets garnissant l'appartement de D.________ sont reconnus seuls [sic!] propriété de Mme A.X.________. [...]. "
A.a L'ex-épouse a formé appel de ce jugement le 2 novembre 2012, concluant à ce que la procédure de divorce soit transformée en une procédure avec accord partiel, l'accord portant sur le principe du divorce et sur l'ensemble des clauses de la convention sur les effets accessoires, à l'exception du chiffre V, partant, à l'annulation de cette clause, soutenant que la convention serait entachée de vices du consentement.
Le même jour, l'ex-épouse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles d'extrême urgence tendant au blocage complet de tous les avoirs et de tous les comptes dont son ex-époux est propriétaire ou titulaire, dans les banques F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, ainsi qu'à la production par ces établissements bancaires des décomptes de l'année 2011 et des dix premiers mois 2012 de tous les avoirs ou comptes dont son ex-mari est propriétaire ou titulaire.
A.b Statuant par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 novembre 2012, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge déléguée), a ordonné le blocage complet de tous les avoirs et de tous les comptes dont l'ex-époux est propriétaire ou titulaire, dans les banques mentionnées dans les conclusions de la requête.
A.c Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté la requête de mesures provisionnelles et révoqué l'ordonnance du 5 novembre 2012 statuant par voie de mesures superprovisionnelles.
B.
Par acte du 1er février 2013, l'ex-épouse interjette un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est ordonné le blocage complet de tous les avoirs et de tous les comptes dont son ex-époux est propriétaire ou titulaire, dans les banques mentionnées dans sa requête de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2012, ainsi que la production par ces établissements bancaires des décomptes de l'année 2011 et des dix premiers mois 2012 de tous les avoirs ou comptes dont son ex-mari est propriétaire ou titulaire. Au préalable, elle sollicite le bénéfice de l'effet suspensif à son recours.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'ex-époux a conclu à son rejet et l'autorité précédente s'en est remise à justice.
C.
Par ordonnance du 18 février 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil a octroyé l'effet suspensif au recours.
Des réponses au fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué, portant sur des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 276

SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 276 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36 |
|
a | ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht; |
b | ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet; |
c | eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen. |
|
a | Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
b | öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide: |
b1 | über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen, |
b2 | über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien, |
b3 | über die Bewilligung zur Namensänderung, |
b4 | auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen, |
b5 | auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen, |
b6 | auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes, |
b7 | ... |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt: |
|
a | wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; |
b | wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht; |
c | gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
d | gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin; |
e | gegen Entscheide des Bundespatentgerichts. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer: |
|
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und |
b | durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
|
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; |
b | bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. |
c | bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198087 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198088 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; |
d | bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195490. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
|
a | das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; |
b | die Art und Weise der Übermittlung; |
c | die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17 |
2.
La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
3.
Le recours a pour objet le prononcé de mesures provisionnelles tendant au blocage des avoirs et comptes bancaires dont l'ex-époux serait propriétaire ou titulaire, ainsi qu'à la remise de décomptes de ces relations bancaires, dans le cadre d'un appel contre un jugement de divorce.
3.1 La Juge déléguée a constaté que l'ex-épouse a invoqué un vice du consentement et allégué avoir découvert dans l'appartement des parties au Portugal, durant des vacances au mois d'octobre 2012, des pièces bancaires qui démontrent, selon elle, que son ex-époux lui a caché une grande partie de ses avoirs. L'ex-épouse a produit devant l'autorité précédente trois avis de crédit de la banque K.________ du mois de septembre 2012, respectivement pour un montant de xxxx euros versé par G.________, xxxx euros virés par I.________ et xxxx euros versés par J.________, un extrait de compte ouvert auprès de H.________ de mars 2011 à septembre 2012, dont il ressort que xxxx euros ont été crédités sur ce compte et xxxx euros débités, ainsi qu'une facture Swisscom du mois d'août 2012 concernant le raccordement de son ex-époux et sur laquelle figure un appel à F.________ à Vaduz.
Invité par la Juge déléguée à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, l'ex-époux a conclu à son rejet, exposant que le montant débité de xxxx euros concernait l'achat par les parties de l'appartement au Portugal, et produisant à l'appui de son explication un décompte notarié du 16 décembre 2011 faisant état d'un acte de vente à hauteur de xxxx euros. L'ex-mari a en outre indiqué à la Juge déléguée que son ex-épouse était au bénéfice d'une procuration sur le compte ouvert auprès de la banque K.________ en qualité de co-titulaire, jusqu'au 19 octobre 2012, qu'il a également produite. Il ressort encore de l'état de fait que l'ex-époux a précisé devant l'autorité précédente que la convention sur les effets accessoires du divorce ne mentionnait pas tous les biens des parties, produisant à cet égard un aperçu des prestations de septembre 2012 de la banque E.________ qui expose que l'ex-épouse dispose d'un compte auprès de cet établissement, crédité d'un montant de xxxx fr.
3.2 Statuant sur la requête de mesures provisionnelles, la Juge déléguée a relevé que l'ex-épouse ne pouvait ignorer l'existence du compte détenu auprès de la banque H.________, dès lors que le montant débité pour l'achat de l'appartement au Portugal - bien mentionné dans la convention sur les effets accessoires du divorce -, provenait de ce compte et qu'elle disposait d'une procuration sur ce compte. L'autorité précédente a en outre estimé que l'ex-épouse, ayant procuration sur ce compte, avait également eu accès aux divers transferts, notamment celui effectué par G.________, opéré avant la signature de la convention de divorce. S'agissant de la communication téléphonique avec une banque de Vaduz, la Juge déléguée a relevé que la facture téléphonique avait été adressée au domicile de l'ex-épouse, en sorte qu'il était peu probable qu'elle en ait découvert le contenu au mois d'octobre 2012 seulement. En définitive, l'autorité précédente a jugé, au regard des éléments cités ci-dessus, que l'ex-épouse ne pouvait ignorer l'état de la fortune de son époux au moment de la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce, notamment l'existence d'un certain nombre de comptes détenus dans plusieurs établissements bancaires
en Europe, à tout le moins qu'elle avait échoué à rendre vraisemblable qu'elle ignorait l'existence de ces relations bancaires. Bien que la convention de divorce ne faisait certes pas apparaître les comptes bancaires qui viennent d'être évoqués, la Juge déléguée a considéré que cet accord ne mentionnait pas non plus l'existence des avoirs bancaires de l'ex-épouse, notamment le compte ouvert auprès de E.________, mais qu'en dépit de l'absence de désignation de ces avoirs, il n'apparaissait pas, au regard des actes de la cause, que les époux ne connaissaient pas la situation financière de l'autre partie au moment de la signature de la convention. L'autorité précédente a en outre jugé que rien n'indiquait que les titulaires de ces comptes cherchaient à les vider de leur contenu. En l'absence d'éléments allant dans ce sens, la Juge déléguée a estimé que le blocage des comptes ordonné par mesures superprovisionnelles n'était pas justifié et qu'il n'y avait pas d'urgence à statuer sur la réquisition de production de décomptes bancaires. L'autorité précédente a ainsi rejeté la requête de mesures provisionnelles.
4.
La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir tenu compte des déclarations de son ex-époux, au détriment de ses allégations, et d'avoir mal apprécié les preuves produites. Elle soutient que les faits ont été arbitrairement établis en ce qui concerne la date d'achat de l'immeuble que les époux ont acquis au Portugal au cours de l'année 2011 et les relations bancaires de son ex-mari avec la banque H.________, G.________ et I.________, dont elle affirme avoir eu connaissance seulement après la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce, mais les ignorer auparavant. Enfin, la recourante critique la manière dont la Juge déléguée a apprécié plusieurs pièces, à savoir l'attestation bancaire de son compte E.________, dès lors que le montant figurant sur ce document comprendrait le versement de xxxx fr. de son ex-époux pour la liquidation du régime matrimonial, ainsi que l'attestation de la banque H.________ concernant le débit de xxxx euros et le décompte du notaire faisant apparaître un prix d'achat de xxxx euros, ces pièces n'ayant, selon elle, aucun lien entre elles. En définitive, la recourante invoque le grief d'arbitraire (art. 9

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
4.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von: |
|
a | Bundesrecht; |
b | Völkerrecht; |
c | kantonalen verfassungsmässigen Rechten; |
d | kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen; |
e | interkantonalem Recht. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. supra consid. 2 ; art. 106 al. 2

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
4.2 En l'occurrence, il apparaît que le grief d'arbitraire (art. 9

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
I.________, la recourante affirme avoir eu connaissance de l'existence de ces comptes au mois d'octobre 2012, après la signature de divorce, et justifie son allégation par le fait que les transferts bancaires ont eu lieu au mois de septembre 2012, soit au même moment que la signature de la convention. Or, elle ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris sur ce point, selon laquelle l'ex-épouse avait accès à ces données en sa qualité de co-titulaire du compte crédité et pouvait par conséquent en avoir connaissance, en sorte qu'il ne pouvait être retenu que l'ex-mari avait caché ces avoirs. De surcroît, elle se limite à affirmer sa méconnaissance des comptes bancaires détenus par son ex-époux, sans désigner les preuves qui auraient été mal appréciées et la manière dont celles-ci auraient dû être appréciées, ni apporter de preuves à l'appui de son affirmation. Or, de simples allégations de partie - fussent-elles même plausibles - ne suffisent pas à prouver un fait, faute d'être corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 4.2.1; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié à l'ATF 136 III 583). Son reproche concernant l'appréciation de trois pièces
spécifiques n'est pas non plus recevable. La recourante ne borne à soutenir que son compte E.________ était déjà crédité des xxxx fr. versés par son ex-époux pour la liquidation du régime matrimonial, en sorte qu'elle ne critique pas la motivation de la décision attaquée qui ne tire aucune conclusion du montant au crédit de ce compte, mais considère que chacun des époux disposait d'avoirs sur des comptes bancaires qui n'ont pas été exhaustivement mentionnés dans la convention de divorce, sans pour autant que cela signifie qu'ils n'en avaient pas connaissance ou que ces avoirs ont été cachés à l'autre époux.
5.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Carlin