Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 836/2023
Arrêt du 18 mars 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Miriam Mazou, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Abdul Carrupt, avocat,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance;
arbitraire, in dubio pro reo,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 20 janvier 2023 (n° 31 PE20.019800-AFE).
Faits :
A.
Par jugement du 30 juin 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef de prévention d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a pris acte de son engagement lors des débats de ne plus contacter, chercher à contacter personnellement ou par l'intermédiaire de tiers, ni approcher B.________ de quelque manière que ce soit et d'immédiatement prendre de la distance s'ils devaient se croiser inopinément (II), a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil (III), a alloué à A.________ une indemnité de l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284 |
B.
Par jugement du 20 janvier 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels de B.________ et du ministère public. Elle a modifié le dispositif du jugement du 30 juin 2022 aux chiffres I, III, V. Ainsi, elle a condamné A.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 2 ans (I). Elle a dit que A.________ devait payer à B.________ les sommes de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2014 à titre de réparation morale et 15'000 fr. à titre d'indemnité de l'art. 433

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Durant la nuit du 27 au 28 novembre 2014, au domicile de A.________, un logement de deux pièces avec un seul lit, sis rue de U.________, à V.________, alors que B.________ était très fortement alcoolisé et qu'il s'était endormi tout habillé sur le lit, A.________ lui a caressé l'entre-jambe, ouvert le pantalon, baissé le caleçon et a commencé à le masturber puis à lui prodiguer une fellation. À ce moment, B.________, qui était "dans les vapes" en raison de l'alcool, s'est réveillé sans toutefois parvenir à déterminer si ce qui se passait n'était qu'un cauchemar ou s'il s'agissait de la réalité. En le masturbant, A.________ lui a fait mal, car il lui a serré fort le pénis. B.________, tétanisé par la peur, s'est alors tourné sur le côté afin qu'il cesse ses agissements. A.________ s'est ensuite blotti contre lui et l'a embrassé dans le cou. B.________ a senti le pénis dur de A.________, qui était nu, dans son dos, ce dernier s'est ensuite masturbé. B.________ a décidé de faire semblant de dormir et a fini par s'endormir jusqu'au lendemain. À son réveil, il portait à nouveau son caleçon sur lui, celui-ci n'étant plus baissé. Dans un mécanisme de défense et afin de ne rien laisser transparaître, B.________ n'a pas parlé de ce
qui s'était passé durant la nuit et a remercié A.________ de l'avoir accueilli chez lui. Une fois à l'extérieur et seul, B.________ a appelé son meilleur ami, C.________, pour lui raconter qu'il avait subi des attouchements durant la nuit, sans toutefois donner des précisions. Ce jour-là, B.________ a envoyé un message à A.________ via l'application de messagerie instantanée D.________ dans lequel il l'a remercié de s'être occupé de lui mais lui a signifié qu'il savait ce qu'il avait essayé de faire durant la nuit. Il lui a indiqué qu'il ne voulait plus jamais qu'il s'approche de lui car sinon "il le dirait". A.________ n'a pas répondu à ce message.
Le 29 juin et le 1er juillet 2020, soit six ans après les faits, A.________ a envoyé à B.________ à deux reprises une invitation sur un réseau social, ce qui a fait ressurgir chez ce dernier le souvenir des évènements du passé et l'a motivé à déposer plainte.
Le 2 juillet 2020, B.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 janvier 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de ce jugement en ce sens que les appels de B.________ et du ministère public sont intégralement rejetés. Le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est intégralement confirmé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure qu'il appartiendra au Tribunal fédéral de désigner pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Encore plus subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de six mois au maximum, assortie du sursis durant deux ans, et qu'il doit payer à B.________ la somme de 3'000 fr. au maximum avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2014 à titre de réparation morale.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation du principe d'accusation.
1.1. Ce principe est consacré par l'art. 9

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
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1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
accusations portées contre soi) et de l'art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.2. Selon l'art. 325

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
1.3. Le recourant soutient que le principe d'accusation aurait été violée (art. 9

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
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1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
En l'espèce, l'acte d'accusation du 24 novembre 2021 décrit notamment les faits suivants: " Durant la soirée du 27 au 28 novembre 2014, au domicile [du recourant], sis rue de U.________, à V.________, alors que [l'intimé] était ivre et allongé sur le lit du prévenu, ce dernier lui a caressé l'entre-jambe, ouvert son pantalon, baissé son caleçon et lui a prodigué une fellation. A ce moment, le plaignant a repris connaissance sans toutefois parvenir à déterminer s'il s'agissait d'un rêve ou de la réalité. [Le recourant] l'a ensuite masturbé, le serrant fort et lui provoquant ainsi des douleurs. [L'intimé], alcoolisé et tétanisé par la peur s'est alors tourné sur le côté afin que le prévenu cesse de le caresser. [Le recourant] s'est ensuite blotti contre lui, nu, et l'a embrassé dans le cou. Le plaignant a alors décidé de faire semblant de dormir et a fini par perdre conscience jusqu'au lendemain. A son réveil, il avait à nouveau un caleçon sur lui. [...]." En outre, l'acte d'accusation indique qu'à raison de ces faits, le recourant paraît s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
recourant ne saurait soutenir que l'aspect subjectif de l'infraction n'était pas décrit, puisque celui-ci se déduit du comportement qui lui est reproché, tel que décrit dans l'acte d'accusation. En particulier, l'acte d'accusation mentionne que l'intimé a repris connaissance au moment de la fellation ce qui implique que le recourant a caressé l'entre-jambe de l'intimé et lui a prodigué une fellation alors que ce dernier n'était pas conscient. En outre, il ressort de l'acte d'accusation que l'intimé était ivre. L'état d'incapacité dans lequel se trouvait l'intimé était suffisamment décrit, une distinction entre l'incapacité de discernement ou de résistance n'était pas nécessaire. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait avoir de doutes sur le comportement qui lui était reproché. L'acte d'accusation lui a ainsi permis d'être suffisamment renseigné sur l'accusation qui était portée contre lui et les agissements reprochés. Il a ainsi pu préparer sa défense en conséquence.
Le grief se révèle donc mal fondé et doit être rejeté.
2.
En invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi que la violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
2.1.3. Aux termes de l'art. 191

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a; arrêts 6B 1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3; 6B 164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts 6B 164/2022 précité consid. 2.1; 6B 488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5; 6B 1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2 et la référence citée).
2.1.4. L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.1.5. Sur le plan subjectif, l'art. 191

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.2. La cour cantonale a reconnu le recourant coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
Elle a retenu que le recourant avait dit avoir manifesté son intérêt à l'intimé par ses regards. Cependant, il ne prétendait pas que la manifestation de cette attirance était réciproque. Il disait seulement que l'intimé éprouvait du plaisir à le voir et que leurs échanges étaient chaleureux. Le recourant n'avait jamais fait part à l'intimé de ses intentions de façon explicite.
Si l'étendue de l'ivresse de l'intimé le soir des faits était attestée par témoin - E.________ ayant déclaré que l'intéressé était très ivre, qu'il ne parlait plus normalement et qu'en buvant encore un verre ou deux il pouvait être malade - celle du recourant ne l'était pas. Celui-ci avait manifestement invité la victime chez lui dans l'espoir qu'il se passe quelque chose. Il avait entrepris des caresses durant la nuit. Le recourant était donc encore maître de lui-même. Sa version des faits selon laquelle l'intimé aurait accepté son invitation en étant conscient de ce qu'elle impliquait n'était pas vraisemblable au vu des précédentes réactions de l'intimé, soit le malaise qu'il avait éprouvé face aux regards insistants du recourant et le baiser qu'il avait donné sur la bouche à son amie E.________ dans le but de signifier qu'il était intéressé par les femmes.
Pour la cour cantonale, vu le traumatisme manifesté par l'intimé et ses confidences faites à un ami, le lendemain des faits, il n'y avait pas de raisons de remettre en doute sa version des faits selon laquelle il avait été réveillé par la fellation et les caresses de la main trop appuyées sur son pénis. De sa propre description des événements, le recourant avait commencé à caresser l'intimé alors qu'il était tout habillé, que celui-ci ne lui avait rien demandé et alors qu'il faisait complètement nuit. À ce stade, la seule réaction à ses caresses avait été une érection, qui pouvait être un réflexe, soit la survenue spontanée d'une érection durant le sommeil. Le recourant ne saurait ignorer qu'il pouvait s'agir d'un simple réflexe, vu son âge.
Le recourant avait ensuite déshabillé l'intimé, toujours sans réaction de la part de celui-ci, sans échanger une parole ou le moindre regard, puisqu'ils étaient dans la "nuit noire", et sans contrepartie. Il avait entamé une fellation et prétendait qu'alors l'intimé lui aurait caressé la main. Selon la cour cantonale, cette seule réaction contestée par l'intimé était invraisemblable. La version de l'intimé selon laquelle il était tétanisé par la peur et s'était tourné sur le côté en faisant semblant de continuer de dormir, afin que le recourant cesse ses agissements, était plus crédible. Elle permettait au demeurant d'expliquer que le recourant avait cessé de caresser l'intimé à ce moment-là. A cet égard, la version du recourant selon laquelle il se serait interrompu parce qu'il était fatigué et qu'il ne voulait pas que l'intéressé éjacule dans sa bouche n'était quant à elle pas vraisemblable. En effet, le recourant - qui était attiré par l'intimé, espérait en l'invitant chez lui qu'ils aient un rapport intime et avait entrepris de le déshabiller et de le caresser - devait être excité sexuellement à ce moment-là et probablement pas fatigué. Par ailleurs, étant maître de ce qu'il faisait, au contraire de l'intimé, le recourant
aurait pu faire en sorte - si l'intimé ne s'était pas retourné - de poursuivre les caresses sans que l'intimé n'éjacule dans sa bouche. En tout état de cause, à supposer que l'intimé ait caressé ou touché la main du recourant, ce geste ne guérissait pas l'illicéité des caresses antérieures, prodiguées à une personne endormie et fortement alcoolisée.
La dénonciation des faits des années après leur survenance, lorsque deux invitations successives sur un réseau social avaient ravivé le traumatisme, renforçait la crédibilité de l'intimé, qui s'était confié le matin ayant suivi les faits à un ami très proche. La cour cantonale a exclu un complot préparé six ans à l'avance. Elle souligne également qu'elle peinait à comprendre l'absence de réaction du recourant au dernier message que lui avait envoyé l'intimé. Si le recourant avait été sûr d'avoir prodigué des caresses et une fellation à l'intimé avec l'accord de celui-ci - soit alors que l'intéressé était réveillé et apte à consentir à des actes d'ordre sexuel malgré son alcoolisation - une réaction cohérente de la part du recourant aurait été de répondre au message que lui avait adressé l'intimé, si ce n'était le jour même à tout le moins dans les jours suivants, par exemple en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi il lui écrivait cela mais qu'il respecterait son souhait de ne plus entretenir de contacts.
Ainsi, la cour cantonale a retenu que le recourant avait commencé à caresser le pénis de l'intimé et à lui prodiguer une fellation, alors que celui-ci était endormi et fortement alcoolisé, ce que le recourant savait ou ne pouvait ignorer, sans avoir obtenu l'accord préalable de l'intimé. L'acceptation de l'invitation à venir au domicile n'était pas suffisante pour y voir un blanc-seing sexuel. L'érection présentée par l'intimé après le début des caresses prodiguées sur ses vêtements et son absence d'opposition verbale une fois sorti du sommeil mais toujours "dans les vapes" ne valait pas ratification de ces actes.
2.3. Le recourant conteste les faits retenus par la cour cantonale et se livre, pour l'essentiel, à une libre discussion des faits en opposant sa propre appréciation de certains moyens de preuve à celle opérée par la cour cantonale. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.
2.4. Le recourant affirme que la cour cantonale aurait arbitrairement considéré que la version de l'intimé devait être privilégiée au détriment de la sienne.
2.4.1. A titre liminaire, on relèvera qu'au moment d'examiner la crédibilité de chacune des parties, la cour cantonale s'est attachée à analyser leurs déclarations de manière précise et approfondie.
2.4.2. Selon le recourant, la cour cantonale aurait arbitrairement omis de relever les contradictions de l'intimé, ce qui mettrait en cause la crédibilité de sa version. Outre qu'il ne démontre pas, par une argumentation répondant aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.4.3. En tant que le recourant soutient que ses propres déclarations auraient été crédibles, cohérentes, sincères et exemptes de contradiction, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, de manière purement appellatoire, partant, irrecevable.
2.4.4. Le recourant affirme vainement que les déclarations du témoin, C.________, seraient en contradiction avec les éléments du dossier. Par exemple, il souligne que le témoin aurait déclaré que l'intimé avait envoyé au recourant un message lui disant que c'était "dégueulasse" ce qu'il lui avait fait et qu'il ne devait plus l'approcher, alors que selon les déclarations de l'intimé, il avait écrit au recourant qu'il savait ce qu'il avait essayé de faire la nuit passée et lui avait indiqué qu'il ne voulait plus jamais qu'il s'approche de lui car sinon "il le dirait". Or, si la terminologie employée diffère quelque peu entre les deux déclarations, le sens du message est similaire, de sorte qu'il n'y a pas de contradiction. Il en va de même pour les autres éléments avancés par le recourant, notamment le nom de la soirée au club, qui ne sont que des imprécisions, mais aucunement de réelles contradictions. En outre, quoi qu'en dise le recourant, les liens d'amitié entre l'intimé et le témoin, ne sauraient priver de toute valeur les déclarations de ce dernier.
2.4.5. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.5. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que l'intimé était incapable de discernement ou de résistance.
2.5.1. Le recourant conteste vainement l'alcoolémie de l'intimé durant la soirée. Le fait que l'intimé aurait été capable de marcher à la sortie du club et qu'il ait embrassé son amie dans le but de signifier au recourant qu'il n'était pas intéressé par lui, ne permet pas d'écarter un état d'ébriété avancé. Qui plus est, l'étendue de l'ivresse de l'intimé, le soir des faits, est attestée par témoin et par les déclarations de l'intimé, de sorte qu'il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que l'intimé était très fortement alcoolisé ce soir-là.
2.5.2. Le recourant soutient que, puisque l'intimé avait pu mettre fin aux actes d'ordre sexuel en se tournant, celui-ci était capable de refuser ces actes et n'était pas en état d'incapacité. Le recourant fait toutefois abstraction du fait que l'état d'incapacité concerne avant tout la séquence temporelle relative au début de l'acte, c'est-à-dire le moment où l'intimé, fortement alcoolisé, était encore endormi. Ainsi, le fait qu'il ait pu mettre fin aux agissements, après son réveil, en se tournant sur le côté n'est pas pertinent à cet égard.
2.6. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement considéré qu'il avait profité de l'état de l'intimé pour entretenir des actes d'ordre sexuel.
2.6.1. Le recourant souligne, à juste titre, qu'il était discutable de retenir comme l'a fait la cour cantonale que l'intimé avait signifié qu'il était intéressé uniquement par les femmes en embrassant une amie sur la bouche au club. En effet, un tel comportement n'est pas univoque et ne permet aucunement d'exclure d'autres attirances. Cela étant, il ne ressort pas que l'intimé ait manifesté un intérêt particulier pour le recourant ou qu'il ait laissé planer une quelconque ambiguïté. Ainsi, c'est de manière purement appellatoire, que le recourant soutient, notamment que l'intimé avait du plaisir à le voir et qu'au regard du contexte, il pouvait légitimement croire que l'intimé acceptait qu'il puisse se passer quelque chose entre eux.
2.6.2. On peine à comprendre le recourant qui prétend que la cour cantonale aurait omis de préciser que c'étaient les caresses qui avaient provoqué l'érection de l'intimé, de sorte qu'il ne s'agirait pas d'un réflexe. La cour cantonale a bien retenu que l'érection était une conséquence des caresses: "la seule réaction à ces caresses a été une érection". En outre, la cour cantonale a constaté, à raison, et conformément à la jurisprudence qu'une telle érection pouvait arriver aux hommes durant leur sommeil, sans qu'ils ne soient pour autant conscients (cf. 6B 140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 7.4). Elle a également retenu, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, que vu son âge, il ne saurait ignorer qu'il pouvait s'agir d'un simple réflexe.
2.6.3. Le recourant affirme qu'il serait contradictoire de retenir qu'il avait cessé ses agissements dès que l'intimé s'était tourné, alors qu'il était encore excité sexuellement et, en même temps, qu'il aurait "profité de l'état de faiblesse" de l'intimé et "outrepassé son consentement". En l'espèce, le fait que le recourant s'est interrompu lorsque l'intimé s'est tourné n'est pas déterminant au regard des agissements précédents. Ce qui est reproché au recourant est d'avoir profité de son inaptitude, alors qu'il dormait et était fortement alcoolisé, et non pas d'avoir brisé ou passé outre une quelconque résistance de l'intimé. En outre, contrairement à ce que semble penser le recourant, il ne s'agit pas d'une configuration relative à la problématique du consentement de la victime à des actes d'ordre sexuel (absence d'expression du refus). En effet, l'inaptitude de l'intimé implique qu'il n'était pas apte à donner son assentiment.
2.7. Le recourant soutient qu'il aurait été passablement alcoolisé et que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il était maître de ses actes. En tant qu'il s'écarte de l'état de faits retenu par la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire, son grief est purement appellatoire et, partant, irrecevable.
2.8. Le recourant fait valoir que l'intimé aurait déposé sa plainte 6 ans après les faits.
La cour cantonale n'a pas méconnu cet élément. Elle a expliqué que ce délai de plusieurs années s'expliquait par le fait que la dénonciation avait été déclenchée par deux invitations successives sur les réseaux sociaux de la part du recourant qui avaient ravivé le traumatisme de l'intimé.
Cette explication est convaincante. Qui plus est, la cour cantonale a estimé, à juste titre, que cette durée renforçait la crédibilité de l'intimé.
2.9. Vu ce qui précède, le recourant échoue à démonter que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2.10. Le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Au demeurant, sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale, cette dernière pouvait arriver à la conclusion que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance étaient réalisés. En outre, sous l'angle subjectif, dans de telles circonstances, il ne fait pas de doute que le recourant a agi, a tout le moins, par dol éventuel.
3.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
3.1. Selon l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
IV 55 consid. 5.6).
3.2. Aux termes de l'art. 48 let. e

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143 |
(cf. art. 398 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
3.3. La cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était lourde. Il s'en était pris à l'intégrité sexuelle de l'intimé, alors âgé de seulement 18 ans, en le déshabillant alors qu'il dormait et était très alcoolisé, en le caressant et en lui prodiguant une fellation. Il avait agi pour assouvir son désir sexuel, alors que l'intimé n'avait jamais manifesté envers lui une quelconque attirance. L'absence d'antécédents n'était pas un élément à décharge, d'autant moins que le recourant était un jeune au moment des faits. La cour cantonale a admis que les faits étaient anciens puisqu'ils remontaient à 8 ans, et que le comportement du recourant n'avait pas donné lieu à d'autres procédures depuis lors. L'infraction reprochée se prescrivait par 15 ans, les deux tiers du délai de prescription n'étaient pas encore atteints, de sorte que cette circonstance a été retenue uniquement sous l'angle de l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
véritablement collaborant. Il s'était présenté à toutes les convocations qui lui avaient été adressées et, s'agissant des faits qui lui avaient été reprochés, il avait admis avoir caressé l'intimé et lui avoir prodigué une fellation, il avait cependant systématiquement déclaré ne pas avoir de souvenirs concernant les éléments le mettant pénalement en cause. Partant, elle a prononcé une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis, avec un délai d'épreuve arrêté à 2 ans.
3.3.1. Le recourant estime que la peine est trop sévère. Il n'est pas aisé de le comprendre lorsqu'il soutient que caresser et prodiguer une fellation constitueraient les éléments les plus "pénaux" de sorte que l'affirmation de la cour cantonale, selon laquelle, il avait nié les éléments le mettant pénalement en cause était arbitraire puisqu'il avait admis ces actes. Le recourant perd de vue que de tels actes d'ordre sexuel ne sont, en soit, aucunement répréhensibles, mais le deviennent notamment lorsqu'ils sont infligés à une personne incapable de discernement ou de résistance. Or c'est bien sur ce dernier aspect qu'il a déclaré ne pas avoir de souvenirs.
3.3.2. Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée en tant qu'il n'a pas été mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
3.3.3. Pour le surplus, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant.
Le grief du recourant est donc rejeté.
4.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 49

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
4.1. L'art. 126 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
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1 | Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
a | lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; |
b | lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. |
2 | Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: |
a | lorsque la procédure pénale est classée; |
abis | lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; |
b | lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; |
c | lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; |
d | lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. |
3 | Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. |
4.2. Aux termes de l'art. 122 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
|
1 | En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
2 | Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. |
3 | L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. |
4 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
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1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
4.3. L'art. 49 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Comme il s'agit toutefois d'une question d'équité - et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1 et les références citées).
4.4. La cour cantonale a considéré que les caresses et la fellation prodiguées par le recourant à l'intimé, sans son consentement et alors que celui-ci n'avait jamais montré un quelconque intérêt pour lui, constituaient une atteinte à son intégrité sexuelle qui était objectivement grave. Celle-ci avait eu des répercussions sur l'intimé, dans un premier temps directement après les faits, lorsqu'il croisait le recourant à l'université, occasions auxquelles il présentait des chutes de tension selon ses déclarations et, dans un deuxième temps, après qu'il ait relaté dans le détail les faits dont il avait été victime lors de son audition par le procureur en 2021. L'intimé souffrait depuis lors, d'un état d'anxiété dont les symptômes étaient des insomnies, des crises d'angoisses, des incohérences respiratoires et des douleurs thoraciques, pour lesquels il avait consulté notamment un psychothérapeute. Il était ainsi indéniable que l'intimé avait été passablement marqué par les actes dont il avait été victime. La cour cantonale a donc estimé qu'une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 28 novembre 2014, devait être allouée à l'intimé. En revanche, elle a retenu que le montant de 15'000 fr.
généralement alloué aux victimes de viol, sollicité par l'intimé, serait excessif.
4.5. Le recourant se plaint de l'indemnité de 10'000 fr. allouée à l'intimé pour son tort moral, en tant qu'elle serait excessive. Pour ce faire le recourant procède à une comparaison avec d'autres affaires et soutient que l'atteinte n'atteindrait pas un seuil de gravité suffisant pour l'octroi d'un tel montant. Une telle comparaison de l'indemnité pour tort moral d'espèce avec d'autres indemnités allouées dans d'autres affaires s'avère stérile. En particulier, le fait que dans le cadre d'autres infractions, notamment le viol, une indemnité de 10'000 fr. aurait été allouée ne permet aucunement de conclure que l'indemnité accordée à l'intimé serait en comparaison trop élevée. En effet, la cour cantonale fixe l'indemnité en fonction de la gravité de l'atteinte et de la souffrance morale de l'intimé qui est appréciée au cas par cas. Pour le surplus, le recourant s'attache essentiellement à relativiser la gravité de l'atteinte et à minimiser les conséquences de celle-ci sur l'intimé, de sorte qu'il échoue à démontrer l'arbitraire des constatations de la cour cantonale.
Au regard de l'ensemble des circonstances, le montant de 10'000 fr. fixé par la cour cantonale n'est pas élevé au point de consacrer un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu à la cour cantonale. Le grief, dans la mesure où il est recevable, est infondé.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 mars 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute