Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 836/2023

Arrêt du 18 mars 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Meriboute.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Miriam Mazou, avocate,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Abdul Carrupt, avocat,
intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance;
arbitraire, in dubio pro reo,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 20 janvier 2023 (n° 31 PE20.019800-AFE).

Faits :

A.
Par jugement du 30 juin 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef de prévention d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a pris acte de son engagement lors des débats de ne plus contacter, chercher à contacter personnellement ou par l'intermédiaire de tiers, ni approcher B.________ de quelque manière que ce soit et d'immédiatement prendre de la distance s'ils devaient se croiser inopinément (II), a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil (III), a alloué à A.________ une indemnité de l'art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.276
CPP de 13'500 fr. (IV) et a laissé les frais de la procédure, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, arrêtée à 978 fr. 20, à la charge de l'État (V).

B.
Par jugement du 20 janvier 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels de B.________ et du ministère public. Elle a modifié le dispositif du jugement du 30 juin 2022 aux chiffres I, III, V. Ainsi, elle a condamné A.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 2 ans (I). Elle a dit que A.________ devait payer à B.________ les sommes de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2014 à titre de réparation morale et 15'000 fr. à titre d'indemnité de l'art. 433
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP et a renvoyé pour le surplus B.________ à agir par la voie civile. Elle a mis les frais de la cause, par 5'778 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, par 978 fr. 20, à la charge de A.________ (III).
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. Durant la nuit du 27 au 28 novembre 2014, au domicile de A.________, un logement de deux pièces avec un seul lit, sis rue de U.________, à V.________, alors que B.________ était très fortement alcoolisé et qu'il s'était endormi tout habillé sur le lit, A.________ lui a caressé l'entre-jambe, ouvert le pantalon, baissé le caleçon et a commencé à le masturber puis à lui prodiguer une fellation. À ce moment, B.________, qui était "dans les vapes" en raison de l'alcool, s'est réveillé sans toutefois parvenir à déterminer si ce qui se passait n'était qu'un cauchemar ou s'il s'agissait de la réalité. En le masturbant, A.________ lui a fait mal, car il lui a serré fort le pénis. B.________, tétanisé par la peur, s'est alors tourné sur le côté afin qu'il cesse ses agissements. A.________ s'est ensuite blotti contre lui et l'a embrassé dans le cou. B.________ a senti le pénis dur de A.________, qui était nu, dans son dos, ce dernier s'est ensuite masturbé. B.________ a décidé de faire semblant de dormir et a fini par s'endormir jusqu'au lendemain. À son réveil, il portait à nouveau son caleçon sur lui, celui-ci n'étant plus baissé. Dans un mécanisme de défense et afin de ne rien laisser transparaître, B.________ n'a pas parlé de ce
qui s'était passé durant la nuit et a remercié A.________ de l'avoir accueilli chez lui. Une fois à l'extérieur et seul, B.________ a appelé son meilleur ami, C.________, pour lui raconter qu'il avait subi des attouchements durant la nuit, sans toutefois donner des précisions. Ce jour-là, B.________ a envoyé un message à A.________ via l'application de messagerie instantanée D.________ dans lequel il l'a remercié de s'être occupé de lui mais lui a signifié qu'il savait ce qu'il avait essayé de faire durant la nuit. Il lui a indiqué qu'il ne voulait plus jamais qu'il s'approche de lui car sinon "il le dirait". A.________ n'a pas répondu à ce message.
Le 29 juin et le 1er juillet 2020, soit six ans après les faits, A.________ a envoyé à B.________ à deux reprises une invitation sur un réseau social, ce qui a fait ressurgir chez ce dernier le souvenir des évènements du passé et l'a motivé à déposer plainte.
Le 2 juillet 2020, B.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 janvier 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de ce jugement en ce sens que les appels de B.________ et du ministère public sont intégralement rejetés. Le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est intégralement confirmé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure qu'il appartiendra au Tribunal fédéral de désigner pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Encore plus subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de six mois au maximum, assortie du sursis durant deux ans, et qu'il doit payer à B.________ la somme de 3'000 fr. au maximum avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2014 à titre de réparation morale.

Considérant en droit :

1.
Le recourant se plaint d'une violation du principe d'accusation.

1.1. Ce principe est consacré par l'art. 9
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 9 Anklagegrundsatz - 1 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
1    Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
2    Das Strafbefehls- und das Übertretungsstrafverfahren bleiben vorbehalten.
CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 350 Bindung an die Anklage; Grundlage des Urteils - 1 Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
1    Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
2    Es berücksichtigt die im Vorverfahren und im Hauptverfahren erhobenen Beweise.
CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des
accusations portées contre soi) et de l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B 908/2023 du 22 janvier 2024 consid. 1.1; 6B 136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B 1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1).

1.2. Selon l'art. 325
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B 88/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1).

1.3. Le recourant soutient que le principe d'accusation aurait été violée (art. 9
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 9 Anklagegrundsatz - 1 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
1    Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
2    Das Strafbefehls- und das Übertretungsstrafverfahren bleiben vorbehalten.
CPP), car l'acte d'accusation ne décrirait pas une quelconque mise à profit de l'état de l'intimé, ni son intention. En outre, il ne ferait pas la distinction entre l'incapacité de discernement ou de résistance.
En l'espèce, l'acte d'accusation du 24 novembre 2021 décrit notamment les faits suivants: " Durant la soirée du 27 au 28 novembre 2014, au domicile [du recourant], sis rue de U.________, à V.________, alors que [l'intimé] était ivre et allongé sur le lit du prévenu, ce dernier lui a caressé l'entre-jambe, ouvert son pantalon, baissé son caleçon et lui a prodigué une fellation. A ce moment, le plaignant a repris connaissance sans toutefois parvenir à déterminer s'il s'agissait d'un rêve ou de la réalité. [Le recourant] l'a ensuite masturbé, le serrant fort et lui provoquant ainsi des douleurs. [L'intimé], alcoolisé et tétanisé par la peur s'est alors tourné sur le côté afin que le prévenu cesse de le caresser. [Le recourant] s'est ensuite blotti contre lui, nu, et l'a embrassé dans le cou. Le plaignant a alors décidé de faire semblant de dormir et a fini par perdre conscience jusqu'au lendemain. A son réveil, il avait à nouveau un caleçon sur lui. [...]." En outre, l'acte d'accusation indique qu'à raison de ces faits, le recourant paraît s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP (cf. acte d'accusation du 24 novembre 2021, p. 2-3). Le
recourant ne saurait soutenir que l'aspect subjectif de l'infraction n'était pas décrit, puisque celui-ci se déduit du comportement qui lui est reproché, tel que décrit dans l'acte d'accusation. En particulier, l'acte d'accusation mentionne que l'intimé a repris connaissance au moment de la fellation ce qui implique que le recourant a caressé l'entre-jambe de l'intimé et lui a prodigué une fellation alors que ce dernier n'était pas conscient. En outre, il ressort de l'acte d'accusation que l'intimé était ivre. L'état d'incapacité dans lequel se trouvait l'intimé était suffisamment décrit, une distinction entre l'incapacité de discernement ou de résistance n'était pas nécessaire. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait avoir de doutes sur le comportement qui lui était reproché. L'acte d'accusation lui a ainsi permis d'être suffisamment renseigné sur l'accusation qui était portée contre lui et les agissements reprochés. Il a ainsi pu préparer sa défense en conséquence.
Le grief se révèle donc mal fondé et doit être rejeté.

2.
En invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi que la violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

2.1.

2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.87
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits
fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au
principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).

2.1.3. Aux termes de l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a; arrêts 6B 1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3; 6B 164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts 6B 164/2022 précité consid. 2.1; 6B 488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5; 6B 1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2 et la référence citée).

2.1.4. L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée ( Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a; arrêt 6B 164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. arrêts 6B 1330/2022 précité consid. 3.1.3; 6B 164/2022 précité consid. 2.1; 6B 1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1; 6B 232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2).

2.1.5. Sur le plan subjectif, l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B 737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.4; 6B 164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1; 6B 1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 et les références citées).

2.2. La cour cantonale a reconnu le recourant coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
Elle a retenu que le recourant avait dit avoir manifesté son intérêt à l'intimé par ses regards. Cependant, il ne prétendait pas que la manifestation de cette attirance était réciproque. Il disait seulement que l'intimé éprouvait du plaisir à le voir et que leurs échanges étaient chaleureux. Le recourant n'avait jamais fait part à l'intimé de ses intentions de façon explicite.
Si l'étendue de l'ivresse de l'intimé le soir des faits était attestée par témoin - E.________ ayant déclaré que l'intéressé était très ivre, qu'il ne parlait plus normalement et qu'en buvant encore un verre ou deux il pouvait être malade - celle du recourant ne l'était pas. Celui-ci avait manifestement invité la victime chez lui dans l'espoir qu'il se passe quelque chose. Il avait entrepris des caresses durant la nuit. Le recourant était donc encore maître de lui-même. Sa version des faits selon laquelle l'intimé aurait accepté son invitation en étant conscient de ce qu'elle impliquait n'était pas vraisemblable au vu des précédentes réactions de l'intimé, soit le malaise qu'il avait éprouvé face aux regards insistants du recourant et le baiser qu'il avait donné sur la bouche à son amie E.________ dans le but de signifier qu'il était intéressé par les femmes.
Pour la cour cantonale, vu le traumatisme manifesté par l'intimé et ses confidences faites à un ami, le lendemain des faits, il n'y avait pas de raisons de remettre en doute sa version des faits selon laquelle il avait été réveillé par la fellation et les caresses de la main trop appuyées sur son pénis. De sa propre description des événements, le recourant avait commencé à caresser l'intimé alors qu'il était tout habillé, que celui-ci ne lui avait rien demandé et alors qu'il faisait complètement nuit. À ce stade, la seule réaction à ses caresses avait été une érection, qui pouvait être un réflexe, soit la survenue spontanée d'une érection durant le sommeil. Le recourant ne saurait ignorer qu'il pouvait s'agir d'un simple réflexe, vu son âge.
Le recourant avait ensuite déshabillé l'intimé, toujours sans réaction de la part de celui-ci, sans échanger une parole ou le moindre regard, puisqu'ils étaient dans la "nuit noire", et sans contrepartie. Il avait entamé une fellation et prétendait qu'alors l'intimé lui aurait caressé la main. Selon la cour cantonale, cette seule réaction contestée par l'intimé était invraisemblable. La version de l'intimé selon laquelle il était tétanisé par la peur et s'était tourné sur le côté en faisant semblant de continuer de dormir, afin que le recourant cesse ses agissements, était plus crédible. Elle permettait au demeurant d'expliquer que le recourant avait cessé de caresser l'intimé à ce moment-là. A cet égard, la version du recourant selon laquelle il se serait interrompu parce qu'il était fatigué et qu'il ne voulait pas que l'intéressé éjacule dans sa bouche n'était quant à elle pas vraisemblable. En effet, le recourant - qui était attiré par l'intimé, espérait en l'invitant chez lui qu'ils aient un rapport intime et avait entrepris de le déshabiller et de le caresser - devait être excité sexuellement à ce moment-là et probablement pas fatigué. Par ailleurs, étant maître de ce qu'il faisait, au contraire de l'intimé, le recourant
aurait pu faire en sorte - si l'intimé ne s'était pas retourné - de poursuivre les caresses sans que l'intimé n'éjacule dans sa bouche. En tout état de cause, à supposer que l'intimé ait caressé ou touché la main du recourant, ce geste ne guérissait pas l'illicéité des caresses antérieures, prodiguées à une personne endormie et fortement alcoolisée.
La dénonciation des faits des années après leur survenance, lorsque deux invitations successives sur un réseau social avaient ravivé le traumatisme, renforçait la crédibilité de l'intimé, qui s'était confié le matin ayant suivi les faits à un ami très proche. La cour cantonale a exclu un complot préparé six ans à l'avance. Elle souligne également qu'elle peinait à comprendre l'absence de réaction du recourant au dernier message que lui avait envoyé l'intimé. Si le recourant avait été sûr d'avoir prodigué des caresses et une fellation à l'intimé avec l'accord de celui-ci - soit alors que l'intéressé était réveillé et apte à consentir à des actes d'ordre sexuel malgré son alcoolisation - une réaction cohérente de la part du recourant aurait été de répondre au message que lui avait adressé l'intimé, si ce n'était le jour même à tout le moins dans les jours suivants, par exemple en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi il lui écrivait cela mais qu'il respecterait son souhait de ne plus entretenir de contacts.
Ainsi, la cour cantonale a retenu que le recourant avait commencé à caresser le pénis de l'intimé et à lui prodiguer une fellation, alors que celui-ci était endormi et fortement alcoolisé, ce que le recourant savait ou ne pouvait ignorer, sans avoir obtenu l'accord préalable de l'intimé. L'acceptation de l'invitation à venir au domicile n'était pas suffisante pour y voir un blanc-seing sexuel. L'érection présentée par l'intimé après le début des caresses prodiguées sur ses vêtements et son absence d'opposition verbale une fois sorti du sommeil mais toujours "dans les vapes" ne valait pas ratification de ces actes.

2.3. Le recourant conteste les faits retenus par la cour cantonale et se livre, pour l'essentiel, à une libre discussion des faits en opposant sa propre appréciation de certains moyens de preuve à celle opérée par la cour cantonale. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.

2.4. Le recourant affirme que la cour cantonale aurait arbitrairement considéré que la version de l'intimé devait être privilégiée au détriment de la sienne.

2.4.1. A titre liminaire, on relèvera qu'au moment d'examiner la crédibilité de chacune des parties, la cour cantonale s'est attachée à analyser leurs déclarations de manière précise et approfondie.

2.4.2. Selon le recourant, la cour cantonale aurait arbitrairement omis de relever les contradictions de l'intimé, ce qui mettrait en cause la crédibilité de sa version. Outre qu'il ne démontre pas, par une argumentation répondant aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, que ces éléments auraient été arbitrairement omis, ses critiques tombent à faux. En effet, les éléments relevés par le recourant ne sont pas propres à remettre en doute la crédibilité de l'intimé. Il en va notamment ainsi des déclarations sur la sortie du club et le taxi. De même, le fait que l'intimé avait déclaré être tétanisé par la peur et s'être tourné sur le côté en faisant semblant de continuer de dormir n'était pas antinomique.

2.4.3. En tant que le recourant soutient que ses propres déclarations auraient été crédibles, cohérentes, sincères et exemptes de contradiction, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, de manière purement appellatoire, partant, irrecevable.

2.4.4. Le recourant affirme vainement que les déclarations du témoin, C.________, seraient en contradiction avec les éléments du dossier. Par exemple, il souligne que le témoin aurait déclaré que l'intimé avait envoyé au recourant un message lui disant que c'était "dégueulasse" ce qu'il lui avait fait et qu'il ne devait plus l'approcher, alors que selon les déclarations de l'intimé, il avait écrit au recourant qu'il savait ce qu'il avait essayé de faire la nuit passée et lui avait indiqué qu'il ne voulait plus jamais qu'il s'approche de lui car sinon "il le dirait". Or, si la terminologie employée diffère quelque peu entre les deux déclarations, le sens du message est similaire, de sorte qu'il n'y a pas de contradiction. Il en va de même pour les autres éléments avancés par le recourant, notamment le nom de la soirée au club, qui ne sont que des imprécisions, mais aucunement de réelles contradictions. En outre, quoi qu'en dise le recourant, les liens d'amitié entre l'intimé et le témoin, ne sauraient priver de toute valeur les déclarations de ce dernier.

2.4.5. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.5. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que l'intimé était incapable de discernement ou de résistance.

2.5.1. Le recourant conteste vainement l'alcoolémie de l'intimé durant la soirée. Le fait que l'intimé aurait été capable de marcher à la sortie du club et qu'il ait embrassé son amie dans le but de signifier au recourant qu'il n'était pas intéressé par lui, ne permet pas d'écarter un état d'ébriété avancé. Qui plus est, l'étendue de l'ivresse de l'intimé, le soir des faits, est attestée par témoin et par les déclarations de l'intimé, de sorte qu'il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que l'intimé était très fortement alcoolisé ce soir-là.

2.5.2. Le recourant soutient que, puisque l'intimé avait pu mettre fin aux actes d'ordre sexuel en se tournant, celui-ci était capable de refuser ces actes et n'était pas en état d'incapacité. Le recourant fait toutefois abstraction du fait que l'état d'incapacité concerne avant tout la séquence temporelle relative au début de l'acte, c'est-à-dire le moment où l'intimé, fortement alcoolisé, était encore endormi. Ainsi, le fait qu'il ait pu mettre fin aux agissements, après son réveil, en se tournant sur le côté n'est pas pertinent à cet égard.

2.6. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement considéré qu'il avait profité de l'état de l'intimé pour entretenir des actes d'ordre sexuel.

2.6.1. Le recourant souligne, à juste titre, qu'il était discutable de retenir comme l'a fait la cour cantonale que l'intimé avait signifié qu'il était intéressé uniquement par les femmes en embrassant une amie sur la bouche au club. En effet, un tel comportement n'est pas univoque et ne permet aucunement d'exclure d'autres attirances. Cela étant, il ne ressort pas que l'intimé ait manifesté un intérêt particulier pour le recourant ou qu'il ait laissé planer une quelconque ambiguïté. Ainsi, c'est de manière purement appellatoire, que le recourant soutient, notamment que l'intimé avait du plaisir à le voir et qu'au regard du contexte, il pouvait légitimement croire que l'intimé acceptait qu'il puisse se passer quelque chose entre eux.

2.6.2. On peine à comprendre le recourant qui prétend que la cour cantonale aurait omis de préciser que c'étaient les caresses qui avaient provoqué l'érection de l'intimé, de sorte qu'il ne s'agirait pas d'un réflexe. La cour cantonale a bien retenu que l'érection était une conséquence des caresses: "la seule réaction à ces caresses a été une érection". En outre, la cour cantonale a constaté, à raison, et conformément à la jurisprudence qu'une telle érection pouvait arriver aux hommes durant leur sommeil, sans qu'ils ne soient pour autant conscients (cf. 6B 140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 7.4). Elle a également retenu, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, que vu son âge, il ne saurait ignorer qu'il pouvait s'agir d'un simple réflexe.

2.6.3. Le recourant affirme qu'il serait contradictoire de retenir qu'il avait cessé ses agissements dès que l'intimé s'était tourné, alors qu'il était encore excité sexuellement et, en même temps, qu'il aurait "profité de l'état de faiblesse" de l'intimé et "outrepassé son consentement". En l'espèce, le fait que le recourant s'est interrompu lorsque l'intimé s'est tourné n'est pas déterminant au regard des agissements précédents. Ce qui est reproché au recourant est d'avoir profité de son inaptitude, alors qu'il dormait et était fortement alcoolisé, et non pas d'avoir brisé ou passé outre une quelconque résistance de l'intimé. En outre, contrairement à ce que semble penser le recourant, il ne s'agit pas d'une configuration relative à la problématique du consentement de la victime à des actes d'ordre sexuel (absence d'expression du refus). En effet, l'inaptitude de l'intimé implique qu'il n'était pas apte à donner son assentiment.

2.7. Le recourant soutient qu'il aurait été passablement alcoolisé et que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il était maître de ses actes. En tant qu'il s'écarte de l'état de faits retenu par la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire, son grief est purement appellatoire et, partant, irrecevable.

2.8. Le recourant fait valoir que l'intimé aurait déposé sa plainte 6 ans après les faits.
La cour cantonale n'a pas méconnu cet élément. Elle a expliqué que ce délai de plusieurs années s'expliquait par le fait que la dénonciation avait été déclenchée par deux invitations successives sur les réseaux sociaux de la part du recourant qui avaient ravivé le traumatisme de l'intimé.
Cette explication est convaincante. Qui plus est, la cour cantonale a estimé, à juste titre, que cette durée renforçait la crédibilité de l'intimé.

2.9. Vu ce qui précède, le recourant échoue à démonter que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.87
et 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96
LTF). De plus, conformément à la jurisprudence, le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.10. Le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base des faits qu'il invoque librement. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.
Au demeurant, sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale, cette dernière pouvait arriver à la conclusion que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance étaient réalisés. En outre, sous l'angle subjectif, dans de telles circonstances, il ne fait pas de doute que le recourant a agi, a tout le moins, par dol éventuel.

3.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
et 48
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP.

3.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 50 - Ist ein Urteil zu begründen, so hält das Gericht in der Begründung auch die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung fest.
CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136
IV 55
consid. 5.6).

3.2. Aux termes de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.139
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.140
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001141 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.142
CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif
(cf. art. 398 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.269
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.269
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

3.3. La cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était lourde. Il s'en était pris à l'intégrité sexuelle de l'intimé, alors âgé de seulement 18 ans, en le déshabillant alors qu'il dormait et était très alcoolisé, en le caressant et en lui prodiguant une fellation. Il avait agi pour assouvir son désir sexuel, alors que l'intimé n'avait jamais manifesté envers lui une quelconque attirance. L'absence d'antécédents n'était pas un élément à décharge, d'autant moins que le recourant était un jeune au moment des faits. La cour cantonale a admis que les faits étaient anciens puisqu'ils remontaient à 8 ans, et que le comportement du recourant n'avait pas donné lieu à d'autres procédures depuis lors. L'infraction reprochée se prescrivait par 15 ans, les deux tiers du délai de prescription n'étaient pas encore atteints, de sorte que cette circonstance a été retenue uniquement sous l'angle de l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP et non sous celle de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP. S'agissant du comportement du recourant en cours de procédure, la cour cantonale a retenu à la décharge du recourant qu'il avait présenté ses excuses à l'intimé et s'était engagé à ne plus jamais le contacter. Pour le reste, elle a considéré que le recourant avait été plus habile que
véritablement collaborant. Il s'était présenté à toutes les convocations qui lui avaient été adressées et, s'agissant des faits qui lui avaient été reprochés, il avait admis avoir caressé l'intimé et lui avoir prodigué une fellation, il avait cependant systématiquement déclaré ne pas avoir de souvenirs concernant les éléments le mettant pénalement en cause. Partant, elle a prononcé une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis, avec un délai d'épreuve arrêté à 2 ans.

3.3.1. Le recourant estime que la peine est trop sévère. Il n'est pas aisé de le comprendre lorsqu'il soutient que caresser et prodiguer une fellation constitueraient les éléments les plus "pénaux" de sorte que l'affirmation de la cour cantonale, selon laquelle, il avait nié les éléments le mettant pénalement en cause était arbitraire puisqu'il avait admis ces actes. Le recourant perd de vue que de tels actes d'ordre sexuel ne sont, en soit, aucunement répréhensibles, mais le deviennent notamment lorsqu'ils sont infligés à une personne incapable de discernement ou de résistance. Or c'est bien sur ce dernier aspect qu'il a déclaré ne pas avoir de souvenirs.

3.3.2. Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée en tant qu'il n'a pas été mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP. En l'espèce, les deux tiers du délai de prescription n'étant pas écoulés, on ne voit pas ainsi que la cour cantonale a violé le droit fédéral en estimant que la circonstance atténuante décrite à l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP n'entrait pas en considération. Pour le surplus, la cour cantonale a pris en compte le caractère ancien des faits, dans le cadre de l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP.

3.3.3. Pour le surplus, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant.
Le grief du recourant est donc rejeté.

4.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO et 126 CPP.

4.1. L'art. 126 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 126 Entscheid - 1 Das Gericht entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person:
1    Das Gericht entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person:
a  schuldig spricht;
b  freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist.
2    Die Zivilklage wird auf den Zivilweg verwiesen, wenn:
a  das Strafverfahren eingestellt wird;
abis  darüber nicht im Strafbefehlsverfahren entschieden werden kann;
b  die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat;
c  die Privatklägerschaft die Sicherheit für die Ansprüche der beschuldigten Person nicht leistet;
d  die beschuldigte Person freigesprochen wird, der Sachverhalt aber nicht spruchreif ist.
3    Wäre die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, so kann das Gericht die Zivilklage nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen. Ansprüche von geringer Höhe beurteilt das Gericht nach Möglichkeit selbst.
4    In Fällen, in denen Opfer beteiligt sind, kann das Gericht vorerst nur den Schuld- und Strafpunkt beurteilen; anschliessend beurteilt die Verfahrensleitung als Einzelgericht nach einer weiteren Parteiverhandlung die Zivilklage, ungeachtet des Streitwerts.
CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

4.2. Aux termes de l'art. 122 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 122 Allgemeine Bestimmungen - 1 Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
1    Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
2    Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene Zivilansprüche geltend machen.
3    Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Artikel 119 Absatz 2 Buchstabe b rechtshängig.
4    Zieht die Privatklägerschaft ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurück, so kann sie sie auf dem Zivilweg erneut geltend machen.
CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
à 46
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 46 - 1 Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
1    Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
2    Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorbehalten.
CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 47 - Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen.
et 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêts 6B 780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1; 6B 421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1).

4.3. L'art. 49 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 125 III 412 consid. 2a; arrêt 4A 373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 130 III 699 consid. 5.1). La
fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Comme il s'agit toutefois d'une question d'équité - et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1 et les références citées).

4.4. La cour cantonale a considéré que les caresses et la fellation prodiguées par le recourant à l'intimé, sans son consentement et alors que celui-ci n'avait jamais montré un quelconque intérêt pour lui, constituaient une atteinte à son intégrité sexuelle qui était objectivement grave. Celle-ci avait eu des répercussions sur l'intimé, dans un premier temps directement après les faits, lorsqu'il croisait le recourant à l'université, occasions auxquelles il présentait des chutes de tension selon ses déclarations et, dans un deuxième temps, après qu'il ait relaté dans le détail les faits dont il avait été victime lors de son audition par le procureur en 2021. L'intimé souffrait depuis lors, d'un état d'anxiété dont les symptômes étaient des insomnies, des crises d'angoisses, des incohérences respiratoires et des douleurs thoraciques, pour lesquels il avait consulté notamment un psychothérapeute. Il était ainsi indéniable que l'intimé avait été passablement marqué par les actes dont il avait été victime. La cour cantonale a donc estimé qu'une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 28 novembre 2014, devait être allouée à l'intimé. En revanche, elle a retenu que le montant de 15'000 fr.
généralement alloué aux victimes de viol, sollicité par l'intimé, serait excessif.

4.5. Le recourant se plaint de l'indemnité de 10'000 fr. allouée à l'intimé pour son tort moral, en tant qu'elle serait excessive. Pour ce faire le recourant procède à une comparaison avec d'autres affaires et soutient que l'atteinte n'atteindrait pas un seuil de gravité suffisant pour l'octroi d'un tel montant. Une telle comparaison de l'indemnité pour tort moral d'espèce avec d'autres indemnités allouées dans d'autres affaires s'avère stérile. En particulier, le fait que dans le cadre d'autres infractions, notamment le viol, une indemnité de 10'000 fr. aurait été allouée ne permet aucunement de conclure que l'indemnité accordée à l'intimé serait en comparaison trop élevée. En effet, la cour cantonale fixe l'indemnité en fonction de la gravité de l'atteinte et de la souffrance morale de l'intimé qui est appréciée au cas par cas. Pour le surplus, le recourant s'attache essentiellement à relativiser la gravité de l'atteinte et à minimiser les conséquences de celle-ci sur l'intimé, de sorte qu'il échoue à démontrer l'arbitraire des constatations de la cour cantonale.
Au regard de l'ensemble des circonstances, le montant de 10'000 fr. fixé par la cour cantonale n'est pas élevé au point de consacrer un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu à la cour cantonale. Le grief, dans la mesure où il est recevable, est infondé.

5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 mars 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Meriboute
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_836/2023
Date : 18. März 2024
Publié : 05. April 2024
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire, in dubio pro reo


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
46 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
1    En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
2    S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
47 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CP: 47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
122 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
126 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
119-IV-230 • 125-III-412 • 127-I-38 • 130-III-699 • 132-II-117 • 132-IV-1 • 133-IV-49 • 134-III-97 • 136-IV-55 • 138-III-337 • 140-IV-145 • 141-IV-132 • 142-IV-137 • 143-IV-241 • 143-IV-339 • 143-IV-495 • 143-IV-500 • 143-IV-63 • 144-IV-313 • 144-IV-345 • 145-IV-154 • 146-IV-88 • 147-IV-73 • 148-IV-432
Weitere Urteile ab 2000
4A_373/2007 • 6B_1174/2021 • 6B_1188/2020 • 6B_1204/2017 • 6B_1330/2022 • 6B_136/2021 • 6B_140/2007 • 6B_164/2022 • 6B_232/2016 • 6B_421/2022 • 6B_488/2021 • 6B_737/2022 • 6B_780/2022 • 6B_836/2023 • 6B_88/2022 • 6B_908/2023
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'accusation • acte d'ordre sexuel • tribunal fédéral • doute • nuit • pouvoir d'appréciation • tort moral • amiante • vue • appréciation des preuves • in dubio pro reo • calcul • peine privative de liberté • interdiction de l'arbitraire • vaud • tribunal cantonal • autorisation ou approbation • viol • ivresse • examinateur
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