Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-853/2018

Arrêt du 18 mai 2020

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Jürg Steiger, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,

Johanna Hirsch-Sadik, greffière.

1. A._______,

2. B._______,
Parties
les deux représentés parMaître Jacques Philippoz,

recourants,

contre

Swissgrid SA,

Bleichemattstrasse 31, Postfach, 5001 Aarau 1,

représentée par Maître Benoît Bovay,

intimée,

Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, Adresse postale : c/o Monsieur Eduardo Redondo, Tribunal des mineurs, Chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne Adm cant VD,

autorité inférieure.

Objet Expropriation (ligne électrique aérienne 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon-Chamoson).

Faits :

A.

Le 18 octobre 1993, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (l'ESTI) a approuvé les plans de la ligne aérienne 380 kV Romanel - Chippis, tronçon à deux ternes St-Triphon - Chamoson avec 1 lacet CFF 132 kV de St-Triphon à Vernayaz et 2 lacets CFF 132 kV de Vernayaz à Chamoson, secteur Poste de St-Triphon - Pylône n° 87. A._______ et B._______, copropriétaires pour moitié chacun de la parcelle n° (...) du Registre foncier de la Commune de (...), n'ont pas contesté le choix du tracé. D'autres intéressés ont recouru, en vain, contre cette décision auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), puis du Conseil fédéral qui a rejeté les recours en date du 17 mars 1997.

B.

B.a En 1997, une procédure d'expropriation (procédure sommaire) a été ouverte à la requête de la société anonyme L'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS, devenue Alpiq Suisse SA en 2008, cette dernière ayant été reprise par Swissgrid SA en janvier 2013 [l'expropriante]) afin de permettre à celle-ci d'acquérir certains droits nécessaires à la réalisation du dernier tronçon St-Triphon-Collonges (pylône 31) de l'artère 380/132 kV EOS-CFF St-Triphon-Chamoson, en particulier sur la parcelle n° (...) du Registre foncier de la Commune de (...). Ce bien-fonds, classé en zone résidentielle, a une surface de 2378 m2 et il s'y trouve une maison d'habitation de deux appartements.

B.b Par l'avis personnel envoyé le 20 mai 1997 à A._______ et B._______, l'expropriante a requis la constitution d'une servitude de passage des conducteurs, limitée à 50 ans dès l'entrée en force de la décision d'expropriation, sur une longueur de 48 mètres, d'une servitude de restriction au droit d'utilisation du sol grevant l'emprise de la ligne sur 1500 m2 aux conditions fixées dans la formule de convention jointe en annexe, ainsi qu'un droit d'accès pour l'entretien et la surveillance de cette ligne à haute tension. L'avis indiquait que, sur ce tronçon, soit du pylône 13 de Daviaz au pylône 31 à Collonges, il s'agissait de la transformation sur le même tracé initial de la ligne 220 kV Chamoson-Romanel et précisait que la parcelle ne supportait pas de pylône et que la ligne était du type à grandes portées, comportant 2 ternes triphasés 380 kV, soit 6 conducteurs jumelés.

B.c Le 18 juin 1997, A._______ et B._______ se sont opposés à l'expropriation, demandant subsidiairement à ce qu'une indemnité pour la constitution des servitudes, compensant la moins-value subie par leur immeuble, en particulier par leur bâtiment d'habitation, leur soit octroyée. Par décision du 22 juin 1998, le DETEC a accordé le droit d'expropriation à la société Swissgrid SA (l'expropriante) et a rejeté l'opposition de A._______ et B._______ (les expropriés) du 18 juin 1997. Le 7 juillet 1998, les expropriés et l'expropriante ont signé un contrat de servitude, grevant la parcelle des expropriés d'une servitude personnelle et cessible de restriction au droit d'utilisation du sol (bâtir, planter, excaver) et conférant à l'expropriante le droit d'établir des lignes aériennes à haute tension, ainsi que les droits accessoires de passage pour la surveillance, l'entretien et toute transformation ou extension que nécessiterait l'exploitation du réseau. Ce contrat prévoyait, en contre-valeur de la servitude conférée, le paiement par l'expropriante aux expropriés d'une indemnité de 100'000 francs et précisait que l'estimation de la moins-value de la maison occasionnée par le passage de la ligne serait déterminée par la Commission fédérale d'estimation. Par prononcé du 30 juillet 1998, le suppléant du Président de la Commission fédérale d'estimation du 3ème arrondissement a autorisé l'expropriante à prendre possession par anticipation des droits à exproprier sur la parcelle des expropriés. Ces derniers n'ont pas recouru contre cette décision.

B.d Le 24 août 1998, les expropriés ont formé un recours de droit administratif contre la décision du DETEC du 22 juin 1998, concluant en substance à la mise en oeuvre, par un organisme neutre, d'une étude sérieuse et précise sur les champs électromagnétiques qui tienne compte des données propres à leur parcelle. Par arrêt du 9 novembre 1999, le Tribunal fédéral a rejeté le recours des expropriés, estimant que le projet respectait les exigences du droit fédéral sur la protection de l'environnement, en particulier concernant la protection contre le rayonnement non ionisant ainsi que celle contre le bruit, et confirmant le tracé de la ligne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.14/1998 du 9 novembre 1999 consid. 2 à 4).

C.

C.a Par requête du 6 décembre 2000, les expropriés ont demandé à la Commission fédérale d'estimation du 3ème arrondissement (la Commission d'estimation), principalement, l'expropriation totale de leur parcelle et le versement d'une indemnité compensatoire fixée à dire d'expert et, subsidiairement, le versement d'une indemnité compensant la moins-value de leur parcelle suite aux nuisances causées par les champs électromagnétiques, par le bruit acoustique et par l'existence de la ligne à haute tension dénaturant complètement le site. Ils ont également conclu à ce que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge de l'expropriante et à ce que le dossier soit instruit par la mise sur pied d'expertises. Par décision incidente du 13 décembre 2000, la Commission d'estimation a rejeté la demande des expropriés d'une nouvelle expertise des nuisances de la ligne électrique, ces derniers contestant le caractère neutre de l'ESTI. Par arrêt du 10 décembre 2001, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de droit administratif, déposé à l'encontre de cette décision par les expropriés, et l'a annulée en tant qu'elle mettait les frais de la cause à la charge des expropriés. Il a rejeté le recours pour le surplus, confirmant l'indépendance et l'impartialité de l'ESTI et considérant que le refus d'ordonner une nouvelle expertise était fondé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.17/2001 du 10 décembre 2001).

C.b Par décision du 27 février 2002, la Commission d'estimation a rejeté la conclusion principale des expropriés, tendant à l'expropriation totale de leur propriété. Elle a admis leur conclusion subsidiaire et a condamné l'expropriante à leur verser une indemnité supplémentaire d'expropriation de 30'000 francs pour l'indemnisation de la moins-value au bâtiment, indemnité portant intérêts au taux usuel.

C.c Agissant par la voie du recours de droit administratif, les expropriés ont requis le Tribunal fédéral de prononcer l'expropriation totale de leur immeuble et de charger un expert judiciaire de fixer l'indemnité. A titre subsidiaire, ils ont demandé que "la moins-value pour changement d'affectation du bâtiment" soit compensée par une indemnité fixée par expertise judiciaire. L'expropriante a conclu au rejet du recours. Par arrêt du 22 juillet 2003, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif, annulé la décision de la Commission d'estimation et renvoyé l'affaire à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.14/2002 du 22 juillet 2003, publié dans le Recueil officiel ATF 129 II 420). Il a considéré que la Commission d'estimation était fondée à rejeter la demande d'extension des expropriés qui l'avaient déposée hors délai (cf. ATF 129 II 420 consid. 2.2), que l'imposition forcée d'une servitude sur un fonds constituait juridiquement une expropriation partielle et que l'indemnité pleine et entière à verser au propriétaire du fonds grevé correspondait à la dépréciation de la parcelle, calculée selon la méthode de la différence (cf. ATF 129 II 420 consid. 3.1.1). Le Tribunal fédéral a retenu que la Commission d'estimation n'avait pas, dans le cas particulier, appliqué la méthode de la différence et qu'en arrêtant le montant de l'indemnité complémentaire ex aequo et bono, elle avait non seulement violé le droit fédéral mais aussi constaté de manière incomplète les faits pertinents (cf. ATF 129 II 420 consid. 8).

D.

D.a Suite à cet arrêt de renvoi, la Commission d'estimation a mandaté l'expert C._______ pour procéder à l'estimation, selon la méthode de la différence, du prix du marché de la parcelle des expropriés avec ou sans la présence de la nouvelle ligne à haute tension, remplaçant l'ancienne ligne. Celui-ci a rendu un rapport d'expertise le 25 décembre 2004. Il a estimé la valeur vénale de l'immeuble sans la présence de la nouvelle ligne à haute tension à 1'143'030 francs et en présence de cette ligne à 151'655 francs et en a conclu que le montant de l'indemnité s'élevait à 991'375 francs. Le 8 avril 2005, l'expropriante a contesté l'expertise au fond et a requis une sur-expertise.

D.b Les expropriés ont déposé le 5 mai 2006 auprès du Tribunal fédéral un recours de droit administratif pour déni de justice formel, qui a été admis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.11/2006 du 28 juin 2006).

D.c Par décision du 14 novembre 2007, notifiée le 7 octobre 2008, la Commission d'estimation a rejeté la requête de l'expropriante du 8 avril 2005 tendant à la mise sur pied d'une sur-expertise. En outre, elle a condamné l'expropriante à verser aux expropriés une indemnité supplémentaire d'expropriation de 185'757.50 francs, indemnité portant intérêts au taux usuel, à titre d'indemnisation de la moins-value de la parcelle des expropriés, sous suite de frais de procédure et dépens. En substance, elle a considéré que l'expert avait méconnu qu'une autre ligne existait déjà auparavant et que la nouvelle ligne correspondait aux normes en vigueur. Elle a décidé de suivre l'expertise pour l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble sans ligne électrique, soit 1'143'030 francs, mais de s'en écarter en ce qui concernait l'estimation de la moins-value. Elle a estimé elle-même la dévaluation à 25% de cette valeur vénale totale, donnant une indemnité d'expropriation de 285'757.50 francs, et a déduit les 100'000 francs déjà versés.

D.d Le 4 novembre 2008, l'expropriante a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a conclu principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée pour complément d'instruction à la Commission d'estimation et, subsidiairement, à ce qu'une expertise soit administrée en vue de fixer « la valeur vénale du bien-fonds avant la mise en place de la ligne à haute tension dont est question et celle de l'immeuble grevé des servitudes de passage et de restriction du droit de bâtir, ainsi que l'indemnité d'expropriation en résultant ». En outre, elle a demandé que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'en plus de l'indemnité de 100'000 francs déjà versée, elle ne doive qu'une indemnité de 30'000 francs aux expropriés, toutes autres et plus amples conclusions devant être rejetées. Le 6 novembre 2008, les expropriés ont également interjeté recours contre la décision de la Commission d'estimation. Ils ont considéré, notamment, que cette dernière devait reprendre intégralement les conclusions de l'expert et ont conclu à ce que l'expropriante soit condamnée à leur payer une indemnité de 991'375 francs avec intérêts à 5% à dater du 30 juillet 1998, date de l'envoi en possession anticipée, sous suite de frais de procédure et dépens. Le Tribunal administratif fédéral a joint les deux causes et a notamment procédé à une inspection locale, suivie d'une séance d'instruction.

D.e Par arrêt A-7048/2008 du 6 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de l'expropriante et a rejeté celui des expropriés, dans la mesure de sa recevabilité, dans le sens des considérants. Il a renvoyé la cause à la Commission d'estimation pour qu'elle complète son instruction et pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de procédure et une indemnité à titre de dépens pour les expropriés ont été mis à la charge de l'expropriante.

Le Tribunal administratif fédéral a retenu que la ligne 380/132 kV en cause générait des inconvénients de fait suffisamment importants pour que l'art. 22 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
1    En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
2    Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation.
de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711), régissant la prise en compte d'un dommage résultant de la perte d'avantages de fait suite à une expropriation partielle, s'applique dans le cas d'espèce, à l'exclusion de l'art. 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
LEx en relation avec les art. 684 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), prévoyant les principes de l'expropriation des droits de voisinage. Il en a déduit que l'octroi d'une indemnité d'expropriation complémentaire en raison des nuisances provoquées par la ligne était en principe due, celle-ci générant des désavantages plus importants que la ligne précédente, et qu'elle devait être calculée selon la méthode de la différence (cf. arrêt de céans A-7048/2008 précité consid. 7.3 et 8.1).

Ensuite, le Tribunal administratif fédéral a observé que l'expropriante avait procédé, sur la parcelle en question notamment, à la transformation d'une ligne 220 kV existante en une ligne de 380 kV, cette dernière suivant le tracé de la première, et non à la création d'une nouvelle installation. Il en a déduit qu'il fallait indemniser uniquement l'aggravation de la servitude. Le Tribunal administratif fédéral a également rappelé l'existence de deux conventions du 23 juin 1964, portant sur la ligne 220 kV et conclues entre l'ancien propriétaire et l'expropriante, selon lesquelles, le premier conférait à la seconde, le droit d'établir sur ses fonds une ligne électrique à haute tension avec comme contre-valeur le paiement d'une indemnité unique de 300 francs ainsi que la constitution d'une servitude de restriction du droit d'utilisation du sol en échange d'une indemnité unique de 6'300 francs. Il a notamment précisé que la servitude constituée sur la parcelle des expropriés pour permettre le passage de l'ancienne ligne 220 kV, servitude d'ailleurs inscrite au registre foncier, ne s'était pas éteinte par le seul fait que cette ligne avait été démontée. Il a souligné que la servitude avait au contraire conservé sa validité car elle n'avait pas fait l'objet d'une radiation et qu'ainsi, c'était bien la seule aggravation de la servitude qu'il convenait en définitive d'indemniser afin de tenir compte du passage d'une ligne de 220 kV à une ligne de 380/132 kV (cf. arrêt de céans A-7048/2008 précité consid. 8.5.1 et 8.5.3).

Le Tribunal administratif fédéral a encore rappelé que la méthode de la différence consistait à déduire de la valeur vénale du fonds avec l'ancienne ligne 220 kV, celle du fonds survolé par la nouvelle ligne 380/132 kV, et que les indemnités versées à l'ancien propriétaire étaient opposables aux propriétaires actuels. Il a retenu que la Commission d'estimation n'avait pas procédé conformément à ladite méthode et que, vu que l'expertise du 25 décembre 2004 omettait de tenir compte de la présence de l'ancienne ligne 220 kV, elle aurait dû évaluer, au moyen d'une nouvelle expertise, la valeur vénale de la propriété concernée avec la présence de cette ligne, puis avec la présence de la nouvelle ligne, la différence entre ces deux montants déterminant le montant de la dépréciation (cf. arrêt de céans A-7048/2008 précité consid. 8.5.2). Le Tribunal administratif fédéral a précisé que la nouvelle expertise devrait fixer la valeur vénale de l'immeuble avec la ligne 380 kV en tenant compte du fait que les valeurs limites de l'Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI, RS 814.710) et de l'Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) étaient respectées et que la maison des expropriés pouvait être utilisée à des fins d'habitation (cf. consid. B.d ci-avant). Il a retenu que, sur la base des valeurs fixées dans cette nouvelle expertise, la Commission d'estimation déterminerait ensuite la moins-value que subirait la propriété des expropriés et l'indemnité à laquelle ces derniers pourraient éventuellement prétendre (cf. arrêt de céans A-7048/2008 précité consid. 10).

Sur le vu des éléments qui précèdent, le Tribunal administratif fédéral a jugé que la Commission d'estimation avait commis une appréciation arbitraire des preuves et qu'elle s'était basée sur des faits inexacts pour évaluer le dommage subi par les expropriés. En outre, il a retenu qu'elle avait violé le droit d'être entendu de l'expropriante en refusant l'administration d'une sur-expertise et qu'il n'était pas en mesure de réparer lui-même cette violation (cf. arrêt de céans A-7048/2008 précité consid. 8.5.4 et 9.3).

D.f Le 20 janvier 2011, les expropriés ont déposé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il soit annulé notamment en ce qui concerne la méthode de calcul de l'indemnisation de la partie expropriée, à savoir que ne sera pas pris en compte l'indemnisation versée dans les années 1960 au précédent propriétaire pour le passage de la ligne à haute tension 220 kV St-Triphon-Chamoson, sous suite de frais de procédure et dépens à la charge de l'expropriante. Selon les expropriés, la ligne 380/132 kV constitue une nouvelle ligne électrique aérienne, soit la constitution d'une nouvelle servitude et non une aggravation d'une précédente servitude. En outre, ils soutiennent qu'il n'y a pas lieu de commander une sur-expertise, tous les éléments figurant déjà dans le rapport d'expertise existant.

D.g Par arrêt 1C_29/2011 du 27 janvier 2011, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, mettant les frais judiciaires à la charge des recourants, solidairement entre eux, et n'allouant pas de dépens. En substance, il a considéré que l'arrêt attaqué ne mettait pas fin à la procédure d'estimation et s'analysait comme une décision de renvoi, que la Commission d'estimation conservait une pleine et entière latitude s'agissant de fixer le montant de l'indemnité d'expropriation et que les conditions pour entrer en matière sur les décisions incidentes n'étaient pas remplies en l'espèce.

E.

E.a Le 8 décembre 2011, la Commission d'estimation, après avoir consulté les expropriés et l'expropriante au sujet de la personne de l'expert et leur avoir donné la possibilité de poser des questions, a désigné D._______, architecte EPFL-SIA de la société E._______, en qualité d'experte, avec la possibilité de s'adjoindre les services d'un co-expert, pour déterminer la valeur immobilière de la propriété des expropriés. Le 27 mars 2012, les expropriés, l'expropriante et l'experte ont participé à une séance de mise en oeuvre d'expertise au domicile des expropriés, sous l'égide de la Commission d'estimation.

E.b Le 17 novembre 2012, l'experte a rendu une expertise immobilière pour la parcelle propriété des expropriés, s'appuyant sur les compétences de F._______, expert immobilier au sein de l'entreprise individuelle G._______, comme co-expert pour la partie concernant l'évaluation des valeurs immobilières. Elle a remarqué que la nouvelle ligne à haute tension était plus haute que l'ancienne, qu'elle avait une largeur supérieure (4.40 mètres de plus), que la tension était plus élevée (380 kV contre 220 kV auparavant) et que les conducteurs étaient doubles. L'experte a remarqué que, manifestement, la nouvelle ligne était plus importante que l'ancienne et qu'il fallait évaluer la variation des effets subjectifs dus au changement de la ligne. Elle a souligné que la réduction de la surface constructible en raison de l'augmentation de la largeur de la ligne était l'impact principal et que la zone de détente était également touchée, tant par l'impact visuel que par la perception du danger se manifestant lors de toute activité sous les lignes. Elle a précisé que le déplacement de 2 mètres des conducteurs vers l'habitation et l'augmentation de hauteur étaient très dommageables. Le co-expert a fixé la valeur vénale de l'immeuble des expropriés au 30 juillet 1998, non grevé de servitude, à 995'000 francs. Il a spécifié que les acquéreurs de villas n'étaient pas intéressés par une propriété voisine d'une ligne électrique de haute tension, sauf si le prix de vente était très attractif. Il a fixé la décote de l'ancienne installation de 220 kV à 10%, sur la base du marché de l'immobilier et de la mentalité de la population qui prévalait avant l'introduction de l'ORNI, ainsi que des préoccupations environnementales telles que le bruit et la préservation du paysage. Sur le vu des éléments déjà relevés par l'experte ainsi que du bruit plus important en raison de l'augmentation de la tension et de la sensibilité aux lignes de haute tension, il a remarqué que l'impact psychologique de la nouvelle installation était plus important pour les voisins et a estimé la décote à au moins 50%. Cependant, notant que (...) subissait la pression du marché immobilier vaudois poussant les prix des logements à la hausse, il a fixé la décote pour la nouvelle installation de 380/132 kV à 25%. Finalement, le co-expert a calculé l'indemnité au 30 juillet 1998 à 149'250 francs, soit 895'500 francs (995'000 francs x 90%) - 746'250 francs (995'000 francs x 75%).

E.c Le 16 juillet 2013, l'experte a déposé un complément à l'expertise immobilière, répondant aux questions posées par les parties. En particulier, l'experte a précisé que trois méthodes usuelles avaient été comparées et combinées pour évaluer la valeur vénale du bien immobilier en question, soit la méthode de la valeur intrinsèque, celle du coût de remplacement et celle de la valeur de rendement. Elle a également précisé que la méthode de la décote globale était la plus appropriée pour traiter d'un cas à un seul paramètre, soit la présence d'une ligne à haute tension.

E.d Par la suite, la Commission d'estimation a suspendu l'instruction du dossier jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pendante dans un dossier connexe. Dans ce dossier connexe, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis au sens des considérants les recours de l'exproprié et de l'expropriante, dans la mesure respective de leur recevabilité, et a réformé la décision de l'autorité inférieure (cf. arrêt de céans A-4998/2015 du 17 novembre 2016). Par arrêt du 9 juin 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'expropriante, dans la mesure où il était recevable, confirmant l'arrêt entrepris (cf. arrêt 1C_24/2017 du 9 juin 2017). En particulier, il a remarqué qu'il avait déjà confirmé le choix de la méthode de calcul dans l'ATF 129 II 420 (cf. consid.C.c), que ce choix avait été définitivement résolu avant même l'arrêt de renvoi du Tribunal administratif fédéral A-7015/2008 du 6 décembre 2010 et que la recourante ne pouvait y revenir en invoquant une violation des art. 19
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
et 22
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
1    En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
2    Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation.
LEx (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_24/2017 précité consid. 3.1).

F.

Par décision du 11 janvier 2018, la Commission d'estimation a condamné l'expropriante à verser aux expropriés, pour la constitution sur leur parcelle d'une servitude personnelle et cessible de restriction au droit d'utilisation du sol en faveur de l'expropriante, nécessaire au passage de la ligne à haute tension 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon - Chamoson (servitude inscrite au Registre foncier le 23 septembre 1998), une indemnité de 398'000 francs, dont à déduire 100'000 francs déjà versés sur la base de la convention du 7 juillet 1998 ; la somme de 298'000 francs portant intérêts aux taux usuels dès le 30 juillet 1998, jour de la prise de possession. Elle a rejeté toutes autres conclusions et a condamné l'expropriante au paiement des frais de la procédure d'expropriation et d'une indemnité à titre de dépens en faveur des expropriés.

La Commission d'estimation a précisé qu'elle était liée par l'arrêt de renvoi du Tribunal administratif fédéral A-7048/2008 précité, définissant l'objet du litige (cf. consid. D.e). Elle a estimé que les valeurs déterminées par l'expertise pour la date du 30 juillet 1998, et non pour celle du 30 juillet 2012, devaient en l'espèce être retenues pour fixer l'indemnité. Elle a expliqué que l'experte s'était fondée sur cette date, correspondant à la création de la nouvelle ligne à haute tension, sur la base du contrat de servitude passé entre les parties. Elle a remarqué que ce n'était pas cette date mais celle du 13 décembre 2000, date de l'audience de conciliation, qui aurait dû être considérée comme déterminante pour la fixation de la valeur vénale. Elle a cependant relevé que la proximité entre ces deux dates et le fait que quelque treize années s'étaient écoulées entre la seconde et la réalisation de l'expertise permettaient de retenir que l'estimation n'aurait pas été différente si elle s'était fondée sur une valeur au 13 décembre 2000. La Commission d'estimation a précisé que la situation était particulière puisque l'expropriante était entrée en possession des droits expropriés en 1998, soit avant la tenue de l'audience de conciliation, et que l'indemnité devait ainsi porter intérêts à compter de cette prise de possession. Elle a remarqué qu'il paraissait dès lors incohérent de fonder l'indemnité sur une valeur vénale postérieure au moment à partir duquel des intérêts étaient dus par l'expropriante et que la jurisprudence du Tribunal fédéral admettait des exceptions dans des situations similaires.

En outre, la Commission d'estimation s'est basée sur l'arrêt de céans A-4998/2015 précité, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_24/2017 précité (cf. consid. E.d), pour s'écarter de l'expertise et retenir une décote pour la présence de la ligne 380/132 de 50%, et non de 25%, de la valeur vénale de l'immeuble des expropriés au 30 juillet 1998. En revanche, elle a rejeté les arguments des expropriés, soutenant qu'une décote de 60% ou 70% de la valeur vénale devait être retenue. Elle a rappelé que les valeurs limites d'immissions étaient respectées en l'espèce, tant au niveau du bruit que des champs électromagnétiques, et qu'il n'était pas avéré que les effets produits par la ligne 380/132 kV fussent dangereux pour la santé. La Commission d'estimation a souligné que l'existence de ces nuisances avait par ailleurs été prise en compte par le Tribunal administratif fédéral, qui avait retenu l'application de l'art. 22 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
1    En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
2    Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation.
LEx (perte d'un écran protecteur), à l'exclusion de l'art. 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
LEx (expropriation des droits du voisinage ; cf. consid. D.e). Elle a également remarqué que l'expert avait fixé la valeur du bien-fonds et la diminution de celle-ci en tenant compte du fait que les habitations pouvaient toujours servir de logement familial ainsi que de l'ensemble de ses caractéristiques et de l'impact de la ligne à haute tension. Suivant l'expertise, la Commission d'estimation a retenu qu'au 30 juillet 1998, la valeur du bien-fonds sans installation à haute tension était de 995'000 francs et que la présence de l'ancienne ligne 220 kV conduisait à une diminution de valeur de 10%, soit une valeur vénale de 895'500 francs (995'000 francs X 90%). Tenant compte d'une perte de valeur de 50% causée par la nouvelle ligne 380 kV, elle a fixé la valeur du bien-fonds à 497'500 francs (995'000 francs X 50%) et l'indemnité à la différence entre ces deux valeurs, soit 398'000 francs (895'500 francs - 497'500 francs).

G.

G.a Le 9 février 2018, A._______ et B._______ (les recourants) ont formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à ce que l'indemnisation calculée par la Commission d'estimation (l'autorité inférieure) soit modifiée dans le sens que la décote de 10% relative à la présence de la ligne 380 kV ne soit pas retenue et que la décote de 50% pour la présence de la ligne 380/132 kV soit portée à 70%, les frais de procédure et une indemnité à titre de dépens en leur faveur devant être mis à la charge de Swissgrid SA (l'intimée).

Ils ont précisé leurs conclusions en ce sens qu'une valeur vénale de 995'000 francs soit retenue au 30 juillet 1998, que la présence de l'ancienne ligne 220 kV ne conduise pas à une diminution de valeur de 10% et que, compte tenu d'une perte de valeur de 70% causée par la nouvelle ligne 380 kV, la valeur du bien-fonds avec cette dernière installation soit fixée à 298'500 francs. Ainsi, ils demandent que l'indemnité, correspondant à la différence entre ces deux valeurs, soit de 696'500 francs. En outre, ils requièrent que le dossier soit instruit sur le problème du non-assainissement de la ligne à haute tension 380 kV par l'intimée.

Tout d'abord, les recourants soutiennent que la ligne 380/132 kV, ayant été autorisée avant l'entrée en vigueur de l'ORNI, constitue une ancienne installation selon cette ordonnance et qu'elle doit, partant, être assainie. Ils avancent qu'aucun assainissement n'a été effectué depuis 1998 à ce jour pour améliorer leur situation et qu'ils doivent être indemnisés pour avoir subi pendant 20 ans des nuisances provoquées par la ligne à haute tension litigieuse. Par ailleurs, les recourants arguent qu'il ne faut pas prendre en compte, dans le calcul de l'indemnisation, le fait que la parcelle était déjà survolée par une ancienne ligne 220 kV. Selon eux, cette ligne à haute tension a été totalement démontée en 1997/1998 et la servitude est devenue caduque. L'intimée a ensuite engagé une nouvelle procédure d'expropriation pour le passage d'une nouvelle ligne 380 kV, avec constitution d'un nouveau contrat de servitude. Partant, il n'a jamais été question du remplacement d'une ligne électrique par une autre ligne électrique de plus grande puissance et il ne s'agit pas d'une simple aggravation de la servitude mais de la constitution d'une autre servitude. En outre, ils soutiennent que l'indemnisation payée lors de la constitution de la précédente servitude de passage ne saurait être prise en compte, tout comme les contrats signés il y a cinquante ans. Finalement, ils soutiennent que l'expertise du 17 novembre 2012 sous-estime largement la valeur de leur terrain et celle de leur maison et que, partant, le montant retenu de 995'000 francs est inférieur à la réalité.

G.b Par écriture du 19 mars 2018, l'autorité inférieure a produit le dossier de la cause et a renoncé à prendre position sur le recours.

G.c Par écriture du 16 avril 2018, l'intimée a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens.

Tout d'abord, l'intimée avance que l'argument des recourants, selon lequel la ligne 380/132 kV ne serait pas exploitée conformément à l'autorisation délivrée, constitue un fait nouveau et doit être écarté. En outre, elle rappelle que le Tribunal administratif fédéral a déjà statué, dans son arrêt A-7048/2008 précité, que les valeurs limites de l'ORNI et de l'OPB étaient respectées et permettaient l'habitation. Selon elle, il n'y a donc pas lieu de procéder à un assainissement et le grief des recourants doit être rejeté, s'il n'est pas irrecevable. Ensuite, l'intimée soutient que les arguments des recourants concernant la prise en compte de l'indemnisation versée pour l'ancienne ligne 220 kV aux fins de calculer la présente indemnité sont irrecevables et que cette indemnisation, prévue dans la convention du 23 juin 1964, doit bien être prise en compte. Elle avance que le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont déjà admis que la ligne électrique 380/132 kV remplaçait la ligne 220 kV qui n'a été supprimée que quelques mois avant l'installation de celle-là. Elle affirme que la méthode de la différence ne peut plus être remise en cause par les recourants. Par ailleurs, l'intimée argue que la décote de 70% ainsi que les différentes estimations, produites par les recourants, de la valeur de leur parcelle ne peuvent pas être suivies, les recourants s'écartant sans motif objectif de l'appréciation de l'autorité inférieure. Finalement, elle soutient que les frais de la présente procédure doivent être intégralement mis à charge des recourants et que ceux-ci doivent être condamnés à lui payer des dépens.

G.d Dans leurs écritures subséquentes, les parties ont maintenu leurs conclusions et argumentation respectives. Le Tribunal les a tenues régulièrement informées de l'état de la cause.

Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 Conformément à l'art. 77 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90.
3    De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission.
LEx, les décisions de la Commission d'estimation peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. aussi les art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. f LTAF), ce dont il suit la compétence du Tribunal de céans à connaître du présent litige.

1.2 Selon l'art. 78 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 78 - 1 Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.
1    Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.
2    La partie adverse peut, dans le délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal administratif fédéral, se joindre à ce recours et prendre des conclusions comme si elle avait formé un recours indépendant.91 Ces conclusions doivent être motivées. Lorsque le recours principal est retiré ou qu'il est déclaré irrecevable, le recours joint devient caduc.92
LEx, ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la Commission d'estimation leur fait subir une perte. Pour le surplus, sont applicables les exigences générales de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, selon lesquelles peut interjeter recours quiconque a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. arrêts de céans A-4998/2015 précité consid. 1.2.1, A-3465/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2, A-1359/2013 et A-1609/2013 du 5 juin 2014 consid. 1.2). Les recourants sont parties principales à la procédure en qualité d'expropriés et ont donc la qualité pour recourir.

1.3 Déposé dans le délai et les formes prescrites (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), le recours est donc recevable quant à la forme. Il convient d'entrer en matière.

1.4

1.4.1 La Commission d'estimation a statué à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal administratif fédéral prononcé le 6 décembre 2010 (cf. arrêt de céans A-7048/2008 précité). Lorsqu'elle statue à la suite d'une décision de renvoi émanant de l'instance supérieure, l'autorité est liée par l'arrêt de renvoi, qui définit l'objet litigieux, sous réserve d'une modification de l'état de fait. De même, lorsqu'un recours est formé contre une nouvelle décision rendue par l'autorité inférieure à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit en principe pas les questions qui ont déjà été définitivement tranchées (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-552/2016 du 3 juillet 2018 consid. 2.1.1, A-4998/2015 précité consid. 1.5.1, A-3465/2015 précité consid. 3, A-5870/2014 du 22 février 2016 consid. 1.3.4, A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.4.1 ; Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle, 2014, n. 984 s.). Ce principe découle de la constatation que l'autorité de recours - en l'espèce le Tribunal administratif fédéral - n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions et, logiquement, de la hiérarchie des juridictions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_980/2013 du 16 juillet 2014 consid. 4.2.1, publié in : SJ 2014 I 456). Ainsi et en préalable, en rendant la décision attaquée, la Commission d'estimation devait se conformer à l'arrêt de renvoi du Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt de céans A-4998/2015 précité consid. 1.5.1).

1.4.2 Il s'ensuit également que les recourants ne peuvent plus faire valoir, dans le cadre de leur nouveau recours, les moyens de droit que le Tribunal de céans a expressément rejetés dans son arrêt de renvoi (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA ; arrêts de céans A-4998/2015 précité consid. 1.5.2, A-5411/2012 précité consid. 1.4.2) ou qu'il n'avait pas eu à connaître, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (cf. ATF 111 II 94 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et les réf. cit. ; arrêt de céans A-4998/2015 précité consid. 1.5.2).

1.4.3 En l'espèce, les griefs des recourants concernant l'opportunité de la méthode de la différence pour calculer l'indemnité, la prise en compte de la servitude pour l'ancienne ligne 220 kV et des indemnités versées à l'ancien propriétaire afin de déterminer la valeur vénale de la parcelle avec cette ancienne ligne, le respect des valeurs limites de l'ORNI et de l'OPB ainsi que la possibilité d'utiliser leur maison à des fins d'habitation ont déjà été traités soit par le Tribunal fédéral, soit par le Tribunal de céans dans son arrêt de renvoi. Partant, ils sont irrecevables et ne seront pas examinés dans le cadre de la présente cause. Il en va de même de la requête des recourants demandant d'instruire sur le problème du non-assainissement de la ligne à haute tension 380 kV par l'intimée qui, en plus de sortir de l'objet du litige, a, elle aussi, déjà été tranchée.

1.5

1.5.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2. et réf. cit. ; arrêt de céans A-4998/2015 précité consid. 1.6.1).

1.5.2 Bien qu'étant au bénéfice d'un plein pouvoir de cognition, le Tribunal ne peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité de première instance lorsqu'il s'agit d'apprécier - comme c'est le cas en l'espèce - des questions qui requièrent des connaissances techniques (cf. ATF 133 II 35 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4998/2015 précité consid. 1.6.2, A-3465/2015 précité consid. 3, A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.3, A-1524/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2). Plus le pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance est important à ce titre, plus le Tribunal de céans est appelé à faire preuve de retenue en exerçant son propre pouvoir d'appréciation, ce qui suppose toutefois que l'autorité inférieure ait clairement et précisément substantivé sa décision. En l'occurrence, l'on se trouve bien dans un tel cas de figure. Comme on le verra ci-après, l'autorité inférieure dispose d'un important pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité, en particulier sur les questions techniques. Elle est d'ailleurs exclusivement composée - hormis son président et ses suppléants - de membres spécialisés en matière d'estimation et devant appartenir à différents groupes professionnels déterminés par la loi (cf. art. 59 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 59 - 1 Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent:
1    Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent:
a  d'un président et de deux suppléants, et
b  de 15 autres membres au maximum.
2    Le Tribunal fédéral nomme les membres des commissions d'estimation. Les cantons peuvent être consultés lors de la préparation de la nomination des membres visés à l'al. 1, let. b.
3    Les membres des commissions d'estimation sont nommés pour une période de fonction de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal administratif fédéral. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 68 ans révolus.
4    Au besoin, le Tribunal fédéral peut, dans un arrondissement donné, recourir à des membres de la commission d'estimation d'un autre arrondissement à titre de soutien temporaire.
5    Le Tribunal fédéral peut relever un membre d'une commission d'estimation de ses fonctions avant la fin de son mandat:
a  s'il a, intentionnellement ou en faisant preuve de négligence grave, violé gravement ses devoirs de fonction, ou
b  s'il n'est durablement plus capable d'exercer sa fonction.
6    Les membres de la commission d'estimation doivent appartenir à différents groupes de professions; ils doivent disposer des connaissances techniques, linguistiques et locales nécessaires à l'estimation.
7    Les candidats à la nomination dans l'une des commissions d'estimation doivent signaler au Tribunal fédéral leurs liens avec des groupes d'intérêts. Les membres des commissions d'estimation tiennent le Tribunal fédéral au courant de tout changement dans leurs liens avec des groupes d'intérêts.
8    Les membres des commissions d'estimation remplissent leurs tâches avec diligence. Dans l'exercice de leurs attributions judiciaires, ils sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi.
9    Ils sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat; cette obligation subsiste après la fin du mandat.
LEx ; arrêts de céans A-552/2016 précité consid. 3, A-4998/2015 précité consid. 1.6.2, A-1359/2013 et A-1609/2013 précités consid. 3).

2.

En l'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si l'autorité inférieure a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation, que l'intimée doit verser aux recourants pour la constitution sur leur parcelle d'une servitude personnelle et cessible de restriction au droit d'utilisation du sol en sa faveur, nécessaire au passage de la ligne à haute tension 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon - Chamoson (servitude inscrite au Registre foncier le 23 septembre 1998), de manière conforme aux critères fixés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22 juillet 2003 (cf. ATF 129 II 420 ; consid. C.c) ainsi que par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt de renvoi du 6 décembre 2010 (cf. arrêt de céans A-7048/2008 précité ; consid. D.e). Ces critères ne sauraient être revus par le Tribunal de céans, celui-ci étant lié tant par l'arrêt du Tribunal fédéral, que par son arrêt de renvoi (cf. consid. 1.4.1 et 1.4.2).

3.

Avant d'examiner si l'autorité inférieure a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation conformément au droit dans le respect des critères retenus, il s'agit de vérifier si elle s'est basée à juste titre sur le 30 juillet 1998 comme date déterminante pour fixer la valeur vénale de la parcelle des recourants, suivant l'expertise sur ce point.

3.1 L'art. 19bis al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19bis - Est déterminante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où le titre d'expropriation devient exécutoire.
LEx prévoit que, pour calculer l'indemnité, la valeur vénale déterminante est celle au jour de l'audience de conciliation. Cette date est en principe déterminante pour évaluer la situation de droit et de fait du bien-fonds (cf. arrêt de céans A-4864/2018 du 1er novembre 2019 consid. 6.4.1 et les réf. cit.). La valeur vénale au jour de la constitution de la servitude peut également entrer considération (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_163/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.3, 1C_356/2013 du 5 mars 2014 consid. 2.5.2 ; arrêt de céans A-4864/2018 précité consid. 6.4.2). Dans l'affaire connexe susmentionnée (cf. consid. E.d), le Tribunal administratif fédéral, confirmé par le Tribunal fédéral, a estimé que la date d'estimation au 30 juillet 1998, retenue par l'expertise, correspondant à celle de l'envoi anticipé, pouvait également faire office de date déterminante, bien que la séance de conciliation avait eu lieu le 1er octobre 1997. Il a considéré qu'aucune augmentation de valeur n'était intervenue durant les neuf mois séparant cette date de celle retenue par l'expert, l'expropriante se contenant d'alléguer que les prix auraient augmenté dans l'intervalle, sans avancer de preuve à ce propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_24/2017 précité consid. 3.4 ; arrêt de céans A-4998/2015 précité consid. 4.2.3.2).

3.2 En l'espèce, il faut constater que les experts n'ont pas calculé la valeur vénale du bien en question au jour de l'audience de conciliation, soit au 13 décembre 2000, comme ils auraient dû le faire, mais à la date de l'envoi en possession anticipé, soit au 30 juillet 1998. L'autorité inférieure a, dans le prononcé querellé, soulevé cette problématique en concluant à l'admissibilité de la date choisie et au fait qu'aucune évolution de valeur n'aurait eu lieu dans l'intervalle. Bien qu'il eût été souhaitable que l'expertise se base sur le jour de l'audience de conciliation, les considérations développées par l'autorité inférieure apparaissent plausibles aux yeux du Tribunal. A cet égard, il est important de relever que les parties ne critiquent pas la date retenue par l'autorité inférieure, ne demandent pas de contre-expertise à ce sujet et n'apportent pas non plus de preuves venant infirmer les considérations de celle-ci. Partant, également pour des motifs d'économie de procédure, d'autant qu'il peut se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, le Tribunal de céans considère que l'autorité inférieure a à juste titre retenu le 30 juillet 1998 comme date déterminante pour fixer la valeur vénale de la parcelle des recourants, à l'instar de l'expertise.

4.

Dès lors, il s'agit, après avoir présenté les arguments des parties (cf. consid. 4.1) et rappelé le droit applicable concernant le but et la valeur d'une expertise judiciaire (cf. consid. 4.2), de répondre à la question de savoir si l'autorité inférieure a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation de manière conforme aux critères fixés par le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 4.3).

A titre liminaire, il convient de rappeler que, dans l'acte attaqué, l'autorité inférieure, suivant l'arrêt de céans A-4998/2015 précité, confirmé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_24/2017 précité consid. 3.3 ; consid. E.d ci-avant), s'est écartée de l'expertise et a retenu une décote de 50% de la valeur vénale de l'immeuble des expropriés pour la présence de la ligne 380/132 kV, au lieu de la décote de 25% estimée (cf. consid. E.b). Ce point n'est pas contesté par les recourants.

4.1

4.1.1 Tout d'abord, les recourants produisent différentes estimations de la valeur de leur propriété, effectuées à partir de 1997 par différents experts, et soutiennent que l'expertise du 17 novembre 2012 sous-estime largement la valeur de leur terrain et celle de leur maison et que, partant, le montant retenu de 995'000 francs est inférieur à la réalité.

Ensuite, les recourants sont d'avis qu'il n'y a pas lieu de commander une contre-expertise, la valeur des immeubles ayant déjà été fixée (cf. recours du 9 février 2018, p. 14). Ils arguent que la décote de 10% relative à la présence de la ligne 220 kV ne peut pas être retenue. Subsidiairement, ils relèvent que les experts ont retenu une décote de 10% sur l'ensemble du bien-fonds dans le calcul pour l'année 1998.

Par ailleurs, les recourants critiquent le fait que l'autorité inférieure a refusé d'augmenter la décote pour l'installation de la ligne 380/132 kV sur leur parcelle à 60% voire 70% de sa valeur vénale. Les recourants remarquent que les servitudes constituées pour le passage de lignes à haute tension le sont pour une durée limitée et qu'en l'espèce, cette durée est indiquée dans le contrat de servitude, correspondant à l'espérance de vie d'une telle installation. Ils sont d'avis que cette durée doit être prise en compte. Ils constatent également que l'assiette de la servitude de passage de la ligne 380 kV est beaucoup plus importante que celle de la ligne 220 kV, qu'elle a été rapprochée de leur bâtiment, que l'emplacement des pylônes est différent, que la portée de ceux-ci est beaucoup plus grande et que la capacité de transport d'énergie est totalement différente. Concernant le bruit acoustique produit par l'exploitation de la ligne, ils font valoir que, selon le rapport de H._______, établi le 21 juin 1999 déposé dans la cause, la probabilité qu'un dépassement des valeurs de planification pour le degré de sensibilité II attribué au bâtiment de B._______ existe de nuit, et de 60 à 75%. En ce qui concerne les nuisances produites par les champs électromagnétiques, ils remarquent que les valeurs d'immission ne sont pas respectées pour leur parcelle. Pour finir, ils estiment que l'impact de la ligne est beaucoup plus marqué sur leur parcelle que sur la parcelle dans l'affaire connexe (cf. consid. E.d) car le câblage est à quelques mètres de leur maison et qu'il survole l'entier de leur parcelle.

4.1.2 L'intimée, quant à elle, affirme que la décote de 70% ne peut pas être retenue, les recourants s'écartant sans motif objectif de l'appréciation de l'autorité inférieure fixant la décote à 50% de la valeur vénale, sur la base de l'expertise du 17 novembre 2012 et du rapport complémentaire du 16 juillet 2013 ainsi que de la jurisprudence rendue dans l'affaire connexe (cf. consid. E.d). En outre, elle fait valoir que les différentes estimations, produites par les recourants, de la valeur de leur parcelle n'apportent pas d'éléments permettant de s'écarter de l'expertise, qu'il ne s'agit pas de documents officiels et que ce grief n'a pas été soulevé devant l'autorité inférieure.

4.2 Il convient à ce stade de rappeler le droit applicable concernant le but et la valeur d'une expertise judiciaire. L'expertise, qui figure au nombre des moyens de preuve (cf. art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), a pour but d'aider l'autorité à élucider les faits de la cause lorsque la compréhension de ceux-ci exige des connaissances spéciales, techniques ou autres, dont celle-ci est moins bien pourvue. Il est communément admis que l'expert doit présenter son rapport de manière à ce qu'il puisse être compris. Autrement dit, le rapport doit être complet, compréhensible et convaincant. L'expert se prononce cependant exclusivement sur des questions de fait. De son côté, l'autorité traite seule des questions de droit, sans possibilité d'en déléguer l'analyse à un expert, et examine selon sa libre conviction les résultats des expertises, ainsi que tous les moyens de preuve utiles à l'établissement des faits pertinents, avant de décider s'ils lui permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. De même, le juge n'est en principe pas lié par le rapport d'expertise qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motif déterminant, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité. Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation objectivement arbitraire des preuves et violer l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (cf. ATF 145 II 70 consid. 5.5, 132 II 257 consid. 4.4.1 ; ATAF 2008/32 consid. 6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-552/2016 précité consid. 3, A-4998/2015 précité consid. 4.1, A-3274/2010 du 9 juillet 2012 consid. 3.2).

4.3

4.3.1 En l'espèce, il sied de constater que les experts ont diligenté leur expertise dans le respect des critères fixés tant par le Tribunal fédéral que par le Tribunal administratif fédéral dans leurs arrêts respectifs. En effet, ils ont appliqué la démarche imposée en fixant dans un premier temps la valeur vénale de la parcelle des recourants avec la servitude pour l'ancienne ligne 220 kV et, dans un second temps, en fixant la valeur vénale de cette parcelle avec la servitude pour la nouvelle ligne 380 kV, en tenant compte du fait que les valeurs limites de l'ORNI et de l'OPB étaient respectées et que la maison des expropriés pouvait être utilisée à des fins d'habitation. Une fois ces deux valeurs déterminées, les experts ont appliqué la méthode de la différence, afin de permettre à l'autorité inférieure de fixer l'indemnité d'expropriation en tenant compte du montant déjà versé.

4.3.2 Par ailleurs, tel qu'il a été exposé dans l'arrêt de céans A-4998/2015 précité consid. 4.2.2 et confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C_24/2017 précité consid. 2.2, le Tribunal considère que le choix de la méthode de calcul de la valeur vénale du bien immobilier en question sans la présence des servitudes est - compte tenu de qui suit - approprié.

4.3.2.1 Afin de déterminer la valeur vénale de la parcelle des recourants, les experts ont combiné les méthodes usuelles d'estimation (Mischwertmethode). Il convient à cet égard de constater que la LEx ne prescrit pas la méthode selon laquelle la valeur vénale d'un bien doit être déterminée, de sorte qu'il existe dans ce cadre un certain pouvoir d'appréciation appartenant à l'autorité spécialisée. Ainsi, différentes méthodes peuvent s'avérer appropriées selon l'objet soumis à l'expropriation, soit notamment la méthode comparative ou statistique (Realwertmethode) ou celle fondée sur la valeur de rendement (Ertragswertmethode). De telles méthodes peuvent toutefois être combinées (sur l'admissibilité d'une telle méthode voir ATF 134 II 49 consid. 15.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_46/2015 du 9 juillet 2015 consid. 7.3 ; arrêt de céans A-3465/2015 précité consid. 5.4). Il est cependant essentiel que la Commission d'estimation motive de manière compréhensible les résultats auxquels elle est parvenue et que ceux-ci apparaissent soutenables dans les faits, ce qui est le cas en l'occurrence (cf. arrêts de céans A-4998/2015 précité consid. 4.2.2.1 et les réf. cit., A-3465/2015 précité consid. 5.4).

4.3.2.2 A cela s'ajoute le fait que le procédé consistant à combiner les trois méthodes usuelles pour le calcul de la valeur vénale de l'immeuble sans servitude constitue, selon l'experte, la méthode agréée par les professionnels de l'immobilier et utilisée quotidiennement par la société dans laquelle le co-expert travaille, agence spécialisée dans l'évaluation des biens immobiliers. Cette méthode serait, aux dires de l'experte, reconnue comme donnant statistiquement les résultats les plus fiables.

4.3.2.3 En l'espèce, le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de ces considérations, d'autant plus que l'experte s'est attaché les services d'un co-expert reconnu et actif dans l'évaluation des biens immobiliers pour de grandes institutions bancaires. Les différentes estimations alléguées par les recourants ne permettent pas d'ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise. En effet, la première provient d'une expertise privée (« taxation I._______ 1997 »), la seconde de l'expertise judiciaire retenue dans la présente procédure mais avec comme date d'estimation le 30 juillet 2012, non pertinente en l'espèce, et la troisième de C._______, dont l'expertise a déjà été écartée dans la présente procédure (cf. consid. D.a et D.e). Par ailleurs, les recourants renoncent expressément à ce qu'une contre-expertise judiciaire soit effectuée, la valeur de leur immeuble ayant déjà été fixée.

4.3.2.4 Partant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a repris les calculs effectués par les experts pour la détermination de la valeur vénale du bien sans servitude. En effet, ceux-ci sont convaincants et aboutissent à un résultat pertinent compte tenu des circonstances de l'espèce. Il y a dès lors lieu de confirmer le montant retenu par l'autorité inférieure pour la valeur vénale du bien-fonds sans servitude soit, 995'000 francs au 30 juillet 1998.

4.3.3 Dès lors, il demeure à examiner si l'autorité inférieure a eu raison de fixer la quotité de la décote pour l'ancienne installation de 220 kV à 10% (cf. consid. 4.3.3.1) et celle pour la nouvelle installation de 380 kV à 50% (cf. consid. 4.3.3.2).

4.3.3.1 En l'espèce, les recourants contestent la décote de 10% relative à la présence de la ligne 220 kV et sont d'avis qu'aucune décote ne devrait être retenue. Leur argument principal est que la présence de cette ancienne ligne ne devrait pas du tout être prise en considération. Or, cet argument a été écarté par le Tribunal de céans dans son arrêt de renvoi et est dès lors irrecevable dans la présente procédure (cf. consid.1.4.3).

En outre, les recourants n'expliquent pas en quoi le fait que les experts ont retenu une décote de 10% sur l'ensemble du bien-fonds dans le calcul pour l'année 1998 serait erroné et mènerait à la retenue d'une décote différente. Ils n'apportent pas non plus d'autres éléments qui feraient hésiter le Tribunal sur la pertinence de la décote retenue par les experts et qui lui permettraient de retenir une décote plus basse que 10%. Partant, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a, à juste titre, suivi l'expertise sur ce point, retenant une diminution de valeur de 10% et fixant la valeur vénale du bien-fonds avec la présence de l'ancienne ligne 220 kV à 895'500 francs au 30 juillet 1998 (995'000 francs x 90%).

Le Tribunal observe encore que la servitude constituée en 1964 dans la présente cause n'a pas été prévue pour une durée déterminée, ni n'a été radiée du Registre foncier (cf. consid. D.e). Partant, elle ne s'est pas éteinte et grève toujours le bien-fonds des recourants. Il ne peut pas en être fait abstraction et elle doit être prise en compte, en l'espèce, dans l'application de la méthode de la différence. Cette situation se distingue ainsi de celle traitée dans l'arrêt de céans A-4864/2018 précité, en laquelle la servitude pour la ligne électrique 220 kV avait été constituée pour une durée limitée et s'était éteinte le 31 décembre 2000 (cf. arrêt de céans A-4864/2018 précité consid. A, 4.1 et 6.5.2). Par ailleurs, dans l'arrêt 1C_24/2017 précité consid. 3.2 rendu dans l'affaire connexe (cf. consid. E.d), le Tribunal fédéral a confirmé la prise en compte de la ligne à haute tension préexistante dans le calcul de l'indemnité.

4.3.3.2 En outre, les recourants critiquent le fait que l'autorité inférieure n'a retenu qu'une décote de 50% pour la présence de la ligne 380 kV sur leur parcelle et considèrent qu'une décote de 60% voire 70% de sa valeur vénale aurait dû être retenue. En l'espèce, le Tribunal constate que l'expertise, pour fixer la diminution de valeur avec la ligne 380 kV, prend en compte les caractéristiques et l'impact de cette ligne par rapport à la précédente. Il remarque que les experts, tout en partant de la prémisse que les valeurs limites de l'ORNI et de l'OPB sont respectées et que la maison des recourants peut être utilisée à des fins d'habitation, ont tenu compte du bruit plus important en raison de l'augmentation de la tension, de la sensibilité aux lignes de haute tension ainsi que de l'impact psychologique plus important de la nouvelle installation (cf. consid.E.b). Les recourants, suivant en cela l'expertise, soulignent que les caractéristiques, l'impact et les nuisances acoustiques et électromagnétiques de la nouvelle ligne sont bien plus nuisibles que celles de l'ancienne ligne (cf. consid. 4.1.1). Cependant, ils n'apportent pas d'éléments qui n'ont pas déjà été pris en compte dans l'expertise. En somme, en évoquant les mêmes considérations que celles y figurant déjà, ils concluent à ce qu'une décote de 60% voire de 70% doit être prise en compte. Or, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, considère que le résultat auquel l'expertise aboutit est compréhensible et convaincant. S'agissant en l'occurrence d'un domaine technique, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure, suivant l'expertise excepté sur la réduction de la décote pour la nouvelle ligne de 50% à 25% (cf. consid. 4), alors qu'il n'existe aucun motif déterminant pour ce faire. Partant, il considère que la perte de valeur de 50% retenue par l'autorité inférieure tient compte dans une juste mesure de l'importante diminution de valeur subie par la parcelle des recourants et que l'autorité inférieure a, à juste titre, fixé la valeur vénale du bien-fonds avec la présence de la ligne 380 kV à 497'500 francs au 30 juillet 1998 (995'000 francs x 50%).

4.3.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que l'autorité inférieure, en fixant le montant de l'indemnité d'expropriation à 398'000 francs (895'500 francs - 497'500 francs), dont à déduire 100'000 francs déjà versés sur la base de la convention du 7 juillet 1998, a statué de manière conforme aux critères fixés par le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral. Ce montant doit porter intérêt, aux taux usuels, depuis le 30 juillet 1998 et jusqu'au moment où l'indemnité d'expropriation est payée aux recourants.

4.4 Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté au sens des considérants pour autant qu'il soit recevable.

5.

Il demeure à fixer les frais et les dépens.

5.1 L'intimée fait valoir que les recourants s'obstinent à invoquer des moyens déjà soulevés et tranchés et qu'ils visent certainement à faire augmenter les intérêts par la procédure, ce qui constitue un abus de droit. Elle soutient que les recourants ont formulé des prétentions abusives et entraîné des frais inutiles pour elle. Partant, elle en conclut que les frais de la présente procédure doivent être intégralement mis à charge des recourants et que ceux-ci doivent être condamnés à lui payer des dépens.

5.2

5.2.1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant. Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés (cf. art. 116 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LEx). Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, il est notamment possible de réduire ou de supprimer l'indemnité de partie (cf. ATF 111 Ib 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.108/2006 du 7 novembre 2006 consid. 5, 1E.16/2005 du 14 février 2006 consid. 6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-552/2016 précité consid. 8.1.1, A-5101/2011 du 5 mars 2012 consid. 8.1, A-8047/2010 du 25 août 2011 consid.12.5). Il est possible de s'écarter de la répartition des frais prévue par l'art. 116 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
ph. 1 LEx notamment en cas de recours manifestement abusif ou de prétentions nettement exagérées. Cependant, si les conclusions pouvaient être défendues de bonne foi et si le cas soulevait des questions de droit ou de fait, nécessitant les services d'un avocat, il ne faut pas s'écarter sans autre de la répartition ordinaire des coûts (cf. ATAF 2014/9 consid. 8 ; arrêt de céans A-5101/2011 précité consid. 8.1). Enfin, dans les procédures d'expropriation, les frais de procédure ne doivent en général pas être trop élevés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.9/2006 du 20 septembre 2006 consid. 3 ; arrêt de céans A-5101/2011 précité consid. 8.1).

5.2.2 Contrairement aux art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, le principe de la mise des frais et dépens à la charge de la partie qui succombe ne s'applique donc pas en matière d'expropriation. Par conséquent, les dispositions du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent application que dans la mesure où elles sont compatibles avec l'art. 116 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LEx. C'est en particulier le cas pour ce qui concerne les règles générales relatives au calcul de l'émolument judiciaire (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF) et les dispositions relatives à la fixation de l'indemnité de dépens (art. 8ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF ; cf. arrêt de céans A-552/2016 précité consid. 8.1.2). En revanche, l'art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF, qui prévoit la fixation de l'émolument judiciaire dans les contestations pécuniaires en fonction de la valeur litigieuse, ne s'applique pas. En effet, dans le cas contraire, l'exproprié serait en mesure d'influencer les frais de procédure en augmentant sa prétention unilatéralement et pratiquement sans courir de risque (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5101/2011 précité consid. 8.1, A-7434/2010 du 5 avril 2011 consid. 7.1).

En l'espèce, le recours est entièrement rejeté dans la limite de sa recevabilité. Si les recourants reviennent en grande partie sur des questions de droit déjà tranchées soit par le Tribunal fédéral dans cette affaire, soit par le Tribunal de céans dans son arrêt de renvoi, ou sortant de l'objet du litige, et qui n'avaient donc pas lieu d'être dans la présente procédure, le recours ne peut toutefois être qualifié de manifestement abusif en ce qui concerne les griefs portant sur la quotité de l'indemnité. Partant, les frais de la procédure, in casu fixés à 2'000 francs, seront supportés par l'intimée. Par contre, aucune indemnité de partie ne sera allouée.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté au sens des considérants dans la limite de sa recevabilité.

2.
Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge de l'intimée.

Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'intimée (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-853/2018
Date : 18 mai 2020
Publié : 06 juillet 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Expropriation
Objet : Expropriation (ligne électrique aérienne 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon-Chamoson). Décision attaquée devant le TF.


Répertoire des lois
CC: 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
8__
LEx: 5 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
19 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
19bis 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19bis - Est déterminante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où le titre d'expropriation devient exécutoire.
22 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
1    En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
2    Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation.
59 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 59 - 1 Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent:
1    Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent:
a  d'un président et de deux suppléants, et
b  de 15 autres membres au maximum.
2    Le Tribunal fédéral nomme les membres des commissions d'estimation. Les cantons peuvent être consultés lors de la préparation de la nomination des membres visés à l'al. 1, let. b.
3    Les membres des commissions d'estimation sont nommés pour une période de fonction de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal administratif fédéral. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 68 ans révolus.
4    Au besoin, le Tribunal fédéral peut, dans un arrondissement donné, recourir à des membres de la commission d'estimation d'un autre arrondissement à titre de soutien temporaire.
5    Le Tribunal fédéral peut relever un membre d'une commission d'estimation de ses fonctions avant la fin de son mandat:
a  s'il a, intentionnellement ou en faisant preuve de négligence grave, violé gravement ses devoirs de fonction, ou
b  s'il n'est durablement plus capable d'exercer sa fonction.
6    Les membres de la commission d'estimation doivent appartenir à différents groupes de professions; ils doivent disposer des connaissances techniques, linguistiques et locales nécessaires à l'estimation.
7    Les candidats à la nomination dans l'une des commissions d'estimation doivent signaler au Tribunal fédéral leurs liens avec des groupes d'intérêts. Les membres des commissions d'estimation tiennent le Tribunal fédéral au courant de tout changement dans leurs liens avec des groupes d'intérêts.
8    Les membres des commissions d'estimation remplissent leurs tâches avec diligence. Dans l'exercice de leurs attributions judiciaires, ils sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi.
9    Ils sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat; cette obligation subsiste après la fin du mandat.
77 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90.
3    De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission.
78 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 78 - 1 Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.
1    Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.
2    La partie adverse peut, dans le délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal administratif fédéral, se joindre à ce recours et prendre des conclusions comme si elle avait formé un recours indépendant.91 Ces conclusions doivent être motivées. Lorsque le recours principal est retiré ou qu'il est déclaré irrecevable, le recours joint devient caduc.92
116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
111-IB-97 • 111-II-94 • 129-II-420 • 132-II-257 • 133-II-35 • 134-II-49 • 135-I-91 • 145-II-70
Weitere Urteile ab 2000
1A.108/2006 • 1C_163/2017 • 1C_24/2017 • 1C_29/2011 • 1C_356/2013 • 1E.11/2006 • 1E.14/1998 • 1E.14/2002 • 1E.16/2005 • 1E.17/2001 • 1E.9/2006 • 2C_46/2015 • 5A_980/2013 • 6B_588/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
exproprié • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • valeur vénale • autorité inférieure • commission d'estimation • ligne électrique • indemnité d'expropriation • moins-value • tennis • valeur limite • cff • examinateur • registre foncier • pouvoir d'appréciation • calcul • recours de droit administratif • droit d'utilisation • vue • objet du litige
... Les montrer tous
BVGE
2014/9 • 2014/24 • 2008/32
BVGer
A-1359/2013 • A-1524/2015 • A-1609/2013 • A-3274/2010 • A-3465/2015 • A-4864/2018 • A-4998/2015 • A-5101/2011 • A-5411/2012 • A-552/2016 • A-566/2014 • A-5870/2014 • A-7015/2008 • A-7048/2008 • A-7434/2010 • A-8047/2010 • A-853/2018
SJ
2014 I S.456