Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-853/2018
Arrêt du 18 mai 2020
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition Jürg Steiger, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Johanna Hirsch-Sadik, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
Parties
les deux représentés parMaître Jacques Philippoz,
recourants,
contre
Swissgrid SA,
Bleichemattstrasse 31, Postfach, 5001 Aarau 1,
représentée par Maître Benoît Bovay,
intimée,
Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, Adresse postale : c/o Monsieur Eduardo Redondo, Tribunal des mineurs, Chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne Adm cant VD,
autorité inférieure.
Objet Expropriation (ligne électrique aérienne 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon-Chamoson).
Faits :
A.
Le 18 octobre 1993, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (l'ESTI) a approuvé les plans de la ligne aérienne 380 kV Romanel - Chippis, tronçon à deux ternes St-Triphon - Chamoson avec 1 lacet CFF 132 kV de St-Triphon à Vernayaz et 2 lacets CFF 132 kV de Vernayaz à Chamoson, secteur Poste de St-Triphon - Pylône n° 87. A._______ et B._______, copropriétaires pour moitié chacun de la parcelle n° (...) du Registre foncier de la Commune de (...), n'ont pas contesté le choix du tracé. D'autres intéressés ont recouru, en vain, contre cette décision auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), puis du Conseil fédéral qui a rejeté les recours en date du 17 mars 1997.
B.
B.a En 1997, une procédure d'expropriation (procédure sommaire) a été ouverte à la requête de la société anonyme L'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS, devenue Alpiq Suisse SA en 2008, cette dernière ayant été reprise par Swissgrid SA en janvier 2013 [l'expropriante]) afin de permettre à celle-ci d'acquérir certains droits nécessaires à la réalisation du dernier tronçon St-Triphon-Collonges (pylône 31) de l'artère 380/132 kV EOS-CFF St-Triphon-Chamoson, en particulier sur la parcelle n° (...) du Registre foncier de la Commune de (...). Ce bien-fonds, classé en zone résidentielle, a une surface de 2378 m2 et il s'y trouve une maison d'habitation de deux appartements.
B.b Par l'avis personnel envoyé le 20 mai 1997 à A._______ et B._______, l'expropriante a requis la constitution d'une servitude de passage des conducteurs, limitée à 50 ans dès l'entrée en force de la décision d'expropriation, sur une longueur de 48 mètres, d'une servitude de restriction au droit d'utilisation du sol grevant l'emprise de la ligne sur 1500 m2 aux conditions fixées dans la formule de convention jointe en annexe, ainsi qu'un droit d'accès pour l'entretien et la surveillance de cette ligne à haute tension. L'avis indiquait que, sur ce tronçon, soit du pylône 13 de Daviaz au pylône 31 à Collonges, il s'agissait de la transformation sur le même tracé initial de la ligne 220 kV Chamoson-Romanel et précisait que la parcelle ne supportait pas de pylône et que la ligne était du type à grandes portées, comportant 2 ternes triphasés 380 kV, soit 6 conducteurs jumelés.
B.c Le 18 juin 1997, A._______ et B._______ se sont opposés à l'expropriation, demandant subsidiairement à ce qu'une indemnité pour la constitution des servitudes, compensant la moins-value subie par leur immeuble, en particulier par leur bâtiment d'habitation, leur soit octroyée. Par décision du 22 juin 1998, le DETEC a accordé le droit d'expropriation à la société Swissgrid SA (l'expropriante) et a rejeté l'opposition de A._______ et B._______ (les expropriés) du 18 juin 1997. Le 7 juillet 1998, les expropriés et l'expropriante ont signé un contrat de servitude, grevant la parcelle des expropriés d'une servitude personnelle et cessible de restriction au droit d'utilisation du sol (bâtir, planter, excaver) et conférant à l'expropriante le droit d'établir des lignes aériennes à haute tension, ainsi que les droits accessoires de passage pour la surveillance, l'entretien et toute transformation ou extension que nécessiterait l'exploitation du réseau. Ce contrat prévoyait, en contre-valeur de la servitude conférée, le paiement par l'expropriante aux expropriés d'une indemnité de 100'000 francs et précisait que l'estimation de la moins-value de la maison occasionnée par le passage de la ligne serait déterminée par la Commission fédérale d'estimation. Par prononcé du 30 juillet 1998, le suppléant du Président de la Commission fédérale d'estimation du 3ème arrondissement a autorisé l'expropriante à prendre possession par anticipation des droits à exproprier sur la parcelle des expropriés. Ces derniers n'ont pas recouru contre cette décision.
B.d Le 24 août 1998, les expropriés ont formé un recours de droit administratif contre la décision du DETEC du 22 juin 1998, concluant en substance à la mise en oeuvre, par un organisme neutre, d'une étude sérieuse et précise sur les champs électromagnétiques qui tienne compte des données propres à leur parcelle. Par arrêt du 9 novembre 1999, le Tribunal fédéral a rejeté le recours des expropriés, estimant que le projet respectait les exigences du droit fédéral sur la protection de l'environnement, en particulier concernant la protection contre le rayonnement non ionisant ainsi que celle contre le bruit, et confirmant le tracé de la ligne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.14/1998 du 9 novembre 1999 consid. 2 à 4).
C.
C.a Par requête du 6 décembre 2000, les expropriés ont demandé à la Commission fédérale d'estimation du 3ème arrondissement (la Commission d'estimation), principalement, l'expropriation totale de leur parcelle et le versement d'une indemnité compensatoire fixée à dire d'expert et, subsidiairement, le versement d'une indemnité compensant la moins-value de leur parcelle suite aux nuisances causées par les champs électromagnétiques, par le bruit acoustique et par l'existence de la ligne à haute tension dénaturant complètement le site. Ils ont également conclu à ce que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge de l'expropriante et à ce que le dossier soit instruit par la mise sur pied d'expertises. Par décision incidente du 13 décembre 2000, la Commission d'estimation a rejeté la demande des expropriés d'une nouvelle expertise des nuisances de la ligne électrique, ces derniers contestant le caractère neutre de l'ESTI. Par arrêt du 10 décembre 2001, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de droit administratif, déposé à l'encontre de cette décision par les expropriés, et l'a annulée en tant qu'elle mettait les frais de la cause à la charge des expropriés. Il a rejeté le recours pour le surplus, confirmant l'indépendance et l'impartialité de l'ESTI et considérant que le refus d'ordonner une nouvelle expertise était fondé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.17/2001 du 10 décembre 2001).
C.b Par décision du 27 février 2002, la Commission d'estimation a rejeté la conclusion principale des expropriés, tendant à l'expropriation totale de leur propriété. Elle a admis leur conclusion subsidiaire et a condamné l'expropriante à leur verser une indemnité supplémentaire d'expropriation de 30'000 francs pour l'indemnisation de la moins-value au bâtiment, indemnité portant intérêts au taux usuel.
C.c Agissant par la voie du recours de droit administratif, les expropriés ont requis le Tribunal fédéral de prononcer l'expropriation totale de leur immeuble et de charger un expert judiciaire de fixer l'indemnité. A titre subsidiaire, ils ont demandé que "la moins-value pour changement d'affectation du bâtiment" soit compensée par une indemnité fixée par expertise judiciaire. L'expropriante a conclu au rejet du recours. Par arrêt du 22 juillet 2003, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif, annulé la décision de la Commission d'estimation et renvoyé l'affaire à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.14/2002 du 22 juillet 2003, publié dans le Recueil officiel ATF 129 II 420). Il a considéré que la Commission d'estimation était fondée à rejeter la demande d'extension des expropriés qui l'avaient déposée hors délai (cf. ATF 129 II 420 consid. 2.2), que l'imposition forcée d'une servitude sur un fonds constituait juridiquement une expropriation partielle et que l'indemnité pleine et entière à verser au propriétaire du fonds grevé correspondait à la dépréciation de la parcelle, calculée selon la méthode de la différence (cf. ATF 129 II 420 consid. 3.1.1). Le Tribunal fédéral a retenu que la Commission d'estimation n'avait pas, dans le cas particulier, appliqué la méthode de la différence et qu'en arrêtant le montant de l'indemnité complémentaire ex aequo et bono, elle avait non seulement violé le droit fédéral mais aussi constaté de manière incomplète les faits pertinents (cf. ATF 129 II 420 consid. 8).
D.
D.a Suite à cet arrêt de renvoi, la Commission d'estimation a mandaté l'expert C._______ pour procéder à l'estimation, selon la méthode de la différence, du prix du marché de la parcelle des expropriés avec ou sans la présence de la nouvelle ligne à haute tension, remplaçant l'ancienne ligne. Celui-ci a rendu un rapport d'expertise le 25 décembre 2004. Il a estimé la valeur vénale de l'immeuble sans la présence de la nouvelle ligne à haute tension à 1'143'030 francs et en présence de cette ligne à 151'655 francs et en a conclu que le montant de l'indemnité s'élevait à 991'375 francs. Le 8 avril 2005, l'expropriante a contesté l'expertise au fond et a requis une sur-expertise.
D.b Les expropriés ont déposé le 5 mai 2006 auprès du Tribunal fédéral un recours de droit administratif pour déni de justice formel, qui a été admis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.11/2006 du 28 juin 2006).
D.c Par décision du 14 novembre 2007, notifiée le 7 octobre 2008, la Commission d'estimation a rejeté la requête de l'expropriante du 8 avril 2005 tendant à la mise sur pied d'une sur-expertise. En outre, elle a condamné l'expropriante à verser aux expropriés une indemnité supplémentaire d'expropriation de 185'757.50 francs, indemnité portant intérêts au taux usuel, à titre d'indemnisation de la moins-value de la parcelle des expropriés, sous suite de frais de procédure et dépens. En substance, elle a considéré que l'expert avait méconnu qu'une autre ligne existait déjà auparavant et que la nouvelle ligne correspondait aux normes en vigueur. Elle a décidé de suivre l'expertise pour l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble sans ligne électrique, soit 1'143'030 francs, mais de s'en écarter en ce qui concernait l'estimation de la moins-value. Elle a estimé elle-même la dévaluation à 25% de cette valeur vénale totale, donnant une indemnité d'expropriation de 285'757.50 francs, et a déduit les 100'000 francs déjà versés.
D.d Le 4 novembre 2008, l'expropriante a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a conclu principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée pour complément d'instruction à la Commission d'estimation et, subsidiairement, à ce qu'une expertise soit administrée en vue de fixer « la valeur vénale du bien-fonds avant la mise en place de la ligne à haute tension dont est question et celle de l'immeuble grevé des servitudes de passage et de restriction du droit de bâtir, ainsi que l'indemnité d'expropriation en résultant ». En outre, elle a demandé que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'en plus de l'indemnité de 100'000 francs déjà versée, elle ne doive qu'une indemnité de 30'000 francs aux expropriés, toutes autres et plus amples conclusions devant être rejetées. Le 6 novembre 2008, les expropriés ont également interjeté recours contre la décision de la Commission d'estimation. Ils ont considéré, notamment, que cette dernière devait reprendre intégralement les conclusions de l'expert et ont conclu à ce que l'expropriante soit condamnée à leur payer une indemnité de 991'375 francs avec intérêts à 5% à dater du 30 juillet 1998, date de l'envoi en possession anticipée, sous suite de frais de procédure et dépens. Le Tribunal administratif fédéral a joint les deux causes et a notamment procédé à une inspection locale, suivie d'une séance d'instruction.
D.e Par arrêt A-7048/2008 du 6 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de l'expropriante et a rejeté celui des expropriés, dans la mesure de sa recevabilité, dans le sens des considérants. Il a renvoyé la cause à la Commission d'estimation pour qu'elle complète son instruction et pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de procédure et une indemnité à titre de dépens pour les expropriés ont été mis à la charge de l'expropriante.
Le Tribunal administratif fédéral a retenu que la ligne 380/132 kV en cause générait des inconvénients de fait suffisamment importants pour que l'art. 22 al. 2
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) EntG Art. 22 - 1 Bei einer Teilenteignung ist für den Minderwert des verbleibenden Teiles insoweit kein Ersatz zu leisten, als er durch besondere Vorteile, die ihm aus dem Unternehmen des Enteigners entstehen, aufgewogen wird. |
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1 | Bei einer Teilenteignung ist für den Minderwert des verbleibenden Teiles insoweit kein Ersatz zu leisten, als er durch besondere Vorteile, die ihm aus dem Unternehmen des Enteigners entstehen, aufgewogen wird. |
2 | Dagegen ist auch derjenige Schaden zu berücksichtigen, der aus dem Entzug oder der Beeinträchtigung solcher den Verkehrswert beeinflussender Eigenschaften entsteht, die ohne die Enteignung aller Voraussicht nach dem verbleibenden Teile erhalten geblieben wären. |
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) EntG Art. 5 - 1 Gegenstand des Enteignungsrechtes können dingliche Rechte an Grundstücken sowie die aus dem Grundeigentum hervorgehenden Nachbarrechte, ferner die persönlichen Rechte von Mietern und Pächtern des von der Enteignung betroffenen Grundstückes sein. |
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1 | Gegenstand des Enteignungsrechtes können dingliche Rechte an Grundstücken sowie die aus dem Grundeigentum hervorgehenden Nachbarrechte, ferner die persönlichen Rechte von Mietern und Pächtern des von der Enteignung betroffenen Grundstückes sein. |
2 | Diese Rechte können dauernd oder vorübergehend entzogen oder beschränkt werden. |
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 684 - 1 Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigentums, wie namentlich bei dem Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, sich aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten. |
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1 | Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigentums, wie namentlich bei dem Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, sich aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten. |
2 | Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Luftverunreinigung, üblen Geruch, Lärm, Schall, Erschütterung, Strahlung oder durch den Entzug von Besonnung oder Tageslicht.597 |
Ensuite, le Tribunal administratif fédéral a observé que l'expropriante avait procédé, sur la parcelle en question notamment, à la transformation d'une ligne 220 kV existante en une ligne de 380 kV, cette dernière suivant le tracé de la première, et non à la création d'une nouvelle installation. Il en a déduit qu'il fallait indemniser uniquement l'aggravation de la servitude. Le Tribunal administratif fédéral a également rappelé l'existence de deux conventions du 23 juin 1964, portant sur la ligne 220 kV et conclues entre l'ancien propriétaire et l'expropriante, selon lesquelles, le premier conférait à la seconde, le droit d'établir sur ses fonds une ligne électrique à haute tension avec comme contre-valeur le paiement d'une indemnité unique de 300 francs ainsi que la constitution d'une servitude de restriction du droit d'utilisation du sol en échange d'une indemnité unique de 6'300 francs. Il a notamment précisé que la servitude constituée sur la parcelle des expropriés pour permettre le passage de l'ancienne ligne 220 kV, servitude d'ailleurs inscrite au registre foncier, ne s'était pas éteinte par le seul fait que cette ligne avait été démontée. Il a souligné que la servitude avait au contraire conservé sa validité car elle n'avait pas fait l'objet d'une radiation et qu'ainsi, c'était bien la seule aggravation de la servitude qu'il convenait en définitive d'indemniser afin de tenir compte du passage d'une ligne de 220 kV à une ligne de 380/132 kV (cf. arrêt de céans A-7048/2008 précité consid. 8.5.1 et 8.5.3).
Le Tribunal administratif fédéral a encore rappelé que la méthode de la différence consistait à déduire de la valeur vénale du fonds avec l'ancienne ligne 220 kV, celle du fonds survolé par la nouvelle ligne 380/132 kV, et que les indemnités versées à l'ancien propriétaire étaient opposables aux propriétaires actuels. Il a retenu que la Commission d'estimation n'avait pas procédé conformément à ladite méthode et que, vu que l'expertise du 25 décembre 2004 omettait de tenir compte de la présence de l'ancienne ligne 220 kV, elle aurait dû évaluer, au moyen d'une nouvelle expertise, la valeur vénale de la propriété concernée avec la présence de cette ligne, puis avec la présence de la nouvelle ligne, la différence entre ces deux montants déterminant le montant de la dépréciation (cf. arrêt de céans A-7048/2008 précité consid. 8.5.2). Le Tribunal administratif fédéral a précisé que la nouvelle expertise devrait fixer la valeur vénale de l'immeuble avec la ligne 380 kV en tenant compte du fait que les valeurs limites de l'Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI, RS 814.710) et de l'Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) étaient respectées et que la maison des expropriés pouvait être utilisée à des fins d'habitation (cf. consid. B.d ci-avant). Il a retenu que, sur la base des valeurs fixées dans cette nouvelle expertise, la Commission d'estimation déterminerait ensuite la moins-value que subirait la propriété des expropriés et l'indemnité à laquelle ces derniers pourraient éventuellement prétendre (cf. arrêt de céans A-7048/2008 précité consid. 10).
Sur le vu des éléments qui précèdent, le Tribunal administratif fédéral a jugé que la Commission d'estimation avait commis une appréciation arbitraire des preuves et qu'elle s'était basée sur des faits inexacts pour évaluer le dommage subi par les expropriés. En outre, il a retenu qu'elle avait violé le droit d'être entendu de l'expropriante en refusant l'administration d'une sur-expertise et qu'il n'était pas en mesure de réparer lui-même cette violation (cf. arrêt de céans A-7048/2008 précité consid. 8.5.4 et 9.3).
D.f Le 20 janvier 2011, les expropriés ont déposé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il soit annulé notamment en ce qui concerne la méthode de calcul de l'indemnisation de la partie expropriée, à savoir que ne sera pas pris en compte l'indemnisation versée dans les années 1960 au précédent propriétaire pour le passage de la ligne à haute tension 220 kV St-Triphon-Chamoson, sous suite de frais de procédure et dépens à la charge de l'expropriante. Selon les expropriés, la ligne 380/132 kV constitue une nouvelle ligne électrique aérienne, soit la constitution d'une nouvelle servitude et non une aggravation d'une précédente servitude. En outre, ils soutiennent qu'il n'y a pas lieu de commander une sur-expertise, tous les éléments figurant déjà dans le rapport d'expertise existant.
D.g Par arrêt 1C_29/2011 du 27 janvier 2011, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, mettant les frais judiciaires à la charge des recourants, solidairement entre eux, et n'allouant pas de dépens. En substance, il a considéré que l'arrêt attaqué ne mettait pas fin à la procédure d'estimation et s'analysait comme une décision de renvoi, que la Commission d'estimation conservait une pleine et entière latitude s'agissant de fixer le montant de l'indemnité d'expropriation et que les conditions pour entrer en matière sur les décisions incidentes n'étaient pas remplies en l'espèce.
E.
E.a Le 8 décembre 2011, la Commission d'estimation, après avoir consulté les expropriés et l'expropriante au sujet de la personne de l'expert et leur avoir donné la possibilité de poser des questions, a désigné D._______, architecte EPFL-SIA de la société E._______, en qualité d'experte, avec la possibilité de s'adjoindre les services d'un co-expert, pour déterminer la valeur immobilière de la propriété des expropriés. Le 27 mars 2012, les expropriés, l'expropriante et l'experte ont participé à une séance de mise en oeuvre d'expertise au domicile des expropriés, sous l'égide de la Commission d'estimation.
E.b Le 17 novembre 2012, l'experte a rendu une expertise immobilière pour la parcelle propriété des expropriés, s'appuyant sur les compétences de F._______, expert immobilier au sein de l'entreprise individuelle G._______, comme co-expert pour la partie concernant l'évaluation des valeurs immobilières. Elle a remarqué que la nouvelle ligne à haute tension était plus haute que l'ancienne, qu'elle avait une largeur supérieure (4.40 mètres de plus), que la tension était plus élevée (380 kV contre 220 kV auparavant) et que les conducteurs étaient doubles. L'experte a remarqué que, manifestement, la nouvelle ligne était plus importante que l'ancienne et qu'il fallait évaluer la variation des effets subjectifs dus au changement de la ligne. Elle a souligné que la réduction de la surface constructible en raison de l'augmentation de la largeur de la ligne était l'impact principal et que la zone de détente était également touchée, tant par l'impact visuel que par la perception du danger se manifestant lors de toute activité sous les lignes. Elle a précisé que le déplacement de 2 mètres des conducteurs vers l'habitation et l'augmentation de hauteur étaient très dommageables. Le co-expert a fixé la valeur vénale de l'immeuble des expropriés au 30 juillet 1998, non grevé de servitude, à 995'000 francs. Il a spécifié que les acquéreurs de villas n'étaient pas intéressés par une propriété voisine d'une ligne électrique de haute tension, sauf si le prix de vente était très attractif. Il a fixé la décote de l'ancienne installation de 220 kV à 10%, sur la base du marché de l'immobilier et de la mentalité de la population qui prévalait avant l'introduction de l'ORNI, ainsi que des préoccupations environnementales telles que le bruit et la préservation du paysage. Sur le vu des éléments déjà relevés par l'experte ainsi que du bruit plus important en raison de l'augmentation de la tension et de la sensibilité aux lignes de haute tension, il a remarqué que l'impact psychologique de la nouvelle installation était plus important pour les voisins et a estimé la décote à au moins 50%. Cependant, notant que (...) subissait la pression du marché immobilier vaudois poussant les prix des logements à la hausse, il a fixé la décote pour la nouvelle installation de 380/132 kV à 25%. Finalement, le co-expert a calculé l'indemnité au 30 juillet 1998 à 149'250 francs, soit 895'500 francs (995'000 francs x 90%) - 746'250 francs (995'000 francs x 75%).
E.c Le 16 juillet 2013, l'experte a déposé un complément à l'expertise immobilière, répondant aux questions posées par les parties. En particulier, l'experte a précisé que trois méthodes usuelles avaient été comparées et combinées pour évaluer la valeur vénale du bien immobilier en question, soit la méthode de la valeur intrinsèque, celle du coût de remplacement et celle de la valeur de rendement. Elle a également précisé que la méthode de la décote globale était la plus appropriée pour traiter d'un cas à un seul paramètre, soit la présence d'une ligne à haute tension.
E.d Par la suite, la Commission d'estimation a suspendu l'instruction du dossier jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pendante dans un dossier connexe. Dans ce dossier connexe, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis au sens des considérants les recours de l'exproprié et de l'expropriante, dans la mesure respective de leur recevabilité, et a réformé la décision de l'autorité inférieure (cf. arrêt de céans A-4998/2015 du 17 novembre 2016). Par arrêt du 9 juin 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'expropriante, dans la mesure où il était recevable, confirmant l'arrêt entrepris (cf. arrêt 1C_24/2017 du 9 juin 2017). En particulier, il a remarqué qu'il avait déjà confirmé le choix de la méthode de calcul dans l'ATF 129 II 420 (cf. consid.C.c), que ce choix avait été définitivement résolu avant même l'arrêt de renvoi du Tribunal administratif fédéral A-7015/2008 du 6 décembre 2010 et que la recourante ne pouvait y revenir en invoquant une violation des art. 19
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) EntG Art. 19 - Bei der Festsetzung der Entschädigung sind alle Nachteile zu berücksichtigen, die dem Enteigneten aus der Entziehung oder Beschränkung seiner Rechte erwachsen. Demnach sind zu vergüten: |
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a | der volle Verkehrswert des enteigneten Rechtes; |
bbis | wenn von einem Grundstück oder von mehreren wirtschaftlich zusammenhängenden Grundstücken nur ein Teil in Anspruch genommen wird, auch der Betrag, um den der Verkehrswert des verbleibenden Teils sich vermindert; |
c | alle weitern dem Enteigneten verursachten Nachteile, die sich nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge als Folge der Enteignung voraussehen lassen. |
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) EntG Art. 22 - 1 Bei einer Teilenteignung ist für den Minderwert des verbleibenden Teiles insoweit kein Ersatz zu leisten, als er durch besondere Vorteile, die ihm aus dem Unternehmen des Enteigners entstehen, aufgewogen wird. |
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1 | Bei einer Teilenteignung ist für den Minderwert des verbleibenden Teiles insoweit kein Ersatz zu leisten, als er durch besondere Vorteile, die ihm aus dem Unternehmen des Enteigners entstehen, aufgewogen wird. |
2 | Dagegen ist auch derjenige Schaden zu berücksichtigen, der aus dem Entzug oder der Beeinträchtigung solcher den Verkehrswert beeinflussender Eigenschaften entsteht, die ohne die Enteignung aller Voraussicht nach dem verbleibenden Teile erhalten geblieben wären. |
F.
Par décision du 11 janvier 2018, la Commission d'estimation a condamné l'expropriante à verser aux expropriés, pour la constitution sur leur parcelle d'une servitude personnelle et cessible de restriction au droit d'utilisation du sol en faveur de l'expropriante, nécessaire au passage de la ligne à haute tension 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon - Chamoson (servitude inscrite au Registre foncier le 23 septembre 1998), une indemnité de 398'000 francs, dont à déduire 100'000 francs déjà versés sur la base de la convention du 7 juillet 1998 ; la somme de 298'000 francs portant intérêts aux taux usuels dès le 30 juillet 1998, jour de la prise de possession. Elle a rejeté toutes autres conclusions et a condamné l'expropriante au paiement des frais de la procédure d'expropriation et d'une indemnité à titre de dépens en faveur des expropriés.
La Commission d'estimation a précisé qu'elle était liée par l'arrêt de renvoi du Tribunal administratif fédéral A-7048/2008 précité, définissant l'objet du litige (cf. consid. D.e). Elle a estimé que les valeurs déterminées par l'expertise pour la date du 30 juillet 1998, et non pour celle du 30 juillet 2012, devaient en l'espèce être retenues pour fixer l'indemnité. Elle a expliqué que l'experte s'était fondée sur cette date, correspondant à la création de la nouvelle ligne à haute tension, sur la base du contrat de servitude passé entre les parties. Elle a remarqué que ce n'était pas cette date mais celle du 13 décembre 2000, date de l'audience de conciliation, qui aurait dû être considérée comme déterminante pour la fixation de la valeur vénale. Elle a cependant relevé que la proximité entre ces deux dates et le fait que quelque treize années s'étaient écoulées entre la seconde et la réalisation de l'expertise permettaient de retenir que l'estimation n'aurait pas été différente si elle s'était fondée sur une valeur au 13 décembre 2000. La Commission d'estimation a précisé que la situation était particulière puisque l'expropriante était entrée en possession des droits expropriés en 1998, soit avant la tenue de l'audience de conciliation, et que l'indemnité devait ainsi porter intérêts à compter de cette prise de possession. Elle a remarqué qu'il paraissait dès lors incohérent de fonder l'indemnité sur une valeur vénale postérieure au moment à partir duquel des intérêts étaient dus par l'expropriante et que la jurisprudence du Tribunal fédéral admettait des exceptions dans des situations similaires.
En outre, la Commission d'estimation s'est basée sur l'arrêt de céans A-4998/2015 précité, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_24/2017 précité (cf. consid. E.d), pour s'écarter de l'expertise et retenir une décote pour la présence de la ligne 380/132 de 50%, et non de 25%, de la valeur vénale de l'immeuble des expropriés au 30 juillet 1998. En revanche, elle a rejeté les arguments des expropriés, soutenant qu'une décote de 60% ou 70% de la valeur vénale devait être retenue. Elle a rappelé que les valeurs limites d'immissions étaient respectées en l'espèce, tant au niveau du bruit que des champs électromagnétiques, et qu'il n'était pas avéré que les effets produits par la ligne 380/132 kV fussent dangereux pour la santé. La Commission d'estimation a souligné que l'existence de ces nuisances avait par ailleurs été prise en compte par le Tribunal administratif fédéral, qui avait retenu l'application de l'art. 22 al. 2
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) EntG Art. 22 - 1 Bei einer Teilenteignung ist für den Minderwert des verbleibenden Teiles insoweit kein Ersatz zu leisten, als er durch besondere Vorteile, die ihm aus dem Unternehmen des Enteigners entstehen, aufgewogen wird. |
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1 | Bei einer Teilenteignung ist für den Minderwert des verbleibenden Teiles insoweit kein Ersatz zu leisten, als er durch besondere Vorteile, die ihm aus dem Unternehmen des Enteigners entstehen, aufgewogen wird. |
2 | Dagegen ist auch derjenige Schaden zu berücksichtigen, der aus dem Entzug oder der Beeinträchtigung solcher den Verkehrswert beeinflussender Eigenschaften entsteht, die ohne die Enteignung aller Voraussicht nach dem verbleibenden Teile erhalten geblieben wären. |
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) EntG Art. 5 - 1 Gegenstand des Enteignungsrechtes können dingliche Rechte an Grundstücken sowie die aus dem Grundeigentum hervorgehenden Nachbarrechte, ferner die persönlichen Rechte von Mietern und Pächtern des von der Enteignung betroffenen Grundstückes sein. |
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1 | Gegenstand des Enteignungsrechtes können dingliche Rechte an Grundstücken sowie die aus dem Grundeigentum hervorgehenden Nachbarrechte, ferner die persönlichen Rechte von Mietern und Pächtern des von der Enteignung betroffenen Grundstückes sein. |
2 | Diese Rechte können dauernd oder vorübergehend entzogen oder beschränkt werden. |
G.
G.a Le 9 février 2018, A._______ et B._______ (les recourants) ont formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à ce que l'indemnisation calculée par la Commission d'estimation (l'autorité inférieure) soit modifiée dans le sens que la décote de 10% relative à la présence de la ligne 380 kV ne soit pas retenue et que la décote de 50% pour la présence de la ligne 380/132 kV soit portée à 70%, les frais de procédure et une indemnité à titre de dépens en leur faveur devant être mis à la charge de Swissgrid SA (l'intimée).
Ils ont précisé leurs conclusions en ce sens qu'une valeur vénale de 995'000 francs soit retenue au 30 juillet 1998, que la présence de l'ancienne ligne 220 kV ne conduise pas à une diminution de valeur de 10% et que, compte tenu d'une perte de valeur de 70% causée par la nouvelle ligne 380 kV, la valeur du bien-fonds avec cette dernière installation soit fixée à 298'500 francs. Ainsi, ils demandent que l'indemnité, correspondant à la différence entre ces deux valeurs, soit de 696'500 francs. En outre, ils requièrent que le dossier soit instruit sur le problème du non-assainissement de la ligne à haute tension 380 kV par l'intimée.
Tout d'abord, les recourants soutiennent que la ligne 380/132 kV, ayant été autorisée avant l'entrée en vigueur de l'ORNI, constitue une ancienne installation selon cette ordonnance et qu'elle doit, partant, être assainie. Ils avancent qu'aucun assainissement n'a été effectué depuis 1998 à ce jour pour améliorer leur situation et qu'ils doivent être indemnisés pour avoir subi pendant 20 ans des nuisances provoquées par la ligne à haute tension litigieuse. Par ailleurs, les recourants arguent qu'il ne faut pas prendre en compte, dans le calcul de l'indemnisation, le fait que la parcelle était déjà survolée par une ancienne ligne 220 kV. Selon eux, cette ligne à haute tension a été totalement démontée en 1997/1998 et la servitude est devenue caduque. L'intimée a ensuite engagé une nouvelle procédure d'expropriation pour le passage d'une nouvelle ligne 380 kV, avec constitution d'un nouveau contrat de servitude. Partant, il n'a jamais été question du remplacement d'une ligne électrique par une autre ligne électrique de plus grande puissance et il ne s'agit pas d'une simple aggravation de la servitude mais de la constitution d'une autre servitude. En outre, ils soutiennent que l'indemnisation payée lors de la constitution de la précédente servitude de passage ne saurait être prise en compte, tout comme les contrats signés il y a cinquante ans. Finalement, ils soutiennent que l'expertise du 17 novembre 2012 sous-estime largement la valeur de leur terrain et celle de leur maison et que, partant, le montant retenu de 995'000 francs est inférieur à la réalité.
G.b Par écriture du 19 mars 2018, l'autorité inférieure a produit le dossier de la cause et a renoncé à prendre position sur le recours.
G.c Par écriture du 16 avril 2018, l'intimée a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens.
Tout d'abord, l'intimée avance que l'argument des recourants, selon lequel la ligne 380/132 kV ne serait pas exploitée conformément à l'autorisation délivrée, constitue un fait nouveau et doit être écarté. En outre, elle rappelle que le Tribunal administratif fédéral a déjà statué, dans son arrêt A-7048/2008 précité, que les valeurs limites de l'ORNI et de l'OPB étaient respectées et permettaient l'habitation. Selon elle, il n'y a donc pas lieu de procéder à un assainissement et le grief des recourants doit être rejeté, s'il n'est pas irrecevable. Ensuite, l'intimée soutient que les arguments des recourants concernant la prise en compte de l'indemnisation versée pour l'ancienne ligne 220 kV aux fins de calculer la présente indemnité sont irrecevables et que cette indemnisation, prévue dans la convention du 23 juin 1964, doit bien être prise en compte. Elle avance que le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont déjà admis que la ligne électrique 380/132 kV remplaçait la ligne 220 kV qui n'a été supprimée que quelques mois avant l'installation de celle-là. Elle affirme que la méthode de la différence ne peut plus être remise en cause par les recourants. Par ailleurs, l'intimée argue que la décote de 70% ainsi que les différentes estimations, produites par les recourants, de la valeur de leur parcelle ne peuvent pas être suivies, les recourants s'écartant sans motif objectif de l'appréciation de l'autorité inférieure. Finalement, elle soutient que les frais de la présente procédure doivent être intégralement mis à charge des recourants et que ceux-ci doivent être condamnés à lui payer des dépens.
G.d Dans leurs écritures subséquentes, les parties ont maintenu leurs conclusions et argumentation respectives. Le Tribunal les a tenues régulièrement informées de l'état de la cause.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 7 - 1 Die Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen. |
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1 | Die Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen. |
2 | Die Begründung einer Zuständigkeit durch Einverständnis zwischen Behörde und Partei ist ausgeschlossen. |
1.1 Conformément à l'art. 77 al. 1
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) EntG Art. 77 - 1 Der Entscheid der Schätzungskommission unterliegt der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. |
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1 | Der Entscheid der Schätzungskommission unterliegt der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. |
2 | Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, richtet sich das Verfahren nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 200589. |
3 | Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen Entscheide über die Festsetzung der Entschädigung sind neue Begehren zulässig, soweit sie nachweisbar nicht schon vor der Schätzungskommission gestellt werden konnten. |
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG). |
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: |
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a | des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; |
b | des Bundesrates betreffend: |
b1 | die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325, |
b10 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743; |
b2 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726, |
b3 | die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, |
b4 | das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30, |
b5bis | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, |
b6 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535, |
b7 | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037, |
b8 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739, |
b9 | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, |
c | des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cbis | des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cquater | des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; |
cquinquies | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; |
cter | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; |
d | der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; |
e | der Anstalten und Betriebe des Bundes; |
f | der eidgenössischen Kommissionen; |
g | der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; |
h | der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; |
i | kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. |
1.2 Selon l'art. 78 al. 1
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) EntG Art. 78 - 1 Zur Beschwerde sind neben den Hauptparteien auch die Grundpfandgläubiger, Grundlastberechtigten und Nutzniesser als Nebenparteien berechtigt, soweit sie infolge des Entscheides der Schätzungskommission zu Verlust gekommen sind. |
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1 | Zur Beschwerde sind neben den Hauptparteien auch die Grundpfandgläubiger, Grundlastberechtigten und Nutzniesser als Nebenparteien berechtigt, soweit sie infolge des Entscheides der Schätzungskommission zu Verlust gekommen sind. |
2 | Die Gegenpartei kann innert zehn Tagen nach Empfang der Mitteilung von der Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht den Anschluss erklären und dabei selbständige Anträge stellen.91 Diese sind gleichzeitig zu begründen. Der Anschluss fällt dahin, wenn die Beschwerde zurückgezogen oder wenn auf sie nicht eingetreten wird. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
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1 | Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; |
b | durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und |
c | ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. |
2 | Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. |
1.3 Déposé dans le délai et les formes prescrites (art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
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1 | Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
2 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
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1 | Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
2 | Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. |
3 | Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. |
1.4
1.4.1 La Commission d'estimation a statué à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal administratif fédéral prononcé le 6 décembre 2010 (cf. arrêt de céans A-7048/2008 précité). Lorsqu'elle statue à la suite d'une décision de renvoi émanant de l'instance supérieure, l'autorité est liée par l'arrêt de renvoi, qui définit l'objet litigieux, sous réserve d'une modification de l'état de fait. De même, lorsqu'un recours est formé contre une nouvelle décision rendue par l'autorité inférieure à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit en principe pas les questions qui ont déjà été définitivement tranchées (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 61 - 1 Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. |
2 | Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv). |
3 | Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen. |
1.4.2 Il s'ensuit également que les recourants ne peuvent plus faire valoir, dans le cadre de leur nouveau recours, les moyens de droit que le Tribunal de céans a expressément rejetés dans son arrêt de renvoi (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 61 - 1 Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. |
2 | Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv). |
3 | Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen. |
1.4.3 En l'espèce, les griefs des recourants concernant l'opportunité de la méthode de la différence pour calculer l'indemnité, la prise en compte de la servitude pour l'ancienne ligne 220 kV et des indemnités versées à l'ancien propriétaire afin de déterminer la valeur vénale de la parcelle avec cette ancienne ligne, le respect des valeurs limites de l'ORNI et de l'OPB ainsi que la possibilité d'utiliser leur maison à des fins d'habitation ont déjà été traités soit par le Tribunal fédéral, soit par le Tribunal de céans dans son arrêt de renvoi. Partant, ils sont irrecevables et ne seront pas examinés dans le cadre de la présente cause. Il en va de même de la requête des recourants demandant d'instruire sur le problème du non-assainissement de la ligne à haute tension 380 kV par l'intimée qui, en plus de sortir de l'objet du litige, a, elle aussi, déjà été tranchée.
1.5
1.5.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: |
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a | Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; |
b | unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; |
c | Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: |
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a | Urkunden; |
b | Auskünfte der Parteien; |
c | Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; |
d | Augenschein; |
e | Gutachten von Sachverständigen. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 13 - 1 Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: |
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1 | Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: |
a | in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; |
b | in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen; |
c | soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt. |
1bis | Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35 |
2 | Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. |
2 | Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. |
3 | Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. |
4 | Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. |
1.5.2 Bien qu'étant au bénéfice d'un plein pouvoir de cognition, le Tribunal ne peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité de première instance lorsqu'il s'agit d'apprécier - comme c'est le cas en l'espèce - des questions qui requièrent des connaissances techniques (cf. ATF 133 II 35 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4998/2015 précité consid. 1.6.2, A-3465/2015 précité consid. 3, A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.3, A-1524/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2). Plus le pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance est important à ce titre, plus le Tribunal de céans est appelé à faire preuve de retenue en exerçant son propre pouvoir d'appréciation, ce qui suppose toutefois que l'autorité inférieure ait clairement et précisément substantivé sa décision. En l'occurrence, l'on se trouve bien dans un tel cas de figure. Comme on le verra ci-après, l'autorité inférieure dispose d'un important pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité, en particulier sur les questions techniques. Elle est d'ailleurs exclusivement composée - hormis son président et ses suppléants - de membres spécialisés en matière d'estimation et devant appartenir à différents groupes professionnels déterminés par la loi (cf. art. 59 al. 2
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) EntG Art. 59 - 1 Für jeden Kreis wird eine Schätzungskommission bestellt. Sie besteht aus: |
|
1 | Für jeden Kreis wird eine Schätzungskommission bestellt. Sie besteht aus: |
a | einem Präsidenten und zwei Stellvertretern; |
b | höchstens fünfzehn übrigen Mitgliedern. |
2 | Das Bundesgericht wählt die Mitglieder der Schätzungskommissionen. Bei der Vorbereitung der Wahl der Mitglieder nach Absatz 1 Buchstabe b können die Kantone angehört werden. |
3 | Die Mitglieder der Schätzungskommissionen werden auf die gleiche sechsjährige Amtsdauer wie die Mitglieder des Bundesverwaltungsgerichts gewählt. Sie scheiden am Ende des Jahres aus ihrem Amt aus, in dem sie das 68 Altersjahr vollenden. |
4 | Bei Bedarf kann das Bundesgericht Mitglieder der Schätzungskommission eines Kreises vorübergehend zur Aushilfe in einem anderen Kreis einsetzen. |
5 | Das Bundesgericht kann ein Mitglied der Schätzungskommission vor Ablauf der Amtsdauer des Amtes entheben, wenn es: |
a | vorsätzlich oder grob fahrlässig Amtspflichten schwer verletzt hat; oder |
b | die Fähigkeit, das Amt auszuüben, auf Dauer verloren hat. |
6 | Die Mitglieder der Schätzungskommissionen sollen verschiedenen Berufsgruppen angehören und die für die Schätzung nötigen Fach-, Sprach- und Ortskenntnisse besitzen. |
7 | Kandidierende für die Wahl in die Schätzungskommissionen müssen gegenüber dem Bundesgericht ihre Interessenbindungen offenlegen. Die Mitglieder der Schätzungskommissionen melden Veränderungen ihrer Interessenbindungen laufend dem Bundesgericht. |
8 | Die Mitglieder der Schätzungskommissionen erfüllen ihre Amtspflichten gewissenhaft. Sie sind in ihrer rechtsprechenden Tätigkeit unabhängig und nur dem Recht verpflichtet. |
9 | Die Mitglieder der Schätzungskommissionen sind während der Zugehörigkeit zur Kommission und nach deren Beendigung zur Verschwiegenheit über amtliche Angelegenheiten verpflichtet. |
2.
En l'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si l'autorité inférieure a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation, que l'intimée doit verser aux recourants pour la constitution sur leur parcelle d'une servitude personnelle et cessible de restriction au droit d'utilisation du sol en sa faveur, nécessaire au passage de la ligne à haute tension 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon - Chamoson (servitude inscrite au Registre foncier le 23 septembre 1998), de manière conforme aux critères fixés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22 juillet 2003 (cf. ATF 129 II 420 ; consid. C.c) ainsi que par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt de renvoi du 6 décembre 2010 (cf. arrêt de céans A-7048/2008 précité ; consid. D.e). Ces critères ne sauraient être revus par le Tribunal de céans, celui-ci étant lié tant par l'arrêt du Tribunal fédéral, que par son arrêt de renvoi (cf. consid. 1.4.1 et 1.4.2).
3.
Avant d'examiner si l'autorité inférieure a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation conformément au droit dans le respect des critères retenus, il s'agit de vérifier si elle s'est basée à juste titre sur le 30 juillet 1998 comme date déterminante pour fixer la valeur vénale de la parcelle des recourants, suivant l'expertise sur ce point.
3.1 L'art. 19bis al. 1
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) EntG Art. 19bis - Massgebend ist der Verkehrswert (Art. 19 Bst. a) im Zeitpunkt des Vorliegens eines vollstreckbaren Enteignungstitels. |
3.2 En l'espèce, il faut constater que les experts n'ont pas calculé la valeur vénale du bien en question au jour de l'audience de conciliation, soit au 13 décembre 2000, comme ils auraient dû le faire, mais à la date de l'envoi en possession anticipé, soit au 30 juillet 1998. L'autorité inférieure a, dans le prononcé querellé, soulevé cette problématique en concluant à l'admissibilité de la date choisie et au fait qu'aucune évolution de valeur n'aurait eu lieu dans l'intervalle. Bien qu'il eût été souhaitable que l'expertise se base sur le jour de l'audience de conciliation, les considérations développées par l'autorité inférieure apparaissent plausibles aux yeux du Tribunal. A cet égard, il est important de relever que les parties ne critiquent pas la date retenue par l'autorité inférieure, ne demandent pas de contre-expertise à ce sujet et n'apportent pas non plus de preuves venant infirmer les considérations de celle-ci. Partant, également pour des motifs d'économie de procédure, d'autant qu'il peut se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, le Tribunal de céans considère que l'autorité inférieure a à juste titre retenu le 30 juillet 1998 comme date déterminante pour fixer la valeur vénale de la parcelle des recourants, à l'instar de l'expertise.
4.
Dès lors, il s'agit, après avoir présenté les arguments des parties (cf. consid. 4.1) et rappelé le droit applicable concernant le but et la valeur d'une expertise judiciaire (cf. consid. 4.2), de répondre à la question de savoir si l'autorité inférieure a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation de manière conforme aux critères fixés par le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 4.3).
A titre liminaire, il convient de rappeler que, dans l'acte attaqué, l'autorité inférieure, suivant l'arrêt de céans A-4998/2015 précité, confirmé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_24/2017 précité consid. 3.3 ; consid. E.d ci-avant), s'est écartée de l'expertise et a retenu une décote de 50% de la valeur vénale de l'immeuble des expropriés pour la présence de la ligne 380/132 kV, au lieu de la décote de 25% estimée (cf. consid. E.b). Ce point n'est pas contesté par les recourants.
4.1
4.1.1 Tout d'abord, les recourants produisent différentes estimations de la valeur de leur propriété, effectuées à partir de 1997 par différents experts, et soutiennent que l'expertise du 17 novembre 2012 sous-estime largement la valeur de leur terrain et celle de leur maison et que, partant, le montant retenu de 995'000 francs est inférieur à la réalité.
Ensuite, les recourants sont d'avis qu'il n'y a pas lieu de commander une contre-expertise, la valeur des immeubles ayant déjà été fixée (cf. recours du 9 février 2018, p. 14). Ils arguent que la décote de 10% relative à la présence de la ligne 220 kV ne peut pas être retenue. Subsidiairement, ils relèvent que les experts ont retenu une décote de 10% sur l'ensemble du bien-fonds dans le calcul pour l'année 1998.
Par ailleurs, les recourants critiquent le fait que l'autorité inférieure a refusé d'augmenter la décote pour l'installation de la ligne 380/132 kV sur leur parcelle à 60% voire 70% de sa valeur vénale. Les recourants remarquent que les servitudes constituées pour le passage de lignes à haute tension le sont pour une durée limitée et qu'en l'espèce, cette durée est indiquée dans le contrat de servitude, correspondant à l'espérance de vie d'une telle installation. Ils sont d'avis que cette durée doit être prise en compte. Ils constatent également que l'assiette de la servitude de passage de la ligne 380 kV est beaucoup plus importante que celle de la ligne 220 kV, qu'elle a été rapprochée de leur bâtiment, que l'emplacement des pylônes est différent, que la portée de ceux-ci est beaucoup plus grande et que la capacité de transport d'énergie est totalement différente. Concernant le bruit acoustique produit par l'exploitation de la ligne, ils font valoir que, selon le rapport de H._______, établi le 21 juin 1999 déposé dans la cause, la probabilité qu'un dépassement des valeurs de planification pour le degré de sensibilité II attribué au bâtiment de B._______ existe de nuit, et de 60 à 75%. En ce qui concerne les nuisances produites par les champs électromagnétiques, ils remarquent que les valeurs d'immission ne sont pas respectées pour leur parcelle. Pour finir, ils estiment que l'impact de la ligne est beaucoup plus marqué sur leur parcelle que sur la parcelle dans l'affaire connexe (cf. consid. E.d) car le câblage est à quelques mètres de leur maison et qu'il survole l'entier de leur parcelle.
4.1.2 L'intimée, quant à elle, affirme que la décote de 70% ne peut pas être retenue, les recourants s'écartant sans motif objectif de l'appréciation de l'autorité inférieure fixant la décote à 50% de la valeur vénale, sur la base de l'expertise du 17 novembre 2012 et du rapport complémentaire du 16 juillet 2013 ainsi que de la jurisprudence rendue dans l'affaire connexe (cf. consid. E.d). En outre, elle fait valoir que les différentes estimations, produites par les recourants, de la valeur de leur parcelle n'apportent pas d'éléments permettant de s'écarter de l'expertise, qu'il ne s'agit pas de documents officiels et que ce grief n'a pas été soulevé devant l'autorité inférieure.
4.2 Il convient à ce stade de rappeler le droit applicable concernant le but et la valeur d'une expertise judiciaire. L'expertise, qui figure au nombre des moyens de preuve (cf. art. 12 let. e
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: |
|
a | Urkunden; |
b | Auskünfte der Parteien; |
c | Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; |
d | Augenschein; |
e | Gutachten von Sachverständigen. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
4.3
4.3.1 En l'espèce, il sied de constater que les experts ont diligenté leur expertise dans le respect des critères fixés tant par le Tribunal fédéral que par le Tribunal administratif fédéral dans leurs arrêts respectifs. En effet, ils ont appliqué la démarche imposée en fixant dans un premier temps la valeur vénale de la parcelle des recourants avec la servitude pour l'ancienne ligne 220 kV et, dans un second temps, en fixant la valeur vénale de cette parcelle avec la servitude pour la nouvelle ligne 380 kV, en tenant compte du fait que les valeurs limites de l'ORNI et de l'OPB étaient respectées et que la maison des expropriés pouvait être utilisée à des fins d'habitation. Une fois ces deux valeurs déterminées, les experts ont appliqué la méthode de la différence, afin de permettre à l'autorité inférieure de fixer l'indemnité d'expropriation en tenant compte du montant déjà versé.
4.3.2 Par ailleurs, tel qu'il a été exposé dans l'arrêt de céans A-4998/2015 précité consid. 4.2.2 et confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C_24/2017 précité consid. 2.2, le Tribunal considère que le choix de la méthode de calcul de la valeur vénale du bien immobilier en question sans la présence des servitudes est - compte tenu de qui suit - approprié.
4.3.2.1 Afin de déterminer la valeur vénale de la parcelle des recourants, les experts ont combiné les méthodes usuelles d'estimation (Mischwertmethode). Il convient à cet égard de constater que la LEx ne prescrit pas la méthode selon laquelle la valeur vénale d'un bien doit être déterminée, de sorte qu'il existe dans ce cadre un certain pouvoir d'appréciation appartenant à l'autorité spécialisée. Ainsi, différentes méthodes peuvent s'avérer appropriées selon l'objet soumis à l'expropriation, soit notamment la méthode comparative ou statistique (Realwertmethode) ou celle fondée sur la valeur de rendement (Ertragswertmethode). De telles méthodes peuvent toutefois être combinées (sur l'admissibilité d'une telle méthode voir ATF 134 II 49 consid. 15.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_46/2015 du 9 juillet 2015 consid. 7.3 ; arrêt de céans A-3465/2015 précité consid. 5.4). Il est cependant essentiel que la Commission d'estimation motive de manière compréhensible les résultats auxquels elle est parvenue et que ceux-ci apparaissent soutenables dans les faits, ce qui est le cas en l'occurrence (cf. arrêts de céans A-4998/2015 précité consid. 4.2.2.1 et les réf. cit., A-3465/2015 précité consid. 5.4).
4.3.2.2 A cela s'ajoute le fait que le procédé consistant à combiner les trois méthodes usuelles pour le calcul de la valeur vénale de l'immeuble sans servitude constitue, selon l'experte, la méthode agréée par les professionnels de l'immobilier et utilisée quotidiennement par la société dans laquelle le co-expert travaille, agence spécialisée dans l'évaluation des biens immobiliers. Cette méthode serait, aux dires de l'experte, reconnue comme donnant statistiquement les résultats les plus fiables.
4.3.2.3 En l'espèce, le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de ces considérations, d'autant plus que l'experte s'est attaché les services d'un co-expert reconnu et actif dans l'évaluation des biens immobiliers pour de grandes institutions bancaires. Les différentes estimations alléguées par les recourants ne permettent pas d'ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise. En effet, la première provient d'une expertise privée (« taxation I._______ 1997 »), la seconde de l'expertise judiciaire retenue dans la présente procédure mais avec comme date d'estimation le 30 juillet 2012, non pertinente en l'espèce, et la troisième de C._______, dont l'expertise a déjà été écartée dans la présente procédure (cf. consid. D.a et D.e). Par ailleurs, les recourants renoncent expressément à ce qu'une contre-expertise judiciaire soit effectuée, la valeur de leur immeuble ayant déjà été fixée.
4.3.2.4 Partant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a repris les calculs effectués par les experts pour la détermination de la valeur vénale du bien sans servitude. En effet, ceux-ci sont convaincants et aboutissent à un résultat pertinent compte tenu des circonstances de l'espèce. Il y a dès lors lieu de confirmer le montant retenu par l'autorité inférieure pour la valeur vénale du bien-fonds sans servitude soit, 995'000 francs au 30 juillet 1998.
4.3.3 Dès lors, il demeure à examiner si l'autorité inférieure a eu raison de fixer la quotité de la décote pour l'ancienne installation de 220 kV à 10% (cf. consid. 4.3.3.1) et celle pour la nouvelle installation de 380 kV à 50% (cf. consid. 4.3.3.2).
4.3.3.1 En l'espèce, les recourants contestent la décote de 10% relative à la présence de la ligne 220 kV et sont d'avis qu'aucune décote ne devrait être retenue. Leur argument principal est que la présence de cette ancienne ligne ne devrait pas du tout être prise en considération. Or, cet argument a été écarté par le Tribunal de céans dans son arrêt de renvoi et est dès lors irrecevable dans la présente procédure (cf. consid.1.4.3).
En outre, les recourants n'expliquent pas en quoi le fait que les experts ont retenu une décote de 10% sur l'ensemble du bien-fonds dans le calcul pour l'année 1998 serait erroné et mènerait à la retenue d'une décote différente. Ils n'apportent pas non plus d'autres éléments qui feraient hésiter le Tribunal sur la pertinence de la décote retenue par les experts et qui lui permettraient de retenir une décote plus basse que 10%. Partant, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a, à juste titre, suivi l'expertise sur ce point, retenant une diminution de valeur de 10% et fixant la valeur vénale du bien-fonds avec la présence de l'ancienne ligne 220 kV à 895'500 francs au 30 juillet 1998 (995'000 francs x 90%).
Le Tribunal observe encore que la servitude constituée en 1964 dans la présente cause n'a pas été prévue pour une durée déterminée, ni n'a été radiée du Registre foncier (cf. consid. D.e). Partant, elle ne s'est pas éteinte et grève toujours le bien-fonds des recourants. Il ne peut pas en être fait abstraction et elle doit être prise en compte, en l'espèce, dans l'application de la méthode de la différence. Cette situation se distingue ainsi de celle traitée dans l'arrêt de céans A-4864/2018 précité, en laquelle la servitude pour la ligne électrique 220 kV avait été constituée pour une durée limitée et s'était éteinte le 31 décembre 2000 (cf. arrêt de céans A-4864/2018 précité consid. A, 4.1 et 6.5.2). Par ailleurs, dans l'arrêt 1C_24/2017 précité consid. 3.2 rendu dans l'affaire connexe (cf. consid. E.d), le Tribunal fédéral a confirmé la prise en compte de la ligne à haute tension préexistante dans le calcul de l'indemnité.
4.3.3.2 En outre, les recourants critiquent le fait que l'autorité inférieure n'a retenu qu'une décote de 50% pour la présence de la ligne 380 kV sur leur parcelle et considèrent qu'une décote de 60% voire 70% de sa valeur vénale aurait dû être retenue. En l'espèce, le Tribunal constate que l'expertise, pour fixer la diminution de valeur avec la ligne 380 kV, prend en compte les caractéristiques et l'impact de cette ligne par rapport à la précédente. Il remarque que les experts, tout en partant de la prémisse que les valeurs limites de l'ORNI et de l'OPB sont respectées et que la maison des recourants peut être utilisée à des fins d'habitation, ont tenu compte du bruit plus important en raison de l'augmentation de la tension, de la sensibilité aux lignes de haute tension ainsi que de l'impact psychologique plus important de la nouvelle installation (cf. consid.E.b). Les recourants, suivant en cela l'expertise, soulignent que les caractéristiques, l'impact et les nuisances acoustiques et électromagnétiques de la nouvelle ligne sont bien plus nuisibles que celles de l'ancienne ligne (cf. consid. 4.1.1). Cependant, ils n'apportent pas d'éléments qui n'ont pas déjà été pris en compte dans l'expertise. En somme, en évoquant les mêmes considérations que celles y figurant déjà, ils concluent à ce qu'une décote de 60% voire de 70% doit être prise en compte. Or, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, considère que le résultat auquel l'expertise aboutit est compréhensible et convaincant. S'agissant en l'occurrence d'un domaine technique, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure, suivant l'expertise excepté sur la réduction de la décote pour la nouvelle ligne de 50% à 25% (cf. consid. 4), alors qu'il n'existe aucun motif déterminant pour ce faire. Partant, il considère que la perte de valeur de 50% retenue par l'autorité inférieure tient compte dans une juste mesure de l'importante diminution de valeur subie par la parcelle des recourants et que l'autorité inférieure a, à juste titre, fixé la valeur vénale du bien-fonds avec la présence de la ligne 380 kV à 497'500 francs au 30 juillet 1998 (995'000 francs x 50%).
4.3.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que l'autorité inférieure, en fixant le montant de l'indemnité d'expropriation à 398'000 francs (895'500 francs - 497'500 francs), dont à déduire 100'000 francs déjà versés sur la base de la convention du 7 juillet 1998, a statué de manière conforme aux critères fixés par le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral. Ce montant doit porter intérêt, aux taux usuels, depuis le 30 juillet 1998 et jusqu'au moment où l'indemnité d'expropriation est payée aux recourants.
4.4 Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté au sens des considérants pour autant qu'il soit recevable.
5.
Il demeure à fixer les frais et les dépens.
5.1 L'intimée fait valoir que les recourants s'obstinent à invoquer des moyens déjà soulevés et tranchés et qu'ils visent certainement à faire augmenter les intérêts par la procédure, ce qui constitue un abus de droit. Elle soutient que les recourants ont formulé des prétentions abusives et entraîné des frais inutiles pour elle. Partant, elle en conclut que les frais de la présente procédure doivent être intégralement mis à charge des recourants et que ceux-ci doivent être condamnés à lui payer des dépens.
5.2
5.2.1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant. Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés (cf. art. 116 al. 1
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) EntG Art. 116 - 1 Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht, einschliesslich einer Parteientschädigung an den Enteigneten, trägt der Enteigner.120 Werden die Begehren des Enteigneten ganz oder zum grösseren Teil abgewiesen, so können die Kosten auch anders verteilt werden. Unnötige Kosten trägt in jedem Fall, wer sie verursacht hat. |
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1 | Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht, einschliesslich einer Parteientschädigung an den Enteigneten, trägt der Enteigner.120 Werden die Begehren des Enteigneten ganz oder zum grösseren Teil abgewiesen, so können die Kosten auch anders verteilt werden. Unnötige Kosten trägt in jedem Fall, wer sie verursacht hat. |
2 | In den in Artikel 114 Absatz 3 genannten Fällen sind die Kosten gemäss den allgemeinen Grundsätzen des Bundeszivilprozessgesetzes vom 4. Dezember 1947121 zu verteilen. |
3 | Im Verfahren vor dem Bundesgericht richtet sich die Kostenpflicht nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005122.123 |
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) EntG Art. 116 - 1 Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht, einschliesslich einer Parteientschädigung an den Enteigneten, trägt der Enteigner.120 Werden die Begehren des Enteigneten ganz oder zum grösseren Teil abgewiesen, so können die Kosten auch anders verteilt werden. Unnötige Kosten trägt in jedem Fall, wer sie verursacht hat. |
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1 | Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht, einschliesslich einer Parteientschädigung an den Enteigneten, trägt der Enteigner.120 Werden die Begehren des Enteigneten ganz oder zum grösseren Teil abgewiesen, so können die Kosten auch anders verteilt werden. Unnötige Kosten trägt in jedem Fall, wer sie verursacht hat. |
2 | In den in Artikel 114 Absatz 3 genannten Fällen sind die Kosten gemäss den allgemeinen Grundsätzen des Bundeszivilprozessgesetzes vom 4. Dezember 1947121 zu verteilen. |
3 | Im Verfahren vor dem Bundesgericht richtet sich die Kostenpflicht nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005122.123 |
5.2.2 Contrairement aux art. 63
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
2 | Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. |
3 | Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. |
4 | Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111 |
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) EntG Art. 116 - 1 Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht, einschliesslich einer Parteientschädigung an den Enteigneten, trägt der Enteigner.120 Werden die Begehren des Enteigneten ganz oder zum grösseren Teil abgewiesen, so können die Kosten auch anders verteilt werden. Unnötige Kosten trägt in jedem Fall, wer sie verursacht hat. |
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1 | Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht, einschliesslich einer Parteientschädigung an den Enteigneten, trägt der Enteigner.120 Werden die Begehren des Enteigneten ganz oder zum grösseren Teil abgewiesen, so können die Kosten auch anders verteilt werden. Unnötige Kosten trägt in jedem Fall, wer sie verursacht hat. |
2 | In den in Artikel 114 Absatz 3 genannten Fällen sind die Kosten gemäss den allgemeinen Grundsätzen des Bundeszivilprozessgesetzes vom 4. Dezember 1947121 zu verteilen. |
3 | Im Verfahren vor dem Bundesgericht richtet sich die Kostenpflicht nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005122.123 |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
|
1 | Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
2 | Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2 |
3 | Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
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1 | Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
2 | Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2 |
3 | Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 4 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse - In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr: |
En l'espèce, le recours est entièrement rejeté dans la limite de sa recevabilité. Si les recourants reviennent en grande partie sur des questions de droit déjà tranchées soit par le Tribunal fédéral dans cette affaire, soit par le Tribunal de céans dans son arrêt de renvoi, ou sortant de l'objet du litige, et qui n'avaient donc pas lieu d'être dans la présente procédure, le recours ne peut toutefois être qualifié de manifestement abusif en ce qui concerne les griefs portant sur la quotité de l'indemnité. Partant, les frais de la procédure, in casu fixés à 2'000 francs, seront supportés par l'intimée. Par contre, aucune indemnité de partie ne sera allouée.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté au sens des considérants dans la limite de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge de l'intimée.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: |
|
a | gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; |
b | gegen kantonale Erlasse; |
c | betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 48 Einhaltung - 1 Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. |
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1 | Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. |
2 | Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind.19 |
3 | Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln. |
4 | Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
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1 | Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
2 | In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15 |
3 | Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. |
4 | Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: |
a | das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; |
b | die Art und Weise der Übermittlung; |
c | die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17 |
5 | Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. |
6 | Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. |
7 | Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. |
Expédition :