Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-5641/2016
Urteil vom 18. Mai 2017
Richter Christoph Bandli (Vorsitz),
Besetzung Richterin Christine Ackermann, Richterin Kathrin Dietrich,
Gerichtsschreiber Oliver Herrmann.
Erbengemeinschaft Aa._______,
bestehend aus:
1. Ab._______,
2. Ac._______,
3. Ad._______,
2 - 3 vertreten durch Ab._______,
4. Ab._______,
5. Alpen-Initiative,
Herrengasse 2, Postfach 28, 6460 Altdorf UR,
Parteien 6. Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz,
Postfach, 4019 Basel,
7. Verkehrs-Club der Schweiz VCS,
Aarbergergasse 61, Postfach 8676, 3001 Bern,
vertreten durch
VCS Sektion Schwyz, 6430 Schwyz, und
VCS Sektion Uri, Postfach 28, 6460 Altdorf UR,
5 - 7 vertreten durch Rechtsanwalt Martin Pestalozzi,
Seefeldstrasse 9a, 8630 Rüti ZH,
Beschwerdeführende,
gegen
1. Kanton Schwyz,
Baudepartement, Postfach 1250, 6431 Schwyz,
2. Kanton Uri,
Baudirektion, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf UR,
Beschwerdegegner,
Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK,
Bundeshaus Nord, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Plangenehmigung N 4 Neue Axenstrasse;
Abschnitt Ingenbohl - Gumpisch; Etappen 1 und 3.
Sachverhalt:
A.
Im Bundesbeschluss über das Nationalstrassennetz vom 21. Juni 1960 (SR 725.113.11; nachfolgend: Netzbeschluss) bzw. in dessen Anhang werden die Strassenverbindungen definiert, die das Nationalstrassennetz der Schweiz bilden. Darin enthalten ist als Teil der Nationalstrasse N 4 auch die Axenstrasse, die östlich des Urnersees Brunnen mit Flüelen bzw. Altdorf verbindet. Nach einer längeren Projektierungsphase genehmigte der Bundesrat am 28. Januar 2009 das generelle Projekt im Sinne von Art. 12
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 12 - Les routes nationales doivent figurer dans les projets généraux. Les plans indiqueront notamment les tracés des routes, les points d'accès et les aménagements pour les croisements. |
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ORN Art. 10 Projet général - 1 Le projet général doit comprendre le tracé de la route, y compris les tronçons souterrains et à ciel ouvert, les jonctions, y compris leurs entrées et leurs sorties, les ouvrages de croisement et le nombre de voies. |
|
1 | Le projet général doit comprendre le tracé de la route, y compris les tronçons souterrains et à ciel ouvert, les jonctions, y compris leurs entrées et leurs sorties, les ouvrages de croisement et le nombre de voies. |
2 | Il doit être élaboré et mis au point de façon à éviter tout report ou correction notables. Il doit être harmonisé avec le plan directeur cantonal. |
Das generelle Projekt umfasst als Kernstück den Sisikoner und den Morschacher Tunnel, verbunden durch eine offene Strecke von etwa 120 Metern Länge im Bereich Ort (Gemeinde Morschach). Ferner sind flankierende Massnahmen für die bestehende alte Axenstrasse geplant, die sicherstellen sollen, dass der Transitverkehr die Neue Axenstrasse benutzt. Die Erarbeitung des Ausführungsprojekts wurde den Kantonen Schwyz (Federführung) und Uri (nachfolgend: Gesuchsteller) übertragen.
Das Projekt liegt innerhalb des Gebiets "Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi", das als Objekt Nr. 1606 im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) eingetragen ist, und tangiert einzelne Abschnitte der im Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) eingetragenen Objekte SZ 22 "Brunnen - Flüelen (- Gotthard)" und UR 6 "Flüelen - Brunnen; Axen".
B.
Mit Eingabe vom 8. September 2014 ersuchten die Gesuchsteller beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK um Genehmigung des Ausführungsprojekts im Sinne von Art. 21 ff
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 21 - 1 Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements. |
|
1 | Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements. |
2 | Sont compétents pour l'établissement des projets définitifs: |
a | en ce qui concerne l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé38: les cantons, en collaboration avec l'office et les services fédéraux intéressés; |
b | en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales ou l'aménagement de routes nationales existantes: l'office. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux projets définitifs et aux plans. |
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ORN Art. 12 Projet définitif - 1 Les documents suivants doivent être joints au projet définitif adressé pour approbation au DETEC: |
|
1 | Les documents suivants doivent être joints au projet définitif adressé pour approbation au DETEC: |
a | plan d'ensemble; |
b | plans de situation avec indication des alignements à l'échelle 1:1000; |
c | profil en long à l'échelle 1:1000 pour les longueurs et 1:100 pour les hauteurs; |
d | profil type à l'échelle 1:50; |
e | profils en travers à l'échelle 1:100; |
f | dimensions principales des ouvrages d'art; |
g | rapport technique, y compris les mesures d'accompagnement; |
gbis | rapport succinct relatif à la mobilité douce, pour autant que celle-ci soit concernée; |
h | concept d'évacuation des eaux; |
i | rapport relatif à l'étude de l'impact sur l'environnement, 3e étape; |
j | indication des coûts; |
k | plan d'expropriation; |
l | tableau des droits expropriés; |
m | documents relatifs à d'autres autorisations relevant de la compétence de la Confédération; |
n | éventuel plan de protection et de fouille relatif aux sites de vestiges archéologiques et paléontologiques. |
2 | Le DETEC vérifie dans un délai de dix jours si le dossier est complet, puis le transmet au canton pour avis et mise à l'enquête publique. |
3 | Le DETEC approuve le projet définitif dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure d'instruction. Il informe les parties de la clôture de cette procédure d'instruction. |
Das UVEK leitete am 17. September 2014 das ordentliche Plangenehmigungsverfahren ein, das nach wie vor hängig ist.
C.
Während der Auflagefrist im Rahmen des vom UVEK geführten Plangenehmigungsverfahrens erhoben am 13. November 2014 einerseits die Erbengemeinschaft Aa._______ (nachfolgend: Einsprecherin 1) sowie andererseits die drei Vereine Alpen-Initiative, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz und VCS Verkehrs-Club der Schweiz (nachfolgend: Einsprecher 2) Einsprache gegen das Plangenehmigungsgesuch.
Die Einsprecherin 1 beantragte namentlich die Verweigerung der Plangenehmigung, die Aufhebung des Enteignungsbanns bezüglich ihrer beiden Grundstücke (...) sowie die Feststellung, die ihre Grundstücke betreffenden Enteignungen seien rechtswidrig und auf diese sei zu verzichten.
Die Einsprecher 2 verlangten die Verweigerung der Plangenehmigung, eventualiter die Rückweisung des Projekts an die Gesuchsteller für notwendige weitere Abklärungen und zur Überarbeitung, subeventualiter die Genehmigung der Plangenehmigung nur unter diversen Bedingungen und Auflagen.
D.
Im Zuge der Behandlung der Einsprachen nahmen die Gesuchsteller Änderungen am Ausführungsprojekt vor, weshalb es infolge eines entsprechenden Gesuchs vom 22. Oktober 2015 am 13. November 2015 teilweise neu aufgelegt wurde.
E.
Am 4. Dezember 2015 unterbreiteten die Gesuchsteller dem UVEK ein Gesuch um vorzeitige Teilgenehmigung temporärer Bauwerke im Bereich Ort (temporäre Strassenüberführung und Schutztunnel "Zentrale"; nachfolgend auch: Teilprojekt), wobei die Bauten nach Abschluss der entsprechenden Bauarbeiten oder aber bei Nichtgenehmigung des Gesamtprojekts vollständig entfernt würden.
Die temporären Bauwerke werden zur Erstellung jenes Bereichs der geplanten Neuen Axenstrasse benötigt, der als offener Teil zwischen dem Sisikoner und dem Morschacher Tunnel im Bereich Ort liegt.
An derselben Stelle führt das seeseitige Gleis der Bahntransitachse Basel/ Zürich - Chiasso/Luino vorbei (nachfolgend: Seegleis). Am 30. Mai 2016 wurde die Plangenehmigung betreffend die Sanierung der Tunnel auf diesem Gleis rechtskräftig erteilt. Seit dem 8. Januar 2017 wird der Bahnverkehr am Axen deshalb nur noch einspurig über das bergseitige Gleis betrieben; die eigentlichen Sanierungsarbeiten wurden am 16. Januar 2017 aufgenommen. Das Seegleis wird voraussichtlich bis im Januar 2018 gesperrt bleiben.
Gemäss Darstellung der Gesuchsteller muss beim Gesamtprojekt zur Erstellung des Voreinschnitts zu den Tunnelportalen, der Verbreiterung und Auskragung der Neuen Axenstrasse sowie der darunterliegenden Kunstbauten im Bereich der offenen Strecke im Gebiet Ort der seeseitige Fahrstreifen der bestehenden alten Axenstrasse umgeleitet werden. Die einzige Möglichkeit dazu sei die teilweise "Verschiebung" der Strasse über das Seegleis. Das streitgegenständliche Teilprojekt sieht zu diesem Zweck die Erstellung einer temporären Strassenüberführung von rund 200 Metern Länge über das Seegleis vor. Aufgrund der engen Platzverhältnisse für die dazu notwendigen Fundationen soll seeseitig eine Auskragung für die beeinträchtigte Zufahrt zu den als Wochenend- und Ferienhäuser genutzten Liegenschaften "Alt Sust" (Parzellen Nr. 622, 623, 624, 625, 626, 627 und 689, Gemeinde Morschach) erstellt werden. Über dem Seegleis sollen zudem rund 100 Meter südlicher der Schutztunnel "Zentrale" sowie links und rechts davon zwei Schutzgerüste als Baustellenabschrankungen von gesamthaft rund 85 Metern Länge errichtet werden. Diese Konstruktion sei die einzige Möglichkeit für eine konfliktfreie Erstellung des Flucht- und Lüftungsstollens, der Verbindung desselben mit der Lüftungszentrale Ort mittels einer über das Seegleis führenden Brücke sowie der Lüftungszentrale Ort, unter Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Eisenbahnbetriebs.
F.
Mit Eingaben vom 14. Dezember 2015 erhoben sowohl die Einsprecherin 1 als auch die Einsprecher 2 "Ergänzungseinsprache" bzw. "Zusatzeinsprache" betreffend die Neuauflage vom 13. November 2015.
Die Einsprecherin 1 beantragte die Verweigerung der Plangenehmigung auch gemäss Auflage vom 13. November 2015 und die Nichtbewilligung der vorgesehenen Enteignungen betreffend ihr Grundstück (...) bzw. die Aufhebung des entsprechenden Enteignungsbanns. Eventualiter stellte sie namentlich ein Schadenersatzbegehren im Betrag von mindestens Fr. 300'000.- und weitere Anträge.
Die Einsprecher 2 verlangten die Verweigerung der Plangenehmigung mit den neu aufgelegten Projektänderungen, eventualiter die Rückweisung des Ausführungsprojekts mit den Projektänderungen an die Gesuchsteller für notwendige weitere Abklärungen und zur Überarbeitung, subeventualiter die Genehmigung der Plangenehmigung nur unter der Bedingung und Auflage, dass die Renaturierung der beiden Äste des Klosterbachs wie im Rahmen des Projekts Sicherheitsstollen Mositunnel vorgesehen zu realisieren ist.
G.
Mit Bezug auf das Teilplangenehmigungsgesuch vom 4. Dezember 2015 (nachfolgend: Teilgesuch) sah das UVEK von einer erneuten öffentlichen Auflage ab, da die temporären Bauwerke im Bereich Ort im ursprünglichen Auflagedossier für die Etappen 1 und 3 enthalten sind. Es setzte die bisherigen Einsprecher jedoch mit Schreiben vom 7. Januar 2016 über das Teilgesuch in Kenntnis und informierte gleichentags auch die involvierten Bundesämter, verbunden mit der Aufforderung zur Stellungnahme.
H.
Nachdem sich die verschiedenen Bundesstellen sowie die Einsprecherin 1 und die Einsprecher 2 zum Teilgesuch geäussert und weitere Schriftenwechsel stattgefunden hatten, erteilte das UVEK den Gesuchstellern am 12. August 2016 die nachgesuchte Teilplangenehmigung für die Erstellung der temporären Bauwerke im Bereich Ort unter Auflagen. Gleichzeitig wies es die beiden Einsprachen ab und verpflichtete die Gesuchsteller, die Bauten nach Abschluss der entsprechenden Bauarbeiten oder bei Nichtgenehmigung des Gesamtprojekts wieder vollständig zu entfernen.
I.
Gegen diese Teilplangenehmigung des UVEK (nachfolgend: Vorinstanz) vom 12. August 2016 erheben die Einsprecherin 1 und Ab._______ (nachfolgend: Beschwerdeführende 1 - 4 oder Beschwerdeführer 1) mit Eingabe vom 15. September 2016 (Verfahren A-5641/2016) sowie die Einsprecher 2 (nachfolgend: Beschwerdeführende 5 - 7 oder Beschwerdeführer 2) mit Eingabe vom 19. September 2016 (Verfahren A-5741/2016) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragen übereinstimmend, die Plangenehmigungsverfügung sei aufzuheben und das Gesuch um vorzeitige Teilgenehmigung abzuweisen. Eventualiter sei die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beschwerdeführenden beklagen eine mangelhafte Abklärung des Sachverhalts und tragen verschiedene umwelt-, naturschutz- und planungsrechtliche Rügen vor. Ferner stelle die Teilplangenehmigung eine unzulässige Etappierung dar, die nicht wieder gutzumachende Nachteile für die Umwelt und die Natur bewirke und der präjudizielle Wirkung zukomme.
J.
In ihren Vernehmlassungen vom 1. November 2016 hält die Vorinstanz uneingeschränkt an der Teilplangenehmigung fest und beantragt die Abweisung beider Beschwerden, soweit darauf eingetreten werden könne. Durch den Beizug aller relevanten Bundesfachstellen sei der Sachverhalt rechtsgenüglich abgeklärt worden und hätten die Interessen umfassend gegeneinander abgewogen werden können. Das Teilprojekt sei insgesamt als rechtmässig zu beurteilen und präjudiziere auch nicht das Gesamtprojekt, da es um die Erstellung vorübergehender Bauten gehe, die auf jeden Fall wieder zurückgebaut würden.
K.
In ihren Beschwerdeantworten vom 3. November 2016 schliessen die Gesuchsteller (nachfolgend: Beschwerdegegner) in beiden Verfahren auf Abweisung der Beschwerden, soweit darauf einzutreten sei, und beantragen den Entzug der aufschiebenden Wirkung. Sie reichen als Beilage namentlich ein Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission ENHK vom 30. September 2016 (nachfolgend auch: ENHK-Gutachten) zum Gesamtprojekt (Ausführungsprojekt sowie Projektänderungen zum Auflageprojekt) zu den Akten.
L.
Mit Zwischenverfügung vom 5. Januar 2017 vereinigt das Bundesverwaltungsgericht die beiden Verfahren A-5641/2016 und A-5741/2016 unter der erstgenannten Verfahrensnummer und weist das Gesuch um Entzug der aufschiebenden Wirkung ab.
M.
Das Bundesamt für Strassen ASTRA reicht am 25. Januar 2017 einen Fachbericht ein und schliesst sich vollumfänglich den Ausführungen der Beschwerdegegner in ihrem Teilgesuch und den weiteren Stellungnahmen an.
Gleichentags äussert sich das Bundesamt für Verkehr BAV zum Stand des eisenbahnrechtlichen Plangenehmigungsverfahrens betreffend die seeseitige Sanierung der Axentunnel.
Die ENHK verzichtet mit Schreiben vom 26. Januar 2017 explizit auf eine Stellungnahme zu den Rechtsschriften der Parteien und verweist bezüglich der materiellen Beurteilung des Bauvorhabens stattdessen auf ihre im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens zum Gesamtprojekt verfassten Stellungnahmen und das Gutachten vom 30. September 2016. Mit Bezug auf das Teilprojekt hatte die ENHK am 5. April 2016 festgestellt, der Erteilung einer vorzeitigen Teilgenehmigung für die temporären Bauwerke im Bereich Ort stehe aus Sicht des BLN nichts entgegen, sofern die Auflage, dass die Bauten nach Abschluss der Arbeiten bzw. bei Nichtgenehmigung des Gesamtprojekts wieder vollständig zu entfernen und der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen sei, in die Teilplangenehmigung aufgenommen werde.
Das Bundesamt für Kultur BAK teilt am 27. Januar 2017 mit, es bestätige die bereits am 20. November 2015 abgegebene Einschätzung, wonach das Ausführungsprojekt weder bedeutende Kulturdenkmäler tangiere noch die vorgesehenen Massnahmen in ihrer grossräumigen Wirkung zu einer Beeinträchtigung schützenswerter Ortsbilder von nationaler Bedeutung (ISOS) führten.
Mit Eingabe vom 8. Februar 2017 gelangt das Bundesamt für Raumentwicklung ARE zum Schluss, die angefochtene Teilplangenehmigungsverfügung gebe in raumplanerischer, bau- und raumplanungsrechtlicher Hinsicht zu keinen Beanstandungen Anlass.
Das Bundesamt für Umwelt BAFU kommt in seinem Fachbericht vom 15. Februar 2017 zum Ergebnis, das Teilprojekt sei mit der Umweltschutzgesetzgebung des Bundes konform.
N.
Am 6. April 2017 führt das Bundesverwaltungsgericht im Bereich Ort und Alt Sust einen Augenschein durch, an dem neben den Parteien auch Vertreter des BAFU, des ASTRA, des ARE und der Gemeinde Morschach teilnehmen.
Die Beschwerdeführer 1 ziehen anlässlich des Augenscheins ihren prozessualen Antrag auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung zurück.
O.
Die Vorinstanz (abgesehen von einer Anmerkung zum Protokoll des Augenscheins) und das BAFU verzichten in der Folge ausdrücklich auf eine weitere Stellungnahme.
Die Beschwerdegegner äussern sich mit Eingabe vom 25. April 2017 insbesondere zum Protokoll des Augenscheins.
Die Beschwerdeführer 1 und die Beschwerdeführer 2 reichen am 12. Mai 2017 je ihre Schlussbemerkungen ein.
Die übrigen Verfahrensbeteiligten lassen sich nicht mehr vernehmen.
P.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Bei der angefochtenen Teilplangenehmigung handelt es sich um eine Verfügungim Sinne vonArt. 5 desVerwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG,SR 172.021), die von einer Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt (Art. 48 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.2.1 Die Beschwerdeführenden haben sich als Einsprecher am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt (vgl. dazu Art. 27d Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 27d - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés.56 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
|
1 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés.56 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx57 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.58 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
1.2.2
1.2.2.1 Die Beschwerdeführenden 1 - 3 als "Gesamthandschafter" der Erbengemeinschaft Aa._______, bei welcher es sich um eine Gesamthandschaft ohne eigene Rechtspersönlichkeit handelt (vgl. dazu BGE 141 IV 380 E. 2.3.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-4357/2012 vom 24. Juni 2014 E. 1.3.2; je m.w.H.), und die Beschwerdeführende 4 sind Eigentümer zweier an die bestehende alte Axenstrasse angrenzender Grundstücke, die im Rahmen des Ausführungsprojekts teilweise enteignet werden sollen, und eines durch das Ausführungsprojekt tangierten Quellenrechts. Sie sind daher vom Gesamtprojekt unstrittig besonders berührt und haben ein entsprechendes schutzwürdiges Interesse, weshalb ihre diesbezügliche Einsprache- und Beschwerdelegitimation gegeben ist. Vom Teilprojekt sind die Beschwerdeführenden 1 - 4 dagegen nicht unmittelbar betroffen, liegt doch der Bereich Ort rund (...) Kilometer von ihren Liegenschaften (...) entfernt.
Gemäss der Rechtsprechung kann, wer zur Beschwerde gegen ein Bauvorhaben befugt ist, nicht nur Mängel des Projekts in seiner unmittelbaren Umgebung geltend machen, sondern auch andere Mängel rügen, sofern die Gutheissung der Beschwerde sich im Ergebnis auch positiv auf die eigene Liegenschaft auswirken könnte (vgl. BGE 141 II 50 E. 2.1, 139 II 499 E. 2.3; Urteil des BVGer A-3040/2013 vom 12. August 2014 E. 1.2.2.3 m.w.H.). Das Teilprojekt ist Bestandteil des Gesamtprojekts, das die Beschwerdeführenden 1 - 4 unmittelbar tangiert. Eine Aufhebung der streitgegenständlichen Teilplangenehmigung würde dazu führen, dass auch das Gesamtprojekt nicht bzw. nicht wie geplant vorangetrieben und ausgeführt werden könnte. Daraus könnten unter Umständen auch die Beschwerdeführenden 1 - 4 einen praktischen Nutzen ziehen. Eine besondere Betroffenheit und ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Teilplangenehmigung sind daher zu bejahen.
1.2.2.2 Bei den Beschwerdeführenden 5 - 7 handelt es sich um Vereine, die von Gesetzes wegen zur ideellen Verbandsbeschwerde legitimiert sind, nachdem sie sich am Einspracheverfahren beteiligt haben (vgl. Art. 55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55b Perte de la qualité pour recourir - 1 Les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme parties dans la suite de la procédure que si une modification de la décision leur porte atteinte. En cas d'expropriation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation125 est applicable. |
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1 | Les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme parties dans la suite de la procédure que si une modification de la décision leur porte atteinte. En cas d'expropriation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation125 est applicable. |
2 | Si une organisation n'a pas participé à une procédure d'opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours. |
3 | Si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d'affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement, l'organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent également aux oppositions et recours formés contre des plans d'affectation en vertu du droit cantonal. |
1.2.3 Die Beschwerdeführenden sind somit zur Beschwerde legitimiert.
1.3 Die im vorinstanzlichen Verfahren gestellten Begehren können selbständig und unabhängig vom Gesamtprojekt behandelt werden. Die angefochtene Teilplangenehmigung ist als Teilentscheid, der das Verfahren abschliesst und damit als Endentscheid zu qualifizieren (vgl. Art. 91 Bst. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
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a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichten Beschwerden (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkterKognition. Es überprüftdie angefochtene Verfügungauf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Am 27. April 2016 führten Vertreter von Vorinstanz, Beschwerdegegner, ENHK, BAFU und ASTRA einen Augenschein auch im Bereich Ort durch, wie aus dem entsprechenden Beschlussprotokoll hervorgeht. Die Beschwerdeführer 2 rügen, dass sie keine Gelegenheit erhielten, an diesem Augenschein teilzunehmen.
3.1 Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
3.2 Der Augenschein vom 27. April 2016 wurde von der Vorinstanz und damit der entscheidenden Behörde anberaumt. Die Beschwerdeführenden hätten daher zur Teilnahme eingeladen werden müssen. Daran ändert auch die Bezeichnung als "Behördenaugenschein" nichts, zumal die Beschwerdegegner ebenfalls am Augenschein teilnahmen. Ein sachlicher Grund, der den Ausschluss der Beschwerdeführenden ausnahmsweise erlaubt hätte, ist nicht ersichtlich. Es stellt sich daher die Frage, inwiefern die anlässlich dieses Augenscheins gewonnenen Erkenntnisse im vorliegenden Verfahren verwertbar sind, zumal offenbar auch kein eigentliches Augenscheinprotokoll erstellt wurde, zu dem sich die Beschwerdeführenden nachträglich hätten äussern können. Dass nur ein kurzes Beschlussprotokoll ohne Feststellungen in tatsächlicher Hinsicht ausgefertigt wurde, lässt allerdings vermuten, dass anlässlich des Augenscheins keine entscheiderheblichen neuen Erkenntnisse gewonnen wurden, auf welche die beteiligten Behörden im vorliegenden Verfahren abstellen (zur Zulässigkeit dieses Vorgehens vgl. Urteil des BVGer A-594/2009 vom 10. November 2009 E. 2.7). Die ENHK - deren Gutachten die Beschwerdeführer 2 in diesem Zusammenhang erwähnen - hat sich etwa bereits vor der Durchführung des erwähnten Augenscheins zum Teilprojekt geäussert und dieses schon damals nicht beanstandet. Eine allfällige Verletzung des Teilnahmerechts ist aber jedenfalls als "geheilt" zu betrachten, nachdem das Bundesverwaltungsgericht am 6. April 2017 einen Augenschein durchgeführt - mithin die Verfahrenshandlung wiederholt - hat, an dem auch die Beschwerdeführenden teilgenommen und sich geäussert haben (vgl. ferner zur Möglichkeit der Heilung des rechtlichen Gehörs - statt vieler - Urteil des BVGer A-4006/2016 vom 11. Mai 2017 E. 2.1.4 m.w.H.).
4.
Die Beschwerdeführenden bestreiten die Zulässigkeit der angefochtenen Teilplangenehmigung und machen insbesondere geltend, die geplanten temporären Bauten präjudizierten das Gesamtprojekt.
4.1 Die Vorinstanz erteilt gemäss Art. 26 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 26 - 1 Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l'approbation du département. |
|
1 | Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l'approbation du département. |
2 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation des routes nationales. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 21 - 1 Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements. |
|
1 | Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements. |
2 | Sont compétents pour l'établissement des projets définitifs: |
a | en ce qui concerne l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé38: les cantons, en collaboration avec l'office et les services fédéraux intéressés; |
b | en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales ou l'aménagement de routes nationales existantes: l'office. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux projets définitifs et aux plans. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 28 - 1 Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
|
1 | Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble. |
3 | L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision. |
4 | Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision. |
5 | ...62 |
Die Möglichkeit, Teilplangenehmigungen zu erteilen, soll namentlich bei grösseren Projekten deren beförderliche Abwicklung bzw. Realisierung ermöglichen. Dabei ist insbesondere in raumplanungs- und umweltrechtlicher Hinsicht sicherzustellen, dass durch eine Teilgenehmigung keine unerwünschten Präjudizien geschaffen werden bzw. die umfassende Beurteilung eines Projekts in seiner Gesamtheit nicht umgangen wird (Ergänzung des Bundesrates vom 4. November 1998 zur Botschaft vom 25. Februar 1998 zu einem Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung der Plangenehmigungsverfahren, Änderung des Bundesgesetzes über die Nationalstrassen, BBl 1999 I 939; Urteil des BGer 1C_152/2015 vom 20. Juli 2015 E. 4.3). Die Genehmigung eines einzelnen Projektabschnitts soll das Plangenehmigungsverfahren vereinfachen, die Beurteilung des Gesamtprojekts jedoch nicht erschweren (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 30. Januar 1991 zum mit dem Bundesgesetz vom 18. Juni 1999 über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren [Koordinationsgesetz, AS 1999 3071] aufgehobenen Bundesbeschluss vom 21. Juni 1991 über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahngrossprojekte [SR 742.100.1], BBl 1991 I 1015). Die Aufteilung eines Bauvorhabens in mehrere Teile setzt also voraus, dass kein Koordinationsbedarf besteht, eine umfassende Interessenabwägung - wo gefordert - mithin gewährleistet bleibt (vgl. Urteil des BGer 1C_150/2009 vom 8. September 2009 E. 2.2; ferner BGE 121 II 378 E. 3 ff.; zum Ganzen Urteile des BVGer A-227/2016 vom 7. Februar 2017 E. 4.2, A-5807/2009 vom 10. Februar 2010 E. 3.4 und A-656/2008 vom 1. Juli 2008 E. 2.3.2). Es stellt sich daher die Frage, ob und inwiefern durch das streitgegenständliche Teilprojekt Tatsachen geschaffen werden, die das Gesamtprojekt, das heisst dessen Art, Umfang, Lage, bautechnische Gestaltung und/oder Baulinien (vgl. Art. 21 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 21 - 1 Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements. |
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1 | Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements. |
2 | Sont compétents pour l'établissement des projets définitifs: |
a | en ce qui concerne l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé38: les cantons, en collaboration avec l'office et les services fédéraux intéressés; |
b | en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales ou l'aménagement de routes nationales existantes: l'office. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux projets définitifs et aux plans. |
Die Möglichkeit einer etappenweisen Genehmigung von Projekten macht vor allem dort Sinn, wo dem betroffenen Teilprojekt an sich bereits ein selbständiger Nutzen zukommt, selbst wenn das Gesamtprojekt nicht verwirklicht werden sollte. Andernfalls besteht eine erhöhte Präjudizierungsgefahr und dürfte sich deshalb die Bewilligung eines Teilprojekts nur ausnahmsweise rechtfertigen. Zurückhaltung ist insbesondere dann geboten, wenn das Gesamtprojekt noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist.
4.2 Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer 1 ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz das Teilprojekt, das einen Teil des öffentlich aufgelegten Gesamtprojekts bildet, nicht separat auflegte, wird dies vom Gesetz doch nicht verlangt. Die öffentliche Planauflage dient der Gewährung des rechtlichen Gehörs. Die betroffenen Personen sollen über ein Bauvorhaben informiert werden, indem sie Einsicht in das Gesuch nehmen können und Veränderungen, die das geplante Werk im Gelände bewirkt, mittels Aussteckung sichtbar zu machen sind (Art. 27a Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 27a - 1 Avant la mise à l'enquête de la demande, les modifications requises par l'ouvrage projeté doivent être marquées sur le terrain par un piquetage et pour les bâtiments par des gabarits. |
|
1 | Avant la mise à l'enquête de la demande, les modifications requises par l'ouvrage projeté doivent être marquées sur le terrain par un piquetage et pour les bâtiments par des gabarits. |
2 | Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard au département, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 27d - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés.56 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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1 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés.56 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx57 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.58 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
4.3
4.3.1 Die temporären Bauten, die Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden, werden für die Erstellung jenes Bereichs der geplanten Neuen Axenstrasse benötigt, der als offener Teil zwischen dem Sisikoner und dem Morschacher Tunnel liegt. Es handelt sich um Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf die eigentlichen im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt anfallenden Arbeiten. Das Teilprojekt bildet einen Teil des Gesamtprojekts; kann dieses nicht realisiert werden, besteht für die temporären Bauten keine Verwendung. Das Gesamtprojekt ist überdies mit beträchtlichen Unsicherheiten behaftet. Ob und wann es bewilligt wird, ist zurzeit noch völlig offen. Unter diesen Umständen ist die Erteilung einer Teilplangenehmigung grundsätzlich nicht zulässig. Nachfolgend ist zu prüfen, ob überwiegende Interessen ausnahmsweise für ein Abweichen von dieser Regel sprechen.
4.3.2 Die Beschwerdeführer 2 berufen sich auf die Unrechtmässigkeit des Gesamtprojekts und machen verschiedene "grundlegende Rechtsmängel" geltend. Das Ausführungsprojekt bildet jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens. Die diesbezüglichen Einwände sind grundsätzlich im laufenden, bei der Vorinstanz hängigen Plangenehmigungsverfahren betreffend das Gesamtprojekt zu prüfen. Andernfalls würde die entsprechende Beurteilung vorweggenommen und der Rahmen des vorliegenden Verfahrens gesprengt. In diesem zu berücksichtigen wäre lediglich eine offensichtliche Verfassungs- oder Gesetzeswidrigkeit des Ausführungs- bzw. Gesamtprojekts. Eine solche ist indes - wie die summarische Prüfung in den nachfolgenden Erwägungen zeigt - nicht ersichtlich.
4.3.2.1 Die Beschwerdeführer 2 bringen vor, gemäss Netzbeschluss sei die Nationalstrasse N 4 im Abschnitt Brunnen - Altdorf als Nationalstrasse dritter Klasse eingeteilt. Das nun aufgelegte Ausführungsprojekt entspreche jedoch einer Nationalstrasse zweiter Klasse und stehe somit im Widerspruch zum Netzbeschluss, denn eine entsprechende Änderung sei bis heute nie erfolgt und läge in der alleinigen Kompetenz der Bundesversammlung. Dementsprechend fehle eine gesetzliche Grundlage zur Aufklassierung und zum Bau einer neuen zusätzlichen Nationalstrasse zweiter Klasse, wie es der Bundesrat im Anhang 1C der NSV für die Neue Axenstrasse vorgesehen habe, und damit für das Ausführungsprojekt.
Es trifft zu, dass sich mit Blick auf die Materialien zum Netzbeschluss die Frage stellt, ob der Bundesrat zur Aufklassierung der geplanten neuen Nationalstrasse N 4 kompetent war oder dafür nicht vielmehr die Bundesversammlung zuständig gewesen wäre. Eine offensichtliche Unzuständigkeit des Bundesrates lässt sich daraus jedoch nicht ableiten, umso mehr als die Materialien nur ein Aspekt der Auslegung sind (vgl. zum sogenannten Methodenpluralismus statt vieler BGE 142 V 457 E. 3.1 und zur Bedeutung der Materialien für die Gesetzesinterpretation eingehend das Urteil des BVGer A-5557/2015 vom 17. November 2015 E. 5.1 m.w.H.). Ob die Aufklassierung der Neuen Axenstrasse durch den Bundesrat (un)rechtmässig erfolgte, ist im Verfahren betreffend das Gesamtprojekt zu klären.
4.3.2.2 Dasselbe gilt mit Blick auf den von den Beschwerdeführern 2 behaupteten Verstoss gegen das von der Schweiz unterzeichnete und ratifizierte Übereinkommen zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention, SR 0.700.1). Dessen Verletzung durch das Gesamtprojekt kann zwar nicht von vornherein ausgeschlossen werden, ist allerdings keinesfalls offensichtlich. Bei Art. 2 Abs. 2 Bst. j der Alpenkonvention handelt es sich um eine offen formulierte Bestimmung zum Verkehr, die den Vertragsparteien einen grossen Ermessensspielraum lässt. Das konkretisierende Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention im Bereich Verkehr (BBl 2002 3081), dessen Art. 11 Abs. 1 den Bau neuer hochrangiger Strassen für den alpenquerenden Verkehr untersagt, wurde von der Schweiz - wie die übrigen Durchführungsprotokolle zur Alpenkonvention - nicht ratifiziert (vgl. < http://www.are.admin.ch/are/de/home/laendliche-raeume-und-berggebiete/ internationale-zusammenarbeit/alpenkonvention.html >, abgerufen am 16.05.2017).
Nicht näher einzugehen ist an dieser Stelle sodann auf die Fragen, ob die Neue Axenstrasse bloss die alte ersetzt und ob der Umstand, dass Letztere als Kantonsstrasse weiter betrieben werden soll, einen rechtlich relevanten Kapazitätsausbau darstellt. Auch darüber wird im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens zum Gesamtprojekt zu befinden sein, falls die Neue Axenstrasse in den Anwendungsbereich der Alpenkonvention fallen sollte. Ebenso wenig bildet das am 24. April 2017 aufgelegte Projekt "Nationalstrassen N04 / N02 / N2P Bereinigung Baulinien Seelisberg - Brunnen - Wassen" Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.
4.3.2.3 Das Ausführungsprojekt weicht nach Ansicht der Beschwerdeführer 2 sodann zu sehr vom generellen Projekt ab. So sehe das Gesamtprojekt - anders als das generelle Projekt - vor, zuerst die Etappen 1 und 3 (Sisikoner und Morschacher Tunnel) und erst danach die Etappen 2 und 4 (Umgestaltung und Sanierung der heutigen Axenstrasse) zu erstellen. Ferner bestünden unzulässige Abweichungen bezüglich der geplanten Spurzahl und der Dosierstelle sowie der Überleitung des Verkehrs von der Neuen auf die bestehende alte Axenstrasse im Bereich Ort.
Aus den Akten geht hervor, dass lediglich die Etappen 1 und 3 eigentlicher Bestandteil des generellen Projekts sind. Von den Etappen 2 und 4 bilden einzig die Kosten Teil des generellen Projekts, nicht jedoch die planungsrechtlichen Aspekte (vgl. etwa die Regierungsratsbeschlüsse der Kantone Schwyz [S. 2] und Uri [S. 2 f.] vom 3. Juli 2007 oder den Zusammenfassenden Bericht zum generellen Projekt vom 27. April 2007 [S. 5]). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer 2 ergibt sich etwas anderes auch nicht aus der Medienmitteilung vom 28. Januar 2009. Dieser ist vielmehr zu entnehmen: "Die Etappen eins und drei sind Ausbauvorhaben und somit Bestandteil des heute genehmigten Generellen Projekts. [...] Die Umgestaltungs- und Sanierungsarbeiten der bestehenden Strasse (zweite und vierte Etappe) sind hingegen klassische Unterhaltsarbeiten und können deshalb ausserhalb des Generellen Projekts bearbeitet werden".
4.3.2.4 Sodann weisen die Beschwerdeführer 2 darauf hin, dass sich die ENHK in ihrer erst am 16. März 2016 ergangenen Stellungnahme in verschiedener Hinsicht skeptisch äussere und zum Schluss gekommen sei, eine umfassende Beurteilung der Auswirkungen des Gesamtprojekts sei noch nicht möglich. Unter diesen Umständen könne - so die Beschwerdeführer 2 - das Teilprojekt nicht genehmigt werden.
Dass die ENHK in ihrer Stellungnahme von 16. März 2016 zum Ergebnis gelangte, eine umfassende Beurteilung der Auswirkungen des Gesamtprojekts auf das BLN-Objekt Nr. 1606 sei im Rahmen des (damals) vorliegenden Gesamtkonzepts nicht möglich, führt ebenfalls nicht zu dessen (offensichtlicher) Rechtswidrigkeit. Das entsprechende Plangenehmigungsverfahren ist weiterhin hängig und die Forderungen der ENHK können nach wie vor erfüllt werden (soweit dies nicht bereits geschehen ist). Ebenso kann die ENHK allenfalls bisher versäumte Begutachtungen noch vornehmen.
4.3.2.5 Die mit dem Gesamtprojekt beantragten Rodungen wurden unstrittig nicht separat aufgelegt. Eine solche Verpflichtung lässt sich jedoch entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer 1 nicht ohne Weiteres aus Art. 5 Abs. 2
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 5 Autorisation de défrichement, dépôt public - 1 La demande de défrichement doit être présentée à l'autorité unique de la Confédération compétente pour autoriser l'ouvrage ou, si l'ouvrage relève de la compétence des cantons, à l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. |
|
1 | La demande de défrichement doit être présentée à l'autorité unique de la Confédération compétente pour autoriser l'ouvrage ou, si l'ouvrage relève de la compétence des cantons, à l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. |
2 | L'autorité publie la demande et dépose le dossier publiquement. |
3 | L'Office fédéral de l'environnement6 (OFEV7) édicte des directives concernant le contenu d'une demande de défrichement. |
Ebenso wenig im vorliegenden Verfahren zu untersuchen ist, ob und von wem allenfalls im Bereich Ort unzulässige Rodungen vorgenommen wurden. Was den gegenwärtigen Standort des Installationsplatzes der SBB anbelangt, ist daraufhinzuweisen, dass dieser- anders alsim entsprechenden Rodungsgesuch des Gesamtprojekts (Beilage m5.2) vom 15. April 2014 - in der von den Beschwerdeführern 1 mit den Schlussbemerkungen eingereichten Beilage 4 nicht als Waldfläche erfasst ist. Dasselbe gilt gemäss Geoinformationssystem des Kantons Schwyz (< http://map.geo.sz.ch >, abgerufen am 16.05.2017; zum gesetzlichen Waldbegriff vgl. Art. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
|
1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
4.3.3 Weiter muss mit der Teilplangenehmigung und somit der zeitlich vorgezogenen Errichtung der temporären Bauten im Bereich Ort die beförderliche Realisierung des - noch zu bewilligenden - Gesamtprojekts ermöglicht werden. Dass dieses Ziel erreicht wird, falls das Gesamtprojekt genehmigt wird, stellen auch die Beschwerdeführenden nicht in Abrede. Dabei ist nicht nur von Bedeutung, dass die Schutzbauten bei einem allfälligen Baubeginn des Gesamtprojekts bereits erstellt wären. Entscheidend ist, dass die temporären Bauwerke dank der vorübergehenden Sperrung des Seegleises deutlich einfacher und schneller errichtet werden können, als wenn mit den Bauarbeiten erst nach der Wiederinbetriebnahme dieses Gleises begonnen werden könnte. Zudem dürften sich vor Ort gewisse Synergien ergeben. Eine kürzere Bauzeit wirkt sich nicht nur auf die Bauarbeiten an sich (vereinfachte Organisation, Arbeitnehmerschutz, Kosten usw.) positiv aus, sondern auch auf die betroffene Flora und Fauna.
4.3.4 Schliesslich ist auch eine unzulässige raumplanungs- oder umweltrechtliche Präjudizierung des Gesamtprojekts zu verneinen. Die aktuelle Projektvariante mit zwei Tunneln und einer offenen Strecke im Bereich Ort ist bereits durch das generelle Projekt vorgesehen, weshalb keine zusätzliche Präjudizierung namentlich mit Blick auf die Lage und die Baulinien erfolgt (vgl. zur Rechtsverbindlichkeit des generellen Projekts BGE 139 II 499 E. 2.1; Urteil des BGer 1C_544/2008 vom 27. August 2009 E. 6.2). Dasselbe gilt für Art und Umfang des Gesamtprojekts. Durch die temporären Bauten wird auch die bautechnische Gestaltung der später dauerhaft zu errichtenden Bauten nicht vorweggenommen. Eine Gutheissung des Teilgesuchs steht einer umfassenden Interessenabwägung und Beurteilung des Gesamtprojekts nicht entgegen. Ebenso wenig ist dessen Präjudizierung durch die Kosten des Teilprojekts zu erwarten. Die dafür veranschlagten knapp sieben bzw. - mit Rückbau - rund zwölf Millionen Franken sind zwar nicht unerheblich, machen aber lediglich etwa ein Prozent der geschätzten Kosten des Gesamtprojekts von 980 Millionen Franken aus. Die Beschwerdegegner nehmen bewusst in Kauf, dass diese Investitionen im Fall eines Scheiterns des Gesamtprojekts vergeblich getätigt worden sind. Dementsprechend können sie im das Gesamtprojekt betreffenden Plangenehmigungsverfahren keine Rolle spielen. Der Ausgang des vorliegenden Verfahrens betreffend die temporären Bauten und deren spätere Erstellung darf von der zuständigen Behörde bei ihrem Entscheid über das Gesamtprojektgesuch insoweit nicht berücksichtigt werden.
Als wohl wichtigste Aufgabe der Raumplanung statuiert Art. 1 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
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1 | Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
2 | Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
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1 | Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
a | le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire; |
b | la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité; |
c | une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre. |
2 | Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. |
4.4 Die Erteilung einer Teilplangenehmigung im Sinne von Art. 28 Abs. 2
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 28 - 1 Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
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1 | Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble. |
3 | L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision. |
4 | Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision. |
5 | ...62 |
5.
Die Beschwerdeführenden rügen vorab eine ungenügende Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz, was dazu geführt habe, dass diese (von vornherein) keine korrekte Interessenabwägung habe vornehmen können.
5.1 Die Beschwerdeführer 1 machen geltend, die umweltschutzrechtlichen Auswirkungen der Teilplangenehmigung seien völlig offen. Insbesondere mit Bezug auf den Reptilien- und Amphibienschutz seien unzureichende Abklärungen getroffen worden. Mangels Visualisierungen oder Modellen sei es zudem nicht möglich zu überprüfen, ob eine BLN-Verletzung vorliege, weshalb das Teilprojekt nicht bewilligt werden dürfe.
Die Beschwerdeführer 2 bringen vor, es sei namentlich nicht abgeklärt worden, ob die temporären Bauwerke auch den Gewässerraum und Ufervegetation tangierten. Das ENHK-Gutachten befasse sich im Bereich Ort ausschliesslich mit dem Landschaftsschutz. Irgendwelche konkreten Abklärungen und Aussagen zu den von ihnen thematisierten Naturschutzfragen fehlten.
5.2 Die Vorinstanz hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Soweit die Beschwerdeführenden in verschiedener Hinsicht bemängeln, die Vorinstanz habe keine genügende Variantenprüfung durchgeführt, ist festzuhalten, dass sich bei der Planung von öffentlichen Werken der Aufwand für die Ausarbeitung von Projektvarianten und Alternativen gemäss Rechtsprechung in einem gewissen Rahmen halten darf. Der Vergleich unterschiedlicher Lösungen ist nur dann angezeigt, wenn es sich um echte Alternativen handelt. Diese müssen realistisch und einigermassen ausgereift sein. Stellt sich bereits aufgrund einer summarischen Beurteilung oder grober Kostenberechnungen heraus, dass eine Lösung mit erheblichen Nachteilen belastet ist, darf sie ohne Weiteres als unzweckmässig aus dem Auswahlverfahren ausgeschieden werden (BVGE 2016/13 E. 8.4; Urteil des BVGer A-1251/2012 vom 15. Januar 2014 E. 27.3). Den Plangenehmigungsbehörden stehen genügend Fachleute zur Verfügung, welche die Kosten zusätzlicher baulicher Massnahmen ohne Ausarbeitung eines detaillierten Projekts der Grössenordnung nach bestimmen können (zum Ganzen Urteile des BVGer A-8233/2010 vom 27. Dezember 2011 E. 7.1 und A-5466/2008 vom 3. Juni 2009 E. 11.2.4, je m.w.H.).
6.
Nachfolgend ist zu prüfen, ob die angefochtene Teilplangenehmigung - wie die Beschwerdeführenden rügen - die Bestimmungen zum Schutz der Fauna, insbesondere Reptilien und Amphibien, verletzt (E. 7), ob sie in unzulässiger Weise in das BLN-Objekt 1606 sowie die IVS-Objekte SZ 22 und UR 6 eingreift (E. 8) oder ob sie gegen die Vorschriften zu Gewässerraum, Gewässerabstand und Ufervegetation verstösst (E. 9).
7.
7.1 Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken (Art. 18 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 20 - 1 Le Conseil fédéral peut interdire totalement ou partiellement la cueillette, la déplantation, l'arrachage, le transport, la mise en vente, la vente, l'achat ou la destruction de plantes rares. Il peut également prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.65 |
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1 | Le Conseil fédéral peut interdire totalement ou partiellement la cueillette, la déplantation, l'arrachage, le transport, la mise en vente, la vente, l'achat ou la destruction de plantes rares. Il peut également prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.65 |
2 | Les cantons peuvent édicter des interdictions semblables pour d'autres espèces. |
3 | Pour des raisons inhérentes à la protection des espèces, le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions, limiter ou interdire la production, la mise en circulation, l'importation, l'exportation et le transit de plantes ou de produits végétaux.66 |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 20 Protection des espèces - 1 Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2. |
|
1 | Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2. |
2 | En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse46, les espèces désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit: |
a | de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endommager, détruire ou enlever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation; |
b | de les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs oeufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes. |
3 | L'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l'art. 22, al. 1, LPN: |
a | si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique; |
b | pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées. |
4 | Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent la protection appropriée des espèces végétales et animales mentionnées à l'annexe 4.47 |
5 | Quiconque contrevient aux al. 1 et 2 est punissable en vertu de l'art. 24a LPN.48 |
Die zuständige Behörde kann eine Ausnahmebewilligung erteilen für technische Eingriffe, die standortgebunden sind und einem überwiegenden Bedürfnis entsprechen. Ihr Verursacher ist zu bestmöglichen Schutz- oder ansonsten angemessenen Ersatzmassnahmen zu verpflichten (Art. 20 Abs. 3 Bst. b
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 20 Protection des espèces - 1 Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2. |
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1 | Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2. |
2 | En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse46, les espèces désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit: |
a | de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endommager, détruire ou enlever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation; |
b | de les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs oeufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes. |
3 | L'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l'art. 22, al. 1, LPN: |
a | si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique; |
b | pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées. |
4 | Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent la protection appropriée des espèces végétales et animales mentionnées à l'annexe 4.47 |
5 | Quiconque contrevient aux al. 1 et 2 est punissable en vertu de l'art. 24a LPN.48 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 22 - 1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
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1 | L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
2 | Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69 |
3 | Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71 |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 20 Protection des espèces - 1 Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2. |
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1 | Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2. |
2 | En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse46, les espèces désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit: |
a | de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endommager, détruire ou enlever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation; |
b | de les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs oeufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes. |
3 | L'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l'art. 22, al. 1, LPN: |
a | si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique; |
b | pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées. |
4 | Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent la protection appropriée des espèces végétales et animales mentionnées à l'annexe 4.47 |
5 | Quiconque contrevient aux al. 1 et 2 est punissable en vertu de l'art. 24a LPN.48 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
7.2 Die Beschwerdeführenden rügen im Zusammenhang mit dem Reptilien- und Amphibienschutz vor allem eine unzureichende Sachverhaltsfeststellung und Interessenabwägung durch die Vorinstanz. Ferner bestreiten sie, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung erfüllt sind. Der Umweltverträglichkeitsbericht [zum Gesamtprojekt] (UVB) äussere sich überhaupt nicht zum Reptilienkerngebiet sowie zum Vorkommen von Reptilien und Amphibien im Bereich Ort. Die 100 Meter lange Auskragung mit Fundationen und die vom Installationsplatz beanspruchten grossen Flächen stellten einen massiven baulichen Eingriff dar.
7.3 Im vorliegenden Verfahren zu beurteilen ist lediglich, wie sich das streitgegenständliche Teilprojekt auf die im Bereich Ort unstrittig vorkommenden Reptilien und Amphibien sowie deren Lebensraum auswirkt.
7.3.1 Gemäss UVB (S. 172) erfolgten die faunistischen Beurteilungen betreffend Reptilien und Amphibien aufgrund von Datenbankabfragen des Schweizer Zentrums für Kartographie der Fauna (SZKF/CSCF). Obwohl gemäss diesem im Bereich Ort namentlich auch die von den Beschwerdeführern 1 genannten Erdkröten und Ringelnattern vorkommen (vgl. den über die Website < http://www.cscf.ch > abrufbaren Kartenserver < http://lepus.unine.ch/carto >, abgerufen am 16.05.2017), weist der UVB für den Bereich Ort und Petersort lediglich die Blindschleiche, die Schlingnatter und die Mauereidechse aus (Anhang 5.13-2 S. 2). Vorliegend relevant ist jedoch nicht, ob im Bereich Ort neben den drei letztgenannten allenfalls weitere Reptilien- und Amphibienarten vorkommen - was im Übrigen auch Vorinstanz und Beschwerdegegner sowie das BAFU nicht ausschliessen -, sondern inwiefern dass die in diesem Gebiet heimischen Reptilien und Amphibien insgesamt durch das zu beurteilende Teilprojekt betroffen werden. Diesbezüglich lässt sich dem UVB entnehmen, die besonnte Lage am felsigen Hang könne als prädestiniert für das Vorkommen von Nattern und Eidechsen bezeichnet werden (S. 176). In den Felsfluren seien Arten, die auf der Roten Liste stünden, zu erwarten. Dieser Lebensraumtyp sei hier jedoch grossflächig verbreitet und genügend strukturreich, so dass sich spezielle Massnahmen zur Förderung wie z.B. Steinhaufen erübrigten (S. 181).
7.3.2 Nach Einschätzung des BAFU wird der Reptilienschutz im Bereich Ort genügend berücksichtigt. Die geplanten Massnahmen stellten keine akute Aussterbegefahr für die Populationen der verschiedenen Reptilienarten dar. Die grossräumige Vernetzung werde nicht massgeblich beeinträchtigt. Anlässlich des Augenscheins wurde vonseiten des BAFU bezweifelt, dass es sich beim für die temporären Bauten beanspruchten Gelände um ein wichtiges Gebiet für Reptilien handle. Es werde wohl nur punktuell als "Jagdfläche" genutzt, sei aber nicht als "Wohnfläche" geeignet. Für das Bundesverwaltungsgericht gibt es grundsätzlich keinen Grund, diesen Befund der zuständigen Fachbehörde des Bundes - der sinngemäss auch für Amphibien gilt - in Frage zu stellen.
7.3.3 Das von den temporären Bauten im Bereich Ort betroffene Gebiet ist Teil des Reptilienkerngebiets "K10 Urnerseeufer" des Kantons Schwyz, das von Brunnen bis Sisikon sowie mehrere Hundert Meter ins Landesinnere reicht (vgl. < http://map.geo.sz.ch/main/wsgi/short/sz_anjf_reptilien gebiete >, abgerufen am 10.05.2017). Konkret vom Teilprojekt betroffen ist demnach nur ein sehr kleiner Teil des gesamten Reptilienkerngebiets. Die beiden Schutztunnel kommen im Wesentlichen mehrere Meter über dem Boden zu liegen, die Ausbreitung der Auskragung betrifft ein verhältnismässig kleines Gebiet. Der Augenschein hat zudem deutlich gemacht, dass im Bereich Ort schon heute erhebliche bauliche Hindernisse wie Gebäude, Bahninfrastruktur und verschiedene Mauern vorhanden sind. Die Reptilien und Amphibien sowie ihr Lebensraum sind in diesem Gebiet bereits erhöhten Einwirkungen ausgesetzt, die von Strasse, Bahn und Anwohnenden des Gebiets Alt Sust sowie aktuell zusätzlich von den Bauvorrichtungen und -arbeiten im Rahmen der Sanierung des Seegleises herrühren. Mit der Vorinstanz ist daher davon auszugehen, dass die dort lebenden Reptilien und Amphibien an von Bauarbeiten und -werken ausgehenden Störungen weitgehend angepasst sind.
7.3.4 Da feststeht, dass das Teilprojekt in den Lebensraum von Reptilien und Amphibien eingreift, ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für das Erteilen einer Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 20 Abs. 3 Bst. b
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 20 Protection des espèces - 1 Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2. |
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1 | Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2. |
2 | En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse46, les espèces désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit: |
a | de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endommager, détruire ou enlever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation; |
b | de les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs oeufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes. |
3 | L'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l'art. 22, al. 1, LPN: |
a | si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique; |
b | pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées. |
4 | Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent la protection appropriée des espèces végétales et animales mentionnées à l'annexe 4.47 |
5 | Quiconque contrevient aux al. 1 et 2 est punissable en vertu de l'art. 24a LPN.48 |
7.3.4.1 Insgesamt gelangt das Bundesverwaltungsgericht - insbesondere auch nach der Durchführung des Augenscheins - zum Schluss, dass die im Bereich Ort anzutreffenden Reptilien und Amphibien sowie ihr Lebensraum durch die Realisierung des Teilprojekts nicht deutlich mehr tangiert werden und Letzteres jedenfalls einem überwiegenden Bedürfnis entspricht. Anlässlich des Augenscheins legten die Beschwerdegegner nachvollziehbar und glaubhaft dar, mit welch erheblichem Mehraufwand in personeller, finanzieller und zeitlicher Hinsicht eine Verschiebung der Bauarbeiten für die temporären Bauten im Bereich Ort verbunden wäre (vgl. dazu die anlässlich des Augenscheins ausgehändigte Präsentation, S. 20 f., und das Protokoll des Augenscheins, S. 9). An der Erstellung der temporären Bauten während der Sperrung des Seegleises besteht daher - angesichts der beträchtlichen Kosten- und Zeitersparnis - ein grosses öffentliches Interesse. Eine möglichst kurze Dauer der Bauarbeiten ist überdies für die betroffene Umwelt von Vorteil, die zurzeit wegen der Sanierung des Seegleises ohnehin diversen Einwirkungen ausgesetzt ist. Die gleichzeitige Errichtung der temporären Bauwerke wirkt sich deshalb weniger negativ aus, als wenn sie erst nach der Fertigstellung des Seegleises erfolgen würde. Kann das Teilprojekt während der Sperrung des Seegleises umgesetzt werden, wirkt sich das sodann positiv auf den Arbeitnehmerschutz (Sicherheit, keine Nachtarbeit) aus. Weiter können Koordinationsaufwand und allfällige Konflikte mit dem Bahnverkehr verhindert werden, welche nach der Wiedereröffnung des Seegleises drohten. Schliesslich berücksichtigt eine vorgezogene Erstellung der temporären Bauten auch die privaten Interessen der Anwohnenden im Gebiet Alt Sust besser, welche das Teilprojekt dementsprechend unterstützen (vgl. Protokoll des Augenscheins, S. 9). Soweit die Beschwerdeführer 1 vorbringen, bei den Liegenschaften im Gebiet Alt Sust handle es sich nicht um Bauten von öffentlichem Interesse, ist ihnen zwar zuzustimmen. Das Gemeinwesen trifft jedoch eine Erschliessungspflicht (vgl. dazu Art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
verhältnismässige Ersatzlösung umsetzbar. Parkplätze für die Anwohner eingangs der Zufahrtsstrasse lassen sich aus Platzgründen nicht mit verhältnismässigem Aufwand einrichten. Sodann ist es ihnen nicht zumutbar, ihre Liegenschaften während voraussichtlich mehrerer Jahre nur auf dem Fussweg erreichen zu können. Deshalb besteht auch an der temporären Auskragung ein öffentliches Interesse.
Die temporären Bauten sowie deren Erstellung und Rückbau verursachen insgesamt einen verhältnismässig leichten Eingriff in die Natur und das Landschaftsbild im Bereich Ort. Es liegt somit ein öffentliches Interesse und überwiegendes Bedürfnis für die technischen Eingriffe vor.
7.3.4.2 Die Standortgebundenheit der offenen Strecke im Bereich Ort ergibt sich aus dem generellen Projekt (vgl. zu dessen Rechtsverbindlichkeit vorstehend E. 4.3.4). Betreffend die temporären Bauten ist mit BAFU, ASTRA und ARE ebenfalls von einer Standortgebundenheit auszugehen. Die Standorte sind einerseits teilweise durch die späteren, im Rahmen des Gesamtprojekts geplanten Bauten vorgegeben. Andererseits sind aufgrund der topographischen und geographischen Verhältnisse im Bereich Ort für die temporären Bauten keine verhältnismässigen und zweckmässigen Alternativstandorte ersichtlich. Dies hat sich auch anlässlich des Augenscheins bestätigt. Mit Blick auf den Reptilien- und Amphibienschutz wäre aber ohnehin zweifelhaft, ob andere Standorte überhaupt spürbare Vorteile mit sich brächten, da diesfalls andernorts Lebensraum verloren ginge und neue Hindernisse entstünden.
Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden kann insbesondere der Strassenabschnitt, der auf den nördlichen Schutztunnel zu liegen kommen soll, nicht verlegt werden. Dies hat auch der Augenschein bestätigt. Die Beschwerdeführer 1 machen zwar geltend, die Strasse könne dorthin verlegt werden, wo die SBB im Rahmen der Sanierung des Seegleises "einen ganzen Berg abgetragen" hätten. Wo dieser Raum bestehen soll, war anlässlich des Augenscheins nicht erkennbar und wird von den Beschwerdeführern 1 auch nicht näher aufgezeigt. Ein anderer Ablauf der Bauphasen ist ebenfalls nicht praktikabel. Der seeseitige Fahrstreifen und das Trottoir der bestehenden Axenstrasse werden über das Seegleis umgeleitet, damit der östliche Fahrstreifen für die Erstellung der Voreinschnitte zu den Tunnelportalen zur Verfügung steht. Der Bau der Voreinschnitte kann daher nicht vorgezogen werden. Eine bergseitige Verlegung der Strasse ist aus topographischen Gründen nicht möglich bzw. höchstens mit unverhältnismässigem Aufwand machbar. Wegen der Fundationen für den nördlichen Schutztunnel, die teilweise auf die bestehende Zufahrtsstrasse zu liegen kommen, muss die Zufahrt zu den Liegenschaften im Bereich Alt Sust temporär über die geplante Auskragung geführt werden. Eine praktikable Alternative ist nicht ersichtlich, wie der Augenschein deutlich gemacht hat. Der von den Beschwerdeführenden angesprochene Einspurverkehr mit Lichtsignalen in Kombination mit der Signalisierung einer grossräumigen Umleitung über die Nationalstrasse N 2 schliesslich ist zwar theoretisch realisierbar. Angesichts des damit verbundenen Aufwandes und der verursachten beträchtlichen Behinderungen, die überdies ein erhöhtes Unfallrisiko mit sich bringen, erweist sich diese alternative Variante indes als unverhältnismässig und unzumutbar, vor allem in Anbetracht der zu erwartenden mehrjährigen Dauer eines solchen Verkehrsregimes. Die Beschwerdeführenden vermögen daher nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand abzuleiten, dass der Verkehr im Bereich Ort während der Erstellung der temporären Bauwerke offenbar während rund eines Monats mittels einer Lichtsignalanlage einspurig geführt werden soll. Vorinstanz und Beschwerdegegner verweisen in diesem Zusammenhang im Übrigen zu Recht auf Art. 5 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 5 - 1 Les routes nationales doivent satisfaire aux exigences supérieures de la technique en matière de circulation; elles doivent, en particulier, garantir un trafic sûr et économique. |
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1 | Les routes nationales doivent satisfaire aux exigences supérieures de la technique en matière de circulation; elles doivent, en particulier, garantir un trafic sûr et économique. |
2 | Si ces exigences entrent en conflit avec d'autres intérêts importants, notamment de la défense nationale, de l'utilisation économique du sol, de l'aménagement national ou de la protection des eaux, de la nature et des sites, il y aura lieu de déterminer ceux qui doivent l'emporter. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 5 - 1 Les routes nationales doivent satisfaire aux exigences supérieures de la technique en matière de circulation; elles doivent, en particulier, garantir un trafic sûr et économique. |
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1 | Les routes nationales doivent satisfaire aux exigences supérieures de la technique en matière de circulation; elles doivent, en particulier, garantir un trafic sûr et économique. |
2 | Si ces exigences entrent en conflit avec d'autres intérêts importants, notamment de la défense nationale, de l'utilisation économique du sol, de l'aménagement national ou de la protection des eaux, de la nature et des sites, il y aura lieu de déterminer ceux qui doivent l'emporter. |
geringen Eingriffs in Natur und Landschaftsbild andererseits zugunsten der Beibehaltung des Gegenverkehrs aus.
7.3.4.3 Die Auflagen, welche die Vorinstanz aus dem UVB in die Dispositiv-Ziff. 4.1 der Teilplangenehmigung übernommen hat, sind schliesslich als angemessene Ersatzmassnahmen zu betrachten. Sie werden den betroffenen Amphibien- und Reptilienpopulationen helfen, sich im Bereich Ort (wieder) auszubreiten, selbst wenn die "Latenzzeit" für die Massnahmen rund ein Jahr dauern sollte und die Tiere ihren Lebensraum deshalb allenfalls erst nach der Erstellung der temporären Bauwerke wieder werden ausdehnen können.
7.3.4.4 Somit sind die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 20 Abs. 3 Bst. b
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 20 Protection des espèces - 1 Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2. |
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1 | Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2. |
2 | En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse46, les espèces désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit: |
a | de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endommager, détruire ou enlever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation; |
b | de les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs oeufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes. |
3 | L'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l'art. 22, al. 1, LPN: |
a | si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique; |
b | pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées. |
4 | Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent la protection appropriée des espèces végétales et animales mentionnées à l'annexe 4.47 |
5 | Quiconque contrevient aux al. 1 et 2 est punissable en vertu de l'art. 24a LPN.48 |
7.4 Die Beschwerden erweisen sich demnach als unbegründet, soweit sie den Amphibien- und Reptilienschutz betreffen.
8.
8.1 Bei der Erfüllung einer Bundesaufgabe - wozu auch das Erteilen einer Plangenehmigung gehört (vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
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1 | Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
a | l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; |
b | l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; |
c | l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. |
2 | Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
Das NHG unterscheidet bezüglich der zu schützenden Kulturstätten und Landschaften zwischen Objekten von nationaler und solchen von regionaler oder lokaler Bedeutung (Art. 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer: |
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a | les objets d'importance nationale; |
b | les objets d'importance régionale et locale. |
SR 451.13 Ordonnance du 14 avril 2010 concernant l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (OIVS) OIVS Art. 4 Publication - 1 Conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles2, l'inventaire fédéral n'est pas publié dans le Recueil officiel du droit fédéral. Il est accessible en ligne3. |
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1 | Conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles2, l'inventaire fédéral n'est pas publié dans le Recueil officiel du droit fédéral. Il est accessible en ligne3. |
2 | Il peut être consulté gratuitement auprès de l'OFROU et des services cantonaux responsables. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
Kann bei der Erfüllung der Bundesaufgabe ein Objekt, das in einem Bundesinventar aufgeführt ist, erheblich beeinträchtigt werden oder stellen sich in diesem Zusammenhang grundsätzliche Fragen, so verfasst die ENHK zuhanden der Entscheidbehörde ein Gutachten. Die ENHK gibt darin an, ob das Objekt ungeschmälert zu erhalten oder wie es zu schonen ist (Art. 7 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
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1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |
8.2 Die Beschwerdeführenden rügen auch im Zusammenhang mit der geltend gemachten Verletzung des BLN-Objekts 1606 und des IVS-Objekts SZ 22 primär eine fehlerhafte Sachverhaltsfeststellung und Interessenabwägung. Ferner bringen sie im Wesentlichen vor, die offene Strecke im Bereich Ort verursache einen unzulässigen Eingriff in das genannte BLN- und IVS-Gebiet.
8.3 Im vorliegenden Verfahren sind hinsichtlich des Schutzes von BLN- und IVS-Objekten einzig die Aus- und Einwirkungen der vom Teilprojekt umfassten temporären Bauten zu beurteilen.
8.3.1 Die ENHK wurde durch die Beschwerdegegner (und später die Vorinstanz) frühzeitig in die Planung des Projekts Neue Axenstrasse einbezogen und äusserte sich wiederholt dazu. Betreffend die offene Strecke im Bereich Ort kam sie bereits im Jahr 2003 zum Schluss, dass eine landschaftsverträgliche Lösung gefunden werden könne. 2008 gab sie zum generellen Projekt eine grundsätzlich positive Einschätzung ab. 2013 teilte sie mit, dass im Bereich der offenen Strecke Ort keine schwerwiegenden Beeinträchtigungen zu erwarten seien. In ihrem Gutachten vom 30. September 2016 gelangte die ENHK zum Schluss, dass gemäss dem Umweltverträglichkeits-Hauptuntersuchungsbericht durch das Gesamtprojekt relativ grosse Flächen in einem naturräumlich vielfältigen Gebiet beansprucht, allerdings keine wertvollen Lebensräume innerhalb des BLN-Objekts vollständig zerstört würden. Sie bestätigtedaher ihre Einschätzung,dass die einsehbarenProjektelemente im Einzelnen und gesamthaft zu keiner schweren Beeinträchtigung des BLN-Objekts führen, und beurteilte den Eingriff in die Lebensräume als insgesamt leichte Beeinträchtigung. Das Gebot der grösstmöglichen Schonung nach Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
Es gibt für das Bundesverwaltungsgericht - insbesondere nach Durchführung des Augenscheins - keinen Anlass, die Einschätzung der ENHK anzuzweifeln, umso mehr als diese auch vom BAFU als für den Bereich Natur- und Landschaftsschutz zuständige Fachstelle des Bundes im Sinne von Art. 23 Abs. 1 Bst. a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 23 Organes fédéraux - 1 Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont: |
|
1 | Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont: |
a | l'OFEV pour la protection de la nature et du paysage; |
b | l'OFC pour les monuments historiques, l'archéologie et la protection des sites construits; |
c | l'OFROU pour la protection des voies de communication historiques. |
2 | Ils exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public. |
3 | Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEV, l'OFC et l'OFROU collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.57 |
4 | La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques. |
8.3.2 Das Teilprojekt bzw. die temporären Bauten im Bereich Ort tangieren keine im IVS eingetragenen Objekte (vgl. < http://ivs-gis.admin.ch >, abgerufen am 16.05.2017); entgegen der Befürchtung der Beschwerdeführer 1 wird keine Substanz der historischen (ur-)alten Axenstrasse zerstört. Entsprechend hat das ASTRA als gemäss Art. 23 Abs. 1 Bst. c
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 23 Organes fédéraux - 1 Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont: |
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1 | Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont: |
a | l'OFEV pour la protection de la nature et du paysage; |
b | l'OFC pour les monuments historiques, l'archéologie et la protection des sites construits; |
c | l'OFROU pour la protection des voies de communication historiques. |
2 | Ils exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public. |
3 | Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEV, l'OFC et l'OFROU collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.57 |
4 | La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques. |
8.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Teilplangenehmigung keine Vorschriften zum Schutz der BLN- und IVS-Objekte verletzt.
9.
9.1
9.1.1 Gemäss Art. 36a Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 36a Espace réservé aux eaux - 1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: |
|
1 | Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: |
a | leurs fonctions naturelles; |
b | la protection contre les crues; |
c | leur utilisation. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
3 | Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire30. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 36a Espace réservé aux eaux - 1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: |
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1 | Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: |
a | leurs fonctions naturelles; |
b | la protection contre les crues; |
c | leur utilisation. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
3 | Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire30. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 41a - 1 Dans les biotopes d'importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, les réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d'importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins: |
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1 | Dans les biotopes d'importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, les réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d'importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins: |
a | 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 1 m; |
b | six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et 5 m; |
c | la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m. |
2 | Dans les autres régions, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins: |
a | 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m; |
b | deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m. |
3 | La largeur de l'espace réservé aux cours d'eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer: |
a | la protection contre les crues; |
b | l'espace requis pour une revitalisation; |
c | la protection visée dans les objets énumérés à l'al. 1, de même que la préservation d'autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage; |
d | l'utilisation des eaux. |
4 | Pour autant que la protection contre les crues soit garantie, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau peut être adaptée: |
a | à la configuration des constructions dans les zones densément bâties; |
b | aux conditions topographiques sur les tronçons de cours d'eau: |
b1 | qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, et |
b2 | qui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole.47 |
5 | Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si le cours d'eau: |
a | se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine; |
b | est enterré; |
c | est artificiel, ou |
d | est très petit. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
|
1 | Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
a | installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties; |
abis | installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites; |
b | chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge; |
c | parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination; |
d | petites installations servant à l'utilisation des eaux.51 |
2 | Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53 |
3 | Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. |
4 | L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55 |
4bis | Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56 |
5 | Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. |
6 | Exceptions: |
a | les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux; |
b | les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 36a Espace réservé aux eaux - 1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: |
|
1 | Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: |
a | leurs fonctions naturelles; |
b | la protection contre les crues; |
c | leur utilisation. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
3 | Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire30. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 36a Espace réservé aux eaux - 1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: |
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1 | Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: |
a | leurs fonctions naturelles; |
b | la protection contre les crues; |
c | leur utilisation. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
3 | Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire30. |
Für stehende Gewässer muss die Breite des Gewässerraums, gemessen ab der Uferlinie, mindestens 15 Meter betragen (Art. 41b Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 41b b Espace réservé aux étendues d'eau - 1 La largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau mesure au moins 15 m à partir de la rive. |
|
1 | La largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau mesure au moins 15 m à partir de la rive. |
2 | La largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau visée à l'al. 1 doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer: |
a | la protection contre les crues; |
b | l'espace requis pour une revitalisation; |
c | la préservation d'intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage; |
d | l'utilisation des eaux. |
3 | Dans les zones densément bâties, la largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie. |
4 | Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si l'étendue d'eau: |
a | se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine; |
b | a une superficie inférieure à 0,5 ha, ou |
c | est artificielle. |
Gemäss Art. 41c Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
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1 | Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
a | installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties; |
abis | installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites; |
b | chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge; |
c | parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination; |
d | petites installations servant à l'utilisation des eaux.51 |
2 | Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53 |
3 | Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. |
4 | L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55 |
4bis | Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56 |
5 | Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. |
6 | Exceptions: |
a | les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux; |
b | les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés. |
9.1.2 Die Ufervegetation (Schilf- und Binsenbestände, Auenvegetationen sowie andere natürliche Pflanzengesellschaften im Uferbereich) darf weder gerodet noch überschüttet noch auf andere Weise zum Absterben gebracht werden (Art. 21 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 21 - 1 La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière. |
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1 | La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière. |
2 | Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.68 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 22 - 1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
|
1 | L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
2 | Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69 |
3 | Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 22 - 1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
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1 | L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
2 | Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69 |
3 | Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71 |
Lässt sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume durch technische Eingriffe unter Abwägung aller Interessen nicht vermeiden, so hat der Verursacher für besondere Massnahmen zu deren bestmöglichem Schutz, für Wiederherstellung oder ansonsten für angemessenen Ersatz zu sorgen (Art. 18 Abs. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
9.1.3 Die Standortgebundenheit ist sowohl im Zusammenhang mit dem Gewässerraum als auch der Ufervegetation nach den unter anderem im Raumplanungsrecht entwickelten Kriterien zu beurteilen (vgl. BGE 130 II 313 E. 3.3.1 und vorstehend E. 7.1; ferner Urteil des BVGer A-5459/2015 vom 27. Dezember 2016 E. 6.2.3 m.w.H.).
9.2 Die Beschwerdeführenden machen eine Verletzung der Vorschriften zum Gewässerabstand und zur Ufervegetation geltend. Die Voraussetzungen für das Erteilen einer Ausnahmebewilligung seien nicht erfüllt. Selbst wenn sie gegeben wären, dürfte eine Ausnahmebewilligung indes nur aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung im konkreten Einzelfall erteilt werden, die mangels korrekter Sachverhaltsabklärung nicht habe vorgenommen werden können. Der Schutz privater Ferienhäuser, bei denen es sich nicht um Bauten von öffentlichem Interesse handle, rechtfertige keinen Eingriff in die Gewässerabstandsvorschriften. Es sei unzulässigerweise auf eine Variantenprüfung verzichtet worden.
9.3 Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass die temporären Bauwerke im Bereich Alt Sust (Fundationen der Träger des Schutztunnels, Auskragung für die Zufahrtsstrasse) innerhalb des Gewässerraums zu liegen kämen. Der Augenschein hat indes gezeigt, dass der Eingriff in den Gewässerraum gering ist, beträgt doch der Mindestabstand zwischen den geplanten Kunstbauten und dem Urnersee rund zehn Meter sowohl in horizontaler (gemäss den Plänen rund elf Meter) als auch vertikaler (gemäss den Plänen rund acht [Fundationen] bzw. elf [Auskragung] Meter, ausgehend von einem Wasserstand des Urnersees von 434 M.ü.M.) Hinsicht. Die Vorinstanz weist in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hin, dass in Art. 36a Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 36a Espace réservé aux eaux - 1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: |
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1 | Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: |
a | leurs fonctions naturelles; |
b | la protection contre les crues; |
c | leur utilisation. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
3 | Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire30. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 1 But - La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à: |
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a | préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes; |
b | garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau; |
c | sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes; |
d | sauvegarder les eaux piscicoles; |
e | sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage; |
f | assurer l'irrigation des terres agricoles; |
g | permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs; |
h | assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 1 But et principe - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger les eaux superficielles et les eaux souterraines contre les atteintes nuisibles et de permettre leur utilisation durable. |
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1 | La présente ordonnance a pour but de protéger les eaux superficielles et les eaux souterraines contre les atteintes nuisibles et de permettre leur utilisation durable. |
2 | À cet effet, toutes les mesures prises en vertu de la présente ordonnance doivent tenir compte des objectifs écologiques fixés pour les eaux (annexe 1). |
Es wurde bereits ausführlich dargelegt, dass ein öffentliches Interesse an der Erstellung der temporären Bauten besteht (vgl. vorstehend E. 7.3.4.1). Ebenso wurde deren Standortgebundenheit schon geprüft und bejaht (vgl. vorstehend E. 7.3.4.2). Die Voraussetzungen für das Erteilen einer Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 41c Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
|
1 | Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
a | installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties; |
abis | installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites; |
b | chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge; |
c | parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination; |
d | petites installations servant à l'utilisation des eaux.51 |
2 | Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53 |
3 | Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. |
4 | L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55 |
4bis | Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56 |
5 | Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. |
6 | Exceptions: |
a | les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux; |
b | les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés. |
Noch nicht abschliessend geklärt ist, ob die temporären Bauwerke im Bereich Alt Sust Ufervegetation tangieren bzw. solche vorübergehend zu beseitigen ist. Gemäss Angaben des BAFU, das sich bei seiner Einschätzung auf das Rodungsgesuch zum Gesamtprojekt stützt, kann Ufervegetation auf den Parzellen Nr. 623 (70 m2) und 629 (10 m2) nicht ausgeschlossen werden. Nachdem die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung gemäss Gewässerschutzgesetzgebung vorliegen, hat die Vorinstanz aber zu Recht eine vorsorgliche Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 22 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 22 - 1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
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1 | L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
2 | Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69 |
3 | Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 22 - 1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
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1 | L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
2 | Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69 |
3 | Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
9.4 Die Vorinstanz hat die Vorschriften zum Gewässerraum und zur Ufervegetation somit nicht verletzt. Die entsprechenden Rügen der Beschwerdeführenden sind unbegründet.
10.
Zusammenfassend ergibt sich aus den vorstehenden Erwägungen, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer Teilplangenehmigung angesichts des fehlenden selbständigen Zwecks bzw. Nutzens des Teilprojekts und der Unsicherheit mit Bezug auf das Gesamtprojekt an sich nicht erfüllt sind. In Anbetracht der konkreten Umstände, namentlich der geringfügigen Eingriffe in die Natur und das Landschaftsbild, ist die Zulässigkeit einer Teilplangenehmigung jedoch ausnahmsweise zu bejahen, zumal das Gesamtprojekt nicht offensichtlich unrechtmässig ist. Der Augenschein hat gezeigt, dass im Bereich Ort infolge der Sanierung des Seegleises bereits eine Baustelle anzutreffen ist, was die durch die Errichtung der temporären Bauwerke zu erwartenden Eingriffe relativiert. Es besteht daher ein überwiegendes Interesse an der Erstellung der temporären Bauten während der Sanierungsarbeiten am Seegleis, da auf diese Weise der entsprechende Aufwand erheblich geringer ausfällt und Synergien genutzt werden können. Daran kann die von den Bundesbehörden versäumte Koordination (vgl. dazu vorstehend E. 4.3.4) nichts ändern. Die Beschwerden sind demnach abzuweisen.
11.
Die Beschwerdeführer 2 beantragen (erst) in ihren Schlussbemerkungen für den Fall der Abweisung ihrer Beschwerde die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen durch das Bundesverwaltungsgericht während der laufenden Rechtsmittelfrist und bis zu einem allfälligen Entscheid des Bundesgerichts über die aufschiebende Wirkung. Den Beschwerdegegnern soll es untersagt werden, mit dem Bau der temporären Bauwerke im Bereich Ort einschliesslich aller Vorbereitungsarbeiten im Gelände zu beginnen.
11.1 Eine Beschwerde gegen dieses Urteil ans Bundesgericht hat grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung (vgl. Art. 103 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
Ein Entscheid über vorsorgliche Massnahmen erwächst nicht in materielle, sondern nur in formelle Rechtskraft. Dementsprechend können vorsorgliche Massnahmen grundsätzlich jederzeit erlassen, abgeändert oder aufgehoben - und somit auch beantragt - werden (vgl. BGE 138 III 382 E. 3.2.1; BVGE 2011/54 E. 2.1.1; Urteil des BVGer A-7021/2014 vom 12. Mai 2015 E. 1.5.2 m.w.H.; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.218).
Der prozessuale Antrag der Beschwerdeführer 2 war demnach zulässig.
11.2 Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen setzt Dringlichkeit voraus, das heisst es muss sich als notwendig erweisen, die fraglichen Vorkehren sofort zu treffen. Weiter muss der Verzicht auf solche Massnahmen für den Betroffenen einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken, wobei ein tatsächliches, insbesondere wirtschaftliches Interesse genügt. Erforderlich ist schliesslich, dass die Abwägung der verschiedenen Interessen den Ausschlag für den einstweiligen Rechtsschutz gibt und dieser verhältnismässig erscheint. Der durch den Endentscheid zu regelnde Zustand darf jedoch weder präjudiziert noch verunmöglicht werden. Der Entscheid über die Anordnung vorsorglicher Massnahmen beruht grundsätzlich auf einer bloss summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage. Die Hauptsachenprognose kann berücksichtigt werden, wenn sie eindeutig ist (zum Ganzen statt vieler Urteil des BVGer A-7429/2015 vom 23. Mai 2016 E. 2.1 m.w.H.).
11.3 Mit dem vorliegenden Urteil, mit dem die Beschwerden abgewiesen werden, liegt nicht nur eine eindeutige Hauptsachenprognose, sondern ein Entscheid in der Hauptsache vor, der bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen ist. Auf die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen ist bereits deshalb zu verzichten. Im Übrigen fehlt es an der Voraussetzung der Dringlichkeit. Die Beschwerdegegner werden nach der Urteilseröffnung aus organisatorischen und technischen Gründen nicht sogleich mit den eigentlichen Bauarbeiten im Bereich Ort beginnen können. Allfällige Vorbereitungsarbeiten im Gelände wären jedenfalls nicht mit einem derart wesentlichen Eingriff verbunden, der die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen rechtfertigen würde. Im Fall einer Anfechtung des vorliegenden Urteils bleibt den Beschwerdeführenden genügend Zeit, um beim Bundesgericht - allenfalls superprovisorisch - die Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde zu beantragen. Das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist deshalb abzuweisen.
12.
Zu entscheiden bleibt über die Verfahrenskosten. Die Beschwerdeführer 1 beantragen eine Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen gemäss Art. 116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
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1 | Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
2 | Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124 |
12.1 Die Verfahrenskosten werden - unter Berücksichtigung der aus der Vereinigung der Verfahren resultierenden Synergieeffekte, aber auch des im Zusammenhang mit dem Augenschein entstandenen Mehraufwandes - auf Fr. 7'000.- festgesetzt (vgl. Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 6a Consorts - Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
12.2 Die in der Hauptsache obsiegenden Beschwerdegegner und die Vorinstanz haben keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Den mit Bezug auf die Zwischenverfügung betreffend aufschiebende Wirkung obsiegenden Beschwerdeführenden ist eine reduzierte Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerden werden abgewiesen.
2.
Das Gesuch der Beschwerdeführenden 5 - 7 um Anordnung vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.
3.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 7'000.- festgesetzt.
Sie werden im Umfang von Fr. 6'000.- je zur Hälfte unter jeweils solidarischer (aber nicht gegenseitiger) Haftung den Beschwerdeführenden 1 - 4 und den Beschwerdeführenden 5 - 7 auferlegt und den von ihnen geleisteten Kostenvorschüssen entnommen. Der Restbetrag von je Fr. 2'000.- wird den Beschwerdeführenden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Sie haben dem Bundesverwaltungsgericht hierzu einen Einzahlungsschein zuzustellen oder eine Kontoverbindung mitzuteilen.
Im Umfang von Fr. 1'000.- werden die Verfahrenskosten unter solidarischer Haftung den Beschwerdegegnern auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zugunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.
4.
Die Beschwerdegegner werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils den Beschwerdeführenden 1 - 4 eine Parteientschädigung von Fr. 500.- und den Beschwerdeführenden 5 - 7 eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- zu bezahlen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführenden 1 - 4 (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdeführenden 5 - 7 (Gerichtsurkunde)
- den Beschwerdegegner 1 (Gerichtsurkunde)
- den Beschwerdegegner 2 (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 622.2-00104; Gerichtsurkunde)
- das BAFU z.K.
- das ASTRA z.K.
- das ARE z.K.
- das BAK z.K.
- die ENHK z.K.
- das BAV z.K.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Christoph Bandli Oliver Herrmann
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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