Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5743/2014

Arrêt du 18 février 2015

Pascal Richard (président du collège),

Composition Francesco Brentani, Ronald Flury, juges,

Alban Matthey, greffier.

X._______,

Parties représenté par Etude Couchepin & Coudray SA,

recourant,

contre

Commission suisse de maturité CSM,

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Maturité fédérale (premier partiel).

Faits :

A.
X._______ s'est présenté au premier examen partiel de maturité pour la première fois lors de la session qui s'est déroulée du 18 août au 12 septembre 2014 à Lausanne. Par courrier du 9 septembre 2014, la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) lui a transmis les résultats suivants, étant précisé que ceux-ci ont un coefficient unique :

Biologie 3.5
Chimie 3.5
Physique 4.5
Histoire 4.5
Géographie 3.0
Arts visuels 3.0
Total des points 22.0

B.
Le 7 octobre 2014, X._______ (ci-après : le recourant) a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cet acte. Il conclut à l'annulation de celui-ci, en tant qu'il constate respectivement les notes de 3 et de 3.5 aux épreuves d'arts visuels et de biologie ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité inférieure avec des instructions strictes, les frais étant mis à la charge de la Confédération suisse. A titre liminaire, il requiert la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la demande de reconsidération déposée auprès du directeur de la maturité suisse. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint de la correction des deux épreuves en cause. Concernant l'épreuve d'arts visuels, il invoque une inégalité de traitement en tant qu'il a dû reproduire et mettre en valeur l'entier du dessin alors que d'autres candidats n'auraient eu à ne reconstituer qu'un tiers de celui-ci. De même, il fait valoir que certains modèles du dessin d'observation auraient été déplacés ou enlevés par les surveillants en fin d'examen avant la notation de sorte que les experts auraient attribué certaines notes en présence des modèles et d'autres en l'absence de ceux-ci, ce qui constitue, outre une inégalité de traitement, un vice de procédure. De plus, il estime que la correction des deux exercices d'arts visuels est arbitraire et dénote un excès ou abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure. S'agissant de l'épreuve de biologie, il invoque que l'attribution des points à ses réponses résulte d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que d'un excès et d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure.

C.
Par ordonnance du 8 octobre 2014, le tribunal a invité l'autorité inférieure à se déterminer sur la requête de suspension jusqu'à droit connu sur la demande de reconsidération déposée auprès du directeur de la maturité suisse.

D.
Par écriture du 31 octobre 2014, l'autorité inférieure a indiqué que le recourant n'avait pas adressé de demande de reconsidération au directeur de la maturité suisse. De plus, elle a fait valoir que la contestation d'une note en tant que telle n'était pas un motif suffisant pour recourir, mais que, lorsque le grief invoqué consistait en un vice de forme pouvant avoir des répercussions ultérieurement sur la délivrance ou non du diplôme, le tribunal saisi pouvait entrer en matière.

E.
Invité à se déterminer sur les écritures du 31 octobre 2014 de l'autorité inférieure, le recourant a, par courrier du 7 novembre 2014, maintenu sa requête de suspension de la procédure. En complément de ses déterminations du 7 novembre 2014, le recourant a remis, par courrier et télécopie du 11 novembre 2014, une correspondance de l'autorité inférieure datée du 30 octobre 2014 informant l'Ecole Y._______ qu'il serait répondu aux griefs du recourant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.

F.
Par décision incidente du 11 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de suspension du recourant pour le motif qu'aucune demande de reconsidération n'avait été formulée et que le recourant n'avait invoqué aucun autre argument à l'appui de sa requête.

G.
Par ordonnance du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a invité les parties à se déterminer sur la recevabilité du recours dès lors qu'aucun échec à l'examen suisse de maturité n'avait été constaté et que seules des notes étaient contestées par le recourant.

H.
L'autorité inférieure s'est exprimée par courrier 9 décembre 2014. Elle conclut à l'irrecevabilité du recours dès lors que le recourant est encore en mesure d'obtenir la délivrance du diplôme de maturité. Elle conteste pour le surplus les griefs invoqués par celui-ci concernant le déroulement de l'épreuve d'arts visuels.

I.
Par détermination du 6 février 2015, le recourant a maintenu ses conclusions et sollicité une équitable indemnité à titre de dépens pour ses frais d'intervention. S'agissant de la recevabilité du recours, il indique que le courrier de l'autorité inférieure transmettant les résultats du premier partiel mentionne expressément une voie de droit immédiate auprès du Tribunal administratif fédéral et que, faute de recours dans le délai imparti, les notes obtenues n'auraient plus pu être contestées. De même, se prévalant du principe de la bonne foi, le recourant estime avoir été induit à recourir par l'indication des voies de droit. Par ailleurs, il considère que les résultats obtenus lors du premier partiel sont des notes acquises car elles influenceront le résultat général de l'examen de maturité. Enfin, il fait valoir que les notes sanctionnant les épreuves de biologie et d'arts visuels ont une incidence importante sur la suite de son parcours. En définitive, il requiert qu'il soit entré en matière.

J.
Par courrier du 12 février 2015, le recourant a informé le tribunal qu'il avait échoué pour 1,5 points à l'examen suisse de maturité, sans toutefois produire une décision le constatant.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En l'espèce, la Commission suisse de maturité est une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF (cf. également l'art. 29 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM]). Aucune des exceptions de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours.

1.3 Dans la mesure où la communication des notes obtenues lors du premier examen partiel de maturité ne statue pas respectivement sur la réussite ou l'échec aux examens, il convient de déterminer si l'acte attaqué consiste en une décision au sens de la procédure administrative.

1.3.1 A teneur de l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Conformément à l'art. 5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41 al. 1 let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30 al. 2 let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).

Le résultat d'un examen constitue une décision et est susceptible d'un recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et les références citées). En tant qu'il sanctionne respectivement la réussite ou l'échec d'un candidat, il influe sur la situation juridique de celui-ci dès lors qu'il lui permet, par exemple d'accéder à une formation, d'exercer certaines professions ou de porter un titre. En revanche, les notes obtenues aux différentes matières - qui renseignent sur la qualité de la prestation du candidat à chacune des épreuves - ne constituent en règle générale que des éléments permettant de déterminer le résultat global, à savoir si l'examen est réussi ou non. En d'autres termes, elles ne sont qu'une partie de la motivation de la décision. Il s'ensuit que, à elles-seules, elles ne sont pas déterminantes pour la réussite de l'examen et n'influent pas directement sur la situation juridique du candidat. Aussi, une note ou un bulletin de notes ne constituent en principe pas une décision et ne sont pas séparément susceptibles de recours. Toutefois, si une conséquence juridique est directement liée à la "valeur" d'une note, à savoir, notamment la possibilité d'accomplir certains cours supplémentaires ou formations continues, d'acquérir certaines qualifications particulières, d'obtenir une mention ou si les notes valent par la suite en tant que notes acquises ("Erfahrungsnoten") dans le cadre d'autres examens, une note peut en tant que telle être l'objet d'un recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et 2.6 ; ATAF 2007/6 consid. 1.2 ; arrêts du TAF B-5635/2014 du 22 janvier 2015 consid. 1.3.1, B-5612/2013 du 8 avril 2014 consid. 1.2.1 et B 6087/2008 du 16 mars 2009 et réf. cit. ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, ZBl 112/2011 p. 538 ss, spéc. p. 546 s.).

1.3.2 Dans le cadre de l'examen suisse de maturité, les candidats ont la possibilité de présenter leurs épreuves en une seule session (examen complet) ou réparties sur deux sessions (examens partiels) ; dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM]). Le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes : biologie, chimie, physique, histoire, géographie, arts visuels ou musique (art. 20 al. 3 de l'ordonnance ESM). En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins ou entre 84 et 104,5 points mais qu'il n'a pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines est inférieure ou égale à 7. Après qu'un candidat a présenté l'examen complet ou les deux examens partiels, il est en droit, en cas d'échec, de se présenter une seconde fois (art. 26 al. 1 de l'ordonnance ESM).

1.4 En l'occurrence, lorsqu'elle communique les notes obtenues pour chacune des épreuves du premier partiel, l'autorité inférieure ne statue pas encore sur la réussite ou non de l'examen suisse de maturité dans son ensemble. En effet, le recourant n'a pas subi d'échec ; il n'a pas davantage réussi l'examen. Dans ces circonstances, la transmission des notes des premiers partiels de l'examen suisse de maturité ne constitue pas une décision finale susceptible de recours.

1.5 Dès lors que le courrier attaqué consiste en une étape en vue de la décision finale relative au résultat d'examen, il demeure à examiner si les notes transmises consistent en une décision incidente susceptible de recours.

1.5.1 Selon l'art. 46 al. 1 PA, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'à la double condition que cette voie de droit soit ouverte contre la décision finale - condition remplie en l'espèce (cf. supra consid. 1.3) - et que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire directement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. Il s'agit en effet d'éviter que la durée de la procédure soit ralentie par une multitude de recours (cf. arrêt du TAF A-4353/2010 précité consid. 1.5).

S'agissant du préjudice, il doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. Un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision attaquée suffit. Celui-ci peut être de nature économique (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.1, 120 Ib 97 consid. 1c ; ATAF 2009/42 consid. 1.1) ; l'intérêt du recourant ne doit toutefois pas consister exclusivement à éviter une prolongation de la procédure et les frais qu'elle entraîne (cf. arrêt du TAF B-4935/2009 du 31 août 2009 consid. 1.4). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les faits démontrant que la décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un préjudice, à moins que celui-ci ne ressorte d'emblée du dossier (cf. arrêt du TAF B-2390/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.1.2).

1.5.2 En l'occurrence, une admission du recours ne conduirait pas immédiatement à une décision finale au sens de l'art. 46 al. 1 let. b PA. Il reste dès lors à déterminer si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA, en particulier si le recourant a un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation immédiate. A cet égard, celui-ci se prévaut de ce que des notes plus élevées en biologie et en arts visuels lui permettraient d'aborder la deuxième session avec un bonus et une réserve de point. Un tel préjudice ne saurait être considéré comme irréparable au sens de l'art. 46 PA. En effet, le tribunal de céans a nié un intérêt digne de protection au recours, en cas de décision constatant un échec, lorsque l'augmentation ou l'annulation d'une note ne conduit pas à la réussite de l'examen mais offre uniquement la possibilité de réaliser un résultat moins élevé pour les épreuves à répéter (arrêts du TAF B 5612/2013 du 8 avril 2014 consid. 1.2.1 in fine, B-385/2012 du 8 mai 2012 consid. 3.2 et 3.5, A-100/2011 du 24 mai 2011 consid. 3.1 et B 4878/2008 du 10 septembre 2008 consid. 2.3). Aussi, selon l'adage ad majorem ad minum, il ne peut en aller autrement s'agissant des notes obtenues à des examens partiels qui, si elles étaient plus élevées, permettraient au recourant d'obtenir au moins un résultat insuffisant lors des épreuves du second partiel (cf. arrêt du TAF B-5635/2014 du 22 janvier 2015 consid. 1.5.2). A cet égard, la nature des motifs invoqués par les candidats en vue de l'augmentation ou l'annulation d'une note importe peu. Que les griefs soient de nature formelle ou matérielle, le préjudice du recourant ne saurait en effet être qualifié d'irréparable du fait que celui-ci doit attendre la décision finale pour entreprendre le bulletin de notes en cause. Il s'ensuit que - indépendamment de savoir si la transmission des résultats aux premiers partiels de l'examen suisse de maturité doit être qualifiée de décision incidente, question qui peut demeurer indécise - les conditions pour un recours immédiat au sens de l'art. 46 al. 1 PA ne sont pas réunies en l'espèce.

1.6 Enfin, en tant que le recourant s'en prend aux résultats de 3.5 et de 3.0 respectivement obtenus lors des épreuves de biologie et d'arts visuels, il n'allègue nullement qu'une conséquence juridique serait directement liée à la "valeur" de ces notes, notamment qu'elles ne lui permettraient pas d'accomplir certains cours supplémentaires ou formations continues, d'acquérir certaines qualifications particulières, ou encore d'obtenir une mention. Il considère toutefois que les notes obtenues lors du premier partiel deviennent des notes acquises pour le second. Cette appréciation est erronée ; en effet, la faculté offerte aux candidats de passer leur examen de maturité en deux sessions ne crée nullement deux examens de maturité distincts (cf. supra consid. 1.3.2). Les notes obtenues lors du premier et du second partiel font bien plus parties intégrantes d'un seul et même examen. Aussi, les notes des épreuves de biologie et d'arts visuels ne peuvent, en tant que telles, être l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral (cf. supra consid. 1.3.1 in fine).

1.7 Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le recourant n'est habilité à entreprendre au Tribunal administratif fédéral ni le courrier de l'autorité inférieure transmettant les résultats obtenus aux premiers partiels (cf. supra consid. 1.4 - 1.5) ni les notes des épreuves de biologie et d'arts visuels en tant que telles (cf. supra consid. 1.6). Le recours est dès lors irrecevable.

2.
Le recourant estime que l'indication des voies de droit figurant dans lecourrier lui transmettant les résultats des premiers partiels légitime, eu égard au principe de la bonne foi, le dépôt de son recours.

2.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa). Il faut en particulier que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113 consid. 3b/cc et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'une indication erronée des voies de droit ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours inexistante (cf. ATF 117 Ia 297 consid. 2 et arrêt du TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007 consid. 5.1).

2.2 En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir de l'indication erronée de l'autorité inférieure et, par là-même, créer une voie de recours inexistante (cf. supra consid. 1.7). De plus, il n'est nullement prétérité par les renseignements inexacts fournis par l'autorité inférieure dès lors qu'il lui sera loisible de faire valoir ses griefs à l'encontre des épreuves du premier partiel et, cas échéant, du second partiel dans un recours contre la décision finale statuant sur la délivrance du certificat de maturité (cf. art. 46 al. 2 PA).

3.
Enfin, le recourant fait valoir, par courrier du 12 février 2015, qu'il aurait échoué à l'examen suisse de maturité pour 1,5 points.

3.1 Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir nécessite un intérêt au recours au moment où celui-ci est déposé (ATF 118 Ia 488 consid. 1a, arrêt du TF 5A_802/2012 du 6 novembre 2012), lequel doit encore exister lorsque le tribunal statue (ATF 131 I 153 consid. 1.2).

3.2 En l'occurrence, le recourant n'avait pas d'intérêt au recours lors du dépôt de celui-ci (cf. surpa consid. 1.4-1.7). Par conséquent, le récent échec à l'examen suisse de maturité du recourant ne saurait guérir rétroactivement le vice formel constaté précédemment. Un recours contre l'échec à l'examen suisse de maturité demeure toutefois possible (cf. surpra consid. 2.2).

4.
La pratique du Tribunal administratif fédéral en matière de résultats aux premiers partiels de l'examen suisse de maturité n'est pas uniforme. En principe, celui-ci est entré en matière sans autres indications lorsque le recours portait sur une note obtenue à cette occasion (cf. notamment arrêts du TAF B-5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 1, B-1458/2012 du 28 août 2012 consid. 1, B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1). En 2009, il a toutefois déclaré un recours irrecevable en partie pour les motifs susmentionnés (cf. arrêt du TAF B-6087/2008 du 16 mars 2009). Enfin, lors de la session 2012, la question de la recevabilité des recours formés à l'encontre des premiers partiels de l'examen suisse de maturité lors de la session 2012 a été soulevée (cf. notamment arrêts du TAF B 5097/2012 du 24 mai 2013 consid. 1.3.2 et B-5269/2012 du 14 juillet 2013 consid. 1.1); le tribunal de céans est toutefois entré en matière eu égard à sa pratique antérieure lors de ladite session (cf. arrêt du TAF B 5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 1).

Par arrêt du 22 janvier 2015, la Cour de céans a désormais précisé sa pratique conformément au considérant 1. (cf. arrêt du TAF B 5635/2014 du 22 janvier 2015 consid. 1 et 2). Le recourant ne pouvait toutefois connaître cet arrêt.

5.

5.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
PA). Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque, pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF).

5.2 Dans la mesure où le présent arrêt consiste en une application d'une jurisprudence tout récemment précisée, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. ATF 122 I 57 consid. 3d). L'avance sur les frais de 500 francs versée par le recourant le 28 novembre 2014 lui est ainsi restituée.

6.

6.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Lorsqu'ils ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse déboutée, les dépens sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
PA). Ils comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
FITAF). Les frais de représentation incluent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF).

6.2 En l'espèce, il n'est alloué aucune indemnité pour les écritures déposées par le mandataire du recourant, lequel n'est intervenu que tardivement dans la procédure, à savoir après l'invitation à se déterminer sur la recevabilité du recours. En effet, conscient du risque que son recours soit déclaré irrecevable, le recourant l'a maintenu et ce même après que l'autorité inférieure eut conclu à l'irrecevabilité de celui-ci dans son courrier du 9 décembre 2014. N'étant pas représenté par un avocat ou un mandataire pour les autres actes de la procédure, le recourant ne peut en outre faire valoir de frais nécessaires au sens de l'art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF).

7.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 500 francs est restituée au recourant.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de paiement", annexe en retour)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. Groupe [...] ; recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Alban Matthey

Expédition : 19 février 2015
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5743/2014
Date : 18. Februar 2015
Publié : 16. November 2015
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Mittelschule
Objet : maturité fédérale (premier partiel)


Répertoire des lois
Cst: 9
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LTAF: 31  32  33
LTF: 83
PA: 5  46  63  64
Répertoire ATF
117-IA-297 • 118-IA-488 • 120-IB-97 • 122-I-57 • 122-II-113 • 128-II-112 • 129-I-161 • 130-II-149 • 131-I-153 • 131-II-627 • 136-I-229
Weitere Urteile ab 2000
2P.51/2007 • 5A_802/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • activité étatique • admission de la demande • albanie • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • biologie • calcul • candidat • certificat de maturité • chimie • communication • condition de recevabilité • confédération • d'office • directeur • directive • directive • droit public • décision • décision finale • décision incidente • décision sur opposition • défaut de la chose • effet • examen de maturité • examen • examinateur • fausse indication • formation continue • frais • greffier • incident • indication des voies de droit • indication erronée des voies de droit • information • intérêt digne de protection • lausanne • lettre • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • motivation de la décision • musique • ordonnance administrative • partie intégrante • physique • pouvoir d'appréciation • principe de la bonne foi • procédure administrative • qualité pour recourir • recours au tribunal administratif fédéral • renseignement erroné • résultat d'examen • salaire • secrétariat d'état • situation juridique • suisse • suspension de la procédure • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • vice de forme • vice de procédure • voie de droit • vue
BVGE
2009/42 • 2007/6
BVGer
A-100/2011 • A-4353/2010 • B-1458/2012 • B-2390/2008 • B-385/2012 • B-4878/2008 • B-4935/2009 • B-5097/2012 • B-5263/2012 • B-5269/2012 • B-5612/2013 • B-5635/2014 • B-5743/2014 • B-6087/2008 • B-7288/2010