Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 472/2021; 4A 482/2021

Urteil vom 17. Juni 2022

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Hohl, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Kiss, Niquille,
Bundesrichter Rüedi,
nebenamtlicher Bundesrichter Kölz,
Gerichtsschreiber Leemann.

4A 472/2021

Verfahrensbeteiligte
1. A.________,
2. B.________ GmbH,
beide vertreten durch Rechtsanwälte
Bernard Volken und Pascal Spycher,
Beklagte, Beschwerdeführer,

gegen

C.________,
vertreten durch Rechtsanwälte
Dr. Kilian Schärli und Dr. Stefan Schröter,
Kläger, Beschwerdegegner.

und

4A 482/2021

C.________,
vertreten durch Rechtsanwälte
Dr. Kilian Schärli und Dr. Stefan Schröter,
Kläger, Beschwerdeführer.

gegen

1. A.________,
2. B.________ GmbH,
beide vertreten durch Rechtsanwälte
Bernard Volken und Pascal Spycher,
Beklagte, Beschwerdegegner,

Gegenstand
Urheber- und Lauterkeitsrecht,

Beschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts
des Kantons Aargau, 1. Kammer, vom 3. August 2021 (HOR.2019.16).

Sachverhalt:

A.

A.a. C.________ (Kläger) betätigt sich als Bildhauer und Stahlplastiker. Er ist Inhaber des Schweizer Patents Nr. www betreffend eine "Vorrichtung zum Garen von Lebensmitteln" (Anmeldedatum: 1. Juli 2008; Erteilungsdatum: 15. Januar 2010), der europäischen Patente Nr. xxx B1 (mit gleicher Bezeichnung) und Nr. yyy B1 betreffend eine "Vorrichtung zum Kochen von Nahrungsmitteln" sowie der Schweizer Marke Nr. zzz "Feuerring" für Waren und Dienstleistungen der Nizza-Klassifikation Nrn. 6, 11 und 21 (Hinterlegungsdatum: 4. Oktober 2010; Eintragungsdatum: 16. März 2011).
A.________ (Beklagter 1) ist einziger Gesellschafter und Geschäftsführer der B.________ GmbH (Beklagte 2). Die Beklagte 2 ist eine am 21. Juni 2017 gegründete und am 26. Juni 2017 ins Handelsregister eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie bezweckt einerseits die Herstellung von und den Handel mit eigenen dekorativen und funktionellen Elementen aus Stahl, Holz und Keramik sowie den Vertrieb exklusiver Designermöbel und Zubehör für den Innen- und Aussenbereich und andererseits die Planung und Gestaltung von Gärten und Empfangsbereichen von Unternehmen.

A.b. Der Kläger stellt sogenannte "Feuerringe" her. Ursprungsmodell ist der "Feuerring D", aus dem der Kläger weitere Varianten entwickelt hat. Bei den "Feuerringen" handelt es sich um grosse Stahlschalen mit unterschiedlichem Aufriss und Durchmesser und aufgesetztem, 12 mm starkem, am Rand der Schale befestigtem horizontalem Stahlring, in deren Zentrum ein Holzfeuer entfacht werden kann und auf deren Stahlring Lebensmittel gegart werden können.

A.c. Der Beklagte 1 konstruierte den ersten sogenannten "Grillring" im Jahr 2014. Er ist Inhaber der Internet-Domains " www.grillring.ch " und " www.gartenfeuer.ch ", über die namentlich "Grillringe" der Beklagten 2 vertrieben werden. Die ebenfalls auf den Beklagten 1 registrierte Domain " www.feuerundring.ch " ist seit Anfang März 2019 inaktiv.

A.d. Der Kläger liess den Beklagten 1 mit Schreiben vom 12. Juni 2014 wegen Verletzung seines Patents CH www abmahnen und verlangte von ihm eine entsprechende Unterlassungserklärung.

A.e. Mit Schreiben vom 25. Juni 2014 teilte der Beklagte 1 dem Kläger mit, er könne die vorformulierte Unterlassungserklärung nicht unterzeichnen, werde es aber unterlassen, Produkte zu produzieren, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen, welche das klägerische Patent CH www verletzten. Er habe alle Hinweise, welche die Feuerschalen "vesta" und "dimidius" beträfen, von sämtlichen elektronischen Medien entfernt und Dritten unzugänglich gemacht; Printmedien seien keine vorhanden.

A.f. Mit E-Mail vom 19. August 2016 liess der Kläger den Beklagten 1 erneut abmahnen; dieses Mal wegen behaupteter Verletzung der klägerischen Patente CH www, EP xxx und EP yyy sowie der Schweizer Marke Nr. zzz "Feuerring". Weitere Abmahnungen an die Beklagten 1 und 2 ergingen am 12. Januar 2017 betreffend Verletzung des Schweizer Patents Nr. www und des europäischen Patents Nr. yyy.

A.g. Mit Stellungnahme vom 18. September 2017 lehnte die Beklagte 2 eine Unterlassungserklärung mit dem Argument ab, sie verletze die letztgenannten beiden Patente des Klägers nicht, weil ihren Produkten jeweils ein erfindungswesentliches Merkmal fehle.

A.h. Mit Schreiben vom 19. Februar 2019 liess der Kläger die Beklagten 1 und 2 ein weiteres Mal abmahnen wegen behaupteter Verletzung seiner Rechte aus Patent-, Marken- und Urheberrecht sowie wegen Verstosses gegen den lauteren Wettbewerb.

A.i. In der Folge stellte der Beklagte 1 den Betrieb der Domain " www.feuerundring.ch " ein und gab mit Schreiben vom 4. März 2019 eine Unterlassungserklärung betreffend die künftige Benützung der Bezeichnung "Feuerundring" ab. Dagegen bestritt er, dass dem Kläger in Bezug auf den "Feuerring" Urheberrechtsschutz zukomme. Weiter bekräftigte er seine Ansicht, die Produkte der Beklagten 2 verletzten die klägerischen Rechte aus dem Schweizer Patent Nr. www und dem europäischen Patent Nr. yyy B1 mangels erfindungswesentlicher Merkmale nicht.

B.

B.a. Mit Klage vom 15. März 2019 beim Handelsgericht des Kantons Aargau stellte der Kläger folgende Rechtsbegehren:

"1. Den Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die von der Beklagten unter den Modellnamen "vesta", "dimidius", "conicum", "dimidius altus", und "hemisfär" angebotenen Stahlskulpturen, wie nachstehend skizziert abgebildet, selbst oder durch Dritte anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu verbreiten.

2. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestra fung nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB mit Busse, sowie unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 10 Kalendertagen nach der Rechtskraft des Urteils sämtliche Bestände von Stahlskulpturen gemäss Ziff. 1, die sich zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils direkt oder indirekt in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befinden, auf eigene Kosten zu zerstören und dem Gericht sowie dem Kläger den schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass sämtliche entsprechenden Stahlskulpturen zerstört wurden, unter Angabe des Zeitpunkts und des Ortes der Zerstörung sowie der zerstörten Mengen.

3. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu ver pflichten, innerhalb von 30 Kalendertagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über

a) die Anzahl aller vom 26. Juni 2014 bis zum Datum des Urteils in die Schweiz eingeführten bzw. in der Schweiz verkauften Stahlskulpturen gemäss Abbildungen unter Ziff. 1 unter Beilegung der Zollunterlagen, Rechnungen, Lieferscheine sowie sämtlicher weiterer Dokumente, aus denen die Stückzah len und Verkaufspreise der Stahlskulpturen hervorgehen;

b) den Gesamtumsatz, der seit dem 26. Juni 2014 bis zum Datum des Urteils mit dem Verkauf von Stahlskulpturen gemäss Abbildungen unter Ziff. 1 in der Schweiz erzielt wurde, unter Angabe der unmittelbar zuzuordnenden Herstellungskosten sowie den unmittelbar zuzuordnenden sonstigen Kosten, wobei sämtliche Kosten mit Belegen nachgewiesen sein müssen.

4. Die Beklagten seien zu verurteilen, dem Kläger eine nach dem Ergeb nis der Auskunftserteilung gemäss vorstehendem Rechtsbegehren durch den Kläger noch zu beziffernden oder durch das Gericht festzulegenden Betrag als finanzielle Wiedergutmachung zu bezahlen.

5. Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten."

B.b. Die Beklagten beantragten mit Klageantwort vom 18. Juni 2019 die kostenfällige Abweisung der Klage.

B.c. Mit Urteil vom 3. August 2021 hiess das Handelsgericht unter Strafandrohung die Klagebegehren Ziff. 1 (Unterlassung), Ziff. 2 (Beseitigung) und Ziff. 3 (Auskunfterteilung und Rechenschaftsablegung seit 26. Juni 2014 bis Urteilsdatum) teilweise gut, nämlich hinsichtlich der Grillgeräte mit den Modellnamen "dimidius", "conicum" und "hemisfär" (Dispositiv-Ziff. 1, 2 und 3). Im Übrigen wies es die Klagebegehren Ziff. 1, 2 und 3 ab (Dispositiv-Ziff. 5).
Es hielt fest, der erste marktreife Feuerring ("Feuerring D") sei 2009 geschaffen worden. Bei der Würdigung sei von diesem Objekt "Feuerring D" auszugehen gemäss der nachstehenden Abbildung, auf welches der Kläger seine Klage primär abstütze.

Aus dem "Feuerring D", bei dessen verschiedenen Varianten das Verhältnis von Aussendurchmesser zu Höhe jeweils in etwa 4:1 betrage, habe der Kläger weitere Modelle des "Feuerring" namens "LUNA", "LUNELI" und "GASTRO" mit kleinerem Verhältnis zwischen Aussendurchmesser und Höhe bei im Übrigen unveränderter äusserer Gestaltung entwickelt. Das Modell "OVUM" unterscheide sich von den vorgenannten Modellen insofern, als seine Silhouette nicht einem Kreissegment oder Halbkreis, sondern einer auf einem Scheitelpunkt der Hauptachse stehenden halbierten Ellipse entspreche. Das Verhältnis von Aussendurchmesser zu Höhe betrage hier 4:3. Insgesamt sei beim klägerischen Grillgerät eine künstlerische Gestaltung (individuelle geistige Schöpfung) erkennbar, verlange doch die Funktion eines Holzfeuergrills keineswegs nach der vom Kläger gewählten Form. Vielmehr lehre die allgemeine Erfahrung, dass der angestrebte Zweck eine grosse Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten zulasse. Das klägerische Grillgerät hebe sich auch von den im Jahr 2009 vorbekannten Formen anderer Grillgeräte ab und weise insofern die geforderte Individualität auf. Der klägerische "Feuerring" könne demnach Urheberrechtsschutz im Sinn von Art. 2 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
URG in Anspruch nehmen. Die
beklagtischen Objekte "dimidius", "conicum" und "hemisfär" würden die Formensprache, Linienführung und Materialisierung des klägerischen "Feuerring" übernehmen und verletzten daher das Urheberrecht des Klägers. Demgegenüber lägen die Modelle "vesta" und "dimidius altus" ausserhalb des urheberrechtlichen Schutzbereichs, denn sie würden sich aufgrund der Kombination von Kugelhaube und Hohlzylinder klar vom "Feuerring" unterscheiden. Sodann verneinte das Handelsgericht die Aktivlegitimation des Klägers zur Geltendmachung von Ansprüchen gemäss UWG, denn er habe nicht nachgewiesen, dass er im Zeitpunkt des Markteintritts des Beklagten 1 im Jahr 2014 selber am wirtschaftlichen Wettbewerb beteiligt gewesen sei. Entgegen den Beklagten 1 und 2 seien die Ansprüche des Klägers auch nicht verwirkt.

C.
Gegen dieses Urteil erhoben sowohl der Kläger wie die Beklagten Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht.

C.a. Der Kläger beantragt im Verfahren 4A 482/2021 im Wesentlichen, seine Klagebegehren seien auch bezüglich der Modelle "vesta" und "dimidius altus" zu schützen. Eventualiter sei die Sache zu neuer Beurteilung an das Handelsgericht zurückzuweisen.
Die Beklagten tragen auf Abweisung der Beschwerde an. Das Handelsgericht hat auf eine einlässliche Vernehmlassung verzichtet und beantragt die Abweisung der Beschwerde. Die Parteien haben unaufgefordert repliziert und dupliziert.

C.b. Die Beklagten beantragen im Verfahren 4A 472/2021, die Dispositiv-Ziffern 1-3 des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 3. August 2021 seien aufzuheben und die Klage insgesamt abzuweisen; eventuell sei die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts und neuem Entscheid an das Handelsgericht zurückzuweisen.
Der Kläger trägt auf Abweisung der Beschwerde an. Das Handelsgericht hat auf eine einlässliche Vernehmlassung verzichtet und beantragt die Abweisung der Beschwerde. Die Parteien haben auch in diesem Verfahren unaufgefordert repliziert und dupliziert.

D.
Mit Verfügung des präsidierenden Mitglieds vom 22. Oktober 2021 wurde das Gesuch der Beklagten 1 und 2 um aufschiebende Wirkung abgewiesen, soweit damit der Aufschub der Vollstreckbarkeit von Dispositiv-Ziffer 1 des angefochtenen Entscheids verlangt wurde und die aufschiebende Wirkung gewährt, soweit sie sich gegen die Dispositiv-Ziffern 2 und 3 des angefochtenen Entscheids richtete.

Erwägungen:

1.
Gegenstand der beiden Verfahren bildet eine Zivilsache (Art. 72 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
BGG). Die Rechtsbegehren beider Parteien wurden im kantonalen Verfahren nur teilweise geschützt (Art. 76 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
BGG). Die Beschwerden richten sich gegen ein Urteil des Handelsgerichts, mit dem dieses über die eingeklagten Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche (Antrags-Ziffern 1 und 2) sowie über einen Anspruch auf Auskunft und Rechenschaftsablegung (Antrags-Ziffer 3) im Sinn einer Stufenklage entschied, während das ebenfalls gestellte Begehren um Leistung einer noch zu beziffernden Geldsumme (Antrags-Ziffer 4) noch nicht beurteilt wurde. Beim angefochtenen Urteil handelt es sich damit um einen beschwerdefähigen Teilentscheid (Art. 91 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
BGG; Urteile 4A 60/2021 vom 2. Juni 2021 E. 1.1; 4A 269/2017 vom 20. Dezember 2017 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 144 III 43; 4A 526/2016 vom 7. Februar 2017 E. 1). Das Handelsgericht urteilt als einzige kantonale Instanz im Sinn von Art. 75 Abs. 2 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
BGG. Dagegen steht die Beschwerde in Zivilsachen nach Art. 74 Abs. 2 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
BGG unabhängig vom Streitwert offen (BGE 139 III 67 E. 1.2).

2.
Das Bundesgericht vereinigt mehrere Verfahren, wenn sie in einem engen sachlichen Zusammenhang stehen, namentlich, wenn sie auf einem im Wesentlichen gleichartigen tatsächlichen und rechtlichen Grund beruhen und wenn sie gleiche Parteien sowie ähnliche oder gleiche Rechtsfragen betreffen und insbesondere, wenn sie sich gegen das gleiche Urteil richten (vgl. Art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
BGG i.V.m. Art. 24 Abs. 2 lit. b
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
BZP [SR 273]; BGE 133 IV 215 E. 1; 126 V 283 E. 1; 113 Ia 390 E. 1; Urteil 4A 168/2021 vom 6. September 2021 E. 1; je mit Hinweisen). Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben, weshalb die Beschwerdeverfahren 4A 472/2021 und 4A 482/2021 vereinigt werden.
Vorliegend rechtfertigt es sich, auch in der Begründung die Vorbringen der Parteien gleichzeitig zu behandeln und nicht eine Beschwerde nach der anderen.

3.
Mit Beschwerde in Zivilsachen können Rechtsverletzungen nach Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
BGG gerügt werden. Die Beschwerde ist hinreichend zu begründen, ansonsten darauf nicht eingetreten werden kann (BGE 140 III 115 E. 2; 134 II 244 E. 2.1). In der Beschwerdeschrift ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG). Unerlässlich ist dabei, dass auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingegangen und im Einzelnen aufgezeigt wird, worin eine vom Bundesgericht überprüfbare Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerde an das Bundesgericht nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (BGE 140 III 86 E. 2, 115 E. 2).

4.

4.1. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 140 III 115 E. 2 S. 117; 135 III 397 E. 1.5). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

4.2. Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG (BGE 140 III 264 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substanziiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (BGE 140 III 86 E. 2). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (BGE 140 III 16 E. 1.3.1).

4.3. Zu beachten ist, dass das Bundesgericht in die Beweiswürdigung des Sachgerichts nur eingreift, wenn diese willkürlich ist. Willkür liegt nach der Rechtsprechung nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls in Betracht zu ziehen oder gar vorzuziehen wäre, sondern bloss, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 144 II 281 E. 3.6.2; 141 III 564 E. 4.1; 140 III 16 E. 2.1; je mit Hinweisen). Die Beweiswürdigung ist mithin nicht schon dann willkürlich, wenn sie nicht mit der Darstellung der beschwerdeführenden Partei übereinstimmt, sondern bloss, wenn sie offensichtlich unhaltbar ist. Dies ist dann der Fall, wenn das Gericht Sinn und Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkannt, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges und entscheidwesentliches Beweismittel unberücksichtigt gelassen oder wenn es auf der Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen hat (BGE 144 II 281 E. 3.6.2; 140 III 264 E. 2.3; 137 III 226 E. 4.2). Inwiefern die Beweiswürdigung willkürlich sein
soll, ist in der Beschwerde klar und detailliert aufzuzeigen (BGE 134 II 244 E. 2.2).

5.
Das Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG; SR 231.1) definiert das Werk in Art. 2 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
URG: "Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfun gen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben." Dazu gehören nach Art. 2 Abs. 2 lit. f
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
URG auch Werke der angewandten Kunst.

5.1. Nach der Legaldefinition geniessen Werke der angewandten Kunst urheberrechtlichen Schutz, wenn sie als geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter anzusehen sind.
Das Bundesgericht hat die Schutzvoraussetzungen letztmals in BGE 143 III 373 E. 2.1 wie folgt umschrieben: Originalität im Sinne einer persönlichen Prägung durch den Urheber oder die Urheberin ist nach dem geltenden, revidierten Gesetz nicht erforderlich. Vorausgesetzt wird, dass der individuelle Charakter im Werk selbst zum Ausdruck kommt. Massgebend ist die Werk-Individualität und nicht die Urheber-Individualität (BGE 136 III 225 E. 4.2; 134 III 166 E. 2.1; 130 III 168 E. 4.4, 714 E. 2.1). Dabei hängen die Anforderungen an die Individualität vom Spielraum ab, der für die individuelle Gestaltung zur Verfügung steht; je geringer dieser ist, desto eher ist Individualität zu bejahen (BGE 125 III 328 E. 4b mit Hinweis). Geschützt ist, was sich als individuelle oder originelle Schöpfung von den tatsächlichen oder natürlichen Vorbedingungen im Rahmen der Zweckbestimmung abhebt (BGE 125 III 328 E. 4b; 117 II 466 E. 2a). Diktiert allerdings der Gebrauchszweck die Gestaltung durch vorbekannte Formen derart, dass für individuelle oder originelle Merkmale praktisch kein Raum bleibt, liegt ein rein handwerkliches Erzeugnis vor, das vom Schutz des Urheberrechts auszunehmen ist (BGE 125 III 328 E. 4b; 117 II 466 E. 2a; 113 II 190 E. I.2a; je
mit Hinweisen). Dabei werden nach der Rechtsprechung bei Werken der angewandten Kunst verhältnismässig hohe Anforderungen an die Individualität gestellt; im Zweifel ist danach auf eine rein handwerkliche Leistung zu erkennen (BGE 113 II 190 E. I.2a mit Hinweis; Urteil 4A 78/2011 vom 2. Mai 2011 E. 2.4).

5.2. Dem wird entgegengehalten, diese Formulierungen bewirkten in ihrem Zusammenhang eine gewisse Rechtsunsicherheit. Man könne nicht einerseits sagen, der individuelle Charakter müsse bei Gebrauchsgegenständen leicht anerkannt werden, da bei solchen ein kleinerer Gestaltungsspielraum bestehe und andererseits aber gleichzeitig fordern, bei Gebrauchsgegenständen bedürfe es eines hohen Masses an Individualität, weshalb im Zweifelsfall gegen den Urheberrechtsschutz zu entscheiden sei (VINCENT SALVADÉ, Entre unicité et originalité, in: dRSK vom 30. September 2019). In der Tat ist das Vorliegen eines eingeschränkten Gestaltungsspielraums zweischneidig: Daraus lässt sich einerseits eine Forderung nach lediglich geringen Anforderungen an das individuelle Gepräge wegen der geringen zur Verfügung stehenden Spielräume oder aber umgekehrt eine Forderung nach strengen Massstäben ableiten, weil für freie künstlerische Entscheidungen in diesem Bereich typischerweise wenig Raum ist (MATTHIAS LEISTNER, Einheitlicher europäischer Werkbegriff auch im Bereich der angewandten Kunst, in: GRUR 2019 S. 1119). In grundsätzlicher Hinsicht wird die vom Bundesgericht seit BGE 113 II 190 verwendete und in der Standardliteratur zumeist ohne Kommentierung
(IVAN CHERPILLOD, in: Barbara K. Müller/Reinhard Oertli [Hrsg.], Urheberrechtsgesetz [URG], 2. Aufl. 2012, N. 19 zu Art. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
URG; ROLAND VON BÜREN/MICHAEL A. MEER, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR II/1, 3. Aufl. 2014, Rz. 182) wiedergegebene Formulierung kritisiert, wonach das verlangte individuelle Gepräge vom dem Ersteller zur Verfügung stehenden Spielraum abhänge, zumal Art. 2 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
URG eine Differenzierung der Schutzvoraussetzungen nach Werkkategorien keineswegs vorsehe (RETO M. HILTY, Urheberrecht, 2. Aufl. 2020, Rz. 164; DERSELBE, "Hobby-Kalender", in: sic! 1/2003 S. 29 ff.; VINCENT SALVADÉ, Le minimalisme est protégé, in: dRSK vom 11. September 2017, Rz 9; WILLI EGLOFF, in: Barrelet/Egloff [Hrsg.], Das neue Urheberrecht, 4. Aufl. 2020, N. 13 zu Art. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
URG [die Rechtsprechung des Bundesgerichts sei "keineswegs unproblematisch"]; FLORENT THOUVENIN, Irrtum: Je kleiner der Gestaltungsspielraum, desto eher sind die Schutzvoraussetzungen erfüllt, in: Berger/ Macciacchini [Hrsg.], Populäre Irrtümer im Urheberrecht, Festschrift für Reto M. Hilty, 2008, S. 61 ff.).
Daraus wird aber Unterschiedliches gefolgert. Zum einen, dass es falsch sei, wegen des geringen Spielraums weniger Anforderungen an das individuelle Gepräge zu stellen, denn damit würde die Schutzvoraussetzung der Individualität grundlos unterwandert (HILTY, Urheberrecht, a.a.O., Rz. 164; DERSELBE, "Hobby-Kalender", a.a.O., S. 29 ff.; kritisch auch: MICHAEL A. MEER, Anmerkung zu BGE 143 III 373, in: sic! 12/2017 S. 727). Umgekehrt wird bemängelt, dass das Bundesgericht auch in BGE 143 III 373 an der "Zweifelsregel" festgehalten habe und damit (scheinbar) gerade höhere Anforderungen stelle (VINCENT SALVADÉ, a.a.O., 2017, Rz. 9; MICHAEL RITSCHER, Weichenstellung beim urheberrechtlichen Schutz von Gebrauchsobjekten, in: sic! 10/2020 S. 545 ff., S. 551). Andere meinen, das Ergebnis von BGE 143 III 373 werde wohl trotz "Zweifelsregel" dazu verleiten, die Anforderungen an die Individualität niedriger anzusetzen (MEER, a.a.O., S. 727; ähnlich IVAN CHERPILLOD, Notion d'oeuvre des arts appliqués, rapport avec la protection des designs, in: Revue internationale du droit d'auteur, 2017, S. 133 ff., S. S. 137).

5.3. Die in der Rechtsprechung verwendete Formulierung, wonach die Anforderungen an die Individualität vom Spielraum abhängen, der für die individuelle Gestaltung zur Verfügung steht, bedeutet nicht etwa, dass für verschiedene Werkkategorien unterschiedliche Schutzvoraussetzungen gelten würden. Die Anforderungen an die Individualität sind vielmehr für alle Arten von Werken dieselben; es geht stets um das gesetzliche Kriterium, ob im Werk der individuelle Charakter zum Ausdruck kommt. Demnach ist für alle Werke die vorausgesetzte Individualität im Hinblick auf den Spielraum zu beurteilen, der für die individuelle Gestaltung zur Verfügung steht, denn nur innerhalb dieses Raums kann sich die schöpferische Leistung entfalten. Bei Gebrauchsgegenständen ist dieser Gestaltungsspielraum - im Gegensatz zu zweckfreien Kunstwerken - durch den Gebrauchszweck eingeschränkt; das Gleiche trifft noch mehr für Bauwerke zu (vgl. dazu BGE 142 III 387 E. 3.1). Die individuelle künstlerische Gestaltung muss sich dabei aus demjenigen Teil ergeben, der nicht bereits vom Gebrauchszweck vorgegeben ist, sondern eine freie Gestaltung zulässt. Insoweit können sich die Rahmenbedingungen für individuelle oder originelle Schöpfung bei verschiedenen Arten von
Werken durchaus erheblich unterscheiden. Damit einhergehend muss auch das Kriterium des individuellen Charakters als relativ zur jeweiligen Werkgattung verstanden werden (so zutreffend EGLOFF, a.a.O., N. 13 zu Art. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
URG; THOUVENIN, a.a.O., S. 73).
Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Anforderungen an die Individualität auch bei Gebrauchsgegenständen nicht grundsätzlich andere sind als bei Werken der Kunst. Vielmehr beruht die erwähnte Aussage und damit zusammenhängend auch die sog. "Zweifelsregel" auf der praktischen Erkenntnis, dass Individualität schwieriger zu erfüllen ist, wenn der Gebrauchszweck die normale Form bestimmt (in diesem Sinn auch BRIGITTE I. SOMMER/CLARA-ANN GORDON, Individualität im Urheberrecht - einheitlicher Begriff oder Rechtsunsicherheit?, in: sic! 4/2001 S. 287 ff., S. 296; SALVADÉ, a.a.O. 2017, Rz. 9; THOUVENIN, a.a.O., S. 73). Angesichts der langen Schutzdauer (Art. 29
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 29 Généralités - 1 L'oeuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création.
1    L'oeuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création.
2    La protection prend fin:
a  pour les logiciels, 50 ans après le décès de l'auteur;
abis  pour les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel, 50 ans après la confection;
b  pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès de l'auteur.
3    La protection cesse s'il y a lieu d'admettre que l'auteur est décédé depuis plus de 50 ou respectivement 70 ans.33
4    Les art. 30 et 31 ne s'appliquent pas aux productions photographiques et à celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel.34
URG) sind für alle Werke, nicht nur Gebrauchsgegenstände, nicht zu geringe Anforderungen an die Individualität zu stellen.

6.
Die Beklagten beanstanden die Zweckbestimmung der Vorinstanz, indem diese auf ein "Grillgerät mit Holzfeuerung" abgestellt habe. Diese unzutreffende - zu weite - Definition sei wegweisend für die weitere Beurteilung, denn die Zweckbestimmung sei Grundlage der Prüfung des Gestaltungsspielraums. Entsprechend sei die Vorinstanz fälschlicherweise davon ausgegangen, für Grillgeräte mit Holzfeuerung bestünde eine Vielzahl möglicher Formen und der Gebrauchszweck setze der Formgebung kaum Grenzen. Die Zweckbestimmung "Grillgerät mit Holzfeuerung" stehe auch im Widerspruch zur andernorts von der Vorinstanz verwendeten engeren Definition, wo sie den "Feuerring" umschreibe als "Gebrauchsgegenstand mit dem Gebrauchszweck 'Grillgerät', dessen praktische Anwendung darin besteht, Lebensmittel - namentlich Fleisch- bzw. Fleischprodukte und Gemüse - mittels Wärmeleitung zu braten bzw. zu garen". Dieser Umschreibung der Vorinstanz sei zuzustimmen; damit werde das Grillen mit Wärmestrahlung ausgeschlossen. Letzteres ist zutreffend; es ist aber nicht ersichtlich, was die Beklagten daraus ableiten können. Auch wenn der Gebrauchszweck ein Grillgerät mit Wärmeleitung ist, bestehen im Hinblick auf diesen Zweck verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten.
Im Einzelnen beanstanden die Beklagten die von der Vorinstanz im Hinblick auf diesen Gebrauchszweck bejahte Individualität des "Feuerring" unter drei Titeln, nämlich wegen dessen "Banalität" und der mangelnden Abhebung vom vorbekannten Formenschatz sowie aufgrund seiner "Technizität".

6.1. Die Beklagten rügen unter dem Titel "Banalität", die Vorinstanz habe die Abgrenzung zwischen Urheberrechtsschutz und Designschutz falsch vorgenommen. Dass es sich beim "Feuerring" um eine geistige Schöpfung handelt, bestreiten sie nicht.

6.1.1. Es reiche gemäss der Rechtsprechung (BGE 125 III 328 E. 4b) nicht, lediglich vorbekannte Formen und Linien zu kombinieren. Der "Feuerring" stelle aber eine simple Kombination geometrischer Grundformen dar. Der Beklagte 1 habe die Idee, einen Grill in Ringform zu kreieren, bereits im Jahr 2004 gehabt, was sich daraus ergebe, dass er den Domainnamen "grillring.ch" im Jahre 2004 habe registrieren lassen. Zwar stelle die blosse Idee zugegebenermassen keinen vorbekannten Formenschatz dar. Jedoch sei der Umstand, dass er die Idee bereits früher gehabt habe, ein klares Indiz gegen die Individualität des "Feuerring". Vorliegend habe die Vorinstanz im Ergebnis designrechtliche Massstäbe (designrechtliche "Eigenart") angewendet. Angesichts des ähnlichen Schutzzwecks sei aber beides abzugrenzen, da die Schutzvoraussetzungen und die Abwehrrechte unterschiedlich seien. So ende der urheberrechtliche Schutz 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, während der Designschutz 25 Jahre nach der Hinterlegung ende.

6.1.2. Die Geltungsbereiche des URG einerseits und des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 2001 über den Schutz von Design (Designgesetz, DesG; SR 232.12) andererseits unterscheiden sich dadurch, dass das Urheberrecht die "individuelle", das Designrecht die "eigenartige" Leistung schützt. Das Bundesgericht hat in BGE 143 III 373 zum Verhältnis beider Gesetze ausgeführt: Der Schutz beider Gesetze gelte der kreativen Formgebung. Aus dem grundsätzlich übereinstimmenden Schutzzweck ergebe sich angesichts des unterschiedlich weit reichenden Schutzes, dass die Voraussetzungen der urheberrechtlichen Individualität höher sein müssen als die Eigenart des Designrechts. Ein urheberrechtlich geschütztes Werk der angewandten Kunst könne daher nur vorliegen, wenn die künstlerische Gestaltung eines handwerklichen Erzeugnisses mindestens die designrechtliche Eigenart unbestreitbar klar und deutlich erreiche. Für die designrechtliche Eigenart sei erforderlich, dass sich der Gesamteindruck der beanspruchten Form in der Beurteilung der an einem Kauf der entsprechend gestalteten Produkte unmittelbar interessierten Personen vom Vorbekannten massgeblich abhebe. Da Werke der angewandten Kunst durch ihren Gebrauchszweck bestimmt seien, sei entscheidend, ob
sich die künstlerische Formgebung im Rahmen dieses Zwecks von den vorbekannten Formen so deutlich abhebe, dass sie als einmalig erscheine (BGE 143 III 373 E. 2.6.2 mit Hinweisen).
In einer Kommentierung dieses Entscheids wurde geschlossen, der individuelle Charakter lasse sich mit der Reduktion auf die absolut minimalistische Gestaltung begründen (CHERPILLOD, Notion d'oeuvre des arts appliqués, a.a.O., S. 136 f.). Aus dem kommentierten Urteil darf jedoch nicht allgemein gefolgert werden, eine minimalistische Ausgestaltung bzw. eine Reduktion auf das Wesentliche würde in jedem Fall die erforderliche Individualität begründen. Der "Feuerring" zeichnet sich zwar durch seine Schlichtheit der Formgebung aus. Entscheidend ist aber, dass er sich vom damals bekannten Formenschatz für Grills im Gesamteindruck künstlerisch eindeutig abhebt. Der "Feuerring" stellt nicht nur ansprechendes Design dar, sondern wird im Vergleich zu den vorbekannten Formen als etwas Neues, Einzigartiges wahrgenommen. Die Wahl der Form erscheint für einen Grill überraschend und ungewöhnlich (vgl. CHERPILLOD, Urheberrechtsgesetz [URG], a.a.O., N. 29 und 33 zu Art. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
URG; KAMEN TROLLER, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl. 2005, S. 133; MISCHA SENN, Die urheberrechtliche Individualität - eine methodische Annäherung, in: sic! 10/2017 S. 526 f.; vgl. auch BGE 134 III 166 E. 2.3.1 a.E.). Ein gewisser Überraschungseffekt
ergibt sich zudem nicht zuletzt daraus, dass nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, dass es sich beim "Feuerring" um einen Grill handelt. Der unbefangene Betrachter erkennt zunächst nicht einen Grill mit besonderer (anderer) Form, sondern ein künstlerisches Objekt, welches sich bei genauerem Hinsehen als Grill zeigt.
Insgesamt ist der "Feuerring" damit mehr als bloss die Variation einer vorbestehenden Gestaltung. Als solche wäre er zwar "anders" und damit allenfalls "eigenartig" im Sinn des Designs (vgl. HILTY,"Hobby-Kalender", a.a.O., S. 30). Im Gesamteindruck hebt sich der "Feuerring" vielmehr künstlerisch in einer Weise vom Vorbekannten ab, dass ihm nach wertender Betrachtung urheberrechtliche Individualität zukommt.

6.2. Soweit die Beklagten bereits bestreiten, dass sich der "Feuerring" vom vorbekannten Formenschatz abhebt, kann ihnen nicht gefolgt werden.

6.2.1. Sie verweisen in einem ersten Punkt auf ein seit mindestens 2006 durch die D.________ AG, U.________, verkauftes quasi identisches Grillgerät.

6.2.1.1. Die Vorinstanz liess die nachträgliche Eingabe der Beklagten mit diesem Vorbringen als verspätet nicht zu. Die Beklagten würden geltend machen, der genaue Zeitpunkt der Entstehung und des Verkaufs des D.________-Grills sei zur Zeit nicht bekannt; die Information betreffend diesen Grill sei ihnen aber jedenfalls erst gerade seitens des Geschäftsführers der D.________ zugegangen, der seinerseits in der Vergangenheit deswegen vom Kläger angegangen worden sei. Es leuchte aber nicht ein - so die Vorinstanz -, wieso der Kläger in der wenn auch nicht näher spezifizierten Vergangenheit auf das namentlich über das Internet vertriebende Grillgerät der D.________ AG aufmerksam geworden sei, dasselbe aber den Beklagten vor Aktenschluss nicht hätte möglich sein sollen. Die Beklagten würden denn auch jegliche Behauptungen zu den getätigten Recherchen und den erzielten Resultaten unterlassen.

6.2.1.2. Die Beklagten rügen, damit verletze die Vorinstanz Art. 229 Abs. 1 lit. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
ZPO. Sie hätten in ihren Eingaben vom 2. und 23. März 2021 sehr wohl dargelegt, weshalb sie die unechten Noven nicht hätten vorher vorbringen können. Sie hätten keine Beziehung zur D.________ AG gehabt und es habe von ihnen nicht erwartet werden können, dass sie vor Aktenschluss "quer durchs Land ins Blaue hinaus" irgendwelche Leute kontaktieren, um an Informationen zu kommen. Die Erwägungen der Vorinstanz gingen an der Sache vorbei. Sie hätten sich nämlich nicht auf die Existenz des D.________ Grills irgendwann vor dem Aktenschluss (1. November 2019) gestützt, sondern auf eine solche im Jahr 2005. Selbst wenn sie das Angebot kurz vor Aktenschluss gefunden hätten, hätten sie daraus nicht schliessen können, dass der D.________ Grill bereits seit 2005 existiert habe.

6.2.1.3. Die Erwägungen der Vorinstanz gingen nicht an der Sache vorbei. Es ist offensichtlich, dass sich die Beklagten auf die Existenz des Grills bereits in den Jahren ab 2005 berufen haben mussten, begründeten sie unter anderem doch damit den von ihnen behaupteten vorbestehenden Formenschatz. Davon ging ohne weiteres auch die Vorinstanz aus. Wäre das nachträgliche Vorbringen zulässig gewesen, hätte in der Folge abgeklärt werden müssen, wann der D.________-Grill entstand und verkauft wurde. Massgebend aus prozessualer Sicht war aber einzig, ob den Beklagten bei genügender Sorgfalt die Tatsache der Existenz des D.________-Grills vor Aktenschluss bekannt sein konnte. Auf die diesbezüglich massgebende Begründung der Vorinstanz, nämlich dass nicht einleuchte, weshalb dem Kläger diese Tatsache schon früher bekannt gewesen war, ihnen aber nicht, und dass sie nichts zu den von ihnen getätigten Recherchen und den erzielten Resultaten ausgeführt hätten, gehen sie nicht rechtsgenüglich ein. Sie verweisen lediglich ohne weitere Erklärung darauf, dass die Webseitenarchive der Wayback Machine keine Angebote des Grills seit 2005 gezeigt hätten, worauf sie sich bereits vor Vorinstanz berufen hätten. Damit setzen sie sich nicht mit der
vorinstanzlichen Begründung auseinander. Auf die Rüge ist nicht einzutreten (vgl. E. 3 hiervor).

6.2.2. Hinsichtlich der von der Vorinstanz in die Beurteilung einbezogenen sechs Produkte A bis E/E' rügen die Beklagten einzig noch, dass die Vorinstanz auch den Produkten D, E und E' die Eignung abgesprochen habe, die Individualität des "Feuerring" zu zerstören.

6.2.2.1. Diese Produkte seien spätestens 2007 entstanden und mithin vor dem klägerischen "Feuerring". Die Vorinstanz habe diese zu Unrecht nicht berücksichtigt, weil es sich nicht um Grillgeräte mit Wärmestrahlung handle bzw. nicht nachgewiesen sei, welchem Zweck sie dienten. Die Vorinstanz begründe diese Beschränkung auf Grillgeräte mit Wärmestrahlung nicht weiter. Lediglich in einem einleitenden Satz werde darauf verwiesen, dass sich ein Gebrauchsgegenstand als individuelle oder originelle Schöpfung von den tatsächlichen und natürlichen Vorbedingungen im Rahmen seiner Zweckbestimmung deutlich abheben müsse. Es sei indessen nicht ersichtlich, weshalb vorbestehende Formen, welche nicht den Zweck des Grillens mittels Wärmeleitung hätten, vom Vergleich ausgeschlossen sein sollten.

6.2.2.2. Hinsichtlich der Produkte E und E' stösst dieser Einwand von vorneherein ins Leere. Die Vorinstanz hat nämlich neben dem nicht identischen Zweck darauf abgestellt, dass diese beiden Produkte ganz erheblich vom "Feuerring" abweichen. Auf die entsprechende Begründung der Vorinstanz (angefochtener Entscheid, S. 30) kann verwiesen werden. Das belegen auch die von den Beklagten in der Beschwerde wiedergegebenen Bilder. Daran ändert der Einwand der Beklagten, bei dem massiven Gestell aus vierkantigen Metallträgern, welche die Grillschale tragen und dem aufsetzbaren Gitterrost handle es sich um funktionale Elemente, nichts. Der Gesamteindruck ist ein klar anderer.
Die Vorinstanz hat aber auch zu Recht die Zweckbestimmung der Vergleichsobjekte berücksichtigt und daher auch das Produkt D als nicht massgebend erachtet, da nicht nachgewiesen sei, dass dieses als Grillgerät gebraucht werden kann.
Der Kläger bestritt, dass von einem Schöpfungszeitpunkt im Jahr 2009 auszugehen sei; vielmehr sei das Werk 2005 geschaffen worden, was von der Vorinstanz offengelassen worden war. Die Feststellung des Schöpfungszeitpunkts im Jahr 2005 hätte eine Auseinandersetzung mit den von den Beklagten vorgebrachten Objekten erübrigt, da diese erst später entstanden seien. Nachdem auch vorliegend davon ausgegangen wird, dass die Beklagten nichts aus den Produkten D sowie E und E' ableiten können, muss auch hier nicht auf den behaupteten Schöpfungszeitpunkt im Jahr 2005 weiter eingegangen werden.

6.2.3. Schliesslich können die Beklagten auch nichts aus den von ihnen angeführten allgemein vorbekannten Formen ableiten. Sie machen geltend, die Form des "Feuerring" finde sich auch bei Salatschüsseln, bei Woks, bei Feuerschalen und Grills in Halbkugelform, bei welchen die Lebensmittel auf einem Gitterrost, also mit Wärmestrahlung, zubereitet werden. Namentlich Grills der genannten Art würden eine Schalenform auch für Grillgeräte mit Wärmeleitung nahelegen. Gerade die bekannten Grills in Kugelform mit Gitterrost unterscheiden sich in ihrem Gesamteindruck aber klar vom "Feuerring". Ebenfalls unbehelflich ist der Hinweis darauf, dass der Beklagte 1 die Domain "grillring.ch" im Jahr 2004 registrieren liess, zumal sich aus der blossen Registrierung unter dieser Bezeichnung nicht ohne Weiteres auf das Bestehen eines konkreten Grillobjekts schliessen lässt.

6.3. Grosses Gewicht legen die Beklagten schliesslich auf die sog. Technizität des "Feuerring".

6.3.1. Sie bemängeln, dass die Vorinstanz diesem Aspekt überhaupt nicht Rechnung getragen habe. Richtigerweise hätte sie die technischen Vorteile des "Feuerring", wie sie im kantonalen Verfahren dargelegt worden seien und sich auch aus der Patentschrift (Patent CH www B1) ergäben, bei der Zweckumschreibung berücksichtigen müssen. Die Gestaltung des "Feuerring" entspreche dem klägerischen Patent. Die technische Besonderheit bestehe darin, dass die Heizfläche eine durchgehende Kreisringfläche sei, deren Aussenkante mit der Schnittkante der Feuerungswanne verbunden sei. Daraus ergebe sich ein radial nach aussen abnehmendes Temperaturgefälle, was eine hohe Flexibilität beim Garen erlaube. Alle diese Merkmale würden technische Vorteile im Vergleich zu Alternativformen aufweisen und seien damit technisch notwendig. Die Vorinstanz habe zu Unrecht diese Technizität des "Feuerring" als nicht relevant erachtet und daher auch den diesbezüglichen Sachverhalt nicht festgestellt. Individualität sei jedoch zu verneinen, wenn dem "Feuerring" technische Vorteile gegenüber Alternativformen zukommen, sodass kein massgebender individueller Gestaltungsspielraum mehr bestehe. Vorliegend ergebe sich bereits aus der Tatsache, dass der Kläger für den
"Feuerring" Patentschutz erhalten habe, dass es sich dabei um ein rein funktionales Produkt handle.

6.3.2. Der Kläger bestreitet, dass "Technizität" überhaupt ein Kriterium des Urheberrechts sei. Es trifft zu, dass das Urheberrecht im Gegensatz zum Marken- und Designrecht, welches jeweils im Gesetz ausdrücklich einen Schutz für "technisch notwendige" Formen (Art. 2 lit. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11]) respektive für "ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt[e Merkmale]" (Art. 4 lit. c
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
DesG) ausschliesst, keinen solchen Ausschlussgrund nennt.
Werke der angewandten Kunst i.S.v. Art. 2 Abs. 2 lit. f
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
URG werden durch ihren Gebrauchszweck bestimmt - das heisst in der individuellen Gestaltung eingeengt. Daher ist - wie bereits dargelegt - entscheidend, ob sich die künstlerische Formgebung im Rahmen dieses Zwecks von den vorbekannten Formen so deutlich abhebt, dass sie als einmalig oder originell erscheint. Abgesehen vom Gebrauchszweck können sich Einschränkungen der künstlerischen Freiheit auch aus technischen Anforderungen ergeben. So hielt das Bundesgericht bereits in BGE 105 II 297 E. 3a S. 300 fest: "La combinaison de lignes, de formes et de couleurs qui caractérise le modèle ne doit donc pas être entièrement dictée par des exigences techniques ou par la destination de l'objet [...]" (ähnlich: BGE 113 II 190 E. I.2b S. 198 "technisch- oder zweckbedingte Lösungen"). Dass technische Vorgaben im Urheberrecht keine Rolle spielen, trifft daher offensichtlich nicht zu. Entsprechend prüfte das Bundesgericht auch in BGE 143 III 373, welches die funktional notwendigen Elemente ("technisch-funktionalen Zweck", E. 2.8.3) eines Barhockers sind (zutreffend: VITAL LÜTHI, Die Berücksichtigung sogenannt technischer Merkmale im sogenannt nicht technischen Immaterialgüterrecht, Bericht
über den Ittinger Workshop vom 30./31. August 2019, in: sic! 1/2020 S. 63 ff., S. 67). Diese Funktion bestand darin, "die an einer Bar servierten Getränke und Speisen sitzend zu konsumieren" und die Elemente, welche diese Funktion charakterisieren, waren ein Sitz in der Höhe von 60-80 cm und eine horizontale Leiste zum Abstellen der Füsse (E. 2.8.1 und 2.8.2). Entsprechend ergab sich, dass die Ausgestaltung mit einer kleinen runden Sitzfläche und schrägen Beinen eine der Möglichkeiten war, um diesen Zweck zu erfüllen, aber nicht die einzige.
Die Beklagten behaupten nicht, dass Patentschutz und Urheberrechtsschutz nicht nebeneinander bestehen könnten. Sie machen vielmehr sinngemäss geltend, dass die schöpferische Gestaltungsfreiheit durch all jene Elemente eingeschränkt sei, die durch das Patent vorgegeben sind - wie etwa die Heizfläche in Form einer durchgehenden Kreisringfläche oder deren Verbindung an der Aussenkante mit der Schnittfläche der Feuerungswanne. Diese seien zwingend und liessen keinen Raum für individuelle Gestaltung. Es besteht aber ein Unterschied zwischen der Einhaltung der Patentanforderungen und der Frage, ob das Patent eine bestimmte Gestaltung vorgibt. Die Beklagten haben im vorinstanzlichen Verfahren auf die Patentbeschreibung im klägerischen Patent CH www verwiesen und behauptet, daraus folge eine technische Bedingtheit. Sie verweisen vor Bundesgericht zudem darauf dass ein Patent wie ein Handelsregisterauszug gerichtsnotorisch sei. Somit müsse dessen Inhalt nicht behauptet werden. Richtig ist, dass öffentliche Register den Beweis für die durch sie bezeugten Tatsachen erbringen (vgl. auch KATHRIN KLETT/CHRISTOPH HURNI, Beweisrechtliche Besonderheiten des Immaterialgüterrechtsprozesses aus Sicht des Bundesgerichts, in: sic! 5/2014 S. 265 ff., S.
269). Vorliegend geht es aber nicht darum, sondern dass die Beklagten nicht nur auf das Patent verweisen können, sondern darüber hinaus die Verbindung zwischen der Erfindung und der künstlerischen Gestaltung des "Feuerring" substanziieren müssen. Es liegt auf der Hand, dass sich das Patent mit seinen technischen Verbesserungen im Innenraum des "Feuerring" auf dessen Form auswirken kann; damit ist aber nicht gesagt, ob die Erfindung nicht auch auf andere Weise umgesetzt werden kann. Welche Zusammenhänge hier bestehen, ist eine Tatfrage. Die Beklagten scheinen davon auszugehen, es wäre am Kläger gelegen, darzulegen, welche alternativen Gestaltungsmöglichkeiten bestanden hätten. Er habe es aber unterlassen, die Funktionalität der angeblichen Alternativformen mit seinem "Feuerring" zu vergleichen. Dem ist nicht zu folgen. Dass die technischen Vorgaben des Patents keinen Spielraum mehr zulassen, wäre als rechtshindernde Tatsachen von den Beklagten darzulegen. So ist beispielsweise das vom Kläger gewählte Material Stahl mit Rostoptik, und es ist nicht gesagt und wird von den Beklagten auch nicht behauptet, dass die patentierte Erfindung nicht auch mit einem andern Material umgesetzt werden könnte. Zur Materialwahl haben sie lediglich
geltend gemacht, Stahl zu verwenden sei offensichtlich, da es sich um ein gängiges und wärmeleitfähiges Material handle.

6.4. Die Vorinstanz hat daher dem "Feuerring" zu Recht Werkqualität im Sinn von Art. 2 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
URG zugestanden. Der Kläger ist berechtigt, den Beklagten eine drohende Verletzung seines Urheberrechts verbieten und eine bestehende Verletzung beseitigen zu lassen (Art. 6
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 6 Définition - Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'oeuvre.
und Art. 10
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 62 Action en exécution d'une prestation - 1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au tribunal:
1    La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au tribunal:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'exiger de la partie défenderesse qu'elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
1bis    Un droit d'auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l'al. 1 notamment lorsqu'un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu'en cas de violation des obligations visées à l'art. 39d.69
2    Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations70 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
3    La personne qui dispose d'une licence exclusive peut elle-même intenter l'action pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage.71
und b URG).

7.
Beide Parteien rügen den von der Vorinstanz zugestandenen Schutzumfang. Die Beklagten machen geltend, auch die Objekte "dimidius", "conicum" und "hemisfär" würden entgegen der Vorinstanz nicht dem klägerischen "Feuerring" entsprechen (Verfahren 4A 472/2021). Der Kläger andererseits ist der Auffassung, die individuellen Elemente des "Feuerring" würden in den Modellen "vesta" und "dimidius altus" der Beklagten nicht verblassen, weshalb auch diese den urheberrechtlichen Schutzbereich verletzen würden (Verfahren 4A 482/2021).

7.1. Die Vorinstanz erwog, die Modelle "dimidius", "conicum" und "hemisfär" entsprächen in ihrer Gestaltung dem "Feuerring". Es seien ebenfalls grosse runde Stahlschalen in Form von Kugelhauben, die mit dem Scheitelpunkt nach unten gerichtet auf einem niedrigen zylinderförmigen Sockel stünden, und von deren nach oben gerichteter Schnittkante eine nach innen gerichtete rechtwinklig angeordnete Kreisringfläche ausgehe. Sie würden daher Formensprache, Linienführung und Materialisierung des "Feuerring" übernehmen und damit das Urheberrecht des Klägers verletzen. Dass die Schale und die ringförmige Platte beim "Feuerring" fest verschweisst, bei den Objekten der Beklagten dagegen voneinander getrennt ausgestaltet sei und Ring und Kante beim "Feuerring" bündig, der Ring beim Modell "hemisfär" dagegen auf die Schale gelegt und geringfügig über die Kante hinausrage, ändere daran nichts. Ebensowenig, dass die Konstruktion im Innern der Objekte vom "Feuerring" abweiche und dass die Modelle der Beklagten mit einer kleinen, farblich abgehobenen Metallplakette mit der Aufschrift "GARTENFEUER.CH" gekennzeichnet seien. Diese Unterschiede seien im Gesamteindruck kaum wahrnehmbar. Demgegenüber würden sich Linienführung und Gesamteindruck der
Modelle "vesta" und "dimidius altus" klar unterscheiden aufgrund einer Kombination von Kugelhaube und Hohlzylinder. Mit Hohlzylinder bezeichnet die Vorinstanz die Tatsache, dass bei beiden Modellen die runde Halbschale ("Kugelhaube") nicht bis zum horizontalen Garring reicht, sondern sich ein vertikaler Abschnitt dazwischen schiebt.

7.2. Die Vorinstanz hat die Modelle der Beklagten stets mit dem "Feuerring" verglichen, ohne dabei zwischen den verschiedenen Modellen zu differenzieren. Sie ist vom ursprünglichen "Feuerring D" ausgegangen, erwähnte aber, dass der Kläger daraus weitere Modelle entwickelt habe, nämlich "LUNA", "LUNELI" und "GASTRO" mit kleinerem Verhältnis zwischen Aussendurchmesser und Höhe bei im Übrigen unveränderter äusserer Gestaltung. Auch das Modell "OVUM" sei eine Weiterentwicklung, unterscheide sich von den genannten Modellen aber insofern, als seine Silhouette nicht einem Kreissegment oder Halbkreis, sondern einer auf einem Scheitelpunkt der Hauptachse stehenden, durch die Nebenachse halbierten Ellipse entspreche. Das Verhältnis von Aussendurchmesser (Nebenachse) zu Höhe betrage hier 4:3.
Die Beklagten machen geltend, die Vorinstanz führe nicht aus, welche Varianten sie für den Vergleich herangezogen habe. Sie selber vergleichen "dimidius" mit "LUNELI" und "conicum" mit "LUNA", weil der Kläger selber in der Klageschrift diese Modelle einander gegenübergestellt habe. Es ist nicht ganz klar, was sie daraus für sich ableiten wollen; sie präzisieren dies auch nicht. Der Kläger (Verfahren 4A 482/2021) seinerseits beruft sich darauf, dass der "Feuerring" ein Gesamtwerk sei. Auch die Weiterentwicklungen des "Feuerring D" könnten Urheberrechtsschutz in Anspruch nehmen. Die Vorinstanz habe festgestellt, dass die Modelle "dimidius", "conicum" und "hemisfär" das Urheberrecht des Klägers "am Feuerring und dessen Varianten" verletze. Eine solche Feststellung in Bezug auf die Varianten findet sich im angefochtenen Urteil nicht. Darauf muss indessen nicht weiter eingegangen werden. Es genügt für die vorliegend strittigen Rechtsbegehren auf Unterlassung, Beseitigung sowie Auskunft und Rechenschaftsablegung, wenn der ursprüngliche "Feuerring D" die Modelle der Beklagten als unzulässig erscheinen lässt.

7.3. Wenn Individualität entgegen ihren Vorbringen bejaht würde - so die Beklagten weiter - wäre der Urheberrechtsschutz aber auf jeden Fall auf identische Gestaltungen beschränkt. Denn wenn überhaupt, könne sich Individualität vorliegend nur aus der Wahl von Proportionen und Längen ergeben. Diese Argumentation entspricht den Lehrmeinungen, wonach es Auswirkungen auf den Schutzumfang haben muss, wenn Urheberrechtsschutz schon bei geringer Individualität zugesprochen wird, da auch im Urheberrecht eine gewisse Symmetrie zwischen beidem bestehen müsse. Unterscheide sich das Werk nur wenig vom Vorbekannten, müssten bereits geringfügige Abweichungen durch einen Konkurrenten nicht mehr in den Bereich der geschützten Individualität fallen, sondern nur eigentliche Nachmachungen (RITSCHER, a.a.O., S. 550 f.; THOUVENIN, a.a.O., S. 68; MEER, a.a.O., S. 727; vgl. schon HILTY, "Hobby-Kalender", a.a.O., S. 31). Die Begrenzung des Schutzumfangs wird dabei gleichsam als Damm gegen eine Ausuferung des Urheberrechtsschutzes verstanden (vgl. RITSCHER, a.a.O., S. 550). Mit diesen Lehrmeinungen ist davon auszugehen, dass der Schutzumfang bei einem Gebrauchsgegenstand umso geringer ist, je weniger ausgeprägt der dem Werk durch die Ausnutzung des
Gestaltungsspielraums verliehene individuelle Charakter ausfällt.
Die Beklagten verweisen in der Folge auf jene geringfügigen Unterschiede, welche auch von der Vorinstanz angeführt (vgl. E. 7.1 hiervor), von dieser aber im Gesamteindruck als nicht entscheidend beurteilt wurden. Auch wenn im zu beurteilenden Fall von einem engen Schutzumfang auszugehen ist, hat die Vorinstanz zutreffend darauf abgestellt, dass bei "dimidius", "conicum" und "hemisfär" im Gesamteindruck kein Unterschied zum "Feuerring" besteht, woran die geringfügigen Abweichungen nichts ändern.

7.4.

7.4.1. Der Kläger (Verfahren 4A 482/2021) macht geltend, auch die Modelle "vesta" und "dimidius altus" würden alle charakteristischen Merkmale des "Feuerring" aufweisen. Die falsche Beurteilung durch die Vorinstanz beruhe auf einer aktenwidrigen Feststellung der Wesensmerkmale des "Feuerring". Im angefochtenen Entscheid werde als dessen Merkmal u.a. genannt "auf dem Scheitelpunkt stehenden und entlang der Längsachse spiegelsymmetrischen ununterbrochenen Kurve". Wie sich aus der Akte (gemeint wohl: der Klageschrift) - unter anderem unter Rz. 6, 13, 14 und 26 - ergebe, sei diese Kurvenlinie in Wirklichkeit nicht ununterbrochen. Vielmehr zeige auch der "Feuerring" unterhalb der horizontalen Ringfläche eine vertikale (zylindrische) Aussenlinie (Hohlzylinder), in der Beschwerdeschrift rot bezeichnet. Die individuellen Elemente des "Feuerring" würden auch bei "vesta" und "dimidius altus" nicht verblassen. Da auch der "Feuerring" diese vertikale Linie aufweise, sei insbesondere das Modell "vesta" eine praktisch identische Kopie. Auch "dimidius altus" würde die geometrische Form des Hohlzylinders lediglich etwas deutlicher betonen als das Original.

7.4.2. Die Argumentation des Klägers beruht auf der Rüge einer aktenwidrigen Feststellung des Sachverhalts. Die Vorinstanz hat bei ihrer Beurteilung auf die im Recht liegenden Abbildungen abgestellt, wovon auch der Kläger ausgeht, indem er auf die entsprechenden Randziffern verweist. Dabei handelt es sich um Tatsachenfeststellungen. Die der Vorinstanz eingereichten Abbildungen bei den angegebenen Randziffern lassen aber beim "Feuerring" keine vertikale Aussenlinie erkennen. Jedenfalls ist die Feststellung der Vorinstanz, es handle sich um eine runde Schale aus Stahl mit einer horizontalen Ringfläche aus Stahl (angefochtenes Urteil E. 4.3.4), aufgrund der Akten nicht willkürlich (vgl. E. 4.3 hiervor). Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz aufgrund des Vergleichs der Bilder davon ausging, Linienführung und Gesamteindruck der Modelle "vesta" und "dimidius altus" würden sich wegen der vertikalen Aussenlinie klar unterscheiden. Das gilt insbesondere für "dimidius altus", der im Vergleich zum "Feuerring" plump wirkt und eher einem Blumentopf gleicht. Es trifft aber auch für das Modell "vesta" zu, wenn man von der Gegenüberstellung der Originalabbildungen in der Klageschrift ausgeht.

8.
Der Kläger stützt seine Ansprüche auch auf Art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
und Art. 3 Abs. 1 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241).

8.1. Auf den lauterkeitsrechtlichen Schutz von Art. 3 Abs. 1 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG kann sich nur jene Partei berufen, deren Zeichen länger in Gebrauch steht (sog. Gebrauchspriorität). Entscheidend ist die nachgewiesene frühere, nach aussen wahrnehmbare Benutzung im Geschäftsverkehr. Die blosse Absicht, das Zeichen zu benutzen, genügt nicht (Urteil 4A 267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 10.1 mit Hinweisen auf RETO ARPAGAUS, in: Basler Kommentar, 2013, N. 62 zu Art. 3 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
lit. UWG; ANDREAS HEINEMANN, in: Kommentar UWG, Heizmann/Loacker [Hrsg.], 2018, N. 57 f. zu Art. 3 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
lit. UWG; NICOLAS KUONEN, in: Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, N. 32 zu Art. 3 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
lit. UWG; SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Jung/Spitz [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 21 zu Art. 3 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
lit. UWG).

8.2. Die Vorinstanz hielt fest, während zwischen den Parteien unbestritten sei, dass die Beklagten ihre Grillgeräte dem Publikum erstmals im Jahre 2014 zum Kauf angeboten hätten, unterlasse der Kläger jegliche Behauptungen dazu, dass er im damaligen Zeitpunkt mit dem "Feuerring" bereits auf dem Markt gewesen sei, d.h. sein Zeichen in wettbewerbsrelevanter Weise gebraucht habe. Diese Feststellung der Vorinstanz zum Prozesssachverhalt ist für das Bundesgericht verbindlich (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG; vgl. auch E. 4.1 hiervor). Der Kläger vermag sie jedenfalls nicht als willkürlich auszuweisen, indem er nunmehr vor Bundesgericht auf verschiedene Klagebeilagen verweist, zumal die in der Beschwerde erwähnten Beilagen nicht dahingehende Behauptungen in der Klageschrift selbst ersetzen können. Ausserdem trifft nicht zu, dass er an den in der Beschwerde aufgeführten Stellen in der Replik (Rz. 23 und 32) einen Zeitpunkt der tatsächlichen Vermarktung des "Feuerring" benannt hätte, sondern er hat diesen jeweils lediglich als "marktreif" bezeichnet. Eine Aktenwidrigkeit liegt nicht vor. Ebenso wenig leuchtet ein, inwiefern es die gerichtliche Fragepflicht (Art. 56
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
ZPO) geboten hätte, den anwaltlich vertretenen Kläger eigens auf die fehlenden
Tatsachenbehauptungen aufmerksam zu machen, wie er in der Beschwerde vorbringt.
Ausgehend vom vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt fehlt es dem vom Kläger ins Feld geführten Zeichen an der Gebrauchspriorität und damit an einer Voraussetzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG. Damit fällt auch ein auf Art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
UWG gestützter Anspruch ausser Betracht, zumal der Kläger eine Verletzung dieser Bestimmung einzig mit der angeblichen Schaffung einer Verwechslungsgefahr begründet. Die Vorinstanz ist damit im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, die klägerischen Ansprüche liessen sich nicht auf Lauterkeitsrecht stützen. Damit braucht nicht vertieft zu werden, ob ihre Begründung, es fehle dem Kläger an der Aktivlegitimation, vor Bundesrecht standhält.

9.
Die Beschwerden sind abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens rechtfertigt es sich, die Kosten den Parteien je hälftig aufzuerlegen und keine Parteientschädigungen zuzusprechen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verfahren 4A 472/2021 und 4A 482/2021 werden vereinigt.

2.
Die Beschwerden werden abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 10'000.-- werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt, den Beklagten unter solidarischer Haftbarkeit.

4.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Aargau, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 17. Juni 2022

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Hohl

Der Gerichtsschreiber: Leemann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_472/2021
Date : 17 juin 2022
Publié : 05 juillet 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-148-III-305
Domaine : Propriété intellectuelle, concurrence et cartels
Objet : Urheber- und Lauterkeitsrecht,


Répertoire des lois
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 56 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
229
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
LCD: 2 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
LDA: 2 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
6 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 6 Définition - Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'oeuvre.
10 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
29 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 29 Généralités - 1 L'oeuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création.
1    L'oeuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création.
2    La protection prend fin:
a  pour les logiciels, 50 ans après le décès de l'auteur;
abis  pour les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel, 50 ans après la confection;
b  pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès de l'auteur.
3    La protection cesse s'il y a lieu d'admettre que l'auteur est décédé depuis plus de 50 ou respectivement 70 ans.33
4    Les art. 30 et 31 ne s'appliquent pas aux productions photographiques et à celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel.34
62
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 62 Action en exécution d'une prestation - 1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au tribunal:
1    La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au tribunal:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'exiger de la partie défenderesse qu'elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
1bis    Un droit d'auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l'al. 1 notamment lorsqu'un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu'en cas de violation des obligations visées à l'art. 39d.69
2    Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations70 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
3    La personne qui dispose d'une licence exclusive peut elle-même intenter l'action pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage.71
LDes: 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
LPM: 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
91 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
105-II-297 • 113-IA-390 • 113-II-190 • 117-II-466 • 125-III-328 • 126-V-283 • 130-III-168 • 133-IV-215 • 134-II-244 • 134-III-166 • 135-III-397 • 136-III-225 • 137-III-226 • 139-III-67 • 140-III-115 • 140-III-16 • 140-III-264 • 140-III-86 • 141-III-564 • 142-III-387 • 143-III-373 • 144-II-281 • 144-III-43
Weitere Urteile ab 2000
4A_168/2021 • 4A_267/2020 • 4A_269/2017 • 4A_472/2021 • 4A_482/2021 • 4A_526/2016 • 4A_60/2021 • 4A_78/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • autorité inférieure • tribunal fédéral • tribunal de commerce • impression d'ensemble • état de fait • caractère • arts appliqués • emploi • conclusions • acier • argovie • demande • constatation des faits • mer • hameau • fonction • auteur • avis formel • amende
... Les montrer tous
sic!
1/2003 S.29 • 1/2020 S.63 • 10/2017 S.526 • 10/2020 S.545 • 12/2017 S.727 • 4/2001 S.287 • 5/2014 S.265