Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 454/2017

Arrêt du 17 mai 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Maud Udry-Alhanko, avocate,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Camille Maulini, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 12 mai 2017 (C/23428/2015 - ACJC/544/2017).

Faits :

A.
A.________, né en 1984, ressortissant syrien, et B.________, née en 1986, de nationalité suisse, se sont mariés le 1er février 2011 à U.________. Un enfant est issu de cette union : C.________, né en 2014.
Les conjoints vivent séparés depuis le 30 septembre 2015.
Le 10 novembre 2015, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 23 décembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : Tribunal) a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué à l'épouse la garde de l'enfant, réservé au père un large droit de visite, et mis à la charge de celui-ci, dès le 1er février 2016, des contributions d'entretien de 600 fr. par mois pour l'enfant et de 700 fr. par mois pour l'épouse, sous déduction des montants d'ores et déjà versés, étant précisé que les allocations familiales seraient perçues par la mère.

B.
Le 23 janvier 2017, l'épouse a appelé de ce jugement. Elle concluait à ce que le mari soit condamné à lui verser mensuellement à titre de contribution à l'entretien de l'enfant la somme de 2'620 fr. du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, puis de 2'140 fr. dès le 1er août 2016, allocations familiales non comprises, à ce qu'il soit dit que le montant de l'entretien convenable de l'enfant est arrêté à 3'650 fr. par mois et à ce que le mari soit condamné à lui verser pour son propre entretien une contribution d'un montant mensuel de 1'700 fr. dès le 1er février 2016.
Par arrêt du 12 mai 2017, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : Cour de justice) a fixé la contribution d'entretien en faveur de l'enfant à 600 fr. par mois du 1er février 2016 au 31 décembre 2016 et à 2'070 fr. par mois à compter du 1er janvier 2017, allocations familiales non comprises, dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 3'270 fr. par mois du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, puis à 2'320 fr. par mois dès le 1er septembre 2017, enfin, condamné le mari à verser mensuellement à l'épouse une contribution à son propre entretien d'un montant de 1'700 fr. du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, puis de 1'470 fr. du 1er août 2016 au 31 décembre 2016.

C.
Par acte posté le 16 juin 2017, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, comprenant une requête d'effet suspensif. Il conclut principalement à ce que, conformément au jugement de première instance, les contributions d'entretien mises à sa charge soient fixées à 600 fr. par mois pour l'enfant et à 700 fr. par mois pour l'épouse à compter du 1er février 2016, sous déduction des montants d'ores et déjà versés. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Le recourant a répliqué. L'intimée a renoncé à dupliquer.

D.
Par ordonnance du 10 juillet 2017, la Juge présidant la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif pour les contributions d'entretien arriérées dues jusqu'à la fin du mois précédent le dépôt de ladite requête, soit jusqu'à fin mai 2017, mais l'a rejetée pour le surplus.

E.
Le 17 mai 2018, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance publique. Le dispositif du présent arrêt a été lu à l'issue de la séance.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
, 51 al. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et 74 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours
jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne
satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2).
Le recourant produit pour la première fois des documents destinés à prouver qu'il a déjà versé des contributions d'entretien, à savoir un extrait de son compte privé du 1er au 30 avril 2017 (pièce n° 2) et des confirmations de paiements effectués à partir de son compte postal entre le 1er février 2016 et le 31 mai 2017 (pièce n° 3). Il soutient que ces pièces doivent être déclarées recevables, dès lors qu'en dépit de l'application de la maxime inquisitoire, elles n'ont pas été requises par l'autorité cantonale, et que le dispositif de l'arrêt entrepris ne reprend pas la formulation du Tribunal prévoyant sa condamnation à contribuer à l'entretien des siens "sous déduction des montants d'ores et déjà versés", alors que l'appel de l'épouse ne portait pas sur ce point.
Supposées recevables, ces pièces n'apparaissent toutefois pas pertinentes pour l'issue du recours (cf. infra consid. 5). Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.

3.
La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère du mari. La compétence des juridictions suisses pour connaître du litige est donnée en raison du domicile des parties à U.________ (art. 46
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 46 - Für Klagen oder Massnahmen betreffend die ehelichen Rechte und Pflichten sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Wohnsitz oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen am gewöhnlichen Aufenthalt eines der Ehegatten zuständig.
LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 48
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 48 - 1 Die ehelichen Rechte und Pflichten unterstehen dem Recht des Staates, in dem die Ehegatten ihren Wohnsitz haben.
1    Die ehelichen Rechte und Pflichten unterstehen dem Recht des Staates, in dem die Ehegatten ihren Wohnsitz haben.
2    Haben die Ehegatten ihren Wohnsitz nicht im gleichen Staat, so unterstehen die ehelichen Rechte und Pflichten dem Recht des Wohnsitzstaates, mit dem der Sachverhalt in engerem Zusammenhang steht.
3    Sind nach Artikel 47 die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig, so wenden sie schweizerisches Recht an.
, 49
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 49 - Für die Unterhaltspflicht zwischen Ehegatten gilt das Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 197330 über das auf die Unterhaltspflichten anzuwendende Recht.
et 83
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 83 - 1 Für die Unterhaltspflicht zwischen Eltern und Kind gilt das Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 197350 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht.
1    Für die Unterhaltspflicht zwischen Eltern und Kind gilt das Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 197350 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht.
2    Soweit das Übereinkommen die Ansprüche der Mutter auf Unterhalt und Ersatz der durch die Geburt entstandenen Kosten nicht regelt, gilt es sinngemäss.
LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

4.
Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement fixé le dies a quo des contributions d'entretien. Il expose que, conformément à l'accord passé entre les parties lors de l'audience du 26 janvier 2016, il a provisoirement versé, depuis cette date, des contributions d'entretien mensuelles de 1'200 fr. pour l'épouse et de 500 fr. pour l'enfant. En mettant à sa charge des montants sensiblement plus importants, l'autorité cantonale l'aurait condamné à payer des arriérés de pensions s'élevant à ce jour à 8'900 fr., ce qui l'exposerait à se trouver dans une situation financière et personnelle dramatique. La décision attaquée serait ainsi inéquitable et contraire à la bonne foi.

4.1. Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 173 - 1 Auf Begehren eines Ehegatten setzt das Gericht die Geldbeiträge an den Unterhalt der Familie fest.
1    Auf Begehren eines Ehegatten setzt das Gericht die Geldbeiträge an den Unterhalt der Familie fest.
2    Ebenso setzt es auf Begehren eines Ehegatten den Betrag für den Ehegatten fest, der den Haushalt besorgt, die Kinder betreut oder dem andern im Beruf oder Gewerbe hilft.
3    Die Leistungen können für die Zukunft und für das Jahr vor Einreichung des Begehrens gefordert werden.
CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC; ATF 115 II 201 consid. 4; arrêts 5A 932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; 5A 372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêt 5A 458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les références).

4.2. En l'espèce, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 10 novembre 2015. Lors de l'audience du 26 janvier 2016, les parties se sont provisoirement entendues pour que l'époux verse, à compter du 1er février 2016, une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. en faveur de l'enfant et de 1'200 fr. pour l'épouse, contributions que le Tribunal a fixé, dans son jugement du 23 décembre 2016, à 600 fr., respectivement 700 fr. par mois dès le 1er février 2016. On ne voit donc pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en confirmant le point de départ des contributions d'entretien au 1er février 2016, soit postérieurement au dépôt de la requête. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'augmentation en appel des montants fixés en première instance ne saurait justifier l'application "par analogie" de la jurisprudence relative à la modification des mesures protectrices, qui permet au juge de fixer les effets de la modification à une date postérieure au dépôt de la requête même quand le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, et ce notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la
procédure ne peut équitablement être exigée (cf. notamment l'arrêt 5A 501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 cité par le recourant), cette jurisprudence concernant des situations différentes de la présente cause.
Au demeurant, le recourant - qui est représenté par un avocat - se limite à contester le dies a quo des contributions sans prendre de conclusions formelles à ce sujet. Il est vrai que les modifications demandées doivent résulter de l'acte de recours et pas nécessairement des conclusions stricto sensu. En l'occurrence, la motivation du recours n'est toutefois guère explicite. Le recourant se borne en effet à alléguer que les contributions d'entretien ne sauraient être versées dès le 1er février 2016, sans dire clairement à partir de quand ces obligations pourraient, selon lui, être mises à sa charge. Bien plus, il conclut à ce qu'il soit condamné à verser lesdites pensions - certes fixées aux montants inférieurs retenus par le Tribunal, à savoir 600 fr., respectivement 700 fr. - "à compter du 1er février 2016". Sous couvert d'une fixation arbitraire du dies a quo des contributions d'entretien, le recourant paraît ainsi se plaindre bien plutôt de l'augmentation des montants qu'il avait été condamné à verser en première instance.
Autant qu'il est recevable, le moyen est par conséquent mal fondé.

5.

5.1. Le recourant reproche aussi à la Cour de justice d'avoir considéré, alors même que cette question n'était pas litigieuse en appel, que comme il n'avait ni allégué ni démontré avoir contribué à l'entretien des siens depuis le 1er février 2016, il n'y avait pas lieu de déduire de montant à ce titre, contrairement à ce que le Tribunal avait retenu dans le dispositif de son jugement. Il soulève sur ce point les griefs d'arbitraire et de violation de son droit d'être entendu, arguant que l'intimée ne s'est jamais plainte d'un quelconque retard ou manquement dans le versement des contributions d'entretien. Invoquant l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
in fine LTF, il produit à l'appui de ce moyen des pièces destinées à prouver les paiements qu'il a effectués.

5.2. Comme l'allègue le recourant, les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement de première instance l'ont condamné à verser, dès le 1er février 2016, des contributions d'entretien de 600 fr. par mois pour l'enfant, respectivement de 700 fr. par mois pour l'épouse, "sous déduction des montants d'ores et déjà versés". Il fait par ailleurs valoir à juste titre qu'en appel, l'intimée n'a contesté que les sommes allouées par le Tribunal, sans remettre en cause la réserve de l'imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier. Dans ces conditions, la Cour de justice ne pouvait, sans faire preuve d'arbitraire ni violer le droit d'être entendu du mari, supprimer cette formulation dans le dispositif de son arrêt au motif que l'intéressé n'avait pas démontré avoir contribué à l'entretien des siens depuis le 1er février 2016 jusqu'alors, ce d'autant qu'elle n'a pas interpellé celui-ci à ce sujet.

5.3. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la suppression de la réserve en question n'est pas sans conséquence sur le plan juridique. S'il est vrai que, conformément à la jurisprudence, le jugement de première instance n'était à première vue pas susceptible d'exécution forcée, faute de chiffrement des prestations déjà versées dont il réservait l'imputation (ATF 135 III 315 consid. 2), tel n'est cependant pas le cas de l'arrêt querellé. En effet, dès lors que le dispositif de celui-ci condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, y compris rétroactivement, et que, selon les motifs de cette décision, l'autorité d'appel n'a pas arrêté de somme déjà versée faute de preuve, son arrêt vaut titre de mainlevée pour la totalité des pensions, l'extinction de la dette ne pouvant être invoquée, dans la procédure de mainlevée, que pour les paiements survenus postérieurement à cette décision (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2).
Dans ces conditions, le chef de conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit condamné à payer des contributions en faveur des siens "sous déduction des montants d'ores et déjà versés" doit être admis et le dispositif de l'arrêt attaqué réformé en ce sens, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des pièces nouvelles fournies par le recourant (cf. supra consid. 2.3).

6.
Le recourant se plaint en outre d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application de l'art. 176
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC s'agissant de la fixation du revenu hypothétique de l'épouse. Il soutient que celle-ci serait en mesure de réaliser un salaire d'au moins 1'850 fr. par mois, correspondant à une activité lucrative de 40 à 50% dans le domaine de la sécurité, et ce depuis le 1er septembre 2016 déjà, étant précisé qu'au début du mariage, l'intimée percevait un revenu mensuel de 4'115 fr. en travaillant à 100%.

6.1.

6.1.1. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 118 consid. 2.3; 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A 554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A 806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A 554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).

6.1.2. Selon la jurisprudence établie du Tribunal fédéral, en principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus, le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins, et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus.

6.1.2.1. Dans des arrêts relativement récents, ces lignes directrices ont été jugées toujours valables. Selon la jurisprudence constante, elles ne sont toutefois pas des règles strictes, et leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A 777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3; 5A 15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts 5A 777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3; 5A 442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2.1; 5A 70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1; 5A 6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2) ou des capacités financières du couple (arrêts 5A 506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3; 5A 65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 134 III 577 consid. 4).
Selon cette jurisprudence, une activité lucrative apparaît ainsi exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la situation financière des époux est serrée (arrêts 5A 894/2010 du 15 avril 2011 consid. 5.2.2; 5A 6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2 et 2.3).

6.1.2.2. Dans son Message relatif à la réforme du droit de l'entretien de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299), le Conseil fédéral - qui précise qu'il ne s'agit pas de privilégier une prise en charge par les parents par rapport à une prise en charge par des tiers, mais de faire en sorte que cette option puisse être retenue si elle est dans l'intérêt de l'enfant, indépendamment du statut des parents - se réfère à cette jurisprudence, tout en préconisant son réexamen (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant]), in FF 2014 511 ss, 558 ch. 2.1.3, 533 ch. 1.5.2; ci-après: Message).
Parmi les auteurs, OLIVIER GUILLOD (La détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n° 41 p. 20) partage cet avis, en relevant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les réalités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va vers un relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue, l'on pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100% dès que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans (dans ce sens: arrêt de la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 27 mars 2017, in RFJ 2017 p. 41). FULVIO HAEFFELI (Nachehelicher Unterhalt als Auslaufmodell, RSJ 2016 p. 417 ss, 421) souligne à cet égard qu'un tiers seulement des femmes ayant un enfant de moins de 5 ans et un sixième des femmes ayant un enfant de plus de 10 ans sont des mères au foyer à temps complet.
Une partie de la doctrine préconise de se référer aux degrés scolaires (JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept - die Betreuungskosten - die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 2017 p. 163 ss, 167). En vertu de cette règle, dès l'entrée du plus jeune des enfants à l'école primaire (vers 6-7 ans), une activité à un taux de 40-50% serait exigible. Selon les circonstances, même dès l'entrée du plus jeune des enfants à l'école enfantine (vers 4-5 ans), un taux de 20-30% serait envisageable. Ensuite, dès l'accession aux degrés supérieurs (vers 11-12 ans), ce taux pourrait être de 70 à 80% et, enfin, dès les 16 ans de l'enfant le plus jeune, un emploi à plein temps pourrait être exigé (dans ce sens: décision du Tribunal du district de Sion du 3 avril 2017 [SIO C2 16 288], in RVJ 2017 p. 275); décision du Tribunal cantonal du canton de Lucerne du 27 mars 2017 [3B 16 57/3U], in FamPra.ch 2017 p. 878; décision du Tribunal cantonal du canton de Zoug du 3 février 2017 [EV 2016 120], in FamPra.ch 2017 p. 603). Les arrêts les plus récents du Tribunal cantonal de Fribourg adoptent une solution assez proche (cf. PATRICK STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance
professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018 [La contribution de prise en charge], p. 83 ss, note infrapaginale n° 96 p. 105).
Certaines décisions cantonales proposent encore de modifier la règle des 10/16 ans et de l'adapter aux tranches d'âge selon le droit des poursuites, à savoir qu'aucune activité lucrative n'est exigée du parent qui s'occupe des enfants jusqu'à ce que le plus jeune de ceux-ci ait atteint l'âge de 6 ans révolus, et que le taux d'activité lucrative exigible est ensuite de 35% à partir de l'âge de 6 ans révolus puis de 55% à partir de l'âge de 12 ans révolus (cf. décision du Tribunal cantonal de St-Gall du 15 mai 2017 [FO.2016.5], in FamPra.ch 2017 p. 1161).

6.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré que l'épouse était sans emploi et qu'elle bénéficiait actuellement de l'aide de l'Hospice général. Elle avait allégué qu'elle était activement à la recherche d'un emploi. Auparavant, elle avait travaillé, notamment durant la vie commune mais avant la naissance de l'enfant, dans le domaine de la sécurité. Son contrat de travail avait été résilié avec effet au 30 avril 2013, en raison de son absence prolongée pour des raisons de santé. Elle avait ensuite perçu des indemnités de chômage jusqu'en juillet 2014. Ses revenus mensuels s'étaient élevés aux montants nets d'environ 4'115 fr. en 2012, 3'280 fr. en 2013 et 2'025 fr. en 2014. Compte tenu de son âge (31 ans), de son état de santé et du fait que l'enfant était placé dans une garderie à raison de quatre après-midis par semaine (de 13h30 à 17h30), il pouvait raisonnablement être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative à 30%, soit à raison de 12 heures par semaine. Contrairement à ce que faisait valoir le mari, il ne pouvait être exigé de l'épouse qu'elle travaille à un taux supérieur à 30% puisqu'il n'était, à ce stade, pas encore possible de savoir dans quelle mesure il pourrait effectivement exercer son droit de
visite élargi de manière régulière compte tenu de la nouvelle formation qu'il venait de débuter. En conséquence, seul le temps où l'enfant était placé en garderie pouvait être pris en considération.
Dans un domaine ne nécessitant pas de formation particulière, par exemple comme agent d'entretien dans une entreprise de nettoyage - activité compatible avec les disponibilités de l'épouse -, celle-ci pourrait réaliser un revenu mensuel brut estimé à 1'030 fr. (selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève édité par l'Observatoire genevois du marché du travail), soit un revenu mensuel net d'environ 950 fr.
Ce revenu hypothétique lui serait donc imputé à partir du 1er septembre 2017, un délai de plus de trois mois dès la notification de l'arrêt sur appel paraissant raisonnable pour lui permettre de trouver un emploi à temps partiel dans le domaine du nettoyage.

6.3. Selon le recourant, la Cour de justice aurait gravement méconnu le caractère extrêmement précaire de la situation financière des époux. Compte tenu en outre de l'âge de l'intimée, de sa formation et de son état de santé, un revenu hypothétique plus élevé aurait donc dû lui être imputé. En appel, l'épouse avait elle-même mentionné dans sa réplique qu'elle travaillait auparavant en qualité d'agent de sécurité. Elle était par ailleurs au bénéfice d'une maturité professionnelle et avait suivi des cours de formation continue lorsqu'elle était au chômage. L'autorité cantonale aurait ainsi apprécié les faits de façon manifestement insoutenable en retenant comme salaire de référence pour l'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse celui qu'une personne sans aucune formation ni diplôme pourrait raisonnablement obtenir.
S'agissant du taux de reprise d'une activité lucrative par l'intimée, il convenait de retenir que l'enfant était placé dans une garderie à raison d'au moins quatre après-midis par semaine et que, selon le chiffre 3 du dispositif du jugement de première instance - non contesté en appel -, lui-même exerçait un droit de visite élargi à raison de deux jours par semaine, le mardi et le jeudi de 17h30 à 20h30, d'un week-end sur deux du vendredi soir à 17h30 au dimanche à 18h00 et de quatre semaines de vacances consécutives. Par conséquent, les juges précédents auraient dû admettre un taux d'occupation de 40 à 50%, soit de 16 à 20 heures par semaine. Selon lui, en retenant un taux inférieur, l'autorité cantonale se serait livrée à des considérations sans aucun appui dans les constatations de l'arrêt querellé et, partant, aurait également fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des faits.
Le recourant soutient aussi que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en considérant qu'un revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'intimée qu'à partir du 1er septembre 2017. Il allègue que depuis le début de la procédure, en janvier 2016, il lui a demandé de reprendre une activité lucrative et de participer équitablement aux charges supplémentaires découlant de la séparation qu'elle avait elle-même souhaitée. Bien que consciente de la situation économique difficile de la famille, l'épouse n'avait pas jugé opportun de reprendre une activité lucrative, même partielle, et s'était contentée de percevoir son aide financière ainsi que des prestations sociales. Si elle avait jusqu'à présent allégué être activement à la recherche d'un emploi, sans jamais en rapporter la preuve, elle devait dans tous les cas s'attendre à ce qu'un revenu hypothétique lui soit imputé à partir du 1er février 2016, date à laquelle le fils des parties avait commencé à aller à la crèche quatre après-midis par semaine.

6.4. Autant qu'elle est suffisamment motivée, la critique du recourant portant sur le type d'activité professionnelle que l'intimée serait en mesure d'exercer n'apparaît pas fondée. S'il est admis que l'épouse a travaillé dans le domaine de la sécurité, notamment durant la vie commune, l'arrêt attaqué ne constate en revanche pas que celle-ci dispose d'une maturité professionnelle, sans que le recourant n'éta-blisse d'arbitraire à ce sujet; au demeurant, l'épouse conteste avoir obtenu un tel diplôme, faisant valoir qu'elle a dû mettre fin précipitamment à sa tentative de reconversion professionnelle au moment de la séparation des parties. En tout état de cause, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il pouvait être exigé de l'épouse qu'elle reprenne une activité dans un domaine tel que le nettoyage, soit un travail ne nécessitant pas de formation particulière et compatible avec les disponibilités limitées de l'intéressée, plutôt que de travailler à nouveau dans le domaine de la sécurité comme avant la naissance de son fils, un tel emploi n'apparaissant de toute évidence guère adapté pour une mère ayant la garde d'un enfant en bas âge.
Quant au taux d'activité de 30% retenu par la Cour de justice, le recourant n'établit pas non plus en quoi il serait insoutenable, étant précisé que l'enfant des parties, né en 2014, est encore très jeune. Il se limite en effet à affirmer que l'intimée devrait travailler à 40%, voire à 50%, sans se prononcer, ne serait-ce que de façon rudimentaire, sur la possibilité d'exiger du parent gardien qu'il reprenne ou augmente son activité professionnelle compte tenu de l'âge de l'enfant (cf. supra consid. 6.1.2). Dans la mesure où elle concerne le taux d'activité de l'épouse, la critique, insuffisamment motivée, est par conséquent irrecevable.
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en imputant un revenu hypothétique à l'intimée à partir du 1er septembre 2017 seulement. Il se contente cependant d'affirmer que celle-ci était consciente dès le début de la procédure qu'il lui faudrait retravailler, de sorte qu'elle devrait se voir imputer un revenu hypothétique à partir du 1er septembre 2016, date à laquelle le fils des parties a commencé à fréquenter la crèche; l'épouse ayant au demeurant effectué la demande d'inscription de l'enfant en août 2015 déjà, sa volonté de reprendre une activité lucrative, du moins à temps partiel, serait sans aucun doute établie: pour autant qu'il soit motivé conformément aux exigences requises, ce grief ne permet pas non plus de retenir d'arbitraire sur ce point (cf. supra consid. 6.1 in fine). Fût-il recevable, il est ainsi infondé.

7.
L'autorité cantonale aurait aussi arbitrairement violé l'art. 285 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC en estimant que la contribution de prise en charge de l'enfant devait s'élever au déficit de l'intimée. Le recourant prétend que cette opinion est insoutenable dès lors qu'elle omet de prendre en compte le bien de l'enfant et qu'elle est au surplus inapte à remplir l'objectif visé par cette nouvelle disposition. Selon lui, la méthode dite des coûts de remplacement serait mieux adaptée au cas d'espèce que celle dite des frais de subsistance. Le calcul effectué par les juges précédents selon ce dernier critère serait également arbitraire.

7.1. Selon l'art. 285 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (art. 13c
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
bis al. 1 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. De plus, le nouvel art. 276 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour les protéger, jusqu'ici mentionnés à l'alinéa 1 de cette disposition, également les "frais de sa prise en charge".

7.1.1. L'entretien de l'enfant englobe donc désormais le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents. Ainsi, les critiques de la doctrine selon lesquelles les enfants de parents non mariés n'étaient pas traités à égalité avec les enfants de parents mariés ont été prises en compte. Selon l'ancien droit, un parent non marié vivant séparé ne pouvait en principe décider de s'occuper lui-même des enfants, puisqu'il devait assurer son propre entretien et, par conséquent, généralement exercer une activité lucrative, alors qu'au contraire, le parent marié mais séparé ou divorcé pouvait - et peut toujours - prétendre à l'allocation d'une contribution d'entretien pour la prise en charge du ou des enfants aussi fondée sur l'art. 176 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
ou 125 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
ch. 6
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC et, partant, s'en occuper personnellement, lorsque cela correspondait à la répartition des tâches durant la vie commune (Message, FF 2014 522/523 ch. 1.3.1; JUNGO/AEBI-MÜLLER/ SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 163/164 et les auteurs cités en note infrapaginale n° 2; GUILLOD, op. cit., n° 41 p. 20; MARGA BURRI, Der Betreuungsunterhalt, 2018, ch. 12 et 13 p. 5 ss). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de
sa prise en charge. Celle-ci ne se traduit pas seulement par des prestations en nature; elle inclut aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, FF 2014 533 ch. 1.5.2; JUNGO/ AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 171; BURRI, op. cit., ch. 20 et 21 p. 11 ss). Les coûts indirects reflètent le temps que les parents dédient à leurs enfants. Le parent qui s'occupe quotidiennement des enfants a moins de temps à consacrer à une activité professionnelle. Le coût des enfants se traduit ici soit par une baisse de revenu professionnel, soit par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré occasionné par la présence des enfants (Message, FF 2014 522 ch. 1.3.1; GERFIN/STUTZ/OESCH/STRUB, Kinderkosten in der Schweiz, sur mandat de l'Office fédéral de la statistique [OFS], étude réalisée par la section Démographie et migration, 2009, p. 2 ss; Le UBA/BASTONS-BULLETTI, Les contributions d'entretien après divorce, in Le droit du divorce, Symposium en droit de la famille 2007, Genève/Zurich/Bâle, 2008, p. 82 ss, 85; FOUNTOULAKIS/D'ANDRÈS, Les coûts indirects liés à la prise en charge de l'enfant - Une analyse sous l'angle du droit social, du droit du travail et du droit de la famille, in Entretien de
l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 33 ss, 34-36).

7.1.2.

7.1.2.1. Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Le Conseil fédéral a expressément écarté deux critères, soit le coût d'opportunité, autrement dit l'évaluation du temps consacré à la prise en charge des enfants en termes de perte de revenu, et celui du coût de remplacement, ce par quoi il faut entendre le prix qu'il faudrait verser si les prestations non rémunérées étaient payées au prix du marché. En l'état, le Conseil fédéral recommande la méthode suivante pour calculer la contribution de prise en charge: étant donné que la loi reconnaît à l'enfant le droit à la prise en charge, ses parents doivent garantir que celle-ci soit effective. Si la prise en charge est assurée de manière prépondérante par un parent, celui-ci va normalement voir ses possibilités de revenu se réduire. Dans la plupart des cas, il ne va plus à terme pouvoir subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en charge de l'enfant implique donc de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de
subsistance ( Lebenshaltungskosten) dudit parent, les parents étant tenus d'assumer ensemble ces frais non pas dans l'intérêt du parent qui s'occupe de l'enfant mais uniquement dans celui de l'enfant (Message, FF 2014 535/536 ch. 1.5.2; sur cette méthode, cf. notamment: ANNETTE SPYCHER, Betreuungs- und Vorsorgeunterhalt - Stand der Diskussion und Ausblick, in Elterliche Sorge, Betreuungsunterhalt, Vorsorgeausgleich und weitere Herausforderungen [Betreuungs- und Vorsorgeunterhalt], 9. Symposium zum Familienrecht 2017, Universität Freiburg, 2018, p. 69 ss, spéc. 83/84; SCHWEIGHAUSER/BÄHLER, Betreuungsunterhalt - Berechnungsmethoden und andere Frage, in Elterliche Sorge, Betreuungsunterhalt, Vorsorgeausgleich und weitere Herausforderungen, 9. Symposium zum Familienrecht 2017, Universität Freiburg, 2018, p. 161 ss, 168 ss; PHILIPP BEUERMANN, Der Nacheheliche Unterhalt - Grundlagen und Ausgestaltung im deutschen Unterhaltsrecht und in den Prinzipien der Commission on European Family Law [CEFL], Berne 2013, p. 105). Le Conseil fédéral propose de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité
lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, FF 2014 556/557 ch. 2.1.3; BURRI, op. cit., ch. 49 p. 31/32).
Cette méthode fondée sur une évaluation concrète des frais de subsistance, dite aussi du coût de la vie,est également préconisée par une partie de la doctrine (SPYCHER, Betreuungsunterhalt, Zielsetzung, offene Fragen und Berechnungsthemen [Betreuungsunterhalt], in FamPra.ch 2017 p. 198 ss, 212; STOUDMANN, La contribution de prise en charge, p. 97 ss; STEPHAN HARTMANN, Betreuungsunterhalt - Überlegungen zur Methode der Unterhaltsbemessung, RSJB 2017 p. 85 ss, 112; HEINZ HELLER, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, in Revue de l'avocat 2016, p. 463 ss, 471; BÄHLER/ SPYCHER, Reform des Kindesunterhaltsrechts, in Schwenzer/Büchler/ Cottier [éd.], Achte Schweizer Familienrecht§Tage, 2016, p. 255 ss, 258, 267; HAUSHEER, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, in FamRZ 2015 p. 1567 ss, 1567-1568, cité in JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., note infrapaginale n° 29 p. 172; pour la méthode des coûts du marché: ROLAND FANKHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, in Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Thomas Sutter-Somm, 2016, p. 793 ss, 804). La méthode des frais de subsistance est en outre d'ores et déjà appliquée dans de nombreux cantons (cf. à ce sujet: FREI/KESSLER/
WYSS/IMHOF, Irrgarten Unterhaltsrecht, in Revue de l'avocat 2018, p. 151 ss, 158-159). Ils sont actuellement au nombre de quatorze, parmi lesquels celui de Zurich (Obergericht ZH, décision du 1er mars 2017 [LE160066], in ZR 116/2017 p. 89), ainsi que ceux d'Argovie, de Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, Soleure, Thurgovie et Vaud (SCHWEIGHAUSER/BÄHLER, op. cit., note infrapaginale n° 23 p. 168; STOUDMANN, La contribution de prise en charge, note infrapaginale n° 54 p. 96).
Certains auteurs proposent toutefois une méthode de calcul différente. Selon leur conception - qui contrairement à la méthode proposée par le Message ne tient pas compte du revenu du parent gardien -, lorsque la prise en charge personnelle n'atteint pas 100%, notamment quand le parent gardien travaille à temps partiel ou qu'en raison de l'âge de l'enfant, les besoins de prise en charge de celui-ci ne nécessitent pas que le parent concerné s'y consacre à plein temps, le calcul de la contribution de prise en charge dépend de l'étendue de celle-ci. Ainsi, lorsqu'elle n'est pas complète, les frais y relatifs sont proportionnellement réduits (par exemple en cas d'une prise en charge de 50%, la contribution de prise en charge - objectivement - constatée sera diminuée de moitié, en cas d'une prise en charge de 40%, elle sera diminuée de 60%, et ainsi de suite). Il s'agit d'une méthode forfaitaire en ce sens qu'elle attribue une valeur déterminée à la prise en charge lorsque celle-ci est complètement assurée par un parent, différents éléments pouvant être pris en considération pour déterminer ce montant (en faveur de cette méthode dite du taux de prise en charge [ Betreuungsquotenmethode]: JONAS SCHWEIGHAUSER, in FamKommentar Scheidung,
3e éd., 2017, vol. I, n° 94 ss ad art. 285 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC; ARNDT/BRÄNDLI, Berechnung des Betreuungsunterhalts - ein Lösungsansatz aus der Praxis, in FamPra.ch 2017 p. 236 ss, 239 s.; JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 174 ss; BURRI, op. cit., ch. 83 ss p. 48 ss). Autrement dit, il s'agit de calquer la contribution de prise en charge sur le temps correspondant à la prise en charge effective de l'enfant. Selon cette approche, le gain issu du travail rémunéré du parent n'est pas déterminant, de même qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si ce revenu suffit à couvrir les frais de subsistance (cf. STOUDMANN, La contribution de prise en charge, p. 96). Cette approche pouvant mener à des disparités très importantes entre le niveau de vie de l'enfant et du parent gardien, d'une part, et celui du débirentier, d'autre part, le résultat obtenu peut toutefois devoir être corrigé (cf. à ce sujet: SPYCHER, Betreuungsunterhalt, op. cit., p. 213). Certains tribunaux cantonaux, comme celui de Bâle-Ville, estiment également que la préférence doit être donnée à la méthode du taux de prise en charge plutôt qu'à celle basée sur les frais de subsistance (Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, décision du 13 avril 2017 [ZB.2014.44],
partiellement reproduite in FamPra.ch 2017 p. 864). Il en va de même à Lucerne, St-Gall et Zoug (SCHWEIGHAUSER/ BÄHLER, op. cit., note infrapaginale n° 24 p. 168; STOUDMANN, La contribution de prise en charge, note infrapaginale n° 57 p. 96).
La doctrine s'accorde en revanche pour estimer que la méthode des pourcentages devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas les contributions de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (SPYCHER, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst [Kindesunterhalt], in FamPra.ch 2016 p. 1 ss, 8; BÄHLER, Unterhaltsberechnungen - von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 2015 p. 271 ss, 321; RÜETSCHI/SPYCHER, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht: aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/ Fankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, 167; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique: ce qui change et ce qui reste [Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant], in RMA 2016 p. 427 ss, 434, qui précise toutefois que la méthode des pourcentages pourrait subsister dans les cas où la question de la contribution de prise en charge ne se pose en fin de compte pas, par exemple parce que l'enfant sous la garde formelle d'un de ses parents est pris en charge par des tiers dans une telle mesure que les parents ne subissent pas de restriction dans leur capacité d'exercer une activité lucrative).

7.1.2.2. La méthode des frais de subsistance apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur, à savoir garantir, économiquement parlant, que le parent - marié ou non - qui assure la prise en charge de l'enfant puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (Message, FF 2014 535 ch. 1.5.2). Cette solution a en outre l'avantage de couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge. En effet, il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (Message, FF 2014 536 ch. 1.5.2). Il n'y a pas non plus lieu d'assurer une équité entre les parents, mais uniquement de supprimer les inégalités de traitement entre les enfants selon que leurs parents ont été mariés ou non (Message, FF 2014 522/523 ch. 1.3.1). Or la méthode du taux de prise en charge tend à favoriser une égalité non pas entre les enfants indépendamment de l'état civil des parents, mais entre parents mariés et non mariés, ce qui n'est pas la volonté du législateur (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, p. 97).
De plus, dans les situations de bas salaire, l'utilisation de la méthode du taux de prise en charge ne permet pas d'atteindre le but de la contribution de prise en charge, qui est de permettre la présence du parent gardien auprès de l'enfant par la couverture de ses frais de subsistance. Elle contraint en effet le parent gardien d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins (pour des exemples chiffrés, cf. STOUDMANN, La contribution de prise en charge, p. 98). Pour pallier ce problème, il est indispensable d'effectuer un "calcul de contrôle" pour vérifier que les frais de subsistance sont bien couverts et, si ce n'est pas le cas, d'augmenter la contribution de prise en charge jusqu'à due concurrence (comme le propose notamment SCHWEIGHAUSER, op. cit., n° 98 ss ad art. 285
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC).
Les résultats de la méthode du taux de prise en charge ne sont pas non plus satisfaisants lorsque le salaire du parent gardien est plus confortable, l'utilisation de cette méthode pouvant alors avoir pour effet de permettre au parent gardien de bénéficier d'un disponible nettement plus important que celui du débiteur d'aliments. Comme il n'est pas soutenable de laisser un tel disponible au parent gardien, il apparaît, dans ce cas-là aussi, indispensable d'effectuer un "calcul de contrôle" pour réduire la contribution de prise en charge, afin d'assurer une certaine égalité financière entre les parents (cf. JUNGO/ AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 186 ss). Malgré ce correctif, le but égalitaire poursuivi a pour conséquence que les contributions de prise en charge ne sont plus du tout en rapport avec la simple fourniture au parent gardien des moyens économiques suffisants pour garantir sa présence auprès de l'enfant (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, p. 99).
Par ailleurs, le temps dévolu à la prise en charge effective peut être très difficile à déterminer, notamment lorsque le parent gardien exerce une profession indépendante ou travaille sur appel avec des horaires irréguliers (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, p. 99). Il en va de même dans la mesure où certaines activités, comme préparer les repas, faire les courses, la lessive, etc., ne sont pas entièrement dues à la prise en charge de l'enfant, mais servent également les besoins du parent gardien (Message, FF 2014 534 ch. 1.5.2).
En définitive, il convient de considérer que la méthode des frais de subsistance, qui vise à compenser la perte de capacité de gain du parent gardien en se basant sur des besoins concrets, est la plus adéquate, dès lors qu'elle réalise le mandat donné par le législateur et présente l'avantage d'être facilement applicable en pratique, et ce dans tous les cas.

7.1.3. Comme le précise le Conseil fédéral, la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu "à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée": la prise en charge pendant le week-end ou le temps libre ne donne ainsi en principe pas lieu à une contribution. Comme dans le droit actuel, lorsque la garde n'est confiée qu'à l'un des parents, il faut en outre tenir compte de tout investissement de la part de l'autre parent qui irait au-delà de l'exercice du simple droit de visite. Si un droit de visite plus large a été convenu, incluant par exemple deux soirs et deux nuits par semaine et la moitié des vacances scolaires, ce surcroît de temps consacré à l'enfant par le parent non gardien est répercuté non pas sur la contribution de prise en charge, mais sur le calcul de la contribution d'entretien, au niveau des coûts directs variables (frais d'alimentation, dépenses de loisirs, etc.); rien ne change s'agissant des frais directs fixes, comme le loyer (Message, FF 2014 536 ch. 1.5.2; SPYCHER, Betreuungsunterhalt, p. 212).
En ce qui concerne la détermination de la contribution de prise en charge dans chaque cas particulier, il reviendra finalement au juge de décider de la forme et de l'ampleur de prise en charge conforme au bien de l'enfant. Dans l'hypothèse d'une prise en charge externe, les frais qui en découlent sont à considérer comme des coûts directs et leur calcul ne pose pas de problème (Message, FF 2014 522 ch. 1.3.1, 556 ch. 2.1.3). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Ainsi, dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (cf. supra consid. 7.1.2).
Si les parents appliquent un autre modèle de répartition des tâches, qu'ils exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, qu'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer. En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de
ressources suffisantes, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, FF 2014 556 s. ch. 2.1.3; BÄHLER/SPYCHER, op. cit., p. 258, 279 s.; SPYCHER, Kindesunterhalt, p. 15, 25 s., 28; idem, Betreuungsunterhalt, p. 212).

7.1.4. Pour calculer les frais de subsistance, le Conseil fédéral recommande de se baser sur le minimum vital du droit des poursuites, ce montant pouvant ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce. Selon le Message, on ne saurait toutefois prendre comme référence la situation du parent débiteur qui aurait un train de vie très élevé, sans quoi la contribution versée permettrait au parent qui prend en charge l'enfant de profiter du train de vie de l'autre, indépendamment du lien existant entre eux (qu'ils soient mariés, qu'ils soient divorcés, voire qu'ils n'aient jamais vécu ensemble). Ce qui compte pour l'enfant, c'est que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement au parent qui s'occupe de lui de le faire. Ce but peut être atteint sans qu'il soit nécessaire de procéder à des dépenses luxueuses (Message, FF 2014 557 ch. 2.1.3; JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 172 ss). En dépit du caractère très vague de la notion de frais de subsistance telle qu'elle ressort du Message, il est ainsi permis de constater que ceux-ci ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire (STOUDMANN, Le
nouveau droit de l'entretien de l'enfant, p. 432). On peut également remarquer que la contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l'aune des besoins du parent gardien. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (JUNGO/AEBI-MÜLLER/ SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 172 ch. 2; SPYCHER, Betreuungsunterhalt, op. cit., p. 198 ss, 209; cf. aussi RVJ 2017 p. 275 consid. 7.2), et ce bien que selon la doctrine, un montant forfaitaire soit aussi envisageable à ce titre (JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 174 ch. 2 in fine). Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme: l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (sur cette notion: BASTONS-BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et
limites, in SJ 2017 II p. 77 ss, 89 ss; cf. aussi STOUDMANN, La contribution de prise en charge, p. 89-92).

7.2.

7.2.1. Dans le cas particulier, la cour cantonale a considéré que conformément au nouveau droit, il s'imposait de fixer une contribution de prise en charge de l'enfant dès lors qu'il était en majeure partie gardé par sa mère, qui ne parvenait pas à couvrir ses charges malgré le revenu hypothétique qui lui avait été imputé. En effet, lesdites charges s'élevaient à un montant arrondi de 2'710 fr. par mois, respectivement de 2'690 fr. par mois en 2016, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base LP, 844 fr. de loyer, 447 fr. de prime d'assurance-maladie de base pour 2017 ainsi que 70 fr. de frais de transport, étant précisé que, comme pour le mari, la prime d'assurance-maladie complémentaire et les impôts devaient être écartés vu la situation financière modeste des parties. Compte tenu de la prise en compte d'un revenu hypothétique mensuel net de 950 fr. dès le 1er septembre 2017, la contribution de prise en charge, devant s'élever au déficit de l'épouse, serait fixée à 2'710 fr. par mois de janvier 2017 à août 2017, puis à 1'760 fr. par mois (soit 2'710 fr. - 950 fr.) dès le 1er septembre 2017.

7.2.2. Vu les principes développés plus haut (cf. supra consid. 7.1), cette solution n'apparaît pas insoutenable. En tout cas, le recourant ne démontre pas que tel serait le cas (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF).
Il soutient en premier lieu que l'application par l'autorité cantonale de la méthode dite des frais de subsistance est en l'occurrence insoutenable dans la mesure où elle omet de prendre en compte l'intérêt de l'enfant. Exposant préalablement les circonstances pour lesquelles il n'a jamais été question que l'intimée s'occupe de l'enfant à plein temps, il prétend que, compte tenu de la situation financière modeste des parties, celle-ci peut et doit retrouver son indépendance financière, dans son propre intérêt et, surtout, dans celui de son fils. La prise en charge de l'enfant devrait donc être confiée à un tiers conformément à ce qui avait été prévu pendant le mariage, respectivement la séparation. Il conviendrait ainsi de retenir la méthode correspondant le mieux aux circonstances concrètes du cas d'espèce, à savoir celle dite des coûts de remplacement, avec pour valeur de référence le coût de la garderie d'ores et déjà fréquentée par l'enfant. Dans la mesure où l'approche dite des frais de subsistance consiste à donner au parent gardien les moyens économiques pour s'occuper personnellement de l'enfant, elle ne saurait être appliquée dans le cas particulier, une telle prise en charge n'étant pas dans l'intérêt de celui-ci. De
nature essentiellement appellatoire, ces allégations ne permettent pas de démontrer l'arbitraire. On ne voit en effet pas en quoi l'intérêt de l'enfant, qui n'est âgé que de 3 ans et qui fréquente déjà une garderie à raison de quatre après-midis par semaine depuis plus d'un an, commanderait, à ce stade de la procédure, que sa prise en charge soit assurée exclusivement par des tiers, ce d'autant que l'appréciation de l'autorité cantonale, selon laquelle la mère ne peut en l'état se voir imputer qu'un revenu hypothétique correspondant à une activité à 30%, échappe à toute critique (cf. supra consid. 6).
Dans la mesure où le recourant soutient que le raisonnement de la Cour de justice, qui se limite à constater que la contribution de prise en charge s'élève au déficit de l'intimée, contrevient de manière grave et choquante à l'objectif visé par le nouvel art. 285 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC, sa critique n'est pas non plus fondée. L'argument selon lequel l'application de la méthode dite des frais de subsistance aurait pour conséquence que les enfants du parent gardien détenteur d'une bonne formation professionnelle seraient désavantagés par rapport à ceux dont le parent concerné serait moins bien intégré dans la vie active - dès lors que les premiers ne bénéficieraient pas d'une contribution de prise en charge, contrairement aux seconds - n'est en effet pas déterminant. A cet égard, il convient de rappeler que le but de la contribution de prise en charge est de "rendre possible la prise en charge personnelle" (Message, FF 2014 557 ch. 2.1.3). A tout le moins dans des situations financières modestes, voire même moyennes, l'objectif visé sera donc atteint si le parent gardien parvient à couvrir ses charges. L'imputation des revenus du parent qui s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant se justifie dans ces cas, la contribution de prise en
charge n'ayant pas pour vocation d'améliorer le train de vie de ce parent (STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant, p. 432/433). En lien avec l'activité professionnelle, il convient au demeurant de relever que la méthode des coûts du marché (ou coûts de remplacement) - que le recourant voudrait voir appliquer en lieu et place de la méthode des frais de subsistance -, implique que l'on détermine le temps effectivement consacré à la prise en charge avant d'en estimer la valeur monétaire, ce qui n'est pas toujours évident, en particulier lorsque le parent concerné exerce un travail indépendant. De même, la durée précise des diverses activités effectuées est souvent problématique du fait qu'elles peuvent bénéficier aussi bien à l'enfant qu'au parent gardien (tel est par exemple le cas des activités suivantes: préparer les repas, faire les achats ou faire la lessive; cf. supra consid. 7.1.2.2 in fine). Il est par conséquent difficile de connaître le nombre d'heures consacrées exclusivement aux enfants (Message, FF 2014 534/535 ch. 1.5.2; SPYCHER, Betreuungsunterhalt, p. 214). Quoi qu'il en soit, outre qu'elle a le mérite de la simplicité, la manière de procéder de l'autorité cantonale, préconisée par les auteurs du
projet de révision eux-mêmes, appliquée par une majorité de tribunaux cantonaux et approuvée par une partie de la doctrine, ne peut en l'occurrence être qualifiée d'insoutenable.
La décision attaquée serait également arbitraire s'agissant de l'application in concreto de la méthode dite des frais de subsistance. Reprenant ses critiques relatives au revenu hypothétique imputé à l'intimée, le recourant soutient que celui-ci devrait être fixé à 1'850 fr. par mois au lieu de 950 fr., comme retenu par l'arrêt attaqué. De plus, même en admettant qu'un revenu hypothétique ne peut être imputé à l'épouse avant le 1er septembre 2017 - ce qu'il conteste -, il serait choquant de ne pas tenir compte du fait que l'enfant est pris en charge par une garderie à hauteur de 40% depuis le 1er septembre 2016. Pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017, il serait dès lors insoutenable de le condamner à payer à l'intimée "non seulement le montant d'une prise en charge personnelle à 100% mais également les coûts de la garde par la crèche à 40%": par cette argumentation, le recourant se contente d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, sans tenter de démontrer en quoi celle-ci serait tombée dans l'arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Au demeurant, le recourant prétend de manière erronée qu'en allouant à l'appelante une contribution s'élevant au déficit de celle-ci, l'autorité cantonale l'aurait
condamné à supporter des coûts de 140% (prise en charge personnelle: 100% + frais de la crèche: 40%), le montant de la prise en charge personnelle n'étant destiné qu'à assurer les frais de subsistance non couverts pour permettre une prise en charge effective de l'enfant. Les critiques du recourant sont également irrecevables dans la mesure où il reproche à la Cour de justice de n'avoir répercuté ni sur les coûts directs variables de l'enfant, ni sur les coûts indirects de celui-ci le temps qu'il lui consacre, lequel irait au-delà d'un simple droit de visite. Sont également de nature essentiellement appellatoire, partant irrecevables, les allégations du recourant relatives à la fixation, par l'autorité précédente, des montants nécessaires pour assurer l'entretien convenable de l'enfant (selon ce que prévoit l'art. 286a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 286a - 1 Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
1    Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
2    Der Anspruch muss innerhalb eines Jahres seit Kenntnis der ausserordentlichen Verbesserung geltend gemacht werden.
3    Dieser Anspruch geht mit allen Rechten auf den anderen Elternteil oder auf das Gemeinwesen über, soweit dieser Elternteil oder das Gemeinwesen für den fehlenden Anteil des gebührenden Unterhalts aufgekommen ist.
CC dans les situations de déficit). Tel est aussi le cas en tant qu'il expose qu'il ne sera pas en mesure de s'acquitter des arriérés de pensions, ce qui pourrait avoir des effets dramatiques pour toute la famille.
Pour autant qu'il réponde aux exigences de motivation requises, le moyen est dès lors mal fondé.

8.
En définitive, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et l'arrêt réformé en ce sens que le recourant est condamné à payer des contributions à l'entretien de son fils et de son épouse "sous déduction des montants d'ores et déjà versés" (cf. supra consid. 5).
Vu le sort du recours, il se justifie de mettre à la charge du recourant les 4/5 des frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF) ainsi que des dépens réduits (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF). Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée devient en principe sans objet; elle doit être admise pour le surplus (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Au cas où les dépens ne pourraient être recouvrés, il convient de prévoir l'indemnisation du conseil de l'intimée par la Caisse du Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué est reformé en ce sens que le recourant est condamné à payer des contributions à l'entretien de son fils et de son épouse "sous déduction des montants d'ores et déjà versés".

2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Camille Maulini, avocate à U.________, lui est désignée comme conseil d'office.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 4/5 à la charge du recourant et pour 1/5 à la charge de l'intimée, la part de celle-ci étant provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. Au cas où ces dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Camille Maulini une indemnité de 3'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 5A_454/2017
Date : 17. Mai 2018
Published : 04. Juni 2018
Source : Bundesgericht
Status : Publiziert als BGE-144-III-377
Subject area : Familienrecht
Subject : mesures protectrices de l'union conjugale


Legislation register
BGG: 42  51  64  66  68  72  74  75  76  90  98  99  100  105  106
BV: 9
IPRG: 46  48  49  83
ZGB: 4  125  173  176  276  285  286a
ZGB SchlT: 13c
BGE-register
114-II-13 • 115-II-201 • 128-III-4 • 129-III-417 • 133-II-249 • 133-III-393 • 134-III-577 • 134-III-667 • 135-III-315 • 137-III-102 • 137-III-118 • 138-III-583 • 139-III-120 • 140-III-264 • 141-III-564 • 141-IV-249 • 142-II-369 • 142-III-364 • 143-III-233
Weitere Urteile ab 2000
5A_15/2014 • 5A_372/2015 • 5A_442/2014 • 5A_454/2017 • 5A_458/2014 • 5A_501/2015 • 5A_506/2014 • 5A_554/2017 • 5A_6/2009 • 5A_65/2013 • 5A_70/2013 • 5A_777/2014 • 5A_806/2016 • 5A_894/2010 • 5A_932/2015
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SJ
2017 II S.77
ZR
2017 116 S.89
ZWR
2017 S.275