Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-6319/2011
Urteil vom 17. September 2012
Richter André Moser (Vorsitz),
Besetzung Richter Jérôme Candrian,
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiberin Christa Baumann.
Politische Gemeinde Wartau,
handelnd durch den Gemeinderat, Poststrasse 51, Postfach, 9478 Azmoos,
Parteien vertreten durch lic. iur. Jürg Bereuter, Rechtsanwalt,
bratschi wiederkehr & buob, Vadianstrasse 44, Postfach 262, 9001 St. Gallen ,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Strassen (ASTRA), 3033 Bern
und
Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK,Bundeshaus Nord, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand N13 Wildtierkorridor SG 6 Schollberg - Fläscherberg.
Sachverhalt:
A.
Die Nationalstrasse N13 durchschneidet im Gebiet Trübbach und Sargans einen Wildwechsel, dem in früheren Jahrzehnten eine wichtige Rolle für die Rotwildwanderung aus dem Gebiet des Alpsteins in die Auenwälder entlang des Rheins (Banau) bis nach Liechtenstein in die Bündner Herrschaft spielte.
B.
Am 4. März 2010 reichte das Bundesamt für Strassen (ASTRA) beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) ein Ausführungsprojekt "N13 Wildtierkorridor SG 6 Schollberg - Fläscherberg" ein. Dieses Projekt sieht vor, die vormals zwischen Schollberg und Fläscherberg existierende Wildtierpassage durch verschiedene bauliche Massnahmen wiederherzustellen.
C.
Anlässlich der öffentlichen Auflage gingen etliche Einsprachen gegen dieses Ausführungsprojekt ein, u.a. jene der politischen Gemeinde Wartau.
D.
Das UVEK genehmigte das Ausführungsprojekt "N1 Wildtierkorridor SG 6 Schollberg - Fläscherberg" am 20. Oktober 2011 mit verschiedenen Auflagen. Die Einsprache der politischen Gemeinde Wartau wies es in der Hauptsache ab, soweit es darauf eintrat.
E.
Dagegen erhebt die politische Gemeinde Wartau (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 21. November 2011 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde mit dem Antrag, den fraglichen Plangenehmigungsentscheid aufzuheben.
F.
Das ASTRA beantragt in seiner Stellungnahme vom 9. Januar 2012 die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) schliesst in seiner Stellungnahme vom 9. Januar 2012 ebenfalls auf Abweisung der Beschwerde. Denselben Antrag stellt das UVEK (nachfolgend: Vorinstanz) in seiner Vernehmlassung vom 9. Januar 2012.
G.
Die Beschwerdeführerin erneuert in ihren Schlussbemerkungen vom 17. Februar 2011 ihre Argumentation.
H.
Mit prozessleitender Verfügung vom 4. Mai 2012 ersucht das Bundesverwaltungsgericht das ASTRA, zu seiner Zuständigkeit Stellung zu nehmen. Am 29. Mai 2012 kommt es dieser Aufforderung nach Rücksprache mit der Vorinstanz nach. Die Beschwerdeführerin nimmt dazu am 14. Juni 2012 Stellung.
I.
Auf die übrigen Ausführungen der Parteien und die sich in den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.
Zur Erhebung der Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht ist nach Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.1. Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, indem sie gestützt auf Art. 27d Abs. 1

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 27d - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés.56 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
|
1 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés.56 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx57 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.58 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 27d - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés.56 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
|
1 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés.56 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx57 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.58 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
2.2. Fraglich ist hingegen, ob die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Abänderung hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. b

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.2.1. Das ASTRA führt diesbezüglich aus, die bewilligten Massnahmen würden alle das Gebiet der Gemeinde Sargans betreffen. Das Gebiet der Beschwerdeführerin werde dadurch nicht tangiert. Soweit sie geltend mache, die Umsetzung des angefochtenen Projekts würde die Realisierung der von ihr gewünschten Umfahrungsstrasse verunmöglichen, sei anzumerken, dass eine solche zurzeit nach Aussage des Kantons St. Gallen kein Thema sei. Daraus könne die Beschwerdeführerin daher keine besondere Betroffenheit ableiten. Unter den gegebenen Umständen sei ihre Beschwerdelegitimation deshalb zu verneinen. Dieser Argumentation hält die Beschwerdeführerin entgegen, nicht die in der angefochtenen Plangenehmigung bewilligten, jedoch ein Teil der weiteren baulichen Massnahmen zur Wiederherstellung des Wildtierkorridors "SG 6 Schollberg - Fläscherberg" (nachfolgend: Wildtierkorridor), nämlich jene im Gebiet "Schafäuli" und der Kantonsstrasse, würden über das Gebiet der Beschwerdeführerin führen. Die dort vorgesehenen Massnahmen, u.a. die Aufhebung einer Zufahrt und die Erstellung eines Grabens, würden ihre Zuständigkeit berühren und sie infolgedessen in ihren hoheitlichen Interessen treffen. Dasselbe gelte bezüglich des Kernstücks der Aufwertungsmassnahmen, die Unterführung unter der Nationalstrasse N13. Diesbezüglich gelte es zu beachten, dass im Gebiet Schollberg aktuell und in Zukunft Nutzungen im Bereich Abbau und Deponie möglich bis wahrscheinlich seien. Der dadurch induzierte Schwerverkehr müsse ohne Ortsdurchfahrt von Trübbach rasch möglichst und immissionsarm auf die N13 geführt werden. Werde der Wildtierkorridor in der projektierten Weise umgesetzt, so werde damit die einzig realistische Variante zu einer direkten Anbindung des Schwerverkehrs auf dem Gebiet Schollberg an die N13 verunmöglicht. Freilich liesse sich eine solche mittels einer Umfahrungsstrasse von Norden her auf den Autobahnknotenpunkt Sargans realisieren. Dass eine solche Umfahrungsstrasse gebaut werde, sei zurzeit aber vollkommen ungewiss. Aus Sicht der Beschwerdeführerin sei es deshalb unerlässlich, die alternative Erschliessungsvariante über die Unterführung der Nationalstrasse N13 und das MOAG-Gelände offenzuhalten. Bei dieser Ausgangslage sei die Beschwerdeführerin durch das in der angefochtenen Verfügung genehmigte Ausführungsprojekt unmittelbar berührt und habe ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung.
2.2.2. Durch eine Verfügung besonders berührt ist in erster Linie deren materieller Adressat, dessen Rechtsstellung durch diese direkt beeinträchtigt wird. Dieser besitzt ebenfalls ein schutzwürdiges Interesse an deren gerichtlicher Überprüfung (Marantelli-Sonanini/Huber, Praxiskommentar, Art. 48 N. 11). Dritte erfüllen diese Voraussetzungen nur, wenn sie durch den angefochtenen Entscheid stärker als jedermann betroffen sind und in einer besonders beachtenswert nahen Beziehung zur Streitsache stehen. Das hierfür angerufene Interesse kann rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein. Es ist jedoch nur schutzwürdig, wenn die tatsächliche oder rechtliche Situation der Beschwerdeführerin durch den Ausgang des Verfahrens unmittelbar beeinflusst wird, d.h. wenn sie durch das Beschwerdeverfahren einen materiellen oder ideellen Nachteil von sich abwenden oder aus diesem einen praktischen Nutzen ziehen kann. Diese Anforderungen sollen die im schweizerischen Recht grundsätzlich nicht vorgesehene Popularbeschwerde ausschliessen (vgl. zum Ganzen: BGE 131 II 588 ff. E. 2. f., BGE 131 II 649 E. 3.1, BGE 130 V 560 E. 3.3, BGE 125 I 7 E. 3c, BGE 123 II 376 E. 2, BGE 121 II 176 E. 2a; BVGE 2007/1 E. 3.4 S. 6 f.; Marantelli-Sonanini/Huber, Praxiskommentar, Art. 48 N. 11-16 und N. 26, André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, N. 2.78).
2.2.3. Diese Nähe der Beziehung zum Streitgegenstand muss bei Bauprojekten, wie dem vorliegend in Frage stehenden, in räumlicher Hinsicht gegeben sein. Eine solch beachtenswert nahe Beziehung ist laut der Rechtsprechung insbesondere zu bejahen, wenn vom Betrieb einer projektierten Anlage mit Sicherheit oder grosser Wahrscheinlichkeit Immissionen ausgehen, die auf dem Grundstück der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Art und Intensität deutlich wahrnehmbar sind (BGE 137 II 30 E. 2.2.2; BVGE 2007/1 E. 3.5 S. 7, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3762/2010 vom 25. Januar 2012 E. 2.2, je m.w.H.). Demzufolge ist die Beschwerdelegitimation einer Gemeinde zu bejahen, wenn ein geplantes Bauprojekt über deren Gemeindegebiet führt oder wenn deshalb eine Zunahme von Immissionen in der Gemeinde zu erwarten ist (Strütt, a.a.O., S. 69). Darüber hinausgehend ist ein Gemeinwesen bei Bauprojekten zur Beschwerdeführung berechtigt, wenn es durch die angefochtene Verfügung als Inhaber der Baupolizeikompetenz (BGE 117 Ib 113 f. E. 1b), als Projektant einer öffentlichen Sportanlage oder einer Deponie (BGE 123 II 374 E. 2c, BGE 122 II 383 E. 2b) in seinen hoheitlichen Interessen berührt ist und ein schutzwürdiges eigenes Interesse an der Aufhebung oder Abänderung der angefochtenen Verfügung hat.
2.2.4. Am 24. April 2004 hat das Tiefbauamt des Kantons St. Gallen die RENAT GmbH beauftragt, ein Projekt für die Wiederherstellung des Wildtierkorridors auszuarbeiten. Deren Sachbearbeiter, Georg Willi, schlägt zu diesem Zweck in seinem Bericht "Aufwertung Wildtierkorridor Schollberg-Fläscherberg" (vom 29. Dezember 2004, der im Jahr 2009 überarbeitet wurde) elf bauliche Massnahmen vor (Projektmappe, Dokument 5 [nachfolgend bisweilen: Bericht der RENAT GmbH]). Davon liegen fünf innerhalb des vom ASTRA festgelegten und vom UVEK übernommenen Projektperimeters (Projektmappe, Dokument 4, S. 4). Diese Massnahmen führen alle über das Gebiet der Gemeinde Sargans (Projektmappe, Dokument 5, S. 4-6, Projektmappe, Dokument 8). Anders soll es sich laut der Darstellung der Beschwerdeführerin hinsichtlich der im Gebiet "Schafäuli" und der Kantonsstrasse geplanten Massnahmen verhalten, die zwar nicht im Projektperimeter liegen würden, jedoch für die Wiederherstellung des Wildtierkorridors unerlässlich seien. Diese Parteibehauptung wird durch die Planunterlagen insoweit bestätigt, als danach die sachverständige RENAT GmbH zur Reaktivierung des Wildtierkorridors elf Massnahmen vorschlägt, die sich über die gesamte Strecke des wiederherzustellenden Wildwechsels verteilen und diesen in einem rund 30 m - 60 m breiten Streifen aufwerten (vgl. im Einzelnen E. 6.4 hiernach). Dabei dürfte zumindest ein Teil der die Kantonsstrasse betreffenden Vorkehrungen das Gebiet der Beschwerdeführerin betreffen, jedenfalls ist sie als unmittelbar angrenzende Standortgemeinde von der an dieser Stelle zu erwartenden Zunahme des Wildwechsels mit grosser Wahrscheinlichkeit stärker als andere betroffen (Projektmappe, Dokument 5, S. 17 f.). Insofern ist die Beschwerdeführerin durch das strittige Bauvorhaben in ihren schutzwürdigen Interessen berührt, weshalb ihre Beschwerdelegitimation zu bejahen ist.
3.
Auf die im Übrigen frist- und formgerecht (Art. 50

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
4.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht - einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhalts und Überschreitungen oder Missbrauch des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
5.
Als Wildtierkorridore werden Teilbereiche in den Bewegungsachsen von Wildtieren bezeichnet, die innerhalb des Verbreitungsareals einer Art der grossräumigen Vernetzung von Tierpopulationen dienen (Otto Holzgang, Wildtierkorridore in der Schweiz, in: Infodienst Biologie & Ökologie, April 2011, S. 2). Eine derartige Wildtierpassage soll mithilfe des in der angefochtenen Verfügung genehmigten Ausführungsprojektes wiederhergestellt werden.
5.1. Die Beschwerdeführerin behauptet, das fragliche Projekt tauge hierzu nicht. Zur Begründung dieses Standpunktes bringt sie im Wesentlichen vor, im Bericht "Aufwertung des Wildtierkorridors" der RENAT GmbH werde verlangt, die Autobahnunterführung um mindestens 4 m zu erhöhen, damit diese für den angestrebten Wildtierwechsel von Reh und Hirsch tauglich sei. Das genehmigte Projekt sehe eine solche Erhöhung nicht vor. Auch werde die sog. relative Enge mit 1.6 bis 1.7 m den kritischen Wert von 1.5 m lediglich minimal überschreiten, zumal sie mit dem - an sich erfreulicherweise zugestandenen - Fussweg zusätzlich verengt werde. Dazu komme, dass eine Unterführung generell niemals die einzige Verbindung zwischen zwei Kompartimenten darstellen dürfe. Dieser Argumentation halten die Vorinstanz, das ASTRA und das BUWAL entgegen, das Projekt sehe eine Abtiefung unter der Eisenbahnbrücke von rund 60 cm vor, womit eine Höhe von 3.60 m erreicht werde. Bezüglich der Autobahnbrücke werde auf der Ostseite eine ähnliche Massnahme vorgesehen, wobei eine Höhe von maximal 4 m angestrebt werde. Die projektierten Breiten und Höhen der Durchgänge würden damit alle gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien wie auch die Anforderungen der Fachbehörden und Experten erfüllen. Bezüglich der Benutzung des unbefestigten Weges durch Fussgänger, Radfahrer und landwirtschaftliche Fahrzeuge weist das BAFU überdies darauf hin, dass diese nur unter der Auflage genehmigt worden sei, dass Korrekturmassnahmen ergriffen würden, sofern sich bei der Wirkungskontrolle herausstellen sollte, dass die Wirksamkeit der Passage dadurch beeinträchtigt werde. Aus diesen Gründen sei die Annahme der Beschwerdeführerin, das genehmigte Ausführungsprojekt sei zur Reaktivierung des Wildtierkorridors ungeeignet, nicht zutreffend.
5.2. Die Beschwerdeführerin bestreitet von den fünf im Projektperimeter vorgesehenen baulichen Massnahmen zur Wiederherstellung des Wildtierkorridors einzig die Tauglichkeit der baulichen Ausgestaltung der Unterführung der N13. Die Eignung der übrigen Massnahmen, mithin jener im "Stoggteiler", "Saarkanal", "Rächenschür" sowie in der Unterführung der Eisenbahnlinie "Buchs-Sargans-Zürich", ist zu Recht unbestritten geblieben. Nachfolgend ist demnach einzig zu prüfen, ob die in der angefochtenen Plangenehmigung vorgesehene Ausgestaltung der interessierenden Unterführung geeignet ist, den Wildtierwechsel zu reaktivieren.
5.2.1. Im Bericht der RENAT GmbH wird diesbezüglich ausgeführt, die fragliche Unterführung sei 29 m lang, 16 m breit und weise auf der Westseite eine Höhe von 4 m, auf der Ostseite immerhin eine solche von 2.90 m auf. Damit werde zwar der erforderliche Grenzwert von 1.5 m knapp erreicht, doch müsse die interessierende Unterführung auf der Ostseite unbedingt erhöht werden. Anzustreben sei eine Höhe von maximal 4 m, womit die relative Enge bei 2.3 m liege. Zu diesem Zweck sei die Sohle der Unterführung auf der Ostseite abzusenken. Dadurch werde sich in der Unterführung eine unterschiedlich tiefe Wasserfläche bilden, die eine psychologische Barriere für Fussgänger und Radfahrer sei, jedoch für Reiter und Schalenwild kein Hindernis darstelle. Reitern solle auf der Südseite ein Durchreiten mit einer Wassertiefe von 10 cm ermöglicht werden. Der Naturboden sei zu belassen und die Unterführung im Innern mit einem abgetönten Weiss und einem dunklen Sockel mit einer Höhe von ca. 80 cm zu streichen. Schliesslich seien die Zugänge zur Unterführung mit Gebüschen zu bepflanzen. Fussgängern und Radfahrern sei die Durchfahrt zu untersagen (Projektmappe, Dokument 5, S. 23 f., vgl. ausserdem Projektmappe, Dokument 6, S. 11).
5.2.2. Das BAFU hat dieser Ausgestaltung der Unterführung in seiner Stellungnahme vom 28. September 2010 unter der Auflage zugestimmt, dass vor Baubeginn ein Konzept zur Wirkungskontrolle eingereicht werde (Beilage UVEK Nr. 18). Die übrigen konsultierten Fachbehörden des Bundes sowie jene des Kantons St. Gallen, insbesondere das kantonale Amt für Natur, Jagd und Fischerei, haben das fragliche Projekt vorbehaltlos befürwortet (vgl. Beilagen UVEK Nrn. 8, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25).
5.2.3. Auf Ersuchen verschiedenerer Einsprecher prüfte die Vorinstanz nach der öffentlichen Auflage des interessierenden Ausführungsprojekts, ob die strittige Unterführung für landwirtschaftliche Fahrzeuge sowie Fussgänger und Radfahrer geöffnet werden könne, ohne deren Nutzung als Wildtierkorridor in Frage zu stellen.
5.2.3.1 Am 14. Februar 2011 hielt die RENAT GmbH zur Öffnung der interessierenden Unterführung für landwirtschaftliche Fahrzeuge fest, dem Verkehr offenstehende Passagen könnten vor dem Hintergrund der im Grundlagenbericht für die Richtlinie "Planung und Bau von Wildtierpassagen an Verkehrswegen" festgelegten Anforderungen nur dann als Wildtierpassage dienen, wenn nur sehr geringer und ausreichend langsamer Verkehr zu erwarten sei. Dies treffe auf die interessierende Unterführung zu, da sich der landwirtschaftliche Verkehr auf wenige Fahrten im Sommerhalbjahr beschränke und die mit Wasser bedeckte Unterführung nur im Schritttempo durchquert werden könne. Unter diesen Umständen sei die Durchfahrt der fraglichen Unterführung mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen mit deren Nutzung als Wildtierkorridor vereinbar, wenn eine solche Beanspruchung nur tagsüber erfolge und ein Fahrverbot ausgesprochen werde, das mit einer Sonderbewilligung für den Betrieb der Familie Unteregger versehen werde (UVEK Beilage Nr. 11).
5.2.3.2 Diese Auffassung wird vom BAFU grundsätzlich geteilt. In seiner Stellungnahme vom 14. Februar 2011 schlägt es allerdings vor, auf den Bau eines Weges oder einer Landwirtschaftsstrasse durch die Unterführung zu verzichten. Um das Befahren der Wildtierunterführung mit anderen Motorfahrzeugen zu verhindern, sei auf deren Westseite ausserdem eine für Wildtiere passierbare, abschliessbare Schranke zu errichten. Der Familie Unteregger und den Verantwortlichen für den Unterhalt des dortigen Retentionsbeckens sei je ein Schlüssel zu dieser Schranke auszuhändigen. Hinsichtlich des zu errichtenden Fuss- und Radweges hält das BAFU schliesslich fest, gegen eine solche Nutzung sei grundsätzlich nichts einzuwenden, jedoch erscheine die vorgeschlagene Breite von 2.5 m übermässig. Eine geringere Breite würde überdies verhindern, dass der fragliche Weg trotz bestehendem Fahrverbot von anderen Motorfahrzeugen als Zufahrt zum Rhein genutzt werde. Der Beibehaltung eines Fuss-, Rad- und Reitweges sei demnach unter der Auflage zuzustimmen, dass ein unbefestigter Weg vorliege, der weniger als 2.5 m breit sei (Beilage UVEK Nr. 12). Auf diese Stellungnahme ist das BAFU am 8. April 2011 nach Rücksprache mit der RENAT GmbH zurückgekommen und hat sich mit einem derart breiten Fuss- und Wanderweg einverstanden erklärt, sofern dieser unbefestigt sei, auf dessen spezifische Kennzeichnung als Fuss- oder Wanderweg verzichtet werde und Massnahmen ergriffen würden, welche die Durchfahrt anderer Motorfahrzeuge (z.B. in Form eines Pollers) verhindern würden (Beilage UVEK Nr. 3).
5.2.4. Das UVEK ist diesen Empfehlungen der mit der Ausarbeitung des interessierenden Projektes beauftragten Sachverständigen sowie der konsultierten Fachbehörden im angefochtenen Plangenehmigungsentscheid gefolgt, indem es die Realisierung sämtlicher vorgeschlagenen baulichen Massnahmen, einschliesslich der vom BAFU verlangten Schranke auf der Westseite der interessierenden Unterführung, angeordnet und das ASTRA angewiesen hat, die Inanspruchnahme der fraglichen Unterführung durch den der Familie Unteregger gehörenden landwirtschaftlichen Betrieb im Rahmen einer Sonderbewilligung zu regeln. Diese Nutzung wie die weiterhin zulässige Benutzung des unbefestigten Weges durch Fussgänger und Radfahrer hat es sodann lediglich unter der Auflage genehmigt, dass Korrekturmassnahmen zu ergreifen sind, sofern sich anlässlich einer Wirkungskontrolle herausstellen sollte, dass die Nutzung der Unterführung durch Traktoren, Fussgänger und Radfahrer deren Wirksamkeit beeinträchtigt. Das Bundesverwaltungsgericht hat keine Veranlassung, an der Tauglichkeit dieses Projektes zu zweifeln, das in dieser Form von einer sachverständigen Unternehmung ausgearbeitet und von sämtlichen konsultierten Fachbehörden als tauglich eingestuft wurde. Die innerhalb des Projektperimeters vorgesehenen Massnahmen erweisen sich folglich als geeignet, den Wildtierkorridor wiederherzustellen.
6.
6.1. Die Beschwerdeführerin bestreitet die Rechtmässigkeit der angefochtenen Verfügung überdies mit der fehlenden Koordination der darin bewilligten Bauten und Anlagen mit den anderen für die Wiederherstellung des Wildtierkorridors erforderlichen Massnahmen. Laut dem Bericht der RENAT GmbH würden die innerhalb des Projektperimeters liegenden Massnahmen für sich allein nicht genügen, um den Wildtierkorridor zu reaktivieren. Dazu sei vielmehr erforderlich, dass zusätzlich diesen vor- und nachgelagerte Massnahmen verwirklicht würden. Die Beschwerdeführerin sehe sich nicht veranlasst, den Entscheid des ASTRA über die Begrenzung des nach Nationalstrassenrecht zu behandelnden Teils des Wildtierkorridors zu hinterfragen. Entscheide sich der Bund indes, was mit Blick auf Art. 2 Bst. l

SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ORN Art. 2 Parties intégrantes des routes nationales - Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d'impératifs techniques: |
|
a | la chaussée; |
b | les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers; |
c | les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires; |
d | les installations annexes avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte; |
e | les aires de repos avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie; |
f | les installations servant à l'entretien et à l'exploitation des routes telles que les centres d'intervention, les centres d'entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l'état de la route et des données météorologiques, y compris les banques de données nécessaires; |
g | les ouvrages et installations pour l'évacuation des eaux, l'utilisation d'énergie renouvelable, l'éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites; |
h | les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement; |
i | les équipements de guidage, de relevé et d'influence sur le trafic et les installations de gestion du trafic telles que les centrales prévues à cet effet, les aires d'attente, les aires de stationnement, les systèmes d'analyse et les systèmes de gestion opérationnelle du trafic, y compris les banques de données nécessaires; |
j | les plantations ainsi que les talus dont l'entretien ne peut pas incomber aux riverains; |
k | les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route nationale; |
l | les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l'environnement; |
m | les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d'accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires; |
n | les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes nationales, y compris les rampes d'accès et de sortie; |
o | les installations douanières, à l'exception des infrastructures utilisées pour le dédouanement. |
6.2. Dagegen wendet die Vorinstanz ein, die zur Vervollständigung einer reibungslos funktionierenden Wildtierpassage nötigen kantonalen Massnahmen seien in enger Zusammenarbeit zwischen dem Bund und dem Kanton St. Gallen erarbeitet und aufeinander abgestimmt worden, womit keineswegs von einer fehlenden Koordination gesprochen werden könne. Gemäss Auskunft des Kantons St. Gallen werde mit einer öffentlichen Auflage des kantonalen Ausführungsprojekts zugewartet, bis eine rechtskräftige Verfügung bezüglich des angefochtenen Projekts vorliege. Die noch ausstehende und für die Sicherheit im Verkehr wichtige Änderung der Signalisation auf der Kantonsstrasse könne gemäss dem Kanton St. Gallen sogar umgehend ohne öffentliche Auflage umgesetzt werden. Die vom Kanton aufzulegenden Leitstrukturen seien im Übrigen zwar für das Funktionieren der gesamten Wildtierpassage wichtig, im Vergleich zu den im Projektperimeter vorgesehenen aber von untergeordneter Bedeutung. Würden diese wider Erwarten nicht realisiert, so trügen die angeordneten Massnahmen gleichwohl zu einer wesentlichen Verbesserung der Situation bei. Der Kanton St. Gallen sowie die Gemeinden seien laut dem kantonalen Richtplan ausserdem verpflichtet, die durch die Autobahnen beeinträchtigten oder unterbrochenen Wildtierkorridore mittelfristig zu sanieren. Diese Vorgabe hätten anderweitige kantonale und kommunale Projekte zu beachten, weshalb zumindest bis zu einem gewissen Grade von einem Vorrang der entsprechenden Interessen auszugehen sei. Damit sei eine ausreichende Koordination gewährleistet, zumal eine zeitliche Koordination vorliegend nicht zwingend sei und sich eine solche angesichts der unterschiedlichen Bewilligungs- bzw. Rechtsmittelbehörden nur schwer realisieren liesse. Diese Auffassung wird sowohl vom BAFU als auch vom ASTRA geteilt.
6.3. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verlangt die verfassungsrechtliche Ordnung für raum- und umweltwirksame Projekte eine koordinierte Gesetzesanwendung (vgl. insbesondere Art. 75

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
|
1 | La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
2 | La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux. |
3 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
6.4. Die sachverständige RENAT GmbH schlägt zur Reaktivierung des Wildtierkorridors elf Massnahmen vor, die sich über die gesamte Strecke des wiederherzustellenden Wildtierkorridors verteilen und diesen in einem rund 30-60 m breiten Streifen aufwerten sollen (Projektmappe, Dokument 5, S. 27). Nach Auffassung der sachverständigen Unternehmung sind alle diese Massnahmen erforderlich, um den Wildtierkorridor wiederherzustellen (vgl. insbesondere Projektmappe, Dokument 5, S. 13). Freilich bildet die N13 zwischen Sargans und Trübbach das Haupthindernis für eine funktionsfähige Wildtierpassage (vgl. u.a. Projektmappe, Dokument 4, S. 2). Indessen hat die RENAT GmbH in der Umweltnotiz vom 10. April 2008 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Nutzung der Autobahnunterführung als Wildtierkorridor erst sinnvoll sei, wenn das "MOAG-Gelände" östlich der N13 abgebrochen, die dortige GO-Kart-Piste aufgehoben und das Gelände rekultiviert werde (Projektmappe, Dokument 6, S. 2). Die gegenteilige Auffassung des UVEK, wonach das vorliegende Projekt für sich allein bereits zu einer wesentlichen Verbesserung des Wildtierkorridors führe, findet in den Projektunterlagen keine Stütze und wird von keiner der konsultierten Fachbehörden vertreten. Insofern ist davon auszugehen, dass der interessierende Wildtierkorridor nur reaktiviert werden kann, wenn alle oder zumindest ein wesentlicher Teil der elf in den Projektunterlagen vorgeschlagenen Massnahmen verwirklicht werden. Demzufolge besteht ein sachlicher Zusammenhang zwischen den fraglichen Projekten, womit diese aufeinander abzustimmen sind. Ob die Vorinstanz die sich daraus ergebenden Anforderungen beachtet hat, ist vorderhand hinsichtlich der formellen, anschliessend bezüglich der materiellen Koordinationspflicht zu beurteilen.
7.
Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung fünf der für die Reaktivierung des Wildtierkorridors erforderlichen Massnahmen nach Ausarbeitung eines Projektes, Konsultation der betroffenen kantonalen Behörden (Art. 27 b

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 27b - 1 Le département transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai. |
|
1 | Le département transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai. |
2 | La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours. |
3 | ...52 |
7.1. Das ASTRA hat nach Rücksprache mit der Vorinstanz bezüglich seiner Zuständigkeit ausgeführt, im vorliegenden Fall stelle die N13, namentlich aufgrund der sie umgebenden Wildtierzäune, das Haupthindernis für einen funktionierenden Wildtierwechsel dar. Zwar würden mit der Kantonsstrasse, der Bahnlinie und dem Saarkanal weitere Hindernisse bestehen. Diese könnten jedoch ohne grössere Probleme überwunden werden, zumal es sich bei der Bahnlinie nicht um eine Hochgeschwindigkeitsstrecke handle. Die militärische Anlage, die quer zur Autobahn stehe und den eigentlichen Grund für die Unterführung bilde, behindere den Wildtierwechsel dagegen nicht. Deshalb käme vorliegend weder das eisenbahnrechtliche noch das militärische Plangenehmigungsverfahren zum Zuge. Vielmehr seien die in den Projektperimeter aufgenommenen Massnahmen ausschliesslich durch die Nationalstrasse bedingt und infolgedessen im nationalstrassenrechtlichen Verfahren zu bewilligen. Hingegen müssten die Massnahmen an der Kantonsstrasse und darüber hinaus im kantonalen Verfahren bewilligt werden, da diese nicht mehr der Nationalstrasse "angerechnet" werden könnten. Die entsprechende Aufteilung der für die Reaktivierung des Wildtierkorridors erforderlichen Massnahmen sei mit dem Kanton St. Gallen abgesprochen worden. Dieser Argumentation hält die Beschwerdeführerin entgegen, das ASTRA bestätige zwar, mit der Kantonsstrasse, der Bahn und dem Saarkanal bestünden Hindernisse, die einen funktionierenden Wildtierwechsel beeinträchtigen würden. Weshalb diese dann aber nicht als Verursacher des Unterbruchs anzusehen seien, sei für die Beschwerdeführerin nicht nachvollziehbar. Werde dieser Betrachtungsweise gefolgt, so müssten insbesondere die Massnahmen an der Kantonsstrasse ebenfalls in den Projektperimeter aufgenommen werden.
7.2. Welche Bauvorhaben zu einem Nationalstrassenprojekt gehören und damit in die Zuständigkeit des Bundes fallen, ist bisweilen schwierig zu beantworten. Art. 6

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 6 - Les routes nationales comprennent outre la chaussée, toutes les installations nécessaires à l'aménagement rationnel des routes, notamment les ouvrages d'art, les jonctions, les places de stationnement, les signaux, les installations pour l'utilisation et l'entretien des routes, les plantations, ainsi que les talus dont l'exploitation ne peut pas être attendue des riverains. Au niveau des jonctions vers des routes nationales de première ou de deuxième classe ainsi que sur les routes nationales de troisième classe, les surfaces destinées aux piétons et aux cyclistes telles que les bandes cyclables, les trottoirs ou les chemins pour piétons et les pistes cyclables séparés de la route ainsi que les arrêts des transports publics font partie de la chaussée.10 |

SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ORN Art. 2 Parties intégrantes des routes nationales - Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d'impératifs techniques: |
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a | la chaussée; |
b | les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers; |
c | les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires; |
d | les installations annexes avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte; |
e | les aires de repos avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie; |
f | les installations servant à l'entretien et à l'exploitation des routes telles que les centres d'intervention, les centres d'entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l'état de la route et des données météorologiques, y compris les banques de données nécessaires; |
g | les ouvrages et installations pour l'évacuation des eaux, l'utilisation d'énergie renouvelable, l'éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites; |
h | les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement; |
i | les équipements de guidage, de relevé et d'influence sur le trafic et les installations de gestion du trafic telles que les centrales prévues à cet effet, les aires d'attente, les aires de stationnement, les systèmes d'analyse et les systèmes de gestion opérationnelle du trafic, y compris les banques de données nécessaires; |
j | les plantations ainsi que les talus dont l'entretien ne peut pas incomber aux riverains; |
k | les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route nationale; |
l | les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l'environnement; |
m | les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d'accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires; |
n | les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes nationales, y compris les rampes d'accès et de sortie; |
o | les installations douanières, à l'exception des infrastructures utilisées pour le dédouanement. |
7.2.1. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch bezieht sich der Begriff "Umwelt" auf die Gesamtheit der ein Lebewesen umgebenden Dinge, Lebewesen und Vorgänge, mit denen es in Wechselwirkung steht (Brockhaus, Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., Gütersloh/München 2011, S. 1528). Um auf einzelne Facetten dieses Umweltbegriffes einzugehen, wird im allgemeinen Sprachgebrauch bisweilen zwischen der sozialen, ökonomischen, technischen, kulturellen und natürlichen Umwelt unterschieden. In der Rechtslehre wird der Begriff der Umwelt im Allgemeinen auf den letztgenannten Aspekt, d.h. auf die natürlichen Lebensgrundlagen, beschränkt. Danach umfasst der Begriff "Umwelt" sämtliche Tiere und Pflanzen sowie deren Lebensgemeinschaften, die Luft, den Boden, das Wasser, das Klima und nicht zuletzt die Lebensräume als Beziehungsnetze der genannten Elemente (Reto Morell, BV-Kommentar, Art. 74 N. 7; Klaus A. Vallender/Heinz Aemisegger/Jens Lehne, Umweltrecht, Bern 1997, § 3 N. 6, Heribert Rausch/Arnold Marti/Alain Griffel, Umweltrecht, Zürich/Basel/Genf 2004, S. 1). Dass der Bundesrat bei der Formulierung von Art. 2 Bst. l

SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ORN Art. 2 Parties intégrantes des routes nationales - Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d'impératifs techniques: |
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a | la chaussée; |
b | les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers; |
c | les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires; |
d | les installations annexes avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte; |
e | les aires de repos avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie; |
f | les installations servant à l'entretien et à l'exploitation des routes telles que les centres d'intervention, les centres d'entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l'état de la route et des données météorologiques, y compris les banques de données nécessaires; |
g | les ouvrages et installations pour l'évacuation des eaux, l'utilisation d'énergie renouvelable, l'éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites; |
h | les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement; |
i | les équipements de guidage, de relevé et d'influence sur le trafic et les installations de gestion du trafic telles que les centrales prévues à cet effet, les aires d'attente, les aires de stationnement, les systèmes d'analyse et les systèmes de gestion opérationnelle du trafic, y compris les banques de données nécessaires; |
j | les plantations ainsi que les talus dont l'entretien ne peut pas incomber aux riverains; |
k | les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route nationale; |
l | les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l'environnement; |
m | les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d'accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires; |
n | les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes nationales, y compris les rampes d'accès et de sortie; |
o | les installations douanières, à l'exception des infrastructures utilisées pour le dédouanement. |

SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ORN Art. 2 Parties intégrantes des routes nationales - Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d'impératifs techniques: |
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a | la chaussée; |
b | les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers; |
c | les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires; |
d | les installations annexes avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte; |
e | les aires de repos avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie; |
f | les installations servant à l'entretien et à l'exploitation des routes telles que les centres d'intervention, les centres d'entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l'état de la route et des données météorologiques, y compris les banques de données nécessaires; |
g | les ouvrages et installations pour l'évacuation des eaux, l'utilisation d'énergie renouvelable, l'éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites; |
h | les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement; |
i | les équipements de guidage, de relevé et d'influence sur le trafic et les installations de gestion du trafic telles que les centrales prévues à cet effet, les aires d'attente, les aires de stationnement, les systèmes d'analyse et les systèmes de gestion opérationnelle du trafic, y compris les banques de données nécessaires; |
j | les plantations ainsi que les talus dont l'entretien ne peut pas incomber aux riverains; |
k | les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route nationale; |
l | les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l'environnement; |
m | les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d'accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires; |
n | les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes nationales, y compris les rampes d'accès et de sortie; |
o | les installations douanières, à l'exception des infrastructures utilisées pour le dédouanement. |

SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ORN Art. 2 Parties intégrantes des routes nationales - Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d'impératifs techniques: |
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a | la chaussée; |
b | les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers; |
c | les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires; |
d | les installations annexes avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte; |
e | les aires de repos avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie; |
f | les installations servant à l'entretien et à l'exploitation des routes telles que les centres d'intervention, les centres d'entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l'état de la route et des données météorologiques, y compris les banques de données nécessaires; |
g | les ouvrages et installations pour l'évacuation des eaux, l'utilisation d'énergie renouvelable, l'éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites; |
h | les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement; |
i | les équipements de guidage, de relevé et d'influence sur le trafic et les installations de gestion du trafic telles que les centrales prévues à cet effet, les aires d'attente, les aires de stationnement, les systèmes d'analyse et les systèmes de gestion opérationnelle du trafic, y compris les banques de données nécessaires; |
j | les plantations ainsi que les talus dont l'entretien ne peut pas incomber aux riverains; |
k | les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route nationale; |
l | les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l'environnement; |
m | les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d'accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires; |
n | les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes nationales, y compris les rampes d'accès et de sortie; |
o | les installations douanières, à l'exception des infrastructures utilisées pour le dédouanement. |
7.2.2. Solche flankierenden oder Folgemassnahmen sieht insbesondere Art. 18 Abs. 1ter

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
|
1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 21 - 1 Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements. |
|
1 | Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements. |
2 | Sont compétents pour l'établissement des projets définitifs: |
a | en ce qui concerne l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé38: les cantons, en collaboration avec l'office et les services fédéraux intéressés; |
b | en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales ou l'aménagement de routes nationales existantes: l'office. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux projets définitifs et aux plans. |

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 26 - 1 Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l'approbation du département. |
|
1 | Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l'approbation du département. |
2 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation des routes nationales. |
7.3.
7.3.1. Die in den Projektperimeter aufgenommenen Massnahmen dienen der Wiederherstellung des Wildtierwechsels SG 6 Schollberg - Fläscherberg. Diese fallen jedoch nur in den Anwendungsbereich von Art. 18 Abs. 1ter

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |

SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 20 Protection des espèces - 1 Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2. |
|
1 | Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2. |
2 | En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse46, les espèces désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit: |
a | de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endommager, détruire ou enlever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation; |
b | de les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs oeufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes. |
3 | L'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l'art. 22, al. 1, LPN: |
a | si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique; |
b | pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées. |
4 | Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent la protection appropriée des espèces végétales et animales mentionnées à l'annexe 4.47 |
5 | Quiconque contrevient aux al. 1 et 2 est punissable en vertu de l'art. 24a LPN.48 |

SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
|
1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |

SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 2 Champ d'application - La loi concerne les animaux suivants vivant en Suisse à l'état sauvage: |
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a | les oiseaux; |
b | les carnivores; |
c | les artiodactyles; |
d | les lagomorphes; |
e | le castor, la marmotte et l'écureuil. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
|
1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
7.3.2. Deshalb stellen sie allerdings nur einen Bestandteil der Nationalstrasse N13 dar, wenn und insoweit sie durch deren Bau und/oder Betrieb bedingt sind. Die Nationalstrasse N13 stellt im Gebiet zwischen Schollberg und Fläscherberg eine für das Wild nahezu unüberwindbare Barriere dar. Sie bildet somit - wie im gesamten Rheintal - das Haupthindernis für einen funktionierenden Wildtierkorridor (Projektmappe, Dokument 4, S. 2, Dokument 5, S. 2). Daneben existieren jedoch weitere Landschaftsstrukturen, die einem funktionsfähigen Wildwechsel entgegenstehen. So wird ein dortiger Wildtierwechsel im Weiteren durch die Eisenbahnlinie "Buchs-Sargans-Zürich" beeinträchtigt, deren Gleise das Wild wegen Wildzäunen und der Nähe zur Autobahnunterführung oberirdisch nicht passieren kann (Projektmappe, Dokument 5, S. 6 und S. 22 f.). Überdies verunmöglicht die gegenwärtige Ausgestaltung des Saarkanals zumindest Rehen, aus dem Flussbett auszusteigen (Projektmappe, Dokument 5, S. 5 und S. 19). Schliesslich stellt die Kantonsstrasse aufgrund des starken Verkehrsaufkommens und der topographischen Beschaffenheit ein gravierendes Hindernis für den Wildtierwechsel dar (Projektmappe, Dokument 5, S. 4 und S. 17). Im interessierenden Gebiet existieren folglich mehrere Landschaftsstrukturen, die jede für sich allein genommen bereits zu einer mehr oder minder schwerwiegenden Beeinträchtigung des Wildtierwechsels führt. Die zur Reaktivierung des Wildtierkorridors vorgeschlagenen Massnahmen sind demzufolge nicht ausschliesslich durch den Bau und/oder Betrieb der Nationalstrasse N13 bedingt, sodass sie gestützt auf Art. 6

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 6 - Les routes nationales comprennent outre la chaussée, toutes les installations nécessaires à l'aménagement rationnel des routes, notamment les ouvrages d'art, les jonctions, les places de stationnement, les signaux, les installations pour l'utilisation et l'entretien des routes, les plantations, ainsi que les talus dont l'exploitation ne peut pas être attendue des riverains. Au niveau des jonctions vers des routes nationales de première ou de deuxième classe ainsi que sur les routes nationales de troisième classe, les surfaces destinées aux piétons et aux cyclistes telles que les bandes cyclables, les trottoirs ou les chemins pour piétons et les pistes cyclables séparés de la route ainsi que les arrêts des transports publics font partie de la chaussée.10 |
7.4. Dies bedeutet freilich nicht zwangsläufig, dass dem Bund die Zuständigkeit für die Planung und den Bau aller für die Reaktivierung des Wildtierkorridors erforderlichen Massnahmen fehlt, kann sich diese doch aus einer anderen Bundeskompetenz ergeben. In Betracht fällt diesbezüglich das Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG, SR 742), da es sich bei der Eisenbahnlinie "Buchs-Sargans-Zürich" um eine Eisenbahnanlage gemäss Art. 18 Abs. 1

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
|
1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |

SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ORN Art. 2 Parties intégrantes des routes nationales - Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d'impératifs techniques: |
|
a | la chaussée; |
b | les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers; |
c | les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires; |
d | les installations annexes avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte; |
e | les aires de repos avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie; |
f | les installations servant à l'entretien et à l'exploitation des routes telles que les centres d'intervention, les centres d'entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l'état de la route et des données météorologiques, y compris les banques de données nécessaires; |
g | les ouvrages et installations pour l'évacuation des eaux, l'utilisation d'énergie renouvelable, l'éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites; |
h | les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement; |
i | les équipements de guidage, de relevé et d'influence sur le trafic et les installations de gestion du trafic telles que les centrales prévues à cet effet, les aires d'attente, les aires de stationnement, les systèmes d'analyse et les systèmes de gestion opérationnelle du trafic, y compris les banques de données nécessaires; |
j | les plantations ainsi que les talus dont l'entretien ne peut pas incomber aux riverains; |
k | les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route nationale; |
l | les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l'environnement; |
m | les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d'accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires; |
n | les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes nationales, y compris les rampes d'accès et de sortie; |
o | les installations douanières, à l'exception des infrastructures utilisées pour le dédouanement. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
|
1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62a Consultation - 1 Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d'une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision. |
|
1 | Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d'une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision. |
2 | L'autorité unique consulte simultanément les autorités concernées: si des motifs particuliers le justifient, elle peut les consulter l'une après l'autre. |
3 | L'autorité unique impartit en règle générale un délai de deux mois aux autorités concernées pour se prononcer. |
4 | L'autorité unique et les autorités concernées déterminent d'un commun accord les cas exceptionnels pour lesquels aucune consultation n'est requise. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
|
1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
7.5. Weder aus Art. 6

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 6 - Les routes nationales comprennent outre la chaussée, toutes les installations nécessaires à l'aménagement rationnel des routes, notamment les ouvrages d'art, les jonctions, les places de stationnement, les signaux, les installations pour l'utilisation et l'entretien des routes, les plantations, ainsi que les talus dont l'exploitation ne peut pas être attendue des riverains. Au niveau des jonctions vers des routes nationales de première ou de deuxième classe ainsi que sur les routes nationales de troisième classe, les surfaces destinées aux piétons et aux cyclistes telles que les bandes cyclables, les trottoirs ou les chemins pour piétons et les pistes cyclables séparés de la route ainsi que les arrêts des transports publics font partie de la chaussée.10 |

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
8.
Bei diesem Ergebnis stellt sich in Bezug auf die Zuständigkeit nur mehr die Frage, ob die konkret vorgenommene Abgrenzung zwischen dem Bundesprojekt und den vom Kanton St. Gallen zu realisierenden Bauvorhaben korrekt erfolgt ist. Das ASTRA hat den Projektperimeter für das Ausführungsprojekt "N13 Wildtierkorridor SG 6 Schollberg - Fläscherberg" in Absprache mit den betroffenen kantonalen Behörden aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und den sich stellenden technischen Fragen festgelegt . Bei der Beurteilung der Rechtsmässigkeit der dadurch bestimmten Bundeszuständigkeit auferlegt sich das Bundesverwaltungsgericht Zurückhaltung, da die Vorinstanz und die von ihr konsultierten Fachbehörden aufgrund ihres Fachwissen besser geeignet sind, die sich dabei stellenden Fragen zu beurteilen (vgl. dazu E. 4; BVGE 2007/23 E. 3.3, BVGE 2007/27 E. 3.1). Jedenfalls mit Blick auf diese eingeschränkte Überprüfungsbefugnis ist die von der Vorinstanz getroffene Lösung nicht zu beanstanden.
9.
Zu prüfen bleibt, ob die für die Reaktivierung des Wildtierkorridors erforderlichen elf Massnahmen in ausreichendem Masse aufeinander abgestimmt wurden.
9.1. Dabei ist zu beachten, dass im vorliegenden Fall nicht ein einziges Bauvorhaben zur Diskussion steht, sondern verschiedene Projekte, die teils vom Bund, teils vom Kanton zu realisieren sind (vgl. im Einzelnen das kantonale Polizeikommando [Signalisation an der Kantonsstrasse: Art. 25 Abs. 1 der regierungsrätlichen Einführungsverordnung vom 20. November 1979 zum eidgenössischen Strassenverkehrsgesetz (Einführungsverordnung, sGS 711.1)]; betroffene Standortgemeinden [Art. 8bis des Gesetzes des Kantons St. Gallen vom 6. Juni 1972 über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (BauG, sGS 731.1)] allenfalls unter Einholung der Zustimmung Amtes für Raumentwicklung [Art. 25 Abs. 2

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
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1 | Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
1bis | Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71 |
2 | Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72 |
weitergehenden Anforderungen vorliegend unter dem Gesichtspunkt der materiellen Koordination zu stellen sind, ist nicht ersichtlich.
9.2. Was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, vermag nicht zu überzeugen. Freilich haben sich die beiden, wohl für die Erteilung der kommunalen Baubewilligungen zuständigen Behörden, mithin der Gemeinderat der politischen Gemeinde Sargans sowie jener der Beschwerdeführerin, gegen das Projekt ausgesprochen. Diesen Stellungnahmen kommt jedoch keine entscheidende Bedeutung zu. Gemäss Art. 18a Abs. 2

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. |
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1 | Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. |
2 | Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18 |
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1 | ...18 |
2 | En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19 |
a | se prêtent à l'agriculture; |
b | se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante; |
bbis | se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables; |
c | sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances. |
3 | De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21 |
a | des territoires urbanisés; |
b | des transports; |
bbis | de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables; |
bter | des constructions et installations publiques; |
c | des terres agricoles. |
4 | Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
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1 | Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
a | le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire; |
b | la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité; |
c | une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre. |
2 | Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
10.
Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass das genehmigte Projekt in Kombination mit den vom Kanton St. Gallen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Grundeigentümern zu realisierenden weiteren Bauvorhaben geeignet ist, den Wildtierkorridor "SG 6 Schollberg-Fläscherberg" wiederherzustellen. Im Übrigen hat die Vorinstanz das fragliche Verfahren ausreichend mit den anderen für die Wiederherstellung des Wildtierkorridors erforderlichen kantonalen und kommunalen (Bewilligungs-)Verfahren koordiniert. Demnach erweisen sich die von der Beschwerdeführerin gegen das genehmigte Ausführungsprojekt vorgebrachten Einwände als unbegründet. Dass die Vorinstanz den massgeblichen Sachverhalt unrichtig oder unvollständig festgestellt, die berührten Interessen verkannt oder unzureichend abgewogen hätte, ist, soweit eine Prüfung von Amtes wegen zu erfolgen hat, nicht ersichtlich. Bei diesem Ergebnis ist die gegen die vorinstanzliche Verfügung vom 20. Oktober 2011 erhobene Beschwerde abzuweisen.
11.
Wenn mit einer Plangenehmigung zugleich über enteignungsrechtliche Einsprachen entschieden wird (vgl. Art. 27d Abs. 2

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 27d - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés.56 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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1 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés.56 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx57 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.58 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 28 - 1 Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
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1 | Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble. |
3 | L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision. |
4 | Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision. |
5 | ...62 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 533-341 ard; Gerichtsurkunde)
- das Bundesamt für Strassen (Einschreiben)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
André Moser Christa Baumann
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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