Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5293/2018

Arrêt du 17 août 2020

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition David Aschmann et Marc Steiner, juges ;

Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

Carla Python,

[...],

représentée par Maître Nicolas Capt,
Parties
15, Cours des Bastions Avocats Sàrl,

[...],

recourante,

contre

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Demande d'enregistrement de marque suisse
no 52436/2015 "Python & Partners".

Faits :

A.

A.a

A.a.a Envoyée à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure) le 2 mars 2015 (cf. pièce 2 jointe au recours B-5293/2018), la demande d'enregistrement de marque suisse no 52436/2015 (ci-après : demande no 52436/2015) désigne "D._______" en tant que déposant, ainsi que Carla Python (ci-après : recourante) en tant que mandataire. Elle porte sur le signe "Python & Partners", destiné à des services de la classe 45 (cf. annexe 1 jointe à la réponse B-5293/2018).

A.a.b

A.a.b.a Par courrier électronique du 4 mars 2015 (annexe 2 jointe à la réponse B-5293/2018), la recourante demande à l'autorité inférieure d'ajouter les classes 16, 35, 36 et 41 à la demande no 52436/2015.

A.a.b.b Par courrier électronique du 5 mars 2015 (annexe 3 jointe à la réponse B-5293/2018), l'autorité inférieure indique à la recourante qu'elle a modifié la liste des produits et des services conformément à sa requête. Elle lui confirme dès lors que la demande no 52436/2015 est destinée à des produits et des services des classes 16, 35, 36, 41 et 45. Elle ajoute que la date de dépôt a été reportée du 2 mars 2015 au 4 mars 2015.

A.a.c Le 9 mars 2015, l'autorité inférieure adresse à la recourante un certificat de dépôt attestant, pour la demande no 52436/2015, la date de dépôt du 4 mars 2015 (cf. annexe 4 jointe à la réponse B-5293/2018).

A.a.d Par courrier adressé à la recourante le 17 mars 2015, l'autorité inférieure indique que la liste des produits et des services de la demande no 52436/2015 ne satisfait pas aux exigences énoncées à I'art. 11
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 11 Liste des produits et des services - Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée doivent être désignés en termes précis et munis du numéro de la classe selon l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services36 (Arrangement de Nice).
de l'Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111) et propose une correction (cf. annexe 5 jointe à la réponse B-5293/2018).

A.a.e Par courrier du 20 avril 2015 (annexe 6 jointe à la réponse B-5293/2018), la recourante indique à l'autorité inférieure que, sous la rubrique "titulaire" de sa demande no 52436/2015, elle a mentionné "D._______" au lieu d'indiquer son propre nom. Elle demande dès lors à l'autorité inférieure de bien vouloir rectifier cette "erreur de plume" et de lui "confirmer, pour la bonne forme, que cette rectification n'entraînera aucune modification de la date de dépôt".

A.a.f Par courrier du 22 avril 2015 (annexe 7 jointe à la réponse B-5293/2018), A._______ et B._______ informent l'autorité inférieure que, à leur connaissance, aucune entité du nom de "D._______" n'existait ni au jour du dépôt de la demande no 52436/2015 ni encore à ce jour. Ils invitent dès lors l'autorité inférieure à rejeter la demande no 52436/2015.

A.a.g Le 27 avril 2015, l'autorité inférieure remplace dans Swissreg la désignation "D._______" par le nom de la recourante dans la demande no 52436/2015. Elle maintient en revanche la date de dépôt au 4 mars 2015 (cf. arrêt du TAF B-4368/2015 du 19 septembre 2017 consid. A.e "Python & Partners").

A.a.h

A.a.h.a Par courrier du 30 avril 2015 (annexe 8 jointe à la réponse B-5293/2018), l'autorité inférieure transmet à la recourante une copie du courrier de A._______ et B._______ du 22 avril 2015 (cf. consid.A.a.f), en l'invitant à se prononcer jusqu'au 30 juin 2015.

A.a.h.b Par courrier du 11 mai 2015 (annexe 9 jointe à la réponse B-5293/2018), la recourante indique que, dans la mesure où l'erreur de plume concernant le nom de la déposante a été corrigée, il lui apparaît que le courrier de A._______ et B._______ est devenu sans objet et que la demande qu'il contient doit être écartée.

Par ailleurs, se référant au courrier de l'autorité inférieure du 17 mars 2015 (cf. consid. A.a.d), la recourante requiert que, dans la demande no 52436/2015, parmi les services revendiqués en classe 45, seuls soient conservés les services suivants : "Service juridiques ; médiation".

A.a.i

A.a.i.a Par téléphone du 27 mai 2015, l'autorité inférieure informe la recourante qu'elle examine la question d'un report de la date de dépôt au 20 avril 2015 (cf. recours B-5293/2018, p. 5).

A.a.i.b La recourante indique alors à l'autorité inférieure qu'elle renonce à prendre une nouvelle fois position au sujet d'un report de la date de dépôt (cf. décision attaquée 2, p. 2 [ch. A.9] et 5-6 [ch. B.12]).

A.a.j Le 22 juin 2015, l'autorité inférieure rend une décision (ci-après : décision attaquée 1 [annexe 10 jointe à la réponse B-5293/2018]) dont le dispositif est le suivant :

1.La demande d'enregistrement de marque no 52436/2015 du 2 mars 2015, respectivement du 4 mars 2015 est nulle.

2.La demande d'enregistrement de marque no 52436/2015 Python & Partners rectifiée est recevable à compter du 20 avril 2015. La date de dépôt de la demande d'enregistrement de marque no 52436/2015 est donc reportée au 20 avril 2015.

3.La présente décision est notifiée par écrit.

L'autorité inférieure commence par exposer que, lors de l'examen formel de la demande no 52436/2015, aucune irrégularité n'a été constatée et aucune indication concernant le titulaire n'a éveillé le moindre doute. Elle indique que, pour cette raison, elle est entrée en matière sur cette demande d'enregistrement. Elle ajoute que, suite au courrier de A._______ et B._______ du 22 avril 2015, elle s'est rendu compte que le titulaire, indiqué dans la demande d'enregistrement du 2 mars 2015 et toujours inscrit lors du report de la date de dépôt suite à l'extension de la liste des produits et des services du 4 mars 2015, n'existait pas. Selon l'autorité inférieure, l'une des conditions posées par l'art. 28 al. 2 de la Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11), à savoir le nom du déposant, n'était pas remplie jusqu'à la communication de la correction du nom de la titulaire du 20 avril 2015. L'autorité inférieure arrive dès lors à la conclusion que c'est par la correction du nom de la titulaire que la demande no 52436/2015 remplit les conditions formelles requises depuis le 20 avril 2015.

A.a.k

A.a.k.a Par mémoire du 29 juin 2015 (annexe 11 jointe à la réponse B-5293/2018), la recourante adresse à l'autorité inférieure une demande de reconsidération de la décision attaquée 1.

A.a.k.b Par décision du 7 août 2015 (annexe 13 jointe à la réponse B-5293/2018), l'autorité inférieure refuse d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision attaquée 1.

A.b

A.b.a Par mémoire (accompagné de ses annexes) du 15 juillet 2015 (ci-après : recours B-4368/2015 [annexe 12 jointe à la réponse B-5293/2018]), la recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision attaquée 1 (cf. consid. A.a.j). Elle conclut notamment à son annulation.

A.b.b Par arrêt du 19 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral prononce l'irrecevabilité du recours B-4368/2015.

Le Tribunal administratif fédéral retient en effet que, au sens de l'art. 46 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la décision (incidente) attaquée 1 n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante et que, au sens de l'art. 46 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA, l'admission du recours contre la décision (incidente) attaquée 1 ne peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (arrêt du TAF B-4368/2015 du 19 septembre 2017 consid. 11.3 et 12.3 "Python & Partners").

A.c Par courrier (accompagné de son annexe) du 10 avril 2018 (annexe 15 jointe à la réponse B-5293/2018), l'autorité inférieure informe la recourante que le signe "Python & Partners" peut être admis à l'enregistrement pour tous les produits et les services, mais que la date de dépôt doit être reportée au 20 avril 2015. L'autorité inférieure donne à la recourante la possibilité de prendre position.

A.d Dans son courrier du 11 juin 2018 (annexe 16 jointe à la réponse B-5293/2018), la recourante conclut à l'enregistrement du signe en cause avec la date de dépôt du 4 mars 2015.

A.e Le 25 juillet 2018, l'autorité inférieure rend une décision (ci-après : décision attaquée 2 [annexe 18 jointe à la réponse B-5293/2018]) dont le dispositif est le suivant :

1.La date de dépôt de la demande d'enregistrement de marque suisse no 52436/2015 est fixée au 20 avril 2015.

2.La demande d'enregistrement de marque suisse no 52436/2015 est admise pour tous les produits et services revendiqués, à savoir :

-Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe) ; caractères d'imprimerie ; clichés.

-Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.

-Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.

-Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

-Classe 45 : Services juridiques ; médiation.

3.Après l'entrée en force de la présente décision, la marque sera enregistrée au registre suisse des marques.

4.La présente décision est notifiée par écrit au mandataire de la déposante [recourante].

B.
Par mémoire (accompagné de ses annexes) du 14 septembre 2018 (ci-après : recours B-5293/2018), la recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision attaquée 2 (cf. consid.A.e). Elle prend les conclusions suivantes :

A la forme

1.Déclarer recevables le présent recours ainsi que les pièces qui l'accompagnent.

Au fond

Préalablement :

2.Ordonner à [l'autorité inférieure] la production de l'intégralité des dossiers concernant la marque suisse no 52436/2015 et la marque suisse no X._______.

Cela fait, principalement :

3.Annuler la décision rendue le 25 juillet 2018 par [l'autorité inférieure] concernant la demande d'enregistrement de marque suisse no 52436/2015 « Python & Partners ».

4.Dire et constater que la demande d'enregistrement de marque suisse no 52436/2015 « Python & Partners » est fixée au 4 mars 2015.

5.Dire qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, subsidiairement que les frais de procédure sont remis à [la recourante] conformément à l'art. 6 lit. b [du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)] et à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
3ème ph. PA.

6.Allouer à [la recourante] une indemnité de dépens conformément à l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, valant participation aux honoraires d'avocat.

Subsidiairement :

7.Acheminer la Recourante à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans le présent recours.

C.
Dans sa réponse (accompagnée du dossier complet de la cause) du 21 décembre 2018 (ci-après : réponse B-5293/2018), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de la recourante.

D.
Dans sa réplique du 7 février 2019 (ci-après : réplique B-5293/2018), la recourante réitère les conclusions formulées dans son recours (cf. consid.B).

E.
Dans sa duplique du 20 mars 2019 (ci-après : duplique B-5293/2018), l'autorité inférieure maintient les conclusions de sa réponse (cf. consid.C).

F.
Dans ses observations (accompagnées de leurs annexes) du 4 avril 2019 (ci-après : observations de la recourante B-5293/2018 du 4 avril 2019), la recourante fait au surplus valoir le principe de l'égalité de traitement (cf. consid.14.1).

G.
Dans ses observations (accompagnées de leurs annexes) du 22 mai 2019 (ci-après : observations de l'autorité inférieure B-5293/2018 du 22 mai 2019), l'autorité inférieure maintient les conclusions de sa réponse (cf. consid. C) et de sa duplique (cf. consid. E).

H.
Dans ses observations du 5 juin 2019 (ci-après : observations de la recourante B-5293/2018 du 5 juin 2019), la recourante réitère les conclusions formulées dans son recours B-5293/2018.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours B-5293/2018 (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et art. 33 let. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA), au délai de recours (art. 22a al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
et art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont par ailleurs respectées.

1.4 Le recours B-5293/2018 est ainsi recevable.

2.

2.1 La procédure d'enregistrement des marques suisses est réglée par les art. 28-30 de la Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11).

2.1.1 Intitulé "Dépôt", l'art. 28
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM a la teneur suivante :

1 Chacun peut faire enregistrer une marque.

2 Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI :

a.la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant ;

b.la reproduction de la marque ;

c.la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.

3 Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.

4 ...

2.1.2 Sous le titre "Date du dépôt", l'art. 29
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM est formulé ainsi :

1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.

2 Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.

2.1.3 Intitulé "Décision et enregistrement", l'art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM a la teneur suivante (les modifications de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2017 [cf. ch. I de la loi fédérale du 21 juin 2013 (RO 2015 3631, FF 2009 7711)] sont prises en compte ici ; elles n'ont toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure) :

1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.

2 Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants :

a.le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative ;

b.les taxes prescrites n'ont pas été payées ;

c.il existe des motifs absolus d'exclusion ;

d.la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23 ;

e.la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.

3 Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.

2.2

2.2.1 La procédure d'enregistrement d'une marque suisse donne lieu à trois examens successifs : l'examen préliminaire (consid.2.2.1.1), l'examen formel (consid. 2.2.1.2) et l'examen matériel (consid. 2.2.1.3) (cf. Stefan Fraefel, in : David/ Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM no 2).

2.2.1.1 Suite à une demande d'enregistrement, l'IPI procède à l'examen préliminaire prévu par l'art. 15
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 15 Examen préliminaire - Lorsque le dépôt ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 28, al. 2, LPM, l'IPI peut impartir un délai au déposant pour compléter les documents.
de l'Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111). "Lorsque le dépôt ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 28
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
, al. 2, LPM, l'IPI peut impartir un délai au déposant pour compléter les documents" (art. 15
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 15 Examen préliminaire - Lorsque le dépôt ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 28, al. 2, LPM, l'IPI peut impartir un délai au déposant pour compléter les documents.
OPM). "L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
, al. 2, ne sont pas remplies" (art. 30 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM ; cf. consid.3.2.2.1).

2.2.1.2 Si une demande d'enregistrement est recevable, l'IPI procède à l'examen formel prévu par l'art. 16
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 16 Examen formel - 1 Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
1    Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
2    Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'IPI, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
OPM. "Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance [OPM], l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut" (art. 16 al. 1
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 16 Examen formel - 1 Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
1    Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
2    Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'IPI, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
OPM). "Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'IPI, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires" (art. 16 al. 2
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 16 Examen formel - 1 Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
1    Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
2    Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'IPI, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
OPM ; cf. art. 30 al. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
et b LPM [Julie Poupinet, in : de Werra/ Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 (ci-après : CR PI), art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM no 7 ; cf. également : consid.10.2.3.2 in fine]).

2.2.1.3 Enfin, si une demande d'enregistrement recevable n'est pas rejetée pour des motifs formels, elle fait l'objet de l'examen matériel prévu par l'art. 17
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 17 Examen matériel - 1 Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
1    Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
2    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation viticole étrangère à titre de marque géographique est déposée, l'IPI consulte l'Office fédéral de l'agriculture. Celui-ci vérifie que les conditions spécifiques prévues dans la législation viticole pour l'appellation viticole étrangère sont remplies.
3    Lorsqu'un défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
OPM (les modifications de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2017 [cf. ch. I de l'ordonnance du 2 septembre 2015 (RO 2015 3649)] sont prises en compte ici ; elles n'ont toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure). "Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
, al. 2, let. c à e, LPM, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut" (art. 17 al. 1
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 17 Examen matériel - 1 Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
1    Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
2    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation viticole étrangère à titre de marque géographique est déposée, l'IPI consulte l'Office fédéral de l'agriculture. Celui-ci vérifie que les conditions spécifiques prévues dans la législation viticole pour l'appellation viticole étrangère sont remplies.
3    Lorsqu'un défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
OPM). "Lorsqu'un défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires" (art. 17 al. 3
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 17 Examen matériel - 1 Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
1    Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
2    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation viticole étrangère à titre de marque géographique est déposée, l'IPI consulte l'Office fédéral de l'agriculture. Celui-ci vérifie que les conditions spécifiques prévues dans la législation viticole pour l'appellation viticole étrangère sont remplies.
3    Lorsqu'un défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
OPM ; cf. art. 30 al. 2 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
-e LPM). En revanche, l'IPI "enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus" (art. 30 al. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM).

2.2.2 Vu l'art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM, la procédure d'enregistrement d'une marque suisse s'achève ainsi soit par une décision d'irrecevabilité de la demande (art. 30 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM ; cf. consid.2.2.1.1), soit par une décision de rejet de la demande (art. 30 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM ; cf. consid. 2.2.1.2 et 2.2.1.3), soit par une décision d'enregistrement de la marque (art. 30 al. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM ; cf. consid. 2.2.1.3 in fine) (arrêt du TAF B-4368/2015 du 19 septembre 2017 consid. 6.2.2 "Python & Partners"). Par souci d'exhaustivité, il faut relever que la procédure d'enregistrement d'une marque suisse peut également s'achever par une décision de radiation si la procédure devient sans objet, par exemple suite au retrait de la demande (Gregor Wild, in : Noth/ Bühler/ Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM nos 3, 12, 20 et 21).

3.

3.1 L'art. 28 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM permet à "chacun" de déposer une marque (cf. Eugen Marbach, Markenrecht, in : von Büren/ David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2e éd. 2009 [ci-après : Marbach, SIWR III/1], no 1044).

3.1.1 L'art. 28 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM n'exige pas nécessairement d'un déposant qu'il ait la personnalité juridique. Une marque peut en effet être déposée par une société en nom collectif ou une société en commandite (Poupinet, in : CR PI, art. 28
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM no 3).

3.1.2

3.1.2.1 L'art. 28 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM impose toutefois qu'un déposant ait la qualité de partie (Parteifähigkeit ; cf. art. 6 PA) (cf. Marbach, SIWR III/1, no 1046 ; Wild, in : SHK 2017, art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM no 8). La qualité de partie est en effet une condition essentielle pour participer à une procédure administrative telle que la procédure d'enregistrement d'une marque (Lara Dorigo, in : SHK 2017, art. 28
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM no 10).

A cet égard, une certaine rigueur est de mise. Dans le commerce, il existe en effet un intérêt légitime à ce que le registre des marques permette d'identifier directement le titulaire d'une marque concurrente (cf. Marbach, SIWR III/1, no 1048).

3.1.2.2 L'IPI est tenu d'examiner d'office si un déposant a la qualité de partie (cf. Wild, in : SHK 2017, art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM no 6). Ce n'est toutefois qu'en cas de doute (par exemple en lien avec une entité étrangère) que l'autorité inférieure examine la qualité de partie d'un déposant (Fraefel, in : BaK 2017, art. 28
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM no 5, art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM no 8 ; Wild, in : SHK 2017, art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM nos 7 et 8 ; Poupinet, in : CR PI, art. 28
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM nos 3 in fine et 14). "Diese insbesondere im Lichte des elektronischen Verkehrs, vertretbare Praxis steht unter dem Vorbehalt, dass sich das Fehlen einer oder mehrerer Prozessvoraussetzungen nicht nachträglich oder während des Verfahrens herausstellt. Kommt es zu einem Sachentscheid (Rückweisung oder Eintragung der Marke), obwohl die Prozessvoraussetzungen nicht erfüllt waren, so liegt ein Rechtsmittelgrund vor [...]" (Wild, in : SHK 2017, art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM no 7 in fine).

3.2

3.2.1 Par ailleurs, selon l'art. 28 al. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM, la demande d'enregistrement doit notamment contenir le nom et le prénom ou la raison de commerce - ainsi que l'adresse - du déposant (cf. art. 9 al. 1 let. b
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 9 Demande d'enregistrement - 1 La demande d'enregistrement doit contenir:25
1    La demande d'enregistrement doit contenir:25
a  la requête en enregistrement de la marque;
b  le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse du déposant;
c  ...
d  ...
2    Le cas échéant, elle doit être complétée par:
a  le domicile de notification en Suisse du déposant;
abis  en cas de pluralité de déposants: la désignation du destinataire des communications selon l'art. 4, al. 1, et, le cas échéant, son domicile de notification;
ater  le nom et l'adresse du mandataire et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b  la déclaration de priorité (art. 12 à 14);
c  l'indication qu'il s'agit d'une marque de garantie ou d'une marque collective;
cbis  l'indication qu'il s'agit d'une marque géographique;
d  la preuve de la radiation de l'enregistrement international et de l'extension de la protection en Suisse. Lorsque la priorité de l'enregistrement international est revendiquée, aucun autre document de priorité n'est requis.
OPM ; Fraefel, in : BaK 2017, art. 28
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM no 16 ; Dorigo, in : SHK 2017, art. 28
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM no 28).

Le déposant doit en effet être identifiable (Dorigo, in : SHK 2017, art. 28
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM no 23).

3.2.2

3.2.2.1 Lorsque le dépôt ne remplit pas toutes les conditions prévues à l'art. 28 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM, l'IPI peut impartir au déposant un délai pour compléter la demande d'enregistrement (art. 15
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 15 Examen préliminaire - Lorsque le dépôt ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 28, al. 2, LPM, l'IPI peut impartir un délai au déposant pour compléter les documents.
OPM), faute de quoi il déclare la demande irrecevable en vertu de l'art. 30 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM (cf. consid.2.2.1.1 ; Fraefel, in : BaK 2017, art. 29
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM no 2, art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM no 7 ; Wild, in : SHK 2017, art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM nos 6 et 9). L'IPI n'est pas tenu de fixer un délai et peut prononcer immédiatement l'irrecevabilité de la demande (décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] MA-RS 04/97 du 3 avril 1998, sic! 1998, p. 482, consid. 5 "Mediservice" ; Wild, in : SHK 2017, art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM no 5). La demande est notamment irrecevable si un représentant ne fournit pas de procuration (Wild, in : SHK 2017, art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM no 11).

3.2.2.2 L'art. 29 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM prévoit que ce n'est que lorsque les pièces visées à l'art. 28 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM ont été remises que la marque est déposée. La date de dépôt correspond ainsi à la date à laquelle la dernière de ces pièces est remise à l'IPI (cf. Fraefel, in : BaK 2017, art. 29
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM no 2 ; Wild, in : SHK 2017, art. 29
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM no 14 ; Poupinet, in : CR PI, art. 29
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM no 4 ; Tissot/ Kraus/ Salvadé, Propriété intellectuelle, 2019, no 368 in fine).

4.

4.1

4.1.1

4.1.1.1 "D._______", c'est-à-dire le déposant désigné dans la demande no 52436/2015 du 2 mars 2015 (cf. consid.A.a.a), ne correspond à aucune raison de commerce enregistrée en Suisse, ni le 2 mars 2015 (au moment de l'envoi de la demande), ni antérieurement, ni postérieurement (cf. https:// www. zefix. ch , consulté le 13.08.2020). La recourante ne prétend d'ailleurs pas que "D._______" constitue une entité susceptible d'avoir la qualité de partie (cf. décision attaquée 2, p. 4 [ch. 5] et 6 [ch. 13]). Elle se limite en effet à soutenir que c'est par erreur qu'elle a mentionné "D._______" comme déposant (cf. consid. A.a.e).

Il doit ainsi être retenu que "D._______" n'a pas qualité de partie au sens de l'art. 6 PA (cf. consid. 3.1.2.1).

4.1.1.2 Dans ces conditions, la demande no 52436/2015 du 2 mars 2015 ne peut comporter l'"indication du nom ou de la raison de commerce du déposant" au sens de l'art. 28 al. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM (cf. consid.3.2.1). Vu l'art. 29 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM, elle ne peut pas non plus valablement se voir attribuer de date de dépôt (cf. consid. 3.2.2.2 ; décision attaquée 2, p. 4 [ch. 5]).

Contrairement à ce que semble soutenir la recourante (recours B-5293/2018, p. 8, 11 et 12), l'art. 28 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM ne se limite pas à exiger qu'une demande d'enregistrement désigne un signe et une liste des produits et/ou des services. Vu l'art. 28 al. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM, l'identité du déposant est en effet un élément essentiel de la demande d'enregistrement (cf. consid. 3.2.1). Il est important que les acteurs du marché puissent identifier le déposant (cf. consid. 3.1.2.1), ce qui n'empêche d'ailleurs pas qu'une demande d'enregistrement soit transférée à un tiers (cf. consid. 9.2.5.2).

4.1.2

4.1.2.1 Tant le 2 mars 2015, au moment de l'envoi de la demande no 52436/2015 (cf. consid. A.a.a), que le 4 mars 2015, au moment de la requête de modification de cette demande (cf. consid. A.a.b.a), l'autorité inférieure n'a aucune raison de douter de la qualité de partie du déposant "D._______".

4.1.2.2 Conformément à sa pratique (cf. consid.3.1.2.2), l'autorité inférieure attribue dès lors à cette demande d'enregistrement une date de dépôt au sens de l'art. 29 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM, à savoir le 4 mars 2015, en délivrant, le 9 mars 2015, un certificat de dépôt (cf. consid. A.a.c). Les conditions de dépôt prévues à l'art. 28 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM paraissent en effet remplies.

4.2

4.2.1

4.2.1.1 Par courrier du 20 avril 2015, la recourante indique à l'autorité inférieure que, sous la rubrique "titulaire" de sa demande no 52436/2015 du 2 mars 2015, elle a mentionné "D._______" au lieu d'indiquer son propre nom. Elle demande dès lors à l'autorité inférieure de bien vouloir rectifier cette "erreur de plume" (cf. consid.A.a.e).

4.2.1.2 La recourante soutient que des "vices de forme affectant la demande d'enregistrement, notamment en ce qui concerne une erreur de plume affectant le nom du déposant" doivent pouvoir être corrigés sans que la date de dépôt ne soit affectée (recours B-5293/2018, p. 8, 12 et 14).

4.2.2 Il convient par conséquent d'examiner si la recourante peut obtenir le remplacement - sous la rubrique "déposant" de la demande no 52436/2015 du 2 mars 2015 - de la désignation "D._______" par son propre nom, sans que la date de dépôt du 4 mars 2015 (cf. consid. 4.1.2.2) ne soit modifiée (consid. 5-8).

5.

5.1

5.1.1

5.1.1.1 Selon la jurisprudence, la désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement (ATF 131 I 57 consid. 2.2). Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1, ATF 131 I 57 consid. 2.2, ATF 114 II 335 consid. 3 ; arrêts du TF 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4 [non publié in ATF 142 III 623], 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2 et 4A_116/2015 et 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1 [non publié in ATF 141 III 539]). Il doit donc s'agir d'une simple erreur rédactionnelle, aisément décelable et rectifiable (arrêt du TF 4A_17/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2). En revanche, si la désignation d'une partie est à ce point défectueuse que l'identité de la partie ne peut pas être déterminée ou si la partie n'existe pas, la demande doit être déclarée irrecevable (arrêts du TF 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1 et 4A_116/2015 et 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1 [non publié in ATF 141 III 539]).

5.1.1.2 La désignation inexacte d'une partie doit être distinguée du défaut de qualité pour agir ou pour défendre (cf. arrêt du TF 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2). Il y a défaut de qualité pour agir ou pour défendre lorsque ce n'est pas le titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.2.2).

5.1.1.3 La désignation inexacte d'une partie se distingue également de la substitution de partie, qui vise un changement de partie (art. 83
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
1    Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2    La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3    Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4    En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272] ; Parteiwechsel) en cours d'instance, en particulier en cas d'aliénation de l'objet du litige (ou de cession de créance) durant le procès (art. 83 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
1    Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2    La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3    Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4    En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
CPC) ou en vertu de dispositions spéciales prévoyant une succession légale (art. 83 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
1    Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2    La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3    Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4    En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
, 2e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
1    Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2    La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3    Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4    En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
phrase, CPC ; arrêt 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2) ; en dehors de ces hypothèses, le changement de partie est subordonné au consentement de la partie adverse (art. 83 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
1    Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2    La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3    Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4    En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
, 1re
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
1    Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2    La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3    Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4    En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
phrase, CPC). La substitution de partie, sous réserve de ce dernier cas, n'est donc pas un moyen pour le demandeur pour corriger ses erreurs de procédure dans la désignation de celui qui a qualité pour agir ou pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.2.2).

5.1.2 La jurisprudence en matière de rectification - d'office ou sur requête (arrêt du TF 4A_17/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2) - de la désignation inexacte d'une partie vaut aussi bien en procédure civile qu'en matière de poursuite pour dettes (arrêt du TF 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2). Elle est d'ailleurs également applicable en procédure administrative (cf. arrêts du TF 2C_642/2014 du 22 novembre 2015 consid. 1.2 et 2C_199/2010 et 2C_202/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.1).

5.2

5.2.1 En l'espèce, la mention "D._______" figurant sous la rubrique "déposant" de la demande no 52436/2015 du 2 mars 2015 ne désigne pas une entité dotée de la qualité de partie (cf. consid.4.1.1.1) et ne permet donc pas de déterminer l'identité du déposant (cf. consid. 4.1.1.2).

5.2.2 Contrairement à ce que soutient la recourante (recours B-5293/2018, p. 13-14), le fait que l'autorité inférieure soit en possession, notamment, de l'adresse e-mail et de l'adresse personnelle de domicile de la recourante ne permet pas de considérer que c'est en réalité la recourante qui est déposante. En effet, si elles figurent dans la demande d'enregistrement, ces informations sont directement liées au fait que la recourante y est expressément désignée en tant que mandataire du déposant (cf. consid. A.a.a). Rien ne saurait dès lors laisser penser que la recourante est également déposante. D'ailleurs, le simple fait que le mandataire soit identifiable ne permet en aucun cas de retenir que son mandant l'est également. N'y change enfin rien le fait que la recourante ait été directement en contact avec l'autorité inférieure et que, dans ces contacts, elle n'ait pas indiqué qu'elle agissait en qualité de mandataire (cf. recours B-5293/2018, p. 13 in fine). L'autorité inférieure n'avait en effet aucune raison de considérer que la recourante n'agissait en réalité pas en qualité de mandataire, mais en qualité de déposante.

5.2.3 Certes, le fait que le déposant doive être identifiable ne signifie pas que son nom doive être exempt de toute erreur (cf. recours B-5293/2018, p. 12 ; cf. également : consid.9.2.1). Vu la jurisprudence (cf. consid. 5.1.1.1), la recourante ne peut toutefois clairement pas soutenir que, en indiquant "D._______" au lieu de son propre nom, elle s'est limitée à se désigner de manière inexacte et que cette erreur doit faire l'objet d'une rectification. Il n'est en effet pas question d'une simple erreur de plume. Contrairement à ce que soutient la recourante, la situation n'est pas comparable au cas dans lequel la déposante aurait été désignée ainsi : "« Carla Pytthon » (avec deux « t »)" (réplique B-5293/2018, p. 4 in limine). Dans un tel cas, la recourante aurait sans problème été identifiable (cf. décision attaquée 2, p. 5 [ch. 7 in fine]) ; peu importe que "Carla Pytthon" ne corresponde pas non plus à une entité juridique existante.

6.
Ce résultat doit être confirmé au regard de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de procédure d'opposition.

6.1

6.1.1 En procédure d'opposition, une décision de non-entrée en matière est rendue lorsque les conditions formelles énumérées à l'art. 31 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition - 1 Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
LPM et à l'art. 20
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 20 Forme et contenu - L'opposition doit être présentée en deux exemplaires et contenir:
a  le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b  le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition;
c  le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
d  une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement;
e  une courte motivation de l'opposition.
OPM ne sont pas remplies à l'échéance du délai d'opposition. Le respect de certaines formes est en effet indispensable à un déroulement réglé d'une procédure et sert à la réalisation du droit matériel ainsi qu'à la protection des parties. Entre autres défauts irrémédiables, le défaut de légitimation active conduit ainsi à l'irrecevabilité de l'opposition (arrêt du TAF B-6608/2009 du 12 avril 2010 consid. 5 "[...]/ [...]").

6.1.2 En procédure d'opposition, la désignation formelle des parties se révèle indispensable pour l'examen de la légitimation active et passive (cf. également : arrêt du TF 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1). Il peut à tout le moins être attendu d'une partie qui souhaite former opposition à l'encontre d'une nouvelle marque une attention particulière quant aux données qu'elle indique, notamment le nom du titulaire de la marque sur laquelle se fonde l'opposition. Une telle exigence se justifie d'autant plus si le mandataire chargé de former opposition est actif dans le domaine de la propriété intellectuelle et est ainsi familiarisé avec la procédure d'opposition. Il ne revient pas à l'autorité, et d'autant moins à la partie défenderesse, de pallier à un manque de diligence lors de l'établissement de l'acte d'opposition. Par conséquent, le fait de commettre une erreur sur un point aussi essentiel que la désignation du titulaire de la marque opposante ne saurait être pris en compte rétroactivement pour remédier à un défaut qui aurait encore dû être corrigé jusqu'à l'échéance du délai d'opposition (arrêt du TAF B-6608/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.5 "[...]/ [...]").

6.2

6.2.1 Il se justifie en l'espèce de reprendre cette jurisprudence rendue en matière de procédure d'opposition, car les raisons qui la sous-tendent valent également en matière de procédure d'enregistrement de marque. La désignation formelle du déposant se révèle en effet indispensable pour l'examen de sa qualité de partie (cf. consid. 3.1.2.1). Il doit dès lors pouvoir être attendu que, notamment, l'indication du nom ou de la raison de commerce du déposant fasse l'objet d'une attention particulière.

Contrairement à ce que semble soutenir la recourante (recours B-5293/2018, p. 9-10), il ne revient pas à l'autorité, et d'autant moins aux acteurs du marché, de pallier à un manque de diligence lors de l'établissement de la demande d'enregistrement de marque. Peu importe dès lors que l'IPI mette en évidence une erreur immédiatement ou plus tardivement.

6.2.2 En conclusion, l'erreur sur un point aussi essentiel que la désignation du déposant ne saurait être corrigée avec effet rétroactif. Une telle correction donnerait en effet un avantage indu à l'auteur de l'erreur par rapport aux concurrents, qui devraient se voir opposer une date de dépôt antérieure. Seule la simple erreur de plume doit pouvoir être corrigée (cf. consid. 5.1.1.1).

7.
Enfin, l'art. 32
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 32 Rectifications - 1 À la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
1    À la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
2    Lorsque l'erreur est imputable à l'IPI, elle est rectifiée d'office.
OPM n'est d'aucun secours à la recourante.

7.1

7.1.1 Intitulée "Rectifications", cette disposition a la teneur suivante :

1 A la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.

2 Lorsque l'erreur est imputable à l'IPI, elle est rectifiée d'office.

7.1.2 Un enregistrement présente une erreur au sens de l'art. 32
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 32 Rectifications - 1 À la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
1    À la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
2    Lorsque l'erreur est imputable à l'IPI, elle est rectifiée d'office.
OPM s'il ne correspond pas à la réelle volonté du déposant ou de l'IPI au moment de son inscription. Une telle erreur doit pouvoir être sans autre constatée et rectifiée. Sont ainsi en premier lieu concernées les simples erreurs de plume ou de calcul (décision de la CREPI MA-RS 02/03 du 4 mars 2004, sic! 2004, p. 784, consid. 3 "Rice Krispies" ; cf. Häfelin/ Müller/ Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, nos 1212 et 1221 ; Fraefel, in : BaK 2017, art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM no 27 ; Wild, in : SHK 2017, art. 35
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35 - L'IPI radie en tout ou en partie l'enregistrement de la marque dans les cas suivants:30
a  le titulaire demande la radiation;
b  l'enregistrement n'est pas prolongé;
c  l'enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force;
d  l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée sur laquelle se fonde une marque géographique est radiée;
e  une demande de radiation est acceptée.
LPM no 4 in fine ; Poupinet, in : CR PI, art. 37
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 37 Tenue du registre - L'IPI tient le registre des marques.
LPM no 5). L'erreur visée par l'art. 32
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 32 Rectifications - 1 À la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
1    À la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
2    Lorsque l'erreur est imputable à l'IPI, elle est rectifiée d'office.
OPM doit en outre être signalée sans délai (décision de la CREPI MA-RS 02/03 du 4 mars 2004, sic! 2004, p. 784, consid. 3 "Rice Krispies" ; cf. Häfelin/ Müller/ Uhlmann, op. cit., no 1221).

7.2

7.2.1 Bien qu'il se réfère expressément aux erreurs affectant "l'enregistrement" (cf. décision attaquée 2, p. 5 [ch. 7]), l'art. 32
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 32 Rectifications - 1 À la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
1    À la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
2    Lorsque l'erreur est imputable à l'IPI, elle est rectifiée d'office.
OPM exprime une règle générale (cf. Häfelin/ Müller/ Uhlmann, op. cit., no 1221 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 5.79), qui est donc applicable à d'autres actes, en particulier à la demande d'enregistrement.

7.2.2 Par ailleurs, la rectification d'une erreur au sens de l'art. 32
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 32 Rectifications - 1 À la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
1    À la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
2    Lorsque l'erreur est imputable à l'IPI, elle est rectifiée d'office.
OPM ne saurait certes affecter la date de dépôt (recours B-5293/2018, p. 10 ; cf. recours B-5293/2018, p. 8). En effet, une telle rectification n'est pas amenée à déployer d'effet juridique particulier. Il n'en demeure pas moins que, à l'instar de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de rectification (cf. consid.5.1.1.1), la règle générale reprise à l'art. 32
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 32 Rectifications - 1 À la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
1    À la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
2    Lorsque l'erreur est imputable à l'IPI, elle est rectifiée d'office.
OPM ne permet manifestement de corriger une erreur commise dans la désignation d'une partie que lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'identité de cette partie.

8.
En conclusion, que ce soit sous l'angle de la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid.5), de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (consid. 6) ou de la règle générale reprise à l'art. 32
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 32 Rectifications - 1 À la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
1    À la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
2    Lorsque l'erreur est imputable à l'IPI, elle est rectifiée d'office.
OPM (consid. 7), la recourante ne peut pas se prévaloir d'une erreur de plume. Elle ne saurait dès lors obtenir, dans la demande no 52436/2015 du 2 mars 2015, la rectification de la mention "D._______" en tant que déposant (cf. consid. A.a.a), c'est-à-dire sa simple modification, sans effet sur la date de dépôt du 4 mars 2015 qui ressort du certificat de dépôt du 9 mars 2015 (cf. consid. 4.1.2.2).

9.

9.1

9.1.1 Vu que la mention "D._______" ne peut faire l'objet d'une rectification (cf. consid. 8), il n'est pas possible d'attribuer valablement la date de dépôt du 4 mars 2015 à la demande no 52436/2015 (cf. consid.4.1.1.2).

9.1.2 En revanche, lorsque, le 20 avril 2015, la recourante indique à l'autorité inférieure que, sous la rubrique "titulaire" de sa demande no 52436/2015, elle a mentionné "D._______" au lieu d'indiquer son propre nom (cf. consid.4.2.1.1), la demande no 52436/2015 désigne clairement une déposante dotée de la qualité de partie au sens de l'art. 28 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM (cf. consid. 3.1.2.1) et toutes les pièces visées à l'art. 28 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM (c'est-à-dire en particulier la mention de la recourante à titre d'"indication du nom ou de la raison de commerce du déposant" au sens de l'art. 28 al. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM [cf. consid. 3.2.1]) ont été remises au sens de l'art. 29 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM. La date de dépôt du 20 avril 2015 peut ainsi être attribuée à la demande no 52436/2015 (cf. consid. 3.2.2.2).

9.2 Vu qu'elle repose sur la prémisse erronée (cf. consid. 8) que la désignation de "D._______" constitue une "erreur de plume" et qu'un tel "vice de forme" doit pouvoir faire l'objet d'une simple rectification (cf. recours B-5293/2018, p. 8-15 ; réplique B-5293/2018, p. 3-4), une grande partie des arguments développés par la recourante est dénuée de pertinence.

9.2.1 Comme le relève la recourante, la marque est certes déposée au sens de l'art. 29 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM "dès que les « pièces visées » par l'art. 28 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM ont été remises, et non lorsque la parfaite exactitude des informations transmises a été définitivement et indubitablement validée par l'lPI aux fins de s'assurer, notamment, que la demande n'est entachée d'aucun vice de forme [tel qu'une erreur de plume]" (recours B-5293/2018, p. 8 ; cf. consid.5.2.3). Une erreur de plume ne peut en effet avoir de conséquences juridiques (cf. consid. 7.2.2) et ne saurait donc porter préjudice aux intérêts du déposant (cf. recours B-5293/2018, p. 10 in fine). Or, en l'espèce, du fait que la recourante ne peut clairement pas se prévaloir d'une simple erreur de plume (cf. consid. 8), la demande no 52436/2015 ne peut valablement se voir attribuer de date de dépôt avant le 20 avril 2015 (cf. consid. 9.1.1-9.1.2). N'y change rien le fait que la recourante ait "corrigé son erreur de plume avant même que l'lPI n'ait eu besoin de lui impartir un délai pour y procéder" (cf. recours B-5293/2018, p. 14). C'est d'ailleurs en vain que la recourante soutient que l'autorité inférieure aurait dû lui impartir un tel délai sur la base des art. 16
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 16 Examen formel - 1 Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
1    Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
2    Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'IPI, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
et 17
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 17 Examen matériel - 1 Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
1    Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
2    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation viticole étrangère à titre de marque géographique est déposée, l'IPI consulte l'Office fédéral de l'agriculture. Celui-ci vérifie que les conditions spécifiques prévues dans la législation viticole pour l'appellation viticole étrangère sont remplies.
3    Lorsqu'un défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
OPM (cf. recours B-5293/2018, p. 10 et 13 ; cf. également : décision attaquée 2, p. 6 [ch. 14]).

9.2.2

9.2.2.1 La jurisprudence tire de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) le principe de l'interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2, ATF 135 I 6 consid. 2.1, ATF 130 V 177 consid. 5.4.1).

9.2.2.2 Contrairement à ce qu'elle soutient (cf. recours B-5293/2018, p. 14), la recourante ne peut pas se prévaloir d'une simple erreur de plume (cf. consid. 8). Le refus de la rectification demandée par la recourante ne viole dès lors pas l'interdiction du formalisme excessif. Il est en effet essentiellement justifié par la nécessité fondamentale de pouvoir identifier les parties engagées dans une procédure (cf. consid. 5.1.1.1 et 6.1.1-6.1.2), ce qui constitue clairement un intérêt digne de protection (cf. arrêt du TF 4A_116/2015 et 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.3 [non publié in ATF 141 III 539]).

9.2.3

9.2.3.1 C'est par ailleurs en vain que la recourante soutient qu'aucune base légale ou réglementaire ne prévoit que l'lPI peut reporter, qui plus est a posteriori, la date de dépôt d'une demande d'enregistrement en raison d'un vice de forme (recours B-5293/2018, p. 10 et 11-12).

9.2.3.2 Tout d'abord, la recourante ne peut clairement pas se prévaloir d'une simple erreur de plume (cf. consid.8). Par ailleurs, l'art. 29 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM constitue une base légale solide pour retenir que la demande no 52436/2015 ne peut valablement se voir attribuer de date de dépôt avant le 20 avril 2015 (cf. consid. 9.1.1-9.1.2). Dès lors, tant que la demande n'a pas de date de dépôt (c'est-à-dire avant le 20 avril 2015), il ne saurait être question de report de la date de dépôt.

9.2.4

9.2.4.1 De même, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle cherche à démontrer que l'art. 29
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
(al. 2) LPM constitue la seule base légale permettant de modifier une date de dépôt et que, en cas de correction d'une erreur de plume, cette disposition n'autorise pas le report de la date de dépôt (recours B-5293/2018, p. 11).

9.2.4.2 En effet, sans compter le fait que la recourante ne peut clairement pas se prévaloir d'une simple erreur de plume (cf. consid.8), il ne saurait être question de la modification d'une date de dépôt en l'absence de date de dépôt (cf. consid. 9.2.3.2 in fine). L'art. 29 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM - qui traite de modifications qui interviennent "après le dépôt" (cf. décision attaquée 2, p. 4 [ch. 6]) - n'est ainsi pas applicable en l'espèce.

9.2.5

9.2.5.1 Enfin, la recourante ne saurait tirer quoi que ce soit de la possibilité de transférer une demande d'enregistrement de marque (cf. recours B-5293/2018, p. 11 in fine).

9.2.5.2 Certes, rien ne s'oppose à ce qu'une demande d'enregistrement de marque soit transférée à un tiers, ce qui conduit à un changement de titulaire (arrêt du TAF B-7206/2018 du 7 avril 2020 consid. 1.2 "DesignWorld. [fig.]" ; Fraefel, in : BaK 2017, art. 29
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM no 13). Il s'avère par ailleurs que l'art. 29 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM ne prévoit pas de report de la date de dépôt en cas de transfert de la demande d'enregistrement (cf. Poupinet, in : CR PI, art. 29
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM no 20).

Or, le transfert d'une demande d'enregistrement à un tiers suppose l'existence d'un déposant initial (cf. arrêt du TAF B-7206/2018 du 7 avril 2020 consid. 1.2 "DesignWorld. [fig.]"). En l'espèce, vu que la demande no 52436/2015 du 2 mars 2015 ne peut être rattachée à aucun déposant (cf. consid. 4.1.1.1-4.1.1.2), il ne saurait être question de son transfert à la recourante (cf. décision attaquée 2, p. 4 [ch. 6]). Pour cette même raison, la recourante ne peut d'ailleurs pas non plus, en vue de corriger son erreur, se prévaloir d'une substitution de parties (cf. consid. 5.1.1.3) pour conserver le 4 mars 2015 comme date de dépôt (cf. consid. 4.1.2.2).

9.3 Il s'agit dès lors de retenir que le 20 avril 2015 constitue la date de dépôt de la demande no 52436/2015 (cf. consid. 9.1.2).

10.

10.1

10.1.1 Tel est également l'avis de l'autorité inférieure, qui ajoute que le certificat de dépôt qu'elle a délivré le 9 mars 2015 et qui atteste la date de dépôt du 4 mars 2015 doit être qualifié de caduc (décision attaquée 2, p. 4 [ch. 5]).

10.1.2 La recourante relève quant à elle que "l'examen préliminaire doit aboutir à une décision sur la recevabilité de la demande d'enregistrement, laquelle est constatée par un certificat de dépôt, et ce pour protéger le déposant et pour des raisons de sécurité du droit" (recours B-5293/2018, p. 8 ; cf. recours B-5293/2018, p. 9 et 12-13). Elle soutient en particulier qu'un certificat de dépôt ne saurait être annulé ou déclaré caduc par l'autorité inférieure, sous peine de le vider du sens et de la portée qu'a voulu lui donner le législateur (recours B-5293/2018, p. 9 ; cf. recours B-5293/2018, p. 10).

10.2

10.2.1

10.2.1.1 Le certificat de dépôt du 9 mars 2015 (cf. consid. A.a.c) est délivré par l'autorité inférieure conformément à l'art. 8 al. 2
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 8 Dépôt - 1 Le dépôt doit être présenté au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI ou d'un formulaire conforme au règlement d'exécution relatif au Traité de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques21.22
1    Le dépôt doit être présenté au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI ou d'un formulaire conforme au règlement d'exécution relatif au Traité de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques21.22
2    Si un dépôt valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l'IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.23
OPM qui, à ce moment-là, a la teneur suivante : "L'IPI délivre un certificat de dépôt au déposant" (RO 1993 296 ; ci-après : art. 8 al. 2
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 8 Dépôt - 1 Le dépôt doit être présenté au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI ou d'un formulaire conforme au règlement d'exécution relatif au Traité de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques21.22
1    Le dépôt doit être présenté au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI ou d'un formulaire conforme au règlement d'exécution relatif au Traité de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques21.22
2    Si un dépôt valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l'IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.23
OPM [1992]).

10.2.1.2 Depuis le 1er janvier 2017, l'OPM ne contient plus de disposition qui correspond à l'art. 8 al. 2
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 8 Dépôt - 1 Le dépôt doit être présenté au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI ou d'un formulaire conforme au règlement d'exécution relatif au Traité de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques21.22
1    Le dépôt doit être présenté au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI ou d'un formulaire conforme au règlement d'exécution relatif au Traité de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques21.22
2    Si un dépôt valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l'IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.23
OPM (1992). Dans ses Directives, l'IPI continue toutefois à prévoir la délivrance d'un certificat de dépôt (IPI, Directives en matière de marques [cf. https:// www. ige. ch/ fr/ pres ta tions/ docu ments-et-liens/ marques. html>, consulté le 13.08.2020], version du 1er janvier 2019 [ci-après : Directives 2019], Partie 2, ch. 2.2 ; IPI, Directives en matière de marques, version du 1er janvier 2017 [ci-après : Directives 2017], Partie 2, ch. 2.2 ; cf. IPI, Directives en matière de marques, version du 1er juillet 2014 [ci-après : Directives 2014], Partie 1, ch. 2.2). En outre, dans sa brochure intitulée "Dépôt d'une marque", l'IPI indique qu'"une attestation de dépôt" est envoyée si la demande d'enregistrement contient tous les éléments requis (IPI, Dépôt d'une marque [cf. https:// www. ige. ch/ fr/ pres ta tions/ docu ments-et-liens/ mar ques. html>, consulté le 13.08.2020], 10e éd. 2018, p. 6).

10.2.2

10.2.2.1 En se limitant à indiquer que, lorsque le dépôt ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 28 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM, l'IPI peut impartir un délai au déposant "pour compléter les documents" (cf. consid.2.2.1.1), l'art. 15
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 15 Examen préliminaire - Lorsque le dépôt ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 28, al. 2, LPM, l'IPI peut impartir un délai au déposant pour compléter les documents.
OPM ne prévoit pas que l'IPI soit tenu, au stade de l'examen préliminaire, de procéder à un examen approfondi des conditions prévues par l'art. 28 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM (cf. Fraefel, in : BaK 2017, art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM no 2).

10.2.2.2 En ce qui concerne plus particulièrement l'indication du nom ou de la raison de commerce du déposant exigée par l'art. 28 al. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM, ce n'est qu'au stade de l'examen formel (consid.2.2.1.2) qu'un réel examen est prévu (cf. IPI, Directives 2019, Partie 2, ch. 3.1.2 ; IPI, Directives 2017, Partie 2, ch. 3.1.2 ; IPI, Directives 2014, Partie 1, ch. 3.1.3). Il s'avère d'ailleurs que ce n'est qu'en cas de doute que l'IPI examine la qualité de partie d'un déposant (cf. consid. 3.1.2.2).

10.2.2.3 La recourante ne semble pas contester le fait que l'IPI ne procède qu'à un examen sommaire au stade de l'examen préliminaire (cf. recours B-5293/2018, p. 8 et 10 in fine ["l'examen préliminaire est effectué essentiellement sous l'angle de la vraisemblance, si tant est qu'un examen soit effectué"]).

10.2.3

10.2.3.1 Dans ces conditions, il doit être retenu qu'un certificat de dépôt se limite à attester que, suite à l'examen sommaire effectué dans le cadre de l'examen préliminaire prévu par l'art. 15
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 15 Examen préliminaire - Lorsque le dépôt ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 28, al. 2, LPM, l'IPI peut impartir un délai au déposant pour compléter les documents.
OPM (cf. consid.10.2.2.1-10.2.2.2), les éléments requis par l'art. 28 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM ont été fournis à l'IPI à un moment donné (cf. réponse B-5293/2018, p. 3 [ch. 5]).

10.2.3.2 Le déposant est ainsi en mesure d'établir qu'il a déposé ces éléments-là à cette date-là. En ce sens, la recourante peut être suivie lorsqu'elle affirme que "l'attribution d'une date de dépôt vise exclusivement à protéger le déposant s'agissant de la date de dépôt de la marque elle-même au regard de certaines classes de produits ou services" (recours B-5293/2018, p. 8).

La recourante ne saurait en revanche tirer plus de la délivrance d'un certificat de dépôt. Elle ne peut en particulier pas prétendre que tous les éléments requis par l'art. 28 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM ont été remis au sens de l'art. 29 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM s'il s'avère ultérieurement qu'un de ces éléments ne correspond pas aux exigences posées par l'art. 28 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM. Comme le relève en effet la recourante elle-même (recours B-5293/2018, p. 7-8), l'autorité inférieure indique bien qu'un certificat de dépôt est délivré "[d]ès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les conditions fixées par l'art. 28 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM sont remplies" (IPI, Directives 2019, Partie 2, ch. 2.2 ; IPI, Directives 2017, Partie 2, ch. 2.2 ; IPI, Directives 2014, Partie 1, ch. 2.2), ce qui n'exclut donc pas que ces conditions ne soient en réalité pas remplies.

La recourante ne saurait d'ailleurs être suivie lorsqu'elle semble soutenir que, une fois que le certificat de dépôt est délivré, un "vice de forme" peut être corrigé (le cas échéant dans un délai imparti par l'IPI en vertu de l'art. 16
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 16 Examen formel - 1 Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
1    Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
2    Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'IPI, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
ou de l'art. 17
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 17 Examen matériel - 1 Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
1    Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
2    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation viticole étrangère à titre de marque géographique est déposée, l'IPI consulte l'Office fédéral de l'agriculture. Celui-ci vérifie que les conditions spécifiques prévues dans la législation viticole pour l'appellation viticole étrangère sont remplies.
3    Lorsqu'un défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
OPM) et que, à défaut de correction, la demande d'enregistrement doit être rejetée en application de l'art. 30 al. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM (cf. recours B-5293/2018, p. 10-11 ; cf. également : recours B-5293/2018, p. 14). En effet, si l'une des conditions posées par l'art. 28 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM n'est pas remplie, la seule sanction prévue par la loi est l'irrecevabilité de la demande d'enregistrement au sens de l'art. 30 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM (cf. consid. 3.2.2.1 ; cf. également : arrêt du TAF B-4368/2015 du 19 septembre 2017 consid. 8.2.1.2 "Python & Partners" ; décision de la CREPI MA-RS 04/97 du 3 avril 1998, sic! 1998, p. 482, consid. 5 "Mediservice"). En lien avec l'art. 30 al. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM, il faut encore relever que, dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante utilise généralement la notion de "vice de forme" pour désigner une "erreur de plume" (par exemple : recours B-5293/2018, p. 8 et 12 in limine). Or, lorsque l'art. 30 al. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM prévoit le rejet de la demande d'enregistrement si le dépôt ne satisfait pas aux "conditions formelles" prévues par la LPM et l'OPM (cf. également : art. 16
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 16 Examen formel - 1 Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
1    Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
2    Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'IPI, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
OPM [cf. consid. 2.2.1.2]), il ne vise clairement pas les cas d'erreur de plume, mais divers défauts liés notamment aux exigences posées par les art. 3
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 3 Langue - 1 Les écrits adressés à l'IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération. Les art. 47, al. 3, et 52p, al. 3, sont réservés.9
1    Les écrits adressés à l'IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération. Les art. 47, al. 3, et 52p, al. 3, sont réservés.9
2    L'IPI peut exiger que les documents remis à titre de preuve qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l'exactitude de la traduction soit attestée; l'art. 14, al. 3, est réservé. Lorsque, malgré l'injonction, la traduction ou l'attestation n'est pas produite, le document n'est pas pris en considération.
-6
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 6 Signature - 1 Les documents doivent être signés.
1    Les documents doivent être signés.
2    Lorsqu'un document n'est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu'un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d'un mois suivant l'injonction de l'IPI.
3    Il n'est pas obligatoire de signer la demande d'enregistrement. L'IPI peut désigner d'autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.
OPM et les art. 8
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 8 Dépôt - 1 Le dépôt doit être présenté au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI ou d'un formulaire conforme au règlement d'exécution relatif au Traité de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques21.22
1    Le dépôt doit être présenté au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI ou d'un formulaire conforme au règlement d'exécution relatif au Traité de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques21.22
2    Si un dépôt valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l'IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.23
-14
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 14 Dispositions communes à la déclaration de priorité et au document de priorité - 1 La déclaration de priorité doit être présentée dans les 30 jours suivant le dépôt de la marque. Si l'IPI demande un document de priorité, le déposant doit le produire dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt. S'il ne produit pas les documents requis, le droit de priorité s'éteint.39
1    La déclaration de priorité doit être présentée dans les 30 jours suivant le dépôt de la marque. Si l'IPI demande un document de priorité, le déposant doit le produire dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt. S'il ne produit pas les documents requis, le droit de priorité s'éteint.39
2    La déclaration de priorité peut se référer à plusieurs premiers dépôts.
3    Les documents de priorité rédigés en anglais peuvent aussi être remis.
OPM (cf. Fraefel, in : BaK 2017, art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM nos 10-11).

10.2.3.3 Il ne fait aucun doute que la date de dépôt constitue un élément important dans la procédure d'enregistrement d'une marque (cf. recours B-5293/2018, p. 8 et 9). Or, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que le certificat de dépôt "sert précisément à constater la date de dépôt de la marque" (recours B-5293/2018, p. 9 ; cf. recours B-5293/2018, p. 10 in fine). En effet, si le certificat de dépôt permet d'attester que certains éléments ont été fournis à un moment donné (cf. consid. 10.2.3.1), il n'établit pas - et encore moins de manière définitive - la date de dépôt. D'ailleurs, un certificat de dépôt n'est pas nécessairement délivré par l'IPI (Poupinet, in : CR PI, art. 29
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM no 7 [n. 11]). En outre, rien, notamment dans les Directives de l'IPI, ne laisse penser qu'un certificat de dépôt donnerait des assurances quant à la date de dépôt (cf. consid. 10.2.3.2). Vu qu'il se base sur un examen sommaire, un certificat de dépôt ne saurait, si nécessaire, empêcher l'IPI de modifier ultérieurement la date de dépôt d'une demande. Contrairement à ce que soutient la recourante (cf. recours B-5293/2018, p. 12 in fine), le fait que la procédure d'enregistrement soit divisée en trois phases successives (cf. consid. 2.2.1) ne permet pas de considérer que la délivrance du certificat de dépôt interdit à l'IPI de revenir sur des questions qui font l'objet de l'examen préliminaire, c'est-à-dire de la première phase.

10.2.4 En conclusion, le certificat de dépôt doit être considéré comme un simple accusé de réception de divers documents (cf. réponse B-5293/2018, p. 3 [ch. 5]). Contrairement à ce qu'avance la recourante (recours B-5293/2018, p. 9 et 12-13), le certificat de dépôt n'en est pas dénué de pertinence. Il sert en effet de moyen de preuve (cf. consid.10.2.3.2 in limine) et la date qu'il permet d'attester correspond généralement à la date de dépôt de la demande d'enregistrement. Tant l'abrogation de l'art. 8 al. 2
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 8 Dépôt - 1 Le dépôt doit être présenté au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI ou d'un formulaire conforme au règlement d'exécution relatif au Traité de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques21.22
1    Le dépôt doit être présenté au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI ou d'un formulaire conforme au règlement d'exécution relatif au Traité de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques21.22
2    Si un dépôt valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l'IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.23
OPM (1992) que le fait que, dans sa documentation récente, l'IPI parle d'"attestation de dépôt" (cf. consid. 10.2.1.2) sont d'ailleurs des indices du fait que, au-delà de son simple rôle d'accusé de réception, le certificat de dépôt ne déploie pas de véritables effets juridiques.

10.3

10.3.1

10.3.1.1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA).

10.3.1.2 En lien avec l'art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et c PA, l'art. 25 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA prévoit que l'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. La simple constatation d'un fait ne saurait toutefois constituer une décision (ATF 135 II 60 consid. 3.3.2, ATF 130 V 388 consid. 2.5 ; ATAF 2015/35 consid. 2.2.4 et 5.2 ; Markus Müller, in : Auer/ Müller/ Schindler [éd.], VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2e éd. 2019 [ci-après : VwVG, Kommentar 2019], art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA no 102 ; Weber-Dürler/ Kunz-Notter, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA no 7).

10.3.2

10.3.2.1 Vu qu'il se limite à établir des faits (cf. consid. 10.2.4), le certificat de dépôt ne peut pas être considéré comme une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et de l'art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA.

Contrairement à ce que soutient la recourante (cf. consid. 10.1.2), l'examen préliminaire (qui se limite à un examen sommaire [cf. consid. 10.2.2.1-10.2.2.2]) ne conduit pas à une décision sur la recevabilité de la demande d'enregistrement. L'art. 30 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM prévoit certes que, si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
LPM ne sont pas remplies, l'IPI déclare la demande irrecevable. Aucune disposition ne prévoit toutefois que l'IPI déclare la demande recevable et qu'il rende ainsi une décision de recevabilité, qui prendrait la forme d'un certificat de dépôt (cf. réponse B-5293/2018, p. 3 [ch. 6]).

10.3.2.2 Le certificat de dépôt ne jouit dès lors pas de la protection dont bénéficient les décisions (Felix Uhlmann, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA no 5).

Il n'est en particulier pas soumis aux règles sur la révocation des décisions (cf. consid. 13.2.1-13.2.2.2). La recourante ne peut ainsi se prévaloir de l'incertitude juridique à laquelle conduirait la révocation d'un certificat de dépôt (cf. recours B-5293/2018, p. 9).

10.3.2.3 En conclusion, l'autorité inférieure n'est pas liée par la date de dépôt du 4 mars 2015 qui ressort du certificat de dépôt délivré le 9 mars 2015.

11.

11.1 La recourante expose que, suite aux assurances reçues de l'autorité inférieure par téléphone le 17 avril 2015, elle lui a, par courrier du 20 avril 2015, spontanément indiqué sa maladresse et a demandé la correction de la désignation du déposant, pour autant qu'il n'en résulte aucun changement dans la date de dépôt. Elle poursuit en soutenant que, le 27 avril 2015, par "la publication [...] du changement de titulaire [...]", l'autorité inférieure lui a donc confirmé, par une décision matérielle, qu'elle avait accédé à sa demande de rectification de la désignation du déposant, sans modification de la date de dépôt (recours B-4368/2015, p. 8 ; cf. recours B-5293/2018, p. 4-5). La recourante ajoute que, faute d'intérêt public prépondérant, la révocation de cette décision du 27 avril 2015 ne se justifie pas (recours B-5293/2018, p. 14-15).

11.2 Avant d'examiner la situation sous l'angle des principes régissant la révocation des décisions (consid. 13), il convient de déterminer si la recourante peut se prévaloir de la protection de la bonne foi (consid. 12).

12.

12.1 Découlant directement de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2, ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 118 Ia 245 consid. 4b). Aucun intérêt public prépondérant ne doit enfin s'opposer à la protection de la bonne foi (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; arrêt du TF 4A_62/2012 du 18 juin 2012 consid. 4 "[Doppelhelix] [fig.]" ; ATAF 2010/31 consid. 7 "[Kugelschreiber] [3D]" ; arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 12.1 "LOCKIT").

12.2

12.2.1

12.2.1.1 En prévoyant que l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, la jurisprudence exige qu'une assurance ait effectivement été donnée. Il faut en d'autres termes que l'autorité ait manifesté sans réserve une volonté, que ce soit expressément ou tacitement (Dubey/ Zufferey, Droit administratif général, 2014, nos 740-741).

12.2.1.2 En l'espèce, dans sa déclaration du 17 avril 2015 annexée à son courrier du 20 avril 2015 (annexe 6 jointe à la réponse B-5293/2018), la recourante soumet certes la rectification à la condition que la date de dépôt ne subisse pas de modification. Dans son courrier du 20 avril 2015, le mandataire de la recourante ne reprend toutefois pas cette condition. Il se limite en effet à demander "pour la bonne forme" la confirmation que cette rectification n'entraînera aucune modification de la date de dépôt (annexe 6 jointe à la réponse B-5293/2018).

Si elle a procédé à la rectification requise (tout en maintenant la date de dépôt du 4 mars 2015), l'autorité inférieure n'a jamais donné de confirmation expresse à la recourante, contrairement à ce qui lui était pourtant demandé. Il convient d'ailleurs de préciser que, dans son recours B-5293/2018, la recourante indique bien, en formulant deux requêtes clairement distinctes, qu'elle demandait, d'une part, "la rectification de son erreur de plume [...]" et, d'autre part, "l'envoi, par [l'autorité inférieure], d'un écrit attestant que cette rectification n'entraînerait aucune modification de la date de dépôt" (recours B-5293/2018, p. 4). Dans ce contexte, la simple publication du 27 avril 2015 (cf. consid. A.a.g) ne saurait être considérée comme une confirmation du maintien de la date de dépôt du 4 mars 2015. La recourante admet d'ailleurs que son courrier du 20 avril 2015 est resté sans réponse de la part de l'autorité inférieure (courrier adressé à l'autorité inférieure par la recourante le 11 juin 2018 [annexe 16 jointe à la réponse B-5293/2018], p. 2 et 5).

Il est dès lors douteux que la recourante puisse se prévaloir d'une assurance donnée sans réserve par l'autorité inférieure. La question peut toutefois rester ouverte.

12.2.2

12.2.2.1 En prévoyant que l'administré ne doit pas avoir pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, la jurisprudence exige que l'administré ait effectivement été de bonne foi. Il est en d'autres termes attendu chez l'administré l'absence de conscience ou de connaissance d'une irrégularité juridique (Dubey/ Zufferey, op. cit., no 745).

12.2.2.2 La recourante relève que, le 17 avril 2015, lors d'un entretien téléphonique, l'autorité inférieure lui indique qu'"un changement de titulaire n'entraînera pas de changement de date de dépôt de marque". La recourante poursuit en affirmant que c'est "[f]orte des assurances reçues" qu'elle adresse son courrier du 20 avril 2015 à l'autorité inférieure (recours B-5293/2018, p. 4).

Or, lors de l'entretien téléphonique du 17 avril 2015, la recourante est parfaitement consciente du fait que "D._______" n'a aucune existence juridique. Elle se garde toutefois bien d'en informer l'autorité inférieure et se limite à indiquer qu'elle a "commis une erreur en enregistrant D._______ en lieu et place de son propre nom comme titulaire de la marque no 52436/2015" (recours B-5293/2018, p. 4). De son côté, l'autorité inférieure donne des renseignements exacts au vu des informations qui sont en sa possession (cf. consid. 9.2.5.2).

Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la recourante est de bonne foi le 27 avril 2015, au moment où la modification de la demande no 52436/2015 est effectuée par l'autorité inférieure. En effet, la recourante, elle-même avocate, est représentée par un avocat. Dans le contexte relativement flou dans lequel l'autorité inférieure procède à la correction demandée (cf. consid. 12.2.1.2), un doute quant à la date de dépôt doit nécessairement subsister dans l'esprit tant de la recourante que de son mandataire (cf. Dubey/ Zufferey, op. cit., no 746 ; Häfelin/ Müller/ Uhlmann, op. cit., no 656).

12.3 La recourante ne peut dès lors se prévaloir de la protection de la bonne foi.

13.

13.1 La recourante est par ailleurs d'avis que, le 27 avril 2015, en remplaçant dans Swissreg - tout en maintenant la date de dépôt au 4 mars 2015 - la désignation "D._______" par le nom de la recourante dans la demande no 52436/2015 (cf. consid.A.a.g), l'autorité inférieure rend une décision matérielle, qui ne saurait être révoquée (cf. consid. 11.1).

13.2

13.2.1 Les décisions administratives de première instance n'entrent pas en force matérielle à proprement parler. Elles ne peuvent toutefois être modifiées qu'aux conditions (de révocation) prévues par la jurisprudence (Dubey/ Zufferey, op. cit., nos 984, 1031 et 1052).

13.2.2 Selon la jurisprudence, il est conforme à la nature du droit public et à l'intérêt public qu'un acte administratif puisse être révoqué s'il est contraire à la loi. La sécurité du droit peut cependant exiger qu'une décision administrative en force ne soit pas remise en question. En l'absence de norme réglant la révocation d'un acte administratif illégal, la solution est dictée par la mise en balance de l'intérêt public à l'application du droit objectif et des exigences de la sécurité du droit (ATF 137 I 69 consid. 2.3).

13.2.2.1 La sécurité du droit l'emporte notamment lorsque l'acte administratif a fondé des droits subjectifs ou lorsque la décision a été prise à la suite d'une procédure d'opposition et d'enquête permettant d'examiner l'intérêt public sous tous ses aspects et de le comparer aux intérêts privés auxquels il se heurte ou, enfin, lorsque le particulier a déjà fait usage d'un droit qui lui avait été conféré (ATF 143 II 1 consid. 5.1, ATF 137 I 69 consid. 2.3, ATF 121 II 273 consid. 1a/aa).

13.2.2.2 Or, même si une décision entre dans l'une de ces trois catégories de décisions irrévocables établies par la jurisprudence, elle doit être révoquée si un intérêt public particulièrement important ("ein besonders gewichtiges öffentliches Interesse") l'exige (ATF 143 II 1 consid. 5.1, ATF 137 I 69 consid. 2.3 ; arrêt du TAF B-677/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.2.2 ; décision de la CREPI MA-RS 01/02 du 30 juin 2004, sic! 2004, p. 932, consid. 3 in fine et 5 "Bin Ladin" ; Wild, in : SHK 2017, art. 35
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35 - L'IPI radie en tout ou en partie l'enregistrement de la marque dans les cas suivants:30
a  le titulaire demande la radiation;
b  l'enregistrement n'est pas prolongé;
c  l'enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force;
d  l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée sur laquelle se fonde une marque géographique est radiée;
e  une demande de radiation est acceptée.
LPM nos 2 et 4 ; Häfelin/ Müller/ Uhlmann, op. cit., nos 1232-1233).

13.3

13.3.1 Peut rester ouverte la question de savoir si, le 27 avril 2015, en remplaçant - sans modifier la date de dépôt du 4 mars 2015 - la désignation "D._______" par le nom de la recourante dans la demande no 52436/2015, l'autorité inférieure a rendu une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (cf. consid. 11.1 et 13.1). En effet, même si un tel acte devait être qualifié de décision, les conditions nécessaires à sa révocation seraient remplies (consid. 13.3.2).

13.3.2 La LPM ne contient pas de norme réglant la révocation d'une inscription effectuée dans Swissreg. Il s'agit dès lors d'examiner si l'acte de l'autorité inférieure du 27 avril 2015 entre dans l'une des catégories de décisions irrévocables établies par la jurisprudence (cf. consid.13.2.2.1).

13.3.2.1 La jurisprudence considère tout d'abord qu'une décision est irrévocable lorsqu'elle confère un droit subjectif.

Vu l'art. 13 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 13 Droit absolu - 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
1    Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2    Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
a  d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b  de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c  de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
d  de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e  de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
2bis    Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
3    Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.
LPM, le titulaire d'une marque jouit d'un droit subjectif (cf. décision de la CREPI MA-RS 01/02 du 30 juin 2004, sic! 2004, p. 932, consid. 4.3 "Bin Ladin"). Il ne saurait toutefois être retenu que l'autorité inférieure confère un droit subjectif à la recourante en se limitant à remplacer la désignation "D._______" par le nom de la recourante dans la demande no 52436/2015. Un tel acte ne constitue en effet qu'une étape en vue de l'éventuel enregistrement du signe en tant que marque, qui, lui seul, est à même de conférer un droit subjectif.

13.3.2.2 La jurisprudence indique par ailleurs qu'une décision est irrévocable lorsqu'elle a été rendue à l'issue d'une procédure complète. La procédure doit ainsi avoir permis de traiter de manière circonstanciée les questions de fait et de droit (Dubey/ Zufferey, op. cit., no 1059).

Force est de constater que l'autorité inférieure ne mène pas une procédure approfondie pour remplacer, le 27 avril 2015, la désignation "D._______" par le nom de la recourante dans la demande no 52436/2015. Suite au courrier du 20 avril 2015, par lequel la recourante lui demande la rectification de son "erreur de plume" (cf. consid. A.a.e), l'autorité inférieure ne tient en effet manifestement pas (encore) compte du courrier du 22 avril 2015, par lequel A._______ et B._______ l'informent de l'inexistence d'une entité du nom de "D._______" (cf. consid. A.a.f).

13.3.2.3 La jurisprudence retient encore qu'une décision est irrévocable lorsque son destinataire a déjà fait usage d'un droit qu'elle lui a conféré. Dans cette hypothèse, l'administré doit être de bonne foi : il ne peut se prévaloir de la sécurité du droit s'il connaissait l'irrégularité de la décision ou était censé la connaître (Moor/ Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.4.3.5 let. b [p. 393 in limine]).

La recourante ne soutient pas qu'elle aurait fait usage d'un droit que la décision du 27 avril 2015 lui aurait conféré. Elle ne saurait d'ailleurs notamment se prévaloir du fait que, le 16 juillet 2015, sur la base de la demande no 52436/2015, elle a formé opposition auprès de l'autorité inférieure contre l'enregistrement de la marque suisse no X._______ "C._______" déposée le [...] mars 2015 par A._______ (cf. arrêt du TAF B-4368/2015 du 19 septembre 2017 consid. 11.1.3.1 "Python & Partners"). Vu l'incertitude qui entoure la date de dépôt de la demande no 52436/2015 depuis le 17 avril 2015, la recourante ne pourrait en effet pas prétendre avoir agi de bonne foi sur la base de la décision du 27 avril 2015 (cf. consid. 12.2.2.2).

13.3.2.4 Il faut enfin relever que la pondération des intérêts en présence peut conduire à reconnaître d'autres cas de décisions irrévocables. Dans le cadre d'une telle pesée des intérêts, l'écoulement du temps joue un rôle particulièrement important (Moor/ Poltier, op. cit., ch. 2.4.3.6 ; Dubey/ Zufferey, op. cit., no 1061).

En l'espèce, c'est par courrier du 30 avril 2015, c'est-à-dire quelques jours à peine après la modification de la demande no 52436/2015 du 27 avril 2015, que l'autorité inférieure transmet à la recourante une copie du courrier de A._______ et B._______ du 22 avril 2015 (cf. consid. A.a.f), en l'invitant à se prononcer jusqu'au 30 juin 2015 (cf. consid. A.a.h.a). A ce moment-là, la recourante ne pouvait donc ignorer qu'une certaine incertitude entourait toujours la demande no 52436/2015. Il ne s'est par ailleurs pas même écoulé deux mois entre la modification du 27 avril 2015 et la décision attaquée 1 du 22 juin 2015, qui manifeste clairement la volonté de l'autorité inférieure de retenir le 20 avril 2015 à titre de date de dépôt de la demande no 52436/2015 (cf. consid. A.a.j).

Dans un tel contexte, il est peu déterminant que, le 27 avril 2015, au moment de la modification de la demande no 52436/2015 (cf. consid. A.a.g), l'autorité inférieure doive déjà savoir, à la lecture du courrier de A._______ et B._______ du 22 avril 2015 (cf. consid. A.a.f), que la qualité de partie de "D._______" est douteuse (cf. recours B-5293/2018, p. 15 ; réplique B-5293/2018, p. 4 [contrairement à ce que semble soutenir la recourante (cf. réplique B-5293/2018, p. 3 in fine), il n'y a aucune raison que l'autorité inférieure soit amenée à douter de la qualité de partie de "D._______" du simple fait que la recourante l'informe de son "erreur de plume" (cf. consid. A.a.e)]).

Enfin, vu que la recourante ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi (cf. consid. 12.3), il convient de retenir que la pondération des intérêts en présence, qu'impose également le principe de la proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. (cf. ATF 134 I 214 consid. 5.7, ATF 133 I 110 consid. 7.1), ne permet pas de faire prévaloir les intérêts de la recourante et de reconnaître un cas de décision irrévocable. N'y change rien le fait que, comme le soutient la recourante, "la révocation de la décision du 27 avril 2015 répond[e] à l'intérêt privé du titulaire de la marque suisse no X._______ « C._______ » [...]" (recours B-5293/2018, p. 15 in limine ; cf. réplique B-5293/2018, p. 4 in fine).

13.3.3 En conclusion, même si le remplacement - sans modification de la date de dépôt du 4 mars 2015 - de la désignation "D._______" par le nom de la recourante dans la demande no 52436/2015 le 27 avril 2015 devait être qualifié de décision, une telle décision n'entrerait dans aucune des catégories de décisions irrévocables prévues par la jurisprudence. Il convient dès lors de retenir que l'autorité inférieure n'est pas liée par la date de dépôt du 4 mars 2015.

14.

14.1 S'appuyant sur la demande d'enregistrement de marque suisse no Z._______ portant sur le signe "E._______" (ci-après : demande no Z._______), la recourante fait valoir le principe de l'égalité de traitement (cf. consid.F).

14.2 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 1 consid. 4.2, ATF 129 I 346 consid. 6, ATF 129 I 113 consid. 5.1).

14.3

14.3.1 Dans la demande no Z._______, "F._______ G._______ Sàrl" se désigne correctement en tant que déposante (cf. annexe 20 jointe aux observations de l'autorité inférieure B-5293/2018 du 22 mai 2019). Suite à une erreur de l'IPI, la seule mention "G._______ Sàrl" (au lieu de la raison sociale complète "F._______ G._______ Sàrl") figure dans Swissreg sous la rubrique "titulaire" (cf. annexe 21 jointe aux observations de l'autorité inférieure B-5293/2018 du 22 mai 2019). A la demande de "F._______ G._______ Sàrl" (cf. pièce 15 jointe aux observations de la recourante B-5293/2018 du 4 avril 2019), l'IPI corrige cette erreur dans Swissreg, sans modification de la date de dépôt (cf. pièce 16 jointe aux observations de la recourante B-5293/2018 du 4 avril 2019).

14.3.2

14.3.2.1 L'erreur commise par l'IPI en lien avec la demande no Z._______ est à l'évidence une erreur de plume. Elle peut en effet être constatée et rectifiée sans autre (cf. consid. 7.1.2), sur la seule base du contenu de la demande no Z._______, qui permet d'identifier clairement la déposante (cf. consid. 5.1.1.1).

14.3.2.2 N'est en revanche pas une erreur de plume l'erreur commise par la recourante dans la demande no 52436/2015 (cf. consid. 8). Elle n'est en effet pas susceptible d'être rectifiée sans autre, la demande no 52436/2015 (qui désigne une entité qui n'est pas dotée de la qualité de partie [cf. consid. 5.2.1]) ne permettant pas d'identifier la déposante, à savoir la recourante (cf. consid. 5.2.3 et 7.2.2).

14.3.3 Ces deux erreurs n'étant pas comparables, la recourante ne saurait s'appuyer sur le traitement réservé à l'erreur commise en lien avec la demande no Z._______ pour obtenir la correction de l'erreur qu'elle a commise dans la demande no 52436/2015 (cf. observations de l'autorité inférieure B-5293/2018 du 22 mai 2019, p. 2-3). Peu importe que, dans les deux cas, la correction soit demandée par la déposante. N'y change par ailleurs rien le fait que, à l'instar de "D._______", la seule mention "G._______ Sàrl" soit "une entité inexistante" (observations de la recourante B-5293/2018 du 4 avril 2019, p. 2 ; cf. observations de la recourante B-5293/2018 du 5 juin 2019, p. 2).

14.3.4 La recourante ne peut ainsi se prévaloir du principe de l'égalité de traitement.

15.

15.1 Au ch. 2 des conclusions de son recours B-5293/2018, la recourante demande au Tribunal administratif fédéral d'ordonner à l'autorité inférieure la production de l'intégralité du dossier concernant la marque suisse no X._______ "C._______" (cf. consid. B).

15.2 Dans le cadre de la présente procédure de recours B-5293/2018, la recourante ne justifie cette demande d'aucune manière. Elle ne donne en particulier pas plus d'explications suite à l'ordonnance du 19 février 2019, dans laquelle le Tribunal administratif fédéral l'informe qu'il envisage de rejeter cette demande au motif qu'elle ne porte pas sur un moyen de preuve propre à élucider les faits pertinents au sens de l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA (ordonnance du TAF B-5293/2018 du 19 février 2019, p. 2-3).

15.3 Il convient dès lors de rejeter cette offre de preuve.

16.

16.1

16.1.1 Il ressort de tout ce qui précède que c'est à juste titre que, dans la demande no 52436/2015, la décision attaquée 2 retient la date de dépôt du 20 avril 2015.

Vu qu'elle ne se pose pas en l'espèce, la question de savoir si la procédure d'enregistrement peut s'achever en raison de la nullité de la demande (cf. recours B-5293/2018, p. 9-14) peut rester ouverte (cf. arrêt du TAF B-4368/2015 du 19 septembre 2017 consid. 8.2.3.2 "Python & Partners").

16.1.2 Le recours doit dès lors être rejeté.

16.2 Il ne reste par conséquent qu'à statuer sur les frais et les dépens de la procédure de recours (consid. 17-18).

17.

17.1 En règle générale, les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ; art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in limine PA ; art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF).

17.2

17.2.1 Il se justifie d'arrêter à Fr. 3'000.- le montant des frais de la procédure de recours (cf. ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; sic! 2015, p. 497).

17.2.2

17.2.2.1 Vu le sort du recours (cf. consid.16.1.2), il convient de mettre cette somme à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in limine PA).

17.2.2.2 Ces frais de procédure sont compensés par l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante le 27 septembre 2018.

18.

18.1 Vu qu'elle succombe (cf. consid.17.2.2.1), la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

18.2 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Arrêtés à Fr. 3'000.-, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de recours.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (no de réf. 52436/2015 ; acte judiciaire) ;

- au Département fédéral de justice et police DFJP, Secrétariat général SG-DFJP, Palais fédéral ouest, 3003 Berne (acte judiciaire).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 27 août 2020
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5293/2018
Date : 17 août 2020
Publié : 03 septembre 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Matières divers
Objet : Demande d'enregistrement de marque suisse n° 52436/2015 "Python & Partners"


Répertoire des lois
CPC: 83
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
1    Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2    La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3    Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4    En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPM: 13 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 13 Droit absolu - 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
1    Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2    Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
a  d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b  de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c  de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
d  de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e  de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
2bis    Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
3    Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.
28 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
1    Chacun peut faire enregistrer une marque.
2    Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI:
a  la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b  la reproduction de la marque;
c  la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3    Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24
4    ...25
29 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
30 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
31 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition - 1 Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
35 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35 - L'IPI radie en tout ou en partie l'enregistrement de la marque dans les cas suivants:30
a  le titulaire demande la radiation;
b  l'enregistrement n'est pas prolongé;
c  l'enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force;
d  l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée sur laquelle se fonde une marque géographique est radiée;
e  une demande de radiation est acceptée.
37
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 37 Tenue du registre - L'IPI tient le registre des marques.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPM: 3 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 3 Langue - 1 Les écrits adressés à l'IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération. Les art. 47, al. 3, et 52p, al. 3, sont réservés.9
1    Les écrits adressés à l'IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération. Les art. 47, al. 3, et 52p, al. 3, sont réservés.9
2    L'IPI peut exiger que les documents remis à titre de preuve qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l'exactitude de la traduction soit attestée; l'art. 14, al. 3, est réservé. Lorsque, malgré l'injonction, la traduction ou l'attestation n'est pas produite, le document n'est pas pris en considération.
6 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 6 Signature - 1 Les documents doivent être signés.
1    Les documents doivent être signés.
2    Lorsqu'un document n'est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu'un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d'un mois suivant l'injonction de l'IPI.
3    Il n'est pas obligatoire de signer la demande d'enregistrement. L'IPI peut désigner d'autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.
8 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 8 Dépôt - 1 Le dépôt doit être présenté au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI ou d'un formulaire conforme au règlement d'exécution relatif au Traité de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques21.22
1    Le dépôt doit être présenté au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI ou d'un formulaire conforme au règlement d'exécution relatif au Traité de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques21.22
2    Si un dépôt valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l'IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.23
9 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 9 Demande d'enregistrement - 1 La demande d'enregistrement doit contenir:25
1    La demande d'enregistrement doit contenir:25
a  la requête en enregistrement de la marque;
b  le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse du déposant;
c  ...
d  ...
2    Le cas échéant, elle doit être complétée par:
a  le domicile de notification en Suisse du déposant;
abis  en cas de pluralité de déposants: la désignation du destinataire des communications selon l'art. 4, al. 1, et, le cas échéant, son domicile de notification;
ater  le nom et l'adresse du mandataire et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b  la déclaration de priorité (art. 12 à 14);
c  l'indication qu'il s'agit d'une marque de garantie ou d'une marque collective;
cbis  l'indication qu'il s'agit d'une marque géographique;
d  la preuve de la radiation de l'enregistrement international et de l'extension de la protection en Suisse. Lorsque la priorité de l'enregistrement international est revendiquée, aucun autre document de priorité n'est requis.
11 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 11 Liste des produits et des services - Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée doivent être désignés en termes précis et munis du numéro de la classe selon l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services36 (Arrangement de Nice).
14 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 14 Dispositions communes à la déclaration de priorité et au document de priorité - 1 La déclaration de priorité doit être présentée dans les 30 jours suivant le dépôt de la marque. Si l'IPI demande un document de priorité, le déposant doit le produire dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt. S'il ne produit pas les documents requis, le droit de priorité s'éteint.39
1    La déclaration de priorité doit être présentée dans les 30 jours suivant le dépôt de la marque. Si l'IPI demande un document de priorité, le déposant doit le produire dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt. S'il ne produit pas les documents requis, le droit de priorité s'éteint.39
2    La déclaration de priorité peut se référer à plusieurs premiers dépôts.
3    Les documents de priorité rédigés en anglais peuvent aussi être remis.
15 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 15 Examen préliminaire - Lorsque le dépôt ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 28, al. 2, LPM, l'IPI peut impartir un délai au déposant pour compléter les documents.
16 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 16 Examen formel - 1 Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
1    Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
2    Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'IPI, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
17 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 17 Examen matériel - 1 Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
1    Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
2    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation viticole étrangère à titre de marque géographique est déposée, l'IPI consulte l'Office fédéral de l'agriculture. Celui-ci vérifie que les conditions spécifiques prévues dans la législation viticole pour l'appellation viticole étrangère sont remplies.
3    Lorsqu'un défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
20 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 20 Forme et contenu - L'opposition doit être présentée en deux exemplaires et contenir:
a  le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b  le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition;
c  le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
d  une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement;
e  une courte motivation de l'opposition.
32
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 32 Rectifications - 1 À la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
1    À la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
2    Lorsque l'erreur est imputable à l'IPI, elle est rectifiée d'office.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
46 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
114-II-335 • 118-IA-245 • 121-II-273 • 129-I-113 • 129-I-161 • 129-I-346 • 130-V-177 • 130-V-388 • 131-I-1 • 131-I-57 • 131-II-627 • 133-I-110 • 133-III-490 • 134-I-214 • 135-I-6 • 135-II-60 • 137-I-69 • 141-III-539 • 141-V-530 • 142-I-10 • 142-III-623 • 142-III-782 • 143-II-1
Weitere Urteile ab 2000
2C_199/2010 • 2C_202/2010 • 2C_642/2014 • 4A_116/2015 • 4A_118/2015 • 4A_17/2016 • 4A_242/2016 • 4A_510/2016 • 4A_560/2015 • 4A_62/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • accès • acte de recours • acte judiciaire • acteur • activité étatique • application du droit • assurance donnée • augmentation • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avis • ayant droit • brochure • bus • bénéfice • calcul • capacité d'être partie • certificat de dépôt • cession de créance • cfr avs/ai pour les personnes résidant à l'étranger • code de procédure civile suisse • communication • condition • confédération • connaissance • constitution fédérale • d'office • demande • dfjp • diligence • documentation • dossier • doute • droit matériel • droit public • droit subjectif • duplique • décision • décision d'irrecevabilité • décision finale • décision incidente • déclaration • défendeur • délai de recours • département fédéral • e-mail • empêchement • envoi postal • exactitude • examinateur • fausse indication • fin • force matérielle • formalisme excessif • forme et contenu • frais de la procédure • frais • greffier • imprimerie • incident • indication de provenance • indication des voies de droit • indu • information • institut fédéral de la propriété intellectuelle • intérêt digne de protection • intérêt privé • intérêt public • inventaire • jour déterminant • la poste • langue officielle • lausanne • lettre • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance • loi sur le tribunal administratif fédéral • légitimation active et passive • machine à écrire • mandant • marque collective • marque de garantie • matière plastique • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • modification de la demande • mois • moyen de preuve • notification de la décision • notion • nouvelles • objet du litige • offre de preuve • opposition • organisation de l'état et administration • palais fédéral • parlement • partie à la procédure • photographe • poursuite pour dettes • première instance • principe de la bonne foi • procédure administrative • procédure civile • prolongation • protection des marques • qualité pour recourir • quant • question de fait • quittance • raison de commerce • recours en matière civile • registre des marques • registre public • rejet de la demande • renseignement erroné • représentation diplomatique • révocation • secrétariat général • service juridique • société en commandite • société en nom collectif • soie • substitution de partie • succession légale • suisse • syndrome d'aliénation parentale • sécurité du droit • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • vice de forme • viol • voie de droit • vue
BVGE
2015/35 • 2010/31
BVGer
B-1394/2016 • B-4368/2015 • B-5293/2018 • B-6608/2009 • B-677/2017 • B-7206/2018
AS
AS 2015/3631 • AS 2015/3649 • AS 1993/296
FF
2009/7711
sic!
199 S.8 • 200 S.4 • 201 S.5